AC.2017.0238
CDAP - AC.2017.0238 - 2017-08-08 - A._____, B.__/Municipalité de St-George, C.__, D.__, E._____
8 août 2017Français4 min
Source vd.ch
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TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 août 2017
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Laurent Merz et M. Pascal
Langone, juges.
Recourants
1.
A.________ à ******** représentée
par B.________,
à St-George,
2.
B.________ à ********,
Autorité intimée
Municipalité de St-George,
Constructeurs
1.
C.________ à ********,
2.
D.________ à ******** représentée
par C.________, à St-George,
Propriétaire
E.________ à ********
Objet
Permis de construire
Recours B.________ et consort c/ décision de la
Municipalité de St-George du 23 mai 2017 (levant leur opposition et délivrant
un permis de construire pour un immeuble de 5 appartements, parcelle n° 764,
CAMAC 164797)
Faits
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 22 juin 2017 par A.________ et B.________ contre
la décision rendue le 23 mai 2017 par Municipalité de St-George;
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 26 juin 2017
impartissant aux recourants un délai au 17 juillet 2017 pour effectuer une
avance de frais de 3'000.00 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement
dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérants
-
qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, les recourants est en principe tenu de fournir une avance de
frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD;RSV 173.36]);
-
que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir
l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,
elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en
Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4
LPA-VD);
-
qu'en l'occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet;
-
que les recourants ont été dûment avertis qu'à défaut de paiement
dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;
-
qu'il n'ont ni requis de prolongation du délai de paiement avant
son expiration, ni demandé de restitution dudit délai;
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable et la cause
rayée du rôle;
-
que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les
autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des
frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD);
-
qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de percevoir un émolument, ni
d'allouer de dépens;
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 8 août 2017
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.