AC.2017.0208
CDAP - AC.2017.0208 - 2018-11-08 - Association pour la défense des Gittaz et du Mont-des-Cerfs, Association suisse pour la protection des oiseaux (ASPO/BirdLife CH), A._____, HELVETIA NOSTRA, B.
8 novembre 2018Français143 min
Source vd.ch
.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 novembre 2018
Composition
M. François Kart, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Bertrand Dutoit, assesseurs.
Recourants
1.
Association suisse pour la Protection
des Oiseaux ASPO/BirdLife Suisse, à Cudrefin,
2.
Association pour la défense des
Gittaz et du Mont-des-Cerfs, à Sainte-Croix,
3.
HELVETIA NOSTRA, à Montreux,
4.
A.________, à ********,
5.
B.________, à ********,
6.
C.________, à ********,
7.
D.________, à ********,
8.
E.________, à ********,
9.
F.________, à ********,
10.
G.________, à ********,
11.
H.________, à ********,
12.
I.________, à ********,
13.
J.________, à ********,
14.
K.________, à ********,
15.
L.________, à ********,
16.
M.________, à ********,,
17.
N.________, à ********,
18.
O.________, à ********,
19.
P.________, à ********,
20.
Q.________, à ********,
21.
R.________, à ********,
22.
S.________, à ********,
23.
T.________, à ********,
24.
U.________, à ********,
25.
V.________, à ********,
26.
W.________, à ********,
27.
X.________, à ********,
28.
Y.________, à ********,
29.
Z.________, à ********,
30.
AA.________, à ********,
31.
AB.________, à ********,
32.
AC.________, à ********,
33.
AD.________, à ********,
34.
AE.________, à ********,
35.
AF.________, à ********,
36.
AG.________, à ********,
37.
AH.________, à ********,
38.
AI.________, à ********,
39.
AJ.________, à ********,
40.
AK.________, à ********,
41.
AL.________, à ********,
42.
AM.________, à ********,
43.
AN.________, à ********,
44.
AO.________, à ********,,
45.
AP.________, à ********,
46.
AQ.________, à ********,
47.
AR.________, à ********,
48.
AS.________, à ********,
49.
AT.________, à ********,
50.
AU.________, à ********,
51.
AV.________, à ********,
52.
AW.________, à ********,
53.
AX.________, à ********,
54.
AY.________, à ********,
55.
AZ.________, à ********,
56.
BA.________, à ********,
57.
BB.________, à ********,
58.
BC.________, à ********,
59.
BD.________, à ********,
60.
BE.________, à ********,
61.
BF.________, à ********,
62.
BG.________, à ********,
63.
BH.________, à ********,
64.
BI.________, à ********,
65.
BJ.________, à ********,
66.
BK.________, à ********,
67.
BL.________, à ********,
68.
BM.________, à ********,
69.
BN.________, à ********,
70.
BO.________, à ********,
71.
BP.________, à ********,
72.
BQ.________, à ********,
73.
BR.________, à ********,
74.
BS.________, à ********,
75.
BT.________, à ********,
76.
BU.________, à ********,
77.
BV.________, à ********,
78.
BW.________, à ********,
79.
BX.________, à ********,
80.
BY.________, à ********,
81.
BZ.________, à ********,
82.
CA.________, à ********,
83.
CB.________, à ********,
84.
CC.________, à ********,
85.
CD.________, à ********,
86.
CE.________, à ********,
87.
CF.________, à ********,
88.
CG.________, à ********,
89.
CH.________, à ********,
90.
CI.________, à ********,
91.
CJ.________, à ********,
92.
CK.________, à ********,
93.
CL.________, à ********,
94.
CM.________, à ********,
95.
CN.________, à ********,
96.
CO.________, à ********,
97.
CP.________, à ********,
98.
CQ.________, à ********,
99.
CR.________, à ********,
100.
CS.________, à ********,
101.
CT.________, à ********,
102.
CU.________, à ********,
103.
CV.________, à ********,
104.
CW.________, à ********,
105.
CX.________, à ********,
106.
CY.________, à ********,
107.
CZ.________, à ********,
108.
DA.________, à ********,
109.
DB.________, à ********,
110.
DC.________, à ********,
111.
DD.________, à ********,
112.
DE.________, à ********,
113.
DF.________, à ********,
114.
DG.________, à ********,
115.
DH.________, à ********,
116.
DI.________, à ********,
117.
DJ.________, à ********,
118.
DK.________, à ********,
119.
DL.________, à ********,
120.
DM.________, à ********,
121.
DN.________, à ********,
122.
DO.________, à ********,
123.
DP.________, à ********,
124.
DQ.________, à ********,
125.
DR.________, à ********,
126.
DS.________, à ********,
127.
DT.________, à ********,
128.
DU.________, à ********,
129.
DV.________, à ********,
130.
DW.________, à ********,
131.
DX.________, à ********,
132.
DY.________, à ********,
133.
DZ.________, à ********,
134.
EA.________, à ********,
135.
EB.________, à ********,
136.
EC.________, à ********,
137.
ED.________, à ********,
138.
EE.________, à ********,
139.
EF.________, à ********,
140.
EG.________, à ********,
141.
EH.________, à ********,
142.
EI.________, à ********,
143.
EJ.________, à ********,
144.
EK.________, à ********,
145.
EL.________, à ********,
146.
EM.________, à ********,
147.
EN.________, à ********,
148.
EO.________, à ********,
149.
EP.________, à ********,
150.
EQ.________, à ********,
151.
ER.________, à ********,
152.
ES.________, à ********,
153.
ET.________, à ********,
154.
EU.________, à ********,
155.
EV.________, à ********,
156.
EW.________, à ********,
157.
EX.________, à ********,
158.
EY.________, à ********,
159.
EZ.________, à ********,
160.
FA.________, à ********,
161.
FB.________, à ********,,
162.
FC.________, à ********,
163.
FD.________, à ********,
164.
FE.________, à La Chaux
165.
FF.________, à ********,
166.
FG.________, à ********,
167.
FH.________, à ********,
168.
FI.________, à ********,
169.
FJ.________, à ********,
170.
FK.________, à ********,
171.
FL.________, à ********,
172.
FM.________, à ********,
173.
FN.________, à ********,
174.
FO.________, à ********,
175.
FP.________, à ********,
176.
FQ.________, à ********,
177.
FR.________, à ********,
178.
FS.________, à ********,
179.
FT.________, à ********,
180.
FU.________, à ********,
181.
FV.________, à ********,
182.
FW.________, à ********,
183.
FX.________, à ********,
184.
FY.________, à ********,
185.
FZ.________, à ********,
186.
GA.________, à Saint-Brais,
187.
GB.________, à ********,
188.
GC.________, à ********,
189.
GD.________, à ********,
190.
GE.________, à ********,
191.
GF.________, à ********,
192.
GG.________, à ********,
193.
GH.________, à ********,
194.
GI.________, à ********,
195.
GJ.________, à ********,
196.
GK.________, à ********,
197.
GL.________, à ********,
198.
GM.________, à ********,
199.
GN.________, à ********,
200.
GO.________, à ********,
201.
GP.________, à ********,
202.
GQ.________, à ********,
203.
GR.________, à ********,
204.
GS.________, à ********,
205.
GT.________, à ********,
206.
GU.________, à ********,
207.
GV.________, à ********,,
208.
GW.________, à ********,
209.
GX.________, à ********,
210.
GY.________, à ********,
211.
GZ.________, à ********,
212.
HA.________, à ********,
213.
HB.________, à ********,
214.
HC.________, à ********,
215.
HD.________, à ********,
216.
HE.________, à ********,
217.
HF.________, à ********,
218.
HG.________, à ********,
219.
HH.________, à ********,
220.
HI.________, à ********,
221.
HJ.________, à ********,
222.
HK.________, à ********,
223.
HL.________, à ********,
224.
HM.________, à ********,
225.
HN.________, à ********,
226.
HO.________, à ********,
227.
HP.________, à ********,
228.
HQ.________, à ********,
229.
HR.________, à ********,
230.
HS.________, à ********,
231.
HT.________, à ********,
232.
HU.________, à ********,
233.
HV.________, à ********,
234.
HW.________, à ********,
235.
HX.________, à ********,
236.
HY.________, à ********,
237.
HZ.________, à ********,
238.
IA.________, à ********,
239.
IB.________, à ********,
240.
IC.________, à ********,
241.
ID.________, à ********,
242.
IE.________, à ********,
243.
IF.________, à ********,
244.
IG.________, à ********,
245.
IH.________, à ********,
246.
II.________, à ********,
247.
IJ.________, à ********,
248.
IK.________, à ********,
249.
IL.________, à ********,
250.
IM.________, à ********,
251.
IN.________, à ********,
252.
IO.________, à ********,
253.
IP.________, à ********,
254.
IQ.________, à ********,
255.
IR.________, à ********,
256.
IS.________, à ********,
257.
IT.________, à ********,
258.
IU.________, à ********,,
259.
IV.________, à ********,
260.
IW.________, à ********,
261.
IX.________, à ********,
262.
IY.________, à ********,
263.
IZ.________, à ********,
264.
JA.________, à ********,
265.
JB.________, à ********,
266.
JC.________, à ********,
267.
JD.________, à ********,
268.
JE.________, à ********,
269.
JF.________, à ********,
270.
JG.________, à ********,
271.
JH.________, à ********,
272.
JI.________, à ********,
273.
JJ.________, à ********,
274.
JK.________, à ********,
275.
JL.________, à ********,
276.
JM.________, à ********,
277.
JN.________, à ********,
278.
JO.________, à ********,
279.
JP.________, à ********,
280.
JQ.________, à ********,
281.
JR.________, à ********,
282.
JS.________, à ********,
283.
JT.________, à ********,
284.
JU.________, à ********,
285.
JV.________, à ********,
286.
JW.________, à ********,
287.
JX.________, à ********,
288.
JY.________, à ********,
289.
JZ.________, à ********,
290.
KA.________, à ********,
291.
KB.________, à ********,
292.
KC.________, à ********,
293.
KD.________, à ********,
294.
KE.________,
295.
KF.________, à ********,
296.
KG.________, à ********,
297.
KH.________, à ********,
298.
KI.________, à ********,
299.
KJ.________, à ********,
300.
KK.________, à ********,
301.
KL.________, à ********,
302.
KM.________, à ********,
303.
KN.________, à ********,
304.
KO.________, à ********,
305.
KP.________, à ********,
306.
KQ.________, à ********,
307.
KR.________, à ********,
308.
KS.________, à ********,
309.
KT.________, à ********,
310.
KU.________, à ********,
311.
KV.________, à ********,
312.
KW.________, à ********,
313.
KX.________, à ********,
314.
KY.________, à ********,
315.
KZ.________, à ********,
316.
LA.________, à ********,
317.
LB.________, à ********,
318.
LC.________, à ********,
319.
LD.________, à ********,
320.
LE.________, à ********,
321.
LF.________, à ********,
322.
LG.________, à ********,
323.
LH.________, à ********,
324.
LI.________, à ********,
325.
LJ.________, à ********,
326.
LK.________, à ********,
327.
LL.________, à ********,
328.
LM.________, à ********,
329.
LN.________, à ********,
330.
LO.________, à ********,
331.
LP.________, à ********,
332.
LQ.________, à ********,
333.
LR.________, à ********,
334.
LS.________, à ********,
335.
LT.________, à ********,
336.
LU.________, à ********,
337.
LV.________, à ********,
338.
LW.________, à ********,
339.
LX.________, à ********,
340.
LY.________, à ********,
341.
LZ.________, à ********,
342.
MA.________, à La Chaux,
343.
MB.________, à La Chaux,
344.
MC.________, à ********,
345.
MD.________, à ********,
346.
ME.________, à ********,
347.
MF.________, à ********,
348.
MG.________, à ********,
349.
MH.________, à ********,
350.
MI.________, à ********,
351.
MJ.________, à ********,
352.
MK.________, à ********,
353.
ML.________, à ********,
354.
MM.________, à ********,
355.
MN.________, à ********,
356.
MO.________, à ********,
357.
MP.________, à ********,
358.
MQ.________, à ********,
359.
MR.________, à ********,
360.
MS.________, à ********,
361.
MT.________, à ********,
362.
MU.________, à ********,
363.
MV.________, à ********,
364.
MW.________, à ********,
365.
MX.________, à ********,
366.
MY.________, à ********,
367.
MZ.________, à ********,
368.
NA.________, à ********,
369.
NB.________, à ********,
370.
NC.________, à ********,
371.
ND.________, à ********,
372.
NE.________, à ********,
373.
NF.________, à ********,
374.
NG.________, à ********,
375.
NH.________, à ********,
376.
NI.________, à ********,
377.
NJ.________, à ********,
378.
NK.________, à ********,
379.
NL.________, à ********,
380.
NM.________, à ********,
381.
NN.________, à ********,
382.
NO.________, à ********,
383.
NP.________, à ********,
384.
NQ.________, à ********,
385.
NR.________, à ********,
386.
NS.________, à ********,
387.
NT.________, à ********,
388.
NU.________, à ********,
389.
NV.________, à ********,
390.
NW.________, à ********,
391.
NX.________, à ********,
392.
NY.________, à ********,
393.
NZ.________, à ********,
394.
OA.________, à ********,
395.
OB.________, à ********,
396.
OC.________, à ********,
397.
OD.________, à ********,
398.
OE.________, à ********,
399.
OF.________, à ********,
400.
OG.________, à ********,
401.
OH.________, à ********,
402.
OI.________, à ********,
403.
OJ.________, à ********,
404.
OK.________, à ********,
405.
OL.________, à ********,
406.
OM.________, à ********,
407.
ON.________, à ********,
408.
OO.________, à ********,
409.
OP.________, à ********,
410.
OQ.________, à ********,
411.
OR.________, à ********,
412.
OS.________, à ********,
413.
OT.________, à ********,
414.
OU.________, à ********,
415.
OV.________, à ********,
416.
OW.________, à ********,
417.
OX.________, à ********,
418.
OY.________, à ********,
419.
OZ.________, à ********,
420.
PA.________, à ********,
421.
PB.________, à ********,
422.
PC.________, à ********,
423.
PD.________, à ********,
424.
PE.________, à ********,
425.
PF.________, à ********,
426.
PG.________, à ********,
427.
PH.________, à ********,
428.
PI.________, à ********,
429.
PJ.________, à ********,
430.
PK.________, à ********,
431.
PL.________, à ********,
432.
PM.________, à ********,
433.
PN.________, à ********,
434.
PO.________, à ********,
435.
PP.________, à ********,
436.
PQ.________, à ********,
437.
PR.________, à Vesonnex,
438.
PS.________, à ********,
439.
PT.________, à ********,
440.
PU.________, à ********,
441.
PV.________, à ********,
442.
PW.________, à ********,
443.
PX.________, à ********,
444.
PY.________, à ********,
445.
PZ.________, à ********,
446.
QA.________, à ********,
447.
QB.________, à ********,
448.
QC.________, à ********,
449.
QD.________, à ********,
450.
QE.________, à ********,
451.
QF.________, à ********,
452.
QG.________, à ********,
453.
QH.________, à ********,
454.
QI.________, à ********,
455.
QJ.________, à ********,
456.
QK.________, à ********,
457.
QL.________, à ********,
458.
QM.________, à ********,
459.
QN.________, à ********,
460.
QO.________, à ********,
461.
QP.________, à ********,
462.
QQ.________, à ********,
463.
QR.________, à ********,
464.
QS.________, à ********,
465.
QT.________, à ********,
466.
QU.________, à ********,
467.
QV.________, à ********,
468.
QW.________, à ********,
469.
QX.________, à ********,
470.
QY.________, à ********,
tous représentés par Me Jean-Claude
PERROUD, avocat à Lausanne
Autorités intimées
1.
Département du territoire et de
l’environnement, représenté par Me Jean-Marc REYMOND, avocat à Lausanne,
2.
3.
Municipalité de Sainte-Croix, représentée
par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Direction générale de
l’environnement, représentée par Me Jean-Marc REYMOND, avocat à Lausanne
Constructrice
QZ.________, à ********,
représentée par Me Jean-Marc REYMOND, avocat à Lausanne,
Propriétaires
1.
RA.________, à ********,
2.
RB.________, à ********,
3.
RC.________, à ********,
4.
RD.________, à ********,
5.
RE.________, à ********,
6.
RF.________, à ********,
Objet
plan d'affectation
Recours Association pour la défense des Gittaz et du
Mont-des-Cerfs et crts, Association suisse pour la protection des oiseaux
(ASPO/BirdLife CH) et consorts c/ décision du Département du territoire et de
l’environnement (DTE) du 5 mai 2017 et de la Municipalité de Sainte-Croix du
9 mai 2017 construction de 6 éoliennes à la Gittaz et au Mont des Cerfs,
Commune de Sainte-Croix (CAMAC 162695) - dossiers joints: AC.2017.0217 et
AC.2017.0219
Recours Association pour la défense des Gittaz et du Mont-des-Cerfs et
consorts c/ décision du Département du territoire et de l’environnement (DTE)
du 5 mai 2017 et de la Municipalité de Sainte-Croix du 9 mai 2017
construction de 6 éoliennes à la Gittaz et au Mont des Cerfs, Commune de
Sainte-Croix (CAMAC 162695) - joint à AC.2017.0208
Recours Association suisse pour la protection des oiseaux (ASPO/BirdLife CH)
et consorts c/décision du Département du territoire et de l’environnement
(DTE) du 5 mai 2017 et de la Municipalité de Sainte-Croix du 9 mai 2017
construction de 6 éoliennes à la Gittaz et au Mont des Cerfs, Commune de
Sainte-Croix (CAMAC 162695) - joint à AC.2017.0208
Faits
Vu les faits suivants:
A.
a) En décembre 1996, sur mandat de l’Office fédéral de l’énergie (ci-après :
OFEN), un rapport a été établi, dont le fondement était de définir les zones
privilégiées pour une utilisation de l’énergie éolienne sur l’ensemble de la Suisse, tant du point de vue de la protection du paysage que de celui des caractéristiques du
vent et des possibilités d’utiliser l’énergie. Il ressort de cette étude
baptisée « Eoliennes et Protection du paysage » que des zones à
potentiel sont situées sur le territoire de la Commune de Sainte-Croix, dans le Jura vaudois : les deux sites les plus appropriés sont
Le Mont-des -Cerfs et La Gittaz-Dessus, dont les altitudes moyennes respectives
sont de 1250 et de 1290 m. Pour aboutir à cette sélection, l’étude s’est fondée
sur les différents critères de base auxquels est subordonné le choix d’une zone
d’implantation d’éoliennes: la moyenne annuelle de vent est supérieure à 4,5 –
5,5 m/s, mesurée à 10 m de hauteur, ce qui signifie que les crêtes, les
sommets, les hauts plateaux et les cols situés entre 800 et 3000 m d’altitude sont susceptibles d’être pris en considération; il y a une possibilité d’accès par
la route et de raccordement électrique ; les sites sont situés en dehors
de réserves naturelles, de zones de protection de la nature et du paysage.
S’agissant des critères liés à la protection du paysage, l’étude se fonde sur
des directives allemandes, desquelles il ressort que les zones à priori
favorables à l’implantation d’éoliennes peuvent être proches de bâtiments
existants, à la condition de ne pas créer une charge sur la zone et que celle-ci
ait un relief légèrement accidenté. Pour le surplus, des charges visuelles
existantes exerçant un impact notoire sur le paysage, telles qu’autoroutes,
routes principales, chemins de fer alpins, antennes, etc., favorisent
l’implantation d’éoliennes. Enfin, la zone à potentiel ne doit pas être
protégée.
b) Les prémisses de la réalisation d’un parc éolien
sur les Crêtes du Jura à Sainte-Croix datent de 1997. Les potentialités du site
ont été analysées dans une étude de faisabilité du 11 décembre 1998 baptisée
" Dites-le avec des éoliennes " et réalisée par RK.________, à ********, et RL.________, à ********,
sur mandat du canton de Vaud et de l’OFEN. Cette étude a permis de confirmer la
question générale de l’opportunité du choix des sites du Mont-des-Cerfs et de
La Gittaz-Dessus. L'Etat de Vaud et la Commune de Sainte-Croix ont décidé de poursuivre les études en vue de la réalisation d'un parc éolien à cet endroit.
Toutefois, la décision du Conseil communal de Sainte-Croix d'accorder un crédit
de 30'000 fr. pour la poursuite de l'étude de faisabilité a fait l'objet d'un
référendum. Lors de la votation du 22 août 1999, le crédit a été refusé.
Vu le résultat du vote, l'étude de faisabilité a été
conduite uniquement par l'Etat. L’Etat de Vaud a encore mandaté RK.________
pour réaliser un rapport final sur le potentiel éolien, lequel a été établi en
janvier 2003, et qui a été baptisé « Ressource de vent et production de
courant ». L’objectif de cette étude était de définir l’emplacement
optimal d’éoliennes de grande taille sur les deux sites du Mont-des-Cerfs et de
La Gittaz-Dessus. Son rapport final confirme les conclusions de l’étude de
faisabilité de 1998 ; une campagne de mesures des vents en continu depuis
décembre 1997 à décembre 2001 sur des mâts disposés aux Mont-des-Cerfs et La
Gittaz-Dessus a notamment permis d’établir une vitesse moyenne des vents de 6
m/s à 40 m du sol.
c) Le plan d’affectation cantonal " Eoliennes
de Sainte-Croix " a été mis à l’enquête publique du 27 juin au 26
juillet 2003. Plusieurs oppositions ont été déposées durant le délai d'enquête
publique. Le Chef du Département des infrastructures a approuvé le plan et il a
levé les oppositions par décisions du 13 septembre 2004. Par arrêt du 16
décembre 2005, le Tribunal administratif a partiellement admis les recours
formés contre ces décisions. Le tribunal a, en substance, considéré que le
principe de coordination n'avait pas été respecté dès lors que la procédure de
défrichement n'avait pas été menée simultanément à celle d'approbation du plan
d'affectation. Il a alors retourné le dossier au Département des
infrastructures afin qu'il complète l'instruction et statue à nouveau.
Le projet a été repris en 2008 après la constitution
d'un partenariat entre l'Etat de Vaud et la société QZ.________, qui avait fait
valoir son intérêt pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien sur
le site qui avait fait l'objet du précédent plan d'affectation cantonal. Un
nouveau plan d'affectation cantonal a alors été élaboré (PAC n° 316
" Eoliennes de Sainte-Croix ", ci-après: le PAC n° 316).
B.
Le PAC n° 316 a été soumis à une enquête publique du 8 janvier au 7
février 2011. Il est composé d'un document cartographique – avec un plan
d'ensemble à l'échelle 1:10000, un plan du secteur Mont-des-Cerfs à l'échelle
1:2000, un plan du secteur La Gittaz-Dessus à l'échelle 1:2000 et des plans de
chaque éolienne à l'échelle 1:5000 – et d'un règlement (RPAC). Le dossier mis à
l'enquête publique comprenait en outre:
- un rapport selon l'art. 47 de l'ordonnance du 28
juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) avec ses annexes (un
"Rapport vent 2010, Ressource de vent et production de courant" [RK.________,
12 novembre 2010], un "Rapport logistique, Transport, fondations et
plates-formes d'installation" [RK.________, 12 novembre 2010], un
rapport intitulé "Risque de chute de glace, Justificatif de déplacement du
tracé de la piste de ski" [RK.________, 12 novembre 2010].
- un rapport d'impact sur l'environnement 1ère
étape du 2 décembre 2010 (ci-après: RIE) avec ses annexes (une étude acoustique
[RM.________, 12 novembre 2010], une étude sur les chauves-souris [RN.________,
12 novembre 2010], une étude paysage [RN.________, 12 novembre 2010] et une
étude sur les ombres portées [RK.________, 12 novembre 2010].
Le périmètre du PAC n° 316 se situe au sud-ouest du
territoire de la Commune de Sainte-Croix, au sud du village de l'Auberson, sur
une croupe située entre les localités de Sainte-Croix et de l'Auberson,
s'étendant du nord-est, depuis le col des Etroits, vers le sud-ouest au col de
l'Aiguillon.
Le parc éolien est prévu sur deux secteurs: le premier
est situé au Mont-des- Cerfs, en amont de la localité de Sainte-Croix, à une
altitude moyenne de 1'250 m; le deuxième est situé à La Gittaz-Dessus, un
hameau d'estivage situé à 2 km au sud-ouest, à une altitude moyenne de 1'290 m. Les surfaces concernées correspondent à un pâturage présentant les caractéristiques typiques
du paysage jurassien, à savoir un pâturage boisé avec un relief vallonné. Elles
sont affectées en zone agropastorale par le plan général d'affectation de la Commune de Sainte-Croix. La fonction militaire stratégique datant de la deuxième guerre
mondiale a fortement marqué le site avec des bunkers et des barrières
anti-chars à l'est. Les secteurs habités les plus proches sont les hameaux de
La Gittaz-Dessous et de La Gittaz-Dessus ainsi que l'ouest de la ville de Sainte-Croix.
Les hameaux de La Gittaz-Dessous et de La Gittaz-Dessus se caractérisent par
l'implantation d'habitats secondaires disséminés et par des constructions
militaires. Selon l'étude paysagère figurant au dossier d'enquête (étude
paysagère RN.________, ci-après: l'étude paysagère), ces constructions
accentuent une certaine incohérence de ce site d'altitude des crêtes
jurassiennes et l'ensemble des secteurs construits des deux hameaux forme les
foyers d'une grande unité ouverte, délimités par des espaces plus morcelés de
pâturages dans lesquels les éoliennes devront être implantées (étude paysagère
p. 3). Au nord du Mont-des-Cerfs, s'ouvre un vaste plateau avec un microrelief
ondulé caractérisé par des combes marécageuses. Depuis ce plateau, des forêts
en pente douce s'élèvent en direction de La Gittaz-Dessus alors que le Mont-
des-Cerfs est marqué par une forte pente. Le plateau comprend les villages de
l'Auberson et de la Chaux qui sont deux villages jurassiens typiques avec des
grandes fermes parfois couplées à un atelier horloger. La ville de Sainte-Croix
est parcourue par une voie de communication historique d'importance nationale
(IVS no 24 Yverdon-l'Auberson ou Granges Jaccard), qui constituait un des accès
principaux aux hauteurs jurassiennes depuis le Plateau.
C.
Le PAC n° 316 prévoyait la construction de sept éoliennes (quatre au
Mont-des-Cerfs et trois à La Gittaz-Dessus) avec une enveloppe maximale pour
les éoliennes de 150 m de hauteur hors tout depuis le sol naturel, soit environ
105 m au rotor plus environ 45 m de longueur des pales. Il résulte notamment
du rapport selon l'art. 47 OAT (ci-après: rapport 47 OAT) que, s'agissant du
site Mont-des-Cerfs, la vitesse moyenne du vent est de 5,8 m/s à 80 m du sol et 5,9 m/s à 100 m du sol et que, s'agissant du site La Gittaz-Dessus, la vitesse moyenne
du vent est de 5,5 m/s à 80 m du sol et 5,6 m/s à 100 m du sol. La production du parc se situe entre 20 et 26 GWh/an.
D.
En même temps que le PAC n° 316, le Département de l'économie a mis à
l'enquête publique une demande de défrichement de 23'457 m2 (concernant les quatre éoliennes du Mont-des-Cerfs et une éolienne à La
Gittaz-Dessus) et la délimitation des lisières à moins de 10 m de la zone à bâtir (dossier de demande de défrichements et boisements compensatoires de novembre
2010). Le Département des infrastructures a pour sa part soumis à l'enquête
publique le projet de construction des accès, une demande de défrichement liée
à ces accès (portant sur 5'761 m2 et correspondant à
l'élargissement sur le pâturage boisé de chemins non forestiers existants et à
la création de tronçons nouveaux) et une demande d'abattage d'arbres protégés
par le règlement communal. Enfin, la Municipalité de Sainte-Croix a mis à l'enquête publique la construction des sept éoliennes comprenant plates-formes de
montage et fondations et l’élargissement d'une piste de ski de fond. Il résulte
du dossier de la demande de permis de construire que le projet porte sur
l'installation de sept éoliennes de type "Enercon E82-E2" avec une
puissance nominale de 2.3 MW chacune (puissance installée: 16.1 MW), un
diamètre de rotor de 82 m, une hauteur au moyeu de 98.38 m et une hauteur totale de 139.38 m. La compensation du défrichement est projetée sous forme
d'une surface de 4'930 m2 de reboisement correspondant à la part
effectivement boisée des surfaces défrichées (compensation en nature) et le
solde par des mesures visant à protéger la nature et le paysage sous forme de
revalorisation de pâturages boisés dans la région par l'implantation de 20
îlots de boisement de 64 m2 chacun. Le dossier de la demande de
permis de construire comprend notamment un rapport d'impact 2ème
étape daté du 2 décembre 2010.
E.
Les différents objets mis à l'enquête publique du 8 janvier au 7 février
2011 ont suscité de nombreuses oppositions, dont celles de l'Association pour
la défense des Gittaz et du Mont-des-Cerfs et 1674 particuliers, de la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du territoire, de Helvetia Nostra et de AL.________.
F.
Après l'enquête publique, la constructrice QZ.________ s'est engagée à
ne pas construire l'éolienne n° 1 prévue au Mont-des-Cerfs, soit l'éolienne la
plus proche des habitations de la ville de Sainte-Croix. Avec l'abandon de
cette éolienne, le parc éolien comprend six machines, soit trois au
Mont-des-Cerfs et trois à La Gittaz-Dessus. La production d'énergie du
parc est estimée à 21'830 MWh/an (cf. complément au rapport vent 2010 établi
par RK.________ le 17 décembre 2012). Les surfaces totales de défrichement (PAC
n° 316 et projet routier) sont réduites de 29'218 m2 à 24'043 m2. Un certain nombre de documents complémentaires ont été
établis à la suite de la suppression de l'éolienne n° 1, notamment des
compléments au RIE et au rapport 47 OAT. Le dossier de la demande de
défrichement a également été complété.
G.
Le 10 novembre 2011, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a rendu
l'avis exigé par l'art. 6 al. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les
forêts (LFo; RS 921.0) lorsque la surface à défricher excède 5'000 m2. Pour l'essentiel, cet avis a la teneur suivante:
"A. Exposé des faits
Le Service de l’environnement et de l’énergie du canton de
Vaud a développé, en partenariat avec QZ.________, le projet d’un parc de 7
éoliennes d’une puissance de 2 MW chacune sur la commune de Sainte-Croix; aux
lieux-dits ‘Mont des Cerfs” (4 éoliennes) et “Gittaz-Dessus”
(3 éoliennes). Sa réalisation nécessite le défrichement définitif de 29’218 m2 de surfaces soumises au régime forestier, situées dans un secteur de pâturages
boisés (assimilés à de la forêt au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, LFo). La
majorité des surfaces défrichées sont des pelouses, seule une petite partie est
concernée par des abattages d’arbres.
Le défrichement est réparti entre les deux procédures
directrices suivantes, menées en parallèle:
• plan
d’affectation cantonal (PAC) n° 316, pour 23’457 m2 de défrichement (les 4 éoliennes du Mont des Cerfs, 1 éolienne à La
Gittaz-Dessus), dont 4’870 m2 de surface couverte (boisement sur
pâturage);
• dossier
routier, pour 5’761 m2 de défrichement correspondant à
l’élargissement sur le pâturage boisé de chemins non forestiers existants
(faisant partie du domaine public ou grevés d’une servitude de passage public)
et à l’emprise totale pour la création de tronçons nouveaux (hors domaine
public et hors assiette d’une servitude de passage public), dont 60 m2 de surface couverte (boisement sur pâturage).
Dans le dossier du PAC n° 316, l’annexe IV au rapport 47 OAT
«Risque de chute de glace» fait état de la nécessité de déplacer le tracé d’une
piste de ski de fond au Mont des Cerfs en raison des risques de chute de glace
engendrés par la formation de givre sur les pales des rotors. Ce déplacement
requiert des terrassements sur une longueur totale de 200 m’ (répartis en 2
tronçons), avec la création d’une plaine de 4,5 m de largeur, et des abattages d’arbres en pâturage boisé. Les emprises requises ne sont pas
incluses dans les demandes de défrichement.
Le raccordement électrique des éoliennes avec le
poste-transformateur de Sainte-Croix empruntera en grande partie l’assiette des
chemins et routes d’accès. Il traversera sur une longueur d’environ 250 m une surface de pâturage boisé. La fouille requerra une autorisation pour exploitation
préjudiciable au sens de l’art. 16 LFo. Par ailleurs, la station actuelle
«Gittaz» sur mât treillis sera remplacée par une nouvelle station, d’une
emprise au sol de 4,4 m2, située en pâturage boisé, requérant
une autorisation pour petite construction non forestière en forêt au sens de
l’art. 14 OFo et constituant une exploitation préjudiciable au sens de I’art 16
LFo. Ces aspects seront traités dans le cadre d’une procédure fédérale
introduite en parallèle auprès de l’ESTI (lnspection fédérale des installations
à courant fort).
La compensation du défrichement est projetée sous forme d’une
surface de 4’930 m2 de reboisement, correspondant à la part
effectivement boisée des surfaces défrichées (compensation en nature), et le
solde par des mesures visant à protéger la nature et le paysage sous forme de
revalorisation de pâturages boisés dans la région par l’implantation de 20
îlots de boisement de 64 m2 chacun.
Selon l’art. 6 al. 2 LFo, I’OFEV doit être consulté lorsque
la surface totale à défricher dépasse 5000 m2.
Le projet et les demandes de défrichement ont été mis à
l’enquête publique du 8 janvier au 7 février 2011. De nombreuses
oppositions ont été formées, dont trois concernent directement la législation
forestière sur les points suivants:
• Une
opposition estime que la nécessité de réaliser le parc éolien à l’endroit prévu
n’est pas démontrée (art. 5, al. 2, let. a, LFo).
• Une
opposition considère que la compensation des défrichements est insuffisante
(art. 7 et 8 LFo).
• Une
opposition estime que le respect des dispositions relatives à la distance par
rapport à la lisière ne peut être vérifié sur la base des documents du dossier
(art. 17 LFo).
Notre évaluation du dossier et le préavis qui en découle
interviennent au stade de l’approbation du plan d’affectation cantonal et de
son règlement. Cette étape est accompagnée d’un RIE de première étape (RO.________,
novembre 2010). En effet la procédure - cantonale - se déroule en deux étapes.
La seconde étape (permis de construire) sera également accompagnée d’un RIE.
Quelques aspects encore incertains au stade actuel seront donc clarifiés et
concrétisés lors de cette seconde étape. Notre évaluation en tient compte. Elle
prend aussi en compte le fait particulier que l’évaluation des incidences des
éoliennes sur la faune aérienne est encore en développement dans notre pays.
B. Avis / Consultation
Les deux demandes de défrichement (PAC n° 316 et dossier
routier) étant intrinsèquement liées, notre avis porte globalement sur
l’ensemble du projet. Sur la base des documents mentionnés plus haut, nous
pouvons exprimer l’avis suivant:
1.1 Ouvrage ne pouvant être réalisé à un autre
endroit (art. 5, al. 2 let. a, LFo)
Les cartes des vents démontrent
que les crêtes du Jura sont particulièrement favorables à la production
d’énergie éolienne; les crêtes du Jura vaudois étant soumises dans leur
quasi-totalité à la législation forestière (forêts et pâturages boisés),
l’implantation d’un parc éolien dans cette région ne peut pratiquement pas se
réaliser sans requérir un défrichement. Le choix du site de Sainte-Croix est le
résultat d’analyses menées dans le canton de Vaud depuis 1997. Les aspects
favorables ayant conduit au choix spécifique de ce site sont exposés de manière
détaillée dans le dossier. Il s’agit essentiellement de:
• Etudes
de vent : le potentiel de vent du site a été démontré (vitesse moyenne de 5,5 à
5,9 m/s à la hauteur du moyeu [env. 100 m], production annuelle de 21 à 26 GWh
par machine).
• Etudes
environnementales concluant à la compatibilité du projet avec les dispositions
légales en vigueur, moyennant la prise de mesures d’optimisation, de
minimisation ou de compensation des impacts telles que décrites dans le RIE.
• Evitement
de tout site figurant dans un inventaire de protection fédéral ou cantonal
concernant la nature et le paysage.
• Conformité
aux objectifs et aux mesures de la Confédération et du canton en matière de production d’énergies renouvelables.
Par conséquent, la nécessité relative de réaliser le projet à
l’endroit prévu peut être considérée comme établie (art. 5, al. 2, let. a,
LFo).
1.2 Conditions posées en matière d’aménagement du
territoire (art. 5, al. 2, LFo)
Le site de Sainte-Croix figure dans le «Concept d’énergie
éolienne pour la Suisse» (OFEN, OFEV, ARE, 2004) et fait partie des sites
prévus par le plan directeur du canton de Vaud (fiche F51). Il fait l’objet
d’une procédure de plan d’affectation cantonal, qui affectera le sol en zone
d’utilité parapublique, et d’une procédure d’octroi de permis de construire
pour les accès routiers. Les conditions en matière d’aménagement du territoire
sont donc remplies.
1.3 Dangers pour l’environnement (art. 5, al. 2,
let. c, LFo)
Nous estimons que le défrichement ne présente pas de sérieux
dangers pour l’environnement, signifiant qu’il n’y a aucune raison, comme le
danger d’avalanches, d’érosion, d’éboulements, d’incendies où de dégâts dus au
vent, qui s’oppose au défrichement, et que, moyennant la prise en compte des
conclusions tirées et des mesures proposées dans le RIE, la réalisation de
l’ouvrage prévu n’entraînera aucune immission, pollution des eaux ou .autre
conséquence incompatible avec le droit fédéral sur la protection de
l’environnement (art. 5, 2e al., let. c, LFo).
1.4 Preuve du besoin / pesée des intérêts en jeu
(art. 5, al. 2, LFo):
Compte tenu des objectifs des politiques énergétiques
fédérale et cantonale, il existe un intérêt public manifeste à la réalisation
d’une installation de production d’énergie éolienne telle que celle projetée à
Sainte-Croix.
Par conséquent, le projet répond à un intérêt public
important, qui prime dans le cas présent l’intérêt à la conservation de la
forêt (art. 5, al. 2, LFo).
1.5 Prise en considération de la protection de la
nature et du paysage (art. 5, al. 4, LFo)
Le projet se situe en dehors de l’inventaire fédéral des
paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale (IFP). Il ne
touche par ailleurs aucun objet figurant à un inventaire fédéral basé sur la LPN ou sur la LChP. Aucun inventaire paysager cantonal n’est touché non plus. Au niveau de la
planification spatiale, le projet répond aux «Recommandations pour la
planification d’installations éoliennes» (OFEN, OFEV, ARE, 2010).
Le RIE analyse les effets de l’exploitation du parc éolien sur
l’avifaune. Il s’avère que l’impact le plus probable concerne les oiseaux
migrateurs nocturnes, plus particulièrement par temps de brouillard. Cet impact
est accentué par l’effet attracteur sur les oiseaux, par mauvais temps, des
feux de position des éoliennes (RIE, p. 91). La grande majorité des espèces
migratrices mentionnées dans le RIE sont des espèces protégées (art. 7, al. 1,
LChP et art. 20 OPN). Le RIE propose une mesure préventive, pour éviter ou au
moins réduire les risques de collisions d’oiseaux avec les éoliennes. L’auteur
d’atteintes à des espèces protégées étant tenu de prendre des mesures pour
assurer la meilleure protection possible des espèces concernées, cette mesure
est nécessaire et justifiée (art. 20, aI. 3, OPN). Selon le RIE, cette mesure
est toutefois conditionnée aux résultats d’un suivi qui débutera dès la mise en
exploitation du parc éolien. II devra déterminer l’effet des balises lumineuses
sur les oiseaux migrateurs nocturnes. La mesure elle-même consiste à arrêter
les éoliennes par temps de brouillard ou de nébulosité basse (mesure 21). Si
nous pouvons souscrire au principe de cette mesure, celle-ci est encore vague
et doit être concrétisée sur plusieurs aspects:
• Quelles méthodologies
seront appliquées pour le suivi (comptages d’oiseaux en migration, recherche de
cadavres, fréquence, périodes, etc. ?).
• Quelle est la durée du
suivi avant qu’une évaluation soit entreprise en vue d’éventuelles
interruptions de fonctionnement.
• Quel mécanisme
décisionnel aboutira ou non à l’arrêt temporaire des éoliennes : parties
prenantes, autorité décisive, seuils de mortalité admissibles.
• Estimation des coûts.
Ces clarifications devront intervenir au plus tard durant la
seconde partie de I’EIE. Elles sont indispensables à rendre la mesure
opérationnelle et crédible, de manière à répondre aux exigences légales.
Le RIE analyse aussi les effets de l’exploitation du parc
éolien sur les chiroptères. La totalité des espèces de chiroptères sont
protégées en Suisse (art. 20 OPN). Là aussi le RIE propose des mesures
préventives. La mesure principale (mesure 22) consiste à arrêter les éoliennes
lorsque le risque de collision est important. Ce risque est estimé sur la base
de paramètres qui permettent de formuler un algorithme d’interruption. Cette mesure
sera appliquée dès la mise en exploitation du parc éolien. Nous souscrivons à
cette mesure, nécessaire et justifiée par l’art. 20, al. 3, OPN.
Demande:
Le projet nécessitant le défrichement aura des incidences
supportables sur la protection de la nature si les conditions suivantes sont
remplies au moment de l’octroi du permis de construire :
1. La
décision finale (permis de construire) formulera des conditions contraignantes
sur l’arrêt temporaire des éoliennes pour réduire leur impact sur les chiroptères
et - le cas échéant - sur les oiseaux migrateurs.
2. Concernant
les oiseaux migrateurs, la décision finale devra expliciter précisément la
méthodologie, le calendrier, la procédure et les responsabilités qui aboutiront
à la décision d’arrêter ou non temporairement les installations.
Moyennant la prise en compte des demandes ci-dessus, les
exigences de la protection de la nature et du paysage sont ainsi respectées
(art. 5, aI. 4, LFo).
1.6 Compensation du défrichement (art. 7 aI. 1, LFo)
Les mesures proposées sont de deux ordres:
• la mise
sous régime forestier d’une surface de 4’930 m2 de pré-champ sur le tracé d’une ancienne piste de ski en voie de reboisement naturel, au titre de
compensation en nature dans la même région (au sens de l’art. 7, al. 1, LFo),
correspondant aux surfaces effectivement déboisées;
• le solde
du défrichement, correspondant à la surface des pelouses, est compensé par des
mesures en faveur de la nature et du paysage (au sens de l’art. 7, al. 3, LFo)
dans un but d’amélioration et de revalorisation du paysage et du caractère de
pâturage boisé du lieu, par l’implantation de 20 îlots de boisement de 64 m2 chacun dans les environs des éoliennes.
Sur la base des documents fournis, nous ne sommes pas en
mesure d’évaluer si la compensation en nature constituée par les mesures
ci-dessus équivaut à la valeur totale des impacts occasionnés par le
défrichement sur les fonctions forestières, conformément aux exigences des art.
7 et 8 LFo. En particulier, si nous pouvons pour une part exprimer un avis
positif à propos de la nature et de l’emplacement des mesures proposées, nous
ne sommes d’autre part pas à même de juger si leur ampleur est réellement
suffisante, ou si des mesures supplémentaires sont nécessaires.
Dans le cas présent, il y a lieu de prendre en compte
spécialement la fonction paysagère des pâturages boisés, fortement touchée,
mais également les fonctions biologique, économique et d’accueil, et dans une
moindre mesure la fonction de protection contre les dangers naturels. Contrairement
à ce que laisse entendre le document «Demandes de défrichement et boisements
compensatoires», l’intégralité de la surface défrichée est à prendre en compte
dans cette évaluation, et pas seulement la part effectivement boisée (N.B. la
remise en état des lieux par reverdissement des surfaces défrichées affectées à
la zone d’utilité parapublique n’a pas valeur de compensation du défrichement.
Elle ne présente pas les caractéristiques et potentialités d’un pâturage
boisé).
Demande:
La compensation du défrichement peut être considérée comme
suffisante si les conditions suivantes sont remplies au moment de l’octroi du
permis de construire:
1. L’équivalence
de la compensation par rapport à la valeur totale des impacts occasionnés par
le défrichement sur les fonctions forestières est démontrée.
2. Si cette
équivalence n’est pas avérée en l’état actuel du dossier, des mesures de
compensation supplémentaires sont proposées.
La «Directive pour la compensation de défrichements engendrés
par la réalisation de parcs éoliens» édictée par le canton de Vaud (SFFN,
10 janvier 2011) fournit une base appropriée pour évaluer si la
compensation est conforme aux exigences des art. 7 et 8 LFo.
C. Conclusion
En résumé, compte tenu des documents qui nous ont été remis,
nous vous donnons un avis
• positif sur le défrichement ‘
• positif sur les mesures de compensation
sous réserve que, compte tenu de l’ampleur des terrassements
projetés et des emprises concernées, le cas du déplacement de la piste de ski
de fond soit clarifié du point de vue de la législation forestière
(défrichement temporaire suivi d’une servitude pour exploitation
préjudiciable ? autre solution ?) et que les considérations et
demandes formulées aux points 1.5 et 1.6 soient dûment prises en considération."
H.
Par décisions du 14 mars 2013, la Direction générale de l'environnement (DGE) a, d'une part, autorisé le défrichement d'une surface de 18'282 m2 en relation avec le PAC n° 316 et, d'autre part, autorisé le défrichement d'une
surface de 5'761 m2 en relation avec le projet de construction des
accès. Par décision du 6 mai 2013, le Département de l'intérieur a approuvé le
PAC n° 316 et levé les oppositions. Par décision du même jour, le Département
des infrastructures et des ressources humaines a approuvé le projet routier de
construction des accès liés au PAC n° 316 et levé les oppositions y relatives.
Par décision du 30 mai 2013, la Municipalité de Sainte-Croix (ci-après: la municipalité) a pris acte de la renonciation à la construction d'une des éoliennes
(éolienne no 1), levé les oppositions et délivré le permis de construire.
Le 8 mai 2013, la Centrale des autorisations CAMAC du Département des infrastructures et des ressources
humaines a établi la synthèse des autorisations spéciales cantonales (ci-après:
synthèse CAMAC). Celle-ci comprend notamment l'autorisation délivrée par la DGE,
dont la teneur est la suivante:
"O. Généralités
Le présent préavis est établi sur la base des documents mis à
l'enquête du 8 janvier au 7 février 2011, comprenant notamment l'EIE 2ème
étape du 2.12.2012. Il tient compte également des compléments suivants suite à
la suppression de l'éolienne N01 :
• Ressource
de vent et production de courant, annexe technique n° II au rapport 47 OAT,
17.12.2012
• Rapport
logistique, Transport, fondations et plates-formes d'installation, annexe
technique n° III au rapport 47 OAT
• Complément
du 12 octobre 2012 aux demandes de défrichement et boisements compensatoires
• Etude
paysage, rapport d'expertise, Rapport 02 mis à jour, décembre 2012
• Complément
de l'étude acoustique, annexe technique N° 2 au RIE 1 selon article 47 OAT,
17.12.2012
• Complément
au rapport d'impact sur l'environnement 1ère étape
• Complément
au rapport selon art. 47 OAT
1. Bases légales
Art. 18 LPN, 4 et 4a LPNMS, art. 22 Lfaune
2. Situation et contexte
Le projet d'inscrit dans un plan d'affectation cantonal. Il
est conforme à la zone et a fait l'objet d'une étude d'impact en deux étapes
intégrant les compléments demandés par la Division Biodiversité et paysage (DGE-BIODIV).
Le projet ne touche pas de biotopes, ni de paysages portés à
un inventaire relevant de la loi fédérale sur la protection de la nature ou de la LPNMS.
Il modifie en revanche significativement l'environnement
paysager dans lequel il prend place, de même qu'il présente des risques réels
d'impacter des espèces animales protégées par la législation.
En ce sens, il nécessite des autorisations au sens de l'art.
4a LPNMS et de l'art. 22 Lfaune.
3. Analyse des modifications apportées au projet
Le redimensionnement du projet de parc éolien de 7 à 6
éoliennes a pour conséquence une diminution de certains impacts du projet sur
l'environnement, ceci notamment dans les domaines suivants : les accès
routiers; les travaux de terrassements et de construction; la forêt et ses
usagers (la perte du potentiel fourrager et la piste de ski de fond); les
défrichements définitifs. Par ailleurs, la mise en conformité des demandes de
défrichement à la nouvelle directive du SFFN implique une augmentation des
mesures de compensation.
La suppression de l'éolienne n° 1 permet notamment de
renoncer à la construction d'une nouvelle route de 150 m dans le pâturage boisé entre l'éolienne n° 2 et 1. Elle permet de réduire sensiblement les
impacts sur les milieux naturels, notamment un secteur de pâturage mésotrophe
fortement boisé. L'abandon de cette éolienne permet ainsi d'éviter l'abattage
de nombreux arbres.
Il est en revanche difficile d'évaluer le bénéfice effectif
de cette suppression sur l'avifaune migratrice et les chiroptères. Les mesures
de minimisation des impacts, de suivi et de compensation définies dans le RIE
1ère étape demeurent à quelques nuances près entièrement applicables.
L'amélioration la plus tangible de cette suppression concerne
le paysage proche, les perspectives paysagères à l'intérieur du site et sa
visibilité depuis la plaine. La suppression de la turbine E01 augmente le
nombre d'axes de vue "libres" dans l'orientation est-ouest. Par
ailleurs, cette nouvelle configuration du parc augmente la distance d'espace
sans éoliennes entre La Gittaz-Dessus au col des Etroits et offre donc une zone
paysagère libre d'éoliennes plus grande à partir du col des Etroits. La machine
E01 est celle qui aurait eu la plus forte tendance à générer des effets
d'écrasement du patrimoine bâti compte tenu de sa relative proximité avec le
village de Sainte-Croix. La suppression de cette éolienne permettra ainsi
d'améliorer la perception des proportions entre le bâti et les éoliennes depuis
le village de Sainte-Croix.
4. Conclusion
Considérant que
• le parc
fait partie de la planification cantonale,
• la
production d'énergie renouvelable, notamment éolienne, est d'intérêt public,
• le parc
ne touche pas de milieux et paysage d'importance nationale et cantonale et que
l'intérêt de construire ces éoliennes l'emporte sur la conservation des milieux
concernés,
• les
changements apportés en 2012 (suppression d'une éolienne) améliorent
sensiblement l'insertion du parc dans son environnement et réduisent les
impacts, surtout pour la perception du site depuis le village de Sainte-Croix,
• les
remarques et compléments demandés relatifs à la protection de la nature et du
paysage ont été intégrés dans le règlement,
la DGE-BIODIV est en mesure de délivrer les autorisations
spéciales requises selon les art 22 Lfaune et 4a LPNMS aux conditions suivantes
qui devront figurer expressément dans le permis de construire :
1) Equipement du parc
Le parc doit être équipé au minimum :
• de trois
appareils permettant d'enregistrer en continu au niveau des nacelles l'activité
des chauves-souris (ultrasons),
• d'un à
deux radars de détection des flux migratoires des oiseaux; à défaut, il doit
faire l'objet les trois premières années d'un suivi de mars à mai et de fin
août à novembre à valider au préalable par la DGE-BIODIV, permettant de quantifier l'importance du flux migratoire de jour et de nuit
(migration traffic rate) et d'affiner dès la quatrième année la valeur seuil
pour l'arrêt des machines.
2) Restrictions d'exploitation
Pour prévenir les atteintes aux chiroptères et à l'avifaune
en migration, l'exploitation du parc éolien est par ailleurs soumise durant les
3 premières années à des mises hors service des éoliennes programmées pour les
situations suivantes :
• de juin
à mi-août, arrêt des machines durant la nuit depuis le coucher du soleil
jusqu'à 4h après le coucher du soleil et de 2h avant le lever du soleil
jusqu'au lever du soleil, sauf si :
- la vitesse du vent à hauteur
de moyeu dépasse 6.5 m/s,
- ou la température tombe au-dessous
de 8°C,
- ou il pleut en continu
• de mars
à mai inclus et de mi-août à octobre inclus, arrêt des machines toute la nuit
du coucher au lever du soleil, sauf si
-
l'intensité migratoire est de moins de 50 oiseaux par heure et par km,
- et si la vitesse du vent à
hauteur de moyeu dépasse 6.5 m/s ou la température tombe en-dessous de 8°C – ou s'il pleut en continu
La modification de ces conditions d'arrêt est soumise à un
accord obligatoire de la DGE-BIODIV et devra respecter les éventuelles
conditions qui pourraient être demandées. Il est admis que la perte de
production électrique de ce deuxième schéma d'interruption ne pourra pas
dépasser celle générée par l'application des mesures de prévention mentionnées
ci-dessus.
3) Suivi, contrôle des résultats et commission de suivi
• Un suivi
biologique (avifaune, chiroptères, prévention des atteintes aux milieux et
arbres, …) pendant le chantier et durant trois ans au minimum à compter de la
fin des travaux doit être mis en place. Le détail de ce suivi et les livrables
à produire annuellement pour la Direction générale de l'environnement doivent
être fixés et acceptés par la DGE-BIODIV avant le début du chantier.
• Une
commission d'accompagnement du projet sera instituée par le porteur de projet
dès le début de chantier. Elle comprendra au minimum un représentant des
divisions Biodiversité et Forêts de la DGE, de la commune de Sainte-Croix, du
Maître de l'ouvrage, du propriétaire foncier/exploitant ainsi que d'un
représentant d'une association non gouvernementale de protection de la nature.
4) Mise en place des mesures de compensation
Les mesures de compensation No 15, 16, 18, 19, 20, 24 et 26
selon COMPLEMENT AU RAPPORT D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT de décembre 2012
doivent être mises en place dans un délai maximum de 2 ans à compter du
début du chantier. La commission d'accompagnement sera par ailleurs consultée
pour le choix définitif des essences (flore, arbustes) pour les mesures de
réaménagement et d'intégration paysagère des plateformes."
I.
Par actes du 6 juin 2013, l'Association pour la défense des Gittaz et du
Mont-des-Cerfs et 478 consorts (ci-après: l'association pour la défense des
Gittaz et du Mont-des-Cerfs et consorts), d'une part, et la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du territoire et Helvetia Nostra,
d'autre part, ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre la décision du Département de
l'intérieur du 6 mai 2013, la décision du Département des infrastructures et
des ressources humaines du 6 mai 2013, les décisions de la DGE du 14 mars 2013
et la décision de la municipalité du 30 mai 2013. Ils concluaient à
l'annulation de ces décisions. Par actes des 6 juin et 1er juillet
2013, AL.________, RG.________ et RH.________, RI.________, PD.________, FR.________,
et RJ.________ ont recouru contre la décision du Département de
l'intérieur du 6 mai 2013 et contre la décision de la municipalité du 30 mai
2013. Ils concluaient à l'annulation de ces décisions. Par acte du 6 juin 2013,
AL.________, a également recouru contre la décision du Département des
infrastructures et des ressources humaines du 6 mai 2013.
Le 4 avril 2014, l'OFEN a produit l'étude "Eoliennes et protection du paysage" de décembre 1996 et le document
"Concept d'énergie éolienne pour la Suisse, OFEN, OFEFP, ARE" d'août 2004. Interpellé sur ce point par le juge instructeur, l'OFEN a indiqué à
cette occasion que le site de Sainte-Croix avait été classé en 1996 parmi les
sites de première priorité.
A la requête du juge instructeur, l'OFEV s'est
déterminé le 26 mai 2014 sur la question de savoir si, dans le cas du parc
éolien de Sainte-Croix, une correction de niveau K3 de 2 dB était admissible et
s'il était possible pour un canton de s'écarter, de manière générale, de la
correction de niveau K3 proposées par l'EMPA. L'OFEV relevait notamment ce qui
suit:
"Comme mentionné dans la fiche d'information de l'OFEV
du 5 mai 2011 (voir en annexe), le rapport de l'EMPA recommande une correction
de niveau K3=4.
Cette correction de niveau K3 prend en considération
«l'audibilité des composantes impulsives du bruit au lieu d'immission». La
notion d'audibilité des composantes impulsives ne se limite pas à la définition
purement acoustique de l'impulsivité telle qu'on la trouve notamment dans les
normes correspondantes. L'audibilité des composantes impulsives du bruit au
sens de l'OPB peut aussi contenir les caractéristiques de gêne d'impulsions
d'aspects rythmiques ou similaires. Pour les installations éoliennes, ceci
correspond notamment à la modulation d'amplitude du bruit, bien perceptible et
particulièrement gênante pour la population. Ce procédé correspond à la
pratique usuelle pour l'évaluation de tels bruits modulés en amplitude générés
par des installations industrielles et artisanales.
Il incombe toutefois aux autorités d'exécution de déterminer
les corrections de niveau K2 et K3 au lieu d'immission. Ce faisant, une
audibilité des composantes impulsives inférieure à 4 peut aussi être prise en
considération en fonction de la propagation acoustique (p. ex. distance,
réflexions, conditions météorologiques)."
Par arrêt du 2 mars 2015, la CDAP a admis les
recours contre la décision du Département de l'intérieur du 6 mai 2013
(approbation du PAC n° 316), les décisions de la DGE du 14 mars 2013
(autorisations de défrichements) et la décision de la municipalité du 30 mai
2013 (permis de construire) et annulé ces décisions (cf. arrêt AC.2013.0263,
AC.2013.0264, AC.2013.0265, AC.2013.0266, AC.2013.0311, ci-après: l'arrêt du 2
mars 2015). La CDAP a également implicitement admis le recours contre
l'autorisation spéciale délivrée en application de l'art. 22 de la loi
cantonale du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; RSV 922.03). La CDAP a
écarté le grief relatif à l'utilisation de la procédure du plan d'affectation
cantonal (consid. 1), le grief relatif à la violation des art. 1 à 3 (notamment
2 al. 2) de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire
(LAT; RS 700) et 2 al. 1 et 3 de l'ordonnance du 22 juin 2000 sur l'aménagement
du territoire (OAT; RS 700.1) en raison de l'absence d'une étude de variantes
avec une pesée d'intérêts fondée sur une étude multicritères (consid. 2), le
grief relatif à la Convention d'Espoo (consid. 3), le grief relatif aux infrasons
(consid. 5), le grief relatif à l'impact du projet sur le paysage et à la
violation de la législation sur la protection des marais d'importance nationale
et des sites marécageux d'importance nationale (consid. 6), le grief relatif à
l'absence d'étude portant sur l'ensemble des parcs éoliens prévus sur les
crêtes jurassiennes (consid. 9), le grief relatif à l'insuffisance des études
relatives à l'impact du projet sur les eaux souterraines (consid. 10), le grief
relatif à la violation du principe de coordination (notamment en raison de
l'absence de décision de l'Inspection fédérale des installations à courant fort
(consid. 11), le grief relatif à l'absence de l'évaluation de l'impact du
projet sur la navigation aérienne (consid. 12), le grief relatif à la violation
des art. 38a LAT et 52a OAT et les griefs relatifs à l'approbation des projets
routiers (consid. 16). La question de savoir si la procédure relative au permis
de construire pouvait être menée parallèlement à celle relative au plan
d'affectation cantonal a été laissée ouverte (consid. 15). En relation avec les
griefs des recourants relatifs à la violation de la législation sur la
protection contre le bruit, la CDAP a constaté que le respect des valeurs de
planification au sens de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection
contre le bruit (OPB; RS 814.41) ne pouvait pas être vérifié. Elle a renvoyé le
dossier à l'autorité intimée afin qu'elle fasse compléter le rapport d'impact
sur l'environnement (RIE) de manière à ce que la correction de niveau K3 pour
chaque lieu d'immission soit établie, qu'elle vérifie sur cette base si les
valeurs de planification sont respectées, qu'elle examine, si ce n'est pas le
cas, si des allègements doivent être octroyés en application de l’art. 25 al. 2
de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE;
RS 814.01) et qu'elle vérifie enfin si, en application du principe de
prévention, une diminution supplémentaire des émissions de bruit est
envisageable (consid. 4). En relation avec les griefs des recourants relatifs à
l'impact du projet sur l'avifaune, la CDAP a demandé que des études
complémentaires soient effectuées en ce qui concerne l'impact du projet sur les
oiseaux nicheurs, notamment pour déterminer s'il existe un risque de
disparation d'une espèce sensible. Il était requis que, cas échéant, les études
relatives à l’impact du projet sur les oiseaux nicheurs soient complétées afin
d’évaluer plus particulièrement l’importance des différentes populations et la
diminution de ces populations que pourrait entraîner l’exploitation du parc.
Pour ce qui est des oiseaux migrateurs, il était demandé que des compléments
soient apportés à l'autorisation spéciale délivrée en application de l'art. 22
LFaune, notamment en ce qui concerne la surveillance par radar des flux
d'oiseaux migrateurs, la mise hors service des machines lors de passages
importants d'oiseaux migrateurs et les hypothèses dans lesquelles une décision
de la DGE-BIODIV est requise.
J.
A la suite de l'arrêt du Tribunal cantonal du 2 mars 2015, des
compléments au rapport d'impact sur l'environnement ont été réalisés (complément
de l'étude acoustique du 2 mai 2016 et étude complémentaire sur l'avifaune du 2
mai 2016). Ces études complémentaires ont été mises à l'enquête publique du 1er
au 30 juin 2016 simultanément avec une demande de permis de construire six
éoliennes comprenant plate-formes de montage et fondations et l'élargissement
de la piste de ski de fond. Parmi les documents mis à l'enquête publique figure
un rapport d'impact sur l'environnement 2e étape daté du 16 mai 2016
(ci-après: le RIE 2).
Quinze oppositions ont été déposées dont celle de
l'Association pour la défense des Gittaz et du Mont-des-Cerfs et 467 de ses
membres, celle de l'Association Suisse pour la protection des Oiseaux
ASPO/Birdlife, celle d'Helvetia Nostra et celle de la Commune de Baulmes au
sujet de la fermeture de la route du col de l'Aiguillon en tant que mesure de
compensation.
A la suite de l'enquête publique et à la demande de
la DGE, des "fiches des mesures environnementales" ont été élaborées
par le bureau RO.________. Celles-ci figurent dans un rapport du 4 mai 2017,
qui contient une compilation et une vision de synthèse de l'ensemble des
mesures de minimisation des impacts, de compensation, de suivi de réalisation
et de suivi d'efficacité du projet.
La CAMAC a établi une synthèse des préavis et des
autorisations spéciales des services de l'Etat en date du 5 mai 2017 (ci-après: la synthèse
CAMAC). Celle-ci comprend notamment l'autorisation spéciale délivrée en
application de l'art. 67 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), l'autorisation requise
selon l'art. 19 al. 2 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection
des eaux (LEaux; RS 814.20) et l'autorisation requise en application des art. 24
et 25 al. 2 LAT et 120 al. 1 let. c de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), ces deux
dernières autorisations étant subordonnées au respect de certaines conditions.
K.
Par décision du 21 avril 2017, la DGE a autorisé le défrichement d'une
surface de 18'282 m2, l'autorisation de défrichement étant
subordonnée à l'approbation du PAC n° 316. Sous ch. 2.2 et 2.3, l'autorisation
de défrichement prévoit ce qui suit:
"(...)
2.2 Compensation du
défrichement
En compensation, un reboisement de 3'903 m2 sera
effectué à l'emplacement suivant:
Coordonnées moyennes : 526 500 / 185 200
Territoire de la commune de : Sainte-Croix
Lieu-dit : Suard des
Envers
Parcelle no :
1895
Propriétaire : Commune de
Sainte-Croix
La préparation du terrain pour le
reboisement et les plantations auront lieu selon les ordres et sous le contrôle
de l'Inspecteur d'arrondissement.
Le plan d'affectation cantonal
faisant l'objet de la présente autorisation est lié au dossier routier. La
compensation du défrichement a ainsi été fixée de manière globale pour ces deux
dossiers, sur la base de la "directive cantonale pour la compensation des
défrichements engendrés par la réalisation de parcs éoliens du 28 janvier
2011".
L'ensemble des mesures figurant au
chapitre 5 (p. 5 à 7) du rapport technique "complément aux demandes de
défrichement et boisement compensatoires – version actualisée 4 – de RP.________
– 12 octobre 2012" seront réalisées, à savoir:
-
Mise sous terre de la ligne électrique raccordant le hameau de la
Gittaz et démantèlement de l'ancienne ligne aérienne;
-
Restauration du mur en pierres sèches (Mont des Cerfs);
-
Réaménagement écologique des plate-formes;
-
Restauration des murs en pierres sèches (La Gittaz);
-
Acquisition de terrain, plantations sur pâturage boisé,
installations d'enclos et entretien pendant 10 ans.
Pour l'ensemble des mesures de
compensation, le délai de reconnaissance est fixé à 5 ans après l'entrée en
force de la présente décision.
2.3 Autres conditions
a) Tous les plans et prescriptions du dossier de défrichement font
partie intégrante de l'autorisation de défricher.
b) Les mesures d'accompagnement et de compensations prévues aux
chapitres 12 et 13 du "Rapport d'impact sur l'environnement" du
bureau RO.________ du 2 décembre 2010 et aux chapitres 12 et 13 du
"complément au rapport d'impact sur l'environnement" du même bureau
du 17 décembre 2017 seront intégralement mises en œuvre conformément à leur
descriptif.
c) Le dossier de permis de construire formulera les conditions et la
méthodologie sur l'arrêt temporaire des éoliennes pour réduire leur impact sur
les chiroptères et – le cas échéant – sur les oiseaux migrateurs.
d) L'inspection cantonale des forêts fera le nécessaire auprès du
Registre Foncier pour l'inscription d'une mention d'obligation de
reboiser.
e) Une fois le reboisement reconnu par l'inspecteur forestier,
l'inspection cantonale des forêts requerra la mise à jour des natures
au Registre foncier, aux frais du requérant du défrichement.
(...)"
Par décision du 5 mai 2017, le Département du
territoire et de l'environnement (ci-après: le DTE) a rendu une décision dont
le dispositif est le suivant:
"(...)
III. DECIDE
1. Le
Plan d'affectation cantonal no 316 "Eoliennes de
Sainte-Croix" est approuvé, aux conditions et charges définies par les
services cantonaux et par le rapport d'impact sur l'environnement (RIE) ainsi
que ses compléments en matière d'acoustique et d'avifaune, au nombre desquelles
figurent celles-ci:
-
interdiction de tout stationnement de véhicule dans la zone S2 de
protection des eaux des captages de la Gittaz et de la Râpe;
-
mise en place d'un dispositif de gestion du fonctionnement des
éoliennes pour remédier à la problématique des ombres portées;
-
raccordement du secteur des Gittaz à la station d'épuration
centrale;
-
suivi de chantier par un spécialiste des voies de communications
historiques concernant les interventions sur le chemin tendant de la Gittaz
Dessus vers la Galillée, ainsi que suivi pédagogique et environnemental de
l'ensemble des travaux;
-
mise en place du schéma d'arrêt pour les chauves-souris tel que
défini par les directives cantonales et d'un système de surveillance permettant
de mettre hors service les éoliennes en période de forte intensité migratoire;
-
mise en œuvre des mesures de limitation et de compensation des
impacts prévues par le dossier;
-
mise en place d'un suivi environnemental de réalisation dès
l'élaboration des dossiers d'appel d'offre et aussi longtemps que des mesures
de suivi d'efficacité seront nécessaires;
-
création d'une commission de suivi de la mise en œuvre des
mesures environnementales dès la phase des appels d'offres, active aussi
longtemps que le suivi d'efficacité et le monitoring seront nécessaires, afin
de proposer d'éventuelles corrections de mesures;
-
réalisation d'un suivi des émissions sonores.
2. Cette
décision est coordonnée formellement et matériellement avec l'autorisation de
défrichement.
3. Cette
décision est coordonnée formellement et matériellement avec la décision de
fermeture de la route du col de l'Aiguillon de la DGMR, du 15 décembre au 31
mars (publication dans la "Feuille des avis officiels du Canton de Vaud
" du 9 mai 2017) et avec la décision de fermeture d'un tronçon de la route
de la forêt du Corbet, du 15 décembre au 31 mars (publication dans la
"Feuille des avis officiels du Canton de Vaud" du 9 mai 2017).
4. Cette
décision est aussi coordonnée avec le dossier routier approuvé le 6 mai 2013
par le Département de l'intérieur.
5. Les
quinze oppositions déposées durant l'enquête publiques sont levées, dans la
mesure où elles sont recevables.
(...)"
Par décision du 9 mai 2017, la municipalité a levé
les oppositions et délivré le permis de construire. La décision précise que
l'autorisation est subordonnée aux conditions émises dans les préavis et les
autorisations qui résultent de la synthèse CAMAC.
La décision du DTE et la décision de défrichement
ont été mises en consultation du 13 mai au 12 juin 2017.
Par acte du 31 mai 2017, RJ.________ a recouru auprès
de la CDAP contre la décision du DTE du 5 mai 2017 et la décision de la
municipalité du 9 mai 2017. Elle conclut à leur annulation et à l'abandon du
projet éolien de Sainte-Croix en faveur d'une réorientation vers des projets
solaires. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2017.0208.
Par acte du 8 juin 2017, l'Association pour la
défense des Gittaz et du Mont- des-Cerfs et 467 consorts (ci-après: les
recourants Association pour la défense des Gittaz et du Mont-des-Cerfs et
consorts) ont recouru auprès de la CDAP contre la décision du DTE du 5 mai
2017, la décision de la municipalité du 9 mai 2017 et, autant que de besoin,
l'autorisation de défrichement du 21 avril 2017. Ils concluent à l'annulation
de ces décisions. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2017.0217.
Par acte du 8 juin 2017, l'Association Suisse pour
la Protection des oiseaux ASPO/BirdLife Suisse et Helvetia Nostra (ci-après:
les recourants ASPO et Helvetia Nostra) ont recouru auprès de la CDAP contre la
décision du DTE du 5 mai 2017, la décision de la municipalité du 9 mai 2017 et,
autant que de besoin, l'autorisation de défrichement du 21 avril 2017. Elles
concluent à l'annulation de ces décisions. La cause a été enregistrée sous la
référence AC.2017.0219.
Les causes AC.2017.0208, AC.2017.0217 et
AC.2017.0219 ont été jointes sous la référence AC.2017.0208.
L'Etat de
Vaud a déposé sa réponse le 15 septembre 2017. Il conclut au rejet des recours.
QZ.________, a déposé des observations le 15 septembre 2017. Elle conclut au
rejet des recours. La municipalité a déposé sa réponse le 2 octobre 2017. Elle
conclut à l'irrecevabilité du recours de RJ.________ et au rejet des autres
recours dans la mesure de leur recevabilité.
RJ.________ a retiré son recours le 18 octobre. Par
décision du 20 octobre 2017, le juge instructeur a rayé la cause du rôle en
tant qu'elle concernait ce recours.
Les recourants Association pour la défense des
Gittaz et du Mont-des-Cerfs et consorts et ASPO et Helvetia Nostra ont déposé
des observations complémentaires le 27 décembre 2017. La municipalité a déposé
des observations complémentaires le 26 janvier 2018. QZ.________ a déposé des
observations complémentaires le 20 février 2018. L'Etat de Vaud a déposé des
observations complémentaires le 21 février 2018. Les recourants Association
pour la défense des Gittaz et du Mont-des-Cerfs et consorts ont encore déposé
des déterminations le 29 mars 2018.
A la requête du juge instructeur, la DGE et la
constructrice ont produit en date des 20 avril, 26 avril et 17 mai 2018 un
certain nombre de documents relatifs au projet litigieux, notamment le rapport
d'impact sur l'environnement 1ère étape, le rapport 47 OAT, les
annexes à ces documents ainsi que les compléments apportés à la suite de la
renonciation à l'éolienne n° 1.
Le 24 mai 2018, le conseil des recourants a réitéré
sa requête tendant à la mise en œuvre d'une inspection locale.
Le 7 juin 2018, le juge instructeur a donné à la
municipalité de la commune de Baulmes la faculté de se déterminer sur une
mesure de compensation consistant dans la fermeture de la route du col de
l'Aiguillon du 15 décembre au 30 mai de chaque année. La municipalité s'est
déterminée à ce propos le 19 juillet 2018.
Le 7 juin 2018, le juge instructeur a demandé à la
Station ornithologique suisse de se déterminer sur les affirmations de la constructrice
et l'Etat de Vaud selon lesquelles, d'une part, aucune éolienne dans le monde
n'est équipé d'un dispositif de radar permanent et, d'autre part, aucun système
n'a été utilisé à suffisamment grande échelle pour que sa fiabilité soit
démontrée. La Station ornithologique suisse s'est déterminée sur ces points le
25 juin 2018.
A la requête du juge instructeur, le conseil de
l'Etat de Vaud et de la constructrice a indiqué le 26 juin 2018 qu'une nouvelle
autorisation en application des art. 4a LPNMS et 22 LFaune avait été délivrée
le 26 avril 2017 en joignant une copie de cette décision.
Le 3 août 2018, l'Etat de Vaud, la constructrice et
les recourants se sont déterminés sur la prise de position de la Station
ornithologique suisse du 25 juin 2018.
Considérants
1.
Les recourants requièrent la tenue d'une inspection locale.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer
avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49
consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire
administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent
et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le
droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois
pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins
(ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas
l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf.
citées).
b) En l'espèce, le dossier de la cause est
suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute
connaissance de cause. En particulier, il contient une étude paysagère avec des
photomontages qui permettent d'apprécier l'impact paysager et visuel des
éoliennes depuis plusieurs points de vue. On relève en outre que le Tribunal
cantonal avait tenu une audience avec inspection locale dans le cadre de la
procédure qui a abouti à l'arrêt du 2 mars 2015. Pour le reste, les recourantes
et les autorités intimées ont pu faire valoir leurs arguments lors du double
échange d'écritures intervenu dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu
de rejeter la requête tendant à la tenue d'une audience avec inspection locale.
2.
Les recourants mettent en cause l'impartialité de l'Etat de Vaud par
rapport à la constructrice QZ.________, au motif notamment que l'Etat et QZ.________
sont représentés par le même conseil dans le cadre de la procédure devant le
Tribunal cantonal.
Dans le cadre de la procédure devant le Tribunal
cantonal, l'Etat de Vaud et la constructrice QZ.________ ont la même position
consistant à défendre les décisions du DTE, de la DGE et et de la Municipalité
qui font l'objet des recours. Dans ces circonstances, le mandat confié au même
avocat peut se comprendre et ne saurait en tous les cas justifier l'annulation
des différentes décisions attaquées au motif qu'un manque d'impartialité de
l'autorité serait démontré au moment où ces décisions ont été rendues.
3.
Les recourants soutiennent que, dès lors que la décision d'approbation
du PAC n° 316 n'était pas définitive et exécutoire, le permis de construire ne
pouvait pas être délivré par la municipalité le 9 mai 2017. Ils font valoir que
les parcelles concernées par le projet sont toujours dans une zone
agropastorale au sens du règlement communal, ce qui ne permet pas la
construction d'éoliennes. Ils invoquent en outre une violation de la
législation sur les marchés publics.
a) Le PAC n°316 a été approuvé par le DTE le 5 mai
2017.
Conformément à l'art. 73 al. 4bis LATC, le plan et son règlement sont
entrés en vigueur à cette date, sous réserve de l'effet suspensif d'un recours
auprès de la CDAP.
Il résulte de ce qui précède que, lorsque la
municipalité a statué sur l'octroi du permis de construire le 9 mai 2017, soit
avant le dépôt des recours auprès de la CDAP (recours déposés le 8 juin 2017),
le PAC n°316 était en vigueur. Partant, c'est à tort que les recourants
soutiennent que le secteur concerné était à ce moment-là dans une zone
agropastorale au sens du règlement communal et que, pour ce motif, le permis de
construire doit être annulé.
b) Les griefs tirés d'une prétendue violation de la
législation sur les marchés publics ne sont pas recevables dans les procédures en
matière de plans d'affectation et de permis de construire (cf. arrêts
AC.2013.0440, AC.2013.0441 du 17 juillet 2015 consid. 16b; AC.2014.0040 du 9
décembre 2014 consid. 3a). Partant, il n'y a pas lieu de les examiner plus
avant.
4.
Les recourants relèvent que, alors que les autorisations de défrichement
avaient été annulées par l'arrêt du 2 mars 2015, la nouvelle demande de
défrichement n'a pas été mise à l'enquête publique. Ils relèvent en outre que
l'autorisation de défrichement délivrée le 21 avril 2017 ne leur a pas été
notifiée. Ils invoquent une violation du principe de coordination et une
violation de leur droit d'être entendus.
a) aa) L'art. 25a LAT énonce, à ses al. 1 à 3, des
principes en matière de coordination "lorsque l'implantation ou la
transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions
émanant de plusieurs autorités". Le principe de la coordination des
procédures vise en premier lieu à assurer, d'un point de vue matériel, une
application cohérente des normes sur la base desquelles des décisions
administratives doivent être prises (ATF 120 Ib 400 consid. 5). Le moyen d'y
parvenir lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou
d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités
relève de la coordination formelle. A ce titre, l'art. 25a LAT prévoit qu'une
autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes
les pièces du dossier de la demande d'autorisation soient mises simultanément à
l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y ait une
concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une
notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d LAT); ces décisions
ne doivent en outre pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT) (cf. arrêt TF
1C_319/2013 du 17 avril 2014 consid. 2.2.1). L'obligation de coordonner s'étend
à l'ensemble des autorisations que l'implantation d'une construction rend
nécessaire. Elle n'exclut pas de traiter séparément les autorisations spéciales
de moindre portée pour autant que les contradictions puissent être évitées; il
n'est pas non plus indispensable de coordonner les décisions qui, tout en ayant
un rapport avec le projet de construction, n'ont aucune influence directement
contraignante sur la construction proprement dite de l'ouvrage ou qui, pour des
raisons matérielles, ne peuvent être rendues qu'après sa réalisation (cf.
Arnold Marti, in Commentaire LAT nos 17 et 19 ad art. 25a
LAT; arrêts TF 1C_621/2012 et 1C_623/2012 du 14 janvier 2014 consid. 4.2). La
loi ne tend pas à une coordination maximale, mais doit assurer une coordination
suffisante (Arnold Marti, op. cit., n° 23 ad art. 25a LAT; arrêt
TF 1C_309/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.3.1).
bb) On l'a vu, les parties ont le droit d'être
entendues (cf. art. 29 al. 2 Cst.; art. 17 al. 2 Cst/VD; art. 33 ss de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]). Le droit d'être entendu comprend notamment le droit d'avoir accès au
dossier (ATF 135 II 286 consid.
5.1
p. 293 et les références citées). Le droit de consulter le dossier (cf.
art. 35 al. 1 LPA-VD) s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les
parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et
s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid.
3.2
p. 494; 129 I 85 consid. 4.1
p. 88). Le droit d'être entendu comprend également le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3 p.
496; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48s.; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282).
La violation du droit d'être entendu est considérée
comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer
librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que
l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et
les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois
que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas
particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid.
2.2
p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390 et les références citées).
b) Comme le tribunal l'avait relevé dans son arrêt
du 2 mars 2015 (consid. 11), le PAC n°316, le projet de construction des accès
et les demandes de défrichement liées à ces deux projets ont été mis à
l'enquête publique simultanément, de même que la délimitation des lisières à
moins de 10 m de la zone à bâtir et une demande d'abattage d'arbres protégés.
Par la suite, les décisions relatives aux oppositions formulées lors de
l'enquête publique ont également été notifiées simultanément.
A la suite de l'arrêt du 2 mars 2015, restaient
litigieux l'approbation du PAC n°316, l'autorisation de défrichement en
relation avec le PAC n°316 et l'octroi du permis de construire par la
municipalité (l'autorisation de défrichement liée au projet routier n'est plus
litigieuse dès lors que, dans son arrêt du 2 mars 2015, la CDAP a confirmé la
décision du 6 mai 2015 par laquelle le Département des infrastructures et des
ressources humaines avait approuvé le projet de construction des accès). Après
l'arrêt du 2 mars 2015, les procédures relatives à l'approbation du PAC n°316
et à l'autorisation de défrichement ont continué à être coordonnées, cette
coordination ayant notamment été effectuée au sein de la Commission
interdépartementale pour la protection de l'environnement. La décision du DTE
du 5 mai 2017 d'approbation du PAC n°316 mentionne ainsi expressément qu'elle
est coordonnée formellement et matériellement avec l'autorisation de
défrichement.
Il est vrai que la nouvelle autorisation de
défrichement du 21 avril 2017 aurait dû être notifiée aux recourants avec la
décision d'approbation du PAC n°316. On aurait également pu attendre de
l'autorité compétente qu'elle mette une nouvelle fois à l'enquête publique la
demande de défrichement, quand bien même celle-ci ne différait pas de celle qui
avait été mise à l'enquête publique du 8 janvier au 7 février 2011. On ne
saurait toutefois considérer que ces informalités impliquent une violation du
principe de coordination telle qu'elle justifie une admission des recours et
une annulation des décisions attaquées. Elles n'ont notamment pas empêché les
recourants de recourir contre l'autorisation de défrichement et, après en avoir
pris connaissance, de faire valoir des griefs à son encontre dans leurs observations
complémentaires. Les recourants auraient pu au demeurant prendre connaissance
de cette décision plus tôt puisque celle-ci a été mise en consultation du 13
mai au 12 juin 2017 en même temps que la décision du DTE relative au PAC, ceci
conformément à ce qui est exigé pour les installations soumises à étude
d'impact sur l'environnement. L'Etat de Vaud relève au surplus dans sa réponse
au recours que le dossier de défrichement était disponible pour consultation
lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 1er au 30 juin 2016.
c) Vu ce qui précède, le grief relatif à la violation
du principe de coordination n'est pas fondé. En outre, une éventuelle violation
du droit d'être entendu des recourants en relation avec la nouvelle
autorisation de défrichement et la procédure qui a abouti à sa délivrance a été
réparée dans le cadre de la procédure de recours devant la CDAP.
5.
Les recourants invoquent un défaut de motivation de l'autorisation de
défrichement du 21 avril 2017. Ils relèvent à cet égard que, dans son arrêt du
2.
mars 2015, la CDAP avait renoncé à se prononcer sur le respect de l'art. 5
al. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) en
raison de l'insuffisance des études relatives à l'impact du projet sur
l'avifaune. Sur le fond, ils soutiennent que l'exigence posée à l'art. 5 al. 2
let. a LFo n'est pas respectée. Selon eux, c'est à tort que l'Etat de Vaud n'a
pas cherché à privilégier des sites alternatifs ne nécessitant pas – ou moins –
de défrichement.
a) Pour qu'une autorisation de défrichement puisse
être délivrée, les exigences de la protection de la nature et du paysage
doivent être respectées (art. 5 al. 4 LFo). Comme le relèvent les recourants,
le Tribunal cantonal avait constaté dans son arrêt du 2 mars 2015 qu'il n'était
pas possible se prononcer sur l'art. 5 al. 4 LFo en raison de l'insuffisance
des études relatives à l'impact du projet sur l'avifaune. Dès lors que ces
études ont désormais été effectuées, on aurait pu attendre de l'autorité
compétente pour statuer sur l'autorisation de défrichement qu'elle indique pour
quelles raisons elle considérait que l'exigence posée à l'art. 5 al. 4 LFo
était respectée. Cela étant, on constate que le projet de parc éolien est
soumis à une procédure d'étude d'impact sur l'environnement (EIE) et que la
question de l'impact du projet sur la faune et l'avifaune en particulier a été
examinée de manière exhaustive dans la décision finale EIE rendue dans le cadre
de la procédure décisive au sens de l'art. 5 de l'ordonnance du 19 octobre 1988
relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE; RS 814.011), soit la
décision du DTE du 5 mai 2017 relative à l'approbation du PAC n°316. Dès lors
que la procédure relative à l'autorisation de défrichement et celle relative à
l'approbation du PAC n°316 ont été coordonnées, on peut partir de l'idée que
les auteurs de l'autorisation de défrichement n'ont pas jugé utile de reprendre
les considérations figurant dans la décision finale EIE dont il résulte que les
impacts du projet sur l'avifaune, compte tenu des mesures de compensation
prévues, sont admissibles.
Finalement, il y a lieu de relever que l'absence de
motivation spécifique dans l'autorisation de défrichement du 21 avril 2017
relative à l'art. 5 al. 4 LFo n'a pas empêché les recourants de l'attaquer et
d'invoquer le non-respect de la disposition en question. Partant,
l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée sur ce point ne saurait
justifier à elle seule son annulation.
b) aa) Sur le fond, pour les raisons mentionnées au
consid. 6 ci-dessous, il y a lieu d'admettre que les exigences de la protection
de la nature sont respectées. Il en va de même des exigences de la protection
du paysage pour les raisons mentionnées au consid. 6 de l'arrêt du 2 mars 2015.
Partant, les exigences de l'art. 5 al. 4 LFO sont respectées.
bb) Dans son arrêt du 2 mars 2015 (consid. 8b/bb et
cc), la CDAP avait examiné les griefs des recourants relatifs à l'art. 5 al. 2
let. a LFo. Elle avait alors constaté que le projet litigieux respectait les
exigences pour qu'un parc éolien puisse être réalisé dans un secteur soumis à
la législation forestière et l'exigence relative à l'examen de sites
alternatifs. Pour les motifs développés dans cet arrêt, les griefs des
recourants relatifs au respect de l'art. 5 al. 2 let. a LFo, renouvelés dans le
présent recours, doivent être écartés.
c) Il convient encore de relever que, depuis l'arrêt
du 2 mars 2015, l'art. 5 LFo a été modifié avec l'introduction d'une
disposition mentionnant expressément que lorsqu'une autorité doit statuer sur
une autorisation de construire des installations destinées à utiliser les
énergies renouvelables (ce qui est le cas des éoliennes), l'intérêt national
attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à
d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts (art. 5 al. 3bis LFo).
Cette disposition renforce le poids qu'il convient de donner à la réalisation
des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables dans la pesée
globale des intérêts, étant précisé que, en l'occurrence, il n'apparaît pas que
le parc éolien litigieux porte atteinte à un intérêt de niveau national. Dans
l'arrêt du 2 mars 2015 (consid. 6a), il avait en effet été relevé que le site
prévu pour accueillir le parc éolien de Sainte-Croix ne figure dans aucun des
inventaires établis en application de l'art. 5 LPN (inventaire fédéral des
paysages, sites et monuments naturels [IFP]; inventaire des sites construits à
protéger en Suisse [ISOS]; inventaire des voies de communication historiques de
la Suisse [IVC]) ni dans aucun des inventaires relatifs à la protection des
biotopes établis sur la base de l'art. 18a LPN (inventaire des zones
alluviales; inventaire des hauts-marais d'importance nationale; inventaire des
bas-marais d'importance nationale; inventaire des sites de reproduction de
batraciens d'importance nationale; inventaire des prairies sèches d'importance
nationale). Il ne figure pas davantage à l'Inventaire des sites marécageux
d'une beauté particulière et d'importance nationale (OSM) qui se fonde
directement sur la Constitution fédérale et sur les art. 23b à 23c LPN.
d) Il résulte de ce qui précède que le défrichement
prévu respecte les exigences posées à l'art. 5 LFo. Partant, les griefs des
recourants sur ce point ne sont pas fondés et l'autorisation de défrichement du
21.
avril 2017 doit être confirmée.
6.
Les recourants soutiennent que l'impact du projet sur les oiseaux
nicheurs est excessif. Ils relèvent que le projet se situe dans une zone où le
risque de conflit entre les éoliennes et les oiseaux nicheurs est élevé et à
proximité d'une zone de potentiel de conflit très élevé, selon le rapport de la
station ornithologique de Sempach relatif aux oiseaux nicheurs (ci-après: le
rapport Sempach). Cinq des quinze espèces d'oiseaux mentionnées par le rapport
Sempach sont concernées: Milan royal, Faucon pèlerin, Grand-Duc d'Europe, Grand
Tétras et Bécasse des Bois. Les recourants font valoir que les distances
recommandées par le rapport Sempach (un kilomètre depuis la zone extérieure
colonisée par le Grand Tétras, un kilomètre depuis la zone de nidification de
la Bécasse des Bois et trois kilomètres depuis les sites de nidification du
Grand-Duc d'Europe) ne sont pas respectées et que le projet menace par
conséquent la survie de ces espèces. Selon eux, l'étude complémentaire sur
l'avifaune effectuée à la suite de l'arrêt du 2 mars 2015 serait insuffisante,
notamment en raison du fait qu'elle ne porte que sur un projet de parc éolien
et pas sur tous les projets en cours. Les recourants invoquent à cet égard la
nécessité de connaître les impacts sur l'avifaune de tous les parcs éoliens
afin d'autoriser en priorité ceux qui ont les impacts les plus faibles. Ils
admettent que le Canton de Vaud a fait réaliser une étude portant sur l'impact
cumulé sur l'avifaune de l'ensemble des parcs prévus sur les crêtes
jurassiennes (étude publiée en novembre 2016, ci-après: l'étude cantonale de
novembre 2016 ou l'étude cantonale). Ils mettent toutefois en cause les
conclusions de cette étude dès lors que celles-ci seraient "diamétralement
opposées" à celles d'une étude de la station ornithologique de Sempach, réalisée
en 2016, également à la demande du Canton de Vaud (ci-après: l'étude Sempach 2016).
Cette étude démontrerait que le taux de croissance de chaque espèce étudiée
(Milan royal, Grand Tétras, Bécasse des Bois, Hibou Grand-Duc, Alouette Lulu et
deux espèces de chauves-souris) serait diminué par les collisions et la
disparition de l'habitat et que les espèces étudiées ne pourraient pas
compenser la mortalité supplémentaire. Selon les recourants, il ressortirait de
cette étude que les impacts négatifs des parcs éoliens prévus sur les crêtes du
Jura ne peuvent pas être réparés par des mesures de compensation, contrairement
à ce qui ressort de l'étude cantonale de novembre 2016. Ils en déduisent que la
seule solution consiste à renoncer à l'implantation des éoliennes projetées
dans cette région. Se fondant sur l'étude Sempach 2016, ils mettent plus
particulièrement en cause l'impact du projet litigieux sur la Bécasse des Bois
(en relevant que les éoliennes de La Gittaz-Dessus se trouveront dans les
"aires de croule" de cette espèce) et sur le Grand Tétras. Pour ce
qui est du Grand Tétras, ils rappellent qu'un plan d'action a été publié par la
Confédération et que celui-ci définit des zones de 1ère et de 2ème
priorités, correspondant respectivement aux zones occupées et aux zones
assumant une fonction importante pour la dispersion des individus et la mise en
réseau des populations locales. Ils relèvent que, selon l'étude Sempach 2016,
la perte d'habitat de 1ère priorité du Grand Tétras provoquée par le
projet litigieux est de 10,5 ha dans le meilleur des cas (soit en retenant des
distances d'évitement de 200 à 500 m) et jusqu'à 71,3 ha si on tient compte de
distances d'évitement de 500 m à 1000 m, qui seraient plus réalistes au vu des
incertitudes sur les paramètres d'évitement et conformes à la littérature.
Quant à la perte d'habitat de 2ème priorité, elle serait de 2,5 ha
en retenant des distances d'évitement de 200 à 500 m et de 30 ha en retenant
des distances d'évitement de 500 m à 1000 m. Selon les recourants, on se
trouverait dès lors dans une aire de répartition du Grand Tétras, soit dans un
cas de figure où l'Office fédéral du développement territorial (OFDT) préconise
l'exclusion de la production d'énergie éolienne (les recourants se réfèrent à
cet égard au document édité par l'OFDT en 2017 intitulé "Conception
énergie éolienne. Base pour la prise en compte des intérêts de la Confédération
lors de la planification d'installations Éoliennes").
Au plan juridique, les recourants invoquent une violation
de l'art. 18 al. 1ter de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la
protection de la nature et du paysage (LPN, RS 451). Ils soutiennent que cette
disposition implique en priorité d'éviter un préjudice aux espèces et milieux
naturels dignes de protection. Le fait que le projet litigieux présente une
possibilité de mesures de reconstitution ou de remplacement ne dispenserait pas
du devoir prioritaire d'éviter le préjudice, les mesures de compensation ne
pouvant justifier la poursuite d'un projet ayant des effets inacceptables sur
des populations d'espèces sensibles. Ceci impliquerait une étude de variantes
et la démonstration que le lieu d'implantation retenu est imposé par la nature
de l'ouvrage, démonstration qui n'aurait pas été faite en l'espèce.
Se référant à l'arrêt du 2 mars 2015, les recourants
font valoir que, contrairement à ce que demandait le Tribunal cantonal, aucune
indication n'a été donnée en ce qui concerne la prise en compte dans la pesée
d'intérêts du fait que certaines éoliennes doivent être construites dans un des
territoires d’intérêt biologique particulier (TIBP 65) prévu par la carte du
réseau écologique cantonal (REC-VD). Se référant à nouveau au Grand Tétras et
aux considérations figurant dans l'étude Sempach 2016, ils soulignent que le
Grand Tétras a besoin de grandes surfaces d'habitat connectées et qu'il est
extrêmement important de respecter l'intégrité des surfaces prioritaires
définies dans le Plan d'action et de laisser libres les corridors de
déplacement entre les différentes zones.
Les recourants mettent encore en cause les mesures
de compensation prévues qui, selon eux, sont insuffisantes, voire inadéquates.
Ils critiquent ainsi la fermeture temporaire de la route de l'Aiguillon et la
fermeture de la route du Corbet, les mesures sylvicoles annoncées en faveur du
Grand Tétras (qui seraient en réalité inexistantes) et les recommandations générales
pour les services forestiers (qui n'auraient aucun caractère obligatoire).
Les recourants font enfin valoir que les exigences
posées par le Tribunal cantonal dans son arrêt du 2 mars 2015 pour l'avifaune
migratrice (installation de radars) ne sont pas respectées.
a) aa) Conformément à l'art. 78 al. 4 Cst., la
Confédération dispose d'une compétence législative exhaustive en matière de
protection de la nature. La loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la
protection de la nature et du paysage a en premier lieu pour objet la
protection des biotopes en tant que protection des milieux naturels. La loi
fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et
oiseaux sauvages (loi sur la chasse; LChP, RS 922.0) et la loi fédérale du 21
juin 1991 sur la pêche (LFSP; RS 923.0) constituent en revanche les actes
législatifs principaux en ce qui concerne la protection des espèces. Leurs
dispositions concernent les mammifères et les oiseaux sauvages, respectivement
les poissons et les écrevisses. Les dispositions de la LPN en matière de
protection des espèces se rapportent uniquement aux autres espèces animales
sauvages ainsi qu'à l'ensemble des espèces végétales sauvages (cf. Peter M.
Keller, Das Heutige Naturschutzrecht-Systematik und gesetzgeberischer
Handlungsbedarf, in DEP 2016 p. 255 ss).
bb) S'agissant de l'avifaune, le projet litigieux
est susceptible d'affecter, d'une part, des oiseaux nicheurs et, d'autre part,
des oiseaux migrateurs. Dans les deux cas, on est en présence d'espèces
protégées au sens de l'art. 7 al. 1 LChP.
Pour ce qui
est de l'avifaune, l'impact principal du parc éolien litigieux concerne des
pertes d'habitats, plus particulièrement ceux du Grand Tétras et de la Bécasse
des Bois, qui sont des espèces inscrites sur la liste rouge des espèces
menacées en Suisse. Le projet porte par conséquent atteinte à des biotopes dignes
de protection au sens de l'art. 18 al. 1, 18 al. 1bis LPN et 14 al. 3 de
l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du
paysage (OPN; RS 451.1) (sur les causes de la perte d'habitat en relation avec
les éoliennes, voir étude cantonale de novembre 2016 p. 9).
La construction d'éoliennes constitue une
"atteinte d'ordre technique aux biotopes" au sens de l'art. 18 al.
1ter LPN (cf. Karin Sidi-Ali, La protection des biotopes en droit suisse –
Etude de droit matériel, thèse Genève/Bâle/Zurich 2008, ch. 3.1.3.3 p.
8.
ss). La reconnaissance du caractère technique de l'atteinte ouvre la
porte à l'application de l'art. 18 al. 1ter LPN, à savoir la pesée des intérêts
visant à déterminer si le biotope doit être préservé ou non et, le cas échéant,
la prise de mesures de remplacement. La protection des biotopes n'est en effet
pas de caractère absolu. Ceux-ci sont soumis à une pesée des intérêts qu'ils
n'emportent pas aveuglément (cf. Karin Sidi-Ali, op.cit. ch. 3.1.4.2 p.
119). Même si cela va a priori à l'encontre de l'articulation de l'art.
118.
al. 1ter LPN, les mesures de compensation prévues doivent être prises en
compte dans cette pesée des intérêts (cf. Karin Sidi-Ali, op.cit. ch.
3.1.4.2
p. 122s).
b) aa) La Confédération a établi en 2017 un document
intitulé "Conception énergie éolienne, Base pour la prise en compte des
intérêts de la Confédération lors de la planification d'installations
d'éoliennes (ci-après: la Conception énergie éolienne), qui constitue une
mesure particulière de la Confédération au sens de l'art. 13 LAT. Il résulte du
rapport explicatif relatif à ce document (ci-après: rapport relatif à la
Conception énergie éolienne) que deux espèces d'oiseaux, le Gypaète barbu et le
Grand Tétras, méritent selon la Confédération une attention particulière lors
de la délimitation, au niveau de la planification directrice, de secteurs ou de
sites propices à l'exploitation d'énergie éolienne. La Confédération préconise
par conséquent de ne pas construire d'éoliennes dans les "zones
centrales" actuelles de ces deux espèces (cf. Conception énergie éolienne
p. 16, rapport relatif à la Conception énergie éolienne p.18-19).
Pour ce qui est des parcs éoliens du canton de Vaud,
le choix des sites d'implantation potentiels de parcs éoliens a fait l'objet
d'une première pesée d'intérêts dans le cadre de la démarche qui a abouti au
choix des 19 sites qui ont été intégrés dans le Plan Directeur Cantonal
(ci-après: PDCn). Dans ce cadre, l'implantation d'éoliennes dans les zones de
première importance pour le Grand Tétras et les aires de croûle de la Bécasse
des Bois a été évitée (cf. étude cantonale de novembre 2016 p. 9). On relève
ainsi que, s'agissant du Grand Tétras, le projet de Sainte-Croix ne se situe
pas dans le périmètre de première et seconde importance du plan national (cf.
réponse au recours de l'Etat de Vaud du 15 septembre 2017 p. 19). L'exigence posée
par la Confédération de ne pas implanter de parcs éoliens dans les "zones
centrales" actuelles du Gypaète barbu et du Grand Tétras est par
conséquent respectée (étant précisé que le Gypaète barbu n'est pas concerné par
le projet litigieux).
Par la suite, le Canton de Vaud a mis en œuvre une
étude des impacts résiduels cumulés des éoliennes du Jura vaudois et des
régions limitrophes sur la faune ailée (soit l'étude cantonale de novembre 2016
précitée). Cette démarche s'est déroulée en deux étapes. La première, pilotée
par la Station ornithologique suisse, a eu pour but de documenter la répartition
et la taille de la population de chacune des espèces considérées, ainsi que de
modéliser l'impact cumulé des éoliennes sans tenir compte des mesures
spécifiques prévues ou à prévoir par les parcs éoliens. Elle a abouti au
rapport intitulé "Effets cumulés des éoliennes du Jura vaudois et des
régions limitrophes sur l'avifaune et les chiroptères" (soit l'étude
Sempach de 2016 précitée). La seconde étape, conduite par le Canton de Vaud, a
consisté à évaluer les mesures de compensation prévues au niveau de chaque parc
éolien ainsi que leur impact résiduel (cf. étude cantonale de novembre 2016 p.
11).
bb) Pour ce qui est de l'espèce qui pose les
problèmes les plus délicats en relation avec le projet litigieux, soit le Grand
Tétras, il ressort de l'étude Sempach 2016 pilotée par la Station
ornithologique suisse que cette espèce a besoin de grandes zones non
perturbées, contiguës et disposant d'un habitat favorable. Cette étude souligne
que, dans le Jura suisse, l'espèce ne trouve ces habitats qu'au sud-ouest du
col du Mollendruz, région où vit la partie la plus grande et la plus importante
de la population du Grand Tétras. Selon l'étude Sempach 2016, les populations
de Grand Tétras ne pourront ainsi se maintenir que si la région située au sud-ouest
du col du Mollendruz reste et redevient habitable pour cette espèce. L'étude
relève également que, selon le modèle utilisé, la plupart des collisions
concerneront le parc éolien d'Eoljoux, qui se situe entre les deux plus grandes
populations contiguës de Grand Tétras dans le Jura et à proximité des deux plus
grands sites de parade nuptiale (cf. étude précitée p. 58-59).
On déduit de ce qui précède que le parc éolien
litigieux ne se situe pas dans la zone contenant les habitats les plus intéressants
pour le Grand Tétras, ce qui confirme qu'il ne se trouve pas dans une
"zone centrale" de cette espèce. Ce constat est confirmé par l'étude
complémentaire sur l'avifaune du 2 mai 2016 réalisée suite à l'arrêt du 2 mars
2015.
(ci-après: l'étude complémentaire avifaune ou l'étude complémentaire),
dont il ressort que la présence du Grand Tétras n'a pas été observée dans le
rayon d'investigation de 1 km autour du parc éolien projeté, étant précisé que
l'espèce est présente dans la forêt de la Limasse sise plus à l'ouest (cf.
étude complémentaire p. 31). L'auteur de l'étude complémentaire a au demeurant
précisé que le Grand Tétras, en tant qu'espèce forestière aux mœurs essentiellement
terrestres, n'est guère menacé par l'exploitation d'un parc éolien (p. 17). Pour
ce qui est du parc éolien de Sainte-Croix, on peut encore relever que
l'implantation des éoliennes est prévue dans des pâturages, soit un milieu qui
n'est pas favorable au Grand Tétras.
Dans le cadre de l'étude cantonale de novembre 2016,
une estimation de la perte d'habitat du Grand Tétras pour chaque parc éolien
projeté dans le Jura vaudois a été réalisée. Celle-ci se base sur le rayon
d'influence des éoliennes sur l'habitat de l'espèce concernée. Deux distances sont
utilisées afin de modéliser au mieux l'impact potentiel, soit les distances d1
et d2. Jusqu'à la distance d1, la perte d'habitat est de 100%; à partir de la
distance d2, la perte d'habitat est de 0%; entre ces deux distances, la perte
d'habitat décroit linéairement (cf. étude cantonale de novembre 2016 p. 17). Il
ressort de l'étude Sempach 2016 que, avec le modèle d1=200 m et d2=500 m, la
perte d'habitat de 1ère priorité induite par le projet litigieux est
de 10,5 ha et la perte d'habitat de 2ème priorité de 2,5 ha. Avec le
modèle d1=500 m et d2=1000 m, la perte d'habitat de 1ère priorité
est de 71,3 ha et la perte d'habitat de 2ème priorité de 30 ha. Ceci
a amené le Canton de Vaud à considérer que l'impact du projet de parc éolien de
Sainte-Croix, sans mesures de compensation, était au-dessus du seuil tolérable
pour la population concernée et l'a incité par conséquent à prévoir des mesures
de compensation (mesures de restauration de l'habitat et de limitation des
dérangements). Ces mesures sont décrites dans le document établi par RO.________
le 4 mai 2017 intitulé "Fiches des mesures environnementales". Les
mesures concernant le Grand Tétras sont la mesure 20 (mise en place d'une
barrière sur la route de la Combe des Chédys) qui a pour but de tranquiliser le
site, la mesure 24 (amélioration de l'habitat pour le Grand Tétras [favorable
aussi à la Gélinotte et à la Bécasse des bois]) dans la partie nord du massif
de la Limasse au moyen d'éclaircies jardinatoires et de soins culturaux en
forêt régulière et irrégulière, la mesure 25 (restriction de la circulation
motorisée générale sur la route du col de l'aiguillon entre le 15 décembre et
le 31 mars) et la mesure 25 bis visant à limiter le dérangement dans la forêt
du Corbet à Sainte-Croix, qui constitue un habitat potentiel pour le Grand Tétras,
ceci afin de renforcer son attractivité (fermeture de la route du Corbet du 15
décembre au 31 mars, limitation de l'exploitation forestière de fin décembre à
fin juin, sensibilisation des promeneurs par la pose de panneaux).
Avec les mesures de compensation prévues, l'étude
cantonale de novembre 2016 parvient à la conclusion que s'agissant de l'impact
du parc éolien litigieux sur la population du Grand Tétras, il n'y aura aucune
perte ou des pertes potentiellement compensées (étude précitée p. 29 s.).
cc) Les autres espèces d'oiseaux nicheurs
susceptibles d'être affectées par le projet litigieux sont le Milan royal (deux
couples), le Faucon pèlerin (un couple), la Bécasse des bois et le Grand-duc.
Pour ce qui est Milan royal, la décision du DTE attaquée relève que, selon
l'étude cantonale de novembre 2016, la mortalité additionnelle pour cette
espèce, sans mesures de diminution des impacts et en période de nidification,
aurait un impact supportable pour la population étant donné que sa croissance
actuelle est significativement positive. Il ressort au surplus de l'étude
complémentaire avifaune (p. 58) que les Milans royaux ne nichent pas à
proximité des sites projetés et que les éoliennes semblent suffisamment
éloignées l'une de l'autre pour éviter tout accident. Le tribunal n'a pas de
raison de remettre en cause ces constatations relatives au Milan royal, qui ne
sont pas vraiment contestée par les recourants. Le Faucon pèlerin ne devrait
pas avoir de problème à éviter les collisions dès lors qu'il s'agit d'une
espèce diurne et que les éoliennes seront bien visibles (cf. étude
complémentaire avifaune p. 58). Pour ce qui est de la Bécasse des bois, il
résulte de l'étude cantonale de novembre 2016 que l'impact de la construction
de toutes les éoliennes prévues dans le Jura (dont celles du projet litigieux)
serait au-dessus du seuil tolérable pour la population. L'étude pronostique en
effet une perte d'habitat d'environ 6,9%, ce qui n'est pas admissible pour une
espèce dont le taux de croissance est négatif. Avec les mesures de compensation
prévues, l'étude cantonale parvient toutefois à la conclusion que s'agissant du
parc éolien de Sainte-Croix, il n'y aura aucune perte ou des pertes potentiellement
compensées (cf. étude complémentaire avifaune p. 35). Pour ce qui est des impacts
cumulés des cinq parcs projetés susceptibles d'affecter la Bécasse des bois,
l'étude cantonale relève que si tous ces parcs sont construits et mettent en œuvre
les mesures de compensation prévues, un risque d'impact résiduel cumulé
subsisterait. L'étude précise ainsi que, afin de compenser cet impact, le Canton
de Vaud s'est engagé à mettre en place des mesures de revalorisation de
l'habitat en dehors des zones d'influences des projets et hors du périmètre des
actions cantonales en faveur du Grand Tétras (étude précitée p. 36). L'étude
complémentaire avifaune relève pour sa part que plusieurs aires de croule des
Bécasses des bois se trouvent en contrebas du haut-plateau de la Gittaz Dessous
dans la combe des Chédys et dans la forêt de la Limasse, en bordure du parc éolien.
L'auteur de l'étude souligne que les aires de croule de la Bécasse des bois
sont suffisamment éloignées pour que les risques de collision soient négligeables.
Le risque est encore réduit par le fait que les éoliennes se situent en
pâturage ouvert et non en lisière forestière. Enfin, l'auteur de l'étude relève
que la situation dominante des éoliennes par rapport à la forêt de la Limasse
et la combe des Chédys où se trouvent les aires de croule est un élément
supplémentaire réduisant les risques d'une collision (étude complémentaire
avifaune p. 58). Le Grand-duc n'est pas concerné par des risques de pertes
d'habitats (pas de phénomène d'évitements) mais par des risques de collision, qui
existent pour le site de Sainte-Croix (un site de nidification se trouve à 2 km
selon l'étude complémentaire avifaune). Il ressort de l'étude cantonale de
novembre 2016 que le taux de croissance de la population deviendrait négatif si
tous les parcs éoliens du Jura devaient être réalisés. Une mesure de
compensation est par conséquent prévue, soit l'assainissement des pylônes
électriques potentiellement dangereux (l'électrocution avec le réseau
électrique étant le plus grand facteur de mortalité pour l'espèce). L'étude
cantonale souligne que cette mesure permet d'agir de manière significative sur
la dynamique. Pour le projet de Sainte-Croix, bien que le parc éolien se situe
en dehors du rayon d'action habituel de l'espèce selon l'auteur de l'étude
complémentaire avifaune, un assainissement de tous les pylônes à risque dans un
rayon de 4 km du site de nidification est prévu (mesure 26 des fiches de
mesures environnementales).
dd) Il résulte de ce qui précède que, compte tenu
des mesures de compensation prévues, l'impact du projet sur les oiseaux
nicheurs demeure dans des limites admissibles, quand bien même les distances
minimales par rapport aux sites et zones de nidification et de dortoirs
préconisées dans le rapport Sempach ne sont pas toutes respectées. Sur la base
de l'étude complémentaire avifaune, qui constitue une étude exhaustive relative
à l'impact du projet sur les oiseaux nicheurs répondant aux demandes formulées
par le Tribunal cantonal dans son arrêt du 2 mars 2015, on peut notamment
constater que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le projet ne
menace pas la survie du Grand Tétras, de la Bécasse des bois et du Grand-Duc et
que, dans l'ensemble, l'impact du projet devrait être faible pour les oiseaux
nicheurs (cf. étude complémentaire avifaune p. 82). Le projet ne pose ainsi pas
problème au regard du territoire d’intérêt biologique particulier (TIBP) prévu
par la carte du réseau écologique cantonal (REC-VD) dans lequel il est
partiellement situé. On rappelle à cet égard que l’enjeu spécifique des TIBP
consiste à assurer la survie d’espèces particulièrement exigeantes en espace et
en tranquillité, à savoir le Grand Tétras pour le TIBP concerné (cf. arrêt du 2
mars 2015 p. 63). Or, on a vu que, dans le Jura suisse, l'espèce ne trouve des
grandes zones non perturbées, contiguës et disposant d'un habitat favorable
qu'au sud-ouest du col du Mollendruz, soit pas dans la zone où doivent
s'implanter les éoliennes litigieuses.
Pour ce qui est des mesures de compensation, on peut
relever que celles-ci (notamment les mesures sylvicoles) permettront de créer
un habitat potentiel pour le Grand Tétras dans la partie Nord du massif de la
Limasse. Les mesures prévues permettront également de diminuer le dérangement
en limitant l'utilisation de la route qui traverse la forêt de la Limasse. Contrairement
à ce que soutiennent les recourants, il s'agit par conséquent de mesures utiles
à l'espèce. Ces mesures profiteront en outre également à la Bécasse des bois. Il
est vrai que, s'agissant de la route qui traverse la forêt de la Limasse (route
dite du col de l'Aiguillon), l'étude complémentaire avifaune proposait une
restriction de la circulation autorisée du 15 décembre au 30 mai, restriction
qui a dû être ramenée au 30 mars en raison de l'opposition la Commune de
Baulmes. On relève que la mesure initialement prévue (restriction de la
circulation autorisée du 15 décembre au 30 mai) constituait une mesure de
compensation efficace et judicieuse, notamment en relation Grand Tétras.
Cependant, pour les motifs invoqués par la Commune de Baulmes dans ses
déterminations du 19 juillet 2018, une telle mesure ne saurait être mise en œuvre
sans son accord.
Il convient également de relever la mise en place
d'un "suivi environnemental de réalisation", qui permettra notamment
de vérifier la mise en œuvre conforme des mesures de limitation des impacts et
de compensation écologique, forestière et paysagère, ainsi que le suivi d'efficacité
de ces mesures (cf. document "Fiches des mesures environnementales",
pièce 203 produite par l'autorité intimée à l'appui de sa réponse, p.7 ss). Ce
"suivi environnemental de réalisation" conforte la validité et
l'efficacité des mesures de compensation qui sont prévues en garantissant leur
mise en œuvre.
ee) L'impact du projet litigieux sur l'avifaune
migratrice doit également être relativisé. On relève ainsi que le parc éolien
de Sainte-Croix n'est pas prévu dans un secteur de concentration d'oiseaux
migrateurs. De manière plus générale, l'impact des éoliennes des crêtes du Jura
en ce qui concerne la mortalité des oiseaux migrateurs semble relativement
limité. L'étude complémentaire avifaune mentionne à cet égard une première
étude effectuée en Suisse en relation avec le parc éolien du Peuchapatte dans
le Canton du Jura comprenant 3 éoliennes d'une hauteur de 150 m implantées sur
une crête exposée et d'orientation typique du Jura. Il ressort de cette étude
qu'aucun cadavre d'oiseau n'a été retrouvé sous les éoliennes entre mi-mars et
mi-mai 2012, ceci malgré le passage de centaines de milliers d'oiseaux dans la
région du parc durant la migration, et qu'aucun oiseau n'a été observé
traversant les surfaces balayées par les rotors des éoliennes. Dans l'ensemble,
les impacts sur les oiseaux migrateurs et nicheurs du parc éolien du
Peuchapatte ont ainsi été considérés comme globalement négligeables. Ce faible
impact sur l'avifaune s'explique par la présence de facteurs géographiques
favorables et la configuration technique du parc éolien (cf. étude complémentaire
avifaune, p. 56). Pour ce qui est du parc éolien de Sainte-Croix, l'étude
complémentaire avifaune parvient également à la conclusion que, dans l'ensemble,
les impacts sur les oiseaux migrateurs peuvent globalement être considérés
comme faibles car les éoliennes seront implantées dans l'axe de la chaîne
jurassienne, au sommet d'une crête dirigée dans l'axe de la migration, ce qui
permet d'éviter l'effet de barrière (cf. étude complémentaire avifaune, p. 82).
Le tribunal n'a pas de raison de mettre en cause ces conclusions, qui reposent
sur une étude exhaustive faite in situ, soit une étude affinée par
rapport à la Carte suisse des conflits potentiels entre l’énergie éolienne et
les oiseaux migrateurs établie par la Station ornithologique suisse de Sempach
(cf. sur ce point "Carte suisse des conflits potentiels entre l’énergie
éolienne et les oiseaux : partie oiseaux migrateurs" p. 31
où il est relevé que la carte ne remplace pas une appréciation locale du
conflit entre les oiseaux migrateurs et les éoliennes). On constate notamment,
sur la base de la carte figurant en p. 36 de l'étude complémentaire avifaune,
que les flux migratoires passent plutôt entre les deux secteurs d'implantation
des éoliennes.
Cela étant, les éoliennes litigieuses sont
susceptibles de porter atteinte à des espèces migratrices qui, pour la plupart,
sont des espèces protégées (cf. art. 7 LChP). Or, l'auteur d'atteinte à des
espèces protégées est tenu de prendre des mesures pour assurer la meilleure
protection des espèces concernées. En l'espèce, une mesure préventive est
proposée (Mesure 23 intitulée "Arrêt des éoliennes lors des pics migratoires/suivi
de mortalité"), dont la teneur est la suivante:
Le parc éolien devra mettre en place un système de
surveillance permettant de mettre hors service les éoliennes concernées en
période de forte intensité migratoire de l’avifaune (évalué à 10 jours par
année) et garantissant qu’un seuil de 10 oiseaux morts par an et par éolienne
ne soit pas dépassé. Le système sera automatique, sauf si des impossibilités
techniques devaient conduire à proposer une solution alternative. Dans tous les
cas, ce système devra être validé par la DGE-BIODIV avant la délivrance du
permis de construire. Le coût approximatif est de 350'000 à 500'000 CHF par
radar. Si cela n’est pas possible, un ornithologue pourrait suivre le flux
migratoire pour environ 14 demi-journées de travail soit environ 10'000.-/an.
Ce coût ne comprend pas la perte de production, estimée avec
l’arrêt des éoliennes durant 10 jours (6 jours en octobre et 4 jours en mars),
équivalente à 120'000 CHF/an (perte de production estimée à 3%).
La mesure suivante, établie dans le cadre du RIE PAC 2011 est
également reprise :
Pour les oiseaux migrateurs nocturnes, un suivi par un
ornithologue sera effectué à la mise en service du parc éolien. L’objectif sera
de déterminer l’effet des balises lumineuses sur le comportement de l’avifaune
migratrice (observations nocturnes durant la période de migration). Le suivi
devra déterminer si, par temps de brouillard ou de nébulosité basse, les
éoliennes devraient être arrêtées afin d’éviter le piège lumineux que constitue
l’illumination des nacelles.
Un protocole de recherche de cadavres standardisé devra
d’abord définir le taux de prédation sur le site et l’efficacité du chercheur.
Sur cette base, il sera possible de déterminer le nombre de jours de recherche
et la fréquence nécessaire. Le coût de cette étude est d’environ 30'000 CHF/an.
Le suivi de l’efficacité des mesures doit être réalisé sur
une durée de 5 ans dès la mise en exploitation du parc éolien. Selon les
résultats, un ajustement des mesures devra être envisagé en accord avec la
DGE-biodiv. »
La Mesure 23 précise que le responsable du suivi de
la mesure est un ornithologue mandaté.
Dans son arrêt du 2 mars 2015, le Tribunal cantonal
avait constaté que seule une étude avec un radar permettrait d’établir de
manière suffisamment précise le nombre d’oiseaux par kilomètre et par heure et
de déterminer le flux migratoire à un endroit donné - plus particulièrement la
nuit – et que l’autorisation spéciale délivrée par le service cantonal
spécialisé devrait cas échéant être modifiée en ce sens que le parc devra
obligatoirement être équipé d’un à deux radars permettant de détecter les flux
migratoires des oiseaux. On relève que cette exigence n'a pas été reprise dans
la nouvelle autorisation spéciale délivrée par la DGE le 26 avril 2017. Or, il
y a lieu de confirmer que la mise en place d'un à deux radars de détection du
flux migratoire des oiseaux s'avère nécessaire afin de quantifier l'importance
du flux migratoire de jour et de nuit (migration trafic rate [MTR]). On note
que, selon les explications fournies par la Station ornithologique de Sempach
dans sa prise de position du 25 juin 2018, il existe des radars conçus
spécifiquement pour identifier les oiseaux en vol. Les données fournies par les
radars permettront de mieux connaître les périodes de forte densité migratoire
durant lesquelles les machines doivent être arrêtées. Conformément à ce qui
était prévu dans l'autorisation spéciale initiale de la DGE figurant dans la
synthèse CAMAC du 8 mai 2013, il y aura lieu de déterminer dès la 4ème
année d'exploitation, en se fondant notamment sur les données fournies par le
système de radars, la valeur seuil (soit le nombre d'oiseaux par kilomètre et
par heure [MTR]) pour l'arrêt des machines, valeur seuil qui devra faire
l'objet d'une décision formelle de la DGE. La surveillance permanente par radar
devra être couplée à ce que prévoit la Mesure 23, à savoir un suivi par un
ornithologue mandaté par la constructrice dès la mise en service du parc éolien
permettant de garantir que, dès le début de leur activité, les éoliennes seront
mises hors service en période de forte densité migratoire (évaluée à dix jours
par année) de manière à ce que le seuil de 10 oiseaux morts par an et par
éolienne ne soit pas dépassé. Les données fournies par le radar devront être
communiquées en temps réel à la personne qui fait le suivi et qui sera
compétente pour décider de l'arrêt des machines. En l'état, il n'y a en
revanche pas lieu d'exiger un système de mises hors tension assistées par radar
(système de radar permanent permettant un suivi en direct de la migration des
oiseaux et un arrêt automatisé des éoliennes), ceci compte tenu des
incertitudes concernant le développement et la fiabilité de cette technologie.
La Mesure 23 prévoit qu'un suivi de l'efficacité des
mesures doit être réalisé sur une durée de 5 ans dès la mise en service du parc
éolien et que, selon les résultats, un ajustement des mesures devra être
envisagé en accord avec la DGE. Afin de garantir que la protection des oiseaux
migrateurs se poursuivra au-delà de la période initiale de cinq ans, il
convient de préciser dans le permis de construire que, après cette période de
cinq ans, la DGE devra rendre une nouvelle décision au sujet de la méthodologie
à mettre en œuvre pour assurer à long terme que le seuil de 10 oiseaux morts
par an et par éolienne ne sera pas dépassé. Il conviendra notamment que la DGE
examine à ce moment-là si, compte tenu des progrès réalisés et des expériences
faites sur d'autres parcs éoliens en Suisse et à l'étranger, un suivi en direct
de la migration des oiseaux par radar avec un arrêt automatisé des éoliennes
peut être exigé.
Vu ce qui précède, le permis de construire doit être
complété par l'exigence relative à la mise en place d'un à deux radars de
détection du flux migratoire des oiseaux couplé avec un suivi par un
ornithologue mandaté par la constructrice (mesure 23), par l'exigence selon
laquelle la DGE devra déterminer formellement dès la 4ème année
d'exploitation la valeur seuil (soit le nombre d'oiseaux par kilomètre et par
heure [MTR]) pour l'arrêt des machines, et par l'exigence selon laquelle, après
la période de cinq ans suivant la mise en service du parc éolien, la DGE devra
rendre une nouvelle décision au sujet de la méthodologie à mettre en œuvre pour
assurer à long terme que le seuil de 10 oiseaux morts par an et par éolienne ne
soit pas dépassé. Dans cette mesure, la décision de la Municipalité de
Sainte-Croix du 9 mai 2017 est réformée.
c) Pour ce qui est des intérêts justifiant la
réalisation du parc litigieux - et par conséquent l'atteinte d'ordre technique
aux biotopes et aux espèces animales protégées qu'il induit - on relève que, le
21.
mai 2017, le peuple suisse a accepté la loi révisée sur l'énergie. Cette loi
vise notamment à promouvoir les énergies renouvelables, dont l'éolien. Cette
modification législative et cette votation s'inscrivent dans le cadre de la stratégie
énergétique 2050, qui implique la sortie progressive de l'énergie nucléaire. La
stratégie énergétique 2050 est une mesure du plan d'action de la Stratégie pour
le développement durable de la Confédération. L'art. 1er de la loi
du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne; RS 730.0) prévoit que, s'agissant de
la production indigène moyenne d'électricité issue d'énergies renouvelables,
énergie hydraulique non comprise, il convient de viser un développement
permettant d'atteindre au moins 4'400 GWh en 2020 et au moins 11'400 GWh en
2035.
Selon l'art. 12 al. 1 LEne, l'utilisation des énergies renouvelables et
leur développement revêtent un intérêt national. Selon l'art. 12 al. 3 LEne, lorsqu’une
autorité doit statuer sur l’autorisation d’un projet de construction,
d’agrandissement ou de rénovation ou sur l’octroi d’une concession portant sur
une installation ou une centrale à pompage-turbinage visée à l’al. 2, l’intérêt
national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme
équivalent aux autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.
Lorsqu’il s’agit d’un objet inscrit dans l’inventaire visé à l’art. 5 LPN, il
est possible d’envisager une dérogation à la règle suivant laquelle un objet
doit être conservé intact.
Ainsi que cela ressort du rapport explicatif relatif
à la Conception énergie éolienne (p. 8), la forte augmentation de l'énergie
éolienne en Suisse fait partie intégrante de la stratégie énergétique 2050. Le
développement complet de la production d'énergie éolienne nécessite la
construction en Suisse de 600 à 800 installations éoliennes ou de 60 à 80 parcs
éoliens dotés chacun de 10 installations. Le rapport explicatif relève à cet
égard que la production d'électricité par les installations éoliennes fait
partie des technologies de production d'électricité présentant les effets les
plus faibles sur l'environnement, et que ses effets sont globalement
comparables à ceux des centrales hydroélectriques. La Conception énergie
éolienne mentionne pour sa part que le Conseil fédéral a prévu d'atteindre
d'ici 2050 une production de 4,3 TWh/a d'électricité à partir de l'éolien, des
prévisions qui sont à atteindre par le biais de planifications de sites et
d'installations de production effectuées par les cantons dans le cadre de leurs
plans directeurs. Il est ainsi prévu que le canton de Vaud produise d'ici 2050
entre 570 et 1'170 GWh/a (Conception énergie éolienne p. 26). La Conception
énergie éolienne comprend en annexe une carte de base de la Confédération
concernant les principales zones à potentiel éolien, qui inclut le site de Sainte-Croix.
Finalement, pour ce qui est de la pesée des intérêts
en présence, il y a lieu de constater que l'impact sur les oiseaux nicheurs
plus particulièrement concernés par le projet et leurs habitats doit être relativisé
compte tenu des constatations figurant dans l'étude complémentaire sur
l'avifaune du 2 mai 2016 et des mesures de compensation prévues, notamment à la
suite de l'étude cantonale de novembre 2016. Pour ce qui est de l'impact sur le
Grand Tétras, il convient plus particulièrement de prendre en compte le fait
que cette espèce a besoin de grandes zones non perturbées, contiguës et disposant
d'un habitat favorable. Or, dans le Jura suisse, ces habitats se situent au sud-ouest
du col du Mollendruz et non pas dans le secteur prévu pour l'implantation du
parc litigieux qui, on l'a vu, ne constitue pas un milieu favorable pour le
Grand Tétras (pâturage boisé). D'un autre côté, la réalisation du parc éolien de
Sainte-Croix répond à un intérêt public important lié à l'utilisation des
énergies renouvelables et leur développement (qui revêt un intérêt national
selon l'art. 12 al. 1 LEne), intérêt public qui s'est encore renforcé à la
suite de l'acceptation par le peuple suisse au mois de mai 2017 de la stratégie
énergétique 2050. La réalisation de ce parc est prévue par le Plan directeur
cantonal et apparaît nécessaire pour que le Canton de Vaud puisse atteindre
l'objectif visé dans le cadre de la stratégie énergétique 2050. Dans ces
conditions, le tribunal parvient à la conclusion que, sur la base d'une pesée
des intérêts en présence, l'atteinte d'ordre technique qu'implique le projet
pour les biotopes dignes de protection concernés (soit ceux de la Bécasse des
bois et du Grand Tétras) se justifie, ceci en tenant compte des mesures de
compensation prévues. De manière plus générale, il résulte de la pesée des
intérêts que les impacts du projet sur l'avifaune en général (nicheuse et
migratrice) sont admissibles. L'appréciation de l'autorité intimée à cet égard
peut par conséquent être confirmée.
7.
Les recourants invoquent une violation de la législation fédérale sur la
protection contre le bruit. Ils se fondent notamment sur une expertise privée
réalisée par RQ.______ du bureau RR.________ (pièces 14 et 15, ci-après:
l'expertise RQ.________).
a) Les éoliennes projetées sont des nouvelles
installations fixes dont l'exploitation produira du bruit. Elles sont donc
soumises aux règles du droit fédéral sur la protection contre le bruit (cf.
art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le
bruit [OPB; RS 814.41] en relation avec l'art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7
octobre 1983 sur la protection contre le bruit [LPE; RS 814.01]). Le bruit doit
d'abord être limité par des mesures prises à la source (limitation des
émissions; art. 11 al. 1er LPE). L'autorité compétente doit veiller
à ce que les émissions de bruit soient limitées, à titre préventif et
indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure que permettent l'état
de la technique ainsi que les conditions d'exploitation et pour autant que cela
soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1er let.
a OPB). Les émissions sont en outre limitées plus sévèrement s'il appert ou
s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de
l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE).
En vertu de l'art. 40 al. 1er OPB, les
immissions de bruit extérieur que les installations fixes produisent sont à
évaluer sur la base des valeurs limites d'exposition fixées par le Conseil
fédéral (valeurs de planification, d'immissions et d'alarme, cf. annexe 3 à 8
de l'OPB). En vertu de l'art. 25 LPE (ou de l'art. 7 OPB qui a une portée
identique), il faut assurer, pour le bruit provenant d'une nouvelle
installation fixe, le respect dans le voisinage des valeurs de planification
inférieures aux valeurs limites d'immission (art. 25 al. 1 LPE, en relation
avec les art. 15 et 23 LPE). L'art. 25 al. 2 LPE permet toutefois d'accorder un
allègement pour une installation présentant un intérêt public prépondérant si
l'observation des valeurs de planification constitue une charge
disproportionnée et ainsi se borner à imposer le respect des valeurs limites
d'immissions.
b) Dans un premier grief, les recourants mettent en
cause la prise en compte des seuils fixés par l'annexe 6 OPB pour déterminer si
les valeurs de planification sont respectées. Ils évoquent également une étude
intitulée "Evaluation of wind farm noise in Switzerland – Comparison
between measurement and modeling" réalisée par le bureau RM.________,
rédacteur des rapports acoustiques relatifs au projet litigieux (pièce 10). Ils
relèvent que, selon les conclusions de cette étude, la comparaison entre les
résultats des mesures concrètes, effectuées sur place, et ceux du modèle
théorique montre que le son moyen global (Lr) obtenu par les mesures effectuées
sur place est de 7 dB(A) supérieur aux valeurs obtenues par le modèle de calcul
théorique (et de 4 dB(A) si l'on tient compte de l'index statistique LA90).
aa) Pour les motifs figurant au consid. 4b de
l'arrêt du 2 mars 2015, c'est à juste titre que l'examen du respect par le parc
éolien litigieux de la législation fédérale sur la protection contre le bruit a
été effectué en prenant en compte les valeurs de planification fixées à
l'annexe 6 de l'OPB. La validité de la prise en compte de l'annexe 6 OPB est au
demeurant confirmée par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. notamment
arrêt 1C_33/2011 du 12 juillet 2011 consid. 2.7).
bb) A la lecture de l'étude du bureau RM.________
mentionnée par les recourants, on relève les différences constatées entre les
mesures concrètes et le modèle théorique proviennent de la difficulté à isoler
le bruit des éoliennes du bruit ambiant. Quand il y a beaucoup de vent, on ne
parvient en effet pas à extraire le bruit de l'éolienne du bruit du vent, dans
la végétation notamment. Les recourants l'admettent puisqu'ils soulignent au
ch. 47 p. 29 de leur acte de recours qu'avec l'augmentation de la vitesse du
vent, la différence entre les mesures concrètes et le modèle théorique est
particulièrement marquée et que l'écart important qui existe entre les résultats
des mesures concrètes et le calcul théorique est principalement dû au fait que
les émissions sonores concrètes des éoliennes sont augmentées par la présence
de bruits environnants (en particulier le vent et la végétation). Afin de faire
la distinction entre ces deux sources de bruit (éoliennes et bruit ambiant), il
faudrait procéder à des examens spécifiques complémentaires (impliquant des
arrêts et redémarrages successifs des turbines), qui n'ont pas été effectués à
ce jour. Dans ces circonstances, les résultats de l'étude du bureau RM.________
doivent être pris avec prudence et ils ne sauraient remettre en cause la
conformité du projet au regard de la législation fédérale sur la protection contre
le bruit. On relève au demeurant que le fait qu'une différence sensible puisse
exister entre le modèle théorique et les immissions sonores concrètes a été
pris en compte dans l'étude acoustique complémentaire effectuée à la suite de
l'arrêt du Tribunal cantonal du 2 mars 2015 puisque, comme on le verra
ci-après, les niveaux Lr sont indiqués dans cette étude avec une incertitude
située entre +4 et -7 dB(A).
c) Les recourants soutiennent que des dépassements
des valeurs de planification sont "avérés ou hautement prévisibles".
aa) Conformément à ce qui était demandé dans l'arrêt
du 2 mars 2015, une étude acoustique complémentaire a été effectuée (étude du
bureau RM.________ du 2 mai 2016, ci-après: l'étude complémentaire). Dans son
arrêt du 2 mars 2015, le Tribunal cantonal avait constaté qu'il n'était pas admissible
de prendre en considération de manière générale une correction de niveau K3=2 telle
que préconisée par les directives cantonales pour déterminer si les valeurs de
planification étaient respectées et avait demandé que la correction du niveau
K3 soit établie pour chaque lieu d'immission en fonction des caractéristiques
propres de ce lieu (ce qui aurait pu permettre de prendre en compte pour
certains lieux d'immission une correction de niveau K3 inférieure à 4).
Finalement, cette démarche n'a pas été effectuée et l'étude a pris en compte pour
toutes les phases de bruit et tous les points récepteurs une correction de
niveau K3=4 telle que préconisée par l'EMPA (correspondant à une audibilité
nette des composantes impulsives selon le ch. 33 de l'annexe 6 OPB).
Il résulte des calculs effectués sur cette base que
les valeurs de planification sont dépassées à l'emplacement de la fenêtre la
plus exposée de trois bâtiments, soit un dépassement de 5 dB(A) pour le chalet
du Mont-des-Cerfs (emplacement n°1) et un dépassement de 1 dB(A) pour deux
habitations sises dans le hameau de La Gittaz-Dessus (emplacements nos
10.
et 12). Le dépassement des valeurs de planification pour le chalet du
Mont-des-Cerfs est dû principalement aux éoliennes 2 et 3 alors que le
dépassement des valeurs de planification pour les deux habitations sises dans
le hameau de La Gittaz-Dessus est dû principalement aux éoliennes 5, 6 et 7. Le
rapport complémentaire relève que les niveaux d'évaluation (Lr) sont indiqués
avec une précision globale située entre +4 et -7 dB(A). Il précise que cette
valeur relativement élevée s'explique par la problématique complexe de la propagation
du bruit sur des longues distances, par l'influence des conditions
météorologiques, ainsi que par les incertitudes habituelles pour ce type de
modélisation (rapport complémentaire p. 5). Le rapport complémentaire tient
ainsi compte de de la difficulté à isoler le bruit des éoliennes du bruit
ambiant mentionnée dans l'étude du bureau RM.________ évoquée par les recourants.
En page 6, le rapport complémentaire mentionne
différentes mesures de réduction des émissions sonores envisageables, dont
l'installation sur les éoliennes d'un système de peigne de bord de fuite
(système TES Trailing Edge Serrations), soit un système de réduction des
turbulences qui permet de diminuer les niveaux sonores sans influence sur les
courbes de puissance.
Il résulte du dossier municipal relatif à la demande
de permis de construire que le système TES sera installé sur les 6 éoliennes
projetées, ce qui permettra de respecter les valeurs de planification de
l'annexe 6 OPB pour les deux habitations sises dans le hameau de La
Gittaz-Dessus. Pour ce qui est du chalet du Mont-des-Cerfs, il est prévu
d'installer deux protections antibruit: deux fenêtres localisées au 1er
étage et donnant sur des locaux d'habitation seront munies chacune d'un écran
acoustique mobile placé derrière le volet du côté Est de la fenêtre en direction
de l'éolienne n°3 (cf. fiches des mesures environnementales, mesure n°1bis).
Cette mesure permettra également le respect des valeurs de planification pour
ce bâtiment (cf. Etude acoustique complémentaire, Annexe au RIE 2, figurant
dans le dossier municipal, conclusions p. 5). Les recourants mettent en doute
le fait que les protections antibruit permettent de respecter les valeurs de
planification en ce qui concerne le chalet du Mont-des-Cerfs. Sur ce point, on
peut relever que le respect les valeurs de planification résulte de l'effet
cumulé de l'installation du système TES sur les éoliennes concernées et des
protections antibruit prévues au niveau des fenêtres. Pour le surplus, le
tribunal de céans n'a pas de raison de s'écarter de l'avis du service cantonal
spécialisé (DGE/DIREV/ARC), qui a constaté que, avec les différentes mesures
prévues, les valeurs de planification au niveau du chalet du Mont-des-Cerfs
sont respectées (cf. synthèse CAMAC p.10). On relèvera notamment que,
contrairement à ce que soutiennent les recourants, c'est à juste titre qu'une
correction de niveau K2=0 a été prise en compte. En effet, si les anciennes
éoliennes dotées d'un rapport multiplicateur pouvaient émettre des composantes
tonales, c'est beaucoup moins le cas des machines à prise directe telles que
celles qui sont ici litigieuses (cf. rapport de RS.________ et RT.________
établi en 2017 sur mandat de l'OFEV intitulé "health effects related to
wind turbine" [ci-après: rapport RS.________], pièce 211 produite par
l'autorité intimée à l'appui de sa réponse, p. 3).
bb) Se référant à la marge d'incertitude entre +4 et
-7 dB(A) mentionnée dans le rapport complémentaire, les recourants font encore valoir
que, si les incertitudes des prévisions devaient s'avérer défavorables, des
dépassements massifs des valeurs de planification pourraient être constatés.
Conformément à la pratique constante du Tribunal
fédéral relative à l'application des prescriptions de l'OPB, la valeur moyenne
(niveau Lr) est déterminante pour apprécier le respect des valeurs limites,
dont les valeurs de planification. Ainsi, lorsque le niveau Lr est égal ou
inférieur à la valeur limite, celle-ci est considérée comme respectée. La marge
d'incertitude (écart-type) ne doit donc pas être interprétée comme une marge
d'erreur, qui impliquerait une correction de la valeur moyenne et influerait
sur le respect de la valeur limite considérée (cf. ATF 125 II 129 consid. 6;
arrêt 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid.4.1). En l'espèce, la marge d'incertitude
entre +4 et -7 dB(A) ne saurait par conséquent remettre en cause le constat
selon lequel les valeurs de planification sont respectées. Le degré
d'imprécision – et les conclusions que l'on peut en déduire quant au risque de
dépassement de la valeur limite considérée - entre en revanche en ligne de
compte dans l'appréciation globale du cas d'espèce, plus particulièrement
s'agissant de l'examen proportionné des mesures ordonnées en application de
l'art. 11 al. 2 LPE (cf. arrêt 1C_161/2015 précité consid.4.1 et 4.3), question
qui sera examinée ci-après.
En relation avec la marge d'incertitude entre +4 et
-7 dB(A), on peut encore relever que le service cantonal spécialisé a demandé
que des mesures de contrôle (émissions et/ou immissions) après la mise en
exploitations soient effectuées aux lieux les plus exposés (cf. synthèse CAMAC
du 5 mai 2017). Contrairement à ce que soutiennent les recourants, ces mesures
de contrôle sont imposées par les décisions qui ont été rendues puisque la
décision finale de la Municipalité de Sainte-Croix du 9 mai 2017 stipule que
l'autorisation est impérativement subordonnée aux conditions émises dans les
préavis et les autorisations spéciales qui résultent de la synthèse CAMAC. Si
ces mesures devaient démontrer un dépassement des valeurs limites de
planification, il conviendra d'examiner si des allègements peuvent être
accordés en application de l'art. 25 al. 2 LPE. Si les valeurs d'immissions
sont dépassées, des mesures complémentaires de limitation des émissions devront
en tous les cas être prises pour que ces limites soient respectées, étant
rappelé que les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit sont fixées
de manière que, selon l'état de la science et de l'expérience, les immissions
inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans
son bien-être (ar. 15 LPE).
d) Les recourants soutiennent que le principe de
prévention n'est pas respecté.
aa) Dès lors que les valeurs de planification ne
constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui
seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de
prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse
à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage
examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour
déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des
émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les réf. cit.). Selon ces
dispositions, les émissions de bruit doivent être limitées par des mesures
préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de
l'exploitation et économiquement supportable. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, le critère du caractère économiquement supportable d'une
mesure se rapproche de celui de la proportionnalité (cf. ATF 127 II 306 consid.
8; arrêt 1C_84/2017 du 18 août 2017 consid. 5.3.1). Le principe de
proportionnalité comprend notamment la règle de l'acceptabilité, ou de la
proportionnalité au sens étroit, qui demande qu'un rapport raisonnable existe
entre les intérêts publics à protéger et les effets d'une mesure sur celui qui
en est redevable (cf. Anne-Christine Favre, Chronique du droit de
l'environnement, La protection contre le bruit et les rayons non ionisants, RDAF
2010.
p. 199 ss). Le principe de proportionnalité au sens étroit implique par
conséquent une pesée des intérêts en présence. On considère que des mesures
supplémentaires de réduction des émissions sont économiquement supportables au
sens de l'art. 11 al. 2 LPE si en vertu du principe de proportionnalité, une
augmentation relativement faible des dépenses conduit à une réduction notable
des émissions (ATF 127 II 306 consid. 8; ATF 124 II 517 consid. 5a); arrêt
1C_462/2016 du 24 juillet 2017). Seule une optimisation environnementale du
projet entre en ligne de compte, à l'exclusion d'une planification alternative
(cf. arrêt 1C_162, 164/2015 du 15 juillet 2016, DEP 2017, p. 407, DC 2/2018 p.
127).
bb) En l'occurrence, pourraient entrer en
considération comme mesures supplémentaires de réduction des émissions la
réduction du nombre d'éoliennes, le choix d'emplacements plus éloignés des
habitations, le choix de modèles d'éoliennes moins bruyants, des restrictions
du fonctionnement nocturne et la diminution de la puissance des éoliennes
(bridage). On relève que, mis à part éventuellement le choix d'un modèle
d'éoliennes moins bruyant, toutes ces mesures impliqueraient une diminution de
la production d'électricité et iraient par conséquent à l'encontre de l'intérêt
national que revêtent l'utilisation des énergies renouvelables et leur
développement (cf. art. 12 LEne). Un déplacement des éoliennes à plus grande distance
des habitations pourrait au surplus impliquer un impact supérieur sur la
nature, notamment sur les oiseaux nicheurs, ainsi que des défrichements
supplémentaires.
Ainsi que cela ressort de l'étude complémentaire
(p.1), dans le cadre de l'élaboration du PAC, les emplacements des différentes
éoliennes ont été choisis non seulement pour optimiser leur puissance, mais
aussi pour réduire les nuisances sonores pour la population en s'éloignant des
secteurs bâtis les plus sensibles. Par la suite, après la mise à l'enquête
publique du projet, il a été renoncé à l'éolienne la plus proche du village de
Sainte-Croix (éolienne n°1). Selon les auteurs de l'étude complémentaire et des
études acoustiques annexées au RIE 1 et 2, le modèle d'éolienne choisi est un
des moins bruyants et il a encore été décidé d'équiper toutes les éoliennes
d'un système TES et non pas seulement celles à l'origine du dépassement des
valeurs de planification. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les
mesures de limitation envisageables en application du principe de la
proportionnalité et de la pesée d'intérêts qu'il implique ont été mises en œuvre.
Partant, le grief des recourants relatif au respect des art. 11
al. 2 LPE
et 7 al. 1 let. a OPB doit également être écarté.
On relèvera encore qu'un système de bridage
(réduction de la puissance maximale des éoliennes) n'a pas été prévu à ce stade
en raison des pertes de production qu'il implique (6 à 10% de la production de
l'éolienne concernée selon le rapport complémentaire), qui s'avèrent
disproportionnées par rapport à la réduction des niveaux sonores. Un tel
système pourrait toutefois être envisagé si les mesures effectuées après la
mise en fonction des éoliennes devaient montrer un dépassement des valeurs
limites pour certains bâtiments (cf. étude acoustique complémentaire, annexe au
RIE 2, p. 6).
e) Les recourants soutiennent que, dès lors qu'il
n'est pas possible de déterminer si les infrasons émis pour les éoliennes
projetées provoqueront une gêne excessive pour la population, ces dernières n'auraient
pas dû être autorisées.
aa) Ainsi que cela ressort du rapport RS.________,
le bruit des éoliennes comprend deux composantes. D'une part, le son généré par
les turbulences à l'arrière ou sur les bords de fuite de la pale; la fréquence
à laquelle ce son est le plus fort se situe entre 1000 et 2000 Hertz (Hz), soit
dans la plage d'audibilité. D'autre part, les pales produisent des émissions
importantes à basse fréquence, essentiellement entre 1 et 10 Hz. Ces émissions
ne sont pas audibles, mais parfaitement mesurables. Les constructions vont plus
facilement atténuer les sons de fréquence moyenne que les très basses
fréquences. Ainsi, à proximité des éoliennes, ce seront les fréquences plus
élevées qui seront les mieux perceptibles; plus loin, ou à l'intérieur des
bâtiments, les basses fréquences vont dominer. Le son des éoliennes change avec
le temps et une propriété très importante est la variation de ce son avec la
rotation des pales. Cette variation est appelée modulation en amplitude
(Amplitude Modulation [AM]) du son. Plusieurs études relèvent que c'est cet
aspect modulé en amplitude qui donne au son des éoliennes le caractère le plus
gênant (cf. rapport RS.________ p. 3 et 21). Comme mentionné dans l'arrêt du 2
mars 2015, il est tenu compte de cet aspect avec une valeur de K3=4.
Bien que l'essentiel de l'énergie sonore émise par
les éoliennes se situe dans les infrasons ou les basses fréquences, comme
l'oreille humaine est très peu sensible aux basses fréquences, ce sont les fréquences
plus hautes qui sont perçues. Pour ce qui est des infrasons, le rapport RS.________
relève que, selon la littérature médicale, un effet sur la santé humaine n'est
pas démontré (p. 8 et 21). Cet avis est partagé par le Tribunal fédéral. Dans
un arrêt récent (1C 263/2017 et 1C 677/2017 du 20 avril 2018), celui-ci s'est en
effet une nouvelle fois rallié à la position de l'OFEV selon laquelle il
n'existe pas d'évidence scientifique et convaincante d'un point de vue
statistique que les infrasons des éoliennes auraient des effets nuisibles sur
la santé (consid. 5).
bb) Vu ce qui précède, le grief des recourants
relatif aux infrasons doit également être écarté.
f) aa) Pour ce qui est de l'expertise privée
produite par les recourants (expertise RQ.________), il convient de rappeler
que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les expertises
privées n'ont pas la même valeur qu'une expertise demandée par un tribunal. Les
résultats d'une expertise privée réalisée sur mandat d'une partie sont soumis
au principe de la libre appréciation des preuves, sont considérés comme de
simples allégués des parties et n'ont pas la qualité de preuve (ATF 141 IV 369
consid. 6.2; ATF 132 III 83 consid. 3.4). Etant donné, qu'en règle générale,
des expertises privées ne sont présentées que si elles sont favorables à leur
mandant, il convient de les interpréter avec prudence. L'expert privé n'est pas
objectif et indépendant comme l'est l'expert officiel. Il existe un rapport de
mandat entre l'expert privé et la partie privée qui l'a chargé d'établir
l'expertise et l'intéressé donne son avis sans en avoir été chargé par les
organes judiciaires. Il faut donc supposer une certaine partialité chez
l'expert privé qui a été choisi par la partie selon ses propres critères, qui
est lié à cette dernière par un contrat de mandat et qui est payé par celle-ci
(ATF 141 IV 369 consid. 6.2).
bb) En l'occurrence, il convient d'autant plus
d'interpréter avec prudence les conclusions de l'expertise privée produite par
les recourants que son auteur est le fondateur d'une association dont le but
est d'empêcher la réalisation d'un parc éolien dans les cantons de Soleure et
de Bâle et qu'il s'est exprimé à plusieurs reprises dans la presse contre
l'implantation d'éoliennes en Suisse (cf. pièces 219 à 221). A cela s'ajoute
que l'expertise contient plusieurs erreurs. A titre d'exemple, on peut citer certains
reproches manifestement infondés formulés à l'encontre des études acoustiques
sur lesquelles se sont fondées les autorités cantonale et communale, soit le
reproche de ne pas avoir contrôlé le respect des valeurs d'immissions (alors
que ce sont les valeurs de planification qui s'appliquent à une installation
nouvelle et que les valeurs d'immissions sont de toute manière moins sévères), le
reproche de ne pas avoir vérifié les immissions à des endroits plus éloignés
des éoliennes alors que ceux-ci sont à l'évidence exposés à des niveaux sonores
moins élevés et le reproche de n'avoir pas indiqué les détails relatifs aux
incertitudes du modèle ce qui rendrait les résultats invérifiables. On peut en
outre mentionner l'affirmation de l'expert selon laquelle il serait inhabituel
de prévoir des hôpitaux dans une zone avec un degré de sensibilité au bruit II,
ce qui est manifestement inexact. A cela s'ajoute que les calculs présentés par
l'expert ne semblent pas avoir été effectués conformément à la méthode
préconisée par l'OFEV, soit selon le rapport EMPA. Sur ce point, on peut se
référer aux différents éléments énumérés en p. 12 des déterminations de l'Etat
de Vaud du 21 février 2018.
cc) Vu ce qui précède, le rapport privé produit par
les recourants ne saurait remettre en cause les résultats des études
acoustiques sur lesquelles les autorités cantonale et communale se sont fondées
pour autoriser le projet, notamment l'étude complémentaire du bureau RM.________
du 2 mai 2016.
g) Il résulte de ce qui précède que les griefs des
recourants relatifs au respect de la législation sur la protection contre le
bruit ne sont pas fondés.
8.
Les recourants soutiennent que les autorités françaises auraient dû être
consultées conformément à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement
dans un contexte frontière (Convention d'Espoo, RS 814.06).
Au moment où les décisions attaquées ont été
rendues, les parcs éoliens n'étaient pas soumis à la convention d'Espoo dès
lors que les éoliennes ne faisaient pas partie de la liste d'activités
mentionnées à l'appendice I de la Convention et que l'amendement du 4 juin 2004
étendant le champ d'application aux "grandes installations destinées à
l'exploitation de l'énergie éolienne" n'était pas entré en vigueur (cf. arrêt
1C_242/2014 consid. 3.1). Il n'existait par conséquent pas à cette époque
d'obligation pour les autorités du canton de Vaud de consulter les autorités
françaises. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, une telle
obligation ne pouvait notamment pas être déduite de l'art. 2 al. 5 de la
Convention et de l'appendice III. Partant, ce grief n'est pas fondé.
9.
Les recourants mettent en cause la pesée des intérêts effectuée par
l'autorité cantonale et le choix du site. Ils soutiennent que l'intérêt public
relatif à la production d'énergie renouvelable ne l'emporte pas sur les impacts
négatifs du projet concernant le bruit et les infrasons, le paysage et les
sites construits, la forêt et la faune (avifaune et chiroptères). Ils font
valoir également que des emplacements alternatifs (variantes) auraient dû être
étudiés. Ils reprochent à nouveau à l'autorité cantonale d'avoir effectué une
planification "à l'envers" en retenant le site de Sainte-Croix
uniquement parce qu'un projet existait déjà.
a) Selon la jurisprudence, l'adoption d'un plan
d'affectation spécial en vue de la réalisation d'une installation non
susceptible d'obtenir une autorisation dérogatoire hors de la zone à bâtir, à
cause de ses dimensions voire de ses incidences sur la planification locale ou
sur l'environnement, ne doit pas être soumise à des exigences moins strictes
que l'octroi d'une dérogation selon l'art. 24 LAT. Cela signifie que l'autorité
qui établit le plan d'affectation doit vérifier que l'implantation des
constructions et installations à l'endroit retenu est imposée par leur destination
(art. 24 let. a LAT) et qu'elle doit examiner si aucun intérêt prépondérant ne
s'oppose au projet (art. 24 let. b LAT). En d'autres termes, l'autorité de
planification doit procéder à une pesée générale des intérêts et, dans ce
cadre, évaluer d'éventuels emplacements alternatifs (ATF 132 II 408 consid. 4.2
et les réf.). Les autorités en charge de l'aménagement du territoire
bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de
leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT) et notamment dans leurs tâches de
planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas totale.
L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux
principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT); elle doit également prendre en
considération les exigences découlant de la législation fédérale sur la
protection de l'environnement. Une appréciation correcte de ces principes
implique une pesée globale de tous les intérêts en présence (art. 3 OAT) (cf.
TF 1C_319/2013 précité consid. 2.4.1). La pondération des intérêts est en
premier lieu déterminée par le pouvoir de cognition et le pouvoir d'examen
effectif. Les tribunaux administratifs n'ont pas à établir les faits pertinents
pour la pesée des intérêts mais se limitent à les contrôler ou cas échéant à
les compléter, étant précisé qu'ils ne peuvent déroger qu'avec retenue aux
constatations de fait effectuées par les autorités spécialisées. De même, vu
les tâches spécifiques qui leur sont attribuées, les tribunaux administratifs
doivent s'imposer une certaine retenue dans la détermination, l'évaluation et
la pondération des intérêts. Ils doivent contrôler la prise en compte de tous
les intérêts pertinents, l'appréciation de leur éventuelle atteinte ainsi que
leur pondération dans le cas particulier, dans la mesure où des décisions normatives
ou de planification ont été précédemment rendues à ce sujet (cf. Stephan
Wullschleger, Die Rolle der Verwaltungsgerichte bei umweltrechtlichen
Interessenabwägung, in DEP 2018 p. 131 ss).
b) Dans la pesée des intérêts relative au projet
litigieux, il convient de prendre en compte l'intérêt public au développement
de l'énergie éolienne.
Dans son arrêt du 31 août 2006 relatif au site
éolien de Crêt-Meuron dans le Canton de Neuchâtel, le Tribunal fédéral avait
relevé l'intérêt public à développer l'énergie éolienne là où la géographie le
permet, soit spécialement dans l'arc jurassien, ceci quand bien même l'énergie éolienne
avait une part proportionnellement faible dans la production et la consommation
globales d'électricité. Le Tribunal fédéral avait souligné que, dans le domaine
des énergies renouvelables, la politique énergétique devait tendre non
seulement à exploiter le potentiel hydraulique mais également à augmenter la
part des nouvelles énergies renouvelables (ATF 132 II 408 consid. 4.5.2).
Depuis lors, cet intérêt public lié au développement des nouvelles énergies
renouvelables s'est fortement accentué. A la suite de la catastrophe nucléaire
de Fukushima au Japon, le Conseil fédéral a en effet opté le 25 mai 2011 pour
la sortie progressive de l'énergie nucléaire et a, en relation avec cette
décision, élaboré une "stratégie énergétique 2050". Celle-ci implique
notamment une augmentation massive du recours aux nouvelles énergies
renouvelables (cf. Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2013 relatif au
premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050, FF 2013 p. 6771 ss). Pour ce qui est du Canton de Vaud, l'objectif à l'horizon 2034 est de produire
entre 500 et 1000 GW/h d'énergie éolienne dans le canton par an, soit 12 à 25%
de la consommation d'électricité 2008 du canton (cf. Mesure F 51 du plan
directeur cantonal). Le rapport explicatif relatif à la Conception énergie éolienne
de juin 2017 établi par l'Office fédéral du développement territorial confirme
que la forte augmentation de l'énergie éolienne en Suisse fait partie
intégrante de la stratégie énergétique 2050, le développement complet de la production
d'énergie éolienne nécessitant la construction en Suisse de 600 à 800
installations éoliennes ou de 60 à 80 parcs éoliens dotés chacun de 10
installations. La Conception énergie éolienne mentionne pour sa part que le
Conseil fédéral a prévu d'atteindre d'ici 2050 une production de 4,3 TWh/a
d'électricité à partir de l'éolien, des prévisions qui sont à atteindre par le
biais de planifications de sites et d'installations de production effectuées
par les cantons dans le cadre de leurs plans directeurs. Il est ainsi prévu que
le Canton de Vaud produise d'ici 2050 entre 570 et 1'170 GWh/a (Conception
énergie éolienne p. 26).
c) S'agissant des intérêts publics et privés qui
s'opposent à la réalisation du parc éolien de Sainte-Croix, les recourants
mentionnent le bruit et les infrasons, les atteintes au paysage et aux sites
construits, les atteintes à la forêt et les impacts sur la faune (avifaune et
chiroptères).
aa) Pour ce qui est de la protection du paysage et
des sites construits, on a vu que le site prévu pour accueillir le parc éolien
de Sainte-Croix ne figure dans aucun des inventaires établis en application de
l'art. 5 LPN (inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels
[IFP]; inventaire des sites construits à protéger en Suisse [ISOS]; inventaire
des voies de communication historiques de la Suisse [IVC]).
Pour le surplus, comme le Tribunal cantonal l'a
souligné dans son arrêt du 2 mars 2015, il est prévu d'implanter les éoliennes sur
un pâturage présentant les caractéristiques typiques du paysage jurassien, à
savoir un pâturage boisé avec un relief vallonné. Même si le secteur
directement concerné ne figure pas dans un inventaire fédéral (IFP ou ISOS) ou
cantonal (inventaire cantonal des monuments naturels et des sites [IMNS]),
l'impact paysager ne sera pas négligeable, notamment depuis la ville de
Sainte-Croix et les villages de l'Auberson et de La Chaux, qui sont inscrits à l'ISOS comme objets d'importance nationale. Il ressort ainsi de
l'étude paysagère annexée au RIE que le Mont-des-Cerfs forme la crête la plus
basse entourant le village de Sainte-Croix entre le sud-ouest et le sud-est. Le
village s'appuie contre cette crête de faible hauteur orientée au sud et de
laquelle les vues en direction du sud offrent des échappées lointaines. Depuis
le village de Sainte-Croix, sa faible hauteur est clairement perceptible de par
sa proximité et sa forte pente. Les détails du paysage tels que les rochers et
les arbres individuels sont clairement perceptibles et font de cette montagne
un élément constituant important de village de Sainte-Croix (cf. étude
paysagère RN.________ du 12 novembre 2010, p. 3). Les éoliennes seront en outre
visibles depuis différents points de vue de la région soit le Chasseron, les
Aiguilles de Baulmes et le Mont Suchet. Selon l'étude paysagère, depuis ces
différents points de vue, le site de Sainte-Croix se fond toutefois dans le
paysage et ne constitue pas un site d'accroche particulier étant précisé que,
depuis les Aiguilles de Baulmes, le site n'est visible que depuis quelques
passages du sentier dans la zone des chablis (cf. étude paysagère RN.________
du 12 novembre 2010, p. 7).
Finalement, l'impact paysager concerne
essentiellement les vues depuis la ville de Sainte-Croix et ses environs sur
les éoliennes implantées sur le Mont-des-Cerfs (cf. RIE 1ère étape
p. 113). Or, la ville de Sainte-Croix a historiquement un caractère industriel
avec notamment des bâtiments de grande taille liés aux différentes activités
industrielles qui, au cours du temps, ont été exercées dans la région,
bâtiments qui ont un caractère marquant dans le paysage. A cela s'ajoute que
l'abandon de l'éolienne n°1 permettra d'améliorer la perception des proportions
entre le bâti et les éoliennes depuis le village de Sainte-Croix, cette machine
étant celle qui aurait eu la plus forte tendance à générer des effets
d'écrasement du patrimoine bâti compte tenu de sa relative proximité avec le
village de Sainte-Croix. La problématique de disproportion par rapport au
village est par conséquent nettement atténuée du fait du plus grand éloignement
des autres machines par rapport au village (cf. RIE 1ère étape,
complément à l'étude paysage et rapport d'expertise du 17 décembre 2012). Comme
le soulignait la DGE dans l'autorisation spéciale figurant dans la synthèse
CAMAC du 8 mai 2013, l'abandon de l'éolienne n°1 augmente la distance d'espace
sans éoliennes entre La Gittaz-Dessus et le col des Etroits et offre donc une
zone paysagère libre d'éoliennes plus grande à partir du col des Etroits. De
manière plus générale, on relève que le caractère paysager et rural des deux
sites prévus pour l'implantation des éoliennes est déjà perturbé par des
habitats secondaires et par la présence d'infrastructures militaires. Dans ce
contexte, l'impact paysager doit être relativisé, ce d'autant plus que le
projet a fait l'objet d'une démarche d'optimisation (concentration des
éoliennes et répartition sur deux sites distincts, réduction de l'exposition en
évitant un positionnement directement sur les crêtes [cf. "Rapport vent 2010
RK.________ du 12 novembre 2010, annexe au rapport 47 OAT p. 2]). Doit au
surplus être relativisé le fait que les éoliennes seront visibles depuis des
sites inscrits à l'ISOS ou à l'IMNS. Pour ce qui est de l'ISOS, on relève que
le projet se situe à l'extérieur des sites protégés et ne porte a priori
pas atteinte aux objectifs de protection résultant de l'inscription à cet inventaire.
Dans son arrêt du 31 août 2006 relatif au site
éolien de Crêt-Meuron, le Tribunal fédéral avait souligné que les grandes
éoliennes avaient un impact important sur le paysage mais que cela ne
permettait pas d'exclure par principe de tels projets dans les sites non
construits méritant protection. Il relevait qu'il n'était pas rare que d'autres
ouvrages servant à la production d'énergie - lacs d'accumulation avec barrage,
ouvrages hydroélectriques le long des rivières, etc. - doivent être réalisés
dans des sites naturels méritant d'être préservés, sans pour autant qu'une
protection absolue soit prescrite, l'intérêt public à la conservation du site
ne l'emportant pas. A l'appui de son constat selon lequel le Tribunal cantonal
avait considéré à tort que l'intérêt à la protection du paysage jurassien
devait l'emporter, le Tribunal fédéral relevait notamment que, comme c'est le cas
pour le site de Sainte-Croix, la région concernée ne faisait pas partie des
objets portés à l'inventaire IFP, contrairement à d'autres sites jurassiens (ATF
132.
II 408 précité consid.5.4 et réf.).
Dans le cas d'espèce, pour les raisons mentionnées
ci-dessus, on ne saurait également considérer que l'atteinte au paysage
justifie de renoncer à la réalisation des éoliennes projetées, qui répondent
aux objectifs de la stratégie énergétique 2050 et du Plan directeur cantonal.
Tout au plus peut-on se demander si l'on ne devrait pas imposer une diminution
de la hauteur afin de réduire l'impact paysager (par exemple imposer une
hauteur maximale de 100 m). A cet égard, le Tribunal cantonal a relevé dans son
arrêt du 2 mars 2015 (consid. 13c/aa) qu'une éolienne plus haute minimise
l'impact sur la forêt et les lisières. Le modèle finalement choisi, d'une
hauteur de 139 m (hauteur au moyeu de 98 m), n'implique ainsi pas de servitude de limitation de hauteur des arbres ni ne nécessite d'abattage prématuré
d'arbres à titre préventif. Il ressort au surplus d'un complément d'étude
effectué par l'auteur de l'étude paysagère annexée au RIE que la différence
entre une installation de 150 m et une installation de 100 m serait pratiquement inexistante à partir d'une distance de 3-4 km (cf. rapport RN.________ du 4 juin 2014, pièce 3 du bordereau de la constructrice du 20 octobre
2014). Enfin, le Plan directeur cantonal (fiche 51) préconise une concentration
des éoliennes sur un nombre restreint de sites afin d'atténuer le mitage du
territoire, d'éviter la banalisation du paysage et de réduire les impacts des
installations nécessaires à la construction et à l'exploitation. Cette exigence
du Plan directeur cantonal justifie également le choix d'éoliennes de plus
grande taille. Dans ces circonstances, compte tenu de l'augmentation de
production d'électricité que permet le modèle choisi par rapport à un modèle
plus petit (cf. document RK.________ du 10 juin 2014 "comparaison de la
production de 6 modèles différents d'éoliennes en fonction de la puissance
nominale, diamètre rotor et hauteur totale", pièce 6 du bordereau de la
constructrice du 20 octobre 2014), une diminution de la hauteur maximale
autorisée ne se justifie pas.
bb) Pour ce qui est de l'impact sur la faune, il
résulte du consid. 6 ci-dessus que, en tenant compte des mesures de
compensation prévues, l'impact sur les oiseaux nicheurs et leurs habitat doit
être relativisé. Ceci concerne plus particulièrement les deux espèces
mentionnées par les recourants, soit le Grand Tétras et la Bécasse des bois. Il
en va de même de l'impact sur les oiseaux migrateurs.
cc) s'agissant des nuisances sonores, il résulte du
consid. 7 ci-dessus que les valeurs de planification seront respectées pour
tous les bâtiments concernés, y compris le chalet du Mont-des-Cerfs compte tenu
de l'installation de protections antibruit. Dès lors que le respect des valeurs
limites d'immissions permet déjà de ne pas gêner de manière sensible la
population dans son bien-être et que les valeurs de planifications sont plus
sévères, le projet ne pose pas de problème particulier en ce qui concerne les
immissions de bruit. Il en va de même en ce qui concerne les infrasons pour les
motifs mentionnés au consid. 7 ci-dessus.
dd) En relation avec la pesée des intérêts, les recourants
mettent également en cause le fait que le projet est prévu dans un périmètre
qui, pour l'essentiel, est soumis au régime forestier.
Dans son arrêt du 2 mars 2015 (consid. 8b/cc), le
Tribunal cantonal a relevé qu'il est généralement admis que les crêtes du Jura
constituent des emplacements appropriés pour les éoliennes. Ces crêtes étant
soumises dans leur quasi-totalité à la législation forestière (forêts et
pâturages boisés), l'implantation d'un parc éolien dans cette région ne peut
pratiquement pas se réaliser sans requérir un défrichement (cf. avis sommaire
de l'OFEV du 10 novembre 2011 p. 3). Il résulte ainsi d'une réponse à un
postulat "Simplification de la construction d'éoliennes en forêt et dans
les pâturages boisés", approuvée par le Conseil fédéral le 10 octobre
2012, que le but consistant à multiplier par 20 la production d'énergie
éolienne ces 20 prochaines années impliquera que des installations devront
également être réalisées sur des sites adéquats en forêt. Dans cette réponse,
le Conseil fédéral précise que, s'agissant de l'exigence posée à l'art. 5 al. 2
let. a LFo, un potentiel de vent suffisant est requis, à savoir au minimum 4,5
m/s en haut du mât (exigence mentionnée également dans le document "Aide à
l'exécution Défrichements et compensation du défrichement", OFEV 2014 et
dans les Recommandations fédérales). En l'occurrence, cette exigence est
largement remplie puisque, à 100 m du sol, on a 5,9 m/s dans le secteur Mont-des-Cerfs
et 5,6 m/s dans le secteur de La Gittaz-Dessus.
Vu ce qui précède, pour que le canton de Vaud puisse
atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la stratégie énergétique 2050,
des parcs éoliens impliquant des défrichements devront nécessairement être
autorisés. Le fait que le projet soit prévu partiellement dans un périmètre
soumis au régime forestier n'est par conséquent pas déterminant dans la pesée
des intérêts.
d) Les griefs relatifs à l'absence d'étude de
variantes et à une planification qui aurait été effectuée "à l'envers"
ont été examinés et écartés par le Tribunal cantonal au consid. 2 de son arrêt
du 2 mars 2015. Les recourants n'apportant aucun élément nouveau, on peut s'y
référer. Tout au plus peut-on souligner que l'OFEN a confirmé dans une prise de
position du 3 avril 2014 que le site de Sainte-Croix avait été répertorié
comme site prioritaire dans le document "Concept d'énergie éolienne pour la Suisse, OFEN, OFEFP, ARE" d'août 2004, contrairement à ce que soutiennent les recourants.
La Conception énergie éolienne de 2017 comprend pour sa part en annexe une
carte de base de la Confédération concernant les principales zones à potentiel
éolien, qui inclut le site de Sainte-Croix. Enfin, on peut relever
que le projet litigieux a fait l'objet d'une démarche d'optimisation tenant
compte du vent, de la topographie des pentes du site, des limites de forêt
denses, des chemins existants et de l'intégration paysagère (concentration des
éoliennes, répartition sur deux sites distincts, pas de positionnement
directement sur les crêtes). Cette démarche d'optimisation, qui s'est encore
concrétisée ultérieurement par l'abandon de l'éolienne n°1, peut être
considérée comme une étude de variantes d'implantation du projet répondant aux
exigences en la matière (notamment celles de l'art. 2 al. 1 let. b OAT).
e) S'agissant de l'intérêt public à la production
d'énergie renouvelable, les recourants mettent en cause les études de vent qui
ont été effectuées. Ils prétendent que celle-ci seraient trop anciennes,
lacunaires et ne respecteraient pas les directives cantonales. Ils mettent
également en cause la "déduction pour dégivrage" qui a été opérée.
Le rapport vent 2010 établi par la société RK.________
le 12 novembre 2010 (annexe technique no II au rapport 47 OAT, ci-après: le
rapport RK.________) constitue un rapport circonstancié relatif à la production
de courant du parc éolien de Sainte-Croix. Il ressort notamment de ce rapport
que la constructrice QZ.________, (qui a tout intérêt à disposer d'informations
précises sur le potentiel de production d'électricité du site) a jugé
nécessaire de mettre en œuvre une seconde expertise (expertise RU.________). Le
rapport se fonde par conséquent sur les résultats de production de quatre
expertises différentes, dont deux des fournisseurs potentiels et deux
d'ingénieurs indépendants (rapport RK.________ p. 3 et 5). Il en résulte qu'il
existe des incertitudes relativement importantes en ce qui concerne la
production annuelle d'électricité, celles-ci étant notamment liées au fait que
les mesures de vent ont été effectuées à 40 m du sol et non pas au 2/3 de la
hauteur du moyeu prévu (soit une hauteur de 65 m), comme le recommande
la pratique actuelle. Le rapport constate par conséquent que les résultats
finaux relatifs à la ressource de vent et au potentiel de production du site
doivent être interprétés de manière prudente (rapport RK.________ p. 12). Ce
constat ne remet toutefois pas en cause le fait le parc éolien de Sainte-Croix
aura une production suffisante (supérieure à 20'000 MWh/a) pour être considéré
d'intérêt national. On relève sur ce point qu'une campagne de mesures des vents
en continu depuis décembre 1997 à décembre 2001 sur des mâts disposés aux
Mont-des-Cerfs et à La Gittaz-Dessus a notamment permis d’établir une vitesse
moyenne des vents de 6 m/s à 40 m du sol. Le rapport selon l'art. 47 OAT
mentionne pour sa part que, s'agissant du site Mont-des-Cerfs, la vitesse
moyenne du vent est de 5,8 m/s à 80 m du sol et 5,9 m/s à 100 m du sol et que, s'agissant du site La Gittaz-Dessus, la vitesse moyenne du vent est de 5,5 m/s
à 80 m du sol et 5,6 m/s à 100 m du sol. La production du parc se situe dès
lors entre 20 et 26 GWh/an.
Vu ce qui précède, les critiques formulées par les
recourants en ce qui concerne les mesures de vent ne sauraient remettre en
cause la pesée des intérêts ayant abouti à l'approbation du PAC n° 316. Il en
va de même en ce qui concerne les critiques relatives à la "déduction pour
dégivrage", étant précisé que celle retenue se fonde sur ce qui a été
observé sur le site de Saint-Brais avec des éoliennes munies d'un système de
dégivrage, comme c'est le cas en l'espèce (cf. réponse au recours de l'Etat de
Vaud du 15 septembre 2017 p. 20 ch. 154).
f) Finalement, il y a lieu de constater que la pesée
des intérêts effectuée par l'autorité cantonale ne prête pas le flanc à la
critique, l'intérêt public à réaliser un parc éolien intégré dans la
planification directrice cantonale dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie
énergétique 2050 l'emportant sur les intérêts publics et privés opposés. S'avère
ainsi déterminant l'intérêt public lié à l'utilisation des énergies
renouvelables et à leur développement, intérêt qui, on l'a vu, s'est encore
renforcé à la suite de l'acceptation par le peuple suisse au mois de mai 2017
de la stratégie énergétique 2050. On rappelle notamment à cet égard que l'art.
12.
al. 1 LEne, entré en vigueur le 1er janvier 2018, prévoit
désormais que l'utilisation des énergies renouvelables et leur développement
revêtent un intérêt national.
10.
Il résulte de ce qui précède que les recours doiventt être partiellement
admis. La décision de la municipalité du 9 mai 2017 est réformée en ce sens que
le permis de construire est subordonné aux obligations complémentaires
suivantes: mise en place d'un à deux radars de détection du flux migratoire des
oiseaux couplée pendant cinq ans au suivi d'un ornithologue mandaté par la
constructrice, détermination formelle par la DGE dès la 4ème année
d'exploitation de la valeur seuil (soit le nombre d'oiseaux par kilomètre et
par heure [MTR]) pour l'arrêt des machines et obligation pour la DGE de rendre
après la période de cinq ans suivant la mise en service du parc éolien une
nouvelle décision relative à la méthodologie à mettre en œuvre pour garantir à
long terme que le seuil de 10 oiseaux morts par an et par éolienne ne soit pas
dépassé. La décision du DTE du 5 mai 2017 et la décision de la DGE du 21 avril
2017.
autorisant le défrichement sont confirmées.
Vu le sort du recours, des émoluments réduits sont
mis à la charge des recourants et de la Commune de Sainte-Croix, le solde des
frais étant laissé à la charge de l'Etat. Les recourants verseront en outre des
dépens réduits à la Commune de Sainte-Croix et à l'Etat de Vaud, qui ont
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Sainte-Croix du 9 mai 2017 est
réformée en ce sens que le permis de construire est subordonné aux obligations
complémentaires suivantes: mise en place d'un à deux radars de détection du
flux migratoire des oiseaux couplée pendant cinq ans au suivi d'un ornithologue
mandaté par la constructrice, détermination formelle par la DGE dès la 4ème
année d'exploitation de la valeur seuil (soit le nombre d'oiseaux par kilomètre
et par heure [MTR]) pour l'arrêt des machines et obligation pour la DGE de
rendre après la période de cinq ans suivant la mise en service du parc éolien
une nouvelle décision relative à la méthodologie à mettre en œuvre pour
garantir à long terme que le seuil de 10 oiseaux morts par an et par éolienne
ne soit pas dépassé.
La décision de la
Municipalité de Sainte-Croix du 9 mai 2017 est confirmée pour le surplus.
III.
La décision du Département du territoire et de l'environnement du 5 mai
2017.
et la décision de la Direction générale de l'environnement du 21 avril
2017.
sont confirmées.
IV.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des
recourantes Association Suisse pour la Protection des oiseaux ASPO/BirdLife Suisse
et Helvetia Nostra.
V.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des
recourants Association pour la défense des Gittaz et du Mont-des-Cerfs et
consorts.
VI.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune
de Sainte-Croix.
VII.
Les recourantes Association Suisse pour la Protection des oiseaux
ASPO/BirdLife Suisse et Helvetia Nostra verseront à la Commune de Sainte-Croix
une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
VIII.
Les recourantes Association Suisse pour la Protection des oiseaux
ASPO/BirdLife Suisse et Helvetia Nostra verseront à l'Etat de Vaud une
indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
IX.
Les recourants Association pour la défense des Gittaz et du Mont-des-Cerfs
et consorts verseront à la Commune de Sainte-Croix une indemnité de 2'000 (deux
mille) francs à titre de dépens.
X.
Les recourants Association pour la défense des Gittaz et du Mont-des-Cerfs
et consorts verseront à l'Etat de Vaud une indemnité de 2'000 (deux mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 novembre 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.