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Décision

AC.2017.0149

CDAP - AC.2017.0149 - 2018-03-08 - A._____ et B._____ /Municipalité de Savigny, Service du développement territorial, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

8 mars 2018Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Sur la commune de Savigny, la parcelle 64 est située en zone

intermédiaire selon le plan général d'affectation communal. Selon

l'art. 37 du règlement communal du 27 février 1981 sur le plan d'extension et

la police des constructions de la commune de Savigny, la zone intermédiaire doit

être considérée comme une zone d'attente; elle est destinée à être développée

ultérieurement sur la base de plans spéciaux (plans de quartier, plans

d'extension partiels, etc.,) conformément au plan directeur d'extension; à

l'exception de constructions d'utilité publique, et pour autant qu'elles ne compromettent

pas l'organisation et l'affectation du plan concerné, elle est inconstructible.

Propriété de A.________ et B.________

depuis 1995, la parcelle 64 n'est plus liée à une

exploitation agricole. D'une surface au sol de 6'492 m², elle supporte le

bâtiment ECA n° 24 qui présente une surface au sol de 789 m². Ce bâtiment, construit aux alentours de 1840, était

constitué, jusqu'aux travaux entrepris en 2015 décrits ci-dessous, d'un

bâtiment principal d'habitation (ancienne maison paysanne), d'un bâtiment

secondaire d'habitation (dépendance servant au logement du personnel) ainsi que

d'un ancien rural. Le bâtiment principal d'habitation est sis au sud-ouest de

l'ensemble. L'ancien rural est attenant au bâtiment principal d'habitation, sur

le côté nord-est de celui-ci. A l'entrée haute du rural, soit sur le côté

nord-ouest de celui-ci, était sis un battoir, attenant au rural. A l'est du

rural et en partie attenant à celui-ci, est sis le bâtiment secondaire

d'habitation.

Le bâtiment ECA n° 24 a obtenu la note *3* lors

du recensement architectural de la commune en 1992 (signifiant que,

d'importance locale, l'ensemble mérite d'être conservé, et que des

transformations sont possibles, pour autant qu'elles n'altèrent pas les

qualités qui ont justifié la note *3*).

Le 4 octobre 2007, A.________ et B.________ ont informé la Municipalité

de Savigny (ci-après: la municipalité) de leur projet de procéder à des

transformations intérieures dans le bâtiment ECA n° 24 afin d'y aménager quatre

appartements, et de poser des panneaux solaires en toiture.

Dans une lettre adressée à la

municipalité le 2 juillet 2008, le Service du développement territorial,

Section Hors zone à bâtir (ci-après: SDT/HZB) a indiqué que dès lors que le

projet était situé hors zone à bâtir, il était

soumis à autorisation du département au sens de l'art. 120 al. 1 let. a de la

loi du 4 décembre sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

RSV 700.11), et que le bâtiment ECA n° 24 ayant reçu la note *3* lors du

recensement architectural de la commune, une mise sous protection au sens de

l'art. 24d al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700) et de l'art. 81a LATC était

envisageable.

Dans un compte-rendu de visite établi le 25

septembre 2009, l'unité recensement du Service Immeubles, Patrimoins et Logistique

(ci-après: SIPAL), Division Monuments et Sites (ci-après: MS) a relevé que les

deux bâtiments d'habitation et l'ancien rural étaient des "éléments

intéressants tant du point de vue de leur composition que de leur

matérialisation", qui méritaient la mesure de protection générale prévue

par les art. 46 et suivants de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de

la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). Concernant le rural,

il était souligné qu'il présentait une structure constituée de poteaux ouvragés,

et que sa façade sud-est était composée d'une partie en briques et d'une partie

en bois.

Le projet a fait l'objet d'une

coordination entre A.________ et B.________, leurs mandataires, le SIPAL, Division Monuments et Sites (ci-après:

SIPAL/MS) et le SDT/HZB. Il a été complété à plusieurs reprises.

Le projet a été soumis à l'enquête publique du 18

octobre au 16 novembre 2014. Il consistait à modifier certaines parois

intérieures dans les deux bâtiments d'habitation, à poser des panneaux thermiques

et photovoltaïques sur le toit du bâtiment d'habitation secondaire et à créer

deux appartements, l'un à côté de l'autre, dans le rural (appartement II [à

l'ouest] et III [à l'est]). Ces deux appartements devaient comprendre, en sus

du rez, deux étages. L'isolation devait être placée sur le sol des combles (dès

lors que la structure - constituée de nombreuses ramifications - de la

charpente ne permettait pas d'installer une isolation directement sous le toit

du rural). Une verrière (sous la forme d'une bande horizontale de fenêtres) devait

être créée sur la partie inférieure du pan sud-est du toit du rural. Enfin, le

battoir devait être détruit.

Il ressort de la synthèse établie par

la Centrale des autorisations CAMAC (CAMAC n° 150867) le 3 février 2015 que les départements ont octroyé les autorisations

spéciales, assorties de conditions impératives. Le SIPAL/MS a placé le

bâtiment ECA n° 24 sous protection générale au sens de l'art. 46 LPNMS et a

préavisé favorablement au projet tel qu'il avait été complété, à condition que

son exécution respecte certaines conditions impératives, qu'il a énumérées (qui

consistaient principalement en ce que l'entier de la substance patrimoniale

soit conservée et restaurée dans les règles de l'art). Le SDT/HZB, après avoir

relevé que le projet pouvait être admis au sens des art. 24d al. 1 LAT et 42a de

l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS

700.1) car il présentait les qualités requises pour assurer la sauvegarde

matérielle du bâtiment, a délivré l'autorisation d'effectuer les travaux

projetés et l'a soumise à la condition que les conditions émises par le SIPAL/MS

soient respectées.

Le permis de construire a été délivré le 19 février

2015.

B.

Le 25 novembre 2015, alors que les travaux étaient

en cours, le mur nord-ouest du rural s'est effondré, entraînant la charpente d'origine,

laquelle avait été étayée pour la durée des travaux. Le rural a été presque

entièrement détruit. Le 16 mars 2016, le SIPAL, Division Patrimoine, a, par la

lettre reproduite ci-dessous, informé les propriétaires que bien que la

substance de la protection dont faisait l'objet le bâtiment ECA n° 24 eût

disparu lors de l'accident, le SDT maintenait ladite mise sous protection, à la

condition toutefois que le bâtiment reconstruit soit strictement semblable au

projet:

"(...)

À la lecture du rapport chronologique sur l'accident du 25

novembre 2015 ayant conduit à l'effondrement du mur Nord-Ouest du rural et des

documents qui lui étaient annexés, et suite aux diverses visites du chantier

effectuées par les représentants de notre service, nous vous confirmons les

éléments suivants:

1. L'effondrement du mur Nord-Ouest du rural, qui devait être

conservé selon les plans du permis de construire, est de nature accidentelle.

2. L'événement a été rapporté immédiatement au SIPaL-MS par

la direction des travaux.

3. Lors de notre visite, subséquente à l'accident, il a été

discuté de la meilleure manière de reconstruire ce mur, qui fait office de

soubassement au rural, mais également de structure de soutènement du terrain en

amont.

4. Au vu des contraintes qui s'exercent sur le mur et

conscient que la substance ancienne avait irrémédiablement disparu, le SIPaL-MS

a accepté, pour autant que les dimensions des plans du permis de construire

soient strictement respectées, que le nouvel ouvrage soit reconstruit en béton

armé.

5. Le projet de restauration et transformation de la

charpente et des maçonneries anciennes sont suivis par des experts reconnus par

le SIPaL-MS. Leurs décisions quant au traitement de ces dernières sont de fait

validées par notre service.

6. M. Nicolas Meier du SIPaL-MS a informé Mme Isabelle Merle,

du Service du développement territorial (SDT) sur l'état d'avancement du

chantier et l'accident susmentionné, le 11 février 2016. L'autorisation

spéciale du SDT telle que délivrée dans le cadre du dossier CAMAC 150867 n'est

pas remise en question tant que la mise sous protection du bâtiment ECA 24 au

sens des articles 24d alinéa 2 LAT et 81a LATC est assurée par le SIPAL et tant

que les plans approuvés dans la CAMAC sont respectés. Le cas échéant, si la

situation de chantier et l'accident qui est survenu devait entrainer une

modification du projet, et par conséquent une modification des plans, les

travaux devraient être immédiatement stoppés et faire l'objet d'une nouvelle

détermination du SDT. Nous relevons que la mise sous protection du bâtiment ECA

24 fait l'objet d'une mention au Registre foncier (art. 44 OAT).

7. De même, tant que la collaboration entre les propriétaires,

les architectes et le SIPaL-MS se poursuit de la même manière que jusqu'à

présent et que les divers choix concernant la conservation-restauration des

éléments anciens, le remplacement des pièces en trop mauvais état pour être

conservées et la mise en couleur des façades, sont soumis à notre service, ce

dernier ne voit aucune raison de revenir sur son préavis positif du 9 décembre

2014 ou sur la mise sous protection qu'il a effectuée au sens des articles 24d

LAT et 81a LATC.

En conclusion, le SIPaL-MS confirme que le chantier de

transformation de l'objet cité en titre est conduit dans le respect des

conditions d'octroi du permis de construire. Il confirme également que les

accidents survenus lors de l'exécution des travaux sont indépendants de la

volonté des différents acteurs impliqués et qu'ils sont dus à un mauvais état

des structures et non à une volonté délibérée de destruction.

(...)"

C.

Comme cela ressort du procès-verbal de l'audience

du 26 septembre 2017 (cf. lettre I ci-après), le SDT a autorisé la reconstruction

du rural à l'identique, avec une charpente neuve, et la construction des deux

appartements prévus à l'intérieur.

D.

Le 4 juillet 2016, les propriétaires ont déposé une

demande de mise à l'enquête complémentaire concernant la création, dans ces deux

appartements, des locaux et éléments suivants:

- dans l'appartement II: deux chambres

supplémentaires dans les combles, ainsi que deux velux (sur le pan sud du toit)

et une fenêtre sur pignon (sur le pignon nord);

- dans l'appartement III: au deuxième étage: une

chambre supplémentaire avec une petite salle d'eau, ainsi qu'un velux (sur le

pan nord du toit); dans les combles: une chambre supplémentaire, ainsi que deux

velux (sur le pan sud du toit) et une fenêtre sur pignon (sur le pignon est).

Ce projet a été soumis à l'enquête

publique du 20 janvier au 20 février 2017.

E.

Le projet a fait l'objet d'une synthèse du 14 mars

2017 de la Centrale des autorisations CAMAC.

Le SIPAL a refusé de délivrer

l'autorisation spéciale sollicitée au motif suivant:

"La demande complémentaire porte sur la création de 4

larges velux sur le pan Sud de la toiture de l'ancien rural, d'un cinquième sur

son pan Nord, et sur le percement de fenêtres dans les pignons Est et Nord. La

création de ces ouvertures vise l'occupation des combles de l'ancien rural.

Le SIPaL-MS constate que les velux ne sont pas compatibles

avec les exigences de l'article 24d LAT. L'aspect extérieur de la construction

serait trop fortement altéré. Le changement d'affectation a été autorisé pour

assurer la conservation d'un objet jugé digne d'être protégé, mais ne saurait

justifier l'altération de son caractère. Le rural du bâtiment ECA 24 sera

habité mais ne saurait supporter la présence de velux, composant appartenant

exclusivement à une architecture domestique. Le pan Sud de la toiture joue de

plus un rôle très important dans le site, puisqu'elle officie comme le premier

front bâti de la localité depuis le Sud-Est. Toujours dans l'esprit de

l'article 24d LAT, le caractère agricole de ce dernier doit être conservé.

Pour les mêmes raisons, la fenêtre du pignon Est ne saurait

être acceptée. Parmi les composants majeurs de l'aspect du bâtiment avant

transformation, figurait ce pignon entièrement revêtu de tavillon. Très visible

depuis l'espace public il doit conserver son caractère homogène.

En revanche, la fenêtre prévue dans le pignon créé dans

l'ancien pont de grange n'engendre une altération ni de la substance ni de

l'aspect du bâtiment. Dissimulée sous un large avant toit elle serait presque

invisible et elle serait percée dans un mur neuf.

Conclusion:

Le SIPaL-MS constate que la réalisation des velux et de la

fenêtre dans le pignon Est porterait atteinte à l'objet mis sous protection. Il

préavise négativement à leur réalisation et à la délivrance des autorisations

requises."

Le SDT/HZB a refusé de délivrer

l'autorisation spéciale requise au motif suivant:

"2. CONTEXTE LÉGAL

La parcelle considérée étant située hors des zones à bâtir

(zone intermédiaire), tout projet de transformation du bâtiment ainsi que ses

abords doit être analysé conformément à la loi sur l'aménagement du territoire

(LAT) et son ordonnance (OAT).

Dans la mesure où le bâtiment n'a plus d'usage agricole, il

ne peut pas être analysé en conformité avec les dispositions légales régissant

la zone agricole (art. 16a LAT et 34 OAT). Ce projet doit être analysé à la

lumière des dispositions dérogatoires (art. 24 ss LAT), plus précisément selon

l'article 24d, al. 2 et 3 LAT, relatif au changement d'affectation de bâtiment

digne de protection érigé avant la date du 1er juillet 1972 et non conforme à

l'affectation de la zone car le SIPAL a maintenu la note pour l'ensemble du

complexe malgré la démolition/reconstruction du rural.

Selon ces dispositions, le changement complet d'affectation

d'une construction jugée digne d'être protégée peut être autorisé à condition

que (art. 24d alinéa 2 LAT):

a. celle-ci ait été placée sous protection par l'autorité

compétente;

b. sa conservation à long terme ne puisse pas être assurée

d'une autre manière.

Si ces conditions d'entrée en matière sont remplies,

l'autorisation spéciale requise ne peut être délivrée que si (art. 24d alinéa 3

LAT):

a. la construction n'est plus nécessaire à son usage

antérieur, elle se prête à l'usage envisagé et n'implique aucune construction

de remplacement que n'imposerait aucune nécessité;

b. l'aspect extérieur et la structure architecturale du

bâtiment demeurent pour l'essentiel inchangés;

c. tout au plus une légère extension des équipements

existants est nécessaire et les coûts supplémentaires d'infrastructure induits

par le changement d'affectation sont à la charge du propriétaire;

d. l'exploitation agricole des terrains environnants n'est

pas menacée;

e. aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.

3. EXAMEN

A l'examen du projet, notre service constate qu'il est

envisagé d'aménager trois nouvelles pièces, au niveau des combles, et une

nouvelle chambre au 2ème étage dans la partie reconstruite du rural. La

création de ces pièces entraîne nécessairement la réalisation de nouvelles

ouvertures, dont cinq sont projetées en toiture (velux) et deux en façade

pignon.

Les travaux qui ont été autorisés dans le cadre de la demande

de permis de construire initiale (CAMAC 150867, synthèse du 3 février 2015) ont

largement dépassé les possibilités d'agrandissement offert par les dispositions

dérogatoires des articles 24c LAT et 42 OAT. Toutefois, le bâtiment ayant été

mis sous protection lors de la demande de permis de construire initiale, le

projet devait être analysé en regard des dispositions dérogatoires concernant

les habitations sans rapport avec l'agriculture, les constructions et

installations dignes de protection (art. 24d LAT).

Dans ce contexte, il convient d'analyser dans quelle mesure

la création de ces nouvelles pièces est nécessaire à la conservation du bâtiment

ECA n° 24 et que cette conservation ne puisse pas être réalisée d'une autre

manière (art. 24d al. 2 let. b LAT).

Dans le cadre de la demande de permis de construire initiale

(CAMAC 150867, synthèse du 3 février 2015), il était indiqué que le projet qui

nous était alors soumis permettait d'assurer la sauvegarde matérielle du

bâtiment. Dans ce contexte, il apparaît que le projet qui nous est soumis dans

le cadre de la présente demande de permis de construire va au-delà de ce qui

est nécessaire au maintien et à la conservation du bâtiment ECA n° 24 en regard

des dispositions dérogatoires applicables (art. 24d al. 2 let. b LAT).

Pour le surplus, le présent projet s'inscrit dans un volume

reconstruit pour lequel, par définition, on ne peut justifier des travaux de

maintien.

Il est également à noter que notre service ne serait pas entré

en matière si les travaux projetés dans la présente demande avaient été compris

dans la demande de permis de construire initiale (CAMAC 150867, synthèse 3

février 2015).

Finalement sur la base du préavis de la Section Monuments et

Sites du SIPAL, notre service relève que la réalisation d'ouvertures en toiture

entraîne une altération du caractère et de l'identité du bâtiment ECA n° 24. La

pose de velux en toiture n'entre pas dans le cadre de ce qui peut être admis en

regard des dispositions dérogatoires des articles 24d LAT. En effet, l'aspect

extérieur et la structure architecturale du bâtiment ne sont plus, pour

l'essentiel, respectés.

4. CONCLUSION

Après avoir pris connaissance du préavis de l'autorité municipale,

du résultat de l'enquête publique ainsi que des déterminations des autres

services cantonaux intéressés et des conditions y afférentes et constatant

qu'un intérêt public prépondérant relevant de la protection du patrimoine

s'oppose à ces travaux, notre service se détermine négativement sur le projet

en regard des dispositions dérogatoires applicables (art. 24d LAT) et refuse de

délivrer son autorisation spéciale (art. 25 al. 2 LAT et 120 al. 1 let. 1

LATC)."

F.

Par décision du 5 avril 2017, la municipalité, se

référant à la synthèse CAMAC du 14 mars 2017, a refusé de délivrer le permis de

construire sollicité.

G.

Le 2 mai 2017, A.________ et B.________ ont

interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal. Ils ont en substance conclu à sa réforme en ce

sens qu'ils soient autorisés à utiliser pour de l'habitation les trois chambres

supplémentaires créées dans les combles, à créer une chambre avec une salle

d'eau au deuxième étage de l'appartement III, à installer deux velux sur le pan

sud du toit et un velux sur le pan nord du toit, enfin à créer une fenêtre dans

le pignon nord. Ils renonçaient en revanche aux deux autres velux projetés sur

le pan sud du toit ainsi qu'à la fenêtre dans le pignon est. Ils ont relevé

qu'ils étaient disposés à diminuer la surface de chacun des velux ou d'en

réduire le nombre. Ils ont fait grief au SIPAL/MS de refuser l'installation de

fenêtres supplémentaires sur le pan sud de la toiture, alors qu'il y avait

autorisé, dans le projet initial, la pose d'une bande de fenêtres.

Dans un mémoire complémentaire du 7

juin 2017, les recourants ont expliqué que la reconstruction du nouveau rural

avait engendré des coûts financiers supplémentaires importants, raison pour

laquelle ils souhaitaient agrandir la surface des appartements qu'ils

proposeraient à la location.

H.

Dans sa réponse du 8 juin 2017, la municipalité a

conclu au rejet du recours.

Dans sa réponse du 8 juin 2017, le

SDT/HZB a conclu au rejet du recours. Il a souligné que l'autorisation

de construire accordée en 2015 permettait de garantir la préservation du

complexe de bâtiments jugé digne de protection, et qu'il ne pouvait pas entrer

en matière sur le projet dans une partie du bâtiment reconstruite pour

laquelle, de facto, les dispositions de l'art. 24d al. 2 et 3 LAT ne

pouvaient plus s'appliquer. Il a par ailleurs relevé que le bâtiment des

recourants étant situé hors des zones à bâtir, son utilisation pour du logement

sans lien avec l'agriculture n'était pas conforme à l'affectation de la zone,

et que, dans cette situation, toute transformation et tout agrandissement des

surfaces habitables devait être dûment justifié par une disposition dérogatoire

du droit fédéral hors zone à bâtir. En l'espèce, les transformations et

agrandissements des surfaces habitables déjà autorisés avec la synthèse CAMAC

n° 150 867 du 3 février 2015 en application de l'art. 24d al. 2 LAT avaient

largement dépassé ce qui aurait pu être autorisé en application des art. 24c

LAT et 42 OAT pour des bâtiments érigés selon l'ancien droit et non protégés. En

effet, selon un calcul sommaire, les surfaces habitables existantes au 1er

juillet 1972 ne dépassaient guère 500 m², donnant un potentiel d'agrandissement

théorique à l'intérieur du volume existant d'environ 300 m² en application de

l'art. 42 OAT. Or, le projet autorisé en 2015 prévoyait un agrandissement des

surfaces habitables de plus de 600 m², de sorte que le potentiel

d'agrandissement selon l'art. 42 OAT était dépassé de plus de 300 m².

Dans sa réponse du 7 juillet 2017, le SIPAL,

Division Patrimoine, a conclu au rejet du recours. Il a relevé que l'enjeu

principal lors de la transformation d'un bâtiment mis sous protection résidait

dans le respect des prescriptions contenues sous la lettre b du troisième

alinéa de l'art. 24d LAT (soit que l'aspect extérieur et la structure

architecturale du bâtiment demeurent inchangés), et que la réalisation de velux en toiture et

d'une fenêtre sur pignon dénaturerait manifestement l'aspect extérieur du rural

et, ainsi, du paysage rural environnant.

Les recourants se sont encore déteminés par lettre

du 23 septembre 2017.

I.

Le 26 septembre 2017, le tribunal a tenu une audience à laquelle ont

participé: les recourants, accompagnés de C.________, directeur des travaux, et D.________, architecte; pour la municipalité:

Chantal Weidmann Yenny, syndique; pour le SDT: Richard Hollenweger, chef de la

Division Hors zone à bâtir; pour le SIPAL: Loïka Lorenzini, juriste au

Secrétariat général du Département des finances et des relations extérieures

(DFIRE), et Nicolas Meier, architecte à la section MS du SIPAL.

On extrait du procès-verbal de l'audience le passage

suivant:

"Nicolas Meier explique qu'au début des travaux, la

structure centrale de la charpente du rural a été laissée en place et étayée,

et certaines parties de la charpente, qui n'étaient pas en état de supporter

les travaux prévus, été déposées chez le charpentier en vue de les remplacer à

l'identique. Pendant les travaux, l'entier de la partie nord du mur du rural

s'est effondrée, entraînant la charpente étayée. C'est une charpente

entièrement neuve qui a été reconstruite.

Richard Hollenweger explique qu'après l'accident, il a été

décidé, en accord avec le SIPAL, de maintenir la mise sous protection du

bâtiment, et par conséquent également la première autorisation de construire.

Par contre, l'art. 24d al. 2 LAT ne pouvant plus s'appliquer dès lors que le

bâtiment était désormais neuf, le SDT a refusé d'autoriser les recourants à

construire au-delà de ce qui avait été autorisé, et a refusé par conséquent la

demande d'enquête complémentaire.

Les recourants expliquent que la structure (nombreuses

ramifications) de l'ancienne charpente ne permettait pas d'installer une

isolation directement sous le toit du rural, et qu'il avait par conséquent été

décidé d'installer l'isolation sur le plancher des combles. La présence,

désormais, d'une charpente neuve avec une structure simplifiée leur a permis

d'isoler les combles et de disposer d'espaces supplémentaires dans celles-ci.

Ils ont donc eu l'idée d'aménager encore deux chambres dans l'appartement II,

et une chambre et un galetas dans l'appartement III. C'est l'objet de l'enquête

complémentaire litigieuse.

Richard Hollenweger explique que, dans le cadre de

l'application de l'art. 24d al. 2 LAT, la grandeur de la surface habitable

qu'il est possible de construire est déterminée de cas en cas. Ici, lors de

l'enquête initiale, il a été décidé - avec le SIPAL - que la construction

d'environ 600 m² (le nombre de m² habitables autorisés n'a pas été déterminé de

façon précise) de surfaces habitables comme l'avaient prévu les recourants

était adéquate, le projet étant "nécessaire à la conservation du

bâtiment" au sens de l'art. 24d al. 2 let. b LAT. Si, après l'accident, le

SIPAL avait estimé que le bâtiment n'était plus digne de protection, c'est

l'art. 24c LAT qui aurait trouvé application, ce qui aurait eu comme

conséquence que le projet aurait dû être redimensionné (cf. art. 42 OAT:

l'agrandissement aurait été dû être limité à 60% de la surface brute de

plancher et ne pas excéder 200 m²). Toutefois, le SIPAL a estimé qu'il

subsistait encore des éléments permettant de maintenir la protection.

Nicolas Meier explique qu'après l'effondrement, il ne restait

plus rien du rural. S'est donc posée la question de savoir s'il fallait

maintenir la protection. Le SIPAL était conscient que s'il la retirait, les

recourants auraient dû recommencer leur projet à zéro et n'auraient plus pu

exploiter qu'un petit volume. Il a donc maintenu la mise sous protection et a

adressé aux recourants une lettre, le 16 mars 2016, soulignant que le projet

devait être reconstruit tel qu'il avait été autorisé.

Loïka Lorenzini souligne que la décision de maintenir la

protection doit être considérée comme une faveur que les services de l'Etat ont

faite aux recourants.

Richard Hollenweger explique que, maintenant, on manque de

base légale pour autoriser un agrandissement quelconque. En effet, ce n'est pas

possible sous l'égide de l'art. 24c LAT, ni non plus sous celui de l'art. 24d

LAT puisqu'il s'agit maintenant d'une reconstruction et non plus d'un bâtiment

à conserver.

Nicolas Meier explique que, dans le projet initial, ce qui

constitue le changement principal de l'aspect extérieur du rural est la

création d'une verrière (sous la forme d'une bande horizontale de fenêtres) sur

la partie inférieure du pan sud-est du toit du rural. Celle-ci constitue un

point de jour sur le balcon, qui est pris dans la volumétrie de l'avant-toit,

et sert ainsi à éclairer les pièces sises au 2ème étage. Il est

important que les fenêtres soient concentrées en une bande et qu'il n'y ait pas

des velux éparpillés sur la toiture. Par ailleurs, comme cette verrière est

placée sur la partie inférieure du toit, la plus grande partie de la toiture,

soit celle qui se voit de loin, demeure entièrement recouverte de tuiles.

Les recourants relèvent qu'au départ, ils n'entendaient pas

se lancer dans un projet d'une telle ampleur, et qu'ils y ont été encouragés

par les architectes du SIPAL. La reconstruction du projet à l'identique a

nécessité de leur part des efforts financiers importants. Cette ultime requête

d'être autorisés à placer quatre velux supplémentaires afin d'éclairer les

chambres installées sous les combles est faite dans le but d'achever le projet

en utilisant de façon rationnelle l'entier des espaces.

Le tribunal et les parties se rendent sur place.

Se tenant devant l'ancien rural, le tribunal constate que la

partie inférieure de celui-ci est un mur en briques d'origine.

Nicolas Meier souligne que le bâtiment a été refait selon les

plans d'enquête et selon les descriptifs établis par des experts en

conservation du patrimoine. L'exécution des travaux a également été suivie par

des experts en restauration et conservation, qui ont été financés par le SIPAL.

Le tribunal et les parties pénètrent dans l'appartement II.

Ils montent au premier étage, puis au deuxième, où ils constatent que la

verrière est en quatre parties. Nicolas Meier relève que c'est regrettable. Ils

constatent la présence de piliers de l'ancienne charpente. Ils montent un

escalier provisoire en bois qui mène aux combles. D.________ explique que, dans le projet

initial, était prévu non un escalier, mais une simple trappe. Dans les combles,

le tribunal constate que les cloisons des chambres 4 et 5 ainsi que la fenêtre

sise au nord prévues dans l'enquête complémentaire ont déjà été réalisées.

Nicolas Meier et Richard Hollenweger attirent l'attention du tribunal sur le

fait que tout est déjà pré-aménagé (isolation, conduits de chauffage,

électricité) afin de faire des combles des locaux habitables.

Le tribunal et les parties redescendent, sortent de

l'appartement II et pénètrent dans l'appartement III. Au deuxième étage, le

tribunal constate que la cage d'escalier et l'escalier qui dessert les combles,

qui font l'objet de l'enquête complémentaire, sont déjà construits. Dans les

combles, le tribunal constate qu'elles sont également déjà pré-aménagées pour y

habiter."

Le 23 octobre, le 28 octobre et le 31 octobre 2017,

respectivement le SIPAL, les recourants et le SDT ont déposé leurs

déterminations sur le procès-verbal de l'audience.

J.

Le tribunal a délibéré à huis clos et approuvé le

présent arrêt par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L'art. 24d LAT prévoit ce qui suit:

""Art. 24d Habitations

sans rapport avec l'agriculture, constructions et installations dignes de

protection

1.

L'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés

dans leur substance peut être autorisée à des fins d'habitation sans rapport

avec l'agriculture.

1bis ...

2.

Le changement complet d'affectation de constructions et

d'installations jugées dignes d'être protégées peut être autorisé à condition

que:

a. celles-ci

aient été placées sous protection par l'autorité compétente;

b. leur conservation

à long terme ne puisse être assurée d'une autre manière.

3.

Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent

être délivrées que si:

a. la

construction ou l'installation n'est plus nécessaire à son usage antérieur,

qu'elle se prête à l'utilisation envisagée et qu'elle n'implique pas une

construction de remplacement que n'imposerait aucune nécessité;

b. l'aspect

extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l'essentiel

inchangés;

c. tout au

plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et que tous

les coûts supplémentaires d'infrastructure occasionnés par le changement

complet d'affectation de la construction ou de l'installation sont à la charge

du propriétaire;

d. l'exploitation

agricole des terrains environnants n'est pas menacée;

e. aucun

intérêt prépondérant ne s'y oppose".

L'art. 42a OAT, disposition d'application de l'art.

24d LAT, dispose ce qui suit:

"Art.

42a Transformation de bâtiments d'habitation agricoles érigés selon

le nouveau droit (art. 24d, al. 1, LAT)

1.

Un agrandissement peut être admis conformément à l'art.

24d, al. 1 et 3, LAT s'il est indispensable pour un usage d'habitation

répondant aux normes usuelles.

2.

...

3.

La reconstruction peut être admise si la destruction était

due à un cas de force majeure".

b) En droit cantonal, l'art. 81a LATC prévoit ce qui suit:

"Art. 81a Constructions et installations

jugées dignes d'être protégées

1.

Le département peut autoriser le changement complet

d'affectation de constructions ou d'installations jugées dignes d'être

protégées et mises sous protection.

2.

Sont jugées dignes d'être protégées:

a. les constructions ou installations inscrites à

l'inventaire conformément à la loi sur la protection de la nature, des

monuments et des site ou

b. celles qui présentent un intérêt local en raison de leur

valeur architecturale, paysagère, historique ou culturelle qui est préservée.

3.

La mise sous protection peut être assurée par :

a. le plan d'affectation des zones ou

b. une décision du département en charge de la protection des

monuments et des sites bâtis.

4.

Le changement d'affectation doit être adapté aux

caractéristiques du bâtiment protégé et ne doit pas porter atteinte à ses

abords. Une modification des aménagements extérieurs peut être autorisée. Les

autres conditions fixées par le droit fédéral sont réservées.

c) L'art. 24d al. 1 LAT concerne la transformation

de bâtiments d'habitation agricoles à des fins d'habitation sans rapport avec

l'agriculture. Le but de cette disposition était de favoriser la réaffectation

judicieuse et respectueuse de l'organisation du territoire et du paysage de

bâtiments existants qui ne sont plus nécessaires à leur usage initial en raison

des mutations structurelles. Cette nouveauté intègre un principe revendiqué de

longue date par les agriculteurs. La transformation d'un logement agricole en

une habitation sans rapport avec l'agriculture était considérée jusqu'alors

comme un changement complet d'affectation dont l'admissibilité était

controversée (Chantal Dupré,

Commentaire LAT, 2010, n° 1 ad art. 24d LAT, et les références citées).

d) Les conditions posées à l'art. 24d al. 3 LAT

constituent des exigences légales sur lesquelles des motifs subjectifs de

rentabilité ou de convenance personnelle ne peuvent l'emporter. Ces exigences

sont de plus cumulatives et doivent être appliquées avec rigueur compte tenu du

principe constitutionnel de la séparation des zones à bâtir de celles qui ne le

sont pas (Chantal Dupré, op. cit.,

n° 42 ad art. 24d LAT, et les références citées).

e) S'agissant de la condition selon laquelle

l'aspect extérieur ainsi que la structure architecturale du bâtiment doivent demeurer

pour l'essentiel inchangés (art. 24d al. 3 let. b LAT): l'aspect extérieur est

déterminé par trois éléments: la toiture, les façades et les abords. Les

travaux ne doivent pas altérer la lisibilité de l'utilisation d'origine.

L'authenticité de l'aspect extérieur doit être préservée. La question de savoir

si l'aspect extérieur demeurera pour l'essentiel inchangé s'examine également

en fonction de l'aire environnante (par exemple l'aménagement environnant, la

végétation et l'exploitation du sol aux alentours). La structure architecturale

se compose des éléments statiques importants du bâtiment. Cas échéant,

l'intérieur d'un bâtiment peut aussi devoir être sauvegardé. Il convient de

supprimer les annexes et les transformations malencontreuses. Si l'on prévoit

de ne conserver que le toit et la façade d'un bâtiment dont on aurait vidé le

volume intérieur qui serait remplacé par une nouvelle construction, les

prescriptions de l'art. 24d al. 3 let. b seraient violées (Chantal Dupré, op. cit., n° 45 ad art. 24d

LAT, et les références citées).

Le respect de l'identité du bâtiment revêt une

importance particulière dans le contexte de l'art. 24d al. 2 LAT. Un changement

d'affectation ne doit ainsi ni altérer la valeur de protection du bâtiment ni

entraîner des travaux qui le défigurent ou qui en modifient l'aspect extérieur

ou son authenticité (Chantal Dupré,

op. cit., n° 45 ad art. 24d LAT, et les références citées).

f) La condition posée à l'art. 24d al. 3 let. d LAT,

soit que l'exploitation agricole des terrains environnants n'est pas menacée, a

pour but de maintenir la primauté de l'exploitation agricole. Le paysage rural

environnant doit demeurer pour l'essentiel inchangé et l'exploitation du sol ne

doit pas être empêchée par des aménagements ou des installations extérieures

telles que barrières, terrasses ou piscines. L'aménagement d'un parc totalement

étranger au paysage environnant ne saurait être autorisé. De tels aménagements

et installations violeraient également le critère du maintien de l'aspect

extérieur (Chantal Dupré, op. cit.,

n° 50 ad art. 24d LAT). Conformément à l'art. 24d al. 3 let. e LAT, même

si les autres conditions sont remplies, il y a lieu de procéder à une pesée

globale des intérêts en présence. A cet égard, il faut accorder une importance

particulière aux aspects liés à la protection du paysage et à l'aménagement du

territoire. Les risques liés aux dangers naturels (avalanches, crues, etc.)

doivent également être pris en compte dans le cadre d'une pesée des intérêts.

Il est possible que ces risques ne concernent que l'accès à la construction,

alors que la construction elle-même ne se situe pas dans une zone de danger

(zone rouge) (Chantal Dupré, op.

cit., n° 51 ad art. 24d LAT, et les références citées).

g) A la différence de l'art. 24d al. 1 LAT en lien

avec l'art. 42a al. 3 OAT, l'art. 24d al. 2 LAT n'évoque pas la possibilité de

reconstruction puisque, dans cette hypothèse, la construction ou l'installation

jugée digne d'être protégée (ou les éléments de celles-ci jugés dignes d'être

protégés) a disparu (Chantal Dupré,

op. cit., n° 41 ad art. 24d LAT).

2.

En l'espèce, la parcelle 64 propriété des

recourants est située hors zone à bâtir. L'ensemble bâti

que constitue le bâtiment ECA n° 24 qui y est sis - soit deux habitations et un

rural - ayant été jugé digne d'être protégé au sens des art. 24d al. 2 LAT

et 81a LATC, le projet des recourants de construire deux

appartements dans le rural a été autorisé en application de ces dispositions. Le

25.

novembre 2015, alors que les travaux étaient en cours, le rural s'est

effondré. Bien que cet accident ait eu comme conséquence la disparition quasi

intégrale de la substance patrimoniale du bâtiment, le SDT et le SIPAL n'ont

pas remis en question la mise sous protection du projet en application des art.

24d al. 2 LAT et 81a LATC et ont maintenu le permis de

construire. Le rural a été reconstruit à l'identique et les deux appartements

prévus à l'intérieur, construits. Les recourants demandent maintenant d'être

autorisés à construire dans ces deux appartements quatre chambres

supplémentaires et une salle d'eau, ainsi que des ouvertures (des velux et des fenêtres

sur pignon) pour les éclairer.

Or c'est à juste titre que le SDT et

la municipalité ont opposé leur refus à cette demande. En effet, l'autorisation

initiale de construire deux appartements dans l'ancien rural a été accordée parce

que le projet permettait d'assurer la sauvegarde matérielle du bâtiment,

conformément à l'art. 24d al. 2 let. b LAT. En revanche, le projet des

recourants d'aménager des pièces supplémentaires ne saurait assurer la

sauvegarde matérielle du bâtiment, comme le prescrit l'art. 24d al. 2 let. b

LAT, dès lors que le bâtiment est un bâtiment reconstruit, pour lequel, de facto, ces dispositions légales ne peuvent plus

s'appliquer. Par ailleurs, dès lors qu'aucune surface habitable supplémentaire

ne peut être autorisée, les ouvertures prévues en façade et en toiture ne se

justifient pas non plus. Quant à l'argument des recourants selon lequel l'extension

des surfaces qu'ils proposeront à la location leur permettrait de mieux assumer

financièrement le coût financier du projet, il ne peut être pris en compte, des

motifs de rentabilité ne pouvant l'emporter sur le respect des conditions

posées à l'art. 24d al. 3 LAT (cf. consid. 1d ci-dessus). Enfin, on relève que,

comme l'a souligné le SDT dans ses déterminations du 8 juin 2017, les

recourants ont déjà pu agrandir les surfaces habitables dans le rural dans une

plus grande mesure que s'ils avaient été soumis au régime – ordinaire – des

art. 24c LAT et 42 OAT. En effet, suite à l'autorisation délivrée en 2015, ils bénéficient

maintenant d'un agrandissement de surfaces habitables autorisées d'environ

600.

m², alors que, sinon, l'agrandissement aurait été limité à 300

m² (les surfaces habitables existantes étant de 500 m² environ).

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation du refus du SDT et de la municipalité de délivrer

le permis de construire complémentaire requis. Succombant, les

recourants supportent les frais du présent arrêt (art. 49 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'est

pas alloué de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service du développement territorial contenue dans la

synthèse du 14 mars 2017 de la Centrale des autorisations CAMAC ainsi que la

décision de la Municipalité de Savigny du 5 avril 2017 sont confirmées.

III.

Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs,

sont mis à la charge des recourants.

Lausanne, le 8 mars 2018

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.