AC.2017.0172
CDAP - AC.2017.0172 - 2019-03-20 - A._____ à BQ.__ /Conseil communal d'Epalinges, Département du territoire et de l'environnement, BR._____
20 mars 2019Français39 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mars 2019
Composition
M. André Jomini, président; M. Gilles Grosjean Giraud et Mme
Dominique von der Mühll, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
1.
A.________,
2.
B.________,
3.
C.________,
4.
D.________,
5.
E.________,
6.
F.________,
7.
G.________,
8.
H.________,
9.
I.________,
10.
J.________,
11.
K.________,
12.
L.________,
13.
M.________,
14.
N.________,
15.
O.________,
16.
P.________,
17.
Q.________,
18.
R.________,
19.
S.________,
20.
T.________,
21.
U.________,
22.
V.________,
23.
W.________,
24.
X.________,
25.
Y.________,
26.
Z.________,
27.
AA.________,
28.
AB.________,
29.
AC.________,
30.
AD.________,
31.
AE.________,
32.
AF.________,
33.
AG.________,
34.
AH.________,
35.
AI.________,
36.
AJ.________,
37.
AK.________,
38.
AL.________,
39.
AM.________,
40.
AN.________,
41.
AO.________,
42.
AP.________,
43.
AQ.________,
44.
AR.________,
45.
AS.________,
46.
AT.________,
47.
AU.________,
48.
AV.________,
49.
AW.________,
50.
AX.________,
51.
AY.________,
52.
AZ.________,
53.
BA.________,
54.
BB.________,
55.
BC.________,
56.
BD.________,
57.
BE.________,
58.
BF.________,
59.
BG.________,
60.
BH.________,
61.
BI.________,
62.
BJ.________,
63.
BK.________,
64.
BL.________,
65.
BM.________,
66.
BN.________,
67.
BO.________,
68.
BP.________,
69.
BQ.________,
tous à ******** et représentés
par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne (A.________ et consorts),
Autorités intimées
1.
CONSEIL COMMUNAL D'EPALINGES, représenté
par Me Amédée KASSER et Me Benoît FISCHER, avocats à Lausanne,
2.
Département du territoire et de
l’environnement (DTE), représenté par le Service du développement
territorial (SDT), à Lausanne,
Tiers intéressé
BR.________, à ********, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Objet
plan d'affectation
Recours A._______ et consorts c/ décision du Département
du territoire et de l'environnement du 20 mars 2017 approuvant préalablement
le Plan de quartier "La Possession / Bois de Ban" et contre la
décision du Conseil communal d'Epalinges du 15 novembre 2016 adoptant ce plan
de quartier.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La société BR._______ est propriétaire de la parcelle n° 794 du registre
foncier, sur le territoire de la commune d'Epalinges. Ce terrain a une surface
totale de 25'375 m2; il n'est pas bâti (lieu-dit: La Possession/Bois
de Ban).
Le plan général d'affectation actuellement en
vigueur (PGA) – approuvé par le département cantonal le 16 novembre 2005 – classe
cette parcelle dans la "zone de plans spéciaux", réglée aux
art. 52 à 57 du règlement du plan général d'affectation (RPGA). Elle est dans
le secteur "A" de cette zone (art. 54 RPGA). Cela signifie que dans
cette zone, "tout projet de construction ou d'aménagement est
subordonné à l'adoption préalable d'un plan directeur localisé, voire d'un plan
de quartier de compétence municipale ou d'un plan partiel d'affectation"
(art. 52 RPGA). La zone de plans spéciaux est réservée avant tout à
l'habitation, mais la prestation de services et le petit commerce sont tolérés
pour autant qu'il n'en résulte aucune gêne pour l'habitation et que la majeure
partie des surfaces habitables du bâtiment soit consacrée à l'habitation (art.
53 al. 1 RPGA). Pour les secteurs "A", certains éléments de la future
planification sont encore prévus à l'art. 54 RPGA: le coefficient d'utilisation
du sol ne peut dépasser 0,4, "pour autant que les conditions de
planification s'y prêtent" (al. 1); le nombre d'étages est limité à un
rez-de-chaussée, un premier étage et des combles habitables (al. 2); la plus
courte distance entre un bâtiment et la limite du secteur "A" est
fixée à 5 mètres (al. 3).
Les parcelles voisines sont classées en zone de
villas I - à l'exception d'un compartiment de terrain au sud-ouest, qui est
aussi dans la zone de plans spéciaux (lieu-dit Les Oches). Les terrains de la
zone villas sont pratiquement tous bâtis.
B.
Le noyau villageois historique d'Epalinges (le Polny) se situe à environ
150 m au sud. Depuis cet endroit, desservi par la route du Village, le chemin
de Ruisseau-Martin et le chemin du Polny, on accède à la parcelle n° 794 par le
chemin du Bois-de-Ban, qui mène ensuite à un centre sportif (tennis) et à
d'autres quartiers de villas. Au-delà de ces terrains bâtis, à l'est, au nord
et à l'ouest, s'étend une forêt.
C.
Un projet de plan partiel d'affectation, pour le périmètre correspondant
à la parcelle n° 794, a été soumis en 2011 par la Municipalité d'Epalinges (ci-après:
la municipalité) au Service du développement territorial (ci-après: le SDT)
pour examen préalable. Il était prévu d'affecter le secteur en zone
d'habitation de faible densité, avec la définition d'aires d'implantation des
constructions et un coefficient d'utilisation du sol (CUS) de 0.45. Dans son
rapport d'examen préalable du 21 novembre 2011, le SDT a émis un préavis
favorable en demandant d'"augmenter la densité du quartier en tenant
compte de la bonne accessibilité du site" (desserte par une ligne TL,
offrant un accès direct à la station Croisettes du métro M2).
Un nouveau projet (plan de quartier [PQ] "La
Possession / Bois de Ban") a été établi. Il prévoit des constructions
regroupées en trois entités (A, B et C), chaque entité disposant d'une cour
commune. Les aires d'implantation sont conçues pour de petits bâtiments
collectifs (6 à 8 appartements) de deux niveaux plus combles ou attique. L'indice
d'utilisation du sol (IUS) est de 0.48. Dans chaque aire est prévu un parking
collectif souterrain. Après avoir reçu ce projet, le SDT a rédigé un rapport
d'examen préalable complémentaire le 27 novembre 2012. Il y est indiqué que
"la proximité de l'agglomération [c'est-à-dire du périmètre compact
de l'agglomération Lausanne-Morges, dont font partie certains quartiers
d'Epalinges] et la très bonne desserte du site en transports en commun
contribuent à une densification approchant celle du périmètre compact".
Le SDT a alors demandé qu'une densification du périmètre soit étudiée, par
exemple par l'ajout d'un niveau supplémentaire; il préconisait un IUS
approchant 0.6 et indiquait en conclusion que le projet devait être remanié
pour atteindre la densité voulue par les services de l'Etat.
D.
La municipalité a mis le projet de plan de quartier à l'enquête publique
du 25 mai au 24 juin 2013, tel qu'il avait été présenté au SDT - donc sans
augmentation de l'IUS. Le dossier comprend un "rapport justificatif
selon l'art. 47 OAT" (ci-après: rapport 47 OAT) qui décrit les objectifs
de ce plan – notamment: augmenter la densité par rapport aux zones villas
avoisinantes; assurer une insertion harmonieuse des nouvelles constructions
dans leur environnement, notamment grâce à la définition d'espaces de
transition avec les zones de villas et en limitant la hauteur des bâtiments;
requalifier le chemin du Bois-de-Ban afin de sécuriser le cheminement
piétonnier et d'en faire un lieu de promenade agréable – et qui indique comment
le projet tient compte des planifications de rangs supérieurs ainsi que des
planifications communales en vigueur. Le rapport 47 OAT précise que la surface
de plancher déterminante maximale est de 12'200 m2, ce qui
correspond à 120 logements et 245 habitants (nombres indicatifs). Une étude
relative au trafic, réalisée par le bureau BS._______ en juillet 2012 (rapport
technique intitulé: Mobilité, nuisances sonores et protection de l'air), est
annexée au rapport 47 OAT.
A propos des nuisances sonores, le rapport BS._______
indique notamment ce qui suit, après avoir estimé la génération de trafic du
futur quartier à 700 mouvements de véhicules par jour, et en prenant en
considération la situation des cinq propriétés se trouvant entre le périmètre
du plan de quartier et le carrefour chemin du Bois-de-Ban – chemin de Ruisseau-Martin
(les plus exposées au bruit - p. 4):
"En considérant le concept d'accès par le chemin du
Bois-de-Ban, le doublement du trafic sur le chemin du Bois-de-Ban entraînera
une augmentation de 3.5 dB(A) du niveau sonore, mais de 7.1 dB(A) du niveau d'évaluation
(en raison d'un facteur de correction imposé par l'OPB pour les faibles charges
de trafic).
Considérant les contributions des 2 chemins, les niveaux
d'évaluation futurs sont estimés entre 50 dB(A) (parcelle 2605) et 57 dB(A)
(parcelle 712). Ces valeurs sont inférieures à la valeur limite d'immission,
soit dans ce cas 60 dB(A) pour un degré de sensibilité au bruit II.
[…]
L'augmentation des niveaux sonores due à ce trafic
supplémentaire restera inférieure à 0.5 dB(A) sur les chemins du Ruisseau-Martin
et du Polny. Sur le chemin du Village, l'augmentation sera légèrement
supérieure, de 0.8 dB(A), sans influence notable sur le respect des valeurs
limites d'immission, lesquelles sont respectées en bordure de chaussée (à 5 m
de l'axe du chemin). Le projet respecte donc l'art. 9 OPB.
[…]
La rampe d'accès au parking des secteurs B et C est située à
quelque 8 m de la façade du bâtiment le plus proche. Le trafic sur la rampe est
estimé à 440 mouvements de véhicules par jour. En considérant deux tiers du
trafic de jour (entre 7h et 19h) et un tiers de nuit, les niveaux d'évaluation
sont estimés à 40 dB(A) de jour et à 37 dB(A) de nuit. Les valeurs de
planification du DS II sont respectées. Néanmoins, lors de l'élaboration du
projet, il est recommandé d'équiper la rampe de matériaux absorbants sur les
10-15 derniers mètres de la rampe afin de diminuer les réflexions du bruit sur
les murs en béton et donc les nuisances pour les bâtiments les plus
proches."
E.
Plusieurs propriétaires fonciers du voisinage, à savoir notamment A._______,
B._______, C._______, D._______, E._______, F._______, G._______,H._______, I._______,
J._______, K._______, L._______, M._______, N._______, O._______, P._______, Q._______,
R._______, S._______, T._______, U._______, V._______, W._______, X._______, Y._______,
Z._______, AA._______, AB._______, AC._______, AD._______, AE._______, AF._______,
AG._______, AH._______, AI._______, AJ._______, AK._______, AL._______, AM._______,
AN._______, AO._______, AP._______, AQ._______, AR._______, AS._______, AT._______,
AU._______, AV._______, AW._______, AX._______, AY._______, AZ._______, BA._______,
BB._______, BC._______, BD._______, BE._______, BF._______, BG._______, BH._______,
BI._______, BJ._______, BK._______, BL._______, BM._______, BN._______, BO._______
(ci-après: A._______ et consorts) ont formé collectivement opposition
(opposition déposée par un avocat, avec un complément rédigé directement par
certains opposants).
La municipalité a demandé au bureau BS._______ de
réaliser de nouveaux comptages de trafic. Dans un rapport du 8 octobre 2013, ce
bureau a indiqué que ses conclusions restaient valables, après les comptages
complémentaires. La municipalité a rédigé le 15 septembre 2014 des réponses aux
oppositions puis elle a organisé le 19 février 2015 une séance de conciliation
avec les opposants. Les oppositions ont été maintenues mais la municipalité a
ensuite modifié le projet de plan de quartier sur quelques aspects, pour le
mettre à nouveau à l'enquête publique du 10 juin au 9 juillet 2015 (enquête
complémentaire). En particulier, la hauteur maximale des faîtes et des
attiques, dans chaque aire d'évolution des constructions, a été fixée par un
plan des altitudes et par des coupes.
F.
A._______ et consorts ont formé de nouvelles oppositions, le 8 et 9
juillet 2015.
La municipalité a rédigé des réponses à ces
oppositions, le 12 novembre 2015 puis elle a entendu les opposants lors d'une
séance de conciliation le 17 décembre 2015.
Le 15 août 2016, la municipalité a formulé à
l'intention du Conseil communal d'Epalinges (ci-après: le conseil communal) un
préavis proposant l'adoption du plan de quartier "La Possession /
Bois-de-Ban" et l'approbation des réponses aux oppositions. Le conseil
communal a adopté ces conclusions dans sa séance du 15 novembre 2016.
G.
Le plan de quartier, tel qu'adopté par le conseil communal, a été
transmis au Département du territoire et de l'environnement (DTE), qui l'a
approuvé préalablement le 20 mars 2017. La décision d'approbation préalable a
été notifiée aux opposants, avec la décision d'adoption du conseil communal,
par le SDT.
H.
Agissant le 11 mai 2017 par la voie du recours de droit administratif,
les opposants A._______ et consorts demandent à la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal d'annuler les décisions d'adoption et
d'approbation préalable du plan de quartier "La Possession /
Bois-de-Ban". Ils font valoir en substance que la parcelle n° 794 n'était,
avant l'adoption du plan de quartier litigieux, pas classée dans la zone à
bâtir, et que le régime juridique qui lui est applicable en vertu du PGA de
2005 devrait être celui de la zone intermédiaire. Ils ajoutent qu'en raison du
surdimensionnement notoire des zones à bâtir d'Epalinges, la parcelle précitée
ne pourrait pas être classée en zone à bâtir. Ils invoquent aussi une violation
du principe de la stabilité des plans, l'IUS, dans le périmètre du plan de
quartier, étant supérieur à ce que prévoit la réglementation du PGA (0.48 au
lieu de 0.4). Les recourants se plaignent enfin d'une violation du principe de
la prévention, à cause du bruit du trafic routier supplémentaire lié aux
constructions prévues dans le périmètre du plan de quartier litigieux.
Dans sa réponse du 5 septembre 2017, BR._______ conclut
au rejet du recours.
Dans leurs réponses du 6 octobre 2017, le conseil
communal et le DTE concluent au rejet du recours et à la confirmation des
décisions attaquées.
I.
Les recourants ont répliqué le 20 mars 2018.
La constructrice s'est déterminée le 3 mai 2018.
Le conseil communal a déposé des déterminations le
28 mai 2018. Le SDT s'est également déterminé le 1er juin 2018.
J.
Avec son écriture du 3 mai 2018 (duplique), la société BR._______ a
produit un rapport du bureau d'ingénieurs BT._______, du 13 mars 2018, qui
retient notamment ce qui suit:
"2. Situation initiale
[…] 2.2 Charges de trafic et évolution
Les charges de trafic journalière sur le chemin du
Bois-de-Ban sont très faibles de l'ordre des 650 véh/jour. Ce trafic correspond
pour l'essentiel à des trajets pendulaires (domicile-travail), en rapport avec
le tissu pavillonnaire du secteur, ainsi qu'à l'accès aux équipements sportifs
(terrains de tennis situés à l'extrémité du chemin).
Les niveaux de trafic actuels sur le réseau communal de
distribution restent modestes de l'ordre des 1'400 à 1'900 sur le tronçon à
double sens du chemin du Ruisseau-Martin et de 2'150 à 2'750 sur la route du
Village.
Le carrefour d'accès au futur quartier, carrefour chemin du
Bois-de-Ban / chemin du Ruisseau-Martin, est actuellement exploité par perte de
priorité. Il est majoritairement sollicité aux heures de pointe du matin et du
soir, périodes pendant lesquelles il présente de larges réserves de capacité
(environ 85 %), lui permettant d'absorber sans problème des charges de trafic
supplémentaires.
Au regard de l'évolution du trafic dans le secteur, entre
2013 et 2017, les charges de trafic dans le secteur ont connu quelques
modifications, en rapport notamment avec les modifications ponctuelles du
schéma de circulation (chemin du Ruisseau-Martin et chemin de la Laiterie)
amorcées courant 2016.
Une augmentation du trafic sur la route du Village (tronçon
ouest) est notamment observée, passant d'environ 1'800 véh/j en 2013 à 2'150
véh/j en 2016. Sur le reste du réseau routier les charges de trafic sont semblables
ou inférieures à celles définies pour l'état de référence en 2013. Ceci met en
évidence l'efficacité des mesures en termes de dissuasion du transit à
l'échelle, plus large, du quartier.
Sur les tronçons à sens unique (tronçon amont du chemin du Ruisseau-Martin
et chemin de la Laiterie), les charges de trafic restent faibles. Seule une
augmentation des vitesses "perçue" est à signaler, peu ou pas
compatible avec le contexte résidentiel.
[…]
3. Données du projet.
Le PQ "La Possession –Bois-de-Ban" prévoyait
initialement la création de 120 appartements […].
Le besoin en stationnement automobile du projet initial a été évalué à 134
places (ratio de dimensionnement de 1 place par 100 m2 de SBP pour
les résidents + 10% pour les visiteurs); la génération de trafic journalier
moyen du projet a été évaluée à 700 véh/jour, soit un taux de rotation par
place de stationnement élevé d'environ 2,5.
Conformément à la convention établie en 2016, 130
appartements sont désormais envisageables (valeur maximale). Les valeurs
suivantes sont ainsi considérées pour le projet final: Le besoin en
stationnement automobile du projet final est estimé à 143 places (ratio de
dimensionnement de 1 place par appartement pour les résidents + 10% pour les
visiteurs); la génération de trafic journalier moyen du projet est estimée à
environ 600 véh/jour, soit un taux de rotation usuel par place de stationnement
de 1.5 à 2 haut de la fourchette admis, afin de disposer d'une marge de
sécurité.
La génération de trafic estimée pour le projet initial (120
appartements) intègre déjà une large marge de sécurité en termes de génération
de trafic du projet et par conséquent d'impact du futur quartier sur le réseau
routier et en termes de nuisances.
La génération de trafic estimée pour le projet final (130
appartements maximum), sur la base des ratios usuels pour l'habitat en zone périurbaine,
se situe ainsi en dessous de la marge susmentionnée. Les charges de trafic
supplémentaires induites par le projet final se situent en dessous des valeurs
limites d'immission pour les nuisances sonores du secteur, à savoir 60 dB(A)
pour un degré de sensibilité au bruit II.
Aucune nuisance supplémentaire à celle estimée dans la notice
"Mobilité, nuisances sonore et protection de l'air" n'est à prévoir
avec le projet final (130 appartements).
4. Effets du projet.
Le trafic généré par le projet final (maximum 130
appartements) implique un quasi doublement du trafic sur le chemin du
Bois-de-Ban. Le trafic journalier moyen sur le chemin du Bois-de-Ban avec le
projet reste toutefois très faible, de l'ordre de 1'250 véh/jour.
Les hausses de trafic induites par le projet sur le réseau
routier de distribution sont estimées à 30% de trafic supplémentaire sur le
chemin du Ruisseau-Martin (tronçon aval) et 10 à 15% sur la route du Village.
Sur le reste du réseau routier, les hausses de trafic
induites par le projet sont négligeables, de l'ordre de quelques % de trafic
supplémentaires ou moins sur les axes proches du futur quartier, à savoir le
chemin du Ruisseau-Martin (tronçon amont) et le chemin de la Laiterie.
A l'heure de pointe du soir, heure de pointe déterminante,
avec les sollicitations associées au futur quartier, le carrefour chemin du
Bois-de-Ban / chemin du Ruisseau-Martin, garde une bonne réserve de capacité
(80%) et aucun problème de capacité n'est à prévoir. […]."
K.
Le 3 octobre 2018, le tribunal a procédé à une inspection locale en
présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications.
L.
Dans leurs écritures, les autorités communales ont exposé qu'elles
avaient engagé en 2017 une procédure de révision du plan directeur communal.
Ensuite, il est prévu d'adapter le plan général d'affectation, notamment dans
le but de réduire le surdimensionnement des zones à bâtir.
Le plan d'une zone réservée communale a été mis à
l'enquête publique en juin 2018. Par ailleurs, le DTE avait lui aussi mis à
l'enquête publique, en mars 2018, le plan d'une zone réservée cantonale, dont
le périmètre comporte cinq parcelles.
Le SDT a expliqué (dans un courrier du 13 avril
2018) que la zone réservée communale était destinée à rendre inconstructible
pour une durée de cinq ans, prolongeable de trois ans, l'ensemble des zones
d'habitation situées hors du périmètre compact de l'agglomération qui ne font
pas l'objet d'une planification en cours. Le SDT a par ailleurs mis en place
une "surveillance des permis de construire" dans cette commune
et il s'est opposé à des projets susceptibles d'entraver le redimensionnement
de la zone à bâtir. La zone réservée cantonale vise des terrains où un projet
de construction avait été mis à l'enquête publique et avait suscité
l'opposition du SDT. Le SDT a précisé ceci:
"Ces zones réservées constituent des démarches décisives
pour rendre la zone à bâtir conforme à la mesure A11 du plan directeur cantonal
et à l'article 15 LAT. Ainsi, les révisions des plans d'affectation régissant
les secteurs concernés pourront se faire à partir de la situation actuelle
temporairement figée. Dans ces conditions, la révision de la planification
communale a toutes les chances d'aboutir dans le délai fixé par le plan
directeur cantonal, sans qu'il ne soit nécessaire de remettre en question le
plan de quartier "La Possession / Bois-de-Ban".
La parcelle n° 794 n'est pas incluse dans la zone
réservée communale, telle qu'elle a été mise à l'enquête publique.
Le SDT a produit un document intitulé "Simulation
pour le dimensionnement de la zone à bâtir (d'habitation et mixte)"
pour la commune d'Epalinges. Les données suivantes y figurent (p. 19):
"Possibilité de
développement allouée par la mesure A11 du Plan directeur cantonal entre
l'année de référence [2015] et l'horizon de planification [2036] dans les
quartiers "hors du centre" [hors du périmètre compact de
l'agglomération]: + 352 habitants.
Population actuelle "hors du centre": 2'235
habitants [31.12.2015], 2'293 habitants [31.12.2016]
Population maximale à l'horizon de planification selon la
mesure A11: 2'587 habitants
Besoins au moment du bilan [2016] : 294 habitants
Capacités d'accueil au moment du bilan:
Réserves hors du centre (y compris potentiel de
densification): 2'678 habitants
Etat de la capacité d'accueil par rapport aux besoins, hors
du centre: surcapacité de 2'384 habitants."
La parcelle n° 794 a été prise en compte dans les
réserves, en tant que terrain à bâtir.
Considérants
1.
Le recours est dirigé contre les décisions du conseil communal et du DTE
par lesquelles le plan de quartier a été adopté puis approuvé préalablement.
Ces deux décisions ont été notifiées simultanément aux opposants déboutés,
conformément à l'art. 60 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), dans sa teneur en vigueur
avant le 1er septembre 2018. Elles peuvent ensemble faire l'objet
d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (anciens art. 60 et
61.
al. 2 LATC [actuellement: art. 43 al. 2 LATC]; art. 92 ss de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Le recours a été déposé en temps utile (art. 95
LPA-VD; à savoir dans le délai de 30 jours dès la notification des deux
décisions à l'avocat des recourants) et il respecte les exigences légales de
motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les
recourants, dont les propriétés se trouvent à proximité immédiate du périmètre
du plan de quartier et qui ont vu leurs oppositions levées au terme de la
procédure devant les autorités précédentes, ont manifestement qualité pour
recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD. Par conséquent, il y a lieu d'entrer en
matière.
2.
Les recourants soutiennent que la parcelle n° 794 n'était, avant
l'adoption du plan de quartier litigieux, pas classée dans la zone à bâtir. Le
régime juridique qui lui est applicable en vertu du plan général d'affectation
de 2005 devrait être celui de la zone intermédiaire, inconstructible. Les
recourants font également valoir qu'en raison du surdimensionnement notoire des
zones à bâtir d'Epalinges, la parcelle précitée ne pourrait pas être classée en
zone à bâtir.
a) Le plan général d'affectation de 2005 classe la
parcelle n° 794 dans la "zone de plans spéciaux", qui n'est
pas une zone directement prévue dans la loi cantonale. Dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 30 août 2018, la LATC définissait les zones suivantes: les
zones à bâtir (art. 48 à 50), les "zones spéciales" (art.
50a), les zones intermédiaires (art. 51), les zones agricoles, zones viticoles
et zones agricoles spécialisées (art. 52-53) et les "autres zones",
plus précisément les "zones protégées […] destinées en
particulier à la protection des sites, des paysages d'une beauté particulière,
des rives de lacs et de cours d'eau, des réserves naturelles ou des espaces de
verdure" (art. 54). La "zone de plans spéciaux"
d'Epalinges, qui a pour particularité de ne pas être directement constructible
avant l'adoption d'un autre plan plus détaillé, n'est pas une des zones
définies dans les articles précités de la LATC (ancienne teneur). En
particulier, ce n'est pas une "zone spéciale" au sens de l'art.
50a LATC, car cette disposition visait d'une part les zones de hameaux ou zones
de maintien de l'habitat rural, et d'autre part les zones destinées à
l'exercice d'activités spécifiques dont la localisation s'impose hors de la
zone à bâtir.
La LATC a fait récemment l'objet d'une révision,
selon une novelle du 17 avril 2018 entrée en vigueur le 1er
septembre 2018. La définition des zones, dans la loi cantonale, a été en
quelque sorte simplifiée ou calquée sur la réglementation de la loi fédérale du
22.
juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Les art. 29 ss LATC
définissent désormais – en renvoyant aux définitions de la LAT - les zones à
bâtir (art. 29), les zones agricoles ou viticoles (art. 30), les zones à
protéger (art. 31) et les "autres zones" (art. 32), qui sont
"notamment celles du domaine public destinées à la réalisation
d'espaces pour les véhicules et les piétons" (al. 1) ou "des
zones spéciales destinées à des activités spécifiques prévues dans le cadre du
plan directeur cantonal" (al. 2). La novelle ne prévoit donc pas expressément
la possibilité pour les communes d'adopter une "zone de plans spéciaux"
ou "zone à occuper par plan de quartier" (dénommée aussi
"zone à traiter par plan spécial" ou "zone à
planification obligatoire" – cf. Marc-Olivier Besse, Le régime des
plans d'affectation, thèse Lausanne 2010, p. 104 ss).
Au regard du droit cantonal, la portée de la mesure
de planification entrée en vigueur en 2005 n'est pas évidente. Il faut donc
déterminer si le secteur de "zone de plans spéciaux" du
lieu-dit "La Possession / Bois-de-Ban" est une zone à bâtir au sens
du droit fédéral (art. 15 LAT) et du droit cantonal (ancien art. 48 LATC,
nouvel art. 29 LATC), ou au contraire une zone non constructible, par exemple
une zone intermédiaire au sens de l'ancien art. 51 LATC, régime applicable aux
"terrains dont la destination sera définie ultérieurement par des plans
d'affectation ou de quartier". Le droit fédéral permet, en vertu de
l'art. 18 al. 2 LAT, au droit cantonal de régler le cas des territoires dont
l'affectation est différée; la zone intermédiaire vaudoise – qui n'est plus
dans la LATC depuis le 1er septembre 2018 - répondait à cette
définition (cf. TF 1C_552/2016 du 15 janvier 2018 consid. 5.2.1;1C_863/2013 du
10.
juillet 2014 consid. 2.2).
b) D'après les autorités communales et
aussi d'après l'autorité cantonale chargée de l'aménagement du territoire (le
DTE, représenté par le SDT), le secteur de la zone de plans spéciaux
correspondant à la parcelle n° 794 fait partie de la zone à bâtir selon le plan
général d'affectation de 2005, de sorte que l'adoption du plan de quartier
litigieux, qui est un plan partiel d'affectation au sens de l'art. 52 RPGA,
n'en modifie pas la destination.
Le PGA de 2005 n'a pas prévu, pour le terrain
litigieux, un simple statut de zone intermédiaire ou de zone d'attente. Il a au
contraire défini la destination de la zone (principalement l'habitation – art.
53.
al. 1 RPGA) et, vu le classement dans le secteur "A" de la zone de
plans spéciaux, les règles suivantes ont été adoptées: un coefficient
d'utilisation du sol maximum, une prescription sur le nombre d'étages et une
distance minimale entre bâtiments et limites du secteur (cf. art. 54 RPGA). Ce
secteur (n° 21A sur le PGA) fait partie d'un compartiment de terrain délimité à
l'ouest par le chemin du Bois-de-Ban, au sud par le Chemin de Ruisseau-Martin,
et au nord et à l'est par la forêt (étant précisé qu'un centre sportif se
trouve le long de la lisière, au nord). Ce compartiment de terrain, en zone de
villas, est déjà construit, à l'exception de la parcelle n° 794.
On peut effectivement considérer que le régime de
"zone à traiter par plan spécial", pour le secteur n° 21A
(parcelle n° 794), équivalait en 2005 à un classement en zone à bâtir au sens
de l'art. 15 LAT parce que ce régime comporte déjà les règles fondamentales qui
doivent être concrétisées dans le plan d'affectation spécial. En d'autres
termes, le PGA a décrit sommairement le type et l'intensité d'utilisation du
sol, en prévoyant une réglementation analogue à celle de la zone de villas
applicable dans ce compartiment de terrain. En 2005, les autorités de
planification n'entendaient pas donner un caractère aléatoire à la possibilité
de construire des habitations sur la parcelle n° 794 mais elles visaient à permettre
la réalisation d'un quartier en fonction d'un plan d'urbanisme plus détaillé.
On se trouve, juridiquement, dans une situation comparable à celle du quartier
de Montenailles, au Mont-sur-Lausanne, pour lequel le Tribunal fédéral a
considéré que l'adoption d'une zone à traiter par plan spécial équivalait à un
classement en zone à bâtir (arrêt TF 1C_552/2016 du 15 janvier 2018; cf. aussi
arrêts TF 1C_55/2015 du 9 septembre 2015,1C_863/2013 du 10 juillet 2014, où le
Tribunal fédéral est parvenu à la même conclusion, à propos de règlementations
des communes de Gilly et de Nyon). Le secteur litigieux n'est en revanche pas
soumis au même régime juridique qu'une zone où la nécessité d'un plan spécial
est prescrite parce qu'il est prématuré de rendre tous les terrains directement
constructibles, éventuellement parce qu'un remaniement parcellaire paraît
justifié (cas typique de classement en zone intermédiaire - cf. par exemple à
ce propos arrêt AC.2015.0225 du 17 janvier 2018).
c) L'adoption du plan de quartier litigieux n'est
donc pas un nouveau classement en zone à bâtir d'un terrain précédemment classé
dans une zone inconstructible.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants,
lorsque les autorités compétentes ont adopté, respectivement approuvé
préalablement le plan de quartier, elles n'avaient pas à tenir compte de la
disposition transitoire de l'art. 38a al. 2 LAT, qui faisait obstacle à une
augmentation de la surface totale des zones à bâtir légalisées, dans le canton,
jusqu'à l'approbation par le Conseil fédéral de la dernière (quatrième)
adaptation du plan directeur cantonal. Les décisions attaquées n'ont en effet
pas entraîné une augmentation de la surface de la zone à bâtir à Epalinges.
Cela étant, cette disposition transitoire n'est plus applicable à la date du
présent arrêt, vu la décision du Conseil fédéral du 31 janvier 2018 sur la 4éme
adaptation du PDCn.
3.
Les recourants relèvent que l'IUS, dans le périmètre du plan de
quartier, est supérieur à ce que prévoit la réglementation du PGA (0.48 au lieu
de 0.4). Ils se plaignent d'une violation du principe de la stabilité des
plans, étant donné que la règle de l'art. 54 al. 1 RPGA est récente (elle date
de moins de quinze ans) et qu'il y avait en 2005 une volonté de l'autorité
communale de planification de ne pas dépasser cette limite de densification.
Les recourants ajoutent que le surdimensionnement actuel des zones à bâtir de
la commune d'Epalinges ne permettrait pas d'autoriser une densification plus
importante.
a) Il n'est pas contesté que l'IUS résultant de la
réglementation du plan de quartier est supérieur à celui qui est fixé à l'art.
54.
al. 1 RPGA. Comme le plan de quartier est un plan d'affectation au sens des
art. 14 ss LAT, au même titre que le plan général d'affectation, il peut
s'écarter des règles fixées au moment de l'adoption de la zone "de
base", car les mêmes règles de procédure s'appliquent (pour l'adoption et
l'approbation préalable) et les autorités compétentes peuvent, dans la
procédure subséquente, choisir les mesures d'aménagement du territoire les plus
appropriées (cf. notamment Besse, op. cit., p. 110). Cela signifie donc que si
les circonstances ont évolué depuis l'entrée en vigueur du plan général
d'affectation, il doit en être tenu compte au moment de l'établissement du plan
de quartier.
Cela découle d'un principe du droit fédéral, qui est
énoncé à l'art. 21 al. 2 LAT, et qui prévoit que lorsque les circonstances se
sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront l'objet des
adaptations nécessaires. D'après la jurisprudence, l'art. 21 al. 2 LAT exprime
un compromis entre la nécessité de l'adaptation régulière des plans, d'une
part, et l'exigence de la sécurité du droit, d'autre part. Cette disposition
tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle les
plans d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction. La stabilité des plans
est un aspect du principe, plus général, de la sécurité du droit, qui doit
permettre aux propriétaires fonciers, comme aux autorités chargées de mettre en
œuvre la planification, de compter sur la pérennité des plans d'affectation.
Ceux-ci doivent toutefois être révisés lorsque les circonstances déterminantes
se sont modifiées depuis leur adoption. Une modification sensible des
circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT peut être purement factuelle
(modifications topographiques, mouvements démographiques, changement de
comportements, développement économique, évolution des besoins de transport,
situation des finances publiques, menace sur un paysage ou un site,
modification des conditions d'équipement), mais également d'ordre juridique,
comme une modification législative, une révision du plan directeur ou même une
évolution de la jurisprudence (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; ATF 128 I 190
consid. 4.2; TF 1C_213/2018 du 23 janvier 2019, consid. 5.2).
b) En l'occurrence, l'autorité communale de
planification a effectué une pesée des intérêts. Elle a mis en balance
l'intérêt à la stabilité du plan – singulièrement à conserver un IUS de 0.4
dans ce secteur – avec l'intérêt à l'adoption d'une réglementation garantissant
une utilisation plus dense du sol. Cette question a été examinée dès le début
de la procédure de planification, le SDT ayant rappelé d'emblée, dans ses
rapports d'examen préalable, l'objectif d'augmentation de la densité dans ce
secteur, pour tenir compte de sa situation privilégiée dans l'agglomération
lausannoise (proche du périmètre compact de l'agglomération, bien desservi par
les transports publics). D'après le SDT, cet objectif découle des principes de
la loi fédérale, en particulier du nouvel art. 1 al. 2 let. b LAT, en vigueur
depuis le 1er mai 2014, qui mentionne le but de "créer un
milieu bâti compact". Il convient de citer également à ce propos le
principe énoncé depuis 2014 à l'art. 3 al. 3 let. abis LAT, selon
lequel les autorités doivent "prendre les mesures propres à assurer une
meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces
sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat".
Le SDT se réfère également au plan directeur
cantonal. La mesure A11 (titre: légalisation des zones à bâtir), dans sa teneur
entrée en vigueur le 1er janvier 2016 (3ème adaptation),
prévoyait en particulier ce qui suit (p. 51):
"Pour permettre à
terme une densification des nouvelles zones à bâtir de faible densité, la valeur
de la densité de ces nouvelles zones à bâtir ne peut pas être inférieure à un coefficient
d’utilisation du sol (CUS) de 0,4. Les propriétaires ne sont pas contraints par
ce coefficient, mais pourront en profiter s’ils souhaitent augmenter leur surface
de plancher. Les règlements des plans d'affectation communaux (PGA, PPA, PQ) doivent
permettre l’application de cette disposition."
Dans sa teneur actuelle, après la 4ème
adaptation approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018, la mesure A11
prévoit que les communes doivent notamment densifier le territoire urbanisé
(avant qu'une extension de la zone à bâtir ne puisse être admise) et que, hors
des centres, la densité des nouvelles zones d'habitation et mixtes ne peut être
inférieure à 80 habitants + emplois à l'hectare, avec un IUS minimum de 0.4;
l'IUS minimum est de 0.625 dans les centres et les localités à densifier (p.
49) .Ces mesures de planification directrice n'imposent pas, il est vrai,
d'augmenter l'IUS dans le secteur du plan de quartier, puisque le régime du PGA
prévoit déjà un coefficient de 0.4. Mais on peut en déduire que l'autorité
cantonale est fondée à prescrire à une commune de prévoir un IUS dépassant ce
minimum dans un nouveau quartier, puisqu'une densification des zones à bâtir
est en principe prônée tant par le droit fédéral, depuis la révision de la LAT
de 2014, que par le plan directeur cantonal.
Le SDT fait remarquer que l'augmentation de l'IUS,
en l'espèce (de 0.4 à 0.48) est "relativement faible",
correspondant à environ 40 habitants supplémentaires. Cet indice est
sensiblement moins élevé que celui qui est préconisé pour les centres (0.625),
notamment dans le périmètre compact de l'agglomération, alors que le secteur
litigieux en est proche. Le SDT relève en outre que le développement du réseau
des transports publics (TL), à Epalinges, et la meilleure accessibilité du
secteur litigieux, ne pouvaient pas encore être pris en compte au moment de
l'adoption du PGA de 2005. Les autorités communales confirment cette
appréciation dans leur réponse, en précisant que lorsqu'elles ont élaboré le
PGA à partir de 2001, elles connaissaient les orientations générales du
développement du réseau TL, mais qu'elles n'ont reçu des informations précises
et définitives qu'en 2007. Elles font également valoir que l'entrée en vigueur
du nouveau plan directeur cantonal en 2008 est l'élément qui a permis au SDT de
poser de nouvelles exigences en termes de densification.
Il résulte des indications ci-dessus, ainsi que d'autres
éléments du dossier (notamment le rapport 47 OAT) que les circonstances ont
sensiblement évolué depuis 2005, sur le plan juridique – révision de la LAT et
du PDCn – et aussi sur le plan factuel, avec le développement du réseau TL,
quand bien même ce dernier élément apparaît d'importance secondaire par rapport
à l'évolution des conceptions urbanistiques en faveur de la densification dans
les agglomérations. Il est notoire que l'agglomération lausannoise a connu,
depuis lors, une croissance de sa population. La mesure de densification qui
résulte du plan de quartier litigieux constitue une adaptation du plan
d'affectation qui est admissible au regard de l'art. 21 al. 2 LAT, car la pesée
des intérêts effectuée par les autorités de planification n'est pas critiquable.
L'intérêt des voisins à ce que l'IUS soit maintenu à 0.4 et à ce que le secteur
litigieux soit construit selon le même mode que leurs propres parcelles
(quartier de villas), ne l'emporte pas sur l'intérêt de la propriétaire du
périmètre du plan de quartier à bénéficier d'un coefficient d'utilisation du
sol plus important, mais surtout sur l'intérêt public à la densification.
c) Les recourants relèvent cependant qu'il résulte
de la récente analyse des capacités des zones d'habitation de la commune
d'Epalinges qu'elles seraient surdimensionnées. En substance, la mise en
vigueur du plan de quartier litigieux, avec une capacité d'accueil d'environ
250.
habitants (davantage qu'avec un IUS de 0.4), serait en contradiction avec
les mesures visant à réduire les zones à bâtir hors du centre de la commune,
afin que les réserves ne soient pas si importantes.
La mesure A11 du plan directeur cantonal prévoit en
effet que "les communes évaluent, avant de soumettre au Canton tout
plan d'affectation, la nécessité de redimensionner leurs zones à bâtir en
vérifiant l'adéquation entre leur capacité d'accueil en habitants et la
croissance démographique projetée, limitée par type d'espace du projet de
territoire cantonal selon [un] tableau […]". Selon ce tableau,
pour les quartiers hors centre, une croissance maximale de 0.75% de la
population 2015 est prévue.
On peut d'emblée remarquer que le plan de quartier
litigieux ne prévoit pas une capacité d'accueil, dans son périmètre, supérieure
à la possibilité de développement calculée pour les secteurs "hors du
centre" de la commune selon la formule de la mesure A11 du PDCn (avec
245.
habitants [valeur indicative pour 120 logements] ou une vingtaine de plus
[pour 130 logements], le total est inférieur à 294). Cela étant, le SDT a
expliqué que la révision globale du plan général d'affectation qui doit
intervenir d'ici 2022 pour la mise en œuvre de la mesure A11 était possible
sans remise en question du plan de quartier "La Possession /
Bois-de-Ban". Il n'y a aucun motif de mettre en doute cette appréciation
de l'autorité cantonale de planification. Cela étant, l'entrée en vigueur du
plan de quartier litigieux n'empêcherait pas les autorités compétentes de
prendre des mesures conservatoires au sens des actuels art. 46 ss LATC (zone
réservée, avec éventuellement effet anticipé négatif du projet de zone
réservée), s'il fallait empêcher par la suite la délivrance de permis de
construire dans ce secteur. Cette question n'a pas à être examinée plus avant
dans le présent arrêt. En soi, le plan de quartier litigieux apparaît,
actuellement et sur la base du dossier, conforme au plan directeur cantonal,
puisqu'il permet une meilleure utilisation d'une zone à bâtir existante. Il
tient compte des besoins de développement de la commune. Mais si les autorités
de planification estimaient en définitive que ce secteur doit également être
inclus dans la zone réservée en cours d'élaboration, une telle mesure
conservatoire ne serait pas formellement exclue. C'est donc bien dans le cadre
de cette nouvelle procédure de planification conservatoire que l'inclusion de
la parcelle n° 794 dans le périmètre de la zone réservée communale pourrait le
cas échéant être discutée. Cette éventualité – dont les autorités intimées
n'ont cependant pas fait état - est toutefois sans pertinence pour le sort du
recours. C'est pourquoi, notamment, il n'y a pas lieu de suspendre la présente
procédure jusqu'à l'adoption de la zone réservée communale.
Il y a lieu de préciser enfin que même si la
parcelle n° 794 se prête actuellement à une utilisation agricole, elle ne doit
pas être traitée comme une surface d'assolement, ne faisant pas partie des
terrains agricoles inventoriés à ce titre.
d) L'adoption du plan de quartier litigieux n'est
ainsi pas contraire aux règles du droit de l'aménagement du territoire. Cette
conclusion s'impose tant sous l'angle du contrôle de la légalité que sous
l'angle du contrôle de l'opportunité (cf. art. 33 al. 3 let. b LAT). L'autorité
cantonale de recours qui estime qu'une mesure d'aménagement décidée par une
commune est appropriée, n'est quoi qu'il en soit pas habilitée à lui substituer
une autre solution qui serait également convenable (à propos de la liberté
d'appréciation qui doit être laissée aux autorités de planification, cf. aussi
art. 2 al. 3 LAT).
4.
Les recourants se plaignent d'une violation du principe de la
prévention, ou plus précisément de la règle du droit fédéral sur la limitation
préventive des émissions (art. 11 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur
la protection de l'environnement [LPE; RS 814.01]) à cause du bruit du trafic
routier supplémentaire lié aux constructions prévues dans le périmètre du plan
de quartier litigieux. La réalisation de cet ensemble de bâtiments aurait pour
conséquence, selon eux, de doubler le trafic sur le chemin du Bois-de-Ban, avec
une hausse significative des nuisances sonores. Dans leur recours, ils font
valoir que l'étude acoustique du bureau BS._______ ne tient pas compte de
nouveaux éléments, à savoir la mise en sens unique des chemins du Ruisseau-Martin
et de la Laiterie, ce qui modifie les flux de circulation en direction du haut
du territoire communal. Ils affirment également que la création d'un second
accès au quartier, au sud-est, permettrait de répartir les nuisances sonores.
Enfin, ils reprochent au rapport BS._______ d'avoir évalué les nuisances du
trafic en fonction de 135 places de stationnement dans le périmètre du plan de
quartier, alors qu'il pourrait y être aménagé 158 cases, en retenant la
possibilité de réaliser 130 logements et en appliquant la norme VSS 640'281 sur
les besoins en places de stationnement.
Au stade de la planification – c'est-à-dire avant la
phase de l'autorisation de construire –, les nuisances du trafic routier lié à
un quartier d'habitation ne peuvent faire l'objet que d'une évaluation prima
facie. Le bruit des automobiles sur la rampe d'accès au parking souterrain
peut être déterminé relativement précisément à ce stade (le rapport BS._______ retient
qu'il est nettement inférieur aux valeurs limites applicables et il est
possible de le réduire préventivement avec la pose de matériaux absorbants); il
n'est toutefois pas visé par les griefs des recourants. Ceux-ci invoquent bien
plutôt les nuisances causées par le trafic sur les routes d'accès au quartier.
Cette problématique doit être examinée au regard des
exigences de l'art. 9 let. a de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection
contre le bruit (OPB; RS 814.41), qui dispose que "l'exploitation
d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner
un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation
accrue d'une voie de communication". Les rapports des bureaux
spécialisés BS._______ et BT._______ démontrent clairement que, malgré
l'augmentation prévisible du trafic, ces valeurs limites – celles du degré de
sensibilité II, à savoir 60 dB(A) le jour et 50 dB(A) la nuit (cf. annexe 6
OPB) – pourront être respectées. Il ressort de l'expérience générale qu'il est
possible de développer des quartiers résidentiels, dans un environnement
périurbain tel que celui du nord de la commune d'Epalinges où les voies
publiques sont peu fréquentées, sans provoquer de nuisances sonores contraires
au droit fédéral. On ne voit pas quelles mesures préventives supplémentaires
devraient être imposées en application de l'art. 11 al. 2 LPE. Les autorités de
planification n'ont quoi qu'il en soit pas violé cette disposition en ne
prévoyant pas l'extension du réseau de routes communales pour créer un second
accès au quartier, depuis le sud-est. Cela étant, il n'est pas exclu que
d'autres mesures préventives soit exigées au stade des autorisations de
construire, s'il y a lieu. Le plan d'affectation spécial n'est pas pour autant
lacunaire, dans la mesure où il ne traite pas plus en détail cette question.
Les griefs des recourants à ce propos sont donc mal fondés.
5.
Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit
être rejeté. Cela entraîne la confirmation des décisions attaquées.
Les recourants, qui succombent, supporteront les
frais de justice (art. 49 LPA-VD). Ils auront en outre à verser des dépens à la
commune ainsi qu'à la société BR._______, qui ont consulté un avocat (art. 55
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département du territoire et de l'environnement du 20
mars 2017 approuvant préalablement le Plan de quartier "La Possession /
Bois de Ban" et la décision du Conseil communal d'Epalinges du 15 novembre
2016.
adoptant ce plan de quartier sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge des recourants A._______ et consorts.
IV.
Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la
Commune d'Epalinges à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A._______
et consorts, solidairement entre eux.
V.
Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à BR._______
à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A._______ et consorts,
solidairement entre eux.
Lausanne, le 20 mars 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement
territorial ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.