AC.2017.0155
CDAP - AC.2017.0155 - 2018-03-26 - A._____, B.__/Direction de la culture et du développement urbain - Urbanisme, C.__ et D._____
26 mars 2018Français30 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mars 2018
Composition
M. André Jomini, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et Mme Christina Zoumboulakis, assesseuses; M. Maxime Dolivo, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********, représenté
par Me Marc-Aurèle VOLLENWEIDER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, représentée
par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne,
Constructeurs
C.________ et D.________, à ********,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ (AC.2017.0155) et recours B.________
(AC.2017.0159) c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 16 mars 2017
accordant le permis de construire à C.________ et D.________ pour la construction
de deux bâtiments locatifs et d'un parking souterrain sur la parcelle n° 6718,
après démolition des bâtiments existants n° ECA 7788 et 14091 (CAMAC n° ********).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
C.________ et D.________ sont propriétaires en main commune (communauté
héréditaire) de la parcelle n° 6718 du registre foncier, sur le territoire de
la Commune de Lausanne. Cette parcelle est colloquée en zone mixte de moyenne
densité dans le plan général d'affectation (PGA) de la Commune de Lausanne entré
en vigueur le 26 juin 2006.
D'une surface de 1'922 m2, la parcelle comprend
actuellement une habitation de type chalet d'une surface au sol de 188 m2
(n° ECA 7788), ainsi qu'un garage annexe (n° ECA 14091). Le chalet a obtenu la
note 4 lors du recensement architectural.
Sur son côté nord, la parcelle est longée par l'Avenue
de Chailly (DP 646). Elle se prolonge en pente en direction du sud, sous forme
d'un rectangle approximatif de largeur plus réduite. Elle est bordée à l'est de
plusieurs parcelles plus petites et déjà bâties. A l'ouest, se trouve la
parcelle n° 6721, qui comporte un bâtiment existant et sur laquelle est prévu
un projet de construction faisant l'objet d'un permis entré en force (n° CAMAC ********).
Bordant directement l'Avenue de Chailly, se trouvent
des constructions de taille et d'aspect divers, avec notamment de grands
immeubles. Au nord de la parcelle n° 6718 et en amont de l'avenue, se situe un
quartier d'habitations individuelles, qui est affecté par le PGA en zone mixte
de faible densité. En aval de la parcelle n° 6718 et de la bande formée par la
zone mixte de moyenne densité (qui à cet endroit longe l'avenue), le secteur
est régi par des plans spéciaux (principalement le plan d'extension n° 333
approuvé par le Conseil d'Etat le 29 juin 1953) et comprend surtout des
habitations individuelles.
B.
Le 3 juin 2015, C.________ et D.________ (ci-après: les constructeurs),
par l'intermédiaire de leur architecte, ont présenté à la Municipalité de
Lausanne (ci-après: la municipalité) un projet de construction sur leur
parcelle. Après certaines adaptations discutées avec les services communaux, le
projet a fait l'objet d'une demande formelle de permis de construire le 27 novembre
2015 (n° CAMAC ********). Ce projet consiste, après la démolition des deux
bâtiments existants et l'abattage de plusieurs arbres, à construire deux
immeubles locatifs avec un parking souterrain et divers aménagements
extérieurs.
Le premier immeuble (bâtiment A) est prévu au nord
de la parcelle, accolé au trottoir de l'Avenue de Chailly. Il occuperait une
surface au sol de 512 m2 et compterait deux niveaux de sous-sol
(partiellement occupés par le garage souterrain), un rez-de-chaussée, trois
étages et un attique, le tout pour une hauteur à l'acrotère de 16.05 m par
rapport au niveau du rez-de-chaussée et du trottoir. Ce bâtiment accueillerait
22 logements.
Le second immeuble (bâtiment B) serait construit en
aval et dans la pente, sur la partie sud de la parcelle, et serait de taille
inférieure. Occupant une surface au sol de 176 m2, il est prévu
qu'il compte quatre niveaux, soit un sous-sol, un rez-de-chaussée inférieur (au
niveau du sol en façade sud), un rez-de-chaussée supérieur (au niveau du sol en
façade nord) et un étage. Sa hauteur par rapport au niveau de référence serait
de 9.33 m à l'acrotère et il comprendrait 3 appartements.
Les immeubles seraient reliés à la route et entre
eux par un accès longeant les façades est puis sud du bâtiment A, et
débouchant, au nord du bâtiment B, sur trois places de stationnement
extérieures recouvertes d'une pergola faisant en quelque sorte la jonction
entre les deux bâtiments, étant précisé que le bâtiment B serait légèrement
décalé à l'ouest par rapport au bâtiment A. Sous ces places de stationnement,
est prévu un bassin de rétention pour les eaux claires.
C.
Ce projet a été mis à l'enquête publique du 12 avril au 12 mai 2016 et il
a suscité neuf oppositions, dont celles de A.________ et B.________. Ces deux
opposants sont l'un et l'autre propriétaires d'une maison d'habitation au
Chemin de la Plaisante, qui monte en direction du nord-est à travers le
quartier en zone mixte de faible densité (parcelle n° 6805 pour A.________, et
n° 6807 pour B.________). La maison de B.________ est proche du débouché du
Chemin de la Plaisante sur l'Avenue de Chailly et elle est directement voisine
de la parcelle n° 6718. La maison de A.________ est située un peu plus en
amont, le long du Chemin de la Plaisante, à une distance à vol d'oiseau
d'environ 60 m; depuis les étages supérieurs de cette maison, on peut voir la
parcelle n° 6718.
Le 13 juin 2016, la Centrale des autorisations en
matière d'autorisations de construire (CAMAC) a communiqué une synthèse dont il
ressort que les services concernés de l'administration cantonale ont délivré
les autorisations spéciales nécessaires, respectivement émis des préavis
positifs. En date du 1er novembre 2016, la déléguée à la protection
du patrimoine de la Commune de Lausanne a émis un préavis favorable quant à la
destruction du chalet existant n° ECA 7788 (à la condition qu'une étude
historique et une documentation photographique soient réalisées).
Lors de sa séance du 16 mars 2017, la municipalité a
décidé de lever les oppositions et délivrer le permis de construire, ce dernier
étant assorti de diverses conditions.
D.
Interjetant recours le 4 mai 2017, A.________ conteste cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). En
substance, il met en cause l'analyse de l'autorité intimée quant à l'esthétique
et l'intégration du projet, les nuisances sonores, le nombre de places de
stationnement, ainsi que les balcons et les dépendances prévus. Il conclut à
l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement au renvoi de la cause à
la municipalité (cause AC.2017.0155)
Contestant également la décision de la municipalité
levant son opposition et délivrant le permis de construire, B.________, par la
plume de son avocat, a déposé un recours le 5 mai 2017 auprès de la CDAP. Il
fait grief à l'autorité intimée d'avoir admis la destruction du chalet existant
malgré la note 4 au recensement architectural. Il allègue également que
certains éléments du projet ne respecteraient pas les règles de distance aux
limites, sans que des dérogations puissent être accordées. Il conclut à l'annulation
de la décision attaquée (cause AC.2017.0159).
Les deux causes ont été jointes par le juge
instructeur le 1er juin 2017.
La municipalité, par l'intermédiaire de son avocat,
a répondu aux deux recours le 16 août 2017; elle conclut à leur rejet. Pour
leur part, les constructeurs n'ont pas procédé dans le délai de réponse.
Le recourant A.________ a répliqué le 18 septembre
2017 et le recourant B.________ le 26 octobre 2017, chacun développant les
griefs déjà formulés.
Le 16 février 2018, la Cour a procédé à une
inspection locale sur la parcelle n° 6718 en présence des parties (à
l'exception du recourant A.________, dispensé). A cette occasion, les
constructeurs ont déclaré qu'ils demandaient au tribunal de rejeter les deux
recours.
Le procès-verbal de l'inspection locale a été
transmis aux parties.
Considérants
1.
L'octroi d'un permis de construire, avec la levée des oppositions, peut
faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Les deux recours ont été déposés en temps utile et respectent les exigences
légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD). La qualité pour recourir est
définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue
à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose
d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75
let. a LPA-VD). En l'espèce, les deux recourants sont propriétaires
d'habitations situées à proximité directe du projet de construction (pour B.________)
ou à moins de 100 m (pour A.________), de sorte que la qualité pour recourir
doit leur être reconnue (cf. notamment l'arrêt AC.2016.0445 du 29 novembre
2017). En conséquence, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant B.________ conteste la destruction du chalet n° ECA 7788,
au motif qu'il a obtenu la note 4 au recensement architectural et présenterait
un intérêt patrimonial digne de protection.
a) Le recensement architectural du canton de Vaud
trouve son fondement à l’art. 30 du règlement du 22 mars 1989 d'application de
la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des
sites (RLPNMS; RSV 450.11.1), qui dispose que le département établit le
recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes
concernées. Le recensement d'un bâtiment se distingue d'une mise à l'inventaire
ou d'un classement au sens des art. 49 ss de la loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et
n'entraîne pas en soi de mesures de protection spéciale au sens de la loi. Il
s'agit d'un élément permettant d'apprécier le caractère digne de protection de
certaine bâtiments (cf. AC.2015.0149 du 22 avril 2016 consid. 1b et les
références citées). La note 4 désigne un "objet bien intégré, par son
volume, sa composition et souvent sa fonction, et participant à la définition
de l'identité de la localité"; elle s'applique à des objets ayant moins de
valeur que ceux obtenant les notes 1, 2 ou 3 (cf. la brochure "Recensement
architectural du canton de Vaud" [2ème éd., 2002] établie par
le Service immeubles, patrimoine et logistique [SIPaL], disponible à l'adresse
www.patrimoine.vd.ch, onglets "Patrimoine bâti" /
"Recenser").
Concernant la Commune de Lausanne, l'art. 73 du
règlement du 26 juin 2006 du plan général d'affectation (RPGA) prévoit que les
travaux concernant notamment des bâtiments figurant au recensement
architectural doivent faire l'objet d'un préavis du délégué communal à la
protection du patrimoine bâti.
b) En l'occurrence, le bâtiment en question est
constitué de trois niveaux (rez-de-chaussée, étage et combles). La façade est
revêtue de bois de manière prédominante et le toit est à deux pans. Comme
indiqué, l'apparence générale est ainsi celle d'un chalet d'assez grande
taille. La déléguée à la protection du patrimoine bâti a émis un préavis
favorable à sa destruction, dont on extrait ce qui suit:
"Le contexte architectural de ce secteur de l'avenue de
Chailly ne présente guère d'homogénéité de style architectural ou de gabarit,
même si plusieurs édifices figurent au recensement architectural avec des notes
*4*. De plus, aucun parc ou jardin historique n'a été identifié. Par
conséquent, le principe de la disparition de cet édifice peut être admis."
Cette appréciation rejoint les constatations faites
lors de l'inspection locale s'agissant de la diversité du bâti le long de
l'Avenue de Chailly. On soulignera également que les constructions de type
"chalet" ne sont pas typiques de l'agglomération lausannoise et que
le bâtiment en question ne se situe d'ailleurs pas dans un quartier de chalets,
et encore moins dans une "zone de chalets" telle qu'il en existe dans
certaines planifications communales. Les constructions environnantes ont un
caractère plus urbain. Le recourant ne motivant pas particulièrement son grief concernant
un "intérêt patrimonial digne de protection" du chalet en question, on
ne voit pas quel élément justifierait de remettre en cause le raisonnement de
la déléguée à la protection du patrimoine bâti et de l'autorité intimée, laquelle
n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en accordant le permis de démolir. Ce
grief doit donc être rejeté.
3.
Les recourants mettent également en cause l'intégration du projet par
rapport au bâti existant.
a) L'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit que
la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1);
elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2).
Le RPGA prévoit quant à lui à son art. 69 que les
constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre
l’aspect et le caractère d’un quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue, ou
de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, culturel ou
architectural sont interdites (al. 1) et que les constructions, quelle que soit
leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent
présenter un aspect architectural satisfaisant et s’intégrer à l’environnement
(al. 2). L'art. 70 RPGA concerne plus spécifiquement la protection des
aménagements extérieurs existants et l'intégration de ceux qui sont construits.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF
1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2;1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid.
2.
), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement
lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques
ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en
respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de
veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard
d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363 consid. 3b et les références
citées; AC.2016.0151 du 28 novembre 2017 consid. 14b et les références citées).
Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne
vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur
(ATF 115 Ia 363 consid. 3a et les références citées).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un
large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue
dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas
sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne
sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (TF 1C_520/2012 du 30 juillet
2013.
consid. 2.4; AC.2016.0294 du 4 décembre 2017 consid. 12a).
b) L'Avenue de Chailly, à cet endroit, est bordée de
bâtiments de différentes tailles et d'aspects divers. Sont présents de grands
immeubles (comprenant parfois des locaux commerciaux), d'autres de taille
moyenne, ainsi que des habitations aux dimensions plus modestes. Les styles
architecturaux varient également, sans qu'un ensemble d'une valeur
architecturale particulière se dégage. Ce secteur ne présente ainsi pas de
réelle homogénéité et doit au contraire être considéré comme hétéroclite. Il
bénéficie en quelque sorte d'une logique d'avenue, concrétisée par une
collocation en zone de moyenne densité le long de la majorité de l'Avenue de
Chailly et par la possibilité de construire jusqu'en bordure du trottoir au sud
de la rue (voir le plan des limites des constructions, qui fait partie du PGA
de 2006). Il se distingue ainsi des quartiers situés au nord et au sud, moins
denses et composés plus largement de villas entourées de jardins. Compte tenu
de ces éléments, la construction sur la parcelle en question de deux immeubles
d'assez grande taille (particulièrement le bâtiment A en amont) n'apparaît pas
comme incompatible avec le caractère du quartier, d'autres bâtiments imposants
et d'aspect relativement moderne se trouvant par exemple à proximité sur les
parcelles n° 6743 et 6744. Accessoirement, on rappellera que la parcelle
voisine n° 6721 accueillera également un nouvel immeuble (de taille légèrement
plus réduite) conçu par le même architecte, ce qui contribuera à créer une
certaine homogénéité à cet endroit.
En définitive, si les immeubles projetés seront à
l'évidence bien plus massifs que le chalet existant, cela n'est que la
conséquence des importantes possibilités constructives qu'offre ici le PGA, lesquelles
concrétisent la volonté de densification de la Commune de Lausanne le long de
cet axe routier.
Concernant l'esthétique du projet, elle ne semble
pas être contestée en tant que telle par les recourants. La lecture des plans
et l'examen des images de synthèse produites par les constructeurs ne font pas
apparaître d'élément choquant ou inhabituel qui permettrait de retenir un abus
par la municipalité du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la
matière. Partant, le grief relatif à l'intégration du projet doit être rejeté.
4.
Les recourants allèguent que les terrasses et balcons que compte le
projet empièteraient de manière illicite sur les espaces réglementaires.
a) Selon l'art. 114 RPGA, en zone mixte de moyenne
densité, la distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de 6 m au
minimum. L'art. 28 RPGA prévoit par ailleurs que la distance minimale entre
deux bâtiments situés sur la même propriété est fixée au double de la distance
à la limite de propriété, soit en l'occurrence 12 m. En outre, le long de
certaines routes, des limites des constructions sont fixées, qui figurent sur
un plan faisant partie du PGA (cf. art. 40 RPGA); c'est le cas le long de
l'Avenue de Chailly, au nord de la parcelle n° 6718, où la limite des constructions
correspond à la limite de propriété, ce qui permet d'implanter le bâtiment A à
moins de 6 m de cette limite.
Le glossaire figurant en annexe au RPGA décrit les
balcons comme il suit:
"Plate-forme disposée en saillie sur une façade entourée
d'une balustrade (garde-corps) pleine ou ajourée et qui communique avec les
appartements par une ou plusieurs ouvertures.
Quelle qu'en soit la longueur, les balcons qui se recouvrent
l'un l'autre et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment peuvent
empiéter dans l'espace réglementaire (espace défini par les distances minimum à
respecter entre les limites de propriétés et les bâtiments ou entre bâtiments)
sous certaines conditions définies par la jurisprudence."
Selon la jurisprudence, le critère pour déterminer
si un élément de construction doit être qualifié d’avant-corps (et par
conséquent être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites) tient
à son aspect extérieur et à sa volumétrie: si l’ouvrage, compte tenu de ses
caractéristiques, apparaît pour l’observateur extérieur comme un volume
supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer qu’il aggrave les
inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu’il doit respecter les
distances aux limites et demeurer à l’intérieur du périmètre constructible.
Ainsi, sauf disposition communale contraire, un élément de construction peut
être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou de la distance à respecter
entre bâtiments et limites de propriété s’il est de dimensions réduites et s’il
conserve un caractère accessoire par rapport au bâtiment principal en ce qui
concerne ses fonctions et sa destination, ainsi que ses effets sur l’aspect et
la volumétrie du bâtiment. En général, les éléments en saillie dont la
profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons
(1,50 m) ne sont pas pris en considération dans le calcul du coefficient
d’occupation du sol et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de
propriété (AC.2016.0096 du 17 février 2017 consid. 5c/cc; AC.2013.0468 du 28
août 2014 consid. 4b).
b) En l'espèce, les plans du projet indiquent de
manière claire le périmètre constructible (défini selon les règles du RPGA –
trait continu bleu), ainsi que le périmètre correspondant à un empiètement de 1,50
m (traitillé bleu). Si les balcons projetés – dont la profondeur dépasse
parfois 1,50 m – empiètent effectivement à certains endroits (notamment dans
des angles) sur la distance à la limite de propriété ("espace
réglementaire"), aucun ne dépasse par contre le deuxième périmètre. La
municipalité n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans le
cadre de l'interprétation de son propre règlement communal en considérant que
cette manière de faire était admissible et qu'il convenait de vérifier le
respect de la limite maximale d'empiètement de 1,50 m, sans tenir compte de la
profondeur proprement dite des balcons. En d'autres termes, un balcon ou une
terrasse d'une profondeur supérieure à 1,50 m est admissible si, comme dans le
cas particulier, il n'empiète que légèrement (moins de 1,50 m) sur les espaces
réglementaires (cf. AC.2003.0067 du 19 janvier 2005 cité in RDAF 2006 I
225.
n° 42; Benoît BOVAY et al., Droit
fédéral et vaudois de la construction, 2e éd., Bâle 2010, p. 590 ch.
2).
5.
Le recourant B.________ fait également grief à l'autorité intimée
d'avoir autorisé le garage souterrain et le bassin de rétention projetés, qui
empièteraient sur les espaces réglementaires et modifieraient sensiblement la
topographie existante. Il allègue que l'art. 81 RPGA ne s'appliquerait pas au
cas de figure d’un bassin de rétention.
a) L'art. 84 LATC a la teneur suivante:
"Art. 84 Constructions souterraines
1.
Le règlement communal peut prévoir que les constructions
souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération:
– dans le calcul de la distance
aux limites ou entre bâtiments;
– dans le coefficient
d'occupation ou d'utilisation du sol.
2.
Cette réglementation n'est applicable que dans
la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et
s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage."
En application de cette disposition, l'art. 81 RPGA dispose
ce qui suit:
"Art. 81. Constructions souterraines
1.
Pour des constructions souterraines ou
semi-enterrées, la Municipalité peut déroger aux règles sur les distances aux
limites et entre bâtiments et sur le coefficient d’occupation ou d’utilisation
du sol (voir art. 17), pour autant que la topographie existante avant
l’exécution des travaux ne soit pas sensiblement modifiée.
2.
Ces constructions :
a) peuvent déborder les
périmètres d’implantation,
b) n’entrent pas dans le calcul
des dimensions maximales des bâtiments,
c) ne peuvent en aucun cas être
habitables,
d) ne doivent
pas porter atteinte à un intérêt public ou à des intérêts prépondérants de
tiers."
b) Le bassin de rétention prévu à l’ouest de la
parcelle (visible sur le plan n° 2 du 2 mars 2016) respecte les distances aux
limites de propriété. Situé entre les deux bâtiments, il se trouve certes à
moins de 12 m de chacun d’eux. Mais il est complètement enterré et la lecture
des plans (cf. notamment la coupe AA’ figurant sur le plan n° 10 du 24 octobre
2016) permet de voir qu’il ne modifie pas sensiblement la topographie, seul un
coin du bassin dépassant par rapport au niveau du terrain naturel figuré. Ledit
terrain naturel est de toute façon modifié à cet endroit pour d’autres raisons
ayant trait au projet dans sa globalité. En définitive, il est clair que la
municipalité pouvait autoriser un tel bassin de rétention à cet endroit,
conformément à l’art. 81 RPGA.
S’agissant du garage souterrain projeté, on constate
que le 1er sous-sol est situé entièrement dans le périmètre
constructible. Le 2ème sous-sol dépasse en revanche légèrement ce
périmètre à un endroit. Cependant, ce niveau est complétement souterrain et,
dépassant de peu, au sud, l’implantation du bâtiment proprement dit, il ne
modifie pas sensiblement la topographie du terrain. Il respecte donc également
l’art. 81 RPGA.
On précisera que, dans les deux cas, il s’agit de
l’application d’un régime spécial prévu par la loi et le RPGA pour les
constructions souterraines, sans que l’octroi d’une dérogation au sens de
l’art. 85 LATC soit nécessaire. Ainsi, les griefs du recourant ayant trait à la
violation des conditions permettant l’octroi d’une dérogation sont ici sans
pertinence.
6.
La décision fait application de l’art. 39 RLATC quant aux places de
stationnement extérieures, aux pergolas, à l’emplacement destiné aux
conteneurs, ainsi que pour divers murs de soutènement. Le recourant A.________
semble mettre en cause ces aménagements, au motif qu'ils auraient fait l'objet
de contestations et qu'on devrait ainsi considérer qu'ils sont susceptibles de
causer un préjudice pour le voisinage.
a) L’art. 39 RLATC a la teneur suivante:
"Art. 39 Dépendances de peu d'importance et autres
aménagements assimilés
1.
A défaut de dispositions communales contraires,
les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu
d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal,
dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites
de propriété.
2.
Par dépendances de peu d'importance, on entend
des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne
avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du
bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages
particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun
cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3.
Ces règles sont également valables pour d'autres
ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures,
places de stationnement à l'air libre notamment.
4.
Ces constructions ne peuvent être autorisées que
pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
[…]"
Dans l’application de cette disposition, est décisif
le rapport de proportionnalité entre la dépendance projetée et le bâtiment
principal; c’est la raison pour laquelle la jurisprudence renonce à fixer des
normes chiffrées absolues pour apprécier les situations au cas par cas, en
tenant compte des circonstances spéciales. L'art. 39 RLATC laisse donc à
l'autorité compétente une certaine marge pour l'interprétation de la notion juridique
indéterminée du "volume de peu d'importance" (cf. TF 1C_387/2009 du 6
avril 2010 consid. 4.2; AC.2015.0122 du 21 avril 2016 consid. 4a et les
références citées).
La notion de préjudice pour les voisins au sens de
l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que l'aménagement
concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables
sans sacrifices excessifs (cf. AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 8a/bb et
les références citées). Selon la jurisprudence, pour appliquer les notions
d'inconvénients appréciables ou d'inconvénients supportables sans sacrifices
excessifs, l’autorité doit ainsi procéder à une pesée des intérêts en présence,
en comparant d’une part l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4
RLATC et, d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage
assimilé aux dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires;
la notion de gêne supportable doit donc s’apprécier en fonction des
circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la situation
des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de
l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (AC.2017.0022 du 23 mai 2017
consid. 2d/aa; cf. également TF 1C_346/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4).
b) En l’espèce, la présence de trois places de
stationnement extérieures ne constitue pas un aménagement d'une taille excessive
par rapport à l'ampleur du projet dans son ensemble, dont on rappelle qu'il
comptera, au total, 25 appartements répartis sur deux immeubles. Ces places ne
sont pas protégées pas un véritable couvert mais par une pergola, dont l'impact
visuel est ainsi réduit. Quant à l'emplacement pour conteneurs et aux murs de
soutènement, on ne voit pas en quoi ils sortiraient de l'ordinaire. Le
recourant ne fait d'ailleurs valoir aucun motif concret tendant à démontrer la
possibilité d'un préjudice pour les voisins. Concernant son propre cas, force
est de constater qu'il ne disposera pas, depuis sa propriété, d'une vue sur les
aménagements en question, et qu'il ne percevra pas le bruit des véhicules
accédant aux places de stationnement. Il n'y a pas de préjudice pour les
voisins et les conditions de l'art. 39 RLATC sont remplies. Au final, ce grief
doit donc être écarté.
7.
Il est en outre fait grief à l'autorité intimée d'avoir fait une
application erronée de la norme VSS relative au nombre de places de
stationnement.
a) Selon l'annexe 1 du RPGA, applicable par renvoi
de l'art. 61 al. 1 RPGA, la construction d'une maison d'habitation collective
nécessite la création d'une place pour 80 m2 de surface brute de
plancher (SBP) ou d'une place par appartement (le critère donnant le plus grand
nombre étant déterminant), le nombre de places obtenues devant ensuite être
augmenté de 10% pour tenir compte des besoins en places pour visiteurs.
La commune de Lausanne se trouve toutefois dans le
périmètre du Plan des mesures OPair 2005 de l’agglomération Lausanne-Morges. Ce
plan renvoie en particulier aux normes VSS pour le dimensionnement de l'offre en
places de stationnement (cf. notamment l'arrêt AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid. 12b/bb). La municipalité
applique par conséquent son règlement communal à la lumière des normes
VSS 640 281 "Offre en cases de stationnement pour les véhicules de tourisme"
et calcule le besoin de places de stationnement en retenant pour l’affectation
au logement, dans les cas normaux, une place pour 100 m2 de surface
brute de plancher au lieu de 80 m2, tel que mentionné à l’annexe 1
RPGA, pratique que le Tribunal a confirmé dans plusieurs arrêts et sur laquelle
il n’y a dès lors pas lieu de revenir (cf. AC.2015.0118 du 12 juillet 2016
consid. 3b et les références citées).
b) En l'occurrence, le projet prévoit une surface
brute de plancher de 2'785 m2. En comptant une place par tranche de
100.
m2, cela donne 27.85 places, auxquelles on doit ajouter 10% de
ce nombre pour les places visiteurs (soit 2.78 places), ce qui amène au final à
un résultat de 30.63 places, arrondi à 31. Le projet est ainsi conforme au
règlement concernant les places de stationnement pour voitures.
L'hypothèse, évoquée par l'un des recourants, de la
transformation de certains logements en locaux commerciaux – ce qui pourrait
avoir une incidence sur le calcul du nombre de places de stationnement – n'a
pas à être prise en compte lors de la délivrance du permis de construire objet
de la présente procédure. Un tel changement d'affectation en local commercial
ferait, le cas échéant, l'objet d'une nouvelle demande de permis de construire.
c) Concernant les deux-roues, l'art. 66 RPGA renvoie
à l'annexe 1, qui prévoit la nécessité de 0.5 place par pièces que compte
l'habitation. En l'espèce, il ressort de la demande de permis de construire que
les 25 logements totaliseront 75 pièces, de sorte que 38 places de
stationnement pour deux-roues sont nécessaires. Le projet est également
réglementaire sur ce point.
8.
Enfin, le recourant A.________ allègue que les nuisances sonores vont
fortement augmenter aux alentours des immeubles projetés, puisqu'un revêtement
insonorisant spécial avait été envisagé sur une façade du bâtiment A.
a) Il n'y a pas lieu d'examiner, dans le présent arrêt,
les mesures constructives, notamment d'isolation acoustique, qui ont été
prévues afin de protéger du bruit les habitants des logements projetés. Le
recourant ne prétend en effet pas, dans son argumentation, que les exigences du
droit fédéral à ce propos auraient été ignorées par les constructeurs et la
municipalité (cf. art. 21 et 22 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l'environnement [LPE; RS 814.01]). Il n'y a aucun motif de
considérer que le permis de construire ne pouvait pas être délivré, même si ce
quartier de la ville est exposé au bruit – étant rappelé que le bâtiment A se
trouve dans une bande de terrain à laquelle a été attribué le degré de
sensibilité III, au sens de l'art. 43 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur
la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), donc à un endroit où le droit
fédéral prévoit moins de restrictions que si le degré de sensibilité II était
applicable. Cela étant, les constructeurs ont fait établir une étude acoustique
(rapport du 18 mars 2015) et ils ont prévu, en façade nord (côté rue) du
bâtiment A, la pose d'un verre de protection acoustique couvrant partiellement
les fenêtres des locaux concernés. Le service cantonal spécialisé, la Direction
générale de l'environnement (DGE), a donné son assentiment, comme cela ressort
de la synthèse CAMAC du 13 juin 2016 (cf. art. 31 al. 2 OPB). Contrairement aux
allégations du recourant, le projet mis à l'enquête ne prévoit par contre pas
que la façade du bâtiment A soit recouverte d'un revêtement insonorisant, qui
n'est pas nécessaire à la protection des locaux à usage sensible au bruit que
comportera l'immeuble.
b) Concernant l'éventualité d'une augmentation des nuisances
sonores pour les habitations environnantes et notamment celles des recourants,
on doit constater que la présence des deux nouveaux immeubles projetés ne
provoquera pas un accroissement significatif du trafic, et donc pas
d'augmentation perceptible du bruit des véhicules sur l'Avenue de Chailly, déjà
largement fréquentée (cf. art. 9 let. a OPB). Dans le cadre du projet
litigieux, il n'incombe pas aux constructeurs de prendre des mesures
d'assainissement, en vue de protéger les voisins – les habitants du Chemin de
la Plaisante, notamment – du bruit du trafic routier.
Mal fondé, le grief tenant à la protection contre
les nuisances sonores doit ainsi être écarté.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Les recourants, qui succombent, supporteront les
frais de justice, arrêtés à 4'000 fr. et répartis entre eux à parts égales (art.
49.
al. 1 et 51 al. 1 LPA-VD et art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Le solde des avances de frais effectuées leur sera restitué.
Les recourants auront en outre à payer (chacun pour
moitié) des dépens à la commune, représentée par un avocat, lesquels sont
arrêtés à 2'000 fr. (art. 55 et 57 LPA-VD et art. 10 s. TFJDA). Les
constructeurs, qui ne sont pas assistés, n'ont pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 16 mars 2017 par la Municipalité de Lausanne
levant les oppositions et délivrant le permis de construire est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de A.________.
IV.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de B.________.
V.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune de Lausanne
à titre de dépens, est mise à la charge de A.________.
VI.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune de Lausanne
à titre de dépens, est mise à la charge de B.________.
Lausanne, le 26 mars 2018
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.