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Décision

AC.2017.0233

CDAP - AC.2017.0233 - 2017-08-03 - PRATS ALVAREZ, BRUTTIN, ALVAREZ/Département du territoire et de l’environnement (DTE), ccl du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne, ccl du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausan

3 août 2017Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne

a notamment pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption

d'une zone agricole liée à une zone à bâtir ainsi que l'étude, en collaboration

avec la commune, des plans de quartier inclus dans le périmètre du syndicat. Le

territoire communal est régi par un plan général d'affectation de 1993 qui

définit le périmètre d'une vingtaine de plans de quartier; le règlement

correspondant prévoit qu'à l'intérieur du périmètre du syndicat d'améliorations

foncières, l'approbation définitive des zones est subordonnée à l'établissement

d'une péréquation réelle entre les propriétaires sous forme d'un remaniement

parcellaire.

Onze plans de quartier répartis dans le périmètre du

syndicat ont été mis à l'enquête en 2006 et sont depuis lors au bénéfice de

l'approbation préalable cantonale entrée en force, soit faute de recours, soit

suite au rejet des recours correspondants, à l'exception du plan de quartier

Montenailles, dont les décisions d'adoption par le conseil communal et

d'approbation par le département cantonal ont été annulées en 2008 sur recours

des époux Alvarez pour cause de violation de l'obligation de coordonner le plan

d'affectation avec la répartition des nouveaux bien-fonds (arrêt AC.2007.0008

du 2 septembre 2008).

Le périmètre de Montenailles est pour l'essentiel

libre de constructions mais on y trouve dans la partie inférieure deux fermes

transformées en habitations, qui sont respectivement propriétés des époux

Alvarez et de SI Montenailles SA, ainsi que, sur un épaulement qui domine le

secteur, une habitation propriété de Jean-Marc Bruttin.

B.

Les enquêtes simultanées organisées en 2013 par l'autorité communale sur

une version révisée du plan de quartier Montenailles et par le syndicat sur

l'estimation des terres et la répartition des nouvelles parcelles, notamment,

ont fait l'objet de la part de ces propriétaires d'oppositions (qui ont été

rejetées), puis de recours à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. Celui-ci a rejeté le 24 octobre 2016 le recours commun des

époux Alvarez et de Jean-Marc Bruttin contre les décisions communale et

cantonale relatives au plan de quartier Montenailles (AC.2015.0006) ainsi que

les recours respectifs des époux Alvarez (AF.2015.0001) et de Jean-Marc Bruttin

(AF.2015.0002) à l'encontre des objets mis à l'enquête par le syndicat

d'améliorations foncières.

S'agissant du plan de quartier Montenailles, les recourants

Alvarez et Bruttin faisaient notamment valoir que les parcelles comprises dans

le plan de quartier étaient colloquées en zone sans affectation spéciale

inconstructible; ils en déduisaient que le passage de ces parcelles en zone à

bâtir était prohibé par le moratoire instauré par l'art. 38a LAT selon lequel

la surface totale des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter tant que

le plan directeur cantonal n'a pas été adapté au nouveau droit promulgué par la

novelle du 15 juin 2012 entrée en vigueur le 1er mai 2014. Le Tribunal

cantonal a constaté que l'affectation du plan de quartier Montenailles en zone

de verdure et d'habitat groupé selon le plan général d'affectation de 1993

avait été adoptée précisément en vue de l'attribution de ces terrains comme

zone à bâtir dans le cadre du remaniement parcellaire dont le règlement de 1993

réserve l'achèvement. Il a jugé que ce plan de quartier n'est pas une zone à

bâtir nouvelle postérieure au 1er mai 2014 parce que les autorités

de planification et d'approbation compétentes ont adopté avant cette date, en

2006, un plan de quartier de périmètre identique et, quant à la destination et

à la densité des constructions prévues, semblable à celui litigieux

(AC.2015.0006 du 24 octobre 2016).

Les arrêts cantonaux notifiés aux requérants de la

présente cause font chacun l'objet d'un recours au Tribunal fédéral,

actuellement pendant.

C.

Par requête du 16 juin 2007, les époux Alvarez et Jean-Marc Bruttin

demandent la révision de l'arrêt AC.2015.0006 du 24 octobre 2016 en concluant à

ce qu'il soit réformé en ce sens que le recours est admis et que les décisions

communales et cantonales relatives au plan de quartier Montenailles sont

annulées.

Les requérants invoquent une lettre de la municipalité

du Mont-sur-Lausanne du 17 mars 2017 adressée selon eux aux propriétaires du

secteur Montenailles (l'exemplaire fourni est adressé aux époux Bruttin), dont

la teneur est la suivante :

"Information

sur le règlement concernant la taxe relative au financement de l'équipement

communautaire communal et intercommunal, perçue lors de l'adoption de mesures

d'aménagement du territoire augmentant sensiblement la valeur de bien-fonds

Madame, Monsieur,

Par la présente, la

Municipalité de la Commune du Mont-sur-Lausanne vous informe de l'existence du

règlement cité en référence et vous apporte quelques compléments et précisions

y relatifs.

Ce règlement, qui

permet le prélèvement d'une taxe selon une grille tarifaire mise à jour

annuellement, a été adopté par le Conseil communal le 28 avril 2014 et approuvé

par la cheffe du département le 3 juin 2014. Il couvre l'ensemble du territoire

communal, mais est particulièrement applicable lors de la légalisation des

secteurs à bâtir sis dans le périmètre du Syndicat des améliorations foncières

de la Commune.

En votre qualité de

propriétaire potentiellement concerné par la mise en oeuvre de ce règlement sur

votre bien-fonds constructible à terme, le montant de la taxe, à laquelle vous

serez probablement assujetti, sera calculé selon la grille tarifaire précitée.

La taxe sera exigible, selon l'art. 7 du règlement, sitôt la mesure

d'aménagement du territoire donnant matière à taxation entrée en force. En cas

d'éligibilité, la Municipalité vous notifiera alors sa décision de taxation en

relation avec les caractéristiques de votre bien-fonds. Vous pourrez vous

acquitter de votre dû soit dès réception de la notification, soit par

convention, à savoir différer le paiement jusqu'à la réalisation du bien ou sa

mise en valeur.

A toutes fins

utiles, vous trouverez en annexe, ledit règlement et la grille tarifaire y

relative lors de son adoption. Comme évoqué plus haut, cette dernière est

actualisée annuellement en fonction de l'évolution des conditions-cadres

socioéconomiques et territoriales selon les art. 5 et 6 du règlement."

Les requérants, qui rappellent leur argument fondé

sur le moratoire de l'art. 38a LAT, font valoir que cette pièce nouvelle révèle

que les parcelles du secteur Montenailles sont en réalité inconstructibles, ce

que l'autorité communale, malgré la position contraire qu'elle a toujours défendue

en procédure, savait déjà lorsque l'arrêt du Tribunal cantonal a été rendu. Ils

exposent aussi, citations de doctrine à l'appui, que le fait que l'arrêt

AC.2015.0006 ne soit pas en force ne fait pas obstacle à la demande de révision

parce que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral empêche d'invoquer un moyen

de preuve nouveau devant le Tribunal fédéral, le droit de demander la révision

de cet arrêt pouvant se fonder directement sur l'art. 29 de la Constitution

fédérale.

Les requérants ont demandé au Tribunal fédéral de

suspendre la procédure pendante devant lui. Ils ont également écrit à la

municipalité pour demander la révision de la décision du Conseil communal

adoptant le plan de quartier Montenailles.

Sans y avoir été invité, le conseil du syndicat

d'améliorations foncières a écrit le 3 juillet 2017 que les conditions

d'application de l'art. 100 LPA-VD ne sont pas réunies parce que la décision

dont la révision est demandée n'est pas entrée en force.

Les parties ont été informées le 14 juillet 2017 que

le dossier serait soumis à la section qui a rendu l'arrêt AC.2015.0006 qui déciderait s'il y a

lieu d'organiser un échange d'écriture ou de passer au jugement.

Par ordonnance du 10 juillet 2017, reçue le 17

juillet 2017, le Tribunal a rejeté la requête de suspension des requérants.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation et

adopté le présent arrêt.

Considérants

1.

La loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD;

RSV 172.36) régit la procédure de révision à ses art. 100 et suivants.

L'autorité compétente est celle qui a rendu la décision (art. 102 LPA-VD). En

l'occurrence, le tribunal siège dans la même composition que dans l'arrêt

AC.2015.0006 du 24 octobre 2016.

2.

L'art. 100 LPA-VD a la teneur suivante :

" Art. 100 - Motifs

1.

Une décision sur recours ou un jugement rendus

en application de la présente loi et entrés en force peuvent être annulés ou

modifiés, sur requête :

a. s'ils ont

été influencés par un crime ou un délit, ou

b. si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque.

2.

Les faits nouveaux survenus après le prononcé de

la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision.

a) Peut être laissé indécise la question de savoir

si la demande de révision est irrecevable parce que l'arrêt AC.2015.0006 ne

serait pas entré en force ou si au contraire le droit fédéral impose d'entrer

en matière parce qu'un fait nouveau ne peut pas être invoqué devant le Tribunal

fédéral. En effet, la demande de révision est de toute façon mal fondée.

b) L'envoi et la réception de la lettre de la municipalité

du 17 mars 2017 sont des faits nouveaux survenus après la notification de

l'arrêt AC.2015.0006 du 24 octobre 2016. Ils ne peuvent donner lieu à une

demande de révision (art. 100 al. 2 LPA-VD).

c) Pour les requérants, la nouvelle preuve invoquée

est "destinée à prouver un fait allégué antérieurement qui ne pouvait

l'être antérieurement". Ce fait serait apparemment la confirmation par la

commune du caractère inconstructible des parcelles litigieuses.

Les requérants confondent le fait et le droit. La

question de savoir si les parcelles litigieuses sont constructibles ou non (et

si elles tombent ou non sous le coup du moratoire des nouvelles zones à bâtir

de l'art. 38a LAT) est une question de droit et non un fait. La position

(contradictoire selon les requérants) exprimée par l'autorité communale sur

cette question, fût-elle considérée comme un fait procédural, ne constitue pas

un fait déterminant pour résoudre cette question de droit.

3.

Vu ce qui précède, la demande de révision, à supposer qu'elle soit

recevable, doit être rejetée aux frais des requérants. Les autres parties

n'ayant pas été invitées à procéder, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La demande de révision déposée le 16 juin 2007 à l'encontre de l'arrêt

AC.2015.0006 du 24 octobre 2016 est rejetée.

II.

Un émolument de 3'000 fr. (trois mille francs) est mis à la charge des requérants,

solidairement entre eux.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 août 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Tribunal fédéral (réf.1C_554/2016).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.