AC.2017.0186
CDAP - AC.2017.0186 - 2017-10-24 - A._____ et B._____ /Municipalité de Pully
24 octobre 2017Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 octobre 2017
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Alex Dépraz, juge, et
M. Raymond Durussel, assesseur.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ******** représenté
par A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Pully, représentée par Me Jean-Samuel
Leuba, avocat, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décisions de la
Municipalité de Pully du 18 avril 2017 autorisant la démolition d'une maison
d'habitation individuelle sur la parcelle no 25 (CAMAC
168474)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle no 34 du cadastre
de la Commune de Pully (ci-après: la commune), située à la rue de la Poste 22. B.________
est copropriétaire de la parcelle no 232 du territoire communal, sis
à la rue du Centre 7.
Ces deux parcelles sont englobées dans le périmètre
du plan d'extension partiel "Village de Pully", adopté, avec son
règlement, par le Conseil communal de Pully (ci-après: le Conseil communal) le
24 mars 1982 et approuvé par l'autorité compétente le 16 juin 1982 (ci-après:
PEP). Ce plan est destiné à sauvegarder, restaurer et mettre en valeur le
caractère et l'architecture du village de Pully (art. 1 al. 1 du règlement
PEP); il a également pour but de maintenir et de favoriser le pouvoir
d'attraction et la vie de ce secteur en assurant un équilibre harmonieux entre
les différentes activités qui s'y déploient (art. 1 al. 2 règlement PEP). Il
s'inscrit, dans le plan directeur de l'aménagement du territoire, en tant
qu'élément principal d'une politique de conservation des quartiers anciens de
la commune et de renforcement d'un cadre de vie vivant, privilégié et
multifonctionnel (art. 1 al. 3 règlement PEP).
B.
Du 21 novembre 2015 au 21 décembre 2015, la Municipalité de Pully
(ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête publique le projet de plan de
quartier "Clergère Sud" (ci-après: PQ) et son règlement (ci-après:
règlement PQ). Localisé au centre-ville de Pully, à proximité immédiate de la
gare CFF et du futur arrêt de bus à haut niveau de service de la Clergère, le
PQ poursuit les buts suivants: "densifier et restructurer le quartier
"Clergère Sud" stratégiquement situé dans le centre-ville de Pully, à
proximité immédiate des transports publics, restituer un cœur d'îlot végétalisé
libre de voiture, offrir des rez-de-chaussée publics et commerciaux dans les
bâtiments jouxtant les espaces publics, créer un chemin piéton le long des
voies CFF et créer 20 % de logements d'utilité publique en fonction de
l'augmentation de la surface de plancher déterminée par rapport au règlement
actuel" (art. 1.1 al. 1 règlement PQ).
Ce plan englobe le périmètre suivant:
Selon le PQ, la maison d'habitation individuelle bâtiment
existant sur la parcelle no 25, sis au chemin de la Clergère 11 et
propriété de la commune, peut être démolie. Une liaison piétonne publique
obligatoire (dont l'emplacement figure à titre indicatif) traverse notamment la
parcelle précitée, d'Est en Ouest. Selon l'art 2.8 al. 1 du règlement PQ, la
liaison piétonne publique mentionnée sur le plan est obligatoire. Toutefois,
son tracé est indicatif et peut s'adapter aux études de détails.
C.
Cette enquête publique a suscité trois oppositions, dont celle de A.________
du 18 décembre 2015, rédigée en ces termes:
" […]
D'autre part, je
m'oppose la destruction des maisons qui font partie du village de Pully, même
si l'isolement dû à la ligne
CFF, ainsi qu'au contemporain pont du Prieuré excentre
cet îlot.
Le village de
Pully a déjà suffisamment souffert de son morcellement, subissant aujourd'hui
les stigmates d'aberrations
urbanistiques, style de bâtiments, hauteurs, routes et
limites de constructions...
Si l'urbanisme
pense que l'histoire de Pully ne s'arrête qu'à la
notification architecturale de la division du Patrimoine du Canton, c'est le village tout entier qui
peut être livré à la spéculation immobilière et à la densificationn
consentie par la LAT, qui stipule par ailleurs, si ma mémoire est bonne, que le patrimoine doit être sauvegardé et le futur bâti adapté à celui-ci.
Même en
sauvegardant un immeuble classé en note 3 cantonale, le relégant [sic] tel un menhir d'attraction
de jardin encerclé d'immeubles de moyennes densités, c'est mépriser périmètre historique et patrimonial qu'est encore
aujourd'hui « le village » ou « Bourg historique » à préserver et à valoriser ?
Je joins à cette
opposition des clichés d'une ancienne et authentique
carte de Pully, non datée, mais réalisée vers 1930, (la Rue de la Poste étant encore au stade de
projet). Cette partie du Village y apparaît clairement, révélant la première tranchée du site pour
la ligne CFF. Et ce qui sera
la deuxième saillie, la rue de la Poste.
Avant que Pully
ne devienne définitivement une banlieue lausannoise vidée de son essence et de
son âme, il est urgent de
redéfinir le pourtour du village originel et de définitivement le protéger,
afin de laisser à nos enfants
et générations futures les traces minérales réelles de Pully, lieux que nos
aïeux ont connus, habités en
travaillant à nous laissé [sic] un héritage.
C'est un trésor
que d'avoir ce jour des demeures de cet ordre, simple et modeste, à conserver. C'est l'origine simple et modeste dont Pully Ville d'aujourd'hui est issue.
Ne l'oublions
pas et sauvons notre village.
[…]"
B.________ n'a pas formé opposition contre le projet
de PQ.
D.
Par décision du 25 mai 2016, le Conseil communal a adopté le PQ et son
règlement et levé les oppositions des intéressés. Le PQ et son règlement ont
été approuvés préalablement par le département compétent le 30 janvier 2017, à
l'exception de l'art. 2.1.9 al. 1 du règlement PQ relatif aux places de
stationnement. Leur mise en vigueur a été fixée au 21 mars 2017. Les décisions
susmentionnées ont été notifiées aux opposants, dont A.________, le 30 janvier
2017. Aucun recours n'a été interjeté contre ces décisions.
E.
Du 8 février 2017 au 9 mars 2017, la municipalité a mis à l'enquête
publique le projet de démolition totale de l'immeuble (ECA no 576)
sis sur la parcelle no 25.
L'enquête publique a suscité plusieurs oppositions,
dont celles de A.________ et B.________.
F.
Le 14 février 2017, la Centrale des autorisations CAMAC a délivré les
autorisations spéciales concernant le projet de démolition, notamment celle du
Service immeubles, patrimoine et logistique, Section archéologie cantonale, en
raison de la situation du projet de démolition partiellement dans la région
archéologique de la commune au sens de l'art. 67 LPNMS.
Par décisions du 18 avril 2017, la municipalité a
levé les oppositions des intéressés et délivré le permis sollicité. La décision
adressée à A.________ était motivée comme suit:
"[…]
Tout d'abord, nous vous rappelons
que le plan de quartier « Clergère Sud » (ci-après PQ) a été adopté par le
Conseil communal lors de sa séance du 25 mai 2016. Il a été approuvé préalablement
le 30 janvier 2017 par le Service du développement territorial (SDT) et il est entré
partiellement en vigueur le 21 mars 2017, à l'exception de l'art. 2.1.9, a1.1,
de son règlement relatif au stationnement.
1. Ce projet de démolition est
donc conforme en tous points au PQ désormais en vigueur. En effet, selon les
dispositions de l'art. 2.1.2 de son règlement, les bâtiments existants peuvent
être maintenus, transformés, surélevés ou reconstruits. De plus, le plan de ce
PQ précise que cette maison d'habitation peut être démolie pour permettre la
réalisation de la liaison piétonne publique obligatoire prévue.
Quant à l'adoption ultérieure de
l'amendement précité, ce dernier n'aura pas d'incidence sur la démolition du
bâtiment.
2. La question de savoir si ce
bâtiment doit être conservé ou pas a été réglée au stade de la planification du
PQ et ne saurait être remise en cause ici. Ce bâtiment ne présente qu'un faible
intérêt patrimonial et il peut être démoli. Le Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique, Division Patrimoine (SIPAL) ne s'y oppose d'ailleurs pas.
3. La pesée des intérêts a été
effectuée avec toute l'attention et la rigueur nécessaires dans le cadre de
l'élaboration du PQ. Celui-ci précise le statut de l'ensemble dont fait partie
la bâtisse à démolir, en privilégiant le renouvellement du tissu bâti le long
de l'av. du Prieuré. Le parti urbanistique choisi pour ce secteur de la ville
moderne constitue un compromis positif entre les objectifs de développement de
l'attractivité et de renouvellement urbain du centre-ville et les objectifs de
préservation et de mise en valeur du patrimoine pulliéran.
4. S'agissant du recensement
architectural, cet instrument ne constitue pas, à lui seul, une base juridique
suffisante pour protéger les bâtiments répertoriés en note *3* et *4*. Il sert
à fournir des éléments d'appréciation qui tendent à repérer et à mettre en évidence
des bâtiments dignes d'intérêt, de manière à permettre à l'Autorité de prendre,
le cas échéant, les mesures de protection prévues par la Loi sur la protection de
la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Il attribue des notes qui ont un
caractère purement indicatif et informatif qui ne constituent pas une mesure de
protection absolue, à l'exception des notes "1" et "2".
C'est dire que toute mesure de
protection relative à des bâtiments recensés avec une note *4* doit reposer sur
une règle communale spécifique. Or, tel n'est pas le cas pour ce bâtiment,
puisque le PQ règle définitivement cette question pour le secteur.
5. Le cheminement de mobilité
douce, provisoirement nommé «Rue du Village», bien qu'il ne soit pas concerné
par la présente procédure, s'inscrit en continuité de la place Neuve et des
nouveaux accès aux quais CFF, achevant un nouvel axe piétonnier structurant du
centre-ville. Il permettra de nouvelles relations avec les rez-de-chaussée des
futurs bâtiments réalisés dans le cadre du PQ, renforçant ainsi l'attractivité
et l'animation du centre-ville. Enfin, il créera une liaison supplémentaire
pour les futurs habitants du PQ, en améliorera l'accessibilité à la gare CFF et
à la place Neuve depuis les quartiers situés à l'Est du centre-ville. Il ne
fait donc pas figure de double emploi avec le sentier de la Gare au Sud.
[…]
7. Les réflexions concernant la
valeur patrimoniale de l'îlot « Clergère Sud » tout comme la définition du
périmètre du PEP «Village du Pully» ou du «Bourg historique» n'ont pas de lien
direct avec le cheminement piétonnier et la démolition dont il est question ici.
Ces questions ont déjà été traitées par le Conseil communal lors de l'adoption
du PQ, désormais en vigueur.
8. Le maintien de la maison
vigneronne recensée en note *3* est aujourd'hui assuré par le PQ qui impose sa
conservation. Sa protection est donc désormais assurée à long terme.
Quoi qu'il en soit, tant le
cheminement piétonnier que la démolition du bâtiment Prieuré 11 n'auront aucune
incidence sur cette maison vigneronne.
9. La démarche participative «
Pully - coeur de ville » engagée en 2015, ainsi que les ateliers qui en ont
découlés, portait sur les espaces publics du centre-ville. L'objectif de la
démarche était d'intégrer l'ensemble de la population pulliéranne aux
réflexions menées actuellement sur le réaménagement des principaux espaces
publics du centreville (pl. de la Clergère, pl. Neuve, pl. de la Gare et rue de
la Poste). Cette démarche a permis de soulever bon nombre d'aspects relatifs au
futur de ces espaces publics, que la Municipalité aura à coeur d'intégrer lors
des futurs projets de réaménagement, qui participeront à la mise en valeur du
centre-ville dans son ensemble.
Sur la base de ces considérations,
la Municipalité a ainsi décidé de délivrer le permis de démolir au sens des
art. 103 et 104 LATC et 75 de son règlement d'application (RLATC). Elle a par
conséquent levé votre opposition.
[…]"
La décision adressée à B.________ contenait les
mêmes éléments que ceux reproduits ci-dessus, exception faite des chiffres 7.,
8. et 9.
G.
A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 18 mai 2017. Ils
concluent à l'admission du recours, l'invalidation de la création d'une liaison
piétonne, l'annulation de la destruction de l'immeuble sis sur la parcelle n0
25 et à la protection du site historique comprenant l'immeuble ECA 576 au même
titre que le PPA "Village de Pully".
La municipalité s'est déterminée le 3 juillet 2017
et a produit son dossier, y compris le préavis no 11-2017 au Conseil
communal, adopté le 31 mai 2017, intitulé "Rue du Village (tronçon Est)
Secteur gare/Clergère Sud Construction d'un chemin piéton public". Elle
conclut à l'irrecevabilité du recours au motif que les recourants sont dépourvus
de la qualité pour recourir.
Les recourants se sont encore déterminés le 18
juillet 2017 en maintenant leur position. Ils précisent que leurs immeubles ont
obtenu au recensement architectural du canton de Vaud les notes de,
respectivement *4* pour l'immeuble de la recourante, et *3* pour celui du
recourant.
A la requête de la juge instructrice, la
municipalité a produit, en date du 14 septembre 2017, le dossier relatif à
l'adoption du PQ et, en date du 6 octobre 2017, copie des décisions adressées
aux opposants, dont A.________, le 30 janvier 2017.
H.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Il convient d'examiner en premier lieu la qualité pour recourir des
recourants, laquelle est contestée par la municipalité. Le tribunal examine d'office et avec un plein pouvoir
d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêt
AC.2013.0454 du 29 octobre 2015, consid. 1a).
a) Selon l'art. 75 al. 1 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité
pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt
digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que
toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
Constitue un intérêt digne de protection, tout intérêt pratique ou juridique à
demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire
valoir une personne atteinte par cette dernière. A cet égard, la jurisprudence
précise que le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité
plus grande que la généralité des administrés et que l'intérêt invoqué – qui
n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être
un intérêt de fait – doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un
rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il faut donc que
l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique,
idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général
ou d'un tiers est en revanche irrecevable. Ces exigences ont été posées de
manière à empêcher l'"action populaire", lorsqu'un particulier
conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p.
150; 133 II 468 consid. 1 p. 469; 133 V 239 consid. 6 pp. 242 s.).
Le voisin a en principe qualité pour agir lorsque
son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate
(ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; 121 II 171
consid. 2b). La jurisprudence reconnaît généralement la qualité pour agir
lorsque l'opposant est situé à quelques dizaines de mètres du projet litigieux,
soit dans la plupart des cas jusqu'à une distance de 100 m environ (TF
1C_204/2012 du 25 avril 2013 et les références citées, ATF 137 II 30 consid.
2.2.3
p. 33; TF 1C_346/2011 du 1er février 2012 publié in DEP 2012
p. 692 consid. 2.3; voir aussi pour la casuistique p. ex. TF 1C_63/2010 du
14.
septembre 2010). Le Tribunal fédéral a néanmoins considéré que des voisins,
situés à environ 100 mètres de la construction projetée, ne sont pas particulièrement
atteints par un projet s'ils ne voient pas, par exemple, depuis leur propriété
la toiture qu'ils critiquent (TF 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3.1).
De même, la qualité pour recourir a aussi été déniée au voisin distant de 100 m
et qu'une colline empêche de voir l'objet du litige (TF 1C_590/2013 du 26
novembre 2013).
b) En l'espèce, il résulte de l'extrait du registre
foncier accessible depuis le guichet cartographique cantonal
(http://www.geo.vd.ch) que A.________ est propriétaire de la parcelle no 34
située à quelque 130 m de la parcelle no 25; quant à B.________, il
est copropriétaire du bien-fonds no 232, séparé de la parcelle
litigieuse également de 130 m environ. Compte tenu des distances entre les
parcelles dont les recourants sont propriétaire, respectivement copropriétaire,
le lieu où la démolition est prévue et l'absence de vue sur ce dernier depuis
les parcelles des recourants, il est à tout le moins douteux que ceux-ci puissent
justifier d'un intérêt digne de protection au regard des critères rappelés
ci-dessus.
c) Cependant, la distance par rapport à l'objet du
litige et la vue sur celui-ci ne constituent pas l'unique critère pour
déterminer la qualité pour agir du voisin. Les voisins doivent en outre retirer
un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision
contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel
se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la
collectivité concernée, de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30
consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1, 468 consid. 1; cf. égal. TF
1C_198/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1;1C_243/2015 du 2
septembre 2015 consid. 5.1.2;1C_472/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). S'il
est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à
l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée –
atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces
derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les
références). Les immissions ou autres inconvénients justifiant l'intervention
d'un cercle élargi de personnes doivent néanmoins présenter un certain degré
d'évidence, sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a précisément
voulu exclure. Il en va ainsi des riverains d'un aéroport, situés dans le
prolongement de la piste de décollage, des voisins d'un stand de tir ou des
personnes exposées aux émissions d'une installation de téléphonie mobile (ATF
128.
I 59 consid. 1b). Il peut aussi s'agir des riverains d'une route habitant à
un kilomètre de l'exploitation, dans la mesure où le trafic supplémentaire sera
la cause probable de nuisances importantes durant tous les jours ouvrables (ATF
113.
Ib 225 consid. 1). Le Tribunal fédéral a notamment admis que les personnes
qui habitent le long de la route d'accès à une décharge et peuvent percevoir
nettement le trafic poids lourds supplémentaire, ont qualité pour contester le
projet (ATF 136 II 281). Lorsque la charge est déjà importante, la construction
projetée doit impliquer une augmentation sensible des nuisances. Ainsi en
va-t-il particulièrement en milieu urbain où la définition du cercle des
personnes touchées plus que n'importe quel habitant d'une agglomération n'est pas
une chose aisée (TF 1A.11/2006 et 1P.41/2006 du 27 décembre 2006;1A.47/2002 du
16.
avril 2002).
d) Dans le cas présent, les décisions attaquées
n'autorisent que la démolition d'une maison d'habitation, et non pas la
construction d'une habitation future ou l'aménagement futur d'une parcelle. Il
est dès lors difficile de percevoir où se situe l'intérêt digne de protection
des recourants à s'opposer à cette démolition. La lecture du recours permet de
constater qu'ils n'invoquent aucun intérêt personnel pour justifier leur
pourvoi ou l'annulation des décisions entreprises. Ils n'indiquent pas en quoi
ils seraient touchés personnellement, d'une quelconque manière, par cette
démolition autrement que tout habitant de la commune. Ils ne font valoir aucun
grief ni atteinte personnels, directs ou indirects. Au surplus, comme déjà
exposé ci-dessus, aucun des recourants n'a de vue actuelle sur le bâtiment à
démolir, ni n'en aura – a fortiori – après sa démolition.
En réalité, tout laisse à croire que les recourants
tentent d'agir dans l'intérêt de la collectivité, par une action pouvant être
qualifiée de "populaire", laquelle est irrecevable (cf. consid. 1 a)
ci-dessus). Ce qu'ils contestent indirectement, c'est l'adoption du PQ par le
Conseil communal de Pully le 25 mai 2016. A lire l'opposition de A.________
formulée dans le cadre de l'enquête publique concernant le PQ (cf. lettre C.
ci-dessus), on constate que ses arguments sont pratiquement identiques à ceux
soulevés dans l'enquête publique contre le projet actuel de démolition. Il
s'agit essentiellement de griefs ayant trait à la "destruction des
maisons qui font partie du village de Pully, même si l'isolement dû à la ligne
CFF, ainsi qu'au contemporain pont du Prieuré excentre cet îlot". Or
la municipalité a déjà répondu à ces critiques dans son préavis du 13 avril
2016.
en rappelant que, contrairement à ce que laissaient supposer les
opposants, l'ensemble bâti situé le long de l'avenue du Prieuré (dont l'immeuble
érigé sur la parcelle no 25) ne faisait pas partie du Plan
d'extension partiel "Village de Pully" du 18 juin 1982, dont le
périmètre était limité aux voies CFF, que les parcelles situées le long de
l'avenue précitée ne bénéficiaient pas d'un statut de protection particulier et
étaient, avant l'adoption du PQ, affectées en zone de forte densité selon le
PGA, ce qui permettait notamment la démolition des immeubles existants. De
plus, la recourante, qui avait fait opposition au projet de PQ, n'a pas recouru
contre la décision du Conseil communal adoptant le PQ et son règlement, de
sorte qu'elle ne saurait, par le biais d'un recours contre le projet de
démolition litigieux, remettre en cause une planification aujourd'hui
définitive.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est
manifestement irrecevable.
Vu l'issue du pourvoi, les frais seront mis à la
charge des recourants déboutés, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55,
91.
et 99 LPA-VD). En revanche, des dépens seront alloués à la Commune, qui
obtient gain de cause et a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, à charge des recourants (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
La décision de la Municipalité de Pully du 18 avril 2017 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
IV.
A.________ et B.________ sont les débiteurs solidaires de la Commune de
Pully d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 octobre 2017
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.