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Décision

AC.2017.0153

CDAP - AC.2017.0153 - 2018-01-03 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K._____/Municipalité de Blonay, Direction

3 janvier 2018Français41 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

M.________, N.________ et O.________ (formant une communauté héréditaire;

ci-après: les propriétaires) sont propriétaires en main commune des parcelles nos 1'524,

3'442 et 3'444 de la Commune de Blonay, ces biens-fonds étant issus du

fractionnement de l'ancienne parcelle n° 1'524 intervenu en 2014. D'une surface

totale de 19'766 m2, la parcelle n° 3'444 est bordée, au

nord-est, par la parcelle n° 1'524 (nouvelle), d'une surface de 11'988 m2,

et, au sud-est, par la parcelle n° 3'442, qui comprend une surface totale

de 5'655 m2, dont un cordon boisé (aire forestière) de

2'321 m2 qui s'étire (du nord au sud-ouest) le long du ruisseau

de l'Ognonnaz (DP 18). A son angle sud, la parcelle n° 3'444 est

accessible par le chemin des Cuarroz (DP 196), situé sur la rive Est de

l'Ognonnaz, le solde de la parcelle n° 3'444 étant sis sur la rive Ouest

de ce ruisseau.

B.

La parcelle n° 3'444 est principalement colloquée en zone

périphérique D, une petite partie au nord-ouest étant colloquée en Zone

périphérique C selon le Règlement communal sur le plan d'extension et la police

des constructions (ci-après: le RPE), approuvé en dernier lieu par le Conseil

d'Etat le 7 novembre 1990. La parcelle n° 3'442 est classée en Zone

périphérique D pour une surface de 3'334 m2 (dans le prolongement de

la parcelle n° 3'444) et en Zone de verdure (forêt) pour le solde (2'321 m2).

Les parcelles nos 1'524, 3'442 et 3'444 ont chacune fait

l'objet d'une mention de restriction de droit public à la propriété au sens de

l'art. 962 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) inscrite

au Registre foncier (018-2014/4372/0 - 018-2014/002804), selon laquelle

"la surface de 3'334 mètres carrés constituant la surface champ, pré,

pâturage de l'immeuble 3442 doit être additionnée aux surfaces des deux

immeubles susmentionnés feuillets 1524 et 3444 pour l'application des

dispositions réglementaires relative à la proportion de surfaces bâties,

l'immeuble feuillet 3442 ne bénéficiant dès lors plus d'aucun coefficient de

construction".

C.

Les propriétaires, d'une part, et l'Etat de Vaud, d'autre part, ont

signé devant notaire, le 19 mars 2012, un acte constitutif de charge foncière

grevant la parcelle n° 3'442. Cette charge foncière (n° 018-2012/959/0 -

018-2012/000852) tend à l'extension et au maintien d'un cordon boisé et à la

création d'un couloir biologique d'une largeur de 10 m le long du cordon

boisé, dont la totalité de la surface concernée (parcelle n° 3'442),

constituée d'une seule entité, ne pourra pas être morcelée ni clôturée. La

charge foncière a été constituée pour une durée illimitée et n'est pas

rachetable avant une durée de 30 ans pour une valeur de rachat de 20'000

francs. Plus précisément, la création d'un couloir biologique a pour but de

conserver et d'améliorer le milieu biologique propre au secteur qui borde la

forêt le long du ruisseau de l'Ognonnaz, sur la rive côté ouest. La surface en

question sera aménagée en zone de culture dite "extensive" (sans apport

de produits chimiques), sous la forme d'une prairie, sous réserve de

plantations constituées d'essences indigènes. Cette charge ne s'applique pas

aux surfaces permettant d'accéder au fonds servant depuis le chemin des

Cuarroz, situé sur l'autre rive de l'Ognonnaz, soit au sud-est de la parcelle

n° 3'444.

D.

Une demande de permis d'implantation portant sur la construction de 30

villas jumelles avec garages, 30 places de parc extérieures et chemin d'accès

privatif (débouchant sur le chemin des Cuarroz) sur la parcelle n° 3'444,

promise-vendue à la société L.________, a été mise à l'enquête publique du 2

juillet au 1er août 2014 et a suscité plusieurs oppositions. Le 28

août 2014, la synthèse de la Centrale des autorisations CAMAC (n° 148534)

comportait les autorisations spéciales et les préavis positifs des différents

services cantonaux consultés, dont celui de la Direction générale de

l'environnement (DGE).

Par décision du 5 mars 2015, la Municipalité de

Blonay (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré

l'autorisation préalable d'implantation requise (le permis d'implantation a été

établi le 15 mars 2015). Cette décision est entrée en force, faute d'avoir été

attaquée.

E.

Parallèlement, au cours de l'année 2014, les propriétaires de la

parcelle n° 1'524, jouxtant au sud la parcelle n° 3'444 et à l'est la

parcelle n° 3'442, également promise-vendue à la société L.________, ont déposé

une demande d'autorisation préalable d'implantation portant sur la construction

d'un lotissement de 14 villas jumelles et de 3 villas individuelles avec

garages, de 17 places de parc extérieures et d'un chemin d'accès privatif qui

débouche sur le chemin de Chenalettaz (DP), situé à l'ouest de la parcelle

n° 1'524. Par décision du 22 novembre 2016, la municipalité a levé les

oppositions et délivré l'autorisation préalable d'implantation. Les opposants,

dont A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,

H.________, K.________ et J.________, ont interjeté recours contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

recours qui a été rejeté par arrêt du 14 août 2017 (cause AC.2017.0011). Le

Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé devant lui contre

l'arrêt cantonal (arrêt 1C_476/2017 du 19 septembre 2017).

F.

Le 23 novembre 2015, L.________ a déposé des demandes distinctes de

permis de construire portant sur un total de 30 villas jumelées par les garages

avec 30 places de parc extérieures sur la parcelle n° 3'444. Mis à

l'enquête publique du 2 au 31 mars 2016, ce projet a fait l'objet de plusieurs

oppositions, dont celles de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________,

F.________, G.________, H.________, M.________, I.________ et J.________.

La Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la

municipalité ses synthèses les 14 mars 2016 (nos 159324, 159501,

159517, 159538, 159539, 159551, 159562, 159574 et 159576), 30 mars 2016 (nos 159556

et 159595), 31 mars 2016 (nos 158786, 159379 et 159523), 1er

avril 2016 (n° 159577) et 20 février 2017 (n° 159996, annulant et

remplaçant une précédente synthèse du 7 juin 2016). S'agissant des synthèses nos 158786

(du 31 mars 2016, lot 15), 159379 (du 31 mars 2016, lot 14), 159523 (du 31 mars

2016, lot 13), 159566 (du 30 mars 2016, lot 12), 159577 (du 1er

avril 2016, lot 11) et 159595 (du 30 mars 2016, lot 10), la DGE a délivré

l'autorisation spéciale requise en relevant que le projet répondait aux

critères de l'espace réservé aux eaux, l'autorisation pouvant être délivrée

sous réserve du préavis communal; elle préavisait également favorablement au

projet, exigeant que le muret prévu pour délimiter le couloir de dix mètres à

la lisière de la forêt soit impérativement construit en pierres sèches et

présente une hauteur minimale de 80 cm, aucun aménagement, même temporaire,

n'étant autorisé dans la bande inconstructible des 10 m à la lisière

forestière. En ce qui concerne l'équipement de la parcelle n° 3'444, la

DGE a relevé ce qui suit dans la synthèse CAMAC n° 159996 du 20 février 2017:

"Les rapports

hydrogéologiques du Prof. P.________ concernant le projet d'équipement de la

parcelle n° 3'444 de la commune de Blonay (chemins, collecteurs

d'évacuation des eaux usées et des eaux claires) établis suite à notre première

détermination négative ont permis d'identifier une zone favorable à

l'infiltration des eaux claires d'une part (voir rapport du 29.10.16), et

estiment que le risque d'interaction entre le projet et les sources signalées

est faible d'autre part (voir rapport du 14.01.17).

Il est pris note qu'au centre de

la parcelle, les colluvions sont trop peu perméables, et la molasse

marno-gréseuse est trop proche de la surface à l'ouest pour permettre une

évacuation des eaux météoriques par infiltration dans les secteurs en question.

A propose des sources privées, nous notons qu'il s'agit de ressources

intéressantes étant donné leur caractère profond et leur débit résistant en

période d'étiage. Des jaugeages réguliers sont recommandés durant la phase de

construction.

En conséquence, le projet d'équipement

est autorisé au sens de l'art. 19 LEaux, aux conditions suivantes de protection

des eaux souterraines:

-

Un bureau d'hydrogéologues sera mandaté par le maître d'œuvre

pour effectuer un suivi hydrogéologique des sources concernées lors des travaux

de terrassement. Nous recommandons que ce mandat soit attribué au Prof. P.________,

auteur du rapport hydrogéologique sur les sources privées.

-

La circulation des eaux souterraines devra être assurée, même en

période de hautes eaux. Le niveau piézométrique ne devra pas être sensiblement

modifié par rapport à l'état naturel, de manière à ne pas modifier les

conditions existantes pour les bâtiments voisins.

-

Dans la partie Sud du projet, les eaux souterraines récoltées par

les drainages, ainsi que les eaux météoriques seront restituées au sous-sol par

infiltration, comme préconisé dans le rapport du 29.10.16 du Prof. P.________,

qui veillera au bon dimensionnement du système d'évacuation des eaux claires.

-

A l'issue des travaux, un rapport hydrogéologique de surveillance

sera envoyé à la DGE Eaux souterraines (…)."

G.

Par décisions du 17 mars 2017, la municipalité a levé les oppositions et

délivré les permis de construire sollicités.

H.

Par acte du 4 mai 2017, les opposants A.________ et consorts ont

interjeté recours devant la CDAP à l'encontre des décisions municipales du 17

mars 2017 et des autorisations spéciales contenues dans les synthèses CAMAC y

relatives, dont ils demandent l'annulation.

Dans ses observations du 12 juin 2017, la

constructrice a conclu au rejet du recours.

Le même jour, le Service du développement

territorial (SDT) a déposé ses observations.

Dans sa réponse du 13 juillet 2017, la DGE a implicitement

conclu au rejet du recours.

Dans sa réponse du même jour, la municipalité a

conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Les recourants se sont encore déterminés le 15

septembre 2017.

Le 26 octobre 2017, le conseil des recourants a

requis une inspection locale. Le 28 novembre 2017, le conseil des recourants a

requis l'organisation d'une "séance finale avec inspection locale et

audience publique", afin qu'il "puisse plaider la cause, en présence

du tribunal complet (art. 29 al. 2 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH". Le 4

décembre 2017, le juge instructeur a convoqué les parties à une audience de

débats publics (plaidoiries) pour le 21 décembre 2017. Le 5 décembre 2017, le

conseil des recourants a réitéré sa réquisition tendant à une inspection

locale. Le 6 décembre 2017, cette réquisition a été rejetée. Par télécopie et

courrier du 20 décembre 2017, le conseil des recourants a adressé des

déterminations spontanées et demandé le renvoi de cette audience au profit

d'une inspection locale, tout en précisant que lui et ses mandants ne seraient

pas présents lors de l'audience de débats publics du 21 décembre si elle devait

être maintenue. Il a en outre spontanément produit un certain nombre de pièces.

Le 20 décembre 2017, le juge instructeur a par conséquent annulé l'audience de

débats publics. Les 21 et 22 décembre 2017, les conseils de l'autorité intimée,

respectivement de la constructrice, se sont plaints de l'annulation de

l'audience de débats publics (plaidoiries) demandée la veille par le conseil

des recourants et dont la tenue avait pourtant été requise par ce dernier.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L’art. 75 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28

octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) réserve la qualité pour former recours à

toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le législateur cantonal a expressément refusé de

faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière,

telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89

al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS

173.

]). Le tribunal de céans a cependant relevé que cela ne signifiait pas

que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75 let. a LPA-VD exige

un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la

décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF). Selon la

jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des art. 37 LJPA,

103.

let. a OJ et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let. a LPA-VD

(arrêts AC.2009.0029 du 28 janvier 2010; AC.2008.0224 du 6 mai 2009 et

GE.2008.0194 du 29 avril 2009 cités dans AC.2009.0072 du 11 novembre 2009).

Pour disposer de la qualité pour agir, il faut être

touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que la généralité des

administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt

juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver

avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être

pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au

recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours

d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche,

irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire", lorsqu'un particulier conteste

une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V

239.

consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités).

Le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain

jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate (ATF 135 II

145.

consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413;

110.

Ib 145 consid. 1b p. 147, 112 Ib 170 consid. 5b p. 173/174, 270

consid. 2c p. 272/273) ou, même en l'absence de voisinage direct, quand une

distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation

litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174). Tel a été le cas où une distance

de 45, respectivement 70 et 120 m (ATF 116 Ib 321, défrichement dû à

l'extension d'une gravière), voire 150 m (ATF 121 II 171, déjà cité,

augmentation du trafic résultant de la réalisation d'un complexe hôtelier en

montagne) séparait les parcelles litigieuses. La qualité pour agir a été en

revanche déniée dans les cas où cette distance était de 150 m (ATF 112 Ia

119, locataire se plaignant de l'augmentation du trafic routier qui résulterait

de la réalisation d'un projet immobilier en plaine), 200 m (ZBl 1984 p.

378, chantier naval/hangar à bateaux) et 800 m (ATF 111 Ib 160, porcherie;

références notamment citées dans l'ATF du 8 avril 1997, publié in RDAF 1997 I,

p. 242, consid. 3a).

Le critère déterminant la qualité pour agir du

voisin ne saurait toutefois se résumer à la distance séparant son fonds de

celui destiné à recevoir l'installation incriminée; le Tribunal fédéral tient

ainsi compte de l'ensemble des circonstances. Il faut toutefois que le voisin

subisse des effets sur son fonds de sorte à être plus exposé que quiconque en

cas de réalisation du projet. On ne saurait donc admettre d’emblée que tout

voisin peut recourir contre une construction, indépendamment de la question de

savoir si elle lui cause un préjudice (arrêts AC.2007.0262 du 21 avril 2008;

AC.2006.0213 du 13 mars 2008). S'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières,

vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à

une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF

136.

II 281; 125 II 10 consid. 3a; TF 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I

p. 242). Il importe peu alors que le nombre de personnes touchées soit

considérable, dans le cas d'un aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid.

3a).

Les immissions ou autres inconvénients justifiant

l'intervention d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un certain

degré d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a

précisément voulu exclure. Il en va ainsi des riverains d'un aéroport, situés

dans le prolongement de la piste de décollage, des voisins d'un stand de tir ou

des personnes exposées aux émissions d'une installation de téléphonie mobile

(ATF 128 I 59 consid. 1b). Il peut aussi s'agir des riverains d'une route

habitant à un kilomètre de l'exploitation, dans la mesure où le trafic

supplémentaire sera la cause probable de nuisances importantes durant tous les

jours ouvrables (ATF 113 Ib 225 consid. 1 p. 228/229). Le Tribunal

fédéral a notamment admis que les personnes qui habitent le long de la route

d'accès à une décharge et peuvent percevoir nettement le trafic poids lourds

supplémentaire, ont qualité pour contester le projet (ATF 136 II 281). Lorsque

la charge est déjà importante, la construction projetée doit impliquer une

augmentation sensible des nuisances. Ainsi en va-t-il particulièrement en

milieu urbain où la définition du cercle des personnes touchées plus que

n'importe quel habitant d'une agglomération n'est pas une chose aisée (TF

1A.11/2006 du 27 décembre 2006;1A.47/2002 du 16 avril 2002).

b) En l'espèce, les recourants sont tous domiciliés

au chemin de Chenalettaz, qui assurera certes l'accès au projet de lotissement situé

sur la parcelle n° 1'524. Mais ce chemin ne dessert pas la parcelle

n° 3'444, dont l'accès est assuré par le chemin des Cuarroz, situé

250.

m plus à l'est. De plus, les recourants ne sont pas autorisés à

circuler sur le chemin des Cuarroz, qui est réservé à ses seuls "riverains

autorisés". On ne voit dès lors pas quels inconvénients concrets le projet

litigieux engendreraient pour les recourants s'agissant de la surcharge des

accès routiers et les prétendues difficultés de circuler sur le chemin. On peut

ainsi se demander en quoi le projet litigieux aura un impact négatif sur leur

bien-fonds. D'autant que les recourants A.________, B.________, C.________, D.________,

E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, K.________ et J.________

avaient renoncé à recourir contre la décision municipale du 5 mars 2015

accordant l'autorisation préalable d'implantation (CAMAC n° 148534). La qualité

pour agir des recourants est donc pour le moins douteuse.

Point n'est besoin d'examiner plus avant cette

question, du moment que le recours est de toute manière mal fondé.

2.

Les recourants ont sollicité la tenue d'une inspection locale.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de

s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505;

124.

I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire

administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent

et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le

droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois

pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas

l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf.

citées).

b) En l'espèce, le dossier de la cause est

suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute

connaissance de cause. En particulier, il contient la correspondance échangée

entre les autorités intimées et les recourants, ainsi que de nombreuses pièces,

en particulier les dossiers d'enquête publique du projet litigieux, de même que

le permis préalable d'implantation qui a été délivré. Les autorités intimées et

les recourants ont pu faire valoir leurs arguments lors d'un double échange

d'écritures intervenu dans la présente procédure. Les recourants ont même

déposé spontanément des déterminations et de nouvelles pièces. Il y a dès lors

lieu de rejeter la requête des recourants tendant à la tenue d'une audience

avec inspection locale.

3.

Les recourants ne prétendent pas, à juste titre, que les permis de

construire ici contestés différeraient sur des points importants de l'autorisation

préalable d'implantation délivré le 5 mars 2015 qui, n'ayant pas été attaquée,

est devenue définitive et exécutoire.

a) L'art. 119 de loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) définit l'autorisation

préalable d'implantation comme suit:

"1 Toute personne

envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à l'enquête du projet de

construction, une autorisation préalable d'implantation. Les articles 108 à 110

et 113 à 116 sont applicables.

2.

L'autorisation

préalable d'implantation est périmée si, dans les deux ans dès sa délivrance, elle

n'est pas suivie d'une demande de permis de construire.

3.

L'autorisation ne

couvre que les éléments soumis à l'enquête publique préalable."

Selon la jurisprudence, le renvoi aux art. 108 ss

LATC signifie que, pour la forme de la demande d'autorisation, l'enquête

publique et la décision, l'on applique les dispositions relatives au permis de

construire. L'autorisation préalable d'implantation peut, selon les cas, se

limiter à régler la question de l'implantation proprement dite; elle peut aussi

régler celles du volume, de la hauteur, voire de l'affectation de l'ouvrage

projeté, si ces indications figurent dans la demande. L'autorité compétente

tranche des questions de principe, à propos en particulier du droit de

construire, de l'emplacement (y compris accès), du type d'ouvrage et des

rapports de surface etc.. Ensuite, dans une seconde phase, le permis de

construire doit être délivré si la demande en est faite dans le délai, si le

projet de construction est conforme aux conditions fixées dans l'autorisation

d'implantation et si, sur les points non réglés dans cette autorisation

préalable, il est conforme aux normes applicables (arrêt AC.2013.0065 du 18

juin 2015, consid. 1 et références). L'octroi du permis d'implantation a les

mêmes effets juridiques que ceux du permis de construire en ce qui concerne les

éléments contenus dans cette autorisation (arrêts AC.2009.0276 du 23 avril

2010; AC.2007.0196 du 18 janvier 2008; AC.2001.0157 du 22 mai 2002). Le permis

d'implantation confère donc temporairement force de chose décidée aux éléments

qu'il contient, ce qui a pour effet d'empêcher que ces éléments soient remis en

cause à l'occasion de la délivrance du permis de construire (arrêt AC.2015.0025

du 24 février 2016 consid. 2 b).

b) En l'occurrence, les recourants ne soutiennent

pas, à bon droit, que les permis de construire incriminés ne seraient pas

conformes aux conditions fixées dans l'autorisation préalable d'implantation (qui

n'est au demeurant pas périmée). Mais dans la mesure où ils tentent de remettre

en cause les questions de principe (droit de construire, implantation des

villas, chemin d'accès privatif, accès depuis le domaine public, protection du

ruisseau et de l'aire forestière, etc.) qui ont été définitivement tranchées

dans l'autorisation préalable d'implantation, leur recours est inadmissible.

Seuls les points non réglés dans cette autorisation préalable peuvent être

contestés et examinés dans le cadre de la présente procédure de recours.

4.

a) Les recourants soutiennent tout d'abord que les zones à bâtir de la

commune de Blonay seraient surdimensionnées et en déduisent qu'aucun permis de

construire ne peut plus être délivré en application du RPE actuel de 1990 (en

cours de révision), qui devrait être révisé sur la base de l'art. 21 al. 2 de

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700),

selon lequel lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées, les

plans d'affectation feront l'objet des adaptations nécessaires. Selon eux, le

projet de construction incriminé mis à l'enquête publique du 2 au 31 mars 2016

devrait être refusé en application de l'art. 15 LAT et éventuellement de l’art.

77.

de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11), prévoyant que le permis de construire peut

être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que

conforme à la loi, aux plans et aux règlements, compromet le développement

futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation

communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête

publique.

b) Mais il n'y a pas lieu de se prononcer sur de

tels griefs au stade de la délivrance des permis de construire, étant donné que

le principe de la construction des 30 villas litigieuses a été décidé lors de

l'octroi de l'autorisation préalable du 5 mars 2015, soit postérieurement

l'entrée en vigueur du nouvel art. 15 al. 2 LAT (1er mai 2014). Ces questions

ont été réglées définitivement au stade de l'autorisation préalable d'implantation,

car celle-ci n'aurait pas pu être délivrée si l'art. 15 LAT n'avait pas été respecté.

Cela étant, les recourants ont déjà soulevé ces mêmes griefs dans le cadre d'un

recours parallèle dirigé contre une autorisation préalable d'implantation

portant sur la construction d'un lotissement sur la parcelle n° 1'524 et

opposant les mêmes parties; cette affaire connexe a donné lieu à l'arrêt

précité AC.2017.0011 du 14 août 2017, auquel il convient de renvoyer: En effet,

la Cour de céans a déjà eu l'occasion de statuer sur ces points comme suit:

"Dans sa teneur

modifiée le 15 juin 2012, entrée en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2014 p. 899

ss), l'art. 15 al. 2 LAT, qui exige que les zones à bâtir surdimensionnées

soient réduites, ne contient pas d'interdiction de construire immédiatement

applicable pour les communes concernées, contrairement à l'art. 75b Cst.

associé à l'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. (cf. ATF 140 II 25 consid. 4.3 a

contrario). La cour de céans a de même déjà eu l'occasion de constater que la

modification de la LAT du 15 juin 2012 ne remet a priori pas en cause le droit

des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet conforme à

un plan d'affectation en vigueur (cf. CDAP arrêt AC.2014.0314 du 4 septembre

2015.

consid. 10d; voir aussi AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 1b et

AC.2014.0013 du 2 novembre 2015 consid. 3d). Elle a également retenu qu'il n'y

a pas lieu d'admettre que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012

constitue à elle seule, pour les communes dont la zone à bâtir est

surdimensionnée, une modification sensible des circonstances au sens des art.

21.

al. 2 LAT et 63 LATC. Une autre solution reviendrait largement à permettre

le blocage de la totalité, ou peu s'en faut, des surfaces en zone à bâtir non

encore construites des communes concernées. Toute personne voisine d'un terrain

en zone à bâtir pourrait en effet utilement tenter de faire échec à un projet

de construction, actuel ou envisagé, en requérant d'ores et déjà l'abandon ou

la suspension de la planification en vigueur, ce qui n'est pas concevable. La

cour a par ailleurs considéré qu'il n'y avait pas lieu de présumer des choix à

venir du planificateur communal quant à l'identification des surfaces qui

devront être déclassées cas échéant (cf. CDAP arrêt AC.2014.0354 du 21 juin

2016.

consid. 5c; confirmé par AC.2016.0297 du 20 mars 2017 consid. 3b;

AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 15a; AC.2015.0321 du 31 août 2016 consid.

4e; AC.2016.0232 du 14 mars 2017 consid. 2d/cc).

La mesure A12 du PDCn actuellement

en vigueur (3ème adaptation) incite certes les communes manifestement

surdimensionnées à réviser leur PGA. Ce redimensionnement doit néanmoins

s'effectuer par le déclassement des terrains menacés par des dangers ou exposés

à des nuisances graves pour la population, l'environnement ou les biens de

valeur; par le déclassement des terrains réservés à d'autres usages (ex.: zones

de détente ou de verdure); par le déclassement de terrains non équipés, non

construits depuis plus de 15 ans, qui ne font pas l'objet d'un projet à court

terme, situés loin des dessertes en transports publics, situés loin des centres

bâtis. Les terrains bien desservis en services et équipements, qui

permettraient de renforcer un centre ou un village, ne sont en principe pas concernés.

Par conséquent, si les communes surdimensionnées sont appelées à faire usage de

l'art. 77 LATC afin d'éviter de péjorer la situation existante pendant le

processus de redimensionnement de la zone à bâtir (révision du PGA, précédée

cas échéant de l'aménagement d'une zone réservée), cela ne signifie pas

qu'elles doivent appliquer sans discernement cette disposition à toute demande

de permis de construire.

Le 20 juin 2017, le Grand

Conseil a adopté une 4ème adaptation du PDCn, qui est actuellement soumise au

Conseil fédéral pour approbation. Cette nouvelle version n'a donc en l'état pas

force obligatoire (art. 11 al. 2 LAT). Selon la nouvelle teneur de la mesure

A11, pour les villages et quartiers hors centre, dont font partie certaines

zones à bâtir de la Commune de Blonay, la croissance démographique annuelle

maximale admise est de 0.75% de la population 2015. (A noter que la zone à

bâtir à l'intérieur du "Périmètre de centre" de la Commune de Blonay

est correctement dimensionnée). Les communes qui doivent redimensionner leurs

zones à bâtir doivent réviser leur plan d'affectation et soumettre leur projet

à l'approbation du Canton au plus tard cinq ans après l'adoption du PDCn par le

Grand Conseil. Elles peuvent utiliser le 31 décembre 2036 comme horizon de

planification. S'agissant des modalités du redimensionnement, la nouvelle

mesure A11 reprend pour l'essentiel les principes de l'ancienne mesure A12 en

ce sens que les communes doivent, dans l'ordre, réaffecter les terrains

excédant les besoins ou peu adéquats au développement, densifier le territoire

urbanisé, mettre en valeur les réserves et les friches, notamment par la

densification. Enfin, dans sa nouvelle teneur, la mesure A11 prévoit que les

communes surdimensionnées ne peuvent délivrer de permis de construire, en

application de l'art. 77 LATC, tant qu'elles n'ont pas redimensionné leurs

zones à bâtir si ceux-ci sont susceptibles d'entraver la mise en conformité des

planifications ou que les terrains répondent aux qualités des surfaces d'assolement

(cf. AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2).

En l'occurrence, il est

vrai que les zones à bâtir de la Commune de Blonay sont surdimensionnées dans

les quartiers "hors centre" uniquement (cf. SDT, Tableau et Carte

relatifs au Dimensionnement des villages ou quartiers hors centre selon la

mesure A11 du Projet de 4e adaptation du Plan directeur cantonal soumis au

Grand Conseil, état au 7 octobre 2016, disponible sur le site Internet du SDT),

et qu'elles devront être réduites. Cependant, le projet litigieux n'est pas

situé dans un quartier hors centre surdimensionnés de la commune de Blonay,

mais à l'intérieur du "périmètre de centre" non soumis à l'exigence

de redimensionnement, ce qui n'est pas sérieusement contesté par les

recourants. Cela étant, le Tribunal fédéral a récemment confirmé que même le

surdimensionnement de l'ensemble de la zone à bâtir d'une commune ne saurait à

lui seul constituer une modification sensible des circonstances au sens de

l'art. 21 la. 2 LAT permettant de remettre en cause la planification communale.

Il convient de tenir compte du pouvoir d'appréciation dont jouissent les

autorités communales pour l'adaptation de leur planification d'affectation aux

exigences de la novelle du 15 juin 2012, en particulier s'agissant du choix des

portions de leur territoire devant être soustraites de la zone à bâtir (TF,

1C_387/2016 du 1er mai 2017consid. 4.4 et toutes les références citées). Quoi

qu'il en soit, indépendamment du fait que la parcelle litigieuse se trouve à

l'intérieur du périmètre de centre, qui est pour la commune de Blonay

correctement dimensionnée, comme l'a confirmé le SDT lors de l'audience, elle

ne se prêterait pas au dézonage, car elle est située à proximité de la ligne de

chemins de fer Blonay-Les Pléiades, séparée de l'arrêt "Château de

Blonay" d'environ 700 m et de l'arrêt "La Chiésaz" d'environ 300

m. Elle est également proche de l'arrêt de bus "Les Novalles" (moins

de 500 m) de la ligne VMCV qui relie Blonay à La Tour-de-Peilz. La parcelle

en cause, située en outre dans le prolongement immédiat d'un secteur déjà

construit, ne saurait donc être visée par les mesures de réduction de la zone à

bâtir. Pour ces différentes raisons, la délivrance de l'autorisation préalable

d'implantation n'apparaît pas contraire à la nouvelle LAT, étant précisé que

les communes sont incitées à dézoner en priorité les réserves excédentaires de

zones à bâtir situées hors du territoire urbanisé et qu'en l'espèce, c'est à

bon droit que la commune de Blonay n'a pas jugé nécessaire d'appliquer l'art.

77.

LATC ou de créer une zone réservée; appréciation partagée par le SDT qui

n'a pas remis en cause le caractère constructible du secteur."

Le grief apparaît dès lors mal fondé.

5.

Selon les recourants, les parcelles n° 3'444 et n° 3442 ne disposeraient

pas d'un équipement suffisant, car le raccordement au réseau routier public, au

niveau du chemin des Cuarroz, serait insuffisant et dangereux vu l'étroitesse

du chemin.

a) Selon l’art. 22 al. 2 let. b LAT, une

autorisation de construire ne peut être accordée que si le terrain est équipé

pour la construction. A teneur de l’art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé

équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par

des voies d’accès. En droit cantonal, en vertu de l'art. 104 al. 3 LATC, il est

prescrit que la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le

bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de

la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au

bénéfice d'un titre juridique.

b) En l'occurrence, la municipalité pouvait

considérer que le terrain était équipé. Cette question a déjà été résolue au

stade de l'autorisation préalable d'implantation (entrée en force), car une

telle autorisation n'aurait pas pu être délivrée si la condition de l'art. 22

al. 2 let. b LAT n'avait pas été remplie; en d'autres termes, il s'agit d'une

exigence de base, nécessairement examinée dans le cadre de l'art. 119 LATC.

L'autorisation préalable d'implantation du 12 mars 2015 dispensait donc la

municipalité de se prononcer à nouveau sur l'équipement de la parcelle en voie

d'accès (cf. arrêt AC.2012.0180 du 12 décembre 2012 consid. 6). En résumé, la

problématique de l'accès à la parcelle n° 3'444 par le chemin des Cuarroz

a déjà été examinée par la municipalité dans le cadre de la délivrance de

l'autorisation d'implantation. N'ayant pas été contestée, celle-ci a ainsi

acquis force de chose décidée et ne saurait être réexaminée dans le cadre de la

présente procédure. Il y a donc lieu de rejeter la requête des recourants

tendant notamment à la production par l'autorité intimée de son plan directeur

communal, ainsi que de tout document relatif au redimensionnement et

réaménagement projeté ou exécuté du chemin du Cuarroz, y compris les expertises

de trafic et comptages réalisés pour cet accès.

c) Quant à la question de l'accès pour les véhicules

des sapeurs-pompiers, les recourants citent l'art. 44 de la Norme de protection

incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

(AEAI), du 1er janvier 2015 et valable depuis le 1er

janvier 2017, selon lequel les bâtiments et autres ouvrages doivent toujours

rester accessibles, afin que les sapeurs-pompiers puissent intervenir

rapidement et efficacement. Les recourants ne précisent pas en quoi cette norme

technique ne pourrait être respectée dans le cas présent; en effet, il ressort

des plans mis à l'enquête que chaque villa dispose d'un accès direct, asphalté,

d'une largeur minimale de 3.50 m et avec un rayon minimum de 10.50 m

conformément aux exigences de la Directive concernant les accès, surfaces de

manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention sapeurs-pompiers établie par

la Coordination suisse des sapeurs-pompiers (CSSP) (version du 4 février 2015, ch.

5.1

Largeurs, virages, hauteurs). Il ressort également du plan d'équipement de

la parcelle n° 3'444 que plusieurs surfaces de manœuvre d'une longueur de 11 m

et d'une largeur de 6 m sont prévues (qui ne doivent pas être asphaltées sur

toute leur largeur mais uniquement libres de tout obstacle, conformément au ch.

8.

de la directive précitée, ce point étant le cas échéant à faire respecter par

la municipalité). Les plans d'enquête montrent également que de telles

prescriptions pourront être respectées au débouché sur le chemin des Cuarroz.

Point n'est besoin d'examiner plus avant cette

question. En effet, les permis de construire sont de toute manière assortis de

la condition que "les prescriptions AEAI édition 2015 sur la prévention

des incendies seront impérativement respectées". Il appartiendra donc à la

constructrice de s'y conformer scrupuleusement et à la municipalité d'y

veiller, étant précisé que toutes les conditions fixées dans la synthèse CAMAC et

les conditions fixées dans les permis sont impératives et font partie intégrante

des autorisations de construire.

6.

Les recourants reprochent aux autorités communales et cantonales de

n'avoir pas pris toutes les mesures nécessaires pour protéger le ruisseau de

l'Ognonnaz contre d'éventuelles atteintes portées par les constructions

incriminées, ni d'avoir pris en compte le risque de crues de ce cours d'eau.

Là encore, toutes ces questions ont déjà été

examinées et définitivement réglées au stade de l'autorisation préalable

d'implantation (entrée en force), car une telle autorisation n'aurait pas pu

être délivrée si toutes les mesures adéquates de protection du ruisseau de

l'Ognonnaz n'avaient pas été exigées par la DGE, qui confirme par ailleurs dans

ses observations du 13 juillet 2017 que les constructions projetées ne sont pas

menacées par les crues de ce cours d'eau. En d'autres termes, il s'agit d'exigences

de base, nécessairement examinées dans le cadre de l'art. 119 LATC.

L'autorisation préalable d'implantation du 12 mars 2015 dispensait donc les

autorités concernées de se prononcer à nouveau sur lesdites mesures de

protection. A toutes fins utiles, on peut renvoyer à l'arrêt précité

AC.2017.0011 du 14 août 2017, dans lequel la Cour de céans a déjà eu l'occasion

de se prononcer sur ces différents points comme suit (consid. 5):

"Les recourants font

valoir que le projet contesté aurait pour effet d'augmenter de manière

inadmissible la pression du bâti sur la zone de verdure et la forêt ainsi que

les rives de l'Ognonnaz. Ils considèrent qu'avec une valeur de rachat de 20'000

fr. seulement après trente ans, la préservation à long terme de la forêt et du

couloir biologique n'est pas garantie, alors que les constructions

bénéficieront de la garantie de la situation acquise. Ils soutiennent encore

que le muret en pierre sèche exigé par la DGE et l'Inspection cantonale des

forêts dans leur préavis et décision reproduits dans la synthèse CAMAC est une

mesure de protection insuffisante; il serait évident que la parcelle n° 3'442

servirait de jardin pour certains lots (nos 10 à 15).

En l'espèce, à la demande

de la DGE, autorité cantonale spécialisée, un couloir biologique d'une largeur

de 10 m sera précisément créé afin de conserver et d'améliorer le milieu

biologique propre au secteur qui borde la forêt le long du ruisseau de l'Ognonnaz,

sur la rive côté ouest, soit sur la parcelle n° 3'442, et sera aménagé en zone

de culture dite "extensive", sous la forme d'une prairie, séparée de

la parcelle n° 1'524 et de ses constructions par un muret de pierres d'une

hauteur de 80 cm. Ce couloir fait l'objet d'une charge foncière dont le

bénéficiaire est l'Etat de Vaud.

S'agissant d'un éventuel

rachat de la charge foncière, après 30 ans, il y a lieu de rappeler que les

droits de bâtir de la parcelle n° 3'442, supportant le couloir biologique, ont

été transférés à la parcelle n° 1'524 et que la première ne peut ainsi plus

être construite. En outre, le terrain situé le long d'une limite forestière –

ce qui est le cas en l'espèce le long du ruisseau de l'Ognonnaz – ne peut être

construit jusqu'à une distance de 10 m à la lisière (cf. art. 27 LVLFo). Cette

bande de terrain ne pourra ainsi en aucun cas être bâtie.

Quant à l'argument selon

lequel la parcelle n° 3'442 servirait de jardin pour les lots nos 10 à 15, il

est étranger à la présente procédure dès lors que ces lots, prévus sur la

parcelle voisine n° 3'444, ont fait l'objet d'une autre demande de permis

d'implantation, au demeurant entrée en force. En outre, on ne voit pas dans

quelle mesure le couloir biologique serait "rattaché" à plusieurs

villas individuelles, comme le soutiennent les recourants; au contraire,

chacune des deux villas – mitoyennes – situées à proximité immédiate de ce

couloir (lots 22B et 23B) possédera sa propre terrasse et son propre jardin,

distinct de la parcelle n° 3'442 et du couloir biologique, dont elle sera

séparée par un muret en pierres sèches d'une hauteur minimale de 80 centimètres

(consid. 4).

Les recourants soutiennent

que la largeur de l'espace réservé au cours d'eau serait insuffisante en

l'espèce au regard des exigences fédérales posées par l'art. 41a al. 2 let. b

de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS

814.

) et que le danger d'inondation serait ainsi trop élevé.

Comme l'explique la DGE

dans ses déterminations, la parcelle n° 1'524 ne se trouve pas dans une zone

de danger (voir Carte des dangers naturels, disponible sur le site Internet du

guichet cartographique cantonal). Rien ne permet d'affirmer que des crues du

cours d'eau menaceraient les constructions projetées. D'ailleurs, le tribunal a

pu constater à l'occasion de l'inspection locale que le ruisseau se situe en

contrebas d'un ravin, plusieurs mètres en-dessous du niveau de la parcelle n°

1'524. A cela s'ajoute que, conformément à l'art. 41a al. 2 let. b OEaux, l'espace

réservé au cours d'eau a été fixé à 20 m (2.5 x 5 + 7 = 19,50 m, arrondis à 20

m), soit dix mètres de part et d'autre à compter de l'axe du cours d'eau, ce

calcul ayant été effectué sur la base de la largeur maximale du ruisseau –

celui-ci présentant une largeur qui oscille entre 2 et 5 mètres. Or, les

bâtiments projetés doivent s'implanter à au moins 22 m du cours d'eau et

n'empiètent ainsi pas sur l'espace cours d'eau (10 m de part et d'autre de

l'axe du ruisseau); il en va de même des aménagements extérieurs (terrasses),

qui n'empiéteront pas sur la bande inconstructible, elle-même d'une largeur de

10.

m comptée depuis la limite de la zone de verdure (zone forestière) dans

laquelle se situe le ruisseau."

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

c) Pour le surplus, les recourants se contentent

d'affirmer que le secteur à construire se trouve dans une zone d'épandage

d'alluvions, sans expliquer en quoi ce fait empêcherait ou rendrait plus

difficile la construction des villas litigieuses. Ne respectant pas les

exigences minimales de motivation (art. 79 et 99 LPA-VD), ce grief apparaît

irrecevable. Quoi qu'il en soit, il est renvoyé pour le surplus aux conditions

posées par la DGE à la délivrance de son autorisation spéciale (cf. synthèse

CAMAC n° 159996 du 20 février 2017): la DGE relevait qu'au centre de la

parcelle, les colluvions étaient trop peu perméables et la molasse

marno-gréseuse trop proche de la surface à l'ouest pour permettre une

évacuation des eaux météoriques par infiltration dans ces secteurs, mais une

zone d'infiltration des eaux claires avait été déterminée et le risque

d'interaction entre le projet et les sources signalées était faible, si bien

que l'autorisation pouvait ainsi être délivrée moyennant notamment qu'un suivi

hydrogéologique soit effectué lors des travaux de terrassement, que la

circulation des eaux souterraines soit assurée et que les eaux souterraines

récoltées par les drainages ainsi que les eaux météoriques soient restituées au

sous-sol par infiltration. Il apparaît ainsi que nonobstant le fait que le

secteur se trouve dans une zone d'épandage d'alluvions, comme le relèvent les

recourants, le projet litigieux n'en est pas affecté et les recourants

n'avancent aucun élément propre à mettre cette appréciation en doute. Dans ses observations

du 13 juillet 2017, la DGE confirme que les sources privées signalées en aval

de la parcelle ne sont pas menacées par le projet et qu'aucun élément n'est de

nature à faire obstacle à la réalisation de la construction, moyennant respect

de toutes les conditions émises dans le cadre de ses préavis et autorisations

spéciales concernant ce projet.

Il y a par conséquent également lieu de rejeter la

requête des recourants tendant à la production en particulier des rapports

hydrogéologiques du Prof. P.________.

7.

Les recourants contestent encore la dispense de construction d'un abri

de protection civile délivrée à toutes les villas jumelles.

Or, il ressort du dossier que quatre abris de

protection civile sont prévus pour l'ensemble du lotissement (lots nos 3, 4, 7

et 8), pour un total de 100 places (25 places par abri), ce qui a été validé

par l'autorité cantonale spécialisée, soit le Service de la sécurité civile et

militaire, dans son préavis, dont le tribunal ne voit pas de motif de s'écarter.

Le besoin en places ayant été évalué à 6 places par lot de deux villas jumelles

– ce qui n'est pas contesté par les recourants –, soit 90 places en tout (6

places x 15 lots), le nombre de places offert est dès lors suffisant.

Mal fondé, ce grief doit être écarté.

8.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la

mesure où il est recevable et les décisions entreprises confirmées. Succombant,

les recourants supportent les frais de justice ainsi que des dépens à allouer à

l'autorité intimée ainsi qu'à la constructrice, toutes deux assistées par un

mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

Les décisions rendues le 17 mars 2017 par la Municipalité de Blonay sont

confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants A.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront à

la Commune de Blonay une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de

dépens.

V.

Les recourants A.________ et consorts, débiteurs solidaires, verseront à

la constructrice L.________ une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 3 janvier 2018

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.