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Décision

AC.2017.0235

CDAP - AC.2017.0235 - 2018-07-23 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__/Municipalité de Villars-le-Terroir, F.__, G._____

23 juillet 2018Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

F.________ est propriétaire de la parcelle n° 50 de la Commune de

Villars-le-Terroir. Cette parcelle, d’une surface de 1'218 m2,

comporte un bâtiment d’habitation ECA n° 30 d’une surface de 131 m2,

un bâtiment ECA n° 256 de 23 m2 et un bâtiment agricole ECA n° 300 d’une

surface de 264 m2.

G.________ est propriétaire de la parcelle n° 43 de

la Commune de Villars-le-Terroir, d’une surface de 260 m2, sur

laquelle est érigé un bâtiment ECA n° 36 de 94 m2, ainsi que de la

parcelle n° 51 de dite commune, d’une surface de 259 m2. Ces

parcelles, sans être contigües, jouxtent respectivement les limites nord-ouest

et nord-est de la parcelle n° 50, propriété de F.________.

Les parcelles n° 50, n° 51 et n° 43 sont colloquées

en zone village selon le plan général d’affectation (PGA) et le règlement du

plan général d’affectation de la commune de Villars-le-Terroir (RPGA), dont les

dernières modifications ont été approuvées préalablement par la Cheffe du

Département de l’intérieur le 18 novembre 2013 et mises en vigueur le 22

janvier 2014.

B.

En février 2016, F.________ et G.________ (ci-après: les constructeurs)

ont déposé une demande de permis de construire pour la "Démolition du

bâtiment ECA n° 300. Construction d'un immeuble de 4 logements et d'une surface

artisanale (situé sur la parcelle n° 50). Parking souterrain de 14

places, 5 places de parc extérieures et accès. Garage séparé de 2 places sur la

parcelle n° 43".

Selon le dossier d’enquête, le bâtiment projeté

comprend un parking au sous-sol, une surface artisanale de 157 m2 au

rez-de-chaussée ainsi que quatre appartements, un de deux pièces, deux de trois

pièces et un de quatre pièces, répartis sur trois niveaux habitables (étage,

combles et surcombles). L’implantation de ce bâtiment est prévue sur la

parcelle n° 50 et, pour sa partie souterraine, également sur l’actuelle

parcelle n° 51. Il est par ailleurs prévu de relier les parcelles n° 43 et

n° 51, qui ne formeront plus qu’une seule parcelle n° 43, par une étroite bande

de terrain à détacher de la parcelle n° 50 le long de la limite nord-ouest

de celle-ci.

La demande de permis de construire était en outre

assortie d’une demande de dérogation à l’art. 3.1 RPGA (indice d’utilisation du

sol).

Le Service Technique Intercommunal du Gros-de-Vaud a

établi un rapport technique le 23 février 2016.

Le projet a été mis à l’enquête publique du 5 mars

au 3 avril 2016. Il a suscité deux oppositions: l’une émanant de A.________,

propriétaire des parcelles n° 44, n° 45, n° 601 et n° 602 de la Commune de

Villars-le-Terroir, ainsi que de B.________, C.________ et D.________, l’autre formulée

par E.________, propriétaire des parcelles n° 42 et n° 47 de dite commune. Les

opposants contestaient principalement le non-respect de l’indice d’utilisation

du sol, ainsi que le nombre de places de stationnement, l’absence de plan des

aménagements extérieurs et la forme de la future parcelle n° 43 après les

mutations prévues.

Selon la synthèse de la Centrale des autorisations

CAMAC du 26 avril 2016, le Service de la sécurité civile et militaire,

Protection civile ainsi que l’Etablissement cantonal d’assurance contre

l’incendie et les éléments naturels ont délivré les autorisations spéciales

requises.

Début octobre 2016, les constructeurs ont déposé une

demande de mise à l’enquête complémentaire concernant le projet précité, qui

portait sur "l’abaissement de la toiture de 100 cm. Diminution de la

pente du toit et réduction des hauteurs d’étages. Adaptation de la hauteur des

ouvertures".

Lors de la mise à l’enquête publique de cette

demande, du 28 octobre au 27 novembre 2016, A.________, B.________, C.________,

D.________ et E.________ ont confirmé leurs oppositions au projet.

Les constructeurs se sont déterminés au sujet des

oppositions, par le biais de leur mandataire technique, le 14 décembre 2016.

Le 23 mai 2017, la Municipalité de

Villars-le-Terroir (ci-après: la municipalité ou l’autorité intimée) a levé les

oppositions et délivré le permis de construire sollicité. Elle a laissé ouverte

la question d’une éventuelle dérogation à l’art. 3.1 RPGA, au motif que le projet

entre dans le champ d’application de l’art. 3.2 RPGA, lequel prévoit un statut

spécial pour les bâtiments existants situés dans la zone village. Elle a retenu

que cette disposition s’applique en l’espèce, en présence d’une reconstruction

pour laquelle le volume bâti est maintenu, voire légèrement réduit. Elle a

ajouté que les conditions posées selon cet article sont remplies, notamment

concernant l’offre en stationnement. La municipalité a par ailleurs rejeté les

griefs des opposants relatifs au nombre de places de stationnement, à l’absence

d’un plan des aménagements extérieurs ainsi qu’à la forme de la parcelle n° 43

après la mutation prévue.

C.

Le 20 juin 2017, par le biais de leur conseil, A.________, B.________, C.________,

D.________ et E.________ ont déféré la décision prise par la Municipalité de

Villars-le-Terroir à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.

Dans sa réponse du 15 septembre 2017, la

municipalité a conclu, avec dépens, au rejet du recours et à la confirmation de

sa décision.

Les constructeurs ont également conclu, avec suite

de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par les recourants.

Les recourants et les constructeurs se sont encore

déterminés respectivement les 18 et 27 octobre 2017.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

La décision attaquée peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Les recourants A.________ et E.________ sont

propriétaires des parcelles n° 44, n° 45, n° 601 et n° 602, respectivement

des parcelles n° 42 et n° 47, qui jouxtent la parcelle n° 50 sur laquelle est

prévue la construction litigieuse ou sont situées à proximité de cette parcelle.

Ils ont participé à la procédure devant l’autorité intimée. La qualité pour

recourir doit donc leur être reconnue (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD).

B.________, C.________ et D.________ indiquent être

locataires de certains immeubles propriété de A.________, ce qui n’est toutefois

pas établi par le dossier. La question de leur qualité pour recourir peut

cependant demeurer indécise en l’occurrence, puisque A.________ et E.________

ont qualité pour recourir.

Le recours a pour le surplus été formé dans le délai

légal et le respect des formes prescrites (art. 79 al. 1, 95 et 99 LPA-VD). Il

y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

a) Les recourants requièrent la tenue d’une audience d’inspection

locale.

b) D’après l’art. 34 LPA-VD, les parties participent

à l'administration des preuves (al. 1). A ce titre, elles peuvent présenter des

offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture de l'instruction (al. 2 let.

d). L'autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer

les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de

pertinence (al. 3).

La garantie constitutionnelle du droit d'être

entendu (art. 29 al. 2 Cst.; art. 17 al. 2 Cst.-VD) comprend le droit pour la

partie intéressée de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une

décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid.

6.3

; 139 II 489 consid. 3.3; 137 IV 33 consid. 9.2). La garantie du droit

d’être entendu n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci

ne l'amèneront pas à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III

374.

consid. 4.3.2; 137 III 208 consid. 2.2).

c) La Cour de droit administratif et public s'estime

suffisamment renseignée en l’espèce pour statuer en toute connaissance de cause

sur la base du dossier, ainsi que cela ressort des motifs exposés ci-après,

auxquels il est renvoyé. Il n'apparaît par conséquent pas nécessaire de donner

suite à la réquisition des recourants.

3.

a) Les recourants s’opposent à la mutation consistant à relier les

parcelles n° 43 et n° 51 par une très étroite bande de terrain à détacher

de la parcelle n° 50. Selon eux, le bâtiment érigé sur la parcelle n° 43 fait

l’objet d’un projet de rénovation et l’objectif de la mutation projetée serait d’augmenter

considérablement les possibilités de bâtir sur cette parcelle.

b) Aux termes de l'art. 79 al. 2 LPA-VD (applicable

par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), le recourant ne peut pas prendre des

conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en

revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués

jusque-là. En procédure administrative, l’objet du litige est défini par trois

éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de

celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être

examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels

l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la

lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant

l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid.

3.4

). Ainsi, le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions

qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid.

5.2

; 125 V 413 consid. 1a et les références citées; v. également Bovay /

Blanchard / Grisel / Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée,

Bâle 2012, ch. 3.1 ad art. 79 LPA-VD).

c) La parcelle n° 43 a une superficie de 260 m2.

Après le regroupement projeté avec la parcelle n° 51, actuellement non

construite, la superficie de cette parcelle sera doublée. Il est vrai que la

forme de la nouvelle parcelle sera particulière, puisque les anciens

biens-fonds n° 43 et n° 51 seront reliés par une très étroite bande de terrain,

d’une longueur de 24 m environ mais dont la largeur sera inférieure à 1 m. Cela

étant, l’argument relatif à la non-conformité d’un potentiel projet de

transformation du bâtiment érigé sur la parcelle n° 43 avec les dispositions

règlementaires en matière de capacité constructive excède l’objet du litige et

n’a pas à être examiné par le tribunal. D’ailleurs les recourants eux-mêmes

admettent que le projet de construction auquel ils s’opposent ne concerne pas

directement la parcelle n° 43. Ce grief est donc irrecevable.

4.

a) les recourants font valoir que le projet ne respecte pas l’indice

d’utilisation du sol.

b) D’après l’art. 3.1 RPGA, dans certaines zones, la

capacité constructive des biens-fonds est limitée proportionnellement à la

superficie du terrain classé en zone à bâtir (al. 1). Un indice d’utilisation

du sol (IUS) fixe la surface de plancher habitable ou utilisable (al. 2). La

valeur limite de l’indice d’utilisation du sol est fixée à 0,50 en zone village

(al. 3).

L’art. 3.2 RPGA, sous la note marginale "Statut

des bâtiments anciens" prévoit ce qui suit:

Lors de la transformation ou changement d’affectation ou reconstruction

d’un bâtiment situé dans la zone village, la surface brute de plancher peut

dépasser la limite fixée par l’indice d’utilisation du sol (IUS) lorsque la

superficie du terrain, selon l’état cadastral du jour de la mise en vigueur des

présentes dispositions, n’est pas suffisante. Cette mesure ne peut toutefois

s’appliquer que dans les cas suivants :

-

le bâtiment existant est ancien et la conservation du volume bâti

est, soit imposée, soit souhaitée pour sauvegarder les parties anciennes de la

localité;

-

le volume bâti est utilisé dans une proportion compatible avec le

respect de l’intégrité de la construction, respectivement des caractéristiques

de la rue ou du quartier;

-

les équipements nécessaires et notamment ceux qui sont en

relation avec le stationnement des véhicules sont suffisants.

c/aa) En l’espèce, les parties ne contestent pas que

la construction projetée dépasse assez largement l’indice d’utilisation du sol

limité à 0,50 en zone village en vertu de l’art. 3.1 RPGA.

Les recourants font valoir que l’exception prévue à

l’art. 3.2 RPGA pour les bâtiments anciens concerne uniquement les constructions

existantes qui sont devenues non réglementaires lors de l’entrée en vigueur du

RPGA en raison d’un dépassement de l’indice d’utilisation du sol, pour lesquelles

la surface brute de plancher préexistante pourrait être maintenue. Etant donné

que le bâtiment ECA n° 300 voué à être démoli ne dépassait pas l’indice

d’utilisation du sol lors de l’entrée en vigueur du RPGA, les constructeurs ne

pourraient pas bénéficier de l’exception de l’art. 3.2. Les recourants ajoutent

que les conditions d’application de l’art. 3.2 RPGA ne sont pas remplies,

puisque la surface de la parcelle serait suffisante pour construire des

appartements en respectant l’indice d’utilisation du sol et que rien

n’imposerait de conserver les caractéristiques des dépôts actuels.

Selon la municipalité et les constructeurs, le but

de l’art. 3.2 RPGA est de pouvoir conserver des volumes bâtis existants dans la

zone village, non de maintenir des surfaces habitables existantes qui se

révéleraient trop importantes au regard de la réglementation en vigueur. Le

projet, consistant en la démolition d’un bâtiment existant dans un secteur du

village ancien, caractérisé par une importante densité de construction, et la

reconstruction d’un bâtiment d’un gabarit analogue, en l’occurrence légèrement

réduit, serait conforme à l’art. 3.2 RPGA. Le grief de violation de l’art. 3.1

RPGA ne serait donc pas pertinent.

Les arguments des parties portent de plus sur la

possibilité ou non de déroger à l’art. 3.1 RPGA.

c/bb) Il convient d’examiner en premier lieu si la

disposition spéciale de l’art. 3.2 RPGA, qui régit le statut des bâtiments

anciens, s’applique et si le projet litigieux est conforme à cette disposition,

auquel cas la possibilité de déroger à l’art. 3.1 RPGA n’aurait plus à être

examinée.

La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre

(interprétation littérale). Conformément à la jurisprudence, il n'y a lieu de

déroger au sens littéral

d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives

permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens

véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des

travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle et de son

esprit (interprétation téléologique) ou encore de

sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique),

étant précisé que le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode

d'interprétation (ATF 143 I 109 consid. 6; 142 III 695 consid. 4.1.2; 141 II 57

consid. 3.2; 140 II 202 consid. 5.1; v. également arrêt AC.2015.0049 du 22

novembre 2016 consid. 6d/bb).

Par ailleurs, selon la jurisprudence, la

municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation

qu’elle fait des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de

jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée

n'est pas imposée par le droit cantonal (v. par exemple les arrêts AC.2017.0302

du 8 juin 2018 consid. 4a et les arrêts cités; AC.2017.0045 du 6 avril 2018

consid. 1a et les arrêts cités; AC.2016.0289 du 25 septembre 2017

consid. 3; AC.2016.0431 du 17 juillet 2017 consid. 1e; AC.2015.0296,

AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 5b/bb). L'autorité cantonale de recours

n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite d'une

disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si

celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du

texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (v. arrêts

TF 1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6;1C_103/2008 du 23 septembre

2008.

consid. 2.4 et les arrêts cités; v. également arrêts AC.2017.0302

précité consid. 4a; AC.2017.0045 précité consid. 1a; AC.2016.0289 précité

consid. 3; AC.2016.0431 précité consid. 1e; AC.2015.0296,

AC.2015.0297 précité consid. 5b/bb). Lorsque plusieurs interprétations sont

envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d'une base

légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit

public (v. notamment les arrêts AC.2017.0302 précité consid. 4a et les arrêts

cités; AC.2017.0045 précité consid. 1a et les arrêts cités; AC.2016.0289

précité consid. 3; AC.2016.0431 précité consid. 1e).

c/cc) La Cour de droit administratif et public

partage en l’occurrence l’avis de l’autorité intimée, selon lequel il ressort

du texte clair de l’art. 3.2 RPGA que cette disposition permet, à certaines

conditions, lors de la transformation, du changement d’affectation ou de la

reconstruction d’un bâtiment, de dépasser l’indice d’utilisation du sol en zone

village afin de conserver le volume bâti existant. Au vu de son libellé, cet

article s’applique indépendamment du fait qu’un bâtiment respectait l’indice

d’utilisation du sol de 0,50 ou qu’il dépassait cet indice lors de l’entrée en

vigueur du RPGA. Le changement d’affectation y est d’ailleurs expressément

mentionné. Contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, l’art. 3.2

RPGA ne régit donc pas la situation des bâtiments existants non conformes aux

règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement. Le sort des

constructions existantes qui ne sont pas conformes aux dispositions du RPGA est

effectivement réglé à l’art. 12.1 RPGA, lequel renvoie à l’art. 80 de la loi du

4.

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

). L’art. 3.2 RPGA constitue une lex specialis par rapport à la règle

générale de l’art. 3.1 RPGA, selon laquelle l’indice d’utilisation du sol est limité

à 0,50 en zone village, et il s’applique en l’occurrence, s’agissant d’un

projet de démolition d’un bâtiment agricole ancien, qui sera remplacé par un

bâtiment affecté pour partie à l’artisanat et pour partie au logement.

Pour le surplus, l’implantation sur la parcelle n°

50.

de la construction projetée correspond quasiment à celle du bâtiment qui

sera démoli. Certes, il résulte du plan des "volumes" du 13 septembre

2016, produit par les constructeurs à l’appui de leurs déterminations suite aux

oppositions, postérieurement à la mise à l’enquête complémentaire du projet,

que la construction projetée sera un peu plus haute que le bâtiment existant

(de moins d’1 m). Elle sera également un peu plus large dans sa partie

supérieure (1 m 50 environ). Cela étant, toujours selon le plan des "volumes",

le volume projeté apparent (2’118 m3) correspondra au volume

existant (2’124 m3). Les recourants ne contestent d’ailleurs pas que

le volume bâti du bâtiment existant correspond à peu près au volume de la

construction projetée. Compte tenu de ces éléments, la municipalité n’a pas

abusé du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose dans l’interprétation

de la réglementation communale en retenant que la construction d’un bâtiment

d’un gabarit analogue à celui voué à être démoli est conforme à l’art. 3.2

RPGA. Cette disposition, au vu de son libellé, n’exige en effet pas une

configuration en tous points absolument identique du bâtiment ni le respect

exact des gabarits après reconstruction. Les recourants soutiennent par

ailleurs en vain que les conditions de l’art. 3.2 RPGA ne sont pas remplies, au

motif que la surface de la parcelle serait suffisante pour construire des

appartements en respectant l’indice d’utilisation du sol. L’art. 3.2 RPGA permet

justement un dépassement de cet indice lorsqu’il s’agit de maintenir le volume

bâti existant, y compris en cas de reconstruction. En outre, si le projet

prévoit de modifier les limites nord-ouest et nord-est de la parcelle n° 50, la

surface totale de la parcelle, soit 1’218 m2, ne sera pas modifiée. Finalement,

les recourants ne prétendent pas que le projet porterait atteinte aux

caractéristiques du centre du village, ni que les équipements nécessaires

seraient insuffisants.

Les griefs relatifs au non-respect de l’indice

d’utilisation du sol doivent donc être rejetés.

5.

a) Les recourants contestent par ailleurs le nombre de places de parc;

selon eux, le projet ne devrait pas comporter plus de 12 places, alors que 21

places sont prévues.

De l’avis de la municipalité et des constructeurs, le

nombre de places de stationnement prévu selon le RPGA constitue un minimum, qu’il

serait possible de dépasser.

b) l’art. 8.3 RPGA relatif aux places de

stationnement pour véhicules à la teneur suivante:

al. 1 Tout

propriétaire est tenu de mettre à la disposition des usagers de son bien-fonds

des places de stationnement pour véhicules. La capacité de ces équipements doit

correspondre aux besoins effectifs ou présumés de la construction.

al. 2 Dans la règle, les normes suivantes sont

applicables :

- bâtiments

d’habitation,

pour les habitants : 2 places par logement;

pour les visiteurs : 1 place

pour 2 logements, mais au minimum

2.

places par bâtiment;

- autres

bâtiments ou : selon normes de l’Union suisse des professionnels

autres affectations de la route

[…]

Selon la norme de l’Union des professionnels suisses

de la route (norme VSS) 640 281 "Stationnement / Offre en cases de

stationnement pour les voitures de tourisme", pour une affectation à

l’artisanat, l’offre en cases de stationnement doit correspondre à une place

pour le personnel et à 0,2 place pour les visiteurs par 100 m2 de

surface brute de plancher (p. 14). La surface brute de plancher correspond au

total de toutes les surfaces à tous les niveaux sous et hors sol (y compris les

murs et les parois) servant ou pouvant servir aux différentes affectations (p.

ex. logement, travail; ch. 5.5 p. 6). Le nombre de cases de stationnement est par

ailleurs arrondi à l’entier supérieur (ch. 9.3 p. 11).

c) En application de l’art. 8.3 al. 2 RPGA, huit

places de stationnement pour les habitants des quatre appartements projetés et

deux places pour leurs visiteurs devraient en principe être prévues, soit dix

places au total pour la partie du bâtiment affectée à l’habitation. S’agissant

de la surface commerciale de 157 m2, deux places de parc sont

nécessaires pour le personnel et 0,4 place pour les visiteurs selon la norme

VSS précitée, à savoir trois places de stationnement au total puisque le nombre

de cases doit être arrondi à l’entier supérieur. C’est donc treize places de

parc au total qui devraient être aménagées pour répondre aux besoins des

usagers du bâtiment projeté selon les normes précitées.

Certes, on peut admettre que de par son libellé ("dans

la règle"), l’art. 8.3 al. 2 RPGA confère une certaine marge

d’appréciation à la municipalité. Avec 21 places de parc, soit huit de plus que

ce que prévoit le règlement communal et la norme VSS à laquelle il renvoie,

l’offre en places de stationnement du projet litigieux dépasse toutefois d’un

peu plus de 60 % les normes applicables. Il s’agit d’un dépassement trop important

pour pouvoir encore considérer qu’il s’inscrit dans la marge d’appréciation dont

dispose la municipalité dans l’application de sa règlementation. Ce d’autant

que la capacité des équipements doit correspondre aux besoins effectifs ou

présumés de la construction selon l’art. 8.3 al. 1 RPGA et que ni la

municipalité ni les constructeurs n’exposent pour quelles raisons les besoins en

matière de places de parc des futurs usagers du bâtiment projeté seraient supérieurs

aux normes réglementaires applicables. Compte tenu du large pouvoir

d’appréciation de la municipalité ainsi que de la faible desserte en transports

publics de la Commune de Villars-le-Terroir, deux places de parc

supplémentaires au maximum peuvent être admises, en sus des treize places

précitées, soit au total quinze places de stationnement. Six places de parc

devront en revanche être supprimées.

Le recours doit donc être admis sur ce point et la

décision attaquée réformée en ce sens que le nombre de places de stationnement est

fixé à 15 places au maximum au lieu de 21.

6.

a) Les recourants invoquent encore l’absence d’un plan des aménagements

extérieurs, de sorte qu’il ne serait pas possible de vérifier le respect de

l’art. 7.1 al. 2 RPGA

b) Aux termes de l’art. 7.1 al. 2 RPGA, qui régit

les aménagements extérieurs, dans la règle, les surfaces libres de construction

se répartissent comme suit: 50 % au moins en nature de jardin, pré, verger; 50

% au plus en nature de place, cour, voie de circulation.

c) Les aménagements extérieurs projetés figurent sur

le plan "extérieurs et canalisations", lequel est suffisant. Les

recourants n’indiquent par ailleurs pas en quoi les proportions fixées à l’art.

7.1

al. 2 RPGA ne seraient pas respectées en l’occurrence, alors que le projet apparaît

respecter cette disposition. A cela s’ajoute qu’avec la suppression de six

places de stationnement sur les vingt-et-une projetées, dont certaines

potentiellement à l’extérieur du bâtiment, la proportion d’espaces verts se

trouvera probablement augmentée.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du

recours et à la réforme de la décision de la Municipalité de Villars-le-Terroir

du 23 mai 2017, par laquelle cette autorité a levé les oppositions et délivré

le permis de construire, en ce sens que le nombre de places de stationnement

est fixé à quinze places au maximum. La décision de la Municipalité de

Villars-le-Terroir du 23 mai 2017 est confirmée pour le surplus.

Selon les art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD, les

frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. D'après la

jurisprudence toutefois, lorsque la procédure met en présence, outre le

recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les

intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie

adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision

est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (v. notamment arrêts

AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 16; AC.2015.0232 du 26 septembre 2016

consid. 5; AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 8).

Vu l’issue du litige, les frais de justice seront

supportés pour partie par les recourants, solidairement entre eux, et pour partie

par les constructeurs, solidairement entre eux (art. 49 al. 1, 51 al. 1, 91 et

99.

LPA-VD).

La Commune de Villars-le-Terroir et les

constructeurs, qui obtiennent partiellement gain de cause en ayant procédé avec

l’assistance d’un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité de dépens

réduite, à la charge des recourants (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.

La décision de la

Municipalité de Villars-le-Terroir du 23 mai 2017, par laquelle cette autorité

a levé les oppositions et délivré le permis de construire, est réformée en ce

sens que le nombre de places de stationnement est réduit à quinze.

La décision de la

Municipalité de Villars-le-Terroir du 23 mai 2017 est confirmée pour le

surplus.

II.

L’émolument judiciaire, arrêté à 3'000 (trois mille) francs, est mis à

la charge des recourants, solidairement entre eux, à concurrence de 2'000 (deux

mille) francs, et à la charge des constructeurs, solidairement entre eux, à

concurrence de 1'000 (mille) francs.

III.

Les recourants A.________ et consorts, solidairement entre eux,

verseront à la Commune de Villars-le-Terroir une indemnité de 1’000 (mille)

francs à titre de dépens.

IV.

Les recourants A.________ et consorts, solidairement entre eux,

verseront aux constructeurs une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 23 juillet 2018

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.