AC.2017.0177
CDAP - AC.2017.0177 - 2018-06-28 - A._____/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Commune de Vully-les-Lacs, B._____
28 juin 2018Français48 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 juin 2018
Composition
M. François Kart, président; M. Michel Mercier, assesseur et Mme Silvia
Uehlinger, assesseur.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me François ROUX, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département du territoire et de
l’environnement (DTE), à Lausanne, représenté par Me Yero DIAGNE, avocat
à Lausanne.
Autorité concernée
Municipalité de Vully-les-Lacs, représentée
par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,
Opposante
B.________ à ********.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Département du
territoire et de l’environnement (DTE) du 28 mars 2017 (parcelle n° 509 de
Vully-les-Lacs, CAMAC 165'794)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire depuis 2005 de la parcelle n° 509 du
cadastre de la Commune de Vully-les-Lacs (anciennement commune de Bellerive), d'une
surface de 1398 m2. Cette parcelle, colloquée en zone de verdure au
sens de l'art. 13 let. a du règlement communal sur le plan général
d'affectation et la police des constructions de l'ancienne commune de Bellerive
(ci-après: RC), borde la rive Nord-Ouest du lac de Morat au lieu-dit "Es
Chenevières de Vallamand". Elle supporte trois bâtiments d'habitation (ECA
nos 216, 269 et 721). A l'époque de l'acquisition de la parcelle n°
509 par A.________, deux pontons se trouvaient au droit de la parcelle, qui
comportait un mur de rive avec un plot d'escaliers en son centre. Visuellement,
le mur de rive présentait un léger décrochement. En partant de la parcelle n°
509 en direction de l'Est, on trouve un mur de rive d'environ 20 m de long
jointoyé puis un tronçon de rive d'environ 20 m faiblement stabilisé par des
enrochements puis 70 m de rive avec des enrochements plus conséquents.
B.
Le 7 juillet 2005, A.________ s'est vu délivrer l'autorisation à bien
plaire 34/16 l'autorisant à utiliser le domaine public des eaux du lac de Morat
pour le maintien de deux passerelles de 5 m2 et d'une bouée
accessoire au lieu-dit "Es Chenevières de Vallamand ", Commune de
Bellerive. Par décision du 14 septembre 2007, le Département de la sécurité et
de l'environnement, Service des eaux, sols et assainissement (SESA), a autorisé
A.________ et C.________ (qui était copropriétaire à l'époque) à maintenir un
escalier d'accès au lac, deux pontons d'embarquement, ainsi que deux bouées
accessoire sur le domaine public du lac de Morat, au droit de la parcelle n°
509. Les installations concernées par cette autorisation étaient un ponton
Nord-Est de 7 m sur 1m20 précédé d'un bloc de béton, un ponton Sud-Ouest de
même dimension également précédé par un bloc de béton et un escalier situé
entre les deux pontons de 1m20 sur 0.65 m.
L'autorisation du 14 septembre 2007, qui
remplace celle du 7 juillet 2005, prévoit que celle-ci est délivrée à bien
plaire et que le bénéficiaire peut être tenu en tout temps et à ses frais de
modifier, de déplacer et de totalement évacuer les ouvrages autorisés tout en
remettant les lieux en l'état et sans indemnité (art. 1). L'autorisation
prévoit également que le bénéficiaire ne peut, sans l'autorisation préalable de
l'autorité cantonale, modifier ou déplacer les ouvrages autorisés (art. 6). Elle
prévoit en outre que le bénéficiaire doit garantir en tout temps la sécurité et
l'entretien des ouvrages autorisés. Il demeure responsable, à l'entière
décharge de l'Etat, de tout dommage ou inconvénient dont ils peuvent être
l'objet ou la cause (art. 7).
C.
Par courrier du 10 février 2008, A.________ a informé la municipalité du
fait que, de février à avril 2006, de fortes pluies et inondations,
accompagnées de glissements de terre dans la région du Vully, avaient causé
d'importants dégâts dans deux bâtiments sis sur la parcelle n° 509.
D.
En 2010 ou 2011, A.________ a procédé sans autorisation à la
construction d'un mur-escalier sur toute la largeur de la parcelle (longueur
d'environ 14 m) en bordure du lac, en partie sur sa parcelle et en partie sur
le domaine public des eaux.
E.
Par courrier du 26 mai 2011, le SESA a informé A.________ du fait que
l'escalier réalisé n'était pas conforme à l'autorisation délivrée en 2007 et
l'a mis en demeure de lui faire parvenir les documents nécessaires pour qu'une
procédure de régularisation puisse être engagée avec une mise à l'enquête
publique. Son attention était attirée sur le fait que, au terme de la
procédure, la légalisation de l'ouvrage pouvait être refusée avec, dans cette
hypothèse, l'obligation de démolir l'ensemble de l'escalier longeant la
parcelle. Par la suite, un échange de correspondances est intervenu entre A.________
(respectivement son mandataire) et le SESA (puis la Direction générale de
l'environnement [DGE] qui a succédé au SESA) dans le cadre duquel l'intéressé a
notamment expliqué les raisons pour lesquels l'ouvrage litigieux avait été
réalisé, soit dans le but de protéger les constructions sises sur sa parcelle
du danger représenté par les glissements de terrain, lesquels avaient déjà
causé des dommages aux habitations. Dans cet échange de courriers, le SESA a
notamment évoqué le fait qu'une servitude de passage de 2 m serait exigée dans
l'hypothèse où une concession devait être octroyée. A également été évoquée la
réalisation d'une rampe-lift pour sortir les bateaux.
F.
A.________ a mis à l'enquête publique du 16 septembre au 17 octobre 2016
un projet intitulé "Mise en conformité de l'ouvrage de protection de rive,
octroi d'une concession, aménagement d'un escalier, agrandissement et
déplacement de pontons et création d'une rampe". Le projet portait
notamment sur la régularisation du mur-escalier réalisé, sur l'agrandissement
des deux pontons et le déplacement du ponton sis à l'Est et sur la création
d'une rampe de mise à l'eau des bateaux.
Le projet a suscité une opposition de B.________
(ci-après: B.________) déposée le 29 septembre 2016 et complétée le 10 novembre
2016. B.________ relevait qu'une bonne partie de l'escalier litigieux se
trouvait dans la zone de verdure et non pas sur le domaine public. Elle
invoquait également le Plan directeur intercantonal des rives du lac de
Neuchâtel et du lac de Morat de 1982 (ci-après: le Plan directeur
intercantonal).
G.
La DGE, Biodiversité et paysage, (ci-après: la DGE BIODIV) a refusé de
délivrer les autorisations spéciales requises pour la légalisation de
l'aménagement des rives et la construction de la rampe de mise à l'eau. Elle
souligne que les stabilisations de la rive en enrochements sont non jointoyées
et permettent une certaine transition entre les milieux lacustres et terrestres.
Elle relève encore que la stabilisation de la rive de la parcelle n° 508
(recte: 509) a été réalisée il y a plus de 20 ans et qu'elle se présentait sous
la forme d'un mur de rive simple (sur la parcelle) et d'un escalier de petite dimension
sur le domaine public des eaux. Elle fait valoir que l'aménagement massif d'un
escalier en béton/pierre, moitié sur la parcelle privée dans la zone de verdure
et moitié sur le domaine public des eaux, dénature et artificialise complètement
la rive. Elle soutient en outre que l'aménagement d'une rampe de mise à l'eau
aurait un impact négatif sur le fond lacustre et le paysage.
Le Service du développement territorial (SDT) a
refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise pour les constructions hors
de la zone à bâtir, ce refus concernant l'ensemble des ouvrages (projetés ou
réalisés). Le SDT relève que les installations (extensions des pontons et rampe
de mise à l'eau) pourraient être admises en conformité à l'affectation du
domaine public des eaux (art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]) dès lors qu'elles assurent
exclusivement l'accès au lac depuis la propriété riveraine. Se référant à l'avis
de la DGE BIODIV, il soutient toutefois que ces installations se heurtent à des
intérêts publics prépondérants (préservation du paysage riverain). Pour ce qui
est du nouvel escalier, il fait valoir que celui-ci a un impact important sur
le site et que si un ouvrage de protection devait impérativement être réalisé
pour des raisons techniques en remplacement de l'ancien mur (ce qui n'est pas
démontré), il aurait été exigé que celui-ci soit refait à l'identique ou tout
du moins de manière à s'intégrer aux murs de rive avoisinants. Comme la DGE
BIODIV, il relève que seul pourrait être admis le prolongement d'un seul ponton
pour autant que l'autre ponton soit démoli.
La DGE, Ressources en eau et économie
hydraulique, secteur 2 des lacs et cours d'eau, a préavisé négativement la
rampe de mise à l'eau (en raison de son impact visuel) et la prolongation des
pontons, au motif que celle-ci ne présente pas d'avantages puisque que le fond
du lac est pratiquement horizontal. Est également réservée la prolongation d'un
ponton si l'autre est supprimé.
H.
Le 28 mars 2017, le Département du territoire et de l'environnement
(ci-après: le département) a rendu une décision dont le dispositif est le
suivant:
"I.
refuse de délivrer l’autorisation, au sens de l’article 12 de la loi sur
la police des eaux dépendant du domaine public, pour la réalisation du projet
de mise en conformité des aménagements, création d’un escalier et d’une rampe,
modification de pontons, sur le domaine public cantonal du « Lac de
Morat », au lieu-dit « Es Chenevières de Vallamand » ;
II. dit que toute autre décision
relative aux travaux exécutés sans autorisation – en particulier au sujet d’une
remise en état – est expressément réservée.
III. rend la présente
décision sans prélever d’émolument ni de débours (art. 45 LPA‑VD)."
I.
Par acte du 15 mai 2017, A.________ a recouru contre la décision du
département du 28 mars 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'une
autorisation à forme de l'art. 12 de la loi du 3 décembre 1957 sur la police
des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01), respectivement une
concession à forme de l'article 26 de la loi du 5 septembre 1944 sur
l’utilisation des lacs et cours d’eaux dépendant du domaine public (LLC; RSV
731.01) lui est accordée pour le mur de soutien de la rive avec escalier, les
deux pontons prolongés et la rampe-lift tels que soumis à l'enquête publique du
16 septembre au 17 octobre 2016. Il conclut subsidiairement à l'annulation de
la décision et au renvoi de la cause au département pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
B.________ a déposé des déterminations le 19
juin 2017. La Municipalité de Vully-les-Lacs a déposé des déterminations le 14
juillet 2017. Tout en relevant qu'elle n'est pas compétente, elle indique soutenir
le recours de A.________. Le département a déposé sa réponse le 31 août 2017, par
l'intermédiaire de la DGE. Il conclut au rejet du recours. Le recourant a déposé
des observations complémentaires le 20 octobre 2017. La DGE a déposé des observations
complémentaires le 14 novembre 2017. A la requête du juge instructeur, la DGE a
produit le 28 novembre 2017 l'autorisation à bien-plaire n° 34/16 délivrée à A.________
le 14 septembre 2007, les autorisations à bien-plaire délivrées précédemment et
le Plan directeur de la rive sud du lac de Neuchâtel et des rives du lac de
Morat.
Le tribunal a tenu audience le 11 janvier 2018.
A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de
l'audience a la teneur suivante:
"L'audience
débute à 9h30 sur la parcelle du recourant, au bord des rives du lac de Morat.
Le président résume brièvement les
faits. Au moment de l'achat de la parcelle par le recourant, il existait déjà
deux pontons ainsi qu'un mur de rive et un escalier de petite dimension, tels
que représentés sur les photos produites au dossier. En 2005, une autorisation
a été délivrée par le canton pour le maintien de deux passerelles
d'embarquement de 5 m2 et d'une bouée accessoire.
Le recourant affirme qu'il
existait déjà à l'époque un mur sous l'eau construit pour stabiliser le
terrain. Selon lui, l'autorisation à bien plaire délivrée en 2005 autorisait la
construction d'un escalier.
De l'avis de l'autorité intimée,
on ne parle pas d'escalier dans cette autorisation, mais uniquement de
passerelles et de bouée. Il était question de maintenir la construction
existante.
Le président indique qu'il ressort
du dossier que le recourant a procédé à la rénovation des passerelles et à leur
agrandissement sans bénéficier préalablement de l'autorisation idoine.
Le recourant conteste avoir
agrandi les passerelles. Selon lui, elles sont de la même grandeur qu'à
l'époque de l'acquisition de la parcelle n° 509. Il affirme ne pas avoir
modifié les pontons entre l'autorisation de 2005 et celle de 2007.
L'assesseur Mercier relève que
pourtant, l'autorisation de 2007 mentionne des pontons de plus grande dimension
que ceux autorisés en 2005.
La Cour observe le mur-escalier
construit par le recourant ainsi que le bloc en béton contenant des plantes.
Le recourant explique que le
mur-escalier a été réalisé après que d'importantes inondations aient eu lieu
dans la région. Il se prévaut de l'article 7 de l'autorisation de 2007 qui
prévoit que le bénéficiaire de l'autorisation garantit en tout temps la sécurité
et l'entretien des ouvrages autorisés. Selon lui, les travaux réalisés sont
typiquement des travaux d'entretien et de réfection de la structure existante.
Selon les représentants de
l'autorité intimée, la construction du mur-escalier serait intervenue dans le
courant de l'année 2010.
Le recourant reconnaît ne pas
avoir demandé d'autorisation avant de réaliser les travaux.
Le président donne lecture des
travaux pour lesquels une autorisation a été demandée dans le cadre de la mise
à l'enquête publique.
Le recourant confirme vouloir
déplacer le ponton de gauche (situé à l'Est de la parcelle) un peu plus au
centre. S'agissant du mur-escalier, il confirme que ce qui a été ajouté – soit
environ 20 cm d'épaisseur de béton – est représenté en rose-clair dans la
demande de mise à l'enquête.
Le président donne lecture aux
parties de ce que la DGE BIODIV a exposé dans sa décision de refus
d'autorisation spéciale. La Cour constate que deux murs de rive d'une longueur
de 20 mètres chacun se situent des deux côtés de la parcelle n° 509. Le mur
côté Est est suivi de stabilisations constituées d'enrochements jusqu'au
débarcadère, les derniers 70 mètres étant consitués d'enrochements plus
conséquents.
Le recourant insiste sur le fait
que, sur le terrain avoisinant à l'Est appartenant au Canton de Vaud, des murs
de rive en béton sont déjà construits.
Les représentants de l'autorité
intimée relèvent que si le recourant s'était adressé à elle avant de
construire, il lui aurait été suggéré de rénover le mur qui existait avant et
de respecter la limite du domaine public.
Interrogé sur l'utilisation des
pontons, le recourant répond qu'il y amarre ses bateaux les plus petits
(pédalo, chaloupe). Les bateaux les plus gros (bateau à moteur, voilier) sont
attachés aux bouées.
Le président soulève la question
de savoir si les bateaux ne devraient pas se trouver dans les ports
avoisinants. Les représentants de la Municipalité indiquent qu'il existe une
liste d'attente de plus de dix ans pour obtenir une place d'amarrage dans le port
de Vallamand. La Municipalité est dans l'attente d'autorisations afin d'entamer
la construction d'un deuxième port.
La Municipalité est d'avis que la
prolongation d'un des deux pontons ne permettrait pas de gagner de la
profondeur vu le fond horizontal du lac à cet endroit. Ce fond de lac est
dragué tous les 3-4 ans.
Le recourant affirme que le canton
l'a autorisé à installer une seconde bouée en raison du manque de places pour
amarrer ses bateaux dans le port le plus proche. Il précise que les deux pontons
sont utilisés par lui-même ainsi que par ses locataires. Actuellement, il a
sept locataires. Sur sa parcelle, se dressent trois bâtiments comprenant au
total huit logements.
Le Syndic confirme que le
règlement de la Commune de Bellerive est toujours en vigueur malgré la fusion.
Il signale que c'est précisément ce règlement qui interdit, à son art. 13,
toute construction dans les zones de verdure.
Selon B.________, la construction
actuelle du mur-escalier porte atteinte à la biodiversité. D.________ produit
deux photos aériennes de la parcelle n° 509 où la Cour constate le nouveau
mur-escalier de couleur pâle. D.________ affirme que cette construction
provoque une cassure entre les milieux aquatique et terrestre. Elle serait
néfaste à la vie lacustre.
Le recourant relève que la photo
produite date de 2011 et qu'aujourd'hui, la construction est mieux intégrée
dans le paysage.
Les représentants de l'autorité
intimée confirment que la construction litigieuse est située partiellement sur
le domaine public et partiellement sur la parcelle du recourant.
La Cour et les parties longent le
bord du lac vers l'Est. La Cour constate le mauvais état du mur de rive en
béton situé sur la parcelle appartenant au canton. Par endroits, des blocs de
béton ont été posés afin d'éviter que le mur s'écroule. Un mur non jointoyé
s'élève à la suite du mur jointoyé.
La Cour et les parties se rendent
sur la jetée afin d'observer depuis le lac l'intégration du mur-escalier dans
le reste du paysage.
Interpellés sur ce qu’ils
attendent du recourant, les représentants de l'autorité intimée expliquent
qu’il lui appartient de refaire un mur jointoyé comme celui construit sur la
parcelle appartenant au Canton de Vaud.
Me Bruchez relève que la décision
attaquée demande la réalisation d’un mur non jointoyé.
Les représentants de l'autorité
intimée répondent qu'il s'agissait d'une suggestion parmi d'autres.
Ils précisent que des réfections
auront lieu sur la partie du mur de l’Etat en mauvais état. Aucune décision sur
la manière dont le mur sera réparé n’a cependant encore été prise.
La question des engagements qui
auraient été pris par l’autorité intimée lors des pourparlers ayant précédé la
mise à l'enquête et du respect du principe de la bonne foi est discutée.
Le président explique aux parties
que le procès-verbal de l'audience leur sera transmis et qu'elles auront la
possibilité de s'exprimer à son sujet.
La parole n'étant plus demandée,
l'audience est levée, à 10h30."
B.________ s'est déterminée le 17 janvier 2018
sur le procès-verbal de l'audience. Elle a joint une photographie des lieux
datant de 2016.
La DGE s'est déterminée le 30 janvier 2018 sur
le procès-verbal de l'audience. Elle relève notamment ce qui suit:
"Après
relecture de ce document, nous souhaitons que quelques précisions soient
apportées au dernier paragraphe de la page 2 de la manière suivante :
« Interpellés sur ce qu’ils attendent du recourant, les représentants de
l’autorité intimée expliquent qu’il lui appartient de refaire un mur jointoyé au
minimum comme celui appartenant au voisin. Me
Diagne a précisé que c’est la position de la DGE-EAU»"
Le recourant s'est déterminé le 16 février 2018
sur le procès-verbal de l'audience. Il relève notamment ce qui suit:
"A
la dernière ligne de la page 1 du procès-verbal, le recourant tient à rappeler
– comme indiqué dans ses mémoires de recours et ampliatif – que les travaux de
réfection du mur de rive à son emplacement existant sont intervenus dans
l’urgence à la fin des années 2000/au début des années 2010 parce que les conditions
météorologiques défavorables provoquaient de fortes montées des eaux, une
érosion augmentée, un délitement accru dudit mur, provoquant des mouvements de
terrains et des fissures aux habitations sur sa parcelle.
Pour éviter l’aggravation de cette
situation et finalement sécuriser les habitations existantes – comme
l’autorisaient les autorisations délivrées – le recourant a procédé à la
consolidation du mur de rive et escalier, à l’endroit où ils existaient depuis
son acquisition, ce avec des techniques et matériaux actuels.
En milieu de page no 2, les
représentants de la Municipalité de Vully-les-Lacs ont justifié le dragage tous
les 3-4 ans du fond du lac par l’amenée et le dépôt d’alluvions par la Broye à
son embouchure dans le lac de Morat. Pour mémoire, celle-ci se trouve à
proximité de la propriété du recourant de sorte que lesdites alluvions
s’accumulent à cet endroit et empêchent le recourant d’approcher des pontons
existants sans heurter le fond du lac avec la quille de ses bateaux.
Enfin au sommet de la page 3, les
représentants du Département du territoire et de l’environnement ont, non
seulement, déclaré qu’aucune décision sur la manière de réparer le mur de rive
n’avait été prise, mais encore, ils ont admis que le mur de rive devait être réparé
vu son état et qu’aucune réflexion, ni démarches n’avaient été entreprises pour
déterminer la manière de le faire à ce jour.
Le recourant répète ici qu’il est
prêt à participer à la mise en œuvre de la réflexion relative à la réfection du
mur de rives avec toutes les autorités concernées à savoir le Département du
territoire et de l’environnement et la Municipalité de Vully-les-Lacs."
Considérants
1.
Il convient d'examiner en premier lieu si c'est à juste titre que
l'autorité cantonale a refusé d'autoriser le mur-escalier en béton construit
par le recourant.
a) Le recourant soutient que ce qu'il désigne
par "l'intervention sur le mur protecteur" (soit la construction du
nouveau mur-escalier) a eu lieu dans le cadre strict de la décision n° 34/16 du
14.
septembre 2007, en application de l'art. 7 de cette décision. Selon lui, il
s'agissait uniquement d'une réfection d'une structure préexistante, à savoir un
mur de protection de la rive avec un escalier. Il relève que, précédemment, on
ne se trouvait pas en présence d'un enrochement non jointoyé, mais d'une
structure en béton armé descendant jusqu'au lac. Il conteste ainsi avoir
réalisé un mur monumental avec des matériaux différents de l'ancien. Il
soutient que le mur-escalier réalisé est conforme à la "zone
lacustre". Il relève également que, au moment de la réalisation de
l'aménagement litigieux, la rive était déjà aménagée avec de nombreuses
constructions nautiques et qu'on ne saurait dès lors parler de dénaturation et
d'artificialisation d'un milieu boisé et/ou proche d'une rive naturelle. Il
conteste par conséquent le constat selon lequel on serait en présence d'un
impact important sur un paysage riverain préservé jusque-là. Il relève en outre
que l'aménagement litigieux n'est pas sur le domaine public et qu'il a démontré
son utilité lors des inondations de 2015. Il souligne que, avant la réparation
du mur, le sol gorgé d'eau provoquait l'instabilité des constructions,
lesquelles se lézardaient. Il prétend par conséquent que la nécessité de cet
aménagement pour protéger les constructions est démontrée De manière générale,
il souligne que toutes les interventions sur sa parcelle ont été guidées par un
souci de maintien de la sécurité. Le recourant conteste enfin les faits retenus
dans la décision attaquée relatifs aux modifications du bâtiment n° ECA 296.
Le département relève pour sa part que la
construction du mur en béton avec escaliers le long de la rive correspond à des
travaux hors de la zone à bâtir soumis au régime de l'art. 24 LAT. Pour être
autorisés, ces travaux doivent être imposés par leur destination et aucun
intérêt prépondérant ne doit s'y opposer. Se référant aux prises de position de
la DGE BIODIV et du SDT, le département soutient que cette seconde condition
n'est en tous les cas pas satisfaite. Il relève ainsi que, selon la DGE BIODIV,
l'aménagement litigieux "dénature et artificialise complètement la rive
qui doit être maintenue la plus naturelle possible". En outre, selon le
SDT, la nouvelle installation a un impact important sur le site et, dans la
mesure où sa nécessité est démontrée, elle aurait dû être refaite à l'identique
ou à tout le moins de manière à s'intégrer aux murs de rive environnants.
b) La LAT définit les zones à bâtir (art. 15
LAT), les zones agricoles (art. 16 LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT),
en précisant que le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation
(art. 18 LAT). Les zones à protéger comprennent notamment "les cours
d'eau, les lacs et leurs rives" (art. 17 al. 1 let. a LAT). L'art. 54 al.
1.
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11) définit les "zones protégées" comme
des zones "destinées en particulier à la protection des sites, des
paysages d'une beauté particulière, des rives de lacs et de cours d'eau, des
réserves naturelles ou des espaces de verdure. Seules peuvent y être autorisées
les constructions et les installations conformes au but assigné à la zone, ne
portant pas préjudice à l'aménagement rationnel du territoire et au site ou
imposées par leur destination, si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose".
De manière plus générale, la LATC prévoit que
les plans d'affectations cantonaux ou communaux peuvent contenir des
dispositions relatives aux paysages, sites, rives, rives de lacs et de cours
d'eau (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Le plan des zones de l'ancienne commune de
Bellerive comprend des zones à protéger au sens des dispositions précitées,
régies par l'art. 13 RC. Ces zones comprennent une zone de verdure (régie par
l'art. 13 let. a RC), qui inclut notamment les rives du lac. Cette zone est
caractérisée par l'interdiction de bâtir et par le respect des recommandations
du plan directeur des rives du lac de Morat.
Il n'est pas contesté que la zone de verdure
dans laquelle se trouve la parcelle n° 509 n'est pas une zone à bâtir au sens
de l'art. 15 LAT. Cela étant, il résulte de la jurisprudence du Tribunal
fédéral que le terme de zone à "bâtir" ne doit pas faire croire, par
opposition, qu'il est impossible de construire dans les zones qui ne sont pas
"à bâtir". Dans ces dernières, les constructions ne sont pas exclues
a priori, mais ne sont admises que si elles sont conformes à l'affectation de
la zone – art. 22 LAT –, ou que si leur implantation est imposée par leur
destination, et encore à la condition qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y
oppose – art. 24 LAT (cf. arrêts TF 1C_483 2012 du 30 août 2013 consid. 3.2.2;
1C_157/2009 du 26 novembre 2009 consid. 3 in RDAF 2012 I p. 464).
c) aa) Il convient d'examiner si l'aménagement peut
être autorisé à titre dérogatoire en application de l'art. 24 LAT.
bb) En vertu de l'art. 24 LAT, une autorisation
dérogatoire peut être délivrée pour de nouvelles constructions ou installations
hors de la zone à bâtir lorsque l'implantation de ces constructions ou
installations est imposée par leur destination (let. a) et qu'aucun intérêt
prépondérant ne s'y oppose (let. b).
cc) Selon la jurisprudence, une construction
est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT lorsqu'elle est
adaptée aux besoins qu'elle est censée satisfaire et qu'elle ne peut remplir
son rôle que si elle est réalisée à l'endroit prévu: une nécessité
particulière, tendant à la technique, aux conditions d'exploitation d'une
entreprise, ou encore à la configuration ou à la nature du sol, doit imposer le
choix de l'endroit. De même, l'implantation hors de la zone à bâtir peut se
justifier si l'ouvrage en question ne peut être édifié à l'intérieur de
celle-ci en raison des nuisances qu'il occasionne (ouvrage négativement imposé
par sa destination). Seuls des critères particulièrement importants et
objectifs sont déterminants, à l'exclusion de points de vue subjectifs du
constructeur ou de motifs de convenance personnelle (cf. ATF 136 II 214, arrêt
TF 1C_88 2016 du 20 octobre 2016 consid. 4.1). L'application de la condition de
l'art. 24 let. a LAT doit être stricte, dès lors que cette dernière contribue à
l'objectif de séparation du bâti et du non-bâti (cf. arrêt TF 1C_88 2016 du 20
octobre 2016 consid. 4.1; TF 1C_877 2013 du 31juillet 2014 consid. 3.1.1).
En l'espèce, selon l'assesseur spécialisé du
tribunal, le mur en béton avec escaliers réalisé le long de la rive est utile
pour protéger la berge contre l'érosion. Il existe toutefois d'autres méthodes
que celle utilisée par le recourant pour stabiliser une rive. Pourraient ainsi
être envisagés des enrochements non jointoyés ou le recours à des plantations.
Pour le surplus, le mur réalisé n'apparaît guère utile pour protéger les
bâtiments contre les inondations. Comme le relève B.________, on voit en effet
mal comment un mur à hauteur de rive peut remédier à un risque d'inondation,
d'autant plus que le mur ne concerne qu'un tronçon de rive très limité et qu'il
n'y a aucune protection de ce type de part et d'autre. De fait, selon
l'assesseur spécialisé du tribunal, le mur réalisé a plutôt un impact négatif
s'agissant de la protection des constructions sises sur la parcelle n° 509. Le
recourant ne saurait par conséquent être suivi lorsqu'il soutient qu'il a agi
de manière à garantir la sécurité et l'entretien des ouvrages autorisés, ceci
conformément à ce qu'exigerait l'art. 7 de l'autorisation n° 34/16 délivrée le
14.
septembre 2007. Le respect de cette disposition n'impliquait en effet pas la
construction d'un mur-escalier en béton tel que réalisé.
Vu ce qui précède, il apparaît douteux que,
s'agissant du mur en béton avec escaliers réalisé le long de la rive, la
condition de l'art. 24 al. 1 let. a LAT soit remplie. Finalement, cette
question souffre de demeurer indécise dès lors que, pour les motifs développés
ci-dessous, la condition de l'art. 24 al. 1 let. b LAT n'est de toute manière
pas respectée.
dd) La pesée des intérêts exigée par l'art. 24
let. b LAT comprend, selon l'art. 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur
l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), la détermination de tous les
intérêts, publics ou privés, touchés par le projet (art. 3 al. 1 let. a OAT).
Il s'agit évidemment d'abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même
(notamment la préservation des terres cultivables, l'intégration des
constructions dans le paysage, la protection des rives, sites naturels et forêts
– art. 3 al. 2 LAT –, la protection des lieux d'habitation – art. 3 al. 3 let.
b LAT), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales (LPE,
LPN, LFo, OPB, OPair); les intérêts privés sont également pris en compte (ATF
134.
II 97 consid. 3.1). L'autorité doit ensuite apprécier ces intérêts
notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui
en résultent (art. 3 al. 1 let. b OAT). La pesée des intérêts proprement dite
tient compte, dans la mesure du possible, des intérêts en présence et doit être
motivée (art. 3 al. 1 let. c et al. 2 OAT; cf. arrêt TF 1C_877 2013 du 31 juillet
2014.
consid. 3.2.1).
Lors de la vision locale, le tribunal a pu
constater que le mur-escalier en béton litigieux a un impact visuel lorsqu'on
regarde la rive depuis un point situé à proximité (par exemple depuis l'ancien
débarcadère sis à l'Ouest). Si on regarde cet aménagement depuis un peu plus loin
(par exemple depuis le nouveau débarcadère sis à l'Est), l'impact visuel
devient négligeable, compte tenu notamment du fait que le béton a perdu sa
couleur blanche d'origine.
De manière générale, on relève que ce n'est pas
l'impact visuel ou l'impact sur le paysage qui est le plus problématique. Ce
qui pose avant tout problème, c'est l'impact sur le milieu naturel.
L'aménagement litigieux a en effet été réalisé dans un secteur qui constitue
une zone de transition et d'échange entre la terre et l'eau, soit un milieu
naturel de grande valeur. A cet égard, le recourant ne saurait être suivi
lorsqu'il soutient qu'on se trouve en présence d'une simple reconstruction à
l'identique du mur de rive préexistant. Un mur en béton compact ne saurait en
effet être comparé au mur en maçonnerie qui existait auparavant. Même si
l'effet de coupure entre le lac et la parcelle du recourant existait déjà, le
nouveau mur a aggravé la situation en diminuant les possibilités d'échanges
terre-eau, soit en diminuant la perméabilité. Ceci rend ainsi plus difficile le
passage de l'eau à la terre pour la petite faune avec un impact négatif
supplémentaire sur les milieux naturels terrestre et lacustre.
Si la nécessité de refaire la stabilisation de
la rive n'est pas contestée, il appartenait au recourant de réaliser un
aménagement tenant compte des connaissances actuelles et des dispositions
légales sur la protection des rives. Sur ce point, on relève que le mur réalisé
n'est pas admissible au regard des exigences de protection des rives en tant
que zones protégées qui résultent notamment des art. 17 LAT et 54 LATC et du
règlement communal. On relève également que le mur, tel que réalisé, empêche
toute croissance de la végétation riveraine et n'apparaît ainsi pas conforme à
l'art. 21 de la loi fédérale du 21 juillet 1966 sur la protection de la nature
et du paysage (LPN; RS 451), qui régit la protection de la végétation des
rives.
Vu ce qui précède, il existe des intérêts
prépondérants qui s'opposent à la délivrance d'une autorisation pour le mur-escalier
en béton tel que réalisé et c'est par conséquent à juste titre que le SDT a
refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise pour les constructions hors
de la zone à bâtir. On ajoutera qu'il n'est pas nécessaire de trancher la
question de savoir si le mur litigieux est conforme à la zone de verdure du
règlement communal ou à "la zone lacustre" comme le prétend le
recourant. En effet, même si c'est le cas, une autorisation pour une
construction conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT) ne
peut pas être délivrée pour les motifs mentionnés plus haut. C'est également à
juste titre que la DGE BIODIV a refusé de délivrer les autorisations spéciales
requises pour la légalisation de l'aménagement des rives. Enfin, pour les mêmes
motifs, c'est à juste titre que le département a refusé l'autorisation prévue
par l’art. 12 LPDP pour la partie du mur-escalier réalisée sur le domaine
public.
2.
Il convient d'examiner ensuite si la rampe de mise à l'eau avec lift et
la prolongation des pontons auraient dû être autorisés.
a) Le recourant soutient que la rampe-lift et les
deux pontons sont conformes à la "zone lacustre". Selon lui, ces
installations sont de taille modeste, répondent à un besoin et sont adaptées,
par leurs dimensions et leur implantation, à ce besoin. Le recourant fait
valoir que la prolongation des pontons est nécessaire pour éviter que les
bateaux aient à approcher de trop près la terre ferme et s'ensablent en raison
du tirant d'eau de son bateau et de la faible profondeur du lac à cet endroit.
Il fait également valoir que la rampe-lift est nécessaire, compte tenu de la
différence de niveau du sol et du lac, pour retirer de l'eau le bateau pour
l'hiver et durant les tempêtes. Le département relève pour sa part que les
installations projetées (extension des pontons et rampes de mise à l'eau)
assurent exclusivement l'accès au lac depuis la propriété riveraine et
pourraient être admises en conformité à l'affectation du domaine public des
eaux (art. 22 LAT) pour autant qu'elles ne portent pas une atteinte importante
à des intérêts publics prépondérants. Il soutient que, en l'occurrence, les
installations en cause ne peuvent pas être admises compte tenu de l'atteinte
qu'elles impliquent pour le paysage riverain et, s'agissant de la rampe-lift,
pour le fond lacustre. Pour ce qui est du prolongement des deux pontons, la DGE
fait valoir dans sa réponse au recours que l'intérêt privé du recourant serait
relatif compte tenu du fait que le fond du lac dans le secteur est pratiquement
horizontal. Le critère de la nécessite ne serait par conséquent pas satisfait.
La DGE souligne que, cas échéant, la prolongation d'un ponton pourrait être
envisagée si l'autre ponton est supprimé.
b) Les lacs, les cours d'eau et leurs lits de même
que les ports, les enrochements, les grèves ainsi que les rivages jusqu'à la
limite des hautes eaux normales, telles que définies par la loi sur le Registre
foncier, le cadastre et le système d'information du territoire, sont dépendants
du domaine public (cf. art. 64 al. 1 ch. 1 et 2 du Code de droit privé
judiciaire vaudois – CDPJ, RSV 211.02; ancien art. 138a al. 1 ch. 1 et 2 de la
loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil
suisse – LVCC, RSV 211.01). Les choses sans maître et les biens du domaine
public sont soumis à la haute police de l'Etat sur le territoire duquel ils se
trouvent (art. 664 al. 1 CC).
La LLC pose le principe selon lequel le droit de
disposer des eaux dépendant du domaine public appartient à l’Etat (art. 1 LLC).
L’art. 2 LLC prévoit que nul ne peut détourner les eaux du domaine public ni
les utiliser sans l’autorisation préalable du département en charge de la
gestion des eaux et du domaine public. L’autorisation du département est
accordée sous la forme d’une concession dont la durée est de huitante ans au
maximum (art. 4 al. 1 LLC). Pour les demandes d’autorisation d’utiliser les
eaux publiques à un autre usage que la force motrice, l’art. 25 LLC prévoit une
procédure d’enquête publique. Le règlement d’application du 17 juillet 1953 de
la loi sur l’utilisation des lacs et cours d’eaux dépendant du domaine public
et de la loi réglant l’occupation et l’exploitation des eaux souterraines
dépendant du domaine public cantonal (RLLC; RSV 731.01.1) précise que
l’autorisation est donnée sous forme de concession dont la durée n’excède pas
cinquante ans s’il s’agit d’installations communales (art. 84 RLLC). L’art. 4
al. 2 LLC prévoit que, pour des installations provisoires ou de très faible
importance, le département peut accorder des autorisations à bien plaire,
révocables en tout temps. Cette procédure faisait l’objet d’une réglementation
plus détaillée à l’art. 83 RLLC, disposition qui a été abrogée le 20 janvier
2010.
La construction d’installations telles que celles qui sont ici en cause
peut également être autorisée en application de l’art. 12 LPDP qui, dans sa
teneur actuelle, prévoit notamment une "autorisation préalable" pour
"tout ouvrage (construction, remblai, excavation, anticipation,
consolidation, déversement, dépôt, etc.) de même que toute intervention dans
les lacs et sur leurs grèves, dans les cours d’eau, sur leurs rives et dans
l’espace cours d’eau" (cf. art. 12 al. 1 let. a LPDP).
La construction d’un ponton et d'une la rampe de
mise à l'eau implique également la délivrance d’une autorisation fondée sur la LAT.
A cet égard, il convient tout d'abord d'examiner si une autorisation ordinaire
peut être délivrée en application de l’art. 22 al. 2 let. a LAT au motif que
l'installation est conforme à l'affectation de la zone. Dans un arrêt du 21
septembre 2005 (1A.279/2004 publié aux ATF 132 II 10), le Tribunal fédéral a
rappelé qu’une zone lacustre fait partie des zones à protéger au sens de l’art.
17.
LAT, qui comprennent notamment les cours d’eau, les lacs et leurs rives
(art. 17 al. 1 let. a LAT). Il a relevé à ce propos que, dans la mesure où un
ponton est nécessaire pour permettre l’accès au lac du propriétaire riverain,
compte tenu notamment de l’absence d’autres aménagements artificiels de la rive
permettant aux nageurs d’entrer directement dans l’eau et aux bateaux
d’accoster, ce type d’accès fait partie de l’utilisation normale de la rive du
lac par le propriétaire du fond riverain, sous réserve qu'il soit possible et
juridiquement admissible selon le droit cantonal sur l’utilisation du domaine
public et conformément aux prescriptions spéciales sur la protection de la
nature. Le Tribunal fédéral en a déduit que, dans cette hypothèse, les ouvrages
nécessaires à cet accès sont en principe conformes à l’affectation de la zone à
protéger, au sens de l’art. 22 al. 2 let. a LAT en relation avec l’art. 17 LAT.
Selon le Tribunal fédéral, admettre la construction d'un ponton en tant que
construction ou installation conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2
let. a LAT) ne signifie cependant pas que l'autorisation de l'autorité
compétente, prescrite par l'art. 22 al. 1 LAT, est à l'instar d'un permis de
construire ordinaire une autorisation de police à laquelle le propriétaire du
fonds riverain aurait droit. L'application de ces normes de la loi sur
l'aménagement du territoire ne modifie ni la nature ni la portée de
l'autorisation prévue, en pareil cas, par le droit cantonal, qui est une
permission précaire d'utiliser le domaine public. Les autorités peuvent ainsi
refuser d'autoriser un nouveau ponton pour tout motif d'intérêt public
pertinent, notamment si elles estiment que le besoin de créer un nouvel accès
sur le lac n'est pas établi (ATF précité consid. 2.5).
S’agissant d’une installation prévue hors de la
zone à bâtir, la conformité est, de façon générale, liée à la nécessité, la
construction devant notamment être adaptée, par ses dimensions et son
implantation, aux besoins objectifs du propriétaire (ATF précité consid. 2.4).
Les autres conditions prévues par le droit fédéral et le droit cantonal doivent
être satisfaites. Doivent en particulier être prises en compte les exigences de
la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN), qui tend à
la protection des biotopes (art. 18 ss LPN) et notamment de la végétation des
rives (art. 21 LPN), ou encore celles de la loi fédérale sur la pêche du 21
juin 1991 (LFSP; RS 923.0), qui vise à la préservation des rives naturelles et
de la végétation aquatique servant de frayères aux poissons ou d’habitat à leur
progéniture (art. 7 ss LFSP) (ATF précité consid. 2.7). Doit également être
vérifié le respect de la mesure E25 du Plan directeur cantonal (PDCn) adoptée
dans le cadre de la première adaptation du Plan directeur cantonal par le Grand
Conseil, dont il résulte que l'autorité cantonale compétente doit veiller à la
préservation du paysage des rives, notamment lors de l'octroi de concessions
pour les installations destinées aux activités nautiques. On peut relever que cette
exigence de la mesure E25 du PDCn – qui fait partie des éléments du Plan
directeur cantonal (signalés par des encadrés gris) qui ont force obligatoire
pour les autorités publiques – résulte d'un amendement à l'appui duquel avait
expressément été évoqué le problème des atteintes au paysage des rives dues aux
installations de mise à l'eau de canots à moteur (rails, pontons, etc.) (cf. arrêt
AC.2015.0206 du 21 juillet 2016 consid. 1b/bb).
Ainsi que cela ressort de l'arrêt AC.2015.0203
du 7 octobre 2016 relatif notamment à un projet de ponton sur le lac Léman à
Saint-Sulpice, il convient également de prendre en considération la
modification de la loi cantonale du 10 mai 1926 sur le marchepied le long des
lacs et sur les plans riverains (LML; RSV 721.09) et de la LLC, en vigueur à
partir du 1er septembre 2014. La modification en question résulte de
la prise en considération de deux motions déposées par les députés Jean-Michel
Favez et Fabienne Freymond Cantone, transformées en postulats (cf. Exposé des
motifs et projets de lois, tiré à part de juillet 2013, pp. 1-4). Le postulat
Jean-Michel Favez proposait plusieurs modifications législatives dans le but de
donner aux autorités cantonales des outils pour leur permettre de concrétiser
l'objectif de la fiche E 25 – Rives du lac du Plan directeur cantonal tendant
à "tenir libres les bords de lac et faciliter au public l'accès aux rives
par les chemins de randonnée pédestre et le passage le long de celles-ci".
Le postulat Fabienne Freymond Cantone demandait, en référence à cette même
fiche E 25, que le Conseil d'Etat définisse et mette en place une planification
des constructions sur le domaine public des lacs du canton, les interdisant
sauf là où la planification les autoriserait (secteurs limités aux rives fortement
urbanisées), d'une part, ainsi qu'une politique de protection des rives sur le
domaine public des lacs, définissant de manière plus restrictive quelles sont
les constructions considérées comme constructions légères, d'autre part. L'Exposé
des motifs précité (p. 4) rappelle qu'en décembre 2012, il existait pour les
lacs du Canton de Vaud 333 concessions pour des ouvrages "lourds"
comme les ports, les digues et les enrochements et 2'500 installations
nautiques de type pontons, bouées, rails et rampes de mise à l'eau. Au chapitre
du contexte global, l'Exposé des motifs (p. 5) relève que l'évolution de la
technique et le souhait des propriétaires provoquent un accroissement des
ouvrages nautiques en nombre et en taille et qu'il est apparu au fil des années,
des lifts à bateaux, des pontons et des rails à bateaux beaucoup plus massifs
que dans la première partie du vingtième siècle.
La révision de l'art. 16 al. 2 aLML a étendu le
régime de la concession – jusque-là limité aux ports, jetées et ouvrages
de défense contre l'érosion – aux pontons, rails et lifts à bateaux,
installations qui précédemment étaient soumises à l'octroi d'une autorisation à
bien plaire, révocable en tout temps, ce qui a permis de subordonner
l'autorisation de ces trois nouveaux objets à l'inscription d'une servitude de
passage public le long de la rive. Le législateur était d'avis que l'extension
du régime de la concession aux pontons, rails à bateaux et lifts à bateaux
aurait pour conséquence de restreindre la définition des constructions
considérées comme légères et devrait également entraîner une diminution du
nombre de demandes pour la réalisation de tels ouvrages, voire conduire à la
destruction de certains d'entre eux au regard des contraintes liées à
l'inscription d'une servitude en échange de la concession y afférente, en
particulier lors des transferts des autorisations concernées à de nouveaux
bénéficiaires. Selon l'Exposé des motifs, une telle modification aura ainsi
pour conséquence d'améliorer la protection du paysage, en limitant la prolifération
des ouvrages d'une part et en conduisant à la suppression d'ouvrages délabrés
d'autre part (Exposé des motifs et projets de lois précité, p.7). La
modification de l'art. 16 al. 2 aLML a entraîné celle de l'art. 26 aLLC et
habilite désormais l'Etat, lors de chaque transfert d'une autorisation à bien
plaire d'un titulaire à un autre, en raison du transfert de propriété de la
parcelle attenante, de procéder à la transformation de l'autorisation à bien
plaire en concession.
c) En l'espèce, les pontons existants permettent d'accéder
au lac pour la baignade. La réalisation d'une rampe de mise à l'eau avec lift et
le prolongement des pontons ne présente aucun intérêt à cet égard. La
prolongation des pontons n'apparaît également pas nécessaire pour l'utilisation
des bateaux du recourant dès lors que les gros bateaux (voilier avec quille et
bateau moteur) sont amarrés aux bouées (cf. procès-verbal d'audience). Le
recourant peut par conséquent les rejoindre avec un canot depuis les pontons. A
cela s'ajoute que, étant propriétaire depuis 2005, le recourant aurait pu a
priori s'inscrire suffisamment tôt sur une liste d'attente afin d'obtenir
une place dans le port de Vallamand (cf. Plan directeur de la rive sud du lac
de Neuchâtel et du lac de Morat qui, s'agissant la commune de Bellerive,
prévoit la suppression des passerelles et des amarrages sauvages et le
regroupement de bateaux dans le port de Vallamand [ch.10.2.1 let. a p. 38]) On
relève au surplus que, selon les indications concordantes du département et de
la municipalité, le fond du lac est pratiquement horizontal à cet endroit, ce
qui implique que la prolongation des pontons semble présenter peu d'intérêt en
ce qui concerne le risque d'ensablement invoqué par le recourant.
Le besoin d'une rampe de mise à l'eau avec un lift
n'est également pas démontré. En l'absence d'accès en voiture, une telle rampe
n'apparaît ainsi d'aucune utilité pour les gros bateaux du recourant. Pour
ce qui est des bateaux plus petits, ceux-ci peuvent être sortis de l'eau sans
l'aide d'une rampe, comme l'a fait le recourant jusqu'à ce jour.
d) Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que
la réalisation d'une rampe de mise à l'eau et le prolongement des pontons ne
répondent pas à un besoin clairement établi. Pour le surplus, ces installations
se heurtent surtout à l'intérêt public à la protection d'un paysage de qualité,
soit la rive d'un lac, étant rappelé que l'objectif tendant à éviter autant que
possible de nouvelles installations de mise à l'eau (rails, pontons, etc.) afin
d'éviter des atteintes au paysage des rives ressort désormais du PDCn (mesure E25).
Pour ce qui est du paysage, la vision locale a montré que le secteur concerné a
subi un certain nombre d'atteintes. Comme le relève le recourant, des constructions
nautiques sont présentes dans les environs et on ne se trouve pas en présence
d'un paysage riverain qui aurait été préservé jusque-là. Cela étant, au plan
paysager, le secteur concerné a un potentiel intéressant puisqu'il est situé
entre deux secteurs de grande qualité avec des biotopes (roselières) à l'Ouest
et une rive boisée naturelle à l'Est de la parcelle n° 563. Ainsi que cela
ressort des explications des représentants de l'Etat lors de l'audience, la
stabilisation des rives dans les environs, notamment sur les parcelles de
l'Etat à l'Est, devra être refaite. Il existe par conséquent une possibilité de
redonner un caractère paysager intéressant à cette rive, y compris la partie
qui borde la parcelle du recourant, ce qui justifie de ne pas autoriser le mur-escalier
réalisé ainsi que la rampe de mise à l'eau et le prolongement des pontons.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le
département a refusé de délivrer l'autorisation prévue par l'art. 12 LPDP pour
le projet mis à l'enquête publique du 16 septembre au 17 octobre 2016.
3.
Le recourant invoque une violation du principe constitutionnel de la
bonne foi. Se référant aux courriers échangés avec le SESA, il soutient que des
garanties lui ont été données selon lesquelles l'autorisation à bien plaire
pour les aménagements existants (mur de protection de la rive, pontons et
escaliers) serait remplacée par une concession d'usage du domaine public, la
seule question encore discutée étant celle de l'accès au lac au moyen d'une
servitude de passage public.
a) Le principe de la bonne foi protège le citoyen
dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al.
3.
et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF
138.
I 49 consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1; 128 II 112 consid. 10b/aa; 126
II 377 consid. 3a et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un
renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger
celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation
en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation
concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée
avoir agi dans les limites de ses compétences, et que l'administré n'ait pas pu
se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il
faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il
se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans
subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit
objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance
(ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1;
122.
II 113 consid. 3b/cc et les références citées).
Ce principe est l'émanation d'un principe plus
général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se
fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole
donnée. Le principe de la loyauté impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux
particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique
notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou
abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2).
b) En l'espèce, Il n'est pas contesté que le
recourant a effectué des aménagements sur sa parcelle (construction d'un
nouveau mur-escalier) sans demander les autorisations cantonales et communale
requises. Dans ces conditions, c'est à juste titre qu'une procédure de régularisation
a été mise en œuvre et qu'il a été demandé à l'intéressé de préparer un
dossier en vue d'une mise à l'enquête publique. On relève au surplus que, dans
son premier courrier du 26 mai 2011 faisant suite à la dénonciation des travaux
effectués sans autorisation, le SESA a attiré l'attention du recourant sur le
fait que les services concernés pourraient ne pas délivrer les autorisations
requises à la suite de l'enquête publique et que la possibilité d'un défaut de
régularisation de l'ouvrage impliquant sa démolition était par conséquent
réservée. Cette prise de position initiale du SESA n'a jamais été remise en cause
par la suite, étant précisé que le SESA ne pouvait de toute manière prendre
aucun engagement dès lors que la construction devait faire l'objet d'une
enquête publique susceptible d'entraîner des oppositions de propriétaires
voisins ou d'associations, ce qui a au demeurant été le cas. Selon un principe
reconnu en droit des constructions, les indications favorables données par
l'autorité au seul propriétaire ne peuvent en effet pas être opposées aux tiers
qui s'en prennent à une autorisation de construire (cf. TF 1C_6/2009 résumé in
SJ 2010 p. 19 s; arrêt AC.2011.0301 du 30 avril 2012 consid. 3b). Au surplus, le
recourant ne peut rien déduire du fait que la procédure de régularisation a été
menée en vue de la délivrance d'une éventuelle concession devant se substituer
à l'autorisation à bien plaire dont il bénéficiait jusqu'alors, étant précisé
que l'éventuelle concession ne concernait de toute manière pas la partie de
l'ouvrage litigieux sise en dehors du domaine public Dans ces circonstances, c'est
à tort que le recourant invoque une violation du principe de la bonne foi.
4.
Le recourant soutient que le refus de toutes les installations nautiques,
à savoir le mur de soutien de la rive avec escalier, les deux pontons et la
rampe-lift, contrevient au principe de la proportionnalité. Il relève à cet égard
que, dans leurs préavis, les services cantonaux concernés entraient en matière
sur la réalisation d'un mur de soutien strictement identique à l'ancien et d'un
ponton prolongé. Il fait valoir que ces nuances ne se retrouvent pas dans la
décision attaquée, qui traite de manière identique toutes les constructions en
les refusant dans leur globalité. Il soutient dès lors que, en application du
principe de la proportionnalité, la décision doit être réformée en ce sens
qu'un mur de soutien identique à l'ancien, ainsi qu'un ponton prolongé sont
autorisés.
Le recourant a mis à l'enquête publique
un projet comportant la régularisation du mur-escalier réalisé sans autorisation,
la réalisation d'une rampe de mise à l'eau avec un lift et la transformation
des deux pontons existants (prolongation et déplacement). Dès lors que, pour
les motifs développés ci-dessus, ces différents aménagements ne sont pas
conformes au droit, c'est à juste titre qu'ils n'ont pas été autorisés. Si le
recourant entend finalement réaliser un projet différent (soit un projet limité
à la réalisation d'un mur de soutien strictement identique à l'ancien et d'un
ponton prolongé (impliquant a priori la suppression de l'autre ponton),
il lui appartient de soumettre un tel projet aux autorités administratives
compétentes afin qu'elles délivrent cas échéant les autorisations requises. Le
tribunal de céans ne saurait se prononcer sur un tel projet modifié en lieu et
place des autorités administratives compétentes.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont
mis à la charge du recourant. Ce dernier versera en outre des dépens au
Département du territoire et de l’environnement, qui a partiellement
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département du territoire et de l’environnement du 28
mars 2017 est confirmée.
III.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
A.________ versera à l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département
du territoire et de l’environnement, une indemnité de 1000 (mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 28 juin 2018
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.