AC.2017.0151
CDAP - AC.2017.0151 - 2018-06-25 - A.________/Municipalité de Daillens
25 juin 2018Français29 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juin 2018
Composition
M. François Kart, président; MM. Raymond Durussel et Christian-Jacques Golay, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourante
A.________ à ********
représentée par Me Pierre-Olivier WELLAUER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Daillens, représentée par Me Benoît
BOVAY, avocat à Lausanne.
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Daillens du 6 avril 2017 (ordre de remise en état concernant deux terrasses
couvertes)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle n° 249 de la commune de Daillens est comprise dans le
périmètre (F) du plan partiel d'affectation "Les Montets" (ci-après:
PPA) et est régie par son règlement d'application (ci-après: RPPA), adopté par
le Conseil communal le 14 octobre 1996 et approuvé par le Conseil d'Etat le 23
juin 1997.
D'une surface totale de 1'817 m2,
la parcelle n° 249 a été constituée en propriété par étages le 14 juillet 2004.
Les trois lots nos 249-1, 249-2 et 249-3 supportent respectivement les
bâtiments d’habitation ECA nos 437, 438 et 439. Dans le cadre de la
construction de ces villas mitoyennes, un couvert pour une voiture (16,1 m2)
a été installé à l’Ouest du bâtiment d’habitation ECA n° 437.
B.
Dans le courant de l'année 2006, B.________, alors propriétaire du lot
n° 249-1, a installé (avec une autorisation municipale mais sans mise à l'enquête)
un cabanon de jardin de 6 m2 au Sud-Ouest du bâtiment ECA n° 437.
Le 25 juin 2007, un permis de construire a été
délivré au propriétaire du lot n° 249-1 pour la construction d’un "couvert
à voiture de même nature que celui existant". En réalité, un couvert
de 53 m2 pour deux voitures a été réalisé à l’Ouest du bâtiment ECA
n° 437. La Municipalité de l'époque a finalement autorisé l'ouvrage tel qu'il
se présente aujourd'hui (cf. pv d'audience, infra let. G).
En début d'année 2009, après le décès de B.________,
un couvert ouvert sur trois côtés et comprenant un toit vitré a été aménagé
sans autorisation sur la terrasse sise au Sud-Ouest du bâtiment d'habitation
ECA n° 437.
Le 12 mars 2009, A.________, la fille de B.________,
est devenue propriétaire du lot n° 249-1.
En 2014-2015, un couvert ouvert sur deux côtés a été
aménagé sur la terrasse existante au Sud-Est du bâtiment ECA n° 437, ceci sans
autorisation.
C.
A l’occasion d’une visite effectuée conjointement par la Municipale en
charge des constructions et la Commission d'estimation fiscale le 10 mars 2016
sur la parcelle n° 249, il a été constaté que plusieurs constructions avaient
été érigées sans autorisation. Le même jour, la Municipalité de Daillens (ci-après:
la municipalité) a invité A.________ à lui communiquer les dates de réalisation
des deux couverts aménagés sur les terrasses et à lui faire parvenir les plans
d’exécution de celui sis au Sud-Ouest.
Le 23 mars 2016, A.________ a déposé – avec
signatures des voisins valant accord – une demande de régularisation pour le
couvert de la terrasse sise au Sud-Est. Selon les explications de la
Municipalité (cf. pv d'audience, infra let. G.), une demande de régularisation
a également été déposée en 2016 pour le couvert de la terrasse au Sud-Ouest.
Le 25 avril 2016, A.________ a encore transmis à la
municipalité divers plans et photographies et lui a indiqué que les terrasses avaient
été couvertes en 2009 et 2014.
D.
Par décision du 6 avril 2017, la municipalité a constaté que deux
terrasses couvertes d'une surface totale de 48,8 m2 (25,9 m2
au Sud-Ouest et 22,9 m2 au Sud-Est) avaient été construites sans autorisation
sur le lot n° 249-1. Selon la municipalité, il en résultait un dépassement de
18,8 m2 par rapport au maximum autorisé de 30 m2. La
municipalité a partant exigé le démontage intégral (piliers porteurs inclus) du
couvert de la terrasse Sud-Ouest, alternativement une réduction de 18,8 m2
de la surface de cette terrasse couverte, en précisant qu'une enquête
publique pour mise en conformité demeurait nécessaire. Elle a imparti un délai
au 15 mai 2017 à A.________ pour s'exécuter et déposer un dossier d'enquête.
E.
Par l'entremise de son mandataire, A.________ (ci-après: la recourante)
a recouru le 2 mai 2017 contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant à son
annulation, sous suite de frais et dépens.
F.
Le 26 avril 2017, à la demande de la municipalité, le bureau C.________
(ci-après: le bureau d’ingénieurs) a établi un calcul de la surface brute du
plancher utile (SPBU) du lot n° 249-1, accompagné d’un plan de situation. Il a
été tenu compte des 205,9 m2 du bâtiment ECA n° 437, auxquels ont
été ajoutés 47,3 m2 correspondant à la surface des couverts des
terrasses sises au Sud-Ouest (24,6 m2) et au Sud-Est (22,7 m2).
Il n'a en revanche – volontairement – pas été tenu compte de la surface du
couvert à voitures et du cabanon de jardin. La SPBU du lot n° 249-1 ainsi
retenue s'élevait à 253,2 m2 et demeurait inférieure au maximum autorisé
de 262,50 m2 pour ce lot (chiffre obtenu en divisant les 750 m2
de SPBU maximale attribués [selon le PPA] à la parcelle n° 249 par les 350‰ du lot n° 249-1).
Le 8 juin 2017, sur demande de la municipalité, le
bureau d’ingénieurs a une nouvelle fois procédé au calcul de la SPBU du lot n°
249-1 et confirmé le résultat de 253,2 m2.
Par courriel du 22 juin 2017, la Municipale en
charge du dossier a prié le bureau d’ingénieurs d'établir un "calcul
strict selon le règlement du PPA" tenant compte des couverts à voitures
de la PPE.
G.
Le 12 juillet 2017, par la voie de son mandataire, la municipalité a
sollicité la suspension de la cause jusqu'à fin août 2017, en expliquant être
dans l’attente d’un nouveau calcul de la SPBU établi par le bureau d’ingénieurs.
La cause a été suspendue jusqu’au 31 août 2017. Des
pourparlers transactionnels engagés par la suite n’ont pas abouti.
La municipalité a déposé sa réponse le 30 novembre
2017. Elle a conclu au rejet du recours en produisant une troisième note de
calcul établie par le bureau d’ingénieurs le 2 août 2017 concernant la SPBU du
lot n° 249-1 et de la parcelle n° 249, accompagnée d’un nouveau plan de
situation. Dans cette note, ledit bureau indique avoir pris en considération,
comme demandé par la municipalité, les trois couverts à voitures sis sur la
parcelle n° 249, tout en maintenant que cela ne se justifie pas au regard du
RPPA. Pour la parcelle n° 249, il parvient à un total 757.4 m2 de
SPBU (772,4 m2 - 15 m2 correspondant au 1/50 de 750 m2),
soit un dépassement de 7,4 m2. Pour le lot n° 249-1, la SPBU retenue
s’élève à 306,2 m2; les terrasses couvertes (24,6 et 22,7 m2)
et les couverts à voitures (53 m2) ont été pris en compte, mais non
le cabanon de jardin (6 m2). Dans la réponse au recours, le
mandataire de la municipalité soutient que le dépassement de 7,4 m2
constaté dans la troisième note de calcul du bureau d’ingénieurs doit être
augmenté des 6 m2 du cabanon de jardin et des 15 m2
déduits selon lui à tort, ce qui conduit en réalité à un dépassement de 28,4 m2,
bien plus important que les 18,8 m2 retenus dans la décision
attaquée. Il fait au surplus valoir que le couvert à voitures, les terrasses
couvertes et le cabanon de jardin dépassent de manière importante le périmètre
d’implantation des constructions, ce qui ne serait pas conforme à l'art. 5 RPPA.
Il relève également que la municipalité n'est pas en possession de l'accord des
autres copropriétaires pour les constructions faites sans autorisation, accord
qui serait nécessaire en application de l'art. 108 al. 1 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.11).
La recourante a produit des observations
complémentaires.
Le 23 janvier 2018, le juge instructeur a informé les
parties qu'il n'était pas donné suite à la requête formulée par la municipalité
dans son courrier du 22 janvier 2018 tendant à ce que les autres
copropriétaires de la parcelle n° 249 soient conviés à l'audience fixée le 22
mars 2018, tout en précisant que ces derniers pourraient cas échéant être entendus
en qualité de témoins amenés lors de cette audience.
Le tribunal a tenu audience le 22 mars 2018. A cette
occasion, il a procédé à une vision locale. On extrait du procès-verbal les
passages suivants:
"Se
présentent:
- la recourante Mme A.________,
assistée de Me Pierre-Olivier Wellauer;
- pour la Municipalité de
Daillens: Mme D.________, Municipale, M. E.________, Municipal et M. F.________,
Municipal, tous assistés de Me Benoît Bovay;
- M. G.________, copropriétaire de
la PPE.
(…)
A la demande du président, la
recourante indique que les trois villas mitoyennes sur la parcelle n° 249 ont
été construites en 2004. Mme D.________ relève que le cabanon de jardin a été
autorisé en 2006 sans mise à l'enquête, car sa surface n'excède pas 8 m2.
S'agissant du couvert à voitures, elle explique que la municipalité de l'époque
a autorisé l'ouvrage tel qu'il se présente aujourd'hui, même si la demande de
permis déposée en 2007 avait été interprétée comme tendant à la construction
d'un second couvert pour une voiture, semblable à celui déjà existant de 16 m2.
La cour et la parties se déplacent
sur la terrasse sise au Sud-Ouest. Il est constaté que la structure métallique
qui la recouvre depuis 2009 – accolée au bâtiment d'habitation – comprend un
toit vitré; la construction est ouverte sur trois côtés, un store en toile
pouvant être déroulé pour abriter du soleil. La recourante admet que cette
terrasse a été couverte sans autorisation, mais cependant avec l'accord des
voisins. M. G.________ indique avoir probablement donné son consentement à
l'époque, mais ne plus s'en souvenir. Mme D.________ relève qu'une demande de
régularisation concernant ce couvert a été déposée en 2016. Il est ensuite
discuté de la terrasse sise au Sud-Est, sur laquelle un couvert a été posé en
2014-2015. Il s'agit d'une structure métallique, accolée la façade du bâtiment
d'habitation, fermée sur un côté. La recourante précise avoir également déposé
une demande de régularisation pour ce couvert.
Le président donne lecture de
l'art. 7 RPPA. Il est tout d'abord constaté que les terrasses couvertes, le
couvert à voitures et le cabanon de jardin sont compris dans un rayon de 10 m
depuis la limite des périmètres d'implantation. Me Bovay indique ensuite que
compte tenu de l'expression «surface totale» contenue à l'art. 7 al. 3 RPPA, la
«franchise» de 15 m2 (1/50ème 750 m2) ne doit être
déduite qu'une seule fois du total des surfaces à prendre en compte dans le
calcul de la SPB. Il explique la nécessité de comptabiliser toutes les surfaces
par le fait que la réglementation applicable est relativement généreuse
s'agissant du périmètre d'implantation: moins la surface relative à ce
périmètre d'implantation sera utilisée, plus un propriétaire pourra dépasser de
celui-ci. Me Wellauer relève que la décision attaquée ne fait que mentionner
une déduction de 30 m2, sans rien évoquer de ce qui vient d'être
discuté. Le président constate que l'autorité intimée développe dans sa réponse
des arguments qui paraissent sortir de l'objet du litige qui a trait au calcul
du CUS (les trois couverts dépasseraient dans une mesure non raisonnable le
périmètre d'implantation; absence de consentement des autres copropriétaires).
La recourante relève que la
décision attaquée lui a été communiquée de manière soudaine, alors qu'elle
avait tenté en vain durant l'année écoulée de connaître l'état d'avancement de
sa demande de régularisation. Mme D.________ reconnaît que le traitement du
dossier a pris du temps. La recourante ajoute que le géomètre mandaté par ses
soins lui a indiqué que la déduction de 30 m2 opérée dans la
décision attaquée découlait d'une application erronée du règlement communal.
Elle indique enfin que ce géomètre, ayant initialement conclu que la surface
des terrasses couvertes ne conduisait pas à dépassement de la SBP, avait par la
suite été enjoint à deux reprises par la municipalité de procéder à de nouveaux
calculs. Mme D.________ admet que la décision a été rendue en application d'une
disposition du règlement communal qui ne s'applique pas à la parcelle de la
recourante. Elle reconnaît avoir commis une erreur à cet égard. Elle précise
toutefois que cette décision exigeait également le dépôt par la recourante d'un
dossier complet d'enquête comprenant calculs précis de la SPB et signatures
valant accord des copropriétaires. Elle évoque à ce dernier égard la
problématique du solde constructif à disposition des deux autres
copropriétaires pour le cas où l'ordre de remise en état ne serait pas
confirmé. M. G.________ signale ne pas vouloir être pénalisé à l'avenir en
termes de capacité constructive en raison des deux terrasses couvertes de la
recourante. Mme D.________ relève enfin ne pas avoir donné suite à la demande
de régularisation des terrasses couvertes dès lors qu'un excédent de 18 m2
apparaissait déjà au terme de ses calculs (même erronés).
Me Bovay relève que faute de
disposer de chiffres précis au moment de rendre sa décision, la municipalité a
estimé à 18 m2 environ la SPB excédentaire, tout en restant dans
l'attente d'un dossier d'enquête complet. Il ajoute que si la déduction de 30
m2 opérée dans la décision attaquée est certes erronée, il n'en demeure pas
moins que la SPB est dépassée. Il souligne que la municipalité – qui n'a pas
cité la disposition légale applicable dans la décision entreprise – peut
compléter sa motivation au cours de la procédure de recours; le tribunal peut
enfin substituer son raisonnement à celui de l'autorité intimée.
Me Bovay indique qu'une nouvelle
décision de la municipalité prise à l'aune du RPPA pourrait s'avérer plus pénalisante
pour la recourante. Me Wellauer insiste sur le caractère vicié de la décision
querellée, en ajoutant qu'une interprétation adéquate de l'art. 7 RPPA permet
de constater que la SPB est respectée. Me Bovay évoque la possibilité pour la
municipalité de rendre une nouvelle décision qui maintiendrait uniquement
l'exigence de déposer un dossier d'enquête complet (avec calculs précis de la
SPB), à la suite de quoi une décision relative à la remise en état serait
prise. Le président invite cas échéant la municipalité à informer le tribunal
ultérieurement si elle entend modifier sa décision, auquel cas la recourante
sera invitée à indiquer si elle souhaite maintenir son recours."
Le 17 avril 2018, la municipalité s'est déterminée
comme suit sur le procès-verbal de l'audience:
"1ère
page, dernier paragraphe : je n'ai pas indiqué que la franchise de 15 m2
ne devait être déduite qu'une seule fois, mais qu'une fois cette surface
dépassée, il fallait tenir compte de la totalité des surfaces pour le calcul de
la SPB (sans déduction de la franchise). Quant aux arguments concernant la
réponse qui paraîtrait sortir de l'objet du litige ayant trait au calcul du
CUS, c'est inexact : la disposition en question et l'absence de consentement
des copropriétaires concernaient bien la problématique des couverts construits
de façon illicite et non pas un autre objet qui n'aurait pas figuré dans la
décision municipale.
2ème page, fin du
premier paragraphe : vu l'excédent de 18 m2 environ apparaissant
déjà au terme des calculs (même erronés), Mme D.________ a requis le dépôt d'un
dossier d'enquête complet."
Le 19 avril 2018, la recourante a fait part de ses
observations sur le procès-verbal, qui sont les suivantes:
"La
faculté que vous avez accordée aux parties de se déterminer sur le contenu du
procès-verbal de l'audience tenue le 22 mars 2018 ne doit pas leur permettre
d'imposer la modification des déclarations des uns et des autres.
En particulier, il est bien exact
que vous avez personnellement constaté que l'autorité intimée avait développé
dans sa réponse des arguments qui paraissaient sortir de l'objet du litige, qui
a trait au calcul du CUS, comme justement verbalisé, et contrairement à ce que
l'autorité intimée tente de vous faire modifier.
Quant aux déclarations de Mme D.________,
il n'est pas plus exact de soutenir que cette dernière a requis le dépôt d'un
dossier d'enquête complet, requête dont on ne trouve trace nulle part et, bien
au contraire, Mme D.________ a « répondu » à la demande de construction d'objet
de minime importance qu'elle avait elle-même soumise à la recourante (pièce 15)
par…la décision entreprise.
En d'autres termes, je ne peux, au
nom de ma mandante, que souscrire à la première des observations formulées par
Me Bovay en relation avec la franchise de 15 m2 et de sa possible
déduction."
Considérants
1.
La recourante fait grief à l’autorité intimée d’avoir violé son droit
d’être entendue en tant qu’elle ne lui aurait pas permis de prendre
préalablement position, oralement ou par écrit, avant de rendre sa décision.
a) Tel que garanti par
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit
pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le
sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration
des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF
142.
II 218 consid. 2.3 p. 222). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être
entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425
consid. 2.1 p. 428). En outre, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son
opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.2.1 p. 299).
Pour autant qu'elle ne
soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu
commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de
se déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1;
130.
II 530 consid. 7.3).
b) Avant de statuer, l’autorité intimée a adressé à
la recourante un courrier le 10 mars 2016 intitulé "Votre villa au ********
– nouvelles constructions". A cette occasion, elle a requis divers
documents et renseignements. L’intéressée s’est déterminée par courrier le 25
avril 2016 et a encore fait parvenir un courrier électronique le 25 mai 2016 à
la Municipale en charge du dossier. Certes le délai (de presque un an) s'étant
ensuite écoulé jusqu'au prononcé de la décision attaquée peut-il susciter
quelques interrogations, la Municipale présente à l'audience ayant précisé sur
ce point que le traitement de ce dossier avait pris du temps (cf. pv d'audience).
Cette circonstance n'est toutefois pas de nature à remettre en cause le fait
que la recourante a bien pu prendre part, valablement, au processus ayant
abouti à la décision litigieuse et qu'elle devait
être à même de saisir les faits qui lui étaient reprochés, à savoir que
plusieurs constructions avaient été érigées sans autorisation sur le lot n° 249-1,
par elle ou par feu son père. L’autorité intimée n’était en tous les cas pas
tenue de l’interpeller une nouvelle fois avant de statuer. Le grief relatif à
la violation du droit d’être entendu s'avère dès lors infondé. De surcroît,
même à supposer avérée, telle violation devrait être tenue pour guérie en
l'espèce, la recourante ayant eu la faculté d'exposer l'ensemble de ses moyens
dans le cadre de la présente procédure de recours (y compris lors de l'audience),
devant le tribunal de céans qui statue ici avec un pouvoir d’examen en fait et
en droit.
2.
Dans la décision attaquée, l’autorité intimée a considéré qu’en tenant
compte de la surface cumulée des deux terrasses couvertes (48,8 m2)
du lot n° 249-1, la SPBU dépassait de 18,8 m2 le maximum autorisé de
30.
m2, raison pour laquelle le couvert de la terrasse Sud-Ouest
devait être démonté, alternativement la surface de cette terrasse couverte
réduite de 18,8 m2. Lors de l'audience, la Municipale en charge du
dossier a admis que la décision litigieuse avait erronément été rendue sur la
base d'une disposition du règlement communal qui ne trouve pas à s'appliquer à
la parcelle de la recourante. De fait, à la lecture du dossier, on relève que
l'ordre de remise en état litigieux repose en réalité sur le constat selon
lequel la SPBU maximale ne serait pas respectée. Ceci peut notamment être
déduit du fait que la municipalité a demandé plusieurs calculs de la SBPU au
bureau d'ingénieurs C.________. Il ressort ainsi d'un courrier adressé à la
CDAP le 12 juillet 2017 par le conseil de l'autorité intimée que celle-ci
attendait le dernier rapport du bureau précité relatif à la SBPU avant de
confirmer, cas échéant modifier sa décision.
3.
Vu ce qui précède, est litigieuse la question de savoir si la SBPU
maximale est dépassée en ce qui concerne le lot de la recourante (lot n°
249-1).
a) Il s’agit d’identifier les éléments
constructifs devant entrer dans le calcul de la SPBU de la parcelle n° 249 et
du lot n° 249-1, point de discorde entre les parties.
aa) Le PPA fixe la SBP maximale à 750 m2
pour la parcelle n° 249 (périmètre F); pour le lot n° 249-1, la SPB maximale
s'élève à 262.50 m2 (750 m2 / 350‰).
bb) Le coefficient d’occupation du sol (COS) et le
coefficient d’utilisation du sol (CUS) ont pour but essentiel de limiter la
densité des habitations sur chaque parcelle. Ils ont en outre des fonctions
importantes d'aménagement du territoire et d'urbanisme, puisque la limitation
de la densité des constructions influe inévitablement sur la trame et la forme
urbaine d'un quartier donné; ces cœfficients permettent aussi de définir ou de
maintenir les caractéristiques du tissu bâti (Jean-Luc Marti, Distance,
coefficient et volumétrie des constructions en droit vaudois, 1988,
p. 151-152; arrêt AC.2012.0261 du 27 juin 2013 consid. 4b/cc). Les
réglementations concernant les COS et CUS sont complémentaires en poursuivant
des objectifs distincts. Le COS est en quelque sorte une norme de qualité du
milieu bâti en déterminant indirectement la proportion de surface de verdure
qui doit être maintenue sur une parcelle construite; le CUS fixe la densité,
soit la surface de plancher admissible en fonction de la surface de la parcelle
(cf. arrêts AC.2016.0432 du 9 mars 2018 consid. 5b; AC.2013.0219 du 27 février
2015.
consid. 3a; AC.2012.0261 précité consid. 4b/cc; AC.2010.0106 du 30 août
2011.
consid. 3d/dd).
cc) L’art. 7 RPPA traite de la surface de plancher
brute. Il est ainsi rédigé:
"Le
plan fixe une surface de plancher brute utile (SPB) maximum pour chaque
périmètre d'implantation. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, la
surface est calculée conformément à la norme O.R.L édictée par l'EPFZ le 11
octobre 1966.
Dans les combles, la surface est
calculée à partir d'une hauteur de 1.80 m sous plafond ou sous chevrons.
N'entrent pas dans le calcul de la
SPB:
-
les balcons ouverts sur deux côtés au moins si leur profondeur
est inférieure ou égale à 1.80 m,
-
les terrasses non couvertes, les seuils, les perrons, les
loggias, etc.
-
les avant-corps, les dépendances et les bâtiments édifiés en
surface dans l'aire des aménagements extérieurs, dans un rayon de 10 m depuis
la limite des périmètres d'implantation, dont la surface totale n'excède pas le
1/50e de la SPB maximum totale autorisée par périmètre."
A noter que l’art. 7 al. 1 RPPA renvoie erronément à
l’al. 4 de cette même disposition, inexistant. Il s'agit en réalité de l’al. 3
de l’art. 7 RPPA.
L'art. 7 al. 1 RPPA renvoie pour le calcul de la SPBU
aux directives pour l'aménagement local, régional et national de l'EPFZ n°
514420.
(norme ORL-EPF 514420) édition du 11 octobre 1966. Ces directives
définissent à leur ch. 1.1 la surface brute de plancher comme suit:
"La
surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces
d'étages en-dessous et en-dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des
parois dans leur section horizontale.
N'entrent toutefois pas en
considération:
Toutes les surfaces non utilisées
ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que par exemple les
caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux
pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la
machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de
climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements
multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfants,
non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant
exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques d'entrée
ouverts; les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les
loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursive."
dd) Se référant à la première note de calculs
établie le 26 avril 2017 par le bureau d'ingénieurs – dont le résultat a été
confirmé par une deuxième note de calculs datée du 8 juin 2017 –, la recourante
considère que les couverts à voitures et le cabanon de jardin n'ont pas à être
pris en considération dans le calcul de la SBPU. Elle en conclut que pour le
lot n° 249-1, la SPBU autorisée par le RPPA est respectée, ce qui permet de
conserver en l'état le couvert existant sur la terrasse Sud-Ouest.
Dans sa réponse au recours, après avoir exigé un
"calcul strict selon le règlement du PPA" et reçu une
troisième note de calcul établie le 2 août 2017 par le bureau d’ingénieurs,
l'autorité intimée prétend que l’excédent de SPBU s’élève en réalité à 28,4 m2
(et non à 18,8 m2 comme mentionné dans la décision attaquée). A la
surface excédentaire de 7.4 m2 retenue dans la troisième note de
calcul – laquelle tient compte, à la demande expresse de l'autorité intimée,
des couverts à voitures sur la parcelle n° 249 – l'autorité intimée ajoute de sa
propre initiative les 6 m2 du cabanon de jardin situé sur le lot n°
249-1 et 15 m2 déduits selon elle à tort des calculs.
ee) S’agissant tout
d'abord des deux terrasses couvertes, celles-ci doivent être prises en
considération dans le calcul de la SPBU (art. 7 al. 3 2ème
tiret a contrario). La recourante ne le conteste pas, mais relève
uniquement qu’il convient de tenir compte des surfaces retenues par le bureau
d’ingénieurs et non celles indiquées dans la décision attaquée. Elle doit être
suivie sur ce point, le récent relevé effectué par ledit bureau devant être
considéré comme précis. La surface des deux terrasses couvertes à prendre en
compte s’élève ainsi à 47,3 m2 (24,6 m2 au Sud-Ouest et
22,7 m2 au Sud-Est).
S'agissant ensuite du cabanon de jardin, le Tribunal
cantonal a déjà eu l'occasion de relever qu’une construction de ce type peut
être qualifiée de dépendance (cf. arrêts AC.2014.0341 du 30 octobre 2015
consid. 6b; AC.2013.0124 du 25 août 2014 consid. 2b), notion que l’on retrouve
à l’art. 7 al. 3, 3ème tiret RPPA. La vision locale a au demeurant
permis de confirmer que cette construction (dont la surface au sol de 6 m2
ne dépasse pas la limite de 15 m2 posée par l'art. 7 al. 3, 3ème
tiret in fine RPPA) se situe dans un rayon de 10 m depuis la limite des
périmètres d’implantation (art. 7 al. 3, 3ème tiret RPPA). Il
s'ensuit que, contrairement à ce que retient à tort l'autorité intimée, la
surface de cette construction n'a pas à être retenue dans le calcul de la SPBU.
Reste la question de savoir si la surface des
couverts à voitures sis sur la parcelle n° 249, et en particulier sur le lot n°
249-1 (53 m2) doit être incluse dans le calcul de la SPBU, comme le
soutient l'autorité intimée.
La recourante expose que de tels aménagements ne
peuvent être assimilés à des "avant-corps, dépendances et bâtiments
édifiés en surface dans l'aire des aménagements extérieurs" autorisés
de manière restrictive par l'art. 7 al. 3, 3ème tiret RPPA, dès lors
que les couverts à voitures sont explicitement autorisés par l'art. 14 al. 3
RPPA, ceci sans restriction. Elle en déduit que leur surface n'a pas à être
comptabilisée dans le calcul de la SPBU, comme le bureau d'ingénieurs n'a eu de
cesse de le relever. Elle ajoute que même à admettre un éventuel manque de
clarté du RPPA à cet égard, celui-ci devrait être interprété en sa faveur, vu
le calcul exagérément strict requis par l'autorité intimée auprès du bureau
d’ingénieurs.
On rappelle qu'à teneur de l'art. 7 al. 3, 3ème
tiret RPPA, n'entrent pas dans le calcul de la SPBU les avant-corps, les
dépendances et les bâtiments édifiés en surface dans l'aire des aménagements
extérieurs, dans un rayon de 10 m depuis la limite des périmètres
d'implantation, dont la surface totale n'excède pas le 1/50e de la
SPB maximum totale autorisée par périmètre.
L'art. 14 RPPA, qui traite des dépendances, prévoit quant
à lui ce qui suit:
"Des
dépendances de peu d'importance répondant à la définition de l'article 39 RATC
sont autorisées dans l'aire des aménagements extérieurs, pour autant qu'elles respectent
une distance minimale à la limite de la propriété voisine de 3 m au minimum et
sous réserve de l'article 7 alinéa 4.
(...)
Des constructions ouvertes,
légères, telles que pergolas, couverts, etc. destinés à masquer ou à abriter
les places de stationnement extérieures sont autorisées."
Des explications données par l'autorité intimée lors
de l'audience et après celle-ci, on comprend que les 15 m2 (1/50 de
750.
m2) dont il est fait mention à l'art. 7 al. 3, 3ème
tiret RPPA valent pour l'ensemble du périmètre F, ce qui revient en définitive à
n'attribuer à chacun des trois lots qui le composent qu'une franchise de 5 m2,
après quoi toutes les surfaces doivent être incluses dans le calcul de la SPBU.
Cette interprétation de l'art. 7 al. 3, 3ème tiret RPPA place, de
fait, tout propriétaire dans l'impossibilité d'ériger un couvert à voitures
dans l'aire des aménagements extérieurs du périmètre F, ce alors même que cette
faculté lui est expressément offerte à l'art. 14 al. 3 RPPA. En raison
notamment de la garantie constitutionnelle de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.)
et de l'exigence d'une base légale pour toute restriction à cette garantie
(art. 36 al. 1 Cst.), cette incohérence dans la réglementation communale doit
être résolue dans le sens de l'exonération dans le calcul de la SBPU des
couverts à voitures sis sur la parcelle n° 249, qui plus est dans la mesure où
l'art. 14 al. 3 RPPA ne renvoie pas à l'art. 7 al. 3, 3ème tiret
RPPA, contrairement à ce qui est le cas à l'art. 14 al. 1 RPPA.
Force est ainsi d'admettre qu'en retenant que la
surface des couverts à voitures devait être incluse dans le décompte de la SPBU,
l'autorité intimée a excédé la latitude de jugement qui doit lui être reconnue
dans l'interprétation des dispositions du RPPA.
b) A la lumière de ce qui précède, on parvient pour le
lot n° 249-1 à une SPBU de 253,2 m2 (surface du bâtiment de 205,9 m2
à laquelle s'ajoute la surface des terrasses couvertes de 47,3 m2;
cf. 1ère et 2ème notes de calculs du bureau
d'ingénieurs), soit une surface qui respecte le maximum admissible fixé à
262,50 m2.
4.
Il résulte de ce qui précède que, en l'état, l'ordre de remise en état
signifié dans la décision attaquée, tendant à ce que la recourante enlève tout
ou partie du couvert de la terrasse Sud-Ouest, ne peut pas être confirmé. Il
s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée
annulée sur ce point. Cette dernière est toutefois maintenue en tant qu'elle
exige la régularisation formelle des constructions érigées sans autorisation sur
le lot n° 249-1. Il appartiendra par conséquent à l'autorité intimée de statuer
les deux demandes de régularisation pendantes devant elle qui, apparemment, ont
été déposées par la recourante en 2016 s'agissant des terrasses couvertes
Sud-Ouest et Sud-Est. Dans ce cadre, la municipalité devra a priori se
prononcer sur les points évoqués pour la première fois par son
conseil dans la réponse au recours, notamment sur le respect de l'art. 5 RPPA
relatif aux anticipations et sur le respect des exigences de l'art. 108 LATC
s'agissant de la signature des copropriétaires.
Comme le
recours n'est que partiellement admis et la décision attaquée partiellement
confirmée, la question se pose de savoir si une partie des frais et des dépens
doivent être mis à la charge de la recourante. En l'occurrence, tel n'est pas
le cas dès lors que la recourante ne s'est pas opposée pas à l'exigence d'une
procédure de régularisation et qu'elle indique même avoir déposé des dossiers
de régularisation avant que la décision attaquée ne soit rendue (cf.
procès-verbal d'audience). Dans ces circonstances, les frais sont par
conséquent mis à la charge de la Commune de Daillens (art. 49 al. 1 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Cette
dernière versera en outre une indemnité de dépens à la recourante, qui a obtenu
gain de cause et procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel
(art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Daillens du 6 avril 2017 est annulée
en tant qu'elle exige la remise en état de la terrasse Sud-Ouest; elle est
maintenue pour le surplus.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la
Commune de Daillens.
IV.
La Commune de Daillens versera à A.________ une indemnité de 3'000
(trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 juin 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.