AC.2017.0190
CDAP - AC.2017.0190 - 2018-01-03 - A.________/Municipalité de Pully
3 janvier 2018Français30 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 janvier 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Raymond Durussel et Christian-Jacques Golay assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Alain Sauteur, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de Pully, représentée par Me Philippe-Edouard
Journot, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Pully
du 23 mai 2017 refusant l'octroi du permis de construire pour la réalisation
d'un garage enterré sur la parcelle n°******** (CAMAC n°167081)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n°******** du cadastre de la
Commune de Pully. Cette parcelle est comprise dans le plan partiel
d’affectation (PPA) «En Mallieu-Dessous et En Mallieu-Dessus», approuvé
par le Conseil d’Etat le 4 juillet 1960. Sis ********, cet immeuble, d’une
surface de 794m2, abrite une maison d’habitation n°ECA ******** de
128m2 au sol, construite en ******** par l’architecte ******** et
dotée de la note 4 au recensement architectural du canton de Vaud. La façade
sud de cette maison est implantée à 6,5m environ du bord de la chaussée du chemin
********.
B.
Dans le courant de l’année 2012, les autorités communales ont requis de A.________
la mise en séparatif des eaux claires et des eaux usées provenant de son
bâtiment. La parcelle étant dépourvue de place de stationnement privée, ce
dernier a entrepris diverses démarches afin de mettre à profit l’importance des
travaux d’assainissement à réaliser sur son immeuble pour y aménager une place
de parc. A.________ a cherché en premier lieu une solution consistant à accéder
à son immeuble par le ********, au Nord; les copropriétaires de la parcelle n°********
ont cependant refusé à l’unanimité de lui concéder un droit de passage à cet
effet. Il a abordé en deuxième lieu ses voisins, propriétaires de la parcelle
n°********, afin de trouver une solution lui permettant d’emprunter la rampe
d’accès à leur garage pour accéder à sa propriété et y stationner son véhicule;
le refus de ceux-ci et la configuration des lieux ont fait échec à ce projet.
A.________ a finalement opté pour une solution
consistant à réaliser sur son immeuble, en limite de propriété côtés Sud et
Est, un garage enterré pour un véhicule, d’environ 50m2 au sol, impliquant
la démolition d’une partie du mur de soutènement le long de la limite Sud de la
parcelle. Ce garage s’ouvre directement sur le chemin ******** sur une largeur
de 6 mètres. Le 1er septembre 2016, l’ingénieur B.________, mandaté
par A.________, a présenté le projet aux services communaux concernés; la
réalisation du projet impliquant l’octroi de plusieurs dérogations, ceux-ci ont
réservé la décision de la Municipalité sur ce point. Le 24 novembre 2016, A.________
a saisi la Municipalité de Pully d’une demande d’autorisation de construire ce
garage enterré. Celle-ci contient une demande de dérogation à l'art. 36 de la
loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01). L’enquête
publique, qui s’est tenue du 21 janvier au 20 février 2017, n’a suscité aucune
opposition.
Le 18 avril 2017, la Municipalité a rendu une
décision négative, aux termes de laquelle:
«(…)
Ce projet, qui prévoit la
construction d'un garage enterré s'ouvrant directement sur le domaine public,
ne respecte pas les art. 32, 36 et 37 de la Loi sur les routes (ci-après LRou)
et l'art. 7 de son règlement d'application (ci-après RLRou).
Ce sont les raisons pour
lesquelles la Municipalité a décidé:
a) de refuser l'octroi d'une dérogation aux dispositions
de la LRou et son règlement d'application;
b) de refuser par conséquent la délivrance du permis de
construire relatif à la construction d'un garage enterré pour un véhicule;
c) de fonder cette décision sur les dispositions des art.
85 et 104 LATC et 32 LRou. La Municipalité vous expose ci-après les raisons de
sa décision.
Tout d'abord, l'octroi d'une
dérogation ne peut se justifier que si des motifs d'intérêt public ou des
circonstances objectives le justifient. Or, tel n'est pas le cas en
l'occurrence. En effet:
·
Selon les dispositions de l'art. 32 LRou, la Municipalité
n'octroie une autorisation que si l'accès est indispensable pour les besoins du
fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en
résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si
l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement.
Par ailleurs,
selon la jurisprudence, il n'est pas indispensable de pouvoir se transporter
jusqu'à chaque bien-fonds ou bâtiment considéré. Il suffit que les utilisateurs
puissent arriver à proximité par le moyen d'un véhicule privé ou des transports
publics, quitte à ce qu'ils rejoignent ensuite à pied leur lieu de destination.
De plus, cette situation perdure depuis des années et n'est pas préjudiciable à
l'usage du bien fond.
·
L'art. 36 LRou précise qu'à défaut d'un plan fixant la limite des
constructions la distance minimale à observer est de 7 m à l'axe de la route à
l'intérieur de la localité.
·
L'art. 37 LRou stipule qu'une construction souterraine ou une
dépendance de peu d'importance doit se tenir à une distance de 3 m au moins du
bord de la chaussée.
·
L'art. 7 RLRou stipule que les constructions s'ouvrant
directement sur la route telles que garages, dépôts, etc., seront implantés à 5
m au moins du bord de la chaussée ou du trottoir.
Forte de ce qui précède, la Municipalité constate que ce projet déroge
à de nombreuses dispositions, d'une part, et que les conditions ne sont pas
réunies pour l'octroi d'une dérogation d'autre part. Aucun intérêt public
prépondérant, ni aucune circonstance objective ne trouve ici une justification permettant
à la Municipalité d'accéder à votre requête.
(…)»
C.
Par acte du 23 mai 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit
administratif du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont il
demande principalement la réforme en ce sens que le permis de construire requis
lui soit accordé, subsidiairement l’annulation et le renvoi de la cause à la
Municipalité de Pully pour nouvelle décision. Il a requis la tenue d’une
audience de jugement avec inspection locale.
La Municipalité de Pully propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Le 13 juillet 2017, les parties ont été informées de
ce que, pour des motifs d'organisation interne, la cause avait été attribuée à
un nouveau juge instructeur.
Dans sa réplique, A.________ maintient ses
conclusions.
Dans sa duplique, la Municipalité a maintenu les
siennes.
A.________ s’est déterminé spontanément une ultime
fois.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Le recourant requiert la tenue d'une inspection locale.
La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1
LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le tribunal
peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD) et recourir à une inspection
locale (art. 29 al. 1 let. b LPA-VD).
b) En l’espèce cependant, les éléments figurant au
dossier, notamment les plans de situation, des façades et les coupes,
permettent au Tribunal de se faire une idée complète et précise des faits
pertinents et de la configuration des lieux. Ainsi, les éléments de fait
déterminants ressortent du dossier. Dès lors, par appréciation anticipée des
preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause et
renoncera en conséquence à une vision locale, sans qu’il n’en résulte une
violation du droit des parties d’être entendues (cf. dans le même sens, arrêts
AC.2016.0189 du 25 septembre 2017; AC.2014.0416 du 23 février 2016;
AC.2012.0186 du 30 juillet 2013; AC.2010.0284 du 11 juillet 2012).
3.
Le recourant, dont l’immeuble est dépourvu de place de stationnement, projette
de réaliser un garage souterrain d’environ 50m2 pour un véhicule à
l’angle Sud/Est de sa parcelle, implanté à l’intérieur de la limite des
constructions, avec accès direct sur le chemin ********; il requiert pour ce
faire l’octroi d’une dérogation. L’autorité intimée lui objecte que son projet
n’est pas autorisable, dès lors qu’il prend place dans un espace réputé non
constructible et qu’au surplus, les conditions permettant l’octroi d’une
dérogation ne sont pas réunies.
a) La parcelle du recourant est desservie par le chemin
********. Or, s’il dispose d’un accès direct piétonnier à son immeuble depuis
cette voie publique, le recourant ne bénéficie en revanche d’aucun accès lui
permettant de pénétrer sur son fonds au moyen d’un véhicule ni, à plus forte
raison, de pouvoir y stationner. Il fait valoir que l’accès par la voie
publique serait par conséquent insuffisant. Or, la question de savoir si un
bien-fonds, même situé en zone à bâtir, dispose d'un accès suffisant pour
l'utilisation ou l'exploitation conforme à sa destination relève du droit
public (ATF 136 III 130 consid. 3.3.1 p. 135).
b) En la présente espèce, la décision attaquée
retient tout d’abord que le projet du recourant ne se justifierait pas au
regard de l’art. 32 LRou, disposition qui a la teneur suivante:
"1 L'aménagement
d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à autorisation du
département; pour les routes communales, l'autorisation est délivrée par la
municipalité.
2.
L'autorisation n'est
donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il
correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas
d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès
envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement.
3.
Les frais de
l'ouvrage incombent au propriétaire intéressé.
4.
L'autorité compétente peut, notamment dans le but d'améliorer la visibilité de
l'accès d'un fonds riverain, prendre les mesures nécessaires à l'égard des
propriétaires des fonds voisins; une participation aux frais de ces mesures
peut alors être exigée du bénéficiaire de celles-ci."
Selon la jurisprudence, il convient de prendre en
considération, dans l'interprétation des exigences de l'art. 32 al. 2 LRou, la
garantie constitutionnelle de la propriété. A cet égard, on relève que le refus
d'aménager un accès constitue une restriction à l'usage du droit de propriété
garanti par la Constitution fédérale. En vertu de l'art. 36 al. 2 et al. 3
Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un
intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et doit
également être proportionnée au but visé. Cela étant, l'art. 32 al. 2 LRou ne
donne aucun droit à obtenir les accès les plus commodes de son fonds sur la
voie publique (arrêts AC.2007.0241 du 23 mai 2008; AC.2001.0099 du 18 avril
2002; AC.1993.0029/AC.1993.0112 du 8 juillet 1994). Cette disposition pose
encore une condition de sécurité, en ce sens qu'il ne doit pas en résulter
d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic (voir arrêt
AC.2016.0217 du 28 février 2017 consid. 8a).
Aux termes de l'art. 19 al. 1 de
la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière
adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites
auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour
l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux
usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle
est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le
trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers
soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction
des types de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les
possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de
secours et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a et les arrêts cités;
arrêts 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 7.1;1C_221/2007 du 3 mars 2008
consid. 7.2; cf. également arrêts AC.2015.0216 du 17 août 2016; AC.2012.0300 du
12.
juin 2013). Il sied en outre de relever que l'aménagement de places de
stationnement n'est pas un élément de l'équipement au sens de l'art. 19 al. 1 LAT (arrêt 1C_430/2015
du 15 avril 2016 consid. 3.3; André Jomini, in: Commentaire de la LAT, Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen
[éds], Zurich 2010 n°28 ad art. 19 LAT).
L'accès est suffisant lorsqu'il est garanti non
seulement pour ceux qui profitent de la construction, mais également pour les
véhicules des services publics. Les accès doivent être sûrs et appropriés aux
possibilités de construction des parcelles selon le plan de zone. L'étendue des
installations et la détermination de l'accessibilité suffisante relèvent du
droit cantonal. Du point de vue du droit fédéral, il suffit que la route
d'accès soit suffisamment proche des constructions et installations. Il n'est
pas nécessaire que la route soit carrossable jusqu'au terrain à bâtir ou même
jusqu'à chaque bâtiment; il suffit que les usagers ou les visiteurs puissent
accéder avec un véhicule à moteur (ou un moyen de transport public) à une
proximité suffisante et qu'ils puissent ensuite accéder aux bâtiments ou
installations par un chemin (ATF 136 III 130 consid. 3.3.2 pp. 135/136; arrêt 5A_931/2015
du 10 juin 2016 consid. 3.3.3).
c) A titre préliminaire, on observe que le recourant
ne peut rien retirer de l’art. 27 al. 1 du règlement communal sur l'aménagement
du territoire et les constructions, entré en vigueur le 18 juin 2012 (RCATC),
aux termes duquel des emplacements de stationnement pour véhicules automobiles
doivent être aménagés simultanément avec toute nouvelle construction et toute
transformation de bâtiment impliquant des besoins nouveaux. Il n’est pas non
plus fondé à invoquer l’art. 3 par. 3 du règlement du PPA «En
Mallieu-Dessous et En Mallieu-Dessus» (RPPA), entré en vigueur le 4 juillet
1960.
faut-il le rappeler, dont on retient que dans la zone sud du territoire de
Mallieu-Dessous, en bordure du chemin ********, il devra être prévu, pour
chaque bâtiment, une place de stationnement ou un garage par appartement. Ces
textes s’appliquent à toute demande de permis de construire déposée
postérieurement à leur entrée en vigueur respective. Sans doute, les art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 de la loi cantonale du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
) disposent que l'autorisation de construire n'est délivrée
que si le terrain est équipé. Or, l’édification de la maison
d’habitation n°ECA ********, qui remonte à 1913, est de toute façon antérieure
à l’entrée en vigueur du RCATC et du RPPA. Non conforme à la zone à bâtir dans
laquelle il se trouve, puisqu’il empiète sur l’alignement prévu dans le PPA, ce
bâtiment bénéficie dès lors des droits acquis au sens où l’art. 80 al. 2 LATC
entend cette notion.
La limite Sud de la parcelle du recourant jouxte le chemin
********. Le recourant peut donc accéder avec un véhicule à son fonds, à
proximité immédiate de celui-ci. Il lui suffit pour cela de stationner son
véhicule soit sur le chemin ********, soit sur l’un des deux parkings publics
aménagés à 60, respectivement 120 mètres de l’entrée de sa propriété. Le
recourant fait, il est vrai, valoir que la fréquentation, du milieu du mois de
mai au milieu du mois septembre, de la piscine publique aménagée en aval du chemin
******** accroîtrait considérablement le trafic sur cette artère et réduirait d’autant
les possibilités de stationnement à proximité de sa parcelle durant cette
période. On en retire que le recourant serait contraint d’effectuer plus d’une
centaine de mètres à pied, voire même davantage, pour accéder à sa propriété et
rentrer chez lui. Il s’ensuit que, contrairement à ce que paraît soutenir
l’autorité intimée, l’accès du recourant à son immeuble n’est plus aussi aisé
que durant le reste de l’année. Ceci étant, à supposer même que cet accès ne
puisse être considéré comme suffisant au sens de la jurisprudence citée plus
haut, et que le recourant soit légitimé à obtenir de la municipalité qu’elle
l’autorise à aménager un accès privé à sa parcelle depuis le chemin ********
conformément à l’art. 32 al. 1 et 2 LRou, cet aménagement ne pourrait se faire
qu’en conformité avec les règles applicables en matière de police des
constructions. Or, pour l’autorité intimée, le projet du recourant ne serait
pas autorisable, en tant qu’il n’est pas conforme à la réglementation
applicable en la matière.
4.
a) La LRou régit la question des limites de construction par rapport au
domaine public, notamment aux articles 9, 36 et 37, dont la teneur est la
suivante:
"Art. 9 Plans
d'affectation fixant des limites de constructions
1.
Il peut être établi,
pour les routes ou fractions de routes existantes ou à créer, des plans
d'affectation fixant la limite des constructions. Ces plans peuvent comporter
un gabarit d'espace libre, ainsi qu'une limite secondaire pour les
constructions souterraines et les dépendances de peu d'importance.
2.
Une zone réservée
peut être adoptée par le département d'office ou à la requête d'une commune
concernée.
3.
Les dispositions du
titre V de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions
(ci-après: LATC) sont au surplus applicables.
Art. 36 Limites de
constructions
a) Règle générale
1.
A défaut de plan
fixant la limite des constructions et sous réserve de l'alinéa 4, les distances
minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de
bâtiment, sont les suivantes :
a. pour les routes cantonales
principales de 1re classe, 18 mètres hors des localités et 15 mètres à
l'intérieur des localités ;
b. pour les routes cantonales principales
de 2e classe et secondaires à fort trafic, ainsi que pour les routes communales
de 1re classe, 13 mètres hors des localités et 10 mètres à l'intérieur des
localités ;
c. pour les autres routes
cantonales secondaires, les routes de berges et les routes communales de 2e
classe, 10 mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur des localités ;
d. pour les routes communales de
3e classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des localités, sauf en
ce qui concerne les sentiers et les servitudes de passage public.
2.
La distance est
calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de
circulation principales.
3.
Aux abords des
carrefours, les distances à observer sont déterminées par le département ou par
la municipalité selon qu'il s'agit de routes cantonales ou communales.
4.
En dérogation à
l'article 5 de la présente loi, les catégories de routes mentionnées à l'alinéa
premier sont déterminées selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur
de la loi du 7 février 2012 modifiant la présente loi et mises en œuvre dans le
règlement sur la classification des routes cantonales.
Art. 37 b) Constructions
souterraines et dépendances de peu d'importance
1.
A défaut de plan
fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut
autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une
distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est
refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.
2.
L'alinéa qui précède
est applicable par analogie à la pose de poteaux de lignes aériennes.
3.
Le règlement
d'application peut prévoir des distances plus élevées pour des installations
particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la voie publique."
Le règlement d’application de la loi sur les routes
du 19 janvier 1994 (RLRou; RSV 725.01.1) prévoit quant à lui ce qui suit :
"Art. 6 Limite des
constructions (art. 36 LR)
1.
Pour les routes
cantonales, la limite de localité déterminant les distances minima de l'article
36.
de la loi est définie conformément à l'article 3, alinéa 4, de celle-ci.
2.
Pour les routes
communales, la limite de localité est fixée en fonction des zones
constructibles définies par les plans d'affectation légalisés.
Art. 7 (art. 37)
1.
Les constructions
s'ouvrant directement sur la route, telles que garages, dépôts, etc., seront
implantées à cinq mètres au moins du bord de la chaussée ou du trottoir."
De la jurisprudence applicable aux art. 36 et 37
LRou, il ressort que la réglementation communale peut prévoir une distance inférieure
à celle prévue par les art. 36 et 37 LRou, soit en instituant une limite de
construction spéciale, soit par le biais d'une disposition réglementaire
obligatoire autorisant expressément certains aménagements dans l'espace grevé par
la limite des constructions. Les distances inférieures à celles
de la LRou peuvent ainsi non seulement être fixées par des plans d'alignement,
mais aussi par des dispositions réglementaires, pour autant que les exigences
de sécurité requises par la loi sur les routes soient respectées (arrêts AC.2015.0305
du 26 octobre 2016 consid. 4b; AC.2015.0232 du 26 septembre 2016
consid. 4b; AC.2013.0041 du 12 juin 2014 consid. 6b; AC.2013.0338 du 13
février 2014 consid. 1a; AC.2013.0198 du 5 février 2014 consid. 5c).
On relève en outre que, dans son arrêt AC.2009.0094 du 19 mai 2010,
confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_307/2010 du 7 décembre 2010, le Tribunal
de céans a par ailleurs admis qu'une commune puisse fixer, dans la
réglementation applicable aux plans d'affectation, sur la base de l'art. 47 al.
2.
ch. 1 LATC, des règles sur les distances à respecter par rapport au domaine
public plus restrictives ou plus sévères que celles prévues par la LRou
(cf. arrêt AC.2015.0305 précité consid. 4b et réf.).
Un plan fixant la limite des constructions n'est pas
applicable aux constructions souterraines et aux dépendances. Ce n'est qu'en
présence d'un plan fixant une limite spécifique pour ce type d'ouvrage (le cas
échéant sous la forme d'une limite secondaire dans le plan fixant la limite des
autres constructions [art. 9 al. 1 LRou]) que la règle subsidiaire de l'art. 37
LRou s'efface (cf. arrêts AC.2015.0305 précité consid. 4b; AC.2008.0200 du 19
mars 2009 consid. 4; réf. citées).
b) Il importe tout d’abord de déterminer en
l’occurrence la limite de construction, conformément à l’art. 36 LRou. Le chemin
******** qui borde la parcelle du recourant est, à teneur du plan de
classification communale des routes, une route communale de 2ème classe
(figurant en vert sur ledit plan). Vu l’art. 36 al. 1 let. c LRou, il en
résulte que tout bâtiment ou tout annexe de bâtiment doit s’implanter à 7
mètres au moins, à l'intérieur de la localité, et ce depuis l’axe de la
chaussée. La configuration du chemin ******** à cet endroit est cependant
particulière, en ce sens qu’à la hauteur de la parcelle n°********, cette
artère se divise en deux axes unidirectionnels, séparés par un ilôt central
herbeux, sur une distance d’environ 120 mètres. A la hauteur de la parcelle du
recourant, ces deux axes ont chacun une largeur approximative de 4 mètres. En
ce même endroit, l’ilôt central est large de 5 mètres; il est même plus large à
l’Ouest. Or, cette situation particulière n’est sans doute pas expressément
visée dans les exemples cités par les Directives pour l’établissement des plans
fixant les limites de construction, éditées en avril 2015 par le Département
des infrastructures et des ressources humaines (DIRH ; source : (https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dinf/sr/fichiers_pdf/Documentation/Documents_techniques_et_normes/Documents_techniques/3_Limites_des_constructions/Directives_sur_les_limites_de_construction_avril_2015.pdf).
En revanche, cet exemple est repris par Interlis, mécanisme d'échange de
données pour systèmes d'information du territoire, dont la version 2.3 est officiellement
devenue norme suisse (SN612031) en juin 2006 (cf. https://www.interlis.ch/general/historique_f.php).
Ainsi, dans le cas d'une route à plusieurs voies, la totalité de la route est
prise en considération pour l'établissement de l'axe si la berme centrale n'est
pas herbeuse (source: https://www.interlis.ch/DM/mo/axes.php). En l’occurrence,
non seulement la berme centrale est herbeuse, mais par surcroît, sa largeur à
cet endroit est d’environ 5 mètres. Il en résulte que l’axe de la chaussée se
situe au milieu de la voie unidirectionnelle (sens Est/Ouest) dont le bord de
la chaussée jouxte la parcelle du recourant, comme mentionné du reste sur le
plan de situation qui accompagnait la demande de permis du recourant. Or, la
façade Sud de la construction projetée est implantée à un peu plus de 2 mètres seulement
de cet axe.
D'ailleurs, si l'on considère que l'axe de la route
se trouve au milieu de l'ilôt herbeux, la distance de 7 mètres prévue par
l'art. 36 al. 1 let. c LRou n'est pas respectée à l'angle sud-est du garage
projeté.
En outre, le garage litigieux constitue une
construction souterraine. En vertu de l’art. 37 al. 1 LRou, en l’absence d'un
plan fixant une limite spécifique pour ce type d'ouvrage, cette construction
peut être autorisée à condition que son implantation respecte une distance
minimale de 3 mètres du bord de la chaussée. A cela s’ajoute que l’art. 7 RLRou
(disposition fondée sur l'art. 37 al. 3 LRou) exige que les constructions
s'ouvrant directement sur la route, telles que les garages, soient implantées à
cinq mètres au moins du bord de la chaussée ou du trottoir (cf. sur ce point arrêts
AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 9b/bb; AC.2012.0064 du 15 novembre
2012.
consid. 4b). Or, la construction projetée, qui s’ouvre directement sur le chemin
********, s’implante nettement en deçà de ces limites, puisque sa façade sud est
implantée à quelques centimètres seulement du bord de la chaussée. Les
distances fixées par la LRou et le RLRou ne sont dès lors pas respectées. Ainsi,
c’est au bénéfice de plusieurs dérogations que le recourant pourrait être
autorisé à réaliser son projet.
c) L’art. 85 LATC permet à la municipalité, dans la
mesure où le règlement communal le prévoit, d’accorder des dérogations aux
plans et à la réglementation y afférente, pour autant que des motifs d'intérêt
public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations
ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts
prépondérants de tiers (al. 1). Ces dérogations peuvent être accordées à titre
temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges
particulières (al. 2). Le RCATC, prévoit, pour sa part, à son art. 34, que la
municipalité peut accorder des dérogations aux dispositions réglementaires
communales dans les limites des articles 85 et 85a LATC. Confrontée à l'octroi
ou au refus d'une dérogation, l’autorité de recours devra se limiter à
sanctionner un abus ou un excès dans le pouvoir d'appréciation de la
municipalité (arrêt TF 1C_86/2008 du 10 juillet 2008 consid. 5.2; arrêts
AC.2011.0198 du 16 mai 2012; AC.2002.0229 du 12 mai 2003; AC.1996.0045 du 16
octobre 1996, in RDAF 1997 I 232).
On relèvera cependant que l'art. 85 LATC dans sa
formulation actuelle, entré en vigueur le 23 janvier 1996, a pour objectif de permettre
aux municipalités de déroger à leurs prescriptions réglementaires, en dehors
des cas de minime importance, même si elles ne disposent pas de prescription
spécifique et précise pour chaque objet (Bulletin du Grand Conseil novembre
1995, p. 2712), soit notamment en matière de distance aux limites. Dans ce
domaine, l'art. 36 LRou fixe précisément des distances particulières en
présence du domaine public. Il s'ensuit que l'art. 34 RCATC pris sur la base de
l'art. 85 LATC ne saurait permettre de déroger au droit cantonal spécial, en
dehors du cadre posé par l'art. 36 al. 1 LRou lui-même (élaboration d'un plan
d'alignement) et par la jurisprudence (disposition dérogatoire expresse pour "certains
aménagements"). S'il n'est donc pas interdit à l'autorité intimée de
déroger à l'art. 36 al. 1 LRou, elle doit cependant le faire au moyen des
instruments prévus à cet effet. Admettre le contraire reviendrait, dans le cas
d'espèce, à permettre à l'autorité intimée de faire primer son règlement sur
l'art. 36 LRou, pour autoriser l'implantation de bâtiments à une distance
inférieure à celle de la LRou par le biais de dérogations ponctuelles, sans
recourir à un plan d'alignement ou à une disposition réglementaire expresse
dans le cas d'aménagements (dans ce sens, arrêt AC.2015.0232, déjà cité).
Comme on l’a vu, il n'existe dans la réglementation
communale aucun plan fixant la limite des constructions au sens de l'art. 36
LRou, de même qu'il n'existe aucune limite des constructions spéciale, ni
aucune disposition réglementaire dérogatoire autorisant expressément certains
aménagements dans l'espace grevé par la limite des constructions au sens des
art. 36 et 37 LRou. Par conséquent, il n’y a pas de place ici pour l’octroi par
l’autorité intimée d’une dérogation autorisant l'implantation d’un bâtiment à
une distance inférieure à celles prescrites par la LRou et le RLRou.
d) Le recourant évoque enfin la pratique de
l’autorité intimée dans laquelle il voit une inégalité de traitement. On
rappelle qu’il y a inégalité de traitement au
sens de l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque,
sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait
semblables à des règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent
pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit
être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la
décision à prendre (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1
p. 304, 345 consid. 5 p. 347/348, et les arrêts cités). Cela étant, le principe
de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de
traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se
prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est
correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire
pas appliquée du tout dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part
de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer
correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Une
pratique illégale d'une autorité peut, le cas échéant, être invoquée par un
administré pour obtenir que cette pratique soit également appliquée à sa
situation. Le citoyen ne peut prétendre à
l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration
persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait
pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou
quelques cas isolés (ATF 132 II 485 consid. 8.6 p. 510; 127 I 1 consid.
3a p. 2; 126 V 390 consid. 6a p. 392 et les arrêts cités), et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant
n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49
consid. 7.1 ; 123 II 248 consid. 3c p. 254; 115 Ia 81 consid. 2 p.
83.
et les références). Si l'autorité ne
s'exprime pas sur ses intentions futures, il y a lieu de présumer qu'elle se
conformera à l’avenir au jugement que le tribunal aura rendu (cf. ATF
136.
I 65 consid. 5.6 p. 78; 115 Ia 81 consid.
2.
p. 83 et les références citées).
Cela étant, une importance plus grande doit être
accordée au principe de la légalité dans certains domaines du droit; il en va
ainsi en matière d'aménagement du territoire, en particulier lorsque des
intérêts dignes de protection des voisins sont en cause. Dans ce cadre, il y a
lieu de prendre en considération la situation spécifique dans laquelle se
trouve l'autorité communale lorsqu'elle applique les normes d'un plan
d'affectation. Si elle estime, plusieurs années après l'entrée en vigueur d'un
plan d'affectation, que certaines dispositions ne sont plus appropriées à cause
de l'évolution des circonstances, elle peut - ou doit, le cas échéant - engager
une procédure de révision de ce plan, conformément à la règle de l'art. 21 al.
2.
LAT (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.2). Elle ne doit donc pas a priori décider
d'adopter une pratique contraire à la réglementation car il lui incombe d'abord
de prendre l'initiative d'une révision du plan; ce n'est qu'en cas d'échec de
cette procédure de révision que la possibilité d'une pratique contraire au
plan, pour des motifs d'égalité, devrait être envisagée (arrêt 1C_482/2010 du
14.
avril 2011 consid. 5.1).
En l’occurrence, le
recourant cite plusieurs exemples, avec des photographies à l’appui, dans
lesquels l’autorité intimée aurait octroyé des dérogations à l’implantation de
garages souterrains ou à l’aménagement de places de stationnement dans l'espace
grevé par la limite des constructions au sens des art. 36 et 37 LRou. Ainsi, l’implantation d’un garage souterrain pour
plusieurs véhicules s’ouvrant directement sur la route pourrait, si l'on en
croit le recourant, avoir été autorisée à une distance inférieure à 5 mètres du
bord de la chaussée sur la parcelle n°********. Les autres exemples dont le
recourant se prévaut sont en revanche moins révélateurs; soit, dans certains
cas, la distance des art. 36 et 37 LRou paraît respectée; soit, dans d’autres
cas, les bâtiments pourraient avoir été érigés avant l’entrée en vigueur de la
LRou et du RLRou. Quoi qu’il en soit, à supposer l’existence d’une pratique antérieure,
résultant d’une interprétation erronée des art. 37 LRou et 7 RLRou, comme ce
fut éventuellement le cas sur la parcelle n°********, outre le fait qu’il
pourrait s’agir là d’un cas isolé, il ne ressort pas du dossier, en particulier
pas des observations de la commune, que celle-ci persistera à l'avenir dans cette
pratique. Enfin, un motif important d’intérêt public, à savoir la sécurité des
usagers du ********, s’opposerait de toute façon au maintien en la présente
espèce d’un traitement illégal (v. sur ce point, Pierre Moor/Alexandre
Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd.,
Berne 2012, ch. 4.1.1.4, p. 631).
5.
Il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Vu l’issue du recours, le recourant, qui
succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Des
dépens seront en outre alloués à la Commune de Pully, dont la Municipalité
obtient gain de cause avec l’assistance d’un conseil (art. 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Pully, du 23 mai 2017, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à
la charge de A.________.
IV.
A.________ versera à la Commune de Pully une indemnité de 1'500 (mille
cinq cents) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 3 janvier 2018
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.