Lexipedia

Décision

AC.2017.0205

CDAP - AC.2017.0205 - 2018-10-18 - A._____, B.__, C._____/Municipalité de Lausanne

18 octobre 2018Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont copropriétaires, pour moitié chacune, de

la parcelle n° 5846 de la commune de Lausanne. D'une surface totale de 311 m2,

cette parcelle supporte un bâtiment d'habitation avec affectation mixte (n° ECA

139) implanté sur l'avenue Louis-Ruchonnet 6 et un bâtiment secondaire (n°

13980b), situé à l'arrière du bâtiment principal. C.________ est propriétaire

de la parcelle contigüe n° 18000, qui accueille un bâtiment d'habitation avec

affectation mixte (n° ECA 142) sis à l'avenue Louis-Ruchonnet 8 et un bâtiment

secondaire (n° ECA 13980a), situé à l'arrière du bâtiment principal. S'agissant

plus particulièrement du bâtiment secondaire (n° 13980b), celui-ci a été construit

en 1904; il ne respecte pas les distances aux limites de propriété sur trois

côtés et a été destiné à l'origine comme annexe servant à la lessive, étendage

et tapis. En 1959, cette annexe a été transformée en dépôt.

Tous ces bien-fonds sont classés en zone urbaine

régie par les art. 95 et ss du Règlement communal sur le Plan général

d'affectation (RPGA), approuvé par le département cantonal compétent le 4 mai

2006 et mis en vigueur le 26 juin 2006.

B.

Les 15 février et 27 mars 2017, A.________ et B.________, ainsi que C.________

ont présenté auprès du Service de l'urbanisme de la Commune de Lausanne une

demande de changement d'affectation des locaux situés dans le deux bâtiments

secondaires (accolés) sis à l'arrière des parcelles nos 5846 et

18000 en salon de massage; plus précisément, elles sollicitaient la

régularisation de l'exploitation – illégale – depuis 2013 du salon de massage

dans les locaux en question, qui avaient été loués à D.________ et E.________,

en prétendant que ces locaux étaient destinés depuis environ vingt ans à

l'activité commerciale.

C.

Par décision du 27 avril 2017, la Municipalité de Lausanne (ci-après: la

municipalité) a rejeté la demande de changement d'affectation, en retenant, en

bref, que de tels locaux ne pouvaient être destinés à une activité

professionnelle ni à l'habitation dans la mesure où ces bâtiments devaient être

considérés comme des dépendances au sens de l'art. 39 du règlement du 19

septembre 1986 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC;

RSV 700.11.1). La municipalité a précisé qu'une activité professionnelle dans

ces bâtiments secondaires (dépôts) ne pouvait donc être autorisée que si des

surfaces habitables avaient existé depuis au moins 20 ans au titre de la

protection de la situation acquise, ce qui n'avait toutefois nullement été

démontré par documents officiels.

D.

Le 31 mai 2017, A.________ et B.________, ainsi que C.________ ont

interjeté recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et

public, à l'encontre de la décision municipale du 27 avril 2017; elles

concluent principalement à la réforme de cette décision en ce sens qu'il est

constaté que les bâtiments secondaires nos 13980a et 13980b sont

affectés à l'activité ou à l'usage commercial et, subsidiairement, à

l'annulation de la décision attaquée.

E.

Dans sa réponse du 18 août 2017, la municipalité a conclu au rejet du

recours. Le 12 janvier 2018, les recourantes ont répliqué. La municipalité a

dupliqué le

18 janvier 2018. Le 24 mai 2018, les recourantes ont déclaré qu'elles

n'entendaient plus autoriser "l'exploitation d'un salon de massage dans

les locaux concernés".

F.

Une audience d'inspection locale a eu lieu le 7 juin 2018. Il résulte de

son compte-rendu notamment ce qui suit:

"(...) Le président rappelle que le projet de

régularisation du salon de massage exploité jusqu'ici dans les locaux litigieux

a été abandonné en cours de procédure, si bien qu'il se demande si le recours

conserve encore un objet.

La Cour et les parties montent des escaliers et se

déplacent dans le local 13980a à l'arrière du numéro 8, à son niveau 0, relié

par des escaliers et une passerelle.

Les espaces situés au nord-est sont borgnes et ceux

qui sont situés au sud-ouest ont des fenêtres donnant directement sur le

bâtiment arrière du numéro 8, sous une courette. Selon la Cour, la hauteur du

plafond semble suffisante, contrairement à la surface des fenêtres, qui

n'offrent, par ailleurs, pas de vue directe horizontale. Il est constaté qu'une

utilisation de ces locaux à des fins d'habitation ou d'activité professionnelle

est exclue. Selon F.________, ces locaux existaient déjà lorsque les sociétés

recourantes ont acquis l'immeuble en 1985. Selon la municipalité, la dernière

autorisation délivrée pour un dépôt date de 1959, si bien que ces locaux ont dû

être construits dans l'intervalle.

La Cour et les parties se rendent ensuite au 1er

étage des bâtiments 13980a et 13980b qui forment un tout; ces locaux ont été

exploités - sans autorisation - comme salon de massage au sens de la loi sur

l'exercice de la prostitution.

Selon l'un des assesseurs, la hauteur mesurée dans ces

locaux entre le plancher et le plafond est de 2 m 30, ce qui est insuffisant au

regard de l'art. 27 RLATC. Il a été constaté que cet étage comportait un

laboratoire faisant office de cuisinette, des toilettes et des chambres avec

des lits faits, des fenêtres et des cabines de douche. Les fenêtres, situées

en vis-à-vis direct avec le bâtiment principal, donnent sur une petite

courette, au-dessus du niveau 0. La Cour constate que l'espace est insalubre

pour l'habitat ou une quelconque activité professionnelle.

Après la visite de lieux, le président informe les

parties que les surfaces des bâtiments ECA 13980a et b, qui ne font en réalité

qu'un, se trouvant à l'arrière des bâtiments ECA 18000 et 5846 aux entrée 6 et

8 de l'avenue Ruchonnet, ne peuvent pas servir à l'habitation ou au travail

sédentaire de jour ou de nuit (art. 27 et 28 RLATC). En revanche, ces locaux

peuvent être utilisés comme des dépôts, buanderies, caves ou autres lieux de

stockage ou de rangement en lien – ou non – avec l'occupation du bâtiment

principal. Autrement dit, ces locaux peuvent être inclus dans le bail à loyer

concernant les locaux commerciaux (par exemple: magasins) situés dans le

bâtiment principal ou faire l'objet d'un bail à loyer distinct.

Compte tenu de ces précisions, les recourantes se

déclarent prêtes à retirer leur recours à l'issue du délai qui leur sera fixé

pour se déterminer sur le présent procès-verbal. Le président indique que

l'émolument judiciaire sera réduit. Les parties sont invitées à se mettre

d'accord sur la répartition des frais de justice et des dépens. A défaut, le

tribunal statuera sur cette question.

Le président indique aux parties que le présent

procès-verbal leur sera transmis et qu'un délai de dix jours leur sera imparti

pour qu'ils se déterminent sur son contenu".

G.

La municipalité s'est déterminée le 18 juin 2018. Après de nombreuses

demandes de prolongation de délai, les recourantes ont finalement déposé une

écriture le 18 septembre 2018, en indiquant notamment qu'elles n'entendaient

pas retirer le recours.

Considérants

1.

Se pose la question de savoir si le recours a encore un objet, du moment

que les recourantes ont déclaré en cours de procédure qu'elles n'entendaient

plus autoriser "l'exploitation d'un salon de massage dans les locaux

concernés".

a) Toute personne physique ou morale ayant pris part

à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la

possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée,

a qualité pour former recours (art. 75 let. a LPA-VD, applicable à la procédure

de recours devant le Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

La notion d'intérêt digne de protection au sens de

la LPA-VD est la même que celle de l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'elle peut être

interprétée à la lumière de la jurisprudence fédérale concernant cette disposition

(cf., en dernier lieu, arrêt GE.2016.0065 du 26 juillet 2016, consid. 3). L'intérêt

n'est digne de protection que s'il est pratique: il faut que la décision

attaquée porte un préjudice concret et immédiat à la situation personnelle du

recourant (ATF 141 II 50 consid. 2.1 p. 52, et les arrêts cités). L'intérêt

digne de protection doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non

seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est

rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p.

143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24, et les arrêts

cités). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le

recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel

faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p.

143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24, et

les arrêts cités). Le juge renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt

actuel au recours, lorsque la contestation à la base de la décision attaquée

peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou

analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde

son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt

public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p.

143; 139 I 206 consid. 1.1 p. 208, 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 25, et

les arrêts cités; cf. en dernier lieu, arrêt GE.2016.0065, précité, consid. 3).

b) En l'occurrence, la municipalité a, dans la

décision attaquée, rejeté la demande de changement d'affectation des locaux

situés dans les bâtiments secondaires n° 13980a et n° 13980b en vue de régulariser

l'exploitation – illégale – d'un salon de massage. Or, du moment qu'un tel

projet a été abandonné en cours de procédure, le recours a perdu son objet. Les

conditions exceptionnelles pour renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel ne

sont manifestement pas réalisées en l'espèce, les recourantes ayant la

possibilité de déposer un nouvelle demande de permis de construire portant sur

le changement d'affectation de ces locaux et sur les éventuels travaux de transformation

y relatifs. D'ailleurs, les recourantes ne contestent pas les constatations

faites lors de l'inspection locale, à savoir que les locaux litigieux, qui sont

insalubres en raison de leur hauteur, ainsi que de leur éclairage et

ventilation insuffisantes (art. 27 et 28 RLATC), ne sont en l'état pas susceptibles

de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit. C'est

dans le cadre de la nouvelle procédure de permis de construire qu'il appartiendra

à la municipalité de déterminer si les exigences de salubrité sont satisfaites

et si les recourantes peuvent être mises au bénéfice de la situation acquise du

point de vue de l'affectation des locaux incriminés en bureaux.

En conséquence, le recours est devenu sans objet.

2.

Les recourantes prétendent qu'elles ont un intérêt à faire constater que

les locaux litigieux sont des locaux à usage commercial. A supposer même que le

recours conserve un objet, le recours devrait être de toute façon rejeté. En

effet, comme cela a été longuement discuté lors de l'audience d'inspection

locale, il n'est pas contesté que les locaux compris dans les bâtiments

secondaires n° ECA 13980a n° 13980b peuvent être affectés en "locaux

commerciaux" (dépôts, caves, entrepôts etc.) en lien – ou non – avec les

bâtiments principaux et faire l'objet de baux commerciaux distincts ou non. En

revanche, en l'état, ces locaux ne sauraient servir à l'habitation ou au

travail sédentaire.

3.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans la

mesure où il conserve un objet et de confirmer la décision attaquée en tant que

besoin. Succombant, les recourantes supporteront un émolument judiciaire et

verseront à l'autorité intimée une indemnité à titre de dépens (art. 49 et 55

en relation avec l'art. 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est devenu sans objet.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne du 27 avril 2017est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourantes, solidairement entre elles.

IV.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens est mise à

la charge des recourantes, solidairement entre elles, en faveur de la Commune

de Lausanne.

Lausanne, le 18 octobre 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.