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Décision

AC.2017.0195

CDAP - AC.2017.0195 - 2018-03-14 - A.________/Municipalité d'Orny, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

14 mars 2018Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 463 du cadastre de la

Commune d'Orny sise à l'extrémité Nord du village d'Orny au bord de la route du

********. Ce bien-fonds, d'une surface de 11'398 m2, est colloqué

partiellement en zone du village (partie Ouest) au sens du Règlement général

sur l'aménagement du territoire et les constructions de la Commune d'Orny

(ci-après: RPGA) approuvé par le Département du territoire et de

l'environnement le 16 avril 2014 et entré en vigueur 30 juin 2014. La partie de

la parcelle n° 463 sise en zone à bâtir correspond à un peu moins de la moitié

de la surface totale du bien-fonds, le solde étant colloqué en zone agricole. La

parcelle n° 463 supporte une habitation avec rural (ferme), deux petites

annexes agricoles et un garage.

Le village d'Orny, qui est inscrit à l'inventaire

des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) en tant que village

d'importance nationale, se situe au débouché du vallon du Nozon dans la plaine

de l'Orbe. La partie principale du village, sise dans le vallon du Nozon le

long de la route qui relie La Sarraz (au Sud-Ouest) à Orbe (au Nord), présente

une configuration en longueur avec des constructions agricoles de part et

d'autre de la route. La partie Nord du village est plus récente et moins dense.

A la sortie du village au Nord, une route secondaire (route du ********) monte

en direction du Nord-Ouest sur une colline qui surplombe le vallon du Nozon. La

route du ******** est bordée dans sa partie aval par des constructions

disparates de type villas. Plus en amont, on retrouve une zone avec des

bâtiments agricoles côté Est de la route (deux fermes, dont celle sise sur la

parcelle n° 463, et un hangar sis plus en amont). Il ressort du plan de

l'inventaire ISOS pour la Commune d'Orny que la parcelle n° 463 est comprise, dans

sa partie Ouest, dans un "périmètre environnant" (PE) dénommé

"fermes et maisons d'habitation, dès 2e quart 19 e s". et,

dans sa partie Est, dans une "Echappée dans l'environnement" décrite

comme "Versant du vallon du Nozon non construit dominant la localité,

champs, quelques fermes et utilitaires".

B.

A.________ et sa sœur B.________, propriétaire de la parcelle voisine n°

259 sise en amont de l'autre côté de la route du ********, ont déposé conjointement

le 10 juillet 2015 auprès de la commune un projet prévoyant la construction de

4 bâtiments sur la parcelle n° 259 et de 7 bâtiments sur la parcelle n° 463.

Le 29 janvier 2016, la Commission communale

d'urbanisme (ci-après: CCU) a émis un préavis négatif. Elle relevait notamment

que le projet de construction des 11 immeubles constituait une atteinte à

l'image que le nouveau Plan général d'affectation voulait donner au village

d'Orny et que la volonté de densifier les parcelles se traduisait par "un

projet dénaturant la vision agricole et campagnarde de la partie Nord de notre

commune".

Dans le courant de l'année 2016, des discussions ont

eu lieu entre la commune et les constructeurs. Celles-ci ont notamment abouti à

la réduction du projet prévu sur la parcelle n° 259 (diminution de la hauteur

des bâtiments).

C.

A.________ a soumis à l'enquête publique du 19 octobre au

17 novembre 2016 un projet de démolition des bâtiments sis sur la parcelle n°

463 et de construction de 7 immeubles de 6 appartements avec un parking

souterrain de 32 places et 14 places de parc extérieures. Le projet prévoit

deux groupes de constructions parallèles composés chacun de trois bâtiments

contigus dans la partie Nord de la parcelle et un bâtiment séparé au Sud. Les

deux groupes de trois bâtiments ont chacun une surface au sol totale de 702,90 m2.

Chaque bâtiment comprend trois niveaux (rez-de-chaussée, étage et combles) avec

des toits à pans et une hauteur au faîte comprise entre 11 m 13 pour les six

bâtiments sis au Nord et 10 m 48 pour le bâtiment sis au Sud. Le bâtiment isolé

comprend également trois niveaux avec une surface au sol de 194,04 m2.

Pour l'essentiel, les bâtiments prévus sont implantés perpendiculairement par

rapport à la route du ******** et aux courbes de niveau. Le projet est prévu

sur une nouvelle parcelle, issue d'une division de la parcelle précédente,

entièrement colloquée en zone à bâtir avec une surface de 5'338 m2.

Le projet a suscité plusieurs oppositions.

D.

Par décision du 11 avril 2017, la Municipalité d'Orny (ci-après: la

municipalité) a refusé de délivrer le permis de construire. A l'appui de sa

décision, elle invoquait principalement des motifs d'esthétique et

d'intégration en se référant à la prise de position de la CCU du 29 janvier

2016. Elle invoquait une densification massive et brutale du secteur, sans

considération pour le bâti existant et en contradiction avec les objectifs de

protection de l'ISOS. Elle invoquait également le fait que les places de stationnement

extérieures ne respectaient pas la distance minimale de 3 m par rapport à la

chaussée. Elle faisait enfin valoir que des canalisations étaient prévues sur

les parcelles voisines dont les propriétaires n'avaient pas signé la demande de

permis de construire et les plans d'enquête. Elle invoquait à cet égard une

violation de l'art. 108 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).

E.

Par acte du 23 mai 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru

contre la décision municipale du 11 avril 2017 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à sa réforme en

ce sens que le permis de construire est délivré à la condition de respecter les

plans complémentaires du

22 mai 2017 relatifs à l'implantation de 7 places de parc extérieures et du

raccordement au réseau public communal d'évacuation des eaux. Avec son recours,

le recourant a produit un plan corrigeant l'implantation des places de stationnement

et un plan modifiant le tracé du raccordement EC/EU.

Le 16 juin 2017, le conseil du recourant a transmis

à la municipalité un plan de situation modifié. Il précisait que ce plan

modifié, signé par les propriétaires et l'architecte, procédait à deux

corrections de minime importance relatives aux 7 places de parc ainsi qu'au

raccordement des eaux claires et eaux usées, lequel ne passait plus par la

parcelle n° 419. Il demandait qu'il lui soit confirmé que ces modifications

étaient autorisées, pouvaient être dispensées d'enquête publique et qu'elles

étaient intégrées au dossier pendant devant la CDAP. Par courrier du 27 juin

2017, la municipalité a informé le conseil du constructeur du fait que, vu le

plan modifié, l'emplacement des places de parc était désormais conforme. Elle

demandait en revanche que la faisabilité du raccordement EC/EU soit démontrée

car le point de raccordement au réseau public semblait se situer à une altitude

plus élevée que le départ des conduites depuis le bas de la parcelle n° 463.

Le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

(SIPAL) a déposé des déterminations le 27 juin 2017 dans lesquelles il relevait

plus particulièrement ce qui suit:

"Dans

le cadre de la procédure d’élaboration de l’actuel Règlement communal général

sur l’aménagement du territoire PGA du 30 juin 2014, le SIPAL-MS avait été

consulté, et son préavis fut pris en compte, qui se basait notamment sur les

recommandations de l’ISOS.

Le SIPAL-MS a examiné la demande

de permis de construire CAMAC 157001, à l’enquête publique du 18 octobre 2016

au 17 novembre 2016. Il n’a pas estimé être concerné par ladite demande, sur la

base de la LPNMS, de l’OISOS et de l’OIVS."

La municipalité a déposé sa réponse et son dossier

le 10 août 2017. Elle conclut au rejet du recours.

Par courrier du 12 septembre 2017, le conseil du

recourant a fait valoir que le dossier produit par la municipalité était

incomplet. Il mentionnait l'absence de certains documents qui avaient été remis

à la commune dans le cadre de l'établissement du dossier. Il mentionnait en

outre des procès-verbaux de séances entre la municipalité, le constructeur et

le promettant-acquéreur. La municipalité s'est déterminée sur ce courrier les

22 septembre 2017 et 25 septembre 2017 (par l'intermédiaire de son mandataire).

A cette occasion, elle a produit des pièces complémentaires (étude d'impact

routier, vues 3D du projet, concept de protection incendie, document "Orny-Complément

pour mise à l'enquête Espaces ouverts et bâtis du quartier"). Elle a indiqué

ne pas avoir en mains des procès-verbaux des séances entre la municipalité, le

constructeur et le promettant-acquéreur en précisant que les séances avaient

été résumées dans des courriers entre la municipalité et le concepteur du

projet figurant au dossier municipal.

Le recourant a déposé des observations

complémentaires en date des

1er septembre et 5 octobre 2017.

A la requête du juge instructeur, le SIPAL a produit

le 10 octobre 2017 la fiche ISOS relative au village d'Orny (1er

relevé de 1992 et version révisée mise en vigueur par le Conseil fédéral le 1er

avril 2009).

La municipalité a déposé des observations

complémentaires le

17 novembre 2017.

Le tribunal a tenu audience le 5 décembre 2017. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de

l'audience a la teneur suivante:

"Le président remet à Me Favre et à Me Nicole

un exemplaire des fiches ISOS anciennes et révisées transmises par le SIPAL à

la CDAP le 10 octobre 2017.

Invité par le

président à faire savoir si l'élaboration du nouveau PGA a donné lieu à des

discussions entre la municipalité et le SIPAL, le Syndic répond qu'il n'y a pas

eu de négociations avec le SIPAL concernant ce PGA, adopté en 2014 juste avant

l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire. Il

ajoute que ce nouveau plan concerne uniquement la zone à bâtir et qu'il

n'augmente pas – à une seule exception – le nombre des terrains constructibles.

Me Favre souligne que s'agissant du secteur en cause, le nouveau PGA a repris

le plan des zones existant; il précise que la limite Est a été redressée afin

de suivre la route.

Relevant que le

nouveau PGA, récent, permet une certaine densification qui semble poser

problème, le président interpelle les représentants de la municipalité quant

aux raisons pour lesquelles la commune n'a, par exemple, pas demandé une

réduction du CUS pour éviter le genre de situation qui se pose dans la présente

affaire où un projet pourtant conforme aux dispositions réglementaires est jugé

trop volumineux. Le Syndic indique que la municipalité souhaitait le statu quo

et que le CUS est passé de 0.25 à 0.3 à la demande des autorités cantonales. Il

fait valoir que le refus du permis de construire se fonde sur des

considérations liées à l'intégration du projet dans le paysage. C.________ insiste

sur l'aspect trop massif du projet. D.________ précise que le règlement

communal pose de très nombreuses contraintes (hauteur de la toiture et à la

corniche, pente du toit, matériaux utilisés), de sorte que les constructeurs ne

disposent pas d'une grande latitude d'action. En réponse à l'assesseuse Hitz

qui demande ce qui a justifié l'implantation prévue des bâtiments (avec les

faîtes perpendiculaires à la route), D.________ se réfère à une étude

d'intégration figurant au dossier dont il ressort selon elle que la plupart des

bâtiments situés le long de la route du village sont perpendiculaires à

celle-ci; elle évoque en outre le souhait de conserver une vue sur les

pâturages sis à l'Est. Le Syndic indique que le projet a été pensé pour

maximiser les droits à bâtir et relève que la municipalité souhaiterait un

projet différent, moins massif et "brutal". Me Favre insiste sur la

liberté architecturale conférée par le règlement communal (art. 9.6) et sur le

fait que ce dernier exige des habitations à deux niveaux au moins. Me Nicole

relève que le projet tel qu'envisagé implique une "lutte contre la

pente" et ajoute que la partie Sud-Est de la parcelle devrait être

conservée. L'assesseuse Hitz observe que l'on trouve ici en zone village, zone

dans laquelle les constructions s'implantent généralement le long des

rues/routes.

Le président

souligne le caractère succinct de la motivation à l'appui du refus du permis de

construire, à savoir que le projet est trop massif. Le Syndic insiste sur le fait

que le projet ne s'intègre pas dans l'environnement paysager du lieu et que le

règlement communal permet précisément à la municipalité de refuser un projet

pour un défaut d'intégration. Il ajoute qu'une séance au printemps 2016 a

révélé que la population s'inquiète de l'augmentation du nombre d'habitants

induite par ce projet. Me Favre déplore le fait que la clause d'esthétique soit

invoquée pour réduire le nombre de nouveaux habitants dans la commune. Il

ajoute que les constructeurs se sentent quelque peu "trahis", dans la

mesure où ils ont modifié leur projet à plusieurs reprises pour répondre aux

souhaits de la municipalité, qui refuse finalement de délivrer le permis. Le

Syndic expose que le projet en cause est le plus important actuellement en

cours dans la commune et qu'elle souhaite le réussir.

La discussion porte

ensuite sur la hauteur au faîte des bâtiments projetés sur la parcelle n° 463. D.________

indique qu'elle sera de 10m48, soit en deçà des 13 m admis par le règlement

communal; elle précise que le bâtiment existant est plus élevé que les

constructions projetées. confirme que la surface de la parcelle n° 463 qui

demeure en zone à bâtir après division est bien de 5338 m2.

La cour et les

parties se déplacent sur la rue du ******** en direction du Nord, jusqu'en

limite de zone agricole. Il est discuté du vallon du Nozon en contrebas. Me

Nicole relève que l'objectif de protection au plan de l'ISOS est de limiter le

nombre de constructions dans le secteur II. Me Favre s'étonne à cet égard de la

construction du nouveau bâtiment du moulin à grain, autorisé en 2009 avec un

préavis positif de la municipalité.

La cour et les

parties retournent sur la parcelle n° 463 et cheminent ensuite à travers cette

parcelle pour parvenir à la déchetterie sise en contrebas sur la parcelle n°

481, pour constater l'impact des constructions projetées. Le Syndic observe que

l'on distingue le village d'Orny avec sa rue principale, qui se prolonge par la

rue du ********. Il relève que les constructions sont plus concentrées en

contrebas de cette rue. Il indique que le projet viendra s'inscrire entre des

villas, en précisant à cet égard que les photo-montages produits ne jouent pas

en faveur dudit projet. Me Favre relève que le tissu bâti est composé de villas

de gabarits différents. D.________ soutient que la question de l'implantation

du projet n'a jamais été remise en cause par la municipalité. Le Syndic

explique que la commune d'Orny, dont la zone à bâtir est surdimensionnée, s'est

efforcée de conserver les droits à bâtir existants, en s'opposant au projet de

création d'une zone réservée. Invité par l'assesseur Pierrehumbert à faire

savoir si la volonté d'abaisser d'un niveau la hauteur des constructions

prévues sur la parcelle n° 259 tend à protéger l'aspect visuel de la ligne de

crête, le Syndic répond par l'affirmative.

Il est discuté du

raccordement aux canalisations. Me Favre relève qu'un plan complémentaire sera

produit. Le Syndic indique que la question du pompage ne pose pas problème dans

la mesure où la preuve technique de sa faisabilité est apportée."

La municipalité et le recourant se sont déterminés

sur le contenu du procès-verbal en date des 9 janvier et 25 janvier 2018. Ils

ont ensuite déposé des déterminations finales en date des 15 février 2018 et 16

février 2018.

Considérants

1.

A l'appui de sa décision de refus du permis de construire, la

municipalité invoque le fait que Orny est inscrit à l'inventaire ISOS. Elle

fait valoir que la parcelle n° 463 est comprise, dans sa partie Ouest, dans le

secteur dénommé "fermes et maisons d'habitation, dès 2e quart

19.

e s" et, dans sa partie Est, dans le secteur dénommé "Versant du vallon

du Nozon non construit dominant la localité, champs, quelques fermes et

utilitaires". Elle souligne que la recommandation de l'ISOS a la teneur

suivante: "Conservation du caractère non bâti de cet environnement".

Elle soutient que le projet prévoit une densification massive et brutale du

secteur, sans considération aucune pour le bâti existant et en contradiction

totale avec les objectifs de protection décrits dans l'ISOS.

Le recourant soutient pour sa part que l'ISOS n'est

pas directement applicable en matière de permis de construire et que l'autorité

ne peut pas, à cette occasion, contrôler la conformité d'un plan d'affectation

au regard de l'ISOS. Il appartient au législateur de prendre cas échéant des

mesures lors de la révision de la planification, ce qui n'a pas été le cas en

l'espèce. Le recourant souligne à cet égard que dès lors que le plan

d'affectation communal a été revu récemment, on doit présumer que toutes les

mesures propres à coordonner l'ISOS et la planification locale ont été prises. Sous

l'angle de l'art. 86 LATC, le recourant soutient que l'architecture choisie n'a

rien de choquant vu la localisation à la sortie du village, à proximité de bâtiments

agricoles de gabarits similaires et sans intérêt patrimonial. On serait ainsi en

présence d'une architecture traditionnelle qui évoque les grands corps de ferme

des villages vaudois, les bâtiments projetés devant s'implanter dans un

environnement qui, du point de vue du bâti, ne présente pas d'intérêt

particulier. Selon le recourant, on ne saurait parler de densification

"massive et brutale" dès lors que le projet litigieux ne fait

qu'utiliser la capacité constructive (CUS de 0.3) que le législateur a

récemment fixé pour la zone village et qu'il n'est au surplus pas contesté que

les prescriptions du règlement communal sur les limites de construction, les

distances et la hauteur sont respectées. Il rappelle que, de jurisprudence

constante, le seul usage des possibilités réglementaires ne saurait être

qualifié d'abusif ou de problématique. Le recourant soutient encore que

l'exigence municipale consistant à réduire de 1/3 le potentiel constructible,

soit l'équivalent d'un étage sur tous les bâtiments, reviendrait à réaliser de

grandes villas jumelles d'un étage sur combles en totale contradiction avec le

caractère des fermes du village. Une telle proposition reviendrait à vider la

réglementation de la zone et ses prescriptions quantitatives de leur substance.

Le recourant relève enfin que, par rapport au projet initial, un effort en vue

de réduire la densification a été fait puisque les constructeurs ont accepté de

diminuer la hauteur des bâtiments prévus sur la parcelle n° 259.

a) aa) Aux termes de la clause d'esthétique de l'art.

86.

LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit

leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). L'alinéa 3 de cette disposition prévoit que

les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter

l'enlaidissement des localités et de leurs abords. Au plan communal, l'art. 9.6

al. 1 RPGA relatif à la zone village prévoit que, dans le village, les

bâtiments nouveaux, par leur implantation, leur forme, leur volume, leurs

proportions, les matériaux utilisés et d'une façon générale, leur architecture,

doivent s'insérer au domaine bâti existant de manière à constituer une entité

physique harmonieuse. L'art. 9.6 al. 2 RPGA prévoit notamment que les bâtiments

sont conçus sous la forme de "maisons de village" accolées ou proches

les unes des autres et les façades de plus de 30.00 m de longueur sont fractionnées

soit par des décrochements en plan et/ou en élévation, soit par un traitement

architectural différencié; la juxtaposition de plusieurs éléments d'aspect

répétitif n'est pas admise. L'art. 4.1 al. 1 RC, figurant parmi les règles

générales, prévoit que la situation et l'orientation d'une construction

nouvelle sont choisies en tenant compte des caractéristiques du lieu, de la

configuration du terrain et de l'implantation des bâtiments existant à

proximité.

Selon la jurisprudence, l'application de la clause

d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation

sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. En droit vaudois, un

projet de construction peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand

bien même il satisferait à toutes les autres dispositions cantonales ou communales

en matière de police des constructions. Cependant, une intervention des

autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne

serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans

la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui

définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des

localités. Ainsi, lorsque la réglementation applicable prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du

contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions

existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il

faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; arrêt TF 1C_849/2013,1C_853/2013,

1C_855/2013 du 24 février 2015 consid.3.1.1).

Il appartient en premier lieu aux autorités locales

de veiller à l'aspect architectural des constructions. Lorsqu'une autorité

communale apprécie les circonstances locales dans le cadre d'une autorisation

de construire ou de l'adoption d'un plan de quartier, elle bénéficie ainsi

d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle

avec retenue. Dans la mesure où la décision communale repose sur une

appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours

doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut

intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des

autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou

contrevient au droit supérieur (arrêt TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015

consid.3.1.3).

bb) Pour appliquer et interpréter les dispositions

relatives à l’esthétique des constructions, l'autorité communale peut se

référer aux documents de la protection de l'inventaire ISOS, à l'inventaire des

monuments naturels et des sites prévus par les art. 12 et suivants de la loi vaudoise

du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS;

RSV 450.11), ainsi qu'aux critères d'évaluation qui ont été utilisés pour

procéder au recensement architectural des bâtiments du canton au sens de l'art.

30.

du règlement d'application du 22 mars 1989 de la LPNMS (RLPNMS;

RSV 450.11.1). Dans ce cadre, l’inventaire ISOS a toutefois une portée

propre, qui a été précisée et développée par le Tribunal fédéral.

Selon la jurisprudence fédérale, les inventaires

fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966

sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) –dont fait partie

l'ISOS (art. 1 de l'ordonnance fédérale du 9 septembre 1981 concernant

l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse - OISOS; RS

451.

) – sont assimilés matériellement à des conceptions et à des plans

sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire (LAT; RS 700). Dans le cadre de leur obligation

générale de planifier de l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir compte, dans

leur planification directrice, de ces inventaires en tant que forme spéciale

des conceptions et plans sectoriels de la Confédération au sens de l’art. 13

LAT (voir l’art. 6 al. 4 LAT). Ainsi, en raison de la force obligatoire des

plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection

figurant dans les inventaires fédéraux doivent se retrouver dans les plans

d'affectation (art. 14 ss LAT), dont la conformité au plan directeur cantonal

doit être examinée par l’autorité d’approbation en vertu de l’art. 26 al. 2

LAT. L’inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs

cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à

l'art. 17 LAT. Ces mesures lient non seulement les autorités dans l'exécution

de leurs tâches, mais également les particuliers (ATF 135 II 209 consid. 2.1

p. 213; arrêts 1C_545/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.3;1C_130/2014 du 6

janvier 2015 consid. 3.2). L'art. 4a OISOS, introduit le 14 avril 2010, confirme

d’ailleurs expressément que les cantons tiennent compte de l'ISOS lors de

l'établissement de leurs plans directeurs, conformément aux art. 6 à 12 LAT.

Les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement

applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis

de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans le cadre

de l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes,

notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur

d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des inventaires

fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation à

disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la clause

d'esthétique selon l'art. 86 LATC (arrêts AC.2016.0317 du 21 juillet 2017

consid. 11c; AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 8a; AC.2014.0166 du 17

mars 2015 consid. 2a/bb; AC.2013.0175 du 10 décembre 2013 consid. 2f; AC.2010.241 du 16 novembre 2011 consid. 3c). Cette répartition des compétences découle

directement de la disposition constitutionnelle relative à la protection de la

nature et du patrimoine (art. 78 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) (cf. TF 1A.142/2004 du

10.

décembre 2004, in RDAF 2006 629; arrêts AC.2015.0089 du 11 novembre 2015

consid. 3a/dd; AC.2014.0166 précité consid. 2a/bb; AC.2010.0127 du 6 janvier

2011).

Selon l'art. 1 OISOS, l'inventaire fédéral des sites

construits comprend les objets énumérés en annexe. La Commune d'Orny est

mentionnée dans l'annexe à l'OISOS en tant que village. Il ressort du plan de

l'inventaire ISOS pour la Commune d'Orny que la parcelle n° 463 du recourant

est comprise, dans sa partie Ouest, dans un périmètre environnant (PE) dénommé

"fermes et maisons d'habitation, dès 2e quart 19 e s". La catégorie

d'inventaire "b" et l'objectif de sauvegarde "b" sont

attribués à ce périmètre. Dans sa partie Est, la parcelle n° 463 est comprise

dans l'Echappée dans l'environnement dénommée "Vallon du Nozon non

construit dominant la localité, champs, quelques fermes et utilitaires". La

catégorie d'inventaire "a" et l'objectif de sauvegarde "a"

sont attribués à ce secteur. La catégorie d'inventaire "a" signifie

qu'il s'agit d'une partie indispensable du site construit, libre de

construction ou dont les constructions participent à l'état d'origine de

l'environnement. La catégorie d'inventaire "b" indique qu'il s'agit

d'une partie sensible pour l'image du site, souvent construite. L'objectif de

sauvegarde "a" préconise la sauvegarde de l'état existant en tant

qu'espace agricole libre, la conservation de la végétation et des constructions

anciennes essentielles pour l'image du site, la suppression des altérations.

L'objectif de sauvegarde "b" préconise la sauvegarde des

caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au site.

b) aa) Compte tenu de la réglementation communale

récente qui confirme la possibilité de réaliser des constructions avec des

volumes importants dans la zone du village, le permis de construire ne pouvait

être refusé uniquement au motif que les constructions prévues ont des

dimensions importantes. A priori, le recourant a en effet le droit

d'utiliser sur sa parcelle les capacités constructives fixées récemment par le

législateur communal. Comme le relève le recourant, dès lors que le plan

d'affectation communal a été revu récemment, on doit en outre présumer que toutes

les mesures propres à coordonner l'ISOS et la planification locale ont été

prises. L'utilisation maximale des capacités constructives ne saurait dès lors

être mise en cause pour des motifs liés à l'ISOS. L'utilisation de ces capacités

constructives ne saurait enfin être refusée au motif que cela impliquerait une

augmentation excessive de la population de la commune. Cet argument, s'il

pouvait s'avérer pertinent au stade de la procédure relative au plan général

d'affectation, ne saurait en revanche justifier un refus de permis de

construire pour un projet réglementaire.

bb) Cela étant, on relèvera que si la densification

permise par le règlement communal est importante dans le secteur litigieux,

c'est précisément en raison du fait qu'on se trouve dans la zone village, soit

une zone destinée à accueillir des bâtiments avec des volumes importants. Or, le

fait de pouvoir réaliser des bâtiments de grande dimension implique d'examiner

avec un soin particulier leur implantation dans le terrain qui, en zone village,

se caractérise généralement par une implantation des faîtes parallèle à la rue.

Lors de la vision locale, le tribunal a ainsi pu constater que la plupart des

bâtiments du village d'Orny ont un faîte parallèle à la rue, plus précisément

aux courbes de niveau. Ce principe devrait se retrouver dans la suite de la

zone village (soit notamment le long de la route du ********), ceci d'autant

plus lorsque, comme l'indique le recourant (cf. recours p. 8), on entend construire

des bâtiments avec un volume important évoquant les grands corps de ferme des

villages vaudois. On relèvera que la question se pose en des termes différents

pour les constructions de type villas. Compte tenu de leur volume moindre, une

implantation perpendiculaire à la route (qu'on constate notamment pour les

villas sises dans la partie aval de la route du ********) pose moins de

problème.

En l'espèce, les bâtiments prévus ne respectent pas

ce principe puisque leur faîte est perpendiculaire à la route du ********. A

cela s'ajoute que le projet est prévu dans la pente d'une colline surplombant

le Nozon, soit dans une position exposée à la vue dans un secteur qui, ainsi

que cela résulte de l'inventaire ISOS et comme l'a confirmé l'inspection locale,

présente une valeur paysagère. Une implantation judicieuse de bâtiments avec un

volume important dans ce type de configuration implique des faîtes parallèles

aux courbes de niveau, exigence qui n'est pas respectée par le projet, ce qui entraîne

une perturbation pour le site et une atteinte à sa valeur paysagère.

cc) Pour les motifs qui viennent d'être évoqués, il

y a lieu également de constater que le projet ne respecte pas l'art. 4.1 RPGA,

qui prescrit que la situation et l'orientation des constructions nouvelles

doivent être choisies en tenant compte des caractéristiques du lieu, de la

configuration du terrain et de l'implantation des bâtiments existants à

proximité. Le projet pose également a priori problème au regard de

l'art. 7.3 al. 4 RPGA, qui prévoit que les bâtiments bien intégrés peuvent être

modifiés et, le cas échéant, faire l'objet de démolition et de reconstruction

pour des besoins objectivement fondés et pour autant que soient respectés le

caractère spécifique de leur intégration et l'harmonie des lieux. En

l'occurrence, la ferme existant sur la parcelle n° 463 a reçu la note 4 au

recensement architectural prévu par l'art. 30 RLPNMS. Il s'agit par conséquent

d'un bâtiment bien intégré qui peut être démoli et remplacé par d'autres bâtiments

pour autant que soient respectés le caractère spécifique de l'intégration du

bâtiment existant et l'harmonie des lieux, exigences qui, pour les raisons

évoquées plus haut, ne sont pas respectées en l'espèce.

dd) On relèvera enfin que le recourant ne saurait

tirer argument du fait que la municipalité a admis des bâtiments avec des

faîtes perpendiculaires à la route sur la parcelle voisine n° 259. Ce bien-fonds,

situé en amont de l'autre côté de la route, est entouré de parcelles supportant

des villas avec des faîtes présentant différentes orientations. Les bâtiments

prévus sur cette parcelle, qui sont plus petits (deux niveaux) et se

rapprochent de la typologie d'une villa, s'avèrent par conséquent cohérents

avec l'environnement bâti, ce qui n'est pas le cas du projet litigieux.

c) Il résulte de ce qui précède que, s'agissant de

l'intégration et de l'esthétique du projet litigieux, la décision communale

repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes. En

considérant que le projet posait un problème d'intégration dans le paysage, la municipalité

n'a dès lors pas abusé de la liberté d'appréciation particulière dont elle

dispose en la matière. Partant, le refus du permis de construire pour ce motif

ne saurait être remis en cause par l'autorité de recours.

2.

Le recourant soutient que, à la suite des négociations qui ont eu lieu

dans le courant de l'année 2016 et l'abandon de droits à bâtir sur la parcelle n°

259, il avait reçu des garanties de la municipalité quant à la possibilité

d'utiliser tous les droits à bâtir sur la parcelle n° 463. Le recourant invoque

par conséquent une violation du principe de la bonne foi.

a) Le principe de la bonne foi protège le citoyen

dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al.

3.

et 9 Cst. et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49

consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1; 128 II 112 consid. 10b/aa; 126 II 377 consid.

3a et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une

décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences, et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il

se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour

prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance

a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit objectif ne

soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance (ATF 137 II

182.

consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1; 122 II 113

consid. 3b/cc et les références citées).

Ce principe est l'émanation d'un principe plus

général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se

fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole

donnée. Le principe de la loyauté impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux

particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique

notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou

abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2).

b) Dans le canton de Vaud, l’autorité désignée par

la loi pour la délivrance du permis de construire est la municipalité,

conformément aux art. 17 et 104 LATC. Selon une jurisprudence constante, les

décisions d’octroi ou de refus des autorisations de construire ressortent à la

compétence de la municipalité, à l’exclusion de celles d’un conseiller

municipal, du syndic, d’une direction des travaux ou d’un fonctionnaire

communal (cf. par ex. arrêts AC.2011.0295 du 23 mai 2012 consid 2b.;

AC.2002.0233 du 16 mai 2006 consid. 4b et les références).

Vu ce qui précède, dès lors qu'il ne s'agit pas de

l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le recourant ne

saurait se prévaloir de prises de position positives relatives à son projet

émanant d'un technicien communal, de la Commission des constructions ou d'un

municipal seul. A cela s'ajoute que l'autorité compétente pour

délivrer le permis de construire doit de toute manière tenir compte des

éventuelles oppositions de voisins déposées durant l'enquête publique. Selon un

principe reconnu en droit des constructions, les indications favorables données

par l'autorité au seul propriétaire ne peuvent en effet pas être opposées aux

tiers qui s'en prennent à une autorisation de construire (cf. TF 1C_6/2009

résumé in SJ 2010 p. 19 s; arrêt AC.2011.0301 du 30 avril 2012 consid. 3b).

c) Dans ces conditions, le recourant

ne saurait se prévaloir d'une violation du principe

de la bonne foi.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant supportera

les frais de la cause, ainsi que les dépens à verser à la commune d'Orny qui a

procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 49 et 55 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Orny du 11 avril 2017 est confirmée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune d'Orny une indemnité de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 mars 2018

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.