AC.2017.0244
CDAP - AC.2017.0244 - 2017-12-19 - A._____, B.__/Municipalité de Blonay, C._____
19 décembre 2017Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 décembre 2017
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique von der Mühll et
M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs.
Recourants
1.
A.________
2.
B.________
tous deux à ******** et
représentés par Me Laurent SCHULER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Blonay, représentée
par Me Michèle MEYLAN, avocate, à Vevey,
Constructrice
C.________ à ******** représentée par
D.________, à Yverdon-les-Bains,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Blonay du 12 juin 2017 (levant leur opposition et autorisant
la construction d'une habitation de deux appartements et l'aménagement de 4
places de parc extérieures sur la parcelle n° 1625, propriété de
C.________, n° CAMAC 168513)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
C.________ est propriétaire de la parcelle 1625 de
la Commune de Blonay. D'une surface de 1'021 m², entièrement en nature de
place-jardin, ce bien-fonds est colloqué en zone périphérique C, affectée aux
bâtiments d'habitation ainsi qu'aux installations et constructions d'utilité
publique selon le règlement sur le plan d'extension et la police des
constructions de dite Commune (ci-après: RPE).
Le 20 janvier 2017, C.________ a déposé une demande
de permis de construire sur la parcelle précitée, portant sur une maison
d'habitation de deux appartements avec quatre places de parc extérieures (CAMAC
168513). A teneur du dossier, le bâtiment comprendrait trois niveaux (sous-sol,
rez, combles) ainsi qu'une galerie dans les surcombles.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 15 mars
au 13 avril 2017. Il a notamment suscité l'opposition de B.________ et A.________,
propriétaires d'un lot de la PPE constituée sur la parcelle 3032,
jouxtant le bien-fonds 1625 précité. La synthèse CAMAC a été établie le
5 mai 2017. Les autorisations spéciales nécessaires ont été délivrées.
Par décision du 12 juin 2017, la Municipalité de
Blonay (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire et levé
les oppositions.
B.
Agissant le 30 juin 2017 par l'intermédiaire de leur mandataire, B.________
et A.________ ont déféré la décision précitée du 12 juin 2017 devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à la
réforme de ce prononcé, en ce sens que l'opposition au projet de construire sur
la parcelle 1625 de Blonay est maintenue et que le permis de construire n'est
pas délivré. En substance, les recourants soulèvent des griefs tenant à la
hauteur du rez-de-chaussée, à la hauteur et à la salubrité des combles, au
nombre maximum de niveaux, à la largeur de l'escalier reliant les différents
niveaux, ainsi qu'à l'ampleur des mouvements de terre. Ils ont requis une
inspection locale.
La constructrice s'est exprimée par son architecte le
25 août 2017, concluant au rejet du recours. Elle a déposé de nouvelles pièces,
à savoir un schéma topographique et des photographies du site, ainsi que des
plans cotés visant à établir les volumes des pièces habitables des combles. La
municipalité a transmis sa réponse le 14 septembre 2017, concluant au rejet du
recours dans la mesure de sa recevabilité.
Les recourants ont communiqué un mémoire
complémentaire le 13 novembre 2017, maintenant leurs conclusions.
La municipalité s'est encore déterminée le 23
novembre 2017, produisant un bordereau de pièces (nos 1 à 8), soit
notamment un extrait du préavis municipal 18/84 (pièce 1), la feuille d'enquête
relative à la modification partielle du RPE de 1988, accompagnée de la décision
du Conseil communal du 29 août 1990 (pièce 2), la modification du RPE de 1990 (pièce
3), une copie caviardée d'une lettre adressée par la municipalité à un avocat
d'opposants le 28 décembre 2001 (pièce 4), des extraits des dossiers relatifs
aux constructions situées sur les parcelles 3032 (i.e. le bien-fonds supportant
le lot de PPE des recourants), 3033 et 3132 (pièce 5), une fiche de calcul
transmise aux architectes par le service communal de l'urbanisme pour tout
projet de construction (pièce 6) et un détail de l'embouchature du projet
litigieux, détail établi par l'architecte le 16 novembre 2017 (pièce 7).
Les recourants ont répliqué le 8 décembre 2017.
Le tribunal a ensuite statué, par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Les recourants disposent de la qualité pour agir contre le prononcé
attaqué. Déposé au surplus dans les formes requises et dans le délai utile, le
recours s'avère par conséquent recevable.
b) Les recourants requièrent
l'aménagement d'une inspection locale. Le tribunal s'estime toutefois
suffisamment renseigné par le dossier, notamment par les plans, schémas et
photographies déposés. Une telle inspection ne serait pas susceptible
d'influencer le sort de la cause, si bien qu'il n'y a pas lieu de la mettre en
œuvre.
2.
Est contestée en premier lieu l'altitude du
rez-de-chaussée du bâtiment projeté.
a) La parcelle litigieuse est
colloquée en zone périphérique C. Selon l'art. 24 RPE, dans une telle zone, la hauteur sur la corniche est au maximum de 4,5 m. La mesure de la hauteur
sur la corniche est déterminée par l'art. 53 RPE applicable à toutes les zones, ainsi rédigé:
Article 53
Hauteur sur la corniche
La hauteur des constructions sur la corniche se
mesure dès l'altitude moyenne, non seulement du terrain
naturel, mais également du terrain aménagé, mesurée aux angles de la figure
géométrique la plus simple dans laquelle s'inscrit le bâtiment projeté.
Pour
les constructions présentant plusieurs corps de bâtiments contigus, la hauteur
sur la corniche se mesure par corps de bâtiment.
Egalement applicable à toutes les
zones, l'art. 53bis RPE limite l'altitude maximum du rez-de-chaussée
dans les termes suivants:
Article 53bis
Altitude du rez-de-chaussée
L'altitude maximum
du sol du rez-de-chaussée habitable sera de 1,20 m plus haute que l'altitude,
non seulement du terrain naturel, mais également du terrain aménagé, mesurée
aux angles de la figure géométrique la plus simple dans laquelle s'inscrit le
bâtiment projeté.
Les
dispositions de l'art. 53 al. 2, sont applicables.
b) Aux yeux des recourants, le
règlement communal calculerait la cote de référence de la hauteur à la corniche
différemment de la cote de référence de l'altitude du rez. En effet, les art.
53.
et 53bis RPE divergeraient en ce sens que le premier se référerait à une altitude "moyenne" du terrain naturel et du terrain aménagé, mesurée aux angles du
bâtiment, alors que le second ne mentionnerait qu'une
altitude "tout court". Par conséquent, l'altitude du rez imposée
par l'art. 53bis RPE se calculerait au regard de l'altitude la plus
basse parmi celles mesurées aux angles du futur bâtiment. Or, en l'occurrence,
le rez projeté, à 590,99 m, s'élèverait à plus de 1,20 m du niveau du terrain naturel pris à
l'angle sud-ouest du bâtiment, à 588,85 m, partant, ne
respecterait pas l'art. 53bis RPE.
Pour sa part, la municipalité déclare qu'elle
a constamment appliqué aux art. 53 et 53bis RPE une méthode
identique de calcul, y compris lorsqu'il s'est agi d'autoriser le bâtiment abritant
la PPE des recourants, sur la parcelle 3032 (cf. ses pièces 5 et 6 du 23
novembre 2017). Elle affirme encore qu'au moment de l'adoption de l'art. 53bis
RPE en 1990 (date à laquelle était encore utilisée la machine à écrire), seule
une inadvertance aurait conduit à omettre d'insérer à l'art. 53bis
RPE la mention "moyenne", qui était pourtant prévue dans le
préavis communal (cf. ses pièces 1 à 4 du 23 novembre 2017).
c) La version
soutenue par les recourants, selon laquelle la cote de référence du rez devrait
être fixée à l'altitude la plus basse parmi celles
mesurées aux angles du futur bâtiment, n'est pas
convaincante. D'une part, elle revient à accroître artificiellement l'écart
entre la hauteur maximale du rez et celle de la corniche, écart d'autant plus
important lorsque la pente est soutenue. Pour conserver une différence de cote
raisonnable entre le rez et la corniche, le constructeur serait ainsi contraint
d'abaisser la corniche à une hauteur inférieure à la hauteur maximum autorisée
par l'art. 53 RPE, solution dont on peut sérieusement douter qu'elle traduise
la volonté du législateur communal. D'autre part, même à considérer avec les
recourants que la cote de référence définie par l'art. 53bis RPE ne
résulterait pas de l'altitude moyenne des angles, il resterait à déterminer
l'angle de référence. Or, si les recourants désignent l'angle le plus bas, ce
choix répond certes à leurs intérêts mais n'est pas soutenu par le texte de
l'art. 53bis RPE, qui permettrait tout autant d'opter pour l'angle
le plus haut.
Dans ces conditions, on ne voit pas
que la municipalité aurait abusé de sa latitude d'appréciation en considérant
que l'absence du qualificatif "moyenne" résulte d'une simple
omission, ne constitue pas un silence qualifié et ne reflète pas une volonté
délibérée du législateur communal de calculer la cote de référence de la
hauteur sur la corniche différemment de celle du rez. Conséquemment, l'altitude
du rez ne saurait dépasser de plus de 1,20 m l'altitude moyenne du terrain
naturel et aménagé, mesurée, en substance, aux angles du bâtiment. Il n'est pas
contesté que cette condition est respectée en l'espèce. Le projet s'avère ainsi
conforme à l'art. 53bis RPE.
3.
Les recourants affirment ensuite que la hauteur des
combles dépasserait le maximum admissible.
a) La notion de
combles habitables est définie par l'art. 53quater al. 1 RPE dans
les termes suivants:
Article 53quater
Combles habitables
Est considéré comme
étage de combles habitables le niveau compris dans le volume de la charpente et
dont le sol se situe au maximum à un mètre en dessous de la partie supérieure
de la sablière.
Une galerie ouverte
aménagée dans un comble, accessible seulement par un escalier particulier et
qui complète la pièce inférieure, ne sera pas comptée comme niveau
supplémentaire. Dans ce cas, la surface de cette galerie ne peut excéder le
tiers de la surface de la pièce dont elle dépend.
La
surface de la galerie est mesurée un mètre au-dessus du sol fini; elle ne
compte pas dans le calcul de l'indice d'utilisation.
b) Selon les recourants, les
combles projetés ne respecteraient pas la hauteur maximum d'un mètre imposée
par l'al. 1 de l'art. 53quater RPE, dès lors que la cote d'un mètre
figurant sur les plans mesurerait en réalité la taille intérieure du parapet, non
pas la distance entre le sol et la partie supérieure de la sablière. En outre,
d'après l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des
constructions (AIHC), la hauteur des combles désignerait la hauteur mesurée
entre le niveau du sol brut des combles et l'intersection du plan de la façade
et le plan supérieur de la charpente du toit. Une telle interprétation
conduirait ainsi à constater en l'occurrence un dépassement encore plus important
de la hauteur maximum des combles.
c) D'après la jurisprudence, pour
que l'espace sous la toiture soit qualifié de combles, la hauteur du mur
d'embouchature, sur lequel la structure de la toiture prend appui doit être
inférieure à un mètre, sous réserve de dispositions contraires du règlement
communal (AC.1997.0078 du 13 mars 1998, in RDAF 1999 I 116). En principe, un
logement réalisé entièrement dans la toiture est de dimensions plus réduites
qu'un étage ordinaire délimité par les murs verticaux, s'agissant tant de la
surface de plancher utilisable, que du volume. La limitation de la hauteur du
mur d'embouchature à un mètre tend à éviter que la construction de véritables
murs sous la sablière ne transforme pratiquement en un niveau ordinaire ce qui
doit être et rester un étage de combles (cf. AC.2017.0108 du 13 novembre 2017
consid. 5a; AC.2016.0096 du 17 février 2017 consid. 5c; AC.2014.0007 du 17
avril 2014 consid. 2b; AC.2013.0389 du 3 novembre 2014 consid. 6b; AC.2013.0151
du 31 décembre 2014 consid. 4a; AC.2012.0141 du 24 septembre 2013 consid. 8b;
AC.2011.0010 du 3 août 2011 consid. 3c; AC.1996.0132 du 19 septembre 1996
consid. 4; voir aussi TF 1C_401/2009 du 11 février 2010 consid. 2.3
confirmant l'arrêt AC.2009.0059 du 14 juillet 2009; voir encore AC.2006.0126 du
19.
mars 2007).
L'al. 1 de l'art. 53quater
RPE précité prévoit que le niveau des combles habitables doit se situer au
maximum à un mètre en dessous de la partie supérieure de la sablière. En
substance, la sablière constitue la poutre horizontale venant en appui
sur le mur d'embouchature, sur laquelle repose le reste de la charpente. En
l'occurrence, le détail en coupe sur l'embouchature établi par l'architecte de
la constructrice le 16 novembre 2017 (pièce 7 de la municipalité) est limpide,
démontrant sans aucun doute possible que la panne sablière soutient les
chevrons et que sa partie supérieure se situe bien à un mètre du sol fini des
combles, en conformité avec l’art. 53quater al. 1 RPE. Les
recourants semblent entretenir une confusion, dès lors que l'article précité
décrit la mesure de l’embouchature sur la panne sablière et non à
l’intersection de la façade avec l'avant-toit, comme cela peut être le cas dans
d’autres communes ou dans l'interprétation adoptée par l'AIHC, étant précisé
que le canton de Vaud n'a pas adhéré à cet accord.
4.
Les recourants prétendent par ailleurs que les
pièces des combles ne n'observeraient pas les dimensions imposées par les
règles de salubrité.
a) Aux termes de l'art. 25 du
règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail
sédentaire doit avoir une capacité d'au moins 20 m3. Les chambres à
coucher occupées par plus d'une personne auront une capacité d'au moins 15 m3
par occupant. Dans les combles, le cube n'est compté qu'à partir d'une hauteur
de 1,3 m sous le plafond et sous les chevrons.
Par ailleurs, conformément à l'art. 27 RLATC, tout local susceptible de servir à
l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40
mètres au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des pièces de
prolongement telle que mezzanine. Dans les combles, la hauteur de 2,40 mètres
doit être respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable. Celle-ci
n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,3 m. sous le plafond et
sous les chevrons.
Enfin, l'art. 31 RLATC dispose que les
locaux sanitaires qui n'ont pas d'ouverture directe sur l'extérieur doivent
être ventilés mécaniquement ou naturellement. Les installations respecteront
les dispositions figurant dans le règlement d'application de la loi cantonale
sur l'énergie (al. 1). A défaut de prescriptions contraires édictées par le
Conseil d'Etat, les installations sanitaires sont conçues et dimensionnées
selon les normes SIA et celles des autres associations professionnelles, en
particulier afin d'éviter les bruits, les vibrations ainsi que les odeurs, les
émanations nocives (gaz délétère) et les retours d'eaux usées dans les
appareils (éviers, lavabos, baignoires, etc.) (al. 2).
b) La constructrice a produit avec ses
observations des plans complémentaires du 25 août 2017 visant à établir la
conformité des dimensions des chambres des combles aux art. 25 et 27 RLATC
précités. La lecture de ces pièces révèle que les hauteurs et volumes requis
sont observés pour les chambres litigieuses. Les recourants ne le contestent du
reste pas, de sorte qu'il n'y a pas lieu détailler plus avant les calculs
produits.
Les recourants soutiennent en outre que
la salle d'eau projetée dans les combles, en bordure de toiture, ne respecterait
pas les hauteurs minimales prévues par l'art. 27 RLATC. A tort. Contrairement aux pièces à vivre, telles que les cuisines,
chambres et salons, une salle d'eau est certes liée fonctionnellement à
l'habitation mais n'est pas destinée à un séjour durable, de sorte qu'elle
n'est pas soumise à l'art. 27 RLATC: il suffit qu'elle dispose des dimensions
permettant l'usage auquel elle est destinée. En l'occurrence, l'examen des
plans montre que la salle d'eau ne sera certes pas confortable mais qu'elle
demeure utilisable, sachant par ailleurs qu'elle constitue un sanitaire
d'appoint par rapport à la salle d'eau principale située au centre du logement,
dont la hauteur est de 2,40 m sur toute sa surface.
5.
De l'avis des recourants, le projet excèderait
encore le nombre maximal de niveaux autorisé, la galerie prévue dans les
surcombles devant compter pour un niveau.
a) L'art. 22 RPE dispose que dans la zone périphérique C, le nombre de niveaux habitables est limité
à deux, les combles habitables comptant pour un niveau.
Conformément à l'art. 53quater
al. 2 RPE, déjà extensivement cité (consid. 3a supra), une galerie
ouverte aménagée dans un comble, accessible seulement par un escalier particulier
et qui complète la pièce inférieure, ne sera pas comptée comme niveau
supplémentaire. Dans ce cas, la surface de cette galerie ne peut excéder le
tiers de la surface de la pièce dont elle dépend.
b) Les recourants relèvent que la
galerie à aménager dans les surcombles est accessible par
la même cage d'escalier que le reste de l'immeuble. Par conséquent, elle ne
complèterait pas une pièce inférieure, à laquelle elle serait reliée par un
escalier particulier, mais l'intégralité de l'étage inférieur. Elle comporterait
en outre une surface excédant largement le tiers de la pièce dont elle dépendrait,
soit le "vide sur entrée". Conséquemment, elle ne répondrait
pas aux conditions de l'art. 53quater et devrait ainsi être tenue
pour un niveau supplémentaire en violation de l'art. 22 RPE.
Quant à la municipalité, elle soutient
que sa pratique se limite à exiger que l'escalier menant à la galerie desserve
exclusivement celle-ci, ce qui serait le cas en l'espèce.
c) La volonté d'imposer un accès aux
surcombles par un "escalier particulier" vise pour l'essentiel
à empêcher l'aménagement d'une telle surface en un espace indépendant du niveau
inférieur.
En l'occurrence, le bâtiment comprend
deux appartements. Le logement supérieur occupe les combles et la galerie (mezzanine).
Si le même escalier dessert certes l'ensemble des niveaux (sous-sol, rez,
combles et galerie), il se décline d'une manière différenciée. D'une part en
effet, l'escalier montant depuis le rez vers les combles puis la galerie est de
fait réservé au logement supérieur et, d'autre part, la volée ascendant depuis
les combles vers la galerie constitue un escalier intérieur entièrement ouvert.
Par ailleurs, si le pied de cette volée est implanté dans "l'entrée"
du logement supérieur, celle-ci ne constitue pas un local particulier, mais un secteur
d'un vaste espace ouvert affecté également à la cuisine, au séjour et à un
dégagement. La galerie est de fait rattachée non pas à l'entrée, mais à
l'espace à vivre dans son entier. Elle respecte ainsi les dimensions
réglementaires, dès lors qu'elle comporte une surface de 19,90 m2,
alors que l'espace à vivre, qu'elle surplombe et complète, atteint 60 m2.
Enfin, elle est ouverte pratiquement sur quatre côtés et ne pourra pas être
aménagée en surface habitable indépendante, dès lors qu'elle ne dispose
d'aucune source de lumière naturelle autre que les fenêtres prévues au même
niveau en façades pignons (dont elle est toutefois séparée par les vides sur
l'espace à vivre), ainsi que les fenêtres aménagées au niveau inférieur. Dans
ces circonstances, la municipalité n'a pas abusé de sa marge d'appréciation en tenant
la galerie litigieuse pour conforme à l'art. 53quater RPE.
6.
Les recourants considèrent de surcroît que la
largeur de l'escalier, de 1 m, serait insuffisante au regard des normes de
protection contre l'incendie.
a) La largeur et la hauteur des
voies d'évacuation est régie par la directive de l'Association des
établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) 16-15fr (version du 1er
janvier 2017) dite "voies d'évacuation et sauvetage", applicable
conformément aux art. 1er, 3 al. 2 et 11 de la loi du 27 mai 1970
sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels
(LPIEN; RSV 963.11) ainsi qu'à l'art. 1er du règlement du 17
décembre 2014 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies
(RPPI; RSV 963.11.2). La directive précitée prévoit à son ch. 2.4.5 que les
escaliers à volées droites et leurs paliers doivent avoir une largeur minimale
de 1,2 m; des dérogations, définies à son ch. 3, sont néanmoins possibles en
fonction de l'affectation. D'après le ch. 3.2.2, dans les bâtiments
d'habitation, la largeur des escaliers à volées droites qui desservent au
maximum un niveau hors terre et un niveau souterrain peut être réduite à 0,9 m
(al. 2); les escaliers à l'intérieur des unités d'utilisation ne sont soumis à
aucune exigence (al. 3).
Egalement applicable en vertu des dispositions
précitées, la directive AEAI 10-15fr (version du 1er janvier 2017)
intitulée "termes et définitions" précise que sont considérés
comme "niveaux" tous les niveaux complets hors terre, les
combles et l'attique; sont considérés comme niveaux souterrains les niveaux
dont plus de 50% de la surface des murs extérieurs sont situés sous terre; les
niveaux intermédiaires dont la surface représente plus de 50% de la surface de
plancher sont considérés comme niveaux complets. S'agissant de la "galerie",
la directive 10-15fr la définit comme un niveau accessible supplémentaire à
l'intérieur d'un local; la surface de la galerie est plus petite que la surface
au sol du local; la surface de la galerie doit être inférieure à 50% de la
surface au sol du local. Enfin, la directive 10-15fr retient qu'une "unité
d'utilisation" se compose d’un local ou de locaux d'affectations
formant un tout du point de vue de leur fonction (par exemple appartement,
cabinets médicaux, bureaux combinés, locaux scolaires, foyers, crèches, suites
d'hôtel).
b) En l'espèce, la municipalité soutient que l'on
serait ici en présence d'une seule unité d'utilisation avec un escalier
interne, de sorte que celui-ci ne serait soumis à aucune exigence.
Il n'est pas certain d'emblée que l'entier de
l'escalier litigieux puisse être considéré comme ne desservant qu'une seule
unité d'utilisation au sens de l'al. 3 du ch. 3.2.2 de la directive AEAI
16-15fr, dans la mesure où le bâtiment abrite deux appartements. Peu importe
toutefois. En effet, pour les motifs déjà exposés au consid. 6 supra, la
galerie projetée dans les surcombles ne saurait être tenue pour un niveau
complet au sens de la directive AEAI 10-15fr. Par conséquent, elle ne peut être
qualifiée de niveau hors terre, de sorte que les escaliers litigieux desservent
exclusivement le sous-sol et les combles et, partant, entrent dans le champ
d'application de l'al. 2 du ch. 3.2.2 précité, permettant de réduire la
largeur des escaliers à 0,9 m. Atteignant 1 m, leur largeur s'avère par
conséquent conforme aux normes de protection contre les incendies.
7.
Enfin, les recourants tiennent les mouvements de
terre prévus pour excessifs.
a) Plus précisément, les recourants
affirment que les mouvements de terre projetés
dépasseraient 3 m de hauteur, provoqueraient un sentiment d'écrasement aux
habitants de leur parcelle, sise au sud de ces aménagements et engendreraient
une surélévation artificielle du bâtiment projeté.
b) Selon la jurisprudence, la
réglementation communale sur les mouvements de terre a essentiellement pour but
d’assurer une implantation harmonieuse des constructions dans le terrain. Il
s’agit avant tout d’éviter que des déblais ou remblais excessifs ne provoquent
soit une hauteur apparente disproportionnée de la façade en cas d'excavations
trop importantes, soit des terrasses surplombant les parcelles voisines et
créant ainsi des promontoires inesthétiques. Par ailleurs, lorsque la
réglementation communale est, comme en l'espèce, lacunaire en ce qui concerne
la hauteur des mouvements de terre admissibles, l'application de la clause
d'esthétique prévue à l'art. 86 LATC a pour effet de compléter le règlement
communal sur ce point (AC.2015.0185 du 28 juillet 2016 consid.
3d; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 2a/bb; AC.2012.0128 du 25
février 2013 consid. 5b; AC.2007.0199 du 19 décembre 2008 consid. 3b;
AC.2004.0045 du 30 novembre 2004 consid. 3b et réf. citées.).
c) Il découle du dossier mis à
l'enquête qu'un remblai sera créé en aval du futur bâtiment, à l'ouest, à une
altitude de 590,99 m, aux fins d'aménager une terrasse. Si ce talus atteindra
certes 3,20 m par endroits, son épaisseur moyenne sera manifestement inférieure
à cette dimension au vu de la topographie naturelle. De surcroît, son emprise
ne s'étendra pas, et de loin, sur l'entier du terrain situé devant le bâtiment.
Enfin, et bien qu'il ne comporte aucune cote chiffrée, il ressort à suffisance du
document intitulé "schéma topographique et photos site"
produit par l'architecte de la constructrice le 25 août 2017 que le bâtiment
des recourants ne sera nullement écrasé par le futur remblai de la
constructrice, compte tenu de son orientation - vers l'ouest -, de la distance
séparant le remblai de la limite de propriété, de la configuration du terrain
naturel et aménagé des recourants et de la hauteur d'implantation de leur
propre bâtiment. On relèvera à cet égard que la constructrice souligne à juste
titre que la terrasse s'implantera à une altitude inférieure à celle de l'habitation
des recourants (dont la cote du rez s'élève selon les plans autorisés à 594,40
m, cf. pièce 5 de la municipalité). Enfin, compte tenu de la topographie des
lieux, marquée par des mouvements de terre importants sans grande cohérence, on
ne distingue pas en quoi la terrasse de la constructrice contreviendrait aux
règles de l'esthétique et de l'intégration.
8.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais
des recourants qui succombent. Ceux-ci supporteront en outre des dépens en
faveur de la municipalité.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants, solidairement entre eux.
III.
Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de
2'000 (deux mille) francs en faveur de la Commune de Blonay, à titre
d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2017
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des art. 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.