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Décision

AC.2017.0208

CDAP - AC.2017.0208 - 2018-11-08 - Association pour la défense des Gittaz et du Mont-des-Cerfs, Association suisse pour la protection des oiseaux (ASPO/BirdLife CH), A._____, HELVETIA NOSTRA, B.

8 novembre 2018Français143 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

a) En décembre 1996, sur mandat de l’Office fédéral de l’énergie (ci-après :

OFEN), un rapport a été établi, dont le fondement était de définir les zones

privilégiées pour une utilisation de l’énergie éolienne sur l’ensemble de la Suisse, tant du point de vue de la protection du paysage que de celui des caractéristiques du

vent et des possibilités d’utiliser l’énergie. Il ressort de cette étude

baptisée « Eoliennes et Protection du paysage » que des zones à

potentiel sont situées sur le territoire de la Commune de Sainte-Croix, dans le Jura vaudois : les deux sites les plus appropriés sont

Le Mont-des -Cerfs et La Gittaz-Dessus, dont les altitudes moyennes respectives

sont de 1250 et de 1290 m. Pour aboutir à cette sélection, l’étude s’est fondée

sur les différents critères de base auxquels est subordonné le choix d’une zone

d’implantation d’éoliennes: la moyenne annuelle de vent est supérieure à 4,5 –

5,5 m/s, mesurée à 10 m de hauteur, ce qui signifie que les crêtes, les

sommets, les hauts plateaux et les cols situés entre 800 et 3000 m d’altitude sont susceptibles d’être pris en considération; il y a une possibilité d’accès par

la route et de raccordement électrique ; les sites sont situés en dehors

de réserves naturelles, de zones de protection de la nature et du paysage.

S’agissant des critères liés à la protection du paysage, l’étude se fonde sur

des directives allemandes, desquelles il ressort que les zones à priori

favorables à l’implantation d’éoliennes peuvent être proches de bâtiments

existants, à la condition de ne pas créer une charge sur la zone et que celle-ci

ait un relief légèrement accidenté. Pour le surplus, des charges visuelles

existantes exerçant un impact notoire sur le paysage, telles qu’autoroutes,

routes principales, chemins de fer alpins, antennes, etc., favorisent

l’implantation d’éoliennes. Enfin, la zone à potentiel ne doit pas être

protégée.

b) Les prémisses de la réalisation d’un parc éolien

sur les Crêtes du Jura à Sainte-Croix datent de 1997. Les potentialités du site

ont été analysées dans une étude de faisabilité du 11 décembre 1998 baptisée

" Dites-le avec des éoliennes " et réalisée par RK.________, à ********, et RL.________, à ********,

sur mandat du canton de Vaud et de l’OFEN. Cette étude a permis de confirmer la

question générale de l’opportunité du choix des sites du Mont-des-Cerfs et de

La Gittaz-Dessus. L'Etat de Vaud et la Commune de Sainte-Croix ont décidé de poursuivre les études en vue de la réalisation d'un parc éolien à cet endroit.

Toutefois, la décision du Conseil communal de Sainte-Croix d'accorder un crédit

de 30'000 fr. pour la poursuite de l'étude de faisabilité a fait l'objet d'un

référendum. Lors de la votation du 22 août 1999, le crédit a été refusé.

Vu le résultat du vote, l'étude de faisabilité a été

conduite uniquement par l'Etat. L’Etat de Vaud a encore mandaté RK.________

pour réaliser un rapport final sur le potentiel éolien, lequel a été établi en

janvier 2003, et qui a été baptisé « Ressource de vent et production de

courant ». L’objectif de cette étude était de définir l’emplacement

optimal d’éoliennes de grande taille sur les deux sites du Mont-des-Cerfs et de

La Gittaz-Dessus. Son rapport final confirme les conclusions de l’étude de

faisabilité de 1998 ; une campagne de mesures des vents en continu depuis

décembre 1997 à décembre 2001 sur des mâts disposés aux Mont-des-Cerfs et La

Gittaz-Dessus a notamment permis d’établir une vitesse moyenne des vents de 6

m/s à 40 m du sol.

c) Le plan d’affectation cantonal " Eoliennes

de Sainte-Croix " a été mis à l’enquête publique du 27 juin au 26

juillet 2003. Plusieurs oppositions ont été déposées durant le délai d'enquête

publique. Le Chef du Département des infrastructures a approuvé le plan et il a

levé les oppositions par décisions du 13 septembre 2004. Par arrêt du 16

décembre 2005, le Tribunal administratif a partiellement admis les recours

formés contre ces décisions. Le tribunal a, en substance, considéré que le

principe de coordination n'avait pas été respecté dès lors que la procédure de

défrichement n'avait pas été menée simultanément à celle d'approbation du plan

d'affectation. Il a alors retourné le dossier au Département des

infrastructures afin qu'il complète l'instruction et statue à nouveau.

Le projet a été repris en 2008 après la constitution

d'un partenariat entre l'Etat de Vaud et la société QZ.________, qui avait fait

valoir son intérêt pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien sur

le site qui avait fait l'objet du précédent plan d'affectation cantonal. Un

nouveau plan d'affectation cantonal a alors été élaboré (PAC n° 316

" Eoliennes de Sainte-Croix ", ci-après: le PAC n° 316).

B.

Le PAC n° 316 a été soumis à une enquête publique du 8 janvier au 7

février 2011. Il est composé d'un document cartographique – avec un plan

d'ensemble à l'échelle 1:10000, un plan du secteur Mont-des-Cerfs à l'échelle

1:2000, un plan du secteur La Gittaz-Dessus à l'échelle 1:2000 et des plans de

chaque éolienne à l'échelle 1:5000 – et d'un règlement (RPAC). Le dossier mis à

l'enquête publique comprenait en outre:

- un rapport selon l'art. 47 de l'ordonnance du 28

juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) avec ses annexes (un

"Rapport vent 2010, Ressource de vent et production de courant" [RK.________,

12 novembre 2010], un "Rapport logistique, Transport, fondations et

plates-formes d'installation" [RK.________, 12 novembre 2010], un

rapport intitulé "Risque de chute de glace, Justificatif de déplacement du

tracé de la piste de ski" [RK.________, 12 novembre 2010].

- un rapport d'impact sur l'environnement 1ère

étape du 2 décembre 2010 (ci-après: RIE) avec ses annexes (une étude acoustique

[RM.________, 12 novembre 2010], une étude sur les chauves-souris [RN.________,

12 novembre 2010], une étude paysage [RN.________, 12 novembre 2010] et une

étude sur les ombres portées [RK.________, 12 novembre 2010].

Le périmètre du PAC n° 316 se situe au sud-ouest du

territoire de la Commune de Sainte-Croix, au sud du village de l'Auberson, sur

une croupe située entre les localités de Sainte-Croix et de l'Auberson,

s'étendant du nord-est, depuis le col des Etroits, vers le sud-ouest au col de

l'Aiguillon.

Le parc éolien est prévu sur deux secteurs: le premier

est situé au Mont-des- Cerfs, en amont de la localité de Sainte-Croix, à une

altitude moyenne de 1'250 m; le deuxième est situé à La Gittaz-Dessus, un

hameau d'estivage situé à 2 km au sud-ouest, à une altitude moyenne de 1'290 m. Les surfaces concernées correspondent à un pâturage présentant les caractéristiques typiques

du paysage jurassien, à savoir un pâturage boisé avec un relief vallonné. Elles

sont affectées en zone agropastorale par le plan général d'affectation de la Commune de Sainte-Croix. La fonction militaire stratégique datant de la deuxième guerre

mondiale a fortement marqué le site avec des bunkers et des barrières

anti-chars à l'est. Les secteurs habités les plus proches sont les hameaux de

La Gittaz-Dessous et de La Gittaz-Dessus ainsi que l'ouest de la ville de Sainte-Croix.

Les hameaux de La Gittaz-Dessous et de La Gittaz-Dessus se caractérisent par

l'implantation d'habitats secondaires disséminés et par des constructions

militaires. Selon l'étude paysagère figurant au dossier d'enquête (étude

paysagère RN.________, ci-après: l'étude paysagère), ces constructions

accentuent une certaine incohérence de ce site d'altitude des crêtes

jurassiennes et l'ensemble des secteurs construits des deux hameaux forme les

foyers d'une grande unité ouverte, délimités par des espaces plus morcelés de

pâturages dans lesquels les éoliennes devront être implantées (étude paysagère

p. 3). Au nord du Mont-des-Cerfs, s'ouvre un vaste plateau avec un microrelief

ondulé caractérisé par des combes marécageuses. Depuis ce plateau, des forêts

en pente douce s'élèvent en direction de La Gittaz-Dessus alors que le Mont-

des-Cerfs est marqué par une forte pente. Le plateau comprend les villages de

l'Auberson et de la Chaux qui sont deux villages jurassiens typiques avec des

grandes fermes parfois couplées à un atelier horloger. La ville de Sainte-Croix

est parcourue par une voie de communication historique d'importance nationale

(IVS no 24 Yverdon-l'Auberson ou Granges Jaccard), qui constituait un des accès

principaux aux hauteurs jurassiennes depuis le Plateau.

C.

Le PAC n° 316 prévoyait la construction de sept éoliennes (quatre au

Mont-des-Cerfs et trois à La Gittaz-Dessus) avec une enveloppe maximale pour

les éoliennes de 150 m de hauteur hors tout depuis le sol naturel, soit environ

105 m au rotor plus environ 45 m de longueur des pales. Il résulte notamment

du rapport selon l'art. 47 OAT (ci-après: rapport 47 OAT) que, s'agissant du

site Mont-des-Cerfs, la vitesse moyenne du vent est de 5,8 m/s à 80 m du sol et 5,9 m/s à 100 m du sol et que, s'agissant du site La Gittaz-Dessus, la vitesse moyenne

du vent est de 5,5 m/s à 80 m du sol et 5,6 m/s à 100 m du sol. La production du parc se situe entre 20 et 26 GWh/an.

D.

En même temps que le PAC n° 316, le Département de l'économie a mis à

l'enquête publique une demande de défrichement de 23'457 m2 (concernant les quatre éoliennes du Mont-des-Cerfs et une éolienne à La

Gittaz-Dessus) et la délimitation des lisières à moins de 10 m de la zone à bâtir (dossier de demande de défrichements et boisements compensatoires de novembre

2010). Le Département des infrastructures a pour sa part soumis à l'enquête

publique le projet de construction des accès, une demande de défrichement liée

à ces accès (portant sur 5'761 m2 et correspondant à

l'élargissement sur le pâturage boisé de chemins non forestiers existants et à

la création de tronçons nouveaux) et une demande d'abattage d'arbres protégés

par le règlement communal. Enfin, la Municipalité de Sainte-Croix a mis à l'enquête publique la construction des sept éoliennes comprenant plates-formes de

montage et fondations et l’élargissement d'une piste de ski de fond. Il résulte

du dossier de la demande de permis de construire que le projet porte sur

l'installation de sept éoliennes de type "Enercon E82-E2" avec une

puissance nominale de 2.3 MW chacune (puissance installée: 16.1 MW), un

diamètre de rotor de 82 m, une hauteur au moyeu de 98.38 m et une hauteur totale de 139.38 m. La compensation du défrichement est projetée sous forme

d'une surface de 4'930 m2 de reboisement correspondant à la part

effectivement boisée des surfaces défrichées (compensation en nature) et le

solde par des mesures visant à protéger la nature et le paysage sous forme de

revalorisation de pâturages boisés dans la région par l'implantation de 20

îlots de boisement de 64 m2 chacun. Le dossier de la demande de

permis de construire comprend notamment un rapport d'impact 2ème

étape daté du 2 décembre 2010.

E.

Les différents objets mis à l'enquête publique du 8 janvier au 7 février

2011 ont suscité de nombreuses oppositions, dont celles de l'Association pour

la défense des Gittaz et du Mont-des-Cerfs et 1674 particuliers, de la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du territoire, de Helvetia Nostra et de AL.________.

F.

Après l'enquête publique, la constructrice QZ.________ s'est engagée à

ne pas construire l'éolienne n° 1 prévue au Mont-des-Cerfs, soit l'éolienne la

plus proche des habitations de la ville de Sainte-Croix. Avec l'abandon de

cette éolienne, le parc éolien comprend six machines, soit trois au

Mont-des-Cerfs et trois à La Gittaz-Dessus. La production d'énergie du

parc est estimée à 21'830 MWh/an (cf. complément au rapport vent 2010 établi

par RK.________ le 17 décembre 2012). Les surfaces totales de défrichement (PAC

n° 316 et projet routier) sont réduites de 29'218 m2 à 24'043 m2. Un certain nombre de documents complémentaires ont été

établis à la suite de la suppression de l'éolienne n° 1, notamment des

compléments au RIE et au rapport 47 OAT. Le dossier de la demande de

défrichement a également été complété.

G.

Le 10 novembre 2011, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a rendu

l'avis exigé par l'art. 6 al. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les

forêts (LFo; RS 921.0) lorsque la surface à défricher excède 5'000 m2. Pour l'essentiel, cet avis a la teneur suivante:

"A. Exposé des faits

Le Service de l’environnement et de l’énergie du canton de

Vaud a développé, en partenariat avec QZ.________, le projet d’un parc de 7

éoliennes d’une puissance de 2 MW chacune sur la commune de Sainte-Croix; aux

lieux-dits ‘Mont des Cerfs” (4 éoliennes) et “Gittaz-Dessus”

(3 éoliennes). Sa réalisation nécessite le défrichement définitif de 29’218 m2 de surfaces soumises au régime forestier, situées dans un secteur de pâturages

boisés (assimilés à de la forêt au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, LFo). La

majorité des surfaces défrichées sont des pelouses, seule une petite partie est

concernée par des abattages d’arbres.

Le défrichement est réparti entre les deux procédures

directrices suivantes, menées en parallèle:

• plan

d’affectation cantonal (PAC) n° 316, pour 23’457 m2 de défrichement (les 4 éoliennes du Mont des Cerfs, 1 éolienne à La

Gittaz-Dessus), dont 4’870 m2 de surface couverte (boisement sur

pâturage);

• dossier

routier, pour 5’761 m2 de défrichement correspondant à

l’élargissement sur le pâturage boisé de chemins non forestiers existants

(faisant partie du domaine public ou grevés d’une servitude de passage public)

et à l’emprise totale pour la création de tronçons nouveaux (hors domaine

public et hors assiette d’une servitude de passage public), dont 60 m2 de surface couverte (boisement sur pâturage).

Dans le dossier du PAC n° 316, l’annexe IV au rapport 47 OAT

«Risque de chute de glace» fait état de la nécessité de déplacer le tracé d’une

piste de ski de fond au Mont des Cerfs en raison des risques de chute de glace

engendrés par la formation de givre sur les pales des rotors. Ce déplacement

requiert des terrassements sur une longueur totale de 200 m’ (répartis en 2

tronçons), avec la création d’une plaine de 4,5 m de largeur, et des abattages d’arbres en pâturage boisé. Les emprises requises ne sont pas

incluses dans les demandes de défrichement.

Le raccordement électrique des éoliennes avec le

poste-transformateur de Sainte-Croix empruntera en grande partie l’assiette des

chemins et routes d’accès. Il traversera sur une longueur d’environ 250 m une surface de pâturage boisé. La fouille requerra une autorisation pour exploitation

préjudiciable au sens de l’art. 16 LFo. Par ailleurs, la station actuelle

«Gittaz» sur mât treillis sera remplacée par une nouvelle station, d’une

emprise au sol de 4,4 m2, située en pâturage boisé, requérant

une autorisation pour petite construction non forestière en forêt au sens de

l’art. 14 OFo et constituant une exploitation préjudiciable au sens de I’art 16

LFo. Ces aspects seront traités dans le cadre d’une procédure fédérale

introduite en parallèle auprès de l’ESTI (lnspection fédérale des installations

à courant fort).

La compensation du défrichement est projetée sous forme d’une

surface de 4’930 m2 de reboisement, correspondant à la part

effectivement boisée des surfaces défrichées (compensation en nature), et le

solde par des mesures visant à protéger la nature et le paysage sous forme de

revalorisation de pâturages boisés dans la région par l’implantation de 20

îlots de boisement de 64 m2 chacun.

Selon l’art. 6 al. 2 LFo, I’OFEV doit être consulté lorsque

la surface totale à défricher dépasse 5000 m2.

Le projet et les demandes de défrichement ont été mis à

l’enquête publique du 8 janvier au 7 février 2011. De nombreuses

oppositions ont été formées, dont trois concernent directement la législation

forestière sur les points suivants:

• Une

opposition estime que la nécessité de réaliser le parc éolien à l’endroit prévu

n’est pas démontrée (art. 5, al. 2, let. a, LFo).

• Une

opposition considère que la compensation des défrichements est insuffisante

(art. 7 et 8 LFo).

• Une

opposition estime que le respect des dispositions relatives à la distance par

rapport à la lisière ne peut être vérifié sur la base des documents du dossier

(art. 17 LFo).

Notre évaluation du dossier et le préavis qui en découle

interviennent au stade de l’approbation du plan d’affectation cantonal et de

son règlement. Cette étape est accompagnée d’un RIE de première étape (RO.________,

novembre 2010). En effet la procédure - cantonale - se déroule en deux étapes.

La seconde étape (permis de construire) sera également accompagnée d’un RIE.

Quelques aspects encore incertains au stade actuel seront donc clarifiés et

concrétisés lors de cette seconde étape. Notre évaluation en tient compte. Elle

prend aussi en compte le fait particulier que l’évaluation des incidences des

éoliennes sur la faune aérienne est encore en développement dans notre pays.

B. Avis / Consultation

Les deux demandes de défrichement (PAC n° 316 et dossier

routier) étant intrinsèquement liées, notre avis porte globalement sur

l’ensemble du projet. Sur la base des documents mentionnés plus haut, nous

pouvons exprimer l’avis suivant:

1.1 Ouvrage ne pouvant être réalisé à un autre

endroit (art. 5, al. 2 let. a, LFo)

Les cartes des vents démontrent

que les crêtes du Jura sont particulièrement favorables à la production

d’énergie éolienne; les crêtes du Jura vaudois étant soumises dans leur

quasi-totalité à la législation forestière (forêts et pâturages boisés),

l’implantation d’un parc éolien dans cette région ne peut pratiquement pas se

réaliser sans requérir un défrichement. Le choix du site de Sainte-Croix est le

résultat d’analyses menées dans le canton de Vaud depuis 1997. Les aspects

favorables ayant conduit au choix spécifique de ce site sont exposés de manière

détaillée dans le dossier. Il s’agit essentiellement de:

• Etudes

de vent : le potentiel de vent du site a été démontré (vitesse moyenne de 5,5 à

5,9 m/s à la hauteur du moyeu [env. 100 m], production annuelle de 21 à 26 GWh

par machine).

• Etudes

environnementales concluant à la compatibilité du projet avec les dispositions

légales en vigueur, moyennant la prise de mesures d’optimisation, de

minimisation ou de compensation des impacts telles que décrites dans le RIE.

• Evitement

de tout site figurant dans un inventaire de protection fédéral ou cantonal

concernant la nature et le paysage.

• Conformité

aux objectifs et aux mesures de la Confédération et du canton en matière de production d’énergies renouvelables.

Par conséquent, la nécessité relative de réaliser le projet à

l’endroit prévu peut être considérée comme établie (art. 5, al. 2, let. a,

LFo).

1.2 Conditions posées en matière d’aménagement du

territoire (art. 5, al. 2, LFo)

Le site de Sainte-Croix figure dans le «Concept d’énergie

éolienne pour la Suisse» (OFEN, OFEV, ARE, 2004) et fait partie des sites

prévus par le plan directeur du canton de Vaud (fiche F51). Il fait l’objet

d’une procédure de plan d’affectation cantonal, qui affectera le sol en zone

d’utilité parapublique, et d’une procédure d’octroi de permis de construire

pour les accès routiers. Les conditions en matière d’aménagement du territoire

sont donc remplies.

1.3 Dangers pour l’environnement (art. 5, al. 2,

let. c, LFo)

Nous estimons que le défrichement ne présente pas de sérieux

dangers pour l’environnement, signifiant qu’il n’y a aucune raison, comme le

danger d’avalanches, d’érosion, d’éboulements, d’incendies où de dégâts dus au

vent, qui s’oppose au défrichement, et que, moyennant la prise en compte des

conclusions tirées et des mesures proposées dans le RIE, la réalisation de

l’ouvrage prévu n’entraînera aucune immission, pollution des eaux ou .autre

conséquence incompatible avec le droit fédéral sur la protection de

l’environnement (art. 5, 2e al., let. c, LFo).

1.4 Preuve du besoin / pesée des intérêts en jeu

(art. 5, al. 2, LFo):

Compte tenu des objectifs des politiques énergétiques

fédérale et cantonale, il existe un intérêt public manifeste à la réalisation

d’une installation de production d’énergie éolienne telle que celle projetée à

Sainte-Croix.

Par conséquent, le projet répond à un intérêt public

important, qui prime dans le cas présent l’intérêt à la conservation de la

forêt (art. 5, al. 2, LFo).

1.5 Prise en considération de la protection de la

nature et du paysage (art. 5, al. 4, LFo)

Le projet se situe en dehors de l’inventaire fédéral des

paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale (IFP). Il ne

touche par ailleurs aucun objet figurant à un inventaire fédéral basé sur la LPN ou sur la LChP. Aucun inventaire paysager cantonal n’est touché non plus. Au niveau de la

planification spatiale, le projet répond aux «Recommandations pour la

planification d’installations éoliennes» (OFEN, OFEV, ARE, 2010).

Le RIE analyse les effets de l’exploitation du parc éolien sur

l’avifaune. Il s’avère que l’impact le plus probable concerne les oiseaux

migrateurs nocturnes, plus particulièrement par temps de brouillard. Cet impact

est accentué par l’effet attracteur sur les oiseaux, par mauvais temps, des

feux de position des éoliennes (RIE, p. 91). La grande majorité des espèces

migratrices mentionnées dans le RIE sont des espèces protégées (art. 7, al. 1,

LChP et art. 20 OPN). Le RIE propose une mesure préventive, pour éviter ou au

moins réduire les risques de collisions d’oiseaux avec les éoliennes. L’auteur

d’atteintes à des espèces protégées étant tenu de prendre des mesures pour

assurer la meilleure protection possible des espèces concernées, cette mesure

est nécessaire et justifiée (art. 20, aI. 3, OPN). Selon le RIE, cette mesure

est toutefois conditionnée aux résultats d’un suivi qui débutera dès la mise en

exploitation du parc éolien. II devra déterminer l’effet des balises lumineuses

sur les oiseaux migrateurs nocturnes. La mesure elle-même consiste à arrêter

les éoliennes par temps de brouillard ou de nébulosité basse (mesure 21). Si

nous pouvons souscrire au principe de cette mesure, celle-ci est encore vague

et doit être concrétisée sur plusieurs aspects:

• Quelles méthodologies

seront appliquées pour le suivi (comptages d’oiseaux en migration, recherche de

cadavres, fréquence, périodes, etc. ?).

• Quelle est la durée du

suivi avant qu’une évaluation soit entreprise en vue d’éventuelles

interruptions de fonctionnement.

• Quel mécanisme

décisionnel aboutira ou non à l’arrêt temporaire des éoliennes : parties

prenantes, autorité décisive, seuils de mortalité admissibles.

• Estimation des coûts.

Ces clarifications devront intervenir au plus tard durant la

seconde partie de I’EIE. Elles sont indispensables à rendre la mesure

opérationnelle et crédible, de manière à répondre aux exigences légales.

Le RIE analyse aussi les effets de l’exploitation du parc

éolien sur les chiroptères. La totalité des espèces de chiroptères sont

protégées en Suisse (art. 20 OPN). Là aussi le RIE propose des mesures

préventives. La mesure principale (mesure 22) consiste à arrêter les éoliennes

lorsque le risque de collision est important. Ce risque est estimé sur la base

de paramètres qui permettent de formuler un algorithme d’interruption. Cette mesure

sera appliquée dès la mise en exploitation du parc éolien. Nous souscrivons à

cette mesure, nécessaire et justifiée par l’art. 20, al. 3, OPN.

Demande:

Le projet nécessitant le défrichement aura des incidences

supportables sur la protection de la nature si les conditions suivantes sont

remplies au moment de l’octroi du permis de construire :

1. La

décision finale (permis de construire) formulera des conditions contraignantes

sur l’arrêt temporaire des éoliennes pour réduire leur impact sur les chiroptères

et - le cas échéant - sur les oiseaux migrateurs.

2. Concernant

les oiseaux migrateurs, la décision finale devra expliciter précisément la

méthodologie, le calendrier, la procédure et les responsabilités qui aboutiront

à la décision d’arrêter ou non temporairement les installations.

Moyennant la prise en compte des demandes ci-dessus, les

exigences de la protection de la nature et du paysage sont ainsi respectées

(art. 5, aI. 4, LFo).

1.6 Compensation du défrichement (art. 7 aI. 1, LFo)

Les mesures proposées sont de deux ordres:

• la mise

sous régime forestier d’une surface de 4’930 m2 de pré-champ sur le tracé d’une ancienne piste de ski en voie de reboisement naturel, au titre de

compensation en nature dans la même région (au sens de l’art. 7, al. 1, LFo),

correspondant aux surfaces effectivement déboisées;

• le solde

du défrichement, correspondant à la surface des pelouses, est compensé par des

mesures en faveur de la nature et du paysage (au sens de l’art. 7, al. 3, LFo)

dans un but d’amélioration et de revalorisation du paysage et du caractère de

pâturage boisé du lieu, par l’implantation de 20 îlots de boisement de 64 m2 chacun dans les environs des éoliennes.

Sur la base des documents fournis, nous ne sommes pas en

mesure d’évaluer si la compensation en nature constituée par les mesures

ci-dessus équivaut à la valeur totale des impacts occasionnés par le

défrichement sur les fonctions forestières, conformément aux exigences des art.

7 et 8 LFo. En particulier, si nous pouvons pour une part exprimer un avis

positif à propos de la nature et de l’emplacement des mesures proposées, nous

ne sommes d’autre part pas à même de juger si leur ampleur est réellement

suffisante, ou si des mesures supplémentaires sont nécessaires.

Dans le cas présent, il y a lieu de prendre en compte

spécialement la fonction paysagère des pâturages boisés, fortement touchée,

mais également les fonctions biologique, économique et d’accueil, et dans une

moindre mesure la fonction de protection contre les dangers naturels. Contrairement

à ce que laisse entendre le document «Demandes de défrichement et boisements

compensatoires», l’intégralité de la surface défrichée est à prendre en compte

dans cette évaluation, et pas seulement la part effectivement boisée (N.B. la

remise en état des lieux par reverdissement des surfaces défrichées affectées à

la zone d’utilité parapublique n’a pas valeur de compensation du défrichement.

Elle ne présente pas les caractéristiques et potentialités d’un pâturage

boisé).

Demande:

La compensation du défrichement peut être considérée comme

suffisante si les conditions suivantes sont remplies au moment de l’octroi du

permis de construire:

1. L’équivalence

de la compensation par rapport à la valeur totale des impacts occasionnés par

le défrichement sur les fonctions forestières est démontrée.

2. Si cette

équivalence n’est pas avérée en l’état actuel du dossier, des mesures de

compensation supplémentaires sont proposées.

La «Directive pour la compensation de défrichements engendrés

par la réalisation de parcs éoliens» édictée par le canton de Vaud (SFFN,

10 janvier 2011) fournit une base appropriée pour évaluer si la

compensation est conforme aux exigences des art. 7 et 8 LFo.

C. Conclusion

En résumé, compte tenu des documents qui nous ont été remis,

nous vous donnons un avis

• positif sur le défrichement ‘

• positif sur les mesures de compensation

sous réserve que, compte tenu de l’ampleur des terrassements

projetés et des emprises concernées, le cas du déplacement de la piste de ski

de fond soit clarifié du point de vue de la législation forestière

(défrichement temporaire suivi d’une servitude pour exploitation

préjudiciable ? autre solution ?) et que les considérations et

demandes formulées aux points 1.5 et 1.6 soient dûment prises en considération."

H.

Par décisions du 14 mars 2013, la Direction générale de l'environnement (DGE) a, d'une part, autorisé le défrichement d'une surface de 18'282 m2 en relation avec le PAC n° 316 et, d'autre part, autorisé le défrichement d'une

surface de 5'761 m2 en relation avec le projet de construction des

accès. Par décision du 6 mai 2013, le Département de l'intérieur a approuvé le

PAC n° 316 et levé les oppositions. Par décision du même jour, le Département

des infrastructures et des ressources humaines a approuvé le projet routier de

construction des accès liés au PAC n° 316 et levé les oppositions y relatives.

Par décision du 30 mai 2013, la Municipalité de Sainte-Croix (ci-après: la municipalité) a pris acte de la renonciation à la construction d'une des éoliennes

(éolienne no 1), levé les oppositions et délivré le permis de construire.

Le 8 mai 2013, la Centrale des autorisations CAMAC du Département des infrastructures et des ressources

humaines a établi la synthèse des autorisations spéciales cantonales (ci-après:

synthèse CAMAC). Celle-ci comprend notamment l'autorisation délivrée par la DGE,

dont la teneur est la suivante:

"O. Généralités

Le présent préavis est établi sur la base des documents mis à

l'enquête du 8 janvier au 7 février 2011, comprenant notamment l'EIE 2ème

étape du 2.12.2012. Il tient compte également des compléments suivants suite à

la suppression de l'éolienne N01 :

• Ressource

de vent et production de courant, annexe technique n° II au rapport 47 OAT,

17.12.2012

• Rapport

logistique, Transport, fondations et plates-formes d'installation, annexe

technique n° III au rapport 47 OAT

• Complément

du 12 octobre 2012 aux demandes de défrichement et boisements compensatoires

• Etude

paysage, rapport d'expertise, Rapport 02 mis à jour, décembre 2012

• Complément

de l'étude acoustique, annexe technique N° 2 au RIE 1 selon article 47 OAT,

17.12.2012

• Complément

au rapport d'impact sur l'environnement 1ère étape

• Complément

au rapport selon art. 47 OAT

1. Bases légales

Art. 18 LPN, 4 et 4a LPNMS, art. 22 Lfaune

2. Situation et contexte

Le projet d'inscrit dans un plan d'affectation cantonal. Il

est conforme à la zone et a fait l'objet d'une étude d'impact en deux étapes

intégrant les compléments demandés par la Division Biodiversité et paysage (DGE-BIODIV).

Le projet ne touche pas de biotopes, ni de paysages portés à

un inventaire relevant de la loi fédérale sur la protection de la nature ou de la LPNMS.

Il modifie en revanche significativement l'environnement

paysager dans lequel il prend place, de même qu'il présente des risques réels

d'impacter des espèces animales protégées par la législation.

En ce sens, il nécessite des autorisations au sens de l'art.

4a LPNMS et de l'art. 22 Lfaune.

3. Analyse des modifications apportées au projet

Le redimensionnement du projet de parc éolien de 7 à 6

éoliennes a pour conséquence une diminution de certains impacts du projet sur

l'environnement, ceci notamment dans les domaines suivants : les accès

routiers; les travaux de terrassements et de construction; la forêt et ses

usagers (la perte du potentiel fourrager et la piste de ski de fond); les

défrichements définitifs. Par ailleurs, la mise en conformité des demandes de

défrichement à la nouvelle directive du SFFN implique une augmentation des

mesures de compensation.

La suppression de l'éolienne n° 1 permet notamment de

renoncer à la construction d'une nouvelle route de 150 m dans le pâturage boisé entre l'éolienne n° 2 et 1. Elle permet de réduire sensiblement les

impacts sur les milieux naturels, notamment un secteur de pâturage mésotrophe

fortement boisé. L'abandon de cette éolienne permet ainsi d'éviter l'abattage

de nombreux arbres.

Il est en revanche difficile d'évaluer le bénéfice effectif

de cette suppression sur l'avifaune migratrice et les chiroptères. Les mesures

de minimisation des impacts, de suivi et de compensation définies dans le RIE

1ère étape demeurent à quelques nuances près entièrement applicables.

L'amélioration la plus tangible de cette suppression concerne

le paysage proche, les perspectives paysagères à l'intérieur du site et sa

visibilité depuis la plaine. La suppression de la turbine E01 augmente le

nombre d'axes de vue "libres" dans l'orientation est-ouest. Par

ailleurs, cette nouvelle configuration du parc augmente la distance d'espace

sans éoliennes entre La Gittaz-Dessus au col des Etroits et offre donc une zone

paysagère libre d'éoliennes plus grande à partir du col des Etroits. La machine

E01 est celle qui aurait eu la plus forte tendance à générer des effets

d'écrasement du patrimoine bâti compte tenu de sa relative proximité avec le

village de Sainte-Croix. La suppression de cette éolienne permettra ainsi

d'améliorer la perception des proportions entre le bâti et les éoliennes depuis

le village de Sainte-Croix.

4. Conclusion

Considérant que

• le parc

fait partie de la planification cantonale,

• la

production d'énergie renouvelable, notamment éolienne, est d'intérêt public,

• le parc

ne touche pas de milieux et paysage d'importance nationale et cantonale et que

l'intérêt de construire ces éoliennes l'emporte sur la conservation des milieux

concernés,

• les

changements apportés en 2012 (suppression d'une éolienne) améliorent

sensiblement l'insertion du parc dans son environnement et réduisent les

impacts, surtout pour la perception du site depuis le village de Sainte-Croix,

• les

remarques et compléments demandés relatifs à la protection de la nature et du

paysage ont été intégrés dans le règlement,

la DGE-BIODIV est en mesure de délivrer les autorisations

spéciales requises selon les art 22 Lfaune et 4a LPNMS aux conditions suivantes

qui devront figurer expressément dans le permis de construire :

1) Equipement du parc

Le parc doit être équipé au minimum :

• de trois

appareils permettant d'enregistrer en continu au niveau des nacelles l'activité

des chauves-souris (ultrasons),

• d'un à

deux radars de détection des flux migratoires des oiseaux; à défaut, il doit

faire l'objet les trois premières années d'un suivi de mars à mai et de fin

août à novembre à valider au préalable par la DGE-BIODIV, permettant de quantifier l'importance du flux migratoire de jour et de nuit

(migration traffic rate) et d'affiner dès la quatrième année la valeur seuil

pour l'arrêt des machines.

2) Restrictions d'exploitation

Pour prévenir les atteintes aux chiroptères et à l'avifaune

en migration, l'exploitation du parc éolien est par ailleurs soumise durant les

3 premières années à des mises hors service des éoliennes programmées pour les

situations suivantes :

• de juin

à mi-août, arrêt des machines durant la nuit depuis le coucher du soleil

jusqu'à 4h après le coucher du soleil et de 2h avant le lever du soleil

jusqu'au lever du soleil, sauf si :

- la vitesse du vent à hauteur

de moyeu dépasse 6.5 m/s,

- ou la température tombe au-dessous

de 8°C,

- ou il pleut en continu

• de mars

à mai inclus et de mi-août à octobre inclus, arrêt des machines toute la nuit

du coucher au lever du soleil, sauf si

-

l'intensité migratoire est de moins de 50 oiseaux par heure et par km,

- et si la vitesse du vent à

hauteur de moyeu dépasse 6.5 m/s ou la température tombe en-dessous de 8°C – ou s'il pleut en continu

La modification de ces conditions d'arrêt est soumise à un

accord obligatoire de la DGE-BIODIV et devra respecter les éventuelles

conditions qui pourraient être demandées. Il est admis que la perte de

production électrique de ce deuxième schéma d'interruption ne pourra pas

dépasser celle générée par l'application des mesures de prévention mentionnées

ci-dessus.

3) Suivi, contrôle des résultats et commission de suivi

• Un suivi

biologique (avifaune, chiroptères, prévention des atteintes aux milieux et

arbres, …) pendant le chantier et durant trois ans au minimum à compter de la

fin des travaux doit être mis en place. Le détail de ce suivi et les livrables

à produire annuellement pour la Direction générale de l'environnement doivent

être fixés et acceptés par la DGE-BIODIV avant le début du chantier.

• Une

commission d'accompagnement du projet sera instituée par le porteur de projet

dès le début de chantier. Elle comprendra au minimum un représentant des

divisions Biodiversité et Forêts de la DGE, de la commune de Sainte-Croix, du

Maître de l'ouvrage, du propriétaire foncier/exploitant ainsi que d'un

représentant d'une association non gouvernementale de protection de la nature.

4) Mise en place des mesures de compensation

Les mesures de compensation No 15, 16, 18, 19, 20, 24 et 26

selon COMPLEMENT AU RAPPORT D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT de décembre 2012

doivent être mises en place dans un délai maximum de 2 ans à compter du

début du chantier. La commission d'accompagnement sera par ailleurs consultée

pour le choix définitif des essences (flore, arbustes) pour les mesures de

réaménagement et d'intégration paysagère des plateformes."

I.

Par actes du 6 juin 2013, l'Association pour la défense des Gittaz et du

Mont-des-Cerfs et 478 consorts (ci-après: l'association pour la défense des

Gittaz et du Mont-des-Cerfs et consorts), d'une part, et la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du territoire et Helvetia Nostra,

d'autre part, ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) contre la décision du Département de

l'intérieur du 6 mai 2013, la décision du Département des infrastructures et

des ressources humaines du 6 mai 2013, les décisions de la DGE du 14 mars 2013

et la décision de la municipalité du 30 mai 2013. Ils concluaient à

l'annulation de ces décisions. Par actes des 6 juin et 1er juillet

2013, AL.________, RG.________ et RH.________, RI.________, PD.________, FR.________,

et RJ.________ ont recouru contre la décision du Département de

l'intérieur du 6 mai 2013 et contre la décision de la municipalité du 30 mai

2013. Ils concluaient à l'annulation de ces décisions. Par acte du 6 juin 2013,

AL.________, a également recouru contre la décision du Département des

infrastructures et des ressources humaines du 6 mai 2013.

Le 4 avril 2014, l'OFEN a produit l'étude "Eoliennes et protection du paysage" de décembre 1996 et le document

"Concept d'énergie éolienne pour la Suisse, OFEN, OFEFP, ARE" d'août 2004. Interpellé sur ce point par le juge instructeur, l'OFEN a indiqué à

cette occasion que le site de Sainte-Croix avait été classé en 1996 parmi les

sites de première priorité.

A la requête du juge instructeur, l'OFEV s'est

déterminé le 26 mai 2014 sur la question de savoir si, dans le cas du parc

éolien de Sainte-Croix, une correction de niveau K3 de 2 dB était admissible et

s'il était possible pour un canton de s'écarter, de manière générale, de la

correction de niveau K3 proposées par l'EMPA. L'OFEV relevait notamment ce qui

suit:

"Comme mentionné dans la fiche d'information de l'OFEV

du 5 mai 2011 (voir en annexe), le rapport de l'EMPA recommande une correction

de niveau K3=4.

Cette correction de niveau K3 prend en considération

«l'audibilité des composantes impulsives du bruit au lieu d'immission». La

notion d'audibilité des composantes impulsives ne se limite pas à la définition

purement acoustique de l'impulsivité telle qu'on la trouve notamment dans les

normes correspondantes. L'audibilité des composantes impulsives du bruit au

sens de l'OPB peut aussi contenir les caractéristiques de gêne d'impulsions

d'aspects rythmiques ou similaires. Pour les installations éoliennes, ceci

correspond notamment à la modulation d'amplitude du bruit, bien perceptible et

particulièrement gênante pour la population. Ce procédé correspond à la

pratique usuelle pour l'évaluation de tels bruits modulés en amplitude générés

par des installations industrielles et artisanales.

Il incombe toutefois aux autorités d'exécution de déterminer

les corrections de niveau K2 et K3 au lieu d'immission. Ce faisant, une

audibilité des composantes impulsives inférieure à 4 peut aussi être prise en

considération en fonction de la propagation acoustique (p. ex. distance,

réflexions, conditions météorologiques)."

Par arrêt du 2 mars 2015, la CDAP a admis les

recours contre la décision du Département de l'intérieur du 6 mai 2013

(approbation du PAC n° 316), les décisions de la DGE du 14 mars 2013

(autorisations de défrichements) et la décision de la municipalité du 30 mai

2013 (permis de construire) et annulé ces décisions (cf. arrêt AC.2013.0263,

AC.2013.0264, AC.2013.0265, AC.2013.0266, AC.2013.0311, ci-après: l'arrêt du 2

mars 2015). La CDAP a également implicitement admis le recours contre

l'autorisation spéciale délivrée en application de l'art. 22 de la loi

cantonale du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; RSV 922.03). La CDAP a

écarté le grief relatif à l'utilisation de la procédure du plan d'affectation

cantonal (consid. 1), le grief relatif à la violation des art. 1 à 3 (notamment

2 al. 2) de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700) et 2 al. 1 et 3 de l'ordonnance du 22 juin 2000 sur l'aménagement

du territoire (OAT; RS 700.1) en raison de l'absence d'une étude de variantes

avec une pesée d'intérêts fondée sur une étude multicritères (consid. 2), le

grief relatif à la Convention d'Espoo (consid. 3), le grief relatif aux infrasons

(consid. 5), le grief relatif à l'impact du projet sur le paysage et à la

violation de la législation sur la protection des marais d'importance nationale

et des sites marécageux d'importance nationale (consid. 6), le grief relatif à

l'absence d'étude portant sur l'ensemble des parcs éoliens prévus sur les

crêtes jurassiennes (consid. 9), le grief relatif à l'insuffisance des études

relatives à l'impact du projet sur les eaux souterraines (consid. 10), le grief

relatif à la violation du principe de coordination (notamment en raison de

l'absence de décision de l'Inspection fédérale des installations à courant fort

(consid. 11), le grief relatif à l'absence de l'évaluation de l'impact du

projet sur la navigation aérienne (consid. 12), le grief relatif à la violation

des art. 38a LAT et 52a OAT et les griefs relatifs à l'approbation des projets

routiers (consid. 16). La question de savoir si la procédure relative au permis

de construire pouvait être menée parallèlement à celle relative au plan

d'affectation cantonal a été laissée ouverte (consid. 15). En relation avec les

griefs des recourants relatifs à la violation de la législation sur la

protection contre le bruit, la CDAP a constaté que le respect des valeurs de

planification au sens de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection

contre le bruit (OPB; RS 814.41) ne pouvait pas être vérifié. Elle a renvoyé le

dossier à l'autorité intimée afin qu'elle fasse compléter le rapport d'impact

sur l'environnement (RIE) de manière à ce que la correction de niveau K3 pour

chaque lieu d'immission soit établie, qu'elle vérifie sur cette base si les

valeurs de planification sont respectées, qu'elle examine, si ce n'est pas le

cas, si des allègements doivent être octroyés en application de l’art. 25 al. 2

de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE;

RS 814.01) et qu'elle vérifie enfin si, en application du principe de

prévention, une diminution supplémentaire des émissions de bruit est

envisageable (consid. 4). En relation avec les griefs des recourants relatifs à

l'impact du projet sur l'avifaune, la CDAP a demandé que des études

complémentaires soient effectuées en ce qui concerne l'impact du projet sur les

oiseaux nicheurs, notamment pour déterminer s'il existe un risque de

disparation d'une espèce sensible. Il était requis que, cas échéant, les études

relatives à l’impact du projet sur les oiseaux nicheurs soient complétées afin

d’évaluer plus particulièrement l’importance des différentes populations et la

diminution de ces populations que pourrait entraîner l’exploitation du parc.

Pour ce qui est des oiseaux migrateurs, il était demandé que des compléments

soient apportés à l'autorisation spéciale délivrée en application de l'art. 22

LFaune, notamment en ce qui concerne la surveillance par radar des flux

d'oiseaux migrateurs, la mise hors service des machines lors de passages

importants d'oiseaux migrateurs et les hypothèses dans lesquelles une décision

de la DGE-BIODIV est requise.

J.

A la suite de l'arrêt du Tribunal cantonal du 2 mars 2015, des

compléments au rapport d'impact sur l'environnement ont été réalisés (complément

de l'étude acoustique du 2 mai 2016 et étude complémentaire sur l'avifaune du 2

mai 2016). Ces études complémentaires ont été mises à l'enquête publique du 1er

au 30 juin 2016 simultanément avec une demande de permis de construire six

éoliennes comprenant plate-formes de montage et fondations et l'élargissement

de la piste de ski de fond. Parmi les documents mis à l'enquête publique figure

un rapport d'impact sur l'environnement 2e étape daté du 16 mai 2016

(ci-après: le RIE 2).

Quinze oppositions ont été déposées dont celle de

l'Association pour la défense des Gittaz et du Mont-des-Cerfs et 467 de ses

membres, celle de l'Association Suisse pour la protection des Oiseaux

ASPO/Birdlife, celle d'Helvetia Nostra et celle de la Commune de Baulmes au

sujet de la fermeture de la route du col de l'Aiguillon en tant que mesure de

compensation.

A la suite de l'enquête publique et à la demande de

la DGE, des "fiches des mesures environnementales" ont été élaborées

par le bureau RO.________. Celles-ci figurent dans un rapport du 4 mai 2017,

qui contient une compilation et une vision de synthèse de l'ensemble des

mesures de minimisation des impacts, de compensation, de suivi de réalisation

et de suivi d'efficacité du projet.

La CAMAC a établi une synthèse des préavis et des

autorisations spéciales des services de l'Etat en date du 5 mai 2017 (ci-après: la synthèse

CAMAC). Celle-ci comprend notamment l'autorisation spéciale délivrée en

application de l'art. 67 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), l'autorisation requise

selon l'art. 19 al. 2 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection

des eaux (LEaux; RS 814.20) et l'autorisation requise en application des art. 24

et 25 al. 2 LAT et 120 al. 1 let. c de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), ces deux

dernières autorisations étant subordonnées au respect de certaines conditions.

K.

Par décision du 21 avril 2017, la DGE a autorisé le défrichement d'une

surface de 18'282 m2, l'autorisation de défrichement étant

subordonnée à l'approbation du PAC n° 316. Sous ch. 2.2 et 2.3, l'autorisation

de défrichement prévoit ce qui suit:

"(...)

2.2 Compensation du

défrichement

En compensation, un reboisement de 3'903 m2 sera

effectué à l'emplacement suivant:

Coordonnées moyennes : 526 500 / 185 200

Territoire de la commune de : Sainte-Croix

Lieu-dit : Suard des

Envers

Parcelle no :

1895

Propriétaire : Commune de

Sainte-Croix

La préparation du terrain pour le

reboisement et les plantations auront lieu selon les ordres et sous le contrôle

de l'Inspecteur d'arrondissement.

Le plan d'affectation cantonal

faisant l'objet de la présente autorisation est lié au dossier routier. La

compensation du défrichement a ainsi été fixée de manière globale pour ces deux

dossiers, sur la base de la "directive cantonale pour la compensation des

défrichements engendrés par la réalisation de parcs éoliens du 28 janvier

2011".

L'ensemble des mesures figurant au

chapitre 5 (p. 5 à 7) du rapport technique "complément aux demandes de

défrichement et boisement compensatoires – version actualisée 4 – de RP.________

– 12 octobre 2012" seront réalisées, à savoir:

-

Mise sous terre de la ligne électrique raccordant le hameau de la

Gittaz et démantèlement de l'ancienne ligne aérienne;

-

Restauration du mur en pierres sèches (Mont des Cerfs);

-

Réaménagement écologique des plate-formes;

-

Restauration des murs en pierres sèches (La Gittaz);

-

Acquisition de terrain, plantations sur pâturage boisé,

installations d'enclos et entretien pendant 10 ans.

Pour l'ensemble des mesures de

compensation, le délai de reconnaissance est fixé à 5 ans après l'entrée en

force de la présente décision.

2.3 Autres conditions

a) Tous les plans et prescriptions du dossier de défrichement font

partie intégrante de l'autorisation de défricher.

b) Les mesures d'accompagnement et de compensations prévues aux

chapitres 12 et 13 du "Rapport d'impact sur l'environnement" du

bureau RO.________ du 2 décembre 2010 et aux chapitres 12 et 13 du

"complément au rapport d'impact sur l'environnement" du même bureau

du 17 décembre 2017 seront intégralement mises en œuvre conformément à leur

descriptif.

c) Le dossier de permis de construire formulera les conditions et la

méthodologie sur l'arrêt temporaire des éoliennes pour réduire leur impact sur

les chiroptères et – le cas échéant – sur les oiseaux migrateurs.

d) L'inspection cantonale des forêts fera le nécessaire auprès du

Registre Foncier pour l'inscription d'une mention d'obligation de

reboiser.

e) Une fois le reboisement reconnu par l'inspecteur forestier,

l'inspection cantonale des forêts requerra la mise à jour des natures

au Registre foncier, aux frais du requérant du défrichement.

(...)"

Par décision du 5 mai 2017, le Département du

territoire et de l'environnement (ci-après: le DTE) a rendu une décision dont

le dispositif est le suivant:

"(...)

III. DECIDE

1. Le

Plan d'affectation cantonal no 316 "Eoliennes de

Sainte-Croix" est approuvé, aux conditions et charges définies par les

services cantonaux et par le rapport d'impact sur l'environnement (RIE) ainsi

que ses compléments en matière d'acoustique et d'avifaune, au nombre desquelles

figurent celles-ci:

-

interdiction de tout stationnement de véhicule dans la zone S2 de

protection des eaux des captages de la Gittaz et de la Râpe;

-

mise en place d'un dispositif de gestion du fonctionnement des

éoliennes pour remédier à la problématique des ombres portées;

-

raccordement du secteur des Gittaz à la station d'épuration

centrale;

-

suivi de chantier par un spécialiste des voies de communications

historiques concernant les interventions sur le chemin tendant de la Gittaz

Dessus vers la Galillée, ainsi que suivi pédagogique et environnemental de

l'ensemble des travaux;

-

mise en place du schéma d'arrêt pour les chauves-souris tel que

défini par les directives cantonales et d'un système de surveillance permettant

de mettre hors service les éoliennes en période de forte intensité migratoire;

-

mise en œuvre des mesures de limitation et de compensation des

impacts prévues par le dossier;

-

mise en place d'un suivi environnemental de réalisation dès

l'élaboration des dossiers d'appel d'offre et aussi longtemps que des mesures

de suivi d'efficacité seront nécessaires;

-

création d'une commission de suivi de la mise en œuvre des

mesures environnementales dès la phase des appels d'offres, active aussi

longtemps que le suivi d'efficacité et le monitoring seront nécessaires, afin

de proposer d'éventuelles corrections de mesures;

-

réalisation d'un suivi des émissions sonores.

2. Cette

décision est coordonnée formellement et matériellement avec l'autorisation de

défrichement.

3. Cette

décision est coordonnée formellement et matériellement avec la décision de

fermeture de la route du col de l'Aiguillon de la DGMR, du 15 décembre au 31

mars (publication dans la "Feuille des avis officiels du Canton de Vaud

" du 9 mai 2017) et avec la décision de fermeture d'un tronçon de la route

de la forêt du Corbet, du 15 décembre au 31 mars (publication dans la

"Feuille des avis officiels du Canton de Vaud" du 9 mai 2017).

4. Cette

décision est aussi coordonnée avec le dossier routier approuvé le 6 mai 2013

par le Département de l'intérieur.

5. Les

quinze oppositions déposées durant l'enquête publiques sont levées, dans la

mesure où elles sont recevables.

(...)"

Par décision du 9 mai 2017, la municipalité a levé

les oppositions et délivré le permis de construire. La décision précise que

l'autorisation est subordonnée aux conditions émises dans les préavis et les

autorisations qui résultent de la synthèse CAMAC.

La décision du DTE et la décision de défrichement

ont été mises en consultation du 13 mai au 12 juin 2017.

Par acte du 31 mai 2017, RJ.________ a recouru auprès

de la CDAP contre la décision du DTE du 5 mai 2017 et la décision de la

municipalité du 9 mai 2017. Elle conclut à leur annulation et à l'abandon du

projet éolien de Sainte-Croix en faveur d'une réorientation vers des projets

solaires. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2017.0208.

Par acte du 8 juin 2017, l'Association pour la

défense des Gittaz et du Mont- des-Cerfs et 467 consorts (ci-après: les

recourants Association pour la défense des Gittaz et du Mont-des-Cerfs et

consorts) ont recouru auprès de la CDAP contre la décision du DTE du 5 mai

2017, la décision de la municipalité du 9 mai 2017 et, autant que de besoin,

l'autorisation de défrichement du 21 avril 2017. Ils concluent à l'annulation

de ces décisions. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2017.0217.

Par acte du 8 juin 2017, l'Association Suisse pour

la Protection des oiseaux ASPO/BirdLife Suisse et Helvetia Nostra (ci-après:

les recourants ASPO et Helvetia Nostra) ont recouru auprès de la CDAP contre la

décision du DTE du 5 mai 2017, la décision de la municipalité du 9 mai 2017 et,

autant que de besoin, l'autorisation de défrichement du 21 avril 2017. Elles

concluent à l'annulation de ces décisions. La cause a été enregistrée sous la

référence AC.2017.0219.

Les causes AC.2017.0208, AC.2017.0217 et

AC.2017.0219 ont été jointes sous la référence AC.2017.0208.

L'Etat de

Vaud a déposé sa réponse le 15 septembre 2017. Il conclut au rejet des recours.

QZ.________, a déposé des observations le 15 septembre 2017. Elle conclut au

rejet des recours. La municipalité a déposé sa réponse le 2 octobre 2017. Elle

conclut à l'irrecevabilité du recours de RJ.________ et au rejet des autres

recours dans la mesure de leur recevabilité.

RJ.________ a retiré son recours le 18 octobre. Par

décision du 20 octobre 2017, le juge instructeur a rayé la cause du rôle en

tant qu'elle concernait ce recours.

Les recourants Association pour la défense des

Gittaz et du Mont-des-Cerfs et consorts et ASPO et Helvetia Nostra ont déposé

des observations complémentaires le 27 décembre 2017. La municipalité a déposé

des observations complémentaires le 26 janvier 2018. QZ.________ a déposé des

observations complémentaires le 20 février 2018. L'Etat de Vaud a déposé des

observations complémentaires le 21 février 2018. Les recourants Association

pour la défense des Gittaz et du Mont-des-Cerfs et consorts ont encore déposé

des déterminations le 29 mars 2018.

A la requête du juge instructeur, la DGE et la

constructrice ont produit en date des 20 avril, 26 avril et 17 mai 2018 un

certain nombre de documents relatifs au projet litigieux, notamment le rapport

d'impact sur l'environnement 1ère étape, le rapport 47 OAT, les

annexes à ces documents ainsi que les compléments apportés à la suite de la

renonciation à l'éolienne n° 1.

Le 24 mai 2018, le conseil des recourants a réitéré

sa requête tendant à la mise en œuvre d'une inspection locale.

Le 7 juin 2018, le juge instructeur a donné à la

municipalité de la commune de Baulmes la faculté de se déterminer sur une

mesure de compensation consistant dans la fermeture de la route du col de

l'Aiguillon du 15 décembre au 30 mai de chaque année. La municipalité s'est

déterminée à ce propos le 19 juillet 2018.

Le 7 juin 2018, le juge instructeur a demandé à la

Station ornithologique suisse de se déterminer sur les affirmations de la constructrice

et l'Etat de Vaud selon lesquelles, d'une part, aucune éolienne dans le monde

n'est équipé d'un dispositif de radar permanent et, d'autre part, aucun système

n'a été utilisé à suffisamment grande échelle pour que sa fiabilité soit

démontrée. La Station ornithologique suisse s'est déterminée sur ces points le

25 juin 2018.

A la requête du juge instructeur, le conseil de

l'Etat de Vaud et de la constructrice a indiqué le 26 juin 2018 qu'une nouvelle

autorisation en application des art. 4a LPNMS et 22 LFaune avait été délivrée

le 26 avril 2017 en joignant une copie de cette décision.

Le 3 août 2018, l'Etat de Vaud, la constructrice et

les recourants se sont déterminés sur la prise de position de la Station

ornithologique suisse du 25 juin 2018.

Considérants

1.

Les recourants requièrent la tenue d'une inspection locale.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer

avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui

d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49

consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire

administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent

et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le

droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois

pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas

l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf.

citées).

b) En l'espèce, le dossier de la cause est

suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute

connaissance de cause. En particulier, il contient une étude paysagère avec des

photomontages qui permettent d'apprécier l'impact paysager et visuel des

éoliennes depuis plusieurs points de vue. On relève en outre que le Tribunal

cantonal avait tenu une audience avec inspection locale dans le cadre de la

procédure qui a abouti à l'arrêt du 2 mars 2015. Pour le reste, les recourantes

et les autorités intimées ont pu faire valoir leurs arguments lors du double

échange d'écritures intervenu dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu

de rejeter la requête tendant à la tenue d'une audience avec inspection locale.

2.

Les recourants mettent en cause l'impartialité de l'Etat de Vaud par

rapport à la constructrice QZ.________, au motif notamment que l'Etat et QZ.________

sont représentés par le même conseil dans le cadre de la procédure devant le

Tribunal cantonal.

Dans le cadre de la procédure devant le Tribunal

cantonal, l'Etat de Vaud et la constructrice QZ.________ ont la même position

consistant à défendre les décisions du DTE, de la DGE et et de la Municipalité

qui font l'objet des recours. Dans ces circonstances, le mandat confié au même

avocat peut se comprendre et ne saurait en tous les cas justifier l'annulation

des différentes décisions attaquées au motif qu'un manque d'impartialité de

l'autorité serait démontré au moment où ces décisions ont été rendues.

3.

Les recourants soutiennent que, dès lors que la décision d'approbation

du PAC n° 316 n'était pas définitive et exécutoire, le permis de construire ne

pouvait pas être délivré par la municipalité le 9 mai 2017. Ils font valoir que

les parcelles concernées par le projet sont toujours dans une zone

agropastorale au sens du règlement communal, ce qui ne permet pas la

construction d'éoliennes. Ils invoquent en outre une violation de la

législation sur les marchés publics.

a) Le PAC n°316 a été approuvé par le DTE le 5 mai

2017.

Conformément à l'art. 73 al. 4bis LATC, le plan et son règlement sont

entrés en vigueur à cette date, sous réserve de l'effet suspensif d'un recours

auprès de la CDAP.

Il résulte de ce qui précède que, lorsque la

municipalité a statué sur l'octroi du permis de construire le 9 mai 2017, soit

avant le dépôt des recours auprès de la CDAP (recours déposés le 8 juin 2017),

le PAC n°316 était en vigueur. Partant, c'est à tort que les recourants

soutiennent que le secteur concerné était à ce moment-là dans une zone

agropastorale au sens du règlement communal et que, pour ce motif, le permis de

construire doit être annulé.

b) Les griefs tirés d'une prétendue violation de la

législation sur les marchés publics ne sont pas recevables dans les procédures en

matière de plans d'affectation et de permis de construire (cf. arrêts

AC.2013.0440, AC.2013.0441 du 17 juillet 2015 consid. 16b; AC.2014.0040 du 9

décembre 2014 consid. 3a). Partant, il n'y a pas lieu de les examiner plus

avant.

4.

Les recourants relèvent que, alors que les autorisations de défrichement

avaient été annulées par l'arrêt du 2 mars 2015, la nouvelle demande de

défrichement n'a pas été mise à l'enquête publique. Ils relèvent en outre que

l'autorisation de défrichement délivrée le 21 avril 2017 ne leur a pas été

notifiée. Ils invoquent une violation du principe de coordination et une

violation de leur droit d'être entendus.

a) aa) L'art. 25a LAT énonce, à ses al. 1 à 3, des

principes en matière de coordination "lorsque l'implantation ou la

transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions

émanant de plusieurs autorités". Le principe de la coordination des

procédures vise en premier lieu à assurer, d'un point de vue matériel, une

application cohérente des normes sur la base desquelles des décisions

administratives doivent être prises (ATF 120 Ib 400 consid. 5). Le moyen d'y

parvenir lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou

d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités

relève de la coordination formelle. A ce titre, l'art. 25a LAT prévoit qu'une

autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes

les pièces du dossier de la demande d'autorisation soient mises simultanément à

l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y ait une

concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une

notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d LAT); ces décisions

ne doivent en outre pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT) (cf. arrêt TF

1C_319/2013 du 17 avril 2014 consid. 2.2.1). L'obligation de coordonner s'étend

à l'ensemble des autorisations que l'implantation d'une construction rend

nécessaire. Elle n'exclut pas de traiter séparément les autorisations spéciales

de moindre portée pour autant que les contradictions puissent être évitées; il

n'est pas non plus indispensable de coordonner les décisions qui, tout en ayant

un rapport avec le projet de construction, n'ont aucune influence directement

contraignante sur la construction proprement dite de l'ouvrage ou qui, pour des

raisons matérielles, ne peuvent être rendues qu'après sa réalisation (cf.

Arnold Marti, in Commentaire LAT nos 17 et 19 ad art. 25a

LAT; arrêts TF 1C_621/2012 et 1C_623/2012 du 14 janvier 2014 consid. 4.2). La

loi ne tend pas à une coordination maximale, mais doit assurer une coordination

suffisante (Arnold Marti, op. cit., n° 23 ad art. 25a LAT; arrêt

TF 1C_309/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.3.1).

bb) On l'a vu, les parties ont le droit d'être

entendues (cf. art. 29 al. 2 Cst.; art. 17 al. 2 Cst/VD; art. 33 ss de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]). Le droit d'être entendu comprend notamment le droit d'avoir accès au

dossier (ATF 135 II 286 consid.

5.1

p. 293 et les références citées). Le droit de consulter le dossier (cf.

art. 35 al. 1 LPA-VD) s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les

parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et

s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid.

3.2

p. 494; 129 I 85 consid. 4.1

p. 88). Le droit d'être entendu comprend également le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3 p.

496; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48s.; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282).

La violation du droit d'être entendu est considérée

comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer

librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que

l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et

les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois

que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas

particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid.

2.2

p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390 et les références citées).

b) Comme le tribunal l'avait relevé dans son arrêt

du 2 mars 2015 (consid. 11), le PAC n°316, le projet de construction des accès

et les demandes de défrichement liées à ces deux projets ont été mis à

l'enquête publique simultanément, de même que la délimitation des lisières à

moins de 10 m de la zone à bâtir et une demande d'abattage d'arbres protégés.

Par la suite, les décisions relatives aux oppositions formulées lors de

l'enquête publique ont également été notifiées simultanément.

A la suite de l'arrêt du 2 mars 2015, restaient

litigieux l'approbation du PAC n°316, l'autorisation de défrichement en

relation avec le PAC n°316 et l'octroi du permis de construire par la

municipalité (l'autorisation de défrichement liée au projet routier n'est plus

litigieuse dès lors que, dans son arrêt du 2 mars 2015, la CDAP a confirmé la

décision du 6 mai 2015 par laquelle le Département des infrastructures et des

ressources humaines avait approuvé le projet de construction des accès). Après

l'arrêt du 2 mars 2015, les procédures relatives à l'approbation du PAC n°316

et à l'autorisation de défrichement ont continué à être coordonnées, cette

coordination ayant notamment été effectuée au sein de la Commission

interdépartementale pour la protection de l'environnement. La décision du DTE

du 5 mai 2017 d'approbation du PAC n°316 mentionne ainsi expressément qu'elle

est coordonnée formellement et matériellement avec l'autorisation de

défrichement.

Il est vrai que la nouvelle autorisation de

défrichement du 21 avril 2017 aurait dû être notifiée aux recourants avec la

décision d'approbation du PAC n°316. On aurait également pu attendre de

l'autorité compétente qu'elle mette une nouvelle fois à l'enquête publique la

demande de défrichement, quand bien même celle-ci ne différait pas de celle qui

avait été mise à l'enquête publique du 8 janvier au 7 février 2011. On ne

saurait toutefois considérer que ces informalités impliquent une violation du

principe de coordination telle qu'elle justifie une admission des recours et

une annulation des décisions attaquées. Elles n'ont notamment pas empêché les

recourants de recourir contre l'autorisation de défrichement et, après en avoir

pris connaissance, de faire valoir des griefs à son encontre dans leurs observations

complémentaires. Les recourants auraient pu au demeurant prendre connaissance

de cette décision plus tôt puisque celle-ci a été mise en consultation du 13

mai au 12 juin 2017 en même temps que la décision du DTE relative au PAC, ceci

conformément à ce qui est exigé pour les installations soumises à étude

d'impact sur l'environnement. L'Etat de Vaud relève au surplus dans sa réponse

au recours que le dossier de défrichement était disponible pour consultation

lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 1er au 30 juin 2016.

c) Vu ce qui précède, le grief relatif à la violation

du principe de coordination n'est pas fondé. En outre, une éventuelle violation

du droit d'être entendu des recourants en relation avec la nouvelle

autorisation de défrichement et la procédure qui a abouti à sa délivrance a été

réparée dans le cadre de la procédure de recours devant la CDAP.

5.

Les recourants invoquent un défaut de motivation de l'autorisation de

défrichement du 21 avril 2017. Ils relèvent à cet égard que, dans son arrêt du

2.

mars 2015, la CDAP avait renoncé à se prononcer sur le respect de l'art. 5

al. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) en

raison de l'insuffisance des études relatives à l'impact du projet sur

l'avifaune. Sur le fond, ils soutiennent que l'exigence posée à l'art. 5 al. 2

let. a LFo n'est pas respectée. Selon eux, c'est à tort que l'Etat de Vaud n'a

pas cherché à privilégier des sites alternatifs ne nécessitant pas – ou moins –

de défrichement.

a) Pour qu'une autorisation de défrichement puisse

être délivrée, les exigences de la protection de la nature et du paysage

doivent être respectées (art. 5 al. 4 LFo). Comme le relèvent les recourants,

le Tribunal cantonal avait constaté dans son arrêt du 2 mars 2015 qu'il n'était

pas possible se prononcer sur l'art. 5 al. 4 LFo en raison de l'insuffisance

des études relatives à l'impact du projet sur l'avifaune. Dès lors que ces

études ont désormais été effectuées, on aurait pu attendre de l'autorité

compétente pour statuer sur l'autorisation de défrichement qu'elle indique pour

quelles raisons elle considérait que l'exigence posée à l'art. 5 al. 4 LFo

était respectée. Cela étant, on constate que le projet de parc éolien est

soumis à une procédure d'étude d'impact sur l'environnement (EIE) et que la

question de l'impact du projet sur la faune et l'avifaune en particulier a été

examinée de manière exhaustive dans la décision finale EIE rendue dans le cadre

de la procédure décisive au sens de l'art. 5 de l'ordonnance du 19 octobre 1988

relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE; RS 814.011), soit la

décision du DTE du 5 mai 2017 relative à l'approbation du PAC n°316. Dès lors

que la procédure relative à l'autorisation de défrichement et celle relative à

l'approbation du PAC n°316 ont été coordonnées, on peut partir de l'idée que

les auteurs de l'autorisation de défrichement n'ont pas jugé utile de reprendre

les considérations figurant dans la décision finale EIE dont il résulte que les

impacts du projet sur l'avifaune, compte tenu des mesures de compensation

prévues, sont admissibles.

Finalement, il y a lieu de relever que l'absence de

motivation spécifique dans l'autorisation de défrichement du 21 avril 2017

relative à l'art. 5 al. 4 LFo n'a pas empêché les recourants de l'attaquer et

d'invoquer le non-respect de la disposition en question. Partant,

l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée sur ce point ne saurait

justifier à elle seule son annulation.

b) aa) Sur le fond, pour les raisons mentionnées au

consid. 6 ci-dessous, il y a lieu d'admettre que les exigences de la protection

de la nature sont respectées. Il en va de même des exigences de la protection

du paysage pour les raisons mentionnées au consid. 6 de l'arrêt du 2 mars 2015.

Partant, les exigences de l'art. 5 al. 4 LFO sont respectées.

bb) Dans son arrêt du 2 mars 2015 (consid. 8b/bb et

cc), la CDAP avait examiné les griefs des recourants relatifs à l'art. 5 al. 2

let. a LFo. Elle avait alors constaté que le projet litigieux respectait les

exigences pour qu'un parc éolien puisse être réalisé dans un secteur soumis à

la législation forestière et l'exigence relative à l'examen de sites

alternatifs. Pour les motifs développés dans cet arrêt, les griefs des

recourants relatifs au respect de l'art. 5 al. 2 let. a LFo, renouvelés dans le

présent recours, doivent être écartés.

c) Il convient encore de relever que, depuis l'arrêt

du 2 mars 2015, l'art. 5 LFo a été modifié avec l'introduction d'une

disposition mentionnant expressément que lorsqu'une autorité doit statuer sur

une autorisation de construire des installations destinées à utiliser les

énergies renouvelables (ce qui est le cas des éoliennes), l'intérêt national

attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à

d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts (art. 5 al. 3bis LFo).

Cette disposition renforce le poids qu'il convient de donner à la réalisation

des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables dans la pesée

globale des intérêts, étant précisé que, en l'occurrence, il n'apparaît pas que

le parc éolien litigieux porte atteinte à un intérêt de niveau national. Dans

l'arrêt du 2 mars 2015 (consid. 6a), il avait en effet été relevé que le site

prévu pour accueillir le parc éolien de Sainte-Croix ne figure dans aucun des

inventaires établis en application de l'art. 5 LPN (inventaire fédéral des

paysages, sites et monuments naturels [IFP]; inventaire des sites construits à

protéger en Suisse [ISOS]; inventaire des voies de communication historiques de

la Suisse [IVC]) ni dans aucun des inventaires relatifs à la protection des

biotopes établis sur la base de l'art. 18a LPN (inventaire des zones

alluviales; inventaire des hauts-marais d'importance nationale; inventaire des

bas-marais d'importance nationale; inventaire des sites de reproduction de

batraciens d'importance nationale; inventaire des prairies sèches d'importance

nationale). Il ne figure pas davantage à l'Inventaire des sites marécageux

d'une beauté particulière et d'importance nationale (OSM) qui se fonde

directement sur la Constitution fédérale et sur les art. 23b à 23c LPN.

d) Il résulte de ce qui précède que le défrichement

prévu respecte les exigences posées à l'art. 5 LFo. Partant, les griefs des

recourants sur ce point ne sont pas fondés et l'autorisation de défrichement du

21.

avril 2017 doit être confirmée.

6.

Les recourants soutiennent que l'impact du projet sur les oiseaux

nicheurs est excessif. Ils relèvent que le projet se situe dans une zone où le

risque de conflit entre les éoliennes et les oiseaux nicheurs est élevé et à

proximité d'une zone de potentiel de conflit très élevé, selon le rapport de la

station ornithologique de Sempach relatif aux oiseaux nicheurs (ci-après: le

rapport Sempach). Cinq des quinze espèces d'oiseaux mentionnées par le rapport

Sempach sont concernées: Milan royal, Faucon pèlerin, Grand-Duc d'Europe, Grand

Tétras et Bécasse des Bois. Les recourants font valoir que les distances

recommandées par le rapport Sempach (un kilomètre depuis la zone extérieure

colonisée par le Grand Tétras, un kilomètre depuis la zone de nidification de

la Bécasse des Bois et trois kilomètres depuis les sites de nidification du

Grand-Duc d'Europe) ne sont pas respectées et que le projet menace par

conséquent la survie de ces espèces. Selon eux, l'étude complémentaire sur

l'avifaune effectuée à la suite de l'arrêt du 2 mars 2015 serait insuffisante,

notamment en raison du fait qu'elle ne porte que sur un projet de parc éolien

et pas sur tous les projets en cours. Les recourants invoquent à cet égard la

nécessité de connaître les impacts sur l'avifaune de tous les parcs éoliens

afin d'autoriser en priorité ceux qui ont les impacts les plus faibles. Ils

admettent que le Canton de Vaud a fait réaliser une étude portant sur l'impact

cumulé sur l'avifaune de l'ensemble des parcs prévus sur les crêtes

jurassiennes (étude publiée en novembre 2016, ci-après: l'étude cantonale de

novembre 2016 ou l'étude cantonale). Ils mettent toutefois en cause les

conclusions de cette étude dès lors que celles-ci seraient "diamétralement

opposées" à celles d'une étude de la station ornithologique de Sempach, réalisée

en 2016, également à la demande du Canton de Vaud (ci-après: l'étude Sempach 2016).

Cette étude démontrerait que le taux de croissance de chaque espèce étudiée

(Milan royal, Grand Tétras, Bécasse des Bois, Hibou Grand-Duc, Alouette Lulu et

deux espèces de chauves-souris) serait diminué par les collisions et la

disparition de l'habitat et que les espèces étudiées ne pourraient pas

compenser la mortalité supplémentaire. Selon les recourants, il ressortirait de

cette étude que les impacts négatifs des parcs éoliens prévus sur les crêtes du

Jura ne peuvent pas être réparés par des mesures de compensation, contrairement

à ce qui ressort de l'étude cantonale de novembre 2016. Ils en déduisent que la

seule solution consiste à renoncer à l'implantation des éoliennes projetées

dans cette région. Se fondant sur l'étude Sempach 2016, ils mettent plus

particulièrement en cause l'impact du projet litigieux sur la Bécasse des Bois

(en relevant que les éoliennes de La Gittaz-Dessus se trouveront dans les

"aires de croule" de cette espèce) et sur le Grand Tétras. Pour ce

qui est du Grand Tétras, ils rappellent qu'un plan d'action a été publié par la

Confédération et que celui-ci définit des zones de 1ère et de 2ème

priorités, correspondant respectivement aux zones occupées et aux zones

assumant une fonction importante pour la dispersion des individus et la mise en

réseau des populations locales. Ils relèvent que, selon l'étude Sempach 2016,

la perte d'habitat de 1ère priorité du Grand Tétras provoquée par le

projet litigieux est de 10,5 ha dans le meilleur des cas (soit en retenant des

distances d'évitement de 200 à 500 m) et jusqu'à 71,3 ha si on tient compte de

distances d'évitement de 500 m à 1000 m, qui seraient plus réalistes au vu des

incertitudes sur les paramètres d'évitement et conformes à la littérature.

Quant à la perte d'habitat de 2ème priorité, elle serait de 2,5 ha

en retenant des distances d'évitement de 200 à 500 m et de 30 ha en retenant

des distances d'évitement de 500 m à 1000 m. Selon les recourants, on se

trouverait dès lors dans une aire de répartition du Grand Tétras, soit dans un

cas de figure où l'Office fédéral du développement territorial (OFDT) préconise

l'exclusion de la production d'énergie éolienne (les recourants se réfèrent à

cet égard au document édité par l'OFDT en 2017 intitulé "Conception

énergie éolienne. Base pour la prise en compte des intérêts de la Confédération

lors de la planification d'installations Éoliennes").

Au plan juridique, les recourants invoquent une violation

de l'art. 18 al. 1ter de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la

protection de la nature et du paysage (LPN, RS 451). Ils soutiennent que cette

disposition implique en priorité d'éviter un préjudice aux espèces et milieux

naturels dignes de protection. Le fait que le projet litigieux présente une

possibilité de mesures de reconstitution ou de remplacement ne dispenserait pas

du devoir prioritaire d'éviter le préjudice, les mesures de compensation ne

pouvant justifier la poursuite d'un projet ayant des effets inacceptables sur

des populations d'espèces sensibles. Ceci impliquerait une étude de variantes

et la démonstration que le lieu d'implantation retenu est imposé par la nature

de l'ouvrage, démonstration qui n'aurait pas été faite en l'espèce.

Se référant à l'arrêt du 2 mars 2015, les recourants

font valoir que, contrairement à ce que demandait le Tribunal cantonal, aucune

indication n'a été donnée en ce qui concerne la prise en compte dans la pesée

d'intérêts du fait que certaines éoliennes doivent être construites dans un des

territoires d’intérêt biologique particulier (TIBP 65) prévu par la carte du

réseau écologique cantonal (REC-VD). Se référant à nouveau au Grand Tétras et

aux considérations figurant dans l'étude Sempach 2016, ils soulignent que le

Grand Tétras a besoin de grandes surfaces d'habitat connectées et qu'il est

extrêmement important de respecter l'intégrité des surfaces prioritaires

définies dans le Plan d'action et de laisser libres les corridors de

déplacement entre les différentes zones.

Les recourants mettent encore en cause les mesures

de compensation prévues qui, selon eux, sont insuffisantes, voire inadéquates.

Ils critiquent ainsi la fermeture temporaire de la route de l'Aiguillon et la

fermeture de la route du Corbet, les mesures sylvicoles annoncées en faveur du

Grand Tétras (qui seraient en réalité inexistantes) et les recommandations générales

pour les services forestiers (qui n'auraient aucun caractère obligatoire).

Les recourants font enfin valoir que les exigences

posées par le Tribunal cantonal dans son arrêt du 2 mars 2015 pour l'avifaune

migratrice (installation de radars) ne sont pas respectées.

a) aa) Conformément à l'art. 78 al. 4 Cst., la

Confédération dispose d'une compétence législative exhaustive en matière de

protection de la nature. La loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la

protection de la nature et du paysage a en premier lieu pour objet la

protection des biotopes en tant que protection des milieux naturels. La loi

fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et

oiseaux sauvages (loi sur la chasse; LChP, RS 922.0) et la loi fédérale du 21

juin 1991 sur la pêche (LFSP; RS 923.0) constituent en revanche les actes

législatifs principaux en ce qui concerne la protection des espèces. Leurs

dispositions concernent les mammifères et les oiseaux sauvages, respectivement

les poissons et les écrevisses. Les dispositions de la LPN en matière de

protection des espèces se rapportent uniquement aux autres espèces animales

sauvages ainsi qu'à l'ensemble des espèces végétales sauvages (cf. Peter M.

Keller, Das Heutige Naturschutzrecht-Systematik und gesetzgeberischer

Handlungsbedarf, in DEP 2016 p. 255 ss).

bb) S'agissant de l'avifaune, le projet litigieux

est susceptible d'affecter, d'une part, des oiseaux nicheurs et, d'autre part,

des oiseaux migrateurs. Dans les deux cas, on est en présence d'espèces

protégées au sens de l'art. 7 al. 1 LChP.

Pour ce qui

est de l'avifaune, l'impact principal du parc éolien litigieux concerne des

pertes d'habitats, plus particulièrement ceux du Grand Tétras et de la Bécasse

des Bois, qui sont des espèces inscrites sur la liste rouge des espèces

menacées en Suisse. Le projet porte par conséquent atteinte à des biotopes dignes

de protection au sens de l'art. 18 al. 1, 18 al. 1bis LPN et 14 al. 3 de

l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du

paysage (OPN; RS 451.1) (sur les causes de la perte d'habitat en relation avec

les éoliennes, voir étude cantonale de novembre 2016 p. 9).

La construction d'éoliennes constitue une

"atteinte d'ordre technique aux biotopes" au sens de l'art. 18 al.

1ter LPN (cf. Karin Sidi-Ali, La protection des biotopes en droit suisse –

Etude de droit matériel, thèse Genève/Bâle/Zurich 2008, ch. 3.1.3.3 p.

8.

ss). La reconnaissance du caractère technique de l'atteinte ouvre la

porte à l'application de l'art. 18 al. 1ter LPN, à savoir la pesée des intérêts

visant à déterminer si le biotope doit être préservé ou non et, le cas échéant,

la prise de mesures de remplacement. La protection des biotopes n'est en effet

pas de caractère absolu. Ceux-ci sont soumis à une pesée des intérêts qu'ils

n'emportent pas aveuglément (cf. Karin Sidi-Ali, op.cit. ch. 3.1.4.2 p.

119). Même si cela va a priori à l'encontre de l'articulation de l'art.

118.

al. 1ter LPN, les mesures de compensation prévues doivent être prises en

compte dans cette pesée des intérêts (cf. Karin Sidi-Ali, op.cit. ch.

3.1.4.2

p. 122s).

b) aa) La Confédération a établi en 2017 un document

intitulé "Conception énergie éolienne, Base pour la prise en compte des

intérêts de la Confédération lors de la planification d'installations

d'éoliennes (ci-après: la Conception énergie éolienne), qui constitue une

mesure particulière de la Confédération au sens de l'art. 13 LAT. Il résulte du

rapport explicatif relatif à ce document (ci-après: rapport relatif à la

Conception énergie éolienne) que deux espèces d'oiseaux, le Gypaète barbu et le

Grand Tétras, méritent selon la Confédération une attention particulière lors

de la délimitation, au niveau de la planification directrice, de secteurs ou de

sites propices à l'exploitation d'énergie éolienne. La Confédération préconise

par conséquent de ne pas construire d'éoliennes dans les "zones

centrales" actuelles de ces deux espèces (cf. Conception énergie éolienne

p. 16, rapport relatif à la Conception énergie éolienne p.18-19).

Pour ce qui est des parcs éoliens du canton de Vaud,

le choix des sites d'implantation potentiels de parcs éoliens a fait l'objet

d'une première pesée d'intérêts dans le cadre de la démarche qui a abouti au

choix des 19 sites qui ont été intégrés dans le Plan Directeur Cantonal

(ci-après: PDCn). Dans ce cadre, l'implantation d'éoliennes dans les zones de

première importance pour le Grand Tétras et les aires de croûle de la Bécasse

des Bois a été évitée (cf. étude cantonale de novembre 2016 p. 9). On relève

ainsi que, s'agissant du Grand Tétras, le projet de Sainte-Croix ne se situe

pas dans le périmètre de première et seconde importance du plan national (cf.

réponse au recours de l'Etat de Vaud du 15 septembre 2017 p. 19). L'exigence posée

par la Confédération de ne pas implanter de parcs éoliens dans les "zones

centrales" actuelles du Gypaète barbu et du Grand Tétras est par

conséquent respectée (étant précisé que le Gypaète barbu n'est pas concerné par

le projet litigieux).

Par la suite, le Canton de Vaud a mis en œuvre une

étude des impacts résiduels cumulés des éoliennes du Jura vaudois et des

régions limitrophes sur la faune ailée (soit l'étude cantonale de novembre 2016

précitée). Cette démarche s'est déroulée en deux étapes. La première, pilotée

par la Station ornithologique suisse, a eu pour but de documenter la répartition

et la taille de la population de chacune des espèces considérées, ainsi que de

modéliser l'impact cumulé des éoliennes sans tenir compte des mesures

spécifiques prévues ou à prévoir par les parcs éoliens. Elle a abouti au

rapport intitulé "Effets cumulés des éoliennes du Jura vaudois et des

régions limitrophes sur l'avifaune et les chiroptères" (soit l'étude

Sempach de 2016 précitée). La seconde étape, conduite par le Canton de Vaud, a

consisté à évaluer les mesures de compensation prévues au niveau de chaque parc

éolien ainsi que leur impact résiduel (cf. étude cantonale de novembre 2016 p.

11).

bb) Pour ce qui est de l'espèce qui pose les

problèmes les plus délicats en relation avec le projet litigieux, soit le Grand

Tétras, il ressort de l'étude Sempach 2016 pilotée par la Station

ornithologique suisse que cette espèce a besoin de grandes zones non

perturbées, contiguës et disposant d'un habitat favorable. Cette étude souligne

que, dans le Jura suisse, l'espèce ne trouve ces habitats qu'au sud-ouest du

col du Mollendruz, région où vit la partie la plus grande et la plus importante

de la population du Grand Tétras. Selon l'étude Sempach 2016, les populations

de Grand Tétras ne pourront ainsi se maintenir que si la région située au sud-ouest

du col du Mollendruz reste et redevient habitable pour cette espèce. L'étude

relève également que, selon le modèle utilisé, la plupart des collisions

concerneront le parc éolien d'Eoljoux, qui se situe entre les deux plus grandes

populations contiguës de Grand Tétras dans le Jura et à proximité des deux plus

grands sites de parade nuptiale (cf. étude précitée p. 58-59).

On déduit de ce qui précède que le parc éolien

litigieux ne se situe pas dans la zone contenant les habitats les plus intéressants

pour le Grand Tétras, ce qui confirme qu'il ne se trouve pas dans une

"zone centrale" de cette espèce. Ce constat est confirmé par l'étude

complémentaire sur l'avifaune du 2 mai 2016 réalisée suite à l'arrêt du 2 mars

2015.

(ci-après: l'étude complémentaire avifaune ou l'étude complémentaire),

dont il ressort que la présence du Grand Tétras n'a pas été observée dans le

rayon d'investigation de 1 km autour du parc éolien projeté, étant précisé que

l'espèce est présente dans la forêt de la Limasse sise plus à l'ouest (cf.

étude complémentaire p. 31). L'auteur de l'étude complémentaire a au demeurant

précisé que le Grand Tétras, en tant qu'espèce forestière aux mœurs essentiellement

terrestres, n'est guère menacé par l'exploitation d'un parc éolien (p. 17). Pour

ce qui est du parc éolien de Sainte-Croix, on peut encore relever que

l'implantation des éoliennes est prévue dans des pâturages, soit un milieu qui

n'est pas favorable au Grand Tétras.

Dans le cadre de l'étude cantonale de novembre 2016,

une estimation de la perte d'habitat du Grand Tétras pour chaque parc éolien

projeté dans le Jura vaudois a été réalisée. Celle-ci se base sur le rayon

d'influence des éoliennes sur l'habitat de l'espèce concernée. Deux distances sont

utilisées afin de modéliser au mieux l'impact potentiel, soit les distances d1

et d2. Jusqu'à la distance d1, la perte d'habitat est de 100%; à partir de la

distance d2, la perte d'habitat est de 0%; entre ces deux distances, la perte

d'habitat décroit linéairement (cf. étude cantonale de novembre 2016 p. 17). Il

ressort de l'étude Sempach 2016 que, avec le modèle d1=200 m et d2=500 m, la

perte d'habitat de 1ère priorité induite par le projet litigieux est

de 10,5 ha et la perte d'habitat de 2ème priorité de 2,5 ha. Avec le

modèle d1=500 m et d2=1000 m, la perte d'habitat de 1ère priorité

est de 71,3 ha et la perte d'habitat de 2ème priorité de 30 ha. Ceci

a amené le Canton de Vaud à considérer que l'impact du projet de parc éolien de

Sainte-Croix, sans mesures de compensation, était au-dessus du seuil tolérable

pour la population concernée et l'a incité par conséquent à prévoir des mesures

de compensation (mesures de restauration de l'habitat et de limitation des

dérangements). Ces mesures sont décrites dans le document établi par RO.________

le 4 mai 2017 intitulé "Fiches des mesures environnementales". Les

mesures concernant le Grand Tétras sont la mesure 20 (mise en place d'une

barrière sur la route de la Combe des Chédys) qui a pour but de tranquiliser le

site, la mesure 24 (amélioration de l'habitat pour le Grand Tétras [favorable

aussi à la Gélinotte et à la Bécasse des bois]) dans la partie nord du massif

de la Limasse au moyen d'éclaircies jardinatoires et de soins culturaux en

forêt régulière et irrégulière, la mesure 25 (restriction de la circulation

motorisée générale sur la route du col de l'aiguillon entre le 15 décembre et

le 31 mars) et la mesure 25 bis visant à limiter le dérangement dans la forêt

du Corbet à Sainte-Croix, qui constitue un habitat potentiel pour le Grand Tétras,

ceci afin de renforcer son attractivité (fermeture de la route du Corbet du 15

décembre au 31 mars, limitation de l'exploitation forestière de fin décembre à

fin juin, sensibilisation des promeneurs par la pose de panneaux).

Avec les mesures de compensation prévues, l'étude

cantonale de novembre 2016 parvient à la conclusion que s'agissant de l'impact

du parc éolien litigieux sur la population du Grand Tétras, il n'y aura aucune

perte ou des pertes potentiellement compensées (étude précitée p. 29 s.).

cc) Les autres espèces d'oiseaux nicheurs

susceptibles d'être affectées par le projet litigieux sont le Milan royal (deux

couples), le Faucon pèlerin (un couple), la Bécasse des bois et le Grand-duc.

Pour ce qui est Milan royal, la décision du DTE attaquée relève que, selon

l'étude cantonale de novembre 2016, la mortalité additionnelle pour cette

espèce, sans mesures de diminution des impacts et en période de nidification,

aurait un impact supportable pour la population étant donné que sa croissance

actuelle est significativement positive. Il ressort au surplus de l'étude

complémentaire avifaune (p. 58) que les Milans royaux ne nichent pas à

proximité des sites projetés et que les éoliennes semblent suffisamment

éloignées l'une de l'autre pour éviter tout accident. Le tribunal n'a pas de

raison de remettre en cause ces constatations relatives au Milan royal, qui ne

sont pas vraiment contestée par les recourants. Le Faucon pèlerin ne devrait

pas avoir de problème à éviter les collisions dès lors qu'il s'agit d'une

espèce diurne et que les éoliennes seront bien visibles (cf. étude

complémentaire avifaune p. 58). Pour ce qui est de la Bécasse des bois, il

résulte de l'étude cantonale de novembre 2016 que l'impact de la construction

de toutes les éoliennes prévues dans le Jura (dont celles du projet litigieux)

serait au-dessus du seuil tolérable pour la population. L'étude pronostique en

effet une perte d'habitat d'environ 6,9%, ce qui n'est pas admissible pour une

espèce dont le taux de croissance est négatif. Avec les mesures de compensation

prévues, l'étude cantonale parvient toutefois à la conclusion que s'agissant du

parc éolien de Sainte-Croix, il n'y aura aucune perte ou des pertes potentiellement

compensées (cf. étude complémentaire avifaune p. 35). Pour ce qui est des impacts

cumulés des cinq parcs projetés susceptibles d'affecter la Bécasse des bois,

l'étude cantonale relève que si tous ces parcs sont construits et mettent en œuvre

les mesures de compensation prévues, un risque d'impact résiduel cumulé

subsisterait. L'étude précise ainsi que, afin de compenser cet impact, le Canton

de Vaud s'est engagé à mettre en place des mesures de revalorisation de

l'habitat en dehors des zones d'influences des projets et hors du périmètre des

actions cantonales en faveur du Grand Tétras (étude précitée p. 36). L'étude

complémentaire avifaune relève pour sa part que plusieurs aires de croule des

Bécasses des bois se trouvent en contrebas du haut-plateau de la Gittaz Dessous

dans la combe des Chédys et dans la forêt de la Limasse, en bordure du parc éolien.

L'auteur de l'étude souligne que les aires de croule de la Bécasse des bois

sont suffisamment éloignées pour que les risques de collision soient négligeables.

Le risque est encore réduit par le fait que les éoliennes se situent en

pâturage ouvert et non en lisière forestière. Enfin, l'auteur de l'étude relève

que la situation dominante des éoliennes par rapport à la forêt de la Limasse

et la combe des Chédys où se trouvent les aires de croule est un élément

supplémentaire réduisant les risques d'une collision (étude complémentaire

avifaune p. 58). Le Grand-duc n'est pas concerné par des risques de pertes

d'habitats (pas de phénomène d'évitements) mais par des risques de collision, qui

existent pour le site de Sainte-Croix (un site de nidification se trouve à 2 km

selon l'étude complémentaire avifaune). Il ressort de l'étude cantonale de

novembre 2016 que le taux de croissance de la population deviendrait négatif si

tous les parcs éoliens du Jura devaient être réalisés. Une mesure de

compensation est par conséquent prévue, soit l'assainissement des pylônes

électriques potentiellement dangereux (l'électrocution avec le réseau

électrique étant le plus grand facteur de mortalité pour l'espèce). L'étude

cantonale souligne que cette mesure permet d'agir de manière significative sur

la dynamique. Pour le projet de Sainte-Croix, bien que le parc éolien se situe

en dehors du rayon d'action habituel de l'espèce selon l'auteur de l'étude

complémentaire avifaune, un assainissement de tous les pylônes à risque dans un

rayon de 4 km du site de nidification est prévu (mesure 26 des fiches de

mesures environnementales).

dd) Il résulte de ce qui précède que, compte tenu

des mesures de compensation prévues, l'impact du projet sur les oiseaux

nicheurs demeure dans des limites admissibles, quand bien même les distances

minimales par rapport aux sites et zones de nidification et de dortoirs

préconisées dans le rapport Sempach ne sont pas toutes respectées. Sur la base

de l'étude complémentaire avifaune, qui constitue une étude exhaustive relative

à l'impact du projet sur les oiseaux nicheurs répondant aux demandes formulées

par le Tribunal cantonal dans son arrêt du 2 mars 2015, on peut notamment

constater que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le projet ne

menace pas la survie du Grand Tétras, de la Bécasse des bois et du Grand-Duc et

que, dans l'ensemble, l'impact du projet devrait être faible pour les oiseaux

nicheurs (cf. étude complémentaire avifaune p. 82). Le projet ne pose ainsi pas

problème au regard du territoire d’intérêt biologique particulier (TIBP) prévu

par la carte du réseau écologique cantonal (REC-VD) dans lequel il est

partiellement situé. On rappelle à cet égard que l’enjeu spécifique des TIBP

consiste à assurer la survie d’espèces particulièrement exigeantes en espace et

en tranquillité, à savoir le Grand Tétras pour le TIBP concerné (cf. arrêt du 2

mars 2015 p. 63). Or, on a vu que, dans le Jura suisse, l'espèce ne trouve des

grandes zones non perturbées, contiguës et disposant d'un habitat favorable

qu'au sud-ouest du col du Mollendruz, soit pas dans la zone où doivent

s'implanter les éoliennes litigieuses.

Pour ce qui est des mesures de compensation, on peut

relever que celles-ci (notamment les mesures sylvicoles) permettront de créer

un habitat potentiel pour le Grand Tétras dans la partie Nord du massif de la

Limasse. Les mesures prévues permettront également de diminuer le dérangement

en limitant l'utilisation de la route qui traverse la forêt de la Limasse. Contrairement

à ce que soutiennent les recourants, il s'agit par conséquent de mesures utiles

à l'espèce. Ces mesures profiteront en outre également à la Bécasse des bois. Il

est vrai que, s'agissant de la route qui traverse la forêt de la Limasse (route

dite du col de l'Aiguillon), l'étude complémentaire avifaune proposait une

restriction de la circulation autorisée du 15 décembre au 30 mai, restriction

qui a dû être ramenée au 30 mars en raison de l'opposition la Commune de

Baulmes. On relève que la mesure initialement prévue (restriction de la

circulation autorisée du 15 décembre au 30 mai) constituait une mesure de

compensation efficace et judicieuse, notamment en relation Grand Tétras.

Cependant, pour les motifs invoqués par la Commune de Baulmes dans ses

déterminations du 19 juillet 2018, une telle mesure ne saurait être mise en œuvre

sans son accord.

Il convient également de relever la mise en place

d'un "suivi environnemental de réalisation", qui permettra notamment

de vérifier la mise en œuvre conforme des mesures de limitation des impacts et

de compensation écologique, forestière et paysagère, ainsi que le suivi d'efficacité

de ces mesures (cf. document "Fiches des mesures environnementales",

pièce 203 produite par l'autorité intimée à l'appui de sa réponse, p.7 ss). Ce

"suivi environnemental de réalisation" conforte la validité et

l'efficacité des mesures de compensation qui sont prévues en garantissant leur

mise en œuvre.

ee) L'impact du projet litigieux sur l'avifaune

migratrice doit également être relativisé. On relève ainsi que le parc éolien

de Sainte-Croix n'est pas prévu dans un secteur de concentration d'oiseaux

migrateurs. De manière plus générale, l'impact des éoliennes des crêtes du Jura

en ce qui concerne la mortalité des oiseaux migrateurs semble relativement

limité. L'étude complémentaire avifaune mentionne à cet égard une première

étude effectuée en Suisse en relation avec le parc éolien du Peuchapatte dans

le Canton du Jura comprenant 3 éoliennes d'une hauteur de 150 m implantées sur

une crête exposée et d'orientation typique du Jura. Il ressort de cette étude

qu'aucun cadavre d'oiseau n'a été retrouvé sous les éoliennes entre mi-mars et

mi-mai 2012, ceci malgré le passage de centaines de milliers d'oiseaux dans la

région du parc durant la migration, et qu'aucun oiseau n'a été observé

traversant les surfaces balayées par les rotors des éoliennes. Dans l'ensemble,

les impacts sur les oiseaux migrateurs et nicheurs du parc éolien du

Peuchapatte ont ainsi été considérés comme globalement négligeables. Ce faible

impact sur l'avifaune s'explique par la présence de facteurs géographiques

favorables et la configuration technique du parc éolien (cf. étude complémentaire

avifaune, p. 56). Pour ce qui est du parc éolien de Sainte-Croix, l'étude

complémentaire avifaune parvient également à la conclusion que, dans l'ensemble,

les impacts sur les oiseaux migrateurs peuvent globalement être considérés

comme faibles car les éoliennes seront implantées dans l'axe de la chaîne

jurassienne, au sommet d'une crête dirigée dans l'axe de la migration, ce qui

permet d'éviter l'effet de barrière (cf. étude complémentaire avifaune, p. 82).

Le tribunal n'a pas de raison de mettre en cause ces conclusions, qui reposent

sur une étude exhaustive faite in situ, soit une étude affinée par

rapport à la Carte suisse des conflits potentiels entre l’énergie éolienne et

les oiseaux migrateurs établie par la Station ornithologique suisse de Sempach

(cf. sur ce point "Carte suisse des conflits potentiels entre l’énergie

éolienne et les oiseaux : partie oiseaux migrateurs" p. 31

où il est relevé que la carte ne remplace pas une appréciation locale du

conflit entre les oiseaux migrateurs et les éoliennes). On constate notamment,

sur la base de la carte figurant en p. 36 de l'étude complémentaire avifaune,

que les flux migratoires passent plutôt entre les deux secteurs d'implantation

des éoliennes.

Cela étant, les éoliennes litigieuses sont

susceptibles de porter atteinte à des espèces migratrices qui, pour la plupart,

sont des espèces protégées (cf. art. 7 LChP). Or, l'auteur d'atteinte à des

espèces protégées est tenu de prendre des mesures pour assurer la meilleure

protection des espèces concernées. En l'espèce, une mesure préventive est

proposée (Mesure 23 intitulée "Arrêt des éoliennes lors des pics migratoires/suivi

de mortalité"), dont la teneur est la suivante:

Le parc éolien devra mettre en place un système de

surveillance permettant de mettre hors service les éoliennes concernées en

période de forte intensité migratoire de l’avifaune (évalué à 10 jours par

année) et garantissant qu’un seuil de 10 oiseaux morts par an et par éolienne

ne soit pas dépassé. Le système sera automatique, sauf si des impossibilités

techniques devaient conduire à proposer une solution alternative. Dans tous les

cas, ce système devra être validé par la DGE-BIODIV avant la délivrance du

permis de construire. Le coût approximatif est de 350'000 à 500'000 CHF par

radar. Si cela n’est pas possible, un ornithologue pourrait suivre le flux

migratoire pour environ 14 demi-journées de travail soit environ 10'000.-/an.

Ce coût ne comprend pas la perte de production, estimée avec

l’arrêt des éoliennes durant 10 jours (6 jours en octobre et 4 jours en mars),

équivalente à 120'000 CHF/an (perte de production estimée à 3%).

La mesure suivante, établie dans le cadre du RIE PAC 2011 est

également reprise :

Pour les oiseaux migrateurs nocturnes, un suivi par un

ornithologue sera effectué à la mise en service du parc éolien. L’objectif sera

de déterminer l’effet des balises lumineuses sur le comportement de l’avifaune

migratrice (observations nocturnes durant la période de migration). Le suivi

devra déterminer si, par temps de brouillard ou de nébulosité basse, les

éoliennes devraient être arrêtées afin d’éviter le piège lumineux que constitue

l’illumination des nacelles.

Un protocole de recherche de cadavres standardisé devra

d’abord définir le taux de prédation sur le site et l’efficacité du chercheur.

Sur cette base, il sera possible de déterminer le nombre de jours de recherche

et la fréquence nécessaire. Le coût de cette étude est d’environ 30'000 CHF/an.

Le suivi de l’efficacité des mesures doit être réalisé sur

une durée de 5 ans dès la mise en exploitation du parc éolien. Selon les

résultats, un ajustement des mesures devra être envisagé en accord avec la

DGE-biodiv. »

La Mesure 23 précise que le responsable du suivi de

la mesure est un ornithologue mandaté.

Dans son arrêt du 2 mars 2015, le Tribunal cantonal

avait constaté que seule une étude avec un radar permettrait d’établir de

manière suffisamment précise le nombre d’oiseaux par kilomètre et par heure et

de déterminer le flux migratoire à un endroit donné - plus particulièrement la

nuit – et que l’autorisation spéciale délivrée par le service cantonal

spécialisé devrait cas échéant être modifiée en ce sens que le parc devra

obligatoirement être équipé d’un à deux radars permettant de détecter les flux

migratoires des oiseaux. On relève que cette exigence n'a pas été reprise dans

la nouvelle autorisation spéciale délivrée par la DGE le 26 avril 2017. Or, il

y a lieu de confirmer que la mise en place d'un à deux radars de détection du

flux migratoire des oiseaux s'avère nécessaire afin de quantifier l'importance

du flux migratoire de jour et de nuit (migration trafic rate [MTR]). On note

que, selon les explications fournies par la Station ornithologique de Sempach

dans sa prise de position du 25 juin 2018, il existe des radars conçus

spécifiquement pour identifier les oiseaux en vol. Les données fournies par les

radars permettront de mieux connaître les périodes de forte densité migratoire

durant lesquelles les machines doivent être arrêtées. Conformément à ce qui

était prévu dans l'autorisation spéciale initiale de la DGE figurant dans la

synthèse CAMAC du 8 mai 2013, il y aura lieu de déterminer dès la 4ème

année d'exploitation, en se fondant notamment sur les données fournies par le

système de radars, la valeur seuil (soit le nombre d'oiseaux par kilomètre et

par heure [MTR]) pour l'arrêt des machines, valeur seuil qui devra faire

l'objet d'une décision formelle de la DGE. La surveillance permanente par radar

devra être couplée à ce que prévoit la Mesure 23, à savoir un suivi par un

ornithologue mandaté par la constructrice dès la mise en service du parc éolien

permettant de garantir que, dès le début de leur activité, les éoliennes seront

mises hors service en période de forte densité migratoire (évaluée à dix jours

par année) de manière à ce que le seuil de 10 oiseaux morts par an et par

éolienne ne soit pas dépassé. Les données fournies par le radar devront être

communiquées en temps réel à la personne qui fait le suivi et qui sera

compétente pour décider de l'arrêt des machines. En l'état, il n'y a en

revanche pas lieu d'exiger un système de mises hors tension assistées par radar

(système de radar permanent permettant un suivi en direct de la migration des

oiseaux et un arrêt automatisé des éoliennes), ceci compte tenu des

incertitudes concernant le développement et la fiabilité de cette technologie.

La Mesure 23 prévoit qu'un suivi de l'efficacité des

mesures doit être réalisé sur une durée de 5 ans dès la mise en service du parc

éolien et que, selon les résultats, un ajustement des mesures devra être

envisagé en accord avec la DGE. Afin de garantir que la protection des oiseaux

migrateurs se poursuivra au-delà de la période initiale de cinq ans, il

convient de préciser dans le permis de construire que, après cette période de

cinq ans, la DGE devra rendre une nouvelle décision au sujet de la méthodologie

à mettre en œuvre pour assurer à long terme que le seuil de 10 oiseaux morts

par an et par éolienne ne sera pas dépassé. Il conviendra notamment que la DGE

examine à ce moment-là si, compte tenu des progrès réalisés et des expériences

faites sur d'autres parcs éoliens en Suisse et à l'étranger, un suivi en direct

de la migration des oiseaux par radar avec un arrêt automatisé des éoliennes

peut être exigé.

Vu ce qui précède, le permis de construire doit être

complété par l'exigence relative à la mise en place d'un à deux radars de

détection du flux migratoire des oiseaux couplé avec un suivi par un

ornithologue mandaté par la constructrice (mesure 23), par l'exigence selon

laquelle la DGE devra déterminer formellement dès la 4ème année

d'exploitation la valeur seuil (soit le nombre d'oiseaux par kilomètre et par

heure [MTR]) pour l'arrêt des machines, et par l'exigence selon laquelle, après

la période de cinq ans suivant la mise en service du parc éolien, la DGE devra

rendre une nouvelle décision au sujet de la méthodologie à mettre en œuvre pour

assurer à long terme que le seuil de 10 oiseaux morts par an et par éolienne ne

soit pas dépassé. Dans cette mesure, la décision de la Municipalité de

Sainte-Croix du 9 mai 2017 est réformée.

c) Pour ce qui est des intérêts justifiant la

réalisation du parc litigieux - et par conséquent l'atteinte d'ordre technique

aux biotopes et aux espèces animales protégées qu'il induit - on relève que, le

21.

mai 2017, le peuple suisse a accepté la loi révisée sur l'énergie. Cette loi

vise notamment à promouvoir les énergies renouvelables, dont l'éolien. Cette

modification législative et cette votation s'inscrivent dans le cadre de la stratégie

énergétique 2050, qui implique la sortie progressive de l'énergie nucléaire. La

stratégie énergétique 2050 est une mesure du plan d'action de la Stratégie pour

le développement durable de la Confédération. L'art. 1er de la loi

du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne; RS 730.0) prévoit que, s'agissant de

la production indigène moyenne d'électricité issue d'énergies renouvelables,

énergie hydraulique non comprise, il convient de viser un développement

permettant d'atteindre au moins 4'400 GWh en 2020 et au moins 11'400 GWh en

2035.

Selon l'art. 12 al. 1 LEne, l'utilisation des énergies renouvelables et

leur développement revêtent un intérêt national. Selon l'art. 12 al. 3 LEne, lorsqu’une

autorité doit statuer sur l’autorisation d’un projet de construction,

d’agrandissement ou de rénovation ou sur l’octroi d’une concession portant sur

une installation ou une centrale à pompage-turbinage visée à l’al. 2, l’intérêt

national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme

équivalent aux autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.

Lorsqu’il s’agit d’un objet inscrit dans l’inventaire visé à l’art. 5 LPN, il

est possible d’envisager une dérogation à la règle suivant laquelle un objet

doit être conservé intact.

Ainsi que cela ressort du rapport explicatif relatif

à la Conception énergie éolienne (p. 8), la forte augmentation de l'énergie

éolienne en Suisse fait partie intégrante de la stratégie énergétique 2050. Le

développement complet de la production d'énergie éolienne nécessite la

construction en Suisse de 600 à 800 installations éoliennes ou de 60 à 80 parcs

éoliens dotés chacun de 10 installations. Le rapport explicatif relève à cet

égard que la production d'électricité par les installations éoliennes fait

partie des technologies de production d'électricité présentant les effets les

plus faibles sur l'environnement, et que ses effets sont globalement

comparables à ceux des centrales hydroélectriques. La Conception énergie

éolienne mentionne pour sa part que le Conseil fédéral a prévu d'atteindre

d'ici 2050 une production de 4,3 TWh/a d'électricité à partir de l'éolien, des

prévisions qui sont à atteindre par le biais de planifications de sites et

d'installations de production effectuées par les cantons dans le cadre de leurs

plans directeurs. Il est ainsi prévu que le canton de Vaud produise d'ici 2050

entre 570 et 1'170 GWh/a (Conception énergie éolienne p. 26). La Conception

énergie éolienne comprend en annexe une carte de base de la Confédération

concernant les principales zones à potentiel éolien, qui inclut le site de Sainte-Croix.

Finalement, pour ce qui est de la pesée des intérêts

en présence, il y a lieu de constater que l'impact sur les oiseaux nicheurs

plus particulièrement concernés par le projet et leurs habitats doit être relativisé

compte tenu des constatations figurant dans l'étude complémentaire sur

l'avifaune du 2 mai 2016 et des mesures de compensation prévues, notamment à la

suite de l'étude cantonale de novembre 2016. Pour ce qui est de l'impact sur le

Grand Tétras, il convient plus particulièrement de prendre en compte le fait

que cette espèce a besoin de grandes zones non perturbées, contiguës et disposant

d'un habitat favorable. Or, dans le Jura suisse, ces habitats se situent au sud-ouest

du col du Mollendruz et non pas dans le secteur prévu pour l'implantation du

parc litigieux qui, on l'a vu, ne constitue pas un milieu favorable pour le

Grand Tétras (pâturage boisé). D'un autre côté, la réalisation du parc éolien de

Sainte-Croix répond à un intérêt public important lié à l'utilisation des

énergies renouvelables et leur développement (qui revêt un intérêt national

selon l'art. 12 al. 1 LEne), intérêt public qui s'est encore renforcé à la

suite de l'acceptation par le peuple suisse au mois de mai 2017 de la stratégie

énergétique 2050. La réalisation de ce parc est prévue par le Plan directeur

cantonal et apparaît nécessaire pour que le Canton de Vaud puisse atteindre

l'objectif visé dans le cadre de la stratégie énergétique 2050. Dans ces

conditions, le tribunal parvient à la conclusion que, sur la base d'une pesée

des intérêts en présence, l'atteinte d'ordre technique qu'implique le projet

pour les biotopes dignes de protection concernés (soit ceux de la Bécasse des

bois et du Grand Tétras) se justifie, ceci en tenant compte des mesures de

compensation prévues. De manière plus générale, il résulte de la pesée des

intérêts que les impacts du projet sur l'avifaune en général (nicheuse et

migratrice) sont admissibles. L'appréciation de l'autorité intimée à cet égard

peut par conséquent être confirmée.

7.

Les recourants invoquent une violation de la législation fédérale sur la

protection contre le bruit. Ils se fondent notamment sur une expertise privée

réalisée par RQ.______ du bureau RR.________ (pièces 14 et 15, ci-après:

l'expertise RQ.________).

a) Les éoliennes projetées sont des nouvelles

installations fixes dont l'exploitation produira du bruit. Elles sont donc

soumises aux règles du droit fédéral sur la protection contre le bruit (cf.

art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le

bruit [OPB; RS 814.41] en relation avec l'art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7

octobre 1983 sur la protection contre le bruit [LPE; RS 814.01]). Le bruit doit

d'abord être limité par des mesures prises à la source (limitation des

émissions; art. 11 al. 1er LPE). L'autorité compétente doit veiller

à ce que les émissions de bruit soient limitées, à titre préventif et

indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure que permettent l'état

de la technique ainsi que les conditions d'exploitation et pour autant que cela

soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1er let.

a OPB). Les émissions sont en outre limitées plus sévèrement s'il appert ou

s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de

l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE).

En vertu de l'art. 40 al. 1er OPB, les

immissions de bruit extérieur que les installations fixes produisent sont à

évaluer sur la base des valeurs limites d'exposition fixées par le Conseil

fédéral (valeurs de planification, d'immissions et d'alarme, cf. annexe 3 à 8

de l'OPB). En vertu de l'art. 25 LPE (ou de l'art. 7 OPB qui a une portée

identique), il faut assurer, pour le bruit provenant d'une nouvelle

installation fixe, le respect dans le voisinage des valeurs de planification

inférieures aux valeurs limites d'immission (art. 25 al. 1 LPE, en relation

avec les art. 15 et 23 LPE). L'art. 25 al. 2 LPE permet toutefois d'accorder un

allègement pour une installation présentant un intérêt public prépondérant si

l'observation des valeurs de planification constitue une charge

disproportionnée et ainsi se borner à imposer le respect des valeurs limites

d'immissions.

b) Dans un premier grief, les recourants mettent en

cause la prise en compte des seuils fixés par l'annexe 6 OPB pour déterminer si

les valeurs de planification sont respectées. Ils évoquent également une étude

intitulée "Evaluation of wind farm noise in Switzerland – Comparison

between measurement and modeling" réalisée par le bureau RM.________,

rédacteur des rapports acoustiques relatifs au projet litigieux (pièce 10). Ils

relèvent que, selon les conclusions de cette étude, la comparaison entre les

résultats des mesures concrètes, effectuées sur place, et ceux du modèle

théorique montre que le son moyen global (Lr) obtenu par les mesures effectuées

sur place est de 7 dB(A) supérieur aux valeurs obtenues par le modèle de calcul

théorique (et de 4 dB(A) si l'on tient compte de l'index statistique LA90).

aa) Pour les motifs figurant au consid. 4b de

l'arrêt du 2 mars 2015, c'est à juste titre que l'examen du respect par le parc

éolien litigieux de la législation fédérale sur la protection contre le bruit a

été effectué en prenant en compte les valeurs de planification fixées à

l'annexe 6 de l'OPB. La validité de la prise en compte de l'annexe 6 OPB est au

demeurant confirmée par la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. notamment

arrêt 1C_33/2011 du 12 juillet 2011 consid. 2.7).

bb) A la lecture de l'étude du bureau RM.________

mentionnée par les recourants, on relève les différences constatées entre les

mesures concrètes et le modèle théorique proviennent de la difficulté à isoler

le bruit des éoliennes du bruit ambiant. Quand il y a beaucoup de vent, on ne

parvient en effet pas à extraire le bruit de l'éolienne du bruit du vent, dans

la végétation notamment. Les recourants l'admettent puisqu'ils soulignent au

ch. 47 p. 29 de leur acte de recours qu'avec l'augmentation de la vitesse du

vent, la différence entre les mesures concrètes et le modèle théorique est

particulièrement marquée et que l'écart important qui existe entre les résultats

des mesures concrètes et le calcul théorique est principalement dû au fait que

les émissions sonores concrètes des éoliennes sont augmentées par la présence

de bruits environnants (en particulier le vent et la végétation). Afin de faire

la distinction entre ces deux sources de bruit (éoliennes et bruit ambiant), il

faudrait procéder à des examens spécifiques complémentaires (impliquant des

arrêts et redémarrages successifs des turbines), qui n'ont pas été effectués à

ce jour. Dans ces circonstances, les résultats de l'étude du bureau RM.________

doivent être pris avec prudence et ils ne sauraient remettre en cause la

conformité du projet au regard de la législation fédérale sur la protection contre

le bruit. On relève au demeurant que le fait qu'une différence sensible puisse

exister entre le modèle théorique et les immissions sonores concrètes a été

pris en compte dans l'étude acoustique complémentaire effectuée à la suite de

l'arrêt du Tribunal cantonal du 2 mars 2015 puisque, comme on le verra

ci-après, les niveaux Lr sont indiqués dans cette étude avec une incertitude

située entre +4 et -7 dB(A).

c) Les recourants soutiennent que des dépassements

des valeurs de planification sont "avérés ou hautement prévisibles".

aa) Conformément à ce qui était demandé dans l'arrêt

du 2 mars 2015, une étude acoustique complémentaire a été effectuée (étude du

bureau RM.________ du 2 mai 2016, ci-après: l'étude complémentaire). Dans son

arrêt du 2 mars 2015, le Tribunal cantonal avait constaté qu'il n'était pas admissible

de prendre en considération de manière générale une correction de niveau K3=2 telle

que préconisée par les directives cantonales pour déterminer si les valeurs de

planification étaient respectées et avait demandé que la correction du niveau

K3 soit établie pour chaque lieu d'immission en fonction des caractéristiques

propres de ce lieu (ce qui aurait pu permettre de prendre en compte pour

certains lieux d'immission une correction de niveau K3 inférieure à 4).

Finalement, cette démarche n'a pas été effectuée et l'étude a pris en compte pour

toutes les phases de bruit et tous les points récepteurs une correction de

niveau K3=4 telle que préconisée par l'EMPA (correspondant à une audibilité

nette des composantes impulsives selon le ch. 33 de l'annexe 6 OPB).

Il résulte des calculs effectués sur cette base que

les valeurs de planification sont dépassées à l'emplacement de la fenêtre la

plus exposée de trois bâtiments, soit un dépassement de 5 dB(A) pour le chalet

du Mont-des-Cerfs (emplacement n°1) et un dépassement de 1 dB(A) pour deux

habitations sises dans le hameau de La Gittaz-Dessus (emplacements nos

10.

et 12). Le dépassement des valeurs de planification pour le chalet du

Mont-des-Cerfs est dû principalement aux éoliennes 2 et 3 alors que le

dépassement des valeurs de planification pour les deux habitations sises dans

le hameau de La Gittaz-Dessus est dû principalement aux éoliennes 5, 6 et 7. Le

rapport complémentaire relève que les niveaux d'évaluation (Lr) sont indiqués

avec une précision globale située entre +4 et -7 dB(A). Il précise que cette

valeur relativement élevée s'explique par la problématique complexe de la propagation

du bruit sur des longues distances, par l'influence des conditions

météorologiques, ainsi que par les incertitudes habituelles pour ce type de

modélisation (rapport complémentaire p. 5). Le rapport complémentaire tient

ainsi compte de de la difficulté à isoler le bruit des éoliennes du bruit

ambiant mentionnée dans l'étude du bureau RM.________ évoquée par les recourants.

En page 6, le rapport complémentaire mentionne

différentes mesures de réduction des émissions sonores envisageables, dont

l'installation sur les éoliennes d'un système de peigne de bord de fuite

(système TES Trailing Edge Serrations), soit un système de réduction des

turbulences qui permet de diminuer les niveaux sonores sans influence sur les

courbes de puissance.

Il résulte du dossier municipal relatif à la demande

de permis de construire que le système TES sera installé sur les 6 éoliennes

projetées, ce qui permettra de respecter les valeurs de planification de

l'annexe 6 OPB pour les deux habitations sises dans le hameau de La

Gittaz-Dessus. Pour ce qui est du chalet du Mont-des-Cerfs, il est prévu

d'installer deux protections antibruit: deux fenêtres localisées au 1er

étage et donnant sur des locaux d'habitation seront munies chacune d'un écran

acoustique mobile placé derrière le volet du côté Est de la fenêtre en direction

de l'éolienne n°3 (cf. fiches des mesures environnementales, mesure n°1bis).

Cette mesure permettra également le respect des valeurs de planification pour

ce bâtiment (cf. Etude acoustique complémentaire, Annexe au RIE 2, figurant

dans le dossier municipal, conclusions p. 5). Les recourants mettent en doute

le fait que les protections antibruit permettent de respecter les valeurs de

planification en ce qui concerne le chalet du Mont-des-Cerfs. Sur ce point, on

peut relever que le respect les valeurs de planification résulte de l'effet

cumulé de l'installation du système TES sur les éoliennes concernées et des

protections antibruit prévues au niveau des fenêtres. Pour le surplus, le

tribunal de céans n'a pas de raison de s'écarter de l'avis du service cantonal

spécialisé (DGE/DIREV/ARC), qui a constaté que, avec les différentes mesures

prévues, les valeurs de planification au niveau du chalet du Mont-des-Cerfs

sont respectées (cf. synthèse CAMAC p.10). On relèvera notamment que,

contrairement à ce que soutiennent les recourants, c'est à juste titre qu'une

correction de niveau K2=0 a été prise en compte. En effet, si les anciennes

éoliennes dotées d'un rapport multiplicateur pouvaient émettre des composantes

tonales, c'est beaucoup moins le cas des machines à prise directe telles que

celles qui sont ici litigieuses (cf. rapport de RS.________ et RT.________

établi en 2017 sur mandat de l'OFEV intitulé "health effects related to

wind turbine" [ci-après: rapport RS.________], pièce 211 produite par

l'autorité intimée à l'appui de sa réponse, p. 3).

bb) Se référant à la marge d'incertitude entre +4 et

-7 dB(A) mentionnée dans le rapport complémentaire, les recourants font encore valoir

que, si les incertitudes des prévisions devaient s'avérer défavorables, des

dépassements massifs des valeurs de planification pourraient être constatés.

Conformément à la pratique constante du Tribunal

fédéral relative à l'application des prescriptions de l'OPB, la valeur moyenne

(niveau Lr) est déterminante pour apprécier le respect des valeurs limites,

dont les valeurs de planification. Ainsi, lorsque le niveau Lr est égal ou

inférieur à la valeur limite, celle-ci est considérée comme respectée. La marge

d'incertitude (écart-type) ne doit donc pas être interprétée comme une marge

d'erreur, qui impliquerait une correction de la valeur moyenne et influerait

sur le respect de la valeur limite considérée (cf. ATF 125 II 129 consid. 6;

arrêt 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid.4.1). En l'espèce, la marge d'incertitude

entre +4 et -7 dB(A) ne saurait par conséquent remettre en cause le constat

selon lequel les valeurs de planification sont respectées. Le degré

d'imprécision – et les conclusions que l'on peut en déduire quant au risque de

dépassement de la valeur limite considérée - entre en revanche en ligne de

compte dans l'appréciation globale du cas d'espèce, plus particulièrement

s'agissant de l'examen proportionné des mesures ordonnées en application de

l'art. 11 al. 2 LPE (cf. arrêt 1C_161/2015 précité consid.4.1 et 4.3), question

qui sera examinée ci-après.

En relation avec la marge d'incertitude entre +4 et

-7 dB(A), on peut encore relever que le service cantonal spécialisé a demandé

que des mesures de contrôle (émissions et/ou immissions) après la mise en

exploitations soient effectuées aux lieux les plus exposés (cf. synthèse CAMAC

du 5 mai 2017). Contrairement à ce que soutiennent les recourants, ces mesures

de contrôle sont imposées par les décisions qui ont été rendues puisque la

décision finale de la Municipalité de Sainte-Croix du 9 mai 2017 stipule que

l'autorisation est impérativement subordonnée aux conditions émises dans les

préavis et les autorisations spéciales qui résultent de la synthèse CAMAC. Si

ces mesures devaient démontrer un dépassement des valeurs limites de

planification, il conviendra d'examiner si des allègements peuvent être

accordés en application de l'art. 25 al. 2 LPE. Si les valeurs d'immissions

sont dépassées, des mesures complémentaires de limitation des émissions devront

en tous les cas être prises pour que ces limites soient respectées, étant

rappelé que les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit sont fixées

de manière que, selon l'état de la science et de l'expérience, les immissions

inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans

son bien-être (ar. 15 LPE).

d) Les recourants soutiennent que le principe de

prévention n'est pas respecté.

aa) Dès lors que les valeurs de planification ne

constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui

seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de

prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse

à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage

examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour

déterminer si le principe de prévention exige une limitation supplémentaire des

émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les réf. cit.). Selon ces

dispositions, les émissions de bruit doivent être limitées par des mesures

préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de

l'exploitation et économiquement supportable. Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, le critère du caractère économiquement supportable d'une

mesure se rapproche de celui de la proportionnalité (cf. ATF 127 II 306 consid.

8; arrêt 1C_84/2017 du 18 août 2017 consid. 5.3.1). Le principe de

proportionnalité comprend notamment la règle de l'acceptabilité, ou de la

proportionnalité au sens étroit, qui demande qu'un rapport raisonnable existe

entre les intérêts publics à protéger et les effets d'une mesure sur celui qui

en est redevable (cf. Anne-Christine Favre, Chronique du droit de

l'environnement, La protection contre le bruit et les rayons non ionisants, RDAF

2010.

p. 199 ss). Le principe de proportionnalité au sens étroit implique par

conséquent une pesée des intérêts en présence. On considère que des mesures

supplémentaires de réduction des émissions sont économiquement supportables au

sens de l'art. 11 al. 2 LPE si en vertu du principe de proportionnalité, une

augmentation relativement faible des dépenses conduit à une réduction notable

des émissions (ATF 127 II 306 consid. 8; ATF 124 II 517 consid. 5a); arrêt

1C_462/2016 du 24 juillet 2017). Seule une optimisation environnementale du

projet entre en ligne de compte, à l'exclusion d'une planification alternative

(cf. arrêt 1C_162, 164/2015 du 15 juillet 2016, DEP 2017, p. 407, DC 2/2018 p.

127).

bb) En l'occurrence, pourraient entrer en

considération comme mesures supplémentaires de réduction des émissions la

réduction du nombre d'éoliennes, le choix d'emplacements plus éloignés des

habitations, le choix de modèles d'éoliennes moins bruyants, des restrictions

du fonctionnement nocturne et la diminution de la puissance des éoliennes

(bridage). On relève que, mis à part éventuellement le choix d'un modèle

d'éoliennes moins bruyant, toutes ces mesures impliqueraient une diminution de

la production d'électricité et iraient par conséquent à l'encontre de l'intérêt

national que revêtent l'utilisation des énergies renouvelables et leur

développement (cf. art. 12 LEne). Un déplacement des éoliennes à plus grande distance

des habitations pourrait au surplus impliquer un impact supérieur sur la

nature, notamment sur les oiseaux nicheurs, ainsi que des défrichements

supplémentaires.

Ainsi que cela ressort de l'étude complémentaire

(p.1), dans le cadre de l'élaboration du PAC, les emplacements des différentes

éoliennes ont été choisis non seulement pour optimiser leur puissance, mais

aussi pour réduire les nuisances sonores pour la population en s'éloignant des

secteurs bâtis les plus sensibles. Par la suite, après la mise à l'enquête

publique du projet, il a été renoncé à l'éolienne la plus proche du village de

Sainte-Croix (éolienne n°1). Selon les auteurs de l'étude complémentaire et des

études acoustiques annexées au RIE 1 et 2, le modèle d'éolienne choisi est un

des moins bruyants et il a encore été décidé d'équiper toutes les éoliennes

d'un système TES et non pas seulement celles à l'origine du dépassement des

valeurs de planification. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les

mesures de limitation envisageables en application du principe de la

proportionnalité et de la pesée d'intérêts qu'il implique ont été mises en œuvre.

Partant, le grief des recourants relatif au respect des art. 11

al. 2 LPE

et 7 al. 1 let. a OPB doit également être écarté.

On relèvera encore qu'un système de bridage

(réduction de la puissance maximale des éoliennes) n'a pas été prévu à ce stade

en raison des pertes de production qu'il implique (6 à 10% de la production de

l'éolienne concernée selon le rapport complémentaire), qui s'avèrent

disproportionnées par rapport à la réduction des niveaux sonores. Un tel

système pourrait toutefois être envisagé si les mesures effectuées après la

mise en fonction des éoliennes devaient montrer un dépassement des valeurs

limites pour certains bâtiments (cf. étude acoustique complémentaire, annexe au

RIE 2, p. 6).

e) Les recourants soutiennent que, dès lors qu'il

n'est pas possible de déterminer si les infrasons émis pour les éoliennes

projetées provoqueront une gêne excessive pour la population, ces dernières n'auraient

pas dû être autorisées.

aa) Ainsi que cela ressort du rapport RS.________,

le bruit des éoliennes comprend deux composantes. D'une part, le son généré par

les turbulences à l'arrière ou sur les bords de fuite de la pale; la fréquence

à laquelle ce son est le plus fort se situe entre 1000 et 2000 Hertz (Hz), soit

dans la plage d'audibilité. D'autre part, les pales produisent des émissions

importantes à basse fréquence, essentiellement entre 1 et 10 Hz. Ces émissions

ne sont pas audibles, mais parfaitement mesurables. Les constructions vont plus

facilement atténuer les sons de fréquence moyenne que les très basses

fréquences. Ainsi, à proximité des éoliennes, ce seront les fréquences plus

élevées qui seront les mieux perceptibles; plus loin, ou à l'intérieur des

bâtiments, les basses fréquences vont dominer. Le son des éoliennes change avec

le temps et une propriété très importante est la variation de ce son avec la

rotation des pales. Cette variation est appelée modulation en amplitude

(Amplitude Modulation [AM]) du son. Plusieurs études relèvent que c'est cet

aspect modulé en amplitude qui donne au son des éoliennes le caractère le plus

gênant (cf. rapport RS.________ p. 3 et 21). Comme mentionné dans l'arrêt du 2

mars 2015, il est tenu compte de cet aspect avec une valeur de K3=4.

Bien que l'essentiel de l'énergie sonore émise par

les éoliennes se situe dans les infrasons ou les basses fréquences, comme

l'oreille humaine est très peu sensible aux basses fréquences, ce sont les fréquences

plus hautes qui sont perçues. Pour ce qui est des infrasons, le rapport RS.________

relève que, selon la littérature médicale, un effet sur la santé humaine n'est

pas démontré (p. 8 et 21). Cet avis est partagé par le Tribunal fédéral. Dans

un arrêt récent (1C 263/2017 et 1C 677/2017 du 20 avril 2018), celui-ci s'est en

effet une nouvelle fois rallié à la position de l'OFEV selon laquelle il

n'existe pas d'évidence scientifique et convaincante d'un point de vue

statistique que les infrasons des éoliennes auraient des effets nuisibles sur

la santé (consid. 5).

bb) Vu ce qui précède, le grief des recourants

relatif aux infrasons doit également être écarté.

f) aa) Pour ce qui est de l'expertise privée

produite par les recourants (expertise RQ.________), il convient de rappeler

que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les expertises

privées n'ont pas la même valeur qu'une expertise demandée par un tribunal. Les

résultats d'une expertise privée réalisée sur mandat d'une partie sont soumis

au principe de la libre appréciation des preuves, sont considérés comme de

simples allégués des parties et n'ont pas la qualité de preuve (ATF 141 IV 369

consid. 6.2; ATF 132 III 83 consid. 3.4). Etant donné, qu'en règle générale,

des expertises privées ne sont présentées que si elles sont favorables à leur

mandant, il convient de les interpréter avec prudence. L'expert privé n'est pas

objectif et indépendant comme l'est l'expert officiel. Il existe un rapport de

mandat entre l'expert privé et la partie privée qui l'a chargé d'établir

l'expertise et l'intéressé donne son avis sans en avoir été chargé par les

organes judiciaires. Il faut donc supposer une certaine partialité chez

l'expert privé qui a été choisi par la partie selon ses propres critères, qui

est lié à cette dernière par un contrat de mandat et qui est payé par celle-ci

(ATF 141 IV 369 consid. 6.2).

bb) En l'occurrence, il convient d'autant plus

d'interpréter avec prudence les conclusions de l'expertise privée produite par

les recourants que son auteur est le fondateur d'une association dont le but

est d'empêcher la réalisation d'un parc éolien dans les cantons de Soleure et

de Bâle et qu'il s'est exprimé à plusieurs reprises dans la presse contre

l'implantation d'éoliennes en Suisse (cf. pièces 219 à 221). A cela s'ajoute

que l'expertise contient plusieurs erreurs. A titre d'exemple, on peut citer certains

reproches manifestement infondés formulés à l'encontre des études acoustiques

sur lesquelles se sont fondées les autorités cantonale et communale, soit le

reproche de ne pas avoir contrôlé le respect des valeurs d'immissions (alors

que ce sont les valeurs de planification qui s'appliquent à une installation

nouvelle et que les valeurs d'immissions sont de toute manière moins sévères), le

reproche de ne pas avoir vérifié les immissions à des endroits plus éloignés

des éoliennes alors que ceux-ci sont à l'évidence exposés à des niveaux sonores

moins élevés et le reproche de n'avoir pas indiqué les détails relatifs aux

incertitudes du modèle ce qui rendrait les résultats invérifiables. On peut en

outre mentionner l'affirmation de l'expert selon laquelle il serait inhabituel

de prévoir des hôpitaux dans une zone avec un degré de sensibilité au bruit II,

ce qui est manifestement inexact. A cela s'ajoute que les calculs présentés par

l'expert ne semblent pas avoir été effectués conformément à la méthode

préconisée par l'OFEV, soit selon le rapport EMPA. Sur ce point, on peut se

référer aux différents éléments énumérés en p. 12 des déterminations de l'Etat

de Vaud du 21 février 2018.

cc) Vu ce qui précède, le rapport privé produit par

les recourants ne saurait remettre en cause les résultats des études

acoustiques sur lesquelles les autorités cantonale et communale se sont fondées

pour autoriser le projet, notamment l'étude complémentaire du bureau RM.________

du 2 mai 2016.

g) Il résulte de ce qui précède que les griefs des

recourants relatifs au respect de la législation sur la protection contre le

bruit ne sont pas fondés.

8.

Les recourants soutiennent que les autorités françaises auraient dû être

consultées conformément à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement

dans un contexte frontière (Convention d'Espoo, RS 814.06).

Au moment où les décisions attaquées ont été

rendues, les parcs éoliens n'étaient pas soumis à la convention d'Espoo dès

lors que les éoliennes ne faisaient pas partie de la liste d'activités

mentionnées à l'appendice I de la Convention et que l'amendement du 4 juin 2004

étendant le champ d'application aux "grandes installations destinées à

l'exploitation de l'énergie éolienne" n'était pas entré en vigueur (cf. arrêt

1C_242/2014 consid. 3.1). Il n'existait par conséquent pas à cette époque

d'obligation pour les autorités du canton de Vaud de consulter les autorités

françaises. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, une telle

obligation ne pouvait notamment pas être déduite de l'art. 2 al. 5 de la

Convention et de l'appendice III. Partant, ce grief n'est pas fondé.

9.

Les recourants mettent en cause la pesée des intérêts effectuée par

l'autorité cantonale et le choix du site. Ils soutiennent que l'intérêt public

relatif à la production d'énergie renouvelable ne l'emporte pas sur les impacts

négatifs du projet concernant le bruit et les infrasons, le paysage et les

sites construits, la forêt et la faune (avifaune et chiroptères). Ils font

valoir également que des emplacements alternatifs (variantes) auraient dû être

étudiés. Ils reprochent à nouveau à l'autorité cantonale d'avoir effectué une

planification "à l'envers" en retenant le site de Sainte-Croix

uniquement parce qu'un projet existait déjà.

a) Selon la jurisprudence, l'adoption d'un plan

d'affectation spécial en vue de la réalisation d'une installation non

susceptible d'obtenir une autorisation dérogatoire hors de la zone à bâtir, à

cause de ses dimensions voire de ses incidences sur la planification locale ou

sur l'environnement, ne doit pas être soumise à des exigences moins strictes

que l'octroi d'une dérogation selon l'art. 24 LAT. Cela signifie que l'autorité

qui établit le plan d'affectation doit vérifier que l'implantation des

constructions et installations à l'endroit retenu est imposée par leur destination

(art. 24 let. a LAT) et qu'elle doit examiner si aucun intérêt prépondérant ne

s'oppose au projet (art. 24 let. b LAT). En d'autres termes, l'autorité de

planification doit procéder à une pesée générale des intérêts et, dans ce

cadre, évaluer d'éventuels emplacements alternatifs (ATF 132 II 408 consid. 4.2

et les réf.). Les autorités en charge de l'aménagement du territoire

bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans l'accomplissement de

leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT) et notamment dans leurs tâches de

planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas totale.

L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux

principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution (art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT); elle doit également prendre en

considération les exigences découlant de la législation fédérale sur la

protection de l'environnement. Une appréciation correcte de ces principes

implique une pesée globale de tous les intérêts en présence (art. 3 OAT) (cf.

TF 1C_319/2013 précité consid. 2.4.1). La pondération des intérêts est en

premier lieu déterminée par le pouvoir de cognition et le pouvoir d'examen

effectif. Les tribunaux administratifs n'ont pas à établir les faits pertinents

pour la pesée des intérêts mais se limitent à les contrôler ou cas échéant à

les compléter, étant précisé qu'ils ne peuvent déroger qu'avec retenue aux

constatations de fait effectuées par les autorités spécialisées. De même, vu

les tâches spécifiques qui leur sont attribuées, les tribunaux administratifs

doivent s'imposer une certaine retenue dans la détermination, l'évaluation et

la pondération des intérêts. Ils doivent contrôler la prise en compte de tous

les intérêts pertinents, l'appréciation de leur éventuelle atteinte ainsi que

leur pondération dans le cas particulier, dans la mesure où des décisions normatives

ou de planification ont été précédemment rendues à ce sujet (cf. Stephan

Wullschleger, Die Rolle der Verwaltungsgerichte bei umweltrechtlichen

Interessenabwägung, in DEP 2018 p. 131 ss).

b) Dans la pesée des intérêts relative au projet

litigieux, il convient de prendre en compte l'intérêt public au développement

de l'énergie éolienne.

Dans son arrêt du 31 août 2006 relatif au site

éolien de Crêt-Meuron dans le Canton de Neuchâtel, le Tribunal fédéral avait

relevé l'intérêt public à développer l'énergie éolienne là où la géographie le

permet, soit spécialement dans l'arc jurassien, ceci quand bien même l'énergie éolienne

avait une part proportionnellement faible dans la production et la consommation

globales d'électricité. Le Tribunal fédéral avait souligné que, dans le domaine

des énergies renouvelables, la politique énergétique devait tendre non

seulement à exploiter le potentiel hydraulique mais également à augmenter la

part des nouvelles énergies renouvelables (ATF 132 II 408 consid. 4.5.2).

Depuis lors, cet intérêt public lié au développement des nouvelles énergies

renouvelables s'est fortement accentué. A la suite de la catastrophe nucléaire

de Fukushima au Japon, le Conseil fédéral a en effet opté le 25 mai 2011 pour

la sortie progressive de l'énergie nucléaire et a, en relation avec cette

décision, élaboré une "stratégie énergétique 2050". Celle-ci implique

notamment une augmentation massive du recours aux nouvelles énergies

renouvelables (cf. Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2013 relatif au

premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050, FF 2013 p. 6771 ss). Pour ce qui est du Canton de Vaud, l'objectif à l'horizon 2034 est de produire

entre 500 et 1000 GW/h d'énergie éolienne dans le canton par an, soit 12 à 25%

de la consommation d'électricité 2008 du canton (cf. Mesure F 51 du plan

directeur cantonal). Le rapport explicatif relatif à la Conception énergie éolienne

de juin 2017 établi par l'Office fédéral du développement territorial confirme

que la forte augmentation de l'énergie éolienne en Suisse fait partie

intégrante de la stratégie énergétique 2050, le développement complet de la production

d'énergie éolienne nécessitant la construction en Suisse de 600 à 800

installations éoliennes ou de 60 à 80 parcs éoliens dotés chacun de 10

installations. La Conception énergie éolienne mentionne pour sa part que le

Conseil fédéral a prévu d'atteindre d'ici 2050 une production de 4,3 TWh/a

d'électricité à partir de l'éolien, des prévisions qui sont à atteindre par le

biais de planifications de sites et d'installations de production effectuées

par les cantons dans le cadre de leurs plans directeurs. Il est ainsi prévu que

le Canton de Vaud produise d'ici 2050 entre 570 et 1'170 GWh/a (Conception

énergie éolienne p. 26).

c) S'agissant des intérêts publics et privés qui

s'opposent à la réalisation du parc éolien de Sainte-Croix, les recourants

mentionnent le bruit et les infrasons, les atteintes au paysage et aux sites

construits, les atteintes à la forêt et les impacts sur la faune (avifaune et

chiroptères).

aa) Pour ce qui est de la protection du paysage et

des sites construits, on a vu que le site prévu pour accueillir le parc éolien

de Sainte-Croix ne figure dans aucun des inventaires établis en application de

l'art. 5 LPN (inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels

[IFP]; inventaire des sites construits à protéger en Suisse [ISOS]; inventaire

des voies de communication historiques de la Suisse [IVC]).

Pour le surplus, comme le Tribunal cantonal l'a

souligné dans son arrêt du 2 mars 2015, il est prévu d'implanter les éoliennes sur

un pâturage présentant les caractéristiques typiques du paysage jurassien, à

savoir un pâturage boisé avec un relief vallonné. Même si le secteur

directement concerné ne figure pas dans un inventaire fédéral (IFP ou ISOS) ou

cantonal (inventaire cantonal des monuments naturels et des sites [IMNS]),

l'impact paysager ne sera pas négligeable, notamment depuis la ville de

Sainte-Croix et les villages de l'Auberson et de La Chaux, qui sont inscrits à l'ISOS comme objets d'importance nationale. Il ressort ainsi de

l'étude paysagère annexée au RIE que le Mont-des-Cerfs forme la crête la plus

basse entourant le village de Sainte-Croix entre le sud-ouest et le sud-est. Le

village s'appuie contre cette crête de faible hauteur orientée au sud et de

laquelle les vues en direction du sud offrent des échappées lointaines. Depuis

le village de Sainte-Croix, sa faible hauteur est clairement perceptible de par

sa proximité et sa forte pente. Les détails du paysage tels que les rochers et

les arbres individuels sont clairement perceptibles et font de cette montagne

un élément constituant important de village de Sainte-Croix (cf. étude

paysagère RN.________ du 12 novembre 2010, p. 3). Les éoliennes seront en outre

visibles depuis différents points de vue de la région soit le Chasseron, les

Aiguilles de Baulmes et le Mont Suchet. Selon l'étude paysagère, depuis ces

différents points de vue, le site de Sainte-Croix se fond toutefois dans le

paysage et ne constitue pas un site d'accroche particulier étant précisé que,

depuis les Aiguilles de Baulmes, le site n'est visible que depuis quelques

passages du sentier dans la zone des chablis (cf. étude paysagère RN.________

du 12 novembre 2010, p. 7).

Finalement, l'impact paysager concerne

essentiellement les vues depuis la ville de Sainte-Croix et ses environs sur

les éoliennes implantées sur le Mont-des-Cerfs (cf. RIE 1ère étape

p. 113). Or, la ville de Sainte-Croix a historiquement un caractère industriel

avec notamment des bâtiments de grande taille liés aux différentes activités

industrielles qui, au cours du temps, ont été exercées dans la région,

bâtiments qui ont un caractère marquant dans le paysage. A cela s'ajoute que

l'abandon de l'éolienne n°1 permettra d'améliorer la perception des proportions

entre le bâti et les éoliennes depuis le village de Sainte-Croix, cette machine

étant celle qui aurait eu la plus forte tendance à générer des effets

d'écrasement du patrimoine bâti compte tenu de sa relative proximité avec le

village de Sainte-Croix. La problématique de disproportion par rapport au

village est par conséquent nettement atténuée du fait du plus grand éloignement

des autres machines par rapport au village (cf. RIE 1ère étape,

complément à l'étude paysage et rapport d'expertise du 17 décembre 2012). Comme

le soulignait la DGE dans l'autorisation spéciale figurant dans la synthèse

CAMAC du 8 mai 2013, l'abandon de l'éolienne n°1 augmente la distance d'espace

sans éoliennes entre La Gittaz-Dessus et le col des Etroits et offre donc une

zone paysagère libre d'éoliennes plus grande à partir du col des Etroits. De

manière plus générale, on relève que le caractère paysager et rural des deux

sites prévus pour l'implantation des éoliennes est déjà perturbé par des

habitats secondaires et par la présence d'infrastructures militaires. Dans ce

contexte, l'impact paysager doit être relativisé, ce d'autant plus que le

projet a fait l'objet d'une démarche d'optimisation (concentration des

éoliennes et répartition sur deux sites distincts, réduction de l'exposition en

évitant un positionnement directement sur les crêtes [cf. "Rapport vent 2010

RK.________ du 12 novembre 2010, annexe au rapport 47 OAT p. 2]). Doit au

surplus être relativisé le fait que les éoliennes seront visibles depuis des

sites inscrits à l'ISOS ou à l'IMNS. Pour ce qui est de l'ISOS, on relève que

le projet se situe à l'extérieur des sites protégés et ne porte a priori

pas atteinte aux objectifs de protection résultant de l'inscription à cet inventaire.

Dans son arrêt du 31 août 2006 relatif au site

éolien de Crêt-Meuron, le Tribunal fédéral avait souligné que les grandes

éoliennes avaient un impact important sur le paysage mais que cela ne

permettait pas d'exclure par principe de tels projets dans les sites non

construits méritant protection. Il relevait qu'il n'était pas rare que d'autres

ouvrages servant à la production d'énergie - lacs d'accumulation avec barrage,

ouvrages hydroélectriques le long des rivières, etc. - doivent être réalisés

dans des sites naturels méritant d'être préservés, sans pour autant qu'une

protection absolue soit prescrite, l'intérêt public à la conservation du site

ne l'emportant pas. A l'appui de son constat selon lequel le Tribunal cantonal

avait considéré à tort que l'intérêt à la protection du paysage jurassien

devait l'emporter, le Tribunal fédéral relevait notamment que, comme c'est le cas

pour le site de Sainte-Croix, la région concernée ne faisait pas partie des

objets portés à l'inventaire IFP, contrairement à d'autres sites jurassiens (ATF

132.

II 408 précité consid.5.4 et réf.).

Dans le cas d'espèce, pour les raisons mentionnées

ci-dessus, on ne saurait également considérer que l'atteinte au paysage

justifie de renoncer à la réalisation des éoliennes projetées, qui répondent

aux objectifs de la stratégie énergétique 2050 et du Plan directeur cantonal.

Tout au plus peut-on se demander si l'on ne devrait pas imposer une diminution

de la hauteur afin de réduire l'impact paysager (par exemple imposer une

hauteur maximale de 100 m). A cet égard, le Tribunal cantonal a relevé dans son

arrêt du 2 mars 2015 (consid. 13c/aa) qu'une éolienne plus haute minimise

l'impact sur la forêt et les lisières. Le modèle finalement choisi, d'une

hauteur de 139 m (hauteur au moyeu de 98 m), n'implique ainsi pas de servitude de limitation de hauteur des arbres ni ne nécessite d'abattage prématuré

d'arbres à titre préventif. Il ressort au surplus d'un complément d'étude

effectué par l'auteur de l'étude paysagère annexée au RIE que la différence

entre une installation de 150 m et une installation de 100 m serait pratiquement inexistante à partir d'une distance de 3-4 km (cf. rapport RN.________ du 4 juin 2014, pièce 3 du bordereau de la constructrice du 20 octobre

2014). Enfin, le Plan directeur cantonal (fiche 51) préconise une concentration

des éoliennes sur un nombre restreint de sites afin d'atténuer le mitage du

territoire, d'éviter la banalisation du paysage et de réduire les impacts des

installations nécessaires à la construction et à l'exploitation. Cette exigence

du Plan directeur cantonal justifie également le choix d'éoliennes de plus

grande taille. Dans ces circonstances, compte tenu de l'augmentation de

production d'électricité que permet le modèle choisi par rapport à un modèle

plus petit (cf. document RK.________ du 10 juin 2014 "comparaison de la

production de 6 modèles différents d'éoliennes en fonction de la puissance

nominale, diamètre rotor et hauteur totale", pièce 6 du bordereau de la

constructrice du 20 octobre 2014), une diminution de la hauteur maximale

autorisée ne se justifie pas.

bb) Pour ce qui est de l'impact sur la faune, il

résulte du consid. 6 ci-dessus que, en tenant compte des mesures de

compensation prévues, l'impact sur les oiseaux nicheurs et leurs habitat doit

être relativisé. Ceci concerne plus particulièrement les deux espèces

mentionnées par les recourants, soit le Grand Tétras et la Bécasse des bois. Il

en va de même de l'impact sur les oiseaux migrateurs.

cc) s'agissant des nuisances sonores, il résulte du

consid. 7 ci-dessus que les valeurs de planification seront respectées pour

tous les bâtiments concernés, y compris le chalet du Mont-des-Cerfs compte tenu

de l'installation de protections antibruit. Dès lors que le respect des valeurs

limites d'immissions permet déjà de ne pas gêner de manière sensible la

population dans son bien-être et que les valeurs de planifications sont plus

sévères, le projet ne pose pas de problème particulier en ce qui concerne les

immissions de bruit. Il en va de même en ce qui concerne les infrasons pour les

motifs mentionnés au consid. 7 ci-dessus.

dd) En relation avec la pesée des intérêts, les recourants

mettent également en cause le fait que le projet est prévu dans un périmètre

qui, pour l'essentiel, est soumis au régime forestier.

Dans son arrêt du 2 mars 2015 (consid. 8b/cc), le

Tribunal cantonal a relevé qu'il est généralement admis que les crêtes du Jura

constituent des emplacements appropriés pour les éoliennes. Ces crêtes étant

soumises dans leur quasi-totalité à la législation forestière (forêts et

pâturages boisés), l'implantation d'un parc éolien dans cette région ne peut

pratiquement pas se réaliser sans requérir un défrichement (cf. avis sommaire

de l'OFEV du 10 novembre 2011 p. 3). Il résulte ainsi d'une réponse à un

postulat "Simplification de la construction d'éoliennes en forêt et dans

les pâturages boisés", approuvée par le Conseil fédéral le 10 octobre

2012, que le but consistant à multiplier par 20 la production d'énergie

éolienne ces 20 prochaines années impliquera que des installations devront

également être réalisées sur des sites adéquats en forêt. Dans cette réponse,

le Conseil fédéral précise que, s'agissant de l'exigence posée à l'art. 5 al. 2

let. a LFo, un potentiel de vent suffisant est requis, à savoir au minimum 4,5

m/s en haut du mât (exigence mentionnée également dans le document "Aide à

l'exécution Défrichements et compensation du défrichement", OFEV 2014 et

dans les Recommandations fédérales). En l'occurrence, cette exigence est

largement remplie puisque, à 100 m du sol, on a 5,9 m/s dans le secteur Mont-des-Cerfs

et 5,6 m/s dans le secteur de La Gittaz-Dessus.

Vu ce qui précède, pour que le canton de Vaud puisse

atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la stratégie énergétique 2050,

des parcs éoliens impliquant des défrichements devront nécessairement être

autorisés. Le fait que le projet soit prévu partiellement dans un périmètre

soumis au régime forestier n'est par conséquent pas déterminant dans la pesée

des intérêts.

d) Les griefs relatifs à l'absence d'étude de

variantes et à une planification qui aurait été effectuée "à l'envers"

ont été examinés et écartés par le Tribunal cantonal au consid. 2 de son arrêt

du 2 mars 2015. Les recourants n'apportant aucun élément nouveau, on peut s'y

référer. Tout au plus peut-on souligner que l'OFEN a confirmé dans une prise de

position du 3 avril 2014 que le site de Sainte-Croix avait été répertorié

comme site prioritaire dans le document "Concept d'énergie éolienne pour la Suisse, OFEN, OFEFP, ARE" d'août 2004, contrairement à ce que soutiennent les recourants.

La Conception énergie éolienne de 2017 comprend pour sa part en annexe une

carte de base de la Confédération concernant les principales zones à potentiel

éolien, qui inclut le site de Sainte-Croix. Enfin, on peut relever

que le projet litigieux a fait l'objet d'une démarche d'optimisation tenant

compte du vent, de la topographie des pentes du site, des limites de forêt

denses, des chemins existants et de l'intégration paysagère (concentration des

éoliennes, répartition sur deux sites distincts, pas de positionnement

directement sur les crêtes). Cette démarche d'optimisation, qui s'est encore

concrétisée ultérieurement par l'abandon de l'éolienne n°1, peut être

considérée comme une étude de variantes d'implantation du projet répondant aux

exigences en la matière (notamment celles de l'art. 2 al. 1 let. b OAT).

e) S'agissant de l'intérêt public à la production

d'énergie renouvelable, les recourants mettent en cause les études de vent qui

ont été effectuées. Ils prétendent que celle-ci seraient trop anciennes,

lacunaires et ne respecteraient pas les directives cantonales. Ils mettent

également en cause la "déduction pour dégivrage" qui a été opérée.

Le rapport vent 2010 établi par la société RK.________

le 12 novembre 2010 (annexe technique no II au rapport 47 OAT, ci-après: le

rapport RK.________) constitue un rapport circonstancié relatif à la production

de courant du parc éolien de Sainte-Croix. Il ressort notamment de ce rapport

que la constructrice QZ.________, (qui a tout intérêt à disposer d'informations

précises sur le potentiel de production d'électricité du site) a jugé

nécessaire de mettre en œuvre une seconde expertise (expertise RU.________). Le

rapport se fonde par conséquent sur les résultats de production de quatre

expertises différentes, dont deux des fournisseurs potentiels et deux

d'ingénieurs indépendants (rapport RK.________ p. 3 et 5). Il en résulte qu'il

existe des incertitudes relativement importantes en ce qui concerne la

production annuelle d'électricité, celles-ci étant notamment liées au fait que

les mesures de vent ont été effectuées à 40 m du sol et non pas au 2/3 de la

hauteur du moyeu prévu (soit une hauteur de 65 m), comme le recommande

la pratique actuelle. Le rapport constate par conséquent que les résultats

finaux relatifs à la ressource de vent et au potentiel de production du site

doivent être interprétés de manière prudente (rapport RK.________ p. 12). Ce

constat ne remet toutefois pas en cause le fait le parc éolien de Sainte-Croix

aura une production suffisante (supérieure à 20'000 MWh/a) pour être considéré

d'intérêt national. On relève sur ce point qu'une campagne de mesures des vents

en continu depuis décembre 1997 à décembre 2001 sur des mâts disposés aux

Mont-des-Cerfs et à La Gittaz-Dessus a notamment permis d’établir une vitesse

moyenne des vents de 6 m/s à 40 m du sol. Le rapport selon l'art. 47 OAT

mentionne pour sa part que, s'agissant du site Mont-des-Cerfs, la vitesse

moyenne du vent est de 5,8 m/s à 80 m du sol et 5,9 m/s à 100 m du sol et que, s'agissant du site La Gittaz-Dessus, la vitesse moyenne du vent est de 5,5 m/s

à 80 m du sol et 5,6 m/s à 100 m du sol. La production du parc se situe dès

lors entre 20 et 26 GWh/an.

Vu ce qui précède, les critiques formulées par les

recourants en ce qui concerne les mesures de vent ne sauraient remettre en

cause la pesée des intérêts ayant abouti à l'approbation du PAC n° 316. Il en

va de même en ce qui concerne les critiques relatives à la "déduction pour

dégivrage", étant précisé que celle retenue se fonde sur ce qui a été

observé sur le site de Saint-Brais avec des éoliennes munies d'un système de

dégivrage, comme c'est le cas en l'espèce (cf. réponse au recours de l'Etat de

Vaud du 15 septembre 2017 p. 20 ch. 154).

f) Finalement, il y a lieu de constater que la pesée

des intérêts effectuée par l'autorité cantonale ne prête pas le flanc à la

critique, l'intérêt public à réaliser un parc éolien intégré dans la

planification directrice cantonale dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie

énergétique 2050 l'emportant sur les intérêts publics et privés opposés. S'avère

ainsi déterminant l'intérêt public lié à l'utilisation des énergies

renouvelables et à leur développement, intérêt qui, on l'a vu, s'est encore

renforcé à la suite de l'acceptation par le peuple suisse au mois de mai 2017

de la stratégie énergétique 2050. On rappelle notamment à cet égard que l'art.

12.

al. 1 LEne, entré en vigueur le 1er janvier 2018, prévoit

désormais que l'utilisation des énergies renouvelables et leur développement

revêtent un intérêt national.

10.

Il résulte de ce qui précède que les recours doiventt être partiellement

admis. La décision de la municipalité du 9 mai 2017 est réformée en ce sens que

le permis de construire est subordonné aux obligations complémentaires

suivantes: mise en place d'un à deux radars de détection du flux migratoire des

oiseaux couplée pendant cinq ans au suivi d'un ornithologue mandaté par la

constructrice, détermination formelle par la DGE dès la 4ème année

d'exploitation de la valeur seuil (soit le nombre d'oiseaux par kilomètre et

par heure [MTR]) pour l'arrêt des machines et obligation pour la DGE de rendre

après la période de cinq ans suivant la mise en service du parc éolien une

nouvelle décision relative à la méthodologie à mettre en œuvre pour garantir à

long terme que le seuil de 10 oiseaux morts par an et par éolienne ne soit pas

dépassé. La décision du DTE du 5 mai 2017 et la décision de la DGE du 21 avril

2017.

autorisant le défrichement sont confirmées.

Vu le sort du recours, des émoluments réduits sont

mis à la charge des recourants et de la Commune de Sainte-Croix, le solde des

frais étant laissé à la charge de l'Etat. Les recourants verseront en outre des

dépens réduits à la Commune de Sainte-Croix et à l'Etat de Vaud, qui ont

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Sainte-Croix du 9 mai 2017 est

réformée en ce sens que le permis de construire est subordonné aux obligations

complémentaires suivantes: mise en place d'un à deux radars de détection du

flux migratoire des oiseaux couplée pendant cinq ans au suivi d'un ornithologue

mandaté par la constructrice, détermination formelle par la DGE dès la 4ème

année d'exploitation de la valeur seuil (soit le nombre d'oiseaux par kilomètre

et par heure [MTR]) pour l'arrêt des machines et obligation pour la DGE de

rendre après la période de cinq ans suivant la mise en service du parc éolien

une nouvelle décision relative à la méthodologie à mettre en œuvre pour

garantir à long terme que le seuil de 10 oiseaux morts par an et par éolienne

ne soit pas dépassé.

La décision de la

Municipalité de Sainte-Croix du 9 mai 2017 est confirmée pour le surplus.

III.

La décision du Département du territoire et de l'environnement du 5 mai

2017.

et la décision de la Direction générale de l'environnement du 21 avril

2017.

sont confirmées.

IV.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des

recourantes Association Suisse pour la Protection des oiseaux ASPO/BirdLife Suisse

et Helvetia Nostra.

V.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des

recourants Association pour la défense des Gittaz et du Mont-des-Cerfs et

consorts.

VI.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune

de Sainte-Croix.

VII.

Les recourantes Association Suisse pour la Protection des oiseaux

ASPO/BirdLife Suisse et Helvetia Nostra verseront à la Commune de Sainte-Croix

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

VIII.

Les recourantes Association Suisse pour la Protection des oiseaux

ASPO/BirdLife Suisse et Helvetia Nostra verseront à l'Etat de Vaud une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

IX.

Les recourants Association pour la défense des Gittaz et du Mont-des-Cerfs

et consorts verseront à la Commune de Sainte-Croix une indemnité de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

X.

Les recourants Association pour la défense des Gittaz et du Mont-des-Cerfs

et consorts verseront à l'Etat de Vaud une indemnité de 2'000 (deux mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 8 novembre 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.