AC.2017.0235
CDAP - AC.2017.0235 - 2018-07-23 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__/Municipalité de Villars-le-Terroir, F.__, G._____
23 juillet 2018Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 juillet 2018
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Pierrehumbert
et Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
5.
E.________ à ********
tous représentés par Me Daniel PACHE,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Villars-le-Terroir,
représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Constructeurs
1.
F.________
à ********
2.
G.________
à ********
tous deux représentés
par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Villars-le-Terroir du 23 mai 2017 (démolition du bâtiment ECA
n° 300, construction d'un immeuble de 4 logements et d'une surface
artisanale, parking souterrain de 14 places, 5 places de parc extérieures et
accès, garage séparé de 2 places sur les parcelles n° 50, 51 et 43,
propriétés de F.________ et G.________ - CAMAC 160389 et 165986)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
F.________ est propriétaire de la parcelle n° 50 de la Commune de
Villars-le-Terroir. Cette parcelle, d’une surface de 1'218 m2,
comporte un bâtiment d’habitation ECA n° 30 d’une surface de 131 m2,
un bâtiment ECA n° 256 de 23 m2 et un bâtiment agricole ECA n° 300 d’une
surface de 264 m2.
G.________ est propriétaire de la parcelle n° 43 de
la Commune de Villars-le-Terroir, d’une surface de 260 m2, sur
laquelle est érigé un bâtiment ECA n° 36 de 94 m2, ainsi que de la
parcelle n° 51 de dite commune, d’une surface de 259 m2. Ces
parcelles, sans être contigües, jouxtent respectivement les limites nord-ouest
et nord-est de la parcelle n° 50, propriété de F.________.
Les parcelles n° 50, n° 51 et n° 43 sont colloquées
en zone village selon le plan général d’affectation (PGA) et le règlement du
plan général d’affectation de la commune de Villars-le-Terroir (RPGA), dont les
dernières modifications ont été approuvées préalablement par la Cheffe du
Département de l’intérieur le 18 novembre 2013 et mises en vigueur le 22
janvier 2014.
B.
En février 2016, F.________ et G.________ (ci-après: les constructeurs)
ont déposé une demande de permis de construire pour la "Démolition du
bâtiment ECA n° 300. Construction d'un immeuble de 4 logements et d'une surface
artisanale (situé sur la parcelle n° 50). Parking souterrain de 14
places, 5 places de parc extérieures et accès. Garage séparé de 2 places sur la
parcelle n° 43".
Selon le dossier d’enquête, le bâtiment projeté
comprend un parking au sous-sol, une surface artisanale de 157 m2 au
rez-de-chaussée ainsi que quatre appartements, un de deux pièces, deux de trois
pièces et un de quatre pièces, répartis sur trois niveaux habitables (étage,
combles et surcombles). L’implantation de ce bâtiment est prévue sur la
parcelle n° 50 et, pour sa partie souterraine, également sur l’actuelle
parcelle n° 51. Il est par ailleurs prévu de relier les parcelles n° 43 et
n° 51, qui ne formeront plus qu’une seule parcelle n° 43, par une étroite bande
de terrain à détacher de la parcelle n° 50 le long de la limite nord-ouest
de celle-ci.
La demande de permis de construire était en outre
assortie d’une demande de dérogation à l’art. 3.1 RPGA (indice d’utilisation du
sol).
Le Service Technique Intercommunal du Gros-de-Vaud a
établi un rapport technique le 23 février 2016.
Le projet a été mis à l’enquête publique du 5 mars
au 3 avril 2016. Il a suscité deux oppositions: l’une émanant de A.________,
propriétaire des parcelles n° 44, n° 45, n° 601 et n° 602 de la Commune de
Villars-le-Terroir, ainsi que de B.________, C.________ et D.________, l’autre formulée
par E.________, propriétaire des parcelles n° 42 et n° 47 de dite commune. Les
opposants contestaient principalement le non-respect de l’indice d’utilisation
du sol, ainsi que le nombre de places de stationnement, l’absence de plan des
aménagements extérieurs et la forme de la future parcelle n° 43 après les
mutations prévues.
Selon la synthèse de la Centrale des autorisations
CAMAC du 26 avril 2016, le Service de la sécurité civile et militaire,
Protection civile ainsi que l’Etablissement cantonal d’assurance contre
l’incendie et les éléments naturels ont délivré les autorisations spéciales
requises.
Début octobre 2016, les constructeurs ont déposé une
demande de mise à l’enquête complémentaire concernant le projet précité, qui
portait sur "l’abaissement de la toiture de 100 cm. Diminution de la
pente du toit et réduction des hauteurs d’étages. Adaptation de la hauteur des
ouvertures".
Lors de la mise à l’enquête publique de cette
demande, du 28 octobre au 27 novembre 2016, A.________, B.________, C.________,
D.________ et E.________ ont confirmé leurs oppositions au projet.
Les constructeurs se sont déterminés au sujet des
oppositions, par le biais de leur mandataire technique, le 14 décembre 2016.
Le 23 mai 2017, la Municipalité de
Villars-le-Terroir (ci-après: la municipalité ou l’autorité intimée) a levé les
oppositions et délivré le permis de construire sollicité. Elle a laissé ouverte
la question d’une éventuelle dérogation à l’art. 3.1 RPGA, au motif que le projet
entre dans le champ d’application de l’art. 3.2 RPGA, lequel prévoit un statut
spécial pour les bâtiments existants situés dans la zone village. Elle a retenu
que cette disposition s’applique en l’espèce, en présence d’une reconstruction
pour laquelle le volume bâti est maintenu, voire légèrement réduit. Elle a
ajouté que les conditions posées selon cet article sont remplies, notamment
concernant l’offre en stationnement. La municipalité a par ailleurs rejeté les
griefs des opposants relatifs au nombre de places de stationnement, à l’absence
d’un plan des aménagements extérieurs ainsi qu’à la forme de la parcelle n° 43
après la mutation prévue.
C.
Le 20 juin 2017, par le biais de leur conseil, A.________, B.________, C.________,
D.________ et E.________ ont déféré la décision prise par la Municipalité de
Villars-le-Terroir à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.
Dans sa réponse du 15 septembre 2017, la
municipalité a conclu, avec dépens, au rejet du recours et à la confirmation de
sa décision.
Les constructeurs ont également conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par les recourants.
Les recourants et les constructeurs se sont encore
déterminés respectivement les 18 et 27 octobre 2017.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
La décision attaquée peut faire l’objet d’un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Les recourants A.________ et E.________ sont
propriétaires des parcelles n° 44, n° 45, n° 601 et n° 602, respectivement
des parcelles n° 42 et n° 47, qui jouxtent la parcelle n° 50 sur laquelle est
prévue la construction litigieuse ou sont situées à proximité de cette parcelle.
Ils ont participé à la procédure devant l’autorité intimée. La qualité pour
recourir doit donc leur être reconnue (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD).
B.________, C.________ et D.________ indiquent être
locataires de certains immeubles propriété de A.________, ce qui n’est toutefois
pas établi par le dossier. La question de leur qualité pour recourir peut
cependant demeurer indécise en l’occurrence, puisque A.________ et E.________
ont qualité pour recourir.
Le recours a pour le surplus été formé dans le délai
légal et le respect des formes prescrites (art. 79 al. 1, 95 et 99 LPA-VD). Il
y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
a) Les recourants requièrent la tenue d’une audience d’inspection
locale.
b) D’après l’art. 34 LPA-VD, les parties participent
à l'administration des preuves (al. 1). A ce titre, elles peuvent présenter des
offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture de l'instruction (al. 2 let.
d). L'autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer
les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de
pertinence (al. 3).
La garantie constitutionnelle du droit d'être
entendu (art. 29 al. 2 Cst.; art. 17 al. 2 Cst.-VD) comprend le droit pour la
partie intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid.
6.3
; 139 II 489 consid. 3.3; 137 IV 33 consid. 9.2). La garantie du droit
d’être entendu n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci
ne l'amèneront pas à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III
374.
consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2).
c) La Cour de droit administratif et public s'estime
suffisamment renseignée en l’espèce pour statuer en toute connaissance de cause
sur la base du dossier, ainsi que cela ressort des motifs exposés ci-après,
auxquels il est renvoyé. Il n'apparaît par conséquent pas nécessaire de donner
suite à la réquisition des recourants.
3.
a) Les recourants s’opposent à la mutation consistant à relier les
parcelles n° 43 et n° 51 par une très étroite bande de terrain à détacher
de la parcelle n° 50. Selon eux, le bâtiment érigé sur la parcelle n° 43 fait
l’objet d’un projet de rénovation et l’objectif de la mutation projetée serait d’augmenter
considérablement les possibilités de bâtir sur cette parcelle.
b) Aux termes de l'art. 79 al. 2 LPA-VD (applicable
par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), le recourant ne peut pas prendre des
conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en
revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués
jusque-là. En procédure administrative, l’objet du litige est défini par trois
éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de
celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la
lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant
l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid.
3.4
). Ainsi, le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions
qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid.
5.2
; 125 V 413 consid. 1a et les références citées; v. également Bovay /
Blanchard / Grisel / Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée,
Bâle 2012, ch. 3.1 ad art. 79 LPA-VD).
c) La parcelle n° 43 a une superficie de 260 m2.
Après le regroupement projeté avec la parcelle n° 51, actuellement non
construite, la superficie de cette parcelle sera doublée. Il est vrai que la
forme de la nouvelle parcelle sera particulière, puisque les anciens
biens-fonds n° 43 et n° 51 seront reliés par une très étroite bande de terrain,
d’une longueur de 24 m environ mais dont la largeur sera inférieure à 1 m. Cela
étant, l’argument relatif à la non-conformité d’un potentiel projet de
transformation du bâtiment érigé sur la parcelle n° 43 avec les dispositions
règlementaires en matière de capacité constructive excède l’objet du litige et
n’a pas à être examiné par le tribunal. D’ailleurs les recourants eux-mêmes
admettent que le projet de construction auquel ils s’opposent ne concerne pas
directement la parcelle n° 43. Ce grief est donc irrecevable.
4.
a) les recourants font valoir que le projet ne respecte pas l’indice
d’utilisation du sol.
b) D’après l’art. 3.1 RPGA, dans certaines zones, la
capacité constructive des biens-fonds est limitée proportionnellement à la
superficie du terrain classé en zone à bâtir (al. 1). Un indice d’utilisation
du sol (IUS) fixe la surface de plancher habitable ou utilisable (al. 2). La
valeur limite de l’indice d’utilisation du sol est fixée à 0,50 en zone village
(al. 3).
L’art. 3.2 RPGA, sous la note marginale "Statut
des bâtiments anciens" prévoit ce qui suit:
Lors de la transformation ou changement d’affectation ou reconstruction
d’un bâtiment situé dans la zone village, la surface brute de plancher peut
dépasser la limite fixée par l’indice d’utilisation du sol (IUS) lorsque la
superficie du terrain, selon l’état cadastral du jour de la mise en vigueur des
présentes dispositions, n’est pas suffisante. Cette mesure ne peut toutefois
s’appliquer que dans les cas suivants :
-
le bâtiment existant est ancien et la conservation du volume bâti
est, soit imposée, soit souhaitée pour sauvegarder les parties anciennes de la
localité;
-
le volume bâti est utilisé dans une proportion compatible avec le
respect de l’intégrité de la construction, respectivement des caractéristiques
de la rue ou du quartier;
-
les équipements nécessaires et notamment ceux qui sont en
relation avec le stationnement des véhicules sont suffisants.
c/aa) En l’espèce, les parties ne contestent pas que
la construction projetée dépasse assez largement l’indice d’utilisation du sol
limité à 0,50 en zone village en vertu de l’art. 3.1 RPGA.
Les recourants font valoir que l’exception prévue à
l’art. 3.2 RPGA pour les bâtiments anciens concerne uniquement les constructions
existantes qui sont devenues non réglementaires lors de l’entrée en vigueur du
RPGA en raison d’un dépassement de l’indice d’utilisation du sol, pour lesquelles
la surface brute de plancher préexistante pourrait être maintenue. Etant donné
que le bâtiment ECA n° 300 voué à être démoli ne dépassait pas l’indice
d’utilisation du sol lors de l’entrée en vigueur du RPGA, les constructeurs ne
pourraient pas bénéficier de l’exception de l’art. 3.2. Les recourants ajoutent
que les conditions d’application de l’art. 3.2 RPGA ne sont pas remplies,
puisque la surface de la parcelle serait suffisante pour construire des
appartements en respectant l’indice d’utilisation du sol et que rien
n’imposerait de conserver les caractéristiques des dépôts actuels.
Selon la municipalité et les constructeurs, le but
de l’art. 3.2 RPGA est de pouvoir conserver des volumes bâtis existants dans la
zone village, non de maintenir des surfaces habitables existantes qui se
révéleraient trop importantes au regard de la réglementation en vigueur. Le
projet, consistant en la démolition d’un bâtiment existant dans un secteur du
village ancien, caractérisé par une importante densité de construction, et la
reconstruction d’un bâtiment d’un gabarit analogue, en l’occurrence légèrement
réduit, serait conforme à l’art. 3.2 RPGA. Le grief de violation de l’art. 3.1
RPGA ne serait donc pas pertinent.
Les arguments des parties portent de plus sur la
possibilité ou non de déroger à l’art. 3.1 RPGA.
c/bb) Il convient d’examiner en premier lieu si la
disposition spéciale de l’art. 3.2 RPGA, qui régit le statut des bâtiments
anciens, s’applique et si le projet litigieux est conforme à cette disposition,
auquel cas la possibilité de déroger à l’art. 3.1 RPGA n’aurait plus à être
examinée.
La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre
(interprétation littérale). Conformément à la jurisprudence, il n'y a lieu de
déroger au sens littéral
d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives
permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens
véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des
travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle et de son
esprit (interprétation téléologique) ou encore de
sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique),
étant précisé que le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode
d'interprétation (ATF 143 I 109 consid. 6; 142 III 695 consid. 4.1.2; 141 II 57
consid. 3.2; 140 II 202 consid. 5.1; v. également arrêt AC.2015.0049 du 22
novembre 2016 consid. 6d/bb).
Par ailleurs, selon la jurisprudence, la
municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation
qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de
jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée
n'est pas imposée par le droit cantonal (v. par exemple les arrêts AC.2017.0302
du 8 juin 2018 consid. 4a et les arrêts cités; AC.2017.0045 du 6 avril 2018
consid. 1a et les arrêts cités; AC.2016.0289 du 25 septembre 2017
consid. 3; AC.2016.0431 du 17 juillet 2017 consid. 1e; AC.2015.0296,
AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 5b/bb). L'autorité cantonale de recours
n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une
disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si
celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du
texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (v. arrêts
TF 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6;1C_103/2008 du 23 septembre
2008.
consid. 2.4 et les arrêts cités; v. également arrêts AC.2017.0302
précité consid. 4a; AC.2017.0045 précité consid. 1a; AC.2016.0289 précité
consid. 3; AC.2016.0431 précité consid. 1e; AC.2015.0296,
AC.2015.0297 précité consid. 5b/bb). Lorsque plusieurs interprétations sont
envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d'une base
légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit
public (v. notamment les arrêts AC.2017.0302 précité consid. 4a et les arrêts
cités; AC.2017.0045 précité consid. 1a et les arrêts cités; AC.2016.0289
précité consid. 3; AC.2016.0431 précité consid. 1e).
c/cc) La Cour de droit administratif et public
partage en l’occurrence l’avis de l’autorité intimée, selon lequel il ressort
du texte clair de l’art. 3.2 RPGA que cette disposition permet, à certaines
conditions, lors de la transformation, du changement d’affectation ou de la
reconstruction d’un bâtiment, de dépasser l’indice d’utilisation du sol en zone
village afin de conserver le volume bâti existant. Au vu de son libellé, cet
article s’applique indépendamment du fait qu’un bâtiment respectait l’indice
d’utilisation du sol de 0,50 ou qu’il dépassait cet indice lors de l’entrée en
vigueur du RPGA. Le changement d’affectation y est d’ailleurs expressément
mentionné. Contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, l’art. 3.2
RPGA ne régit donc pas la situation des bâtiments existants non conformes aux
règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement. Le sort des
constructions existantes qui ne sont pas conformes aux dispositions du RPGA est
effectivement réglé à l’art. 12.1 RPGA, lequel renvoie à l’art. 80 de la loi du
4.
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
). L’art. 3.2 RPGA constitue une lex specialis par rapport à la règle
générale de l’art. 3.1 RPGA, selon laquelle l’indice d’utilisation du sol est limité
à 0,50 en zone village, et il s’applique en l’occurrence, s’agissant d’un
projet de démolition d’un bâtiment agricole ancien, qui sera remplacé par un
bâtiment affecté pour partie à l’artisanat et pour partie au logement.
Pour le surplus, l’implantation sur la parcelle n°
50.
de la construction projetée correspond quasiment à celle du bâtiment qui
sera démoli. Certes, il résulte du plan des "volumes" du 13 septembre
2016, produit par les constructeurs à l’appui de leurs déterminations suite aux
oppositions, postérieurement à la mise à l’enquête complémentaire du projet,
que la construction projetée sera un peu plus haute que le bâtiment existant
(de moins d’1 m). Elle sera également un peu plus large dans sa partie
supérieure (1 m 50 environ). Cela étant, toujours selon le plan des "volumes",
le volume projeté apparent (2’118 m3) correspondra au volume
existant (2’124 m3). Les recourants ne contestent d’ailleurs pas que
le volume bâti du bâtiment existant correspond à peu près au volume de la
construction projetée. Compte tenu de ces éléments, la municipalité n’a pas
abusé du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose dans l’interprétation
de la réglementation communale en retenant que la construction d’un bâtiment
d’un gabarit analogue à celui voué à être démoli est conforme à l’art. 3.2
RPGA. Cette disposition, au vu de son libellé, n’exige en effet pas une
configuration en tous points absolument identique du bâtiment ni le respect
exact des gabarits après reconstruction. Les recourants soutiennent par
ailleurs en vain que les conditions de l’art. 3.2 RPGA ne sont pas remplies, au
motif que la surface de la parcelle serait suffisante pour construire des
appartements en respectant l’indice d’utilisation du sol. L’art. 3.2 RPGA permet
justement un dépassement de cet indice lorsqu’il s’agit de maintenir le volume
bâti existant, y compris en cas de reconstruction. En outre, si le projet
prévoit de modifier les limites nord-ouest et nord-est de la parcelle n° 50, la
surface totale de la parcelle, soit 1’218 m2, ne sera pas modifiée. Finalement,
les recourants ne prétendent pas que le projet porterait atteinte aux
caractéristiques du centre du village, ni que les équipements nécessaires
seraient insuffisants.
Les griefs relatifs au non-respect de l’indice
d’utilisation du sol doivent donc être rejetés.
5.
a) Les recourants contestent par ailleurs le nombre de places de parc;
selon eux, le projet ne devrait pas comporter plus de 12 places, alors que 21
places sont prévues.
De l’avis de la municipalité et des constructeurs, le
nombre de places de stationnement prévu selon le RPGA constitue un minimum, qu’il
serait possible de dépasser.
b) l’art. 8.3 RPGA relatif aux places de
stationnement pour véhicules à la teneur suivante:
al. 1 Tout
propriétaire est tenu de mettre à la disposition des usagers de son bien-fonds
des places de stationnement pour véhicules. La capacité de ces équipements doit
correspondre aux besoins effectifs ou présumés de la construction.
al. 2 Dans la règle, les normes suivantes sont
applicables :
- bâtiments
d’habitation,
pour les habitants : 2 places par logement;
pour les visiteurs : 1 place
pour 2 logements, mais au minimum
2.
places par bâtiment;
- autres
bâtiments ou : selon normes de l’Union suisse des professionnels
autres affectations de la route
[…]
Selon la norme de l’Union des professionnels suisses
de la route (norme VSS) 640 281 "Stationnement / Offre en cases de
stationnement pour les voitures de tourisme", pour une affectation à
l’artisanat, l’offre en cases de stationnement doit correspondre à une place
pour le personnel et à 0,2 place pour les visiteurs par 100 m2 de
surface brute de plancher (p. 14). La surface brute de plancher correspond au
total de toutes les surfaces à tous les niveaux sous et hors sol (y compris les
murs et les parois) servant ou pouvant servir aux différentes affectations (p.
ex. logement, travail; ch. 5.5 p. 6). Le nombre de cases de stationnement est par
ailleurs arrondi à l’entier supérieur (ch. 9.3 p. 11).
c) En application de l’art. 8.3 al. 2 RPGA, huit
places de stationnement pour les habitants des quatre appartements projetés et
deux places pour leurs visiteurs devraient en principe être prévues, soit dix
places au total pour la partie du bâtiment affectée à l’habitation. S’agissant
de la surface commerciale de 157 m2, deux places de parc sont
nécessaires pour le personnel et 0,4 place pour les visiteurs selon la norme
VSS précitée, à savoir trois places de stationnement au total puisque le nombre
de cases doit être arrondi à l’entier supérieur. C’est donc treize places de
parc au total qui devraient être aménagées pour répondre aux besoins des
usagers du bâtiment projeté selon les normes précitées.
Certes, on peut admettre que de par son libellé ("dans
la règle"), l’art. 8.3 al. 2 RPGA confère une certaine marge
d’appréciation à la municipalité. Avec 21 places de parc, soit huit de plus que
ce que prévoit le règlement communal et la norme VSS à laquelle il renvoie,
l’offre en places de stationnement du projet litigieux dépasse toutefois d’un
peu plus de 60 % les normes applicables. Il s’agit d’un dépassement trop important
pour pouvoir encore considérer qu’il s’inscrit dans la marge d’appréciation dont
dispose la municipalité dans l’application de sa règlementation. Ce d’autant
que la capacité des équipements doit correspondre aux besoins effectifs ou
présumés de la construction selon l’art. 8.3 al. 1 RPGA et que ni la
municipalité ni les constructeurs n’exposent pour quelles raisons les besoins en
matière de places de parc des futurs usagers du bâtiment projeté seraient supérieurs
aux normes réglementaires applicables. Compte tenu du large pouvoir
d’appréciation de la municipalité ainsi que de la faible desserte en transports
publics de la Commune de Villars-le-Terroir, deux places de parc
supplémentaires au maximum peuvent être admises, en sus des treize places
précitées, soit au total quinze places de stationnement. Six places de parc
devront en revanche être supprimées.
Le recours doit donc être admis sur ce point et la
décision attaquée réformée en ce sens que le nombre de places de stationnement est
fixé à 15 places au maximum au lieu de 21.
6.
a) Les recourants invoquent encore l’absence d’un plan des aménagements
extérieurs, de sorte qu’il ne serait pas possible de vérifier le respect de
l’art. 7.1 al. 2 RPGA
b) Aux termes de l’art. 7.1 al. 2 RPGA, qui régit
les aménagements extérieurs, dans la règle, les surfaces libres de construction
se répartissent comme suit: 50 % au moins en nature de jardin, pré, verger; 50
% au plus en nature de place, cour, voie de circulation.
c) Les aménagements extérieurs projetés figurent sur
le plan "extérieurs et canalisations", lequel est suffisant. Les
recourants n’indiquent par ailleurs pas en quoi les proportions fixées à l’art.
7.1
al. 2 RPGA ne seraient pas respectées en l’occurrence, alors que le projet apparaît
respecter cette disposition. A cela s’ajoute qu’avec la suppression de six
places de stationnement sur les vingt-et-une projetées, dont certaines
potentiellement à l’extérieur du bâtiment, la proportion d’espaces verts se
trouvera probablement augmentée.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du
recours et à la réforme de la décision de la Municipalité de Villars-le-Terroir
du 23 mai 2017, par laquelle cette autorité a levé les oppositions et délivré
le permis de construire, en ce sens que le nombre de places de stationnement
est fixé à quinze places au maximum. La décision de la Municipalité de
Villars-le-Terroir du 23 mai 2017 est confirmée pour le surplus.
Selon les art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD, les
frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. D'après la
jurisprudence toutefois, lorsque la procédure met en présence, outre le
recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les
intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie
adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision
est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (v. notamment arrêts
AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 16; AC.2015.0232 du 26 septembre 2016
consid. 5; AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 8).
Vu l’issue du litige, les frais de justice seront
supportés pour partie par les recourants, solidairement entre eux, et pour partie
par les constructeurs, solidairement entre eux (art. 49 al. 1, 51 al. 1, 91 et
99.
LPA-VD).
La Commune de Villars-le-Terroir et les
constructeurs, qui obtiennent partiellement gain de cause en ayant procédé avec
l’assistance d’un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité de dépens
réduite, à la charge des recourants (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.
La décision de la
Municipalité de Villars-le-Terroir du 23 mai 2017, par laquelle cette autorité
a levé les oppositions et délivré le permis de construire, est réformée en ce
sens que le nombre de places de stationnement est réduit à quinze.
La décision de la
Municipalité de Villars-le-Terroir du 23 mai 2017 est confirmée pour le
surplus.
II.
L’émolument judiciaire, arrêté à 3'000 (trois mille) francs, est mis à
la charge des recourants, solidairement entre eux, à concurrence de 2'000 (deux
mille) francs, et à la charge des constructeurs, solidairement entre eux, à
concurrence de 1'000 (mille) francs.
III.
Les recourants A.________ et consorts, solidairement entre eux,
verseront à la Commune de Villars-le-Terroir une indemnité de 1’000 (mille)
francs à titre de dépens.
IV.
Les recourants A.________ et consorts, solidairement entre eux,
verseront aux constructeurs une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 23 juillet 2018
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.