AC.2017.0194
CDAP - AC.2017.0194 - 2017-10-16 - A._____ et B.__ /Municipalité de Jorat-Mézières, C.__, D.__, E.__, F.__ et G._____
16 octobre 2017Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 octobre 2017
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Jacques
Haymoz et Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs.
Recourants
A.________ et B.________,
à Carrouge VD, représentés par
l'avocate Nathalie Fluri, à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de Jorat-Mézières, représentée
par l'avocat Alain THEVENAZ, à Lausanne,
Propriétaire
C.________, à Corseaux,
Constructeurs
D.________, à Carrouge, et E.________, à Chesalles
sur Oron
F.________
et G.________, à Bussigny
Objet
permis de construire
Décision de la Municipalité de Jorat-Mézières du 21 avril
2017 (permis de construire deux villas jumelles et garage sur la parcelle
n°656, propriété de C.________; CAMAC 166929)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Sur le territoire de la commune de Jorat–Mézières, le plan et le règlement
général sur l'aménagement du territoire et les constructions de l'ancienne
commune de Carrouge, approuvés par le département cantonal compétent le 8
octobre 2010, délimitent à l'extrémité sud de la localité (et en contiguïté
d'une zone semblable sur la commune voisine) une zone de faible densité que les
limites parcellaires divisent en un damier sensiblement orthogonal formé des
rangées de parcelles alignées dans l'axe Nord Sud (plus précisément: Nord-Nord-Est
/ Sud-Sud-Ouest; la description qui suit s'en tient aux points cardinaux) et
séparées, le secteur étant en pente en direction de l'Est, par des chemin
parallèles aux courbes de niveau. La plupart des parcelles de ce secteur sont
bâties. Fait exception car libre de construction la parcelle 656, de 1'102 m²,
située dans la dernière rangée de parcelles bordée à l'Est par la zone agricole.
Elle est propriété de C.________ et objet de droits d'emption en faveur de F.________
et G.________ ainsi que d'E.________ et D.________.
En limite Ouest de la parcelle 656 se trouve la
parcelle 652, bâtie d'une villa et propriété de A.________ et B.________. L'inspection
locale a montré que cette villa et sa terrasse dominent la parcelle 656.
B.
Du 11 janvier au 9 février 2017 a été mise à l'enquête la construction,
sur la parcelle 656, de deux villas jumelles reliées par leurs garages. Les
deux villas sont alignées sur le damier orthogonal déjà décrit et couvertes d'un
toit à deux pans avec un faîte dans l'axe Est-Ouest.
Sur les deux villas, le pan sud du toit est équipé
de panneaux solaires. Sur la villa A (Nord) sont prévues deux rangées contigües
de 11 panneaux solaires, la rangée inférieure étant toutefois interrompue par
la présence d'une vélux (d'où un total de 21 panneaux). Sur la villa B (Sud),
neuf panneaux solaires sont prévus près du faîte, soit un groupe de quatre et
un groupe de cinq, séparés par la présence de la toiture à deux pans d'un
pignon secondaire.
A.________ et B.________ ont formé opposition le 5
février 2017 en contestant l'orientation des villas avec un faîte inversé par
rapport à l'architecture générale du quartier et en se plaignant de
l'éblouissement que causeraient les panneaux solaires. Ils ont été entendus par
la municipalité lors d'une séance du 3 mars 2017 en présence de l'architecte du
projet notamment.
L'architecte du projet a procédé à une étude au
sujet des reflets des panneaux solaires. Il conclut que c'est seulement par
temps ensoleillé aux alentours du solstice d'été du 21 juin, entre 10h24 et
10h55 environ que les panneaux solaires (seulement ceux de la villa B située au
sud) enverrait des reflets sur la terrasse des opposants. Ceux-ci ont maintenu
leur opposition par lettre du 26 mars 2017.
C.
Par décision du 21 avril 2017, la municipalité a décidé de lever
l'opposition et de délivrer le permis de construire.
D.
Par acte du 23 mai 2017, les opposants ont recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant en substance au
refus du permis de construire. Les recourants se sont acquitté d'une avance de
frais de 3000 francs.
C.________ a conclu au rejet du recours par lettre
du 5 juillet 2017.
La municipalité en a fait de même par réponse du 2
août 2017.
Le tribunal a tenu audience le 15 septembre 2017 et procédé
à une inspection locale. Celle-ci a permis de constater que dans la rangée où
se trouve la parcelle litigieuse, la parcelle contigüe au sud porte une
habitation à laquelle a été accolée récemment une extension dont le faîte est
orienté dans l'axe est-ouest. La même orientation se retrouve sur un important
pignon secondaire sur la parcelle contigüe au nord de même que, plus loin au
nord, sur une toiture couverte de panneaux solaires. L'architecte du projet a
exposé que les panneaux solaires actuels sont peu réfléchissants et qu'il ne
dispose pas encore des caractéristiques de ceux qui seront posés.
L'examen des photographies aériennes disponibles sur
internet (guichet cartographique cantonal: http://www.geo.vd.ch) montre que
dans le secteur, des toits dont le faîte est orienté dans l'axe est-ouest se
trouvent sur les parcelles 23, 527, 589 et 547.
Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur la
procès-verbal de l'audience. La commune a fourni un mail de l'architecte
concernant les panneaux solaires du probable adjudicataire des travaux.
La rédaction du présent arrêt a été approuvée par
voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourants invoquent l'art. 4.1 du règlement général sur l'aménagement
du territoire et des constructions. Cette disposition, qui fait partie des
règles générales applicables à toutes les zones sous la rubrique
"implantation", a la teneur suivante :
"La situation et l'orientation d'une construction
nouvelle sont choisis en tenant compte des caractéristiques du lieu, de la
configuration du terrain et de l'implantation des bâtiments existants à
proximité."
a) Selon les recourants, la municipalité aurait
octroyé à tort une dérogation à cette règle alors que les conditions permettant
d'en octroyer (art. 11.3 du règlement communal) ne seraient pas remplies. Les
panneaux solaires vont créer d'intenses et nombreux réfléchissements sur leur
parcelle selon une étude qu'ils ont commandée auprès d'un bureau d'ingénieurs
géomètres. Ils invoquent aussi une violation du principe de l'égalité de
traitement (égalité dans l'illégalité), ceci afin de contester la motivation de
l'autorité intimée selon laquelle la présence de deux autres habitations
présentant la même orientation créerait un précédent.
b) Pour la municipalité, une dérogation n'est pas
nécessaire car l'art. 4.1 du règlement communal, qui est une disposition
applicable à l'ensemble du territoire communal et constitue une concrétisation
de l'art. 86 LATC, n'impose pas une orientation pour les faîtes.
c) S'agissant de la portée de l'art. 4.1 du
règlement communal, on rappellera tout d'abord que selon la jurisprudence, la
municipalité jouit d'un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation
qu’elle fait des règlements communaux et dispose notamment d’une latitude de
jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée
n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture
que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas
insoutenable, l'autorité cantonale de recours s'abstiendra de sanctionner la
décision attaquée (arrêt AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa). Le
tribunal n'est toutefois pas définitivement lié par l'interprétation faite
d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre
interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et
convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou
de son but (cf. TF, arrêt 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6 et les
références); d'une façon générale, lorsque plusieurs interprétations sont
envisageables, il convient de s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une
base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit
public (not. AC.2016.0373 du 30 juin 2017; AC.2017.0022 du 23 mai 2017;
AC.2016.0310 du 2 mai 2017; AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c;
AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1a et les références; AC.2012.0340 du
2.
août 2013 consid. 7b; AC.2007.0267 du 5 mai 2008).
Compte tenu de l'exigence de précision de la base
légale rappelée ci-dessus, l'art. 4.1 du règlement communal ne peut pas, vu sa
formulation générale, constituer une règle imposant une orientation déterminée
des faîtes. Cette disposition peut tout au plus être considérée comme
préconisant ce qu'on peut voir sur place en l'espèce, à savoir un alignement
des constructions sur le damier sensiblement orthogonal dessiné par les limites
de parcelles. Le règlement communal ne permet pas non plus à la municipalité
d'imposer elle-même l'orientation des faîtes. Cette autorité ne l'a d'ailleurs
pas fait puisqu'on peut constater, aussi bien sur les parcelles immédiatement
voisines de la parcelle litigieuse, au nord et au sud, que dans d'autres emplacements
du secteur litigieux (parcelles 23, 527, 589 et 547), que des constructions ont
été érigées avec un faîte orienté dans l'axe Est-Ouest.
Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
2.
S'agissant des panneaux solaires, les recourants se prévalent de l'étude
qu'ils ont fait réaliser par un bureau d'ingénieurs géomètres selon laquelle,
en différents endroits de leurs propriétés, les panneaux solaires réfléchiront
le soleil pendant une durée allant d'une demi-heure à 2 heures 15 à certaines
périodes de l'année (par exemple pendant 1h30 environ de mi-mars à fin mai et
de mi-juillet à fin septembre pour la façade principale).
De son côté, la municipalité rappelle que l'art. 28b
de la loi vaudoise sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01) impose une couverture
minimale des besoins d'électricité par une source renouvelable et qu'en droit
fédéral, des installations solaires suffisamment adaptées au toit ne
nécessitent pas d'autorisation. Elle en déduit que dans la pesée des intérêts
en présence, celui du développement des énergies renouvelables est en général
prépondérant.
Introduit le 1er janvier 2008, l'art. 18a
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoyait dans
sa teneur originelle que dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations
solaires soigneusement intégrées aux toits et aux façades sont autorisées dès
lors qu'elle ne portent atteinte à aucun bien culturel ni à aucun site naturel
d'importance cantonale ou nationale. Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
mai 2014, cette disposition prévoit désormais ce qui suit :
"Art. 18a - Installations solaires
1.
Dans les zones à bâtir et les zones agricoles,
les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas
d'autorisation selon l'art. 22, al. 1. De tels projets doivent être simplement
annoncés à l'autorité compétente.
2.
Le droit cantonal peut:
a. désigner
des types déterminés de zones à bâtir où l'aspect esthétique est mineur, dans
lesquels d'autres installations solaires peuvent aussi être dispensées
d'autorisation;
b. prévoir
une obligation d'autorisation dans des types précisément définis de zones à
protéger.
3.
Les installations solaires sur des biens
culturels ou dans des sites naturels d'importance cantonale ou nationale sont
toujours soumises à une autorisation de construire. Elles ne doivent pas porter
d'atteinte majeure à ces biens ou sites.
4.
Pour le reste, l'intérêt à l'utilisation de
l'énergie solaire sur des constructions existantes ou nouvelles l'emporte en
principe sur les aspects esthétiques."
En vigueur depuis le 1er mai 2014, l'art.
32a de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précise ce
qui suit à son premier alinéa:
1.
Les installations solaires sont considérées
suffisamment adaptées aux toits (art. 18a, al. 1, LAT) si les conditions
suivantes sont réunies:
a. elles ne
dépassent pas les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm;
b. elles ne
dépassent pas du toit, vu de face et du dessus;
c. elles
sont peu réfléchissantes selon l'état des connaissances techniques;
d. elles
constituent une surface d'un seul tenant.
Dans un arrêt 1C_177/2011 du 9 février 2012 rendu
sous l'empire de la précédente teneur de l'art. 18a LAT (soit avant
l'introduction de l'art. 32a OAT cité ci-dessus), le Tribunal fédéral (au
consid. 5.2) a considéré la lumière reflétée par une installation solaire comme
une atteinte nuisible ou incommodante au sens de l'art. 1 al. 1 de la loi
fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). S'agissant
d'une installation existante, il a traité la plainte des voisins sous l'angle
de l'assainissement (consid. 4.2), qu'il a refusé d'ordonner pour des motifs de
proportionnalité. Le consid 6.5 relève néanmoins que le principe de prévention
oblige à utiliser des produits le moins éblouissants possible, ceci même
lorsque les panneaux solaires sont dispensés d'autorisation comme c'était le
cas dans le canton de Berne (tel est le cas désormais en vertu du droit
fédéral).
En somme, cet arrêt rendu avant l'introduction de
l'art. 32a OAT préfigurait l'exigence de l'art. 32a al. 1 let. c OAT. On
observe au passage, au sujet de l'ensemble des conditions énoncées à l'art. 32a
OAT, que si le législateur prévoit formellement qu'un objet est dispensé
d'autorisation mais que cette dispense est subordonnée à certaines conditions
(ici: être "suffisamment adaptées aux toits"), on n'est pas très loin
d'un régime d'autorisation où celle-ci devrait être accordée aux conditions
correspondantes. La différence résiderait apparemment en ceci que les travaux
peuvent être entrepris sans délai mais l'art. 32a al. 3 OAT, en exigeant que
l'annonce les précède, achève de ruiner la volonté du législateur exprimée à
l'art. 18a LAT (l'art. 103 al. 4 et 5 LATC auquel renvoie l'art. 68a al. 2bis
et 2ter RLATC en fait de même).
En l'espèce, les panneaux solaires ne sont pas d'un
seul tenant car ceux de la villa B sont répartis en deux groupes de part et
d'autre du pignon secondaire. Il en résulte qu'à la lettre de l'art. 32a al. 1
let. d OAT, ils ne peuvent pas être dispensés d'autorisation.
3.
Il y a donc lieu de statuer sur cette autorisation en application du
principe de prévention. Dans un arrêt récent concernant des panneaux solaires
hors de la zone à bâtir où l'autorisation spéciale du Service du développement
territorial avait été délivrée moyennant la condition que les capteurs solaires
soient munis de verre antireflets et de cadres foncés, la Cour de droit administratif
et public a confirmé cette autorisation en relevant qu'il appartiendra à
l'autorité municipale intimée, dans le cadre de son devoir de surveillance
pendant la phase d'exécution des travaux (cf. art. 124 à 129 LATC), de
s'assurer que les travaux sont conformes aux plans approuvés, aux prescriptions
légales et réglementaires en application de l'art. 127 LATC (AC.2016.0200 du 5
mai 2017, consid. 11). Il y a lieu d'en faire de même en l'espèce puisque le
dossier ne précise rien à ce sujet et que l'architecte du projet a exposé en
audience qu'il ne dispose pas encore des caractéristiques des panneaux solaires
qui seront posés. En somme, l'autorisation dont l'installation ne peut être
dispensée sera délivrée moyennant le respect des conditions qui auraient permis
la dispense. Le permis de construire délivré doit être complété en ce sens que
les capteurs solaires devront être munis de verres antireflets et de cadres
foncés, condition dont il appartiendra à la municipalité de vérifier le
respect.
4.
Les recourants mentionnent dans leur recours une dérogation aux règles
sur les mouvements de terre mais c'est seulement pour faire valoir qu'une
dérogation ne devrait pas être accordée pour ce qui concerne l'orientation de
la construction. Les mouvements de terre ne sont donc pas en cause. Au reste,
la municipalité observe à juste titre que les mouvements de terre (ils sont
aménagés en deux terrasses successives) qui dépassent par endroit 1,50 m ne se
trouvent pas du côté des recourants, dont la maison domine le projet litigieux,
mais à l'opposé à l'Est, du côté aval, si bien qu'ils ne portent aucun
préjudice aux recourants. Une application stricte de la limite réglementaire ne
procurerait aucun avantage aux recourants; dans ces conditions, même s'il était
soulevé, le grief serait irrecevable.
5.
Vu ce qui précède, les conclusions des recourants qui tendent à
l'annulation du permis de construire sont rejetées. L'émolument qui sera mis à
leur charge sera réduit pour tenir compte du fait que la décision attaquée est
réformée mais le recours n'est que très partiellement admis. Dans ces
conditions, il y a lieu de compenser les dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Jorat-Mézières du 21 avril 2017 est
réformée en ce sens que les capteurs solaires devront être munis de verres
antireflets et de cadres foncés. Elle est maintenue pour le surplus.
III.
Un émolument de 2500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge
des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 octobre 2017
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.