AC.2017.0205
CDAP - AC.2017.0205 - 2018-10-18 - A._____, B.__, C._____/Municipalité de Lausanne
18 octobre 2018Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 octobre 2018
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck,
et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs.
Recourantes
1.
A.________,
à ********,
2.
B.________,
à ********,
3.
C.________, à ******** toutes les trois représentées
par Me Franck AMMANN, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, représentée par Me Robert LEI RAVELLO, avocat, à
Lausanne,
Objet
Changement
d'affectation
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Lausanne du 27 avril 2017 rejetant la demande de changement
d'affectation d'une dépendance sise sur la parcelle n° 5846 (salon de
massage)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont copropriétaires, pour moitié chacune, de
la parcelle n° 5846 de la commune de Lausanne. D'une surface totale de 311 m2,
cette parcelle supporte un bâtiment d'habitation avec affectation mixte (n° ECA
139) implanté sur l'avenue Louis-Ruchonnet 6 et un bâtiment secondaire (n°
13980b), situé à l'arrière du bâtiment principal. C.________ est propriétaire
de la parcelle contigüe n° 18000, qui accueille un bâtiment d'habitation avec
affectation mixte (n° ECA 142) sis à l'avenue Louis-Ruchonnet 8 et un bâtiment
secondaire (n° ECA 13980a), situé à l'arrière du bâtiment principal. S'agissant
plus particulièrement du bâtiment secondaire (n° 13980b), celui-ci a été construit
en 1904; il ne respecte pas les distances aux limites de propriété sur trois
côtés et a été destiné à l'origine comme annexe servant à la lessive, étendage
et tapis. En 1959, cette annexe a été transformée en dépôt.
Tous ces bien-fonds sont classés en zone urbaine
régie par les art. 95 et ss du Règlement communal sur le Plan général
d'affectation (RPGA), approuvé par le département cantonal compétent le 4 mai
2006 et mis en vigueur le 26 juin 2006.
B.
Les 15 février et 27 mars 2017, A.________ et B.________, ainsi que C.________
ont présenté auprès du Service de l'urbanisme de la Commune de Lausanne une
demande de changement d'affectation des locaux situés dans le deux bâtiments
secondaires (accolés) sis à l'arrière des parcelles nos 5846 et
18000 en salon de massage; plus précisément, elles sollicitaient la
régularisation de l'exploitation – illégale – depuis 2013 du salon de massage
dans les locaux en question, qui avaient été loués à D.________ et E.________,
en prétendant que ces locaux étaient destinés depuis environ vingt ans à
l'activité commerciale.
C.
Par décision du 27 avril 2017, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la
municipalité) a rejeté la demande de changement d'affectation, en retenant, en
bref, que de tels locaux ne pouvaient être destinés à une activité
professionnelle ni à l'habitation dans la mesure où ces bâtiments devaient être
considérés comme des dépendances au sens de l'art. 39 du règlement du 19
septembre 1986 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC;
RSV 700.11.1). La municipalité a précisé qu'une activité professionnelle dans
ces bâtiments secondaires (dépôts) ne pouvait donc être autorisée que si des
surfaces habitables avaient existé depuis au moins 20 ans au titre de la
protection de la situation acquise, ce qui n'avait toutefois nullement été
démontré par documents officiels.
D.
Le 31 mai 2017, A.________ et B.________, ainsi que C.________ ont
interjeté recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et
public, à l'encontre de la décision municipale du 27 avril 2017; elles
concluent principalement à la réforme de cette décision en ce sens qu'il est
constaté que les bâtiments secondaires nos 13980a et 13980b sont
affectés à l'activité ou à l'usage commercial et, subsidiairement, à
l'annulation de la décision attaquée.
E.
Dans sa réponse du 18 août 2017, la municipalité a conclu au rejet du
recours. Le 12 janvier 2018, les recourantes ont répliqué. La municipalité a
dupliqué le
18 janvier 2018. Le 24 mai 2018, les recourantes ont déclaré qu'elles
n'entendaient plus autoriser "l'exploitation d'un salon de massage dans
les locaux concernés".
F.
Une audience d'inspection locale a eu lieu le 7 juin 2018. Il résulte de
son compte-rendu notamment ce qui suit:
"(...) Le président rappelle que le projet de
régularisation du salon de massage exploité jusqu'ici dans les locaux litigieux
a été abandonné en cours de procédure, si bien qu'il se demande si le recours
conserve encore un objet.
La Cour et les parties montent des escaliers et se
déplacent dans le local 13980a à l'arrière du numéro 8, à son niveau 0, relié
par des escaliers et une passerelle.
Les espaces situés au nord-est sont borgnes et ceux
qui sont situés au sud-ouest ont des fenêtres donnant directement sur le
bâtiment arrière du numéro 8, sous une courette. Selon la Cour, la hauteur du
plafond semble suffisante, contrairement à la surface des fenêtres, qui
n'offrent, par ailleurs, pas de vue directe horizontale. Il est constaté qu'une
utilisation de ces locaux à des fins d'habitation ou d'activité professionnelle
est exclue. Selon F.________, ces locaux existaient déjà lorsque les sociétés
recourantes ont acquis l'immeuble en 1985. Selon la municipalité, la dernière
autorisation délivrée pour un dépôt date de 1959, si bien que ces locaux ont dû
être construits dans l'intervalle.
La Cour et les parties se rendent ensuite au 1er
étage des bâtiments 13980a et 13980b qui forment un tout; ces locaux ont été
exploités - sans autorisation - comme salon de massage au sens de la loi sur
l'exercice de la prostitution.
Selon l'un des assesseurs, la hauteur mesurée dans ces
locaux entre le plancher et le plafond est de 2 m 30, ce qui est insuffisant au
regard de l'art. 27 RLATC. Il a été constaté que cet étage comportait un
laboratoire faisant office de cuisinette, des toilettes et des chambres avec
des lits faits, des fenêtres et des cabines de douche. Les fenêtres, situées
en vis-à-vis direct avec le bâtiment principal, donnent sur une petite
courette, au-dessus du niveau 0. La Cour constate que l'espace est insalubre
pour l'habitat ou une quelconque activité professionnelle.
Après la visite de lieux, le président informe les
parties que les surfaces des bâtiments ECA 13980a et b, qui ne font en réalité
qu'un, se trouvant à l'arrière des bâtiments ECA 18000 et 5846 aux entrée 6 et
8 de l'avenue Ruchonnet, ne peuvent pas servir à l'habitation ou au travail
sédentaire de jour ou de nuit (art. 27 et 28 RLATC). En revanche, ces locaux
peuvent être utilisés comme des dépôts, buanderies, caves ou autres lieux de
stockage ou de rangement en lien – ou non – avec l'occupation du bâtiment
principal. Autrement dit, ces locaux peuvent être inclus dans le bail à loyer
concernant les locaux commerciaux (par exemple: magasins) situés dans le
bâtiment principal ou faire l'objet d'un bail à loyer distinct.
Compte tenu de ces précisions, les recourantes se
déclarent prêtes à retirer leur recours à l'issue du délai qui leur sera fixé
pour se déterminer sur le présent procès-verbal. Le président indique que
l'émolument judiciaire sera réduit. Les parties sont invitées à se mettre
d'accord sur la répartition des frais de justice et des dépens. A défaut, le
tribunal statuera sur cette question.
Le président indique aux parties que le présent
procès-verbal leur sera transmis et qu'un délai de dix jours leur sera imparti
pour qu'ils se déterminent sur son contenu".
G.
La municipalité s'est déterminée le 18 juin 2018. Après de nombreuses
demandes de prolongation de délai, les recourantes ont finalement déposé une
écriture le 18 septembre 2018, en indiquant notamment qu'elles n'entendaient
pas retirer le recours.
Considérants
1.
Se pose la question de savoir si le recours a encore un objet, du moment
que les recourantes ont déclaré en cours de procédure qu'elles n'entendaient
plus autoriser "l'exploitation d'un salon de massage dans les locaux
concernés".
a) Toute personne physique ou morale ayant pris part
à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée,
a qualité pour former recours (art. 75 let. a LPA-VD, applicable à la procédure
de recours devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
La notion d'intérêt digne de protection au sens de
la LPA-VD est la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'elle peut être
interprétée à la lumière de la jurisprudence fédérale concernant cette disposition
(cf., en dernier lieu, arrêt GE.2016.0065 du 26 juillet 2016, consid. 3). L'intérêt
n'est digne de protection que s'il est pratique: il faut que la décision
attaquée porte un préjudice concret et immédiat à la situation personnelle du
recourant (ATF 141 II 50 consid. 2.1 p. 52, et les arrêts cités). L'intérêt
digne de protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non
seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est
rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p.
143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24, et les arrêts
cités). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le
recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel
faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p.
143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24, et
les arrêts cités). Le juge renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt
actuel au recours, lorsque la contestation à la base de la décision attaquée
peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou
analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde
son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt
public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p.
143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208, 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25, et
les arrêts cités; cf. en dernier lieu, arrêt GE.2016.0065, précité, consid. 3).
b) En l'occurrence, la municipalité a, dans la
décision attaquée, rejeté la demande de changement d'affectation des locaux
situés dans les bâtiments secondaires n° 13980a et n° 13980b en vue de régulariser
l'exploitation – illégale – d'un salon de massage. Or, du moment qu'un tel
projet a été abandonné en cours de procédure, le recours a perdu son objet. Les
conditions exceptionnelles pour renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel ne
sont manifestement pas réalisées en l'espèce, les recourantes ayant la
possibilité de déposer un nouvelle demande de permis de construire portant sur
le changement d'affectation de ces locaux et sur les éventuels travaux de transformation
y relatifs. D'ailleurs, les recourantes ne contestent pas les constatations
faites lors de l'inspection locale, à savoir que les locaux litigieux, qui sont
insalubres en raison de leur hauteur, ainsi que de leur éclairage et
ventilation insuffisantes (art. 27 et 28 RLATC), ne sont en l'état pas susceptibles
de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit. C'est
dans le cadre de la nouvelle procédure de permis de construire qu'il appartiendra
à la municipalité de déterminer si les exigences de salubrité sont satisfaites
et si les recourantes peuvent être mises au bénéfice de la situation acquise du
point de vue de l'affectation des locaux incriminés en bureaux.
En conséquence, le recours est devenu sans objet.
2.
Les recourantes prétendent qu'elles ont un intérêt à faire constater que
les locaux litigieux sont des locaux à usage commercial. A supposer même que le
recours conserve un objet, le recours devrait être de toute façon rejeté. En
effet, comme cela a été longuement discuté lors de l'audience d'inspection
locale, il n'est pas contesté que les locaux compris dans les bâtiments
secondaires n° ECA 13980a n° 13980b peuvent être affectés en "locaux
commerciaux" (dépôts, caves, entrepôts etc.) en lien – ou non – avec les
bâtiments principaux et faire l'objet de baux commerciaux distincts ou non. En
revanche, en l'état, ces locaux ne sauraient servir à l'habitation ou au
travail sédentaire.
3.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans la
mesure où il conserve un objet et de confirmer la décision attaquée en tant que
besoin. Succombant, les recourantes supporteront un émolument judiciaire et
verseront à l'autorité intimée une indemnité à titre de dépens (art. 49 et 55
en relation avec l'art. 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est devenu sans objet.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne du 27 avril 2017est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourantes, solidairement entre elles.
IV.
Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens est mise à
la charge des recourantes, solidairement entre elles, en faveur de la Commune
de Lausanne.
Lausanne, le 18 octobre 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.