AC.2017.0179
CDAP - AC.2017.0179 - 2018-07-13 - A._____/Municipalité de Lausanne, B.__, C.__, D.__, E.__, F._____
13 juillet 2018Français69 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 juillet 2018
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Gilles Grosjean Giraud et
Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Guillaume VIONNET, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, représentée
par Me Daniel PACHE, avocat, à Lausanne,
Constructrice
B.________ à ********
Propriétaires
1.
C.________ à ********
2.
D.________ à ********
3.
E.________ à ********
4.
F.________ à ********
toutes trois représentées par C.________,
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Lausanne du 19 avril 2017 levant son opposition et accordant le permis de
construire pour la transformation du bâtiment ECA 9627 sur la parcelle 15483
promise-vendue à B.________ (création de 5 appartements, garage souterrain de
10 places pour voitures et 14 places pour vélos, aménagement extérieur
comprenant une place de jeux); c/ décision de la Direction générale de
l'environnement du 9 décembre 2014; c/ décision du Service de la sécurité
civile et militaire du 9 décembre 2014 (CAMAC 144794)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
F.________, E.________, D.________ et C.________ sont propriétaires de
l'ensemble des lots de PPE (15664 à 15666) constitués sur la parcelle 15483 de
Lausanne. D'une surface totale de 3392 m2, ce bien-fonds supporte un
bâtiment dit "habitation et rural" de 422 m² (ECA 9627) ainsi qu'un
petit appendice de 22 m2 (ECA 9628) au Sud-Est. Il s'agit d'une maison
paysanne du XIXe siècle, composée d'une partie habitation de deux
logements (l'un au rez, l'autre à l'étage), d'une grange avec écurie et de
diverses adjonctions hétéroclites non cadastrées intervenues au fil du temps. Sa
toiture est composée de pans et d'arêtes d'orientation et de pente variées. La
bâtisse a reçu une note *4* au recensement architectural opéré en 1993, une adjonction
habitable érigée au Sud-Ouest obtenant toutefois une note *6*.
La parcelle 15483 longe au Sud-Est la route
communale DP 244. Elle est bordée au Nord-Est par la parcelle 15484 supportant
une habitation et garage.
B.
La commune de Lausanne est régie par le plan général d'affectation (PGA)
et le règlement y relatif (RPGA), du 26 juin 2006. Selon l'art. 155 al. 3 RPGA,
les secteurs soumis à un plan spécial d'affectation sont subordonnés à titre
supplétif aux dispositions du RPGA.
Le bien-fonds 15483 est colloqué dans un plan
spécial d'affectation au sens de l'art. 155 RPGA, à savoir dans le plan
d'extension (PE) 544 "Les Antêts" adopté par le Conseil communal
le 3 juillet 1972 et approuvé par le Conseil d'Etat le 30 août suivant. Ce plan
comporte une zone de non-bâtir, une zone A affectée aux maisons familiales et
aux maisons familiales locatives ainsi qu'une zone B destinée aux villas. La
zone A était entièrement libre de constructions au moment de l'adoption du PE
en 1972. La zone B, constituée uniquement des parcelles 15483 et 15484
précitées, comportait déjà les bâtiments cadastrés existants aujourd'hui.
C.
En novembre 2014, les propriétaires de la parcelle 15483 et la société B.________,
promettante-acquéreuse (ci-après: les constructeurs), ont déposé une demande de
permis de construire tendant à la transformation des bâtiments érigés sur la
parcelle 15483 pour la réalisation de 5 appartements, de panneaux solaires en
toiture, d'un garage souterrain de 9 places pour voitures et de 11 places pour
vélos, ainsi que des aménagements extérieurs comprenant une place de jeux. Il s'agissait
également de démolir les bâtiments non cadastrés et de supprimer les 4 places
de stationnement existantes. Selon le formulaire de demande de permis de
construire, la surface bâtie demeurerait à 444 m2 et la surface
brute de plancher utile (SBPU) consacrée au logement augmenterait de 190 m2
à 1123 m2. Le dossier produit comprenait un plan de situation de
géomètre du 5 septembre 2014, ainsi que des plans d'architecte du 4 septembre
2014, dont un plan des aménagements extérieurs figurant une série d'arbres
existants et maintenus, des arbres à planter et 5 sujets à abattre (un érable,
un épicéa, un marronnier, un tilleul et un bouleau).
Le projet a été mis à l'enquête publique du 28 novembre
2014 au 5 janvier 2015. Il a suscité le 22 décembre 2014 l'opposition de A.________,
propriétaire de la parcelle voisine 15484 précitée.
La synthèse CAMAC (n° 144794) a été délivrée le 9
décembre 2014. La Direction générale de l'environnement (DGE) ainsi que le Service
de la sécurité civile et militaire ont délivré les autorisations spéciales
nécessaires. Le Service de l'éducation physique et des sports a formulé une
remarque, recommandant que la place de jeux respecte les normes de sécurité.
D.
Par courriers des 5 mars et 11 juin 2015 adressés à l'architecte, la
Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a relevé que sa déléguée à
la protection du patrimoine bâti demandait qu'un effort de conservation plus sensible
soit réalisé sur la face longitudinale visible de la voie publique (la face
Sud-Est). La largeur des percements en toiture devait ainsi être réduite à 78
cm afin de les rendre mieux compatibles avec l’architecture traditionnelle de
la ferme existante. Par ailleurs, la municipalité estimait que le tilleul sis à
proximité de la limite Nord-Est devait être sauvegardé. Aussi l'autorité
requérait-elle que de nouveaux plans lui soient transmis en ce sens, en
attirant l'attention de l'architecte sur le fait que les modifications apportées
aux plans devraient être clairement indiquées dans sa lettre, ou sur une
notice, accompagnant le dossier corrigé. Elle a encore précisé, s'agissant des
arbres, que le PE 544 exigeait la plantation de 7 résineux sur les 9 sujets
projetés.
Le 11 mars 2016, le Service communal des parcs et
domaines a préavisé favorablement, moyennant compensation selon le plan des
aménagements extérieurs lié au permis de construire, la requête d’abattage
portant sur l'érable, l'épicéa et le marronnier, tous plantés en bordure de la
route (les constructeurs ayant entre-temps renoncé à l'abattage du tilleul et du
bouleau).
E.
Après des échanges de correspondance, les constructeurs ont déposé un
dossier modifié à la municipalité, le 19 juillet 2016, comprenant un plan de situation
de géomètre du 30 juin 2016 ainsi que des plans d'architecte du 27 juin 2016 (vues
planes, façades, coupes et plan de situation au 1/200ème). Il en
découle en particulier que le garage souterrain a été éloigné de la limite séparant
la parcelle concernée de celle de l'opposant et ramené à l'extérieur des
espaces réglementaires, que le nombre de places pour véhicules dans le garage a
été augmenté (de 9 à 10), qu'il en est allé de même du nombre de places pour
vélos (de 11 à 14), que la largeur des velux a été réduite (de 98 cm à 78 cm), que
la place de jeux a été déplacée et que le tilleul de même que le bouleau ont
été conservés.
Le 24 août 2016, l'opposant A.________ a consulté le
dossier modifié.
Par décision du 19 avril 2017, la municipalité a levé
les oppositions et délivré le permis de construire sur la base des plans
modifiés. Elle a accordé une dérogation afin d'admettre le parking enterré,
lequel ne respectait pas, à son avis, la distance entre bâtiments. En ce qui
concerne les arbres, elle a autorisé l'abattage des trois sujets concernés
(érable, épicéa et marronnier), moyennant compensation selon le plan des
aménagements extérieurs. Le permis de construire délivré indique encore ce qui
suit: "selon le PE 544, 14 arbres sont exigibles dont 1/3 de conifères".
F.
Agissant le 17 mai 2017 par l'intermédiaire de son mandataire, A.________
a déféré la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP), de même que les "décisions des
départements et de leurs services concernés contenues dans la synthèse CAMAC ",
concluant à leur annulation, ainsi qu'au rejet de la demande de permis de
construire et des demandes d'autorisations spéciales. En substance, il a fait
valoir des griefs relatifs à la procédure suivie, au nombre de logements, au
nombre de niveaux, au nombre de places pour véhicules dans le garage souterrain,
à l'implantation de ce garage, à l'emplacement de la place de jeux, à l'étendue
de la surface des combles, à la pente des toitures, aux ouvertures dans celles-ci,
à l'arborisation, ainsi qu'à l'esthétique et à l'intégration. Il a déposé un
bordereau de pièces, notamment la fiche du recensement architectural.
E.________ s'est spontanément exprimée le 9 juin
2017.
La municipalité a communiqué sa réponse et son
dossier le 19 juin 2017, proposant le rejet du recours.
Le recourant a répliqué le 28 juillet 2017, à quoi
la municipalité a réagi le 13 septembre 2017.
G.
Le tribunal a procédé à une audience avec inspection locale le 8 février
2018 en présence du recourant et de son avocat, de représentants et du conseil de
la municipalité, ainsi que de représentants des constructeurs. On extrait du
compte-rendu d'audience ce qui suit:
"(…)
L'inspection débute à l'avant du bâtiment, côté rue. La parole est donnée
à l'architecte, afin qu'il expose son projet.
L'architecte indique avoir
conservé le gabarit et l'enveloppe du bâtiment existant. Il a travaillé en
collaboration avec les représentants de la commune de Lausanne, pour déterminer
quels éléments constructifs devaient être conservés, respectivement ceux qui
pouvaient ou devaient être supprimés. Le projet doit permettre l'occupation
complète du volume existant. Il inclut la création d'un parking souterrain. Les
cinq appartements prévus seront desservis par une cage d'escalier centrale. Il
est prévu de conserver notamment les fondations, ainsi que, dans la mesure du
possible, la toiture. D'une manière générale, tous les éléments minéraux
existants seront maintenus, de même qu'une partie des ouvertures.
G.________
[déléguée à la protection du patrimoine bâti de la Ville de Lausanne] confirme
qu'à ses yeux, le projet permet de conserver l'identité de la ferme et de
préserver ainsi l'un des derniers vestiges du passé agricole du secteur.
Me Pasche [conseil de la Municipalité] relève que la mise à l'enquête est
intervenue à l'issue d'un processus incluant, notamment, la présentation d'un
projet de principe. La municipalité, dans le cadre des discussions avec la
constructrice, a surtout insisté sur la nécessité de conserver la façade avant
du bâtiment qui, sans être d'une qualité exceptionnelle, est celle qui présente
le plus d'intérêt et la plus grande visibilité. Le projet litigieux, dans la
mesure où il permet de maintenir certaines caractéristiques de la ferme existante,
paraissait représenter une évolution admissible.
Le tribunal se déplace du côté de
la façade sud-ouest du bâtiment, qui comprend l'ajout plus récent d'une partie
habitable de la ferme, figurant en note 6 au recensement architectural. La
déléguée à la protection du patrimoine bâti précise que cette note négative a
été attribuée en raison du fait que l'agrandissement réalisé sous forme de
pignon secondaire ne présente plus les caractéristiques d'une ferme. La fiche
du bâtiment ne permet pas de déterminer précisément la partie du bâtiment qui a
obtenu la note 4 et celle qui a obtenu la note 6.
Le tribunal se déplace à l'arrière
du bâtiment. L'architecte précise qu'il est prévu de maintenir toute la partie
maçonnée et de démolir les éléments constructifs qui ne sont pas cadastrés. La
partie arrière de la grange subira une lourde transformation et l'adjonction de
balcons-loggias en façade pignon, les appendices étant en revanche supprimés.
Me Pasche fait remarquer qu'il y a
actuellement un écran visuel important entre la parcelle du recourant et celle
visée par l'enquête publique. Le recourant précise à cet égard que les
nuisances ne sont pas que visuelles. Il relève que les nuisances sonores liées
à la présence de cinq familles pourraient être importantes, notamment au regard
du fait qu'une place de jeux est prévue à proximité de la limite de propriété.
La municipalité indique que la
réalisation d'une place de jeux est soumise à autorisation de construire, même
lorsqu'elle comporte seulement des installations mobiles, telles que des
trampolines. Il s'agit d'une pratique communale. Dans le cas présent, la
constructrice relève qu'il n'est pas prévu de réaliser des éléments de
construction dans les espaces réglementaires, hormis l'accès piétonnier à la place
de jeux, lequel consiste en un simple aménagement. D'après ses explications, la
municipalité a demandé à la constructrice la réalisation d'une place de jeux,
exigence à laquelle la constructrice a accepté de se soumettre. Cela implique,
pour la constructrice, de faire parvenir un concept dans le respect des normes
du BPA. Le concept comprend généralement deux petits chevaux, ainsi qu'un
toboggan ou une balançoire.
L'architecte précise, s'agissant
de la façade arrière, que l'orientation actuelle sera conservée. Il ne sera en
revanche probablement pas possible de conserver les parois de la grange, compte
tenu du fait qu'il ne s'agit que d'un assemblage de planches de bois. La façade
comportera deux niveaux de service avec terrasse et balcon-loggia. Le sol ne
subira aucune modification.
En ce qui concerne les arbres, la
municipalité applique l'art. 20 RPE 544 et l'art. 24 [recte: 53] RPGA en raison du renvoi de l'art. 24 RPE 544. Cette
disposition fait référence à la surface cadastrale. Dans le cas de la parcelle
en cause, 14 arbres doivent être plantés. Les arbres existants sont pris en
compte, pour autant qu'il s'agisse d'arbres d'essence majeure. La municipalité
a surtout insisté sur la nécessité de préserver le tilleul. L'épicéa existant
ne pourra en revanche pas être conservé, pour des questions de logistique de
chantier.
G.________ est autorisée à quitter
l'audience.
Le tribunal se rend à l'intérieur
de la grange et constate que la charpente est altérée; elle présente des
moisissures et s'affaisse à certains endroits. L'autorité intimée relève qu'une
lourde rénovation est inévitable, même en l'état actuel.
Le tribunal se déplace enfin du
côté nord-est du bâtiment. L'architecte explique que l'avant-corps sud-est sera
conservé. Il est prévu d'enlever les tuiles et de refaire la charpente. Cette
construction servira surtout de local annexe. Elle empiète sur la limite des
constructions. La municipalité, après avoir consulté le service routes et
mobilité, n'a pas jugé nécessaire d'inscrire au Registre foncier une mention de
précarité. La municipalité précise que, si l'une des conditions de l'art. 41
RPGA est réunie, elle peut renoncer à effectuer cette démarche, ce qui est le
cas en l'occurrence.
Le garage souterrain, tel que
projeté, n'empiète pas sur les espaces réglementaires. Il comprend dix places
de parc.
Le tribunal revient à l'avant du
bâtiment, pour observer le lieu du débouché de l'accès au garage. Il se pose à
ce sujet la question de la sécurité du débouché sur la route. Le tribunal
constate que la visibilité est bonne à droite, mais très restreinte à gauche.
Un miroir est déjà installé de l'autre côté de la route. La municipalité
explique que le service des routes s'est déjà rendu sur place et a considéré
que la situation était satisfaisante d'un point de vue sécuritaire. Le cas
échéant, le miroir pourra être déplacé ou être complété d'un second miroir. La
municipalité s'engage à refaire un point de la situation avec le service des
routes, qui se rendra une nouvelle fois sur place. La municipalité se
positionnera à ce sujet dans ses déterminations sur le procès-verbal.
Actuellement, la partie habitable
de la ferme comporte deux logements sur deux niveaux. Le recourant admet ce
fait et renonce à demander que le tribunal se rende à l'intérieur pour le
vérifier.
La présidente aborde ensuite les
autres griefs du recourant. S'agissant des combles, la municipalité indique
avoir renoncé à appliquer l'art. 13 RPE 544, qui dispose que la surface de
l'étage des combles, mesurée au plancher, ne pourra excéder les 5/6 de celle du
premier étage plein. Elle applique en effet cette disposition aux seules
constructions nouvelles. Il en va de même pour ce qui a trait à la règle sur la
pente du toit (16 RPE 544).
Le propriétaire C.________ souhaite
faire passer un message de E.________, qui n'a pas voulu prendre part à
l'inspection locale. E.________ tient à rappeler que la construction en cause
était une ferme jusqu'en 2009, avec toutes les nuisances que cela implique.
Agée de 77 ans, elle souhaite quitter ce logement grâce à la réalisation du
projet litigieux.
Me Pasche relève que, durant
l'inspection locale, le trafic de véhicules était très limité. Le surplus de
mouvements qu'entraînera le projet ne changera rien à la situation existante,
du point de vue de la municipalité.
Le recourant précise encore que
l'activité de la ferme avait déjà cessé lorsqu'il a fait l'acquisition de sa
propriété.
(…)"
H.
Le 5 mars 2018, la municipalité a fait part des déterminations de son
Service des routes et de la mobilité contacté à la suite de l'audience,
s'agissant de la sécurité de l'accès au garage souterrain.
Le même jour, le recourant s'est exprimé sur la
fidélité du compte-rendu d'audience, a déposé de nouvelles déterminations et a
requis la mise en œuvre d'une expertise tendant à établir la mesure,
respectivement l'ampleur des modifications qu'impliquerait le projet litigieux
par rapport à l'état actuel du bâtiment. S'agissant du compte-rendu, il a indiqué
que l'architecte avait déclaré que toute la toiture était à refaire, car elle
était "délabrée"; il a souligné que le projet comptait non
seulement une cage d'escalier, mais encore un ascenseur, ce qui aggravait
l'ampleur des travaux et la dénaturation du rural; il a relevé qu'il avait
interpellé l'architecte au sujet de l'effet de réverbération sonore des
balcons-loggias et que l'intéressé n'avait pas été en mesure de se déterminer à
ce sujet, sans contester cet effet de réverbération; il a allégué que
l'inspection locale avait permis de constater que la zone, en particulier la
parcelle du recourant, n'était pratiquement pas exposée à des nuisances du
voisinage; enfin, il a déclaré qu'il avait soumis à l'architecte, sans être
contredit, une estimation du trafic lié au projet, évalué à 20 mouvements de
véhicules par jour.
Les 19 avril et 7 mai 2018 respectivement, la municipalité
et le recourant ont communiqué leurs ultimes observations.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
Propriétaire de la parcelle 15484 jouxtant la limite Nord-Est de la
parcelle 15483 destinée à la construction litigieuse, le recourant dispose à ce
titre de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Déposé pour
le surplus en temps utile et selon les formes requises, le recours s'avère
ainsi recevable.
2.
Le recourant soulève d'abord une série de griefs formels.
a) Le recourant se plaint de ce que le permis de
construire ne lui pas été communiqué avant la procédure de recours. Il soutient
également que les plans modifiés après l'enquête publique devaient faire
l'objet d'une nouvelle enquête. Il relève encore que les plans transmis après
coup le 19 juillet 2016 ne mettent pas en évidence les modifications
intervenues depuis l'enquête publique. Enfin, il fait valoir que les
changements apportés aux aménagements extérieurs n'ont pas été reportés sur les
plans correspondants.
b) aa) La jurisprudence constante considère, au
regard des art. 114 à 116 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), que la décision de délivrer
l'autorisation de construire et la décision de lever les oppositions doivent
intervenir simultanément. Le projet doit ainsi faire l'objet d'une seule
décision d'ensemble notifiée, dans une teneur identique, simultanément à tous
les intéressés, en particulier aux opposants et aux constructeurs (en dernier
lieu, TF arrêt 1C_65/2017 du 5 octobre 2017 consid. 5.4; CDAP arrêts AC.2017.0043
du 28 mai 2018 consid. 2a et les références citées). C'est ainsi à tort que la
municipalité n'a pas communiqué au recourant le permis de construire.
L'intéressé a toutefois eu connaissance de cette pièce pendant la procédure de
recours et a pu s'exprimer à loisir à son propos. Le vice commis, cas échéant,
s'avère ainsi réparé.
bb) Le droit cantonal permet à la municipalité,
lorsqu'elle délivre un permis de construire, d'imposer au constructeur des
modifications de minime importance (art. 117 LATC). Elles sont de minime
importance si elles portent sur des points de détail ou secondaires. En
particulier lorsqu'elles vont dans le sens des griefs des opposants, de telles
modifications ne nécessitent pas une mise à l'enquête complémentaire (cf.
notamment AC.2016.0344 du 19 février 2018 consid. 3b; AC.2015.0307 du 22
novembre 2016 consid. 3b et les références). Par ailleurs, il convient de ne
pas appliquer de manière excessivement formaliste les dispositions gouvernant
la procédure de mise à l'enquête. Ainsi, lorsque des pièces du dossier
d’enquête présentent des lacunes, celles-ci n’entraînent la nullité du permis
de construire que si elles sont de nature à entraver les tiers dans l’exercice
de leurs droits, en les empêchant de se faire une idée claire, précise et
complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police
des constructions (arrêts AC.2012.0316 du 13 mai 2013 consid. 2a/bb;
AC.2006.0316 du 14 novembre 2007 consid. 4a; AC.2003.0100 du 22 avril 2004
consid. 2a et les arrêts cités). Inversement, une éventuelle lacune du dossier
n’est pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de
la combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (arrêts
AC.2012.0143 du 28 janvier 2013 consid. 2c/aa et AC.2003.0100 du 22 avril 2004
consid. 2).
En l'occurrence, il a déjà été retenu ci-dessus
(partie "En fait", let. E) que les modifications intervenues entre
les plans mis à l'enquête et les plans autorisés tiennent pour l'essentiel au retrait
du garage d'avec la limite séparant la parcelle litigieuse de celle du
recourant, à une faible augmentation du nombre de places pour véhicules dans le
garage (de 9 à 10) et de places pour vélos (de 11 à 14), à la réduction de la
largeur des velux, au déplacement de la place de jeux ainsi qu'au maintien du
tilleul et du bouleau. Dans la mesure où ces changements tendent à répondre aux
griefs des opposants, ils ne nécessitent pas d'enquête complémentaire. La
situation se présente certes différemment en ce qui concerne le déplacement de
la place de jeux vers la parcelle du recourant, cette modification se faisant à
son détriment, mais ne suffit pas à admettre le recours, le recourant ayant de
toute façon pu faire valoir son argumentation dans la présente procédure.
Quant aux teintes visant à mettre en évidence les
modifications (art. 5 RPGA, art. 69 al. 1 ch. 9 et 72b al. 3 du règlement du 19
septembre 1986 d'application de la LATC [RLATC; RSV 700.11.1]), elles ne sont
imposées, à la suite de l'enquête principale, qu'en cas d'enquête complémentaire,
procédure qui n'a à bon droit pas été menée ici. Cela étant, le dossier devait
au moins comprendre un descriptif clair des modifications des plans d'enquête
autorisées par le permis de construire, notice qui n'a pas été produite. De
plus, le dossier ne comporte pas de nouveau plan des aménagements intégrant le
déplacement du garage souterrain et de la place de jeux, lacune ne facilitant pas
l'appréhension du projet. Le permis de construire prévoyant en outre une
dérogation à la distance aux limites en ce qui concerne le garage, alors que
les plans autorisés présentent une implantation conforme à la norme, cet
élément ajoute à la confusion. Quoi qu'il en soit, les explications données
pendant la procédure de recours ont permis, là aussi, de réparer le vice
commis.
3.
De l'avis du recourant, le projet devrait respecter le nombre de
logements, le nombre de niveaux et le coefficient d'occupation du sol (COS)
fixés par les art. 8, 9 et 11 RPE 544.
a) Le RPE 544 réglemente la destination, la densité
et la configuration des bâtiments de la zone B du PE 544 "Les Antêts"
- dans laquelle est situé l'immeuble litigieux - à son chapitre II, ainsi
qu'il suit:
Chapitre II - Prescriptions
applicables dans la zone B
(zone de
villas selon RPE, chapitre 5 modifié)
Affectation de la zone
8) La
zone B est destinée à recevoir des villas de 1 niveau plus comble habitable (ou
éventuellement sous-sol habitable en lieu et place du comble), ayant 2
logements au maximum par villa.
Surface minimum d'une parcelle
9) La
surface d'une parcelle destinée à la construction ne sera pas inférieure à
2'000 m2, à raison d'une villa par parcelle.
Distance aux
limites et entre bâtiments
10) (…)
Surface bâtie
11) L'article
53.
est modifié comme suit: la surface bâtie du bâtiment ne peut excéder le 1/10
de la surface totale de la parcelle - surface en nature de forêt déduite.
Pour
le reste, article inchangé.
b) Le "RPE" mentionné par le titre
du chapitre II du RPE 544 correspond à l'ancien règlement du plan d'extension
(aRPE) du 3 novembre 1942, abrogé par le RPGA (art. 157 al. 1 RPGA). Ainsi, "l'article
53" auquel renvoie l'art. 11 RPE 544 consiste en l'art. 53 aRPE. L'art. 156
RPGA dispose que les anciennes dispositions encore mentionnées dans les PE en
vigueur - telles que l'art. 53 aRPE - sont remplacées par les dispositions actuelles
du RPGA, selon des tableaux de correspondance figurant aux annexes 2a et 2b du
RPGA. Il découle de ces tableaux que l'art. 53 aRPE équivaut aux actuels art.
17.
RPGA, définissant la notion de coefficient d'utilisation du sol (CUS), et
119.
RPGA, fixant ce CUS à 0,5 en zone mixte de faible densité.
Il n'est pas aisé d'interpréter le renvoi de l'art.
11.
RPE 544 à l'art. 53 aRPE, dès lors que ces dispositions prévoient un COS,
alors que les art. 17 et 119 RPGA imposent un CUS. Cette problématique a toutefois
déjà été traitée s'agissant en particulier du plan d'extension 398 de Lausanne,
lequel comporte un renvoi analogue à l'art. 53 aRPE. Il a alors été retenu, en
bref, que le PE 398 demeurait intégralement en vigueur, y compris en ce qui
concernait ses renvois aux dispositions de l'ancien RPE de 1942 (arrêts
AC.2010.0118 du 7 mars 2012 consid. 4 et AC.2010.0134 du 7 mars 2012 consid. 2,
confirmés respectivement par arrêts TF 1C_208/2012 du 7 janvier 2013 consid. 5
et 1C_206/2012 du 7 janvier 2013 consid. 4). Il n'y a pas lieu d'en juger
autrement pour le PE 544. Dans ces conditions, il convient d'interpréter l'art.
11.
RPE 544 en ce sens qu'il ne soumet pas la zone B à un CUS, mais
exclusivement à un COS, fixé à 1/10ème de la surface totale de la parcelle.
c) En l'occurrence, le bâtiment projeté comptera cinq
logements, sur trois niveaux habitables (rez, étage et combles). Il ne respecte
donc pas l'art. 8 RPE 544 limitant le nombre de logements à deux et le nombre
de niveaux habitables à deux également, y compris les combles. Par ailleurs, le
bâtiment ne correspond pas à la notion de villa mentionnée à l'art. 9 RPE 544. Quant
au COS de 1/10ème fixé par l'art. 11 RPE 544, il n'est pas davantage
observé, du moment que la surface bâtie du projet atteint 444 m2
(à l'instar du bâtiment existant) alors que le maximum admis est de 339 m2
(surface de la parcelle de 3392 m2 / 10 = 339,2 m2).
d) Il convient ainsi d'examiner si le projet peut
néanmoins être autorisé au regard de l'art. 23 RPE 544 régissant les situations
acquises.
aa) Inclus dans le chapitre IV relatif aux "Prescriptions
complémentaires applicables aux deux zones", l'art. 23 RPE 544 est ainsi
libellé:
Situations acquises
23) Les
parcelles déjà bâties au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et
qui n'en rempliraient pas les conditions, seront mises au bénéfice de la
situation acquise. Les bâtiments existants sur ces parcelles pourront être
maintenus et, cas échéant, transformés. * Le nombre de logements ne dépassera pas six.
* modifications
apportées par le Conseil Communal dans sa séance du 3 juillet 1972.
bb) Selon sa lettre, cette disposition permet de
maintenir les bâtiments qui existaient déjà au moment de l'entrée en vigueur,
en 1972, du RPE 544 et qui n'en remplissaient pas les conditions. Les constructeurs
sont ainsi légitimés à conserver la ferme existante, du moins dans ses parties
cadastrées, quand bien même la surface bâtie dépasse, comme on l'a vu, le COS
de 1/10ème imposé par l'art. 11 RPE 544.
cc) L'art. 23 RPE 544 autorise non seulement de maintenir
les bâtiments, mais encore de les transformer et d'y créer des logements, au
nombre de six au maximum, en dérogation à l'art. 8 RPE 544 limitant les
logements à deux, ainsi qu'à l'art. 9 RPE 544 faisant état d'une "villa"
par parcelle.
A cet égard, il convient de garder à l'esprit qu'au
moment de l'adoption du PE 544, son périmètre ne comportait en tout et pour
tout que deux bâtiments, à savoir celui des constructeurs, qui abritait au plus
deux logements, et celui du recourant. En autorisant l'aménagement de six
appartements dans chacun des bâtiments existants, le législateur de 1972 a ainsi
manifestement voulu permettre aux propriétaires d'étendre la surface habitable.
Il n'est en effet pas concevable qu'il ait entendu leur imposer de comprimer
six appartements dans les surfaces habitables desservant les deux appartements
existants. En revanche, il faut relever que l'extension de la surface habitable
n'est possible que dans les limites des volumes existants, dès lors que l'art. 23
RPE 544 autorise la transformation des bâtiments concernés, non pas leur agrandissement.
Pour le surplus, l’affirmation du recourant selon
laquelle cette interprétation rendrait lettre morte l’art. 8 RPE 544 est
erronée. En effet, l’art. 23 RPE 544 permet l’aménagement de six appartements
dans des cas de transformation uniquement. En présence d'un nouveau bâtiment -
respectivement de démolition/reconstruction - l’art. 8 RPE 544 conserve
toute sa portée et doit être strictement respecté.
En l'occurrence, le projet compte cinq appartements,
dans les volumes existants des ouvrages cadastrés, étant précisé que les
éléments non cadastrés seront démolis. A ce stade du raisonnement, les
conditions de l'art. 23 RPE 544 sont dès lors remplies. Il reste à examiner si
le projet consiste bien en une transformation, non pas en une
démolition/reconstruction (sur la notion de transformation, ainsi qu'une
casuistique, voir notamment arrêt AC.2012.0066 du consid. 5c du 31 mai 2013).
dd) Les constructeurs relèvent que le gabarit et
l'enveloppe des bâtiments existants cadastrés seraient conservés, notamment en
ce qui concerne les fondations, ainsi que, dans la mesure du possible, la
toiture. Ils précisent que d'une manière générale, tous les éléments minéraux existants
subsisteraient, de même qu'une partie des ouvertures.
Pour sa part, le recourant soutient que le projet
consisterait en une démolition/reconstruction au regard de l'ampleur des
travaux envisagés, du budget provisionnel y afférant par rapport à la valeur de
la parcelle et de l'extension considérable de la partie habitable, équivalant à
un changement d'affectation. Le recourant souligne que tant l'apparence et la
configuration extérieures que la structure et l'agencement intérieurs seraient
profondément bouleversés. Il ne subsisterait tout au plus que les fondations et
certains éléments, ne formant qu'une partie réduite de l'ensemble. S'agissant
en particulier de la grange, faite à son avis de simple bois et de tuiles, elle
serait délabrée au point d'être assimilée à une ruine et n'abriterait qu'un ample
volume vide, de sorte que les étages prévus seraient entièrement nouveaux. De
nombreuses ouvertures, des balcons-loggias ainsi que des terrasses seraient en
outre prévus sur les façades Nord-Est, Nord-Ouest et Sud-Ouest, si bien que seule
la façade Sud-Est, donnant sur la rue, serait conservée dans ses
caractéristiques rurales.
ee) Le tribunal constate ce qui suit à la lecture
des plans, niveau par niveau:
Le sous-sol existant, consistant en deux caves distinctes,
ne sera ni modifié, ni agrandi. Les fondations du bâtiment seront conservées.
Au rez-de-chaussée, les façades Sud-Est, les façades
Nord-Est, un mur porteur conséquent de la cage d'escalier ainsi qu'un mur
transversal séparant la partie habitation de la grange seront maintenus. Les
ouvertures ne seront pratiquement pas modifiées dans la façade gouttereau
Sud-Est donnant sur la voie publique, hormis la transformation d'une fenêtre en
porte-fenêtre. Au Sud-Ouest, quelques ouvertures seront créées, notamment une
terrasse-loggia. Les façades Nord-Ouest ne seront sauvegardées qu'en ce qui
concerne l'arrière du bâtiment d'habitation - où des ouvertures seront
créées -, la partie grange étant démolie. Seront en outre préservés, dans
la partie Nord, un segment de mur et deux poteaux.
A l'étage, les façades Sud-Est et Sud-Ouest seront
maintenues. Dans la façade gouttereau Sud-Est, les ouvertures seront légèrement
modifiées; la claire-voie en surplomb sera maintenue et aménagée en balcon
ajouré. Au Sud-Ouest, des ouvertures seront réalisées, en particulier un
balcon-loggia. La partie Ouest des façades Nord-Ouest et le mur transversal
seront conservés. Le solde, à savoir les façades Nord-Est et la partie Est des
façades Nord-Ouest, correspondant aux parois de la grange construites de
planches de bois assemblées, sera démoli et reconstruit sur le plan existant;
des ouvertures y seront percées et une terrasse-loggia sera créée. A l'étage,
la partie arrière de la grange sera ainsi entièrement nouvelle.
Aux combles et en toiture, les lignes d'arêtes
seront conservées (la toiture Nord-Est étant néanmoins prolongée, couvrant
ainsi la terrasse et le balcon-loggia), de même que la hauteur au faîte. Le
projet prévoit 17 velux (dont 7 sur le pan Sud-Est surplombant la voie publique),
mais aucune lucarne positive ou négative. Quant à la charpente, il est apparu à
l'audience que la partie soutenant la toiture de la grange présentait des altérations,
des moisissures et des affaissements à certains endroits, si bien qu'à ce
niveau également, la bâtisse connaîtra à l'arrière de la grange une lourde
transformation.
Il ressort en définitive de ce qui précède que le
gabarit sera maintenu à l'identique, y compris s'agissant des arêtes - variées
- des toitures. La façade gouttereau Sud-Est, la plus apparente et la plus
caractéristique du bâtiment, sera conservée. Avec elle, de nombreux autres
éléments structurels tels que les caves, l’ensemble des fondations, certains
murs porteurs et des éléments de charpente seront également sauvegardés, voire
consolidés. La comptabilité de ces éléments les fait apparaître comme
suffisamment significatifs dans le projet général. Par ailleurs, ainsi qu'il
sera retenu infra (consid. 10), l'identité rurale de la ferme sera
sauvegardée pour l'essentiel. Enfin, vu l'ampleur des éléments à maintenir,
voire à consolider, les travaux projetés ne bénéficieront pas des facilités de
mise en œuvre d’une opération de démolition/reconstruction. Dans ces
conditions, en dépit des modifications intérieures ainsi que de la
démolition/reconstruction de la partie arrière de la grange, la municipalité
n'a pas abusé de sa marge d'appréciation en tenant le projet pour une transformation.
Le projet peut dès lors bénéficier de l'art. 23 PE 544.
Enfin, le tribunal, dont les deux assesseurs sont
architectes, s'estime suffisamment renseigné par les plans au dossier, par
l'inspection locale ainsi que par les écritures et déclarations des parties
pour apprécier lui-même la nature et l'ampleur des travaux litigieux. Une
expertise s'avère ainsi superflue et la requête tendant à la mise en œuvre
d'une telle mesure doit être rejetée.
e) En conclusion, les éléments du projet dérogeant
aux art. 8, 9 et 11 RPE, à savoir le nombre de logements fixé à cinq, les
surfaces habitables occupant trois niveaux ainsi que la surface bâtie de 444 m2,
sont autorisés par l'art. 23 RPE 544. Ces éléments doivent ainsi être
considérés comme conformes au RPE 544 dans son ensemble.
On précisera encore à toutes fins utiles que le
bâtiment sera largement éloigné de la parcelle du recourant, dès lors que la
façade Nord-Est du projet, la plus proche, se situera à 15 m de la limite de
propriété (mesure prise au milieu de la façade), au plus près à 10 m (mesure
prise au coin Nord-Est de la terrasse/balcon loggias).
4.
Le recourant affirme que l'art. 23 RPE 544 aurait perdu sa portée depuis
l'entrée en vigueur de l'art. 80 LATC.
a) Pour la municipalité, l'art. 23 RPE 544 serait
une disposition spéciale dérogeant à l'art. 80 LATC. Elle relève que la mention
relative au nombre de logements avait pour but, selon le bulletin des
délibérations du Conseil communal de Lausanne (séance du 3 juillet 1972, p. 794
ss), d'éviter toute discussion possible afin de favoriser la transformation
d'une ferme existante en plusieurs logements, mais en six au maximum.
b) L'art. 80 LATC est ainsi libellé:
Art. 80 Bâtiments existants non
conformes aux règles de la zone à bâtir
1.
Les bâtiments
existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force
postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux
limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à
l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des
constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
2.
Leur
transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement
peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte
sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les
travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou
les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
En d'autres termes, l'art. 80 LATC autorise les
transformations des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à
bâtir entrées en force postérieurement, notamment à celles relatives au COS et
au CUS, à condition, en particulier, que les travaux n'aggravent pas l'atteinte
à cette réglementation. A fortiori, l'art. 80 LATC ne permet pas que les
travaux créent une telle atteinte.
c) Différents arrêts ont été rendus sur les
dispositions communales régissant expressément les transformations de bâtiments
existants à l'instar de l'art. 23 RPE 544.
aa) Dans un premier prononcé 5573 du 27 avril 1988
(Cuppari c/ Saint-Légier - La Chiésaz), l'ancienne Commission cantonale de recours
en matière de construction (CCRC) a traité d'une disposition communale (art. 64
RPE) prescrivant que conformément à l'art. 28 de l'ancienne LCAT, "la
Municipalité peut autoriser des agrandissements mineurs au gabarit des
bâtiments existants non conformes à la réglementation en vigueur, pour autant
qu'il en résulte une amélioration de leur aspect ou de leur intégration".
A cette occasion, la CCRC a retenu, dans les termes qui suivent, que le nouvel
art. 80 LATC ne laissait pas place à l'application de normes communales plus
restrictives:
"(…) En
raison de l'entrée en vigueur de l'art. 80 LATC, l'art. 64 RPE a perdu sa
raison d'être, son but étant d'être moins restrictif que la loi cantonale et
d'user de la possibilité que l'art. 28 LCAT lui offrait de prévoir une
exception au principe selon lequel l'agrandissement de bâtiments non
réglementaires ne pouvait être autorisé.
(...) En outre, contrairement à l'ancien art. 28 LCAT, l'art. 80 LATC
ne réserve aucune compétence en faveur de l'autorité communale. Dans le même
sens, l'art. 47 LATC, qui énumère les divers domaines dans lesquels les
communes peuvent légiférer, ne mentionne pas celui concernant l'agrandissement
de bâtiments non réglementaires. Il serait dès lors contraire au principe de
l'économie de la loi de considérer que les art. 64 RPE et 80 LATC doivent
s'appliquer cumulativement. Au contraire, en vertu du principe de la force
dérogatoire du droit cantonal, l'application de l'art. 80 LATC doit l'emporter
sur celle de l'art. 64 RPE.
Au demeurant, à supposer qu'un doute subsiste sur
l'application cumulative des art. 80 LATC et 64 RPE, il convient de choisir la
solution la plus favorable au constructeur, en vertu du principe de la garantie
de la propriété, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent. Etant
donné que, dans le cas d'espèce, aucun intérêt de cette nature ne fait obstacle
à l'application de ce principe, il y a lieu de considérer que le constructeur
peut bénéficier de la solution qui lui est la plus favorable et que, en
conséquence, seul l'art. 80 LATC est applicable en l'occurrence."
Dans un prononcé ultérieur 5766 du 10 janvier 1989
(Streiff c/ Préverenges, RDAF 1989 p. 314), la CCRC a examiné l'art. 91 RPE de
la commune en cause, disposition qui autorisait certes une augmentation de la
surface habitable dans les bâtiments contraires à la réglementation en vigueur,
mais à condition qu'elle soit réalisée à l'intérieur des volumes existants. La
CCRC a relevé que l'art. 91 RPE était plus restrictif que l'art. 80 LATC, de
sorte que la disposition cantonale devait l'emporter. On extrait de ce prononcé
ce qui suit:
"S'agissant
de [l'art. 91 RPE], on ignore quelle a été la volonté du législateur
communal. Celui-ci ne paraît en tout cas pas avoir voulu aller au-delà de ce
que permettait l'article 28 LCAT, puisque l'article 91 RPE se limite à admettre
l'agrandissement de la surface habitable à l'intérieur du seul volume bâti. Le raisonnement tenu
dans le prononcé précité [CCRC 5573 du 27 avril 1988] peut cependant être
repris en tant qu'il exclut la compétence de la commune de régir de façon
générale la transformation, l'agrandissement, voire la reconstruction de
constructions devenues non réglementaires.
Cette prescription communale restreignant la garantie
de la propriété n'a pas de base dans la législation cantonale; elle doit dès
lors céder le pas à l'art. 80 LATC, en vertu de la force dérogatoire du droit
cantonal (...). Si ce raisonnement peut s'appliquer à une disposition telle que
l'art. 91 RPE, située dans les règles générales du règlement communal
s'appliquant à toutes les zones, il convient de réserver le cas d'une
disposition particulière qui s'appliquerait à une zone ou à un secteur
particuliers d'une commune et dont la portée restrictive serait précisément
destinée à protéger un quartier, l'aspect d'une vieille ville ou d'un site bâti
ou non."
Pour sa part, le Tribunal administratif s'est
occupé, dans un arrêt AC.1990.7432 du 26 novembre 1991 (Chassot c/ Chardonne),
d'une disposition communale (art. 12 RPE) prévoyant que les bâtiments existants
non réglementaires peuvent être reconstruits dans leur implantation et leur
gabarit ou recevoir de modestes agrandissements, pour autant qu'il n'en résulte
pas une atteinte au caractère de l'ensemble architectural. Il a retenu:
"(...)
Cette disposition communale est à la fois plus restrictive que l'art. 80 LATC
puisqu'elle n'autorise que de modestes agrandissements, et moins restrictive
puisqu'elle autorise la reconstruction de bâtiments existants non
réglementaires dans l'implantation et les gabarits antérieurs; se pose dès lors
la question de son application exclusive ou cumulative avec l'art. 80 LATC.
La Commission cantonale de recours en matière de
construction a déjà eu l'occasion de dire que l'art. 80 LATC ne laissait pas
place à l'application de normes communales plus restrictives; dans un arrêt
ultérieur, elle a été plus loin en admettant qu'une disposition communale
antérieure devait céder le pas à l'art. 80 LATC en vertu de la force
dérogatoire du droit cantonal (prononcés nos 5573, G. Cuppari c/
Saint-Légier-La-Chiésaz, RDAF 1988, p. [sic]; 5766, 10
janvier 1989, E. Streiff c/ Préverenges, RDAF 1989, p. 314; Droit vaudois de la
construction, Payot Lausanne, notes et références ad art. 5 LATC). Dans le
dernier arrêt cité, elle a toutefois réservé le cas d'une disposition
particulière qui s'appliquerait à une zone ou un secteur particulier d'une
commune et dont la portée restrictive serait précisément destinée à protéger un
quartier, l'aspect d'une vieille ville ou d'un site bâti ou non. Tel n'est
cependant pas le cas de l'art. 12 RPE qui s'applique à l'ensemble de la zone du
village en sorte que c'est sous le seul angle de l'art. 80 LATC qu'il convient
d'apprécier les travaux litigieux."
Enfin, le Tribunal administratif a, dans un arrêt
AC.1994.0134 du 14 juillet 1995, traité d'une disposition communale d'Eysins
(art. 4.1) prévoyant que "dans les zones à bâtir, les bâtiments
existants peuvent être transformés et changer d'affectation dans la mesure où
les travaux projetés sont compatibles avec la destination de la zone. Les
volumes bâtis peuvent être utilisés dans leur intégralité. Les bâtiments
existants peuvent aussi être agrandis pour autant que, par lui-même,
l'agrandissement soit conforme aux dispositions du présent règlement."
Se basant sur les trois prononcés exposés ci-dessus (prononcé 5573 du 27 avril
1988, prononcé 5766 du 10 janvier 1989 et arrêt AC.1990.7432 du 26 novembre
1991), ce jugement a considéré que ladite disposition communale n'était pas
conforme à l'art. 80 LATC, dans les termes suivants:
"Selon la jurisprudence constante, cette
disposition cantonale [l'art. 80 LATC],
qui ne réserve aucune compétence en faveur de l'autorité communale, est
exhaustive: autrement dit, le droit communal ne peut être ni plus strict, ni plus
permissif. Il y a cependant lieu de réserver le cas d'une disposition
particulière applicable à une zone ou à un secteur déterminé d'une commune et
dont la portée restrictive serait précisément destinée à protéger un quartier,
l'aspect d'une vieille ville ou d'un site bâti ou non (voir CCRC 5573, G.
Cuppari c. Saint-Légier-La Chiésaz; CCRC 5766, 10 janvier 1989, E. Streiff c.
Préverenges, RDAF 1989, p. 314; arrêt AC [1990]
7432, L. Chassot et crts c. Chardonne; voir aussi Droit vaudois de la
construction, Payot Lausanne, 1994, note 6.2 ad art. 80 LATC). Tel n'est pas le
cas de l'art. 4.1 RPE, qui s'applique à l'ensemble des zones à bâtir et doit
céder le pas à la réglementation cantonale. C'est donc sous le seul angle de
l'art. 80 LATC qu'il conviendrait d'apprécier un projet modifié conforme à
l'art. 4.1 2ème phrase RPE. Or, dans la mesure où l'art. 80 LATC (…)
ne permet pas d'aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur s'agissant
de bâtiments existants non réglementaires, a fortiori ne serait-il pas
admissible d'autoriser la réalisation d'un projet sur la base d'une disposition
communale conduisant à créer pareille atteinte, comme ce serait le cas ici."
bb) Par la suite, la jurisprudence a régulièrement
considéré que l'art. 80 LATC réglait de manière exhaustive la question des
transformations et agrandissements des bâtiments non réglementaires, que le
droit communal ne pouvait être ni plus strict, ni plus permissif, et qu'il y
avait seulement lieu de réserver le cas d'une disposition particulière applicable
à une zone ou à un secteur déterminé d'une commune et dont la portée
restrictive serait précisément destinée à protéger un quartier, l'aspect d'une
vieille ville ou d'un site bâti ou non (parmi d'autres arrêts, AC.2017.0412 du
12.
mai 2018 consid. 4b; AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 5b; AC.2009.0195
du 26 avril 2010 consid. 4b AC.2008.0026 du 24 février 2009 consid. 2b;
AC.1994.0121 du 2 août 1995 consid. 3).
cc) Quelques arrêts ont cependant détaillé la
problématique:
En particulier, un arrêt AC.1999.0128 du 18 janvier
2000.
(consid. 3d) a examiné une disposition communale de Gilly (art. 14)
prévoyant, en substance, que le CUS "ne s'applique pas aux bâtiments
existants au moment de l'entrée en vigueur de la présente réglementation, pour
autant que les rénovations et transformations se fassent entièrement dans les
volumes construits". Le tribunal a retenu là aussi que cette
disposition communale ne permettait pas de déroger aux conditions de l'art. 80
LATC, selon un considérant ainsi libellé:
"(…), l'art. 14 du règlement communal ne
saurait exclure l'application de l'art. 80 LATC. En effet, la jurisprudence a
précisé qu'en matière de transformations et d'agrandissement de bâtiments
existants non conformes aux règles de la zone à bâtir, l'art. 80 LATC l'emporte
sur les dispositions communales plus restrictives (RDAF 1989 p. 314).
D'ailleurs, le règlement communal prévoit lui-même à l'art. 75 al. 2
(applicable dans toutes les zones) que "l'affectation des bâtiments
acquise sous l'ancien règlement est maintenue dans les limites fixées par
l'article 80 LATC", principe dont l'application ne saurait être limitée,
malgré la curieuse rédaction de l'art. 75 al. 1, aux seules activités
professionnelles traditionnelles des habitants de la commune."
De même, un arrêt AC.2003.0112 du 1er
mars 2004 (consid. 2) s'est occupé d'une disposition communale de Givrins (art.
4.
) selon laquelle "dans les zones à bâtir, les bâtiments existants
peuvent être transformés et changés d'affectation dans la mesure où les travaux
projetés sont compatibles avec la destination de la zone. Les volumes bâtis
peuvent être utilisés dans leur intégralité. Les bâtiments existants peuvent
aussi être agrandis pour autant que, par lui-même, l'agrandissement soit
conforme aux dispositions du présent règlement." Cet arrêt a refusé le
droit d'augmenter la SBPU au-delà du CUS maximal fixé pour la zone en cause par
l'art. 5.9 RPE, en retenant:
"(…) l'art. 4.1 RPE, selon son
interprétation littérale, pose le principe selon lequel les volumes bâtis peuvent
être utilisés dans leur intégralité. Cette disposition ne se prononce pas sur
la question de la densité d'habitation admissible par rapport à la surface de
la parcelle. L'on ne saurait donc en déduire une exception aux règles relatives
au CUS, dont il résulterait que le propriétaire d'un bâtiment existant serait
libre d'aménager l'intérieur de son immeuble, au mépris des autres dispositions
du RPE, notamment de son art. 5.9."
Un arrêt AC.2011.0200 du 29 mai 2012 (consid. 1b) a
jugé au contraire, s'agissant pourtant d'une disposition identique (art. 4.1 du
règlement de Bassins) à celle de Givrins, qu'un tel dépassement du CUS devait
être admis, dans la mesure où l'extension de la surface habitable se limitait
aux volumes existants. Il a considéré:
"L’art. 4.1 du règlement communal prévoit
en quelque sorte une dérogation au respect du CUS, en ce sens que les volumes
existants peuvent être utilisés dans leur intégralité, c’est-à-dire sans
limitation par rapport à un coefficient d’utilisation du sol, pour autant que
les travaux s’intègrent dans le volume existant. […]
La tolérance concernant le respect du CUS pour les travaux de
transformation à l’intérieur des volumes existants est destinée à faciliter
l’utilisation des constructions villageoises, en tenant compte de leurs
caractéristiques propres et de leur implantation, bien souvent atypiques et
particulières, qui reflètent plus l’évolution des contraintes rurales de
l’époque où ces bâtiments ont été construits que des règles d’urbanisme que
l’on retrouve dans les règlements actuels. Une telle réglementation a pour but
de favoriser la reconversion des anciennes constructions rurales dans le
contexte bâti étroit du tissu villageois, mais elle ne concerne pas les
constructions nouvelles, ni les agrandissements, qui peuvent et doivent
respecter le cadre réglementaire."
dd) Enfin, un arrêt récent AC.2017.0043 du 28 mai
2018.
(consid. 5) a reconnu, après avoir exposé la casuistique qui précède, la
validité d'une disposition communale (art. 41.7 du règlement d'un village de Jorat-Menthue)
prévoyant que toute "transformation ou augmentation des surfaces
habitables est autorisée dans la mesure où elle ne dénature pas les
caractéristiques volumétrique et architecturale de la construction existante,
en particulier de la toiture et de la façade". Il a retenu:
"En l'occurrence, l'art. 41.7 RPGA ne
s'applique pas à l'entier de la zone à bâtir, mais uniquement à la zone
village. A la suite des considérants du dernier arrêt précité (AC.2011.0200),
cette disposition est destinée, s'agissant comme en l'espèce de travaux de
transformation à l'intérieur des volumes existants, à faciliter l'utilisation
des constructions villageoises, en tenant compte de leurs caractéristiques
propres et de leur implantation, bien souvent atypiques et particulières, qui
reflètent plus l'évolution des contraintes rurales de l'époque où ces bâtiments
ont été construits que des règles d'urbanisme que l'on retrouve dans les
règlements actuels. Une telle réglementation, qui ne concerne pas les constructions
nouvelles, ni les agrandissements, a ainsi pour but de favoriser la
reconversion des anciennes constructions rurales dans le contexte bâti étroit
du tissu villageois. Pour le surplus, comme déjà évoqué, elle permet une
utilisation rationnelle du sol en valorisant les volumes déjà construits,
conformément aux objectifs du Plan directeur cantonal, dans sa quatrième
adaptation actuellement en vigueur (ligne d'action A1 et mesure A11, qui permet
en particulier de déroger au potentiel de croissance démographique prévu si un
intérêt public le justifie, notamment lorsqu'il s'agit d'utiliser le volume
bâti existant et de préserver le bâti densifié existant dans la zone à bâtir).
Enfin, une autre solution conduirait ici, concrètement, soit à laisser vide une
grande partie de la ferme déjà existante, spécifiquement le rural, soit à
procéder à une démolition partielle ou complète, ce qui engendrerait des coûts
inutiles et des difficultés non négligeables en termes d'intégration. Une
démolition occasionnerait en outre une perte dommageable en termes de
patrimoine, la ferme représentant l'architecture typique des anciens villages."
d) En l'espèce, tout comme dans l'arrêt récent précité
AC.2017.0043 du 28 mai 2018, l'art. 23 RPE 544 ne s'applique pas à l'entier de
la zone à bâtir de la commune de Lausanne, mais uniquement à la zone régie par
ledit RPE, qui plus est à deux bâtiments uniquement, à savoir celui ici
litigieux et celui du recourant. Les considérants de cet arrêt peuvent être largement
repris dans la présente cause.
En ce sens, l'art. 23 RPE 544, permettant des
travaux de transformation dans les limites des volumes existants, est destiné à
faciliter l’utilisation des bâtiments ruraux existants, en tenant compte de
leurs caractéristiques propres et de leur implantation. Une telle
réglementation, qui ne concerne pas les constructions nouvelles, ni les
agrandissements, a ainsi pour but de favoriser la reconversion des anciennes
constructions rurales. Du reste, lors de sa séance de délibération du 3 juillet
1972.
(p. 795), le Conseil communal a indiqué qu'il "s'agissait, en
définitive, de pouvoir éventuellement transformer une ferme existante en
logements, dans un avenir proche ou lointain, lorsque l'agriculture ne sera
plus possible à cet endroit ". Pour le surplus, l'art. 23 RPE 544
permet une utilisation rationnelle du sol en valorisant, sans les étendre, les
volumes déjà construits. Enfin, toute autre solution conduirait ici,
concrètement, soit à laisser vide une grande partie de la ferme déjà existante,
spécifiquement le rural, soit à procéder à une démolition partielle ou complète.
Outre les coûts inutiles qu’elle engendrerait, une démolition occasionnerait
une perte dommageable en termes de patrimoine, en particulier concernant la
ferme, qui représente l’un des derniers vestiges du passé agricole du secteur,
dont l’identité est ici préservée par le projet (cf. consid. 10 infra).
e) En définitive, l'art. 23 RPE 544 permettant la
création de six appartements dans les volumes existants n'est pas contraire à
l'art. 80 LATC. Il convient ainsi de confirmer la conformité à la législation du
nombre d'appartements projetés, du nombre de niveaux occupés par ceux-ci ainsi
que des dimensions de la surface bâtie.
5.
Le recourant estime que la surface des combles et la pente des toitures
ne seraient pas règlementaires.
a) Les art. 12 à 17 RPE 544 régissent l'architecture
et l'esthétique des bâtiments implantés dans les zones A et B ainsi:
Architecture et
esthétique
12) La hauteur de vide des locaux d'habitation ne
sera pas inférieure à 2,40 mètres.
13) La surface de l'étage de comble, mesurée au
plancher, ne pourra excéder les 5/6 de celle du premier étage plein.
14) Les toits à pans sont obligatoires. Ils seront
recouverts de tuiles plates, couleur tuile vieillie.
15) L'architecture devra être conçue dans un même
esprit pour l'ensemble du quartier.
16) Une attention toute particulière devra être
apportée à la conception des toitures. Leur pente ne sera pas inférieure à 30°.
17) Les chalets en bois ne sont pas admis.
b) En l'occurrence, il a été constaté
ci-dessus (consid. 3d) que la transformation projetée restera confinée dans les
volumes existants, y compris s'agissant des dimensions, des arêtes et des
pentes des toitures. Par ailleurs, le maintien du gabarit et de l'enveloppe du
bâtiment permet de sauvegarder au mieux son identité rurale et va dans le sens
de l'un des objectifs poursuivis par l'art. 23 RPE 544, à savoir la
conservation du patrimoine. Dans ces conditions, même si la surface des combles
et la pente des toitures n'observent pas les exigences des art. 13 et 16 RPE
544, ces éléments doivent être admis en application de l'art. 23 RPE 544.
6.
Le recourant considère que la transformation de l'appendice débordant de
la limite des constructions devrait être soumise à une convention de précarité.
a) D'après l'art. 38 de la loi du 10 décembre 1991
sur les routes (LRou; RSV 725.01), l'art. 82 LATC est applicable par analogie à
la transformation de bâtiments frappés d'une limite de construction découlant
de la LRou. L'autorisation nécessaire est notamment refusée lorsque la
transformation projetée est de nature à diminuer la sécurité du trafic.
L'art. 82 LATC auquel se réfère l'art. 38 LRou précise
que l'art. 80 LATC est applicable par analogie aux bâtiments frappés d'une limite
des constructions, sous les réserves suivantes: le permis pour les travaux de
transformation partielle ou d'agrandissement ne peut être accordé que moyennant
une convention préalable de précarité passée entre le propriétaire et
l'autorité compétente, par laquelle le propriétaire s'engage à renoncer, en cas
d'expropriation, à réclamer la plus-value résultant des travaux; des exceptions
peuvent être prévues par voie réglementaire (let. a); la convention de
précarité fait l'objet d'une mention au registre foncier qui en précise la
portée; elle est opposable en tout temps au propriétaire, notamment en cas
d'expropriation matérielle ou formelle (let. b); la reconstruction empiétant
sur une limite des constructions n'est pas autorisée (let. c).
A Lausanne, les travaux effectués sur un ouvrage
existant empiétant au-delà de la limite des constructions sont régis par l'art.
41.
RPGA, applicable à titre supplétif au PE 544 (cf. art. 155 al. 3 RPGA),
ainsi libellé:
Art. 41 Ouvrage frappé par une
limite des constructions
1.
Des travaux sur un
bâtiment existant frappé par une limite des constructions ne sont autorisés que
moyennant la conclusion d’une convention de précarité faisant l’objet d’une
mention au Registre foncier, par laquelle le propriétaire s’engage à renoncer,
en cas d’expropriation, à réclamer la plus-value résultant des travaux.
2.
Pour autant que
l’aménagement prévisible de la voirie ne soit pas compromis, l’autorisation de
construire peut être accordée sans convention de précarité lorsqu’une de ces conditions
au moins est réalisée:
a) le bâtiment est frappé par une limite des constructions sur une
largeur de 1,00 mètre au maximum,
b) le coût des travaux (en une ou plusieurs étapes) est inférieur
aux 10 % de la valeur incendie indexée du bâtiment lorsqu’il n’y a pas de
changement d’affectation,
c) les travaux portent sur l’équipement d’un logement, tel que les
installations sanitaires et techniques, l’amélioration de l’isolation thermique
ou acoustique, etc.,
d) le bâtiment est inscrit au recensement architectural avec une
note 1, 2, 3 ou 4.
3.
(…)
b) L'ouvrage concerné, à savoir l'appendice ECA
9628, déborde de la limite des constructions à raison de 3,50 m environ. Les
travaux projetés consistent en une transformation de cette annexe en local à
vélo (au rez), ainsi qu'en local technique (à l'étage). Il n'est prévu aucune
extension du gabarit, respectivement de la surface bâtie, en direction de la
voie publique, ce qui exclut toute aggravation de l'atteinte à la
réglementation en vigueur (cf. AC.2011.0021 du 30 janvier 2012 consid. 3e;
AC.2000.0182 du 5 juin 2003 consid. 6). Les travaux à opérer sur l'appendice
ECA 9628 sont ainsi conformes à l'art. 82 LATC.
Pour le surplus, il a été confirmé à l'audience que
la municipalité avait accordé une dispense de convention de précarité en vertu
de l'art. 41 al. 2 RPGA. On rappelle que cette dérogation communale, réservée
par l'art. 82 let. a in fine LATC, prévoit que pour autant que
l’aménagement prévisible de la voirie ne soit pas compromis, l’autorisation de
construire peut être accordée sans convention de précarité lorsque, notamment,
le coût des travaux est inférieur aux 10% de la valeur incendie indexée du
bâtiment lorsqu’il n’y a pas de changement d’affectation (let. b), ou lorsque
le bâtiment est inscrit au recensement architectural avec une note 1, 2, 3 ou 4
(let. d). Le recourant n'a pas contesté que le projet remplissait ces conditions.
Or, on ne discerne pas d'emblée en quoi la municipalité serait tombée dans
l'erreur en admettant leur réalisation. Le grief tenant à l'absence d'une
convention de précarité doit par conséquent être écarté.
7.
Le recourant soutient que le garage souterrain comporterait un nombre excessif
de places de parc, qu'il violerait la distance minimale à la limite de
propriété et que son accès ne permettrait pas d'assurer la sécurité du trafic.
a) L'art. 18 RPE 544 applicable aux zones A et B a
la teneur suivante:
Garages et
places de stationnement
18) Des garages et des places de stationnement seront aménagés selon
les normes suivantes:
Maisons
familiales locatives de 2 niveaux + comble (6 logements au maximum):
- 6 places de garage à prévoir dans le bâtiment ou enterrées;
- 6 places de stationnement
à ciel ouvert.
Villas et
maisons familiales de 1 niveau + comble (2 logements au maximum):
- 2 places de garage à prévoir dans le bâtiment ou dans une
dépendance-annexe;
- 2 places de
stationnement à ciel ouvert.
En l'occurrence, le bâtiment projeté est assimilable
à une maison familiale locative de deux niveaux surmontés d'un comble, au sens
de la première hypothèse de l'art. 18 RPE 544. Aux termes de cette disposition,
doivent être aménagées 6 places intérieures et 6 places extérieures, soit 12 places
de parc au total pour un bâtiment comptant six logements au maximum. Avec la
municipalité, l'on peut interpréter cette disposition en ce sens qu'elle
prévoit deux places par logement. Le projet comportant dix places pour cinq
appartements, il apparaît ainsi conforme sous cet angle.
Le recourant affirme par ailleurs en vain qu'au
maximum six places devraient être réalisées dans le garage souterrain, le solde
devant l'être à l'extérieur. La répartition imposée par l'art. 18 RPE 544 vise en
effet à limiter le nombre de places en surface, non pas sous terre, seules les
premières engendrant des inconvénients significatifs pour les voisins. La
réalisation d'un garage souterrain de dix places respecte dès lors les
exigences de l'art. 18 RPE 544.
b) S'agissant de la distance à la limite, l'art. 10 RPE
544.
régissant la zone B est ainsi libellé:
Distance aux limites et entre bâtiments
10) L'article 51 est modifié
comme suit: la plus courte distance entre une construction et la limite de la
propriété voisine est de 8 mètres. Cette distance est mesurée uniformément dans
tous les sens dans l'axe de chaque façade.
L'article
29.
est applicable par analogie; toutefois, le point de la façade le plus
rapproché de la ligne oblique doit en être éloigné d'au moins 7 mètres.
Entre
deux bâtiments, situés sur la même propriété, les distances réglementaires sont
additionnées.
En cas de modification des
limites de propriété, la distance entre bâtiments est fixée sans tenir compte
des limites nouvelles lorsque celles-ci auraient pour effet de réduire la
distance réglementaire. Cette distance est de 16 mètres au minimum.
Le garage souterrain, relié au bâtiment principal,
n'est pas un ouvrage distinct. Seule est ainsi déterminante la distance à la
limite fixée à 8 m selon l'art. 10 al. 1 RPE 544. A la lecture des plans
modifiés du 19 juillet 2016, autorisés par le permis de construire, le garage
est implanté à 9,20 m de la limite de propriété, si bien qu'il s'avère
réglementaire sur ce point, ainsi que cela été reconnu à l'audience.
c) aa) Aux yeux du recourant, la sécurité de l’accès
au parking souterrain serait déficiente, faute de visibilité suffisante. Il
relève à cet égard que la voie publique formerait un coude à cet endroit et que
la perception serait encore réduite au Sud par l'appendice implanté au-delà de
la limite des constructions, ainsi qu’au Nord par la butte du terrain et la
végétation. Enfin, la situation serait d’autant plus dangereuse que la
limitation de vitesse à 50 km/h serait largement dépassée par la plupart des
véhicules.
bb) A l'audience du 8 février 2018, il a été
constaté que les conducteurs sortant du futur garage souterrain disposeront
d'une visibilité bonne à droite, mais très restreinte à gauche.
Le 5 mars 2018, la municipalité a précisé ses
déterminations. Elle a relevé que les normes VSS recommanderaient une distance
de visibilité de 50 m en présence d'une vitesse limitée à 50 km/h comme en
l'espèce, ces normes admettant toutefois la mise en place d'un miroir lorsque cette
distance était insuffisante. En l'occurrence, la configuration de la voie
publique, d'une largeur d'environ 5 m, dénuée de trottoir ou de bande cyclable,
présenterait un léger S au droit de l'accès prévu. La distance de visibilité à
gauche de la sortie serait effectivement inférieure, compte tenu du talus, aux
50.
m requis. Cependant, le talus serait modifié selon le projet (terrassement
partiel), de sorte que le Service communal des routes et de la mobilité
confirmait que l'accès projeté serait admissible, le miroir existant en face de
l'accès actuel devant être maintenu et réorienté.
cc) La norme VSS SN 640 050, baptisée "Accès
riverains", retient qu'un accès riverain est assimilé à un carrefour
quant aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en ce qui
concerne les distances de visibilité (ch. 5). Elle renvoie sur ce dernier point
à la norme VSS SN 640 273a, intitulée "Carrefours, conditions de
visibilité". Cette norme dispose que la distance de visibilité d'un
véhicule sortant sur les véhicules circulant sur la route prioritaire à la
vitesse maximale autorisée devrait être de 50 m au moins lorsque cette vitesse
est de 50 km/h, comme en l'espèce (cf. tab. 1 p. 8 de la norme).
Cela étant, le ch. 13.2 de la norme VSS SN 640 273a
dispose que pour des accès riverains existants qui n'offrent pas de distance de
visibilité suffisante et qui ne peuvent pas être améliorés de manière physique,
il est possible, en dernier recours, de mettre en place un miroir à condition
qu'il se situe à une distance inférieure de 15 m à la ligne d'arrêt, que la
route sans priorité ait un trafic faible, que la limitation de vitesse autorisée
sur la route prioritaire soit inférieure ou égale à 60 km/h et que le miroir
soit chauffant. Ce ch. 13.2 précise encore que cette solution n'est pas
admissible pour de nouvelles constructions (Neuanlagen).
En l'occurrence, il n'est pas contesté que la distance
de visibilité de 50 m n'est pas respectée à gauche de la sortie. Cela étant, il
apparaît que le miroir existant, qui sera réorienté pour tenir compte du nouvel
emplacement de l'accès, est implanté à moins de 15 m de la ligne d'arrêt. La
route sans priorité, à savoir l'accès au garage souterrain, ne desservira que
les dix places de stationnement prévues et la vitesse sur la voie publique,
communale, est limitée à 50 km/h. Dans ces conditions, le miroir permettra de
garantir à suffisance la sécurité du trafic (voir pour le surplus l'arrêt
AC.2016.0217 du 28 février 2017 consid. 8). Enfin, on relèvera pour être
complet que les mouvements de véhicules liés à un parking souterrain de dix
places (à savoir ici six places supplémentaires par rapport aux quatre places
existantes) ne sauraient surcharger le trafic, ni au vu de l'implantation de
l'accès en l'espèce, entraîner des nuisances sonores contraires à l'ordonnance
du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41).
8.
Pour le recourant, les conditions posées à l'abattage de trois arbres en
bordure Sud-Est de la parcelle ne seraient pas réalisées. Il n'en irait pas
davantage des exigences minimales d'arborisation prévues par les art. 20
et 21 RPE 544.
a) La municipalité a autorisé l'abattage de trois
arbres "protégés" (au sens de l'art. 5 de la loi du 10
décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites
[LPNMS; RSV 450.11] et de l'art. 56 RPGA applicable à titre supplétif), à
savoir d'un érable, d'un épicéa et d'un marronnier, étant rappelé que le
déplacement du garage souterrain a permis de sauvegarder le tilleul et le
bouleau dont l'abattage était initialement prévu.
aa) Les arbres “protégés” ne peuvent être
abattus qu'à certaines conditions. L'art. 6 al. 1 LPNMS dispose à cet égard que
l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment
accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour
les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole
rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent
(création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.). Cette liste
exemplative est complétée par l'art. 15 du règlement d'application du 10
décembre 1969 de la LPNMS (RLPNMS; RS 450.11.1) qui précise notamment que les
communes peuvent donner l'autorisation d'abattage lorsque des impératifs
l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la
stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la
canalisation d'un ruisseau (al. 1 ch. 4).
Selon la jurisprudence, rien n'empêche d'interpréter
l'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS en ce sens que le propriétaire d'un bien-fonds qui
souhaite construire peut se trouver en présence de circonstances impératives
qui l'obligent à cet effet à couper un arbre déterminé ou un cordon boisé. Pour
statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, l'autorité communale doit
procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si
l'intérêt public à la protection de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts
publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée
d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la
fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de
leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (cf. AC.2000.0138
du 27 mars 2001 consid. 1b). Parmi les différents intérêts en jeu, figure
également l'intérêt, concrétisé par la planification locale, à la densification
des constructions (cf. AC.2008.0333 du 15 octobre 2009 consid. 4a; ATF
1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.3). L'intérêt à la conservation d'un
arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une
utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et
aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit,
même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu
d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des
droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements
d’aménagement en vigueur (cf. notamment AC.2015.0150 du 29 mars 2016 consid. 3;
AC.2013.0431 du 27 janvier 2015 consid. 2).
bb) En l'espèce, il a été constaté sur les plans,
ainsi que lors de l'inspection locale, que l'abattage des trois arbres en cause
est indispensable à l'aménagement de l'entrée du parking ainsi qu'à la
logistique du chantier. Pour le surplus, l'autorisation d'abattage est
accompagnée, conformément au consid. 8b infra, d'une obligation
d'arborisation. Les constructeurs ont ainsi démontré à suffisance la
réalisation des conditions posées à l'abattage des trois arbres en cause.
b) S'agissant de l'arborisation, les art. 20 et 21
RPE 544 disposent:
Aménagements
extérieurs et places de jeux
20) Lors de toute mise en valeur d'une parcelle, les constructeurs
seront tenus de créer les plantations suivantes:
- un arbre feuillu d'une espèce à croissance rapide, tel que
bouleau, érable, charmille, peuplier, hêtre ou frêne, pour chaque tranche ou
fraction de 250 m2 de surface parcellaire - ces arbres ayant
une hauteur minimale de 2,80 mètres lors de leur plantation;
- un nombre de résineux au moins égal à la moitié du nombre de
feuillus prescrits et admissibles. Les constructeurs seront tenus d'indiquer
l'implantation de ces arbres sur le plan de situation faisant partie du dossier
de mise à l'enquête publique.
Les exigences formulées ci-dessus doivent être considérées
comme des minima.
21) Un plan des
aménagements extérieurs, suffisamment détaillé, sera joint à chaque dossier de
construction.
La parcelle 15483 destinée à la construction
litigieuse comportant 3392 m2, l'art. 20 RPE 544 impose la
plantation de 14 feuillus (3392 m2 / 250 m2 = 13,6) et de
7.
résineux au moins, à savoir de 21 sujets au total. Il convient d’appliquer à
titre supplétif l'art. 53 al. 4 RPGA, selon lequel "les arbres
existants, pour autant qu’ils soient reconnus en bonne santé, sont compris dans
le nombre d’arbres exigibles". Cette disposition doit être comprise,
conformément aux déclarations de la municipalité à l'audience, en ce sens que
seuls sont pris en considération les arbres existants d'essence majeure.
Cela étant, dans ses courriers du printemps 2015, la
municipalité a indiqué que le PE 544 exigeait la plantation de 7 résineux sur
les 9 sujets projetés. Le plan de situation de géomètre autorisé, du 30 juin
2016, figure effectivement 9 arbres à planter. Il mentionne encore 13 arbres
existants et conservés (y compris le tilleul et le bouleau). Le plan de
situation d'architecte (au 1:200ème) du 27 juin 2016 figure 8 arbres
à planter et 12 arbres existants et conservés (y compris le tilleul et le
bouleau). Dans le permis de construire délivré le 6 avril 2017, la municipalité
a imposé la plantation de 14 arbres dont 1/3 de résineux.
Ces éléments n'apparaissant pas limpides, il
convient d'interpréter le permis de construire en ce sens que la parcelle 15483
devra compter au total 21 arbres au minimum, y compris les arbres existants d'essence
majeure; ces 21 sujets devront être répartis, dans la mesure du possible compte
tenu de la nature des arbres d'essence majeure déjà présents, à raison de 14
feuillus et de 7 résineux.
9.
Le recourant conteste la place de jeux prévue, tant sur le principe que
sur son emplacement.
a) Selon le recourant, le RPE 544 ne contiendrait
pas de disposition applicable aux places de jeux. Par référence au RPGA, la
zone B du PE 544 pourrait tout au plus être assimilée à la "zone mixte
de faible densité" régie par les art. 118 ss RPGA. Or, l'art. 126 RPGA
exclurait l'application de l'art. 52 RPGA régissant les places de jeux pour
enfants. Il n'y aurait ainsi pas de prescription spécifique applicable à
l'aménagement d'une telle place pour la parcelle en cause. Par ailleurs, le
recourant souligne que la zone est située en zone de sensibilité II au
bruit. L'art. 43 al. 1 let. b OPB y prohibe toute entreprise gênante, notamment
dans les zones d'habitation. Le projet en cause visant la création de cinq
logements, les nuisances engendrées par l'utilisation de la place de jeux
seraient naturellement conséquentes. En ce sens, à supposer même que la place
de jeux puisse être considérée comme une dépendance de peu d'importance au sens
de l'art. 39 RLATC, elle ne pourrait être admissible dans les espaces
réglementaires, dès lors qu'elle entraînerait un préjudice sensible pour le
recourant.
b) Le RPE 544 précède ses art. 20 et 21 applicables
aux zones A et B d'une note marginale intitulée "Aménagements
extérieurs et places de jeux". S'il est vrai que la notion de place de
jeux n'est pas reprise dans ces deux dispositions, il convient toutefois de
retenir au vu de leur note marginale que, sur le principe, le RPE 544 autorise la
réalisation d'une telle installation.
L'examen du RPGA ne conduit pas à une autre
conclusion, dès lors qu'aucune disposition de ce règlement n'interdit
l'aménagement de places de jeux, y compris dans la zone mixte de faible densité
régie par les art. 118 à 126 RPGA - à laquelle peut être assimilée la zone B du
PE 544 (cf. art. 8 et 9 RPE 544). En particulier, si l'art. 126 RPGA dispose
certes que l'art. 52 RPGA, relatif aux places de jeux, n'est pas applicable, il
signifie uniquement que ces places ne sont pas obligatoires en zone mixte de
faible densité, non pas qu'elles y seraient interdites.
c) Selon la jurisprudence, suivant son emplacement,
une place de jeux est susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de
protection de voisins. Il a ainsi déjà été jugé qu'une place de jeux liée à
l'utilisation d'un bâtiment dont elle est un accessoire constitue une
installation fixe au sens de l'art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre
1983.
sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et que le bruit lié
à son utilisation (notamment le bruit des enfants jouant à l'extérieur) doit
par conséquent être qualifié d'atteinte au sens de l'art. 7 al. 1 LPE (cf. ATF
123.
II 74 consid. 3); dans ce cadre, le principe de prévention (art. 1 al. 2 et
11.
al. 2 LPE) exige de prévoir une implantation qui permette de limiter autant
que possible les nuisances pour les habitants des immeubles voisins (cf. arrêt
AC.2006.0137 du 4 janvier 2007 consid. 3b/bb et 3b/cc, où il a été retenu, en
application de ce principe, qu'une place de jeux dont l'implantation prévue
avait été déplacée à l'arrière des bâtiments qu'elle était censée desservir, à
6,50 m de l'immeuble locatif sis sur la parcelle voisine, devait être aménagée
à l'endroit prévu initialement, sur la place centrale entourée par les
bâtiments en cause - où elle ne causerait "pratiquement pas de
nuisances pour le voisinage") (voir aussi AC.2014.0330 du 24 mai 2016
consid. 2c; TF 1A.167/2004 du 28 février 2005; voir encore la directive de
l'Office fédéral de l'environnement intitulée "Evaluation des bruits
quotidiens, Aide à l’exécution pour les bruits quotidiens", 2014).
Dans son arrêt ATF 123 II 74 précité, le Tribunal
fédéral a toutefois considéré qu'au vu des conditions d'espèce (zone pas
particulièrement sensible au bruit [degré II], émissions durant la journée seulement,
utilisation normale d'une petite place de jeux liée à un bâtiment d'habitation,
nuisances provenant des cris d'une douzaine d'enfants), il n'y avait pas lieu
de considérer que les nuisances soient propres à gêner de manière sensible la
population dans son bien-être. Dans le cas particulier, l'expérience permettait
d'affirmer qu'une petite place de jeux, telle qu'on en trouve dans nombre de
quartiers d'habitation, n'occasionnait pas de troubles importants.
En l'occurrence, la place de jeux sera liée à un
bâtiment d'habitation de cinq appartements seulement. Selon toute
vraisemblance, elle ne sera donc pas fréquentée par plus d'une douzaine
d'enfants. La zone étant colloquée en degré de sensibilité II (cf. art. 43 OPB),
la situation sera ainsi similaire à celle traitée par l'arrêt fédéral précité.
L'installation de la place de jeux n'est donc pas contraire, sur le principe,
aux normes de protection contre le bruit.
Le plan de situation d'architecte au 1:200ème
ne distingue pas de manière limpide l'emplacement prévu pour la place de jeux
proprement dite et celui destiné au chemin d'accès. Il a toutefois été précisé
à l'audience, ce qui engage la municipalité et les constructeurs, que seul le
cheminement sera réalisé dans les espaces réglementaires, dont on rappelle
qu'ils sont larges de 8 m. Un tel cheminement constituant un simple
aménagement, il n'est pas soumis à autorisation de construire (art. 68a al. 2
let. a et b RLATC) et n'a pas à respecter les conditions posées par l'art.
39.
RLATC relatif aux dépendances.
Le grief afférent à la place de jeux doit ainsi être
rejeté.
10.
Le recourant conteste enfin que les normes d'esthétique et d'intégration
soient respectées.
a) Aux yeux du recourant, les nombreuses ouvertures
et le garage prévus priveraient la ferme actuelle de ses caractéristiques
rurales et la réduiraient à un bâtiment locatif ordinaire.
b) Comme exposé ci-dessus, l'art. 16 RPE 544 dispose
qu'une "attention tout particulière devra être apportée à la conception
des toitures". Pour le surplus, l'art. 69 RPGA prévoit que "les
constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre
l’aspect et le caractère d’un quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue, ou
de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, culturel ou architectural
sont interdites (al. 1); les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un
aspect architectural satisfaisant et s’intégrer à l’environnement "
(al. 2). Il convient enfin de se référer à l'art. 86 LATC, d'une teneur quasi
identique à l'art. 69 RPGA précité.
Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef
aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des
constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3 et les références; TF 1C_506/2011 du 22 février
2012.
consid. 3.3 et les références; CDAP AC.2013.0378 du 12 mars 2014 consid.
5b/bb et les références).
c) En l'espèce, le courrier du 11 juin 2015 de la
déléguée de la Ville de Lausanne à la protection du patrimoine bâti demandait
qu’un effort de conservation plus sensible soit réalisé sur la façade
longitudinale (Sud-Est) bien visible depuis la voie publique, en particulier
que la largeur des percements en toiture soit réduit. A l'audience, la
municipalité a confirmé qu'elle avait surtout insisté sur la nécessité de
conserver la façade-rue du bâtiment qui, sans être d'une qualité
exceptionnelle, était celle qui présentait le plus d'intérêt et la plus grande
visibilité.
Le tribunal constate que le côté sensible (Sud-Est)
est peu altéré. Son gabarit sera conservé à l'identique, sa façade connaîtra
peu d'ouvertures supplémentaires, la claire-voie sera sauvegardée et les sept
ouvertures en toiture, toutes sous forme de velux étroits, resteront discrètes.
Sous cet angle, l'identité de la bâtisse sera maintenue. S'agissant des autres
côtés, là aussi, le gabarit, y compris les arêtes de toitures, restera
inchangé, étant précisé que même les balcons ne seront pas aménagés hors de la
façade, mais en loggias. Enfin, le maintien des jeux des divers volumes bâtis
et le traitement différencié des volumes accessoires par rapport au bâtiment
principal permettront de conserver le caractère de l'ensemble. Le style rural
sera ainsi préservé à suffisance. Pour le surplus, le recourant ne soutient
pas, à juste titre, que la construction porterait atteinte aux alentours ou n'y
serait pas correctement intégrée.
11.
Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et les
décisions attaquées doivent être confirmées. Succombant, le recourant doit
assumer un émolument judiciaire, ainsi que des dépens en faveur de la
municipalité.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 19 avril 2017, la décision
de la Direction générale de l'environnement du 9 décembre 2014 et la décision
du Service de la sécurité civile et militaire du 9 décembre 2014 sont
confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Le recourant est débiteur de la Commune de Lausanne d'un montant de
2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 13 juillet 2018
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.