AC.2017.0233
CDAP - AC.2017.0233 - 2017-08-03 - PRATS ALVAREZ, BRUTTIN, ALVAREZ/Département du territoire et de l’environnement (DTE), ccl du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne, ccl du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausan
3 août 2017Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 août 2017
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Antoine Thélin et Jean-Marie
Marlétaz, assesseurs
Requérants
Angel ALVAREZ et Viviane PRATS ALVAREZ (ci-dessous: les époux Alvarez)
et Jean-Marc BRUTTIN, tous au
Mont-sur-Lausanne et représentés par l'avocat Michel CHAVANNE, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Département du territoire et de
l’environnement (DTE),
2.
Commission de classification du
Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne,
3.
CONSEIL COMMUNAL MONT-S-LAUSANNE,
représentée par l'avocat
Christophe MISTELI, à Vevey,
Objet
Demande Angel ALVAREZ, Viviane PRATS ALVAREZ et Jean-Marc
BRUTTIN, (révision de l'arrêt AC.2015.0006 - plan de quartier Montenailles au
Mont-sur-Lausanne)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne
a notamment pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption
d'une zone agricole liée à une zone à bâtir ainsi que l'étude, en collaboration
avec la commune, des plans de quartier inclus dans le périmètre du syndicat. Le
territoire communal est régi par un plan général d'affectation de 1993 qui
définit le périmètre d'une vingtaine de plans de quartier; le règlement
correspondant prévoit qu'à l'intérieur du périmètre du syndicat d'améliorations
foncières, l'approbation définitive des zones est subordonnée à l'établissement
d'une péréquation réelle entre les propriétaires sous forme d'un remaniement
parcellaire.
Onze plans de quartier répartis dans le périmètre du
syndicat ont été mis à l'enquête en 2006 et sont depuis lors au bénéfice de
l'approbation préalable cantonale entrée en force, soit faute de recours, soit
suite au rejet des recours correspondants, à l'exception du plan de quartier
Montenailles, dont les décisions d'adoption par le conseil communal et
d'approbation par le département cantonal ont été annulées en 2008 sur recours
des époux Alvarez pour cause de violation de l'obligation de coordonner le plan
d'affectation avec la répartition des nouveaux bien-fonds (arrêt AC.2007.0008
du 2 septembre 2008).
Le périmètre de Montenailles est pour l'essentiel
libre de constructions mais on y trouve dans la partie inférieure deux fermes
transformées en habitations, qui sont respectivement propriétés des époux
Alvarez et de SI Montenailles SA, ainsi que, sur un épaulement qui domine le
secteur, une habitation propriété de Jean-Marc Bruttin.
B.
Les enquêtes simultanées organisées en 2013 par l'autorité communale sur
une version révisée du plan de quartier Montenailles et par le syndicat sur
l'estimation des terres et la répartition des nouvelles parcelles, notamment,
ont fait l'objet de la part de ces propriétaires d'oppositions (qui ont été
rejetées), puis de recours à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Celui-ci a rejeté le 24 octobre 2016 le recours commun des
époux Alvarez et de Jean-Marc Bruttin contre les décisions communale et
cantonale relatives au plan de quartier Montenailles (AC.2015.0006) ainsi que
les recours respectifs des époux Alvarez (AF.2015.0001) et de Jean-Marc Bruttin
(AF.2015.0002) à l'encontre des objets mis à l'enquête par le syndicat
d'améliorations foncières.
S'agissant du plan de quartier Montenailles, les recourants
Alvarez et Bruttin faisaient notamment valoir que les parcelles comprises dans
le plan de quartier étaient colloquées en zone sans affectation spéciale
inconstructible; ils en déduisaient que le passage de ces parcelles en zone à
bâtir était prohibé par le moratoire instauré par l'art. 38a LAT selon lequel
la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter tant que
le plan directeur cantonal n'a pas été adapté au nouveau droit promulgué par la
novelle du 15 juin 2012 entrée en vigueur le 1er mai 2014. Le Tribunal
cantonal a constaté que l'affectation du plan de quartier Montenailles en zone
de verdure et d'habitat groupé selon le plan général d'affectation de 1993
avait été adoptée précisément en vue de l'attribution de ces terrains comme
zone à bâtir dans le cadre du remaniement parcellaire dont le règlement de 1993
réserve l'achèvement. Il a jugé que ce plan de quartier n'est pas une zone à
bâtir nouvelle postérieure au 1er mai 2014 parce que les autorités
de planification et d'approbation compétentes ont adopté avant cette date, en
2006, un plan de quartier de périmètre identique et, quant à la destination et
à la densité des constructions prévues, semblable à celui litigieux
(AC.2015.0006 du 24 octobre 2016).
Les arrêts cantonaux notifiés aux requérants de la
présente cause font chacun l'objet d'un recours au Tribunal fédéral,
actuellement pendant.
C.
Par requête du 16 juin 2007, les époux Alvarez et Jean-Marc Bruttin
demandent la révision de l'arrêt AC.2015.0006 du 24 octobre 2016 en concluant à
ce qu'il soit réformé en ce sens que le recours est admis et que les décisions
communales et cantonales relatives au plan de quartier Montenailles sont
annulées.
Les requérants invoquent une lettre de la municipalité
du Mont-sur-Lausanne du 17 mars 2017 adressée selon eux aux propriétaires du
secteur Montenailles (l'exemplaire fourni est adressé aux époux Bruttin), dont
la teneur est la suivante :
"Information
sur le règlement concernant la taxe relative au financement de l'équipement
communautaire communal et intercommunal, perçue lors de l'adoption de mesures
d'aménagement du territoire augmentant sensiblement la valeur de bien-fonds
Madame, Monsieur,
Par la présente, la
Municipalité de la Commune du Mont-sur-Lausanne vous informe de l'existence du
règlement cité en référence et vous apporte quelques compléments et précisions
y relatifs.
Ce règlement, qui
permet le prélèvement d'une taxe selon une grille tarifaire mise à jour
annuellement, a été adopté par le Conseil communal le 28 avril 2014 et approuvé
par la cheffe du département le 3 juin 2014. Il couvre l'ensemble du territoire
communal, mais est particulièrement applicable lors de la légalisation des
secteurs à bâtir sis dans le périmètre du Syndicat des améliorations foncières
de la Commune.
En votre qualité de
propriétaire potentiellement concerné par la mise en oeuvre de ce règlement sur
votre bien-fonds constructible à terme, le montant de la taxe, à laquelle vous
serez probablement assujetti, sera calculé selon la grille tarifaire précitée.
La taxe sera exigible, selon l'art. 7 du règlement, sitôt la mesure
d'aménagement du territoire donnant matière à taxation entrée en force. En cas
d'éligibilité, la Municipalité vous notifiera alors sa décision de taxation en
relation avec les caractéristiques de votre bien-fonds. Vous pourrez vous
acquitter de votre dû soit dès réception de la notification, soit par
convention, à savoir différer le paiement jusqu'à la réalisation du bien ou sa
mise en valeur.
A toutes fins
utiles, vous trouverez en annexe, ledit règlement et la grille tarifaire y
relative lors de son adoption. Comme évoqué plus haut, cette dernière est
actualisée annuellement en fonction de l'évolution des conditions-cadres
socioéconomiques et territoriales selon les art. 5 et 6 du règlement."
Les requérants, qui rappellent leur argument fondé
sur le moratoire de l'art. 38a LAT, font valoir que cette pièce nouvelle révèle
que les parcelles du secteur Montenailles sont en réalité inconstructibles, ce
que l'autorité communale, malgré la position contraire qu'elle a toujours défendue
en procédure, savait déjà lorsque l'arrêt du Tribunal cantonal a été rendu. Ils
exposent aussi, citations de doctrine à l'appui, que le fait que l'arrêt
AC.2015.0006 ne soit pas en force ne fait pas obstacle à la demande de révision
parce que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral empêche d'invoquer un moyen
de preuve nouveau devant le Tribunal fédéral, le droit de demander la révision
de cet arrêt pouvant se fonder directement sur l'art. 29 de la Constitution
fédérale.
Les requérants ont demandé au Tribunal fédéral de
suspendre la procédure pendante devant lui. Ils ont également écrit à la
municipalité pour demander la révision de la décision du Conseil communal
adoptant le plan de quartier Montenailles.
Sans y avoir été invité, le conseil du syndicat
d'améliorations foncières a écrit le 3 juillet 2017 que les conditions
d'application de l'art. 100 LPA-VD ne sont pas réunies parce que la décision
dont la révision est demandée n'est pas entrée en force.
Les parties ont été informées le 14 juillet 2017 que
le dossier serait soumis à la section qui a rendu l'arrêt AC.2015.0006 qui déciderait s'il y a
lieu d'organiser un échange d'écriture ou de passer au jugement.
Par ordonnance du 10 juillet 2017, reçue le 17
juillet 2017, le Tribunal a rejeté la requête de suspension des requérants.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation et
adopté le présent arrêt.
Considérants
1.
La loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD;
RSV 172.36) régit la procédure de révision à ses art. 100 et suivants.
L'autorité compétente est celle qui a rendu la décision (art. 102 LPA-VD). En
l'occurrence, le tribunal siège dans la même composition que dans l'arrêt
AC.2015.0006 du 24 octobre 2016.
2.
L'art. 100 LPA-VD a la teneur suivante :
" Art. 100 - Motifs
1.
Une décision sur recours ou un jugement rendus
en application de la présente loi et entrés en force peuvent être annulés ou
modifiés, sur requête :
a. s'ils ont
été influencés par un crime ou un délit, ou
b. si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait
pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque.
2.
Les faits nouveaux survenus après le prononcé de
la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision.
a) Peut être laissé indécise la question de savoir
si la demande de révision est irrecevable parce que l'arrêt AC.2015.0006 ne
serait pas entré en force ou si au contraire le droit fédéral impose d'entrer
en matière parce qu'un fait nouveau ne peut pas être invoqué devant le Tribunal
fédéral. En effet, la demande de révision est de toute façon mal fondée.
b) L'envoi et la réception de la lettre de la municipalité
du 17 mars 2017 sont des faits nouveaux survenus après la notification de
l'arrêt AC.2015.0006 du 24 octobre 2016. Ils ne peuvent donner lieu à une
demande de révision (art. 100 al. 2 LPA-VD).
c) Pour les requérants, la nouvelle preuve invoquée
est "destinée à prouver un fait allégué antérieurement qui ne pouvait
l'être antérieurement". Ce fait serait apparemment la confirmation par la
commune du caractère inconstructible des parcelles litigieuses.
Les requérants confondent le fait et le droit. La
question de savoir si les parcelles litigieuses sont constructibles ou non (et
si elles tombent ou non sous le coup du moratoire des nouvelles zones à bâtir
de l'art. 38a LAT) est une question de droit et non un fait. La position
(contradictoire selon les requérants) exprimée par l'autorité communale sur
cette question, fût-elle considérée comme un fait procédural, ne constitue pas
un fait déterminant pour résoudre cette question de droit.
3.
Vu ce qui précède, la demande de révision, à supposer qu'elle soit
recevable, doit être rejetée aux frais des requérants. Les autres parties
n'ayant pas été invitées à procéder, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande de révision déposée le 16 juin 2007 à l'encontre de l'arrêt
AC.2015.0006 du 24 octobre 2016 est rejetée.
II.
Un émolument de 3'000 fr. (trois mille francs) est mis à la charge des requérants,
solidairement entre eux.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 août 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Tribunal fédéral (réf.1C_554/2016).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.