AC.2017.0213
CDAP - AC.2017.0213 - 2018-03-05 - A.________/DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES, CONSEIL COMMUNAL
5 mars 2018Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mars 2018
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Christian-Jacques Golay et M. Philippe Grandgirard, assesseurs.
Recourant
A.________, à ********
Autorités intimées
1.
Département des infrastructures et
des ressources humaines, représenté par la Direction générale de la
mobilité et des routes, à Lausanne,
2.
Conseil communal de Corseaux, représenté par Me Jacques
HALDY, avocat, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Département des
infrastructures et des ressources humaines du 4 mai 2017 approuvant
préalablement le projet d'assainissement du chemin du Grand-Pin adopté par le
Conseil communal de Corseaux le 13 février 2017, et levant l'opposition y
relative
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La Commune de Corseaux a soumis pour examen préalable à la Direction
générale de la mobilité et des routes (DGMR) un projet de planification
routière tendant au réaménagement du chemin du Grand-Pin sur le domaine public
communal DP 80 et DP 67 ainsi que sur les parcelles privées communales 1101 et
1102. Le tronçon concerné, d'environ 250 m, s'étendait dès le début du chemin
du Grand-Pin (naissant à l'avenue Félix-Cornu) jusqu'à l'endroit où celui-ci se
réduisait en un chemin d'amélioration foncière. Les travaux consistaient, en
bref, à la réfection de la chaussée, à la réfection de l'unique trottoir déjà
existant sur les premiers cent mètres (côté aval), à la prolongation de ce
trottoir, ainsi qu'à l'assainissement des autres équipements, notamment les
canalisations.
Le 25 avril 2016, la DGMR a préavisé positivement le
projet, à certaines conditions. Elle recommandait notamment de prolonger encore
le nouveau trottoir d'une trentaine de mètres, à savoir jusqu'à la conversion du
chemin du Grand-Pin en chemin d'amélioration foncière, afin d'améliorer la
continuité des itinéraires piétons.
B.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 8 juin au 7 juillet 2016. Le
dossier comportait un descriptif technique du 23 mai 2016 établi par le bureau
MCR & Associés Sàrl, un plan de géomètre de mai 2016, ainsi que deux plans
du bureau précité du 23 mai 2016 (situation et coupes). Il a suscité le 6
juillet 2016 l'opposition de A.________, propriétaire des parcelles 739 et 172
sises en bordure du tronçon concerné. L'intéressé soutenait qu'une partie des
travaux empiétait sur ses parcelles et contestait pour le surplus leur utilité.
C.
Le 14 juin 2016, la Municipalité de Corseaux (ci-après: la municipalité)
a publié dans la Feuille des avis officiels un appel d'offre public pour
l'exécution des travaux précités (réfection complète de la chaussée, création
d'un trottoir, assainissement des collecteurs EU/EC et remplacement des tubes
d'alimentation de l'éclairage public; n° de la publication simap 918907). Ces
travaux ont été adjugés le 22 août 2016 (simap 9311099).
D.
Par courrier daté du 13 octobre 2016 et adressé (prématurément) à la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), A.________ a
répété qu'une partie des travaux prévus débordaient sur ses parcelles et s'est en
outre offusqué du procédé adopté par la municipalité, consistant à adjuger ces
travaux avant même qu'ils ne soient autorisés, la procédure de planification
routière n'étant pas achevée. A cet égard, il a déposé, en déclarant les avoir
obtenus de leurs "auteurs", des plans des interventions projetées sur
les collecteurs EC/EU, sur le réseau d'électricité et de gaz ainsi que sur les
conduites d'eau potable (pièces 4 et 5). Il a également communiqué des plans
tiré de la procédure d'appel d'offre public (pièce 6), ainsi que des plans d'origine
et de dates indéterminées, visant à représenter l'historique des parcelles qui
appartenaient à sa famille (pièce 9).
E.
Au début 2017, la municipalité a soumis au Conseil communal une
demande de crédit pour la réfection et l'assainissement de la
chaussée, du trottoir, du réseau de canalisations et de l'éclairage public sur
le chemin du Grand-Pin (préavis n° 01-2017). Elle
exposait:
"(…)
2. Préambule
Dans le cadre de l'entretien
général de son réseau routier et des canalisations d'eaux claires et d'eaux
usées, la Municipalité a mis la priorité sur la réfection du chemin du
Grand-Pin. Le tronçon concerné est situé entre le carrefour dudit chemin avec
l'avenue Félix-Cornu et le départ du chemin des Combes. Les travaux
d'assainissement s'étendront sur environ 250 m.
Le chemin, réservé
aux riverains, est actuellement limité à 50 km/h. Le premier secteur d'une longueur
de 100 m dispose d'un trottoir d'une largeur de 1,50 m. La chaussée, en légère
courbe, dispose d'un gabarit de 5,40 m à 5,80 m.
Le solde du chemin ne dispose pas de trottoir. La largeur de la chaussée
varie de 6,05 m à 6,60 m.
Sur l'ensemble du
chemin, la chaussée est irrégulière et présente des fissures. Plusieurs
anciennes fouilles sont visibles dont certaines sont remblayées par du béton.
Plusieurs services
industriels profiteront de ces travaux pour remplacer ou compléter leurs
réseaux dans ce chemin. Romande Energie SA, la Compagnie industrielle et
commerciale du gaz (CICG) SA et le Service intercommunal de gestion (SIGE) ont
d'ores et déjà confirmé leur participation à ce projet.
(…)
4. Descriptif du projet
4.1 Aspect routier
La réfection complète des infrastructures routières permet de mettre en
place des éléments physiques réduisant la vitesse générale de ce tronçon,
notamment sur la partie longiligne et dénuée de trottoir.
La configuration du chemin ne permet pas la mise en place de zones de
stationnement alternées à cause des nombreux accès privés. De plus, il n'y a
aucun besoin de places de parc dans ce quartier. La priorité a été mise sur la
sécurité des piétons en retenant l'option d'un aménagement de trottoir
franchissable d'une largeur 1,50 m et un décrochement vertical de 4 cm. La
largeur libre de chaussée sera ainsi réduite.
(…)
Toutes les
modifications projetées resteront dans le gabarit existant du domaine public.
Aucune emprise sur le domaine privé n'est prévue.
4.2 Choix des matériaux
Les surfaces dédiées
à la circulation seront uniquement réalisées en enrobé bitumineux. La pose d'un
tapis phono-absorbant n'étant pas recommandée au vu des vitesses considérées
dans ce projet (entre 30 et 50 km/h), la surface de roulement sera certainement
composée d'un AC 11N sur une épaisseur de 40 mm.
(…)
4.4 Etat des collecteurs
Après consultation
du plan général d'évacuation des eaux (PGEE), les réseaux sont correctement
dimensionnés. L'inspection caméra du réseau met toutefois en évidence plusieurs
points à corriger :
·
La canalisation d'eaux usées de la partie
supérieure du chemin du Grand-Pin est disloquée.
·
Sur tout le secteur de travaux, il y a une forte
quantité de dépôts de calcaire dans la canalisation d'eaux claires.
·
Il existe des chambres mixtes.
·
Certains défauts d'assemblage sont apparus.
Par conséquent, les travaux suivants seront entrepris :
·
création d'un nouveau collecteur d'eaux claires
(PVC ou PP 0 315 à 400 mm) et remplacement de toutes les chambres et grilles de
routes,
·
création d'un nouveau collecteur d'eaux usées (PVC
ou PP 0 250 à 315 mm) et remplacement de toutes les chambres,
·
raccordement de toutes les habitations et
collecteurs privés existants sur les nouveaux collecteurs communaux.
4.5 Eclairage public
(…)"
Pour le surplus, la municipalité proposait de
répondre à l'argumentation de l'opposant A.________ dans les termes suivants:
"1. (…)
Le projet ne concerne qu'un tronçon du chemin du Grand-Pin,
conformément aux plans déposés à l'enquête publique.
2. (…)
Les droits éventuels liés à une expropriation ou à
l'acquisition amiables (art. 80 RGA) ne sont pas remis en question dans ce
projet. Il n'y a aucune emprise sur des parcelles privées dans le cadre de ces
travaux.
3. (…)
Les problèmes éventuels liés aux déclassements des parcelles
dus à l'entrée en vigueur du Plan de protection de Lavaux ne sont pas
recevables dans le cadre de cette enquête publique. Aucune emprise sur des
parcelles privées n'est prévue.
4. (…)
Le trottoir existant est construit sur les parcelles RF 1101 et
RF 1102 propriétés de la Commune de Corseaux. Aucune surface n'a donc été
utilisée pour la construction récente des deux immeubles.
5. (…)
Aucune emprise supplémentaire du trottoir existant n'est
prévue. Le trottoir vise à sécuriser le trafic piéton. Il permet également une
réduction de gabarit afin de réduire la vitesse moyenne des automobilistes.
6. (…)
Pour des raisons de continuité avec le trottoir existant mais
également pour assurer des dévers permettant l'accès aisé aux propriétés
riveraines sans risque d'écoulements d'eaux claires sur les fonds privés, le
trottoir a été placé en aval de la chaussée.
La bordure franchissable (chanfrein de 4 cm) permet un
entretien facilité pour le secteur voirie.
7. (…)
Les problèmes éventuels liés aux déclassements des parcelles
dus à l'entrée en vigueur du Plan de protection de Lavaux ne sont pas
recevables dans le cadre de cette enquête publique. Aucune emprise sur des
parcelles privées n'est prévue.
8. (…)
Le tronçon de chemin AF et ses banquettes ne font pas partie du
projet. La prolongation de trottoir a été initiée par la Direction générale de
la mobilité et des routes (DGMR) suite à l'examen préalable. La Municipalité
souhaite offrir un maximum de sécurité aux riverains empruntant ce chemin à
pied mais également aux promeneurs traversant la Commune.
9. (…)
Si la signalisation en place a été déplacée ou supprimée, nous
veillerons, en collaboration avec la DGMR et Police Riviera, à mettre ce point
en ordre, selon les normes en vigueur. De plus, le secteur voirie dégagera
définitivement les éventuels restes de béton laissés sur place.
10. (…)
La notice technique comprend un extrait du schéma directeur des
circulations. Cette étude menée par des bureaux spécialisés nous donne les
grandes lignes liées à la mobilité dans notre commune.
Il ne s'agit donc pas de faire de chaque route et de chaque
quartier une exception. La Municipalité se tient volontiers à disposition de
l'opposant pour lui donner de plus amples informations à ce sujet.
11. (…)
Les bordures franchissables ont pour but de sécuriser le trafic
piéton tout en ne réduisant pas les possibilités de croisement de véhicules ni
d'accès aux propriétés riveraines.
12. (…)
Les remplacements de canalisations souterraines n'ont pas besoin
d'être mis à l'enquête publique.
13. (…)
L'enquête publique et l'appel d'offres sont deux procédures
distinctes qui peuvent être menées en parallèle.
La première vise à soumettre le projet à la population
concernée par les travaux. Dans notre cas, il s'agit essentiellement de la
création d'un nouveau trottoir.
L'appel d'offres permet à l'exécutif communal d'obtenir le prix
du marché pour la réalisation de ces travaux. Lors de cette phase, les
entreprises sont renseignées sur l'état des procédures en cours. De plus, les
adjudications seront prononcées sous réserve d'acceptation du préavis par le
Conseil communal.
14. (…)
Le chemin du Grand-Pin est limité à 50 km/h et cette situation
ne changera pas. De plus, et pour rappel, l'emprise du projet n'intègre pas les
chemins AF en béton.
(…)"
F.
Par décision du 13 février 2017, le Conseil communal a accepté les
conclusions du préavis, en ce sens qu'il a notamment décidé d'accepter tels que
rédigés les projets de réponse à l'opposition et à la remarque déposées dans le
cadre de l'enquête publique, de lever formellement l'opposition de A.________
et de charger la municipalité de transmettre le dossier au Département des
infrastructures et des ressources humaines (DIRH) en vue de son approbation
préalable.
Par décision du 4 mai 2017, le DIRH a approuvé
préalablement les plans du projet d'assainissement du chemin du Grand-Pin ainsi
que la réponse de la municipalité sur l'opposition, contenue dans son préavis
01-2017 approuvé par le Conseil communal le 13 février 2017.
G.
Agissant le 6 juin 2017, A.________ a déféré les décisions précitées du
Conseil communal et du DIRH devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à leur annulation. Il réitère
ses griefs tenant aux atteintes à sa propriété ainsi qu'à l'utilité des travaux
prévus. Il joint, à titre de partie intégrante de son recours, son courrier daté
du 13 octobre 2016 et les pièces qui y étaient alors jointes.
Par avis du 26 juin 2017, la juge instructrice a
transmis au recourant une copie de la pièce 5 qu'il avait déposée (à savoir un
plan détaillé des réfections projetées des services [gaz, eau potable,
collecteur eaux claires et eaux usées, électricité, éclairage public]), en
l'invitant à y tracer l'endroit exact où les travaux empiéteraient, selon lui,
sur ses parcelles actuelles, puis à retourner cette copie ainsi marquée au
tribunal.
Le recourant s'est déterminé le 24 juillet 2017 en
déposant la copie en cause, marquée de deux cercles désignant l'emprise des
travaux susceptibles selon lui de déborder sur sa parcelle 739. Il précisait
que ces deux emplacements constituaient un minimum: il fallait y ajouter les
travaux qu'il aurait méconnus ainsi que ceux qui ne seraient pas indiqués sur
le plan.
La municipalité a déposé sa réponse le 24 août 2017,
concluant à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous
suite de frais et dépens. Elle a notamment soutenu:
"(…)
lorsque [le recourant] est allé consulter les plans, il lui a été montré non
seulement ceux du secteur I, qui ne touchent absolument pas à sa propriété,
mais encore les plans de soumission des canalisations des secteurs II et III,
qui se réfèrent à un projet de travaux non inclus dans les travaux mis à
l'enquête et dont il était question moyennant en particulier discussion et
accord avec le recourant, accord que celui-ci paraît manifestement ne pas
vouloir donner. Encore une fois, ces travaux ne concernent pas ceux qui ont été
mis à l'enquête et décidés par le Conseil communal. (…)."
La DGMR s'est exprimée le 2 octobre 2017, en
relevant qu'à ses yeux, le projet était conforme aux dispositions légales et
aux normes en vigueur.
Le recourant a communiqué ses observations finales
le 17 octobre 2017.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
Déposé en temps utile selon les formes prescrites par la loi, le recours
est en principe recevable (cf. art. 79, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). En tant que
propriétaire de deux parcelles (nos 172 et 739) jouxtant le tronçon du
chemin du Grand-Pin faisant l'objet du réaménagement litigieux, le recourant
dispose de la qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Le recourant requiert l'aménagement d'une inspection locale.
L'autorité peut mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p.
299; 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; cf. aussi TF
1C_608/2014 du 3 septembre 2015 consid. 2.1). Vu les pièces du dossier, en
particulier les plans soumis à l'enquête publique, ainsi que les griefs
soulevés, la mesure d'instruction requise n'apparaît ni nécessaire ni utile à
l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elle ne pourrait
amener la Cour de céans à modifier son opinion.
3.
La loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01) régit
notamment, selon son article 1er, tout ce qui a trait à la
construction, à l'entretien ou à l'utilisation, non seulement des routes
ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal.
Aux termes de l'art. 2 al. 1 LRou, la route comprend, outre la chaussée
proprement dite, les trottoirs, les accotements, les pistes cyclables, les
talus, les murs qui ne font pas partie de la propriété privée, les ouvrages de
protection antibruit, les places rattachées au domaine public, les aires de
repos, de ravitaillement ou de stationnement, les baies d'arrêts des transports
publics, ainsi que toutes les installations accessoires nécessaires à son
entretien ou son exploitation.
La LRou soumet les projets de construction de routes
à la procédure régissant l'adoption des plans d'affectation. Tout projet de
construction de route comporte le tracé et les ouvrages nécessaires, notamment
les points d'accès et de croisements ainsi que les raccordements aux routes
existantes (art. 11 LRou). Les projets de construction sont mis à l'enquête
publique durant trente jours dans la ou les communes territoriales intéressées
(art. 13 al. 1 LRou); pour les plans communaux, l'autorité d'adoption est le
conseil général ou communal; les art. 57 à 62 LATC sont applicables par
analogie (al. 3). Le projet de construction de route est mis à l'enquête
publique sous la forme d'un plan d'affectation spécial et il a la portée
matérielle d'une autorisation de construire. Il fixe le tracé de la route sur
lequel il définit une affectation spéciale du sol, distincte de la
réglementation générale, qui permet la réalisation des travaux (ATF 116 Ib 159
consid. 1a p. 162-163; 112 Ib 164 consid. 2b p. 166, voir aussi arrêts CDAP
AC.2007.0168 du 31 octobre 2008 consid. 1a; AC 2007.0093 du 29 août 2008).
4.
En l'espèce, le recourant affirme en premier lieu que l'emprise du
projet querellé déborderait sur ses propres parcelles.
a) La nature et l'étendue des travaux litigieux sont
définies en première ligne par les plans mis à l'enquête, à savoir le plan de
géomètre de mai 2016 et deux plans du bureau MCR & Associés Sàrl du 23 mai
2016.
(situation et coupes), ainsi que par le préavis de la municipalité
approuvé par le Conseil communal et le DIRH.
b) aa) Il découle des plans précités que les travaux
de réfection de la chaussée, de réfection du trottoir existant et de création
d'un nouveau trottoir seront exécutés exclusivement sur le domaine public
communal DP 80 et DP 67, ainsi que sur les parcelles privées communales 1101 et
1102.
Ces interventions n'empièteront donc pas sur les biens-fonds du
recourant.
bb) Il est exact que le préavis approuvé par le
Conseil communal fait mention de la réfection d'autres équipements, à savoir,
conformément à son ch. 4.4, de la création d'un nouveau collecteur d'eaux
claires et du remplacement de toutes les chambres et grilles de routes, de la
création d'un nouveau collecteur d'eaux usées et du remplacement de toutes les
chambres, ainsi que du raccordement de toutes les habitations et collecteurs
privés existants sur les nouveaux collecteurs communaux.
Ces travaux ne figurent pas sur les plans mis à l'enquête.
Le recourant a produit lui-même des plans figurant, en traitillés, les modifications
des canalisations, collecteurs et grilles projetées dans le tronçon concerné
(pièce 5). A la requête de la juge instructrice, il a retourné le 24 juillet
2017.
une copie de ces plans en encerclant au crayon les ouvrages qui, de son
avis, empiétaient sur ses parcelles. Sur ce point, la municipalité a indiqué
dans sa réponse du 24 août 2017 (cf. supra, partie "En fait"
let. G) que les travaux d'équipements susceptibles de toucher les propriétés du
recourant ne faisaient pas l'objet des décisions litigieuses et demeuraient
encore subordonnés à l'accord de l'intéressé.
Le tribunal prend acte des précisions apportées par
la municipalité et retient que les travaux décrits au ch. 4.4 du préavis
approuvé ne portent pas sur des ouvrages qui empiéteraient sur les parcelles du
recourant. Ces travaux ne sont donc pas autorisés et, partant, ne seront pas
exécutés en l'état.
Le grief du recourant doit par conséquent être
rejeté.
5.
Le recourant conteste en second lieu l'utilité de la prolongation du
trottoir existant.
a) Le chemin du Grand-Pin comporte dans sa première
partie, courant depuis l'avenue Félix-Cornu, un unique trottoir, en aval, d'une
longueur d'environ 200 m et d'une largeur de 1,50 m. Le projet litigieux vise à
le prolonger dans une même largeur jusqu'à l'endroit où le chemin du Grand-Pin
se réduit en un chemin d'amélioration foncière.
b) Le recourant affirme que la prolongation du
trottoir serait superflue, dès lors que le chemin du Grand-Pin ne serait guère
fréquenté par les piétons, ceux-ci portant leur préférence sur les chemins ruraux.
Il serait du reste plus judicieux de consacrer les deniers publics à la
réfection des chemins d'amélioration foncière, en piètre état. L'ouvrage
projeté serait en outre contre-productif, car il réduirait excessivement la
largeur de la chaussée et, partant, priverait les véhicules de la possibilité
de s'arrêter et de se parquer avec toute la sécurité voulue. Le recourant
ajoute que l'implantation du trottoir en aval et à l'ombre serait favorable à
la formation de verglas, de sorte que les quelques rares passants cheminant en
hiver emprunteraient de toute façon la chaussée, dégagée plus rapidement. Par
ailleurs, toujours selon le recourant, la réduction de la largeur de la
chaussée diminuerait l'angle de vue des automobilistes débouchant des
propriétés amont. Le recourant relève encore qu'un signal de limitation à 40
km/h était placé sur le secteur amont du chemin du Grand-Pin, à son croisement
avec le chemin de Plattex. Or, ce signal aurait été enlevé pendant la présente
procédure. Il reproche de surcroît à la municipalité d'avoir procédé à un appel
d'offres public et adjugé les travaux avant même la fin de la procédure de
planification routière. Enfin, le recourant souligne que la construction de la
chaussée actuelle n'aurait été possible que grâce aux terrains cédés à la
commune par sa famille: sans une telle faveur, le chemin du Grand-Pin se
résumerait encore à ce jour à un simple chemin d'amélioration foncière. A ses
yeux à bien le suivre, ce transfert lui donnerait un droit de regard spécifique
sur le sort des surfaces cédées ainsi qu'une prétention à ce que celles-ci restent
comprises dans le calcul de la surface bâtie de sa parcelle 739.
c) Un projet routier doit garantir les
conditions de sécurité adéquates non seulement aux automobilistes mais aussi
aux autres usagers de la route les plus vulnérables, tels que les piétons et
les cyclistes (André Jomini, Commentaire LAT, 2010, n. 19 ad art. 19; arrêt
AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3a). Les exigences concernant la
sécurité des piétons sont notamment précisées par la loi fédérale sur les
chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704), qui
prévoit l'établissement d'un réseau de chemins pour piétons dans les localités
(art. 2 et 4 LCPR). Le message du Conseil fédéral relatif à ce projet de loi
citait les conclusions suivantes du groupe de travail "Sécurité
routière" qui avait été institué par le Département fédéral de justice et
police :
"La forte
proportion de piétons, en particulier d'enfants et de personnes âgées, tués ou
blessés dans des accidents de la circulation, nécessitait d'urgence et partout
une protection accrue". (FF 1983 IV p. 4).
Les exigences du droit fédéral en
matière de sécurité des piétons répondent à un intérêt primordial de niveau
constitutionnel (art. 37quater aCst. et art. 88 Cst.) et les mesures
nécessaires de sécurité doivent être mises en œuvre partout où les dangers
existent par une signalisation appropriée et/ou par des aménagements adéquats
de modération du trafic permettant d'assurer le respect effectif des
limitations de vitesse (FF 1983 IV p. 4). L’application de la LCPR nécessite encore l’adoption d’une législation cantonale d’exécution pour fixer notamment
les effets juridiques des plans des réseaux de chemins et régler la procédure
d’établissement de ces plans (art. 4 al. 2 LCPR). Le canton de Vaud n’a pas
encore adopté une législation d’exécution mais les principes matériels de la LCPR doivent être pris en considération pour déterminer si les mesures de sécurité
suffisantes sont prises ou prévues à l'endroit des cheminements piétonniers
régulièrement utilisés par les enfants pour se rendre à l'école ou le long de
ceux qui relient les commerces, services publics et habitations aux arrêts de
transports publics (Jomini, op. cit., n. 25 ad art. 19; TF 1C_540/2016 du 25
août 2017 consid. 2.2.2; voir aussi arrêts GE.2011.0210 du 11 décembre 2012 consid.
4a; AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3b).
d) En l'occurrence, la portion du
chemin du Grand-Pin concernée par les décisions litigieuses est bordée des deux
côtés par une zone constructible, effectivement bâtie de maisons d'habitation
(hormis la parcelle 739 du recourant, libre de construction). Sur le principe,
la prolongation du trottoir, qui répond aux exigences relatives à l'aménagement
de chemins piétonniers en localité, s'avère ainsi bien fondée.
Les arguments du recourant ne conduisent
pas à une autre conclusion. L'aménagement du trottoir entraînera certes une
réduction de la chaussée, qui passera d'une largeur de 6,05 m à 6,60 m à une
largeur de 4,65 m à 5 m, mais il constituera ainsi une mesure bienvenue de
modération de trafic, permettant d'abaisser les vitesses pratiquées en dessous
du seuil formellement autorisé, de 50 km/h selon la municipalité. Il
convient de préciser sur ce point que le signal de 40 km/h, évoqué par le
recourant, est placé dans la section amont du chemin du Grand-Pin aménagé en
chemin d'amélioration foncière; selon toute vraisemblance, ce signal perd sa
portée lorsque le chemin du Grand-Pin trouve en aval, au carrefour du chemin
des Combes, sa configuration proprement routière. Le trottoir ne formera pas
une entrave excessive au trafic, dès lors que sa faible hauteur -
un décrochement vertical de 4 cm - permettra aux conducteurs de le
franchir pour croiser si nécessaire, ainsi que pour s'arrêter ponctuellement
sur le côté. Le choix du Conseil communal d'assurer en l'état la sécurité des
piétons par la prolongation du trottoir existant, plutôt que par l'instauration
d'une zone 30, ne prête pas le flanc à la critique. Par ailleurs, l'aménagement
du trottoir n'entraîne pas la suppression de places de parc, aucune case
n'existant en l'état. S'il est exact que le trottoir découragera les
éventuelles tentatives de stationner de manière "sauvage" en bordure
de route, on ne voit pas en quoi une telle conséquence serait dommageable. Quant
aux problèmes de visibilité dont souffriraient selon le recourant les conducteurs
débouchant des propriétés amont, on ne voit pas en quoi ils seraient aggravés
de manière significative, la chaussée amont du chemin du Grand-Pin s'étendant
déjà jusqu'en limite des propriétés. Pour le surplus, si l'on peut admettre que
le recourant - respectivement sa famille - a cédé à la commune une partie de
ses propriétés afin que celle-ci puisse élargir le chemin du Grand-Pin, cette
situation ne lui confère aucun droit de regard qui irait au-delà de ceux dont
il jouit au titre de citoyen riverain, étant précisé au demeurant que les
surfaces accordées à la commune demeurent destinées à un usage routier public,
leur attribution à la chaussée ou à un trottoir n'y changeant rien. Enfin,
s'agissant de la question de l'attribution d'une surface bâtie supplémentaire à
la parcelle 739 dans le cadre de l'appréciation du coefficient d'occupation du
sol (en vertu de l'art. 80 du règlement général d'affectation,
disposition applicable en cas d'expropriation ou d'acquisition amiables de
terrains destinés à l'aménagement du domaine public), elle est
étrangère à la présente procédure, dès lors que le projet ici litigieux demeure
dans le gabarit appartenant déjà au domaine public ou privé de la commune.
6.
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé. Il
doit être rejeté et les décisions attaquées doivent être confirmées, aux frais
du recourant qui succombe. Ayant gain de cause, la municipalité a droit à une
indemnité à titre de dépens, à la charge du recourant.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Département des infrastructures et des ressources
humaines du 4 mai 2017 et du Conseil communal de Corseaux du 13 février 2017
sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Le recourant est débiteur d'un montant de 2'000 (deux mille) francs en
faveur de la Commune de Corseaux, à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 5 mars 2018
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.