AC.2017.0170
CDAP - AC.2017.0170 - 2018-06-18 - A._____, B._____,/Municipalité d'Ormont-Dessous
18 juin 2018Français13 min
Source vd.ch
A.________.________
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 juin 2018
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Christian-Jacques Golay et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par ********, à ********,
Autorité intimée
Municipalité d'Ormont-Dessous,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité
d'Ormont-Dessous du 13 avril 2017 constatant que le permis de construire n°
1875/2009 délivré le 16 avril 2010 et son complément du 11 novembre 2011 sont
périmés.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1'406 de la Commune
d'Ormont-Dessous.
B.
Le 20 octobre 2009, la Municipalité d'Ormont-Dessous (ci-après: la
municipalité) a délivré à A.________ quatre permis de construire pour la
construction d'autant de chalets (A, B, C et D) sur la parcelle n° 1'406. Le
16 avril 2010, elle a délivré le permis de construire pour la construction du
chalet E ainsi que le permis de construire n° 1875/2009 pour la
construction du chalet F, de 4-5 pièces avec couvert pour voiture, sur cette
même parcelle; ce dernier permis de construire a été complété par un permis de
construire complémentaire n° 1875/2009 relatif à l'implantation du chalet
F, délivré le 11 novembre 2011 et indiquant expressément avoir une échéance au
15 avril 2012.
C.
Par lettre du 23 décembre 2016, la municipalité accordait à A.________ un
délai au 31 octobre 2017 pour remplacer l'installation de chauffage électrique
existante du chalet B par une chaudière à bois telle que prévue dans le permis
de construire correspondant.
Le 27 janvier 2017, la municipalité a délivré un
permis d'habiter provisoire pour le chalet B avec la remarque suivante: "ce
permis d'habiter est provisoire. Le permis définitif sera délivré lorsque le
chauffage provisoire électrique aura été remplacé par une chaudière à bois
telle que prévue dans le permis de construire délivré".
D.
Par lettre du 24 mars 2017, la municipalité a demandé à A.________ un
planning détaillé des travaux relatifs à la construction du chalet F afin
qu'elle puisse statuer sur la validité du permis de construire. Aucun planning
n'a été produit.
E.
Par décision du 13 avril 2017, la municipalité a déclaré qu'il avait été
constaté lors d'une visite sur place le 29 mars 2017 qu'aucun travail n'avait
été réalisé à propos du chalet F et que le permis de construire correspondant n° 1875/2009
délivré le 16 avril 2010 et son complément du 11 novembre 2011 étaient périmés.
F.
Par acte du 10 mai 2017, A.________ a recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont
elle demande implicitement l'annulation. Elle a notamment fait valoir que le
système de chauffage tel que prévu et accepté lors de l'octroi du permis de
construire concernait le lotissement complet des six chalets (A à F), le chalet
A abritant ainsi la chaudière commune dont la puissance était calculée pour les
six chalets A à F et non pas cinq chalets A à E, et que le surdimensionnement
risquait d'être contreproductif par rapport à tous les efforts consentis afin
de respecter les normes énergétiques.
Dans sa réponse du 16 juin 2017, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours.
La recourante s'est encore déterminée le 14 août
2017.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Il convient d'examiner si l'autorité intimée a à juste titre considéré
que le permis de construire délivré le 16 avril 2010 et son complément du 11
novembre 2011 étaient périmés.
a) L'art. 118 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) a la teneur
suivante:
Art. 118 Péremption ou retrait de permis
1.
Le permis
de construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la
construction n'est pas commencée.
2.
La
municipalité peut en prolonger la validité d'une année si les circonstances le
justifient.
3.
Le permis
de construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des
travaux n'est pas poursuivie dans les délais usuels; la municipalité ou, à
défaut, le Département des travaux publics peut, en ce cas, exiger la
démolition de l'ouvrage et la remise en état du sol ou, en cas d'inexécution, y
faire procéder aux frais du propriétaire.
4.
La péremption ou le retrait du permis de construire
entraîne d'office l'annulation des autorisations et des approbations
cantonales.
La limitation
dans le temps du permis de construire prévue par cette disposition répond au
principe de la clarté des relations juridiques. D'une part, un permis de
construire ne saurait faire échec à une modification législative au-delà d'une
certaine durée; d'autre part, les voisins ont un intérêt légitime à savoir que
la validité du permis est limitée et que, à défaut d'un début des travaux dans
un certain délai, ceux-ci ne pourront être réalisés à moins d'une nouvelle
demande de permis (arrêt AC.2015.0259 du 29 janvier 2016 consid. 4b et
les références). Le délai de deux ans de l'art. 118 al. 1 LATC court dès la
date du permis (arrêt AC.2015.0259 précité, consid. 4d et la référence); le
moment déterminant pour apprécier la question de savoir si les travaux ont ou
non commencé est le jour de péremption du permis de construire - il n'y a ainsi
pas lieu de prendre en considération dans ce cadre les éventuelles démarches
effectuées postérieurement à cette date (TF 1C_150/2008 du 8 juillet 2008
consid. 3.2; arrêt AC.2013.0436 du 25 août 2014 consid. 4a). En outre, seule
une prolongation d'une année du délai de validité du permis de construire est
possible en application de l'art. 118 al. 2 LATC; une fois cette unique
prolongation échue, le constructeur doit présenter une nouvelle demande (arrêt
AC.2015.0259 précité, consid. 4b et les références; arrêt AC.2013.0335 du 15
août 2013 consid. 3).
b) S'agissant de la notion de commencement de la
construction au sens de l'art. 118 al. 1 LATC, la jurisprudence a connu une
certaine évolution. L'ancienne Commission cantonale de recours en matière de
police des constructions (CCRC) a d'abord considéré que, pour déterminer si une
construction était commencée, il convenait de mettre en regard les travaux déjà
exécutés et l'ouvrage projeté, compte tenu de l'importance de celui-ci, et se
reporter à la date de péremption du permis (RDAF 1974 p. 450). La CCRC a
précisé par la suite qu'à la constatation objective du début des travaux
s'ajoutait un élément subjectif lié à la volonté sérieuse du destinataire du
permis de poursuivre l'exécution de celui-ci (RDAF 1990 p. 258). Dans un arrêt
du 8 février 1993 (arrêt AC.1992.0058/1992.0210 consid. 3, in RDAF 1993
p. 478), confirmé par le TF (TF 1P.142/1993 du 8 juin 1993), l'ancien
Tribunal administratif (TA, devenu la CDAP) a dès lors nuancé les principes
d'application de l'art. 118 LATC en autorisant le détenteur du permis à
démontrer sa volonté sérieuse de construire par d'autres moyens que le seul
degré d'avancement des travaux à la date de péremption du permis; il a
considéré qu'une fois dépassé le stade de certaines opérations préliminaires
(établissement des plans de détail et du programme des travaux, signature des
premiers contrats d'adjudication en vue des travaux de gros œuvre, ouverture
d'un crédit de construction, notamment), le risque que le constructeur
n'utilise pas son permis était faible - compte tenu des conséquences
financières d'une renonciation. Enfin, dans un arrêt AC.1996.0162 du 15 octobre
1997.
(consid. 2c), le TA a considéré que l'élément subjectif pouvait se
substituer à l'élément objectif d'un commencement de travaux pour autant que
cette volonté sérieuse soit démontrée par le détenteur du permis, pièces à
l'appui, dans des faits concrets suffisants; il a ainsi admis qu'un
constructeur avait apporté la preuve de son intention de poursuivre les travaux
par un certain nombre d'opérations autres que les travaux proprement dits
(plans d'exécution de l'architecte, prestations importantes des ingénieurs
géotechnicien et civil, adjudication des travaux spéciaux et de terrassement,
octroi d'un crédit de construction initial de 1'800'000 fr. par l'établissement
bancaire), de sorte que le permis de construire n'était pas périmé. Dans un
arrêt AC.2001.0126 du 12 décembre 2001 (consid. 2b), le TA a retenu comme
élément subjectif démontrant à satisfaction la volonté du constructeur de
poursuivre l'exécution du permis de construire litigieux la production de
différents documents tels que programme des travaux, contrat d'entreprise,
procès-verbal d'une séance de coordination, attestation relative à une
couverture d'assurance responsabilité civile ou encore nouveau constat des
lieux par un bureau d'ingénieur.
La CDAP a pour sa part jugé, en particulier, qu'en
l'absence de commencement effectif des travaux, la preuve de l'intention de les
commencer n'était pas établie dans un cas où malgré l'annonce de l'ouverture du
chantier, aucune entreprise n'avait été désignée pour les exécuter; ni le
piquetage pour terrassement effectué trois jours avant l'échéance, ni les
paiements effectués à la date de celle-ci (publicité pour la vente des
appartements et entretien de la parcelle) ne permettaient d'apporter la preuve
que les constructeurs avaient la volonté sérieuse de commencer sans tarder
l'exécution des travaux - faute pour les intéressés d'avoir produit, entre
autres "documents importants", les contrats d'adjudication du
gros œuvre dûment signés (et non de simples devis) et l'attestation bancaire du
crédit de construction (arrêt AC.2007.0172 du 4 mars 2008 consid. 3b, confirmé
par TF 1C_150/2008 du 8 juillet 2008; concernant cette évolution de la
jurisprudence, cf. ég. arrêt AC.2013.0436 du 25 août 2014 consid. 3b).
Le Tribunal fédéral a constaté dans ce cadre que la
prise en compte d'un élément subjectif dans l'examen des conditions de l'art.
118.
al. 1 LATC constituait un assouplissement des exigences posées par la loi,
si bien que l'autorité pouvait se montrer sévère quant à la preuve de cette
intention (TF 1C_150/2008 précité, consid. 3.3;1P.142/1993 précité, consid. 3b).
c) En l'espèce, le permis de construire a été
délivré le 16 avril 2010 et a été assorti d'un permis de construire
complémentaire délivré le 11 novembre 2011 relatif à l'implantation du chalet F.
Le délai de péremption de deux ans est ainsi arrivé à échéance le 15 avril 2012
(art. 118 al. 1 LATC) et il n'apparaît pas que la recourante en aurait
sollicité la prolongation, qui aurait été accordée pour un an conformément à
l'art. 118 al. 2 LATC. Quoi qu'il en soit, ce délai supplémentaire d'un an
serait arrivé à échéance le 15 avril 2013, soit largement avant que l'autorité
intimée ne rende la décision attaquée, le 13 avril 2017. Quatre, voire cinq ans
se sont ainsi écoulés entre l'échéance du délai de péremption de deux ans dès
délivrance du permis de construire – éventuellement prolongé d'un an – et la
décision entreprise.
Or, l'autorité intimée a constaté le 29 mars 2017
qu'aucun travail n'avait été réalisé à propos de ce chalet. La recourante a expliqué
le 10 mai 2017 qu'en raison de la conjoncture et de la lenteur du dossier de
financement, il ne lui avait pas été possible d'avancer plus vite dans ses
démarches mais que celles-ci étaient désormais sur le point d'aboutir; elle n'a
toutefois produit aucune pièce permettant d'étayer ses propos. En outre,
l'incidence financière serait à répercuter sur cinq chalets au lieu de six et
tous les accords bancaires seraient remis en cause, mettant en péril tout le
complexe ainsi que les résidents déjà installés dans le chalet B. Enfin, la
chaudière commune aux six chalets A à F, abritée par le chalet A, serait
surdimensionnée si le chalet F n'était pas construit. En résumé, il serait
financièrement insupportable que le chalet F ne soit pas construit. Dans sa
réponse, l'autorité intimée a fait valoir douter que le chalet A abrite la
chaudière commune, dès lors que lors d'une visite effectuée le 20 janvier 2016
en vue de la délivrance du permis d'habiter, le chalet B était chauffé au moyen
d'une chaudière électrique provisoire commune. Sur ce point, la recourante a
exposé que tant qu'il avait été le seul à être complètement construit et
habité, le chalet B avait été équipé d'une chaudière électrique simple afin
d'éviter de faire fonctionner pour cette seule habitation une chaudière
dimensionnée pour six chalets.
De l'avis du tribunal de céans, outre qu'elle ne
fait pas l'objet du litige – qui se limite à la péremption du permis de
construire – la question de la chaudière n'est pas déterminante en soi pour estimer
la volonté réelle de la recourante de construire le chalet F, vu les
circonstances suivantes: en effet, que ce soit au jour de péremption du permis
de construire ou plus de huit ans après sa délivrance, force est de constater
tant d'une part l'absence de commencement effectif des travaux que d'autre part
l'absence d'annonce d'ouverture du chantier, de production d'un planning
détaillé des travaux, de désignation d'entreprise pour exécuter les travaux, de
piquetage ou de terrassement ou encore de présentation de documents attestant
du financement de la construction du chalet F; conformément à la jurisprudence exposée
ci-dessus, il y a donc lieu de retenir qu'au jour de péremption du permis de
construire, de même que plus de huit ans après sa délivrance, les travaux de
construction n'ont pas débuté en temps utile et que la recourante n'a pas
apporté la preuve de son intention de poursuivre l'exécution du permis de
construire litigieux. La cour de céans constate ainsi que l'autorité intimée
n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en déclarant que le permis de construire
délivré le 16 avril 2010 et son complément du 11 novembre 2011 étaient périmés.
2.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Succombant, la recourante supporte les
frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 13 avril 2017 par la Municipalité d'Ormont-Dessous
est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 juin 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.