AC.2017.0216
CDAP - AC.2017.0216 - 2017-11-09 - A._____, B._____/Municipalité de Bourg-en-Lavaux, Service du développement territorial
9 novembre 2017Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 novembre 2017
Composition
M. André Jomini, président; M. Gilles Grosjean Giraud et
M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
A.________ et B.________ à ********
représentés par C.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Bourg-en-Lavaux,
à Cully, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Service du développement
territorial, à
Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 11 mai 2017 refusant le permis de
construire un garage enterré sur la parcelle 9370, chemin ******** à ********
(CAMAC 161298)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ et A.________ (ci-après: les constructeurs) sont propriétaires
de la parcelle n° 9370 sur le territoire de la Commune de Bourg-en-Lavaux, au
lieu-dit ******** à ********. Selon les informations du registre foncier, la
parcelle, d'une surface totale de 1'572 m², comporte un bâtiment d'habitation
n° ECA 5237 de 131 m² et une place-jardin de 340 m². Le solde est planté en
vignes (1'101 m²). La parcelle est classée dans la zone viticole selon le plan
des zones de l'ancienne commune de Villette, entré en vigueur le 2 novembre
1983; cette zone est définie aux art. 18 ss du règlement sur le plan
d'extension et la police des constructions, qui contiennent notamment les
dispositions suivantes:
"art. 18 – Destination
La zone viticole est
principalement destinée à la culture de la vigne [...].
Art. 19 – Bâtiments autorisés
Les ouvrages, aménagements et
installations en relation directe avec l'exploitation de la vigne sont
autorisés.
Sont également autorisés les
petits bâtiments annexes à usage professionnel, directement liés à la
viticulture et complémentaires du centre d'exploitation principal (capite de
vigne notamment).
Dans les secteurs hachurés sur le
plan et pour autant qu'un besoin objectivement fondé le justifie, la
Municipalité peut autoriser l'édification de constructions en rapport direct
avec l'exploitation de la culture de la vigne, ainsi que de bâtiments de
l'exploitant, de sa famille et de son personnel, en ce cas, la Municipalité
statue sur la base du rapport d'un expert désigné par elle pour l'appréciation
d'un besoin suffisant [...]."
La parcelle n° 9370 est par ailleurs incluse dans le
périmètre du plan de protection de Lavaux, régi par la loi du 12 février 1979
sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43; cf. art 2 LLavaux).
B.
En 2015, la Municipalité de Bourg-en-Lavaux (ci-après: la municipalité)
avait transmis à la Commission consultative de Lavaux (instituée par la LLavaux)
un avant-projet de l'architecte des époux A.________ et B.________, pour la
transformation et l'agrandissement du bâtiment existant et la création d'un garage
souterrain, dans la partie inférieure de la parcelle, au bord de la route et
sous une vigne. La Commission consultative a d'abord pris position le 15 juin
2015, en demandant qu'on lui démontre que la construction du garage souterrain
était indispensable, car cela modifiait les murs soutenant la vigne. Dans une
autre prise de position du 14 juillet 2015, elle a demandé des précisions au
sujet du garage enterré, car elle estimait peu probable que de la vigne puisse
être plantée sur cet ouvrage. Puis, dans son préavis 73/2015 du 19 novembre
2015, elle s'est déclarée favorable au projet, ayant constaté que l'épaisseur
de terre prévue au-dessus du garage souterrain était suffisante pour permettre
le maintien de vignes exploitables.
En juillet 2016, l'architecte des constructeurs a
soumis un avant-projet similaire au Service du développement territorial. Ce
service avait émis un premier préavis négatif daté du 21 juillet 2016. En
novembre 2016, l'architecte a soumis un avant-projet modifié sur lequel le SDT a
pris position le 9 janvier 2017. Il a préavisé favorablement au projet de
transformation du bâtiment existant, moyennant les conditions mentionnées dans
son préavis. Le SDT a en revanche rendu un préavis négatif pour le projet de
réalisation d'un garage enterré.
C.
Le 2 février 2017, B.________ et A.________ ont déposé auprès de la
Municipalité de Bourg-en-Lavaux une demande de permis de construire pour la
transformation intérieure (trois logements de 5, 3 et 2 pièces) et l'assainissement
thermique du bâtiment n° ECA 5237, ainsi que la création d'un garage enterré,
de 7.20 m sur 4.40 m. Le projet prévoit l'agrandissement de la surface bâtie du
bâtiment existant, qui passe de 131 à 170 m², la surface brute de plancher utile
(SBPU) passant elle de 241 à 324 m². Le projet de garage nécessite, selon la
demande, l'octroi d'une dérogation à l'art. 37 de la loi du 10 décembre 1991 sur
les routes (LRou; RSV 725.01) et à l'art. 19 RPEPC. Sur le plan de situation
joint au dossier d'enquête, le garage est prévu à une distance de 2 m de la
Route de ********, à l'angle nord-ouest de la parcelle n° 9370. Il n'y a pas de
communication interne entre la maison et le garage, qui se trouve à une
distance d'environ 5 m, et 6 m en contrebas.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 15
février au 16 mars 2017. Il n'a pas suscité d'intervention ou d'opposition.
Selon la synthèse CAMAC du 5 avril 2017, le SDT a
délivré l'autorisation spéciale requise pour les travaux projetés sur le
bâtiment n° ECA 5237. En revanche, il a refusé de délivrer l'autorisation
spéciale pour la construction du garage enterré. Il est relevé que le bâtiment
a été construit en 1950 et qu'il n'a pas fait l'objet de transformation ou d'agrandissement
ayant entraîné une augmentation de la surface brute de plancher utile ou des
surfaces annexes. Le projet de transformation intérieure respecte les critères quantitatifs
et qualitatifs fixés aux art. 24c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 42 de l'ordonnance du 28 juin 2000
sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) pour la transformation de bâtiments
existants sis hors de la zone à bâtir qui ne sont pas conformes à l'affectation
de la zone. En revanche, le SDT a considéré que la construction d'un garage
enterré ne pouvait pas être autorisée au motif qu'il s'agit d'une nouvelle construction
non conforme à l'affectation de la zone (art. 16a et 22 al. 2 let. a LAT) et
qui ne peut pas être autorisée en vertu des art. 24, 24c LAT et 42 OAT. Il est
relevé que le projet nécessite la surélévation du mur de vignes existant de 80
cm ainsi que la modification de la topographie du terrain en amont (mouvements
de terre sur une hauteur de 80 cm).
D.
Le 11 mai 2017, la municipalité a délivré le permis de construire pour
le projet de transformation intérieure et d'assainissement thermique du
bâtiment n° ECA 5237. Le permis de construire est daté du 24 avril 2017.
E.
Par une décision séparée du 11 mai 2017, la municipalité a en revanche
refusé le permis de construire pour le projet de garage enterré au motif que le
SDT avait refusé l'autorisation spéciale requise (art. 120 al. 1 let. a de la
loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions
[LATC; RSV 700.11]).
F.
Par acte du 6 juin 2017, B.________ et A.________, représentés par
C.________, recourent devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal contre la décision du 11 mai 2017 refusant l'autorisation de
construire un garage enterré sur leur parcelle; ils concluent en substance à
l'octroi du permis de construire pour ce projet. Ils estiment que le SDT a fait
une application excessivement rigoureuse des art. 24 ss LAT. Ils exposent qu'en
hiver, ils seraient contraints de parquer leur véhicule sur des places publiques
car la place de parc existante sur leur parcelle ne serait pas accessible, à
cause de la déclivité du chemin d'accès privé menant à leur bâtiment. Ils font
également valoir que le projet serait parfaitement intégré, le profil du mur de
soutènement étant, selon eux, très peu modifié et il serait prévu de planter
des vignes au-dessus du garage.
La municipalité a répondu le 17 août 2017 en
concluant au rejet du recours dans la mesure où il concerne la décision
municipale, et à la confirmation de sa décision dans la mesure où elle concerne
un objet de sa compétence. Elle relève que dans la mesure où le SDT a refusé
l'octroi de l'autorisation spéciale, elle n'avait d'autre choix que de refuser
le permis de construire pour le garage enterré.
Dans sa réponse du 20 septembre 2017, le SDT conclut
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il relève que
le bâtiment existant sur la parcelle n° 9370 n'est pas conforme à l'affectation
de la zone viticole, ce qui n'est pas contesté, et que la construction d'un
garage n'est pas non plus conforme à cette zone. Les dispositions dérogatoires
du droit fédéral pour les constructions hors de la zone à bâtir ne permettent
pas, selon lui, la création de nouvelles constructions. Comme le bâtiment
d'habitation existant n'est pas imposé par sa destination hors de la zone à
bâtir, la construction annexe d'un garage ne l'est pas non plus (art. 24 LAT). Pour
qu'une construction annexe soit considérée comme un agrandissement mesuré d'un
bâtiment existant hors de la zone à bâtir non conforme à l'affectation de la
zone (art. 24c LAT), il faudrait un lien physique suffisant avec la construction
principale, qui ferait défaut en l'espèce. Même en considérant que ce lien
existe, le projet ne respecterait pas les conditions des art. 24c LAT et 42 OAT.
Les recourants ont répliqué le 6 octobre 2017. Ils
maintiennent leur position. Ils exposent que l'intégration du projet pourrait,
en cas de besoin, être renforcée en peignant en trompe-l'œil le mur en pierre
naturelle sur la porte du garage. La position de la porte pourrait être ramenée
sur le même plan que le mur existant en pierre naturelle pour accentuer l'effet
visuel en trompe-l'œil.
Considérants
1.
La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la
loi sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), est ouverte contre
les décisions prises de manière coordonnée par la municipalité et le service
cantonal spécialisé, qui refusent un projet de construction sur une parcelle située
hors de la zone à bâtir (art. 123 al. 3 LATC). En l'espèce, le recours est
dirigé contre la décision de la municipalité qui refuse le permis de construire
pour un projet de garage enterré sur une parcelle hors de la zone à bâtir et,
implicitement, contre la décision du SDT qui refuse l'octroi de l'autorisation
spéciale pour ce garage. Les propriétaires dont le projet est refusé ont
qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD).
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 95
LPA-VD). Les autres conditions de recevabilité du recours sont remplies (79
LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants s’en prennent à l’application du droit fédéral de
l’aménagement du territoire par le Service du développement territorial. Ils
reprochent à l’administration cantonale d’avoir mal appliqué les art. 16a, 24ss
LAT et 42 OAT.
a) La zone viticole, dans laquelle est classée la
parcelle des recourants, est une zone agricole au sens du droit fédéral. Selon
l'art. 16a al. 1 LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les
constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole
ou à l'horticulture productrice. Pour une construction ou installation conforme
à l'affectation de la zone, une autorisation de construire ordinaire peut être
délivrée, selon l'art. 22 al. 2 let. a LAT. En l'occurrence, les recourants ne
contestent cependant pas que le bâtiment d'habitation existant sur leur
parcelle n'a pas de vocation agricole et qu'eux-mêmes ne sont pas des
exploitants viticoles. Ce bâtiment n'est donc pas conforme à l'affectation de
la zone viticole, telle qu'elle est définie en particulier par les art. 18 et
19.
RPEPC. Un garage réservé aux habitants de ce bâtiment n'est par conséquent
pas non plus conforme à l'affectation de cette zone.
b) Les conditions auxquelles des bâtiments non
conformes à l'affectation de la zone peuvent être autorisés hors de la zone à
bâtir sont définies aux art. 24ss LAT.
Selon l'art 24 LAT, en dérogation à l'art. 22, al.
2, let. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles
constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation
de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par
leur destination (let. a), et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let.
b).
Selon la jurisprudence, une construction est imposée
par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT lorsqu'elle est adaptée aux
besoins qu'elle est censée satisfaire et qu'elle ne peut remplir son rôle que
si elle est réalisée à l'endroit prévu: une nécessité particulière, tenant à la
technique, aux conditions d'exploitation d'une entreprise, ou encore à la
configuration ou à la nature du sol, doit imposer le choix de l'endroit. De
même, l'implantation hors de la zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage en
question ne peut pas être édifié à l'intérieur de la zone à bâtir en raison des
nuisances qu'il occasionne. Seuls des critères particulièrement importants et
objectifs sont déterminants, à l'exclusion de points de vue subjectifs du
constructeur ou de motifs de convenance personnelle (ATF 142 II 245 consid.
7.
; 136 II 214 consid. 2.1; 129 II 63 consid. 3.1).
En l'occurrence, le garage enterré est destiné à une
villa d'habitation qui n'est elle-même pas conforme à l'affectation de la zone
viticole. La parcelle n° 9370 est située à une centaine de mètres du centre de
la localité ********, où il y a des zones constructibles. Cette localité est à
une altitude de 500 m. Des places de parc publiques sont situées le long de la
Route ******** et de la Rue ********, proches de la parcelle n° 9370. A
l'évidence, un nouveau bâtiment destiné à abriter une ou deux automobiles, à
proximité d'un village, n'est pas imposé par sa destination en zone agricole ou
viticole. Les recourants font valoir des intérêts économiques et professionnels:
l'époux est responsable du service de piquet d'une entreprise de la région et il
pourrait intervenir plus rapidement en hiver s'il disposait d'un garage pour
son véhicule. En effet, actuellement, les recourants ont une place de parc
devant leur villa et, en cas de chutes de neige, ils doivent déneiger le matin la
voie d'accès à cette place. Ces arguments relèvent de la convenance personnelle
et il n'y a pas là de motif objectif suffisamment important au sens de l'art.
24.
let. a LAT pour justifier la construction d'un garage hors de la zone à
bâtir (cf. prononcé de la CCRC in RDAF 1986 p. 117). Il en va de même de
l'intérêt économique du propriétaire de disposer de places de parc privées couvertes
plutôt que de devoir trouver d'autres solutions pour le stationnement de ses
véhicules ou de ceux de ses locataires. En définitive, l'implantation du garage
litigieux hors de la zone à bâtir n'étant pas imposée par sa destination, une
autorisation de construire dérogatoire au sens de l'art. 24 LAT ne peut pas
être délivrée aux constructeurs.
c) Il faut encore examiner si le garage, en tant
qu'annexe de la maison d'habitation existante – laquelle peut être maintenue et
transformée –, peut obtenir une dérogation à un autre titre. Selon l'art. 24c
LAT, des dérogations peuvent être octroyées pour des constructions existantes
sises hors de la zone à bâtir qui ne sont pas conformes à l’affectation de la
zone. Cette disposition a la teneur suivante:
1.
Hors de la zone à
bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées
conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation
de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2.
L’autorité compétente
peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur
transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction,
pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.
3.
Il en va de même des
bâtiments d’habitation agricoles et des bâtiments d’exploitation agricole qui
leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant
l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit
fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les
conséquences négatives pour l’agriculture.
4.
Les modifications
apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage
d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique
ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.
5.
Dans tous les cas,
les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être
remplies."
Selon l'art. 41 al. 1 OAT, l’art. 24c LAT est
applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou
transformées légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non
constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées
selon l’ancien droit). La date de l'attribution au territoire non constructible
est le 1er juillet 1972, à savoir l'entrée en vigueur de normes du
droit fédéral sur la protection des eaux qui ont opéré une distinction claire,
pour la première fois, entre le territoire constructible et le territoire non
constructible (cf. notamment ATF 129 II 396 consid. 4.2.1). Dans le cas
particulier, l'application des art. 24c LAT et 42 OAT au bâtiment existant n°
ECA 5237 n'est pas contestée par le SDT, puisqu'il a délivré l'autorisation
spéciale pour des transformations de cette maison.
d) Aux termes de l'art. 42 al. 1 OAT, une
transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est
considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de
l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Cette question
doit être examinée en fonction de l'ensemble des circonstances. Un agrandissement
à l'extérieur du volume bâti existant ne peut cependant être réalisé qu'à la
condition préalable que l'un des critères alternatifs de l'art. 24c al. 4 LAT
soit réalisé: les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment
doivent ainsi être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles
ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration
dans le paysage. L'agrandissement extérieur ne peut en outre pas excéder ni 30
% ni 100 m², qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la
surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces
brutes annexes); les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti
existant ne comptent que pour moitié (art. 42 al. 3 let. b OAT). La question de
savoir si l'identité de la construction est pour l'essentiel respectée au sens
de l'art. 42 al. 1 et 3 OAT est à examiner en fonction de l'ensemble des
circonstances. D'après la jurisprudence, l'identité du bâtiment est maintenue
lorsque les modifications projetées sauvegardent pour l'essentiel le volume et
l'apparence de la construction et n'ont pas d'effets sensiblement nouveaux du
point de vue de l'occupation du sol, de l'équipement et de l'environnement; les
transformations doivent être d'importance réduite par rapport à l'état existant
de la construction (TF 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.3.1 et les
références citées; AC.2015.0045 du 29 août 2016 consid. 3c).
Le régime légal des art. 24c LAT et 42 OAT, en
prévoyant des exigences élevées pour l'agrandissement du volume visible du
bâtiment (cf. art. 42 al. 3 let. b OAT, 24c al. 4 LAT), tend principalement à
décourager – dans la zone inconstructible – les projets s'inscrivant à
l'extérieur du volume bâti existant, dans l'optique de préserver le caractère typique
régional du paysage (TF 1C_247/2015 du 14 janvier 2016 consid. 4.2). Le
principe constitutionnel de séparation entre les parties constructibles et non
constructibles du territoire impose de n'admettre que les transformations
nécessaires à la conservation des constructions à long terme et à leur
adaptation à l'évolution des besoins. Les constructions bénéficiant de la
garantie de la situation acquise doivent, pour l'essentiel, rester identiques,
les modifications apportées à leur aspect extérieur étant soumises à des
limites strictes (TF 1C_247/2015 du 14 janvier 2016 consid. 4.2;1C_415/2014 du
1er octobre 2015 consid. 3.6; Rudolf Muggli in: Heinz Aemisegger/Pierre Moor/Alexandre Ruch/Pierre
Tschannen, Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir,
Genève/Zurich/Bâle 2017, ad art. 24c LAT, n° 10).
Des modifications peuvent être qualifiées de
nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles lorsqu'elles
sont requises pour rendre les locaux d'habitation conformes aux standards
modernes et au niveau de confort actuel, comme par exemple la construction
d'une annexe abritant cuisine ou locaux sanitaires (Rudolf Muggli/Michael Pflüger, Bâtiments d'habitation existants sis hors de la zone à
bâtir, Territoire et Environnement, janvier n° 1/13, VLP-ASPAN, p. 18 et
19). La nécessité à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles doit
être interprétée de manière restrictive (Muggli/Pflüger, op. cit., p. 18 et la
référence).
Dans son rapport intitulé "Nouveau droit de
l’aménagement du territoire - Explications relatives à l’ordonnance sur
l’aménagement du territoire et recommandations pour la mise en œuvre", au
chapitre V intitulé "Autorisations au sens de l’article 24c LAT:
modifications apportées aux constructions et installations devenues contraires
à l’affectation de la zone", l'Office fédéral du développement territorial
(OFDT-ARE) indique qu'en principe un agrandissement extérieur au sens des art.
24c LAT et 42 al. 3 let. b OAT suppose un lien matériel entre le bâtiment
principal et l'annexe projetée, mais qu'il est possible de déroger à ce
principe lorsqu'il est impossible d'envisager un lien matériel entre un bâtiment
existant et l'agrandissement projeté, et que l'installation annexe a un lien
étroit avec la construction principale et ne peut servir qu'à celle-ci (p. 10, pt.
3.3
). Il cite l'exemple d'un garage isolé, qui peut être considéré comme une
extension du bâtiment d'habitation lorsque la configuration du terrain et la
forte pente empêchent que le garage soit accolé au bâtiment (annexe 2, exemple
4).
Le SDT a également établi un document intitulé
"Constructions et installations hors zone à bâtir – Modifications des
abords de bâtiments érigés selon l’ancien droit", état août 2017
(disponible sur le site Internet de l'Etat de Vaud [www.vd.ch]), dont le
chiffre 4, intitulé "garages et couverts à voitures", dispose ce qui
suit:
"Depuis la mise en vigueur de
la modification de la LAT le 1er novembre 2012, les garages et
couverts à voitures doivent répondre aux critères de l’article 24c alinéa 4
LAT. Ainsi un garage ou un couvert à voitures peut être autorisé s’il est
nécessaire à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles et s’il
remplit les autres critères des articles 24c LAT et 42 OAT.
Au-dessus d’une altitude de 1000
m, il est admis qu’un abri ou un garage pour un véhicule par logement habité à
l’année répond aux normes usuelles d’habitation.
Au-dessous de cette altitude, un
abri à voitures n’est pas considéré comme nécessaire aux normes usuelles
d’habitation et une solution doit le cas échéant être trouvée à l’intérieur du
volume bâti existant.
L’abri ou le garage doit remplir
les conditions cumulatives suivantes:
• il doit être intégré au [recte: ou] accolé au bâtiment principal;
• sa surface brute ne peut dépasser 40 m2;
• il doit respecter l’identité du bâtiment principal pour l’essentiel;
• sa surface brute est imputée au potentiel d’agrandissement des
surfaces annexes au logement;
• aucun nouvel accès n’est admis pour joindre l’abri, l’accès existant
peut être agrandi au maximum de 30 %.
Si la topographie l’exige et si
une bonne intégration paysagère est réalisée, l’abri ou le garage peut
exceptionnellement être distinct du bâtiment principal."
e) Le garage projeté est une nouvelle construction clairement
distincte ou séparée du bâtiment d'habitation existant. En principe, il ne peut
pas être considéré comme un agrandissement de cette maison. Cela étant, comme
cela vient d'être exposé, tant l'Office fédéral que le Service cantonal
responsables de l'aménagement du territoire admettent, dans leurs directives,
qu'un garage distinct de l'habitation principale peut, à titre exceptionnel, être
considéré comme un agrandissement mesuré en vertu des art. 24c LAT et 42 OAT si
la topographie particulière des lieux empêche qu'il soit construit à l'intérieur
du volume bâti ou qu'il soit accolé au bâtiment existant et pour autant que les
autres conditions fixées par les prescriptions précitées soient respectées.
Pour apprécier le critère de la nécessité pour
"un usage d'habitation répondant aux normes usuelles" (art. 24c al. 4
LAT), il n'est pas critiquable de tenir compte de la situation géographique,
singulièrement de l'altitude, du terrain concerné – comme le fait le SDT dans
sa directive. Chaque appartement, dans la région de Lavaux, n'est pas doté d'un
garage de 30 m2 et du reste, la maison des recourants est habitée
depuis plusieurs dizaines d'années avec une place de stationnement extérieure.
Au bord du lac Léman, à l'altitude de 500 m, il n'est pas fréquent que les
conditions hivernales empêchent l'accès à la route depuis une place de
stationnement extérieure; on ne saurait invoquer le risque de devoir
régulièrement déblayer la neige. La situation est clairement différente dans
les Préalpes, par exemple, ce dont tient compte la directive du SDT et, également,
la jurisprudence (cf. arrêt AC.2006.0216 du 21 juin 2017; cf. aussi
AC.2012.0206 du 30 juillet 2013). Cette interprétation des critères de l'art.
24c al. 4 LAT est compatible avec l'approche restrictive des agrandissements
extérieurs pouvant être autorisés hors de la zone à bâtir, voulue par le
législateur fédéral (cf. supra consid. 2d). Il faut aussi relever que plusieurs
places de stationnement publiques sont situées à proximité de la parcelle le
long de la Route ******** et de la Rue ********, et que la municipalité n'exige
pas l'aménagement de nouvelles places de stationnement privées en relation avec
la transformation de la maison. Le refus de l'autorisation spéciale, parce que
la création d'un garage enterré ne satisfait pas aux conditions de l'art. 24c
al. 4 LAT, n'est donc pas critiquable.
Le SDT retient également que le projet nécessiterait
une surélévation de 80 cm du mur de vignes existant qui se trouve en amont de
la Route ******** et créerait dans ce mur une ouverture ayant pour effet de
modifier la configuration des lieux. Les recourants proposent de peindre en
trompe-l'œil le mur en pierre naturelle sur la porte du garage, et de l'avancer
à la hauteur du mur existant. Quand bien même les modifications proposées par
les recourants auraient pour effet d'atténuer l'impact visuel du garage, la
surélévation du mur de vignes ainsi que la modification de la topographie du
terrain en amont, resteraient nécessaires. Quoi qu'il en soit, le SDT devait se
prononcer sur le projet mis à l'enquête publique et il ne s'agit pas d'un
ouvrage sans aucune incidence spatiale ou visuelle. Dans la pesée des intérêts,
il est admissible d'accorder une importance prépondérante au maintien en l'état
de ce secteur de vigne, vu les objectifs de préservation des sites dans le
territoire viticole du plan de protection de Lavaux. De ce point de vue, le
refus d'une dérogation n'est pas non plus critiquable.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
projet de garage enterré, sur une parcelle située hors de la zone à bâtir, ne peut
pas être autorisé en vertu des art. 24, 24c LAT et 42 OAT. Les recourants ne
soutiennent pas à juste titre qu'une autorisation dérogatoire puisse être
délivrée sur la base des art. 24a ou 24d LAT, les conditions légales n'étant
manifestement pas remplies.
3.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision attaquée, la municipalité devant en
effet refuser le permis de construire à défaut de l’autorisation spéciale selon
les art. 24 ss LAT. Les frais sont mis à la charge des recourants qui succombent
(art. 49 al.1 LPA-VD). La municipalité, assistée d'un mandataire professionnel,
a droit à des dépens, à la charge des recourants (art. 52 al. 1 et 55 LPA-VD). Il
s'agit toutefois d'une indemnité réduite, la municipalité ayant en définitive,
dans sa réponse, renvoyé à l'argumentaire du SDT.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 11 mai 2017 refusant
l'autorisation de construire un garage enterré sur la parcelle n° 9370 est
confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs,
sont mis à la charge des recourants.
IV.
Une indemnité de 500 (cinq cents) francs, à payer à la Commune de
Bourg-en-Lavaux, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants,
débiteurs solidaires.
Lausanne, le 9 novembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.