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Décision

AC.2017.0213

CDAP - AC.2017.0213 - 2018-03-05 - A.________/DEPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES, CONSEIL COMMUNAL

5 mars 2018Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La Commune de Corseaux a soumis pour examen préalable à la Direction

générale de la mobilité et des routes (DGMR) un projet de planification

routière tendant au réaménagement du chemin du Grand-Pin sur le domaine public

communal DP 80 et DP 67 ainsi que sur les parcelles privées communales 1101 et

1102. Le tronçon concerné, d'environ 250 m, s'étendait dès le début du chemin

du Grand-Pin (naissant à l'avenue Félix-Cornu) jusqu'à l'endroit où celui-ci se

réduisait en un chemin d'amélioration foncière. Les travaux consistaient, en

bref, à la réfection de la chaussée, à la réfection de l'unique trottoir déjà

existant sur les premiers cent mètres (côté aval), à la prolongation de ce

trottoir, ainsi qu'à l'assainissement des autres équipements, notamment les

canalisations.

Le 25 avril 2016, la DGMR a préavisé positivement le

projet, à certaines conditions. Elle recommandait notamment de prolonger encore

le nouveau trottoir d'une trentaine de mètres, à savoir jusqu'à la conversion du

chemin du Grand-Pin en chemin d'amélioration foncière, afin d'améliorer la

continuité des itinéraires piétons.

B.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 8 juin au 7 juillet 2016. Le

dossier comportait un descriptif technique du 23 mai 2016 établi par le bureau

MCR & Associés Sàrl, un plan de géomètre de mai 2016, ainsi que deux plans

du bureau précité du 23 mai 2016 (situation et coupes). Il a suscité le 6

juillet 2016 l'opposition de A.________, propriétaire des parcelles 739 et 172

sises en bordure du tronçon concerné. L'intéressé soutenait qu'une partie des

travaux empiétait sur ses parcelles et contestait pour le surplus leur utilité.

C.

Le 14 juin 2016, la Municipalité de Corseaux (ci-après: la municipalité)

a publié dans la Feuille des avis officiels un appel d'offre public pour

l'exécution des travaux précités (réfection complète de la chaussée, création

d'un trottoir, assainissement des collecteurs EU/EC et remplacement des tubes

d'alimentation de l'éclairage public; n° de la publication simap 918907). Ces

travaux ont été adjugés le 22 août 2016 (simap 9311099).

D.

Par courrier daté du 13 octobre 2016 et adressé (prématurément) à la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), A.________ a

répété qu'une partie des travaux prévus débordaient sur ses parcelles et s'est en

outre offusqué du procédé adopté par la municipalité, consistant à adjuger ces

travaux avant même qu'ils ne soient autorisés, la procédure de planification

routière n'étant pas achevée. A cet égard, il a déposé, en déclarant les avoir

obtenus de leurs "auteurs", des plans des interventions projetées sur

les collecteurs EC/EU, sur le réseau d'électricité et de gaz ainsi que sur les

conduites d'eau potable (pièces 4 et 5). Il a également communiqué des plans

tiré de la procédure d'appel d'offre public (pièce 6), ainsi que des plans d'origine

et de dates indéterminées, visant à représenter l'historique des parcelles qui

appartenaient à sa famille (pièce 9).

E.

Au début 2017, la municipalité a soumis au Conseil communal une

demande de crédit pour la réfection et l'assainissement de la

chaussée, du trottoir, du réseau de canalisations et de l'éclairage public sur

le chemin du Grand-Pin (préavis n° 01-2017). Elle

exposait:

"(…)

2. Préambule

Dans le cadre de l'entretien

général de son réseau routier et des canalisations d'eaux claires et d'eaux

usées, la Municipalité a mis la priorité sur la réfection du chemin du

Grand-Pin. Le tronçon concerné est situé entre le carrefour dudit chemin avec

l'avenue Félix-Cornu et le départ du chemin des Combes. Les travaux

d'assainissement s'étendront sur environ 250 m.

Le chemin, réservé

aux riverains, est actuellement limité à 50 km/h. Le premier secteur d'une longueur

de 100 m dispose d'un trottoir d'une largeur de 1,50 m. La chaussée, en légère

courbe, dispose d'un gabarit de 5,40 m à 5,80 m.

Le solde du chemin ne dispose pas de trottoir. La largeur de la chaussée

varie de 6,05 m à 6,60 m.

Sur l'ensemble du

chemin, la chaussée est irrégulière et présente des fissures. Plusieurs

anciennes fouilles sont visibles dont certaines sont remblayées par du béton.

Plusieurs services

industriels profiteront de ces travaux pour remplacer ou compléter leurs

réseaux dans ce chemin. Romande Energie SA, la Compagnie industrielle et

commerciale du gaz (CICG) SA et le Service intercommunal de gestion (SIGE) ont

d'ores et déjà confirmé leur participation à ce projet.

(…)

4. Descriptif du projet

4.1 Aspect routier

La réfection complète des infrastructures routières permet de mettre en

place des éléments physiques réduisant la vitesse générale de ce tronçon,

notamment sur la partie longiligne et dénuée de trottoir.

La configuration du chemin ne permet pas la mise en place de zones de

stationnement alternées à cause des nombreux accès privés. De plus, il n'y a

aucun besoin de places de parc dans ce quartier. La priorité a été mise sur la

sécurité des piétons en retenant l'option d'un aménagement de trottoir

franchissable d'une largeur 1,50 m et un décrochement vertical de 4 cm. La

largeur libre de chaussée sera ainsi réduite.

(…)

Toutes les

modifications projetées resteront dans le gabarit existant du domaine public.

Aucune emprise sur le domaine privé n'est prévue.

4.2 Choix des matériaux

Les surfaces dédiées

à la circulation seront uniquement réalisées en enrobé bitumineux. La pose d'un

tapis phono-absorbant n'étant pas recommandée au vu des vitesses considérées

dans ce projet (entre 30 et 50 km/h), la surface de roulement sera certainement

composée d'un AC 11N sur une épaisseur de 40 mm.

(…)

4.4 Etat des collecteurs

Après consultation

du plan général d'évacuation des eaux (PGEE), les réseaux sont correctement

dimensionnés. L'inspection caméra du réseau met toutefois en évidence plusieurs

points à corriger :

·

La canalisation d'eaux usées de la partie

supérieure du chemin du Grand-Pin est disloquée.

·

Sur tout le secteur de travaux, il y a une forte

quantité de dépôts de calcaire dans la canalisation d'eaux claires.

·

Il existe des chambres mixtes.

·

Certains défauts d'assemblage sont apparus.

Par conséquent, les travaux suivants seront entrepris :

·

création d'un nouveau collecteur d'eaux claires

(PVC ou PP 0 315 à 400 mm) et remplacement de toutes les chambres et grilles de

routes,

·

création d'un nouveau collecteur d'eaux usées (PVC

ou PP 0 250 à 315 mm) et remplacement de toutes les chambres,

·

raccordement de toutes les habitations et

collecteurs privés existants sur les nouveaux collecteurs communaux.

4.5 Eclairage public

(…)"

Pour le surplus, la municipalité proposait de

répondre à l'argumentation de l'opposant A.________ dans les termes suivants:

"1. (…)

Le projet ne concerne qu'un tronçon du chemin du Grand-Pin,

conformément aux plans déposés à l'enquête publique.

2. (…)

Les droits éventuels liés à une expropriation ou à

l'acquisition amiables (art. 80 RGA) ne sont pas remis en question dans ce

projet. Il n'y a aucune emprise sur des parcelles privées dans le cadre de ces

travaux.

3. (…)

Les problèmes éventuels liés aux déclassements des parcelles

dus à l'entrée en vigueur du Plan de protection de Lavaux ne sont pas

recevables dans le cadre de cette enquête publique. Aucune emprise sur des

parcelles privées n'est prévue.

4. (…)

Le trottoir existant est construit sur les parcelles RF 1101 et

RF 1102 propriétés de la Commune de Corseaux. Aucune surface n'a donc été

utilisée pour la construction récente des deux immeubles.

5. (…)

Aucune emprise supplémentaire du trottoir existant n'est

prévue. Le trottoir vise à sécuriser le trafic piéton. Il permet également une

réduction de gabarit afin de réduire la vitesse moyenne des automobilistes.

6. (…)

Pour des raisons de continuité avec le trottoir existant mais

également pour assurer des dévers permettant l'accès aisé aux propriétés

riveraines sans risque d'écoulements d'eaux claires sur les fonds privés, le

trottoir a été placé en aval de la chaussée.

La bordure franchissable (chanfrein de 4 cm) permet un

entretien facilité pour le secteur voirie.

7. (…)

Les problèmes éventuels liés aux déclassements des parcelles

dus à l'entrée en vigueur du Plan de protection de Lavaux ne sont pas

recevables dans le cadre de cette enquête publique. Aucune emprise sur des

parcelles privées n'est prévue.

8. (…)

Le tronçon de chemin AF et ses banquettes ne font pas partie du

projet. La prolongation de trottoir a été initiée par la Direction générale de

la mobilité et des routes (DGMR) suite à l'examen préalable. La Municipalité

souhaite offrir un maximum de sécurité aux riverains empruntant ce chemin à

pied mais également aux promeneurs traversant la Commune.

9. (…)

Si la signalisation en place a été déplacée ou supprimée, nous

veillerons, en collaboration avec la DGMR et Police Riviera, à mettre ce point

en ordre, selon les normes en vigueur. De plus, le secteur voirie dégagera

définitivement les éventuels restes de béton laissés sur place.

10. (…)

La notice technique comprend un extrait du schéma directeur des

circulations. Cette étude menée par des bureaux spécialisés nous donne les

grandes lignes liées à la mobilité dans notre commune.

Il ne s'agit donc pas de faire de chaque route et de chaque

quartier une exception. La Municipalité se tient volontiers à disposition de

l'opposant pour lui donner de plus amples informations à ce sujet.

11. (…)

Les bordures franchissables ont pour but de sécuriser le trafic

piéton tout en ne réduisant pas les possibilités de croisement de véhicules ni

d'accès aux propriétés riveraines.

12. (…)

Les remplacements de canalisations souterraines n'ont pas besoin

d'être mis à l'enquête publique.

13. (…)

L'enquête publique et l'appel d'offres sont deux procédures

distinctes qui peuvent être menées en parallèle.

La première vise à soumettre le projet à la population

concernée par les travaux. Dans notre cas, il s'agit essentiellement de la

création d'un nouveau trottoir.

L'appel d'offres permet à l'exécutif communal d'obtenir le prix

du marché pour la réalisation de ces travaux. Lors de cette phase, les

entreprises sont renseignées sur l'état des procédures en cours. De plus, les

adjudications seront prononcées sous réserve d'acceptation du préavis par le

Conseil communal.

14. (…)

Le chemin du Grand-Pin est limité à 50 km/h et cette situation

ne changera pas. De plus, et pour rappel, l'emprise du projet n'intègre pas les

chemins AF en béton.

(…)"

F.

Par décision du 13 février 2017, le Conseil communal a accepté les

conclusions du préavis, en ce sens qu'il a notamment décidé d'accepter tels que

rédigés les projets de réponse à l'opposition et à la remarque déposées dans le

cadre de l'enquête publique, de lever formellement l'opposition de A.________

et de charger la municipalité de transmettre le dossier au Département des

infrastructures et des ressources humaines (DIRH) en vue de son approbation

préalable.

Par décision du 4 mai 2017, le DIRH a approuvé

préalablement les plans du projet d'assainissement du chemin du Grand-Pin ainsi

que la réponse de la municipalité sur l'opposition, contenue dans son préavis

01-2017 approuvé par le Conseil communal le 13 février 2017.

G.

Agissant le 6 juin 2017, A.________ a déféré les décisions précitées du

Conseil communal et du DIRH devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à leur annulation. Il réitère

ses griefs tenant aux atteintes à sa propriété ainsi qu'à l'utilité des travaux

prévus. Il joint, à titre de partie intégrante de son recours, son courrier daté

du 13 octobre 2016 et les pièces qui y étaient alors jointes.

Par avis du 26 juin 2017, la juge instructrice a

transmis au recourant une copie de la pièce 5 qu'il avait déposée (à savoir un

plan détaillé des réfections projetées des services [gaz, eau potable,

collecteur eaux claires et eaux usées, électricité, éclairage public]), en

l'invitant à y tracer l'endroit exact où les travaux empiéteraient, selon lui,

sur ses parcelles actuelles, puis à retourner cette copie ainsi marquée au

tribunal.

Le recourant s'est déterminé le 24 juillet 2017 en

déposant la copie en cause, marquée de deux cercles désignant l'emprise des

travaux susceptibles selon lui de déborder sur sa parcelle 739. Il précisait

que ces deux emplacements constituaient un minimum: il fallait y ajouter les

travaux qu'il aurait méconnus ainsi que ceux qui ne seraient pas indiqués sur

le plan.

La municipalité a déposé sa réponse le 24 août 2017,

concluant à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous

suite de frais et dépens. Elle a notamment soutenu:

"(…)

lorsque [le recourant] est allé consulter les plans, il lui a été montré non

seulement ceux du secteur I, qui ne touchent absolument pas à sa propriété,

mais encore les plans de soumission des canalisations des secteurs II et III,

qui se réfèrent à un projet de travaux non inclus dans les travaux mis à

l'enquête et dont il était question moyennant en particulier discussion et

accord avec le recourant, accord que celui-ci paraît manifestement ne pas

vouloir donner. Encore une fois, ces travaux ne concernent pas ceux qui ont été

mis à l'enquête et décidés par le Conseil communal. (…)."

La DGMR s'est exprimée le 2 octobre 2017, en

relevant qu'à ses yeux, le projet était conforme aux dispositions légales et

aux normes en vigueur.

Le recourant a communiqué ses observations finales

le 17 octobre 2017.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

Déposé en temps utile selon les formes prescrites par la loi, le recours

est en principe recevable (cf. art. 79, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). En tant que

propriétaire de deux parcelles (nos 172 et 739) jouxtant le tronçon du

chemin du Grand-Pin faisant l'objet du réaménagement litigieux, le recourant

dispose de la qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le recourant requiert l'aménagement d'une inspection locale.

L'autorité peut mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p.

299; 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; cf. aussi TF

1C_608/2014 du 3 septembre 2015 consid. 2.1). Vu les pièces du dossier, en

particulier les plans soumis à l'enquête publique, ainsi que les griefs

soulevés, la mesure d'instruction requise n'apparaît ni nécessaire ni utile à

l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elle ne pourrait

amener la Cour de céans à modifier son opinion.

3.

La loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01) régit

notamment, selon son article 1er, tout ce qui a trait à la

construction, à l'entretien ou à l'utilisation, non seulement des routes

ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal.

Aux termes de l'art. 2 al. 1 LRou, la route comprend, outre la chaussée

proprement dite, les trottoirs, les accotements, les pistes cyclables, les

talus, les murs qui ne font pas partie de la propriété privée, les ouvrages de

protection antibruit, les places rattachées au domaine public, les aires de

repos, de ravitaillement ou de stationnement, les baies d'arrêts des transports

publics, ainsi que toutes les installations accessoires nécessaires à son

entretien ou son exploitation.

La LRou soumet les projets de construction de routes

à la procédure régissant l'adoption des plans d'affectation. Tout projet de

construction de route comporte le tracé et les ouvrages nécessaires, notamment

les points d'accès et de croisements ainsi que les raccordements aux routes

existantes (art. 11 LRou). Les projets de construction sont mis à l'enquête

publique durant trente jours dans la ou les communes territoriales intéressées

(art. 13 al. 1 LRou); pour les plans communaux, l'autorité d'adoption est le

conseil général ou communal; les art. 57 à 62 LATC sont applicables par

analogie (al. 3). Le projet de construction de route est mis à l'enquête

publique sous la forme d'un plan d'affectation spécial et il a la portée

matérielle d'une autorisation de construire. Il fixe le tracé de la route sur

lequel il définit une affectation spéciale du sol, distincte de la

réglementation générale, qui permet la réalisation des travaux (ATF 116 Ib 159

consid. 1a p. 162-163; 112 Ib 164 consid. 2b p. 166, voir aussi arrêts CDAP

AC.2007.0168 du 31 octobre 2008 consid. 1a; AC 2007.0093 du 29 août 2008).

4.

En l'espèce, le recourant affirme en premier lieu que l'emprise du

projet querellé déborderait sur ses propres parcelles.

a) La nature et l'étendue des travaux litigieux sont

définies en première ligne par les plans mis à l'enquête, à savoir le plan de

géomètre de mai 2016 et deux plans du bureau MCR & Associés Sàrl du 23 mai

2016.

(situation et coupes), ainsi que par le préavis de la municipalité

approuvé par le Conseil communal et le DIRH.

b) aa) Il découle des plans précités que les travaux

de réfection de la chaussée, de réfection du trottoir existant et de création

d'un nouveau trottoir seront exécutés exclusivement sur le domaine public

communal DP 80 et DP 67, ainsi que sur les parcelles privées communales 1101 et

1102.

Ces interventions n'empièteront donc pas sur les biens-fonds du

recourant.

bb) Il est exact que le préavis approuvé par le

Conseil communal fait mention de la réfection d'autres équipements, à savoir,

conformément à son ch. 4.4, de la création d'un nouveau collecteur d'eaux

claires et du remplacement de toutes les chambres et grilles de routes, de la

création d'un nouveau collecteur d'eaux usées et du remplacement de toutes les

chambres, ainsi que du raccordement de toutes les habitations et collecteurs

privés existants sur les nouveaux collecteurs communaux.

Ces travaux ne figurent pas sur les plans mis à l'enquête.

Le recourant a produit lui-même des plans figurant, en traitillés, les modifications

des canalisations, collecteurs et grilles projetées dans le tronçon concerné

(pièce 5). A la requête de la juge instructrice, il a retourné le 24 juillet

2017.

une copie de ces plans en encerclant au crayon les ouvrages qui, de son

avis, empiétaient sur ses parcelles. Sur ce point, la municipalité a indiqué

dans sa réponse du 24 août 2017 (cf. supra, partie "En fait"

let. G) que les travaux d'équipements susceptibles de toucher les propriétés du

recourant ne faisaient pas l'objet des décisions litigieuses et demeuraient

encore subordonnés à l'accord de l'intéressé.

Le tribunal prend acte des précisions apportées par

la municipalité et retient que les travaux décrits au ch. 4.4 du préavis

approuvé ne portent pas sur des ouvrages qui empiéteraient sur les parcelles du

recourant. Ces travaux ne sont donc pas autorisés et, partant, ne seront pas

exécutés en l'état.

Le grief du recourant doit par conséquent être

rejeté.

5.

Le recourant conteste en second lieu l'utilité de la prolongation du

trottoir existant.

a) Le chemin du Grand-Pin comporte dans sa première

partie, courant depuis l'avenue Félix-Cornu, un unique trottoir, en aval, d'une

longueur d'environ 200 m et d'une largeur de 1,50 m. Le projet litigieux vise à

le prolonger dans une même largeur jusqu'à l'endroit où le chemin du Grand-Pin

se réduit en un chemin d'amélioration foncière.

b) Le recourant affirme que la prolongation du

trottoir serait superflue, dès lors que le chemin du Grand-Pin ne serait guère

fréquenté par les piétons, ceux-ci portant leur préférence sur les chemins ruraux.

Il serait du reste plus judicieux de consacrer les deniers publics à la

réfection des chemins d'amélioration foncière, en piètre état. L'ouvrage

projeté serait en outre contre-productif, car il réduirait excessivement la

largeur de la chaussée et, partant, priverait les véhicules de la possibilité

de s'arrêter et de se parquer avec toute la sécurité voulue. Le recourant

ajoute que l'implantation du trottoir en aval et à l'ombre serait favorable à

la formation de verglas, de sorte que les quelques rares passants cheminant en

hiver emprunteraient de toute façon la chaussée, dégagée plus rapidement. Par

ailleurs, toujours selon le recourant, la réduction de la largeur de la

chaussée diminuerait l'angle de vue des automobilistes débouchant des

propriétés amont. Le recourant relève encore qu'un signal de limitation à 40

km/h était placé sur le secteur amont du chemin du Grand-Pin, à son croisement

avec le chemin de Plattex. Or, ce signal aurait été enlevé pendant la présente

procédure. Il reproche de surcroît à la municipalité d'avoir procédé à un appel

d'offres public et adjugé les travaux avant même la fin de la procédure de

planification routière. Enfin, le recourant souligne que la construction de la

chaussée actuelle n'aurait été possible que grâce aux terrains cédés à la

commune par sa famille: sans une telle faveur, le chemin du Grand-Pin se

résumerait encore à ce jour à un simple chemin d'amélioration foncière. A ses

yeux à bien le suivre, ce transfert lui donnerait un droit de regard spécifique

sur le sort des surfaces cédées ainsi qu'une prétention à ce que celles-ci restent

comprises dans le calcul de la surface bâtie de sa parcelle 739.

c) Un projet routier doit garantir les

conditions de sécurité adéquates non seulement aux automobilistes mais aussi

aux autres usagers de la route les plus vulnérables, tels que les piétons et

les cyclistes (André Jomini, Commentaire LAT, 2010, n. 19 ad art. 19; arrêt

AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3a). Les exigences concernant la

sécurité des piétons sont notamment précisées par la loi fédérale sur les

chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704), qui

prévoit l'établissement d'un réseau de chemins pour piétons dans les localités

(art. 2 et 4 LCPR). Le message du Conseil fédéral relatif à ce projet de loi

citait les conclusions suivantes du groupe de travail "Sécurité

routière" qui avait été institué par le Département fédéral de justice et

police :

"La forte

proportion de piétons, en particulier d'enfants et de personnes âgées, tués ou

blessés dans des accidents de la circulation, nécessitait d'urgence et partout

une protection accrue". (FF 1983 IV p. 4).

Les exigences du droit fédéral en

matière de sécurité des piétons répondent à un intérêt primordial de niveau

constitutionnel (art. 37quater aCst. et art. 88 Cst.) et les mesures

nécessaires de sécurité doivent être mises en œuvre partout où les dangers

existent par une signalisation appropriée et/ou par des aménagements adéquats

de modération du trafic permettant d'assurer le respect effectif des

limitations de vitesse (FF 1983 IV p. 4). L’application de la LCPR nécessite encore l’adoption d’une législation cantonale d’exécution pour fixer notamment

les effets juridiques des plans des réseaux de chemins et régler la procédure

d’établissement de ces plans (art. 4 al. 2 LCPR). Le canton de Vaud n’a pas

encore adopté une législation d’exécution mais les principes matériels de la LCPR doivent être pris en considération pour déterminer si les mesures de sécurité

suffisantes sont prises ou prévues à l'endroit des cheminements piétonniers

régulièrement utilisés par les enfants pour se rendre à l'école ou le long de

ceux qui relient les commerces, services publics et habitations aux arrêts de

transports publics (Jomini, op. cit., n. 25 ad art. 19; TF 1C_540/2016 du 25

août 2017 consid. 2.2.2; voir aussi arrêts GE.2011.0210 du 11 décembre 2012 consid.

4a; AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3b).

d) En l'occurrence, la portion du

chemin du Grand-Pin concernée par les décisions litigieuses est bordée des deux

côtés par une zone constructible, effectivement bâtie de maisons d'habitation

(hormis la parcelle 739 du recourant, libre de construction). Sur le principe,

la prolongation du trottoir, qui répond aux exigences relatives à l'aménagement

de chemins piétonniers en localité, s'avère ainsi bien fondée.

Les arguments du recourant ne conduisent

pas à une autre conclusion. L'aménagement du trottoir entraînera certes une

réduction de la chaussée, qui passera d'une largeur de 6,05 m à 6,60 m à une

largeur de 4,65 m à 5 m, mais il constituera ainsi une mesure bienvenue de

modération de trafic, permettant d'abaisser les vitesses pratiquées en dessous

du seuil formellement autorisé, de 50 km/h selon la municipalité. Il

convient de préciser sur ce point que le signal de 40 km/h, évoqué par le

recourant, est placé dans la section amont du chemin du Grand-Pin aménagé en

chemin d'amélioration foncière; selon toute vraisemblance, ce signal perd sa

portée lorsque le chemin du Grand-Pin trouve en aval, au carrefour du chemin

des Combes, sa configuration proprement routière. Le trottoir ne formera pas

une entrave excessive au trafic, dès lors que sa faible hauteur -

un décrochement vertical de 4 cm - permettra aux conducteurs de le

franchir pour croiser si nécessaire, ainsi que pour s'arrêter ponctuellement

sur le côté. Le choix du Conseil communal d'assurer en l'état la sécurité des

piétons par la prolongation du trottoir existant, plutôt que par l'instauration

d'une zone 30, ne prête pas le flanc à la critique. Par ailleurs, l'aménagement

du trottoir n'entraîne pas la suppression de places de parc, aucune case

n'existant en l'état. S'il est exact que le trottoir découragera les

éventuelles tentatives de stationner de manière "sauvage" en bordure

de route, on ne voit pas en quoi une telle conséquence serait dommageable. Quant

aux problèmes de visibilité dont souffriraient selon le recourant les conducteurs

débouchant des propriétés amont, on ne voit pas en quoi ils seraient aggravés

de manière significative, la chaussée amont du chemin du Grand-Pin s'étendant

déjà jusqu'en limite des propriétés. Pour le surplus, si l'on peut admettre que

le recourant - respectivement sa famille - a cédé à la commune une partie de

ses propriétés afin que celle-ci puisse élargir le chemin du Grand-Pin, cette

situation ne lui confère aucun droit de regard qui irait au-delà de ceux dont

il jouit au titre de citoyen riverain, étant précisé au demeurant que les

surfaces accordées à la commune demeurent destinées à un usage routier public,

leur attribution à la chaussée ou à un trottoir n'y changeant rien. Enfin,

s'agissant de la question de l'attribution d'une surface bâtie supplémentaire à

la parcelle 739 dans le cadre de l'appréciation du coefficient d'occupation du

sol (en vertu de l'art. 80 du règlement général d'affectation,

disposition applicable en cas d'expropriation ou d'acquisition amiables de

terrains destinés à l'aménagement du domaine public), elle est

étrangère à la présente procédure, dès lors que le projet ici litigieux demeure

dans le gabarit appartenant déjà au domaine public ou privé de la commune.

6.

Vu ce qui précède, le recours est mal fondé. Il

doit être rejeté et les décisions attaquées doivent être confirmées, aux frais

du recourant qui succombe. Ayant gain de cause, la municipalité a droit à une

indemnité à titre de dépens, à la charge du recourant.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Département des infrastructures et des ressources

humaines du 4 mai 2017 et du Conseil communal de Corseaux du 13 février 2017

sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Le recourant est débiteur d'un montant de 2'000 (deux mille) francs en

faveur de la Commune de Corseaux, à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 5 mars 2018

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.