AC.2017.0211
JI - AC.2017.0211 - 2018-01-23 - A._____, B._____/Municipalité d'Echichens
23 janvier 2018Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne
Cour de
droit
administratif et public
Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe
Exemplaire pour
Recommandée
Maître
Alain SAUTEUR
Avocat
Ch. des
Trois-Rois 2
Case postale 5843
1002 Lausanne
Lausanne, le 23 janvier
2018 /kmr
AC.2017.0211 (PJ/kmr) Recours
A.________ et B.________ c/ décision de la Municipalité d'Echichens du 3 mai
2017 (refus du permis de construire; démolition, construction d'un immeuble de
six logements, route de Clarmont 2 - parcelle 1256 à Colombier; CAMAC 166780)
DECISION
Le juge instructeur,
-
vu le recours déposé le 6 juin 2017, la réponse de
la Municipalité d'Echichens (ci-après: la municipalité) du 3 août 2017 et
l'audience appointée au 2 novembre 2017 puis renvoyée parce que les opposants
n'avaient pas reçu de la municipalité la communication du tribunal leur
impartissant un délai de déterminations,
-
vu la déclaration de retrait du recours, du 6
décembre 2017,
-
vu l'intervention de Me Perroud par fax du 6
décembre 2017 (daté du 20 octobre 2017) réclamant des dépens pour avoir préparé
un projet de mémoire,
-
vu la lettre de Me Sauteur du 7 décembre 2017,
celle de Me Perroud du 13 décembre 2017, celle des recourants du 12 décembre
2017, puis celle de Me Perroud du 22 décembre 2017,
considérant
-
que le retrait du recours met fin à la procédure,
-
qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle et de statuer sur les
frais et les dépens (art. 91, 94 al. 1 let. c et 99 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
-
que les frais et dépens sont en principe supportés
par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, 55 et 99 LPA-VD),
-
qu'il y a lieu de mettre un émolument partiel à la
charge des recourants, qui succombent en retirant leur recours,
-
que la commune, représentée par un mandataire
professionnel, a droit à des dépens, auxquels elle resterait libre de renoncer
s'il devait se confirmer, comme le soutient le conseil des recourants, qu'elle
n'y prétendait pas,
-
que les opposants réclament des dépens pour le
motif que leur avocat avait préparé un projet de déterminations au moment où le
recours a été retiré,
-
que selon la pratique constante de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, il n'est pas alloué de dépens à
une partie assistée d'un mandataire professionnel lorsqu'elle n'a pas procédé
dans le cadre de la procédure de recours en déposant une écriture (p. ex. AC.2017.0304 du 23 novembre 2017; AC.2017.0189 du 18 août 2017; AC.2016.0435 du 24 mai 2017; AC.2016.0308 du
9 février 2017; AC.2016.0262 du 10 février 2017; AC.2016.0430 du 26
janvier 2017; AC.2016.0090 du 18 janvier 2017),
-
qu'en effet, lorsque le mandataire n'a eu à
procéder qu'à des actes formels (p. ex. envoi de la procuration, réception de
l'arrêt, etc.), le recours à un mandataire ne constitue pas des frais
indispensables causés par le litige (ATF 2C_747/2008 du 5 mars 2009),
d é c i d e :
Faits
I.
La cause est rayée du rôle.
Considérants
II.
Un émolument de 2000 (deux mille) francs est mis à
la charge des recourants A.________ et B.________.
III.
Les recourants A.________ et B.________ doivent à
la Commune d'Echichens la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens aux opposants.
Le juge instructeur:
Pierre Journot
La présente décision peut faire l'objet,
dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral
(Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.