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Décision

AC.2017.0154

CDAP - AC.2017.0154 - 2019-10-03 - A.________ /Service du développement territorial, Municipalité de Bussy-sur-Moudon

3 octobre 2019Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 22 mars 2017, le Service du développement territorial

(SDT) a notamment ordonné la remise en état de divers travaux effectués sur la

parcelle n° 67 de la Commune de Bussy-sur-Moudon, propriété de A.________.

B.

A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), le 4 mai 2017. Par arrêt

du 30 août 2018 (AC.2017.0154), le Tribunal cantonal a partiellement admis le

recours et réformé la décision contestée. Le dispositif de l'arrêt était libellé

comme suit:

"I. Le

recours est partiellement admis.

II. La décision

du Service du développement territorial, du 22 mars 2017, est réformée en ce

sens que la lettre C.6. point 2 est annulée et la lettre C.6. point 3 est

réformée comme suit: les voies d'accès au garage devront être réduites à la

largeur de passage d'un véhicule privé. La décision est confirmée pour le

surplus.

III. Un émolument de 1'500

(mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV. L'Etat de Vaud, par le

Service du développement territorial, versera à A.________ une indemnité de

1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens."

C.

L'Office fédéral du développement territorial (OFDT) a recouru contre

cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Par arrêt du 15 juillet 2019 (1C_508/2018),

le Tribunal fédéral a admis le recours de l'OFDT et a annulé la décision du SDT

du 22 mars 2017 ainsi que l'arrêt cantonal précité. Il a renvoyé la cause au

SDT pour nouvelle décision au sens des considérants et a renvoyé la cause au

Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux.

D.

Par avis du 12 août 2019, la juge instructrice de la CDAP a informé les

parties que suite à la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral précité,

l'instruction de la cause était reprise, sur la question des frais et dépens.

Les parties étaient invitées à se déterminer sur cette question. Le SDT s'est

déterminé, le 26 août 2019. Cette autorité estimait que dès lors que l'arrêt

cantonal avait été annulé, aucun frais ni dépens ne devaient être mis à la

charge de l'Etat de Vaud, par le SDT. Les dépens alloués à la recourante dans

la procédure cantonale (chiffre IV du dispositif précité) devaient donc être

annulés.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure

de recours cantonale.

Selon la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les

frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 LPA-VD). Conformément

à l'art. 55 LPA-VD, la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de

cause a droit à une indemnité à titre de dépens en remboursement des frais

qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Cette indemnité est mise à la

charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).

2.

L'arrêt cantonal annulé mettait à la charge de la recourante A.________

un émolument partiel, compte tenu de l'admission partiel de son recours. Suite

à l'arrêt du Tribunal fédéral du 15 juillet 2019, il convient de retenir que la

recourante a succombé dans la procédure cantonale, de sorte qu'il se justifie

de mettre à sa charge l'émolument de justice de cette procédure (art. 49

LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Cet émolument sera fixé à 2'500

(deux mille cinq cents) francs, au vu des opérations effectuées dans le cadre

de la procédure cantonale.

3.

Dès lors que la recourante de la procédure cantonale succombe, il n'y a

pas lieu de lui allouer de dépens en application de l'art. 55 LPA-VD. Il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité intimée qui n'a pas procédé avec

l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

4.

Il n'y a pas lieu de percevoir des frais ni d'allouer de dépens pour le

présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs pour la

procédure devant le Tribunal cantonal dans la cause AC.2017.0154 est mis à la

charge de A.________.

II.

Il n'est pas alloué de dépens dans la procédure devant le Tribunal

cantonal.

Lausanne, le 3 octobre 2019

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.