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Décision

AC.2017.0216

CDAP - AC.2017.0216 - 2017-11-09 - A._____, B._____/Municipalité de Bourg-en-Lavaux, Service du développement territorial

9 novembre 2017Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ et A.________ (ci-après: les constructeurs) sont propriétaires

de la parcelle n° 9370 sur le territoire de la Commune de Bourg-en-Lavaux, au

lieu-dit ******** à ********. Selon les informations du registre foncier, la

parcelle, d'une surface totale de 1'572 m², comporte un bâtiment d'habitation

n° ECA 5237 de 131 m² et une place-jardin de 340 m². Le solde est planté en

vignes (1'101 m²). La parcelle est classée dans la zone viticole selon le plan

des zones de l'ancienne commune de Villette, entré en vigueur le 2 novembre

1983; cette zone est définie aux art. 18 ss du règlement sur le plan

d'extension et la police des constructions, qui contiennent notamment les

dispositions suivantes:

"art. 18 – Destination

La zone viticole est

principalement destinée à la culture de la vigne [...].

Art. 19 – Bâtiments autorisés

Les ouvrages, aménagements et

installations en relation directe avec l'exploitation de la vigne sont

autorisés.

Sont également autorisés les

petits bâtiments annexes à usage professionnel, directement liés à la

viticulture et complémentaires du centre d'exploitation principal (capite de

vigne notamment).

Dans les secteurs hachurés sur le

plan et pour autant qu'un besoin objectivement fondé le justifie, la

Municipalité peut autoriser l'édification de constructions en rapport direct

avec l'exploitation de la culture de la vigne, ainsi que de bâtiments de

l'exploitant, de sa famille et de son personnel, en ce cas, la Municipalité

statue sur la base du rapport d'un expert désigné par elle pour l'appréciation

d'un besoin suffisant [...]."

La parcelle n° 9370 est par ailleurs incluse dans le

périmètre du plan de protection de Lavaux, régi par la loi du 12 février 1979

sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43; cf. art 2 LLavaux).

B.

En 2015, la Municipalité de Bourg-en-Lavaux (ci-après: la municipalité)

avait transmis à la Commission consultative de Lavaux (instituée par la LLavaux)

un avant-projet de l'architecte des époux A.________ et B.________, pour la

transformation et l'agrandissement du bâtiment existant et la création d'un garage

souterrain, dans la partie inférieure de la parcelle, au bord de la route et

sous une vigne. La Commission consultative a d'abord pris position le 15 juin

2015, en demandant qu'on lui démontre que la construction du garage souterrain

était indispensable, car cela modifiait les murs soutenant la vigne. Dans une

autre prise de position du 14 juillet 2015, elle a demandé des précisions au

sujet du garage enterré, car elle estimait peu probable que de la vigne puisse

être plantée sur cet ouvrage. Puis, dans son préavis 73/2015 du 19 novembre

2015, elle s'est déclarée favorable au projet, ayant constaté que l'épaisseur

de terre prévue au-dessus du garage souterrain était suffisante pour permettre

le maintien de vignes exploitables.

En juillet 2016, l'architecte des constructeurs a

soumis un avant-projet similaire au Service du développement territorial. Ce

service avait émis un premier préavis négatif daté du 21 juillet 2016. En

novembre 2016, l'architecte a soumis un avant-projet modifié sur lequel le SDT a

pris position le 9 janvier 2017. Il a préavisé favorablement au projet de

transformation du bâtiment existant, moyennant les conditions mentionnées dans

son préavis. Le SDT a en revanche rendu un préavis négatif pour le projet de

réalisation d'un garage enterré.

C.

Le 2 février 2017, B.________ et A.________ ont déposé auprès de la

Municipalité de Bourg-en-Lavaux une demande de permis de construire pour la

transformation intérieure (trois logements de 5, 3 et 2 pièces) et l'assainissement

thermique du bâtiment n° ECA 5237, ainsi que la création d'un garage enterré,

de 7.20 m sur 4.40 m. Le projet prévoit l'agrandissement de la surface bâtie du

bâtiment existant, qui passe de 131 à 170 m², la surface brute de plancher utile

(SBPU) passant elle de 241 à 324 m². Le projet de garage nécessite, selon la

demande, l'octroi d'une dérogation à l'art. 37 de la loi du 10 décembre 1991 sur

les routes (LRou; RSV 725.01) et à l'art. 19 RPEPC. Sur le plan de situation

joint au dossier d'enquête, le garage est prévu à une distance de 2 m de la

Route de ********, à l'angle nord-ouest de la parcelle n° 9370. Il n'y a pas de

communication interne entre la maison et le garage, qui se trouve à une

distance d'environ 5 m, et 6 m en contrebas.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 15

février au 16 mars 2017. Il n'a pas suscité d'intervention ou d'opposition.

Selon la synthèse CAMAC du 5 avril 2017, le SDT a

délivré l'autorisation spéciale requise pour les travaux projetés sur le

bâtiment n° ECA 5237. En revanche, il a refusé de délivrer l'autorisation

spéciale pour la construction du garage enterré. Il est relevé que le bâtiment

a été construit en 1950 et qu'il n'a pas fait l'objet de transformation ou d'agrandissement

ayant entraîné une augmentation de la surface brute de plancher utile ou des

surfaces annexes. Le projet de transformation intérieure respecte les critères quantitatifs

et qualitatifs fixés aux art. 24c de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 42 de l'ordonnance du 28 juin 2000

sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) pour la transformation de bâtiments

existants sis hors de la zone à bâtir qui ne sont pas conformes à l'affectation

de la zone. En revanche, le SDT a considéré que la construction d'un garage

enterré ne pouvait pas être autorisée au motif qu'il s'agit d'une nouvelle construction

non conforme à l'affectation de la zone (art. 16a et 22 al. 2 let. a LAT) et

qui ne peut pas être autorisée en vertu des art. 24, 24c LAT et 42 OAT. Il est

relevé que le projet nécessite la surélévation du mur de vignes existant de 80

cm ainsi que la modification de la topographie du terrain en amont (mouvements

de terre sur une hauteur de 80 cm).

D.

Le 11 mai 2017, la municipalité a délivré le permis de construire pour

le projet de transformation intérieure et d'assainissement thermique du

bâtiment n° ECA 5237. Le permis de construire est daté du 24 avril 2017.

E.

Par une décision séparée du 11 mai 2017, la municipalité a en revanche

refusé le permis de construire pour le projet de garage enterré au motif que le

SDT avait refusé l'autorisation spéciale requise (art. 120 al. 1 let. a de la

loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions

[LATC; RSV 700.11]).

F.

Par acte du 6 juin 2017, B.________ et A.________, représentés par

C.________, recourent devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal contre la décision du 11 mai 2017 refusant l'autorisation de

construire un garage enterré sur leur parcelle; ils concluent en substance à

l'octroi du permis de construire pour ce projet. Ils estiment que le SDT a fait

une application excessivement rigoureuse des art. 24 ss LAT. Ils exposent qu'en

hiver, ils seraient contraints de parquer leur véhicule sur des places publiques

car la place de parc existante sur leur parcelle ne serait pas accessible, à

cause de la déclivité du chemin d'accès privé menant à leur bâtiment. Ils font

également valoir que le projet serait parfaitement intégré, le profil du mur de

soutènement étant, selon eux, très peu modifié et il serait prévu de planter

des vignes au-dessus du garage.

La municipalité a répondu le 17 août 2017 en

concluant au rejet du recours dans la mesure où il concerne la décision

municipale, et à la confirmation de sa décision dans la mesure où elle concerne

un objet de sa compétence. Elle relève que dans la mesure où le SDT a refusé

l'octroi de l'autorisation spéciale, elle n'avait d'autre choix que de refuser

le permis de construire pour le garage enterré.

Dans sa réponse du 20 septembre 2017, le SDT conclut

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il relève que

le bâtiment existant sur la parcelle n° 9370 n'est pas conforme à l'affectation

de la zone viticole, ce qui n'est pas contesté, et que la construction d'un

garage n'est pas non plus conforme à cette zone. Les dispositions dérogatoires

du droit fédéral pour les constructions hors de la zone à bâtir ne permettent

pas, selon lui, la création de nouvelles constructions. Comme le bâtiment

d'habitation existant n'est pas imposé par sa destination hors de la zone à

bâtir, la construction annexe d'un garage ne l'est pas non plus (art. 24 LAT). Pour

qu'une construction annexe soit considérée comme un agrandissement mesuré d'un

bâtiment existant hors de la zone à bâtir non conforme à l'affectation de la

zone (art. 24c LAT), il faudrait un lien physique suffisant avec la construction

principale, qui ferait défaut en l'espèce. Même en considérant que ce lien

existe, le projet ne respecterait pas les conditions des art. 24c LAT et 42 OAT.

Les recourants ont répliqué le 6 octobre 2017. Ils

maintiennent leur position. Ils exposent que l'intégration du projet pourrait,

en cas de besoin, être renforcée en peignant en trompe-l'œil le mur en pierre

naturelle sur la porte du garage. La position de la porte pourrait être ramenée

sur le même plan que le mur existant en pierre naturelle pour accentuer l'effet

visuel en trompe-l'œil.

Considérants

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), est ouverte contre

les décisions prises de manière coordonnée par la municipalité et le service

cantonal spécialisé, qui refusent un projet de construction sur une parcelle située

hors de la zone à bâtir (art. 123 al. 3 LATC). En l'espèce, le recours est

dirigé contre la décision de la municipalité qui refuse le permis de construire

pour un projet de garage enterré sur une parcelle hors de la zone à bâtir et,

implicitement, contre la décision du SDT qui refuse l'octroi de l'autorisation

spéciale pour ce garage. Les propriétaires dont le projet est refusé ont

qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD).

Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 95

LPA-VD). Les autres conditions de recevabilité du recours sont remplies (79

LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants s’en prennent à l’application du droit fédéral de

l’aménagement du territoire par le Service du développement territorial. Ils

reprochent à l’administration cantonale d’avoir mal appliqué les art. 16a, 24ss

LAT et 42 OAT.

a) La zone viticole, dans laquelle est classée la

parcelle des recourants, est une zone agricole au sens du droit fédéral. Selon

l'art. 16a al. 1 LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les

constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole

ou à l'horticulture productrice. Pour une construction ou installation conforme

à l'affectation de la zone, une autorisation de construire ordinaire peut être

délivrée, selon l'art. 22 al. 2 let. a LAT. En l'occurrence, les recourants ne

contestent cependant pas que le bâtiment d'habitation existant sur leur

parcelle n'a pas de vocation agricole et qu'eux-mêmes ne sont pas des

exploitants viticoles. Ce bâtiment n'est donc pas conforme à l'affectation de

la zone viticole, telle qu'elle est définie en particulier par les art. 18 et

19.

RPEPC. Un garage réservé aux habitants de ce bâtiment n'est par conséquent

pas non plus conforme à l'affectation de cette zone.

b) Les conditions auxquelles des bâtiments non

conformes à l'affectation de la zone peuvent être autorisés hors de la zone à

bâtir sont définies aux art. 24ss LAT.

Selon l'art 24 LAT, en dérogation à l'art. 22, al.

2, let. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles

constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation

de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par

leur destination (let. a), et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let.

b).

Selon la jurisprudence, une construction est imposée

par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT lorsqu'elle est adaptée aux

besoins qu'elle est censée satisfaire et qu'elle ne peut remplir son rôle que

si elle est réalisée à l'endroit prévu: une nécessité particulière, tenant à la

technique, aux conditions d'exploitation d'une entreprise, ou encore à la

configuration ou à la nature du sol, doit imposer le choix de l'endroit. De

même, l'implantation hors de la zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage en

question ne peut pas être édifié à l'intérieur de la zone à bâtir en raison des

nuisances qu'il occasionne. Seuls des critères particulièrement importants et

objectifs sont déterminants, à l'exclusion de points de vue subjectifs du

constructeur ou de motifs de convenance personnelle (ATF 142 II 245 consid.

7.

; 136 II 214 consid. 2.1; 129 II 63 consid. 3.1).

En l'occurrence, le garage enterré est destiné à une

villa d'habitation qui n'est elle-même pas conforme à l'affectation de la zone

viticole. La parcelle n° 9370 est située à une centaine de mètres du centre de

la localité ********, où il y a des zones constructibles. Cette localité est à

une altitude de 500 m. Des places de parc publiques sont situées le long de la

Route ******** et de la Rue ********, proches de la parcelle n° 9370. A

l'évidence, un nouveau bâtiment destiné à abriter une ou deux automobiles, à

proximité d'un village, n'est pas imposé par sa destination en zone agricole ou

viticole. Les recourants font valoir des intérêts économiques et professionnels:

l'époux est responsable du service de piquet d'une entreprise de la région et il

pourrait intervenir plus rapidement en hiver s'il disposait d'un garage pour

son véhicule. En effet, actuellement, les recourants ont une place de parc

devant leur villa et, en cas de chutes de neige, ils doivent déneiger le matin la

voie d'accès à cette place. Ces arguments relèvent de la convenance personnelle

et il n'y a pas là de motif objectif suffisamment important au sens de l'art.

24.

let. a LAT pour justifier la construction d'un garage hors de la zone à

bâtir (cf. prononcé de la CCRC in RDAF 1986 p. 117). Il en va de même de

l'intérêt économique du propriétaire de disposer de places de parc privées couvertes

plutôt que de devoir trouver d'autres solutions pour le stationnement de ses

véhicules ou de ceux de ses locataires. En définitive, l'implantation du garage

litigieux hors de la zone à bâtir n'étant pas imposée par sa destination, une

autorisation de construire dérogatoire au sens de l'art. 24 LAT ne peut pas

être délivrée aux constructeurs.

c) Il faut encore examiner si le garage, en tant

qu'annexe de la maison d'habitation existante – laquelle peut être maintenue et

transformée –, peut obtenir une dérogation à un autre titre. Selon l'art. 24c

LAT, des dérogations peuvent être octroyées pour des constructions existantes

sises hors de la zone à bâtir qui ne sont pas conformes à l’affectation de la

zone. Cette disposition a la teneur suivante:

1.

Hors de la zone à

bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées

conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation

de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2.

L’autorité compétente

peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur

transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction,

pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.

3.

Il en va de même des

bâtiments d’habitation agricoles et des bâtiments d’exploitation agricole qui

leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant

l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit

fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les

conséquences négatives pour l’agriculture.

4.

Les modifications

apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage

d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique

ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.

5.

Dans tous les cas,

les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent être

remplies."

Selon l'art. 41 al. 1 OAT, l’art. 24c LAT est

applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou

transformées légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non

constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées

selon l’ancien droit). La date de l'attribution au territoire non constructible

est le 1er juillet 1972, à savoir l'entrée en vigueur de normes du

droit fédéral sur la protection des eaux qui ont opéré une distinction claire,

pour la première fois, entre le territoire constructible et le territoire non

constructible (cf. notamment ATF 129 II 396 consid. 4.2.1). Dans le cas

particulier, l'application des art. 24c LAT et 42 OAT au bâtiment existant n°

ECA 5237 n'est pas contestée par le SDT, puisqu'il a délivré l'autorisation

spéciale pour des transformations de cette maison.

d) Aux termes de l'art. 42 al. 1 OAT, une

transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est

considéré comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de

l'installation et de ses abords est respectée pour l'essentiel. Cette question

doit être examinée en fonction de l'ensemble des circonstances. Un agrandissement

à l'extérieur du volume bâti existant ne peut cependant être réalisé qu'à la

condition préalable que l'un des critères alternatifs de l'art. 24c al. 4 LAT

soit réalisé: les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment

doivent ainsi être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles

ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration

dans le paysage. L'agrandissement extérieur ne peut en outre pas excéder ni 30

% ni 100 m², qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la

surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces

brutes annexes); les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti

existant ne comptent que pour moitié (art. 42 al. 3 let. b OAT). La question de

savoir si l'identité de la construction est pour l'essentiel respectée au sens

de l'art. 42 al. 1 et 3 OAT est à examiner en fonction de l'ensemble des

circonstances. D'après la jurisprudence, l'identité du bâtiment est maintenue

lorsque les modifications projetées sauvegardent pour l'essentiel le volume et

l'apparence de la construction et n'ont pas d'effets sensiblement nouveaux du

point de vue de l'occupation du sol, de l'équipement et de l'environnement; les

transformations doivent être d'importance réduite par rapport à l'état existant

de la construction (TF 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.3.1 et les

références citées; AC.2015.0045 du 29 août 2016 consid. 3c).

Le régime légal des art. 24c LAT et 42 OAT, en

prévoyant des exigences élevées pour l'agrandissement du volume visible du

bâtiment (cf. art. 42 al. 3 let. b OAT, 24c al. 4 LAT), tend principalement à

décourager – dans la zone inconstructible – les projets s'inscrivant à

l'extérieur du volume bâti existant, dans l'optique de préserver le caractère typique

régional du paysage (TF 1C_247/2015 du 14 janvier 2016 consid. 4.2). Le

principe constitutionnel de séparation entre les parties constructibles et non

constructibles du territoire impose de n'admettre que les transformations

nécessaires à la conservation des constructions à long terme et à leur

adaptation à l'évolution des besoins. Les constructions bénéficiant de la

garantie de la situation acquise doivent, pour l'essentiel, rester identiques,

les modifications apportées à leur aspect extérieur étant soumises à des

limites strictes (TF 1C_247/2015 du 14 janvier 2016 consid. 4.2;1C_415/2014 du

1er octobre 2015 consid. 3.6; Rudolf Muggli in: Heinz Aemisegger/Pierre Moor/Alexandre Ruch/Pierre

Tschannen, Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir,

Genève/Zurich/Bâle 2017, ad art. 24c LAT, n° 10).

Des modifications peuvent être qualifiées de

nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles lorsqu'elles

sont requises pour rendre les locaux d'habitation conformes aux standards

modernes et au niveau de confort actuel, comme par exemple la construction

d'une annexe abritant cuisine ou locaux sanitaires (Rudolf Muggli/Michael Pflüger, Bâtiments d'habitation existants sis hors de la zone à

bâtir, Territoire et Environnement, janvier n° 1/13, VLP-ASPAN, p. 18 et

19). La nécessité à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles doit

être interprétée de manière restrictive (Muggli/Pflüger, op. cit., p. 18 et la

référence).

Dans son rapport intitulé "Nouveau droit de

l’aménagement du territoire - Explications relatives à l’ordonnance sur

l’aménagement du territoire et recommandations pour la mise en œuvre", au

chapitre V intitulé "Autorisations au sens de l’article 24c LAT:

modifications apportées aux constructions et installations devenues contraires

à l’affectation de la zone", l'Office fédéral du développement territorial

(OFDT-ARE) indique qu'en principe un agrandissement extérieur au sens des art.

24c LAT et 42 al. 3 let. b OAT suppose un lien matériel entre le bâtiment

principal et l'annexe projetée, mais qu'il est possible de déroger à ce

principe lorsqu'il est impossible d'envisager un lien matériel entre un bâtiment

existant et l'agrandissement projeté, et que l'installation annexe a un lien

étroit avec la construction principale et ne peut servir qu'à celle-ci (p. 10, pt.

3.3

). Il cite l'exemple d'un garage isolé, qui peut être considéré comme une

extension du bâtiment d'habitation lorsque la configuration du terrain et la

forte pente empêchent que le garage soit accolé au bâtiment (annexe 2, exemple

4).

Le SDT a également établi un document intitulé

"Constructions et installations hors zone à bâtir – Modifications des

abords de bâtiments érigés selon l’ancien droit", état août 2017

(disponible sur le site Internet de l'Etat de Vaud [www.vd.ch]), dont le

chiffre 4, intitulé "garages et couverts à voitures", dispose ce qui

suit:

"Depuis la mise en vigueur de

la modification de la LAT le 1er novembre 2012, les garages et

couverts à voitures doivent répondre aux critères de l’article 24c alinéa 4

LAT. Ainsi un garage ou un couvert à voitures peut être autorisé s’il est

nécessaire à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles et s’il

remplit les autres critères des articles 24c LAT et 42 OAT.

Au-dessus d’une altitude de 1000

m, il est admis qu’un abri ou un garage pour un véhicule par logement habité à

l’année répond aux normes usuelles d’habitation.

Au-dessous de cette altitude, un

abri à voitures n’est pas considéré comme nécessaire aux normes usuelles

d’habitation et une solution doit le cas échéant être trouvée à l’intérieur du

volume bâti existant.

L’abri ou le garage doit remplir

les conditions cumulatives suivantes:

• il doit être intégré au [recte: ou] accolé au bâtiment principal;

• sa surface brute ne peut dépasser 40 m2;

• il doit respecter l’identité du bâtiment principal pour l’essentiel;

• sa surface brute est imputée au potentiel d’agrandissement des

surfaces annexes au logement;

• aucun nouvel accès n’est admis pour joindre l’abri, l’accès existant

peut être agrandi au maximum de 30 %.

Si la topographie l’exige et si

une bonne intégration paysagère est réalisée, l’abri ou le garage peut

exceptionnellement être distinct du bâtiment principal."

e) Le garage projeté est une nouvelle construction clairement

distincte ou séparée du bâtiment d'habitation existant. En principe, il ne peut

pas être considéré comme un agrandissement de cette maison. Cela étant, comme

cela vient d'être exposé, tant l'Office fédéral que le Service cantonal

responsables de l'aménagement du territoire admettent, dans leurs directives,

qu'un garage distinct de l'habitation principale peut, à titre exceptionnel, être

considéré comme un agrandissement mesuré en vertu des art. 24c LAT et 42 OAT si

la topographie particulière des lieux empêche qu'il soit construit à l'intérieur

du volume bâti ou qu'il soit accolé au bâtiment existant et pour autant que les

autres conditions fixées par les prescriptions précitées soient respectées.

Pour apprécier le critère de la nécessité pour

"un usage d'habitation répondant aux normes usuelles" (art. 24c al. 4

LAT), il n'est pas critiquable de tenir compte de la situation géographique,

singulièrement de l'altitude, du terrain concerné – comme le fait le SDT dans

sa directive. Chaque appartement, dans la région de Lavaux, n'est pas doté d'un

garage de 30 m2 et du reste, la maison des recourants est habitée

depuis plusieurs dizaines d'années avec une place de stationnement extérieure.

Au bord du lac Léman, à l'altitude de 500 m, il n'est pas fréquent que les

conditions hivernales empêchent l'accès à la route depuis une place de

stationnement extérieure; on ne saurait invoquer le risque de devoir

régulièrement déblayer la neige. La situation est clairement différente dans

les Préalpes, par exemple, ce dont tient compte la directive du SDT et, également,

la jurisprudence (cf. arrêt AC.2006.0216 du 21 juin 2017; cf. aussi

AC.2012.0206 du 30 juillet 2013). Cette interprétation des critères de l'art.

24c al. 4 LAT est compatible avec l'approche restrictive des agrandissements

extérieurs pouvant être autorisés hors de la zone à bâtir, voulue par le

législateur fédéral (cf. supra consid. 2d). Il faut aussi relever que plusieurs

places de stationnement publiques sont situées à proximité de la parcelle le

long de la Route ******** et de la Rue ********, et que la municipalité n'exige

pas l'aménagement de nouvelles places de stationnement privées en relation avec

la transformation de la maison. Le refus de l'autorisation spéciale, parce que

la création d'un garage enterré ne satisfait pas aux conditions de l'art. 24c

al. 4 LAT, n'est donc pas critiquable.

Le SDT retient également que le projet nécessiterait

une surélévation de 80 cm du mur de vignes existant qui se trouve en amont de

la Route ******** et créerait dans ce mur une ouverture ayant pour effet de

modifier la configuration des lieux. Les recourants proposent de peindre en

trompe-l'œil le mur en pierre naturelle sur la porte du garage, et de l'avancer

à la hauteur du mur existant. Quand bien même les modifications proposées par

les recourants auraient pour effet d'atténuer l'impact visuel du garage, la

surélévation du mur de vignes ainsi que la modification de la topographie du

terrain en amont, resteraient nécessaires. Quoi qu'il en soit, le SDT devait se

prononcer sur le projet mis à l'enquête publique et il ne s'agit pas d'un

ouvrage sans aucune incidence spatiale ou visuelle. Dans la pesée des intérêts,

il est admissible d'accorder une importance prépondérante au maintien en l'état

de ce secteur de vigne, vu les objectifs de préservation des sites dans le

territoire viticole du plan de protection de Lavaux. De ce point de vue, le

refus d'une dérogation n'est pas non plus critiquable.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

projet de garage enterré, sur une parcelle située hors de la zone à bâtir, ne peut

pas être autorisé en vertu des art. 24, 24c LAT et 42 OAT. Les recourants ne

soutiennent pas à juste titre qu'une autorisation dérogatoire puisse être

délivrée sur la base des art. 24a ou 24d LAT, les conditions légales n'étant

manifestement pas remplies.

3.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté, ce

qui entraîne la confirmation de la décision attaquée, la municipalité devant en

effet refuser le permis de construire à défaut de l’autorisation spéciale selon

les art. 24 ss LAT. Les frais sont mis à la charge des recourants qui succombent

(art. 49 al.1 LPA-VD). La municipalité, assistée d'un mandataire professionnel,

a droit à des dépens, à la charge des recourants (art. 52 al. 1 et 55 LPA-VD). Il

s'agit toutefois d'une indemnité réduite, la municipalité ayant en définitive,

dans sa réponse, renvoyé à l'argumentaire du SDT.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 11 mai 2017 refusant

l'autorisation de construire un garage enterré sur la parcelle n° 9370 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs,

sont mis à la charge des recourants.

IV.

Une indemnité de 500 (cinq cents) francs, à payer à la Commune de

Bourg-en-Lavaux, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants,

débiteurs solidaires.

Lausanne, le 9 novembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.