AC.2017.0162
CDAP - AC.2017.0162 - 2018-08-30 - A.________/Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Commune de Rougemont Administration communale
30 août 2018Français52 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 août 2018
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Pascale Fassbind-de Weck et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Emmanuelle Simonin, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Philippe REYMOND, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique,
Autorité concernée
Municipalité de Rougemont, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique du 11 avril 2017 refusant l'autorisation de
remplacer certaines fenêtres du chalet ECA 71 sur la parcelle 1421 de
Rougemont
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après également: le recourant) est propriétaire depuis
1983 de la parcelle 1421 de Rougemont, laquelle supporte un bâtiment d'habitation
ECA 71 de 171 m2. Il s'agit d'une maison paysanne datant de 1767 (dite chalet "********")
dont la façade principale - Sud - longe la rue ********. Elle compte un rez
inférieur, un rez supérieur et un étage. A.________ vit au rez supérieur et a
mis en location l'appartement du rez inférieur ainsi que les deux studios à
l'étage. La parcelle est sise en zone de chalet selon le règlement communal sur
le plan d'extension et la police des constructions en vigueur depuis le 7 mars
2006.
Par arrêté du 17 mai 1965, le Conseil d'Etat a
classé comme monument historique "tout l'extérieur" du chalet "********".
Les parties non classées sont inscrites à l'inventaire cantonal du 30 août 1985
des monuments historiques non classés. Le chalet bénéficie en outre d'une note
*2* au recensement architectural.
L'inventaire fédéral des sites construits
d'importance nationale à protéger en Suisse (ci-après: ISOS) identifie
Rougemont comme un village d'intérêt national. Le bâtiment de A.________ fait
partie de l'ensemble 0.4, à savoir une "composante bâtie à usage rural
traditionnel établie dans le prolongement du bâti anc., avec position
indépendante des maisons constr. en madriers sur soubassement en maçonnerie,
dès 18e s.", soumis à un objectif de sauvegarde B.
B.
Par courrier du 28 novembre 2016, A.________ a fait savoir à la
municipalité de Rougemont (ci-après: la municipalité) qu'il souhaitait
remplacer la totalité des fenêtres du chalet, car elles étaient très anciennes,
elles disposaient d'un vitrage unique peu isolant et leurs fermetures n'étaient
plus hermétiques. Il a indiqué que les nouvelles fenêtres prévues seraient identiques
aux fenêtres de remplacement déjà posées sur les façades Est et Nord du chalet
en 2006.
La municipalité a transmis la demande au Service
Immeubles, Patrimoine et Logistique de l'Etat de Vaud (ci-après: le SIPAL) par
courriel du 13 décembre 2016.
Le 20 décembre suivant, le SIPAL a visité les lieux.
Il a versé au dossier un jeu de photographies. Selon une note interne du
lendemain, il a retenu que le chalet comportait différentes catégories de
fenêtres, dont un type ancien, concernant trois fenêtres en façade principale
(Sud) donnant sur le séjour du rez supérieur. Les fenêtres de ce type étaient fines
et très abîmées; leurs ferronneries étaient fines et de belle qualité.
Par lettre du 1er février 2017 à la municipalité, le
SIPAL a rappelé la valeur historique du bâtiment. Au vu de la qualité
exceptionnelle des façades, une étude plus approfondie par un spécialiste devait
être menée sur les possibilités de restauration des fenêtres.
Le 17 février 2017, le spécialiste mandaté par le
SIPAL, à savoir B.________, maître-ébéniste, s'est rendu sur place. Il a rendu son
rapport le 20 février 2017, comprenant des croquis ainsi qu'un jeu de
photographies. Il indiquait ce qui suit:
"Lors
de ma visite sur place j'ai découvert un éventail de fenêtres diverses.
Les plus belles figurant sur
photos No 6 ainsi que mon croquis éh. 1/1 se rapportant à ce No de fenêtres.
Vous constaterez sur ce croquis
que les sections largeur guichet sont très faibles et ne permettraient pas
l'apport d'un verre isolant.
Problèmes également du poids du
verre pour les pentures très élégantes mais relativement légères.
Problèmes également d'étanchéité
essentiellement en partie inférieure où pour l'apport de ferblanterie
extérieure l'on a supprimé la pièce d'appui.
Ces différentes faibles sections
se retrouvent sur presque tous les types relevés.
M. A.________ souhaiteraient
remplacer ces fenêtres par des fenêtres verre isolant comme déjà exécuté dans
la cuisine au rez supérieur.
Je vois envoie au modèle exécuté
photos No 8 [fenêtre neuve] où les
sections sont trop importantes.
J'ai profité de montrer à M. A.________
à quel point ces sections sont lourdes et prennent beaucoup trop sur les vides
lumière existants.
Il est évident que ces profils
peuvent être améliorés.
(…)"
A.________ a relancé le SIPAL le 7 mars 2017.
Par courrier du 10 mars 2017, le SIPAL a informé la
municipalité et le propriétaire qu'il distinguait sur le chalet trois catégories
principales de fenêtres, à savoir :
·
La première catégorie comprenait les fenêtres anciennes du
séjour du rez supérieur, quatre donnant au Sud et une à l'Est, remontant probablement
au XVIIIe siècle. Elles comportaient des détails d'une grande
finesse dont les exemples étaient rares (finesse du châssis, ferrures). Au vu
de cette qualité et de leur valeur d'exception, le SIPAL exigeait leur
conservation. Elles devaient être restaurées dans les règles de l'art, rien de
plus.
·
La deuxième catégorie regroupait des modèles plus récents,
datant des XIXe et XXe siècles. Une évolution de ceux-ci
était possible dans le plus grand respect de leur caractère. Les châssis de ces
fenêtres présentaient pour la plupart une section très réduite et, d'une
manière générale, l'état des menuiseries était mauvais. Dans certains cas,
l'apport d'une ferblanterie extérieure avait amené à supprimer la pièce
d'appui, ce qui avait compromis l'étanchéité.
·
Enfin, la troisième catégorie désignait les modèles récents de
remplacement déjà posés, aux détails banals et manquant de finesse.
En conclusion, le SIPAL demandait qu'un projet
d'amélioration thermique respectant les spécificités de chacun de ces types de
fenêtres soit établi, et qu'il lui soit soumis pour validation.
Le 4 avril 2017, B.________ a transmis au SIPAL les
différents détails d'exécution pour le remplacement des fenêtres (hors la
première catégorie), convenus avec ce service lors d'une séance du 30 mars
2017. Il précisait que ces directives avaient été communiquées le 3 avril précédent
à l'entreprise de menuiserie mandatée par A.________, C.________ (D.________).
Par décision du 11 avril 2017 rendue en application
des art. 23 et 54 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature,
des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), le SIPAL a autorisé A.________ à
remplacer une trentaine de fenêtres dans le respect des directives établies par
B.________. En revanche, les fenêtres du séjour du rez supérieur, quatre
donnant au Sud et une à l'Est, qui remontaient probablement au XVIIIe siècle,
devaient être conservées et restaurées dans les règles de l'art. La décision
des autorités communales restait réservée.
C.
Par acte du 8 mai 2017, A.________ a recouru contre la décision du 11
avril 2017 du SIPAL devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à ce que le remplacement
des trois (sic) fenêtres Sud et de la fenêtre Est du séjour du rez supérieur
soit autorisé dans le même style que les autres fenêtres. Il confirme que son
recours ne porte pas sur celles-ci. Le recourant précise que la décision
retient erronément cinq fenêtres, dès lors que seules trois fenêtres sont
concernées au Sud et que la fenêtre Est, donnant sur un balcon, a été
construite en même temps que celui-ci, au XXe siècle. En bref, le
recourant fait valoir que le remplacement des trois fenêtres s'impose car elles
n'offrent aucune isolation thermique ni phonique. De plus, cette mesure répond
à un objectif esthétique, car ces fenêtres sont peintes en blanc à l'extérieur,
ce qui rompt avec l'homogénéité de la façade. Une restauration est impossible,
au vu de leur très mauvais état. Il relève encore que malgré ses demandes
réitérées, il n'a pas eu accès aux rapports des experts. Il indique finalement
qu'il est prêt à mettre gratuitement les fenêtres litigieuses à la disposition
du SIPAL pour les exposer dans un musée.
Dans sa réponse du 23 juin 2017, le SIPAL conclut au
rejet du recours. Il constate d'abord qu'une erreur sur le nombre de fenêtres
et leur emplacement est survenue, et qu'il s'agit uniquement des trois fenêtres
en façade Sud donnant sur le séjour du rez supérieur. Il souligne que les
fenêtres constituent un élément essentiel dans la composition d'une façade et
revêtent par conséquent une importante valeur patrimoniale. S'agissant des
fenêtres litigieuses, l'autorité intimée rappelle qu'elles remontent à la fin
du XVIIIe ou au début du XIXe siècle et témoignent d'un
savoir-faire artisanal propre à l'époque et au lieu. La finesse du châssis et
des ferrures est remarquable. Les exemplaires parvenus jusqu'à nous sont rares.
En conséquence, elles présentent une valeur historique, technique et esthétique
justifiant leur conservation et leur restauration dans les règles de l'art. Enfin,
le SIPAL souligne que si, selon les observations de l'expert B.________, l'apport
d'un verre isolant n'est pas possible en raison de la faible largeur des
châssis et du poids que cela représenterait pour les pentures, il reste
toutefois possible de procéder à la réfection du mastic et au remplacement du vitrage
ou de certaines pièces du châssis, qui devraient être reproduites à l'identique.
Dans un courrier du 25 septembre 2017, la
municipalité déclare s'en remettre à la justice.
D.
Par mémoire complémentaire du 17 novembre 2017 déposé sous la plume de
son avocat, A.________ conclut à ce que l'autorisation de "remplacement
des trois fenêtres dépareillées par des fenêtres à l'identique" soit
délivrée. ll précise que toutes les autres fenêtres ont été remplacées, par C.________,
selon devis du 31 août 2017, qu'il produit. Il dépose également des
photographies de la façade avant et après ces travaux ainsi que deux rapports
de D.________, des 1er septembre et 6 novembre 2017. Ce dernier est
ainsi libellé:
"Constat
initial :
Les fenêtres sur la façade sud,
datant du XVIllème siècle, présentent des sections de bois
extrêmement fines, tant s'agissant des cadres que des guichets.
De plus, les pentures et les gonds
sont également d'une grande finesse.
De même, les vitres sont également
très minces.
Le tout est donc dimensionné pour
former un tout certes léger et discret, mais également très fragile.
Au fil des décennies, l'usage et
le propre poids de ces menuiseries ont très logiquement provoqué un
affaissement des bâtis, une usure - normale - dans les noix et gueules de loup,
tout comme dans les ferrements, qui ont "pris du jeu".
L'étanchéité - relative - initiale
n'est donc, aujourd'hui, plus du tout assurée et de nombreux passages d'air se
font sentir. Quant à l'atténuation phonique de tels éléments, même neufs, elle
est proche de 0 dB.
Réparation —
remise en état :
La remise en état de ces éléments
suppose le remplacement - total ou partiel - de quelques éléments (montants,
traverses, "petits bois"), ou le renforcement par l'insertion de
pièces ou flipots de bois neuf. L'esthétique générale de ces menuiseries en
serait alors fortement péjorée.
Quant à la correction de
l'affaissement des bâtis, il ne pourrait se faire qu'en déposant les verres et
en les reposant ultérieurement, mais il est certain que plusieurs d'entre eux
ne résisteraient pas à ces manipulations et devraient donc être remplacés par
des verres flottés actuels. Là aussi, on péjore l'esthétique de ces
menuiseries.
En outre, lors des démontage et
remontage des bâtis, règne un gros risque de "casse", tant les
sections sont ténues et le bois affaibli par son exposition aux intempéries.
En conclusion, une réparation est
toujours possible, mais il est à craindre qu'il y ait, après intervention, plus
de matériaux neufs qu'originaux.
Il est impossible d'estimer le
temps que nécessiterait une remise en état, et ce travail devrait être effectué
"en régie"; on peut d'ailleurs certifier que chaque fenêtre
nécessitera plus de 3 jours de travail... au bas mot!
Une fois la remise en état
effectuée, les coefficients thermique et phonique n'auront pas été améliorés
ou, du moins, dans une proportion négligeable.
En outre, il est évident qu'aucune
garantie ne peut être accordée sur de tels travaux de réparation.
Amélioration
des performances acoustiques et thermiques :
Il a été suggéré de modifier les
fenêtres et d'en améliorer les performances par la mise en place de verre
isolant rapporté et de joints d'étanchéité.
Or, ce type d'intervention est
parfaitement impossible, vu les minuscules sections de bois censées supporter
les ajouts nécessaires à la mise en place de verre isolant.
Il est également important de
préciser qu'un tel travail suppose de commencer par la réparation des éléments,
tels que traitée au chapitre précédent.
Une fois de nouveaux bâtis et de
nouveaux verres rapportés sur les guichets, il est alors certain que les
pentures et les gonds ne résisteront plus au poids supplémentaire et que, très
vite, les difficultés apparaîtront.
En outre, l'amélioration de l'étanchéité
à l'air via la mise en place de joints d'étanchéité est une opération délicate,
au vu des différences de mesures, faux-équerrages et diverses torsions du bois
du support. Il est à craindre que les effets des joints ne soient alors que
"symbolique".
Quid, également, de l'esthétique
de fenêtres ainsi remaniées? Il ne m'appartient pas d'en juger!
Ce sur quoi je peux m'exprimer, en
revanche, c'est qu'une telle opération d'amélioration est, à mes yeux, à éviter
absolument, car elle entraînera à très court terme plus d'inconvénients que
d'avantages.
Remplacement :
Une solution pourrait consister en
la refabrication de fenêtres neuves, mais fabriquées à l'identique des
existantes, en récupérant les ferrements des éléments actuels.
Ceci présenterait l'avantage de
pouvoir travailler sur du bois neuf, certes fragile à cause de ses sections
minuscules, mais non encore fragilisé par l'usage, les années et les
intempéries.
En outre, on retrouverait des
bâtis rectangulaires, qui n'ont pas subi d'affaissement, et qui seraient collés
et chevillés à neuf.
Quant aux ferrements récupérés, on
ne peut décemment prétendre qu'ils doubleront leur durée de service mais,
néanmoins, ils seraient retouchés pour diminuer les jeux et posés sur du bois
plus résistant que celui des bâtis actuels.
Il est à noter également que, si
l'intention est bien de sauver les verres actuels pour les remettre en place
sur les nouvelles fenêtres, la probabilité est immense que tous les verres ne
pourront être sauvés et que, lors de leur dépose, même soignée, plusieurs
d'entre eux voleront en éclats. Il y donc lieu d'accepter que des verres
d'époque et des verres actuels, flottés, se côtoient sur le même élément.
L'inconvénient de cette solution
est, évidemment, son prix, puisqu'il ne s'agit plus, dans ce cas, de travailler
avec un outillage rationnel, mais de tout copier, profil après profil,
assemblage après assemblage, avec des outils "basiques" de
menuiserie, de manière 100% artisanale.
Il est difficile, voire
impossible, d'articuler un prix pour une telle fabrication et, comme pour
l'opération de réparation, il conviendrait de procéder à ces travaux "en
régie". Un ordre de grandeur plausible et raisonnable pourrait se situer
entre CHF 6'000.- et 7'000.- par fenêtre, compte tenu de l'intervention d'un
serrurier pour remise en état des ferrements, des fers d'outillage à faire
fabriquer sur mesures (noix, gueule de loup, etc.) et des nombreuses
interventions manuelles obligatoires.
Important !
L'étanchéité de telles fenêtres sera meilleure que celle des mêmes éléments
seulement réparés, mais les coefficients d'isolation thermique et phonique
resteront extrêmement faibles et n'apporteront en aucun cas le confort de
fenêtres telles que fabriquées actuellement. "
Le recourant considère que ni l'arrêté de classement
ni la fiche de recensement ne protègent spécifiquement les fenêtres. A supposer
même que tel soit le cas, la décision attaquée serait de toute façon contraire
au principe de la proportionnalité. A ce propos, le recourant répète en bref que
les fenêtres existantes n'isolent en rien de l'extérieur, que des mesures
doivent ainsi être prises, que leur très mauvais état et leur fragilité rendent
leur restauration impossible et qu'elles doivent ainsi être intégralement
remplacées. Il confirme encore qu'un remplacement, à l'identique, améliorera
même l'harmonie de la façade. Le recourant se plaint par ailleurs d'un manque
de cohérence du SIPAL, dans la mesure où ce dernier a autorisé le remplacement
de trois autres fenêtres qui sont, selon le recourant, rigoureusement
identiques à celles litigieuses. Il sollicite enfin de l'Etat de Vaud une
participation financière à la restauration.
Par duplique du 13 février 2018, le SIPAL maintient
sa position, motif à l'appui. Il propose au tribunal de nommer E.________,
conservateur-restaurateur reconnu, dans le cas où l'intervention d'un expert
serait nécessaire.
Dans des déterminations du 8 mars 2018, le recourant
estime inutile l'intervention d'un nouvel expert.
E.
Une inspection locale a eu lieu le 29 mai 2018 en présence du recourant
et de son avocat, de représentants du SIPAL (à savoir F.________, conservateur
cantonal, et G.________, secrétaire général adjoint du Département des finances
et des relations extérieures), ainsi que d'un représentant de la municipalité (H.________,
préposé à la police des constructions) et de l'avocat de celle-ci. En outre, le
SIPAL était accompagné par E.________ et le recourant par D.________. On
extrait ce qui suit du compte-rendu de l'audience:
"Sur
question de Me Reymond, le SIPAL précise avoir amené M. E.________ en tant
qu'expert privé, pour donner son avis sur les fenêtres litigieuses.
S'agissant des autres fenêtres que
celles litigieuses, M. D.________ rappelle avoir effectué des corrections sur
ses plans, en prenant en compte les remarques de M. B.________. Ensuite, les
plans ainsi modifiés ont été acceptés par le SIPAL.
Sur question de Me Reymond, M. E.________
explique qu'il est menuisier et restaurateur de pièces anciennes, spécialisé
dans la recherche et l'étude des techniques traditionnelles. Il indique qu'il
est souvent mandaté par les tribunaux et les autorités de divers cantons pour
effectuer des expertises.
M. E.________ précise n'avoir pas
examiné les fenêtres avant la présente inspection locale, les découvrant à
présent. Il estime qu'elles sont d'origine, tout comme les verres anciens qu'elles
comportent, et qu'il s'agit de pièces tout à fait uniques. Il explique que la
souplesse des fenêtres a permis leur conservation en dépit des pressions et des
charges.
M. E.________ constate qu'il
existe dans le village encore quelques bâtiments qui ont des fenêtres d'hiver
(sous forme de contre-fenêtres s'ouvrant sur l'extérieur). Il précise qu'il
s'agit de fenêtres que l'on posait l'hiver et qu'on les enlevait au printemps,
mais qu'actuellement, on les laisse plutôt en place toute l'année.
M. A.________ indique qu'il n'y a
jamais eu de fenêtres d'hiver sur son chalet. Sur question de Me Reymond, M. D.________
est d'avis également qu'il n'y a jamais eu de fenêtres d'hiver sur le chalet "********"
car il n'y a pas de point d'accroche sur la façade.
Sur question de Me Reymond, M. D.________
indique que cette solution a été examinée mais non privilégiée, car cela
impliquerait de faire un cadre dans le vide de taille, ce qui prendrait de la
lumière et péjorerait l'aspect général de la façade et son uniformité.
Le SIPAL estime que la pose de
fenêtres extérieures n'altérerait pas l'aspect de la façade, rappelant que
l'idée d'avoir une uniformité dans la façade par les fenêtres est une idée
moderne et qu'autrefois on posait plutôt des fenêtres de plus ou moins bonne
qualité en fonction de l'importance des pièces de la maison. Le SIPAL précise
que son but est de conserver tout ce qui peut l'être sur les fenêtres
litigieuses en examinant pièce par pièce ce qui peut être sauvé.
M. F.________ explique que le
classement du bâtiment a pour objectif non seulement la conservation de ses
façades, mais aussi des matériaux et d'un savoir-faire lié à la construction.
Pour le SIPAL, ce n'est donc pas un problème de rajouter des contre-fenêtres,
soit un élément complètement nouveau sur la façade - y compris d'un seul
carreau - si cela permet de conserver les fenêtres litigieuses. M. G.________
rappelle que la solution des contre-fenêtres d'hiver est souvent préconisée,
aussi bien par le SIPAL que par la Commission fédérale des monuments
historiques.
M. H.________ relève qu'il n'est
pas certain que la commune puisse accepter la solution d'une fenêtre d'hiver à
l'extérieur composée d'un unique carreau, car elle exige que les bâtiments sur
son territoire disposent de fenêtre à petits carreaux et traverses de bois.
M. D.________ rappelle qu'à son
sens, il est problématique de rajouter des contre-fenêtres extérieures,
qu'elles s'ouvrent sur l'extérieur ou sur l'intérieur. En effet dans le premier
cas, elles risqueraient d'entrer en collision avec les volets et de se briser.
Dans le deuxième cas, elles auraient un cadre plus important que les fenêtres à
l'intérieur pour permettre leur fixation, ce qui aurait pour effet de
"manger" de la lumière. Il estime donc qu'il s'agit de solutions
inadéquates.
En se rendant à l'intérieur du
chalet, M. A.________ montre à la Cour les nouvelles fenêtres qui ont d'ores et
déjà été remplacées (soit 32 sur 35 au total) et expose qu'elles sont en
épicéa, et qu'elles se ferment avec une espagnolette. M. E.________ indique que
les fenêtres réalisées par M. D.________ qui ont déjà été remplacées sur le
chalet sont de belle qualité.
L'inspection se poursuit à
l'intérieur du bâtiment, dans le salon du rez-supérieur où se trouvent les
trois fenêtres litigieuses.
Il est constaté que le salon est
éclairé par les trois fenêtres litigieuses, ainsi que par deux autres fenêtres
au coin Sud-Est. Des bacs à fleurs sont posés sur les tablettes extérieures.
M. E.________ examine lesdites
fenêtres en commençant par la première à l'Ouest. Sur question, M. A.________
explique qu'il y a des rentrées d'eau, d'air et que des carreaux se sont cassés
et ont donc dû être changés. M. E.________ examine le dispositif de fermeture
des fenêtres et indique que comme le bois est très mince et souple, les
fenêtres se plaquent bien, et ne laissent pas de jeu. Ce dispositif est
surprenant par rapport à la datation. Il montre la rigole creusée sur la
tablette intérieure, qui permet de récolter l'eau de condensation notamment. Il
souligne qu'en dépit de son exposition régulière à l'humidité, le bois de la
rigole est resté sain. M. E.________ montre également les fers en équerre fixés
sur les bois entourant les verres, estimant qu'ils sont d'une grande finesse et
d'origine. Il relève encore que le dispositif pour maintenir les carreaux en
verre dans les cadres des fenêtres est très ingénieux. En effet, les fenêtres
se composent de trois carreaux "démontables" qui se glissent depuis
le haut dans les rainures des vantaux, tenus par une cheville. Les carreaux
sont enserrés en haut et en bas par des traverses à (double) rainure, sans
mastic. Il s'agit d'un dispositif très spécial et rare, qu'il ne s'attendait
pas à rencontrer ici. Deux autres exemples se trouvent à la cure de Rossinière
et au château de Valère (Sion).
M. E.________ estime que les
fenêtres peuvent être restaurées notamment par le remplacement des traverses
inférieures, dégradées. Les neuves auraient une section augmentée pour contenir
un renvoi d’eau avec goutte pendante. On pourrait également repeindre les
fenêtres avec de la peinture à l'huile (l'intérieur des boiseries des fenêtres
a été sablé) car celle-ci a une bonne résistance. Il confirme qu'il n'y avait
pas de fenêtres d'hiver sur ces trois fenêtres. M. E.________ expose encore
qu'il est clair que ces fenêtres ne rentrent pas du tout dans les normes
actuelles.
M. D.________ indique que s'il
devait restaurer ces fenêtres, il ne ferait pas de devis car le travail
nécessaire est impossible à chiffrer. Il estime qu'il ne suffirait pas
simplement de changer les traverses du bas, mais qu'il faudrait démonter toute
la fenêtre et reposer chaque pièce pour rétablir l'équerre. De nombreuses
pièces devraient être remplacées et des verres risqueraient de se briser lors
du démontage, de sorte qu'il faudrait les remplacer également. M. D.________
estime qu'une solution consisterait à fabriquer des fenêtres à l'identique en
réutilisant les fers anciens, mais que cela n'améliorerait pas l'isolation
thermique et phonique. En plus, il faudrait refaire de l'outillage spécifique
pour ce type d'ouvrage. M. A.________ rappelle que M. D.________ a articulé un
prix entre 6'000 et 7'000 francs par fenêtre pour une nouvelle fabrication à
l'identique dans son rapport du 6 novembre 2017.
M. G.________ ne nie pas que des
éléments des fenêtres litigieuses doivent être changés, mais il estime que
l'entretien de ces fenêtres est exigible. Il est d'avis que cela coûterait
moins cher de restaurer ces fenêtres que de les remplacer entièrement. Il
souligne également que l'objectif à atteindre n'est pas en première ligne de
recréer des fenêtres à l'identique afin de conserver les apparences. Il s'agit
avant tout de garder un matériau authentique, dans son emplacement d'origine,
au titre de témoignage d'un savoir-faire ancien. Enfin, il soutient qu'il
existe probablement des menuisiers disposant de l'outillage adéquat.
Me Reymond rappelle que du point
de vue du principe de la proportionnalité, il faut également tenir compte du
confort de vie des habitants des lieux, étant précisé que les trois fenêtres se
situent au salon. De plus, il réitère son argumentation selon laquelle c'est
uniquement l'extérieur du bâtiment qui est classé, et non les fenêtres à
l'intérieur, l'intérieur de l'immeuble n'étant pas classé mais seulement mis à
l'inventaire, avec une note *2*. Pour Me Reymond, le SIPAL avait un délai de
trois mois pour classer les fenêtres litigieuses dès la demande faite par le
propriétaire de les changer, ce qu'il n'a pas fait, de sorte qu'il est à
présent trop tard pour imposer un classement. M. F.________ est d'avis que ce
sont les fenêtres entières qui sont classées, en tant que composantes de la
façade. La présidente fait savoir aux parties que cette problématique a bien
été comprise par le tribunal.
S'agissant de la restauration des
fenêtres, le SIPAL indique que des subventions au sens de l'art. 56 LPNMS
entrent en ligne de compte. Le SIPAL expose que sa pratique usuelle est
d'accorder des subventions à hauteur de 40%. Par contre, il n'y aurait
probablement pas de subvention possible pour l'installation de contre-fenêtres,
car il s'agirait d'éléments neufs.
Me Reymond réitère la proposition
du recourant d'offrir les fenêtres litigieuses pour les exposer dans un musée."
Le recourant a déposé ses ultimes déterminations le
22 juin 2018.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
Le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) devant
l'autorité compétente (art. 92 al. 1 LPA-VD). Il respecte au surplus les
conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD notamment), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La décision attaquée du 11 avril 2017 refuse d'autoriser le recourant à
remplacer "des fenêtres du séjour du rez supérieur, quatre donnant au
Sud et une à l'Est", soit cinq fenêtres, celles-ci devant être
conservées et restaurées dans les règles de l'art. Dans sa réponse, l'autorité
admet que ce refus ne concerne que trois fenêtres Sud du séjour, sises dans sa
partie Ouest. Le SIPAL a ainsi partiellement reconsidéré sa décision à
l'avantage du recourant au sens de l'art. 83 LPA-VD. Le recours est dès lors
devenu sans objet en ce qui concerne les deux fenêtres du séjour sises dans sa
partie Est.
3.
Dans un premier grief de nature formelle, le recourant se plaint d'une
violation du droit d'être entendu dans la mesure où il n'a pas eu accès aux
rapports "des experts", se référant selon toute vraisemblance au
rapport du 20 février 2017 de B.________, mandaté par le SIPAL.
a) L’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) garantit aux parties à une
procédure judiciaire ou administrative le droit d’être entendues. Le droit
d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer
sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, celui de fournir des preuves quant aux faits
de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir
accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur
propos (ATF 142 II 218 consid.
2.3
et les références citées; cf. également TF 8C_8/2012 du 17 avril 2012
consid. 1.2).
Le droit d'être entendu est une
garantie de nature formelle, dont la violation
entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances
de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée
lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de
recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est
admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une
atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits
procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation
de la violation du droit
d'être entendu peut
également se justifier, même en présence d'un
vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à
un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec
l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai
raisonnable (ATF 142 II 218 consid.
2.8.1
p. 226 et les références citées).
b) En l'occurrence, le recourant a pu accéder au rapport
précité pendant la présente procédure. Il s'est largement exprimé sur la portée
de ce document devant l'autorité de céans qui jouit d'un plein pouvoir d'examen
(cf. art. 98 LPA-VD), de sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être
entendu doit être considérée comme réparée.
4.
Le recourant reproche au SIPAL d'avoir adopté un comportement
contradictoire, alléguant que cette autorité a déjà autorisé le remplacement de
trois autres fenêtres de la façade Sud, qui seraient rigoureusement identiques
à celles litigieuses.
a) Garanti à l'art. 9 Cst.,
le droit à la protection de la bonne foi, qui se confond en l'occurrence avec
le grief tiré de l'interdiction du comportement contradictoire (cf. TF
2P.269/2001 du 25 avril 2002 consid. 3.4), présuppose que l'administration ait,
dans une situation concrète et individuelle, fait une promesse ou adopté un
comportement de nature à éveiller, chez l'administré, une attente ou une
espérance légitime et que, sur la foi de cette promesse ou en raison de cette
attente ou espérance légitime, l'administré ait ensuite pris des dispositions
préjudiciables à ses intérêts (ATF 129 II 361 consid. 7.1; TF 2P.269/2001 du 25
avril 2002 consid. 3.3 et les références citées).
b) En l'occurrence, à supposer que l'autorité aurait
éveillé une attente légitime en autorisant le remplacement de trois fenêtres
identiques à celles litigieuses, il s'avère que le recourant n'allègue de toute
façon pas, ni ne démontre, avoir pris des dispositions préjudiciables à ses
intérêts. Il n'y a dès lors pas lieu de creuser plus avant ce grief.
5.
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant peut remplacer
les trois fenêtres du séjour du chalet "********", par des fenêtres
neuves, dans le même style et avec les mêmes finitions que les autres fenêtres
de remplacement déjà posées, agréées par le SIPAL (soit 32 fenêtres).
a) Par arrêté du 17 mai 1965, le Conseil d'Etat a
classé comme monument historique "tout l'extérieur" du chalet "********".
Les parties non classées sont inscrites à l'inventaire cantonal du 30 août 1985
des monuments historiques non classés.
L'art. 46 LPNMS consacre une protection générale des
monuments historiques et des antiquités, incluant tous les monuments de la
préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et des antiquités
immobilières et mobilières, trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt
archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif (al. 1). Aucune
atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère (al. 3).
La LPNMS prévoit, par ailleurs, deux types de
protection spéciale des monuments historiques et des antiquités. Il s'agit de
l'inventaire (art. 49 à 51) et du classement (art. 52 à 54).
Lorsque des travaux sont envisagés sur un objet à
l'inventaire, ces derniers doivent être annoncés au département compétent (art.
16.
et 51 LPNMS). Le département doit alors soit autoriser ces travaux, soit
ouvrir une enquête en vue de classement (art. art. 17 et 51 LPNMS).
S'agissant des objets classés, par voie de décision,
voire d'un plan de classement (art. 52 LPNMS), aucune atteinte ne peut leur
être portée sans autorisation préalable du département compétent (art. 23 et 54
LPNMS). Sous réserve des dispositions de l'art. 56 LPNMS, les monuments
historiques et les antiquités classés doivent être entretenus par leur
propriétaire (art. 55 al. 1 LPNMS). L'art. 56 LPNMS prévoit que l'Etat peut
participer financièrement aux fouilles ainsi qu'à l'entretien et à la
restauration des monuments historiques et des antiquités classés. Enfin, ces
dispositions sont applicables en l'espèce ratione temporis, vu l'art. 96 LPNMS,
prévoyant que sont et demeurent classés en vertu de la LPNMS, les monuments
historiques, antiquités, sites ou curiosités naturelles classés, à l'instar du
chalet "********", en vertu de l'ancienne loi du 4 juin 1951 sur la
conservation des antiquités et des monuments.
b) Le chalet "********" a obtenu une note
*2* au recensement architectural (cf. art. 26 du règlement du 22 mars 1989
d'application de la LPNMS [RLPNMS; RSV 450.11.1]). La note *2* indique qu'il
s'agit d'un monument d’importance régionale, qui devrait être conservé dans sa
forme et dans sa substance (v. à ce sujet "Recensement architectural du
canton de Vaud", plaquette du SIPAL éditée en novembre 1995 puis en mai
2002).
c) Enfin, l'inventaire fédéral des sites construits
d'importance nationale à protéger en Suisse (ci-après: ISOS), fondé sur l’art.
5.
de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du
paysage (LPN; RS 451), identifie Rougemont comme un village d'intérêt national;
le bâtiment de A.________ fait partie de l'ensemble 0.4, à savoir une
"composante bâtie à usage rural traditionnel établie dans le prolongement
du bâti anc., avec position indépendante des maisons constr. en madriers sur soubassement
en maçonnerie, dès 18e s.", soumis à un objectif de sauvegarde B. Un tel
objectif préconise la sauvegarde de la structure, à savoir la conservation de
la disposition et de l'aspect des constructions et des espaces libres, de même
que la sauvegarde intégrale des éléments et des caractéristiques essentiels
pour la conservation de la structure.
6.
En tant que la décision du SIPAL interdit au recourant de poser de nouvelles
fenêtres sur son immeuble et exige la conservation des fenêtres anciennes respectivement
leur restauration dans les règles de l'art, elle porte atteinte au droit de la
propriété du recourant.
a) Comme tout droit fondamental, la garantie de la
propriété (art. 26 al. 1 Cst.) ne peut être restreinte qu'aux conditions de
l'art. 36 Cst. En particulier, une telle restriction doit reposer sur une base
légale (al. 1), être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un
droit fondamental d'autrui (al. 2) et être proportionnée au but visé (al. 3).
Le principe de la proportionnalité exige que le
moyen choisi soit apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que
celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (règle de la
nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé
et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou
privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant
une pesée des intérêts; ATF 140 I 168 consid. 4.2.1, 218 consid. 6.7.1; 135 I
176.
consid. 8.1; 126 I 219 consid. 2c et les arrêts cités).
b) D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les
restrictions de la propriété ordonnées pour protéger les monuments et les sites
naturels ou bâtis sont en principe d'intérêt public (ATF 135 I 176 consid. 6.1;
126.
I 219 consid. 2c; 119 Ia 305 consid. 4b et les arrêts cités). Tout objet ne
méritant pas une protection, il faut procéder à un examen global, objectif et
basé sur des critères scientifiques, qui prenne en compte le contexte culturel,
historique, artistique et urbanistique du bâtiment concerné. Les constructions
qui sont les témoins et l'expression d'une situation historique, sociale,
économique et technique particulière, doivent être conservées. De plus, la
mesure ne doit pas être destinée à satisfaire uniquement un cercle restreint de
spécialistes; elle doit au contraire apparaître légitime aux yeux du public ou
d'une grande partie de la population, pour avoir en quelque sorte une valeur
générale (ATF 135 I 176 consid. 6.2). Une mesure de protection des monuments
est incompatible avec la Constitution si elle produit des effets insupportables
pour le propriétaire ou ne lui assure pas un rendement acceptable (cf. ATF 126
I 219 consid. 6c in fine p. 222 et consid. 6h p. 226; arrêt 1P.842/2005 du 30
novembre 2006 consid. 2.4). Il incombe à l'autorité compétente, dans chaque cas
particulier, de procéder à un examen soigneux de la situation pour déterminer
jusqu'à quel point l'intérêt public justifie le classement d'un monument, ou
pour évaluer les mesures de protection nécessaires (ATF 120 Ia 270 consid. 4a; TF
1C_101/2010 du 11 mai 2010 consid. 3.1).
c) S'agissant plus particulièrement de la nécessité
de protéger des fenêtres, il convient de se référer aux directives du 27
novembre 2003 de la Commission fédérale des monuments historiques intitulées
"La fenêtre dans les bâtiments historiques"), dont on extrait
ce qui suit:
"(…)
1.
Importance de la
fenêtre historique
(…)
Les
fenêtres ont une importance cruciale pour l’aspect extérieur d’un bâtiment
aussi bien que pour l'effet qu'elles produisent au niveau des espaces
intérieurs, raison pour laquelle on a de tous temps apporté un soin particulier
à déterminer leur format, leurs divisions, leur profil, leurs ferrements, leur
fermeture et le traitement de leurs surfaces. Les différents artisans et les
nombreux matériaux qui participent à la construction d’une fenêtre ont dû
relever d’importants défis. Les fenêtres sont, de ce fait, des témoins
importants de l’histoire de la construction, que l’on peut étudier sous une
foule d’aspects différents. C’est ainsi qu’on peut s’intéresser à l’évolution
conceptuelle et technique des fenêtres à travers le temps, mais aussi aux
traditions régionales régissant leur fabrication, aux matériaux utilisés et à
la manière de travailler ceux-ci ou encore aux informations sociologiques
qu’elles livrent quant à leur utilisation par les différentes classes sociales
et quant aux habitudes de vie des habitants.
Les
exigences posées envers cet élément de construction fabriqué dans un matériau
souvent fragile et particulièrement exposé aux intempéries ont profondément
changé ces dernières années. La concurrence sur le marché, de plus en plus
importante, a mené à une standardisation à outrance des types de fenêtres et,
par voie de conséquence, à une perte des traditions locales et des techniques
de manufacture artisanale. Les exigences de plus en plus élevées au niveau de
l’isolation thermique et sonore, de l’imperméabilité et de la résistance, ont
conduit à de nouvelles formulations, qui sont devenues la norme. Si, toute
réflexion évacuée, on ne mesure la fenêtre historique qu’en fonction de ces
seules normes, il est clair qu’au moment de la restauration, on va simplement
remplacer les fenêtres incriminées et perdre, ce faisant, un témoignage
historique ainsi qu’un élément créatif important. Dans les faits, de nombreuses
fenêtres de grande valeur historique ont été supprimées sans aucun état d’âme;
on s’est simplement contenté de faire en sorte que les fenêtres de remplacement
présentent un aspect extérieur à peu près semblable aux anciennes. Les
fenêtres historiques ont donc trop souvent disparu au cours des dernières
décennies. "
Au titre de mesures, la commission recommande en
première ligne la conservation et la réparation des fenêtres (ch. 3.2.1), comme
telles, ou par un doublement du vitrage, ou encore par l'ajout de
contre-fenêtres. Sur ce dernier point, elle indique:
2.
La conservation de fenêtres
originales avec ajout de contre-fenêtres déjà existantes ou neuves Les fenêtres
d’un bâtiment peuvent être techniquement améliorées par l’ajout ou la
restauration de contre-fenêtres déjà existantes ou l'adjonction de
contre-fenêtres neuves. Ces dernières peuvent être ajoutées à l’intérieur ou à
l’extérieur selon le type de bâtiment. Il est possible d’équiper spécialement
les contre-fenêtres dans le but d’optimiser l’isolation thermique ou acoustique
(qualité du vitrage). En outre, le raccord des fenêtres et des contre-fenêtres
peut être amélioré pour obtenir une fenêtre à caisson. Cette marge de manœuvre
que permettent les contre-fenêtres facilite la conservation des fenêtres
originales. Dans des cas particuliers, on peut imaginer ajouter des
contre-fenêtres à fine armature métallique si elles garantissent la
conservation des fenêtres originales et contribuent à leur optimisation."
En seconde ligne, la commission recommande les
mesures complémentaires suivantes (ch. 3.2.2):
"Lorsqu’on
suppute que certains éléments d’une série de fenêtres ne sont plus réparables,
on peut envisager des mesures complémentaires. Il faut agir dans ce cas avec
toutes les précautions requises.
1.
Conservation
d’une partie des fenêtres d’origine et fabrication de répliques pour compléter
l’ensemble
S’il n’est pas possible de
conserver toutes les fenêtres historiques d’un ensemble, on peut imaginer la
fabrication de répliques. Le choix du modèle et l’exécution technique et
conceptuelle (maintien de la finesse des proportions et des profilages) sont de
première importance.
2.
Transfert
de certains éléments originaux sur une copie
Cette variante est problématique
lorsqu’on veut respecter la substance d’origine. Elle ne devrait entrer en
ligne de compte que dans les cas où la réparation est impossible. Le transfert
de parties de fenêtres, les ferrements ou les vitres par exemple, sur des
fenêtres neuves permet cependant de conserver au moins ces parties.
3.
Nouvelles
fenêtres
La question d’une réplique de
fenêtre satisfaisant aux impératifs conceptuels ne doit pas être approfondie
ici, dans le cadre d'une discussion portant sur la réparation ou le
remplacement. Cependant, il peut s’avérer nécessaire dans la consultation de
présenter les exigences de la protection du patrimoine également dans ce
domaine. Dans tous les cas, la façon doit être artisanale et tenir compte des
traditions locales. Lors de l’évaluation de nouvelles fenêtres, outre la
solidité et le profilage de la construction, un aspect important de
l'évaluation est le matériau – essentiellement du bois lorsqu’il s’agit de
fenêtres historiques."
Il convient également de citer la brochure éditée
par le SIPAL sous le titre "La fenêtre, un patrimoine en danger",
singulièrement les passages suivants:
"(…) Pourquoi conserver les
fenêtres? Elément essentiel dans la composition de la façade, la fenêtre joue un rôle déterminant dans la
valeur de l’espace intérieur, apportant lumière et confort. Ce double rôle rend
la fenêtre particulièrement sensible, sujette à des objectifs contradictoires
et, en définitive, la place dans une situation spécialement vulnérable en
termes de conservation.
D’une durée de vie plus limitée que la plupart des
éléments de la construction, le remplacement des fenêtres, qu’elles soient ou
non d’origine, est présenté comme une évidence. Dans sa construction et son
dessin, elle est la représentation de l’évolution des savoir-faire et des
techniques de fabrication. Est-il, dans cette logique, judicieux de s’acharner
à conserver et à améliorer une fenêtre ancienne, alors qu’actuellement existe
sur le marché un éventail de produits offrant les qualités thermiques et
phoniques exigées par les normes?
Oui, car la valeur singulière de la fenêtre ancienne
réside dans l’équilibre, qu’elle présente presque toujours, entre contrainte
technique et qualité esthétique. Sa disparition se traduit également par
l’abandon de certains matériaux et par la perte de connaissances techniques.
Peu d’entreprises possèdent actuellement l’outillage adéquat pouvant reproduire
la variété des moulurations caractéristiques de la fenêtre ancienne.
Dès lors, il est une évidence que la fenêtre
appartient à l’histoire du bâtiment et participe à la définition de sa valeur
au même titre que la charpente, les boiseries, les planchers, etc. Souvent
assimilé à des interventions mineures, le remplacement des fenêtres n’en est
pas moins une atteinte importante à l’intégrité du bâtiment. Pour cela, elle
doit faire l’objet des mêmes principes et objectifs de conservation que les
autres éléments constitutifs du bâtiment."
7.
a) Dans une première série de griefs, le recourant paraît exclure le
principe même de la protection des fenêtres litigieuses et, partant, l'existence
d'une base légale suffisant à fonder la décision querellée. Il rappelle que
l'arrêté de classement porte sur "l'extérieur" du chalet, ce
qui ne signifierait pas qu'il classe spécifiquement les fenêtres elles-mêmes. Il
relève encore sur ce point que la fiche de recensement mentionne la façade
boisée - et son inscription - mais n'évoque pas les fenêtres. Dans le même
ordre d'idées, il soutient que le SIPAL cherche à conserver surtout le côté intérieur
des fenêtres, pour la qualité des parties en fer forgé, qui ne seraient de
toute façon pas visibles sur la façade extérieure, seule protégée.
b) La position du recourant ne saurait être suivie.
L'arrêté du 17 mai 1965 classe comme monument historique "tout
l'extérieur" du chalet "********", ce qui inclut logiquement
les fenêtres, partie intégrante et de surcroît caractéristique d'une façade (cf.
directives fédérales et cantonales précitées, qui qualifient les fenêtres comme
des éléments essentiels dans la composition d'une façade et de manière plus
générale, de l'extérieur d'un bâtiment). En outre, la fenêtre doit être
considérée comme un élément à protéger dans son entier. Sauf circonstances
particulières, elle ne saurait être conservée que dans son aspect intérieur ou
extérieur: il s'agit d'un seul objet. En l'occurrence, si le SIPAL a
effectivement relevé tout particulièrement les qualités des ferrements
intérieurs, il a également souligné la valeur de l'entier des fenêtres, sous
l'angle historique, technique et esthétique. C'est donc à juste titre que le
SIPAL a considéré que les fenêtres en cause sont protégées, dans leur entier,
en tant qu'éléments essentiels de la façade, par l'arrêté de classement de
1965.
En d'autres termes, l'intervention voulue par le recourant, à savoir le
remplacement des fenêtres du chalet "********", constitue bien une
atteinte à un objet classé, soumise à autorisation au sens de l'art. 23 LPNMS.
La décision attaquée repose sur une base légale suffisante.
8.
Le recourant conteste que le refus litigieux réponde à un intérêt public
suffisant et satisfasse au principe de la proportionnalité.
a) aa) En liminaire, le recourant remet en cause
l'impartialité et les qualifications de E.________. Il relève que celui-ci est
un mandataire privé du SIPAL, non pas un expert à proprement parler, notion qui
présuppose la désignation par le tribunal d'une personne impartiale et
compétente. Il souligne que E.________ intervient fréquemment pour l'Etat de
Vaud et soutient que son manque d'indépendance est ainsi établi. Il ajoute que E.________
n'a produit aucune pièce indiquant sa formation et ses qualifications.
bb) Il n'est pas contesté que E.________ n'est pas
un expert judiciaire, nommé par le Tribunal, mais un expert privé, à l'instar
de B.________, également mandaté par le SIPAL, et de D.________, mandaté par le
recourant.
Selon la jurisprudence, l'expertise privée n'a pas
la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une
partie n'étant ni indépendant ni impartial, en raison notamment de sa relation
contractuelle avec l'intéressé. Ainsi, les résultats issus d'une expertise
privée sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont
considérés comme de simples allégués de parties, dont le
juge doit tenir compte avec circonspection (ATF 142 II 355 consid. 6;
141.
IV 369 consid. 6 p. 372 s.).
En d'autres termes, les déclarations, constatations
et rapports de B.________, D.________ et E.________ seront appréciées ici selon
le principe de la libre appréciation des preuves. Dans ce cadre, il convient de
relever que tous trois sont des spécialistes du travail du bois. A connaissance
du tribunal, B.________ est maître-ébéniste et D.________ menuisier. E.________
a par ailleurs indiqué à l'audience qu'il était menuisier et restaurateur de
pièces anciennes, spécialisé dans la recherche et l'étude des techniques
traditionnelles. Il a ajouté qu'il était souvent mandaté par les tribunaux et
les autorités de divers cantons pour effectuer des expertises. Ses déclarations
sont convaincantes et confirmées à suffisance par son site internet (www.E.________.net).
Dans ses circonstances, le fait qu'il n'ait fourni aucune pièce démontrant sa
formation et ses qualifications, n'est pas déterminant.
b) La valeur historique remarquable des fenêtres
litigieuses, constatée à l'inspection locale, n'est pas sérieusement discutée. Ces
fenêtres sont très anciennes, remontant probablement à la fin du XVIIIe
siècle. E.________ a estimé lors de l'inspection locale qu'elles étaient d'origine,
tout comme les verres anciens qu'elles comportaient, et qu'il s'agissait de
pièces tout à fait uniques. Leurs ferronneries et les châssis étaient d'une grande
finesse et de belle qualité. E.________ a également indiqué de façon probante que
le mécanisme de fermeture était surprenant par rapport à la datation et que le
dispositif pour maintenir les carreaux en verre dans les cadres de fenêtres
était très ingénieux et rare, deux autres exemples se trouvant à la cure de
Rossinière et au château de Valère. Il a en outre relevé de manière
convaincante que les fenêtres avaient bien résisté à l'épreuve du temps, en
particulier car leur souplesse avait permis leur conservation malgré les
pressions et les charges auxquelles elles étaient exposées (voir pour plus de
détails le procès-verbal d'audience). Avec le SIPAL (cf. ses déterminations du
13.
février 2018), il faut ainsi admettre que les trois fenêtres litigieuses
présentent une grande valeur patrimoniale, en ce sens qu'elles sont rares,
présentent un intérêt historique (ancienneté), artistique (esthétique) et
scientifique (mise en œuvre), et sont représentatives d'un artisanat local
(valeur identitaire), constituant de surcroît un authentique témoin et une
source d'information crédible sur l'art de la menuiserie dans Pays-d'Enhaut au
XVIIe siècle.
Dans ces conditions, il y a un intérêt public considérable
à la conservation desdites fenêtres, pour leurs qualités propres, mais aussi en
tant qu'éléments essentiels de la façade protégée.
c) Reste à examiner si l'interdiction de remplacer
les anciennes fenêtres par des neuves, respectivement l'obligation de les
conserver et de les restaurer dans les règles de l'art, est conforme au
principe de proportionnalité.
aa) Le recourant soutient que les fenêtres sont en
très mauvais état: leur bois est mince et poreux, leur mastic s'effrite et elles
ne ferment plus bien. En se fondant sur l'avis de D.________, le recourant fait
valoir qu'il ne suffit pas de changer les traverses. La restauration
impliquerait de démonter les fenêtres et de reposer chaque pièce pour rétablir
l'équerre. Des pièces de bois et des verres risqueraient de se briser lors de
l'opération, de sorte qu'il y aurait au final plus de matériel neuf qu'ancien,
au point que leur authenticité serait perdue et leur esthétique altérée. La
restauration serait ainsi impossible, du moins disproportionnée.
Il n'est pas contesté que les fenêtres doivent faire
l'objet d'une certaine restauration. Seule la mesure et la faisabilité de
celle-ci est discutée. A cet égard, ainsi que E.________ l'a montré de manière
convaincante en inspection locale - en les manipulant -, les fenêtres sont
globalement en bon état et se plaquent bien, ne laissant ainsi pas de jeu, en
raison de leur bois mince et souple. Il faut convenir avec lui qu'il reste
possible, sans risque excessif pour les fenêtres, de remplacer les traverses du
bas en bois, dégradées, par de nouvelles avec une section augmentée pour
contenir un renvoi d'eau avec goutte pendante, ce qui permettra de mieux parer
au problèmes d'humidité. Il est également possible de repeindre les boiseries
avec de la peinture à l'huile car celle-ci a une bonne résistance. Ces mesures,
éventuellement combinées par l'ajout de joints dans les battues (cf.
déterminations du SIPAL du 13 février 2018, ch. 5), permettent de préserver les
fenêtres ainsi que l'essentiel de leurs composants d'origine. Bien que
restreintes, des mesures de restauration apparaissent ainsi faisables et doivent
être autorisées. En revanche, il n'y a pas lieu de corriger l'affaissement des châssis,
opération qui comporterait un risque encore accru que des verres et des pièces
en bois soient brisés, ainsi que l'a exposé D.________ (cf. son rapport du 6
novembre 2017 et procès-verbal d'audience), ce qui irait précisément à
l'encontre de l'intérêt public poursuivi.
bb) Le recourant fait valoir que la conservation des
fenêtres litigieuses, peintes en blanc, créerait une disharmonie dans la façade
Sud, dans la mesure où toutes les autres fenêtres ont été remplacées par des fenêtres
en bois brun, qui plus est de style uniforme. Cet argument ne lui est toutefois
d'aucun secours. En effet, ainsi que l'a expliqué le SIPAL, l'idée d'atteindre
une harmonie par une façade avec des fenêtres uniformes est une idée moderne,
alors qu'autrefois des fenêtres de plus ou moins bonne qualité étaient posées
en fonction de l'importance des pièces de la maison. Il convient ainsi de
confirmer que, sur le principe, la conservation des fenêtres litigieuses répond
pleinement à l'intérêt public de protection du patrimoine exposé ci-dessus.
cc) Le recourant oppose ensuite que la conservation
des fenêtres à leur emplacement d'origine, moyennant leur restauration dans les
règles de l'art, n'améliorerait pas significativement l'isolation thermique et
phonique, ni la protection contre les infiltrations d'eau. Il souligne l'importance
d'une meilleure isolation puisqu'il s'agit de fenêtres se trouvant dans la
pièce principale de l'appartement du rez supérieur, le séjour. Il affirme que
l'isolation actuelle est pratiquement nulle et entraîne de fortes nuisances
pour les occupants. Il relève qu'il subit tout au long de l'année les
désagréments provenant de ces fenêtres, lesquelles laissent passer le vent, le
froid, l'eau et le bruit, rendant incommode l'usage du séjour. Pendant les
soirées d'hiver en particulier, l'air froid et l'humidité s'infiltrent au
travers des encadrements et des vitrages, simples et vétustes, au point que
l'occupation du séjour est compromise. Les rideaux doivent être fermés et le
chauffage augmenté. Il déclare encore que la façade Sud, donnant sur la rue du
village, est soumise à d'importantes nuisances sonores que les fenêtres
actuelles ne limitent en rien. Il fait en outre valoir que l'installation de
contre-fenêtres à l'extérieur du chalet altèrerait la façade historique, alors
qu'il a jusqu'ici entrepris de nombreuses démarches pour conserver les façades
de son chalet, en entretenant les bois et l'apparence extérieur, ainsi qu'en
engageant des travaux de peinture et de restauration des inscriptions
notamment. Poser de telles contre-fenêtres, dénuées de lien historique avec le
chalet, porterait ainsi atteinte à ce monument. Toujours selon le recourant,
des motifs de salubrité, d'économie d'énergie et de protection contre le bruit imposent
ainsi le remplacement des trois fenêtres litigieuses. Enfin, il souligne qu'il
découle du devis du 31 août 2017 que les travaux demandés par l'expert B.________
pour les autres fenêtres ont déjà entraîné un surcoût de l'ordre de 16'725 fr.
Il n'est pas contesté qu'avec une intervention
réduite telle que celle autorisée ci-dessus (consid. 8c/aa), les performances
d'isolation des fenêtres seront un peu améliorées mais resteront largement inférieures
aux normes actuelles. Elles seront à l'évidence moins bonnes qu'en cas de
remplacement par des fenêtres identiques aux nouvelles fenêtres déjà posées
dans le chalet. Toutefois, il faut rappeler que le SIPAL a déjà autorisé le
remplacement, par des fenêtres modernes avec verre isolant, de toutes les
autres fenêtres du chalet "********", soit 32, alors que ces objets
étaient classés monuments historiques. Parmi les fenêtres remplacées, certaines
donnent sur le séjour également, si bien que la nécessité d'améliorer encore
l'isolation doit être relativisée. Il convient encore de relever que selon la
jurisprudence, les préoccupations de d'économie d'énergie passent généralement
au second plan en présence d'un monument historique, où de tels objectifs sont
particulièrement difficiles à respecter (AC.2008.0215 du 20 mai 2009 consid.
4c; AC.1998.0145 du 28 mai 1999 consid. 2). Par ailleurs, s'agissant du bruit,
il a été constaté à l'audience que la rue sur laquelle donnent les fenêtres
litigieuses est limitée à 30 km/h et n'est que peu fréquentée. Le passage,
fût-il régulier, de véhicules agricoles, ne saurait être assimilé à un trafic
significatif. Le sacrifice requis du recourant en termes d'isolation thermique
et phonique est ainsi supportable. Il ne justifie dès lors pas le remplacement
des fenêtres.
Cela étant, on mentionnera que l'isolation peut être
améliorée par la pose de contre-fenêtres extérieures, sous forme de fenêtres à
petits carreaux, à carreau unique, éventuellement de simple vitre plaquée
contre l'extérieur. La pose d'un tel élément, nouveau sur ce chalet, modifiera
certes dans une certaine mesure l'aspect de la façade et dissimulera quelque
peu les fenêtres classées. Cette solution s'avère toutefois relativement
usuelle en matière de restauration de monuments historiques, dès lors qu'elle
permet de conserver les fenêtres classées dans leur intégralité, à leur place
d'origine, ce qui constitue le premier but à poursuivre (cf. consid. 8c/dd infra).
Pour le surplus, il a été constaté lors de l'inspection locale que la pose de
contre-fenêtres n'est pas rare sur ce type de chalet. De plus, encore une fois,
la disparité des fenêtres ne rompt pas avec une authenticité historique, bien
au contraire. Ainsi, l'installation de contre-fenêtres ne posera, cas échéant,
pas de problème d'intégration. Enfin, s'il est vrai que cette solution, selon
sa forme, pourra entraîner une certaine réduction de l'éclairage naturel, il
convient de relever qu'elle n'est pas imposée au recourant, mais autorisée - du
moins par le SIPAL, l'autorisation de la municipalité restant réservée -. Il appartiendra
au recourant d'apprécier les avantages et inconvénients de cette mesure (cf. à
cet égard les explications du SIPAL lors de l'inspection locale du 29 mai
2018). Les mêmes considérations peuvent être émises s'agissant d'éventuels
vitrages intérieurs (possiblement coulissants, en retrait).
S'agissant du coût de restauration des fenêtres, il
pourrait être le cas échéant atténué, vu la possibilité pour le recourant de
demander une participation financière de l'Etat (cf. art. 56 LPNMS). Le SIPAL a
confirmé qu'une telle subvention entrait en ligne de compte, selon sa pratique
à hauteur de 40% (cf. procès-verbal d'audience).
dd) On relèvera encore que les propositions du
recourant de faire don des fenêtres litigieuses à un musée, ou de fabriquer des
fenêtres à l'identique, selon les cas en récupérant les ferrements des fenêtres
d'origine, ne sauraient être admises. En effet, la protection du patrimoine
implique, dans la mesure du possible, la conservation du matériau authentique à
son emplacement d'origine. En particulier, l'art. 7 de la Charte internationale
sur la conservation et la restauration des monuments et des sites de 1964 (dite
Charte de Venise) dispose: "Le monument est inséparable de l'histoire
dont il est le témoin et du milieu où il se situe. En conséquence le
déplacement de tout ou partie d'un monument ne peut être toléré que lorsque la
sauvegarde du monument l'exige ou que des raisons d'un grand intérêt national
ou international le justifient." De même, les directives de la
Commission fédérale des monuments historiques exposées ci-dessus recommandent
en première ligne la conservation et n'évoquent leur déplacement et leur
remplacement par des fenêtres neuves, identiques en apparence, mais ne
présentant aucune authenticité ni crédibilité historique, qu'en dernier recours
(voir aussi à cet égard les explications du SIPAL, procès-verbal d'audience). Or,
ainsi qu'il a été retenu supra, la conservation des fenêtres à leur
emplacement d'origine est possible, supportable par le propriétaire et proportionnée.
ee) En conclusion, la conservation des fenêtres à
leur emplacement d'origine, moyennant leur restauration selon les indications
données (cf. consid. 8c/aa), voire la pose de contre-fenêtres (cf. consid.
8c/cc), permet à la fois la préservation à suffisance de la façade classée et
une meilleure isolation du séjour. Compte tenu des circonstances (cf. consid.
8c/cc), notamment du fait que le SIPAL s'est limité à exiger le maintien de 3
fenêtres classées sur 35, le sacrifice demandé au recourant est supportable.
L'intérêt public à conserver les trois fenêtres litigieuses, qui présentent une
valeur historique exceptionnelle, prime dès lors sur l'intérêt privé du
recourant à leur remplacement par des modèles modernes et performants.
9.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré sans objet en tant qu'il
concerne les deux fenêtres sises dans la partie Est du séjour. Il doit être
rejeté en ce qui concerne les trois fenêtres sises dans la partie Ouest du
séjour. La décision attaquée du 11 avril 2017 doit être confirmée dans cette
mesure. Les frais judiciaires, légèrement réduits, sont fixés à 1'200 fr. (art.
4.
du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; RSV 173.36.5.1]) et mis à la charge du recourant qui succombe pour l'essentiel
(art. 49 LPA-VD). Celui-ci a droit à des dépens, largement réduits, arrêtés à
300.
fr. (art. 55 LPA-VD a contrario). La Commune de Rougemont, qui s'en est
remise à justice, ne participe pas aux frais judiciaires et n'a pas droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est sans objet en tant qu'il concerne les deux fenêtres sises
dans la partie Est du séjour.
II.
Le recours est rejeté en tant qu'il concerne les trois fenêtres sises
dans la partie Ouest du séjour.
III.
La décision attaquée du 11 avril 2017 est confirmée en tant qu'elle
concerne les trois fenêtres sises dans la partie Ouest du séjour.
IV.
Des frais judiciaires, à hauteur de 1'200 fr. (mille deux cents francs),
sont mis à la charge de A.________.
V.
L'Etat de Vaud, par la caisse du SIPAL, est débiteur de A.________ d'un
montant de 300 fr. (trois cents francs) à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 30 août 2018
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.