AC.2017.0228
CDAP - AC.2017.0228 - 2018-04-26 - A._______/Municipalité de Montreux, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G._____
26 avril 2018Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 avril 2018
Composition
M. André Jomini, président; MM. Jean-Daniel Beuchat et Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourante
A.________ à ********
représentée par Thierry ZUMBACH, agents d'affaires breveté, à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité de Montreux, à
Montreux,
2.
Service des communes et du logement,
Division logement, à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
B.________ à ********
2.
C.________ à ********
3.
D.________ à ********
4.
E.________ à ********
5.
F.________ au ********
Objet
Recours A.________ c/ lettre de la Municipalité de Montreux
du 16 mai 2017 (parcelle ******** - CAMAC ********).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La société B.________, dont le siège est à ********, est propriétaire
depuis le ******** de la parcelle n° ******** du registre foncier, à ********
(commune de ********), ********. D'après le registre du commerce, la société a
eu pour administrateur unique G.________ du ******** au ********.
Le bien-fonds précité comprend un bâtiment ********
destiné à l'habitation, avec quatre appartements de 65 m2 chacun. Lors
de l'acquisition, les logements étaient tous occupés par des locataires, qui
ont quitté les lieux entre le 31 mai et le 31 juillet 2007. Après le départ des
locataires, B.________ a décidé d'effectuer des travaux de rénovation. A partir
de 2008, les quatre appartements ont été loués à la société A.________, qui a
son siège aux ******** et est domiciliée dans les bureaux de la société H.________,
à ********. L’accord conclu oralement entre B.________ et A.________ a été
formalisé le 20 décembre 2008 par la signature d’un contrat de bail à loyer
pour locaux commerciaux valable du 1er janvier 2009 au 1er
janvier 2019. Un loyer global a été fixé à 50'000 fr. par année, en échange de
quoi A.________ s'est engagée à financer de futurs travaux de rénovation de
l'immeuble à concurrence de 100'000 fr. Il a en outre été convenu que le loyer
serait porté en déduction de divers prêts que A.________ avait consentis à B.________.
La durée du contrat de bail a été prolongée jusqu'au 1er janvier
2025 par un avenant du 5 janvier 2010.
Dès le 1er juin ou le 1er
septembre 2008, les quatre logements ont été loués comme salons de massage au
moyen de baux à loyer pour locaux commerciaux signés par G.________, désigné
comme représentant du bailleur, pour le compte de A.________, et par différents
sous-locataires. Les loyers sont encaissés par G.________, qui les reverse à A.________
pour amortir la dette contractée par B.________. Les chambres des appartements
ont été utilisées par des prostituées.
B.
Le 22 janvier 2014, une sous-locataire a remis à la Police cantonale du
commerce un formulaire pour annonce de salon de prostitution, dans
l'appartement du rez-de-chaussée. La Police du commerce lui a répondu qu'elle
refusait d'enregistrer son annonce de salon dès lors que l'utilisation du
logement à cette fin n'avait jamais fait l'objet d'une procédure d'autorisation,
selon les règles de police des constructions ainsi que celles de la loi
vaudoise du 4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la
rénovation de maisons d'habitation, ainsi que l'utilisation de logements à
d'autres fins que l'habitation (LDTR; RSV 840.15). Le 3 février 2014, un autre
sous-locataire a indiqué à la Police du commerce qu’il souhaitait agrandir son
salon de massage. Il a obtenu une réponse analogue.
Le 21 février 2014, la Municipalité de Montreux
(ci-après: la municipalité) a invité B.________ à lui faire parvenir un dossier
complet pour mise à l'enquête publique portant sur le changement d'affectation
du bâtiment d'habitation en salons de massage et de bien-être. Le 3 décembre
2014, B.________ a déposé une demande de permis de construire pour "changement
ou nouvelle destination des locaux".
B.________ et A.________ ont conclu, le 10 décembre
2015, un nouvel avenant au contrat de bail du 20 décembre 2008, qui rétablissait
l'échéance initiale au 1er janvier 2019 et précisait que l'immeuble
devrait être vidé des salons pour cette date.
C.
Le 17 mars 2016, la Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis à la
municipalité la synthèse des autorisations spéciales et préavis des services
concernés de l'administration cantonale. Il ressort de cette synthèse que la
Division logement du Service des communes et du logement a rendu la décision
suivante en date du 8 mars 2016:
"1. Refuse de régulariser
l’affectation en salons de massages au sens de la LPros des quatre logements
sis ********, propriété de B.________.
2. Ordonne la réaffectation de
l’immeuble en appartements « standard » du marché, et ce, dans les
plus brefs délais, soit au plus tard d'ici au 1er avril 2017. Les
éventuels contrats de location ou sous-location commerciales devront être
résiliés sans délai, leur validité même étant réservée au sens de l'art. 19 CO
puisque ces contrats ne sont pas conformes au droit public cantonal en matière
d'affectation.
3. A compter du 1er
avril 2017 au plus tard, les logements devront être remis sur le marché
ordinaire du logement, leur loyer étant contrôlé à hauteur de CHF 50'400.-/an
ou un loyer mensuel moyen net de CHF 1'050.-. Une copie des quatre baux à loyer
d'habitation (ou le cas échéant, des contrats de sous-location sous forme de
logement exclusivement) à établir pour ces quatre appartements devra être
produite à la Division logement.
4. Afin d'assurer que ces
appartements reviennent de manière pérenne sur le marché standard de la
location, la Division logement instaure un contrôle des loyers d'une durée de
cinq ans sur ces quatre appartements.
5. Les restrictions figurant sous
chiffres 3 et 4 de ladite décision feront l’objet d’une mention a[u] registre
foncier, pour la durée de sa validité.
6. La violation de la présente
décision sera passible des sanctions administratives et pénales prévues par
l’art. 14 LDTR, qui dispose que « celui qui contrevient aux dispositions
de la présente loi […] est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à CHF 40
000.- ». Cette sanction pourra concerner aussi bien le propriétaire que le
locataire et sous-bailleur.
7. Le montant des loyers fixé sous
chiffre 2 sera susceptible d'être adapté en cas de travaux de rénovation,
lesquels devront obtenir l'aval préalable de la Division logement.
8. Conformément à l'art. 4 al. 5
de la loi, la vente de l'immeuble est soumise à autorisation, pour autant
qu'une transaction intervienne avant la fin des travaux ou avant la
réaffectation des lieux en logement. Cette soumission à autorisation fera
également l'objet d'une mention au registre foncier."
Par une décision du 21 avril 2016, qui a été
notifiée le 13 mai suivant à l'architecte de B.________, la municipalité a
refusé le permis de construire compte tenu des préavis négatifs des services
cantonaux. Elle a également attiré l'attention de la société sur la décision de
la Division logement ordonnant la réaffectation de l'immeuble dans un délai au
1er avril 2017 et instaurant un contrôle des loyers.
D.
B.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 9 juin 2016 (cause
AC.2016.0201). Elle a conclu à la réforme de la décision de la Division
logement en ce sens que le délai imparti pour réaffecter l'immeuble en
appartements "standards" du marché est prolongé jusqu'au
31 décembre 2018, que l'instauration d'un contrôle des loyers et la
soumission de la vente de l'immeuble à autorisation sont annulées et que la
mention correspondante est radiée du registre foncier.
B.________ a déposé un mémoire complémentaire le 13 septembre
2016. Elle a modifié sa conclusion relative au chiffre 2 du dispositif de la
décision de la Division logement en ce sens que le délai imparti pour
réaffecter l'immeuble est prolongé jusqu'au 1er juin 2018 pour
l'appartement du 1er étage, jusqu'au 1er avril 2017 pour
celui du 2e étage et jusqu'au 1er septembre 2018 pour
celui du 3e étage, soit jusqu'à l'échéance des baux à loyer
concernés.
E.
La Cour de droit administratif et public a statué sur le recours par un
arrêt du 1er décembre 2016, dont le dispositif est le suivant:
"I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Montreux du 21 avril
2016 et la décision de la Division logement du Service des communes et du
logement du 8 mars 2016 sont maintenues.
III.-IV [frais et dépens]".
Il a notamment été retenu ce qui suit dans les
considérants de l'arrêt:
"2. b) En l'espèce, la société recourante reconnaît que
la modification des quatre appartements litigieux en salons de massage
constitue un changement d'affectation et qu'elle était ainsi soumise à la
délivrance d'un permis communal de construire et à une autorisation cantonale
spéciale. A cet égard, elle ne conteste pas les décisions de la municipalité et
de la Division logement en tant qu'elles refusent d'autoriser après coup
l'aménagement des salons. Elle soutient néanmoins qu'il est de notoriété
publique en ville de Montreux que les logements en cause sont utilisés à des
fins de prostitution et que cette situation a toujours été connue et tolérée
par les autorités communales depuis la mise en exploitation des locaux. Elle
fait également valoir que la Police du commerce l'aurait autorisée depuis 2008
à exploiter les salons. Elle se prévaut ainsi implicitement de sa bonne foi.
c) Le tribunal constate toutefois que la société recourante
ne s'est jamais souciée de savoir si l'utilisation des logements pour la
prostitution nécessitait des autorisations préalables. Elle a loué ses
appartements à cette fin à l'insu des autorités, qui ont été mises devant le
fait accompli. Par ailleurs, l'argument selon lequel la Police du commerce
aurait autorisé l'exploitation des salons ne convainc pas. Il ressort en effet
des explications de cette autorité qu'elle s'occupe uniquement d'enregistrer
les annonces de salons, sans en vérifier la conformité, et que la délivrance
des autorisations relève de la seule compétence de la municipalité et de la
Division logement. Les circonstances du cas font que la société recourante ne
pouvait pas se croire autorisée à changer l'affectation des logements sans
autorisation de la municipalité. Ce d’autant plus qu'elle a réalisé des travaux
de rénovation non négligeables pour procéder au changement d’affectation. Les
logements du rez-de-chaussée et du 3e étage ont été entièrement
rénovés (cuisine et sanitaire), ceux des 1er et 2e étages
ont été rafraîchis avec des salles de bains entièrement remises à neuf, et
enfin, toutes les fenêtres du bâtiment ont été remplacées par des vitrages
isolants. Comme on le verra ci-après, ces travaux auraient de toute manière dû
être soumis à l’autorisation de la Division logement même si la société
recourante n’avait pas procédé à un changement d’affectation, et des mesures de
contrôle des loyers lui auraient très vraisemblablement été imposées dans ce
cadre, s’agissant de logements entrant dans une catégorie soumise à pénurie. La
décision que la Division logement aurait dû rendre pour autoriser ces travaux
n’aurait pas été bien différente de celle qui est contestée par le recours,
puisque la valeur objective aurait été fixée selon les mêmes critères. La
société recourante ne saurait d’aucune manière se prévaloir de sa bonne foi,
puisque le changement de destination était soumis à un permis de construire de
la municipalité et à une autorisation spéciale de la Division logement et qu'au
demeurant, les travaux de rénovation qu’elle a engagés auraient de toute
manière dû aussi être soumis à la Division logement par l’intermédiaire de la
municipalité en vue de l’octroi d’une autorisation LDTR (cf. arrêt AC.2011.0293
du 31 janvier 2013 consid. 4c)."
[…]
"3. c) Vu que le changement d'utilisation des logements
a déjà eu lieu, il sied tout d'abord de relever que l'ordre de réaffecter
l'immeuble en appartements "standards" du marché apparaît comme
logique et proportionné (voir en ce sens arrêt AC.2015.0056 du 16 décembre 2015
consid. 7). S'agissant du délai imparti pour la mise en œuvre de la mesure, on
constate que la société recourante exploite illégalement les salons depuis
2008. Si le logement du rez-de-chaussée est certes réutilisé comme logement
d'habitation depuis le mois de septembre 2015, il n'en demeure pas moins que
les trois autres appartements, qui répondent aux besoins de la majeure partie
de la population, sont soustraits du marché locatif depuis plus de huit ans. On
ne saurait admettre que cette situation dure encore pendant les deux prochaines
années. En effet, l’intérêt public à la préservation du parc de logements
soumis à pénurie l'emporte sans aucun doute sur les intérêts privés de la
société recourante et de ses locataires à pouvoir exploiter les salons. Il
importe donc de mettre un terme à cette pratique illégale aussi rapidement que
possible. Dans ses déterminations, la Division logement explique qu'elle a
demandé la remise en état d'ici au 1er avril 2017 en tenant compte
du délai ordinaire de congé pour les locaux commerciaux, qui est de six mois
pour le terme fixé par l'usage local (art. 266d du code des obligations du 30
mars 1911 – CO; RS 220 – en lien avec l'art. 36 des règles et usages locatifs
du canton de Vaud). Cette solution paraît raisonnable et elle tient
suffisamment compte des liens contractuels en cours, ce d'autant plus que
l'autorité cantonale aurait pu exiger une réaffectation immédiate. A noter encore
que, contrairement à ce qu'affirme la société recourante, la remise en état ne
devrait pas engendrer de coûts excessifs. En effet, la réaffectation des
appartements en logements ne nécessitera pas en principe de travaux
significatifs, à l'exception de la restauration des murs, qui ont été peints
dans des couleurs vives. L'ordre de remettre les logements sur le marché
locatif dans un délai au 1er avril 2017 est ainsi conforme au
principe de la proportionnalité et la décision de la Division logement doit être
confirmée sur ce point déjà.
d) Dans ses déterminations, la Division logement affirme que
le contenu des baux commerciaux que la société recourante a conclu avec la
société locataire A.________ et les autres locataires serait contraire à la
LDTR puisque l'affectation commerciale des locaux n'a jamais été autorisée par
les autorités. Elle remet ainsi en question la validité de ces contrats sous
l'angle des art. 19 al. 2 et 20 CO. Le moyen tiré du non-respect du droit
public cantonal est toutefois irrecevable devant le tribunal de céans. En
effet, s'il est certes admis en droit suisse que le juge administratif peut
trancher à titre préjudiciel des questions de droit privé (ATF 124 III 134
consid. 2b/aa/ccc p. 142; 90 II 158 consid. 3 p. 161), la validité des baux
litigieux ne constitue pas en l'espèce une question préalable qu'il serait
nécessaire de résoudre pour déterminer si l'ordre de remise en état et le délai
imparti à cet effet se justifient."
[…]
"8. a) Les mesures nécessaires à l’élimination d’une
situation contraire au droit doivent être dirigées contre le perturbateur.
Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a occasionné le dommage
ou le danger, soit le perturbateur par comportement, mais aussi celui qui
exerce sur la chose qui a provoqué une telle situation le pouvoir de fait ou de
droit, à savoir le perturbateur par situation (ATF 122 II 65 consid. 6a p. 70
et les arrêts cités). Lorsque l’on est en présence de plusieurs perturbateurs,
l’autorité jouit d’une certaine marge d’appréciation dans le choix de la
personne à laquelle incombera l’obligation d’éliminer la perturbation. Il n’y a
toutefois pas de doute que la responsabilité en raison du comportement et celle
qui découle de la situation peuvent coexister et que l’obligation d’éliminer la
perturbation peut être imposée alternativement ou cumulativement à tout
perturbateur, aussi bien de comportement que de situation. Dans le cas d’un
ordre de remise en état d’une construction non réglementaire, le Tribunal
fédéral a jugé qu’il n’est pas arbitraire d’adresser l’ordre de remise en état
au perturbateur par comportement, qui doit entrer en considération si possible
avant le perturbateur par situation, s’il n’y pas d’urgence (ATF 107 Ia 19
consid. 2b p. 24; cf. aussi arrêt AC.2013.0449 consid. 1b).
Si un ordre de remise en état est donné à un perturbateur qui
n’a pas le pouvoir - fondé sur le droit privé - de disposer de l’immeuble ou
n’en a pas le pouvoir exclusif, ce perturbateur ne peut satisfaire à son
obligation que si les propriétaires ou ceux qui détiennent le pouvoir sur
l’immeuble lui donnent leur consentement. Si, en revanche, celui qui détient le
pouvoir de disposer de l’immeuble s’oppose à la remise en état, le destinataire
de la décision se voit imposer une obligation qu’il ne peut pas remplir avec
les moyens juridiques dont il dispose. Mais l’ordre de remise en état n’est pas
nul pour autant, il est seulement inexécutoire en l’état. Pour éliminer
l’obstacle à l’exécution, il faut rendre à l’égard de celui qui a le droit de disposition
et qui refuse d’approuver l’ordre de remise en état des lieux, une décision
ordonnant d’éliminer ou de tolérer l’élimination. La personne qui détient le
pouvoir sur l’immeuble et à qui l’ordre de remise en état (ou de tolérer la
remise en état) est notifié après coup, dispose alors de tous les moyens de
droit contre la décision de remise en état. Elle peut notamment remettre en
question la proportionnalité de la mesure (ATF 107 Ia 19 consid. 2c p. 26; cf.
aussi arrêt AC.2013.0449 consid. 1b).
b) En l'espèce, la société recourante répond à la
qualification de perturbateur par comportement car c’est elle qui a créé la
situation illicite en ordonnant, en organisant et en réalisant le changement
d’affectation des logements. C’est donc avec raison que l’ordre de
rétablissement de la situation réglementaire a été notifié à la société
recourante en sa qualité de perturbateur par comportement, qui doit entrer en
considération si possible avant le perturbateur par situation. La société
locataire principale, soit la société A.________, par son contrat de bail,
dispose du pouvoir de fait sur les logements détournés de leur affectation et
en retire un profit en les sous-louant aux quatre sous-locataires, qui
disposent également d’un droit d’usage sur ces logements par le contrat de bail
signé avec la société A.________. La société locataire ainsi que les
sous-locataires répondent clairement à la définition de perturbateur par
situation. Ils détiennent par les baux qu’ils ont signés le droit de
disposition sur les logements et pourraient faire obstacle à l’ordre de
rétablissement de la situation réglementaire. La société recourante n’a ainsi
pas le pouvoir, fondé sur le droit privé, de disposer des logements loués et
sous-loués pour des activités commerciales et qui doivent retrouver leur
destination d’origine. Dans ces conditions, il appartiendra à la municipalité
de notifier à la société locataire A.________, ainsi qu’aux quatre
sous-locataires, les décisions attaquées, soit la décision municipale du 21 avril
2016 ainsi que la décision de la Division logement du 8 mars 2016; ces derniers
disposeront alors de tous les moyens de droit pour les contester. De cette
manière, et dans l’hypothèse où les éventuels recours que pourraient former les
locataires et sous-locataires contre ces décisions seraient rejetés, elles leur
seraient également opposables et ils ne pourraient faire obstacle à leur
exécution."
L'arrêt du 1er décembre 2016 n'a pas fait
l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. Il est donc entré en force.
F.
Le 16 mai 2017, la municipalité a adressé à A.________ (c/o H.________)
la lettre suivante:
"Parcelle n° ******** – ******** à ******** – projet
d'aménagement de salons de massage et de bien-être.
Notification de la décision négative de la Municipalité du 21
avril 2016 et de la décision négative de la Division logement du Service des
communes et du logement du 8 mars 2016.
Madame, Monsieur,
La Municipalité a notifié les décisions citées sous rubrique
en date du 21 avril 2016, ce qui a engendré le dépôt d'un recours par la
société propriétaire – B.________ – recours rejeté par la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par arrêt du 1er
décembre 2016 (AC.2016.0201). Les décisions précitées ont donc été confirmées
et l'usage des locaux litigieux à des fins de salons de massage et de bien-être
n'est pas autorisé.
En tant que locataire des locaux litigieux, nous vous
notifions, par la présente, les décisions citées en titre, jointes en annexe,
afin que vous puissiez faire valoir vos droits avant que dites décisions ne
deviennent formellement exécutoires.
La décision de la Municipalité de Montreux refusant le permis
de construire pour l'aménagement de salons de massage et de bien-être ******** à
******** du 21 avril 2016, ainsi que la décision de la Division logement du
service des communes et du logement du 8 mars 2016 refusant l'autorisation
spéciale requise par l'article 120 lit. c LATC, peuvent faire l'objet d'un
recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, av. Eugène-Rambert
15 à 1014 Lausanne. […]".
G.
Le 19 juin 2017, A.________ a adressé à la Cour de droit administratif
et public un recours "à l'encontre de la décision rendue par la
Municipalité de Montreux le 16 mai 2017 indiquant à la recourante qu'elle lui
notifie la décision négative qu'elle a rendue le 21 avril 2016 et la décision
négative de la division logement du Service des communes et du logement du 8
mars 2016" (p. 1 de l'acte de recours). La recourante prend les
conclusions suivantes:
"Que la décision de la Municipalité de Montreux rendue
le 16 mai 2017 est annulée et renvoyée à l'autorité municipale afin que les
décisions du 21 avril 2016 et du 8 mars 2016 lui soient valablement notifiées,
et qu'un nouveau délai pour se déterminer lui soit imparti, avant nouvelle
décision de l'autorité municipale".
Le mandataire de la société recourante a produit une
procuration en sa faveur signée le 14 juin 2017 par G.________ (pour A.________).
Invitées à se déterminer, la municipalité et la
Division logement du Service des communes et du logement concluent au rejet du
recours.
La propriétaire de l'immeuble ainsi que les
locataires ou anciens locataires des appartements C.________, D.________, E.________
et F.________ ont reçu une copie des actes de la procédure. Aucun d'entre eux
n'a présenté une requête ou une détermination.
Considérants
1.
La procédure du recours de droit administratif au Tribunal cantonal est
réglée aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36). L'art. 92 al. 1 LPA-VD dispose que ce
recours est ouvert contre les décisions et décisions sur recours rendues par
les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité
pour en connaître. La notion de décision est définie à l'art. 3 LPA-VD. Il
s'agit, selon le premier alinéa de cet article, d'une mesure prise par une
autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour
objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a), de
constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations
(let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables les demandes tendant à créer,
modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).
2.
Le présent recours est dirigé contre "la décision rendue par la
Municipalité de Montreux le 16 mai 2017", selon ce que la recourante a
précisé au début de son mémoire. Dans ses conclusions, elle demande
l'annulation de "la décision rendue par la Municipalité de Montreux le 16
mai 2017". Il y a lieu d'examiner si cette lettre est, comme l'affirme la
recourante, une décision et, partant, si elle peut faire l'objet d'un recours
de droit administratif.
Comme cela ressort de la procuration donnée à son
mandataire, ou aussi d'un courrier électronique adressé à la municipalité le 14
juin 2017, la recourante agit dans la présente procédure par le truchement de G.________,
qui représentait la propriétaire de l'immeuble dans la procédure de recours
AC.2016.0201, puisqu'il était son administrateur unique au moment du dépôt du
recours et de l'audience à laquelle il a participé. Le prénommé a
nécessairement eu connaissance de l'arrêt du 1er décembre 2016. Il a
donc pu lire, avant le dépôt du présent recours, le consid. 8b, qui expose
qu'il "appartiendra à la municipalité de notifier à la société
locataire A.________ […] les décisions attaquées, soit la décision municipale
du 21 avril 2016 ainsi que la décision de la Division logement du 8 mars
2016", cette notification étant prescrite pour que cette société, en
particulier "dispos[e] alors de tous les moyens de droit pour les
contester". Dans cet arrêt, il a donc été indiqué à l'actuelle
recourante qu'après notification à elle des deux décisions, de la municipalité
et de la Division logement, elle pourrait envisager de les contester à son tour
– après que la société propriétaire de l'immeuble les avait elle-même
contestées en vain.
L'acte de recours du 19 juin 2017 n'est pas dirigé
contre ces deux décisions. La lettre de la municipalité du 16 mai 2017
indiquait pourtant clairement que c'étaient ces deux décisions qui pouvaient
faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. Rien n'empêchait donc la
recourante, si elle entendait véritablement attaquer à son tour les deux
décisions contenant l'ordre de remise en état, de déclarer sans ambiguïté que
tel était l'objet de son recours, et de prendre des conclusions tendant à
l'annulation de l'ordre de remise en état. Elle ne l'a pas fait, estimant
peut-être qu'il aurait été de mauvaise foi de sa part de se prévaloir de sa
qualité de locataire, opposée à l'exécution d'une décision que la société
bailleresse avait renoncé à contester devant le Tribunal fédéral, alors même
que des liens personnels étroits existent entre les deux sociétés, et qu'il a
été expliqué dans l'arrêt du 1er décembre 2016 pourquoi le contenu
des baux à loyer ne pouvait en principe pas faire obstacle à la remise en état
dans le délai prévu. Quoi qu'il en soit, il faut constater que les deux
décisions en question ont bel et bien été notifiées à la recourante avec la
lettre du 16 mai 2017, et qu'elle a renoncé à recourir dans le délai légal
(art. 95 LPA-VD) contre ces deux décisions. On ne saurait en effet interpréter
le mémoire de recours, rédigé par un mandataire professionnel, comme visant
autre chose que la "décision rendue par la Municipalité de Montreux le 16
mai 2017".
Or cette lettre du 16 mai 2017 n'est à l'évidence
pas une décision administrative au sens de l'art. 3 LPA-VD, mais une simple
lettre d'accompagnement ou de transmission des décisions précitées. Le recours
est par conséquent irrecevable, l'art. 92 LPA-VD ne permettant pas de
contester une telle lettre.
3.
Les frais de justice doivent être mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux
collectivités publiques, qui n'ont pas mandaté un avocat.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge
de la recourante.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 avril 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.