AC.2017.0222
CDAP - AC.2017.0222 - 2018-04-19 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__/F.__, G._____, Municipalité de Bournens
19 avril 2018Français29 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 avril 2018
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Gilles Pirat et Mme Dominique von der Mühll, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ******** (VD),
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ******** (Espagne),
5.
E.________ à ********
tous représentés par Anne-Rebecca BULA,
avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Bournens, représentée
par Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne,
Constructeurs
1.
F.________ à ********
2.
G.________ à ********
tous deux représentés par Thierry
ZUMBACH, agent d'affaires breveté, à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Bournens du 11 mai 2017 (transformation et rehaussement d'un
bâtiment sur la parcelle no 30, propriété de F.________ et
G.________, CAMAC 166286)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
F.________ et G.________ (ci-après: les constructeurs) sont
copropriétaires chacun pour une demi de la parcelle no 30 du
cadastre de la Commune de Bournens. Située au centre du village de Bournens, à
l’intersection de la route de la Plantaz et de la route du Crochet, cette
parcelle, d’une surface de 379 m2, supporte un bâtiment (ECA no 33)
comprenant des locaux exploités comme café-restaurant ("********")
ainsi qu’un logement actuellement non utilisé. Le bâtiment a reçu la note 4 au
recensement architectural du Canton de Vaud. La parcelle est affectée en zone
de village au sens du règlement communal sur le plan d’extension et la police
des constructions (RPEPC), adopté par le Conseil général le 26 juin 1981 et
approuvé par le Conseil d’Etat le 11 novembre 1981.
B.
Le village de Bournens figure à l’inventaire des sites construits à
protéger en Suisse (ISOS) en tant que village d’intérêt régional. Au sens de
l’ISOS, le bâtiment ECA no 33 fait partie du périmètre
1 désigné comme une agglomération agricole au tissu dense et à la
structure concentrée caractérisée par l’existence d’une structure d’origine et
pour lequel un objectif de protection intermédiaire a été émis. Au vu de la
valeur de ce site, de ses qualités spatiales et historico-architecturales,
l’ISOS recommande la sauvegarde de la structure de ce périmètre.
C.
Les constructeurs ont déposé une première demande de permis de
construire sur la parcelle n°30 pour la transformation et le rehaussement du
bâtiment ECA no 33 ainsi que la création de quatre appartements
et de quatre places de parc. Ce projet, qui était lié à un projet de démolition
d'un bâtiment existant (ECA n°34) et de construction d’un immeuble locatif sur
la parcelle voisine no 286, propriété de H.________, dont
F.________ s’était porté promettant-acquéreur, a fait l’objet d’une enquête
publique du 11 mars au 9 avril 2015. Ce projet ayant suscité plusieurs
oppositions, un projet modifié a fait l’objet d’une nouvelle enquête publique
du 23 mai au 21 juin 2015. Des oppositions subsistant, les constructeurs ont
abandonné le projet, en particulier dans la mesure où il concernait la
construction d'un nouveau bâtiment sur la parcelle n°286.
D.
Les constructeurs ont ensuite demandé la mise à l’enquête publique d’un
nouveau projet portant uniquement sur la transformation et le rehaussement du
bâtiment ECA no 33 situé sur la parcelle no 30.
Un premier projet a été mis à l’enquête publique du 23 mai au 21 juin 2015.
Plusieurs modifications ayant été apportées suite à des oppositions, les constructeurs
ont présenté un nouveau projet qui a fait l’objet d’une mise à l’enquête
publique du 15 octobre au 13 novembre 2016.
Ce projet prévoit la création de quatre appartements
situées respectivement au 1er étage, 2ème étage et dans
les combles du bâtiment ECA no 33 ainsi que son rehaussement.
Le toit serait rehaussé d’environ 1 m à la corniche et d’environ 3 m au faîte
afin de permettre la création de deux logements de type "duplex" dans
les combles. Deux balcons seraient créés sur la façade sud du 1er étage.
Deux ouvertures, munies de fenêtres fixes et de vitres opaques, seraient créées
au 2ème étage sur la façade pignon ouest. Les appartements situés au
2ème étage et dans les combles seraient éclairés par de nouvelles
ouvertures créées en toiture sur les façades chéneau (10 sur la façade sud et 8
sur la façade nord). Le projet prévoit en outre la création de deux places de
stationnement le long de la place du collège devant le bâtiment ECA no 33,
les constructeurs ayant demandé une dérogation pour l’emplacement des places de
stationnement faisant valoir la conclusion de contrats de bail pour plusieurs
places de parc sur d’autres parcelles situées à proximité.
E.
Ce nouveau projet a suscité plusieurs oppositions dont celle du 10
novembre 2016 de A.________, C.________, D.________, B.________ et E.________,
propriétaires en main commune de la parcelle no 29 du cadastre
de la commune de Bournens, laquelle jouxte la parcelle des constructeurs à
l’ouest de celle-ci. Le bâtiment ECA no 30 est situé à environ
1 m 50 de la limite de propriété avec la parcelle no 29. D’une
surface de 1'023 m2, cette parcelle est entièrement affectée en zone
de village au sens du RPEPC. Une ferme (ECA no 32) servant à
une exploitation agricole en activité y est édifiée. L’ensemble a reçu la note
2 au recensement architectural et figure donc à l’inventaire cantonal des
monuments historiques non classés.
Une servitude de passage à pied, à char et pour
animaux, d’une largeur d’environ 3 m grève la parcelle no 30
sur sa partie sud pour permettre d’accéder au corps de ferme sur la parcelle no 29,
notamment au moyen de véhicules agricoles.
F.
La CAMAC a délivré la synthèse des autorisations cantonales et préavis
des services cantonaux le 30 novembre 2016. Appelé à donner son préavis, le
Service Immeuble, Patrimoine et Logistique, Section monuments et sites
(SIPAL/MS6) a proposé les corrections suivantes au projet:
" Les aménagements des toitures sont
particulièrement lourds compte tenu de l’occupation des combles sur deux
étages. L’éclairage par les pignons doit être privilégié et les dimensions des
fenêtres adaptées au vocabulaire architectural environnant.
Par conséquent, le 2ème
étage (constitué par les combles) sera éclairé par des fenêtres de 120 sur 120
afin de s’harmoniser avec celles du 1er étage. Toutes les chambres
fermées par le pignon recevront leur éclairage par ce biais.
Côté sud, le séjour de 40 m2
conservera les deux lucarnes. Le séjour de 22,50 m2 n’en gardera
qu’une. Seul le châssis rampant sera utilisé pour la cage d’escalier.
Côté nord, les chambres aux
extrémités seront éclairées par les pignons et les chambres du milieu par des
châssis rampants.
Les surcombles seront éclairés
également par les pignons. Ces interventions peuvent suivre une ligne de
traitement contemporaine, attendu que des fenêtres traditionnelles rompraient
les alignements inférieurs d’une part et la difficulté d’assurer la jonction
avec les pans de toiture de l’autre.
Conclusion:
Le SIPAL-MS constate que la
réalisation de ce projet ne porterait pas atteinte au bâtiment et aux abords du
bâtiment protégé [ECA no 32] pour autant que soient observés
les points ci-dessus. Il préavise positivement à sa réalisation et à la
délivrance des autorisations requises. La protection de ce patrimoine local
relève cependant de la compétence et de la responsabilité de l’autorité
communale qui peut intégrer le présent préavis dans l’autorisation de
construire."
G.
Par décisions du 11 mai 2017, la Municipalité de Bournens (ci-après: la
municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire.
H.
Par acte du 14 juin 2017, A.________, C.________, D.________, B.________
et E.________ (ci-après: les recourants) ont déposé un recours contre ces
décisions auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal. Ils ont conclu principalement à leur réforme en ce sens que le permis
de construire est refusé, subsidiairement à leur annulation et au renvoi de la
cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction, et ont requis qu’il
soit procédé à une inspection locale.
Dans sa réponse du 17 août 2017, la municipalité
(ci-après: l’autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la
confirmation des décisions attaquées.
Le 30 août 2017, les constructeurs ont conclu au
rejet du recours et au maintien des décisions attaquées.
Le 13 octobre 2017, les recourants ont répliqué et
ont confirmé leurs conclusions.
I.
Le 13 décembre 2017, la Cour a procédé à une inspection locale. On
extrait ce qui suit du procès-verbal sur lequel les parties ont eu l’occasion
de se déterminer:
" Le tribunal prend séance sur la
parcelle no 92, en face de la parcelle no 30 concernée
par le projet litigieux. Il n'y a pas de réquisitions d'entrée de cause.
Le juge instructeur aborde la
problématique des places de stationnement au regard de l'art. 54 du Règlement
sur le plan d'extension et la police des constructions (RPEPC).
Mme I.________ rappelle que la
parcelle des constructeurs est située dans le vieux village de Bournens et
supporte un bâtiment qui abrite le "Café-restaurant de ********". De
nombreuses procédures de permis de construire dans ce quartier sont pendantes
ou ont déjà abouti à la délivrance d'autorisations de construire, ce qui a
régulièrement posé et pose encore des difficultés en lien avec les places de
stationnement. La municipalité avait pour habitude d'exiger trois places de
parc par logement, bien que le minimum prévu soit d'une place par logement en
vertu de l'art. 54 RPEPC.
Mme I.________ ajoute qu'un
nouveau règlement de stationnement, que Me Henny versera à la procédure, a été
adopté en août 2017. ll prévoit la possibilité d'obtenir des macarons pour le
stationnement prolongé de véhicules privés sur des places communales. Mme I.________
relève que deux places de stationnement pourront être aménagées devant l'entrée
du Café-restaurant, en lieu et place de la terrasse qui s'y trouve
actuellement. Cette terrasse avait été autorisée par la municipalité pour
"relancer" le Café-restaurant mais est en réalité condamnée. Elle
souligne également que le Café-restaurant ne dispose actuellement pas de places
de stationnement et que le parcage des clients et "un peu
anarchique". Toutefois, six places publiques ont été aménagées à une
cinquantaine de mètres à l'Ouest du Café-restaurant, sur la route de la
Plantaz. Une dizaine de places publiques ont également été aménagées à
proximité du collège. Elles ont notamment pour but de faciliter l'accès au
Café-restaurant car la communauté apprécie et souhaite la présence d'un
restaurant dans le village.
A la demande du juge instructeur,
Me Bula expose que dans le cadre du premier projet mis à l'enquête, quatre
places de stationnement étaient prévues sur la parcelle no 30. L'une
d'entre elles était située le long de la façade sud du bâtiment et aurait gêné
l'exercice de la servitude inscrite au bénéfice du bien-fonds des recourants.
C'est la raison pour laquelle ils s'y sont opposés. Me Bula tient à relever que
le stationnement sur les places communales précitées est limité à 5 h 00. Elle
ajoute que s'agissant des places de stationnement qui font l'objet de contrats
de location de la part des constructeurs, elles sont situées à la place du
battoir, soit à plus de 100 m du Café-restaurant. Enfin, elle relève que la
durée de validité des macarons sera limitée. Sur ce dernier point, Me Henny
répond que leur durée de validité sera de six mois ou une année.
Le tribunal et les parties se
déplacent sur la parcelle no 29, sur la place située entre les deux
bâtiments des constructeurs et des recourants. Il est constaté qu'il existe
actuellement une aire à purin à cet endroit et que la façade Ouest du bâtiment
des constructeurs comporte une fenêtre et une porte. Il est admis par les
parties que la distance à la limite n'est pas respectée au niveau du bâtiment
existant sur la parcelle no 30. Un tracteur manœuvre afin d'amener
une botte de foin et passe à proximité du bâtiment situé sur la parcelle no
30.
Concernant les futures ouvertures
en façade Ouest, Mme J.________ expose que le projet initial en prévoyait un
nombre plus élevé, mais qu'elles ont été réduites à la demande des recourants.
Il a également été prévu des fenêtres non ouvrantes, ainsi que des vitrages
opaques. Des lucarnes et Velux ont été ajoutés en toiture, afin de compenser le
déficit de lumière. Dans la synthèse CAMAC du 30 novembre 2016, le SIPAL a
préavisé positivement le projet, pour autant que le nombre d'ouvertures en
toiture soit réduit et qu'elles soient remplacées par des fenêtres en façade.
Mme I.________ expose que la municipalité n'a pas exigé de modification du
projet en ce sens, dans la mesure où les ouvertures en façade Ouest étaient
précisément problématiques pour les recourants. Selon elle, les ouvertures en
toiture ne portent pas atteinte à la substance du bâtiment des constructeurs
qui a reçu la note *4*, pas plus qu'au bâtiment des recourants qui a obtenu la
note *2*. Me Henny souligne que la municipalité a au contraire considéré que le
projet s'intégrait parfaitement au bâti existant, raison pour laquelle le
permis de construire a été délivré.
Me Bula souligne que le projet prévoit
le rehaussement de la toiture, qui sera plus élevé que les toits des environs.
Cela aggravera manifestement les atteintes subies par les voisins s'agissant du
non-respect de la distance aux limites, notamment au niveau de la privation de
vue et d'ensoleillement. M. Bula indique que le bâtiment sis sur la parcelle no
29 est habité. Deux chambres disposent de fenêtres en façade Est, soit du côté
du bâtiment des constructeurs. Le tribunal constate que quatre portes, ainsi
que trois fenêtres et une lucarne se trouvent en façade Est. Me Bula précise
que le bâtiment sis sur la parcelle no 29 est utilisé comme logement
ainsi que pour l'exploitation agricole.
Me Bula demande qu'il soit procédé
à la visite de l'intérieur de l'immeuble des constructeurs. Elle indique que
cela pourrait avoir une incidence sur l'application de l'art. 80 al. 3 LATC.
Les constructeurs s'y opposent.
Le juge instructeur relève qu'un
balcon est prévu en façade Sud. Mme J.________ indique qu'il aura une
profondeur de 1 m, conformément aux plans mis à l'enquête, et sera
réglementaire. Me Bula expose que l'exercice de la servitude sera compromis à
cet endroit s'agissant à tout le moins des machines agricoles.
L'assesseur von der Mühll demande
aux constructeurs les raisons pour lesquelles un projet qui entrerait dans le
gabarit existant n'a pas été envisagé. Mme J.________ répond que les coûts de
construction auraient été trop importants. Mme I.________ confirme que lorsque
des projets sont mis à l'enquête, le but est toujours de rentabiliser au mieux
la construction en utilisant le potentiel constructible au maximum. Ce serait
d'ailleurs une condition nécessaire pour obtenir un financement bancaire.
Le tribunal et les parties se
rendent sur la place du battoir [recte: sur la parcelle 45, au Vieux-Village
3]. Il est constaté que des places de stationnement y ont bien été aménagées.
Le recourant [recte: le constructeur] confirme bénéficier de contrats de
location pour six d'entre elles. Me Henny précise que s'il devait être mis un
terme à ces contrats, alors des macarons pourraient être délivrés pour les
locataires des logements à construire."
J.
La Cour a délibéré à huis clos et a adopté la rédaction du présent arrêt
par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître. Rendue par la municipalité en application de l'art. 115 de la loi du
4.
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
), la décision attaquée n’est pas susceptible de recours devant une autre
autorité. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est dès
lors compétente.
Les recourants, qui sont propriétaires d’une
parcelle voisine de celle où la construction est prévue, ont manifestement
qualité pour recourir (art. 75 et 99 LPA-VD).
Remis à un bureau de poste suisse à l'adresse de
l'autorité compétente dans le délai légal de 30 jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile et
répond pour le surplus aux autres exigences formelles posées par la loi (art.
79.
LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), si bien qu’il convient d’entrer en
matière.
2.
Les recourants invoquent une violation de l’art. 80 LATC. Ils font
d’abord valoir que, compte tenu de son ampleur, le projet devrait être assimilé
à une démolition et une reconstruction et non à une transformation. Même
considéré comme une transformation, le projet violerait à leur avis l’art. 80
al. 2 LATC car il aggraverait l’atteinte à la règlementation en vigueur et les
inconvénients qui en résultent pour eux. Selon les recourants, la création de
deux étages supplémentaires et l’augmentation des surfaces vitrées auront pour
conséquence d’aggraver l’atteinte déjà subie en raison du non-respect de la
distance minimale à la limite.
Selon l’autorité intimée, le rehaussement du
bâtiment serait admissible sous l’angle de l’art. 80 al. 2 LATC dès lors que
l’emprise au sol n’est pas modifiée.
a) L'art. 80 LATC fixe le cadre des travaux
autorisés concernant des bâtiments existants non conformes aux règles de la
zone à bâtir. Il a la teneur suivante:
" 1 Les bâtiments existants non conformes
aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux
dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient
d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais
n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou
réparés.
2.
Leur transformation
dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être
autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au
développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne
doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les
inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
3.
Les bâtiments en
ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone
mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas
de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la
reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans
la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les
règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."
La jurisprudence a déduit de l’art. 80 al. 2 et 3
LATC que la reconstruction d’un bâtiment non réglementaire est interdite, sous
réserve de l’hypothèse, non réalisée en l’espèce, d’une destruction
accidentelle totale datant de moins de cinq ans (AC.2010.0026 précité consid.
2b; AC.2005.0203 du 18 mai 2006 consid. 3b/aa). Selon la jurisprudence, la
reconstruction se caractérise par le remplacement d’éléments d’un ouvrage par
d’autres éléments semblables, ne laissant subsister que quelques parties
secondaires de l’ouvrage primitif. Pour qualifier les travaux de transformation
ou de reconstruction, l’importance des parties existantes subsistant après les
travaux est déterminante: s’il ne subsiste plus du bâtiment existant qu’un pan
de mur et rez-de-chaussée, il s’agit d’une reconstruction, peu importe les
raisons qui ont conduit à la destruction de la plupart des murs et des paliers
intermédiaires (AC.2009.0184 du 12 mai 2010; AC.2008.0009 du 4 novembre 2008
confirmé par l’ATF 1C_556/2008,1C_570/2008 du 14 mai 2009; AC.2006.0151 du 18
mars 2008; AC. 2005. 0144 du 11 septembre 2006; AC.1993.0018 du 28 janvier 1994
et les références citées). Il a été notamment considéré que la reconstruction
de trois murs en façades sur quatre – les anciens murs s’étant effondrés au
cours de travaux – ainsi que la réfection et la modification de la plupart des
autres parties essentielles d’un bâtiment, ne sauraient être autorisées au
titre de transformation dans le cadre de l’art. 80 al. 2 LATC, même si le
gabarit de l’immeuble demeure inchangé; ces travaux équivalent à une véritable
reconstruction (RDAF 1970 p. 347). En revanche, le tribunal a qualifié de
transformation, précisant qu’il s’agissait d’un cas limite, les travaux qui
n’ont pas touché la structure porteuse du bâtiment et n’ont pas porté atteinte
aux parties essentielles de l’édifice même si les murs porteurs des façades
nord et sud ont été partiellement détruits (cf. AC.2008.0009 précité).
b) En l’espèce, même s’ils sont importants, les
travaux litigieux laisseraient subsister une grande partie du bâtiment
existant. Il n’est ainsi pas prévu de démolir les façades. Les murs porteurs du
rez-de-chaussée et du 1er étage seraient également conservés.
Certes, le toit sera rehaussé et des ouvertures seront créées, notamment en
nombre relativement important en toiture et sur la façade sud. Cela ne suffit
probablement pas à qualifier le projet litigieux de reconstruction au regard
des principes rappelés ci-dessus. Cette question peut toutefois être laissée
indécise, dès lors que, même considérés sous l’angle d’une transformation selon
l’art. 80 al. 2 LATC, les travaux litigieux ne peuvent pas être autorisés.
c) Selon la jurisprudence, l'art. 80 LATC ne
s'applique en principe qu'aux bâtiments dont l'irrégularité est due à un
changement postérieur de la réglementation (AC.2011.0230 du 4 avril 2012
consid. 1e/aa; AC.2007.0256 du 24 décembre 2008 consid. 3b et les réf. cit.).
Les transformations et agrandissements ultérieurs ne peuvent donc être
autorisés qu'aux conditions de l'art. 80 al. 2 LATC, c'est-à-dire s'il n'en
résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la
destination de la zone, et s'il n'en résulte pas une aggravation de l'atteinte
à la réglementation en vigueur ou des inconvénients pour le voisinage. Cette
disposition n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le
voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non
réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont
en relation avec l'atteinte à la réglementation (arrêt TF 1C_43/2009 du 5 mai
2009.
consid. 4; arrêts AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0327
du 1er juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0401 du 4 mars 2014 consid.
3a; AC.2012.0066 du 31 mai 2013 consid. 5b). Pour déterminer si l'on se trouve
en présence d'une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il
convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée (AC.2013.0211
précité consid. 3b; AC.2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 3; AC.2011.0138 du 31
octobre 2011 consid. 2a et les références; Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney,
Droit vaudois de la construction, 4ème éd., B¬e 2010, ch. 6.3 ad
art. 80 LATC). On précisera que les inconvénients dont cette disposition vise à
protéger le voisinage se définissent de la même manière que dans le cadre de
l'art. 39 RLATC concernant les dépendances: ils doivent dépasser ce qui est
supportable sans sacrifice excessif (AC.2013.0211 précité consid. 3b;
AC.2013.0401 précité consid. 3a; AC.2008.0164 du 29 juin 2009 consid. 4b/cc;
AC.2008.0026 du 24 février 2009 consid. 5; AC.2006.0322 du 9 novembre 2007
consid. 2b et les réf. cit.). Enfin, l'art. 80 LATC est exhaustif en ce sens
que le droit communal ne peut être ni plus strict ni plus permissif (AC.2014.0131
du 17 août 2015 consid. 6; AC.2013.0211 précité consid. 3b; AC.2013.0401
précité consid. 3a). Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de la
réglementation figurant à l’art. 58 RPEPC, laquelle correspond néanmoins en
substance à la teneur de l’art. 80 al. 2 LATC.
Les distances aux limites tendent principalement à
préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions
afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elles ont pour but d’éviter
notamment que les habitants de bien-fonds contigus aient l’impression que la
construction voisine ne les écrasent (cf. Jean-Luc Marti,
Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse
Lausanne 1988, p. 87). Elles visent également à garantir un minimum de
tranquillité aux habitants (AC.2003.0118 du 25 février 2004 consid. 9a). Selon
la jurisprudence de la CDAP, la création de volumes supplémentaires dans un
espace où la construction est proscrite doit notamment être considérée comme
une aggravation de l'atteinte à la réglementation (AC.2009.0184 du 12 mai 2010
consid. 2a; AC.2005.0171 du 9 février 2007 consid. 3d; AC.2003.0118 du 25
février 2004 consid. 9a). Cette jurisprudence correspond à celle qui était déjà
suivie par la Commission cantonale de recours en matière de constructions ainsi
que par le Tribunal administratif auparavant (AC.2004.0104 du 8 décembre 2004
consid. 2c/aa et les réf. citées). Cette jurisprudence a encore été confirmée
par la CDAP dans une affaire où des combles d’un bâtiment existant ne
respectant pas la distance à la limite étaient rendus habitables, ce qui
constituait une aggravation prohibée par l’art. 80 al. 2 LATC (AC.2010.0230 du
6.
juin 2011, confirmé par l’ATF 1C_304/2011 du 9 janvier 2012). La
jurisprudence a encore précisé qu’une surélévation d’un bâtiment ne respectant
pas la distance à la limite était admissible sous l’angle de l’art. 80 al. 2
LATC uniquement dans la mesure où les étages supplémentaires respectaient la
distance à la limite (cf. AC.2011.0320 du 31 juillet 2012, consid. 2c).
d) L’art. 8 RPEPC, applicable à la zone village, a
la teneur suivante:
" L’ordre
non contigu est caractérisé par:
les distances entre bâtiments et limites de propriétés,
l’implantation des bâtiments,
selon un plan fixant la limite des constructions ou en retrait de celui-ci.
La distance entre la façade d’un
bâtiment et la limite de propriété ou celle du domaine public, est de 5 m au
moins; elle est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété.
Cette distance peut être ramenée à
3.
m pour des façades pignons. Les dispositions cantonales en matière de police
du feu sont réservées."
En l’espèce, la distance minimale entre la façade
pignon à l’ouest du bâtiment ECA no 33 et la limite de
propriété avec la parcelle no 29 est d’au plus 1 m 50, ce qui
est nettement inférieur aux distances minimales prescrites par l’art. 8 al. 2 et
3.
RPEPC. Quant à la distance entre bâtiments, elle est d’environ 9 m, ce qui
reste inférieur à ce qui est prescrit par l’art. 8 al. 2 RPEPC (2 x 5 m = 10
m). La limite de 3 m de l’art. 8 al. 3 RPEPV n’est en l’espèce pas applicable
puisque la façade du bâtiment ECA no 32 est une façade chéneau
et non une façade pignon.
Certes, comme le relèvent les constructeurs ainsi
que l’autorité intimée, les travaux litigieux ne modifieront pas l’emplacement
de la façade pignon à l’ouest du bâtiment si bien que la distance actuelle
entre le bâtiment et la limite de propriété ne sera pas inférieure à l’état
actuel.
Toutefois, la façade pignon à l’ouest sera rehaussée
d’environ 1 m à la corniche et de 3 m au faîte. La création de tels volumes
supplémentaires à une distance inférieure à la distance minimale règlementaire
constitue une aggravation de l’atteinte au sens de la jurisprudence précitée.
En effet, le rehaussement du bâtiment aura pour effet d’aggraver sensiblement
l’atteinte à la règlementation pour les recourants dans la mesure où il les
privera de plus de lumière et accentuera la sensation d’écrasement. Bien que
réduit par l’absence d’ouvertures en toiture sur la façade pignon – d’ailleurs
critiquée par le SIPAL sous l’angle esthétique – l’impact pour les recourants
serait tout de même non négligeable. La façade chéneau du bâtiment ECA no 29
impactée constitue la façade principale de la ferme où sont situées la grange
ainsi que la porte d’entrée du logement et plusieurs ouvertures. L’objectif de
densification des zones à bâtir invoqué par la municipalité ne saurait
justifier que l’on s’écarte de cette interprétation.
On peut en revanche douter que, comme paraissent le
soutenir les recourants, les autres éléments du projet, soit notamment la
création de nouvelles ouvertures avec fenêtres fixes et verre dépoli sur la
façade pignon et les balcons sur la façade sud, constituent des aggravations
prohibées par cette disposition. Cette question peut toutefois être laissée
indécise.
e) En conclusion, le tribunal considère que le
rehaussement prévu aggraverait l’atteinte à la règlementation litigieuse et les
inconvénients pour les recourants. Il s’ensuit que le projet de construction ne
peut être autorisé pour ce motif déjà (art. 80 al. 2 LATC), ce qui doit
conduire à l’annulation des décisions attaquées.
3.
Par économie de procédure, on examinera encore la question du nombre de
places de stationnement exigé par le projet. Les recourants font en effet grief
au projet litigieux de ne pas prévoir un nombre suffisant de places de stationnement
au regard des exigences règlementaires en la matière.
a) Selon l’art. 54 RPEPC, applicable à toutes les
zones, la municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou de
garages pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires, à leurs
frais et sur leur terrain, en rapport avec l’importance et la destination des
nouvelles constructions, mais au minimum une place de stationnement ou un
garage par logement. Les emplacements de stationnement aménagés de même que les
rampes d’accès doivent être prévus en arrière des limites de constructions.
b) En l’espèce, le projet litigieux prévoit la
création d’au moins trois logements supplémentaires, ce qui porte le total de
logements dans le bâtiment ECA no 33 à quatre. Or, il ne prévoit
que deux places de stationnement sur le bien-fonds lui-même, à la place de
l’actuelle terrasse du café-restaurant située le long de la Place du Collège.
Toutefois, les constructeurs ont fait valoir qu’ils
louaient des places de stationnement situées dans le village. Ils ont produit
notamment des baux pour six places de parc situées sur la parcelle no 282
située "au Vieux-Village" à environ 100 m à pied de la parcelle
litigieuse. La municipalité, qui a pour pratique d’exiger trois places de
stationnement par logement, a admis ce mode de faire. Elle expose en outre
avoir introduit un système d’autorisation pour les résidents du village
susceptible d’améliorer les problèmes de stationnement. Selon le règlement sur
le stationnement privilégié des résidents et autres ayants droit sur la voie
publique, adopté par le Conseil général le 23 mars 2017 et approuvé par le chef
du département compétent le 2 août 2017, la municipalité peut fournir à
certaines personnes, notamment à celles qui ont leur domicile sur le territoire
de la commune et, en particulier, aux habitants du centre du village, une
autorisation qui leur permet de stationner à l’intérieur d’un périmètre
clairement défini pour une durée prolongée, dans les emplacements
habituellement réservés au stationnement limité. Selon la municipalité, ce
règlement garantirait un nombre suffisant de places de stationnement sur le
domaine public pour les futurs habitants.
Cette opinion ne peut être suivie.
Le texte clair de l’art. 54 RPEPC exige que les
places de stationnement ou les garages soient aménagés sur les terrains des
propriétaires, ce qui exclut que les exigences en matière de places de
stationnement soient considérées comme remplies avec la conclusion de contrats
de bail sur des parcelles appartenant à des tiers. Un contrat de bail, même de
longue durée, ne confère qu’un droit personnel et limité et ne saurait donc
être assimilé avec un aménagement sur le bien-fonds du propriétaire. Il n’est
donc pas nécessaire d’examiner plus avant les arguments des recourants en lien
avec le contenu des contrats de bail produits.
Certes, la configuration des lieux à l’intérieur du
village de Bournens rend difficile la création de places de stationnement sur
les parcelles elles-mêmes. Toutefois, le RPEPC ne prévoit pas la possibilité
pour la municipalité de déroger aux exigences minimales prévues en matière de
création de places de stationnement. Il ne contient pas non plus de disposition
prévoyant la perception de contributions compensatoires, destinées à couvrir
les frais d'aménagement de places de stationnement, à défaut de terrain privé
disponible (art. 47 al. 2 ch. 6 LATC).
Quant au règlement sur le stationnement privilégié
des résidents et autres ayants droit sur la voie publique, ni la municipalité
ni le tribunal ne peuvent en tenir compte dans le cadre de l’application de
l’art. 54 RPEPC. En effet, l’introduction d’un système d’autorisation de
stationnement pour les résidents, qui ne garantit en outre pas l’obtention
d’une place, ne saurait permettre aux autorités de renoncer à appliquer les
exigences en matière de création de places de stationnement prévues par les
règles de police des constructions, lesquelles ont une portée indépendante et
n’ont pas été modifiées. Il appartient pour le surplus aux autorités de modifier
leur règlement en matière de constructions si elles considèrent les exigences
posées par celui-ci comme trop sévères.
En l’état, le tribunal ne peut donc que considérer
que le projet litigieux ne respecte pas les exigences règlementaires s’agissant
du nombre de places de stationnement prévues, celui-ci étant en tous les cas
inférieur au nombre minimal d’une place par logement prescrit par l’art. 54
RPEPC.
4.
Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner pour
le surplus les autres griefs soulevés par les recourants, notamment s’agissant
de la clause d’esthétique et d’intégration.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et les décisions attaquées annulées. Les frais de la cause seront supportés par
les constructeurs, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les recourants, qui
étaient assistés par un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité à
titre de dépens, qui sera mise à la charge des constructeurs (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions de la Municipalité de Bournens du 11 mai 2017 sont
annulées.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de F.________ et G.________, solidairement entre eux.
IV.
F.________ et G.________, solidairement entre eux, verseront à
A.________, C.________, D.________, B.________ et E.________, solidairement
entre eux, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 19 avril 2018
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.