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Décision

AC.2017.0226

CDAP - AC.2017.0226 - 2018-02-05 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__/Municipalité d'Orbe, I.__, J._____

5 février 2018Français56 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

I.________ et J.________ sont propriétaires de la parcelle n° 2115 du

cadastre de la commune d'Orbe, colloquée en zone d'habitation collective au

sens des art. 19 ss du règlement sur le plan général d'affectation et sur les

constructions de la commune d'Orbe approuvé par le Conseil d'Etat les 1er

juin 1990 et 27 septembre 1991 (ci-après: RPAC). D'une surface de 1'655 m2,

cette parcelle supporte un bâtiment d'habitation de 116 m2 (bâtiment

ECA n° 1691), ainsi qu'un garage de 36 m2 (bâtiment ECA n° 1692), le

reste étant en nature de place-jardin. Elle est bordée sur ses côtés Ouest et

Nord respectivement par les chemins de la Magnenette et du Coteau.

B.

Le 22 décembre 2016, I.________ et J.________ ont déposé une demande de

permis de construire un immeuble de neuf logements "minergie" avec dix

places de stationnement intérieures et sept places de parc extérieures après

démolition des bâtiments ECA nos 1691 et 1692. Des dérogations étaient

requises concernant, d'une part, le coefficient d'occupation du sol (COS) en

application de l'art. 97 al. 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) et, d'autre part, les deux

places de parc extérieures visiteurs prévues le long du chemin de la Magnenette

(dérogation aux art. 36 et 37 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991

[LRou; RSV 725.01]). Le projet impliquait par ailleurs l'abattage d'arbres.

Mis à l'enquête du 11 février au 13 mars 2017, ce

projet a suscité plusieurs oppositions, dont celles des propriétaires des

parcelles contiguës B.________ et A.________ (parcelle n° 932 à l'Ouest), D.________

et C.________ (parcelle n° 947 au Sud), F.________ et E.________ (parcelle n°

2160 à l'Est) et H.________ (parcelle n° 931 à l'Ouest), ainsi que celle de G.________,

usufruitier de la parcelle n° 931. Pour l'essentiel, les opposants invoquaient

un dépassement de la surface bâtie maximale autorisée résultant de la non prise

en compte, dans le calcul de celle-ci de la surface du garage, qui ne

remplissait pas les conditions posées par le règlement communal pour être

considéré comme un garage souterrain. Ils soutenaient également que le bâtiment

projeté ne respectait pas les dispositions réglementaires quant à sa hauteur,

étant précisé que l'on ignorait si les combles étaient habitables. Vu ses

dimensions et son architecture, ce bâtiment trancherait en outre excessivement avec

le bâti environnant composé – hormis un immeuble datant de 1955 un peu plus

éloigné – uniquement de villas; il convenait sur ce point de tenir compte de la

situation de la parcelle à construire, en limite de la zone villas, là où il

convenait d'éviter une juxtaposition de deux styles incompatibles. Relevant que

le quartier pâtissait déjà d'un immeuble de quinze appartements, les opposants

proposaient de réduire le bâtiment d'un étage et d'y prévoir un toit plat. Ils

faisaient par ailleurs valoir que l'implantation des places de parc

extérieures, ainsi que de la rampe d'accès au garage souterrain mettait en

péril la sécurité du trafic et des piétons. S'agissant de l'arborisation, ils faisaient

valoir que le graphisme utilisé ne permettait pas de comprendre les intentions

du constructeur, respectivement que les plantations compensatoires étaient

insuffisantes. Il manquait enfin toute indication quant à l'aire de jeu prévue.

Pendant le délai d'enquête, le 7 mars 2017, deux

gabarits supplémentaires ont été posés, sur demande de la commune.

Le 13 avril 2017, le Département des infrastructures

et des ressources humaines a rendu une nouvelle synthèse des autorisations

spéciales (synthèse CAMAC), annulant et remplaçant une première synthèse du 13

mars 2017. Celle-ci comprend la remarque suivante du Service de l'éducation

physique et du sport (déjà formulée ainsi dans le document du 13 mars 2017):

"La place de jeux respectera les prescriptions de sécurité en la

matière, notamment la norme SN EN 1176:2008 ainsi que les recommandations du

BPA, tant pour les éventuels éléments de jeu et leur implantation que pour les

infrastructures (sol(s), éventuelles clôtures, etc...). Dès lors, le délégué

communal BPA à la sécurité pourrait être judicieusement associé à ce projet et

à sa mise en œuvre."

Par l'entremise de leur architecte, les

constructeurs ont répondu le 21 avril 2017 aux arguments des opposants, en

produisant deux feuilles de calculs relatives pour l'une à la hauteur du

bâtiment d'habitation, pour l'autre au volume du garage situé sous le terrain

naturel.

Le 12 mai 2017, de nouveaux plans ont été adressés à

la municipalité (plans de situation, plans des différents niveaux, façades et

coupes).

C.

La Municipalité d'Orbe (ci-après: la municipalité) a délivré le permis

de construire le 16 mai 2017 aux conditions fixées dans la synthèse CAMAC du 13

avril 2017. Elle a notamment exigé ce qui suit à titre de conditions

particulières communales:

"1.

Les deux places visiteurs le long du chemin de la Magnenette ne seront pas

réalisées.

2. Les cinq places de parc le long

du chemin du Coteau seront déplacées en arrière de l'alignement, conformément à

l'art. 27 RPAC, ce qui permettra de manœuvrer avant l'engagement sur le domaine

public et de garantir une visibilité suffisante.

3. Concernant l'accès au parking

souterrain, en termes de sécurité routière, cet accès devra respecter la norme

VSS 640050, à savoir: Pour permettre le croisement dans la zone de débouché, la

largeur sur les 5 premiers mètres devra être de 5 m. Les rayons de raccordement

au bord de la voie de circulation devront être de 5m au minimum et de 6m au

maximum.

4. Une place de jeux de qualité et

correctement dimensionnée sera réalisée et respectera les prescriptions émises

par le service cantonal de l'éducation physique et du sport.

5. Les points ci-dessus seront

réalisés conformément au nouveau plan de situation daté du 12.05.2017 qui fait

partie intégrante du présent permis.

(...)

8. Les différents engagements pris

par les propriétaires en réponse aux oppositions seront respectés.

9. Le projet est au bénéfice d'un

bonus énergétique de 5% conformément à l'art. 97.4 LATC. Le certificat de

labellisation Minergie sera remis à la Municipalité à la fin des travaux."

S'agissant de l'abattage d'arbres et des

plantations, le permis de construire mentionne encore ce qui suit (cf. ch. 49 à

51):

"49. Abattage d'arbres

: Tous les arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol, les

cordons boisés, les boqueteaux ainsi que les haies vivres sont protégés. Aucun

abattage d'arbres protégés ne sera exécuté avant d'avoir été soumis et autorisé

par la Municipalité. L'abattage du ou des plantations figurant dans le dossier

soumis à l'enquête publique est autorisé moyennant une compensation définie par

le service forestier communal. Cette dernière sera vérifiée lors de la visite

technique et/ou de salubrité préalable à la délivrance du permis

d'habiter/utiliser.

50. En application des

dispositions communales du RPAC, la Municipalité se réserve d'exiger, à la fin

des travaux, toutes dispositions et autre arborisation ou végétation vivace que

l'intégration des nouveaux ouvrages ou leur exploitation pourrait justifier,

sous réserve des dispositions du Code rural et de la Loi sur les routes.

51. Plantations :

Privilégier la plantation d'espèces indigènes. Eviter impérativement la

plantation d'espèces invasives provoquant des dommages pour la biodiversité

(...)"

Par décisions du 18 mai 2017, la municipalité a levé

l'ensemble des oppositions au projet. S'agissant des arguments soulevés par les

propriétaires, respectivement l'usufruitier des parcelles n° 932, 947, 2160 et

931, elle a fait valoir que le projet respectait la surface constructible

maximale autorisée, eu égard au supplément dérogatoire accordé de 5% (bâtiment

minergie), et relevé que le garage souterrain répondait aux exigences du RPAC,

dès lors que 56% de son volume se situait sous le niveau du terrain naturel et

qu'il serait recouvert de 40 cm de terre. Elle a par ailleurs indiqué que le

bâtiment projeté respectait les exigences réglementaires communales s'agissant

du nombre de niveaux (les combles n'étant pas habitables), de la hauteur

maximale admissible (la cote moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblai

occupé par la construction devant être fixée à 478.86 m), ainsi que de la forme

de la toiture. La municipalité a ensuite relevé que les deux places visiteurs

le long du Chemin de la Magnenette ne seraient pas réalisées et que les cinq

places sises le long du Chemin du Coteau seraient déplacées en arrière de

l'alignement, de telle manière à garantir une visibilité suffisante et un

espace de manœuvre adéquat avant l'engagement sur le domaine public. Elle a

ajouté que l'accès au garage souterrain devrait respecter les prescriptions de

la norme VSS 640050 relatives au croisement dans la zone de débouché et aux rayons

de raccordement à la voie de circulation. La municipalité a encore indiqué que

l'emplacement de la place de jeu respecterait les prescriptions du service

cantonal compétent et ferait l'objet d'un arrangement entre les propriétaires

de la parcelle n° 2160 et les constructeurs. Elle a enfin fait valoir que la

compensation des arbres abattus (à l'Est de la parcelle) était définie par le

service forestier, qu'elle faisait partie intégrante du permis de construire et

qu'elle serait contrôlée à la fin des travaux, en précisant que les plantations

à réaliser feraient l'objet d'un arrangement entre les propriétaires de la

parcelle n° 2160 et le maître d'ouvrage.

Le permis de construire n'a pas été transmis aux

opposants.

D.

Sous la plume de leur conseil commun, A.________, B.________, C.________,

D.________, E.________ et F.________ (ci-après: les recourants A.________ et

consorts) ont recouru le 16 juin 2017 devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 18 mai 2017, en

concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Cette cause a été

enregistrée sous la référence AC.2017.0226.

E.

Par l'entremise de leur représentant commun, G.________ et H.________ (ci-après:

les recourants G.________ et consort) ont recouru le 19 juin 2017 devant la

CDAP contre la décision du 18 mai 2017, en concluant, sous suite de frais et

dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que les oppositions étaient

admises et l'autorisation de construire refusée, subsidiairement à son

annulation et au renvoi de l'affaire à la municipalité pour nouvelle mise à

l'enquête. Cette cause a été enregistrée sous la référence AC.2017.0229.

Le 11 juillet 2017, les causes AC.2017.0226 et

AC.2017.0229 ont été jointes sous la première référence.

La municipalité s'est déterminée sur les recours le

16 août 2017, en concluant à leur rejet, sous suite de dépens.

Les recourants A.________ et consorts ont produit

des observations complémentaires le 7 septembre 2017.

Le tribunal a tenu

audience le 21 novembre 2017. A cette occasion, il a procédé à une vision

locale. On extrait du procès-verbal les passages suivants:

"Le président signale l'existence de deux

jeux de plans de construction concernant le projet en

cause, soit ceux mis à l'enquête publique et ceux du 12 mai 2017 produits

ultérieurement. M. K.________ relève à cet égard qu'après avoir pris

connaissance des arguments des opposants quant à la hauteur du garage, il a été

décidé – alors même que les exigences réglementaires étaient respectées sur ces

points – d'abaisser la hauteur du garage de 25 cm. A la question de savoir sur

la base de quels plans le permis de construire a été délivré, Me Théraulaz se

réfère au ch. 5 du permis de construire et indique qu'il s'agit des plans du 12

mai 2017. Me Pache soutient que le ch. 5 dudit permis concerne uniquement

l'emplacement des places de parc extérieures, mais non la hauteur du garage. Il

ajoute que le dossier est incomplet, dès lors qu'il ne comprend pas, à sa

connaissance, les plans modifiés relatifs à ces places de parc. Le président

relève que les plans du 12 mai 2017 figurent au dossier du tribunal, auquel les

opposants ont eu accès.

Il est ensuite

discuté du garage et de l'art. 23 du règlement communal prévoyant que sont

considérés comme garages souterrains (et par conséquent ne comptant pas dans le

COS) ceux, notamment, dont une face au plus est entièrement visible. Me Pache

soutient que le garage tel que prévu compte trois faces dégagées. M. L.________

le conteste. M. M.________ confirme que le projet est conforme sur ce point,

que l'on tienne compte des plans de décembre 2016 ou de mai 2017. Il ajoute que

la deuxième exigence posée par l'art. 23 du règlement communal pour considérer

que l'on est en présence d'un garage souterrain, à savoir que la moitié au

moins du volume de cette construction doit être située au-dessous du niveau du

terrain naturel, est également respectée. Me Pache indique que, dans le calcul

à effectuer, seule doit être prise en compte la surface du garage apparente,

mais non celle située sous le bâtiment d'habitation, comme l'ont fait les

constructeurs. M. E.________ souligne également que la toiture du garage ne sera

qu'en partie recouverte par 40 cm de terre, comme l'exige l'art. 23 du

règlement communal. Interpellé par le président, M. E.________ explique que ce

garage pose problème en raison de son volume et que la notion

d'"enterrement" n'est ici pas respectée. M. M.________ répond que

cette construction est conforme en tous points aux exigences réglementaires, en

précisant que la hauteur prise en compte pour le calcul du volume enterré est

celle se révélant la plus défavorable pour les constructeurs.

La discussion porte

ensuite sur l'art. 27 du règlement communal et sur l'exigence d'implanter les

places de stationnement en arrière de la limite des constructions fixée le long

des voies de circulation. M. M.________ expose que cette limite, qui résulte de

la loi sur les routes, est de 7 m par rapport à l'axe de la chaussée. Il relève

que dans la mesure où le projet mis à l'enquête ne respectait pas cette

distance, le voyer des routes avait été consulté, cela également pour tenir

compte des arguments des opposants en lien avec ces places. Suite à cela, les

constructeurs ont remis de nouveaux plans comprenant un nouvel emplacement des

cinq places de parc extérieures situées le long du chemin du Coteau, respectant

les exigences de la loi sur les routes. En réponse à Me Pache qui fait allusion

à la notion de dépendance de peu d'importance implantée à l'intérieur des

distances aux limites, le président rappelle l'existence de la jurisprudence de

la CDAP sur les places de parc, qui ne sont assujetties à aucune distance que fixerait

la réglementation sur les routes. Me Pache relève enfin que le nouvel

emplacement des places de parc extérieures aggrave l'impact visuel résultant du

garage.

S'agissant des

griefs liés au futur accès, M. E.________ et M. A.________ expliquent que la

présence toute proche du croisement des chemins de la Magnenette et du Coteau

pose un problème de visibilité. M. A.________ indique que des accidents

pourraient survenir entre une voiture circulant sur le chemin du Coteau et un

véhicule qui sortirait en marche arrière des places de parc extérieures. Me

Pache précise qu'il considère pour le reste l'accès comme suffisant. Me

Théraulaz souligne que la vitesse maximale autorisée sur les chemins de la

Magnenette et du Coteau est de 30 km/h, de sorte que la circulation s'y fait à

vitesse modérée.

La cour et les

parties se déplacent ensuite sur la parcelle n° 2115. L'emplacement des quatre

arbres protégés à abattre est constaté, dont au sud-ouest un cèdre trentenaire.

Désignant l'un des gabarits, M. L.________ explique que cet arbre gênera la

construction du bâtiment. M. E.________ maintient qu'il est possible

d'exploiter le maximum du potentiel constructible de la parcelle en maintenant

les arbres. M. M.________ indique que, de pratique constante, la municipalité

mandate le service forestier qui discute par la suite avec le propriétaire de

la compensation à mettre en œuvre.

Après que la

proximité de la zone villas est évoquée, il est discuté de la place de jeu. Me

Pache indique à cet égard qu'il n'est pas possible de savoir si les exigences

posées par le service cantonal spécialisé seront respectées; il relève en

particulier que la place de jeu apparaît sur les plans dans une pente et que

l'on ignore comme cette zone s'articulera. M. G.________ ajoute qu'elle sera

apparemment située à proximité d'une sortie d'aération du parking souterrain,

ce que M. L.________ admet, en évoquant à cet égard l'existence de places de

jeu à proximité de routes. Me Théraulaz relève que ce qui est déterminant pour

les voisins est de savoir où sera située cette place de jeu, exigence respectée

en l'espèce au vu des plans de construction qui figurent son emplacement. M. K.________

désigne encore un gabarit indiquant la hauteur du garage prévu. M. E.________ insiste

sur l'impact de ce garage, dont on peut lire le volume.

La cour et les

parties se rendent sur la propriété de M. G.________– située en zone villas –,

devant la baie vitrée de son salon, pour constater l'impact de la construction

prévue. A la demande de Me Pache demandant si une réduction de la hauteur du

bâtiment d'habitation pouvait être envisagée, M. K.________ répond par la

négative."

Les recourants G.________ et

consort ont indiqué le 24 novembre 2017 ne pas avoir de remarque à formuler au

sujet du procès-verbal d'audience. Le conseil des recourants A.________ et

consorts a pour sa part précisé avoir relevé à l’audience la jurisprudence

selon laquelle c'était l'impact du garage dans son ensemble dont il devait être

tenu compte.

Considérants

1.

a) Dans un grief d'ordre formel, par des argumentations très proches, les

recourants font grief à l'autorité intimée de ne pas leur avoir communiqué le

permis de construire, la synthèse CAMAC, ainsi que les décisions des services

cantonaux. Ils ignoreraient ainsi les conditions ou charges dont aurait été

assorti ce permis (place de jeu et arborisation) et auraient été privés de se

déterminer et de recourir cas échéant contre ces décisions. Les recourants G.________

et consort se plaignent également du fait que les plans du 12 mai 2017 n’ont

pas été versés au dossier, ce qui les empêcherait de se déterminer.

aa) Selon l'art. 114 al. 1 LATC, à l'issue du délai

prévu par cette disposition, la municipalité est tenue de se déterminer en

accordant ou en refusant le permis de construire. D'après l'art. 116 al. 1

LATC, les auteurs d'oppositions motivées sont avisés de la décision accordant

ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et

réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. Lorsqu'une

autorisation spéciale d'un service de l'administration cantonale est requise,

en plus de l'autorisation communale (permis de construire), l'art. 123 al. 3

LATC dispose que la décision cantonale est communiquée à la municipalité, qui

doit la notifier selon les art. 114 à 116 LATC. Les art. 114 et 116 LATC ne

sont pas respectés lorsque la municipalité se contente de déclarer qu'elle lève

l'opposition sans délivrer le permis de construire, ni préciser les éventuelles

conditions ou charges dont il sera assorti (TF 1C_445/2014 du 12 janvier 2015

consid. 2.1 et 2.3; arrêts AC.2016.0056 du 17 mai 2017 consid. 2a; AC.2015.0305

du 26 octobre 2016 consid. 1). La décision de délivrer l'autorisation de

construire et la décision de lever les oppositions doivent en principe intervenir

simultanément (TF 1C_459/2015 du 16 février 2016 consid. 2.2;1C_445/2014

précité consid. 2.3; arrêt AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 2;). L'art. 116

LATC n'est toutefois pas violé lorsque les recourants, même s'ils se sont vu

communiquer les décisions levant leurs oppositions sans le permis de

construire, ont été avisés de l'existence de ce dernier et ont pu ou auraient

pu en prendre connaissance et se déterminer à ce propos, et que le principe de

la coordination matérielle a été respecté (cf. art. 25a al. 2 let. d de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]; arrêts AC.2016.0056

précité consid. 2a; AC.2014.0403 du 14 décembre 2016 consid. 2c; AC.2015.0307

du 22 novembre 2016 consid. 2b).

bb) L'autorité intimée a pris les décisions de lever

les oppositions et de délivrer le permis de construire simultanément, dans sa

séance du 16 mai 2017. Ces décisions ont été prises sur la base d'un même

dossier et leur examen ne révèle aucune contradiction ou incohérence; en d'autres

termes, la municipalité a veillé à la concordance matérielle de ces deux actes.

En outre, le permis de construire, ainsi que la synthèse CAMAC figuraient au

dossier de la municipalité et pouvaient ainsi être aisément consultés pendant

le délai de recours, puis dans le cadre de la présente procédure de recours,

avant que les recourants répliquent. Le même constat peut être fait en ce qui

concerne les plans du 12 mai 2017, quand bien même il eût été souhaitable, dans

un souci de transparence, que l’autorité donne la possibilité aux opposants de

s’exprimer sur ces nouveaux documents avant de statuer.

Les recourants n'ont donc pas subi d'inconvénient du

fait de l'absence de transmission de la synthèse CAMAC, puis du permis de

construire avec la décision levant leur opposition. On précisera par ailleurs que

si les autorisations spéciales (au sens de l'art. 120 ss LATC) contenues dans

la synthèse CAMAC sont soumises aux mêmes règles de notification que le permis

de construire, ces exigences ne concernent toutefois pas le reste du contenu de

ce document, à savoir les remarques de services cantonaux (au sujet de la place

de jeux, de la gestion des eaux et des déchets de chantier, etc.) qui n'ont pas

à délivrer une autorisation spéciale dans le cas particulier (cf. arrêt

AC.2015.0307 précité consid. 2c). La synthèse CAMAC du 13 avril 2017 contient à

cet égard uniquement une autorisation spéciale relative à la dispense de

construction d'un abri PC, élément qui n'est pas litigieux. Dans ces

circonstances, on ne saurait retenir un vice de procédure propre à justifier

l'annulation de la décision attaquée. Le grief soulevé par les recourants doit

conséquemment être rejeté.

b) Les recourants G.________ et consort dénoncent un

second vice de forme, en ce sens que l'autorité intimée n'a pas prolongé le

délai de mise à l'enquête suite à la pose complémentaire de gabarits le 7 mars

2017.

aa) En l'absence de disposition

dans le RPAC à ce propos, c'est l'art. 69 al. 3 LATC qui s'applique. Cette

disposition prévoit que la municipalité peut exiger une maquette, un montage

photographique ou la pose de gabarits en vue de l'enquête.

bb) Les plans de construction au dossier d'enquête

permettaient aux intéressés de se faire une idée concrète et suffisante quant à

l'implantation de la construction projetée, à son volume et à son impact, en

particulier s'agissant du garage souterrain. Dans la mesure où l'art. 69 al. 3

LATC confère à l'autorité communale une faculté laissée à son appréciation (cf.

arrêt AC.2016.0316 du 21 juillet 2017), la municipalité aurait d'emblée pu

renoncer à la pose de gabarits, ce qu'elle n'a pas fait puisque sept gabarits

ont été installés le 10 février 2017. Partant, le fait qu'elle n'ait pas

prolongé le délai d'enquête suite à la pose de deux gabarits complémentaires le

7.

mars 2017 (à l'Est) ne saurait lui être reproché. Le grief doit donc être

écarté. Pour les mêmes motifs, il n’a pas été donné suite à la requête des

recourants A.________ et consorts tendant au maintien des gabarits pour

l'audience, le tribunal étant en mesure d’apprécier l’impact visuel du garage

litigieux sur la base des plans et de la vision locale.

2.

Selon les explications fournies par le conseil de l’autorité intimée

lors de l’audience, le projet autorisé correspond aux nouveaux plans du 12 mai

2017, documents dont le tribunal de céans tiendra exclusivement compte dans son

examen.

3.

Les recourants invoquent un dépassement du COS maximal autorisé. Ils

considèrent que la surface du garage souterrain n'a à tort pas été prise en

compte dans le calcul de la surface bâtie. Les recourants G.________ et consort

ajoutent qu’une terrasse devrait par ailleurs compter dans ce calcul.

a) aa) Les indices ou coefficients d’occupation du

sol (IOS ou COS) imposent un rapport maximum entre la surface bâtie et la

surface de la parcelle. Ils ont principalement pour but de réserver des espaces

vierges de construction, ce qui permet d'assurer l'aération et l'ensoleillement

des bâtiments, le maintien d'espaces de détente et la sécurité du trafic (cf.

Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berne 2001, nos 865 et 867). Ils ont

également pour fonction de permettre la création de dégagements suffisants par

rapport à l'importance de la construction et de son emprise au sol (arrêts

AC.2012.0261 du 27 juin 2013 consid. 4b/cc; AC.2010.0106 du 30 août 2011

consid. 3d/dd). Ils garantissent ainsi une certaine qualité de l’espace à

urbaniser et définissent les caractéristiques du tissu bâti (Jean-Luc Marti,

Distance, coefficient et volumétrie des constructions en droit vaudois, 1988,

p. 151-152; arrêts AC.2015.0296 du 31 août 2015 consid. 2b; AC.2014.0361

du 31 août 2015 consid. 2b; AC.2012.0261 précité consid. 4b/cc; AC.2010.0106

précité consid. 3d/dd).

Il ressort de l'art. 47 al. 1 LATC que le

législateur cantonal a délégué aux communes la

compétence de fixer de manière précise dans leurs plans et règlements

d'affectation les prescriptions relatives à la mesure de l'utilisation du sol,

par quoi il faut entendre également la définition du coefficient d'occupation

du sol (COS) (arrêt AC.2014.0286 du 10 décembre 2015 consid. 4d). Selon la

jurisprudence cantonale constante, les communes peuvent préciser dans leurs

règlements quels sont les éléments à prendre en compte dans la surface bâtie

pour le calcul du COS. Cela leur laisse la possibilité d'exclure du calcul

certains éléments de construction comme les perrons, seuils et balcons, ou les

terrasses non couvertes, les piscines non couvertes et les garages enterrés. Un

règlement communal peut procéder inversement, en définissant spécialement ce

qui doit être inclus dans la surface bâtie (arrêts AC.2015.0296 du 8 février

2017.

consid. 5a; AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 4b et les réf. cit.).

bb) L'art. 23 RPAC est ainsi rédigé:

"La

surface bâtie ne peut excéder le 1/5 de la surface totale de la parcelle.

Il n'est pas tenu compte, dans le

calcul de la surface bâtie, des abris de protection civile et des garages

souterrains, des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, ainsi que

des installations sportives ou de loisirs à ciel ouvert.

Les autres dépendances définies à

l'article 39 du règlement cantonal (RATC) seront comptées dans le calcul de la

surface bâtie pour le 50% de leur surface.

Sont considérés comme garages

souterrains les garages dont une face au plus est entièrement visible une fois

le terrain aménagé et dont la moitié au moins du volume est située au-dessous

du niveau du terrain naturel. Leur toiture doit de plus être recouverte d'une

couche de terre végétale d'une épaisseur égale ou supérieure à 40 cm., à moins

qu'elle ne serve de voie d'accès.

La distance minimum dès la façade

visible est de 5 m. Pour les autres façades, cette distance est de 3 m.; elle

peut être réduite par accord entre voisins."

cc) Selon l'art. 97 al. 4 LATC, les bâtiments neufs

ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures

aux normes en vigueur bénéficient d'un bonus supplémentaire de 5% dans le

calcul des coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol.

b) aa) En l’espèce, compte tenu de la surface de la

parcelle de 1'655 m2, la surface bâtie maximale réglementaire autorisée

s'élève à 331 m2 (art. 23 al. 1 RPAC). Répondant manifestement aux

exigences du label "minergie" selon les pièces au dossier, le projet

peut bénéficier d'un bonus de 5% dans le calcul du COS (art. 97 al. 4 LATC), ce

qui permet d'augmenter la surface bâtie maximale à 347.55 m2. La

surface bâtie énoncée dans le formulaire de demande de permis est de 347 m2.

bb) S’agissant de la

terrasse prenant place sur le garage, c’est à raison que l’autorité intimée

n’en a pas tenu compte dans le calcul du COS. L’art. 23 al. 2 RPAC prévoit en

effet que les terrasses non couvertes ne comptent pas dans le calcul de la

surface bâtie. En l’occurrence, l’on ne saurait considérer la terrasse prévue

comme étant "couverte" du seul fait qu’elle sera surplombée, de facto, par

le balcon de l’étage supérieur (cf. en ce sens l'arrêt AC.2015.0296 précité

consid. 4b/bb). Il n’y a au surplus pas lieu de retenir que, de par sa

volumétrie, cette terrasse apparaîtra comme un volume supplémentaire du

bâtiment qui doit être pris en compte dans la surface bâtie. Le grief soulevé par

les recourants G.________ et consort doit partant être rejeté.

c) S’agissant du garage, les recourants A.________ et

consorts considèrent qu’il présente trois faces "dégagées", les

recourants G.________ et consort parlant pour leur part de trois faces "visibles".

La lecture des plans fait apparaître que seule une

face du garage sera "entièrement visible" selon la lettre de l’art.

23.

al. 4 RPAC, les deux autres faces devant être considérées comme

partiellement visibles. La première des conditions posées par le RPAC à la

reconnaissance d’un garage souterrain est par conséquent remplie, ceci

conduisant au rejet du grief formulé ci-dessus.

d) Les recourants A.________ et consorts soutiennent,

calculs à l’appui, que le volume du garage sous le terrain naturel

n’atteindrait qu’une proportion de 43%. Insistant sur plusieurs incohérences

ressortant des plans joints aux calculs effectués le 21 avril 2017 par

l'architecte des constructeurs, ils font en outre valoir que cet architecte

aurait à tort retenu dans ses calculs le volume du garage situé sous le

bâtiment d’habitation.

Le garage en cause doit être considéré dans sa

globalité, comme formant une entité. Dans ces conditions, il ne se justifie

pas, pour calculer la proportion de son volume purement souterrain, de

dissocier la partie de cette construction prenant place sous le bâtiment

d’habitation de celle accolée à celui-ci. Le calcul effectué le 21 avril 2017 par

l’architecte des constructeurs et son résultat doivent ainsi être confirmés. Il

s’ensuit que la deuxième condition posée par l’art. 23 al. 4 RPAC pour

considérer que l’on est en présence d’un garage souterrain – à savoir que la

moitié de son volume au moins est située sous le niveau du terrain naturel –

est satisfaite. Le grief doit être rejeté.

e) Les recourants A.________ et consorts soutiennent

que la toiture du garage ne sera que partiellement recouverte de terre.

Il ressort des plans de construction (coupe AA) que

sur une longueur totale de 7.20 m, la toiture du garage ne sera pas recouverte des

40.

cm de terre préconisés par l’art. 23 al. 4 in fine RPAC sur une

distance de 5.20 m; la proportion de la couverture non réglementaire s’élève

ainsi à près de 74%. Le projet prévoit en effet sur la toiture du garage une

terrasse longue de 2.50 m, comportant un revêtement minéral, qui prendra place

devant le bâtiment d’habitation sans servir de voie d’accès à ce dernier. Les

plans indiquent ensuite que sur une longueur additionnelle 2.70 m, l’épaisseur

réglementaire de 40 cm de terre ne sera pas respectée. Faute pour le garage

prévu de répondre à la troisième condition posée à l’art. 23 al. 4 RPAC, cette

construction ne peut être considérée comme souterraine et doit par conséquent

compter dans le calcul du COS. Il s’ensuit que le COS

maximal autorisé en l’espèce n’est pas respecté. Le grief des recourants doit

sur ce point être admis.

Dans ces circonstances, le tribunal se dispensera

d’examiner plus avant les arguments des recourants en lien avec l’art. 84

LATC.

4.

Les recourants A.________ et consorts relèvent qu'il convient de se

pencher sur le calcul de la hauteur du bâtiment "en fonction notamment

des remarques des opposants A.________". Ils font selon toute

vraisemblance référence aux développements contenus dans l'opposition déposée

le 7 mars 2017 par les prénommés, qui comprenait le passage suivant:

"4.

Hauteur des façades

Aux termes de l'article 25 RPAC, «la

hauteur des façades à la corniche réelle ou fictive ne dépasse pas 10 m.»

Selon les plans du projet

querellé, l'altitude à la corniche est de 488.30 m.

Pour calculer le barycentre, il

faut tenir compte de l'altitude du terrain naturel aux angles de la

construction ou du terrain aménagé si ce dernier est inférieur au terrain

naturel.

Si l'excroissance du garage était

assimilé à un volume enterré – quod non à notre estime (...) -, les quatre

angles à prendre en compte donneraient une altitude maximale à la corniche de

488.61

m.

Par contre, si le volume de

l'excroissance du garage n'est pas considéré comme enterré – ce qui correspond

selon nous à la réalité du projet litigieux -, l'intégration des deux points

des angles du garage donnera une altitude maximale à la corniche de 488.19 m.

Par conséquent la construction

projetée est trop élevée."

a) Selon l'art. 25 RPAC, la hauteur des façades à la

corniche réelle ou fictive ne dépassera pas 10 m. L'art. 57 RPAC prévoit que la

hauteur à la corniche ou au faîte est mesurée à partir de la cote moyenne du

terrain naturel ou aménagé en déblai occupé par la construction. Les cotes

d'altitude aux angles, ainsi que celle du point de référence sont reportées par

le géomètre sur le plan de situation; les cotes d'altitude de la corniche et du

faîte sont indiquées sur le plan de l'architecte.

b) Selon les vérifications effectuées par les

assesseurs spécialisés du tribunal, les calculs effectués par les opposants A.________

ne peuvent a priori être tenus pour corrects. Quoi qu’il en soit, même à

tenir compte des cotes d’altitude aux angles du garage, la hauteur du bâtiment

projeté à la corniche demeure dans les limites fixées par le RPAC. Le grief

soulevé, infondé, doit ainsi être rejeté.

5.

S'agissant du nombre d'étages, les recourants G.________ et consort

relèvent que l'autorité intimée a retenu que l'art. 24 RPAC était respecté car

le bâtiment d'habitation compte deux étages sur rez-de-chaussée et que les

combles ne sont pas habitables, ceci tout en se référant aux principes de

densification imposés par la LAT révisée. Ils remettent en cause cette

appréciation, en indiquant que l'important volume des combles (env. 1'000 m3),

non habitable, constitue une perte de surface, contraire aux principes de densification

du territoire. Ils soulignent qu’une réduction d'un étage et la modification de

la toiture permettrait de respecter les principes des nouvelles dispositions de

la LAT.

a) L'art. 24 RPAC, qui concerne le nombre d'étage,

prévoit ce qui suit:

"Le

nombre d'étages est limité à deux sur rez-de-chaussée, soit trois niveaux au

total.

Les combles ne sont en principe

pas habitables. Toutefois, la Municipalité peut autoriser l'aménagement pour

l'habitation:

soit d'un niveau de combles

comptant alors comme troisième niveau;

soit d'un niveau de combles

comptant comme niveau supplémentaire, à condition qu'il en résulte une solution

plus satisfaisante, au point de vue architectural et esthétique que celle d'un

bâtiment de trois niveaux sous la corniche et pour autant que cette solution

soit compatible avec le caractère des immeubles voisins; la hauteur au faîte ne

devra pas dans ce cas dépasser 13.50 m.

Sur les terrains à forte pente ou

lorsqu'il existe une grande différence d'altitude entre la voie et le terrain

constructible, la Municipalité peut autoriser la réalisation de quatre niveaux

au maximum pour autant que cette mesure s'inscrive dans le cadre d'un aménagement

cohérent du quartier ou de la rue où se situe le projet et que les proportions

du bâtiment soient acceptables."

b) Les combles n'étant pas habitables (à tout le

moins pas pour l'instant), la construction prévue respecte l'art. 24 RPAC, ce

que les recourants G.________ et consort ne contestent au demeurant pas. Leurs développements

quant à une perte de surface sous l'angle de la LAT ne sont au surplus pas

pertinents s’agissant du respect de cette disposition réglementaire et relèvent

tout au plus de l’opportunité. Or, le tribunal de céans n’est pas compétent

pour examiner une décision municipale relative à la délivrance d’un permis de

construire sous l’angle de l’opportunité (cf. art. 98 al.1 let. a de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]

6.

).

7.

Les recourants mettent en cause le projet sous l'angle de l'esthétisme

et de l'intégration. Les recourants G.________ et consort tiennent les

dimensions du bâtiment pour disproportionnées et reprochent à l'autorité

intimée de ne pas avoir abordé, dans la décision querellée, la question de son

intégration dans le quartier, point pourtant soulevé dans les oppositions. Ils

invoquent une violation des art. 86 LATC et 62 RPAC. Les recourants A.________ et

consorts soutiennent pour leur part que le bâtiment projeté, dépourvu d'avant-toit,

accentue l'impression d'écrasement de l'environnement bâti. A leur sens, la

hauteur de cette construction pourrait être réduite par un enfoncement de

celle-ci dans le terrain, qui aurait pour effet d'atténuer son impact, ainsi

que celui du garage. La pente de la toiture pourrait aussi, cas échéant, être

réduite. Les recourants soulignent également de concert que la parcelle destinée

à accueillir la construction, sise à la limite de deux zones (d'habitation

collective et de villas), est entourée – y compris dans la zone d'habitation

collective – de bâtiments de dimensions réduites.

a) L’art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller

à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect

et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de

nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au plan communal, l'art. 19 RPAC prévoit que la zone

d'habitation collective est destinée à l'habitation collective (al. 1). Des

villas conformes aux prescriptions réglementaires de la zone "villas"

peuvent y être autorisées, ainsi que des établissements artisanaux ou

commerciaux, pour autant qu'ils ne portent pas préjudice à l'habitation et ne

compromettent pas le caractère du quartier (al. 2).

A teneur de l'art. 62 RPAC, la Municipalité peut

prendre des dispositions exceptionnelles pour sauvegarder l'esthétique d'un

quartier ou pour tenir compte de situations acquises, notamment à la limite de

deux zones. L'art. 65 RPAC indique pour sa part que la Municipalité peut

prendre toute mesure pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF

1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation

s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions

n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme

et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au

premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366; arrêts

AC.2016.0052 du 27 juin 2016 consid. 2b; AC.2014.0208 du 9 février 2015

consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011

consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86

LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables.

Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions

d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire

fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste

formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit

de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010 du

17.

octobre 2011 consid. 3.1.2). Ceci implique que l’autorité motive sa

décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les

dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître

déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid.

4b; AC.2016.0052 précité consid. 2b; AC.2014.0208 précité consid. 4a;

AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2 et les réf. cit.).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans

autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008

du 19 mars 2009; arrêts précités AC.2016.0052, AC.2014.0208). Ainsi, le

tribunal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou

d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de

critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et

par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2016.0316 du 21

juillet 2017 consid. 11b; AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 11a/bb).

c) La vision locale a permis de constater que

l’environnement construit de la parcelle n° 2115 se compose de bâtiments dont

l’architecture et les dimensions sont relativement disparates, soit des villas

mais également à proximité un immeuble très volumineux – au gabarit même plus

important que la construction prévue. La municipalité n’a dès lors pas abusé de

son pouvoir d’appréciation en considérant que le volume du bâtiment projeté est

admissible et ne posera pas de problème d’intégration par rapport au tissu bâti

environnant susceptible de justifier le refus du permis de construire. Sur ce

point, on peut encore relever que le fait que les propriétaires des parcelles

voisines, en zone de villas ou d’habitation collective, n’aient pas exploité

tout le potentiel constructible permis par la réglementation communale ne

saurait faire échec à la construction de bâtiments aux dimensions plus

importantes, dès le moment où ceux-ci respectent les exigences réglementaires

relatives à la zone concernée. Certes la vision locale a-t-elle permis de

constater un impact important de la future construction sur la vue dont

bénéficie aujourd’hui le recourant G.________. Il s’impose toutefois de

rappeler que le droit à la vue n’est pas protégé en droit public, si ce n’est

indirectement au travers des règles de police des constructions fixant la

distance à respecter entre bâtiments et limites de

propriété voisine, ainsi que la hauteur des constructions (cf. arrêts

AC.2014.0264 du 13 mars 2015 consid. 3; AC.2007.0083 du 31 mars 2008 consid. 4c

et 5).

De manière générale, la vision locale a au surplus

montré que le bâti environnant ne présente pas d'intérêt

particulier, de sorte que l’on ne se trouve pas dans

une situation où il s'imposerait de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui

feraient défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction.

S’agissant enfin de la situation de la parcelle à construire, en limite de deux

zones distinctes, on relèvera que l’art. 62 RPAC confère un pouvoir

d’appréciation à la municipalité, dont elle n’a pas abusé dans le cas d’espèce

compte tenu des considérations précitées.

d) Vu ce qui précède, les griefs des recourants

relatifs à l’esthétique et l’intégration du bâtiment projeté ne sont pas

fondés.

8.

Les recourants invoquent divers griefs en lien avec les places de

stationnement extérieures.

a) L'art. 27 RPAC, consacré aux places de parc, est

formulé comme suit:

"La

Municipalité peut fixer le nombre de places de parc pour véhicules que les

propriétaires doivent aménager à leurs frais et sur leur terrain, en rapport

avec l'importance et la destination des nouvelles constructions, mais au

minimum une place de parc et demie par logement. Sauf convention contraire, les

places de stationnement doivent être implantées en arrière de la limite des

constructions fixée le long des voies de circulation."

L'art. 61 RPAC prévoit que la municipalité peut

interdire la construction de garages ou l'aménagement de places de parc si

l'accès sur les voies publiques ou privées présente un danger pour la

circulation; elle peut prescrire une sortie unique pour les groupes de garages

ou parcs qui prendraient accès sur le trottoir.

b) Les recourants G.________ et consort relèvent que

l'autorité intimée n'indique pas quelles mesures seront prises pour pallier au

manque de places de stationnement dans le quartier (vu la suppression des deux

places visiteurs) et aux probables stationnements sauvages aux alentours de la

parcelle à construire.

Les deux places supprimées suite au prononcé de la

décision attaquée étaient celles dévolues aux visiteurs. L'art. 27 RPAC exige

uniquement un nombre de places minimal en fonction du nombre de logements,

condition respectée en l'espèce puisque 15 places (10 souterraines et 5

extérieures) sont prévues pour le projet qui compte 9 logements. Rien n'est en

revanche stipulé s'agissant des places visiteurs, de sorte qu'on ne saurait

reprocher aux constructeurs un quelconque déficit à cet égard; cas échéant, la

place supplémentaire créée pourra être utilisée comme place visiteurs.

Quant au risque de "stationnement sauvage"

de véhicules redouté par les recourants, celui-ci n'est pas déterminant. Ainsi

que cela ressort de la jurisprudence, ce risque relève du maintien de l’ordre

public et non pas de la police des constructions (cf. arrêts AC.2016.0359 du 31

août 2017 consid. 7d/bb; AC.2014.0314 du 4 septembre 2015 consid. 5b/bb;

AC.2012.0143 du 28 janvier 2013 consid. 3).

c) Les recourants soutiennent que les cinq places de

parc extérieures ne respectent pas les limites fixées par la LRou.

Afin de répondre aux exigences de l’art. 27 RPAC, les

cinq places de parc extérieures situées le long du chemin du Coteau ont été

déplacées en arrière de la limite des constructions fixée le long des voies de

circulation (cf. ch. 2 du permis de construire; plans du 12 mai 2017). En

l’absence de plans fixant la limite des constructions, l’autorité intimée a à

juste titre considéré que la "limite de constructions" mentionnée à

l’art. 27 RPAC correspondait à la distance prévue par les art. 36 al. 1 let. c

et al. 2 LRou, soit 7 m par rapport à l’axe de la chaussée, distance en

l’espèce observée. Cette interprétation ne prêtant pas le flanc à la critique, le

grief doit également être rejeté.

9.

Les recourants G.________

et consort invoquent une surcharge de trafic (actuelle et future) sur les

chemins de la Magnenette et du Coteau. Ils font valoir une violation de l'art. 104

LATC et requièrent la production par l'autorité intimée des études et

réflexions menées à propos de la circulation dans le quartier avec l'indication

des divers projets prévus dans le secteur.

a) Conformément aux art. 22 al. 2 let. b LAT et 104

al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que

lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à

l'achèvement de cette dernière. Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé

équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par

des voies d'accès.

Selon la jurisprudence, une voie d'accès est adaptée

à l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique

et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (cf. ATF

129.

II 238 consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les réf.

cit.; TF 1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1). Pour qu'une desserte

routière soit adaptée à l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité –

celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en

particulier – soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type

de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance,

service du feu) et de voirie soit assuré (TF 1C_36/2010 du 18 février 2011

consid. 4.1). Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités

de construire offertes par le plan des zones. Un bien-fonds ne peut dès lors

être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du

plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne

peut pas être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes

nuisibles ou incommodantes (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; TF 1C_430/2015 du

15.

avril 2016 consid. 3.1; arrêts AC.2016 du 21 mars 2017 consid. 4a;

AC.2016.0219 du 19 janvier 2017 consid. 3a).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation

projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale

constante, dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies

d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une

voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la

circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente

des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte

des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue (TF 1C_243/213 du 27 septembre 2013

consid. 5.1; arrêts AC.2016.0193 du 21 mars 2017 consid. 1a/bb; AC.2015.0192 du

9.

février 2016 consid. 6).

Pour apprécier si

un accès est suffisant, la jurisprudence du Tribunal cantonal se réfère en

particulier aux normes de l'Union des professionnels suisses de la route

(normes VSS) (cf. TF 1C_414/2013 du 30 avril 2014 consid. 8.1; arrêts

AC.2016.0193, AC.2016.0202 du 21 mars 2017 consid. 1a/bb; AC. 2016.0072 du 24

août 2016 consid. 2a/aa). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de

droit et ne lient pas le tribunal, mais elles sont l’expression de la science

et de l’expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc être prises

en considération comme un avis d’expert (cf.

arrêts AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 4a; AC. 2016.0072 précité consid.

2a/aa). Ces normes doivent être appliquées en fonction des circonstances

concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la

proportionnalité (TF 1C_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1;1P.124/1977 du

15.

novembre 1978 consid. 3b, in ZBl 1979 p. 223; sur l'ensemble de ces

questions, voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire, 1981, §§ 12-14 ad art. 19, p. 236 s.; André

Jomini, Commentaire LAT, n. 18 ss ad art. 19; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction expropriation, 2001, n. 700 ss p.

324-328; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 21 ad art. 19).

b) En l’occurrence,

la vision locale a permis de constater que les routes d’accès à la parcelle à

construire (chemin de la Magnenette et chemin du Coteau) sont correctement

dimensionnées et ne posent pas de problème particulier en matière de sécurité,

notamment en ce qui concerne la visibilité. Le trafic automobile supplémentaire

généré par le projet litigieux pourra dès lors être absorbé sans difficulté par

l’équipement routier actuellement en place. Dans ces conditions, il n’y a pas

lieu de donner suite la requête tendant à la production par l’autorité intimée

des études et réflexions relatives à la circulation dans le quartier.

10.

Les recourants G.________ et consort

soutiennent que l’emplacement des places de stationnement extérieures induira des

problèmes de visibilité et compromettra la sécurité du trafic, de sorte que

l’art. 61 RPAC serait violé. Se fondant sur les plans, Ils relèvent en outre

que les prescriptions applicables de la norme VSS 640050 ne seraient pas

respectées s’agissant de l’accès au garage.

a) La cour a pu observer lors de la vision locale

qu’en raison de la configuration des lieux, les conducteurs sont incités à

circuler à une vitesse modérée sur le chemin du Coteau, où la vitesse est de

toute manière limitée à 30 km/h. L’accès sur le chemin du Coteau depuis les

places de parc extérieures pourra ainsi se faire sans problèmes de sécurité

particuliers.

Le même constat peut être fait en ce qui concerne

l’accès depuis le garage souterrain. Pour ce qui est de cet accès, on relève au

surplus que les exigences de la norme VSS 640050 seront cas échéant respectées

puisque le permis de construire y renvoie expressément. Peu importe à cet égard

que, selon les recourants, les plans de l’accès au garage ne soient pas

conformes (étant précisé que, au moment du recours, les recourants n’avaient

apparemment pas connaissance des plans corrigés).

Au demeurant, on relèvera que dès lors que le

permis de construire doit être annulé (cf. supra consid. 3e), il appartiendra

cas échéant aux constructeurs de déposer de nouveaux plans tenant compte des

exigences de la norme VSS 640050.

b) Vu ce qui précède, ce grief des recourants n’est

également pas fondé.

9.

Les recourants mettent en cause l'abattage d'arbres qui est prévu et les

plantations compensatoires projetées.

a) aa) L’art. 5 let. b de la loi sur la protection

de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV

450.

) prévoit que sont protégés les arbres que désignent les communes par

voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit

en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent. L'art. 6 LPNMS autorise l'abattage des arbres protégés comme

suit:

"1

L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment

accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour

les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation

agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques

l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2.

L'autorité communale peut exiger

des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas,

percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en

fixe les modalités et le montant.

3.

Le règlement d'application fixe

au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner

l'autorisation d'abattage."

L'art. 15 du règlement d'application de la LPNMS du

22.

mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1) est ainsi rédigé:

"1

L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies

vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:

1.

la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement

normal dans une mesure excessive;

2.

la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou

d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du

trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route

ou la canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la mesure du possible, la

taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de

l'arrachage."

En application de ces principes, la commune d'Orbe a

adopté en 2008 un règlement sur le classement communal des arbres (ci-après:

RC). Celui-ci protège tous les arbres de 30 cm de diamètre et plus, mesurés à

1,30 m. du sol, les cordons boisés, les boqueteaux, ainsi que les haies vives

(art. 2 RC). L'abattage d'arbres protégés ne peut être effectué qu'avec

l'autorisation de la municipalité (art. 3 RC). A teneur de l'art. 4 RC, la

requête d'autorisation d'abattage doit être adressée par écrit à la

municipalité, dûment motivée et accompagnée d'un plan de situation ou d'un croquis

précisant l'emplacement d'un ou des arbres ou plantations protégés à abattre

(al. 1). La demande est affichée au pilier public durant vingt jours; la

municipalité statue sur la demande et sur les oppositions éventuelles (al. 2).

La municipalité accorde l'autorisation lorsque l'une ou l'autre des conditions

indiquées à l'art. 6 LPNMS, ou dans ses dispositions d'application, sont

réalisées (al. 3). Enfin, l'art. 5 RC règle l'obligation pour le bénéficiaire

de l'autorisation d'abattage de procéder, à ses frais, à une arborisation

compensatoire déterminée d'entente avec la municipalité (nombre, essence,

surface, fonction, délai d'exécution).

bb) Selon la jurisprudence, les conditions énumérées

à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de

l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la

conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression

(arrêt AC.2013.0431 du 27 janvier 2015 consid. 2a). Pour statuer sur une

demande d'autorisation d'abattage et sur les oppositions éventuelles (art. 21

RLPNMS), l'autorité communale procède ainsi à une pesée complète des intérêts

en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en

cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans

le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de

l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause,

de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire.

L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à

l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir

conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis par les

plans directeurs. Doit notamment être pris en considération l’intérêt public, concrétisé

par la planification locale, à la densification des constructions (ATF

1C_477/2009 du 17 juin 2010 consid. 4.5;1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5); autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement

du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts

du constructeur, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds

par les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. arrêts AC.2012.0261

du 27 juin 2013 consid. 2a; AC.2011.0020 du 21

novembre 2011 consid. 4a; AC.2009.0289 du 31 mai 2010

consid. 8; AC.2009.0254 du 12 mai 2010 consid. 5; AC.2007.0102 du 23

décembre 2008 consid. 8; AC.2007.0159 du 4 mars 2008 consid. 2). Dans

certains arrêts (notamment AC.2005.0260 du 18 décembre 2006 cité par les recourants),

le Tribunal administratif avait fixé à 50% la limite de la perte des

possibilités de construire pour conclure à l’octroi ou au refus de

l’autorisation d’abattage. Le Tribunal fédéral a toutefois relativisé cette

jurisprudence, au demeurant isolée, en relevant que cette limite ne pouvait pas

être imposée comme une règle générale (cf. ATF 1C_477/2009 précité consid.

4.

).

b) La parcelle n° 2115 compte quatre arbres

protégés. Il s’agit d’un cèdre (de 62 cm de diamètre), de deux arbres fruitiers

(de 49 cm et 64 cm de diamètre) et d’un bouleau (de 36 cm de diamètre) (cf.

rapport du service forestier communal du 13 février 2017).

c) Les recourants A.________ et consorts soutiennent

que le plan de situation ne renseigne pas sur les arbres conservés ou abattus.

aa) L'art. 69 al. 1 ch. 1 let. g du

règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1)

prévoit que fait partie des pièces et indications à fournir avec la demande de

permis de construire un plan de situation extrait du plan cadastral,

portant notamment l'emplacement des arbres protégés et de tous

les arbres d'un diamètre supérieur à 0,30m (mesuré à 1m du sol), des boqueteaux

et des haies vives dont la construction projetée entraînerait l'abattage ainsi

que la limite de l'aire forestière et de toutes surfaces soumises au régime forestier. A teneur de l'art.

66.

bis RPAC, les aménagements extérieurs (mouvements de terre, murs, places,

terrasses, voie d'accès, cheminements, clôtures, enseignes) et les plantations

figurent sur les projets mis à l'enquête publique; ils font partie intégrante

du permis de construire.

bb) Le plan de situation du 16 novembre 2016 établi

par un géomètre indique les quatre arbres à abattre et l'emplacement des quatre

nouveaux sujets à planter. Le premier argument des recourants A.________ et

consorts doit par conséquent être rejeté.

d) Les recourants G.________ et consort relèvent que

le cèdre à abattre sera remplacé au même endroit, ce qui porte à croire que son

abattage n'est pas nécessaire.

La vision locale a à cet égard permis de constater

que le maintien du cèdre trentenaire protégé, planté au Sud-Ouest de la

parcelle, rendrait impossible la construction du bâtiment d’habitation projeté,

respectivement limiterait le potentiel constructible maximal de la parcelle en

cause. En d’autres termes, la conservation de cet arbre ne permettrait plus de

réaliser un projet correspondant à une occupation rationnelle, judicieuse et

harmonieuse de la parcelle et porterait atteinte à l’intérêt public à la densification

des constructions. En outre, les plantations compensatoires (au sens de l’art.

6.

al. 2 LPNMS et 5 RC) exigées par l’autorité intimée permettront

vraisemblablement de suppléer à satisfaction à la perte de ce sujet. Partant, le

grief des recourants G.________ et consort doit être rejeté.

e) Les recourants G.________ et consort soutiennent

que si la décision levant leur opposition indique que la décision d'abattage et

la compensation seront définies en collaboration avec le service forestier,

aucune décision dudit service ne compte au dossier, ni ne ressort du permis de

construire sous forme de condition.

La pratique (constante, cf. pv. d’audience) de

l’autorité intimée selon laquelle la nature des essences à replanter n’a pas à

être déterminée au stade de la procédure d’enquête, mais qu’elle peut l’être

ultérieurement d’entente avec le service forestier n’apparaît pas critiquable

et ne saurait quoi qu’il en soit conduire à l’annulation du permis de

construire, sous peine de formalisme excessif. Le grief formulé doit ainsi être

écarté.

10.

Les recourants A.________ et consorts soutiennent que le plan des

aménagements extérieurs ne renseigne pas suffisamment sur la manière dont

s’articulera la zone dédiée à la future place de jeu, celui-ci ne figurant que

deux ou trois esquisses d’éléments, en plein talus.

a) Selon l'art. 27 bis RPAC, les bâtiments

d'habitation comprenant plusieurs logements doivent être dotés d'une place de

jeu et de détente réservée aux habitants. La Municipalité peut fixer la

superficie minimum de cet équipement; elle peut renoncer à l'exiger à proximité

d'un équipement public correspondant.

b) Le plan des aménagements extérieurs (tant dans sa

version du 1er février que dans celle du 12 mai 2017) localise clairement,

au Sud-Est de la parcelle, un espace dévolu à la future place de jeu, dont il

n’est pas contesté que la surface est suffisante. Ce plan répond ainsi aux

exigences en la matière, les recourants ayant été renseignés à satisfaction sur

l’emplacement de l’aire de jeu. Le permis de construire impose en outre le

respect des prescriptions émises par le service cantonal de l’éducation

physique et du sport (ch. 4). Dans ces conditions, l’art. 27 bis RPAC est

respecté. Il ne s’impose au surplus pas de connaître à ce stade la nature et l’emplacement

exacts des diverses structures (balançoires, toboggans, etc.) qui seront

installées. Le grief doit ainsi être rejeté.

11.

Il résulte des considérants qui précèdent que, compte tenu de la

violation de l’art. 23 RPAC relatif au COS, les recours doivent être admis et

les décisions de la Municipalité d'Orbe des 16 mai 2017

et 18 mai 2017, délivrant un permis de construire et levant les oppositions,

annulées.

Les frais et les dépens sont mis à la charge de la

partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure

met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs

autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en

principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité

publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et

dépens (arrêts AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 16; AC.2014.0389 du 15

décembre 2015 consid. 9). Il appartient en conséquence aux propriétaires, qui

succombent, de supporter les frais de justice. Les recourants, obtenant gain de

cause en ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ont

droit à des dépens, à la charge des propriétaires.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont admis.

II.

Les décisions de la Municipalité d'Orbe des 16

mai 2017 et 18 mai 2017 sont annulées.

III.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge de I.________ et de J.________, débiteurs solidaires.

IV.

I.________ et J.________, débiteurs solidaires, verseront aux recourants

A.________, B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________,

créanciers solidaires, une indemnité de 3’000 (trois mille) francs à titre de

dépens.

V.

I.________ et J.________, débiteurs solidaires, verseront aux recourants

G.________ et H.________, créanciers solidaires, une indemnité de 3’000 (trois

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 5 février 2018

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.