AC.2017.0154
CDAP - AC.2017.0154 - 2019-10-03 - A.________ /Service du développement territorial, Municipalité de Bussy-sur-Moudon
3 octobre 2019Français6 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 octobre 2019
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Dominique von der Mühll et
Mme Christina Zoumboulakis, assesseures.
Recourante
A.________ à
******** représentée par Me Alain SAUTEUR, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service du développement
territorial,
Autorité concernée
Municipalité de Bussy-sur-Moudon,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Service du développement
territorial, du 22 mars 2017, régularisation, respectivement remise en état,
concernant la réfection de la façade du bâtiment, la transformation d'un
ancien hangar à machines agricoles en garage et la création d'une chambre
avec percement d'une fenêtre supplémentaire, sur la parcelle n° 67 de la
commune de Bussy-sur-Moudon – frais et dépens suite à l'arrêt du Tribunal
fédéral du 15 juillet 2019 (1C_508/2018)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par décision du 22 mars 2017, le Service du développement territorial
(SDT) a notamment ordonné la remise en état de divers travaux effectués sur la
parcelle n° 67 de la Commune de Bussy-sur-Moudon, propriété de A.________.
B.
A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), le 4 mai 2017. Par arrêt
du 30 août 2018 (AC.2017.0154), le Tribunal cantonal a partiellement admis le
recours et réformé la décision contestée. Le dispositif de l'arrêt était libellé
comme suit:
"I. Le
recours est partiellement admis.
II. La décision
du Service du développement territorial, du 22 mars 2017, est réformée en ce
sens que la lettre C.6. point 2 est annulée et la lettre C.6. point 3 est
réformée comme suit: les voies d'accès au garage devront être réduites à la
largeur de passage d'un véhicule privé. La décision est confirmée pour le
surplus.
III. Un émolument de 1'500
(mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. L'Etat de Vaud, par le
Service du développement territorial, versera à A.________ une indemnité de
1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens."
C.
L'Office fédéral du développement territorial (OFDT) a recouru contre
cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Par arrêt du 15 juillet 2019 (1C_508/2018),
le Tribunal fédéral a admis le recours de l'OFDT et a annulé la décision du SDT
du 22 mars 2017 ainsi que l'arrêt cantonal précité. Il a renvoyé la cause au
SDT pour nouvelle décision au sens des considérants et a renvoyé la cause au
Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux.
D.
Par avis du 12 août 2019, la juge instructrice de la CDAP a informé les
parties que suite à la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral précité,
l'instruction de la cause était reprise, sur la question des frais et dépens.
Les parties étaient invitées à se déterminer sur cette question. Le SDT s'est
déterminé, le 26 août 2019. Cette autorité estimait que dès lors que l'arrêt
cantonal avait été annulé, aucun frais ni dépens ne devaient être mis à la
charge de l'Etat de Vaud, par le SDT. Les dépens alloués à la recourante dans
la procédure cantonale (chiffre IV du dispositif précité) devaient donc être
annulés.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure
de recours cantonale.
Selon la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les
frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 LPA-VD). Conformément
à l'art. 55 LPA-VD, la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de
cause a droit à une indemnité à titre de dépens en remboursement des frais
qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Cette indemnité est mise à la
charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
2.
L'arrêt cantonal annulé mettait à la charge de la recourante A.________
un émolument partiel, compte tenu de l'admission partiel de son recours. Suite
à l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 juillet 2019, il convient de retenir que la
recourante a succombé dans la procédure cantonale, de sorte qu'il se justifie
de mettre à sa charge l'émolument de justice de cette procédure (art. 49
LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Cet émolument sera fixé à 2'500
(deux mille cinq cents) francs, au vu des opérations effectuées dans le cadre
de la procédure cantonale.
3.
Dès lors que la recourante de la procédure cantonale succombe, il n'y a
pas lieu de lui allouer de dépens en application de l'art. 55 LPA-VD. Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité intimée qui n'a pas procédé avec
l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
4.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais ni d'allouer de dépens pour le
présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs pour la
procédure devant le Tribunal cantonal dans la cause AC.2017.0154 est mis à la
charge de A.________.
II.
Il n'est pas alloué de dépens dans la procédure devant le Tribunal
cantonal.
Lausanne, le 3 octobre 2019
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.