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Décision

AC.2017.0155

CDAP - AC.2017.0155 - 2018-03-26 - A._____, B.__/Direction de la culture et du développement urbain - Urbanisme, C.__ et D._____

26 mars 2018Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

C.________ et D.________ sont propriétaires en main commune (communauté

héréditaire) de la parcelle n° 6718 du registre foncier, sur le territoire de

la Commune de Lausanne. Cette parcelle est colloquée en zone mixte de moyenne

densité dans le plan général d'affectation (PGA) de la Commune de Lausanne entré

en vigueur le 26 juin 2006.

D'une surface de 1'922 m2, la parcelle comprend

actuellement une habitation de type chalet d'une surface au sol de 188 m2

(n° ECA 7788), ainsi qu'un garage annexe (n° ECA 14091). Le chalet a obtenu la

note 4 lors du recensement architectural.

Sur son côté nord, la parcelle est longée par l'Avenue

de Chailly (DP 646). Elle se prolonge en pente en direction du sud, sous forme

d'un rectangle approximatif de largeur plus réduite. Elle est bordée à l'est de

plusieurs parcelles plus petites et déjà bâties. A l'ouest, se trouve la

parcelle n° 6721, qui comporte un bâtiment existant et sur laquelle est prévu

un projet de construction faisant l'objet d'un permis entré en force (n° CAMAC ********).

Bordant directement l'Avenue de Chailly, se trouvent

des constructions de taille et d'aspect divers, avec notamment de grands

immeubles. Au nord de la parcelle n° 6718 et en amont de l'avenue, se situe un

quartier d'habitations individuelles, qui est affecté par le PGA en zone mixte

de faible densité. En aval de la parcelle n° 6718 et de la bande formée par la

zone mixte de moyenne densité (qui à cet endroit longe l'avenue), le secteur

est régi par des plans spéciaux (principalement le plan d'extension n° 333

approuvé par le Conseil d'Etat le 29 juin 1953) et comprend surtout des

habitations individuelles.

B.

Le 3 juin 2015, C.________ et D.________ (ci-après: les constructeurs),

par l'intermédiaire de leur architecte, ont présenté à la Municipalité de

Lausanne (ci-après: la municipalité) un projet de construction sur leur

parcelle. Après certaines adaptations discutées avec les services communaux, le

projet a fait l'objet d'une demande formelle de permis de construire le 27 novembre

2015 (n° CAMAC ********). Ce projet consiste, après la démolition des deux

bâtiments existants et l'abattage de plusieurs arbres, à construire deux

immeubles locatifs avec un parking souterrain et divers aménagements

extérieurs.

Le premier immeuble (bâtiment A) est prévu au nord

de la parcelle, accolé au trottoir de l'Avenue de Chailly. Il occuperait une

surface au sol de 512 m2 et compterait deux niveaux de sous-sol

(partiellement occupés par le garage souterrain), un rez-de-chaussée, trois

étages et un attique, le tout pour une hauteur à l'acrotère de 16.05 m par

rapport au niveau du rez-de-chaussée et du trottoir. Ce bâtiment accueillerait

22 logements.

Le second immeuble (bâtiment B) serait construit en

aval et dans la pente, sur la partie sud de la parcelle, et serait de taille

inférieure. Occupant une surface au sol de 176 m2, il est prévu

qu'il compte quatre niveaux, soit un sous-sol, un rez-de-chaussée inférieur (au

niveau du sol en façade sud), un rez-de-chaussée supérieur (au niveau du sol en

façade nord) et un étage. Sa hauteur par rapport au niveau de référence serait

de 9.33 m à l'acrotère et il comprendrait 3 appartements.

Les immeubles seraient reliés à la route et entre

eux par un accès longeant les façades est puis sud du bâtiment A, et

débouchant, au nord du bâtiment B, sur trois places de stationnement

extérieures recouvertes d'une pergola faisant en quelque sorte la jonction

entre les deux bâtiments, étant précisé que le bâtiment B serait légèrement

décalé à l'ouest par rapport au bâtiment A. Sous ces places de stationnement,

est prévu un bassin de rétention pour les eaux claires.

C.

Ce projet a été mis à l'enquête publique du 12 avril au 12 mai 2016 et il

a suscité neuf oppositions, dont celles de A.________ et B.________. Ces deux

opposants sont l'un et l'autre propriétaires d'une maison d'habitation au

Chemin de la Plaisante, qui monte en direction du nord-est à travers le

quartier en zone mixte de faible densité (parcelle n° 6805 pour A.________, et

n° 6807 pour B.________). La maison de B.________ est proche du débouché du

Chemin de la Plaisante sur l'Avenue de Chailly et elle est directement voisine

de la parcelle n° 6718. La maison de A.________ est située un peu plus en

amont, le long du Chemin de la Plaisante, à une distance à vol d'oiseau

d'environ 60 m; depuis les étages supérieurs de cette maison, on peut voir la

parcelle n° 6718.

Le 13 juin 2016, la Centrale des autorisations en

matière d'autorisations de construire (CAMAC) a communiqué une synthèse dont il

ressort que les services concernés de l'administration cantonale ont délivré

les autorisations spéciales nécessaires, respectivement émis des préavis

positifs. En date du 1er novembre 2016, la déléguée à la protection

du patrimoine de la Commune de Lausanne a émis un préavis favorable quant à la

destruction du chalet existant n° ECA 7788 (à la condition qu'une étude

historique et une documentation photographique soient réalisées).

Lors de sa séance du 16 mars 2017, la municipalité a

décidé de lever les oppositions et délivrer le permis de construire, ce dernier

étant assorti de diverses conditions.

D.

Interjetant recours le 4 mai 2017, A.________ conteste cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). En

substance, il met en cause l'analyse de l'autorité intimée quant à l'esthétique

et l'intégration du projet, les nuisances sonores, le nombre de places de

stationnement, ainsi que les balcons et les dépendances prévus. Il conclut à

l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement au renvoi de la cause à

la municipalité (cause AC.2017.0155)

Contestant également la décision de la municipalité

levant son opposition et délivrant le permis de construire, B.________, par la

plume de son avocat, a déposé un recours le 5 mai 2017 auprès de la CDAP. Il

fait grief à l'autorité intimée d'avoir admis la destruction du chalet existant

malgré la note 4 au recensement architectural. Il allègue également que

certains éléments du projet ne respecteraient pas les règles de distance aux

limites, sans que des dérogations puissent être accordées. Il conclut à l'annulation

de la décision attaquée (cause AC.2017.0159).

Les deux causes ont été jointes par le juge

instructeur le 1er juin 2017.

La municipalité, par l'intermédiaire de son avocat,

a répondu aux deux recours le 16 août 2017; elle conclut à leur rejet. Pour

leur part, les constructeurs n'ont pas procédé dans le délai de réponse.

Le recourant A.________ a répliqué le 18 septembre

2017 et le recourant B.________ le 26 octobre 2017, chacun développant les

griefs déjà formulés.

Le 16 février 2018, la Cour a procédé à une

inspection locale sur la parcelle n° 6718 en présence des parties (à

l'exception du recourant A.________, dispensé). A cette occasion, les

constructeurs ont déclaré qu'ils demandaient au tribunal de rejeter les deux

recours.

Le procès-verbal de l'inspection locale a été

transmis aux parties.

Considérants

1.

L'octroi d'un permis de construire, avec la levée des oppositions, peut

faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Les deux recours ont été déposés en temps utile et respectent les exigences

légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD). La qualité pour recourir est

définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue

à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75

let. a LPA-VD). En l'espèce, les deux recourants sont propriétaires

d'habitations situées à proximité directe du projet de construction (pour B.________)

ou à moins de 100 m (pour A.________), de sorte que la qualité pour recourir

doit leur être reconnue (cf. notamment l'arrêt AC.2016.0445 du 29 novembre

2017). En conséquence, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant B.________ conteste la destruction du chalet n° ECA 7788,

au motif qu'il a obtenu la note 4 au recensement architectural et présenterait

un intérêt patrimonial digne de protection.

a) Le recensement architectural du canton de Vaud

trouve son fondement à l’art. 30 du règlement du 22 mars 1989 d'application de

la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des

sites (RLPNMS; RSV 450.11.1), qui dispose que le département établit le

recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes

concernées. Le recensement d'un bâtiment se distingue d'une mise à l'inventaire

ou d'un classement au sens des art. 49 ss de la loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et

n'entraîne pas en soi de mesures de protection spéciale au sens de la loi. Il

s'agit d'un élément permettant d'apprécier le caractère digne de protection de

certaine bâtiments (cf. AC.2015.0149 du 22 avril 2016 consid. 1b et les

références citées). La note 4 désigne un "objet bien intégré, par son

volume, sa composition et souvent sa fonction, et participant à la définition

de l'identité de la localité"; elle s'applique à des objets ayant moins de

valeur que ceux obtenant les notes 1, 2 ou 3 (cf. la brochure "Recensement

architectural du canton de Vaud" [2ème éd., 2002] établie par

le Service immeubles, patrimoine et logistique [SIPaL], disponible à l'adresse

www.patrimoine.vd.ch, onglets "Patrimoine bâti" /

"Recenser").

Concernant la Commune de Lausanne, l'art. 73 du

règlement du 26 juin 2006 du plan général d'affectation (RPGA) prévoit que les

travaux concernant notamment des bâtiments figurant au recensement

architectural doivent faire l'objet d'un préavis du délégué communal à la

protection du patrimoine bâti.

b) En l'occurrence, le bâtiment en question est

constitué de trois niveaux (rez-de-chaussée, étage et combles). La façade est

revêtue de bois de manière prédominante et le toit est à deux pans. Comme

indiqué, l'apparence générale est ainsi celle d'un chalet d'assez grande

taille. La déléguée à la protection du patrimoine bâti a émis un préavis

favorable à sa destruction, dont on extrait ce qui suit:

"Le contexte architectural de ce secteur de l'avenue de

Chailly ne présente guère d'homogénéité de style architectural ou de gabarit,

même si plusieurs édifices figurent au recensement architectural avec des notes

*4*. De plus, aucun parc ou jardin historique n'a été identifié. Par

conséquent, le principe de la disparition de cet édifice peut être admis."

Cette appréciation rejoint les constatations faites

lors de l'inspection locale s'agissant de la diversité du bâti le long de

l'Avenue de Chailly. On soulignera également que les constructions de type

"chalet" ne sont pas typiques de l'agglomération lausannoise et que

le bâtiment en question ne se situe d'ailleurs pas dans un quartier de chalets,

et encore moins dans une "zone de chalets" telle qu'il en existe dans

certaines planifications communales. Les constructions environnantes ont un

caractère plus urbain. Le recourant ne motivant pas particulièrement son grief concernant

un "intérêt patrimonial digne de protection" du chalet en question, on

ne voit pas quel élément justifierait de remettre en cause le raisonnement de

la déléguée à la protection du patrimoine bâti et de l'autorité intimée, laquelle

n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en accordant le permis de démolir. Ce

grief doit donc être rejeté.

3.

Les recourants mettent également en cause l'intégration du projet par

rapport au bâti existant.

a) L'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit que

la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1);

elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2).

Le RPGA prévoit quant à lui à son art. 69 que les

constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre

l’aspect et le caractère d’un quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue, ou

de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, culturel ou

architectural sont interdites (al. 1) et que les constructions, quelle que soit

leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent

présenter un aspect architectural satisfaisant et s’intégrer à l’environnement

(al. 2). L'art. 70 RPGA concerne plus spécifiquement la protection des

aménagements extérieurs existants et l'intégration de ceux qui sont construits.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF

1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2;1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid.

2.

), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement

lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques

ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en

respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363 consid. 3b et les références

citées; AC.2016.0151 du 28 novembre 2017 consid. 14b et les références citées).

Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne

vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur

(ATF 115 Ia 363 consid. 3a et les références citées).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue

dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas

sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (TF 1C_520/2012 du 30 juillet

2013.

consid. 2.4; AC.2016.0294 du 4 décembre 2017 consid. 12a).

b) L'Avenue de Chailly, à cet endroit, est bordée de

bâtiments de différentes tailles et d'aspects divers. Sont présents de grands

immeubles (comprenant parfois des locaux commerciaux), d'autres de taille

moyenne, ainsi que des habitations aux dimensions plus modestes. Les styles

architecturaux varient également, sans qu'un ensemble d'une valeur

architecturale particulière se dégage. Ce secteur ne présente ainsi pas de

réelle homogénéité et doit au contraire être considéré comme hétéroclite. Il

bénéficie en quelque sorte d'une logique d'avenue, concrétisée par une

collocation en zone de moyenne densité le long de la majorité de l'Avenue de

Chailly et par la possibilité de construire jusqu'en bordure du trottoir au sud

de la rue (voir le plan des limites des constructions, qui fait partie du PGA

de 2006). Il se distingue ainsi des quartiers situés au nord et au sud, moins

denses et composés plus largement de villas entourées de jardins. Compte tenu

de ces éléments, la construction sur la parcelle en question de deux immeubles

d'assez grande taille (particulièrement le bâtiment A en amont) n'apparaît pas

comme incompatible avec le caractère du quartier, d'autres bâtiments imposants

et d'aspect relativement moderne se trouvant par exemple à proximité sur les

parcelles n° 6743 et 6744. Accessoirement, on rappellera que la parcelle

voisine n° 6721 accueillera également un nouvel immeuble (de taille légèrement

plus réduite) conçu par le même architecte, ce qui contribuera à créer une

certaine homogénéité à cet endroit.

En définitive, si les immeubles projetés seront à

l'évidence bien plus massifs que le chalet existant, cela n'est que la

conséquence des importantes possibilités constructives qu'offre ici le PGA, lesquelles

concrétisent la volonté de densification de la Commune de Lausanne le long de

cet axe routier.

Concernant l'esthétique du projet, elle ne semble

pas être contestée en tant que telle par les recourants. La lecture des plans

et l'examen des images de synthèse produites par les constructeurs ne font pas

apparaître d'élément choquant ou inhabituel qui permettrait de retenir un abus

par la municipalité du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la

matière. Partant, le grief relatif à l'intégration du projet doit être rejeté.

4.

Les recourants allèguent que les terrasses et balcons que compte le

projet empièteraient de manière illicite sur les espaces réglementaires.

a) Selon l'art. 114 RPGA, en zone mixte de moyenne

densité, la distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de 6 m au

minimum. L'art. 28 RPGA prévoit par ailleurs que la distance minimale entre

deux bâtiments situés sur la même propriété est fixée au double de la distance

à la limite de propriété, soit en l'occurrence 12 m. En outre, le long de

certaines routes, des limites des constructions sont fixées, qui figurent sur

un plan faisant partie du PGA (cf. art. 40 RPGA); c'est le cas le long de

l'Avenue de Chailly, au nord de la parcelle n° 6718, où la limite des constructions

correspond à la limite de propriété, ce qui permet d'implanter le bâtiment A à

moins de 6 m de cette limite.

Le glossaire figurant en annexe au RPGA décrit les

balcons comme il suit:

"Plate-forme disposée en saillie sur une façade entourée

d'une balustrade (garde-corps) pleine ou ajourée et qui communique avec les

appartements par une ou plusieurs ouvertures.

Quelle qu'en soit la longueur, les balcons qui se recouvrent

l'un l'autre et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment peuvent

empiéter dans l'espace réglementaire (espace défini par les distances minimum à

respecter entre les limites de propriétés et les bâtiments ou entre bâtiments)

sous certaines conditions définies par la jurisprudence."

Selon la jurisprudence, le critère pour déterminer

si un élément de construction doit être qualifié d’avant-corps (et par

conséquent être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites) tient

à son aspect extérieur et à sa volumétrie: si l’ouvrage, compte tenu de ses

caractéristiques, apparaît pour l’observateur extérieur comme un volume

supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer qu’il aggrave les

inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu’il doit respecter les

distances aux limites et demeurer à l’intérieur du périmètre constructible.

Ainsi, sauf disposition communale contraire, un élément de construction peut

être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou de la distance à respecter

entre bâtiments et limites de propriété s’il est de dimensions réduites et s’il

conserve un caractère accessoire par rapport au bâtiment principal en ce qui

concerne ses fonctions et sa destination, ainsi que ses effets sur l’aspect et

la volumétrie du bâtiment. En général, les éléments en saillie dont la

profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons

(1,50 m) ne sont pas pris en considération dans le calcul du coefficient

d’occupation du sol et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de

propriété (AC.2016.0096 du 17 février 2017 consid. 5c/cc; AC.2013.0468 du 28

août 2014 consid. 4b).

b) En l'espèce, les plans du projet indiquent de

manière claire le périmètre constructible (défini selon les règles du RPGA –

trait continu bleu), ainsi que le périmètre correspondant à un empiètement de 1,50

m (traitillé bleu). Si les balcons projetés – dont la profondeur dépasse

parfois 1,50 m – empiètent effectivement à certains endroits (notamment dans

des angles) sur la distance à la limite de propriété ("espace

réglementaire"), aucun ne dépasse par contre le deuxième périmètre. La

municipalité n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans le

cadre de l'interprétation de son propre règlement communal en considérant que

cette manière de faire était admissible et qu'il convenait de vérifier le

respect de la limite maximale d'empiètement de 1,50 m, sans tenir compte de la

profondeur proprement dite des balcons. En d'autres termes, un balcon ou une

terrasse d'une profondeur supérieure à 1,50 m est admissible si, comme dans le

cas particulier, il n'empiète que légèrement (moins de 1,50 m) sur les espaces

réglementaires (cf. AC.2003.0067 du 19 janvier 2005 cité in RDAF 2006 I

225.

n° 42; Benoît BOVAY et al., Droit

fédéral et vaudois de la construction, 2e éd., Bâle 2010, p. 590 ch.

2).

5.

Le recourant B.________ fait également grief à l'autorité intimée

d'avoir autorisé le garage souterrain et le bassin de rétention projetés, qui

empièteraient sur les espaces réglementaires et modifieraient sensiblement la

topographie existante. Il allègue que l'art. 81 RPGA ne s'appliquerait pas au

cas de figure d’un bassin de rétention.

a) L'art. 84 LATC a la teneur suivante:

"Art. 84 Constructions souterraines

1.

Le règlement communal peut prévoir que les constructions

souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération:

– dans le calcul de la distance

aux limites ou entre bâtiments;

– dans le coefficient

d'occupation ou d'utilisation du sol.

2.

Cette réglementation n'est applicable que dans

la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et

s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage."

En application de cette disposition, l'art. 81 RPGA dispose

ce qui suit:

"Art. 81. Constructions souterraines

1.

Pour des constructions souterraines ou

semi-enterrées, la Municipalité peut déroger aux règles sur les distances aux

limites et entre bâtiments et sur le coefficient d’occupation ou d’utilisation

du sol (voir art. 17), pour autant que la topographie existante avant

l’exécution des travaux ne soit pas sensiblement modifiée.

2.

Ces constructions :

a) peuvent déborder les

périmètres d’implantation,

b) n’entrent pas dans le calcul

des dimensions maximales des bâtiments,

c) ne peuvent en aucun cas être

habitables,

d) ne doivent

pas porter atteinte à un intérêt public ou à des intérêts prépondérants de

tiers."

b) Le bassin de rétention prévu à l’ouest de la

parcelle (visible sur le plan n° 2 du 2 mars 2016) respecte les distances aux

limites de propriété. Situé entre les deux bâtiments, il se trouve certes à

moins de 12 m de chacun d’eux. Mais il est complètement enterré et la lecture

des plans (cf. notamment la coupe AA’ figurant sur le plan n° 10 du 24 octobre

2016) permet de voir qu’il ne modifie pas sensiblement la topographie, seul un

coin du bassin dépassant par rapport au niveau du terrain naturel figuré. Ledit

terrain naturel est de toute façon modifié à cet endroit pour d’autres raisons

ayant trait au projet dans sa globalité. En définitive, il est clair que la

municipalité pouvait autoriser un tel bassin de rétention à cet endroit,

conformément à l’art. 81 RPGA.

S’agissant du garage souterrain projeté, on constate

que le 1er sous-sol est situé entièrement dans le périmètre

constructible. Le 2ème sous-sol dépasse en revanche légèrement ce

périmètre à un endroit. Cependant, ce niveau est complétement souterrain et,

dépassant de peu, au sud, l’implantation du bâtiment proprement dit, il ne

modifie pas sensiblement la topographie du terrain. Il respecte donc également

l’art. 81 RPGA.

On précisera que, dans les deux cas, il s’agit de

l’application d’un régime spécial prévu par la loi et le RPGA pour les

constructions souterraines, sans que l’octroi d’une dérogation au sens de

l’art. 85 LATC soit nécessaire. Ainsi, les griefs du recourant ayant trait à la

violation des conditions permettant l’octroi d’une dérogation sont ici sans

pertinence.

6.

La décision fait application de l’art. 39 RLATC quant aux places de

stationnement extérieures, aux pergolas, à l’emplacement destiné aux

conteneurs, ainsi que pour divers murs de soutènement. Le recourant A.________

semble mettre en cause ces aménagements, au motif qu'ils auraient fait l'objet

de contestations et qu'on devrait ainsi considérer qu'ils sont susceptibles de

causer un préjudice pour le voisinage.

a) L’art. 39 RLATC a la teneur suivante:

"Art. 39 Dépendances de peu d'importance et autres

aménagements assimilés

1.

A défaut de dispositions communales contraires,

les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu

d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal,

dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites

de propriété.

2.

Par dépendances de peu d'importance, on entend

des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne

avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du

bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3.

Ces règles sont également valables pour d'autres

ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures,

places de stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne peuvent être autorisées que

pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

[…]"

Dans l’application de cette disposition, est décisif

le rapport de proportionnalité entre la dépendance projetée et le bâtiment

principal; c’est la raison pour laquelle la jurisprudence renonce à fixer des

normes chiffrées absolues pour apprécier les situations au cas par cas, en

tenant compte des circonstances spéciales. L'art. 39 RLATC laisse donc à

l'autorité compétente une certaine marge pour l'interprétation de la notion juridique

indéterminée du "volume de peu d'importance" (cf. TF 1C_387/2009 du 6

avril 2010 consid. 4.2; AC.2015.0122 du 21 avril 2016 consid. 4a et les

références citées).

La notion de préjudice pour les voisins au sens de

l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que l'aménagement

concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables

sans sacrifices excessifs (cf. AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 8a/bb et

les références citées). Selon la jurisprudence, pour appliquer les notions

d'inconvénients appréciables ou d'inconvénients supportables sans sacrifices

excessifs, l’autorité doit ainsi procéder à une pesée des intérêts en présence,

en comparant d’une part l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4

RLATC et, d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage

assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires;

la notion de gêne supportable doit donc s’apprécier en fonction des

circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation

des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de

l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (AC.2017.0022 du 23 mai 2017

consid. 2d/aa; cf. également TF 1C_346/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4).

b) En l’espèce, la présence de trois places de

stationnement extérieures ne constitue pas un aménagement d'une taille excessive

par rapport à l'ampleur du projet dans son ensemble, dont on rappelle qu'il

comptera, au total, 25 appartements répartis sur deux immeubles. Ces places ne

sont pas protégées pas un véritable couvert mais par une pergola, dont l'impact

visuel est ainsi réduit. Quant à l'emplacement pour conteneurs et aux murs de

soutènement, on ne voit pas en quoi ils sortiraient de l'ordinaire. Le

recourant ne fait d'ailleurs valoir aucun motif concret tendant à démontrer la

possibilité d'un préjudice pour les voisins. Concernant son propre cas, force

est de constater qu'il ne disposera pas, depuis sa propriété, d'une vue sur les

aménagements en question, et qu'il ne percevra pas le bruit des véhicules

accédant aux places de stationnement. Il n'y a pas de préjudice pour les

voisins et les conditions de l'art. 39 RLATC sont remplies. Au final, ce grief

doit donc être écarté.

7.

Il est en outre fait grief à l'autorité intimée d'avoir fait une

application erronée de la norme VSS relative au nombre de places de

stationnement.

a) Selon l'annexe 1 du RPGA, applicable par renvoi

de l'art. 61 al. 1 RPGA, la construction d'une maison d'habitation collective

nécessite la création d'une place pour 80 m2 de surface brute de

plancher (SBP) ou d'une place par appartement (le critère donnant le plus grand

nombre étant déterminant), le nombre de places obtenues devant ensuite être

augmenté de 10% pour tenir compte des besoins en places pour visiteurs.

La commune de Lausanne se trouve toutefois dans le

périmètre du Plan des mesures OPair 2005 de l’agglomération Lausanne-Morges. Ce

plan renvoie en particulier aux normes VSS pour le dimensionnement de l'offre en

places de stationnement (cf. notamment l'arrêt AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid. 12b/bb). La municipalité

applique par conséquent son règlement communal à la lumière des normes

VSS 640 281 "Offre en cases de stationnement pour les véhicules de tourisme"

et calcule le besoin de places de stationnement en retenant pour l’affectation

au logement, dans les cas normaux, une place pour 100 m2 de surface

brute de plancher au lieu de 80 m2, tel que mentionné à l’annexe 1

RPGA, pratique que le Tribunal a confirmé dans plusieurs arrêts et sur laquelle

il n’y a dès lors pas lieu de revenir (cf. AC.2015.0118 du 12 juillet 2016

consid. 3b et les références citées).

b) En l'occurrence, le projet prévoit une surface

brute de plancher de 2'785 m2. En comptant une place par tranche de

100.

m2, cela donne 27.85 places, auxquelles on doit ajouter 10% de

ce nombre pour les places visiteurs (soit 2.78 places), ce qui amène au final à

un résultat de 30.63 places, arrondi à 31. Le projet est ainsi conforme au

règlement concernant les places de stationnement pour voitures.

L'hypothèse, évoquée par l'un des recourants, de la

transformation de certains logements en locaux commerciaux – ce qui pourrait

avoir une incidence sur le calcul du nombre de places de stationnement – n'a

pas à être prise en compte lors de la délivrance du permis de construire objet

de la présente procédure. Un tel changement d'affectation en local commercial

ferait, le cas échéant, l'objet d'une nouvelle demande de permis de construire.

c) Concernant les deux-roues, l'art. 66 RPGA renvoie

à l'annexe 1, qui prévoit la nécessité de 0.5 place par pièces que compte

l'habitation. En l'espèce, il ressort de la demande de permis de construire que

les 25 logements totaliseront 75 pièces, de sorte que 38 places de

stationnement pour deux-roues sont nécessaires. Le projet est également

réglementaire sur ce point.

8.

Enfin, le recourant A.________ allègue que les nuisances sonores vont

fortement augmenter aux alentours des immeubles projetés, puisqu'un revêtement

insonorisant spécial avait été envisagé sur une façade du bâtiment A.

a) Il n'y a pas lieu d'examiner, dans le présent arrêt,

les mesures constructives, notamment d'isolation acoustique, qui ont été

prévues afin de protéger du bruit les habitants des logements projetés. Le

recourant ne prétend en effet pas, dans son argumentation, que les exigences du

droit fédéral à ce propos auraient été ignorées par les constructeurs et la

municipalité (cf. art. 21 et 22 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement [LPE; RS 814.01]). Il n'y a aucun motif de

considérer que le permis de construire ne pouvait pas être délivré, même si ce

quartier de la ville est exposé au bruit – étant rappelé que le bâtiment A se

trouve dans une bande de terrain à laquelle a été attribué le degré de

sensibilité III, au sens de l'art. 43 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur

la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), donc à un endroit où le droit

fédéral prévoit moins de restrictions que si le degré de sensibilité II était

applicable. Cela étant, les constructeurs ont fait établir une étude acoustique

(rapport du 18 mars 2015) et ils ont prévu, en façade nord (côté rue) du

bâtiment A, la pose d'un verre de protection acoustique couvrant partiellement

les fenêtres des locaux concernés. Le service cantonal spécialisé, la Direction

générale de l'environnement (DGE), a donné son assentiment, comme cela ressort

de la synthèse CAMAC du 13 juin 2016 (cf. art. 31 al. 2 OPB). Contrairement aux

allégations du recourant, le projet mis à l'enquête ne prévoit par contre pas

que la façade du bâtiment A soit recouverte d'un revêtement insonorisant, qui

n'est pas nécessaire à la protection des locaux à usage sensible au bruit que

comportera l'immeuble.

b) Concernant l'éventualité d'une augmentation des nuisances

sonores pour les habitations environnantes et notamment celles des recourants,

on doit constater que la présence des deux nouveaux immeubles projetés ne

provoquera pas un accroissement significatif du trafic, et donc pas

d'augmentation perceptible du bruit des véhicules sur l'Avenue de Chailly, déjà

largement fréquentée (cf. art. 9 let. a OPB). Dans le cadre du projet

litigieux, il n'incombe pas aux constructeurs de prendre des mesures

d'assainissement, en vue de protéger les voisins – les habitants du Chemin de

la Plaisante, notamment – du bruit du trafic routier.

Mal fondé, le grief tenant à la protection contre

les nuisances sonores doit ainsi être écarté.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Les recourants, qui succombent, supporteront les

frais de justice, arrêtés à 4'000 fr. et répartis entre eux à parts égales (art.

49.

al. 1 et 51 al. 1 LPA-VD et art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Le solde des avances de frais effectuées leur sera restitué.

Les recourants auront en outre à payer (chacun pour

moitié) des dépens à la commune, représentée par un avocat, lesquels sont

arrêtés à 2'000 fr. (art. 55 et 57 LPA-VD et art. 10 s. TFJDA). Les

constructeurs, qui ne sont pas assistés, n'ont pas droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 mars 2017 par la Municipalité de Lausanne

levant les oppositions et délivrant le permis de construire est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de A.________.

IV.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de B.________.

V.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune de Lausanne

à titre de dépens, est mise à la charge de A.________.

VI.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune de Lausanne

à titre de dépens, est mise à la charge de B.________.

Lausanne, le 26 mars 2018

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.