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Décision

AC.2017.0218

CDAP - AC.2017.0218 - 2018-07-03 - A._____/Municipalité de Vevey, B._____

3 juillet 2018Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n°******** de la commune de Vevey, sise avenue ********,

appartient à la société B.________. La surface de la parcelle, de 1486 m2,

est distribuée de la manière suivante: bâtiment commercial: 223 m2;

place-jardin: 1263 m2. Le bien-fonds supporte un établissement

public, exploité par C.________, à l'enseigne "******** Hôtel", dans

les murs du bâtiment ECA ********. Une station-service est accolée à

l'immeuble.

La parcelle est colloquée dans la zone V (habitat

dispersé) du règlement sur les constructions de la Ville de Vevey, approuvé par

le Conseil d'Etat le 19 décembre 1952 (ci-après: RCVV). Elle est implantée dans

le périmètre du règlement spécial des constructions "******** – ******** –

********", approuvé par le Conseil d'Etat le ******** 1954.

A.________ est propriétaire des parcelles nos ********

et ********, sises à l'avenue ********. La parcelle n°******** jouxte la

parcelle ******** au nord.

B.

Le 22 juin 2016, B.________ a déposé une demande de permis de construire

portant sur la création d'une terrasse extérieure, adjacente à la façade sud du

bâtiment ECA ********, de 40.78 m2 comportant 40 places assises.

Elle a requis une dérogation à l'art. 32 RCVV (distances aux limites). Il

s'agissait d'une terrasse démontable, surélevée par rapport au sol, afin d'être

à niveau par rapport au restaurant déjà exploité.

La demande de permis a été soumise à l'enquête

publique du 30 juillet au 29 août 2016. Elle a suscité l’opposition de deux

propriétaires voisins, dont celle de A.________.

La synthèse CAMAC a été établie le 5 octobre 2016.

Les services cantonaux concernés ont délivré les autorisations spéciales

requises. Aux termes de l’autorisation de la Police cantonale du commerce

(ci-après: PCC):

«En application du principe de prévention (art. 11 LPE) et de

la DEP, la DGE/DIREV-ARC (réd.: Direction de

l'environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et risques

technologiques) demande que les mesures suivantes soient prises :

1. Pas de diffusion de musique sur la terrasse.

2. Horaires d'exploitation de la terrasse 07h00-22h00. Ces

horaires ont été définis vu la proximité des logements et la situation de la

terrasse entourée de bâtiments d'habitations situé en zone de degré de

sensibilité au bruit de II.

3. En cas de plaintes du voisinage liées aux nuisances

sonores de la terrasse, des restrictions d'horaires pourront être prises.

Les mesures de réduction des nuisances sonores susmentionnées

représentent des conditions impératives à l'octroi du permis de construire.

Des conditions d'exploitation plus restrictives peuvent être

prises par la commune, en application du droit à la tranquillité publique.

Les conditions 1 et 2 mentionnées ci-dessus seront reprises

sur la licence pour en faire partie intégrante.

(…)»

C.

Le 9 novembre 2016, B.________ a déposé une nouvelle demande

d’autorisation de construire, modifiant son projet initial en ce sens que la

surface projetée de la terrasse extérieure a été ramenée de 40,78 à 34 m2

et le nombre de places, de 40 à 28. Dans sa lettre d’accompagnement, elle

explique vouloir «préserver les relations de bon voisinage et de bonne

entente avec les voisins et les autorités communales».

Le 8 mai 2017, la Municipalité de Vevey a estimé

qu’il s’agissait d’une modification de minime importance et a délivré à B.________,

sans enquête complémentaire, l’autorisation de construire requise selon cette

dernière demande. Elle a estimé que l'octroi d'une dérogation (aux règles sur les

distances aux limites) n'était pas nécessaire, du moment que la terrasse en

question, réalisée avec des matériaux démontables, pouvait être assimilée à une

construction de peu d'importance au sens de l'art. 22 RCVV.

Le même jour, la Municipalité de Vevey a écarté

l’opposition de A.________.

D.

Par acte du 8 juin 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière

décision, dont elle demande l’annulation, la cause étant renvoyée à la

Municipalité de Vevey pour nouvelle décision dans le sens des considérants de

l’arrêt à intervenir. A titre subsidiaire, pour le cas où la construction

projetée devait tout de même être autorisée, elle demande que "des mesures

strictes et concrètes" soient ordonnées "pour minimiser les

conséquences que la construction et l'exploitation de cette terrasse vont

occasionner pour [elle]".

La Municipalité de Vevey a produit son dossier; elle

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

B.________ n’a pas procédé; elle s’est limitée à

adresser une copie de sa correspondance à A.________ concernant l’entretien des

arbres sur sa propriété.

Dans sa réplique, A.________ maintient ses

conclusions.

Dans sa duplique, la Municipalité de Vevey maintient

les siennes.

A.________ s’est déterminée une ultime fois.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

A qualité pour former recours, aux termes de l’art. 75 de la loi

cantonale du 26 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

): toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); toute autre personne

ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). En l’occurrence, la

qualité de la recourante, propriétaire de la parcelle voisine de celle sur

laquelle l’aménagement litigieux doit être réalisé et partant, atteinte par la

décision attaquée, ne souffre d’aucune discussion.

2.

La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois,

lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le tribunal peut tenir une audience

(art. 27 al. 2 LPA-VD) et recourir à une inspection locale (art. 29 al. 1 let.

b LPA-VD). Cette mesure a été requise par la recourante. En l’espèce cependant,

les éléments figurant au dossier, notamment les plans de situation, des façades

et les coupes, permettent aisément au Tribunal de se faire une idée complète et

précise des faits pertinents et de la configuration des lieux. Ainsi, les

éléments de fait déterminants ressortent du dossier. Dès lors, par appréciation

anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en

connaissance de cause et renoncera en conséquence à une vision locale, sans

qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu des parties (cf., dans

ce sens, arrêts AC.2014.0416 du 23 février 2016; AC.2012.0186 du 30 juillet

2013; AC.2010.0284 du 11 juillet 2012; v. également arrêts GE.2012.0105 du 29

octobre 2012; GE.2008.0109 du 29 avril 2009).

3.

Sur le plan procédural, la recourante fait valoir que les modifications

intervenues sur le projet de la constructrice auraient dû faire l’objet d’une

enquête publique complémentaire. Selon elle, la Municipalité intimée ne pouvait

pas considérer qu’il s’agissait d’une modification de minime importance.

a) Les demandes de permis de construire sont

soumises à l’enquête publique (art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]).

Exceptionnellement toutefois, la municipalité peut accorder le permis de

construire sans enquête publique, s’agissant des projets de minime importance

(art. 111 LATC; cf. art. 68a al. 2 du règlement du 19 septembre 1986

d’application de la LATC [RLATC; RSV 700.11.1]). De même, elle peut,

lorsqu'elle délivre un permis de construire, imposer au constructeur des

modifications de minime importance (art. 117 LATC).

La dispense d’enquête publique constitue une

décision, qui est attaquable au travers du permis de construire octroyé sur

cette base (cf. arrêt AC.2007.0258 du 27 novembre 2008, consid. 2). La décision

par laquelle la municipalité rejette la demande de dispense ou révoque celle-ci

est attaquable (arrêt AC.2003.0214 du 16 août 2008, consid. 2c). La même

solution s’impose lorsque, comme en l’espèce, la municipalité refuse de revenir

sur la dispense accordée (cf. arrêts AC.2008.0313 du 12 février 2009, consid.

1b; AC.2005.0223 du 26 juin 2006, consid. 1a).

L'enquête publique a un double but. D'une part, elle

est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires

voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au

sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation

d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts.

D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le

projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux

plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des

éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le

cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions

(cf. arrêt AC.2010.0067 du 13 janvier 2011, consid. 1, et les arrêts cités).

Toujours selon la jurisprudence, des irrégularités dans la procédure de mise à

l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire

que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs

droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et

complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des

constructions (ibid. et les arrêts cités).

Dès lors, une mise à l'enquête ne s'impose pas

nécessairement après coup pour juger si des travaux réalisés sans enquête sont

ou non conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette

mesure paraît d'emblée inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est

pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux, ce qui est en

particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et

sont visibles pour les tiers (arrêts AC.2003.0159 du 13 novembre 2003; RDAF

1992.

p. 488 ss et les références citées). L'enquête publique n'est du reste pas

une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence gêne l'administré

dans l'exercice de ses droits (voir par exemple AC.2013.0266 du 25 mars 2014;

AC.2010.0358 du 26 février 2013; AC.2011.0122 du 26 octobre 2011; AC.2010.0238

du 22 juillet 2011; AC.1999.0064 du 27 mars 2000).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement

à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une

nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,

respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute

enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117

LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas

sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au

sens de l’art. 72b RLATC; les modifications plus importantes doivent faire

l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC.

On rappelle que les modifications sont de minime

importance si elles portent sur des points de détail ou secondaires (cf. arrêt

AC.2014.0051 du 13 janvier 2015 consid. 3; également Benoît Bovay/Raymond

Didisheim/Denis Sulliger/Thierry Thonney, Droit vaudois de la construction, 4ème

éd., Lausanne 2010, ad art. 72b RLATC, p. 544). De telles modifications, en

particulier lorsqu'elles vont dans le sens des griefs des opposants, ne

nécessitent pas une mise à l'enquête complémentaire (ibid., p. 461 s., réf.

citées). A fortiori, lorsque l'examen du projet après l'enquête publique

révèle la nécessité de préciser ou de modifier les plans du projet, sur des

aspects de minime importance, les modifications peuvent être proposées par le

constructeur, pour être approuvées par la municipalité dans le cadre de la

délivrance du permis de construire. En définitive, il faut examiner si les

modifications remplissent les conditions d'une dispense d'enquête publique au

sens de l'art. 111 LATC (cf. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit

vaudois, 2e éd. Lausanne 1988, p. 228). Le Tribunal cantonal a par

exemple considéré que des modifications consistant à réduire de 50 cm la

longueur d'un bâtiment et à changer la position ou les dimensions de quelques

fenêtres, représentaient globalement un changement de minime importance du

projet initial, qui pouvait obtenir une dispense d'enquête complémentaire, sur

la base de l'art. 111 LATC (cf. arrêt AC.2015.0198, AC.2015.0351 du 10 février

2016.

consid. 3).

b) En l’occurrence, un premier projet a été mis à

l’enquête publique; il a rencontré l’opposition de deux propriétaires voisins,

dont la recourante. La constructrice a modifié durant la procédure

d’autorisation ce premier projet, pour tenir compte de ces oppositions. C’est

ce projet modifié qui fait l’objet du permis finalement délivré à la

constructrice. On admettra que la Municipalité pouvait statuer sur le projet

modifié, sans que celui-ci ne soit mis à l’enquête complémentaire. Les

modifications apportées par la constructrice à son projet initial peuvent en

effet être considérées comme étant de minime importance. La constructrice a

réduit la surface de la terrasse projetée de 40,78 à 34 m2, soit 28

places assises au lieu de 40. En outre, cette réduction de surface a eu pour

effet de porter de 3,03 à 3,63 mètres la distance entre la limite sud de cette

terrasse et la limite de la parcelle de la recourante. Il apparaît donc que ces

modifications vont dans le sens des griefs soulevés, par la recourante

notamment, contre le projet initial. Par conséquent, il n'y avait pas lieu de

soumettre le projet modifié à une enquête publique complémentaire. Le recours

est mal fondé sur ce point.

4.

Dans sa réplique, la recourante soutient que la construction actuelle ne

serait pas conforme à l’affectation de la zone, qui proscrirait toute autre

utilisation que l’habitation. Dès lors, l'agrandissement prévu ne saurait être

autorisé au regard de l’art. 80 LATC.

a) Selon l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les

constructions et installations doivent être conformes à l'affectation de la

zone dans laquelle elles se situent. L'art. 48 al. 1 LATC précise que les zones

à bâtir sont affectées notamment à l'habitation, à l'industrie, à l'artisanat, au

commerce, aux constructions et installations publiques ainsi qu'aux équipements

publics et privés destinés à la culture, au sport, au tourisme et au

délassement; ces types d'affectation peuvent être exclusifs, prioritaires,

mixtes, à option, superposés ou limités dans le temps.

D'une manière générale, les zones d'habitation

comprennent les constructions et les installations destinées à la résidence de

personnes (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, Berne 2001, n. 516 ss p. 230).

Déterminer si un usage peut être considéré comme de l'habitat est parfois

délicat. Des problèmes d'interprétation peuvent par exemple surgir dans le cas

d'hôtels ou d'autres logements exploités à des fins commerciales (Alexander

Ruch, in: Commentaire LAT, 2009, n. 71 ss ad art. 22). Le point de savoir si un

projet de construction consiste en des habitations individuelles, collectives,

groupées ou communautaires ne joue aucun rôle pour en déterminer l'affectation

à l' "habitation"; ce critère peut en revanche être

décisif lorsque le règlement applicable réserve expressément la zone en cause à

un type déterminé d'habitat. En effet, il incombe aux communes de définir

l'usage d'habitation prévu et de préciser, cas échéant, les autres activités

simultanément autorisées dans la même zone (arrêt AC.2011.0037 du 26 mars 2012

consid. 3b). En somme, l'affectation précise d'une zone d'habitation doit être

circonscrite en tenant compte de son intitulé (zone de villas, d'habitations

collectives, etc.) et, surtout, du système réglementaire élaboré par le

législateur communal, étant précisé que l'autorité communale dispose à cet

égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne doit pas

empiéter (arrêt AC.2003.0220 du 11 octobre 2004 consid. 2; voir aussi

AC.1998.0043 du 29 avril 1998).

Il a été jugé que l’hôtellerie présentait un

caractère commercial qui la distingue du logement traditionnel, en ce qu’elle

engendre un certain volume de trafic et des nuisances expliquant en général son

exclusion des zones résidentielles. Ainsi, l'exploitation d'un hôtel peut être

admise dans une zone autorisant les activités commerciales, même si l'habitat

permanent n'y est pas admis (arrêts AC.2014.0108 du 21 octobre 2014;

AC.1997.0179 du 24 juillet 1998). Elle n’est en revanche pas conforme à

l’affectation d’une zone d’habitation restreinte, dans laquelle des activités

peuvent être admises à condition qu'elles n'entraînent pas pour les voisins des

inconvénients plus importants que ceux engendrés par l'habitation et que

l'affectation à l'activité ne soit qu'accessoire par rapport à l'utilisation

générale de la maison d'habitation (arrêt AC.2011.0037 du 26 mars 2012 consid.

3d, réf. citées). Il a ainsi été jugé que des bâtiments destinés à abriter des

chambres pour étudiants n’étaient pas conformes à la zone de villas, même si

leur construction avait été dûment autorisée (ibid., consid. 4). En outre, la

transformation d'une terrasse privée en une terrasse destinée aux clients d'un

café-restaurant (usage commercial) dans une zone de villas affectée uniquement

à l'habitation a été refusée au motif qu'elle n'était pas conforme à la

destination de la zone (arrêt AC.2008.0150 du 10 juin 2009 consid. 4c, confirmé

par TF 1C_327/2009 du 5 novembre 2009 consid. 7 et 8).

b) Aux termes de l’art.

80.

LATC, les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir

entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la

distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation

dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être

autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au

développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne

doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les

inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2).

D'après la jurisprudence, l’art. 80 LATC est

exhaustif en ce sens que le droit communal ne peut être ni plus strict, ni plus

permissif (cf. notamment arrêts AC.2013.2011 du 22 juillet 2014 consid. 3b et

la référence; AC.2013.0401 du 4 mars 2014 consid. 3a et les références;

AC.2011.0235 du 10 avril 2012 consid. 1c et les références). L'art. 80 al. 2

LATC tend à garantir le maintien de la situation acquise aux propriétaires de

bâtiments existants non conformes aux règles applicables. Si on prend son contenu

à la lettre, les constructions non réglementaires dès leur édification ne sont

pas visées par l'art. 80 LATC (v. CCRC n° 6810 du 22 janvier 1991, in RDAF 1992

p. 229 s.). Cette disposition peut néanmoins leur être appliquée par

analogie lorsqu'elles sont l'objet d'une tolérance de la part des autorités; il

en va a fortiori de même lorsque ces constructions ont été érigées au bénéfice

d'une autorisation qu'il n'est pas question de révoquer (arrêt AC.2013.0211 du

22.

juillet 2014 consid. 3b; AC.2008.0150 du 10 juin 2009 consid. 3 et les

références citées).

Aux termes de cette disposition, "l'atteinte à

la réglementation en vigueur" ou les "inconvénients qui en résultent

pour le voisinage" ne doivent pas être aggravés. L'art. 80 al. 2 LATC n'exclut

pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la

transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; il prohibe

seulement l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte

à la réglementation (TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; arrêts

AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0327 du 1er

juillet 2014 consid. 3b). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une

aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de

rechercher le but que poursuit la norme transgressée (arrêts AC.2013.0211

précité consid. 3b; cf. en outre, Bovay et al., op. cit., ch. 6.3 ad art.

80.

LATC). Les inconvénients dont cette disposition vise à protéger le voisinage

se définissent de la même manière qu'en relation avec l'art. 39 RLATC

concernant les dépendances: ils doivent dépasser ce qui est supportable sans

sacrifice excessif (arrêts AC.2013.0211 précité consid. 3b; AC.2013.0401

consid. 3a).

c) En l'occurrence, l'autorité intimée a produit les

décisions du 11 juillet 1968 levant les oppositions formées lors de la mise à

l'enquête du projet de construction d'un motel sur la parcelle en cause. Il en

ressort que la Municipalité a estimé qu'un "motel (hôtel) peut entrer dans

la catégorie des habitations". L'autorité intimée ajoute que son

interprétation de la nature des activités compatible avec l'affectation de la

zone est demeurée constante depuis cette époque. Elle relève par ailleurs que

le secteur ici concerné ne saurait être assimilé à une zone de faible densité,

mais correspond à une zone de moyenne densité.

d) Le bâtiment n°ECA ******** est affecté à

l’hôtellerie et à la restauration. La parcelle n°******** se trouve dans la

zone V du plan communal des zones, vouée à l’habitat dispersé. Elle est implantée

dans le périmètre du règlement spécial des constructions "******** – ********

– ********" (ci-après: RSC), à l’intérieur duquel la construction de

maisons d’habitation avec leurs dépendances est seule autorisée, à l’exclusion

de toutes constructions industrielles ou rurales (art. 1er RSC). Selon

l'art. 4 RSC, les dispositions du RCVV sont applicables pour tout ce qui n'est

pas précisé dans le RSC et pour autant qu'elles ne sont pas contraires à ce

dernier.

Le RSC distingue, à l’intérieur de son périmètre, la

zone A, dans laquelle ne peuvent prendre place que les bâtiments d’un étage sur

rez, de la zone B. La zone B peut accueillir des bâtiments d’un étage sur rez

si la surface bâtie est supérieure à 80m2, ainsi que des bâtiments

de deux étages sur rez, si cette surface est comprise entre 130 et 180m2;

les constructions de deux étages sur rez dont la surface horizontale est

supérieure à 180m2 sont proscrites (art. 2 RSC). En outre, la

surface bâtie ne peut excéder 15% de la surface totale de la parcelle,

conformément à l’art. 34 RCVV (art. 3 par. 1 RSC).

Ces dispositions particulières infirment les

explications de l’autorité intimée, dans la mesure où elles répondent plutôt à

la définition d’une zone de faible densité, ce que confirme du reste la consultation

du guichet cartographique cantonal (http://www.geo.vd.ch/theme/amenagement_thm),

où le secteur concerné apparaît comme étant une zone de très faible densité. Du

reste, l’art. 38 RCVV, auquel renvoie l’art. 3 RSC, s’applique à l’ordre

dispersé, soit aux parties de la commune réservées à la construction de faible

densité (cf. art. 30 RCVV).

La parcelle n°******** se trouve dans la zone B, à

l'exception d'une portion située au nord-est, comprise dans la zone A. Dans un

tel cas, les règles régissant les deux zones doivent en principe être observées

(cf. Bovay et al., op. cit., no 3.1.5 ad art. 47 LATC).

Or, il apparaît que la municipalité a fait preuve à

l'époque d’une certaine souplesse dans l’interprétation et l'application du RSC.

Tout d’abord, elle a autorisé en 1968 la construction du bâtiment litigieux, en

dépit de son affectation non conforme (voir ci-après), d’une part, et de sa

surface bâtie supérieure à 180m2, en dépit de la règle prescrite à

l’art. 2 RSC, d’autre part. En outre, sur plusieurs parcelles du périmètre, la

surface bâtie excède 15% de la surface totale de la parcelle, contrairement à

la limite de l’art. 3 par. 1 RSC. On n'en retire cependant pas encore la

volonté, de la part de l'autorité intimée, de

ne pas appliquer correctement à l'avenir les dispositions réglementaires de son

plan d’affectation (v. à cet égard arrêt AC.2017.0190 du 3 janvier 2018 consid.

4d, références citées). En outre, pour que la constructrice puisse invoquer

utilement l’égalité dans l’illégalité – ce qu'elle ne fait au demeurant pas –,

il eût fallu encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique

constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés (ATF 132 II 485

consid. 8.6 p. 510; 127 I 1 consid. 3a p. 2; 126 V 390 consid. 6a p. 392 et les

arrêts cités), et qu'aucun intérêt public ou

privé prépondérant n'imposât de donner la préférence au respect de la légalité

(ATF 139 II 49 consid. 7.1; 123 II 248 consid. 3c p. 254; 115 Ia 81

consid. 2 p. 83 et les références).

e) Au vu de la jurisprudence citée plus haut

(consid. 4a), il apparaît que le bâtiment n°ECA ********, voué dès sa

construction à l’hôtellerie, n’est pas conforme à la destination de la zone affectée

à l'habitation où il prend place. En l’état, ce bâtiment n’est donc pas

réglementaire, même si la construction de ce bâtiment a été autorisée en 1968,

donc postérieurement à l’entrée en vigueur du règlement spécial de 1954. La

situation datant de 50 ans, il n'y a pas lieu d'y revenir (cf., dans une

situation analogue, arrêt AC.2011.0037 précité consid. 4b). En revanche, en

vertu de l’art. 80 al. 2 LATC – applicable par analogie –, l'atteinte à la

réglementation ne saurait être aggravée.

f) La constructrice entend aménager sur les façades

sud et ouest de son bâtiment une terrasse surélevée de 34 m2,

communiquant avec le rez-de-chaussée de l’hôtel. Cet ouvrage devrait comprendre

28.

places assises. Sa profondeur projetée est de 2,40m en façade sud; en façade

ouest, elle est comprise entre 4,27m et 3,44m. Son extrémité sud serait située

à une distance de 3,63m de la limite nord de la parcelle de la recourante. Sans

doute, il s’agit d’une construction de structure légère et démontable.

Toutefois, la profondeur de ces éléments en saillie dépasse celle qui est

communément admise pour les balcons, soit 1,50m, dont l'aménagement sur un

bâtiment non réglementaire n'est généralement pas de nature à aggraver les

inconvénients liés à l'atteinte à la réglementation (cf. arrêt AC.2014.0443 du

7.

novembre 2017 consid. 4b; AC.2014.0207 du 13 mai 2015 consid. 6b). Il s'agit

par conséquent d'un avant-corps, dont l’aménagement va en l’occurrence

aggraver sérieusement l’atteinte déjà existante à la réglementation, puisqu’il

vise à accroître et à améliorer la fréquentation d’un établissement, dont on a

vu qu’il n’avait pas sa place dans une zone affectée à l'habitation. La

création de volumes supplémentaires dans un espace où la construction est

proscrite doit être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la

réglementation (cf. arrêt AC.2014.0207 du 13 mai 2015 consid. 6a et réf.).

En outre, l’usage de cette terrasse excède ce qui

doit être considéré comme supportable pour le voisinage au sens où l’entend

l’art. 39 al. 4 RLATC. Peu importe à cet égard que l’horaire d’exploitation ait

été fixé par la PCC, dès lors que l'exploitation d'un établissement hôtelier

dans le bâtiment n°ECA ******** n’est pas conforme à l’affectation de la zone. Or,

force est de constater qu’avec la réalisation de l’aménagement contesté, la

recourante devrait supporter la fréquentation de cette terrasse par la

clientèle de l’hôtel-restaurant voisin et les nuisances inévitables (bruit,

fumée, etc.) qui l’accompagnent et ceci, à une distance de moins de 6 mètres de

sa propriété. Durant la belle saison, lorsque le temps le permettrait, les

clients de l’établissement viendraient prendre les repas sur cette terrasse. En

toute saison, ils viendraient y fumer. L’inconvénient qui en résulte pour la

recourante est patent.

La Cour de céans a d'ailleurs déjà eu l'occasion de

relever que, de manière générale, la création dans les espaces réglementaires

d'une terrasse destinée aux clients d'un établissement public est susceptible

d'aggraver les inconvénients qui en résultent pour le voisinage en termes de

bruit et de perte d'intimité (arrêt AC.2014.0377 du 10 juin 2015 consid.

3d/bb).

Par conséquent, l’art. 80 al. 2 LATC – appliqué par

analogie – doit être opposé à la réalisation du projet de la constructrice. Le

recours est bien fondé sur ce point.

5.

La recourante se plaint de violation des règles sur les distances à la

limite.

L'autorité intimée fait valoir dans sa réponse que

la terrasse ne crée pas de volume supplémentaire et ne doit donc pas être prise

en compte dans le calcul de la distance aux limites.

a) Selon l'art. 32 RCVV, disposition faisant partie

des règles régissant l'ordre dispersé (art. 30 ss RCVV), aucun bâtiment ne peut

être implanté à moins de 6 m de la propriété voisine ou du domaine public (al.

1.

1ère phrase).

Selon la jurisprudence, la question de savoir si un

élément de construction doit être pris en compte dans le calcul de la distance

aux limites doit, de manière générale, être examinée en fonction du but

poursuivi par ce type de règle. La réglementation sur la distance aux limites

et entre bâtiments sur une même parcelle tend principalement à préserver un

minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir

un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les

habitants de bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction

voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité

aux habitants (AC.2010.0359 du 28 novembre 2011 consid. 3b, AC.2010.0067 du 13

janvier 2011 consid. 4b et les références). En application de ces principes, le

critère pour déterminer si un élément de construction doit être pris en compte

dans le calcul de la distance aux limites tient à son aspect extérieur et à sa

volumétrie; si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour

l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on doit

considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par

conséquent, qu'il doit respecter les distances aux limites et demeurer à

l'intérieur du périmètre constructible (AC.2013.0228 du 22 juillet 2014 consid.

6a; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 4a; AC.2012.0324 du 31 octobre

2013.

consid. 4d et les références).

En général, les éléments en saillie dont la

profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons,

soit 1.50 m, ne sont pas pris en considération dans le calcul du coefficient

d’occupation du sol et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de

propriété (AC.2013.0228 du 22 juillet 2014 consid. 6a; AC.2012.0298 du 7 août

2013.

consid. 4a, AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 9 et les références).

b) En l'occurrence, comme on l'a vu, la

constructrice entend aménager sur les façades sud et ouest de son bâtiment une

terrasse surélevée de 34 m2, communiquant avec le rez-de-chaussée de

l’hôtel. Cet ouvrage devrait comprendre 28 places assises. Sa profondeur

projetée est de 2,40m en façade sud; en façade ouest, elle est comprise entre

4,27m et 3,44m. Son extrémité sud serait située à une distance de 3,63m de la

limite nord de la parcelle de la recourante. Sans doute, il s’agit d’une construction

de structure légère et démontable. Toutefois, la profondeur de ces éléments en

saillie dépasse celle qui est communément admise pour les balcons, soit 1,50m. En

outre, la terrasse, surélevée, est ceinte par un garde-corps et soutenue par

plusieurs piliers. Elle apparaît ainsi comme un volume supplémentaire du

bâtiment, comme un avant-corps et doit être prise en considération dans le

calcul de la distance à la limite (cf., dans le même sens, arrêt AC.2010.0333

du 2 novembre 2011 consid. 8).

A supposer du reste qu’il faille traiter cet

avant-corps comme une dépendance ou une construction de peu d’importance – ce

que la recourante elle-même ne prétend pas (cf. ci-dessous) –, on observe

qu’aux termes de l’art. 34 RCVV, celles-ci ne peuvent servir à l'exercice d'une

activité professionnelle incommodante pour les voisins. Cette règle excède

d'ailleurs ce que permet l’art. 39 al. 2 RLATC, disposition qui proscrit

l’exercice d’une activité professionnelle. En tous les cas, la terrasse litigieuse

serait destinée à une activité professionnelle, de sorte qu'elle ne pourrait

davantage être autorisée si elle était qualifiée de dépendance ou construction

de peu d'importance.

c) Dans sa réponse, l’autorité intimée fait valoir

qu’il se justifie dans le cas d’espèce d’octroyer une dérogation à la

constructrice, afin qu’elle puisse aménager la terrasse litigieuse. Dans la

décision attaquée, elle avait en revanche considéré que l'octroi d'une

dérogation n'était pas nécessaire, du moment que la terrasse en question,

réalisée avec des matériaux démontables, pouvait être assimilée à une

construction de peu d'importance au sens de l'art. 22 RCVV. Dans sa réponse (p.

7), elle abandonne cette qualification, en relevant qu'il est

"douteux" que les art. 22 et 34 RCVV soient applicables à la terrasse

litigieuse.

aa) L’art. 85 al. 1 LATC prévoit que dans la mesure

où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la

réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant

que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient

(1ère phrase). L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à

un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (2ème

phrase).

Le RCVV ne prévoit aucune possibilité de déroger aux

règles sur les distances aux limites dans les dispositions régissant l'ordre

dispersé. Il contient en revanche des dispositions générales à l’art. 61, dont

la teneur est la suivante:

«La Municipalité peut autoriser des dérogations aux

dispositions réglementaires, générales ou spéciales, dans l'un des cas

ci-après:

a) lorsqu'il s'agit d'édifices publics ou ayant un caractère

d'intérêt public et dont l'utilisation et l'architecture réclament des

dispositions spéciales,

b) lorsque la dérogation est justifiée par des motifs

évidents d'esthétique ou par toutes autres considérations d’intérêt général,

c) lorsque le respect des dispositions réglementaires exige

des dépenses hors de proportion avec l'importance de la construction en cause

ou restreint d'une manière excessive l'utilisation du terrain,

d) lorsque, malgré la dérogation, le but de la disposition

réglementaire peut être atteint.»

bb) Les dispositions exceptionnelles ou dérogatoires

ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais

selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut

ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la

réglementation ordinaire (ATF 120 II 112 consid. 3b/aa p. 114; 118 Ia 175

consid. 2d p. 178 s.; 108 Ia 74 consid. 4a p. 79, et les références citées; cf.

aussi arrêt 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2). En tous les cas,

la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés

par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une

solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté

au cas particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation

exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité

compétente pour délivrer des permis de construire se substituerait au

législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique dérogatoire (ATF

112.

Ib 51 consid. 5 p. 53; cf. également Thierry Tanquerel, Manuel de

droit administratif, Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 862; Pierre

Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème

éd., Berne 2012, p. 640; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller,

Allgemeines Verwaltungsrecht, Berne 2014, p. 429s.). Il implique une pesée

entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont

il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant

l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques

ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une

utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire à

l'octroi d'une dérogation (cf. arrêts 1C_92/2015 du 18 novembre 2015

consid. 4.2;1C_458/2011 du 29 février 2012 consid. 4.4, et les références

citées).

Confrontée à l'octroi ou au refus d'une dérogation,

l’autorité de recours devra se limiter à sanctionner un abus ou un excès dans

le pouvoir d'appréciation de la municipalité (TF 1C_86/2008 du 10 juillet 2008

consid. 5.2; arrêts AC.2002.0229 du 12 mai 2003; AC.1996.0045 du 16 octobre

1996, in RDAF 1997 I 232).

cc) En l’occurrence, l'autorité intimée fait valoir

que l'interdiction du projet pour non-respect de la distance à la limite

"restreindrait de manière excessive l'utilisation légitime que

l'exploitant doit pouvoir faire de son terrain" (réponse p. 6).

L'intérêt de la constructrice doit toutefois être

relativisé, dans la mesure où le terrain est déjà utilisé, puisqu'un hôtel y

est exploité, affectation qui n'est d'ailleurs pas conforme à la zone. La

constructrice ne fait pas valoir que la création de la terrasse serait

indispensable à la poursuite de l'exploitation. La réalisation de celle-ci

permettrait sans doute d'accroître l'attractivité de l'établissement et par là

les recettes, mais, comme cela ressort de la jurisprudence citée plus haut, des

raisons purement économiques ne suffisent pas pour justifier l'octroi d'une

dérogation. En outre et surtout, il y a lieu de prendre en compte l'intérêt de

la recourante à ne pas subir les nuisances liées à la terrasse litigieuse,

intérêt qui apparaît comme prépondérant, en particulier au regard de

l'affectation de la zone. Dans ces conditions, force est d'admettre qu'en

octroyant une dérogation, l'autorité intimée abuserait de son pouvoir

d'appréciation.

d) Le recours est bien fondé également sur le point

du non-respect de la distance à la limite.

6.

a) Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à admettre le

recours et à annuler la décision attaquée.

b) En procédure de recours, les frais sont supportés

par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, 1ère phrase LPA-VD). Il y

a lieu de prendre en considération, pour saisir cette notion, les intérêts de

chaque partie à la procédure. Ainsi, lorsque la procédure met en présence,

outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont

les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie

adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision

est annulée ou modifiée, de supporter les frais (arrêts FO.2015.0008 du 16

octobre 2015; AC.2007.0237 du 5 décembre 2008; AC.1996.0167 du 28 février 1997). En l’occurrence, la Municipalité a, certes, été déboutée de ses

conclusions; dans la mesure où elle s’est exprimée dans la procédure

exclusivement dans le cadre de ses attributions officielles, il n’y a toutefois

pas lieu de mettre de frais à sa charge. Quant à la constructrice, s’il est

vrai qu’elle n’a pas procédé, il n’en demeure pas moins que son intérêt quant à

l’issue de la procédure était opposé à celui de la recourante, qui a obtenu

gain de cause. Comme la constructrice est manifestement toujours intéressée à

l'obtention de l’autorisation nécessaire à la réalisation de son projet de

terrasse, il faut considérer, même si elle n’a pas produit d’écritures, ni pris

de conclusions, qu'elle succombe (voir, dans le même sens, ATF 143 II 425

consid. 7 p. 443; arrêt AC.2014.0084 du 2 juillet 2014 consid. 3). Du reste, la

constructrice a provoqué, par sa demande de permis, la décision de l’autorité

dont est recours. En conséquence, vu l’art. 49 al. 1 LPA-VD, les frais de

justice seront mis à sa charge.

c) En procédure de recours et de révision,

l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou

partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour

défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD). Cette indemnité est mise à la

charge de la partie qui succombe (al. 2). Seule la recourante, qui obtient gain

de cause avec l’assistance d’un conseil, a droit à des dépens. Pour les mêmes

motifs que ceux exposés au paragraphe précédent, ceux-ci seront mis à la charge

de la constructrice.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Vevey, du 8 mai 2017, est annulée.

III.

Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à

la charge de B.________.

IV.

B.________ versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.