AC.2017.0173
CDAP - AC.2017.0173 - 2017-06-27 - A._____, B._____/Municipalité d'Oppens
27 juin 2017Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 juin 2017
Composition
M. Laurent Merz, président; MM. François Kart et Pascal
Langone, juges.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ******** représentée
par A.________, à Oppens,
Autorité intimée
Municipalité d'Oppens, à Oppens,
Objet
Divers
Recours B.________ et A.________ c/ décision de la
Municipalité d'Oppens du 5 mai 2017 (mise en conformité)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par acte du 5 mai 2017, la Municipalité d'Oppens a imparti un délai aux
époux B.________ et A.________ (ci-après: les recourants) pour effectuer des
travaux.
B.
Le 12 mai 2017, les recourants ont recouru contre cet acte. Par avis du
16 mai 2017, le Tribunal a invité les recourants à verser une avance pour les
frais judiciaires présumés, d’un montant de 1'200 fr., dans un délai expirant
le 6 juin 2017, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai
prescrit, le recours serait déclaré irrecevable. Les recourants n'ont pas versé
l’avance dans le délai imparti.
C.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure
simplifiée régie par l’art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 47 LPA-VD, le recourant est en principe tenu de
fournir une avance de frais, à moins que l’autorité n’y renonce lorsque des
circonstances particulières l’exigent (al. 2); l’autorité impartit un délai à
la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (al. 3).
L’avis du 16 mai 2017 est conforme à ces règles.
2.
Les recourants n’ont pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit,
ni demandé une prolongation de celui-ci. Le recours est partant irrecevable.
3.
Il se justifie de statuer sans frais; il n’est pas alloué de dépens
(art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais judicaires, ni dépens.
Lausanne, le 27 juin 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.