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Décision

AC.2017.0227

CDAP - AC.2017.0227 - 2018-02-01 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de Bougy-Villars, D.__, E._____

1 février 2018Français23 min

Source vd.ch

Faits

considérant que la municipalité avait, à tort, tenu compte des angles

secondaires du bâtiment pour calculer la cote moyenne du sol naturel.

C.

Le 24 avril 2016, les époux D.________ et E.________ ont déposé une nouvelle

demande de permis de construire au même emplacement une villa familiale avec

place de parc pour deux voitures (CAMAC 161'025). Le projet, fondé sur un plan

de situation du 23 mars 2016 et des plans d'architecte du 24 mars 2016, a été

mis à l'enquête du 24 mai au 23 juin 2016. Il a derechef suscité des

oppositions de A.________ et B.________, ainsi que de C.________. La synthèse CAMAC

a été établie le 27 juin 2016 et les autorisations spéciales nécessaires ont

été délivrées.

A la suite de divers échanges de courriers, les

constructeurs ont transmis à la municipalité le 7 avril 2017 un plan de situation

de géomètre du 15 mars 2017 comportant les altitudes du terrain naturel aux

"six angles principaux de la construction", des plans d'architecte

modifiés du 31 mars 2017 - remplaçant une partie de la mezzanine des combles

par un galetas et supprimant la fenêtre éclairant ce local -, ainsi qu'un schéma

de l'architecte du 31 mars 2017 expliquant le calcul des surfaces habitables.

D.

Par prononcés du 15 mai 2017, la municipalité a décidé de lever les

oppositions précitées et de délivrer le permis de construire requis sur la base

des plans mis à l'enquête publique et tels que modifiés en mars 2017.

E.

Agissant le 16 juin 2017 par l'intermédiaire de leur conseil, A.________

et B.________, ainsi que C.________, ont recouru contre les décisions précitées

du 15 mai 2017, concluant à ce que celles-ci soient réformées en ce sens que

les oppositions sont admises et que le permis de construire ne soit pas délivré.

Ils soulèvent des griefs relatifs à la détermination du terrain naturel moyen,

respectivement à la hauteur du faîte et du rez, au nombre de niveaux, à la

configuration des avant-toits, à l'aménagement de sauts-de-loup ainsi qu'à

l'installation d'une pompe à chaleur. Ils ont requis la tenue d'une inspection

locale.

Les constructeurs ont déposé leurs observations le 8

septembre 2017, concluant au rejet du recours. La municipalité a transmis sa

réponse le 11 septembre 2017, proposant également le rejet du recours.

Les recourants ont communiqué un mémoire

complémentaire le 10 novembre 2017, sur lequel se sont exprimés les

constructeurs et la municipalité, par courriers séparés du 8 janvier 2018.

Enfin, les recourants ont exercé leur droit de

réplique le 25 janvier 2018, en produisant la directive "Aide à

l'exécution 6.21: Evaluation acoustique des pompes à chaleurs air-eau".

La municipalité a communiqué un courrier le 30

janvier 2018.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

Les recourants requièrent l'aménagement d'une

inspection locale. Le tribunal s'estime toutefois suffisamment renseigné par le

dossier, notamment par les plans et schémas déposés. Une telle inspection ne

serait pas susceptible d'influencer le sort de la cause, si bien qu'il n'y a

pas lieu de la mettre en œuvre.

2.

En premier lieu, les recourants remettent en cause la régularité de la

hauteur au faîte du bâtiment projeté, au motif que le point de référence, à

savoir la cote moyenne du sol naturel, aurait été calculé de manière erronée. A

leurs yeux en effet, la municipalité aurait omis de tenir compte des angles

d'un renflement prévu en aval.

a) Dans la zone d'habitation individuelle type A, la

hauteur maximale des bâtiments au faîte est fixée à 8 m par l'art. 14 al. 1

RPGA. La mesure de ladite hauteur est déterminée par l'art. 60 RPGA dans les

termes suivants:

Art. 60 Hauteur au faîte

La hauteur au

faîte est mesurée à partir de la cote moyenne du sol naturel, prise aux angles

principaux du bâtiment, jusqu'au-dessus du faîte. Le niveau de la dalle du rez

sera au maximum à +50 cm de la cote moyenne. Si la dalle du rez comporte

plusieurs niveaux, c'est leur altitude moyenne pondérée qui est applicable.

Autrement dit, l'art. 60 RPGA prévoit que la hauteur

au faîte doit se mesurer à partir du terrain naturel moyen pris "aux

angles principaux du bâtiment".

La question de savoir ce qu'il faut entendre par la

notion d' "angles principaux du bâtiment" au sens de

l'art. 60 RPGA a déjà été traitée de manière circonstanciée par l'arrêt précité

AC.2009.0253, concernant le premier projet présenté par les constructeurs. Pour

l'essentiel, la CDAP a retenu qu'il importait de s'attacher en première ligne à

la lettre du règlement communal. Or, l'art. 60 RPGA disposait sans ambiguïté

que la cote moyenne du sol naturel devait être calculée aux "angles

principaux" du bâtiment. Cet article ne prévoyait pas de limiter le

calcul aux angles sortants, pas plus qu'il ne préconisait de l'étendre à la

totalité des angles, principaux et secondaires. Devaient ainsi être pris en

considération, dans le calcul de la cote moyenne du sol naturel, les angles

principaux de la construction (entrants et sortants), à l'exclusion des angles

secondaires. Dans ce premier cas d'espèce, la CDAP avait dès lors retenu qu'il

fallait s'appuyer sur 6 angles, à savoir les 4 coins du bâtiment et les 2

angles d'un décrochement en aval. Le projet comportait certes un renflement en

amont, formé par l'entrée, mais la petite taille de ce renflement (de 4 m2

sur une surface totale de 142 m2) conduisait à qualifier les angles

y relatifs de secondaires et à les exclure du calcul.

b) Le nouveau projet ici querellé prévoit, comme

auparavant, un bâtiment reposant sur une assise rectangulaire de quelque 140 m2

auxquels s'ajoutent un décrochement et un petit renflement (de 1,10 m de

profondeur sur 2,89 m de large, soit environ 3,2 m2). En

cohérence avec l'arrêt AC.2009.0253 précité, il convient ainsi d'inclure

derechef dans le calcul de la cote moyenne du sol naturel les 4 coins du

bâtiment ainsi que les 2 angles du décrochement, à l'exclusion des angles -

devant être qualifiés de secondaires - du renflement. Il importe peu que les

constructeurs aient, en substance, inversé de l'aval à l'amont les deux

saillies du projet présenté en 2009. En effet, seules les dimensions de

celles-ci sont décisives pour qualifier leurs angles de principaux ou de

secondaires à l'aune de l'art. 60 RPGA. C'est également à tort que les

recourants soutiennent que le renflement devrait être pris en compte en dépit

de sa petite taille dès lorsqu'il s'agirait non plus d'une entrée, mais d'une

surface habitable: le tribunal constate en effet que le texte clair de l'art.

60.

RPGA n'érige pas l'habitabilité des volumes en un critère pertinent.

Par conséquent, c'est à juste titre que la

municipalité a tenu compte, dans le calcul de la cote moyenne du sol naturel,

des six angles principaux constitués par le rectangle de base et le

décrochement en amont, à l'exclusion des angles secondaires du renflement en

aval. Au vu des altitudes de ces six angles, indiquées sans être contestées sur

le plan de situation du 15 mars 2017, la cote moyenne du sol naturel doit être

fixée à 571,30 m. Le faîte culminant à une altitude de 578,76 m, sa hauteur

atteint 7,46 m (578,76 m - 571,30 m) et, partant, respecte le maximum

réglementaire de 8 m.

3.

Les recourants prétendent ensuite que le niveau de la dalle du rez -

fixé à plus de deux mètres en dessous de la cote moyenne du sol naturel - ne

respecterait pas l'art. 60 RPGA précité, dans sa teneur disposant que

ladite dalle "sera au maximum à +50 cm de la cote moyenne".

Pour les recourants, cette exigence signifierait en effet que la dalle du rez

ne pourrait s'écarter de plus de 50 cm de la cote moyenne, que ce soit vers le

haut ou vers le bas. Dans leur mémoire du 25 janvier 2018 (ad. 2 p. 3), les

recourants relèvent à cet égard que la première phrase de l'art. 60 RPGA fixe

le "plancher" (respectivement la cote 0) à partir duquel calculer

la hauteur au faîte, à la cote moyenne du terrain naturel, non pas à une cote

inférieure. Dans la même logique, la deuxième phrase de l'art. 60 RPGA

exclurait ainsi que le niveau de la dalle du rez soit inférieur à la cote

moyenne du sol naturel.

De l'avis de la municipalité en revanche, le

législateur communal se serait borné à interdire que l'altitude de la dalle du

rez surplombe la cote moyenne de plus de 50 cm.

L'interprétation de la municipalité doit être

confirmée. Il convient en effet de tenir compte du signe "+"

précédant la cote mentionnée de 50 cm, qui qualifie ladite cote de positive, à

savoir supérieure au point de référence constitué par le sol naturel moyen. De

surcroît, si l'on comprend aisément l'objectif visé par une limitation

supérieure de la cote de la dalle du rez, à savoir éviter qu'un tel niveau habitable

(et ses prolongements extérieurs) porte atteinte, par une hauteur excessive, à

l'intimité des voisins ou aux règles d'intégration dans le paysage, l'on ne

discerne pas quel but pourrait poursuivre une limitation inférieure, étant

encore précisé que l'art. 63 al. 2 RPGA complète l'art. 60 RPGA en ce qui

concerne la distinction entre rez habitable et sous-sol (cf. consid. 4a infra).

Dans ces conditions, projetée environ 2 m en dessous

de la cote moyenne du sol naturel, la dalle du rez respecte l'exigence posée

par l'art. 60 RPGA.

4.

Les recourants soutiennent par ailleurs que le nombre de niveaux prévus

dans le projet excèderait le maximum réglementaire, fixé à deux niveaux. Ils

reprochent à cet égard à la municipalité d'avoir considéré que le rez et les combles

devaient compter comme un seul niveau.

a) Dans la zone d'habitation individuelle A, le

nombre de niveaux est régi par l'art. 13 RPGA, à teneur duquel "le

nombre de niveaux est limité à deux." Pour le surplus, l'art. 63 al. 3

RPGA permet de distribuer un niveau habitable entre deux niveaux habitables

partiels (combles et niveau inférieur) à certaines conditions, notamment à ce

que la somme des surfaces de ces niveaux habitables partiels n'excède pas la

"surface de COS admissible". Plus précisément, l'art. 63 RPGA

est ainsi libellé:

Art. 63 Utilisation des

sous-sols

1.

Les sous-sols à demi

ou complétement enterrés ne peuvent être utilisés que comme locaux de dépôts,

garages, étendages, buanderies etc.

2.

L’habitation est

interdite dans les sous-sols, n’est pas considéré comme tel le local dont le

plancher est en contre-bas de 1,50 m au plus du point le plus élevé du sol

extérieur et dont une face au moins est complétement dégagée.

3.

Un

niveau habitable peut résulter de la somme de niveaux habitables partiels

pouvant être répartis entre le niveau inférieur dégagé par la pente du terrain

et l’utilisation partielle des combles. La somme des surfaces de ces niveaux

habitables partiels ne pourra pas dépasser la surface de COS admissible.

b) Aux yeux des recourants,

l'art. 13 RPGA, règle spéciale particulière à la zone d'habitation individuelle

A, dérogerait à la disposition générale de l'art. 63 al. 3 RPGA, si bien que cette

dernière disposition ne trouverait pas application en l'occurrence.

Cette opinion ne

saurait être suivie. Si l'art. 13 RPGA limite certes le nombre de niveaux à

deux, il n'exclut pas que l'un de ceux-ci puisse être composé de deux niveaux

partiels, aux conditions de l'art. 63 al. 3 RPGA.

c) Toujours selon les

recourants, l'art. 63 al. 3, 2ème phrase, RPGA, selon laquelle

"la somme des surfaces de ces niveaux habitables partiels ne

pourra pas dépasser la surface de COS admissible", devrait être interprétée en ce sens que les surfaces à prendre

en considération ne se limiteraient pas aux surfaces habitables des

niveaux habitables partiels, mais comprendraient la totalité des

surfaces de ces niveaux. Les surfaces déterminantes dans l'application de

l'art. 63 al. 3, 2ème phrase, RPGA, équivaudraient ainsi aux

dimensions hors tout des niveaux habitables partiels. Les recourants relèvent à

cet égard que la disposition ne mentionne pas les surfaces habitables des

niveaux, mais les surfaces des "niveaux habitables partiels". Plaiderait

également en faveur de leur solution l'art. 61 RPGA, qui définit le COS comme

le rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle, calculé sur le

niveau présentant les plus grandes dimensions hors tout, sans tenir compte du

caractère habitable ou non du niveau ou de la surface à prendre en compte.

Le tribunal a déjà eu

l'occasion à deux reprises (AC.2000.0179 du 9 octobre 2000 consid. 3 et AC.2000.0038

du 29 mai 2016 consid. 2) de se pencher sur l'interprétation de l'art. 63 al. 3

RPGA en zone d'habitation individuelle A. Il a relevé en particulier que l'art.

63.

al. 3 RPGA permet de distribuer les surfaces habitables sur trois niveaux, à

savoir d'une part un niveau complet et d'autre part les deux niveaux partiels que

sont les combles et "le niveau inférieur dégagé par la pente du terrain".

Il a ainsi tenu pour conforme l'interprétation de la municipalité selon

laquelle un tel niveau inférieur - nécessairement partiel - peut être admis,

aux conditions restrictives de l'art. 63 al. 3 RPGA, en plus des deux niveaux autorisés

par l'art. 13 RPGA. Dans les deux cas d'espèce, il a de surcroît pris en

considération dans le calcul de la somme des surfaces au sens de l'art. 63 al.

3, 2ème phrase, RPGA, exclusivement les surfaces habitables des deux

niveaux habitables partiels.

L'argumentation des

recourants ne permet pas de s'écarter de cette pratique. Au demeurant, la

solution qu'ils préconisent imposerait, dans les cas les plus courants où la

surface hors tout du niveau complet équivaut au maximum permis par le COS, de partager

cette surface entre les combles et le niveau inférieur, ce qui conduirait

nécessairement à créer un niveau inférieur d'une surface hors tout significativement,

voire sévèrement, moindre que celle du niveau complet le surplombant. Un tel

déséquilibre n'apparaît pas correspondre à la volonté du législateur communal. Il

convient ainsi de confirmer que seules sont déterminantes dans l'application de

l'art. 63 al. 3, 2ème phrase, RPGA, les surfaces habitables

des niveaux partiels.

d) En l'espèce, le

bâtiment projeté comportera un sous-sol entièrement souterrain, un rez

partiellement enterré, un étage entièrement dégagé, ainsi que des combles. Il

s'agit ainsi de quatre niveaux au total. Il convient encore de préciser qu'un

bureau, rattaché au rez, est prévu entre le rez et l'étage, de même qu'une entrée

et une salle-de-bains, rattachées à l'étage, sont projetées entre l'étage et

les combles.

Les recourants ne

contestent pas que le sous-sol, entièrement enterré et non habitable, ne

constitue pas un niveau à prendre en considération dans l'examen de la conformité

à l'art. 13 RPGA. Ils ne dénient pas non plus que le rez doit être tenu pour le

"niveau inférieur dégagé par la pente du terrain" au sens de

l'art. 63 al. 3 RPGA. Il reste à examiner si l'addition des surfaces habitables

des combles et du rez se tient dans les limites de la surface de COS

admissible.

Sur ce dernier point,

il convient de relever que le RPGA fixe le COS à 0,125 en zone d'habitation

individuelle A (art. 10 RPGA). La surface de la parcelle destinée à la

construction litigieuse comptant 1'143 m2, la surface bâtie

admissible atteint 142,87 m2. En d'autres termes en l'espèce, pour

respecter les art. 13 et 63 al. 3 RPGA, la surface habitable des combles

cumulée à celle du rez ne doit pas excéder 142,87 m2. A cet égard, il

ressort des plans de mars 2017 consacrés par le permis de construire que les

combles comportent d'une part un espace intitulé mezzanine de 17 m2 (selon

les annotations figurant au pied du schéma explicatif du 31 mars 2017), éclairé

par une fenêtre en façade pignon, et d'autre part un local fermé désigné comme

un galetas de 9,66 m2, dépourvu de fenêtre ou de velux.

Contrairement à ce que soutiennent les recourants, un tel galetas ne peut être

considéré comme une surface habitable dès lors qu'il ne bénéficie d'aucune source

de lumière naturelle (cf. art. 28 du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la LATC; RLATC; RSV 700.11.1); pour le même motif, le risque d'une transformation

occulte de ce local en surface habitable est négligeable, une telle conversion

impliquant nécessairement la création d'une fenêtre. La surface habitable des combles

s'étend ainsi au maximum à 17 m2. Quant à la surface habitable du

rez, elle atteint 121,5 m2. La question de savoir si un réduit de

3,07 m2 devrait être ajouté à ce calcul, comme le soutiennent les

recourants, souffre de demeurer indécise dès lors que la surface habitable

totale des combles et du rez resterait de toute façon encore inférieure au

maximum de 142,87 m2 (elle serait en effet de 141,57 m2).

5.

Les recourants affirment encore que le projet ne respecterait pas l'art.

16.

al. 3 RPGA, dès lors que les chéneaux ne sont pas apparents ni posés en

bordure des avant-toits, à tout le moins sur le pan Sud. Ils contestent en

outre qu'une dérogation soit admissible.

a) A teneur de sa note marginale, l'art. 16 RPGA

régit l' "intégration" des constructions en zone d'habitation

individuelle A. Il prévoit en particulier que "compte tenu de la

qualité du site, l’intégration des constructions devra être particulièrement

soignée, sans répétitivité de villas d’aspect absolument identique"

(al. 1), que "les façades parallèles au faîte seront abritées par des

avant-toits d’au moins 60 cm en plan, chéneaux non compris" (al. 2) et

que "les chéneaux seront apparents et posés en bordure des avant-toits"

(al. 3).

La municipalité relève que l'art. 16 al. 3 RPGA

viserait à éviter de "très larges avant-toits plats" qui

serviraient en réalité de couverture à une terrasse située en contrebas. Or,

tel ne serait pas le cas en l'occurrence, notamment sur le pan Sud où les

constructeurs n'auraient prévu qu'une modeste adjonction, de forme

triangulaire.

b) Un chéneau constitue un caniveau aménagé au bas

d'un toit, généralement au-dessus de la corniche, pour recueillir les eaux de

pluie et les évacuer. En l'espèce, il découle des coupes 1 et 2 que le chéneau

prévu sur le pan Sud de la toiture ne se situe pas en bordure de l'avant-toit,

mais à quelque 0,7 m de celle-ci. Il consiste toutefois en un chéneau en

quelque sorte encaissé, inséré dans la pente de toiture sans entraîner de

cassure de celle-ci. En d'autres termes, le chéneau n'est pas suivi d'un

avant-toit plat. De surcroît, l'application de l'art. 16 al. 3 RPGA relève de

l'intégration, respectivement de l'esthétique, domaines dans lesquels la municipalité

dispose d'une importante latitude d'appréciation. Or, la solution d'un chéneau

encaissé dans le pan Sud du toit s'inscrit en cohérence avec le style

architectural moderne adopté par les constructeurs. Dans ces conditions, le

tribunal retient que la municipalité n'a pas abusé de sa marge d'appréciation

en tenant le chéneau litigieux pour conforme à l'art. 16 RPGA.

6.

Enfin, les recourants relèvent que le projet de construction présente,

sur sa façade Ouest, deux sauts-de-loup consistant en des cheminées desservant

la pompe à chaleur installée au sous-sol. Ils considèrent qu'aucun élément du

dossier ne permet de déterminer dans quelle mesure le bruit de cette pompe a

été évalué et s'il respecte les normes de protection contre le bruit. Le

dossier serait dès lors incomplet. En outre, ils dénoncent une violation des

règles de distance à la limite de la propriété, les sauts-de-loup étant prévus dans

les espaces réglementaires.

a) Une pompe à chaleur est une installation fixe

nouvelle au sens des art. 7 al. 7 de la loi sur la protection de

l'environnement du 7 octobre 1984 (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 de

l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit

(OPB; RS 814.41; cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2). Produisant un bruit

extérieur, elle ne peut être construite que si les immissions sonores qu'elle

engendre ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 OPB

(art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB). En particulier, l'annexe 6 OPB

prévoit les valeurs limites applicables aux installations de chauffage. Pour

une zone ayant, comme c'est le cas en l'occurrence, le degré de sensibilité II

(cf. art. 73 RPGA), les valeurs de planification sont de 55 dB(A) en journée et

45.

dB(A) durant la nuit.

Les émissions de bruit (au sortir de l'installation:

art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en

tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation

et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La

protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application cumulative des

valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des

émissions. Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des

valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect

ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le

principe de prévention des émissions ont été prises et que le projet en cause

satisfait à la législation sur la protection de l'environnement (ATF 141 II 476

consid. 3.2 et références citées; TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2;

1C_506/2008 du 12 mai 2009 consid. 3.3). Selon le Tribunal fédéral, il faut

examiner chaque cas d'espèce pour déterminer si le principe de prévention exige

une limitation supplémentaire des émissions (ATF 141 II 476 précité; ATF 124 II

517). Pour une nouvelle installation, il ne s'agit pas de choisir entre

différentes variantes du projet respectant les valeurs de planification, mais

de choisir la variante qui offre la meilleure protection contre le bruit au

regard des principes de prévention et de proportionnalité (TF 1C_506/2008 du 12

mai 2009 consid. 3.3). S'agissant en particulier du choix de l'emplacement

d'une nouvelle installation, le principe de prévention impose de tenir compte

des émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers contre les

atteintes nuisibles et incommodantes, afin de choisir l'emplacement le moins

bruyant (ATF 141 II 476 consid. 3.2).

b) En l'espèce, les constructeurs entendent

installer dans le sous-sol de l'immeuble une pompe à chaleur air-eau

intérieure. Les deux sauts-de-loup prévus permettront à la pompe d'aspirer

l'air de l'extérieur, respectivement de le rejeter. Ces puits compteront selon

la coupe 3 une profondeur de plus de 2,5 m et seront de surcroît garnis de

laine de roche acoustique. Enfin, les constructeurs ont confirmé dans leur

écritures du 8 janvier 2018 qu'ils entendaient respecter la norme SIA 181,

ainsi que les directives du Cercle bruit en matière de pompe à chaleur

(formulées dans le document "Aide à l'exécution 6.21: Evaluation

acoustique des pompes à chaleurs air-eau) si bien que cet ouvrage ne créerait

pas de nuisances acoustiques pour les voisins. Dans ces circonstances (pompe à

chaleur intérieure, sauts-de-loup profonds, isolation phonique, respect de la

norme SIA 181 et de la directive du Cercle bruit), il y a tout lieu de présumer

que le bruit causé ne dépassera pas les seuils admissibles pour les habitants

ou les voisins. Si tel devait néanmoins être le cas une fois la pompe en

activité, il appartiendra aux constructeurs de procéder aux corrections

nécessaires (cf. mesures techniques de réduction du bruit, annexe 2 de la

directive précitée).

c) Pour le surplus, s'il est exact que les

sauts-de-loup, accolés à la façade, empiètent sur les espaces réglementaires,

ils doivent être considérés non pas comme une dépendance souterraine au sens de

l'art. 84 LATC, mais comme un élément annexe à la construction qui, comme les

balcons, peut déborder dans les espaces réglementaires sur une profondeur de

1,50 m (AC.2004.0223 du 7 juin 2005 consid. 2c). Une telle dimension n'étant

pas atteinte en l'occurrence - seul un empiètement de l'ordre de 0,8 m

étant prévu - les sauts-de-loup doivent être tenus pour conformes sous cet

angle.

7.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et les décisions de la

municipalité du 15 mai 2017 doivent être confirmées. Un émolument judiciaire

est mis à la charge des recourants, lesquels assumeront également une indemnité

de dépens en faveur de la commune et des constructeurs.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de la Municipalité de Bougy-Villars du 15 mai 2017 sont

confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de

2'500 (deux mille cinq cents) francs en faveur de la Commune de Bougy-Villars,

à titre d'indemnité de dépens.

V.

Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de 2'500

(deux mille cinq cents) francs en faveur des constructeurs, solidairement entre

eux, à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le

1er février 2018

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.