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Décision

AC.2017.0172

CDAP - AC.2017.0172 - 2019-03-20 - A._____ à BQ.__ /Conseil communal d'Epalinges, Département du territoire et de l'environnement, BR._____

20 mars 2019Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société BR._______ est propriétaire de la parcelle n° 794 du registre

foncier, sur le territoire de la commune d'Epalinges. Ce terrain a une surface

totale de 25'375 m2; il n'est pas bâti (lieu-dit: La Possession/Bois

de Ban).

Le plan général d'affectation actuellement en

vigueur (PGA) – approuvé par le département cantonal le 16 novembre 2005 – classe

cette parcelle dans la "zone de plans spéciaux", réglée aux

art. 52 à 57 du règlement du plan général d'affectation (RPGA). Elle est dans

le secteur "A" de cette zone (art. 54 RPGA). Cela signifie que dans

cette zone, "tout projet de construction ou d'aménagement est

subordonné à l'adoption préalable d'un plan directeur localisé, voire d'un plan

de quartier de compétence municipale ou d'un plan partiel d'affectation"

(art. 52 RPGA). La zone de plans spéciaux est réservée avant tout à

l'habitation, mais la prestation de services et le petit commerce sont tolérés

pour autant qu'il n'en résulte aucune gêne pour l'habitation et que la majeure

partie des surfaces habitables du bâtiment soit consacrée à l'habitation (art.

53 al. 1 RPGA). Pour les secteurs "A", certains éléments de la future

planification sont encore prévus à l'art. 54 RPGA: le coefficient d'utilisation

du sol ne peut dépasser 0,4, "pour autant que les conditions de

planification s'y prêtent" (al. 1); le nombre d'étages est limité à un

rez-de-chaussée, un premier étage et des combles habitables (al. 2); la plus

courte distance entre un bâtiment et la limite du secteur "A" est

fixée à 5 mètres (al. 3).

Les parcelles voisines sont classées en zone de

villas I - à l'exception d'un compartiment de terrain au sud-ouest, qui est

aussi dans la zone de plans spéciaux (lieu-dit Les Oches). Les terrains de la

zone villas sont pratiquement tous bâtis.

B.

Le noyau villageois historique d'Epalinges (le Polny) se situe à environ

150 m au sud. Depuis cet endroit, desservi par la route du Village, le chemin

de Ruisseau-Martin et le chemin du Polny, on accède à la parcelle n° 794 par le

chemin du Bois-de-Ban, qui mène ensuite à un centre sportif (tennis) et à

d'autres quartiers de villas. Au-delà de ces terrains bâtis, à l'est, au nord

et à l'ouest, s'étend une forêt.

C.

Un projet de plan partiel d'affectation, pour le périmètre correspondant

à la parcelle n° 794, a été soumis en 2011 par la Municipalité d'Epalinges (ci-après:

la municipalité) au Service du développement territorial (ci-après: le SDT)

pour examen préalable. Il était prévu d'affecter le secteur en zone

d'habitation de faible densité, avec la définition d'aires d'implantation des

constructions et un coefficient d'utilisation du sol (CUS) de 0.45. Dans son

rapport d'examen préalable du 21 novembre 2011, le SDT a émis un préavis

favorable en demandant d'"augmenter la densité du quartier en tenant

compte de la bonne accessibilité du site" (desserte par une ligne TL,

offrant un accès direct à la station Croisettes du métro M2).

Un nouveau projet (plan de quartier [PQ] "La

Possession / Bois de Ban") a été établi. Il prévoit des constructions

regroupées en trois entités (A, B et C), chaque entité disposant d'une cour

commune. Les aires d'implantation sont conçues pour de petits bâtiments

collectifs (6 à 8 appartements) de deux niveaux plus combles ou attique. L'indice

d'utilisation du sol (IUS) est de 0.48. Dans chaque aire est prévu un parking

collectif souterrain. Après avoir reçu ce projet, le SDT a rédigé un rapport

d'examen préalable complémentaire le 27 novembre 2012. Il y est indiqué que

"la proximité de l'agglomération [c'est-à-dire du périmètre compact

de l'agglomération Lausanne-Morges, dont font partie certains quartiers

d'Epalinges] et la très bonne desserte du site en transports en commun

contribuent à une densification approchant celle du périmètre compact".

Le SDT a alors demandé qu'une densification du périmètre soit étudiée, par

exemple par l'ajout d'un niveau supplémentaire; il préconisait un IUS

approchant 0.6 et indiquait en conclusion que le projet devait être remanié

pour atteindre la densité voulue par les services de l'Etat.

D.

La municipalité a mis le projet de plan de quartier à l'enquête publique

du 25 mai au 24 juin 2013, tel qu'il avait été présenté au SDT - donc sans

augmentation de l'IUS. Le dossier comprend un "rapport justificatif

selon l'art. 47 OAT" (ci-après: rapport 47 OAT) qui décrit les objectifs

de ce plan – notamment: augmenter la densité par rapport aux zones villas

avoisinantes; assurer une insertion harmonieuse des nouvelles constructions

dans leur environnement, notamment grâce à la définition d'espaces de

transition avec les zones de villas et en limitant la hauteur des bâtiments;

requalifier le chemin du Bois-de-Ban afin de sécuriser le cheminement

piétonnier et d'en faire un lieu de promenade agréable – et qui indique comment

le projet tient compte des planifications de rangs supérieurs ainsi que des

planifications communales en vigueur. Le rapport 47 OAT précise que la surface

de plancher déterminante maximale est de 12'200 m2, ce qui

correspond à 120 logements et 245 habitants (nombres indicatifs). Une étude

relative au trafic, réalisée par le bureau BS._______ en juillet 2012 (rapport

technique intitulé: Mobilité, nuisances sonores et protection de l'air), est

annexée au rapport 47 OAT.

A propos des nuisances sonores, le rapport BS._______

indique notamment ce qui suit, après avoir estimé la génération de trafic du

futur quartier à 700 mouvements de véhicules par jour, et en prenant en

considération la situation des cinq propriétés se trouvant entre le périmètre

du plan de quartier et le carrefour chemin du Bois-de-Ban – chemin de Ruisseau-Martin

(les plus exposées au bruit - p. 4):

"En considérant le concept d'accès par le chemin du

Bois-de-Ban, le doublement du trafic sur le chemin du Bois-de-Ban entraînera

une augmentation de 3.5 dB(A) du niveau sonore, mais de 7.1 dB(A) du niveau d'évaluation

(en raison d'un facteur de correction imposé par l'OPB pour les faibles charges

de trafic).

Considérant les contributions des 2 chemins, les niveaux

d'évaluation futurs sont estimés entre 50 dB(A) (parcelle 2605) et 57 dB(A)

(parcelle 712). Ces valeurs sont inférieures à la valeur limite d'immission,

soit dans ce cas 60 dB(A) pour un degré de sensibilité au bruit II.

[…]

L'augmentation des niveaux sonores due à ce trafic

supplémentaire restera inférieure à 0.5 dB(A) sur les chemins du Ruisseau-Martin

et du Polny. Sur le chemin du Village, l'augmentation sera légèrement

supérieure, de 0.8 dB(A), sans influence notable sur le respect des valeurs

limites d'immission, lesquelles sont respectées en bordure de chaussée (à 5 m

de l'axe du chemin). Le projet respecte donc l'art. 9 OPB.

[…]

La rampe d'accès au parking des secteurs B et C est située à

quelque 8 m de la façade du bâtiment le plus proche. Le trafic sur la rampe est

estimé à 440 mouvements de véhicules par jour. En considérant deux tiers du

trafic de jour (entre 7h et 19h) et un tiers de nuit, les niveaux d'évaluation

sont estimés à 40 dB(A) de jour et à 37 dB(A) de nuit. Les valeurs de

planification du DS II sont respectées. Néanmoins, lors de l'élaboration du

projet, il est recommandé d'équiper la rampe de matériaux absorbants sur les

10-15 derniers mètres de la rampe afin de diminuer les réflexions du bruit sur

les murs en béton et donc les nuisances pour les bâtiments les plus

proches."

E.

Plusieurs propriétaires fonciers du voisinage, à savoir notamment A._______,

B._______, C._______, D._______, E._______, F._______, G._______,H._______, I._______,

J._______, K._______, L._______, M._______, N._______, O._______, P._______, Q._______,

R._______, S._______, T._______, U._______, V._______, W._______, X._______, Y._______,

Z._______, AA._______, AB._______, AC._______, AD._______, AE._______, AF._______,

AG._______, AH._______, AI._______, AJ._______, AK._______, AL._______, AM._______,

AN._______, AO._______, AP._______, AQ._______, AR._______, AS._______, AT._______,

AU._______, AV._______, AW._______, AX._______, AY._______, AZ._______, BA._______,

BB._______, BC._______, BD._______, BE._______, BF._______, BG._______, BH._______,

BI._______, BJ._______, BK._______, BL._______, BM._______, BN._______, BO._______

(ci-après: A._______ et consorts) ont formé collectivement opposition

(opposition déposée par un avocat, avec un complément rédigé directement par

certains opposants).

La municipalité a demandé au bureau BS._______ de

réaliser de nouveaux comptages de trafic. Dans un rapport du 8 octobre 2013, ce

bureau a indiqué que ses conclusions restaient valables, après les comptages

complémentaires. La municipalité a rédigé le 15 septembre 2014 des réponses aux

oppositions puis elle a organisé le 19 février 2015 une séance de conciliation

avec les opposants. Les oppositions ont été maintenues mais la municipalité a

ensuite modifié le projet de plan de quartier sur quelques aspects, pour le

mettre à nouveau à l'enquête publique du 10 juin au 9 juillet 2015 (enquête

complémentaire). En particulier, la hauteur maximale des faîtes et des

attiques, dans chaque aire d'évolution des constructions, a été fixée par un

plan des altitudes et par des coupes.

F.

A._______ et consorts ont formé de nouvelles oppositions, le 8 et 9

juillet 2015.

La municipalité a rédigé des réponses à ces

oppositions, le 12 novembre 2015 puis elle a entendu les opposants lors d'une

séance de conciliation le 17 décembre 2015.

Le 15 août 2016, la municipalité a formulé à

l'intention du Conseil communal d'Epalinges (ci-après: le conseil communal) un

préavis proposant l'adoption du plan de quartier "La Possession /

Bois-de-Ban" et l'approbation des réponses aux oppositions. Le conseil

communal a adopté ces conclusions dans sa séance du 15 novembre 2016.

G.

Le plan de quartier, tel qu'adopté par le conseil communal, a été

transmis au Département du territoire et de l'environnement (DTE), qui l'a

approuvé préalablement le 20 mars 2017. La décision d'approbation préalable a

été notifiée aux opposants, avec la décision d'adoption du conseil communal,

par le SDT.

H.

Agissant le 11 mai 2017 par la voie du recours de droit administratif,

les opposants A._______ et consorts demandent à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal d'annuler les décisions d'adoption et

d'approbation préalable du plan de quartier "La Possession /

Bois-de-Ban". Ils font valoir en substance que la parcelle n° 794 n'était,

avant l'adoption du plan de quartier litigieux, pas classée dans la zone à

bâtir, et que le régime juridique qui lui est applicable en vertu du PGA de

2005 devrait être celui de la zone intermédiaire. Ils ajoutent qu'en raison du

surdimensionnement notoire des zones à bâtir d'Epalinges, la parcelle précitée

ne pourrait pas être classée en zone à bâtir. Ils invoquent aussi une violation

du principe de la stabilité des plans, l'IUS, dans le périmètre du plan de

quartier, étant supérieur à ce que prévoit la réglementation du PGA (0.48 au

lieu de 0.4). Les recourants se plaignent enfin d'une violation du principe de

la prévention, à cause du bruit du trafic routier supplémentaire lié aux

constructions prévues dans le périmètre du plan de quartier litigieux.

Dans sa réponse du 5 septembre 2017, BR._______ conclut

au rejet du recours.

Dans leurs réponses du 6 octobre 2017, le conseil

communal et le DTE concluent au rejet du recours et à la confirmation des

décisions attaquées.

I.

Les recourants ont répliqué le 20 mars 2018.

La constructrice s'est déterminée le 3 mai 2018.

Le conseil communal a déposé des déterminations le

28 mai 2018. Le SDT s'est également déterminé le 1er juin 2018.

J.

Avec son écriture du 3 mai 2018 (duplique), la société BR._______ a

produit un rapport du bureau d'ingénieurs BT._______, du 13 mars 2018, qui

retient notamment ce qui suit:

"2. Situation initiale

[…] 2.2 Charges de trafic et évolution

Les charges de trafic journalière sur le chemin du

Bois-de-Ban sont très faibles de l'ordre des 650 véh/jour. Ce trafic correspond

pour l'essentiel à des trajets pendulaires (domicile-travail), en rapport avec

le tissu pavillonnaire du secteur, ainsi qu'à l'accès aux équipements sportifs

(terrains de tennis situés à l'extrémité du chemin).

Les niveaux de trafic actuels sur le réseau communal de

distribution restent modestes de l'ordre des 1'400 à 1'900 sur le tronçon à

double sens du chemin du Ruisseau-Martin et de 2'150 à 2'750 sur la route du

Village.

Le carrefour d'accès au futur quartier, carrefour chemin du

Bois-de-Ban / chemin du Ruisseau-Martin, est actuellement exploité par perte de

priorité. Il est majoritairement sollicité aux heures de pointe du matin et du

soir, périodes pendant lesquelles il présente de larges réserves de capacité

(environ 85 %), lui permettant d'absorber sans problème des charges de trafic

supplémentaires.

Au regard de l'évolution du trafic dans le secteur, entre

2013 et 2017, les charges de trafic dans le secteur ont connu quelques

modifications, en rapport notamment avec les modifications ponctuelles du

schéma de circulation (chemin du Ruisseau-Martin et chemin de la Laiterie)

amorcées courant 2016.

Une augmentation du trafic sur la route du Village (tronçon

ouest) est notamment observée, passant d'environ 1'800 véh/j en 2013 à 2'150

véh/j en 2016. Sur le reste du réseau routier les charges de trafic sont semblables

ou inférieures à celles définies pour l'état de référence en 2013. Ceci met en

évidence l'efficacité des mesures en termes de dissuasion du transit à

l'échelle, plus large, du quartier.

Sur les tronçons à sens unique (tronçon amont du chemin du Ruisseau-Martin

et chemin de la Laiterie), les charges de trafic restent faibles. Seule une

augmentation des vitesses "perçue" est à signaler, peu ou pas

compatible avec le contexte résidentiel.

[…]

3. Données du projet.

Le PQ "La Possession –Bois-de-Ban" prévoyait

initialement la création de 120 appartements […].

Le besoin en stationnement automobile du projet initial a été évalué à 134

places (ratio de dimensionnement de 1 place par 100 m2 de SBP pour

les résidents + 10% pour les visiteurs); la génération de trafic journalier

moyen du projet a été évaluée à 700 véh/jour, soit un taux de rotation par

place de stationnement élevé d'environ 2,5.

Conformément à la convention établie en 2016, 130

appartements sont désormais envisageables (valeur maximale). Les valeurs

suivantes sont ainsi considérées pour le projet final: Le besoin en

stationnement automobile du projet final est estimé à 143 places (ratio de

dimensionnement de 1 place par appartement pour les résidents + 10% pour les

visiteurs); la génération de trafic journalier moyen du projet est estimée à

environ 600 véh/jour, soit un taux de rotation usuel par place de stationnement

de 1.5 à 2 haut de la fourchette admis, afin de disposer d'une marge de

sécurité.

La génération de trafic estimée pour le projet initial (120

appartements) intègre déjà une large marge de sécurité en termes de génération

de trafic du projet et par conséquent d'impact du futur quartier sur le réseau

routier et en termes de nuisances.

La génération de trafic estimée pour le projet final (130

appartements maximum), sur la base des ratios usuels pour l'habitat en zone périurbaine,

se situe ainsi en dessous de la marge susmentionnée. Les charges de trafic

supplémentaires induites par le projet final se situent en dessous des valeurs

limites d'immission pour les nuisances sonores du secteur, à savoir 60 dB(A)

pour un degré de sensibilité au bruit II.

Aucune nuisance supplémentaire à celle estimée dans la notice

"Mobilité, nuisances sonore et protection de l'air" n'est à prévoir

avec le projet final (130 appartements).

4. Effets du projet.

Le trafic généré par le projet final (maximum 130

appartements) implique un quasi doublement du trafic sur le chemin du

Bois-de-Ban. Le trafic journalier moyen sur le chemin du Bois-de-Ban avec le

projet reste toutefois très faible, de l'ordre de 1'250 véh/jour.

Les hausses de trafic induites par le projet sur le réseau

routier de distribution sont estimées à 30% de trafic supplémentaire sur le

chemin du Ruisseau-Martin (tronçon aval) et 10 à 15% sur la route du Village.

Sur le reste du réseau routier, les hausses de trafic

induites par le projet sont négligeables, de l'ordre de quelques % de trafic

supplémentaires ou moins sur les axes proches du futur quartier, à savoir le

chemin du Ruisseau-Martin (tronçon amont) et le chemin de la Laiterie.

A l'heure de pointe du soir, heure de pointe déterminante,

avec les sollicitations associées au futur quartier, le carrefour chemin du

Bois-de-Ban / chemin du Ruisseau-Martin, garde une bonne réserve de capacité

(80%) et aucun problème de capacité n'est à prévoir. […]."

K.

Le 3 octobre 2018, le tribunal a procédé à une inspection locale en

présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications.

L.

Dans leurs écritures, les autorités communales ont exposé qu'elles

avaient engagé en 2017 une procédure de révision du plan directeur communal.

Ensuite, il est prévu d'adapter le plan général d'affectation, notamment dans

le but de réduire le surdimensionnement des zones à bâtir.

Le plan d'une zone réservée communale a été mis à

l'enquête publique en juin 2018. Par ailleurs, le DTE avait lui aussi mis à

l'enquête publique, en mars 2018, le plan d'une zone réservée cantonale, dont

le périmètre comporte cinq parcelles.

Le SDT a expliqué (dans un courrier du 13 avril

2018) que la zone réservée communale était destinée à rendre inconstructible

pour une durée de cinq ans, prolongeable de trois ans, l'ensemble des zones

d'habitation situées hors du périmètre compact de l'agglomération qui ne font

pas l'objet d'une planification en cours. Le SDT a par ailleurs mis en place

une "surveillance des permis de construire" dans cette commune

et il s'est opposé à des projets susceptibles d'entraver le redimensionnement

de la zone à bâtir. La zone réservée cantonale vise des terrains où un projet

de construction avait été mis à l'enquête publique et avait suscité

l'opposition du SDT. Le SDT a précisé ceci:

"Ces zones réservées constituent des démarches décisives

pour rendre la zone à bâtir conforme à la mesure A11 du plan directeur cantonal

et à l'article 15 LAT. Ainsi, les révisions des plans d'affectation régissant

les secteurs concernés pourront se faire à partir de la situation actuelle

temporairement figée. Dans ces conditions, la révision de la planification

communale a toutes les chances d'aboutir dans le délai fixé par le plan

directeur cantonal, sans qu'il ne soit nécessaire de remettre en question le

plan de quartier "La Possession / Bois-de-Ban".

La parcelle n° 794 n'est pas incluse dans la zone

réservée communale, telle qu'elle a été mise à l'enquête publique.

Le SDT a produit un document intitulé "Simulation

pour le dimensionnement de la zone à bâtir (d'habitation et mixte)"

pour la commune d'Epalinges. Les données suivantes y figurent (p. 19):

"Possibilité de

développement allouée par la mesure A11 du Plan directeur cantonal entre

l'année de référence [2015] et l'horizon de planification [2036] dans les

quartiers "hors du centre" [hors du périmètre compact de

l'agglomération]: + 352 habitants.

Population actuelle "hors du centre": 2'235

habitants [31.12.2015], 2'293 habitants [31.12.2016]

Population maximale à l'horizon de planification selon la

mesure A11: 2'587 habitants

Besoins au moment du bilan [2016] : 294 habitants

Capacités d'accueil au moment du bilan:

Réserves hors du centre (y compris potentiel de

densification): 2'678 habitants

Etat de la capacité d'accueil par rapport aux besoins, hors

du centre: surcapacité de 2'384 habitants."

La parcelle n° 794 a été prise en compte dans les

réserves, en tant que terrain à bâtir.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre les décisions du conseil communal et du DTE

par lesquelles le plan de quartier a été adopté puis approuvé préalablement.

Ces deux décisions ont été notifiées simultanément aux opposants déboutés,

conformément à l'art. 60 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), dans sa teneur en vigueur

avant le 1er septembre 2018. Elles peuvent ensemble faire l'objet

d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (anciens art. 60 et

61.

al. 2 LATC [actuellement: art. 43 al. 2 LATC]; art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Le recours a été déposé en temps utile (art. 95

LPA-VD; à savoir dans le délai de 30 jours dès la notification des deux

décisions à l'avocat des recourants) et il respecte les exigences légales de

motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les

recourants, dont les propriétés se trouvent à proximité immédiate du périmètre

du plan de quartier et qui ont vu leurs oppositions levées au terme de la

procédure devant les autorités précédentes, ont manifestement qualité pour

recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD. Par conséquent, il y a lieu d'entrer en

matière.

2.

Les recourants soutiennent que la parcelle n° 794 n'était, avant

l'adoption du plan de quartier litigieux, pas classée dans la zone à bâtir. Le

régime juridique qui lui est applicable en vertu du plan général d'affectation

de 2005 devrait être celui de la zone intermédiaire, inconstructible. Les

recourants font également valoir qu'en raison du surdimensionnement notoire des

zones à bâtir d'Epalinges, la parcelle précitée ne pourrait pas être classée en

zone à bâtir.

a) Le plan général d'affectation de 2005 classe la

parcelle n° 794 dans la "zone de plans spéciaux", qui n'est

pas une zone directement prévue dans la loi cantonale. Dans sa teneur en

vigueur jusqu'au 30 août 2018, la LATC définissait les zones suivantes: les

zones à bâtir (art. 48 à 50), les "zones spéciales" (art.

50a), les zones intermédiaires (art. 51), les zones agricoles, zones viticoles

et zones agricoles spécialisées (art. 52-53) et les "autres zones",

plus précisément les "zones protégées […] destinées en

particulier à la protection des sites, des paysages d'une beauté particulière,

des rives de lacs et de cours d'eau, des réserves naturelles ou des espaces de

verdure" (art. 54). La "zone de plans spéciaux"

d'Epalinges, qui a pour particularité de ne pas être directement constructible

avant l'adoption d'un autre plan plus détaillé, n'est pas une des zones

définies dans les articles précités de la LATC (ancienne teneur). En

particulier, ce n'est pas une "zone spéciale" au sens de l'art.

50a LATC, car cette disposition visait d'une part les zones de hameaux ou zones

de maintien de l'habitat rural, et d'autre part les zones destinées à

l'exercice d'activités spécifiques dont la localisation s'impose hors de la

zone à bâtir.

La LATC a fait récemment l'objet d'une révision,

selon une novelle du 17 avril 2018 entrée en vigueur le 1er

septembre 2018. La définition des zones, dans la loi cantonale, a été en

quelque sorte simplifiée ou calquée sur la réglementation de la loi fédérale du

22.

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Les art. 29 ss LATC

définissent désormais – en renvoyant aux définitions de la LAT - les zones à

bâtir (art. 29), les zones agricoles ou viticoles (art. 30), les zones à

protéger (art. 31) et les "autres zones" (art. 32), qui sont

"notamment celles du domaine public destinées à la réalisation

d'espaces pour les véhicules et les piétons" (al. 1) ou "des

zones spéciales destinées à des activités spécifiques prévues dans le cadre du

plan directeur cantonal" (al. 2). La novelle ne prévoit donc pas expressément

la possibilité pour les communes d'adopter une "zone de plans spéciaux"

ou "zone à occuper par plan de quartier" (dénommée aussi

"zone à traiter par plan spécial" ou "zone à

planification obligatoire" – cf. Marc-Olivier Besse, Le régime des

plans d'affectation, thèse Lausanne 2010, p. 104 ss).

Au regard du droit cantonal, la portée de la mesure

de planification entrée en vigueur en 2005 n'est pas évidente. Il faut donc

déterminer si le secteur de "zone de plans spéciaux" du

lieu-dit "La Possession / Bois-de-Ban" est une zone à bâtir au sens

du droit fédéral (art. 15 LAT) et du droit cantonal (ancien art. 48 LATC,

nouvel art. 29 LATC), ou au contraire une zone non constructible, par exemple

une zone intermédiaire au sens de l'ancien art. 51 LATC, régime applicable aux

"terrains dont la destination sera définie ultérieurement par des plans

d'affectation ou de quartier". Le droit fédéral permet, en vertu de

l'art. 18 al. 2 LAT, au droit cantonal de régler le cas des territoires dont

l'affectation est différée; la zone intermédiaire vaudoise – qui n'est plus

dans la LATC depuis le 1er septembre 2018 - répondait à cette

définition (cf. TF 1C_552/2016 du 15 janvier 2018 consid. 5.2.1;1C_863/2013 du

10.

juillet 2014 consid. 2.2).

b) D'après les autorités communales et

aussi d'après l'autorité cantonale chargée de l'aménagement du territoire (le

DTE, représenté par le SDT), le secteur de la zone de plans spéciaux

correspondant à la parcelle n° 794 fait partie de la zone à bâtir selon le plan

général d'affectation de 2005, de sorte que l'adoption du plan de quartier

litigieux, qui est un plan partiel d'affectation au sens de l'art. 52 RPGA,

n'en modifie pas la destination.

Le PGA de 2005 n'a pas prévu, pour le terrain

litigieux, un simple statut de zone intermédiaire ou de zone d'attente. Il a au

contraire défini la destination de la zone (principalement l'habitation – art.

53.

al. 1 RPGA) et, vu le classement dans le secteur "A" de la zone de

plans spéciaux, les règles suivantes ont été adoptées: un coefficient

d'utilisation du sol maximum, une prescription sur le nombre d'étages et une

distance minimale entre bâtiments et limites du secteur (cf. art. 54 RPGA). Ce

secteur (n° 21A sur le PGA) fait partie d'un compartiment de terrain délimité à

l'ouest par le chemin du Bois-de-Ban, au sud par le Chemin de Ruisseau-Martin,

et au nord et à l'est par la forêt (étant précisé qu'un centre sportif se

trouve le long de la lisière, au nord). Ce compartiment de terrain, en zone de

villas, est déjà construit, à l'exception de la parcelle n° 794.

On peut effectivement considérer que le régime de

"zone à traiter par plan spécial", pour le secteur n° 21A

(parcelle n° 794), équivalait en 2005 à un classement en zone à bâtir au sens

de l'art. 15 LAT parce que ce régime comporte déjà les règles fondamentales qui

doivent être concrétisées dans le plan d'affectation spécial. En d'autres

termes, le PGA a décrit sommairement le type et l'intensité d'utilisation du

sol, en prévoyant une réglementation analogue à celle de la zone de villas

applicable dans ce compartiment de terrain. En 2005, les autorités de

planification n'entendaient pas donner un caractère aléatoire à la possibilité

de construire des habitations sur la parcelle n° 794 mais elles visaient à permettre

la réalisation d'un quartier en fonction d'un plan d'urbanisme plus détaillé.

On se trouve, juridiquement, dans une situation comparable à celle du quartier

de Montenailles, au Mont-sur-Lausanne, pour lequel le Tribunal fédéral a

considéré que l'adoption d'une zone à traiter par plan spécial équivalait à un

classement en zone à bâtir (arrêt TF 1C_552/2016 du 15 janvier 2018; cf. aussi

arrêts TF 1C_55/2015 du 9 septembre 2015,1C_863/2013 du 10 juillet 2014, où le

Tribunal fédéral est parvenu à la même conclusion, à propos de règlementations

des communes de Gilly et de Nyon). Le secteur litigieux n'est en revanche pas

soumis au même régime juridique qu'une zone où la nécessité d'un plan spécial

est prescrite parce qu'il est prématuré de rendre tous les terrains directement

constructibles, éventuellement parce qu'un remaniement parcellaire paraît

justifié (cas typique de classement en zone intermédiaire - cf. par exemple à

ce propos arrêt AC.2015.0225 du 17 janvier 2018).

c) L'adoption du plan de quartier litigieux n'est

donc pas un nouveau classement en zone à bâtir d'un terrain précédemment classé

dans une zone inconstructible.

Contrairement à ce que soutiennent les recourants,

lorsque les autorités compétentes ont adopté, respectivement approuvé

préalablement le plan de quartier, elles n'avaient pas à tenir compte de la

disposition transitoire de l'art. 38a al. 2 LAT, qui faisait obstacle à une

augmentation de la surface totale des zones à bâtir légalisées, dans le canton,

jusqu'à l'approbation par le Conseil fédéral de la dernière (quatrième)

adaptation du plan directeur cantonal. Les décisions attaquées n'ont en effet

pas entraîné une augmentation de la surface de la zone à bâtir à Epalinges.

Cela étant, cette disposition transitoire n'est plus applicable à la date du

présent arrêt, vu la décision du Conseil fédéral du 31 janvier 2018 sur la 4éme

adaptation du PDCn.

3.

Les recourants relèvent que l'IUS, dans le périmètre du plan de

quartier, est supérieur à ce que prévoit la réglementation du PGA (0.48 au lieu

de 0.4). Ils se plaignent d'une violation du principe de la stabilité des

plans, étant donné que la règle de l'art. 54 al. 1 RPGA est récente (elle date

de moins de quinze ans) et qu'il y avait en 2005 une volonté de l'autorité

communale de planification de ne pas dépasser cette limite de densification.

Les recourants ajoutent que le surdimensionnement actuel des zones à bâtir de

la commune d'Epalinges ne permettrait pas d'autoriser une densification plus

importante.

a) Il n'est pas contesté que l'IUS résultant de la

réglementation du plan de quartier est supérieur à celui qui est fixé à l'art.

54.

al. 1 RPGA. Comme le plan de quartier est un plan d'affectation au sens des

art. 14 ss LAT, au même titre que le plan général d'affectation, il peut

s'écarter des règles fixées au moment de l'adoption de la zone "de

base", car les mêmes règles de procédure s'appliquent (pour l'adoption et

l'approbation préalable) et les autorités compétentes peuvent, dans la

procédure subséquente, choisir les mesures d'aménagement du territoire les plus

appropriées (cf. notamment Besse, op. cit., p. 110). Cela signifie donc que si

les circonstances ont évolué depuis l'entrée en vigueur du plan général

d'affectation, il doit en être tenu compte au moment de l'établissement du plan

de quartier.

Cela découle d'un principe du droit fédéral, qui est

énoncé à l'art. 21 al. 2 LAT, et qui prévoit que lorsque les circonstances se

sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des

adaptations nécessaires. D'après la jurisprudence, l'art. 21 al. 2 LAT exprime

un compromis entre la nécessité de l'adaptation régulière des plans, d'une

part, et l'exigence de la sécurité du droit, d'autre part. Cette disposition

tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle les

plans d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction. La stabilité des plans

est un aspect du principe, plus général, de la sécurité du droit, qui doit

permettre aux propriétaires fonciers, comme aux autorités chargées de mettre en

œuvre la planification, de compter sur la pérennité des plans d'affectation.

Ceux-ci doivent toutefois être révisés lorsque les circonstances déterminantes

se sont modifiées depuis leur adoption. Une modification sensible des

circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle

(modifications topographiques, mouvements démographiques, changement de

comportements, développement économique, évolution des besoins de transport,

situation des finances publiques, menace sur un paysage ou un site,

modification des conditions d'équipement), mais également d'ordre juridique,

comme une modification législative, une révision du plan directeur ou même une

évolution de la jurisprudence (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; ATF 128 I 190

consid. 4.2; TF 1C_213/2018 du 23 janvier 2019, consid. 5.2).

b) En l'occurrence, l'autorité communale de

planification a effectué une pesée des intérêts. Elle a mis en balance

l'intérêt à la stabilité du plan – singulièrement à conserver un IUS de 0.4

dans ce secteur – avec l'intérêt à l'adoption d'une réglementation garantissant

une utilisation plus dense du sol. Cette question a été examinée dès le début

de la procédure de planification, le SDT ayant rappelé d'emblée, dans ses

rapports d'examen préalable, l'objectif d'augmentation de la densité dans ce

secteur, pour tenir compte de sa situation privilégiée dans l'agglomération

lausannoise (proche du périmètre compact de l'agglomération, bien desservi par

les transports publics). D'après le SDT, cet objectif découle des principes de

la loi fédérale, en particulier du nouvel art. 1 al. 2 let. b LAT, en vigueur

depuis le 1er mai 2014, qui mentionne le but de "créer un

milieu bâti compact". Il convient de citer également à ce propos le

principe énoncé depuis 2014 à l'art. 3 al. 3 let. abis LAT, selon

lequel les autorités doivent "prendre les mesures propres à assurer une

meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces

sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat".

Le SDT se réfère également au plan directeur

cantonal. La mesure A11 (titre: légalisation des zones à bâtir), dans sa teneur

entrée en vigueur le 1er janvier 2016 (3ème adaptation),

prévoyait en particulier ce qui suit (p. 51):

"Pour permettre à

terme une densification des nouvelles zones à bâtir de faible densité, la valeur

de la densité de ces nouvelles zones à bâtir ne peut pas être inférieure à un coefficient

d’utilisation du sol (CUS) de 0,4. Les propriétaires ne sont pas contraints par

ce coefficient, mais pourront en profiter s’ils souhaitent augmenter leur surface

de plancher. Les règlements des plans d'affectation communaux (PGA, PPA, PQ) doivent

permettre l’application de cette disposition."

Dans sa teneur actuelle, après la 4ème

adaptation approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018, la mesure A11

prévoit que les communes doivent notamment densifier le territoire urbanisé

(avant qu'une extension de la zone à bâtir ne puisse être admise) et que, hors

des centres, la densité des nouvelles zones d'habitation et mixtes ne peut être

inférieure à 80 habitants + emplois à l'hectare, avec un IUS minimum de 0.4;

l'IUS minimum est de 0.625 dans les centres et les localités à densifier (p.

49) .Ces mesures de planification directrice n'imposent pas, il est vrai,

d'augmenter l'IUS dans le secteur du plan de quartier, puisque le régime du PGA

prévoit déjà un coefficient de 0.4. Mais on peut en déduire que l'autorité

cantonale est fondée à prescrire à une commune de prévoir un IUS dépassant ce

minimum dans un nouveau quartier, puisqu'une densification des zones à bâtir

est en principe prônée tant par le droit fédéral, depuis la révision de la LAT

de 2014, que par le plan directeur cantonal.

Le SDT fait remarquer que l'augmentation de l'IUS,

en l'espèce (de 0.4 à 0.48) est "relativement faible",

correspondant à environ 40 habitants supplémentaires. Cet indice est

sensiblement moins élevé que celui qui est préconisé pour les centres (0.625),

notamment dans le périmètre compact de l'agglomération, alors que le secteur

litigieux en est proche. Le SDT relève en outre que le développement du réseau

des transports publics (TL), à Epalinges, et la meilleure accessibilité du

secteur litigieux, ne pouvaient pas encore être pris en compte au moment de

l'adoption du PGA de 2005. Les autorités communales confirment cette

appréciation dans leur réponse, en précisant que lorsqu'elles ont élaboré le

PGA à partir de 2001, elles connaissaient les orientations générales du

développement du réseau TL, mais qu'elles n'ont reçu des informations précises

et définitives qu'en 2007. Elles font également valoir que l'entrée en vigueur

du nouveau plan directeur cantonal en 2008 est l'élément qui a permis au SDT de

poser de nouvelles exigences en termes de densification.

Il résulte des indications ci-dessus, ainsi que d'autres

éléments du dossier (notamment le rapport 47 OAT) que les circonstances ont

sensiblement évolué depuis 2005, sur le plan juridique – révision de la LAT et

du PDCn – et aussi sur le plan factuel, avec le développement du réseau TL,

quand bien même ce dernier élément apparaît d'importance secondaire par rapport

à l'évolution des conceptions urbanistiques en faveur de la densification dans

les agglomérations. Il est notoire que l'agglomération lausannoise a connu,

depuis lors, une croissance de sa population. La mesure de densification qui

résulte du plan de quartier litigieux constitue une adaptation du plan

d'affectation qui est admissible au regard de l'art. 21 al. 2 LAT, car la pesée

des intérêts effectuée par les autorités de planification n'est pas critiquable.

L'intérêt des voisins à ce que l'IUS soit maintenu à 0.4 et à ce que le secteur

litigieux soit construit selon le même mode que leurs propres parcelles

(quartier de villas), ne l'emporte pas sur l'intérêt de la propriétaire du

périmètre du plan de quartier à bénéficier d'un coefficient d'utilisation du

sol plus important, mais surtout sur l'intérêt public à la densification.

c) Les recourants relèvent cependant qu'il résulte

de la récente analyse des capacités des zones d'habitation de la commune

d'Epalinges qu'elles seraient surdimensionnées. En substance, la mise en

vigueur du plan de quartier litigieux, avec une capacité d'accueil d'environ

250.

habitants (davantage qu'avec un IUS de 0.4), serait en contradiction avec

les mesures visant à réduire les zones à bâtir hors du centre de la commune,

afin que les réserves ne soient pas si importantes.

La mesure A11 du plan directeur cantonal prévoit en

effet que "les communes évaluent, avant de soumettre au Canton tout

plan d'affectation, la nécessité de redimensionner leurs zones à bâtir en

vérifiant l'adéquation entre leur capacité d'accueil en habitants et la

croissance démographique projetée, limitée par type d'espace du projet de

territoire cantonal selon [un] tableau […]". Selon ce tableau,

pour les quartiers hors centre, une croissance maximale de 0.75% de la

population 2015 est prévue.

On peut d'emblée remarquer que le plan de quartier

litigieux ne prévoit pas une capacité d'accueil, dans son périmètre, supérieure

à la possibilité de développement calculée pour les secteurs "hors du

centre" de la commune selon la formule de la mesure A11 du PDCn (avec

245.

habitants [valeur indicative pour 120 logements] ou une vingtaine de plus

[pour 130 logements], le total est inférieur à 294). Cela étant, le SDT a

expliqué que la révision globale du plan général d'affectation qui doit

intervenir d'ici 2022 pour la mise en œuvre de la mesure A11 était possible

sans remise en question du plan de quartier "La Possession /

Bois-de-Ban". Il n'y a aucun motif de mettre en doute cette appréciation

de l'autorité cantonale de planification. Cela étant, l'entrée en vigueur du

plan de quartier litigieux n'empêcherait pas les autorités compétentes de

prendre des mesures conservatoires au sens des actuels art. 46 ss LATC (zone

réservée, avec éventuellement effet anticipé négatif du projet de zone

réservée), s'il fallait empêcher par la suite la délivrance de permis de

construire dans ce secteur. Cette question n'a pas à être examinée plus avant

dans le présent arrêt. En soi, le plan de quartier litigieux apparaît,

actuellement et sur la base du dossier, conforme au plan directeur cantonal,

puisqu'il permet une meilleure utilisation d'une zone à bâtir existante. Il

tient compte des besoins de développement de la commune. Mais si les autorités

de planification estimaient en définitive que ce secteur doit également être

inclus dans la zone réservée en cours d'élaboration, une telle mesure

conservatoire ne serait pas formellement exclue. C'est donc bien dans le cadre

de cette nouvelle procédure de planification conservatoire que l'inclusion de

la parcelle n° 794 dans le périmètre de la zone réservée communale pourrait le

cas échéant être discutée. Cette éventualité – dont les autorités intimées

n'ont cependant pas fait état - est toutefois sans pertinence pour le sort du

recours. C'est pourquoi, notamment, il n'y a pas lieu de suspendre la présente

procédure jusqu'à l'adoption de la zone réservée communale.

Il y a lieu de préciser enfin que même si la

parcelle n° 794 se prête actuellement à une utilisation agricole, elle ne doit

pas être traitée comme une surface d'assolement, ne faisant pas partie des

terrains agricoles inventoriés à ce titre.

d) L'adoption du plan de quartier litigieux n'est

ainsi pas contraire aux règles du droit de l'aménagement du territoire. Cette

conclusion s'impose tant sous l'angle du contrôle de la légalité que sous

l'angle du contrôle de l'opportunité (cf. art. 33 al. 3 let. b LAT). L'autorité

cantonale de recours qui estime qu'une mesure d'aménagement décidée par une

commune est appropriée, n'est quoi qu'il en soit pas habilitée à lui substituer

une autre solution qui serait également convenable (à propos de la liberté

d'appréciation qui doit être laissée aux autorités de planification, cf. aussi

art. 2 al. 3 LAT).

4.

Les recourants se plaignent d'une violation du principe de la

prévention, ou plus précisément de la règle du droit fédéral sur la limitation

préventive des émissions (art. 11 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur

la protection de l'environnement [LPE; RS 814.01]) à cause du bruit du trafic

routier supplémentaire lié aux constructions prévues dans le périmètre du plan

de quartier litigieux. La réalisation de cet ensemble de bâtiments aurait pour

conséquence, selon eux, de doubler le trafic sur le chemin du Bois-de-Ban, avec

une hausse significative des nuisances sonores. Dans leur recours, ils font

valoir que l'étude acoustique du bureau BS._______ ne tient pas compte de

nouveaux éléments, à savoir la mise en sens unique des chemins du Ruisseau-Martin

et de la Laiterie, ce qui modifie les flux de circulation en direction du haut

du territoire communal. Ils affirment également que la création d'un second

accès au quartier, au sud-est, permettrait de répartir les nuisances sonores.

Enfin, ils reprochent au rapport BS._______ d'avoir évalué les nuisances du

trafic en fonction de 135 places de stationnement dans le périmètre du plan de

quartier, alors qu'il pourrait y être aménagé 158 cases, en retenant la

possibilité de réaliser 130 logements et en appliquant la norme VSS 640'281 sur

les besoins en places de stationnement.

Au stade de la planification – c'est-à-dire avant la

phase de l'autorisation de construire –, les nuisances du trafic routier lié à

un quartier d'habitation ne peuvent faire l'objet que d'une évaluation prima

facie. Le bruit des automobiles sur la rampe d'accès au parking souterrain

peut être déterminé relativement précisément à ce stade (le rapport BS._______ retient

qu'il est nettement inférieur aux valeurs limites applicables et il est

possible de le réduire préventivement avec la pose de matériaux absorbants); il

n'est toutefois pas visé par les griefs des recourants. Ceux-ci invoquent bien

plutôt les nuisances causées par le trafic sur les routes d'accès au quartier.

Cette problématique doit être examinée au regard des

exigences de l'art. 9 let. a de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection

contre le bruit (OPB; RS 814.41), qui dispose que "l'exploitation

d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner

un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation

accrue d'une voie de communication". Les rapports des bureaux

spécialisés BS._______ et BT._______ démontrent clairement que, malgré

l'augmentation prévisible du trafic, ces valeurs limites – celles du degré de

sensibilité II, à savoir 60 dB(A) le jour et 50 dB(A) la nuit (cf. annexe 6

OPB) – pourront être respectées. Il ressort de l'expérience générale qu'il est

possible de développer des quartiers résidentiels, dans un environnement

périurbain tel que celui du nord de la commune d'Epalinges où les voies

publiques sont peu fréquentées, sans provoquer de nuisances sonores contraires

au droit fédéral. On ne voit pas quelles mesures préventives supplémentaires

devraient être imposées en application de l'art. 11 al. 2 LPE. Les autorités de

planification n'ont quoi qu'il en soit pas violé cette disposition en ne

prévoyant pas l'extension du réseau de routes communales pour créer un second

accès au quartier, depuis le sud-est. Cela étant, il n'est pas exclu que

d'autres mesures préventives soit exigées au stade des autorisations de

construire, s'il y a lieu. Le plan d'affectation spécial n'est pas pour autant

lacunaire, dans la mesure où il ne traite pas plus en détail cette question.

Les griefs des recourants à ce propos sont donc mal fondés.

5.

Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit

être rejeté. Cela entraîne la confirmation des décisions attaquées.

Les recourants, qui succombent, supporteront les

frais de justice (art. 49 LPA-VD). Ils auront en outre à verser des dépens à la

commune ainsi qu'à la société BR._______, qui ont consulté un avocat (art. 55

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département du territoire et de l'environnement du 20

mars 2017 approuvant préalablement le Plan de quartier "La Possession /

Bois de Ban" et la décision du Conseil communal d'Epalinges du 15 novembre

2016.

adoptant ce plan de quartier sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge des recourants A._______ et consorts.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la

Commune d'Epalinges à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A._______

et consorts, solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à BR._______

à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A._______ et consorts,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 20 mars 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement

territorial ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.