AC.2017.0185
CDAP - AC.2017.0185 - 2018-04-04 - A._____/Municipalité de Le Vaud, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, B.__, C.__, D._____
4 avril 2018Français37 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 avril 2018
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Etienne Ducret et Miklos
Ferenc Irmay, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
,
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Le Vaud, représentée
par l'avocat Marc-Olivier BUFFAT, à Lausanne
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA, Div. support stratégique-Serv. jur., à
Lausanne,
Propriétaires
1.
B.________, à ********,
2.
C.________, à ********,
3.
D.________, à ********,
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Le
Vaud du 5 avril 2017 (abattage d'arbre sur les parcelles 349 et 350,
propriété de B.________, C.________, D.________)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Sur le territoire de la commune de Le Vaud, le plan général d'affectation
approuvé par le Conseil d'État le 24 avril 1985 colloque en zone de très faible
densité (selon la terminologie du guichet cartographique cantonal) un vaste
secteur situé à l'est du village. À l'ouest de la route des Arenys, cette zone
bâtie de villas est délimitée au sud par le chemin du Martelet, en bordure nord
duquel se trouve la parcelle 248 propriété de A.________ et E.________, qui habitent
la villa qui s'y trouve. Quelques dizaines de mètres plus à l'ouest de cette
parcelle, le chemin du Martelet décrit une courbe et se prolonge vers le sud.
De part et d'autre de ce dernier tronçon, le plan général d'affectation
colloque également les parcelles limitrophes en zone de très faible densité.
Toutes les parcelles bordant le côté est de ce tronçon sont construites de villas
et bordées à l'est par une haie. À l'est de cette haie, une bande de terrain
encore non bâtie, parallèle au tronçon déjà décrit du chemin du Martelet, est également
colloquée en zone de très faible densité. Cette bande de zone à bâtir fait
partie au nord de la parcelle 350 et dans sa partie sud, elle chevauche la limite
des parcelles 349 et 350; le solde de ces deux parcelles est colloqué en zone
agricole. Une seconde haie, parallèle à la précédente occupe la limite entre
les parcelles 349 et 350 sur une longueur d'environ 180 m. Cette haie est
orientée sensiblement dans un axe nord-sud dont la prolongation rectiligne au
nord coupe la parcelle 248. Entre la façade sud de la villa construite sur
cette parcelle et l'extrémité nord de la haie, on mesure sur le guichet
cartographique cantonal (internet) une distance d'un peu plus de 90 m. C'est
cette seconde haie qui est l'objet du litige.
B.
Avec quelques voisins, A.________ et E.________ font partie d'un groupe
d'opposants à un projet de construction de villas prévues sur la partie
constructible des parcelles 349 et 350. Ce projet aurait nécessité la
suppression de la haie litigieuse et son remplacement par une nouvelle haie en
bordure est des parcelles à bâtir. Le projet a toutefois été abandonné suite à
l'adoption par l'autorité cantonale d'une zone réservée au sens de l'art. 46 de
la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985
(LATC; RSV 700.11) empêchant toute nouvelle construction à cet endroit.
C.
En décembre 2016, A.________ a constaté que plusieurs arbres de la haie
avaient été martelés, c'est à dire marqués au spray de couleur en vue de leur
abattage. Il s'est enquis des raisons de cet abattage programmé et du respect de
la procédure à suivre en la matière auprès des autorités communales. Le
martelage est survenu après la délivrance, en automne 2016, de deux permis de
couper 24 frênes sur les parcelles 349 et 350 par le garde forestier J.________
puis son successeur.
En substance, la Municipalité de Le Vaud (la
municipalité) a répondu à A.________ que les arbres avaient été marqués par le
garde forestier, à qui cette tâche avait été déléguée. L'abattage envisagé
n'avait rien à voir avec le projet de construction auquel A.________ s'était
opposé mais il s'agissait de mesures d'entretien et de prévention sanitaire
recommandées par le canton, vu que les frênes dans le Canton de Vaud sont
attaqués par la maladie de la chalarose qui affaiblit l'arbre jusqu'à sa mort.
Il n'était par ailleurs pas question de remplacer les arbres à hautes tiges
dans les haies vives, mais plutôt de densifier les arbustes à basses tiges qui
sont plus favorables à la faune et à la flore.
D.
Au sujet de la chalarose, on extrait ce qui suit du document intitulé
"Flétrissement du frêne" disponible sur le site Internet de l'Etat de
Vaud (à l'adresse www.vd.ch/themes/environnement/forets/informations-techniques/fletrissement-du-frene/):
"Une nouvelle maladie
s'attaque au frêne
Depuis quelques années, le frêne,
une essence largement répandue dans le canton de Vaud, est victime d’une
maladie fongique aiguë : le flétrissement du frêne, ou chalarose. Ce champignon
originaire du Japon s’est propagé à vive allure dans toute l'Europe en y
causant des dégâts considérables. Il a été observé pour la première fois en
Suisse en 2008 et dans le canton en 2010 (...). A l’heure actuelle, il n’existe
aucune mesure phytosanitaire efficace permettant de traiter les arbres malades
ou même d’enrayer la propagation de cet agent pathogène.
(...)
Chaque arbre réagit de façon
différente face à la maladie : certains arbres meurent mais d’autres peuvent
développer des résistances. Bien que les symptômes du flétrissement soient plus
facilement observables dans les jeunes peuplements, toutes les classes d’âges
sont susceptibles d’être infectées (...). Les symptômes visibles durant la
période de végétation sont généralement le flétrissement du feuillage (...) et
le dessèchement des branches (...). De la pourriture peut apparaître dans la
couronne et au pied de l'arbre (...). Cette maladie réduit la robustesse et la
stabilité de l'arbre.
Compte tenu du fait que la maladie
est désormais présente sur l'ensemble du territoire cantonal et qu’aucune
mesure phytosanitaire efficace n’existe, l'abattage systématique des arbres
atteints n'est pas conseillé. L’évolution de l'état sanitaire des arbres isolés
ou des peuplements doit, en revanche, être régulièrement évalué (...). Si les
enjeux sécuritaires et économiques le permettent, il est recommandé d’éviter
les récoltes prématurées afin de ne pas déstabiliser les peuplements, saturer
le marché du bois de frêne ou éliminer les individus génétiquement résistants.
Mesures sécuritaires et
sylvicoles ciblées
Aux abords des infrastructures
fréquentées ou des objets dignes de protection (routes, habitations, refuges,
places de pique-nique, etc.), les frênes sévèrement atteints représentent une
menace pour la sécurité des personnes et des infrastructures : de grosses
branches sèches peuvent tomber et des arbres entiers se renverser. A ces
endroits, une surveillance renforcée doit donc être mise en place dès que les
frênes subissent une perte foliaire de plus de 25%. Les frênes dont le houppier
est desséché à plus de 70% devraient être abattus préventivement. Les frênes
dont le pied ou les racines présentent des traces de pourriture devraient
également être abattus.(...)"
E.
Au début de l'année 2017, A.________ est à nouveau intervenu par
l'intermédiaire de son avocat auprès de la municipalité pour se plaindre que
l'abattage des arbres marqués sur les parcelles 349 et 350 débutait, alors que
la procédure d'autorisation n'avait pas été respectée. Il demandait que la
coupe soit stoppée. En mars 2017, la municipalité a fait savoir à A.________
qu'une procédure d'autorisation d'abattage serait formellement suivie.
F.
Le 13 mars 2017, C.________ et D.________ (propriétaire de la parcelle
349) et B.________ (propriétaire de la parcelle 350) ont déposé une requête
d'abattage de "24 frênes en mauvais état" au motif que les arbres
étaient atteints de la chalarose et qu'ils séchaient sur pied. La mise à l'enquête
qui s'est déroulée du
14 mars au 2 avril 2017 a notamment suscité l'opposition de A.________ au motif
qu'aucune mesure compensatoire n'était prévue, en contradiction avec le
règlement communal. L'opposant se posait en outre la question de savoir si les
arbres étaient déjà en train de sécher sur pied ou s'il s'agissait seulement d'une
mesure préventive.
G.
Par décision du 5 avril 2017, la municipalité a levé l'opposition formée
notamment par A.________ et a délivré l'autorisation d'abattage demandée. Après
avoir rappelé que la haie subsisterait malgré la coupe des 24 grands frênes, la
municipalité a expliqué être entrée en matière sur la demande pour des motifs
sanitaires et de prévention. Elle n'a en revanche pas exigé de plantations
compensatoires puisqu'une haie vive se renouvelle de manière naturelle et que
des jeunes frênes continueront à se développer puisque les jeunes repousses ne
seront pas taillées. La municipalité rappelait encore, même si l'on ne se trouvait
pas dans ce cas de figure, que les propriétaires auraient été en mesure de
demander la coupe rase de la haie prévue par l'art. 19 du règlement
d'application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des
monuments et des sites (RLPNMS; RSV 450.11.1). La municipalité concluait que la
haie ne disparaîtrait pas et que les mesures prises, d'assainissement et
d'entretien, étaient usuelles.
H.
Par acte du 19 mai 2017, A.________ a recouru en temps utile compte tenu
des féries devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) contre la décision du 5 avril 2017, concluant à son annulation. En bref,
le recourant fait valoir que les conditions légales d'abattage ne sont pas
réalisées et qu'à supposer qu'elles le soient, il faudrait encore ordonner une
plantation compensatoire. Le recourant fait également grief à la municipalité
de ne pas avoir respecté la procédure à suivre en matière d'abattage.
Sous la plume de son avocat, l'autorité intimée a
déposé une réponse qui conclut au rejet du recours, le 4 août 2017.
Interpellée, la Direction générale de
l'environnement, Division Biodiversité et Paysage (DGE-BIODIV), autorité de
surveillance, s'est déterminée en date du 23 juin 2017. En conclusion, elle
demande que la décision attaquée soit complétée pour tenir compte de
l'obligation du boisement compensatoire.
Le 10 novembre 2017, le recourant a déposé une
écriture complémentaire et a remis au tribunal des photographies.
I.
Le tribunal a tenu une audience le 17 novembre 2017 en présence : du
recourant, accompagné de E.________, également propriétaire de la parcelle 248;
pour la municipalité de F.________, syndique et de G.________, municipal en
charge des terrains et des forêts, assistés de l'avocat Marc-Olivier Buffat; des
propriétaires des parcelles 349 et 350 de Le Vaud, C.________ et B.________
personnellement; pour la DGE-BIODIV, de H.________, gestionnaire de la nature
et pour la DGE-FORET, de I.________, Inspecteur des forêts du 14ème
arrondissement; J.________, ancien garde forestier désormais à la retraite a
été entendu comme témoin.
On extrait ce qui suit du procès-verbal d'audience :
"Les représentants de
l'autorité communale rappellent qu'un projet de construction de villas
mitoyennes sur la partie constructible des parcelles 349 et 350 de Le Vaud et
qui aurait nécessité le déplacement de la haie litigieuse, a été abandonné
suite à l'adoption par le SDT d'une zone réservée cantonale selon l'art. 46
LATC à cet endroit. La syndique remet au tribunal le dossier constitué à ce sujet.
Me Buffat revient sur les
circonstances qui ont entouré le martelage (marquage au spray) des frênes
litigieux, exposant que s'agissant d'une commune forestière, où des arbres sont
abattus et replantés presque tous les jours, les autorités ont pour pratique de
s'en remettre au garde-forestier pour les abattages sanitaires, sans procéder
systématiquement à une procédure de mise à l'enquête au préalable.
Le président interroge les
propriétaires des parcelles 349 et 350 sur les motifs qui les ont conduit a
demander l'abattage des frênes litigieux. B.________, qui exploite les terres
agricoles à cet endroit, répond qu'il s'agissait d'entretenir et de rajeunir la
haie, comme cela se fait tous les 10-12 ans selon les recommandations des
instances agricoles.
Le recourant explique que sa
propriété se trouve dans l'alignement de la haie, qu'il voit depuis chez lui.
Il ne s'oppose pas à l'abattage des frênes malades, pour autant qu'un
reboisement compensatoire soit ordonné. Il doute que tous les frênes martelés soient
dans un état sanitaire nécessitant leur abattage et se pose la question du
respect du règlement à ce propos. Il s'oppose à un abattage qui se ferait sans
raison. Il s'inquiète de savoir si les parcelles 349 et 350 vont rester en zone
constructible dans le futur. Me Buffat répond à ce propos qu'il n'y a en l'état
pas de projet de construction sur ces parcelles.
Les représentants de la DGE
confirment que l'on ne se trouve pas en zone forestière et que les ordres
d'abattage sont de compétence municipale. Ils précisent que les
gardes-forestiers réalisent tant des tâches commandées par les communes que par
le canton.
La syndique explique que les
autorités communales s'en remettent au garde-forestier pour les demandes
d'abattage. La décision attaquée ne prévoit pas de mesure de compensation, car
la municipalité estime que les frênes vont vite repousser, vu qu'il s'agit
d'une espèce vigoureuse à développement rapide. La syndique produit une pièce
au sujet du flétrissement du frêne. D'après les conseils reçus, il convient de
ne pas éradiquer la plante mais de laisser les jeunes pousses croître en vue de
combattre la chalarose.
J.________ est entendu. Il remet
au tribunal une déposition écrite, qui est annexée au procès-verbal d'audience
et qu'il commente. Il précise notamment qu'en présence d'un biotope, son
marquage ne faisait pas autorité mais nécessite l'intervention du garde-faune. J.________
a martelé tous les frênes adultes de la haie litigieuse, dont il estime la
hauteur à 20-25 m et l'âge entre 40 et 60 ans.
La DGE est d'avis que la décision
attaquée ne respecte pas l'obligation de boisement compensatoire prévue par le
règlement communal. Pour H.________, il est important que la structure de la
haie en hauteur soit conservée. Si les frênes coupés sont atteints par la
maladie, leurs rejets seront sans doute également atteints. La compensation
peut être qualitative, afin de favoriser la strate arborescente de la haie.
La syndique fait observer que les
arbres replantés vont mettre du temps à atteindre la hauteur des frênes
actuels. Elle fait remarquer que des frênes d'une certaine taille sont déjà en
place et vont rapidement remplacer ceux qu'on va abattre.
Le président interroge les parties
au sujet des coupes rases prévues par l'art. 19 RLPNMS et demande si elles sont
toujours pratiquées.
I.________ explique que les haies
poussent, vieillissent et nécessitent d'être entretenues. Les hêtres et les
noisetiers, dont on ne consomme plus le bois, poussent vite et recouvrent les
autres essences présentes qu'ils ont tendance à asphyxier. De longue date,
lorsqu'on entretient les haies, on enlève d'abord les frênes, extrêmement
vigoureux, et les noisetiers. I.________ remet au tribunal une ancienne
photographie aérienne des lieux et un document relatif à l'entretien des haies.
Les espèces à croissance lente dont le développement est limité par les frênes
sont présentes et pourraient se développer rapidement si les frênes sont
supprimés. Par ailleurs, ces autres espèces ont l'avantage de ne pas être
touchées par la chalarose.
H.________ est d'avis qu'il faut
conserver quelques hauts frênes et compenser qualitativement les arbres abattus
avec d'autres espèces. Il remet au tribunal un document de l'Institut fédéral
de recherches WSL relatif au dépérissement des pousses du frêne.
Les représentants de la
municipalité expliquent au tribunal que les coupes rases ne sont plus
pratiquées depuis les années 1990.
Au sujet de la chalarose, I.________
rappelle que la maladie s'attaque au système de circulation de la sève. Lorsqu'on
coupe le frêne, il peut arriver que la souche soit encore saine. Les rejets ont
toutefois de faibles chances d'être épargnés par la maladie, vu qu'ils baignent
dans les spores du champignon responsable de la maladie. Au coeur de la forêt,
on préserve les frênes, car il se peut que leur patrimoine génétique leur
permette de résister à la maladie. Près des chemins pédestres en revanche, on
opte pour une coupe, dans un but sécuritaire.
J.________ est interpellé au sujet
de l'état d'avancement de la maladie sur le site. Il précise qu'au moment du
martelage, les arbres malades étaient modérément atteints.
Le tribunal et les parties se
rendent ensuite sur les parcelles 349 et 350 pour l'inspection locale.
Ils longent la haie litigieuse du
nord au sud. On voit qu'elle est séparée par une bande de terre d'une autre
haie qui a poussé parallèlement le long de parcelles construites d'habitation.
On constate que tous les frênes
adultes ont été marqués, à l'exception de celui qui marque l'extrémité sud de
la haie. On constate également la présence d'érables champêtres, d'épines
noires, de chênes, de noisetiers, de merisiers, d'églantiers. On constate que
beaucoup des frênes concernés sont des rejets issus de souches d'arbres qui ont
été précédemment coupés. On ne constate pas de tilleul dans les environs.
Les parties s'expriment encore. Me
Buffat plaide. Il met en doute la qualité pour agir du recourant et conclut au
rejet du recours, pour autant qu'il soit recevable."
La déclaration écrite du témoin J.________, annexée au
procès-verbal d'audience est en outre intégralement reproduite ci-après :
"But du martelage des
frênes :
En été 2016, en passant près de
cette haie, j'avais remarqué que plusieurs frênes présentaient des signes
significatifs d'un début de dépérissement montrant la présence de la chalarose
(feuillaisons en diminution, branchilles et branches sèches, etc).
Le 22 septembre 2016, lorsque M. C.________
a pris contact avec moi en raison d'un arbre qui gênait la vue d'un
propriétaire d'une villa, je lui ai fait remarquer la présence de la maladie,
qui touche une partie des frênes de cette haie, et du risque que cela
représente. Avec son accord, nous avons procédé au martelage de tous les frênes
adultes y compris ceux situés sur la parcelle voisine de M. B.________, qui
devait être informé par M. C.________ de ce martelage. Je lui ai encore signalé
que le martelage devait être validé par le garde faune, qui fait autorité au
niveau de l'Etat pour l'abattage et l'entretien des boisés dans les haies
vives. M. C.________, en tant que propriétaire, m'a confirmé faire cette
demande de validation du martelage, avant de procéder à la demande d'abattage
auprès de la commune de Le Vaud.
Une partie des frênes étant
touchés par la chalarose, le martelage des autres frênes a été effectué dans le
but d'assurer à terme la sécurité du bétail ainsi que celle des personnes qui
s'en occupent.
Cette haie est aussi proche d'un
lotissement de villas. La présence d'enfants ou d'adultes près de la haie est
courante durant les beaux jours.
Biodiversité :
La suppression des grands arbres
est propice au développement d'autres essences, bien adaptées à ce type de
boisés et intéressantes du point de vue écologique : Erables champêtres,
cerisiers sauvages ou merisiers, aubépines, cornouillers sanguins, fusains,
églantiers et noisetiers. Tous ces arbres et arbustes sont présents et méritent
que l'on les favorise.
La mise en lumière de ces essences
permettrait de densifier cette haie, de favoriser et de pérenniser la
nidification au printemps (les prédateurs n'auront plus de grands arbres par
opportunité pour prendre les oeufs ou les oisillons). A moyen terme, cette haie
qui se densifierait par la mise en lumière des jeunes boisés installés
permettrait le retour du lièvre qui a besoin de ce type d'habitat qui fait
d'ailleurs actuellement cruellement défaut dans la région.
Par ailleurs, d'après les
dernières études scientifiques au sujet de la chalarose du frêne commun, ce
dernier devrait dans un premier temps disparaître à raison d'environ 90 % en
Europe du nord et centrale.
Il ne faudrait pas attendre que
des branches sèches tombent au sol ou que des arbres se déracinent pour
intervenir, c'est trop tard et bien trop dangereux. Mieux vaut intervenir en
prévention. Par ailleurs du point de vue économique, ces interventions étant
coûteuses, le bois exploité aura plus de valeur à la vente si sa qualité peut
être assurée avant un dépérissement trop accentué."
J.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que le
procès-verbal leur serait soumis après celle-ci et qu'elles pourraient déposer
des observations au sujet du déroulement de l'audience, mais qu'il ne s'agirait
pas d'un nouvel échange d'écritures.
Le 13 décembre 2017, le recourant a apporté de
nombreux commentaires au sujet du procès-verbal d'audience, demandant qu'il
soit complété par ses suggestions. Le 4 janvier 2018, la municipalité,
représentée par son avocat, a demandé le retranchement de ces commentaires. Le
5 janvier 2018, le juge instructeur a indiqué aux parties que les écritures déposées
après l'audience seraient soumises à la section du tribunal saisie de la cause,
qui décidera de la suite à leur donner.
K.
Les considérants du présent arrêt ont été adoptés par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le 13 décembre 2017, le recourant a déposé une écriture après l'audience
qui revient sur l'argumentation précédemment développée. Il demande également
que le procès-verbal d'audience soit complété avec des éléments qui, soit
paraissent relever du domaine de l'argumentation (ainsi lorsqu'il demande qu'il
soit constaté qu'aucune pièce en relation avec une demande de taille rase n'a
été produite), soit semblent dénués de pertinence (par exemple au sujet de la
qualité de la collaboration liant la municipalité au garde forestier). Il ne
pourra être tenu compte des commentaires du recourant que dans la mesure utile
à la résolution du litige.
2.
Le recours est dirigé contre l'autorisation d'abattre 24 frênes dans une
haie vive.
En audience, l'autorité intimée a conclu à
l'irrecevabilité du recours au motif que le recourant ne disposerait pas d'un
intérêt suffisant à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée.
a) Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité
pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition,
qui correspond à l'art. 89 al. 1 LTF, doit être interprétée de la même manière
(1C_198/2015 du 1er février 2016, consid. 4.1, et les
références citées: ATF 139 III 504 consid. 3.3 p. 508; 139 II 328 consid. 3.2
p. 332 s. et les arrêts cités; 139 II 279 consid. 2.2 p. 282).
Comme le Tribunal fédéral le rappelle régulièrement
(p. ex.1C_246/2016 du 10 octobre 2016; v. ég.1C_139/2017 du 6 février 2018,
consid. 1.3;1C_101/2016 du 21. November 2016, consid. 3.3),
la qualité pour recourir selon l'art. 89 LTF est reconnue à toute personne
atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification. Pour apprécier la qualité
pour recourir, tous les éléments de fait pertinents doivent être pris en
compte. Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a
en principe la qualité pour recourir. De même, s'il est certain ou très
vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions -
bruit, poussières, vibrations, lumières ou autres - touchant spécialement les
voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent aussi se voir
reconnaître la vocation pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 136
II 281 consid. 2.3.1 p. 285). La distance entre bâtiments constitue ainsi un
critère essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour
agir lorsque l'opposant est situé à quelques dizaines de mètres du projet
litigieux (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; arrêt 1C_346/2011 du 1er
février 2012, consid. 2.3.1 p. 285).
La proximité avec l'objet du litige ne suffit
toutefois pas à elle seule à conférer la qualité pour recourir contre l'octroi
d'une autorisation de construire. Les voisins doivent en outre retirer un
avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision
contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel
se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité
concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3
et 2.3 p. 33-34; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252, 468 consid. 1 p. 470). Une
atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut notamment s'attendre avec
certitude ou avec une grande vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin
en provenance de l'installation (ATF 136 II 281 consid. 2.3.1 p. 285; 121 II
171.
consid. 2b p. 174).
b) En substance, le recourant se plaint que
l'autorisation est illégale, n'étant justifiée ni par les recommandations de
l'Etat de Vaud sur les mesures à prendre en matière de chalarose et d'abattage
préventif, ni par l'état de santé des frênes. A supposer que l'abattage soit
justifié, le recourant requiert qu'une plantation compensatoire soit ordonnée.
Il n'indique cependant pas en quoi il serait concerné personnellement par la
décision litigieuse, se plaignant simplement "d'avoir à lutter pour
obtenir de l'administration qu'elle applique le droit".
La villa du recourant est située à plus de 90 mètres
de la haie litigieuse. Celle-ci est orientée sensiblement dans un axe nord-sud
dont la prolongation rectiligne au nord coupe la parcelle 248. Ainsi, depuis sa
villa, le recourant ne peut apercevoir la haie qu'en enfilade, c'est-à-dire
qu'il aperçoit les premières frondaisons, qui cachent le reste de la haie. On ne
voit pas en quoi il retirerait un avantage pratique à contester l'abattage des
plus hauts arbres d'une haie qu'il ne distingue qu'au loin et dans une faible
mesure puisque les arbres sont plantés en enfilade et que malgré l'abattage des
frênes, la haie sera maintenue. Les préoccupations du recourant quant au
caractère constructible des parcelles 349 et 350, évoquées par lui en audience,
sont à cet égard sans pertinence. En définitive, le recourant ne fait aucune
démonstration de l'intérêt digne de protection qu'il aurait à contester la
décision attaquée. Dans ces conditions, le recours est irrecevable faute de
qualité pour recourir de son auteur.
3.
Subsidiairement, le tribunal constate après instruction au fond que le
recours devrait être rejeté s'il était recevable.
4.
Il est constant que la haie litigieuse n'est pas soumise à la loi
fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (RS 921.0), de sorte que l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation d'abattage est la municipalité (cf.
art. 21 du règlement d'application du
10.
décembre 1969 de la LPNMS; RLPNMS; RS 450.11.1) et non l'autorité cantonale.
L'art. 21 RLPNMS prévoit que lorsqu'une autorisation
d'abattage est requise, la demande en est présentée à la municipalité avec les
motifs invoqués; elle est affichée au pilier public durant vingt jours (al. 1);
la municipalité statue ensuite sur la demande et les oppositions éventuelles
(al. 2). En l'espèce, la procédure d'autorisation prévue par cette disposition
n'a pas été respectée, la municipalité ayant apparemment pour pratique – ici contraire
à la loi – de s'en remettre au martelage du garde forestier pour les abattages
sanitaires sans procéder systématiquement à une mise à l'enquête préalable, expliquant
en audience que, s'agissant d'une commune forestière, des arbres sont abattus
et replantés presque tous les jours. Le vice a toutefois été réparé, puisque la
municipalité s'est conformée à la procédure prévue par l'art. 21 RLPNMS en mettant
à l'enquête du 14 mars au 2 avril 2017 la demande d'autorisation d'abattage des
24.
frênes litigieux avant de rendre la décision attaquée.
5.
Il convient d'examiner tout d'abord si l'autorisation d'abattage est
justifiée.
a) La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de
la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et son règlement
d'application instaurent une protection des arbres qui méritent d'être
sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 LPNMS).
Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies
vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet
d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de
ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement
communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur
esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b).
Leur abattage est toutefois possible, en vertu de l'art. 6 al. 1 LPNMS, lorsque
leur état sanitaire n'est pas satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une
exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou
économiques l'imposent. Cette liste exemplative est complétée, en exécution de
son alinéa 3, par l'art. 15 RLPNMS, qui précise les conditions auxquelles les
communes peuvent donner l'autorisation d'abattage. Cette disposition autorise
ainsi l'abattage d'arbres, cordons boisés, boqueteaux ou haies vives classés
lorsque la plantation prive un local d'habitation préexistant de son
ensoleillement normal dans une mesure excessive (ch. 1), lorsque la plantation nuit
notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine
agricoles (ch. 2), lorsque le voisin subit un préjudice grave du fait de la
plantation (ch. 3) ou lorsque des impératifs l'imposent tels que l'état
sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un
cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau (ch. 4).
L'autorité communale peut exiger des plantations compensatoires ou une
contribution aux frais d'arborisation (art. 6 al. 2 LPNMS et art. 16 et 17
RLPNMS). Enfin, l'art. 19 RLPNMS soumet également à autorisation de la
municipalité la coupe rase des haies et bosquets protégés, telle qu'elle se
fait tous les dix à quinze ans (al. 1), précisant que l'autorisation est
accordée dans la mesure où les souches ne sont pas arrachées ou détruites par
le feu ou par d'autres procédés mécaniques ou chimiques et pour autant que les
rejets ne sont pas supprimés, les dispositions de l'art. 15 RLPNMS étant
réservées (al. 2).
b) En application de l'art. 5 LPNMS, la Commune de
Le Vaud a édicté un règlement communal de protection des arbres, adopté par le
Conseil communal le 13 décembre 1990 et approuvé par le Conseil d'Etat le 4
septembre 1992 auquel sont soumis en vertu de son art. 2 les arbres de plus de
30.
cm de diamètre mesuré à 1 m. 30 du sol (let. a), les cordons boisés (let.
b), les boqueteaux (let. c) et les haies vives (let. d) situés sur le
territoire de la commune. Le règlement communal renvoie à la réglementation
cantonale s'agissant des conditions d'abattage (art. 3) et règle à son art. 4
les conditions du boisement compensatoire.
c) Selon la jurisprudence
rappelée par l'arrêt AC.2016.0219 du 19 janvier 2017 (consid. 4a et les réf.
citées), les conditions énumérées à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives;
l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en
balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de
l'administré à sa suppression. Pour statuer sur une demande d'autorisation
d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS),
l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et
détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur
les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette
pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la
fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de
leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la
conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à
permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans
des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs;
autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du
propriétaire, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par
les plans et règlements d’aménagement en vigueur.
d) D'après la décision attaquée, l'autorisation
d'abattage a été donnée pour des motifs sanitaires et de prévention. La
décision suggère que ces mesures d'assainissement relèvent aussi de
l'entretien, rappelant que les propriétaires auraient été en mesure de demander
la coupe rase de la haie en application de l'art. 19 RLPNMS. Quant à la demande
d'autorisation, elle se réfère au mauvais état des frênes, dû à la chalarose
qui les faisait sécher sur pied. En audience, B.________, qui exploite les
terres agricoles à cet endroit a expliqué qu'il s'agissait d'entretenir et de
rajeunir la haie, comme cela se fait tous les 10-12 ans selon les
recommandations des instances agricoles.
Le recourant est d'avis que l'état sanitaire des frênes
martelés ne justifierait en rien leur abattage puisque sur les photographies
qu'il a prises en automne 2017 on ne distinguerait pas les symptômes de la chalarose
décrits par la documentation spécialisée. Il se prévaut également du fait que
lors de l'inspection locale, aucun frêne, jeune ou vieux, malade de la
chalarose n'a pu être désigné. Il fait encore valoir qu'il ne pourrait pas
s'agir d'une coupe rase.
Le recourant a produit des photographies qu'il a
prises avant la chute des feuilles, qui témoigneraient selon lui d'arbres en
parfaites santé. Il est vrai que le tribunal, lorsqu'il s'est rendu sur place
le 17 novembre 2017, n'a pas pu se faire une idée du développement de la
maladie puisqu'à cette date, les feuilles étaient tombées, de sorte que le
flétrissement du feuillage, qui constitue un des symptômes de la maladie, ne
pouvait pas être constaté. Quant à la présence de branches sèches, autre
symptôme de la maladie, il n'était pas possible en cette saison de les mettre
en relation avec la chalarose. Les images prises par le recourant ne sont
toutefois pas de nature à contredire les constatations faites sur place et à
plusieurs reprises par le garde forestier, au moment où les signes de la
maladie étaient visibles. Ainsi, en été 2016, J.________ avait déjà remarqué
que plusieurs frênes présentaient des signes significatifs d'un début de
dépérissement montrant la présence de la chalarose, à savoir notamment une
feuillaison en diminution et des branchilles et branches sèches. Plus tard, en
septembre 2016, le garde forestier a rendu l'un des propriétaires des parcelles
concernées attentif à la présence de la maladie et du risque que cela
représentait, ensuite de quoi il a martelé tous les frênes adultes de la haie. Le
garde-forestier a précisé en audience qu'au moment du martelage, les arbres
malades étaient modérément atteints, appréciation à laquelle l'autorité intimée
s'est ralliée. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à la
municipalité de s'être fiée à l'expertise de son garde forestier au sujet de la
présence de la maladie dans la haie litigieuse.
D'après les informations mises à disposition sur le
site Internet de l'Etat de Vaud reproduites ci-dessus dans la partie
"Faits", il n'existe aucune mesure phytosanitaire efficace permettant
de traiter les arbres malades ou même d'enrayer la propagation de la chalarose
et chaque arbre réagit différemment à la maladie puisque certains meurent et
d'autres peuvent développer des résistances. Les arbres sévèrement atteints
représentent toutefois une menace pour la sécurité des personnes et des
structures qui se trouvent à proximité puisque de grosses branches sèches
peuvent tomber et des arbres entiers se renverser. La question de savoir s'il
faut abattre les arbres malades doit être appréciée de manière différenciée. En
principe, l'abattage systématique des arbres atteints n'est pas conseillé, mais
l'évolution de l'état sanitaire des arbres isolés ou des peuplements doit être
régulièrement évaluée. Aux abords des routes, habitations, refuges, places de
pique-nique, etc., une surveillance renforcée est préconisée dès que les frênes
subissent une perte foliaire de plus de 25 % ainsi qu'un abattage préventif des
frênes dont le houppier est desséché à plus de 70 % ou dont le pied ou les
racines présentent des traces de pourriture. En audience, le représentant de la
DGE-FORET a expliqué que lorsque l'on coupe le frêne, il peut arriver que la
souche soit encore saine mais que les rejets aient toutefois peu de chances
d'être épargnés par la maladie, vu qu'ils baignent dans les spores du
champignon responsable de celle-ci. Si, au cœur de la forêt, on préserve les
frênes, car il se peut que leur patrimoine génétique leur permette de résister
à la maladie, près des chemins pédestres en revanche, on opte pour une coupe,
dans un but sécuritaire. Quant au cas particulier, le garde forestier, dans sa
déposition écrite, a indiqué avoir effectué le martelage des frênes qui
n'étaient pas atteints par la maladie dans le but d'assurer à terme la sécurité
du bétail, celle des personnes qui s'en occupent ou encore celle des adultes ou
enfants logeant dans les villas voisines et amenés à longer la haie durant les
beaux jours.
Puisque l'on ne se trouve pas au cœur de la forêt,
où il s'agit de préserver des individus dont le patrimoine génétique leur
permettrait de résister à la maladie loin de tout passage, mais dans une haie à
l'abri de laquelle paît du bétail et que fréquentent agriculteurs et voisins,
la municipalité intimée pouvait sans abuser du pouvoir d'appréciation dont elle
dispose autoriser l'abattage des arbres malades dans un but sécuritaire.
L'abattage des arbres encore sains se justifie également dans un but de
prévention des accidents car il paraît peu probable qu'en raison de la
propagation virulente de la maladie et de la présence d'arbres malades dans un
périmètre rapproché, les individus potentiellement sains puissent y échapper.
Il se justifie de ne pas attendre que des branches sèchent tombent ou que des
frênes se déracinent. Enfin, l'abattage des frênes se justifie également au
regard du but d'entretien de la haie que poursuit la demande d'autorisation,
même s'il ne s'agit pas d'une coupe rase au sens de l'art. 19 RLPNMS, laquelle
ne semble du reste plus être pratiquée depuis les années 1990. Avec l'abattage
autorisé, tous les grands arbres de la haie seront supprimés, ce qui est
propice au développement d'autres essences qui ne risquent pas d'être atteintes
par la chalarose, qui sont déjà en place et dont le tribunal a pu constater la
présence (érables champêtres, épines noires, chênes, noisetiers, merisiers,
églantiers, p. ex.). D'après le garde forestier, la mise en lumière de ces
essences permettra de densifier la haie, de favoriser et de pérenniser la
nidification au printemps puisque les prédateurs n'auront plus de grands arbres
par opportunité pour prendre les œufs ou les oisillons. A moyen terme, la
densification de la haie grâce à la mise en lumière des jeunes boisés installés
devrait d'après ce spécialiste permettre le retour du lièvre, qui a besoin de ce
type d'habitat qui fait défaut dans la région. En audience, le représentant de
la DGE-BIODIV a fait valoir qu'il était nécessaire de conserver quelques hauts
frênes afin de conserver à la haie sa structure. Son collègue de la DGE-FORET,
rejoignant les explications du garde forestier, a toutefois rappelé de manière
convaincante que les haies poussent, vieillissent et nécessitent d'être
entretenues. De longue date, on enlève d'abord les frênes, extrêmement
vigoureux, et les noisetiers. Les espèces à croissance lente dont le
développement est limité par les frênes présentes dans la haie litigieuse
pourraient se développer rapidement si les frênes sont supprimés. Elles ont de
plus l'avantage de ne pas être touchées par la chalarose. Ces explications
emportent la conviction du tribunal qu'il est nécessaire d'entretenir la haie
en abattant les frênes afin de favoriser la croissance d'essences qui ne sont
pas atteintes de la chalarose.
6.
L'autorisation d'abattage étant justifiée sur le principe, reste à
savoir si la municipalité intimée était en droit de ne pas exiger de plantation
de compensation.
a) L'art. 16 RLPNMS prévoit qu'en cas d'abattage ou
d'arrachage justifié, des plantations de compensation peuvent être exigées par
la municipalité, la décision d'abattage ou d'arrachage en prescrivant l'ampleur
et la nature ainsi que le lieu (al. 1). La plantation de compensation doit
assurer l'équivalence fonctionnelle et esthétique de la plantation enlevée (al.
2). Dans le règlement de Le Vaud, la question des plantations de compensation
est réglée comme il suit:
Art.
4.
Boisement compensatoire
Toute
autorisation d'abattage d'arbres ou arbustes protégés au sens du présent
règlement sera assortie de l'obligation de replanter un nombre d'arbres ou
d'arbustes au moins équivalent, soit sur un terrain appartenant au bénéficiaire
de l'autorisation, soit sur un tel autre terrain qui lui sera désigné par la
Municipalité.
La
totalité des frais de reboisement est à la charge du bénéficiaire de
l'autorisation.
En
principe, les arbres ou arbustes replantés seront de même essence que les
arbres ou arbustes abattus.
b) Tandis que la décision attaquée retient que la
haie se renouvelle de manière naturelle et que les jeunes frênes présents
continueront à se développer ce qui justifie de ne pas exiger de boisement
compensatoire, le recourant - en cela rejoint par la DGE-BIODIV -, est d'avis qu'une
plantation compensatoire doit être exigée dans tous les cas. En audience, le
représentant de la DGE-BIODIV a exprimé l'avis selon lequel il fallait
conserver quelques hauts frênes et compenser qualitativement les arbres abattus
avec d'autres espèces.
L'art. 19 RLPNMS prévoit ce qui suit:
Art. 19 Haies vives (loi, art. 6, al. 1er)
1.
La coupe rase des haies et bosquets protégés,
telle qu'elle se fait tous les dix à quinze ans, est soumise à autorisation de
la municipalité.
2.
Cette autorisation est accordée dans la mesure
où les souches ne sont pas arrachées ou détruites par le feu ou par d'autres
procédés mécaniques ou chimiques et pour autant que les rejets ne sont pas
supprimés. Sont réservées les dispositions de l'article 15 du règlement.
Cette disposition tient compte de la particularité
de l'entité végétale que constitue une haie, qui lui permet de se régénérer
d'elle-même tant que sont conservées les souches. Par sa nature même, la mesure
d'entretien prévue par l'art. 19 RLPNMS n'implique aucune plantation de
remplacement. Il doit en aller de même lorsque comme en l'espèce, des frênes
sont abattus pour favoriser la croissance d'une strate arbustive existante plus
favorable à la faune. C'est donc à juste titre que la municipalité a retenu
dans la décision attaquée que la haie se renouvelle de manière naturelle et
qu'elle n'a pas exigé de plantation de compensation.
7.
Enfin, la haie étant maintenue, il n'apparaît pas que l'abattage des
frênes constitue une atteinte qui risque de porter préjudice à la faune locale
au sens de l'art. 22 de la loi sur la faune du 28 février 1989 (LFaune; RSV
922.
) ni ne nécessite une autorisation idoine.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent à prononcer l'irrecevabilité
du recours et à confirmer la décision attaquée. Les frais judiciaires seront
supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ayant agi avec
le concours d'un avocat, la municipalité a en outre droit à l'allocation de
dépens, à charge du recourant (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
La décision de la Municipalité de Le Vaud du 5 avril 2017 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires sont mis à la charge de A.________ par 2'000 (deux
mille) francs.
IV.
A.________ versera la somme de 3'000 (trois mille) francs à la Commune
de Le Vaud à titre de dépens.
Lausanne, le 4 avril 2018
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.