AC.2017.0220
CDAP - AC.2017.0220 - 2018-07-18 - A._____ et B._____ /Municipalité de Lausanne
18 juillet 2018Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 juillet 2018
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Raymond Durussel et
Philippe Grandgirard, assesseurs.
Recourants
1.
A.________, à ********,
représenté par Me Michel DUPUIS, avocat, à Lausanne,
2.
B.________, à ********,
représentée par Me Michel DUPUIS, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, Secrétariat
municipal, représentée par Me Robert LEI
RAVELLO, avocat, à Lausanne,
Objet
Remise en état
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Lausanne du 11 mai 2017 (ordre de remise en état d'une
transformation d'un couvert ouvert en véranda fermée avec communication
directe au bâtiment principal, parcelle de base 19112 - parcelle 19117)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ (ou B.________) était propriétaire de la parcelle n° 7343 de
la Commune de Lausanne, au chemin des Grangettes. Le 21 janvier 1999, la
Municipalité de Lausanne (ci-après: la Municipalité) a délivré un permis de
construire, sur dite parcelle, portant sur deux groupes de quatre habitations
et un groupe de deux habitations mitoyennes avec garages intérieurs et places
de parc extérieures. Suite à une division de la parcelle précitée, ces
constructions ont été érigées sur la parcelle n° 19112. Une propriété par
étages a été constituée sur cette parcelle. B.________ est propriétaire du lot
19117, sis au chemin de la Grangette 47H et supportant un bâtiment d'habitation
n° ECA 17798, qu'elle habite avec A.________. Ce bâtiment constitue le dernier
bâtiment, au Nord, d'un des deux groupes de bâtiments de quatre habitations
autorisés par le permis de construire de 1999. La parcelle n° 19112 est
colloquée en zone de villas A selon le Plan d'extension n° 598 (PE 598) et son
règlement (RPEP), approuvés par le Conseil d'Etat le 28 novembre 1980.
Il ressort des plans de construction que des
couverts accolés aux bâtiments en bordure des groupes d'habitations précités
ont été autorisés, dans l'espace réglementaire de 5 m.
B.
En 2016, les autorités communales ont constaté qu'un vitrage avait été
ajouté au couvert accolé au bâtiment n° ECA 17798 propriété de B.________,
permettant de fermer celui-ci. A.________ a produit, le 8 décembre 2016, des
pièces illustrant le vitrage installé, sous forme de portes coulissantes. Le 24
janvier 2017, le Chef du service communal de l'urbanisme a constaté qu'en
fermant le couvert, une véranda avait été créée dans l'espace réglementaire de
5 m. Dans la mesure où cette véranda servait à l'habitation et comportait une
liaison directe avec le bâtiment principal, elle n'était pas conforme à la
réglementation applicable et ne pouvait être régularisée. Il invitait les
intéressés à faire part de leurs intentions à ce sujet.
Sous la plume de leur conseil, A.________ et B.________
se sont déterminés le 27 février 2017. Ils contestaient en substance le
caractère habitable du couvert, dont la fermeture avait été installée
uniquement pour protéger les plantes en hiver. Ils contestaient la remise en
état au vu de l'importance mineure de l'aménagement litigieux.
C.
Par décision du 11 mai 2017, la Municipalité a constaté que le couvert
litigieux avait été transformé en véranda fermée avec liaison directe au
bâtiment principal. Cette véranda constituant de fait un agrandissement de la
maison existante, dans la distance de 5 m à la limite de propriété, elle ne
pouvait être régularisée, quand bien même elle respectait le coefficient
d'occupation du sol (COS) applicable. Elle ordonnait donc la remise en état du
couvert par la suppression des portes coulissantes vitrées côté Ouest et de ses
rails.
D.
B.________ et A.________ ont recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), par acte de
leur conseil du 12 juin 2017. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à
l'admission de leur recours et à la réforme de la décision en ce sens que le
maintien des portes fenêtres coulissantes, côté Ouest du bâtiment et de ses
rails est admis; subsidiairement ils concluent à l'annulation de la décision et
au renvoi à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants à intervenir.
La Municipalité s'est déterminée par son conseil, le
29 septembre 2017. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du
recours.
Les recourants ont répliqué le 19 octobre 2017. La
Municipalité a renoncé à se déterminer davantage.
Par écriture spontanée du 16 avril 2018, les
recourants ont produit diverses photographies et allèguent une pratique
tolérante de la Municipalité en matière de vérandas.
Le 3 mai 2018, la Municipalité a contesté la
recevabilité d'une telle écriture. Les recourants ont pris position à ce sujet
le 9 mai 2018.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants ont sollicité la tenue d'une inspection locale.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer
avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir
accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et
de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p.
48; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272 et les références citées). En particulier, le
droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver
soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à
prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque
les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier
sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236;
134.
I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les références
citées). La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1
LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le Tribunal
peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD) et recourir à une inspection
locale (art. 29 al. 1 let. b LPA-VD).
b) En l’espèce, les éléments figurant au dossier, notamment
les plans et les photographies du couvert ou véranda litigieuse, permettent au
Tribunal de se faire une idée complète et précise des faits pertinents et de la
configuration des lieux. Ainsi, les éléments de fait déterminants ressortent du
dossier. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime
en mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera à une vision locale,
sans qu’il n’en résulte une violation du droit des parties d’être entendues
(cf. dans le même sens, AC.2017.0190 du 3 janvier 2018 consid. 2 et les
références).
3.
Les recourants contestent le caractère non réglementaire de leur couvert
fermé. Ils contestent son caractère habitable, la fermeture ajoutée n'ayant
pour seule fonction que de protéger leurs plantes en hiver.
a) La Municipalité se fonde sur l'art. 39 du
règlement du 19 septembre 1986 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (RLATC; RSV 700.11.1) et sur l'art. 122 du règlement du 26 juin
2006.
du Plan général d'affectation (RPGA), applicable à titre supplétif. L'art.
5.
RPEP renvoie effectivement au chapitre 5 du règlement concernant le Plan
d'extension, du 3 novembre 1942 (RPE). Ce dernier règlement étant abrogé et
remplacé par le RPGA (cf. annexe 2a RPGA), les dispositions régissant la zone
mixte de faible densité s'appliquent ici à titre supplétif. Aux termes de
l'art. 122 RPGA, la distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de
5.
m au minimum.
La règlementation sur la distance aux limites tend
principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les
constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel. Elle a pour
but d'éviter notamment que les habitants de biens-fonds contigus aient l'impression
que la construction les écrase. Elle vise également à garantir un
minimum de tranquillité aux habitants (Bovay, Didisheim, Sulliger, Thonney,
Droit Fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, n.
3.1.2.1
ad art. 47 LATC; AC.2014.0365 du 4 décembre 2015 consid. 3; AC.2014.0163
du 9 octobre 2015, consid. 7).
b) Aux termes de l'art. 39 RLATC, à défaut de
dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la
construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances
de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment
principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de
peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que
pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au
plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à
l'activité professionnelle (al. 2). Ces constructions ne peuvent être
autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les
voisins (al. 4).
c) En l'occurrence, le couvert autorisé en 1999 et
accolé à l'habitation des recourants constitue manifestement une dépendance au
sens de l'art. 39 RLATC. C'est dans ce sens qu'il a été autorisé par la
Municipalité. Il ressort des photographies au dossier que le sol est constitué
de dallages et qu'un éclairage a été installé. En ajoutant une fermeture à ce
couvert, il est ainsi possible de créer un espace habitable supplémentaire.
Certes, les recourants allèguent que telle n'est pas leur intention. Leur
intention subjective ne saurait toutefois être déterminant, dès lors que d'un
point de vue objectif, la fermeture d'un couvert permettant de créer un espace
habitable qui est de surcroît directement relié au bâtiment principal, est de
nature à modifier l'affectation de cet espace. Selon la jurisprudence en effet,
pour apprécier si un étage se prête à des fins d’habitation, la seule intention
subjective des constructeurs ne joue pas un rôle décisif (AC.2015.0306 du 2
novembre 2016 et références; AC.2007.0240 du 31 décembre 2008, consid. 9a). La
Municipalité n'a ainsi pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en
retenant que la fermeture d'un tel espace créait une véranda ou terrasse fermée
susceptible d'être habitable et partant non conforme aux art. 39 RLATC et 122
RPGA. Il ne s'agit dès lors pas d'une construction de minime importance au sens
des art. 103 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11) et 68a RLATC.
4.
Reste à déterminer la conformité de l'ordre de remise en état.
a) En vertu des art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la
municipalité, à son défaut le département compétent, est en droit de faire
suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire,
tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une
construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait
être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité.
L'autorité renonce toutefois à ordonner une telle mesure si les dérogations à
la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à
justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si
celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y
a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au
droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 123
II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 s.; 102 Ib 64 consid.
4.
p. 69; cf. aussi arrêts TF 1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1;
1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1). Même un constructeur qui n'est pas
de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui
qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se
préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les
inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111
Ib 213 consid. 6b p. 224, et la jurisprudence citée; cf. aussi arrêts TF
1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1;1C_29/2016 du 18 janvier 2017
consid. 7.1).
b) En l'occurrence, l'ordre de remise en état
contestée ne porte que sur la fermeture du couvert, dont le maintien est par
ailleurs autorisé. Les recourants contestent l'intérêt public à exiger cette
mesure, notamment dès lors que leur couvert ne serait pas visible et aurait
reçu l'accord des copropriétaires. Ils allèguent encore une tolérance de la
Municipalité ainsi que d'autres communes voisines pour des constructions
semblables.
Contrairement à ce que prétendent les recourants, il
existe un intérêt public important à respecter la réglementation en matière de
constructions. Un changement d'affectation d'une construction ne constitue pas
une modification négligeable et l'appréciation de la Municipalité selon
laquelle l'adjonction d'une fermeture à un couvert a pour conséquence de
modifier l'affectation de celui-ci en local habitable ne prête pas le flanc à
la critique. L'allégation d'une éventuelle tolérance de l'autorité intimée pour
d'autres constructions semblables n'est nullement démontrée. Au contraire, le
Tribunal vient de se prononcer sur un ordre de remise en état d'une véranda
fermée sur le territoire communal (AC.2017.0037). Quant aux éventuelles
pratiques d'autres communes, elles sont fonction de leur propre réglementation
et relèvent de leur autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst (cf.
AC.2016.0263 du 21 décembre 2017 consid. 2). Tout bien pesé, l'intérêt public
au respect de la réglementation applicable doit l'emporter sur l'intérêt privé
des recourants qui relève de la pure convenance personnelle. Enfin, la remise
en état ne devrait pas entraîner des travaux ou des frais excessifs, s'agissant
du démontage d'un vitrage à portes coulissantes. Sur ce point, on rappelle,
quoi qu'il en soit, que le Tribunal fédéral a confirmé des ordres de
démolition, respectivement de remise en état donnés pour des montants de
l'ordre de 300'000 fr. (cf. arrêts TF 1C_292/2016 du 23 février 2017 consid.
5.
;1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.2 et 7.3, et les références
citées).
En définitive, il convient de retenir que l'ordre de
remise en état répond à un intérêt public suffisant et reste proportionné. Il
peut en conséquence être confirmé.
5.
Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue de la cause, les frais de
justice, légèrement réduits en l'absence d'audience, seront mis à la charge des
recourants qui succombent (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Ces derniers supporteront
en outre une indemnité à titre de dépens en faveur de la Commune de Lausanne,
qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55,
91.
et 99 LPA-VD).
Le délai d'exécution fixé au 30 juin 2017 par la
décision entreprise étant aujourd'hui échu, il appartiendra à l'autorité
intimée de fixer un nouveau délai d'exécution.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne, du 11 mai 2017, est
confirmée.
III.
Un émolument de justice, de 2'000 (deux mille) francs est mis à la
charge de A.________ et B.________, débiteurs solidaires.
IV.
A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune
de Lausanne une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 juillet 2018
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.