AC.2017.0149
CDAP - AC.2017.0149 - 2018-03-08 - A._____ et B._____ /Municipalité de Savigny, Service du développement territorial, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
8 mars 2018Français33 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mars 2018
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Gilles Grosjean Giraud, assesseur, et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourants
A.________ B.________ à ********
Autorités intimées
1.
Municipalité de Savigny,
2.
Service du développement
territorial,
Autorité concernée
Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Savigny du 5 avril 2017 (refus de permis de construire) et du
Service du développement territorial (refus d'autorisation spéciale, synthèse
CAMAC 164418 du 14 mars 2017; parcelle 64, agrandissement/création de
chambres)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Sur la commune de Savigny, la parcelle 64 est située en zone
intermédiaire selon le plan général d'affectation communal. Selon
l'art. 37 du règlement communal du 27 février 1981 sur le plan d'extension et
la police des constructions de la commune de Savigny, la zone intermédiaire doit
être considérée comme une zone d'attente; elle est destinée à être développée
ultérieurement sur la base de plans spéciaux (plans de quartier, plans
d'extension partiels, etc.,) conformément au plan directeur d'extension; à
l'exception de constructions d'utilité publique, et pour autant qu'elles ne compromettent
pas l'organisation et l'affectation du plan concerné, elle est inconstructible.
Propriété de A.________ et B.________
depuis 1995, la parcelle 64 n'est plus liée à une
exploitation agricole. D'une surface au sol de 6'492 m², elle supporte le
bâtiment ECA n° 24 qui présente une surface au sol de 789 m². Ce bâtiment, construit aux alentours de 1840, était
constitué, jusqu'aux travaux entrepris en 2015 décrits ci-dessous, d'un
bâtiment principal d'habitation (ancienne maison paysanne), d'un bâtiment
secondaire d'habitation (dépendance servant au logement du personnel) ainsi que
d'un ancien rural. Le bâtiment principal d'habitation est sis au sud-ouest de
l'ensemble. L'ancien rural est attenant au bâtiment principal d'habitation, sur
le côté nord-est de celui-ci. A l'entrée haute du rural, soit sur le côté
nord-ouest de celui-ci, était sis un battoir, attenant au rural. A l'est du
rural et en partie attenant à celui-ci, est sis le bâtiment secondaire
d'habitation.
Le bâtiment ECA n° 24 a obtenu la note *3* lors
du recensement architectural de la commune en 1992 (signifiant que,
d'importance locale, l'ensemble mérite d'être conservé, et que des
transformations sont possibles, pour autant qu'elles n'altèrent pas les
qualités qui ont justifié la note *3*).
Le 4 octobre 2007, A.________ et B.________ ont informé la Municipalité
de Savigny (ci-après: la municipalité) de leur projet de procéder à des
transformations intérieures dans le bâtiment ECA n° 24 afin d'y aménager quatre
appartements, et de poser des panneaux solaires en toiture.
Dans une lettre adressée à la
municipalité le 2 juillet 2008, le Service du développement territorial,
Section Hors zone à bâtir (ci-après: SDT/HZB) a indiqué que dès lors que le
projet était situé hors zone à bâtir, il était
soumis à autorisation du département au sens de l'art. 120 al. 1 let. a de la
loi du 4 décembre sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
RSV 700.11), et que le bâtiment ECA n° 24 ayant reçu la note *3* lors du
recensement architectural de la commune, une mise sous protection au sens de
l'art. 24d al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700) et de l'art. 81a LATC était
envisageable.
Dans un compte-rendu de visite établi le 25
septembre 2009, l'unité recensement du Service Immeubles, Patrimoins et Logistique
(ci-après: SIPAL), Division Monuments et Sites (ci-après: MS) a relevé que les
deux bâtiments d'habitation et l'ancien rural étaient des "éléments
intéressants tant du point de vue de leur composition que de leur
matérialisation", qui méritaient la mesure de protection générale prévue
par les art. 46 et suivants de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de
la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). Concernant le rural,
il était souligné qu'il présentait une structure constituée de poteaux ouvragés,
et que sa façade sud-est était composée d'une partie en briques et d'une partie
en bois.
Le projet a fait l'objet d'une
coordination entre A.________ et B.________, leurs mandataires, le SIPAL, Division Monuments et Sites (ci-après:
SIPAL/MS) et le SDT/HZB. Il a été complété à plusieurs reprises.
Le projet a été soumis à l'enquête publique du 18
octobre au 16 novembre 2014. Il consistait à modifier certaines parois
intérieures dans les deux bâtiments d'habitation, à poser des panneaux thermiques
et photovoltaïques sur le toit du bâtiment d'habitation secondaire et à créer
deux appartements, l'un à côté de l'autre, dans le rural (appartement II [à
l'ouest] et III [à l'est]). Ces deux appartements devaient comprendre, en sus
du rez, deux étages. L'isolation devait être placée sur le sol des combles (dès
lors que la structure - constituée de nombreuses ramifications - de la
charpente ne permettait pas d'installer une isolation directement sous le toit
du rural). Une verrière (sous la forme d'une bande horizontale de fenêtres) devait
être créée sur la partie inférieure du pan sud-est du toit du rural. Enfin, le
battoir devait être détruit.
Il ressort de la synthèse établie par
la Centrale des autorisations CAMAC (CAMAC n° 150867) le 3 février 2015 que les départements ont octroyé les autorisations
spéciales, assorties de conditions impératives. Le SIPAL/MS a placé le
bâtiment ECA n° 24 sous protection générale au sens de l'art. 46 LPNMS et a
préavisé favorablement au projet tel qu'il avait été complété, à condition que
son exécution respecte certaines conditions impératives, qu'il a énumérées (qui
consistaient principalement en ce que l'entier de la substance patrimoniale
soit conservée et restaurée dans les règles de l'art). Le SDT/HZB, après avoir
relevé que le projet pouvait être admis au sens des art. 24d al. 1 LAT et 42a de
l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS
700.1) car il présentait les qualités requises pour assurer la sauvegarde
matérielle du bâtiment, a délivré l'autorisation d'effectuer les travaux
projetés et l'a soumise à la condition que les conditions émises par le SIPAL/MS
soient respectées.
Le permis de construire a été délivré le 19 février
2015.
B.
Le 25 novembre 2015, alors que les travaux étaient
en cours, le mur nord-ouest du rural s'est effondré, entraînant la charpente d'origine,
laquelle avait été étayée pour la durée des travaux. Le rural a été presque
entièrement détruit. Le 16 mars 2016, le SIPAL, Division Patrimoine, a, par la
lettre reproduite ci-dessous, informé les propriétaires que bien que la
substance de la protection dont faisait l'objet le bâtiment ECA n° 24 eût
disparu lors de l'accident, le SDT maintenait ladite mise sous protection, à la
condition toutefois que le bâtiment reconstruit soit strictement semblable au
projet:
"(...)
À la lecture du rapport chronologique sur l'accident du 25
novembre 2015 ayant conduit à l'effondrement du mur Nord-Ouest du rural et des
documents qui lui étaient annexés, et suite aux diverses visites du chantier
effectuées par les représentants de notre service, nous vous confirmons les
éléments suivants:
1. L'effondrement du mur Nord-Ouest du rural, qui devait être
conservé selon les plans du permis de construire, est de nature accidentelle.
2. L'événement a été rapporté immédiatement au SIPaL-MS par
la direction des travaux.
3. Lors de notre visite, subséquente à l'accident, il a été
discuté de la meilleure manière de reconstruire ce mur, qui fait office de
soubassement au rural, mais également de structure de soutènement du terrain en
amont.
4. Au vu des contraintes qui s'exercent sur le mur et
conscient que la substance ancienne avait irrémédiablement disparu, le SIPaL-MS
a accepté, pour autant que les dimensions des plans du permis de construire
soient strictement respectées, que le nouvel ouvrage soit reconstruit en béton
armé.
5. Le projet de restauration et transformation de la
charpente et des maçonneries anciennes sont suivis par des experts reconnus par
le SIPaL-MS. Leurs décisions quant au traitement de ces dernières sont de fait
validées par notre service.
6. M. Nicolas Meier du SIPaL-MS a informé Mme Isabelle Merle,
du Service du développement territorial (SDT) sur l'état d'avancement du
chantier et l'accident susmentionné, le 11 février 2016. L'autorisation
spéciale du SDT telle que délivrée dans le cadre du dossier CAMAC 150867 n'est
pas remise en question tant que la mise sous protection du bâtiment ECA 24 au
sens des articles 24d alinéa 2 LAT et 81a LATC est assurée par le SIPAL et tant
que les plans approuvés dans la CAMAC sont respectés. Le cas échéant, si la
situation de chantier et l'accident qui est survenu devait entrainer une
modification du projet, et par conséquent une modification des plans, les
travaux devraient être immédiatement stoppés et faire l'objet d'une nouvelle
détermination du SDT. Nous relevons que la mise sous protection du bâtiment ECA
24 fait l'objet d'une mention au Registre foncier (art. 44 OAT).
7. De même, tant que la collaboration entre les propriétaires,
les architectes et le SIPaL-MS se poursuit de la même manière que jusqu'à
présent et que les divers choix concernant la conservation-restauration des
éléments anciens, le remplacement des pièces en trop mauvais état pour être
conservées et la mise en couleur des façades, sont soumis à notre service, ce
dernier ne voit aucune raison de revenir sur son préavis positif du 9 décembre
2014 ou sur la mise sous protection qu'il a effectuée au sens des articles 24d
LAT et 81a LATC.
En conclusion, le SIPaL-MS confirme que le chantier de
transformation de l'objet cité en titre est conduit dans le respect des
conditions d'octroi du permis de construire. Il confirme également que les
accidents survenus lors de l'exécution des travaux sont indépendants de la
volonté des différents acteurs impliqués et qu'ils sont dus à un mauvais état
des structures et non à une volonté délibérée de destruction.
(...)"
C.
Comme cela ressort du procès-verbal de l'audience
du 26 septembre 2017 (cf. lettre I ci-après), le SDT a autorisé la reconstruction
du rural à l'identique, avec une charpente neuve, et la construction des deux
appartements prévus à l'intérieur.
D.
Le 4 juillet 2016, les propriétaires ont déposé une
demande de mise à l'enquête complémentaire concernant la création, dans ces deux
appartements, des locaux et éléments suivants:
- dans l'appartement II: deux chambres
supplémentaires dans les combles, ainsi que deux velux (sur le pan sud du toit)
et une fenêtre sur pignon (sur le pignon nord);
- dans l'appartement III: au deuxième étage: une
chambre supplémentaire avec une petite salle d'eau, ainsi qu'un velux (sur le
pan nord du toit); dans les combles: une chambre supplémentaire, ainsi que deux
velux (sur le pan sud du toit) et une fenêtre sur pignon (sur le pignon est).
Ce projet a été soumis à l'enquête
publique du 20 janvier au 20 février 2017.
E.
Le projet a fait l'objet d'une synthèse du 14 mars
2017 de la Centrale des autorisations CAMAC.
Le SIPAL a refusé de délivrer
l'autorisation spéciale sollicitée au motif suivant:
"La demande complémentaire porte sur la création de 4
larges velux sur le pan Sud de la toiture de l'ancien rural, d'un cinquième sur
son pan Nord, et sur le percement de fenêtres dans les pignons Est et Nord. La
création de ces ouvertures vise l'occupation des combles de l'ancien rural.
Le SIPaL-MS constate que les velux ne sont pas compatibles
avec les exigences de l'article 24d LAT. L'aspect extérieur de la construction
serait trop fortement altéré. Le changement d'affectation a été autorisé pour
assurer la conservation d'un objet jugé digne d'être protégé, mais ne saurait
justifier l'altération de son caractère. Le rural du bâtiment ECA 24 sera
habité mais ne saurait supporter la présence de velux, composant appartenant
exclusivement à une architecture domestique. Le pan Sud de la toiture joue de
plus un rôle très important dans le site, puisqu'elle officie comme le premier
front bâti de la localité depuis le Sud-Est. Toujours dans l'esprit de
l'article 24d LAT, le caractère agricole de ce dernier doit être conservé.
Pour les mêmes raisons, la fenêtre du pignon Est ne saurait
être acceptée. Parmi les composants majeurs de l'aspect du bâtiment avant
transformation, figurait ce pignon entièrement revêtu de tavillon. Très visible
depuis l'espace public il doit conserver son caractère homogène.
En revanche, la fenêtre prévue dans le pignon créé dans
l'ancien pont de grange n'engendre une altération ni de la substance ni de
l'aspect du bâtiment. Dissimulée sous un large avant toit elle serait presque
invisible et elle serait percée dans un mur neuf.
Conclusion:
Le SIPaL-MS constate que la réalisation des velux et de la
fenêtre dans le pignon Est porterait atteinte à l'objet mis sous protection. Il
préavise négativement à leur réalisation et à la délivrance des autorisations
requises."
Le SDT/HZB a refusé de délivrer
l'autorisation spéciale requise au motif suivant:
"2. CONTEXTE LÉGAL
La parcelle considérée étant située hors des zones à bâtir
(zone intermédiaire), tout projet de transformation du bâtiment ainsi que ses
abords doit être analysé conformément à la loi sur l'aménagement du territoire
(LAT) et son ordonnance (OAT).
Dans la mesure où le bâtiment n'a plus d'usage agricole, il
ne peut pas être analysé en conformité avec les dispositions légales régissant
la zone agricole (art. 16a LAT et 34 OAT). Ce projet doit être analysé à la
lumière des dispositions dérogatoires (art. 24 ss LAT), plus précisément selon
l'article 24d, al. 2 et 3 LAT, relatif au changement d'affectation de bâtiment
digne de protection érigé avant la date du 1er juillet 1972 et non conforme à
l'affectation de la zone car le SIPAL a maintenu la note pour l'ensemble du
complexe malgré la démolition/reconstruction du rural.
Selon ces dispositions, le changement complet d'affectation
d'une construction jugée digne d'être protégée peut être autorisé à condition
que (art. 24d alinéa 2 LAT):
a. celle-ci ait été placée sous protection par l'autorité
compétente;
b. sa conservation à long terme ne puisse pas être assurée
d'une autre manière.
Si ces conditions d'entrée en matière sont remplies,
l'autorisation spéciale requise ne peut être délivrée que si (art. 24d alinéa 3
LAT):
a. la construction n'est plus nécessaire à son usage
antérieur, elle se prête à l'usage envisagé et n'implique aucune construction
de remplacement que n'imposerait aucune nécessité;
b. l'aspect extérieur et la structure architecturale du
bâtiment demeurent pour l'essentiel inchangés;
c. tout au plus une légère extension des équipements
existants est nécessaire et les coûts supplémentaires d'infrastructure induits
par le changement d'affectation sont à la charge du propriétaire;
d. l'exploitation agricole des terrains environnants n'est
pas menacée;
e. aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
3. EXAMEN
A l'examen du projet, notre service constate qu'il est
envisagé d'aménager trois nouvelles pièces, au niveau des combles, et une
nouvelle chambre au 2ème étage dans la partie reconstruite du rural. La
création de ces pièces entraîne nécessairement la réalisation de nouvelles
ouvertures, dont cinq sont projetées en toiture (velux) et deux en façade
pignon.
Les travaux qui ont été autorisés dans le cadre de la demande
de permis de construire initiale (CAMAC 150867, synthèse du 3 février 2015) ont
largement dépassé les possibilités d'agrandissement offert par les dispositions
dérogatoires des articles 24c LAT et 42 OAT. Toutefois, le bâtiment ayant été
mis sous protection lors de la demande de permis de construire initiale, le
projet devait être analysé en regard des dispositions dérogatoires concernant
les habitations sans rapport avec l'agriculture, les constructions et
installations dignes de protection (art. 24d LAT).
Dans ce contexte, il convient d'analyser dans quelle mesure
la création de ces nouvelles pièces est nécessaire à la conservation du bâtiment
ECA n° 24 et que cette conservation ne puisse pas être réalisée d'une autre
manière (art. 24d al. 2 let. b LAT).
Dans le cadre de la demande de permis de construire initiale
(CAMAC 150867, synthèse du 3 février 2015), il était indiqué que le projet qui
nous était alors soumis permettait d'assurer la sauvegarde matérielle du
bâtiment. Dans ce contexte, il apparaît que le projet qui nous est soumis dans
le cadre de la présente demande de permis de construire va au-delà de ce qui
est nécessaire au maintien et à la conservation du bâtiment ECA n° 24 en regard
des dispositions dérogatoires applicables (art. 24d al. 2 let. b LAT).
Pour le surplus, le présent projet s'inscrit dans un volume
reconstruit pour lequel, par définition, on ne peut justifier des travaux de
maintien.
Il est également à noter que notre service ne serait pas entré
en matière si les travaux projetés dans la présente demande avaient été compris
dans la demande de permis de construire initiale (CAMAC 150867, synthèse 3
février 2015).
Finalement sur la base du préavis de la Section Monuments et
Sites du SIPAL, notre service relève que la réalisation d'ouvertures en toiture
entraîne une altération du caractère et de l'identité du bâtiment ECA n° 24. La
pose de velux en toiture n'entre pas dans le cadre de ce qui peut être admis en
regard des dispositions dérogatoires des articles 24d LAT. En effet, l'aspect
extérieur et la structure architecturale du bâtiment ne sont plus, pour
l'essentiel, respectés.
4. CONCLUSION
Après avoir pris connaissance du préavis de l'autorité municipale,
du résultat de l'enquête publique ainsi que des déterminations des autres
services cantonaux intéressés et des conditions y afférentes et constatant
qu'un intérêt public prépondérant relevant de la protection du patrimoine
s'oppose à ces travaux, notre service se détermine négativement sur le projet
en regard des dispositions dérogatoires applicables (art. 24d LAT) et refuse de
délivrer son autorisation spéciale (art. 25 al. 2 LAT et 120 al. 1 let. 1
LATC)."
F.
Par décision du 5 avril 2017, la municipalité, se
référant à la synthèse CAMAC du 14 mars 2017, a refusé de délivrer le permis de
construire sollicité.
G.
Le 2 mai 2017, A.________ et B.________ ont
interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal. Ils ont en substance conclu à sa réforme en ce
sens qu'ils soient autorisés à utiliser pour de l'habitation les trois chambres
supplémentaires créées dans les combles, à créer une chambre avec une salle
d'eau au deuxième étage de l'appartement III, à installer deux velux sur le pan
sud du toit et un velux sur le pan nord du toit, enfin à créer une fenêtre dans
le pignon nord. Ils renonçaient en revanche aux deux autres velux projetés sur
le pan sud du toit ainsi qu'à la fenêtre dans le pignon est. Ils ont relevé
qu'ils étaient disposés à diminuer la surface de chacun des velux ou d'en
réduire le nombre. Ils ont fait grief au SIPAL/MS de refuser l'installation de
fenêtres supplémentaires sur le pan sud de la toiture, alors qu'il y avait
autorisé, dans le projet initial, la pose d'une bande de fenêtres.
Dans un mémoire complémentaire du 7
juin 2017, les recourants ont expliqué que la reconstruction du nouveau rural
avait engendré des coûts financiers supplémentaires importants, raison pour
laquelle ils souhaitaient agrandir la surface des appartements qu'ils
proposeraient à la location.
H.
Dans sa réponse du 8 juin 2017, la municipalité a
conclu au rejet du recours.
Dans sa réponse du 8 juin 2017, le
SDT/HZB a conclu au rejet du recours. Il a souligné que l'autorisation
de construire accordée en 2015 permettait de garantir la préservation du
complexe de bâtiments jugé digne de protection, et qu'il ne pouvait pas entrer
en matière sur le projet dans une partie du bâtiment reconstruite pour
laquelle, de facto, les dispositions de l'art. 24d al. 2 et 3 LAT ne
pouvaient plus s'appliquer. Il a par ailleurs relevé que le bâtiment des
recourants étant situé hors des zones à bâtir, son utilisation pour du logement
sans lien avec l'agriculture n'était pas conforme à l'affectation de la zone,
et que, dans cette situation, toute transformation et tout agrandissement des
surfaces habitables devait être dûment justifié par une disposition dérogatoire
du droit fédéral hors zone à bâtir. En l'espèce, les transformations et
agrandissements des surfaces habitables déjà autorisés avec la synthèse CAMAC
n° 150 867 du 3 février 2015 en application de l'art. 24d al. 2 LAT avaient
largement dépassé ce qui aurait pu être autorisé en application des art. 24c
LAT et 42 OAT pour des bâtiments érigés selon l'ancien droit et non protégés. En
effet, selon un calcul sommaire, les surfaces habitables existantes au 1er
juillet 1972 ne dépassaient guère 500 m², donnant un potentiel d'agrandissement
théorique à l'intérieur du volume existant d'environ 300 m² en application de
l'art. 42 OAT. Or, le projet autorisé en 2015 prévoyait un agrandissement des
surfaces habitables de plus de 600 m², de sorte que le potentiel
d'agrandissement selon l'art. 42 OAT était dépassé de plus de 300 m².
Dans sa réponse du 7 juillet 2017, le SIPAL,
Division Patrimoine, a conclu au rejet du recours. Il a relevé que l'enjeu
principal lors de la transformation d'un bâtiment mis sous protection résidait
dans le respect des prescriptions contenues sous la lettre b du troisième
alinéa de l'art. 24d LAT (soit que l'aspect extérieur et la structure
architecturale du bâtiment demeurent inchangés), et que la réalisation de velux en toiture et
d'une fenêtre sur pignon dénaturerait manifestement l'aspect extérieur du rural
et, ainsi, du paysage rural environnant.
Les recourants se sont encore déteminés par lettre
du 23 septembre 2017.
I.
Le 26 septembre 2017, le tribunal a tenu une audience à laquelle ont
participé: les recourants, accompagnés de C.________, directeur des travaux, et D.________, architecte; pour la municipalité:
Chantal Weidmann Yenny, syndique; pour le SDT: Richard Hollenweger, chef de la
Division Hors zone à bâtir; pour le SIPAL: Loïka Lorenzini, juriste au
Secrétariat général du Département des finances et des relations extérieures
(DFIRE), et Nicolas Meier, architecte à la section MS du SIPAL.
On extrait du procès-verbal de l'audience le passage
suivant:
"Nicolas Meier explique qu'au début des travaux, la
structure centrale de la charpente du rural a été laissée en place et étayée,
et certaines parties de la charpente, qui n'étaient pas en état de supporter
les travaux prévus, été déposées chez le charpentier en vue de les remplacer à
l'identique. Pendant les travaux, l'entier de la partie nord du mur du rural
s'est effondrée, entraînant la charpente étayée. C'est une charpente
entièrement neuve qui a été reconstruite.
Richard Hollenweger explique qu'après l'accident, il a été
décidé, en accord avec le SIPAL, de maintenir la mise sous protection du
bâtiment, et par conséquent également la première autorisation de construire.
Par contre, l'art. 24d al. 2 LAT ne pouvant plus s'appliquer dès lors que le
bâtiment était désormais neuf, le SDT a refusé d'autoriser les recourants à
construire au-delà de ce qui avait été autorisé, et a refusé par conséquent la
demande d'enquête complémentaire.
Les recourants expliquent que la structure (nombreuses
ramifications) de l'ancienne charpente ne permettait pas d'installer une
isolation directement sous le toit du rural, et qu'il avait par conséquent été
décidé d'installer l'isolation sur le plancher des combles. La présence,
désormais, d'une charpente neuve avec une structure simplifiée leur a permis
d'isoler les combles et de disposer d'espaces supplémentaires dans celles-ci.
Ils ont donc eu l'idée d'aménager encore deux chambres dans l'appartement II,
et une chambre et un galetas dans l'appartement III. C'est l'objet de l'enquête
complémentaire litigieuse.
Richard Hollenweger explique que, dans le cadre de
l'application de l'art. 24d al. 2 LAT, la grandeur de la surface habitable
qu'il est possible de construire est déterminée de cas en cas. Ici, lors de
l'enquête initiale, il a été décidé - avec le SIPAL - que la construction
d'environ 600 m² (le nombre de m² habitables autorisés n'a pas été déterminé de
façon précise) de surfaces habitables comme l'avaient prévu les recourants
était adéquate, le projet étant "nécessaire à la conservation du
bâtiment" au sens de l'art. 24d al. 2 let. b LAT. Si, après l'accident, le
SIPAL avait estimé que le bâtiment n'était plus digne de protection, c'est
l'art. 24c LAT qui aurait trouvé application, ce qui aurait eu comme
conséquence que le projet aurait dû être redimensionné (cf. art. 42 OAT:
l'agrandissement aurait été dû être limité à 60% de la surface brute de
plancher et ne pas excéder 200 m²). Toutefois, le SIPAL a estimé qu'il
subsistait encore des éléments permettant de maintenir la protection.
Nicolas Meier explique qu'après l'effondrement, il ne restait
plus rien du rural. S'est donc posée la question de savoir s'il fallait
maintenir la protection. Le SIPAL était conscient que s'il la retirait, les
recourants auraient dû recommencer leur projet à zéro et n'auraient plus pu
exploiter qu'un petit volume. Il a donc maintenu la mise sous protection et a
adressé aux recourants une lettre, le 16 mars 2016, soulignant que le projet
devait être reconstruit tel qu'il avait été autorisé.
Loïka Lorenzini souligne que la décision de maintenir la
protection doit être considérée comme une faveur que les services de l'Etat ont
faite aux recourants.
Richard Hollenweger explique que, maintenant, on manque de
base légale pour autoriser un agrandissement quelconque. En effet, ce n'est pas
possible sous l'égide de l'art. 24c LAT, ni non plus sous celui de l'art. 24d
LAT puisqu'il s'agit maintenant d'une reconstruction et non plus d'un bâtiment
à conserver.
Nicolas Meier explique que, dans le projet initial, ce qui
constitue le changement principal de l'aspect extérieur du rural est la
création d'une verrière (sous la forme d'une bande horizontale de fenêtres) sur
la partie inférieure du pan sud-est du toit du rural. Celle-ci constitue un
point de jour sur le balcon, qui est pris dans la volumétrie de l'avant-toit,
et sert ainsi à éclairer les pièces sises au 2ème étage. Il est
important que les fenêtres soient concentrées en une bande et qu'il n'y ait pas
des velux éparpillés sur la toiture. Par ailleurs, comme cette verrière est
placée sur la partie inférieure du toit, la plus grande partie de la toiture,
soit celle qui se voit de loin, demeure entièrement recouverte de tuiles.
Les recourants relèvent qu'au départ, ils n'entendaient pas
se lancer dans un projet d'une telle ampleur, et qu'ils y ont été encouragés
par les architectes du SIPAL. La reconstruction du projet à l'identique a
nécessité de leur part des efforts financiers importants. Cette ultime requête
d'être autorisés à placer quatre velux supplémentaires afin d'éclairer les
chambres installées sous les combles est faite dans le but d'achever le projet
en utilisant de façon rationnelle l'entier des espaces.
Le tribunal et les parties se rendent sur place.
Se tenant devant l'ancien rural, le tribunal constate que la
partie inférieure de celui-ci est un mur en briques d'origine.
Nicolas Meier souligne que le bâtiment a été refait selon les
plans d'enquête et selon les descriptifs établis par des experts en
conservation du patrimoine. L'exécution des travaux a également été suivie par
des experts en restauration et conservation, qui ont été financés par le SIPAL.
Le tribunal et les parties pénètrent dans l'appartement II.
Ils montent au premier étage, puis au deuxième, où ils constatent que la
verrière est en quatre parties. Nicolas Meier relève que c'est regrettable. Ils
constatent la présence de piliers de l'ancienne charpente. Ils montent un
escalier provisoire en bois qui mène aux combles. D.________ explique que, dans le projet
initial, était prévu non un escalier, mais une simple trappe. Dans les combles,
le tribunal constate que les cloisons des chambres 4 et 5 ainsi que la fenêtre
sise au nord prévues dans l'enquête complémentaire ont déjà été réalisées.
Nicolas Meier et Richard Hollenweger attirent l'attention du tribunal sur le
fait que tout est déjà pré-aménagé (isolation, conduits de chauffage,
électricité) afin de faire des combles des locaux habitables.
Le tribunal et les parties redescendent, sortent de
l'appartement II et pénètrent dans l'appartement III. Au deuxième étage, le
tribunal constate que la cage d'escalier et l'escalier qui dessert les combles,
qui font l'objet de l'enquête complémentaire, sont déjà construits. Dans les
combles, le tribunal constate qu'elles sont également déjà pré-aménagées pour y
habiter."
Le 23 octobre, le 28 octobre et le 31 octobre 2017,
respectivement le SIPAL, les recourants et le SDT ont déposé leurs
déterminations sur le procès-verbal de l'audience.
J.
Le tribunal a délibéré à huis clos et approuvé le
présent arrêt par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L'art. 24d LAT prévoit ce qui suit:
""Art. 24d Habitations
sans rapport avec l'agriculture, constructions et installations dignes de
protection
1.
L'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés
dans leur substance peut être autorisée à des fins d'habitation sans rapport
avec l'agriculture.
1bis ...
2.
Le changement complet d'affectation de constructions et
d'installations jugées dignes d'être protégées peut être autorisé à condition
que:
a. celles-ci
aient été placées sous protection par l'autorité compétente;
b. leur conservation
à long terme ne puisse être assurée d'une autre manière.
3.
Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent
être délivrées que si:
a. la
construction ou l'installation n'est plus nécessaire à son usage antérieur,
qu'elle se prête à l'utilisation envisagée et qu'elle n'implique pas une
construction de remplacement que n'imposerait aucune nécessité;
b. l'aspect
extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l'essentiel
inchangés;
c. tout au
plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et que tous
les coûts supplémentaires d'infrastructure occasionnés par le changement
complet d'affectation de la construction ou de l'installation sont à la charge
du propriétaire;
d. l'exploitation
agricole des terrains environnants n'est pas menacée;
e. aucun
intérêt prépondérant ne s'y oppose".
L'art. 42a OAT, disposition d'application de l'art.
24d LAT, dispose ce qui suit:
"Art.
42a Transformation de bâtiments d'habitation agricoles érigés selon
le nouveau droit (art. 24d, al. 1, LAT)
1.
Un agrandissement peut être admis conformément à l'art.
24d, al. 1 et 3, LAT s'il est indispensable pour un usage d'habitation
répondant aux normes usuelles.
2.
...
3.
La reconstruction peut être admise si la destruction était
due à un cas de force majeure".
b) En droit cantonal, l'art. 81a LATC prévoit ce qui suit:
"Art. 81a Constructions et installations
jugées dignes d'être protégées
1.
Le département peut autoriser le changement complet
d'affectation de constructions ou d'installations jugées dignes d'être
protégées et mises sous protection.
2.
Sont jugées dignes d'être protégées:
a. les constructions ou installations inscrites à
l'inventaire conformément à la loi sur la protection de la nature, des
monuments et des site ou
b. celles qui présentent un intérêt local en raison de leur
valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle qui est préservée.
3.
La mise sous protection peut être assurée par :
a. le plan d'affectation des zones ou
b. une décision du département en charge de la protection des
monuments et des sites bâtis.
4.
Le changement d'affectation doit être adapté aux
caractéristiques du bâtiment protégé et ne doit pas porter atteinte à ses
abords. Une modification des aménagements extérieurs peut être autorisée. Les
autres conditions fixées par le droit fédéral sont réservées.
c) L'art. 24d al. 1 LAT concerne la transformation
de bâtiments d'habitation agricoles à des fins d'habitation sans rapport avec
l'agriculture. Le but de cette disposition était de favoriser la réaffectation
judicieuse et respectueuse de l'organisation du territoire et du paysage de
bâtiments existants qui ne sont plus nécessaires à leur usage initial en raison
des mutations structurelles. Cette nouveauté intègre un principe revendiqué de
longue date par les agriculteurs. La transformation d'un logement agricole en
une habitation sans rapport avec l'agriculture était considérée jusqu'alors
comme un changement complet d'affectation dont l'admissibilité était
controversée (Chantal Dupré,
Commentaire LAT, 2010, n° 1 ad art. 24d LAT, et les références citées).
d) Les conditions posées à l'art. 24d al. 3 LAT
constituent des exigences légales sur lesquelles des motifs subjectifs de
rentabilité ou de convenance personnelle ne peuvent l'emporter. Ces exigences
sont de plus cumulatives et doivent être appliquées avec rigueur compte tenu du
principe constitutionnel de la séparation des zones à bâtir de celles qui ne le
sont pas (Chantal Dupré, op. cit.,
n° 42 ad art. 24d LAT, et les références citées).
e) S'agissant de la condition selon laquelle
l'aspect extérieur ainsi que la structure architecturale du bâtiment doivent demeurer
pour l'essentiel inchangés (art. 24d al. 3 let. b LAT): l'aspect extérieur est
déterminé par trois éléments: la toiture, les façades et les abords. Les
travaux ne doivent pas altérer la lisibilité de l'utilisation d'origine.
L'authenticité de l'aspect extérieur doit être préservée. La question de savoir
si l'aspect extérieur demeurera pour l'essentiel inchangé s'examine également
en fonction de l'aire environnante (par exemple l'aménagement environnant, la
végétation et l'exploitation du sol aux alentours). La structure architecturale
se compose des éléments statiques importants du bâtiment. Cas échéant,
l'intérieur d'un bâtiment peut aussi devoir être sauvegardé. Il convient de
supprimer les annexes et les transformations malencontreuses. Si l'on prévoit
de ne conserver que le toit et la façade d'un bâtiment dont on aurait vidé le
volume intérieur qui serait remplacé par une nouvelle construction, les
prescriptions de l'art. 24d al. 3 let. b seraient violées (Chantal Dupré, op. cit., n° 45 ad art. 24d
LAT, et les références citées).
Le respect de l'identité du bâtiment revêt une
importance particulière dans le contexte de l'art. 24d al. 2 LAT. Un changement
d'affectation ne doit ainsi ni altérer la valeur de protection du bâtiment ni
entraîner des travaux qui le défigurent ou qui en modifient l'aspect extérieur
ou son authenticité (Chantal Dupré,
op. cit., n° 45 ad art. 24d LAT, et les références citées).
f) La condition posée à l'art. 24d al. 3 let. d LAT,
soit que l'exploitation agricole des terrains environnants n'est pas menacée, a
pour but de maintenir la primauté de l'exploitation agricole. Le paysage rural
environnant doit demeurer pour l'essentiel inchangé et l'exploitation du sol ne
doit pas être empêchée par des aménagements ou des installations extérieures
telles que barrières, terrasses ou piscines. L'aménagement d'un parc totalement
étranger au paysage environnant ne saurait être autorisé. De tels aménagements
et installations violeraient également le critère du maintien de l'aspect
extérieur (Chantal Dupré, op. cit.,
n° 50 ad art. 24d LAT). Conformément à l'art. 24d al. 3 let. e LAT, même
si les autres conditions sont remplies, il y a lieu de procéder à une pesée
globale des intérêts en présence. A cet égard, il faut accorder une importance
particulière aux aspects liés à la protection du paysage et à l'aménagement du
territoire. Les risques liés aux dangers naturels (avalanches, crues, etc.)
doivent également être pris en compte dans le cadre d'une pesée des intérêts.
Il est possible que ces risques ne concernent que l'accès à la construction,
alors que la construction elle-même ne se situe pas dans une zone de danger
(zone rouge) (Chantal Dupré, op.
cit., n° 51 ad art. 24d LAT, et les références citées).
g) A la différence de l'art. 24d al. 1 LAT en lien
avec l'art. 42a al. 3 OAT, l'art. 24d al. 2 LAT n'évoque pas la possibilité de
reconstruction puisque, dans cette hypothèse, la construction ou l'installation
jugée digne d'être protégée (ou les éléments de celles-ci jugés dignes d'être
protégés) a disparu (Chantal Dupré,
op. cit., n° 41 ad art. 24d LAT).
2.
En l'espèce, la parcelle 64 propriété des
recourants est située hors zone à bâtir. L'ensemble bâti
que constitue le bâtiment ECA n° 24 qui y est sis - soit deux habitations et un
rural - ayant été jugé digne d'être protégé au sens des art. 24d al. 2 LAT
et 81a LATC, le projet des recourants de construire deux
appartements dans le rural a été autorisé en application de ces dispositions. Le
25.
novembre 2015, alors que les travaux étaient en cours, le rural s'est
effondré. Bien que cet accident ait eu comme conséquence la disparition quasi
intégrale de la substance patrimoniale du bâtiment, le SDT et le SIPAL n'ont
pas remis en question la mise sous protection du projet en application des art.
24d al. 2 LAT et 81a LATC et ont maintenu le permis de
construire. Le rural a été reconstruit à l'identique et les deux appartements
prévus à l'intérieur, construits. Les recourants demandent maintenant d'être
autorisés à construire dans ces deux appartements quatre chambres
supplémentaires et une salle d'eau, ainsi que des ouvertures (des velux et des fenêtres
sur pignon) pour les éclairer.
Or c'est à juste titre que le SDT et
la municipalité ont opposé leur refus à cette demande. En effet, l'autorisation
initiale de construire deux appartements dans l'ancien rural a été accordée parce
que le projet permettait d'assurer la sauvegarde matérielle du bâtiment,
conformément à l'art. 24d al. 2 let. b LAT. En revanche, le projet des
recourants d'aménager des pièces supplémentaires ne saurait assurer la
sauvegarde matérielle du bâtiment, comme le prescrit l'art. 24d al. 2 let. b
LAT, dès lors que le bâtiment est un bâtiment reconstruit, pour lequel, de facto, ces dispositions légales ne peuvent plus
s'appliquer. Par ailleurs, dès lors qu'aucune surface habitable supplémentaire
ne peut être autorisée, les ouvertures prévues en façade et en toiture ne se
justifient pas non plus. Quant à l'argument des recourants selon lequel l'extension
des surfaces qu'ils proposeront à la location leur permettrait de mieux assumer
financièrement le coût financier du projet, il ne peut être pris en compte, des
motifs de rentabilité ne pouvant l'emporter sur le respect des conditions
posées à l'art. 24d al. 3 LAT (cf. consid. 1d ci-dessus). Enfin, on relève que,
comme l'a souligné le SDT dans ses déterminations du 8 juin 2017, les
recourants ont déjà pu agrandir les surfaces habitables dans le rural dans une
plus grande mesure que s'ils avaient été soumis au régime – ordinaire – des
art. 24c LAT et 42 OAT. En effet, suite à l'autorisation délivrée en 2015, ils bénéficient
maintenant d'un agrandissement de surfaces habitables autorisées d'environ
600.
m², alors que, sinon, l'agrandissement aurait été limité à 300
m² (les surfaces habitables existantes étant de 500 m² environ).
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation du refus du SDT et de la municipalité de délivrer
le permis de construire complémentaire requis. Succombant, les
recourants supportent les frais du présent arrêt (art. 49 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'est
pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service du développement territorial contenue dans la
synthèse du 14 mars 2017 de la Centrale des autorisations CAMAC ainsi que la
décision de la Municipalité de Savigny du 5 avril 2017 sont confirmées.
III.
Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs,
sont mis à la charge des recourants.
Lausanne, le 8 mars 2018
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.