AC.2017.0169
CDAP - AC.2017.0169 - 2017-08-29 - A._____/Municipalité de Vevey, B.__, C.__, D._____
29 août 2017Français7 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 août 2017
Composition
M. François Kart, président; MM. André Jomini et Pascal Langone, juges.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Vevey, Hôtel
de Ville, représentée par Pierre-Yves BRANDT, avocat, à Lausanne,
Constructrice
B.________ à ********
Propriétaires
1.
PROP 1 à ********
2.
PROP 2 à ********
Objet
permis de construire
Recours A.________. c/ décision de la Municipalité de
Vevey du 12 avril 2017 refusant de délivrer le permis de construire d'un
centre de psychiatrie et d'administration sur les parcelles 1514 et 1540 de
Vevey ; CAMAC 157'154.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
PROP 2 et PROP 1 sont copropriétaires des parcelles nos 1514
et 1540 du cadastre de la Commune de Vevey.
B.
Du 16 septembre au 15 octobre 2015, PROP 2, PROP 1 et B.________ d'un
centre de psychiatrie et d'administration sur les parcelles nos 1514
et 1540. Il résulte de la demande de permis de construire que les plans
d'enquête ont été établis par ******** du bureau d'architecte A.________.
C.
Une synthèse des autorisations et préavis des services de l'Etat
(synthèse CAMAC) a été établie le 16 octobre 2016. Il en ressort notamment que
l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels,
la Direction générale de l'environnement et le Service de la santé publique ont
refusé de délivrer les autorisations spéciales cantonales requises.
D.
Par décision du 12 avril 2017, la Municipalité de Vevey (ci-après: la
municipalité) a refusé de délivrer le permis de construire.
E.
Par acte du 10 mai 2017, A.________ a recouru contre la décision
municipale auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP).
Le 11 mai 2017, le juge instructeur a invité A.________
à produire la décision attaquée. Il l'a également invitée à préciser si A.________
agissait en son nom propre ou comme représentante de tiers (propriétaires,
promettant-acquéreur). Le 19 mai 2017, A.________ a produit l'original de la
décision attaquée. Elle a précisé à cette occasion qu'elle agissait en son nom.
Le 23 juin 2017, le juge instructeur a
attiré l'attention de la recourante sur le fait qu'elle n'avait a priori
pas la qualité pour recourir et que le recours apparaissait ainsi irrecevable.
Un délai au 14 juillet 2017 lui était
imparti pour se déterminer sur ce point. La recourante ne s'est pas déterminée
dans le délai imparti.
Le 10 juillet 2017, le conseil de la
municipalité a produit le dossier communal.
Considérants
1.
Il convient en premier lieu d'examiner la question de la qualité pour
recourir A.________
a) Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité
pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que
toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
Constitue un intérêt digne de protection, au sens de
cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la
modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans
l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui
évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre
que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et
concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision
entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris
en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité
plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2;
2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 1.2). Un intérêt de fait suffit pour que la
condition de l'intérêt digne de protection soit remplie. Pour que l'intéressé
puisse recourir, il n'est donc pas nécessaire qu'il soit affecté dans des
intérêts que la norme prétendument violée a pour but de protéger. Toutefois, le
lien avec la norme invoquée ne disparaît pas totalement: le recourant ne peut
en effet se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des
dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si
elles peuvent avoir une influence directe sur sa situation de fait ou de droit
(ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; 135 II 145 consid. 6.2;2C_869/2012 du 12 février
2013.
consid. 5.2).
b) En général, la jurisprudence dénie la qualité
pour agir au tiers qui dépose un pourvoi dans le but de résoudre des
difficultés contractuelles. Considérant que ce serait élargir à l'excès la
qualité pour recourir que de l'accorder à tous ceux (architecte, géomètre,
ingénieur, etc.) qui ont participé à l'élaboration du projet ou pouvant espérer
être mandatés ultérieurement pour sa réalisation, le Tribunal administratif (auquel
a succédé la CDAP) a ainsi notamment dénié la qualité pour recourir d'un
architecte agissant en son propre nom en vue d'obtenir un mandat contre un
refus de permis de construire (cf. AC.2000.0124 du 9 novembre 2000 consid. 3;
AC.2000.0163 du 6 novembre 2000 consid. 2c). Dans le même sens, il a également
estimé que ne disposait pas d’un intérêt digne de protection l’entreprise
souhaitant réaliser un mandat de pose d’une bâche publicitaire qui recourait
contre le refus d’autoriser la pose de cette bâche (cf. GE.2006.0110 du 7
décembre 2006 consid. 1d/bb).
c) En l'espèce, le recours contre le refus du permis
de construire n'a pas été déposé par les destinataires de la décision, soit les
copropriétaires des parcelles concernées et le promettant acquéreur. Il s'agit d'un
recours déposé par un bureau d'architecte agissant en son propre nom en vue
d'obtenir un mandat contre un refus de permis de construire. Ainsi que cela
ressort de la jurisprudence précitée, la qualité pour agir ne peut pas être
reconnue dans cette hypothèse dès lors que le seul intérêt dont la recourante
peut se prévaloir est lié à la conclusion d'un contrat de droit privé.
2.
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le fond,
faute de qualité pour agir. Le recours doit être ainsi déclaré irrecevable aux
frais du recourant débouté (art. 55 LPA-VD). La partie intimée n'ayant pas procédé,
elle n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la
recourante A.________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 août 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.