AC.2017.0223
CDAP - AC.2017.0223 - 2018-06-27 - A.____, B._, C._, D._, E., F._, G._, H._, I._, J._, K._, L._, M._, N._, O.____, P
27 juin 2018Français40 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 juin 2018
Composition
M. André Jomini, président; M. Raymond Durussel et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
5.
E.________, à ********,
6.
F.________, à ********,
7.
G.________, à ********,
8.
H.________, à ********,
9.
I.________, à ********,
10.
J.________, à ********,
11.
K.________, à ********,
12.
L.________, à ********,
13.
M.________, à ********,
14.
N.________, à ********,
15.
O.________, à ********,
16.
P.________, à ********,
17.
Q.________, à ********,
18.
R.________, à ********,
19.
S.________, à ********,
20.
T.________, à ********,
21.
U.________, à ********,
22.
V.________, à ********,
tous représentés par Me Marc-Etienne FAVRE,
avocat à Lausanne,
23.
W.________, à ********,
représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Me
Autorités intimées
1.
Municipalité de Gilly, représentée
par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,
2.
Direction générale de l'environnement
DGE-DIRNA, à Lausanne,
Constructeur
X.________, à ********, représenté par Me Yves
HOFSTETTER, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Gilly du 15 mai 2017 délivrant un permis de construire deux
bâtiments avec 20 logements sur la parcelle n° 482 - chemin du Clos, et
contre l'autorisation spéciale délivrée par la Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA - CAMAC 162534 - dossier joint AC.2017.0224
Recours W._______ c/ décision de la Municipalité de Gilly du 15 mai 2017
délivrant le permis de construire deux bâtiments avec 20 logements sur la
parcelle n° 482 - chemin du Clos, et contre l'autorisation spéciale délivrée
par la Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA - CAMAC 162534.
Dossier joint à AC.2017.0223
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________ est propriétaire de la parcelle no 482 sur le
territoire de la commune de Gilly. D'une surface de 2'520 m2, cette
parcelle est classée en zone village selon le plan des zones (ou plan général
d'affectation, PGA) approuvé par le Conseil d'Etat le 18 décembre 1992.
Présentant une déclivité en direction du sud-est, elle est actuellement plantée
d'une vigne. Elle est bordée au nord et à l'est par des parcelles de vignes
classées en zone viticole et au sud et à l'ouest par des parcelles bâties
classées en zone village. Elle est délimitée sur ses côtés nord et ouest par le
chemin des Jordils et sur son côté sud par le chemin du Clos.
B.
En 2014, X.________ a présenté à la Municipalité de Gilly (ci-après: la
municipalité) un premier projet de construction sur la parcelle no
482, puis un autre projet en 2015. Ces deux projets ont été soumis à la Commission
consultative d'urbanisme et d'architecture (CCUA) communale, laquelle a rendu
des préavis négatifs. Après avoir revu son projet, le 30 avril 2016, X.________
a déposé une demande de permis de construire deux bâtiments comprenant 20
logements en tout, un parking souterrain de 40 places et 10 places de stationnement
extérieures. Selon les plans, ce projet prévoit la construction d'un bâtiment de
forme rectangulaire, comprenant six appartements, dans la partie aval de la
parcelle, implanté parallèlement au chemin du Clos, et d'un autre bâtiment en
forme de L ouvert en direction du sud, comprenant 14 appartements, dans la
partie amont.
Lors d'une séance tenue le 11 mai 2016, la CCUA a préavisé
favorablement ce projet, mais elle a toutefois relevé que l'urbanisation de ce
terrain planté de vignes et situé en frange de la zone viticole, participait à
l'étalement du village et contribuait à accroître la population de Gilly dont
les réserves pour l'habitat sont largement surdimensionnées au sens de la
mesure A12 du Plan directeur cantonal (PDCn).
Mis à l'enquête publique du 2 au 31 juillet 2016, ce
projet a suscité l'opposition notamment de A._______ et B._______
(propriétaires de la parcelle no 481, adjacente du côté est à la
parcelle no 482), C._______, D._______, E._______, F._______, G._______,
H._______, I._______, J._______, K._______, L._______, M._______, N._______, O._______,
P._______, Q._______, R._______, S._______, T._______, U._______ et V._______
(ci-après: A._______ et consorts). W._______ (propriétaire du château de Vincy,
situé à 300 mètres environ au nord-est de la parcelle no 482) a également
fait opposition au projet.
Le 7 septembre 2016, le constructeur s'est déterminé
sur les arguments des opposants. Il a également transmis à la municipalité les
déterminations de l'architecte auteur des plans du projet datées du 30 août
2016.
Le 11 octobre 2016, la Centrale des autorisations cantonales (CAMAC) a communiqué sa synthèse en relevant que la Direction
des ressources et du patrimoine naturels, Ressources en eau et économie
hydraulique Eaux souterraines – Hydrogéologie (DGE/DIRNA/HG) n'avait pas octroyé
l'autorisation spéciale requise, de sorte que le permis de construire ne
pouvait pas être délivré. La DGE/DIRNA/HG a constaté que le projet se trouvait
en secteur Au de protection des eaux souterraines et elle a demandé qu'une
expertise hydrogéologique soit réalisée pour établir à quelle profondeur se
situait la nappe au droit du projet. Elle a précisé que le projet devrait être
modifié en fonction du résultat des investigations hydrogéologiques, le sous-sol
devant en particulier être implanté au-dessus du niveau moyen de la nappe.
Le 24 octobre 2016, la municipalité a informé le
constructeur et les opposants du fait que le projet ne pouvait pas être autorisé
en l'état en raison du refus de la DGE/DIRNA/HG.
Une expertise hydrogéologique a été réalisée par Y._______.
Il ressort du rapport du 15 décembre 2016 que le projet ne portera pas atteinte
aux eaux souterraines, étant entendu qu'il n'intercepte pas de nappe
phréatique.
Le 15 février 2017, la CAMAC a transmis une nouvelle
synthèse laquelle comporte toutes les autorisations cantonales nécessaires,
dont celle de la DGE/DIRNA/HG.
Le 15 mai 2017, la municipalité a levé les
oppositions et elle a délivré le permis de construire.
C.
Le 15 juin 2017, A._______ et consorts ont recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal contre les décisions de la
municipalité du 15 mai 2017 levant leurs oppositions et accordant le permis de
construire; ils ont aussi recouru contre l'autorisation spéciale délivrée par
le DGE/DIRNA/HG. Les recourants concluent à l'annulation de ces décisions. Ils font
valoir que la zone à bâtir de la commune est surdimensionnée et que l'autorité
intimée n'aurait jamais dû délivrer un permis de construire sur cette parcelle,
vu son emplacement. Ils estiment également que le projet viole les règles sur
la hauteur et le coefficient d'utilisation du sol (CUS). Ils ajoutent que les
combles n'étant pas comptés comme surfaces habitables, l'escalier les
desservant devrait être supprimé. Les recourants critiquent également le nombre
de places de stationnement prévues, qu'ils jugent excessif, et la rampe d'accès,
qu'ils considèrent comme dangereuse vu son emplacement et sa pente. Ils estiment
aussi que l'espace container prévu au sud-ouest de la parcelle ne peut pas être
autorisé au vu des nuisances qu'il engendrera pour les voisins et que d'autres
aménagements extérieurs empiètent sur la limite des constructions. Ils
considèrent enfin que le projet est mal intégré dans le paysage.
Le 16 juin 2017, W._______ a également recouru
contre l'octroi du permis de construire ainsi que celui de l'autorisation
cantonale spéciale. Elle conclut principalement à la réforme des deux
décisions, en ce sens que les permis de construire et autorisation cantonale
spéciale sont refusés, et subsidiairement à leur annulation. Elle critique la
procédure suivie, à savoir que la municipalité a d'abord refusé le permis de
construire puis l'a délivré sans soumettre le projet à une nouvelle enquête
publique. La recourante invoque aussi le manque d'intégration du projet et le
fait que la zone à bâtir est déjà surdimensionnée. Elle estime également que le
projet viole l'art. 11 RPGA, qui limite les étages à deux sous la corniche dans
la mesure où trois étages sans compter le parking seraient prévus. Elle relève
enfin les risques d'atteinte aux eaux souterraines.
Dans sa réponse du 24 août 2017, la municipalité
conclut au rejet des recours.
Dans ses déterminations du 8 août 2017, le
constructeur conclut au rejet des recours et à la confirmation du permis de
construire.
La DGE-DIRNA s'est déterminée le 19 septembre 2017,
à propos des conditions hydrogéologiques locales. Elle conclut aussi au rejet
des recours et à la confirmation des décisions attaquées.
Les recourants ont répliqué les 10 novembre 2017,
respectivement 27 novembre 2017.
Le 18 décembre 2017, le tribunal a procédé à une
inspection locale et à une audience d'instruction en présence des parties. Les
parties ont ensuite présenté leurs observations sur le procès-verbal de
l'audience.
D.
Une procédure d'aménagement est actuellement en cours à Gilly, en vue de
l'établissement d'une zone réservée au sens de l'art. 46 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.11).
Environ trois mois après que le constructeur a
déposé sa demande de permis de construire, la Municipalité de Gilly (ci-après:
la municipalité) a informé, lors d'une présentation publique le 26 juillet
2016, la population du fait que la commune avait accueilli entre 2008 et 2015
la "totalité des habitants autorisés par le Canton pour les 15
prochaines années" et qu'elle devait dès lors entreprendre la révision
de son plan général d'affectation (PGA). Elle a conclu sa présentation en
disant qu'elle se voyait dans l’obligation de refuser tout nouveau permis de
construire et qu'elle étudiait la possibilité d'inscrire prochainement des
zones réservées sur tout ou partie de son territoire ("Présentation
publique du 26 juillet 2016 – Révision du plan de zones de 1985", produit
par les recourants A._______ et consorts, également disponible sur le site
internet de la commune www.gilly.ch, sous la rubrique Actualités,
sous le lien suivant: http://www.gilly.ch/net/com/5857/Images/file/X_1770_presentation_2016_07_26.pdf).
La municipalité a également fait paraître dans la
Feuille des avis officiels (FAO) du 2 septembre 2016 un "avis aux propriétaires"
dont le texte est le suivant:
"Afin de se
mettre en conformité avec le Plan directeur cantonal et la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire (LAT), la Municipalité informe les propriétaires
fonciers que la révision du plan général d'affectation (PGA) est en cours.
Dès lors, la Municipalité se réserve le droit de refuser tout
projet qui contreviendrait aux dispositions envisagées par la planification de
la révision du PGA, ceci conformément à la législation en vigueur.
Pour cette raison et afin d'éviter des frais, les
propriétaires sont priés de contacter la Municipalité avant l'élaboration de
tout projet".
Le 20 juin 2017, soit un mois environ après l'octroi
du permis de construire litigieux, le Conseil communal a pris en considération
une motion visant à "créer une zone réservée sur l'ensemble du
territoire communal pour une durée de 5 ans prolongeable 3 ans". La
municipalité y a donné suite et elle a élaboré un plan de zone réservée dont le
périmètre inclut toutes les parcelles classées dans la zone du village et la
zone de villas du PGA, ainsi que les terrains de trois plans d'affectation
spéciaux (PPA "Village Sud", PEP "Les Courbes" et PEP
"Sous Gilly")
La justification de la zone réservée a été exposée
dans un "rapport d'aménagement (47 OAT)" présenté en octobre
2017 par l'urbaniste mandataire de la municipalité (sur le site internet de la
commune www.gilly.ch, rubriques
Urbanisme/ Règlements/Zone réservée communale/Rapport 47 OAT), ainsi
que dans le préavis municipal n° 02/2018 du 19 février 2018. Il en ressort en
substance ce qui suit:
Le plan directeur cantonal (PDCn) prévoit que les
communes évaluent la nécessité de redimensionner leur zone à bâtir en vérifiant
l'adéquation entre leur capacité d'accueil en habitants et la croissance
démographique projetée, pour la période 2015-2036 (cf. mesure A11). Les données
pour Gilly sont les suivantes:
Population au 31.12.2015: 1'131 habitants
Croissance totale maximale, en fonction d'une croissance
annuelle de 0.75% de la population 2015: + 178 habitants
Population maximale admise au 31.12.2036: 1'309 habitants.
La population de Gilly a atteint 1'298 habitants au
31 juillet 2017. Les chantiers en cours sur le territoire communal permettront
l'accueil d'une centaine d'habitants supplémentaires. Le nombre d'habitants
maximum pour l'horizon 2036 est déjà atteint.
Il a été décidé de classer dans la zone réservée
l'ensemble des zones à bâtir pour l'habitation, ce qui permet d'assurer
l'égalité de traitement entre les propriétaires fonciers jusqu'à l'entrée en
vigueur des plans d'affectation révisés. Toutefois, deux parcelles ont été
soumises à un régime particulier, à savoir la parcelle n° 482 (objet de la
présente contestation) et la parcelle n° 253 (dans la zone de village, au sud
du centre du village). Pour ces deux parcelles, l'art. 2 al. 2 du règlement de
la zone réservée prévoit ce qui suit:
"Les parcelles nos 253 et 482 font
actuellement l'objet d'une procédure de recours au Tribunal pour la délivrance
de permis de construire. En cas de refus du permis de construire par l'Autorité
judiciaire, la zone réservée s'applique à ces parcelles".
Mis à l'enquête publique du 21 octobre au 19
novembre 2017, le plan de la zone réservée a suscité plusieurs oppositions.
Dans sa séance du 20 mars 2018, le Conseil communal de Gilly a adopté ce plan et
rejeté les oppositions.
Le 5 juin 2018, la cheffe du Département du
territoire et de l'environnement (DTE) a approuvé préalablement la zone
réservée, en exposant notamment ceci dans sa décision:
"Actuellement, les réserves en zone à bâtir d'habitation
et mixte de la commune de Gilly permettent l'accueil d'environ 611 habitants
supplémentaires. Par rapport aux conditions fixées par la 4ème
adaptation du plan directeur cantonal, approuvée par la Confédération le 31
janvier 2018, cela représente environ 530 habitants excédentaires à l'horizon
2036.
La commune de Gilly est donc tenue, au sens de l'art. 15 de
la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement
du territoire (LAT; RS 700), d'adapter le dimensionnement de sa zone à bâtir
d'habitation et mixte.
Pour permettre d'engager des réflexions dans ce sens, la
Municipalité a opté pour la mise en place d'une zone réservée. Ainsi, en
affectant le territoire sis en zone d'habitation et mixte à la zone réservée,
elle pourra engager la révision du plan général d'affectation de manière
réfléchie, à partir de la situation actuelle temporairement figée".
E.
La première Cour de droit administratif et public (CDAP I) a procédé à
une coordination selon l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du
13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1) au sujet de l'application de l'art. 77
LATC dans le cas particulier (cf. infra, consid. 2).
Considérants
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Les deux
recours ont été déposés en temps utile et ils respectent les exigences légales
de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La
qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99
LPA-VD): elle est reconnue à toute personne physique ou morale ayant pris part
à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision
attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD; voir notamment, dans la
jurisprudence fédérale, ATF 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un
bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête
publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les
dimensions ou les effets de la construction projetée.
En l'occurrence, A._______ et B._______ sont
propriétaires d'une parcelle adjacente à celle sur laquelle est envisagé le
projet litigieux. On doit admettre qu'ils peuvent invoquer un intérêt digne de
protection à ce que la parcelle voisine demeure en l'état, et ils peuvent donc
se plaindre d'une violation des règles du droit de l'aménagement du territoire
et des constructions en vue d'obtenir une annulation de l'autorisation
litigieuse. En d'autres termes, ils ont qualité pour recourir. Il n’est dès
lors pas nécessaire d’examiner si les autres recourants, représentés par le
même mandataire, ont également la qualité pour recourir (voir notamment CDAP AC.2016.0130
du 20 février 2017; AC.2010.0192 du 5 décembre 2011).
W._______ est pour sa part propriétaire d'un château
situé à environ 300 m au nord-est de la parcelle no 482. Même si
cette distance n'est pas négligeable, le tribunal a pu constater qu'il y avait
depuis ce bâtiment une vue directe sur le terrain litigieux, tout l'espace
intermédiaire étant planté en vigne et libre de constructions. Dans un arrêt récent
(AC.2014.0166 du 17 mars 2015), la Cour de droit administratif et public avait
laissé indécise la question de la qualité pour recourir d'W._______ contre le
permis de construire trois bâtiments sur la parcelle no 222, située
au sud-ouest de la parcelle no 482, de l'autre côté du chemin du
Clos. Dans la présente affaire, il y a lieu de résoudre cette question et de
reconnaître à W._______ un intérêt digne de protection à contester le projet de
construction. Son recours est donc lui aussi recevable.
2.
Les recourants relèvent que la zone à bâtir de la commune de Gilly est
surdimensionnée et qu'au moment où la municipalité a délivré le permis de construire,
elle avait déjà informé la population du fait qu'elle entendait réviser son PGA
et qu'elle étudiait la possibilité d'inscrire une zone réservée sur tout ou
partie de son territoire. Ils font valoir que vu l'emplacement de la parcelle,
l'autorité intimée aurait dû refuser le permis de construire.
a) Il n'est pas contesté que les zones à bâtir de la
Commune de Gilly sont surdimensionnées et qu'elles doivent être réduites en
application de l'art. 15 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement
du territoire (LAT; RS 700 - disposition en vigueur depuis le 1er
mai 2014). C'est pourquoi les autorités communales ont engagé une procédure de
révision globale du plan général d'affectation, avec comme première étape
l'adoption d'une zone réservée.
La mise à l'enquête publique d'un projet de zone
réservée déploie l'"effet anticipé négatif" prévu par l'art.
79.
LATC. Aux termes de cette disposition, dès l'ouverture d'une enquête
publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité
refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet (al. 1). C'est
bien la date de la décision de la municipalité qui est déterminante: la mise à
l'enquête publique d'un projet de zone réservée après l'octroi du permis de
construire ne permet pas au Tribunal cantonal, en cas de recours contre ce
permis, d'annuler la décision municipale en application de l'art. 79 LATC
(AC.2016.0165 du 29 juin 2017 consid. 12; voir aussi arrêt AC.2017.0376 du 9
mai 2018). Cette dernière disposition ne fait donc pas obstacle, dans le cas
particulier, à la validité du permis de construire, étant donné que le permis
de construire a été délivré le 15 mai 2017 et que le plan de la zone réservée a
été mis à l'enquête publique cinq mois plus tard (dès le 21 octobre 2017).
b) L'effet anticipé négatif d'un projet de plan peut
également résulter de l'art. 77 LATC, ainsi libellé:
Art. 77 Plans et règlements en voie d'élaboration
1.
Le permis de
construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction,
bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le
développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un
règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore
soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le département peut
s'opposer à la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un
plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La décision du
département lie l'autorité communale.
2.
L'autorité élaborant
le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet
dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de
la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.
3.
Le projet doit être
adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de
l'enquête publique.
4.
Le département,
d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux
alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même
faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.
5.
Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut
renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer
dans les trente jours, après avoir consulté le département.
Cet article confère à la municipalité une simple
faculté. Un refus fondé sur cette disposition fait obstacle à la réalisation
d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée et qui compromettrait
la révision de cette dernière. Selon la jurisprudence – qui ne se rapporte pas
spécifiquement aux projets de zone réservée mais généralement à tous les
projets de révision des plans d'affectation – l'application de l'art. 77 LATC
suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait
l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études
préliminaires. La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de
planification (TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2;1C_22/2012 du 30
août 2012 consid. 7). L'autorité doit avoir exprimé une volonté claire de
modifier la planification en vigueur, ce qui peut résulter d'une décision
municipale, d'un vote du conseil de la commune ou du mandat d'étude confié à un
bureau d'urbanistes (AC.2006.0036 du 20 décembre 2006 consid. 3b). Compte tenu
des concepts juridiques largement indéterminés utilisés par l'art. 77 LATC, la
municipalité qui applique cette disposition jouit d'une grande latitude de
jugement et d’un pouvoir d’appréciation important (AC.2016.0344 du 19 février
2018).
D'après la jurisprudence relative à l'art. 77 LATC,
si la loi reconnaît à la municipalité un large pouvoir d'appréciation dans
l'application de cette disposition, cette autorité n'est pas libre d'agir comme
bon lui semble. L'autorité ne peut ni renoncer à exercer son pouvoir
d'appréciation ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le
droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de
traitement et l'interdiction de l'arbitraire. Dans l'exercice de son pouvoir
d'appréciation, l'autorité est également liée par des critères qui découlent du
sens et du but de la réglementation applicable (AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid.
2c/aa et les références).
c) La mesure A11 du plan directeur cantonal (titre:
zones d'habitation et mixtes), dans sa teneur actuelle (4ème adaptation
du PDCn, approuvée le 31 janvier 2018 par le Conseil fédéral), indique en
particulier ce qui suit (principes de mise en œuvre, p. 50):
"Les communes surdimensionnées ne peuvent délivrer de
permis de construire tant qu'elles n'ont pas redimensionné leurs zones à bâtir
si ceux-ci sont susceptibles d'entraver la mise en conformité des
planifications ou que les terrains répondent aux qualités des surfaces d'assolement.
Elles se fondent notamment sur l'art. 77 LATC et peuvent planifier des zones
réservées selon l'art. 46 LATC".
Si les communes dont la zone à bâtir est
surdimensionnée sont appelées à faire usage de l'art. 77 LATC afin d'éviter de
péjorer la situation existante pendant le processus de révision du PGA, cela ne
signifie cependant pas qu'elles doivent appliquer sans discernement cette
disposition à toute demande de permis de construire (AC.2016.0305 du 3 août
2017.
consid. 2c/cc).
d) La municipalité a renoncé, en l'espèce, à
appliquer l'art. 77 LATC. Elle a expliqué dans sa réponse que s'étant vu
présenter un premier projet de construction sur la parcelle no 482 en
2014, et étant entrée en matière, elle n'avait pas estimé opportun ni même
possible d'invoquer l'évolution ultérieure de la situation, raison pour
laquelle elle avait soumis le présent projet à l'enquête publique et délivré le
permis de construire. Elle précise cependant que "compte tenu de l'avis
communiqué à la population en été 2016 et de la motion du Conseil communal de l'été
2017, elle ne pourrait plus, en l'état, délivrer le permis".
Le seul critère temporel – à savoir le temps écoulé
depuis le dépôt de la demande de permis de construire – ne saurait être décisif
en l'espèce. La municipalité doit en principe tenir compte de la situation
juridique existante au moment où elle statue sur la demande de permis de
construire et non au moment où celle-ci est déposée (AC.2016.0305 du 3 août
2017.
consid. 2c/bb). Or, au moment où la municipalité a statué, soit le 15 mai
2017.
(trois mois après la communication de la synthèse CAMAC – cf. art. 114 al.
3.
LATC), elle avait déjà informé les propriétaires en juillet 2016, puis en
septembre 2016, du fait que la révision du PGA était envisagée afin de mettre
celui-ci en conformité avec la LAT et le PDCn, et qu'elle avait l'intention de
refuser de délivrer de nouveaux permis de construire. Donc, à cette date-là, si
elle avait refusé le permis de construire sur la base de l'art. 77 LATC à cause
du projet de zone réservée – projet qu'elle a adopté peu après en vue de sa
mise à l'enquête publique cinq mois plus tard –, cette décision n'aurait pas
été critiquable, les conditions pour un effet anticipé négatif de la zone
réservée étant réalisées vu les caractéristiques de la construction projetée
(cf. infra, consid. 2f-g). Il y a lieu de relever ici que le plan de la zone
réservée adopté par le conseil communal et approuvé préalablement par le
département cantonal n'exclut pas la parcelle n° 482 de son périmètre. Ce
terrain est plutôt, en quelque sorte, soustrait conditionnellement aux
restrictions de la zone réservée, ces restrictions s'appliquant de plein droit,
en vertu de l'art. 2 al. 2 du règlement, au cas où le permis de construire
litigieux serait annulé par la Cour de céans ou par le Tribunal fédéral. En
d'autres termes, la parcelle n° 482 est bien incluse dans le périmètre de la
zone réservée et tout autre projet de construction que celui qui est
actuellement contesté devrait actuellement être refusé par la municipalité.
La clause de l'art. 2 al. 2 du règlement de la zone
réservée paraît au demeurant admissible en principe. Selon la jurisprudence, il
n'est pas exclu de prévoir, dans la réglementation d'une zone réservée, que les
restrictions ne s'appliquent pas à d'anciennes demandes de permis de
construire, par exemple quand la mise à l'enquête publique de projet de
construction est intervenue avant la mise à l'enquête publique de la zone
réservée (cf. TF 1C_244/2017 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2; AC.2017.0294 du 15
mars 2018). En l'occurrence cependant, cet art. 2 al. 2 ne fait qu'exprimer le
fait que le permis de construire litigieux, contesté devant le Tribunal
cantonal, a été délivré nonobstant l'effet anticipé négatif du projet de plan
de la zone réservée.
e) Les recourants font en substance valoir que, vu
la nécessité de réviser le plan général d'affectation et vu les objectifs de la
zone réservée, la municipalité était tenue d'appliquer l'art. 77 LATC.
Comme cela a déjà été rappelé, la municipalité jouit
à ce propos d'une grande latitude de jugement. L'autorité judiciaire peut
néanmoins, en traitant un recours contre le refus d'une autorisation de
construire, vérifier si la municipalité s'est fondée sur des critères
pertinents; en d'autres termes, même si la disposition de l'art. 77 LATC a
parfois été qualifiée de "purement potestative", le contrôle
judiciaire de son application doit être possible (cf. Raymond Didisheim, Le
permis de construire face à l'adaptation des plans et règlements en droit
vaudois de la construction, RDAF 2010 I 6). Le Tribunal cantonal peut également
contrôler, en cas d'octroi d'un permis de construire dans un secteur pour
lequel un nouveau plan d'affectation est en voie d'élaboration, si le choix de
la municipalité de ne reconnaître à ce projet aucun effet anticipé négatif
résulte d'un exercice correct de son large pouvoir d'appréciation (cf. supra,
consid. 2a).
Dans le cas particulier, il faut d'abord tenir
compte du fait que la zone réservée – qui est le plan en voie d'élaboration -
englobe indistinctement toutes les zones d'habitation de la commune, y compris
les terrains déjà bâtis et les espaces non construits du centre du village.
Cette mesure de planification "provisionnelle", préalable à la
révision du plan général d'affectation (PGA), est censée empêcher
provisoirement tous les nouveaux projets de construction; l'octroi du permis
litigieux constitue donc en quelque sorte une exception à ce régime.
Puisque la zone réservée vise à éviter que la
révision du PGA ne soit compromise ou rendue plus difficile à cause de la
réalisation de nouveaux projets de construction, il faut examiner si le projet
litigieux, à cause de son emplacement ou de son importance, est problématique
de ce point de vue. La municipalité, quand elle se prononce sur l'application
de l'art. 77 LATC à cause du plan de la zone réservée en voie d'élaboration, ne
procède pas à proprement parler à un contrôle incident du plan général
d'affectation en vigueur. Elle ne se demande pas si le classement de la parcelle
n° 482 dans la zone à bâtir en 1992 était conforme à la LAT, mais elle prend
néanmoins acte du fait que les circonstances se sont sensiblement modifiées
depuis lors, de sorte que le plan général d'affectation doit faire l'objet des
adaptations nécessaires, conformément à ce que prescrit l'art. 21 al. 2 LAT. Le
fait que la procédure de révision du PGA a été engagée démontre que, pour
l'autorité communale, cette modification sensible des circonstances est
établie, modification résultant essentiellement de l'entrée en vigueur du
nouvel art. 15 al. 2 LAT (voire d'autres dispositions de la novelle du 15 juin
2012) ainsi que de la révision du PDCn (cf. ATF 144 II 41 consid. 5.1; arrêt TF
1C_244/2017 du 17 avril 2018 consid. 3). Il faut aussi rappeler que, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la réduction des zones à bâtir
surdimensionnées relève d'un intérêt public important, susceptible d'avoir le
pas sur l'intérêt public à la stabilité des plans ainsi que sur les intérêts
privés des propriétaires concernés (ATF 144 II 41 consid. 5.2).
Les deux constructions projetées sur la parcelle n°
482.
comprendraient 20 logements pour une surface totale brute utile de 1'849 m2,
ce qui signifie que leur réalisation permettrait d'accueillir plusieurs
dizaines d'habitants supplémentaires. Les mesures nécessaires pour le
redimensionnement des zones à bâtir de la commune, selon les critères de la
mesure A11 du PDCn pourraient être sensiblement différentes suivant que ces
bâtiments sont construits ou non, puisque le système du plan directeur cantonal
prévoit un potentiel de croissance démographique, calculé sur la période
2015-2036 (cf. supra let. D). En exerçant son pouvoir d'appréciation dans le
cadre de l'art. 77 LATC, la municipalité doit tenir compte de cet élément, la délivrance
du permis de construire ne devant pas entraver les projets de réduction de la
zone à bâtir de la commune. Dans la jurisprudence, dans une commune comparable
à Gilly, il a été considéré que la réalisation d'un bâtiment de six
appartements (surface brute de plancher de 680 m2, pour 15 à 20
habitants) n'était pas préjudiciable (AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid.
2c/dd). L'ampleur du présent projet est nettement plus importante (environ
trois fois plus de logements ou d'habitants). En d'autres termes, en autorisant
à ce stade la construction de vingt appartements, on contraint les autorités
communales à étudier des réductions plus importantes de la surface de la zone à
bâtir, pour éviter ou contenir les dérogations au potentiel de croissance
démographique du PDCn. Dans cette hypothèse, le propriétaire de la parcelle n°
482.
serait en quelque sorte privilégié, au détriment d'autres propriétaires de
la zone à bâtir actuelle, ce qui serait en contradiction avec l'objectif
d'égalité de traitement de tous les propriétaires fonciers, objectif à
l'origine de l'adoption d'une zone réservée couvrant la totalité des zones
d'habitation, et non pas seulement des terrains dont le déclassement entre a
priori en considération.
f) Dans l'examen concret de la parcelle litigieuse, sa
localisation par rapport au milieu bâti est un élément déterminant. Ce terrain
est actuellement planté en vigne et il se trouve en amont du chemin du Clos. Ce
chemin, et dans son prolongement à l'ouest le chemin Oche-Baudet, marque la
limite entre le village et le coteau viticole en amont. En effet, lorsqu'on
observe le village de Gilly, on constate qu'il est essentiellement bâti en aval
du chemin du Clos. Il ressort du plan des zones de 1985 que les parcelles
situées en amont du chemin du Clos sont colloquées en zone viticole, exception
faite d'un périmètre de zone village d'environ 8'000 m2 comprenant les
parcelles nos 482, 687, 754, 481, 741 et 479. Dans ce rectangle,
délimité par le chemin du Clos, le chemin des Jordils (en amont) et deux chemins
latéraux, seules les quatre parcelles du milieu, représentant environ 3'300 m2,
sont bâties – avec un groupe de villas dans la partie inférieure et une villa
isolée dans la partie supérieure. A l'est et à l'ouest de ce rectangle, les
parcelles n° 482 (2'520 m2) et n° 479 (2'020 m2) sont des
vignes et une grande partie de la parcelle n° 687 (973 m2 sur 1'638,
d'après le registre foncier) est également plantée en vigne. En d'autres
termes, près de 70% de la surface de ce rectangle de zone village est actuellement
en nature de vigne, la partie bâtie représentant une petite avancée du village
dans le coteau viticole.
Ce secteur est un élément du site ou du vignoble de
La Côte, inscrit à l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments
naturels d'importance nationale IFP (objet IFP 1201). Cet objet, qui s'étend
sur le territoire de plusieurs communes au-dessus de Rolle, est décrit dans une
fiche faisant partie de l'inventaire (cf. art. 1 al. 2 de l'ordonnance
concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels
[OIFP; RS 451.11]) comme un paysage "caractérisé par un large coteau
viticole, dominé par une pente raide et boisée – entrecoupée de reliquats de
pâturages secs – à laquelle succède un plateau agricole étendu" (ch.
2.
). Les objectifs de protection sont les suivants (ch. 3):
3.1
Conserver le paysage ouvert et doux du coteau viticole
avec ses ruisseaux bordés de cordons boisés.
3.2
Conserver les pentes et combes boisées entrecoupées de
clairières.
3.3
Conserver la structure géologique et géomorphologique.
3.4
Conserver la mosaïque de vignes, forêts avec clairières
sèches, milieux humides, vergers et vallons.
3.5
Conserver la morphologie du paysage et les témoins de
l’histoire glaciaire.
3.6
Conserver la richesse biologique liée aux différents
milieux naturels.
3.7
Conserver les écosystèmes aquatiques et riverains des
cours d’eau et en particulier leurs cordons boisés.
3.8
Conserver les structures et éléments paysagers
caractéristiques tels que les vergers, les arbres séculaires et les chemins
étroits bordés de murs et de haies.
3.9
Conserver une utilisation agro-sylvo-viticole adaptée au
contexte local et permettre son évolution.
3.10
Conserver les valeurs historico-architecturales et
spatiales des villages ainsi que les demeures historiques.
L'inventaire IFP fait partie des inventaires
fédéraux d’objets d’importance nationale qui peuvent être établis par le
Conseil fédéral en vertu de l’art. 5 de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451).
L’art. 6 al. 1 LPN dispose que "l'inscription
d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que
l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé
le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de
remplacement adéquates". Le droit fédéral ne règle pas directement
la mise en œuvre de cette protection. La jurisprudence fédérale récente retient
que les inventaires fédéraux de l’art. 5 LPN sont assimilés matériellement à des
conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. Dans le
cadre de leur obligation générale de planifier de l'art. 2 LAT, les cantons
doivent tenir compte, dans leur planification directrice, de ces inventaires en
tant que forme spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour
les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les
inventaires fédéraux sont destinées à être concrétisées dans les plans
d'affectation (art. 14 ss LAT). Cette transcription intervient en particulier
par la délimitation de zones protégées au sens de l'art. 17 al. 1 LAT et dans
la mise en œuvre des autres mesures de protection prévues à l'art. 17 al. 2
LAT, lesquelles peuvent être contraignantes pour les particuliers (cf. ATF 135
II 209 consid. 2.1 ; TF 1C_545/2014 du 22 mai 2015, consid. 5.3 ; TF 1C_130/2014 du 6 janvier 2015, consid. 1.2). En l'occurrence, c'est donc
bien dans la procédure de révision du plan général d'affectation – dont
l'adoption de la zone réservée est la première étape – que les autorités de
planification devront examiner comment il faudra tenir compte des objectifs
précités dans le redimensionnement des zones à bâtir. Il apparaît cependant que
le terrain litigieux est à un endroit critique, au regard de l'objectif de
conservation du "paysage ouvert et doux du coteau viticole"
(objectif 3.1) en amont du village de Gilly. En d'autres termes, si une
construction importante est réalisée sur ce terrain, bien visible des points de
vue situés en amont du village (hameau de Vincy notamment), il s'agirait d'un
nouvel élément ayant un impact certain sur le paysage. Les données actuelles
pour le redimensionnement des zones à bâtir, c'est-à-dire celles à la base de
la création de la zone réservée, ne seraient plus les mêmes.
g) Il faut relever que le projet du constructeur
tend à édifier un ensemble massif, avec un bâtiment important dans la partie
supérieure de la parcelle (bâtiment B). La cote d'altitude du faîte de ce
bâtiment est à 511.05 m, soit à environ 9 m du niveau du terrain naturel en
haut de la parcelle. Comme le terrain est en pente (différence d'altitude
d'environ 8 m entre le chemin des Jordils et le chemin du Clos), la hauteur au
faîte de ce bâtiment B, dans sa partie médiane, serait de 12.50 m par rapport
au terrain naturel. Vus depuis l'est, les deux bâtiments projetés – le bâtiment
B, long de plus de 35 m, et le bâtiment A en contrebas, large de 10 m –
constitueraient une masse imposante, qui n'est pas comparable avec les villas
existantes voisines, au nord du chemin du Clos. Cet ensemble représente une
intervention architecturale marquante, avec un bâtiment important qui
surplomberait le village. La surface au sol des bâtiments A et B est de 983 m2,
soit sensiblement plus que le total des surfaces bâties des habitations sur les
quatre parcelles voisines (d'après le registre foncier, 645 m2: 112
m2 sur la parcelle n° 687; 84 m2 sur la parcelle n° 754;
161.
m2 sur la parcelle n° 481; 288 m2 sur la parcelle n°
741).
L'emplacement de la parcelle n° 482 n'est en outre
pas comparable à celui de la parcelle n° 914, à propos de laquelle la Cour de
céans s'est prononcée dans un arrêt AC.2016.0301 du 21 avril 2017. Il
s'agissait alors d'un terrain situé à proximité immédiate du centre du village,
notamment du bâtiment abritant l'administration communale, de sorte qu'il a été
retenu que l'affectation de cette parcelle à la zone à bâtir, à l'issue de la
révision du plan général d'affectation, "n'appara[issait] pas
d'emblée contraire aux principes de concentration de l'urbanisation et de
densification du milieu bâti poursuivi par la LAT"; ainsi, la
municipalité était fondée à ne pas appliquer l'art. 77 LATC et à délivrer le
permis de construire pour un bâtiment de six appartements (arrêt précité,
consid. 2d). Dans la présente affaire, tant la localisation de la parcelle que
l'importance du projet justifient une appréciation différente de la situation.
En réalité, le refus des autorités communales
d'appliquer au projet de construction litigieux les dispositions sur l'effet
anticipé négatif des projets de plan d'affectation – en l'occurrence du projet
de zone réservée – ne paraît pas motivé par une appréciation de l'impact de ce
projet sur le paysage et la croissance démographique, mais bien plutôt par le
fait que le constructeur a présenté une demande il y a plusieurs années déjà.
C'est aussi pour cette raison que la clause de l'art. 2 al. 2 a été introduite
dans le règlement de la zone réservée, clause qui signifie concrètement que
l'effet anticipé négatif du projet de zone réservée n'a pas été opposé au
constructeur. Or les premiers projets du constructeur ont suscité des préavis
négatifs de la part de l'organe communal chargé d'examiner l'esthétique et
l'intégration des constructions (la CCUA). Si le constructeur avait présenté
d'emblée un projet avec un impact moindre, peut-être aurait-il obtenu un permis
de construire en 2014 ou en 2015, avant que la question de la réduction des
zones à bâtir et celle de la création d'une zone réservée ne deviennent
actuelles. Quoi qu'il en soit, les premières démarches du constructeur, avant
le dépôt de l'actuelle demande de permis de construire du 30 avril 2016, ne
sauraient être déterminantes. En exerçant son pouvoir d'appréciation dans le
cadre de l'art. 77 LATC, la municipalité doit se fonder sur des éléments
objectifs. Comme cela a été rappelé plus haut (supra, consid. 2c), cette
autorité est liée par des critères qui découlent du sens et du but de la réglementation
applicable, en l'occurrence la législation sur l'aménagement du territoire.
En fonction de tous les éléments rappelés ci-dessus,
la municipalité aurait dû appliquer l'art. 77 LATC et refuser le permis de
construire au motif que le projet pouvait compromettre la révision du plan
général d'affectation et parce qu'il était contraire au projet de zone réservée
– qui comporte en principe l'ensemble des zones d'habitation de la commune, y
compris la parcelle n° 482, même si une réglementation spéciale a été adoptée
pour cette parcelle à cause du projet de construction litigieux. Ces projets
d'aménagement avaient été annoncés officiellement, dans leurs grandes lignes,
en juillet 2016, avec des indications relatives à leur effet anticipé négatif.
Lorsque la municipalité a statué sur la demande de permis de construire en mai
2017, les réflexions sur le redimensionnement des zones à bâtir étaient, par la
force des choses, déjà relativement avancées. En définitive, vu l'ampleur du
projet de construction litigieux, son impact sur le paysage protégé selon
l'inventaire IFP et sa situation dans le coteau viticole en marge du village, et
vu aussi le choix des autorités communales d'imposer un moratoire sur
l'ensemble des zones d'habitation pour des motifs d'égalité de traitement, la
municipalité était tenue de faire application de l'art. 77 LATC, car il n'y
avait pas d'éléments objectifs pertinents lui permettant d'exercer différemment
son pouvoir d'appréciation. Il faut du reste relever que les délais prévus par
l'art. 77 LATC pouvaient être respectés: le plan de la zone réservée a été mis
à l'enquête publique moins de 8 mois après la décision sur la demande de permis
de construire (cf. art. 77 al. 2 LATC) et le conseil communal s'est prononcé
moins de six mois après cette enquête publique (cf. art. 77 al. 3 LATC); en
d'autres termes, au mois de mai 2017, la municipalité aurait été en mesure
d'opposer efficacement au projet litigieux l'effet anticipé négatif de la zone
réservée en voie d'élaboration. Dans ces conditions, la municipalité a fait un
mauvais usage (ou abus) du large pouvoir d'appréciation qui lui est en principe
reconnu dans le cadre de l'art. 77 LATC car elle aurait dû refuser le permis de
construire sur cette base.
En d'autres termes, pour reprendre les critères de
la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 144 II 41), le changement
sensible des circonstances depuis l'entrée en vigueur du PGA justifiait, au
moment de statuer sur la demande de permis de construire, un contrôle incident
par la municipalité du classement en zone village de la parcelle n° 482, vu la
situation de cette parcelle dans le coteau viticole en marge du village et vu
les caractéristiques du projet de construction (volume, hauteur, nombre
d'appartements, impact sur le paysage, etc.). A ce stade, c'est-à-dire au
moment de constater la nécessité de revoir l'affectation en zone à bâtir de
cette parcelle, il ne s'agit pas encore de déterminer dans quel sens le plan
général d'affectation sera révisé (classement de la totalité de la parcelle
dans la zone viticole, maintien de possibilités de construire réduites pour
éviter des atteintes au paysage, voire autres mesures), car cela nécessite
encore une pesée générale des intérêts qui s'opérera ultérieurement (cf. ATF
144.
II 41 consid. 5.2 in fine). Le contrôle incident d'un plan d'affectation en
vigueur, à l'occasion de la décision sur une demande de permis de construire,
ne doit en principe intervenir qu'exceptionnellement. Ces conditions
exceptionnelles sont toutefois réalisées en l'espèce, vu les caractéristiques
particulières du projet en raison notamment de sa situation dans le coteau
viticole protégé. La conséquence de ce contrôle incident doit être, à ce stade,
l'application de l'art. 77 LATC.
Il convient de préciser que l'on ne modifie pas, par
le présent arrêt, la nature "potestative" de l'art. 77 LATC (cf.
supra, consid. 2e). Il s'agit seulement d'appliquer, dans un cas très
particulier, la jurisprudence qui permet exceptionnellement de considérer que
la municipalité, en refusant d'appliquer l'effet anticipé de l'art. 77 LATC, a
fait un mauvais usage de son large pouvoir d'appréciation (cf. supra, consid.
2b).
Les griefs des recourants à ce propos sont donc
fondés. En conséquence, il y a lieu d'admettre les recours et d'annuler la
décision attaquée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs
présentés à l'encontre du projet du constructeur.
3.
Le constructeur, qui a conclu au rejet du recours, succombe et il devra
supporter les frais de la procédure (art. 49 LPA-VD). Il aura en outre à payer
des dépens aux recourants, représentés par des avocats (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont admis.
II.
La décision de la Municipalité de Gilly du 15 mai 2017 est annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge du constructeur.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer aux recourants A._______
et consorts, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge du
constructeur.
V.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la recourante W._______,
à titre de dépens, est mise à la charge du constructeur.
Lausanne, le 27 juin 2018
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.