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Décision

AC.2017.0182

CDAP - AC.2017.0182 - 2018-03-12 - A._____/Municipalité de Crissier, B._____

12 mars 2018Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société A._______ (ci-après:A._______) est propriétaire de la

parcelle n° 617 du registre foncier, sur le territoire de la commune de

Crisser. Cette parcelle a une surface totale de 11'715 m²; il s'y trouve un

bâtiment commercial de 5'366 m² au sol (n° ECA 1340) abritant actuellement des

locaux loués à des entreprises (artisanat, commerces, entrepôts, bureaux,

notamment).

B.

Cette parcelle est classée dans la zone industrielle 1B du plan général

d'affectation de la commune de Crissier. Elle est desservie par le chemin de l'********,

qui la longe au sud. On accède à cette rue par la rue du ******** (à l'est) ou

par le chemin du ******** (à l'ouest); des routes principales ainsi qu'une

entrée/sortie d'autoroute se trouvent à proximité. Les terrains voisins sont

occupés par des locaux d'entreprises ou des commerces, notamment un important

supermarché.

C.

En août 2015, A._______ a présenté à la Municipalité de Crissier (ci-après :

la municipalité) un dossier en vue d'obtenir l'autorisation de transformer son

bâtiment n° 1340, avec notamment l'aménagement d'une surface commerciale de 1’200

m². Ce projet est destiné à permettre l'installation d'un magasin

d'alimentation de l'enseigne B._______, un contrat de bail ayant été conclu à

cet effet entre A._______ et B._______.

Plusieurs séances ont été organisées par la

municipalité, au cours desquelles certains aspects du projet ont été discutés

avec les représentants de A._______, laquelle a notamment déposé un rapport

intitulé "Analyse mobilité" établi par le bureau C._______ (ci-après:

C._______) du 24 mars 2016.

D.

Par une décision du 29 avril 2016, la municipalité a suspendu la

procédure de mise à l'enquête publique du projet de transformation. Elle a

invoqué en substance les motifs suivants: le trafic supplémentaire provoqué par

les clients de la surface commerciale projetée ne pourrait pas s'écouler

correctement sur la route de desserte (chemin du ********); des aménagements

routiers seront réalisés dans le secteur entre juin et novembre 2016, sous le

"pilotage" de l'Office fédéral des routes (OFROU); ce n'est

qu'après l'exécution des mesures prises par l'OFROU que le projet de A._______ pourra

faire l'objet d'une nouvelle analyse.

E.

Le 27 mai 2016, A._______ a recouru contre cette décision devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à ce que le

projet soit mis sans délai à l’enquête publique (cause AC.2016.0180). A._______

a par ailleurs déposé, le 3 novembre 2016, une nouvelle demande de permis de

construire pour la transformation de son bâtiment n° ECA 1340, avec la création

d'une surface de vente pour un "commerce à nombreuse clientèle"

– à savoir le magasin B._______. Ce projet a été mis à l’enquête publique du 16

novembre au 17 décembre 2016. Aussi, par décision du 2 mai 2017, le juge

instructeur a rayé la cause AC.2016.0180 du rôle au motif que le recours était

devenu sans objet.

F.

D'après le dossier de cette nouvelle demande de permis de construire, le

bâtiment existant abrite actuellement 786 m2 de surface de vente

(surface brute de plancher, SBP) et il est prévu d'ajouter 1'211 m2

de surface de vente pour le projet de "commerce à nombreuse clientèle"

(B._______). Les autres activités dans le bâtiment sont maintenues. Il existe

actuellement, sur la parcelle n° 617, 175 places de stationnement; le projet

tend à créer 66 nouvelles places et à en supprimer 114, de sorte qu'il y aurait

au total 127 places de parc (- 48 par rapport à l'état actuel). Ces places de

parc se trouvent pour la plupart à l'extérieur du bâtiment; certaines sont dans

un garage au sous-sol.

La constructrice a produit un nouveau rapport C._______

intitulé ʺMise à jour de l’analyse mobilitéʺ du 3 novembre

2016, qui examine en particulier la question du dimensionnement du

stationnement, en appliquant à ce propos la norme VSS 640 281. Dans ce rapport

(p. 6), il est tenu compte des différents types d'affectation du bâtiment et,

pour chaque type, un nombre de places de parc pour voitures est arrêté, en

fonction d'un "type de localisation C" (cf. infra):

Administratif industrie: 885 m2 SBP – 9 places

pour les employés, 2 pour les visiteurs.

Artisanat, activités diverses: 4'907 m2 SBP – 25

places pour les employés, 5 pour les visiteurs, 1 pour les handicapés.

Commerce à nombreuse clientèle: 1'211 m2 de

surface de vente (SV) – 13 places pour les employés, 48 pour les visiteurs, 1

pour les handicapés.

Autres commerces: 786 m2 SV – 6 places pour les

employés, 14 pour les visiteurs.

Logement: 150 m2 SBP – 2 places pour les

habitants, 1 pour les handicapés.

G.

La demande de permis de construire a été communiquée aux services de

l'administration cantonale. La Centrale des autorisations CAMAC a établi le 21

février 2017 la synthèse des autorisations spéciales et des préavis des

services cantonaux concernés (synthèse CAMAC n° 166743). La Direction de

l’environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et risques technologiques

(ci-après: la DGE/DIREV/ARC) a donné un préavis favorable, moyennant ce qui

suit:

ʺProtection de l’air –

Immissions

Le présent projet se situe dans

une zone soumise à un plan de mesures d’assainissement de l’air (plan des

mesures OPair 2005 de l’agglomération Lausanne-Morges) et dans un périmètre où

les normes prescrites par l’Ordonnance fédérale pour la protection de l’air

pour les valeurs limites d’immissions sont localement dépassées pour les

particules fines (PM-10) et le dioxyde d’azote. En ce sens, une coordination

avec le plan des mesures doit être assurée.

Conformément à la mesure AT-5 du plan des mesures OPair [intitulée maîtrise du stationnement privé],

le dimensionnement des parkings doit se référer à la norme VSS 640 281 et au

minimum de la fourchette des valeurs indicatives pour les activités. Le projet

est colloqué en « type de localisation B » selon la norme en vigueur.

Sur la base des éléments à disposition et en application de la norme en vigueur

et du Plan des mesures OPair, le besoin en stationnement voitures est de 100

places, soit une offre inférieure à la situation projetée (127 places).

Par conséquent, le dimensionnement

du parking devrait être réduit afin de se conformer au Plan des mesures

OPair.ʺ

La Direction générale de la mobilité et des routes,

Division planification (ci-après: la DGMR-P) a également préavisé favorablement

en précisant que l'exécution du projet devrait respecter les "conditions

impératives" suivantes, en se référant également au plan des mesures

OPAir de l'agglomération Lausanne-Morges:

"Le projet prévoit actuellement 127 places de

stationnement avec un type de localisation "C" pris en compte. Sur la

base des éléments à disposition et en application de la norme en vigueur, la

DGMR-P considère que le site est colloqué en type de localisation "B"

et que le besoin en stationnement voitures est donc de 100 places. Par

conséquent, le dimensionnement du parking devrait être réduit afin de se

conformer à la norme VSS en vigueur. Il est de la compétence de l'autorité

communale de statuer sur le nombre de places définitif qui peut être

autorisé."

H.

Par une décision du 13 avril 2017, la municipalité a refusé de délivrer

le permis de construire, avec la motivation suivante:

"Cette décision se base sur l'article 123 du règlement

communal sur l'aménagement du territoire et les constructions ainsi que le plan

OPair et plus précisément sur le dimensionnement du stationnement du projet

soumis à l'enquête publique (127 places, calculé avec un type de localisation

"C" selon norme VSS), la Municipalité se ralliant au préavis de la

Direction générale de la mobilité et des routes – division planification

(DGMR-P) qui préconise, sous chiffre 1.1 de la synthèse, un dimensionnement du

stationnement calculé avec type de localisation "B", soit 100 places

de stationnement, selon norme VSS en vigueur".

I.

Agissant le 19 mai 2017 par la voie du recours de droit administratif, A._______

se pourvoit contre la décision de la municipalité du 13 avril 2017 et demande à

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal de prononcer que

le permis de construire pour le projet de transformation du bâtiment existant

sur la parcelle n° 617 est accordé, comportant la possibilité d'aménager 127

places de parc sur le site. Elle demande également que les

"préavis/décisions" de la DGE et de la DGMR soient réformés, 127

places de parc étant admises. A titre subsidiaire, la recourante conclut à ce

que le permis de construire comporte la possibilité d'aménager 100 places de

parc sur le site. La recourante soutient en substance que le nombre de places

voitures pour ce projet doit être calculé selon le type de localisation C prévu

dans la norme VSS 640 281, ce qui correspond aux 127 places de parc projetées.

J.

Le 23 mai 2017, B._______ a déposé une requête d’intervention au sens de

l’art. 14 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36). Elle a d'emblée présenté son argumentation à propos de la

décision de la municipalité et pris des conclusions tendant à l'annulation de

cette décision ainsi qu'à l'octroi du permis de construire. A titre

subsidiaire, elle a demandé que le permis de construire soit accordé avec la

condition de modifier les plans pour réduire le nombre de places de

stationnement à 100. Plus subsidiairement, elle a demandé le renvoi de la cause

à la municipalité pour nouvelle décision.

Les parties ne se sont pas opposées à l'intervention

de B._______.

La municipalité de Crissier a répondu le 30 août

2017 en concluant au rejet du recours ainsi qu'au rejet des conclusions prises

par B._______. Dans son argumentation, elle se rallie à l’appréciation des

autorités cantonales spécialisées (DGE et DGMR) à propos des besoins en

stationnement puis elle expose que la réduction de 127 à 100 places de parc nécessiterait

l'élaboration d'un nouveau projet profondément remanié sur divers aspects

essentiels (disposition et accessibilité des places de parc, répartition des

places de parc entre le centre commercial projeté et les autres locataires),

motif pour lequel le permis de construire ne pouvait pas être délivré moyennant

la réduction du nombre de cases.

La recourante et B._______ ont répliqué, respectivement

les 22 et 25 septembre 2017. Elles maintiennent leurs conclusions.

Le 27 septembre 2017, le juge instructeur a invité la

DGE et la DGMR à donner des explications supplémentaires sur le type de

localisation qu’elles ont retenu pour ce projet dans leur préavis (localisation

B selon la norme VSS 640 281). La DGMR a répondu le 17 octobre 2017. La DGE

s'est référée à cette réponse.

La recourante a produit ses déterminations à ce

propos le 1er novembre 2017. B._______ s’est pour sa part déterminée

le 8 novembre 2017, puis la municipalité le 22 novembre 2017.

Le 22 décembre 2017, la municipalité a requis la

tenue d’une inspection locale. La recourante s’est opposée à cette mesure

d'instruction.

Considérants

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss LPA-VD

est ouverte contre une décision d'une municipalité refusant de délivrer un

permis de construire, dans la procédure régie par les art. 103 ss de la loi du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

). Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours

est intervenu en temps utile. La propriétaire de l'immeuble qui a demandé en

vain l'autorisation a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Le recours

respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

B._______ a présenté une requête tendant à ce que son intervention dans

la procédure soit autorisée.

Aux termes de l'art. 14 LPA-VD – qui s'applique

aussi bien à la procédure devant les autorités administratives qu'à la

procédure de recours de droit administratif –, l'autorité (en l'occurrence le

juge) peut, d'office ou sur requête, appeler en cause ou autoriser

l'intervention de personnes qui pourraient avoir qualité de partie au sens de

l'art. 13 LPA-VD. Tel est le cas notamment des personnes susceptibles d'être

atteintes par la décision à rendre (art. 13 al. 1 let. a LPA-VD). La loi

définit largement la qualité de partie et, par conséquent, la qualité

d'intervenant (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd.

Berne 2015, p. 202).

En l’occurrence, B._______ a conclu avec la

recourante un contrat de bail de longue durée (10 ans), qui porte sur des locaux

commerciaux, y compris des entrepôts, et une partie du parking (79 places).

Elle a un intérêt digne de protection à l'obtention, par la recourante, du

permis de construire qui est nécessaire pour l'ouverture de son commerce. Cette

société n'a cependant pas participé à la procédure administrative communale, la

demande de permis de construire ayant été présentée exclusivement par la

recourante en tant que propriétaire de l'immeuble. B._______ ne prétend cependant

pas à ce qu'une autorisation communale lui soit directement octroyée et elle

n'avait aucun motif de participer, en tant que future locataire, à la procédure

devant la municipalité (en particulier, elle n'avait pas à intervenir lors de

l'enquête publique). Cela étant, comme la contestation porte sur l'équipement

de la parcelle en places de stationnement, pour les clients du nouveau

commerce, il faut reconnaître que B._______ a rendu vraisemblable son intérêt

juridique à participer à la procédure pour soutenir la partie principale. Son

intervention doit donc être admise. L'intervenant accessoire peut participer à

l'échange d'écritures et, pour déterminer la portée procédurale de

l'intervention, il y a lieu d'appliquer par analogie les règles du Code de

procédure civile suisse (CPC, RS 272 – cf. art. 74 ss CPC). Par définition,

l'intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres (cf. ATF

143.

III 140 consid. 4.1.2). Il ne peut donc pas prendre des conclusions comme

s'il était l'auteur du recours – sinon il aurait déposé lui-même un recours,

dans le délai légal – mais il agit en quelque sorte comme auxiliaire du

recourant, qu'il soutient.

3.

La recourante fait valoir que la municipalité était tenue de lui

délivrer le permis de construire requis, étant donné que les préavis des

services cantonaux (dans la synthèse CAMAC) étaient positifs. L'autorité

communale devait autoriser son projet de transformation soit avec un parking de

100.

places, si elle entendait se rallier au préavis des autorités cantonales,

soit avec 127 places. La recourante remarque qu'il y a actuellement 175 places

de stationnement sur le site et qu'il est prévu de réduire le parking à 127

places dans le projet mis à l'enquête publique, minimum indispensable selon

elle compte tenu des activités de ses locataires existants et futurs. Néanmoins,

à titre subsidiaire, elle entend obtenir le permis de construire avec les 100

places admises par les services cantonaux, une telle modification ne posant

aucun problème sur le plan strictement architectural. La recourante précise

qu'elle a déjà établi un "plan rectificatif" comportant 100

places de stationnement (plan qui n'a toutefois pas été produit avec le

recours).

a) La décision attaquée est fondée principalement

sur l'art. 123 du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les

constructions (RCATC), qui est applicable dans les zones industrielles IA et IB

(cf. art. 126 RCATC) et qui a la teneur suivante:

"Le nombre des places de stationnement pour véhicules

sera fixé par la Municipalité sur la base des normes VSS de l'Union suisse des professionnels

de la route."

Selon l'art. 47 al. 2 ch. 6 LATC, les règlements des

plans d'affectation communaux peuvent contenir des dispositions relatives à la

création de garages et de places de stationnement. L'art. 40a al. 1 du règlement

d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) prévoit que

la réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement dans le

respect des normes VSS et en fonction de l'importance et de la destination de

la construction. L'art. 123 RCATC est une norme communale qui respecte le cadre

fixé par le droit cantonal. En vertu de cette norme, il appartient à la

municipalité, lors de l'examen des demandes de permis de construire pour un

nouveau bâtiment ou l'agrandissement d'un bâtiment existant, de déterminer

concrètement, dans chaque cas, quel est le nombre de places de stationnement

admissible.

La norme VSS SN 640 281 "Stationnement –

Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme", énonce

les règles suivantes, au ch. 10.1, pour les affectations autres que le

logement:

"L'offre en cases de

stationnement à mettre à disposition dépend du genre d'affectation, de ses

valeurs caractéristiques et du type de localisation (accessibilité en trafic

lent et en transports publics).

La fourchette entre le nombre

minimal et le nombre maximal de cases de stationnement nécessaires est estimée

à partir des valeurs indicatives du tableau 1 pour l'offre en cases de

stationnement en tenant compte du type de localisation selon le tableau 2 et

des pourcentages correspondant au tableau 3."

Les "valeurs spécifiques indicatives pour

l'offre en cases de stationnement" du tableau 1 dépendent du genre

d'activités dans les locaux (industrie, artisanat, services, etc.). Puis la

norme VSS prévoit une distinction entre cinq types de localisation (A, B, C, D

et E). Le type de localisation dépend de la "part de la mobilité douce

dans l'ensemble de la génération du trafic de personne" et de la

"fréquence des transports publics pondérée selon la desserte des

habitants pendant la période d'exploitation déterminante" (tableau 2,

"distinction des types de localisation"). Pour chaque type de

localisation, il est prévu dans le tableau 3 ("offre en cases de

stationnement en % des valeurs indicatives selon le tableau 1") une

fourchette, à savoir des pourcentages minimum et maximum.

C'est bien en fonction de cette norme que la

recourante a établi son projet, avec en définitive 127 places de stationnement.

La municipalité se réfère également à la norme VSS mais, dans ses calculs, le

nombre de places de stationnement est inférieur parce qu'un autre "type

de localisation" a été retenu.

b) La décision indique encore, comme fondement, le

"plan OPair", à savoir le plan des mesures OPair 2005 de

l'agglomération Lausanne-Morges, adopté par le Conseil d'Etat le 11 janvier

2006.

Le territoire de la commune de Crissier se trouve en effet dans le

périmètre de ce plan des mesures. Prévu par les art. 44a al. 1 de la loi

fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS

814.

) et 31 ss de l’ordonnance du Conseil fédéral du 16 décembre 1985 sur la

protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1), le plan des mesures OPair constitue

un instrument de coordination qui permet aux autorités

compétentes de procéder à une appréciation globale de la situation, lorsque les

sources des émissions responsables des immissions excessives sont multiples et

que les mesures à prendre sont nombreuses et diverses. Il permet également aux

autorités d’ordonner, dans chaque cas particulier, une limitation

complémentaire des émissions en respectant le principe de la proportionnalité

et en garantissant l’égalité de traitement – ou l’égalité des charges entre les

détenteurs d’installations (ATF 120 Ib 436 consid. 2c/cc

p. 446 et les références).

En l'occurrence, la mesure AT-5 de ce

plan, intitulée "Maîtrise du stationnement privé" prévoit notamment ceci:

"L'offre en places de

stationnement conditionne directement la génération de trafic et par conséquent

les nuisances occasionnées par les projets de construction (…). En effet

l'offre en stationnement à destination est l'un des facteurs qui détermine

l'utilisation ou non d'un véhicule privé (…). Le dimensionnement des parkings

constitue ainsi un aspect particulièrement sensible d'un projet quant à sa

compatibilité vis-à-vis du plan OPair.

Cette mesure consiste à appliquer

la norme VSS 640 290 (norme professionnelle reconnue par les tribunaux) [aujourd'hui la norme VSS 640 281] pour le

dimensionnement de l'offre en stationnement des nouveaux projets et des

nouvelles planifications dans le périmètre du plan des mesures. La norme [VSS 640 281] établit un besoin limite en

fonction de l'affectation et des activités considérées, puis un besoin réduit

en fonction de la qualité de la desserte en transports publics de la zone

concernée. La fourchette utilisée pour le calcul des besoins réduits pourra

être adaptée en fonction de l'agent énergétique utilisé pour le chauffage, des

performances thermiques des bâtiments, ainsi que du contexte urbanistique

(mixité des activités, habitat, stationnement à proximité sur le domaine

public, …). Une marge de manœuvre, qui inclut une pesée des intérêts et la

prise en compte de mesures d'accompagnement, est laissée à l'appréciation des

autorités en charge de l'application du plan OPair.

L'application d'une politique de

stationnement basée sur la fourchette basse des besoins limites de la norme VSS

dans le périmètre du plan des mesures est une condition indispensable à un

transfert modal accru et constitue une mesure significative pour atteindre les

objectifs d'assainissement. En limitant les places commerciales et

professionnelles plutôt que celles liées à l'habitat, cette mesure ne doit pas

contrecarrer la politique des zones macarons et celle portant sur le stationnement

situé sur le domaine public. Le corollaire de cette mesure consiste à

l'établissement d'un plan qui présente la qualité de la desserte TP existante

et future.

Objectifs et effets attendus

Dissuader le stationnement, donc

le trafic, des pendulaires dans les centres en favorisant le transfert modal.

Inciter au renoncement à la

voiture pour certains déplacements, en complétant l'offre TP par une limitation

du stationnement à destination.

Garantir le stationnement des

habitants dans leur quartier pour éviter des déplacements inutiles.

Harmoniser les pratiques

communales dans le périmètre du plan des mesures, dans le respect de la

proportionnalité."

Il apparaît ainsi que l'application de la norme VSS

précitée est ce que préconise le plan des mesures OPair. Pour le projet

litigieux, cet instrument de coordination n'impose pas d'autres restrictions

que celles qui peuvent être imposées directement sur la base de l'art. 123

RCATC.

c) En vertu de l'art .104 LATC, avant de délivrer le

permis de construire, la municipalité doit s’assurer que le projet est conforme

aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés

ou en voie d'élaboration (al. 1 LATC); elle vérifie si les autorisations

cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2). S'agissant

du projet litigieux, l'aménagement ou la modification des parkings ne nécessite

pas une autorisation cantonale spéciale au sens de l'art. 120 LATC. Du reste,

aussi bien la Direction générale de l'environnement (DGE) que la Direction

générale de la mobilité et des routes (DGMR) ont exprimé leur position sous la

forme d'un préavis, en faisant une proposition à la municipalité au sujet du

nombre de places. Le permis de construire ne peut donc pas être refusé au motif

qu'il manquerait, pour cet aspect du projet, une autorisation cantonale

spéciale.

Il est admis que le permis de construire puisse être

assorti de diverses clauses accessoires lors de son octroi, notamment des

conditions et des charges (cf. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit

vaudois, 2e éd. Lausanne 1988 p. 182). La municipalité peut par

exemple, dans ce cadre, ordonner l'aménagement d'un nombre supplémentaire de

places de parc (cf. Bovay, op. cit., p. 185). L'art. 117 LATC permet du reste à

la municipalité, lorsqu'elle délivre un permis de construire, d'imposer au

constructeur des modifications de minime importance (art. 117 LATC).

En l'occurrence, la municipalité affirme, dans sa

réponse, que réduire le parking projeté de 127 à 100 places équivaudrait à

remanier profondément le projet, sur des aspects essentiels. Or, du point de

vue architectural, ou de la conception des parkings et aménagements extérieurs,

il ne s'agit pas d'une modification sensible. En réalité, il suffit de

désigner, sur les plans, les cases qui devraient être supprimées et de préciser

comment le sol serait aménagé à cet endroit. La recourante elle-même admet que

cela pourrait lui être imposé sans difficulté technique – si l'art. 123 RCATC

devait être appliqué dans ce sens.

La municipalité observe encore qu'il n'est pas aisé

de répartir les places de stationnement entre le nouveau centre commercial et

les autres locataires de la recourante. Précisément, lorsque comme en l'espèce

elle doit appliquer l'art. 123 RCATC à l'occasion de la transformation

partielle d'un bâtiment industriel, la municipalité doit évaluer soigneusement

les besoins des employés, des habitants et des visiteurs des locaux qui ne sont

pas modifiés (d'après le dossier: 65 places actuellement), et déterminer séparément

les besoins en stationnement pour le nouveau commerce, sur la base de la norme

VSS. Ce calcul requiert effectivement une analyse soigneuse de l'utilisation du

bâtiment, mais les données nécessaires figurent au dossier et la recourante

paraît disposée, s'il y a lieu, à donner des explications complémentaires à la

municipalité. Cette circonstance ne justifie pas que le permis de construire

soit refusé.

La municipalité évoque par ailleurs l'obligation

d'organiser une enquête publique complémentaire voire une nouvelle enquête

publique quand un projet de construction est sensiblement modifié. Cette

exigence formelle ne saurait toutefois justifier un refus de permis de

construire: s'il s'impose, en fonction des modifications, d'offrir à quiconque

la possibilité d'intervenir en déposant une opposition ou une observation, la

municipalité doit organiser la mise à l'enquête. Cela implique, le cas échéant,

une décision incidente dans le cadre de la procédure administrative engagée par

la demande de permis de construire, pour ordonner l'enquête publique, mais cela

ne justifie pas une décision finale négative.

Il incombe donc à la municipalité, dans le cas

particulier, de se prononcer sur tous les aspects du projet et, s'il est

conforme aux règles de police des constructions ainsi qu'aux prescriptions

pertinentes des lois spéciales, de déterminer ensuite le nombre de places de

stationnement dans le cadre de l'art. 123 RCATC, soit en approuvant tel quel le

dimensionnement proposé par la recourante, soit en imposant une réduction de la

surface des parkings par une clause ou condition du permis de construire. La

Cour de céans n'est pas en mesure, en l'état, de délivrer le permis de construire

(cf. conclusion II du recours) ni de déterminer d'ores et déjà le nombre de

places de stationnement (cf. conclusions III à V du recours). La municipalité

dispose d'une certaine marge d'appréciation dans l'application de la norme VSS

et il lui appartiendra de se prononcer expressément sur les différents

critères, notamment le type de localisation qui dépend en particulier de

l'évaluation de la qualité de la desserte actuelle en transports publics. Les

éléments du dossier ne permettent pas à la Cour de céans de déterminer s'il

faut nécessairement choisir la localisation B ou la localisation C. Quoi qu'il

en soit, l'autorité communale ne se trouve pas face à une alternative, à savoir

choisir entre 100 ou 127 places de stationnement; elle peut, en fonction de son

appréciation des différents critères de la norme VSS, et aussi en tenant compte

de la situation des actuels locataires du bâtiment, retenir un autre chiffre

qui pourrait être accepté par la recourante – étant donné que d'après les

conclusions subsidiaires de son recours, celle-ci n'exclut pas qu'une réduction

du nombre de places puisse lui être imposée.

En somme, c'est à ce stade la tâche de la

municipalité d'examiner la demande de permis de construire au regard de toutes

les normes pertinentes et de déterminer, le cas échéant, les besoins en

stationnement afin de pouvoir imposer au propriétaire de l'immeuble, dans sa

décision au sens de l'art. 104 LATC, des conditions propres à garantir la

limitation préventive des émissions selon l'art. 11 al. 2 de la loi fédérale

sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). C'est par une clause du

permis de construire que la municipalité pourra assurer cette limitation des

nuisances (cf. notamment arrêt AC.2014.0136 du 27 octobre 2016, consid. 5c). La

municipalité n'était donc pas fondée à rejeter d'emblée la demande de permis de

construire, alors que la contestation ne portait que sur des conditions à

imposer en matière de stationnement.

4.

La décision attaquée doit par conséquent être annulée et la cause doit

être renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants

ci-dessus. Cela signifie que le recours doit être partiellement admis.

Une inspection locale ne se justifie pas, dans ces

circonstances.

5.

Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir un émolument

judiciaire. La recourante, assistée par un avocat, a droit à des dépens, à la

charge de la Commune de Crissier (art. 55 LPA-VD). L'intervenante, qui dans le

cadre de l'art. 14 LPA-VD ne prend pas des conclusions indépendantes (cf.

supra, consid. 2), n'a pas droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Crissier du 13 avril 2017 est annulée.

La cause est renvoyée à cette autorité pour complément d’instruction et

nouvelle décision.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la

recourante à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Crissier.

Lausanne, le 12 mars 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.