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Décision

AC.2017.0179

CDAP - AC.2017.0179 - 2018-07-13 - A._____/Municipalité de Lausanne, B.__, C.__, D.__, E.__, F._____

13 juillet 2018Français69 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

F.________, E.________, D.________ et C.________ sont propriétaires de

l'ensemble des lots de PPE (15664 à 15666) constitués sur la parcelle 15483 de

Lausanne. D'une surface totale de 3392 m2, ce bien-fonds supporte un

bâtiment dit "habitation et rural" de 422 m² (ECA 9627) ainsi qu'un

petit appendice de 22 m2 (ECA 9628) au Sud-Est. Il s'agit d'une maison

paysanne du XIXe siècle, composée d'une partie habitation de deux

logements (l'un au rez, l'autre à l'étage), d'une grange avec écurie et de

diverses adjonctions hétéroclites non cadastrées intervenues au fil du temps. Sa

toiture est composée de pans et d'arêtes d'orientation et de pente variées. La

bâtisse a reçu une note *4* au recensement architectural opéré en 1993, une adjonction

habitable érigée au Sud-Ouest obtenant toutefois une note *6*.

La parcelle 15483 longe au Sud-Est la route

communale DP 244. Elle est bordée au Nord-Est par la parcelle 15484 supportant

une habitation et garage.

B.

La commune de Lausanne est régie par le plan général d'affectation (PGA)

et le règlement y relatif (RPGA), du 26 juin 2006. Selon l'art. 155 al. 3 RPGA,

les secteurs soumis à un plan spécial d'affectation sont subordonnés à titre

supplétif aux dispositions du RPGA.

Le bien-fonds 15483 est colloqué dans un plan

spécial d'affectation au sens de l'art. 155 RPGA, à savoir dans le plan

d'extension (PE) 544 "Les Antêts" adopté par le Conseil communal

le 3 juillet 1972 et approuvé par le Conseil d'Etat le 30 août suivant. Ce plan

comporte une zone de non-bâtir, une zone A affectée aux maisons familiales et

aux maisons familiales locatives ainsi qu'une zone B destinée aux villas. La

zone A était entièrement libre de constructions au moment de l'adoption du PE

en 1972. La zone B, constituée uniquement des parcelles 15483 et 15484

précitées, comportait déjà les bâtiments cadastrés existants aujourd'hui.

C.

En novembre 2014, les propriétaires de la parcelle 15483 et la société B.________,

promettante-acquéreuse (ci-après: les constructeurs), ont déposé une demande de

permis de construire tendant à la transformation des bâtiments érigés sur la

parcelle 15483 pour la réalisation de 5 appartements, de panneaux solaires en

toiture, d'un garage souterrain de 9 places pour voitures et de 11 places pour

vélos, ainsi que des aménagements extérieurs comprenant une place de jeux. Il s'agissait

également de démolir les bâtiments non cadastrés et de supprimer les 4 places

de stationnement existantes. Selon le formulaire de demande de permis de

construire, la surface bâtie demeurerait à 444 m2 et la surface

brute de plancher utile (SBPU) consacrée au logement augmenterait de 190 m2

à 1123 m2. Le dossier produit comprenait un plan de situation de

géomètre du 5 septembre 2014, ainsi que des plans d'architecte du 4 septembre

2014, dont un plan des aménagements extérieurs figurant une série d'arbres

existants et maintenus, des arbres à planter et 5 sujets à abattre (un érable,

un épicéa, un marronnier, un tilleul et un bouleau).

Le projet a été mis à l'enquête publique du 28 novembre

2014 au 5 janvier 2015. Il a suscité le 22 décembre 2014 l'opposition de A.________,

propriétaire de la parcelle voisine 15484 précitée.

La synthèse CAMAC (n° 144794) a été délivrée le 9

décembre 2014. La Direction générale de l'environnement (DGE) ainsi que le Service

de la sécurité civile et militaire ont délivré les autorisations spéciales

nécessaires. Le Service de l'éducation physique et des sports a formulé une

remarque, recommandant que la place de jeux respecte les normes de sécurité.

D.

Par courriers des 5 mars et 11 juin 2015 adressés à l'architecte, la

Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a relevé que sa déléguée à

la protection du patrimoine bâti demandait qu'un effort de conservation plus sensible

soit réalisé sur la face longitudinale visible de la voie publique (la face

Sud-Est). La largeur des percements en toiture devait ainsi être réduite à 78

cm afin de les rendre mieux compatibles avec l’architecture traditionnelle de

la ferme existante. Par ailleurs, la municipalité estimait que le tilleul sis à

proximité de la limite Nord-Est devait être sauvegardé. Aussi l'autorité

requérait-elle que de nouveaux plans lui soient transmis en ce sens, en

attirant l'attention de l'architecte sur le fait que les modifications apportées

aux plans devraient être clairement indiquées dans sa lettre, ou sur une

notice, accompagnant le dossier corrigé. Elle a encore précisé, s'agissant des

arbres, que le PE 544 exigeait la plantation de 7 résineux sur les 9 sujets

projetés.

Le 11 mars 2016, le Service communal des parcs et

domaines a préavisé favorablement, moyennant compensation selon le plan des

aménagements extérieurs lié au permis de construire, la requête d’abattage

portant sur l'érable, l'épicéa et le marronnier, tous plantés en bordure de la

route (les constructeurs ayant entre-temps renoncé à l'abattage du tilleul et du

bouleau).

E.

Après des échanges de correspondance, les constructeurs ont déposé un

dossier modifié à la municipalité, le 19 juillet 2016, comprenant un plan de situation

de géomètre du 30 juin 2016 ainsi que des plans d'architecte du 27 juin 2016 (vues

planes, façades, coupes et plan de situation au 1/200ème). Il en

découle en particulier que le garage souterrain a été éloigné de la limite séparant

la parcelle concernée de celle de l'opposant et ramené à l'extérieur des

espaces réglementaires, que le nombre de places pour véhicules dans le garage a

été augmenté (de 9 à 10), qu'il en est allé de même du nombre de places pour

vélos (de 11 à 14), que la largeur des velux a été réduite (de 98 cm à 78 cm), que

la place de jeux a été déplacée et que le tilleul de même que le bouleau ont

été conservés.

Le 24 août 2016, l'opposant A.________ a consulté le

dossier modifié.

Par décision du 19 avril 2017, la municipalité a levé

les oppositions et délivré le permis de construire sur la base des plans

modifiés. Elle a accordé une dérogation afin d'admettre le parking enterré,

lequel ne respectait pas, à son avis, la distance entre bâtiments. En ce qui

concerne les arbres, elle a autorisé l'abattage des trois sujets concernés

(érable, épicéa et marronnier), moyennant compensation selon le plan des

aménagements extérieurs. Le permis de construire délivré indique encore ce qui

suit: "selon le PE 544, 14 arbres sont exigibles dont 1/3 de conifères".

F.

Agissant le 17 mai 2017 par l'intermédiaire de son mandataire, A.________

a déféré la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP), de même que les "décisions des

départements et de leurs services concernés contenues dans la synthèse CAMAC ",

concluant à leur annulation, ainsi qu'au rejet de la demande de permis de

construire et des demandes d'autorisations spéciales. En substance, il a fait

valoir des griefs relatifs à la procédure suivie, au nombre de logements, au

nombre de niveaux, au nombre de places pour véhicules dans le garage souterrain,

à l'implantation de ce garage, à l'emplacement de la place de jeux, à l'étendue

de la surface des combles, à la pente des toitures, aux ouvertures dans celles-ci,

à l'arborisation, ainsi qu'à l'esthétique et à l'intégration. Il a déposé un

bordereau de pièces, notamment la fiche du recensement architectural.

E.________ s'est spontanément exprimée le 9 juin

2017.

La municipalité a communiqué sa réponse et son

dossier le 19 juin 2017, proposant le rejet du recours.

Le recourant a répliqué le 28 juillet 2017, à quoi

la municipalité a réagi le 13 septembre 2017.

G.

Le tribunal a procédé à une audience avec inspection locale le 8 février

2018 en présence du recourant et de son avocat, de représentants et du conseil de

la municipalité, ainsi que de représentants des constructeurs. On extrait du

compte-rendu d'audience ce qui suit:

"(…)

L'inspection débute à l'avant du bâtiment, côté rue. La parole est donnée

à l'architecte, afin qu'il expose son projet.

L'architecte indique avoir

conservé le gabarit et l'enveloppe du bâtiment existant. Il a travaillé en

collaboration avec les représentants de la commune de Lausanne, pour déterminer

quels éléments constructifs devaient être conservés, respectivement ceux qui

pouvaient ou devaient être supprimés. Le projet doit permettre l'occupation

complète du volume existant. Il inclut la création d'un parking souterrain. Les

cinq appartements prévus seront desservis par une cage d'escalier centrale. Il

est prévu de conserver notamment les fondations, ainsi que, dans la mesure du

possible, la toiture. D'une manière générale, tous les éléments minéraux

existants seront maintenus, de même qu'une partie des ouvertures.

G.________

[déléguée à la protection du patrimoine bâti de la Ville de Lausanne] confirme

qu'à ses yeux, le projet permet de conserver l'identité de la ferme et de

préserver ainsi l'un des derniers vestiges du passé agricole du secteur.

Me Pasche [conseil de la Municipalité] relève que la mise à l'enquête est

intervenue à l'issue d'un processus incluant, notamment, la présentation d'un

projet de principe. La municipalité, dans le cadre des discussions avec la

constructrice, a surtout insisté sur la nécessité de conserver la façade avant

du bâtiment qui, sans être d'une qualité exceptionnelle, est celle qui présente

le plus d'intérêt et la plus grande visibilité. Le projet litigieux, dans la

mesure où il permet de maintenir certaines caractéristiques de la ferme existante,

paraissait représenter une évolution admissible.

Le tribunal se déplace du côté de

la façade sud-ouest du bâtiment, qui comprend l'ajout plus récent d'une partie

habitable de la ferme, figurant en note 6 au recensement architectural. La

déléguée à la protection du patrimoine bâti précise que cette note négative a

été attribuée en raison du fait que l'agrandissement réalisé sous forme de

pignon secondaire ne présente plus les caractéristiques d'une ferme. La fiche

du bâtiment ne permet pas de déterminer précisément la partie du bâtiment qui a

obtenu la note 4 et celle qui a obtenu la note 6.

Le tribunal se déplace à l'arrière

du bâtiment. L'architecte précise qu'il est prévu de maintenir toute la partie

maçonnée et de démolir les éléments constructifs qui ne sont pas cadastrés. La

partie arrière de la grange subira une lourde transformation et l'adjonction de

balcons-loggias en façade pignon, les appendices étant en revanche supprimés.

Me Pasche fait remarquer qu'il y a

actuellement un écran visuel important entre la parcelle du recourant et celle

visée par l'enquête publique. Le recourant précise à cet égard que les

nuisances ne sont pas que visuelles. Il relève que les nuisances sonores liées

à la présence de cinq familles pourraient être importantes, notamment au regard

du fait qu'une place de jeux est prévue à proximité de la limite de propriété.

La municipalité indique que la

réalisation d'une place de jeux est soumise à autorisation de construire, même

lorsqu'elle comporte seulement des installations mobiles, telles que des

trampolines. Il s'agit d'une pratique communale. Dans le cas présent, la

constructrice relève qu'il n'est pas prévu de réaliser des éléments de

construction dans les espaces réglementaires, hormis l'accès piétonnier à la place

de jeux, lequel consiste en un simple aménagement. D'après ses explications, la

municipalité a demandé à la constructrice la réalisation d'une place de jeux,

exigence à laquelle la constructrice a accepté de se soumettre. Cela implique,

pour la constructrice, de faire parvenir un concept dans le respect des normes

du BPA. Le concept comprend généralement deux petits chevaux, ainsi qu'un

toboggan ou une balançoire.

L'architecte précise, s'agissant

de la façade arrière, que l'orientation actuelle sera conservée. Il ne sera en

revanche probablement pas possible de conserver les parois de la grange, compte

tenu du fait qu'il ne s'agit que d'un assemblage de planches de bois. La façade

comportera deux niveaux de service avec terrasse et balcon-loggia. Le sol ne

subira aucune modification.

En ce qui concerne les arbres, la

municipalité applique l'art. 20 RPE 544 et l'art. 24 [recte: 53] RPGA en raison du renvoi de l'art. 24 RPE 544. Cette

disposition fait référence à la surface cadastrale. Dans le cas de la parcelle

en cause, 14 arbres doivent être plantés. Les arbres existants sont pris en

compte, pour autant qu'il s'agisse d'arbres d'essence majeure. La municipalité

a surtout insisté sur la nécessité de préserver le tilleul. L'épicéa existant

ne pourra en revanche pas être conservé, pour des questions de logistique de

chantier.

G.________ est autorisée à quitter

l'audience.

Le tribunal se rend à l'intérieur

de la grange et constate que la charpente est altérée; elle présente des

moisissures et s'affaisse à certains endroits. L'autorité intimée relève qu'une

lourde rénovation est inévitable, même en l'état actuel.

Le tribunal se déplace enfin du

côté nord-est du bâtiment. L'architecte explique que l'avant-corps sud-est sera

conservé. Il est prévu d'enlever les tuiles et de refaire la charpente. Cette

construction servira surtout de local annexe. Elle empiète sur la limite des

constructions. La municipalité, après avoir consulté le service routes et

mobilité, n'a pas jugé nécessaire d'inscrire au Registre foncier une mention de

précarité. La municipalité précise que, si l'une des conditions de l'art. 41

RPGA est réunie, elle peut renoncer à effectuer cette démarche, ce qui est le

cas en l'occurrence.

Le garage souterrain, tel que

projeté, n'empiète pas sur les espaces réglementaires. Il comprend dix places

de parc.

Le tribunal revient à l'avant du

bâtiment, pour observer le lieu du débouché de l'accès au garage. Il se pose à

ce sujet la question de la sécurité du débouché sur la route. Le tribunal

constate que la visibilité est bonne à droite, mais très restreinte à gauche.

Un miroir est déjà installé de l'autre côté de la route. La municipalité

explique que le service des routes s'est déjà rendu sur place et a considéré

que la situation était satisfaisante d'un point de vue sécuritaire. Le cas

échéant, le miroir pourra être déplacé ou être complété d'un second miroir. La

municipalité s'engage à refaire un point de la situation avec le service des

routes, qui se rendra une nouvelle fois sur place. La municipalité se

positionnera à ce sujet dans ses déterminations sur le procès-verbal.

Actuellement, la partie habitable

de la ferme comporte deux logements sur deux niveaux. Le recourant admet ce

fait et renonce à demander que le tribunal se rende à l'intérieur pour le

vérifier.

La présidente aborde ensuite les

autres griefs du recourant. S'agissant des combles, la municipalité indique

avoir renoncé à appliquer l'art. 13 RPE 544, qui dispose que la surface de

l'étage des combles, mesurée au plancher, ne pourra excéder les 5/6 de celle du

premier étage plein. Elle applique en effet cette disposition aux seules

constructions nouvelles. Il en va de même pour ce qui a trait à la règle sur la

pente du toit (16 RPE 544).

Le propriétaire C.________ souhaite

faire passer un message de E.________, qui n'a pas voulu prendre part à

l'inspection locale. E.________ tient à rappeler que la construction en cause

était une ferme jusqu'en 2009, avec toutes les nuisances que cela implique.

Agée de 77 ans, elle souhaite quitter ce logement grâce à la réalisation du

projet litigieux.

Me Pasche relève que, durant

l'inspection locale, le trafic de véhicules était très limité. Le surplus de

mouvements qu'entraînera le projet ne changera rien à la situation existante,

du point de vue de la municipalité.

Le recourant précise encore que

l'activité de la ferme avait déjà cessé lorsqu'il a fait l'acquisition de sa

propriété.

(…)"

H.

Le 5 mars 2018, la municipalité a fait part des déterminations de son

Service des routes et de la mobilité contacté à la suite de l'audience,

s'agissant de la sécurité de l'accès au garage souterrain.

Le même jour, le recourant s'est exprimé sur la

fidélité du compte-rendu d'audience, a déposé de nouvelles déterminations et a

requis la mise en œuvre d'une expertise tendant à établir la mesure,

respectivement l'ampleur des modifications qu'impliquerait le projet litigieux

par rapport à l'état actuel du bâtiment. S'agissant du compte-rendu, il a indiqué

que l'architecte avait déclaré que toute la toiture était à refaire, car elle

était "délabrée"; il a souligné que le projet comptait non

seulement une cage d'escalier, mais encore un ascenseur, ce qui aggravait

l'ampleur des travaux et la dénaturation du rural; il a relevé qu'il avait

interpellé l'architecte au sujet de l'effet de réverbération sonore des

balcons-loggias et que l'intéressé n'avait pas été en mesure de se déterminer à

ce sujet, sans contester cet effet de réverbération; il a allégué que

l'inspection locale avait permis de constater que la zone, en particulier la

parcelle du recourant, n'était pratiquement pas exposée à des nuisances du

voisinage; enfin, il a déclaré qu'il avait soumis à l'architecte, sans être

contredit, une estimation du trafic lié au projet, évalué à 20 mouvements de

véhicules par jour.

Les 19 avril et 7 mai 2018 respectivement, la municipalité

et le recourant ont communiqué leurs ultimes observations.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

Propriétaire de la parcelle 15484 jouxtant la limite Nord-Est de la

parcelle 15483 destinée à la construction litigieuse, le recourant dispose à ce

titre de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Déposé pour

le surplus en temps utile et selon les formes requises, le recours s'avère

ainsi recevable.

2.

Le recourant soulève d'abord une série de griefs formels.

a) Le recourant se plaint de ce que le permis de

construire ne lui pas été communiqué avant la procédure de recours. Il soutient

également que les plans modifiés après l'enquête publique devaient faire

l'objet d'une nouvelle enquête. Il relève encore que les plans transmis après

coup le 19 juillet 2016 ne mettent pas en évidence les modifications

intervenues depuis l'enquête publique. Enfin, il fait valoir que les

changements apportés aux aménagements extérieurs n'ont pas été reportés sur les

plans correspondants.

b) aa) La jurisprudence constante considère, au

regard des art. 114 à 116 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), que la décision de délivrer

l'autorisation de construire et la décision de lever les oppositions doivent

intervenir simultanément. Le projet doit ainsi faire l'objet d'une seule

décision d'ensemble notifiée, dans une teneur identique, simultanément à tous

les intéressés, en particulier aux opposants et aux constructeurs (en dernier

lieu, TF arrêt 1C_65/2017 du 5 octobre 2017 consid. 5.4; CDAP arrêts AC.2017.0043

du 28 mai 2018 consid. 2a et les références citées). C'est ainsi à tort que la

municipalité n'a pas communiqué au recourant le permis de construire.

L'intéressé a toutefois eu connaissance de cette pièce pendant la procédure de

recours et a pu s'exprimer à loisir à son propos. Le vice commis, cas échéant,

s'avère ainsi réparé.

bb) Le droit cantonal permet à la municipalité,

lorsqu'elle délivre un permis de construire, d'imposer au constructeur des

modifications de minime importance (art. 117 LATC). Elles sont de minime

importance si elles portent sur des points de détail ou secondaires. En

particulier lorsqu'elles vont dans le sens des griefs des opposants, de telles

modifications ne nécessitent pas une mise à l'enquête complémentaire (cf.

notamment AC.2016.0344 du 19 février 2018 consid. 3b; AC.2015.0307 du 22

novembre 2016 consid. 3b et les références). Par ailleurs, il convient de ne

pas appliquer de manière excessivement formaliste les dispositions gouvernant

la procédure de mise à l'enquête. Ainsi, lorsque des pièces du dossier

d’enquête présentent des lacunes, celles-ci n’entraînent la nullité du permis

de construire que si elles sont de nature à entraver les tiers dans l’exercice

de leurs droits, en les empêchant de se faire une idée claire, précise et

complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police

des constructions (arrêts AC.2012.0316 du 13 mai 2013 consid. 2a/bb;

AC.2006.0316 du 14 novembre 2007 consid. 4a; AC.2003.0100 du 22 avril 2004

consid. 2a et les arrêts cités). Inversement, une éventuelle lacune du dossier

n’est pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de

la combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (arrêts

AC.2012.0143 du 28 janvier 2013 consid. 2c/aa et AC.2003.0100 du 22 avril 2004

consid. 2).

En l'occurrence, il a déjà été retenu ci-dessus

(partie "En fait", let. E) que les modifications intervenues entre

les plans mis à l'enquête et les plans autorisés tiennent pour l'essentiel au retrait

du garage d'avec la limite séparant la parcelle litigieuse de celle du

recourant, à une faible augmentation du nombre de places pour véhicules dans le

garage (de 9 à 10) et de places pour vélos (de 11 à 14), à la réduction de la

largeur des velux, au déplacement de la place de jeux ainsi qu'au maintien du

tilleul et du bouleau. Dans la mesure où ces changements tendent à répondre aux

griefs des opposants, ils ne nécessitent pas d'enquête complémentaire. La

situation se présente certes différemment en ce qui concerne le déplacement de

la place de jeux vers la parcelle du recourant, cette modification se faisant à

son détriment, mais ne suffit pas à admettre le recours, le recourant ayant de

toute façon pu faire valoir son argumentation dans la présente procédure.

Quant aux teintes visant à mettre en évidence les

modifications (art. 5 RPGA, art. 69 al. 1 ch. 9 et 72b al. 3 du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la LATC [RLATC; RSV 700.11.1]), elles ne sont

imposées, à la suite de l'enquête principale, qu'en cas d'enquête complémentaire,

procédure qui n'a à bon droit pas été menée ici. Cela étant, le dossier devait

au moins comprendre un descriptif clair des modifications des plans d'enquête

autorisées par le permis de construire, notice qui n'a pas été produite. De

plus, le dossier ne comporte pas de nouveau plan des aménagements intégrant le

déplacement du garage souterrain et de la place de jeux, lacune ne facilitant pas

l'appréhension du projet. Le permis de construire prévoyant en outre une

dérogation à la distance aux limites en ce qui concerne le garage, alors que

les plans autorisés présentent une implantation conforme à la norme, cet

élément ajoute à la confusion. Quoi qu'il en soit, les explications données

pendant la procédure de recours ont permis, là aussi, de réparer le vice

commis.

3.

De l'avis du recourant, le projet devrait respecter le nombre de

logements, le nombre de niveaux et le coefficient d'occupation du sol (COS)

fixés par les art. 8, 9 et 11 RPE 544.

a) Le RPE 544 réglemente la destination, la densité

et la configuration des bâtiments de la zone B du PE 544 "Les Antêts"

- dans laquelle est situé l'immeuble litigieux - à son chapitre II, ainsi

qu'il suit:

Chapitre II - Prescriptions

applicables dans la zone B

(zone de

villas selon RPE, chapitre 5 modifié)

Affectation de la zone

8) La

zone B est destinée à recevoir des villas de 1 niveau plus comble habitable (ou

éventuellement sous-sol habitable en lieu et place du comble), ayant 2

logements au maximum par villa.

Surface minimum d'une parcelle

9) La

surface d'une parcelle destinée à la construction ne sera pas inférieure à

2'000 m2, à raison d'une villa par parcelle.

Distance aux

limites et entre bâtiments

10) (…)

Surface bâtie

11) L'article

53.

est modifié comme suit: la surface bâtie du bâtiment ne peut excéder le 1/10

de la surface totale de la parcelle - surface en nature de forêt déduite.

Pour

le reste, article inchangé.

b) Le "RPE" mentionné par le titre

du chapitre II du RPE 544 correspond à l'ancien règlement du plan d'extension

(aRPE) du 3 novembre 1942, abrogé par le RPGA (art. 157 al. 1 RPGA). Ainsi, "l'article

53" auquel renvoie l'art. 11 RPE 544 consiste en l'art. 53 aRPE. L'art. 156

RPGA dispose que les anciennes dispositions encore mentionnées dans les PE en

vigueur - telles que l'art. 53 aRPE - sont remplacées par les dispositions actuelles

du RPGA, selon des tableaux de correspondance figurant aux annexes 2a et 2b du

RPGA. Il découle de ces tableaux que l'art. 53 aRPE équivaut aux actuels art.

17.

RPGA, définissant la notion de coefficient d'utilisation du sol (CUS), et

119.

RPGA, fixant ce CUS à 0,5 en zone mixte de faible densité.

Il n'est pas aisé d'interpréter le renvoi de l'art.

11.

RPE 544 à l'art. 53 aRPE, dès lors que ces dispositions prévoient un COS,

alors que les art. 17 et 119 RPGA imposent un CUS. Cette problématique a toutefois

déjà été traitée s'agissant en particulier du plan d'extension 398 de Lausanne,

lequel comporte un renvoi analogue à l'art. 53 aRPE. Il a alors été retenu, en

bref, que le PE 398 demeurait intégralement en vigueur, y compris en ce qui

concernait ses renvois aux dispositions de l'ancien RPE de 1942 (arrêts

AC.2010.0118 du 7 mars 2012 consid. 4 et AC.2010.0134 du 7 mars 2012 consid. 2,

confirmés respectivement par arrêts TF 1C_208/2012 du 7 janvier 2013 consid. 5

et 1C_206/2012 du 7 janvier 2013 consid. 4). Il n'y a pas lieu d'en juger

autrement pour le PE 544. Dans ces conditions, il convient d'interpréter l'art.

11.

RPE 544 en ce sens qu'il ne soumet pas la zone B à un CUS, mais

exclusivement à un COS, fixé à 1/10ème de la surface totale de la parcelle.

c) En l'occurrence, le bâtiment projeté comptera cinq

logements, sur trois niveaux habitables (rez, étage et combles). Il ne respecte

donc pas l'art. 8 RPE 544 limitant le nombre de logements à deux et le nombre

de niveaux habitables à deux également, y compris les combles. Par ailleurs, le

bâtiment ne correspond pas à la notion de villa mentionnée à l'art. 9 RPE 544. Quant

au COS de 1/10ème fixé par l'art. 11 RPE 544, il n'est pas davantage

observé, du moment que la surface bâtie du projet atteint 444 m2

(à l'instar du bâtiment existant) alors que le maximum admis est de 339 m2

(surface de la parcelle de 3392 m2 / 10 = 339,2 m2).

d) Il convient ainsi d'examiner si le projet peut

néanmoins être autorisé au regard de l'art. 23 RPE 544 régissant les situations

acquises.

aa) Inclus dans le chapitre IV relatif aux "Prescriptions

complémentaires applicables aux deux zones", l'art. 23 RPE 544 est ainsi

libellé:

Situations acquises

23) Les

parcelles déjà bâties au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et

qui n'en rempliraient pas les conditions, seront mises au bénéfice de la

situation acquise. Les bâtiments existants sur ces parcelles pourront être

maintenus et, cas échéant, transformés. * Le nombre de logements ne dépassera pas six.

* modifications

apportées par le Conseil Communal dans sa séance du 3 juillet 1972.

bb) Selon sa lettre, cette disposition permet de

maintenir les bâtiments qui existaient déjà au moment de l'entrée en vigueur,

en 1972, du RPE 544 et qui n'en remplissaient pas les conditions. Les constructeurs

sont ainsi légitimés à conserver la ferme existante, du moins dans ses parties

cadastrées, quand bien même la surface bâtie dépasse, comme on l'a vu, le COS

de 1/10ème imposé par l'art. 11 RPE 544.

cc) L'art. 23 RPE 544 autorise non seulement de maintenir

les bâtiments, mais encore de les transformer et d'y créer des logements, au

nombre de six au maximum, en dérogation à l'art. 8 RPE 544 limitant les

logements à deux, ainsi qu'à l'art. 9 RPE 544 faisant état d'une "villa"

par parcelle.

A cet égard, il convient de garder à l'esprit qu'au

moment de l'adoption du PE 544, son périmètre ne comportait en tout et pour

tout que deux bâtiments, à savoir celui des constructeurs, qui abritait au plus

deux logements, et celui du recourant. En autorisant l'aménagement de six

appartements dans chacun des bâtiments existants, le législateur de 1972 a ainsi

manifestement voulu permettre aux propriétaires d'étendre la surface habitable.

Il n'est en effet pas concevable qu'il ait entendu leur imposer de comprimer

six appartements dans les surfaces habitables desservant les deux appartements

existants. En revanche, il faut relever que l'extension de la surface habitable

n'est possible que dans les limites des volumes existants, dès lors que l'art. 23

RPE 544 autorise la transformation des bâtiments concernés, non pas leur agrandissement.

Pour le surplus, l’affirmation du recourant selon

laquelle cette interprétation rendrait lettre morte l’art. 8 RPE 544 est

erronée. En effet, l’art. 23 RPE 544 permet l’aménagement de six appartements

dans des cas de transformation uniquement. En présence d'un nouveau bâtiment -

respectivement de démolition/reconstruction - l’art. 8 RPE 544 conserve

toute sa portée et doit être strictement respecté.

En l'occurrence, le projet compte cinq appartements,

dans les volumes existants des ouvrages cadastrés, étant précisé que les

éléments non cadastrés seront démolis. A ce stade du raisonnement, les

conditions de l'art. 23 RPE 544 sont dès lors remplies. Il reste à examiner si

le projet consiste bien en une transformation, non pas en une

démolition/reconstruction (sur la notion de transformation, ainsi qu'une

casuistique, voir notamment arrêt AC.2012.0066 du consid. 5c du 31 mai 2013).

dd) Les constructeurs relèvent que le gabarit et

l'enveloppe des bâtiments existants cadastrés seraient conservés, notamment en

ce qui concerne les fondations, ainsi que, dans la mesure du possible, la

toiture. Ils précisent que d'une manière générale, tous les éléments minéraux existants

subsisteraient, de même qu'une partie des ouvertures.

Pour sa part, le recourant soutient que le projet

consisterait en une démolition/reconstruction au regard de l'ampleur des

travaux envisagés, du budget provisionnel y afférant par rapport à la valeur de

la parcelle et de l'extension considérable de la partie habitable, équivalant à

un changement d'affectation. Le recourant souligne que tant l'apparence et la

configuration extérieures que la structure et l'agencement intérieurs seraient

profondément bouleversés. Il ne subsisterait tout au plus que les fondations et

certains éléments, ne formant qu'une partie réduite de l'ensemble. S'agissant

en particulier de la grange, faite à son avis de simple bois et de tuiles, elle

serait délabrée au point d'être assimilée à une ruine et n'abriterait qu'un ample

volume vide, de sorte que les étages prévus seraient entièrement nouveaux. De

nombreuses ouvertures, des balcons-loggias ainsi que des terrasses seraient en

outre prévus sur les façades Nord-Est, Nord-Ouest et Sud-Ouest, si bien que seule

la façade Sud-Est, donnant sur la rue, serait conservée dans ses

caractéristiques rurales.

ee) Le tribunal constate ce qui suit à la lecture

des plans, niveau par niveau:

Le sous-sol existant, consistant en deux caves distinctes,

ne sera ni modifié, ni agrandi. Les fondations du bâtiment seront conservées.

Au rez-de-chaussée, les façades Sud-Est, les façades

Nord-Est, un mur porteur conséquent de la cage d'escalier ainsi qu'un mur

transversal séparant la partie habitation de la grange seront maintenus. Les

ouvertures ne seront pratiquement pas modifiées dans la façade gouttereau

Sud-Est donnant sur la voie publique, hormis la transformation d'une fenêtre en

porte-fenêtre. Au Sud-Ouest, quelques ouvertures seront créées, notamment une

terrasse-loggia. Les façades Nord-Ouest ne seront sauvegardées qu'en ce qui

concerne l'arrière du bâtiment d'habitation - où des ouvertures seront

créées -, la partie grange étant démolie. Seront en outre préservés, dans

la partie Nord, un segment de mur et deux poteaux.

A l'étage, les façades Sud-Est et Sud-Ouest seront

maintenues. Dans la façade gouttereau Sud-Est, les ouvertures seront légèrement

modifiées; la claire-voie en surplomb sera maintenue et aménagée en balcon

ajouré. Au Sud-Ouest, des ouvertures seront réalisées, en particulier un

balcon-loggia. La partie Ouest des façades Nord-Ouest et le mur transversal

seront conservés. Le solde, à savoir les façades Nord-Est et la partie Est des

façades Nord-Ouest, correspondant aux parois de la grange construites de

planches de bois assemblées, sera démoli et reconstruit sur le plan existant;

des ouvertures y seront percées et une terrasse-loggia sera créée. A l'étage,

la partie arrière de la grange sera ainsi entièrement nouvelle.

Aux combles et en toiture, les lignes d'arêtes

seront conservées (la toiture Nord-Est étant néanmoins prolongée, couvrant

ainsi la terrasse et le balcon-loggia), de même que la hauteur au faîte. Le

projet prévoit 17 velux (dont 7 sur le pan Sud-Est surplombant la voie publique),

mais aucune lucarne positive ou négative. Quant à la charpente, il est apparu à

l'audience que la partie soutenant la toiture de la grange présentait des altérations,

des moisissures et des affaissements à certains endroits, si bien qu'à ce

niveau également, la bâtisse connaîtra à l'arrière de la grange une lourde

transformation.

Il ressort en définitive de ce qui précède que le

gabarit sera maintenu à l'identique, y compris s'agissant des arêtes - variées

- des toitures. La façade gouttereau Sud-Est, la plus apparente et la plus

caractéristique du bâtiment, sera conservée. Avec elle, de nombreux autres

éléments structurels tels que les caves, l’ensemble des fondations, certains

murs porteurs et des éléments de charpente seront également sauvegardés, voire

consolidés. La comptabilité de ces éléments les fait apparaître comme

suffisamment significatifs dans le projet général. Par ailleurs, ainsi qu'il

sera retenu infra (consid. 10), l'identité rurale de la ferme sera

sauvegardée pour l'essentiel. Enfin, vu l'ampleur des éléments à maintenir,

voire à consolider, les travaux projetés ne bénéficieront pas des facilités de

mise en œuvre d’une opération de démolition/reconstruction. Dans ces

conditions, en dépit des modifications intérieures ainsi que de la

démolition/reconstruction de la partie arrière de la grange, la municipalité

n'a pas abusé de sa marge d'appréciation en tenant le projet pour une transformation.

Le projet peut dès lors bénéficier de l'art. 23 PE 544.

Enfin, le tribunal, dont les deux assesseurs sont

architectes, s'estime suffisamment renseigné par les plans au dossier, par

l'inspection locale ainsi que par les écritures et déclarations des parties

pour apprécier lui-même la nature et l'ampleur des travaux litigieux. Une

expertise s'avère ainsi superflue et la requête tendant à la mise en œuvre

d'une telle mesure doit être rejetée.

e) En conclusion, les éléments du projet dérogeant

aux art. 8, 9 et 11 RPE, à savoir le nombre de logements fixé à cinq, les

surfaces habitables occupant trois niveaux ainsi que la surface bâtie de 444 m2,

sont autorisés par l'art. 23 RPE 544. Ces éléments doivent ainsi être

considérés comme conformes au RPE 544 dans son ensemble.

On précisera encore à toutes fins utiles que le

bâtiment sera largement éloigné de la parcelle du recourant, dès lors que la

façade Nord-Est du projet, la plus proche, se situera à 15 m de la limite de

propriété (mesure prise au milieu de la façade), au plus près à 10 m (mesure

prise au coin Nord-Est de la terrasse/balcon loggias).

4.

Le recourant affirme que l'art. 23 RPE 544 aurait perdu sa portée depuis

l'entrée en vigueur de l'art. 80 LATC.

a) Pour la municipalité, l'art. 23 RPE 544 serait

une disposition spéciale dérogeant à l'art. 80 LATC. Elle relève que la mention

relative au nombre de logements avait pour but, selon le bulletin des

délibérations du Conseil communal de Lausanne (séance du 3 juillet 1972, p. 794

ss), d'éviter toute discussion possible afin de favoriser la transformation

d'une ferme existante en plusieurs logements, mais en six au maximum.

b) L'art. 80 LATC est ainsi libellé:

Art. 80 Bâtiments existants non

conformes aux règles de la zone à bâtir

1.

Les bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux

limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2.

Leur

transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement

peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte

sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les

travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou

les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

En d'autres termes, l'art. 80 LATC autorise les

transformations des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à

bâtir entrées en force postérieurement, notamment à celles relatives au COS et

au CUS, à condition, en particulier, que les travaux n'aggravent pas l'atteinte

à cette réglementation. A fortiori, l'art. 80 LATC ne permet pas que les

travaux créent une telle atteinte.

c) Différents arrêts ont été rendus sur les

dispositions communales régissant expressément les transformations de bâtiments

existants à l'instar de l'art. 23 RPE 544.

aa) Dans un premier prononcé 5573 du 27 avril 1988

(Cuppari c/ Saint-Légier - La Chiésaz), l'ancienne Commission cantonale de recours

en matière de construction (CCRC) a traité d'une disposition communale (art. 64

RPE) prescrivant que conformément à l'art. 28 de l'ancienne LCAT, "la

Municipalité peut autoriser des agrandissements mineurs au gabarit des

bâtiments existants non conformes à la réglementation en vigueur, pour autant

qu'il en résulte une amélioration de leur aspect ou de leur intégration".

A cette occasion, la CCRC a retenu, dans les termes qui suivent, que le nouvel

art. 80 LATC ne laissait pas place à l'application de normes communales plus

restrictives:

"(…) En

raison de l'entrée en vigueur de l'art. 80 LATC, l'art. 64 RPE a perdu sa

raison d'être, son but étant d'être moins restrictif que la loi cantonale et

d'user de la possibilité que l'art. 28 LCAT lui offrait de prévoir une

exception au principe selon lequel l'agrandissement de bâtiments non

réglementaires ne pouvait être autorisé.

(...) En outre, contrairement à l'ancien art. 28 LCAT, l'art. 80 LATC

ne réserve aucune compétence en faveur de l'autorité communale. Dans le même

sens, l'art. 47 LATC, qui énumère les divers domaines dans lesquels les

communes peuvent légiférer, ne mentionne pas celui concernant l'agrandissement

de bâtiments non réglementaires. Il serait dès lors contraire au principe de

l'économie de la loi de considérer que les art. 64 RPE et 80 LATC doivent

s'appliquer cumulativement. Au contraire, en vertu du principe de la force

dérogatoire du droit cantonal, l'application de l'art. 80 LATC doit l'emporter

sur celle de l'art. 64 RPE.

Au demeurant, à supposer qu'un doute subsiste sur

l'application cumulative des art. 80 LATC et 64 RPE, il convient de choisir la

solution la plus favorable au constructeur, en vertu du principe de la garantie

de la propriété, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent. Etant

donné que, dans le cas d'espèce, aucun intérêt de cette nature ne fait obstacle

à l'application de ce principe, il y a lieu de considérer que le constructeur

peut bénéficier de la solution qui lui est la plus favorable et que, en

conséquence, seul l'art. 80 LATC est applicable en l'occurrence."

Dans un prononcé ultérieur 5766 du 10 janvier 1989

(Streiff c/ Préverenges, RDAF 1989 p. 314), la CCRC a examiné l'art. 91 RPE de

la commune en cause, disposition qui autorisait certes une augmentation de la

surface habitable dans les bâtiments contraires à la réglementation en vigueur,

mais à condition qu'elle soit réalisée à l'intérieur des volumes existants. La

CCRC a relevé que l'art. 91 RPE était plus restrictif que l'art. 80 LATC, de

sorte que la disposition cantonale devait l'emporter. On extrait de ce prononcé

ce qui suit:

"S'agissant

de [l'art. 91 RPE], on ignore quelle a été la volonté du législateur

communal. Celui-ci ne paraît en tout cas pas avoir voulu aller au-delà de ce

que permettait l'article 28 LCAT, puisque l'article 91 RPE se limite à admettre

l'agrandissement de la surface habitable à l'intérieur du seul volume bâti. Le raisonnement tenu

dans le prononcé précité [CCRC 5573 du 27 avril 1988] peut cependant être

repris en tant qu'il exclut la compétence de la commune de régir de façon

générale la transformation, l'agrandissement, voire la reconstruction de

constructions devenues non réglementaires.

Cette prescription communale restreignant la garantie

de la propriété n'a pas de base dans la législation cantonale; elle doit dès

lors céder le pas à l'art. 80 LATC, en vertu de la force dérogatoire du droit

cantonal (...). Si ce raisonnement peut s'appliquer à une disposition telle que

l'art. 91 RPE, située dans les règles générales du règlement communal

s'appliquant à toutes les zones, il convient de réserver le cas d'une

disposition particulière qui s'appliquerait à une zone ou à un secteur

particuliers d'une commune et dont la portée restrictive serait précisément

destinée à protéger un quartier, l'aspect d'une vieille ville ou d'un site bâti

ou non."

Pour sa part, le Tribunal administratif s'est

occupé, dans un arrêt AC.1990.7432 du 26 novembre 1991 (Chassot c/ Chardonne),

d'une disposition communale (art. 12 RPE) prévoyant que les bâtiments existants

non réglementaires peuvent être reconstruits dans leur implantation et leur

gabarit ou recevoir de modestes agrandissements, pour autant qu'il n'en résulte

pas une atteinte au caractère de l'ensemble architectural. Il a retenu:

"(...)

Cette disposition communale est à la fois plus restrictive que l'art. 80 LATC

puisqu'elle n'autorise que de modestes agrandissements, et moins restrictive

puisqu'elle autorise la reconstruction de bâtiments existants non

réglementaires dans l'implantation et les gabarits antérieurs; se pose dès lors

la question de son application exclusive ou cumulative avec l'art. 80 LATC.

La Commission cantonale de recours en matière de

construction a déjà eu l'occasion de dire que l'art. 80 LATC ne laissait pas

place à l'application de normes communales plus restrictives; dans un arrêt

ultérieur, elle a été plus loin en admettant qu'une disposition communale

antérieure devait céder le pas à l'art. 80 LATC en vertu de la force

dérogatoire du droit cantonal (prononcés nos 5573, G. Cuppari c/

Saint-Légier-La-Chiésaz, RDAF 1988, p. [sic]; 5766, 10

janvier 1989, E. Streiff c/ Préverenges, RDAF 1989, p. 314; Droit vaudois de la

construction, Payot Lausanne, notes et références ad art. 5 LATC). Dans le

dernier arrêt cité, elle a toutefois réservé le cas d'une disposition

particulière qui s'appliquerait à une zone ou un secteur particulier d'une

commune et dont la portée restrictive serait précisément destinée à protéger un

quartier, l'aspect d'une vieille ville ou d'un site bâti ou non. Tel n'est

cependant pas le cas de l'art. 12 RPE qui s'applique à l'ensemble de la zone du

village en sorte que c'est sous le seul angle de l'art. 80 LATC qu'il convient

d'apprécier les travaux litigieux."

Enfin, le Tribunal administratif a, dans un arrêt

AC.1994.0134 du 14 juillet 1995, traité d'une disposition communale d'Eysins

(art. 4.1) prévoyant que "dans les zones à bâtir, les bâtiments

existants peuvent être transformés et changer d'affectation dans la mesure où

les travaux projetés sont compatibles avec la destination de la zone. Les

volumes bâtis peuvent être utilisés dans leur intégralité. Les bâtiments

existants peuvent aussi être agrandis pour autant que, par lui-même,

l'agrandissement soit conforme aux dispositions du présent règlement."

Se basant sur les trois prononcés exposés ci-dessus (prononcé 5573 du 27 avril

1988, prononcé 5766 du 10 janvier 1989 et arrêt AC.1990.7432 du 26 novembre

1991), ce jugement a considéré que ladite disposition communale n'était pas

conforme à l'art. 80 LATC, dans les termes suivants:

"Selon la jurisprudence constante, cette

disposition cantonale [l'art. 80 LATC],

qui ne réserve aucune compétence en faveur de l'autorité communale, est

exhaustive: autrement dit, le droit communal ne peut être ni plus strict, ni plus

permissif. Il y a cependant lieu de réserver le cas d'une disposition

particulière applicable à une zone ou à un secteur déterminé d'une commune et

dont la portée restrictive serait précisément destinée à protéger un quartier,

l'aspect d'une vieille ville ou d'un site bâti ou non (voir CCRC 5573, G.

Cuppari c. Saint-Légier-La Chiésaz; CCRC 5766, 10 janvier 1989, E. Streiff c.

Préverenges, RDAF 1989, p. 314; arrêt AC [1990]

7432, L. Chassot et crts c. Chardonne; voir aussi Droit vaudois de la

construction, Payot Lausanne, 1994, note 6.2 ad art. 80 LATC). Tel n'est pas le

cas de l'art. 4.1 RPE, qui s'applique à l'ensemble des zones à bâtir et doit

céder le pas à la réglementation cantonale. C'est donc sous le seul angle de

l'art. 80 LATC qu'il conviendrait d'apprécier un projet modifié conforme à

l'art. 4.1 2ème phrase RPE. Or, dans la mesure où l'art. 80 LATC (…)

ne permet pas d'aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur s'agissant

de bâtiments existants non réglementaires, a fortiori ne serait-il pas

admissible d'autoriser la réalisation d'un projet sur la base d'une disposition

communale conduisant à créer pareille atteinte, comme ce serait le cas ici."

bb) Par la suite, la jurisprudence a régulièrement

considéré que l'art. 80 LATC réglait de manière exhaustive la question des

transformations et agrandissements des bâtiments non réglementaires, que le

droit communal ne pouvait être ni plus strict, ni plus permissif, et qu'il y

avait seulement lieu de réserver le cas d'une disposition particulière applicable

à une zone ou à un secteur déterminé d'une commune et dont la portée

restrictive serait précisément destinée à protéger un quartier, l'aspect d'une

vieille ville ou d'un site bâti ou non (parmi d'autres arrêts, AC.2017.0412 du

12.

mai 2018 consid. 4b; AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 5b; AC.2009.0195

du 26 avril 2010 consid. 4b AC.2008.0026 du 24 février 2009 consid. 2b;

AC.1994.0121 du 2 août 1995 consid. 3).

cc) Quelques arrêts ont cependant détaillé la

problématique:

En particulier, un arrêt AC.1999.0128 du 18 janvier

2000.

(consid. 3d) a examiné une disposition communale de Gilly (art. 14)

prévoyant, en substance, que le CUS "ne s'applique pas aux bâtiments

existants au moment de l'entrée en vigueur de la présente réglementation, pour

autant que les rénovations et transformations se fassent entièrement dans les

volumes construits". Le tribunal a retenu là aussi que cette

disposition communale ne permettait pas de déroger aux conditions de l'art. 80

LATC, selon un considérant ainsi libellé:

"(…), l'art. 14 du règlement communal ne

saurait exclure l'application de l'art. 80 LATC. En effet, la jurisprudence a

précisé qu'en matière de transformations et d'agrandissement de bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir, l'art. 80 LATC l'emporte

sur les dispositions communales plus restrictives (RDAF 1989 p. 314).

D'ailleurs, le règlement communal prévoit lui-même à l'art. 75 al. 2

(applicable dans toutes les zones) que "l'affectation des bâtiments

acquise sous l'ancien règlement est maintenue dans les limites fixées par

l'article 80 LATC", principe dont l'application ne saurait être limitée,

malgré la curieuse rédaction de l'art. 75 al. 1, aux seules activités

professionnelles traditionnelles des habitants de la commune."

De même, un arrêt AC.2003.0112 du 1er

mars 2004 (consid. 2) s'est occupé d'une disposition communale de Givrins (art.

4.

) selon laquelle "dans les zones à bâtir, les bâtiments existants

peuvent être transformés et changés d'affectation dans la mesure où les travaux

projetés sont compatibles avec la destination de la zone. Les volumes bâtis

peuvent être utilisés dans leur intégralité. Les bâtiments existants peuvent

aussi être agrandis pour autant que, par lui-même, l'agrandissement soit

conforme aux dispositions du présent règlement." Cet arrêt a refusé le

droit d'augmenter la SBPU au-delà du CUS maximal fixé pour la zone en cause par

l'art. 5.9 RPE, en retenant:

"(…) l'art. 4.1 RPE, selon son

interprétation littérale, pose le principe selon lequel les volumes bâtis peuvent

être utilisés dans leur intégralité. Cette disposition ne se prononce pas sur

la question de la densité d'habitation admissible par rapport à la surface de

la parcelle. L'on ne saurait donc en déduire une exception aux règles relatives

au CUS, dont il résulterait que le propriétaire d'un bâtiment existant serait

libre d'aménager l'intérieur de son immeuble, au mépris des autres dispositions

du RPE, notamment de son art. 5.9."

Un arrêt AC.2011.0200 du 29 mai 2012 (consid. 1b) a

jugé au contraire, s'agissant pourtant d'une disposition identique (art. 4.1 du

règlement de Bassins) à celle de Givrins, qu'un tel dépassement du CUS devait

être admis, dans la mesure où l'extension de la surface habitable se limitait

aux volumes existants. Il a considéré:

"L’art. 4.1 du règlement communal prévoit

en quelque sorte une dérogation au respect du CUS, en ce sens que les volumes

existants peuvent être utilisés dans leur intégralité, c’est-à-dire sans

limitation par rapport à un coefficient d’utilisation du sol, pour autant que

les travaux s’intègrent dans le volume existant. […]

La tolérance concernant le respect du CUS pour les travaux de

transformation à l’intérieur des volumes existants est destinée à faciliter

l’utilisation des constructions villageoises, en tenant compte de leurs

caractéristiques propres et de leur implantation, bien souvent atypiques et

particulières, qui reflètent plus l’évolution des contraintes rurales de

l’époque où ces bâtiments ont été construits que des règles d’urbanisme que

l’on retrouve dans les règlements actuels. Une telle réglementation a pour but

de favoriser la reconversion des anciennes constructions rurales dans le

contexte bâti étroit du tissu villageois, mais elle ne concerne pas les

constructions nouvelles, ni les agrandissements, qui peuvent et doivent

respecter le cadre réglementaire."

dd) Enfin, un arrêt récent AC.2017.0043 du 28 mai

2018.

(consid. 5) a reconnu, après avoir exposé la casuistique qui précède, la

validité d'une disposition communale (art. 41.7 du règlement d'un village de Jorat-Menthue)

prévoyant que toute "transformation ou augmentation des surfaces

habitables est autorisée dans la mesure où elle ne dénature pas les

caractéristiques volumétrique et architecturale de la construction existante,

en particulier de la toiture et de la façade". Il a retenu:

"En l'occurrence, l'art. 41.7 RPGA ne

s'applique pas à l'entier de la zone à bâtir, mais uniquement à la zone

village. A la suite des considérants du dernier arrêt précité (AC.2011.0200),

cette disposition est destinée, s'agissant comme en l'espèce de travaux de

transformation à l'intérieur des volumes existants, à faciliter l'utilisation

des constructions villageoises, en tenant compte de leurs caractéristiques

propres et de leur implantation, bien souvent atypiques et particulières, qui

reflètent plus l'évolution des contraintes rurales de l'époque où ces bâtiments

ont été construits que des règles d'urbanisme que l'on retrouve dans les

règlements actuels. Une telle réglementation, qui ne concerne pas les constructions

nouvelles, ni les agrandissements, a ainsi pour but de favoriser la

reconversion des anciennes constructions rurales dans le contexte bâti étroit

du tissu villageois. Pour le surplus, comme déjà évoqué, elle permet une

utilisation rationnelle du sol en valorisant les volumes déjà construits,

conformément aux objectifs du Plan directeur cantonal, dans sa quatrième

adaptation actuellement en vigueur (ligne d'action A1 et mesure A11, qui permet

en particulier de déroger au potentiel de croissance démographique prévu si un

intérêt public le justifie, notamment lorsqu'il s'agit d'utiliser le volume

bâti existant et de préserver le bâti densifié existant dans la zone à bâtir).

Enfin, une autre solution conduirait ici, concrètement, soit à laisser vide une

grande partie de la ferme déjà existante, spécifiquement le rural, soit à

procéder à une démolition partielle ou complète, ce qui engendrerait des coûts

inutiles et des difficultés non négligeables en termes d'intégration. Une

démolition occasionnerait en outre une perte dommageable en termes de

patrimoine, la ferme représentant l'architecture typique des anciens villages."

d) En l'espèce, tout comme dans l'arrêt récent précité

AC.2017.0043 du 28 mai 2018, l'art. 23 RPE 544 ne s'applique pas à l'entier de

la zone à bâtir de la commune de Lausanne, mais uniquement à la zone régie par

ledit RPE, qui plus est à deux bâtiments uniquement, à savoir celui ici

litigieux et celui du recourant. Les considérants de cet arrêt peuvent être largement

repris dans la présente cause.

En ce sens, l'art. 23 RPE 544, permettant des

travaux de transformation dans les limites des volumes existants, est destiné à

faciliter l’utilisation des bâtiments ruraux existants, en tenant compte de

leurs caractéristiques propres et de leur implantation. Une telle

réglementation, qui ne concerne pas les constructions nouvelles, ni les

agrandissements, a ainsi pour but de favoriser la reconversion des anciennes

constructions rurales. Du reste, lors de sa séance de délibération du 3 juillet

1972.

(p. 795), le Conseil communal a indiqué qu'il "s'agissait, en

définitive, de pouvoir éventuellement transformer une ferme existante en

logements, dans un avenir proche ou lointain, lorsque l'agriculture ne sera

plus possible à cet endroit ". Pour le surplus, l'art. 23 RPE 544

permet une utilisation rationnelle du sol en valorisant, sans les étendre, les

volumes déjà construits. Enfin, toute autre solution conduirait ici,

concrètement, soit à laisser vide une grande partie de la ferme déjà existante,

spécifiquement le rural, soit à procéder à une démolition partielle ou complète.

Outre les coûts inutiles qu’elle engendrerait, une démolition occasionnerait

une perte dommageable en termes de patrimoine, en particulier concernant la

ferme, qui représente l’un des derniers vestiges du passé agricole du secteur,

dont l’identité est ici préservée par le projet (cf. consid. 10 infra).

e) En définitive, l'art. 23 RPE 544 permettant la

création de six appartements dans les volumes existants n'est pas contraire à

l'art. 80 LATC. Il convient ainsi de confirmer la conformité à la législation du

nombre d'appartements projetés, du nombre de niveaux occupés par ceux-ci ainsi

que des dimensions de la surface bâtie.

5.

Le recourant estime que la surface des combles et la pente des toitures

ne seraient pas règlementaires.

a) Les art. 12 à 17 RPE 544 régissent l'architecture

et l'esthétique des bâtiments implantés dans les zones A et B ainsi:

Architecture et

esthétique

12) La hauteur de vide des locaux d'habitation ne

sera pas inférieure à 2,40 mètres.

13) La surface de l'étage de comble, mesurée au

plancher, ne pourra excéder les 5/6 de celle du premier étage plein.

14) Les toits à pans sont obligatoires. Ils seront

recouverts de tuiles plates, couleur tuile vieillie.

15) L'architecture devra être conçue dans un même

esprit pour l'ensemble du quartier.

16) Une attention toute particulière devra être

apportée à la conception des toitures. Leur pente ne sera pas inférieure à 30°.

17) Les chalets en bois ne sont pas admis.

b) En l'occurrence, il a été constaté

ci-dessus (consid. 3d) que la transformation projetée restera confinée dans les

volumes existants, y compris s'agissant des dimensions, des arêtes et des

pentes des toitures. Par ailleurs, le maintien du gabarit et de l'enveloppe du

bâtiment permet de sauvegarder au mieux son identité rurale et va dans le sens

de l'un des objectifs poursuivis par l'art. 23 RPE 544, à savoir la

conservation du patrimoine. Dans ces conditions, même si la surface des combles

et la pente des toitures n'observent pas les exigences des art. 13 et 16 RPE

544, ces éléments doivent être admis en application de l'art. 23 RPE 544.

6.

Le recourant considère que la transformation de l'appendice débordant de

la limite des constructions devrait être soumise à une convention de précarité.

a) D'après l'art. 38 de la loi du 10 décembre 1991

sur les routes (LRou; RSV 725.01), l'art. 82 LATC est applicable par analogie à

la transformation de bâtiments frappés d'une limite de construction découlant

de la LRou. L'autorisation nécessaire est notamment refusée lorsque la

transformation projetée est de nature à diminuer la sécurité du trafic.

L'art. 82 LATC auquel se réfère l'art. 38 LRou précise

que l'art. 80 LATC est applicable par analogie aux bâtiments frappés d'une limite

des constructions, sous les réserves suivantes: le permis pour les travaux de

transformation partielle ou d'agrandissement ne peut être accordé que moyennant

une convention préalable de précarité passée entre le propriétaire et

l'autorité compétente, par laquelle le propriétaire s'engage à renoncer, en cas

d'expropriation, à réclamer la plus-value résultant des travaux; des exceptions

peuvent être prévues par voie réglementaire (let. a); la convention de

précarité fait l'objet d'une mention au registre foncier qui en précise la

portée; elle est opposable en tout temps au propriétaire, notamment en cas

d'expropriation matérielle ou formelle (let. b); la reconstruction empiétant

sur une limite des constructions n'est pas autorisée (let. c).

A Lausanne, les travaux effectués sur un ouvrage

existant empiétant au-delà de la limite des constructions sont régis par l'art.

41.

RPGA, applicable à titre supplétif au PE 544 (cf. art. 155 al. 3 RPGA),

ainsi libellé:

Art. 41 Ouvrage frappé par une

limite des constructions

1.

Des travaux sur un

bâtiment existant frappé par une limite des constructions ne sont autorisés que

moyennant la conclusion d’une convention de précarité faisant l’objet d’une

mention au Registre foncier, par laquelle le propriétaire s’engage à renoncer,

en cas d’expropriation, à réclamer la plus-value résultant des travaux.

2.

Pour autant que

l’aménagement prévisible de la voirie ne soit pas compromis, l’autorisation de

construire peut être accordée sans convention de précarité lorsqu’une de ces conditions

au moins est réalisée:

a) le bâtiment est frappé par une limite des constructions sur une

largeur de 1,00 mètre au maximum,

b) le coût des travaux (en une ou plusieurs étapes) est inférieur

aux 10 % de la valeur incendie indexée du bâtiment lorsqu’il n’y a pas de

changement d’affectation,

c) les travaux portent sur l’équipement d’un logement, tel que les

installations sanitaires et techniques, l’amélioration de l’isolation thermique

ou acoustique, etc.,

d) le bâtiment est inscrit au recensement architectural avec une

note 1, 2, 3 ou 4.

3.

(…)

b) L'ouvrage concerné, à savoir l'appendice ECA

9628, déborde de la limite des constructions à raison de 3,50 m environ. Les

travaux projetés consistent en une transformation de cette annexe en local à

vélo (au rez), ainsi qu'en local technique (à l'étage). Il n'est prévu aucune

extension du gabarit, respectivement de la surface bâtie, en direction de la

voie publique, ce qui exclut toute aggravation de l'atteinte à la

réglementation en vigueur (cf. AC.2011.0021 du 30 janvier 2012 consid. 3e;

AC.2000.0182 du 5 juin 2003 consid. 6). Les travaux à opérer sur l'appendice

ECA 9628 sont ainsi conformes à l'art. 82 LATC.

Pour le surplus, il a été confirmé à l'audience que

la municipalité avait accordé une dispense de convention de précarité en vertu

de l'art. 41 al. 2 RPGA. On rappelle que cette dérogation communale, réservée

par l'art. 82 let. a in fine LATC, prévoit que pour autant que

l’aménagement prévisible de la voirie ne soit pas compromis, l’autorisation de

construire peut être accordée sans convention de précarité lorsque, notamment,

le coût des travaux est inférieur aux 10% de la valeur incendie indexée du

bâtiment lorsqu’il n’y a pas de changement d’affectation (let. b), ou lorsque

le bâtiment est inscrit au recensement architectural avec une note 1, 2, 3 ou 4

(let. d). Le recourant n'a pas contesté que le projet remplissait ces conditions.

Or, on ne discerne pas d'emblée en quoi la municipalité serait tombée dans

l'erreur en admettant leur réalisation. Le grief tenant à l'absence d'une

convention de précarité doit par conséquent être écarté.

7.

Le recourant soutient que le garage souterrain comporterait un nombre excessif

de places de parc, qu'il violerait la distance minimale à la limite de

propriété et que son accès ne permettrait pas d'assurer la sécurité du trafic.

a) L'art. 18 RPE 544 applicable aux zones A et B a

la teneur suivante:

Garages et

places de stationnement

18) Des garages et des places de stationnement seront aménagés selon

les normes suivantes:

Maisons

familiales locatives de 2 niveaux + comble (6 logements au maximum):

- 6 places de garage à prévoir dans le bâtiment ou enterrées;

- 6 places de stationnement

à ciel ouvert.

Villas et

maisons familiales de 1 niveau + comble (2 logements au maximum):

- 2 places de garage à prévoir dans le bâtiment ou dans une

dépendance-annexe;

- 2 places de

stationnement à ciel ouvert.

En l'occurrence, le bâtiment projeté est assimilable

à une maison familiale locative de deux niveaux surmontés d'un comble, au sens

de la première hypothèse de l'art. 18 RPE 544. Aux termes de cette disposition,

doivent être aménagées 6 places intérieures et 6 places extérieures, soit 12 places

de parc au total pour un bâtiment comptant six logements au maximum. Avec la

municipalité, l'on peut interpréter cette disposition en ce sens qu'elle

prévoit deux places par logement. Le projet comportant dix places pour cinq

appartements, il apparaît ainsi conforme sous cet angle.

Le recourant affirme par ailleurs en vain qu'au

maximum six places devraient être réalisées dans le garage souterrain, le solde

devant l'être à l'extérieur. La répartition imposée par l'art. 18 RPE 544 vise en

effet à limiter le nombre de places en surface, non pas sous terre, seules les

premières engendrant des inconvénients significatifs pour les voisins. La

réalisation d'un garage souterrain de dix places respecte dès lors les

exigences de l'art. 18 RPE 544.

b) S'agissant de la distance à la limite, l'art. 10 RPE

544.

régissant la zone B est ainsi libellé:

Distance aux limites et entre bâtiments

10) L'article 51 est modifié

comme suit: la plus courte distance entre une construction et la limite de la

propriété voisine est de 8 mètres. Cette distance est mesurée uniformément dans

tous les sens dans l'axe de chaque façade.

L'article

29.

est applicable par analogie; toutefois, le point de la façade le plus

rapproché de la ligne oblique doit en être éloigné d'au moins 7 mètres.

Entre

deux bâtiments, situés sur la même propriété, les distances réglementaires sont

additionnées.

En cas de modification des

limites de propriété, la distance entre bâtiments est fixée sans tenir compte

des limites nouvelles lorsque celles-ci auraient pour effet de réduire la

distance réglementaire. Cette distance est de 16 mètres au minimum.

Le garage souterrain, relié au bâtiment principal,

n'est pas un ouvrage distinct. Seule est ainsi déterminante la distance à la

limite fixée à 8 m selon l'art. 10 al. 1 RPE 544. A la lecture des plans

modifiés du 19 juillet 2016, autorisés par le permis de construire, le garage

est implanté à 9,20 m de la limite de propriété, si bien qu'il s'avère

réglementaire sur ce point, ainsi que cela été reconnu à l'audience.

c) aa) Aux yeux du recourant, la sécurité de l’accès

au parking souterrain serait déficiente, faute de visibilité suffisante. Il

relève à cet égard que la voie publique formerait un coude à cet endroit et que

la perception serait encore réduite au Sud par l'appendice implanté au-delà de

la limite des constructions, ainsi qu’au Nord par la butte du terrain et la

végétation. Enfin, la situation serait d’autant plus dangereuse que la

limitation de vitesse à 50 km/h serait largement dépassée par la plupart des

véhicules.

bb) A l'audience du 8 février 2018, il a été

constaté que les conducteurs sortant du futur garage souterrain disposeront

d'une visibilité bonne à droite, mais très restreinte à gauche.

Le 5 mars 2018, la municipalité a précisé ses

déterminations. Elle a relevé que les normes VSS recommanderaient une distance

de visibilité de 50 m en présence d'une vitesse limitée à 50 km/h comme en

l'espèce, ces normes admettant toutefois la mise en place d'un miroir lorsque cette

distance était insuffisante. En l'occurrence, la configuration de la voie

publique, d'une largeur d'environ 5 m, dénuée de trottoir ou de bande cyclable,

présenterait un léger S au droit de l'accès prévu. La distance de visibilité à

gauche de la sortie serait effectivement inférieure, compte tenu du talus, aux

50.

m requis. Cependant, le talus serait modifié selon le projet (terrassement

partiel), de sorte que le Service communal des routes et de la mobilité

confirmait que l'accès projeté serait admissible, le miroir existant en face de

l'accès actuel devant être maintenu et réorienté.

cc) La norme VSS SN 640 050, baptisée "Accès

riverains", retient qu'un accès riverain est assimilé à un carrefour

quant aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en ce qui

concerne les distances de visibilité (ch. 5). Elle renvoie sur ce dernier point

à la norme VSS SN 640 273a, intitulée "Carrefours, conditions de

visibilité". Cette norme dispose que la distance de visibilité d'un

véhicule sortant sur les véhicules circulant sur la route prioritaire à la

vitesse maximale autorisée devrait être de 50 m au moins lorsque cette vitesse

est de 50 km/h, comme en l'espèce (cf. tab. 1 p. 8 de la norme).

Cela étant, le ch. 13.2 de la norme VSS SN 640 273a

dispose que pour des accès riverains existants qui n'offrent pas de distance de

visibilité suffisante et qui ne peuvent pas être améliorés de manière physique,

il est possible, en dernier recours, de mettre en place un miroir à condition

qu'il se situe à une distance inférieure de 15 m à la ligne d'arrêt, que la

route sans priorité ait un trafic faible, que la limitation de vitesse autorisée

sur la route prioritaire soit inférieure ou égale à 60 km/h et que le miroir

soit chauffant. Ce ch. 13.2 précise encore que cette solution n'est pas

admissible pour de nouvelles constructions (Neuanlagen).

En l'occurrence, il n'est pas contesté que la distance

de visibilité de 50 m n'est pas respectée à gauche de la sortie. Cela étant, il

apparaît que le miroir existant, qui sera réorienté pour tenir compte du nouvel

emplacement de l'accès, est implanté à moins de 15 m de la ligne d'arrêt. La

route sans priorité, à savoir l'accès au garage souterrain, ne desservira que

les dix places de stationnement prévues et la vitesse sur la voie publique,

communale, est limitée à 50 km/h. Dans ces conditions, le miroir permettra de

garantir à suffisance la sécurité du trafic (voir pour le surplus l'arrêt

AC.2016.0217 du 28 février 2017 consid. 8). Enfin, on relèvera pour être

complet que les mouvements de véhicules liés à un parking souterrain de dix

places (à savoir ici six places supplémentaires par rapport aux quatre places

existantes) ne sauraient surcharger le trafic, ni au vu de l'implantation de

l'accès en l'espèce, entraîner des nuisances sonores contraires à l'ordonnance

du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41).

8.

Pour le recourant, les conditions posées à l'abattage de trois arbres en

bordure Sud-Est de la parcelle ne seraient pas réalisées. Il n'en irait pas

davantage des exigences minimales d'arborisation prévues par les art. 20

et 21 RPE 544.

a) La municipalité a autorisé l'abattage de trois

arbres "protégés" (au sens de l'art. 5 de la loi du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

[LPNMS; RSV 450.11] et de l'art. 56 RPGA applicable à titre supplétif), à

savoir d'un érable, d'un épicéa et d'un marronnier, étant rappelé que le

déplacement du garage souterrain a permis de sauvegarder le tilleul et le

bouleau dont l'abattage était initialement prévu.

aa) Les arbres “protégés” ne peuvent être

abattus qu'à certaines conditions. L'art. 6 al. 1 LPNMS dispose à cet égard que

l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment

accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour

les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole

rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent

(création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.). Cette liste

exemplative est complétée par l'art. 15 du règlement d'application du 10

décembre 1969 de la LPNMS (RLPNMS; RS 450.11.1) qui précise notamment que les

communes peuvent donner l'autorisation d'abattage lorsque des impératifs

l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la

stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la

canalisation d'un ruisseau (al. 1 ch. 4).

Selon la jurisprudence, rien n'empêche d'interpréter

l'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS en ce sens que le propriétaire d'un bien-fonds qui

souhaite construire peut se trouver en présence de circonstances impératives

qui l'obligent à cet effet à couper un arbre déterminé ou un cordon boisé. Pour

statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, l'autorité communale doit

procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si

l'intérêt public à la protection de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts

publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée

d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la

fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de

leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (cf. AC.2000.0138

du 27 mars 2001 consid. 1b). Parmi les différents intérêts en jeu, figure

également l'intérêt, concrétisé par la planification locale, à la densification

des constructions (cf. AC.2008.0333 du 15 octobre 2009 consid. 4a; ATF

1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.3). L'intérêt à la conservation d'un

arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une

utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et

aux objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit,

même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu

d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard des

droits conférés au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements

d’aménagement en vigueur (cf. notamment AC.2015.0150 du 29 mars 2016 consid. 3;

AC.2013.0431 du 27 janvier 2015 consid. 2).

bb) En l'espèce, il a été constaté sur les plans,

ainsi que lors de l'inspection locale, que l'abattage des trois arbres en cause

est indispensable à l'aménagement de l'entrée du parking ainsi qu'à la

logistique du chantier. Pour le surplus, l'autorisation d'abattage est

accompagnée, conformément au consid. 8b infra, d'une obligation

d'arborisation. Les constructeurs ont ainsi démontré à suffisance la

réalisation des conditions posées à l'abattage des trois arbres en cause.

b) S'agissant de l'arborisation, les art. 20 et 21

RPE 544 disposent:

Aménagements

extérieurs et places de jeux

20) Lors de toute mise en valeur d'une parcelle, les constructeurs

seront tenus de créer les plantations suivantes:

- un arbre feuillu d'une espèce à croissance rapide, tel que

bouleau, érable, charmille, peuplier, hêtre ou frêne, pour chaque tranche ou

fraction de 250 m2 de surface parcellaire - ces arbres ayant

une hauteur minimale de 2,80 mètres lors de leur plantation;

- un nombre de résineux au moins égal à la moitié du nombre de

feuillus prescrits et admissibles. Les constructeurs seront tenus d'indiquer

l'implantation de ces arbres sur le plan de situation faisant partie du dossier

de mise à l'enquête publique.

Les exigences formulées ci-dessus doivent être considérées

comme des minima.

21) Un plan des

aménagements extérieurs, suffisamment détaillé, sera joint à chaque dossier de

construction.

La parcelle 15483 destinée à la construction

litigieuse comportant 3392 m2, l'art. 20 RPE 544 impose la

plantation de 14 feuillus (3392 m2 / 250 m2 = 13,6) et de

7.

résineux au moins, à savoir de 21 sujets au total. Il convient d’appliquer à

titre supplétif l'art. 53 al. 4 RPGA, selon lequel "les arbres

existants, pour autant qu’ils soient reconnus en bonne santé, sont compris dans

le nombre d’arbres exigibles". Cette disposition doit être comprise,

conformément aux déclarations de la municipalité à l'audience, en ce sens que

seuls sont pris en considération les arbres existants d'essence majeure.

Cela étant, dans ses courriers du printemps 2015, la

municipalité a indiqué que le PE 544 exigeait la plantation de 7 résineux sur

les 9 sujets projetés. Le plan de situation de géomètre autorisé, du 30 juin

2016, figure effectivement 9 arbres à planter. Il mentionne encore 13 arbres

existants et conservés (y compris le tilleul et le bouleau). Le plan de

situation d'architecte (au 1:200ème) du 27 juin 2016 figure 8 arbres

à planter et 12 arbres existants et conservés (y compris le tilleul et le

bouleau). Dans le permis de construire délivré le 6 avril 2017, la municipalité

a imposé la plantation de 14 arbres dont 1/3 de résineux.

Ces éléments n'apparaissant pas limpides, il

convient d'interpréter le permis de construire en ce sens que la parcelle 15483

devra compter au total 21 arbres au minimum, y compris les arbres existants d'essence

majeure; ces 21 sujets devront être répartis, dans la mesure du possible compte

tenu de la nature des arbres d'essence majeure déjà présents, à raison de 14

feuillus et de 7 résineux.

9.

Le recourant conteste la place de jeux prévue, tant sur le principe que

sur son emplacement.

a) Selon le recourant, le RPE 544 ne contiendrait

pas de disposition applicable aux places de jeux. Par référence au RPGA, la

zone B du PE 544 pourrait tout au plus être assimilée à la "zone mixte

de faible densité" régie par les art. 118 ss RPGA. Or, l'art. 126 RPGA

exclurait l'application de l'art. 52 RPGA régissant les places de jeux pour

enfants. Il n'y aurait ainsi pas de prescription spécifique applicable à

l'aménagement d'une telle place pour la parcelle en cause. Par ailleurs, le

recourant souligne que la zone est située en zone de sensibilité II au

bruit. L'art. 43 al. 1 let. b OPB y prohibe toute entreprise gênante, notamment

dans les zones d'habitation. Le projet en cause visant la création de cinq

logements, les nuisances engendrées par l'utilisation de la place de jeux

seraient naturellement conséquentes. En ce sens, à supposer même que la place

de jeux puisse être considérée comme une dépendance de peu d'importance au sens

de l'art. 39 RLATC, elle ne pourrait être admissible dans les espaces

réglementaires, dès lors qu'elle entraînerait un préjudice sensible pour le

recourant.

b) Le RPE 544 précède ses art. 20 et 21 applicables

aux zones A et B d'une note marginale intitulée "Aménagements

extérieurs et places de jeux". S'il est vrai que la notion de place de

jeux n'est pas reprise dans ces deux dispositions, il convient toutefois de

retenir au vu de leur note marginale que, sur le principe, le RPE 544 autorise la

réalisation d'une telle installation.

L'examen du RPGA ne conduit pas à une autre

conclusion, dès lors qu'aucune disposition de ce règlement n'interdit

l'aménagement de places de jeux, y compris dans la zone mixte de faible densité

régie par les art. 118 à 126 RPGA - à laquelle peut être assimilée la zone B du

PE 544 (cf. art. 8 et 9 RPE 544). En particulier, si l'art. 126 RPGA dispose

certes que l'art. 52 RPGA, relatif aux places de jeux, n'est pas applicable, il

signifie uniquement que ces places ne sont pas obligatoires en zone mixte de

faible densité, non pas qu'elles y seraient interdites.

c) Selon la jurisprudence, suivant son emplacement,

une place de jeux est susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de

protection de voisins. Il a ainsi déjà été jugé qu'une place de jeux liée à

l'utilisation d'un bâtiment dont elle est un accessoire constitue une

installation fixe au sens de l'art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre

1983.

sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et que le bruit lié

à son utilisation (notamment le bruit des enfants jouant à l'extérieur) doit

par conséquent être qualifié d'atteinte au sens de l'art. 7 al. 1 LPE (cf. ATF

123.

II 74 consid. 3); dans ce cadre, le principe de prévention (art. 1 al. 2 et

11.

al. 2 LPE) exige de prévoir une implantation qui permette de limiter autant

que possible les nuisances pour les habitants des immeubles voisins (cf. arrêt

AC.2006.0137 du 4 janvier 2007 consid. 3b/bb et 3b/cc, où il a été retenu, en

application de ce principe, qu'une place de jeux dont l'implantation prévue

avait été déplacée à l'arrière des bâtiments qu'elle était censée desservir, à

6,50 m de l'immeuble locatif sis sur la parcelle voisine, devait être aménagée

à l'endroit prévu initialement, sur la place centrale entourée par les

bâtiments en cause - où elle ne causerait "pratiquement pas de

nuisances pour le voisinage") (voir aussi AC.2014.0330 du 24 mai 2016

consid. 2c; TF 1A.167/2004 du 28 février 2005; voir encore la directive de

l'Office fédéral de l'environnement intitulée "Evaluation des bruits

quotidiens, Aide à l’exécution pour les bruits quotidiens", 2014).

Dans son arrêt ATF 123 II 74 précité, le Tribunal

fédéral a toutefois considéré qu'au vu des conditions d'espèce (zone pas

particulièrement sensible au bruit [degré II], émissions durant la journée seulement,

utilisation normale d'une petite place de jeux liée à un bâtiment d'habitation,

nuisances provenant des cris d'une douzaine d'enfants), il n'y avait pas lieu

de considérer que les nuisances soient propres à gêner de manière sensible la

population dans son bien-être. Dans le cas particulier, l'expérience permettait

d'affirmer qu'une petite place de jeux, telle qu'on en trouve dans nombre de

quartiers d'habitation, n'occasionnait pas de troubles importants.

En l'occurrence, la place de jeux sera liée à un

bâtiment d'habitation de cinq appartements seulement. Selon toute

vraisemblance, elle ne sera donc pas fréquentée par plus d'une douzaine

d'enfants. La zone étant colloquée en degré de sensibilité II (cf. art. 43 OPB),

la situation sera ainsi similaire à celle traitée par l'arrêt fédéral précité.

L'installation de la place de jeux n'est donc pas contraire, sur le principe,

aux normes de protection contre le bruit.

Le plan de situation d'architecte au 1:200ème

ne distingue pas de manière limpide l'emplacement prévu pour la place de jeux

proprement dite et celui destiné au chemin d'accès. Il a toutefois été précisé

à l'audience, ce qui engage la municipalité et les constructeurs, que seul le

cheminement sera réalisé dans les espaces réglementaires, dont on rappelle

qu'ils sont larges de 8 m. Un tel cheminement constituant un simple

aménagement, il n'est pas soumis à autorisation de construire (art. 68a al. 2

let. a et b RLATC) et n'a pas à respecter les conditions posées par l'art.

39.

RLATC relatif aux dépendances.

Le grief afférent à la place de jeux doit ainsi être

rejeté.

10.

Le recourant conteste enfin que les normes d'esthétique et d'intégration

soient respectées.

a) Aux yeux du recourant, les nombreuses ouvertures

et le garage prévus priveraient la ferme actuelle de ses caractéristiques

rurales et la réduiraient à un bâtiment locatif ordinaire.

b) Comme exposé ci-dessus, l'art. 16 RPE 544 dispose

qu'une "attention tout particulière devra être apportée à la conception

des toitures". Pour le surplus, l'art. 69 RPGA prévoit que "les

constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre

l’aspect et le caractère d’un quartier, d’un site, d’une place ou d’une rue, ou

de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, culturel ou architectural

sont interdites (al. 1); les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un

aspect architectural satisfaisant et s’intégrer à l’environnement "

(al. 2). Il convient enfin de se référer à l'art. 86 LATC, d'une teneur quasi

identique à l'art. 69 RPGA précité.

Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef

aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3 et les références; TF 1C_506/2011 du 22 février

2012.

consid. 3.3 et les références; CDAP AC.2013.0378 du 12 mars 2014 consid.

5b/bb et les références).

c) En l'espèce, le courrier du 11 juin 2015 de la

déléguée de la Ville de Lausanne à la protection du patrimoine bâti demandait

qu’un effort de conservation plus sensible soit réalisé sur la façade

longitudinale (Sud-Est) bien visible depuis la voie publique, en particulier

que la largeur des percements en toiture soit réduit. A l'audience, la

municipalité a confirmé qu'elle avait surtout insisté sur la nécessité de

conserver la façade-rue du bâtiment qui, sans être d'une qualité

exceptionnelle, était celle qui présentait le plus d'intérêt et la plus grande

visibilité.

Le tribunal constate que le côté sensible (Sud-Est)

est peu altéré. Son gabarit sera conservé à l'identique, sa façade connaîtra

peu d'ouvertures supplémentaires, la claire-voie sera sauvegardée et les sept

ouvertures en toiture, toutes sous forme de velux étroits, resteront discrètes.

Sous cet angle, l'identité de la bâtisse sera maintenue. S'agissant des autres

côtés, là aussi, le gabarit, y compris les arêtes de toitures, restera

inchangé, étant précisé que même les balcons ne seront pas aménagés hors de la

façade, mais en loggias. Enfin, le maintien des jeux des divers volumes bâtis

et le traitement différencié des volumes accessoires par rapport au bâtiment

principal permettront de conserver le caractère de l'ensemble. Le style rural

sera ainsi préservé à suffisance. Pour le surplus, le recourant ne soutient

pas, à juste titre, que la construction porterait atteinte aux alentours ou n'y

serait pas correctement intégrée.

11.

Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et les

décisions attaquées doivent être confirmées. Succombant, le recourant doit

assumer un émolument judiciaire, ainsi que des dépens en faveur de la

municipalité.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 19 avril 2017, la décision

de la Direction générale de l'environnement du 9 décembre 2014 et la décision

du Service de la sécurité civile et militaire du 9 décembre 2014 sont

confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Le recourant est débiteur de la Commune de Lausanne d'un montant de

2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 13 juillet 2018

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.