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Décision

AC.2017.0244

CDAP - AC.2017.0244 - 2017-12-19 - A._____, B.__/Municipalité de Blonay, C._____

19 décembre 2017Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est propriétaire de la parcelle 1625 de

la Commune de Blonay. D'une surface de 1'021 m², entièrement en nature de

place-jardin, ce bien-fonds est colloqué en zone périphérique C, affectée aux

bâtiments d'habitation ainsi qu'aux installations et constructions d'utilité

publique selon le règlement sur le plan d'extension et la police des

constructions de dite Commune (ci-après: RPE).

Le 20 janvier 2017, C.________ a déposé une demande

de permis de construire sur la parcelle précitée, portant sur une maison

d'habitation de deux appartements avec quatre places de parc extérieures (CAMAC

168513). A teneur du dossier, le bâtiment comprendrait trois niveaux (sous-sol,

rez, combles) ainsi qu'une galerie dans les surcombles.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 15 mars

au 13 avril 2017. Il a notamment suscité l'opposition de B.________ et A.________,

propriétaires d'un lot de la PPE constituée sur la parcelle 3032,

jouxtant le bien-fonds 1625 précité. La synthèse CAMAC a été établie le

5 mai 2017. Les autorisations spéciales nécessaires ont été délivrées.

Par décision du 12 juin 2017, la Municipalité de

Blonay (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire et levé

les oppositions.

B.

Agissant le 30 juin 2017 par l'intermédiaire de leur mandataire, B.________

et A.________ ont déféré la décision précitée du 12 juin 2017 devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à la

réforme de ce prononcé, en ce sens que l'opposition au projet de construire sur

la parcelle 1625 de Blonay est maintenue et que le permis de construire n'est

pas délivré. En substance, les recourants soulèvent des griefs tenant à la

hauteur du rez-de-chaussée, à la hauteur et à la salubrité des combles, au

nombre maximum de niveaux, à la largeur de l'escalier reliant les différents

niveaux, ainsi qu'à l'ampleur des mouvements de terre. Ils ont requis une

inspection locale.

La constructrice s'est exprimée par son architecte le

25 août 2017, concluant au rejet du recours. Elle a déposé de nouvelles pièces,

à savoir un schéma topographique et des photographies du site, ainsi que des

plans cotés visant à établir les volumes des pièces habitables des combles. La

municipalité a transmis sa réponse le 14 septembre 2017, concluant au rejet du

recours dans la mesure de sa recevabilité.

Les recourants ont communiqué un mémoire

complémentaire le 13 novembre 2017, maintenant leurs conclusions.

La municipalité s'est encore déterminée le 23

novembre 2017, produisant un bordereau de pièces (nos 1 à 8), soit

notamment un extrait du préavis municipal 18/84 (pièce 1), la feuille d'enquête

relative à la modification partielle du RPE de 1988, accompagnée de la décision

du Conseil communal du 29 août 1990 (pièce 2), la modification du RPE de 1990 (pièce

3), une copie caviardée d'une lettre adressée par la municipalité à un avocat

d'opposants le 28 décembre 2001 (pièce 4), des extraits des dossiers relatifs

aux constructions situées sur les parcelles 3032 (i.e. le bien-fonds supportant

le lot de PPE des recourants), 3033 et 3132 (pièce 5), une fiche de calcul

transmise aux architectes par le service communal de l'urbanisme pour tout

projet de construction (pièce 6) et un détail de l'embouchature du projet

litigieux, détail établi par l'architecte le 16 novembre 2017 (pièce 7).

Les recourants ont répliqué le 8 décembre 2017.

Le tribunal a ensuite statué, par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Les recourants disposent de la qualité pour agir contre le prononcé

attaqué. Déposé au surplus dans les formes requises et dans le délai utile, le

recours s'avère par conséquent recevable.

b) Les recourants requièrent

l'aménagement d'une inspection locale. Le tribunal s'estime toutefois

suffisamment renseigné par le dossier, notamment par les plans, schémas et

photographies déposés. Une telle inspection ne serait pas susceptible

d'influencer le sort de la cause, si bien qu'il n'y a pas lieu de la mettre en

œuvre.

2.

Est contestée en premier lieu l'altitude du

rez-de-chaussée du bâtiment projeté.

a) La parcelle litigieuse est

colloquée en zone périphérique C. Selon l'art. 24 RPE, dans une telle zone, la hauteur sur la corniche est au maximum de 4,5 m. La mesure de la hauteur

sur la corniche est déterminée par l'art. 53 RPE applicable à toutes les zones, ainsi rédigé:

Article 53

Hauteur sur la corniche

La hauteur des constructions sur la corniche se

mesure dès l'altitude moyenne, non seulement du terrain

naturel, mais également du terrain aménagé, mesurée aux angles de la figure

géométrique la plus simple dans laquelle s'inscrit le bâtiment projeté.

Pour

les constructions présentant plusieurs corps de bâtiments contigus, la hauteur

sur la corniche se mesure par corps de bâtiment.

Egalement applicable à toutes les

zones, l'art. 53bis RPE limite l'altitude maximum du rez-de-chaussée

dans les termes suivants:

Article 53bis

Altitude du rez-de-chaussée

L'altitude maximum

du sol du rez-de-chaussée habitable sera de 1,20 m plus haute que l'altitude,

non seulement du terrain naturel, mais également du terrain aménagé, mesurée

aux angles de la figure géométrique la plus simple dans laquelle s'inscrit le

bâtiment projeté.

Les

dispositions de l'art. 53 al. 2, sont applicables.

b) Aux yeux des recourants, le

règlement communal calculerait la cote de référence de la hauteur à la corniche

différemment de la cote de référence de l'altitude du rez. En effet, les art.

53.

et 53bis RPE divergeraient en ce sens que le premier se référerait à une altitude "moyenne" du terrain naturel et du terrain aménagé, mesurée aux angles du

bâtiment, alors que le second ne mentionnerait qu'une

altitude "tout court". Par conséquent, l'altitude du rez imposée

par l'art. 53bis RPE se calculerait au regard de l'altitude la plus

basse parmi celles mesurées aux angles du futur bâtiment. Or, en l'occurrence,

le rez projeté, à 590,99 m, s'élèverait à plus de 1,20 m du niveau du terrain naturel pris à

l'angle sud-ouest du bâtiment, à 588,85 m, partant, ne

respecterait pas l'art. 53bis RPE.

Pour sa part, la municipalité déclare qu'elle

a constamment appliqué aux art. 53 et 53bis RPE une méthode

identique de calcul, y compris lorsqu'il s'est agi d'autoriser le bâtiment abritant

la PPE des recourants, sur la parcelle 3032 (cf. ses pièces 5 et 6 du 23

novembre 2017). Elle affirme encore qu'au moment de l'adoption de l'art. 53bis

RPE en 1990 (date à laquelle était encore utilisée la machine à écrire), seule

une inadvertance aurait conduit à omettre d'insérer à l'art. 53bis

RPE la mention "moyenne", qui était pourtant prévue dans le

préavis communal (cf. ses pièces 1 à 4 du 23 novembre 2017).

c) La version

soutenue par les recourants, selon laquelle la cote de référence du rez devrait

être fixée à l'altitude la plus basse parmi celles

mesurées aux angles du futur bâtiment, n'est pas

convaincante. D'une part, elle revient à accroître artificiellement l'écart

entre la hauteur maximale du rez et celle de la corniche, écart d'autant plus

important lorsque la pente est soutenue. Pour conserver une différence de cote

raisonnable entre le rez et la corniche, le constructeur serait ainsi contraint

d'abaisser la corniche à une hauteur inférieure à la hauteur maximum autorisée

par l'art. 53 RPE, solution dont on peut sérieusement douter qu'elle traduise

la volonté du législateur communal. D'autre part, même à considérer avec les

recourants que la cote de référence définie par l'art. 53bis RPE ne

résulterait pas de l'altitude moyenne des angles, il resterait à déterminer

l'angle de référence. Or, si les recourants désignent l'angle le plus bas, ce

choix répond certes à leurs intérêts mais n'est pas soutenu par le texte de

l'art. 53bis RPE, qui permettrait tout autant d'opter pour l'angle

le plus haut.

Dans ces conditions, on ne voit pas

que la municipalité aurait abusé de sa latitude d'appréciation en considérant

que l'absence du qualificatif "moyenne" résulte d'une simple

omission, ne constitue pas un silence qualifié et ne reflète pas une volonté

délibérée du législateur communal de calculer la cote de référence de la

hauteur sur la corniche différemment de celle du rez. Conséquemment, l'altitude

du rez ne saurait dépasser de plus de 1,20 m l'altitude moyenne du terrain

naturel et aménagé, mesurée, en substance, aux angles du bâtiment. Il n'est pas

contesté que cette condition est respectée en l'espèce. Le projet s'avère ainsi

conforme à l'art. 53bis RPE.

3.

Les recourants affirment ensuite que la hauteur des

combles dépasserait le maximum admissible.

a) La notion de

combles habitables est définie par l'art. 53quater al. 1 RPE dans

les termes suivants:

Article 53quater

Combles habitables

Est considéré comme

étage de combles habitables le niveau compris dans le volume de la charpente et

dont le sol se situe au maximum à un mètre en dessous de la partie supérieure

de la sablière.

Une galerie ouverte

aménagée dans un comble, accessible seulement par un escalier particulier et

qui complète la pièce inférieure, ne sera pas comptée comme niveau

supplémentaire. Dans ce cas, la surface de cette galerie ne peut excéder le

tiers de la surface de la pièce dont elle dépend.

La

surface de la galerie est mesurée un mètre au-dessus du sol fini; elle ne

compte pas dans le calcul de l'indice d'utilisation.

b) Selon les recourants, les

combles projetés ne respecteraient pas la hauteur maximum d'un mètre imposée

par l'al. 1 de l'art. 53quater RPE, dès lors que la cote d'un mètre

figurant sur les plans mesurerait en réalité la taille intérieure du parapet, non

pas la distance entre le sol et la partie supérieure de la sablière. En outre,

d'après l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des

constructions (AIHC), la hauteur des combles désignerait la hauteur mesurée

entre le niveau du sol brut des combles et l'intersection du plan de la façade

et le plan supérieur de la charpente du toit. Une telle interprétation

conduirait ainsi à constater en l'occurrence un dépassement encore plus important

de la hauteur maximum des combles.

c) D'après la jurisprudence, pour

que l'espace sous la toiture soit qualifié de combles, la hauteur du mur

d'embouchature, sur lequel la structure de la toiture prend appui doit être

inférieure à un mètre, sous réserve de dispositions contraires du règlement

communal (AC.1997.0078 du 13 mars 1998, in RDAF 1999 I 116). En principe, un

logement réalisé entièrement dans la toiture est de dimensions plus réduites

qu'un étage ordinaire délimité par les murs verticaux, s'agissant tant de la

surface de plancher utilisable, que du volume. La limitation de la hauteur du

mur d'embouchature à un mètre tend à éviter que la construction de véritables

murs sous la sablière ne transforme pratiquement en un niveau ordinaire ce qui

doit être et rester un étage de combles (cf. AC.2017.0108 du 13 novembre 2017

consid. 5a; AC.2016.0096 du 17 février 2017 consid. 5c; AC.2014.0007 du 17

avril 2014 consid. 2b; AC.2013.0389 du 3 novembre 2014 consid. 6b; AC.2013.0151

du 31 décembre 2014 consid. 4a; AC.2012.0141 du 24 septembre 2013 consid. 8b;

AC.2011.0010 du 3 août 2011 consid. 3c; AC.1996.0132 du 19 septembre 1996

consid. 4; voir aussi TF 1C_401/2009 du 11 février 2010 consid. 2.3

confirmant l'arrêt AC.2009.0059 du 14 juillet 2009; voir encore AC.2006.0126 du

19.

mars 2007).

L'al. 1 de l'art. 53quater

RPE précité prévoit que le niveau des combles habitables doit se situer au

maximum à un mètre en dessous de la partie supérieure de la sablière. En

substance, la sablière constitue la poutre horizontale venant en appui

sur le mur d'embouchature, sur laquelle repose le reste de la charpente. En

l'occurrence, le détail en coupe sur l'embouchature établi par l'architecte de

la constructrice le 16 novembre 2017 (pièce 7 de la municipalité) est limpide,

démontrant sans aucun doute possible que la panne sablière soutient les

chevrons et que sa partie supérieure se situe bien à un mètre du sol fini des

combles, en conformité avec l’art. 53quater al. 1 RPE. Les

recourants semblent entretenir une confusion, dès lors que l'article précité

décrit la mesure de l’embouchature sur la panne sablière et non à

l’intersection de la façade avec l'avant-toit, comme cela peut être le cas dans

d’autres communes ou dans l'interprétation adoptée par l'AIHC, étant précisé

que le canton de Vaud n'a pas adhéré à cet accord.

4.

Les recourants prétendent par ailleurs que les

pièces des combles ne n'observeraient pas les dimensions imposées par les

règles de salubrité.

a) Aux termes de l'art. 25 du

règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail

sédentaire doit avoir une capacité d'au moins 20 m3. Les chambres à

coucher occupées par plus d'une personne auront une capacité d'au moins 15 m3

par occupant. Dans les combles, le cube n'est compté qu'à partir d'une hauteur

de 1,3 m sous le plafond et sous les chevrons.

Par ailleurs, conformément à l'art. 27 RLATC, tout local susceptible de servir à

l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40

mètres au moins entre le plancher et le plafond à l'exception des pièces de

prolongement telle que mezzanine. Dans les combles, la hauteur de 2,40 mètres

doit être respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable. Celle-ci

n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,3 m. sous le plafond et

sous les chevrons.

Enfin, l'art. 31 RLATC dispose que les

locaux sanitaires qui n'ont pas d'ouverture directe sur l'extérieur doivent

être ventilés mécaniquement ou naturellement. Les installations respecteront

les dispositions figurant dans le règlement d'application de la loi cantonale

sur l'énergie (al. 1). A défaut de prescriptions contraires édictées par le

Conseil d'Etat, les installations sanitaires sont conçues et dimensionnées

selon les normes SIA et celles des autres associations professionnelles, en

particulier afin d'éviter les bruits, les vibrations ainsi que les odeurs, les

émanations nocives (gaz délétère) et les retours d'eaux usées dans les

appareils (éviers, lavabos, baignoires, etc.) (al. 2).

b) La constructrice a produit avec ses

observations des plans complémentaires du 25 août 2017 visant à établir la

conformité des dimensions des chambres des combles aux art. 25 et 27 RLATC

précités. La lecture de ces pièces révèle que les hauteurs et volumes requis

sont observés pour les chambres litigieuses. Les recourants ne le contestent du

reste pas, de sorte qu'il n'y a pas lieu détailler plus avant les calculs

produits.

Les recourants soutiennent en outre que

la salle d'eau projetée dans les combles, en bordure de toiture, ne respecterait

pas les hauteurs minimales prévues par l'art. 27 RLATC. A tort. Contrairement aux pièces à vivre, telles que les cuisines,

chambres et salons, une salle d'eau est certes liée fonctionnellement à

l'habitation mais n'est pas destinée à un séjour durable, de sorte qu'elle

n'est pas soumise à l'art. 27 RLATC: il suffit qu'elle dispose des dimensions

permettant l'usage auquel elle est destinée. En l'occurrence, l'examen des

plans montre que la salle d'eau ne sera certes pas confortable mais qu'elle

demeure utilisable, sachant par ailleurs qu'elle constitue un sanitaire

d'appoint par rapport à la salle d'eau principale située au centre du logement,

dont la hauteur est de 2,40 m sur toute sa surface.

5.

De l'avis des recourants, le projet excèderait

encore le nombre maximal de niveaux autorisé, la galerie prévue dans les

surcombles devant compter pour un niveau.

a) L'art. 22 RPE dispose que dans la zone périphérique C, le nombre de niveaux habitables est limité

à deux, les combles habitables comptant pour un niveau.

Conformément à l'art. 53quater

al. 2 RPE, déjà extensivement cité (consid. 3a supra), une galerie

ouverte aménagée dans un comble, accessible seulement par un escalier particulier

et qui complète la pièce inférieure, ne sera pas comptée comme niveau

supplémentaire. Dans ce cas, la surface de cette galerie ne peut excéder le

tiers de la surface de la pièce dont elle dépend.

b) Les recourants relèvent que la

galerie à aménager dans les surcombles est accessible par

la même cage d'escalier que le reste de l'immeuble. Par conséquent, elle ne

complèterait pas une pièce inférieure, à laquelle elle serait reliée par un

escalier particulier, mais l'intégralité de l'étage inférieur. Elle comporterait

en outre une surface excédant largement le tiers de la pièce dont elle dépendrait,

soit le "vide sur entrée". Conséquemment, elle ne répondrait

pas aux conditions de l'art. 53quater et devrait ainsi être tenue

pour un niveau supplémentaire en violation de l'art. 22 RPE.

Quant à la municipalité, elle soutient

que sa pratique se limite à exiger que l'escalier menant à la galerie desserve

exclusivement celle-ci, ce qui serait le cas en l'espèce.

c) La volonté d'imposer un accès aux

surcombles par un "escalier particulier" vise pour l'essentiel

à empêcher l'aménagement d'une telle surface en un espace indépendant du niveau

inférieur.

En l'occurrence, le bâtiment comprend

deux appartements. Le logement supérieur occupe les combles et la galerie (mezzanine).

Si le même escalier dessert certes l'ensemble des niveaux (sous-sol, rez,

combles et galerie), il se décline d'une manière différenciée. D'une part en

effet, l'escalier montant depuis le rez vers les combles puis la galerie est de

fait réservé au logement supérieur et, d'autre part, la volée ascendant depuis

les combles vers la galerie constitue un escalier intérieur entièrement ouvert.

Par ailleurs, si le pied de cette volée est implanté dans "l'entrée"

du logement supérieur, celle-ci ne constitue pas un local particulier, mais un secteur

d'un vaste espace ouvert affecté également à la cuisine, au séjour et à un

dégagement. La galerie est de fait rattachée non pas à l'entrée, mais à

l'espace à vivre dans son entier. Elle respecte ainsi les dimensions

réglementaires, dès lors qu'elle comporte une surface de 19,90 m2,

alors que l'espace à vivre, qu'elle surplombe et complète, atteint 60 m2.

Enfin, elle est ouverte pratiquement sur quatre côtés et ne pourra pas être

aménagée en surface habitable indépendante, dès lors qu'elle ne dispose

d'aucune source de lumière naturelle autre que les fenêtres prévues au même

niveau en façades pignons (dont elle est toutefois séparée par les vides sur

l'espace à vivre), ainsi que les fenêtres aménagées au niveau inférieur. Dans

ces circonstances, la municipalité n'a pas abusé de sa marge d'appréciation en tenant

la galerie litigieuse pour conforme à l'art. 53quater RPE.

6.

Les recourants considèrent de surcroît que la

largeur de l'escalier, de 1 m, serait insuffisante au regard des normes de

protection contre l'incendie.

a) La largeur et la hauteur des

voies d'évacuation est régie par la directive de l'Association des

établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) 16-15fr (version du 1er

janvier 2017) dite "voies d'évacuation et sauvetage", applicable

conformément aux art. 1er, 3 al. 2 et 11 de la loi du 27 mai 1970

sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels

(LPIEN; RSV 963.11) ainsi qu'à l'art. 1er du règlement du 17

décembre 2014 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies

(RPPI; RSV 963.11.2). La directive précitée prévoit à son ch. 2.4.5 que les

escaliers à volées droites et leurs paliers doivent avoir une largeur minimale

de 1,2 m; des dérogations, définies à son ch. 3, sont néanmoins possibles en

fonction de l'affectation. D'après le ch. 3.2.2, dans les bâtiments

d'habitation, la largeur des escaliers à volées droites qui desservent au

maximum un niveau hors terre et un niveau souterrain peut être réduite à 0,9 m

(al. 2); les escaliers à l'intérieur des unités d'utilisation ne sont soumis à

aucune exigence (al. 3).

Egalement applicable en vertu des dispositions

précitées, la directive AEAI 10-15fr (version du 1er janvier 2017)

intitulée "termes et définitions" précise que sont considérés

comme "niveaux" tous les niveaux complets hors terre, les

combles et l'attique; sont considérés comme niveaux souterrains les niveaux

dont plus de 50% de la surface des murs extérieurs sont situés sous terre; les

niveaux intermédiaires dont la surface représente plus de 50% de la surface de

plancher sont considérés comme niveaux complets. S'agissant de la "galerie",

la directive 10-15fr la définit comme un niveau accessible supplémentaire à

l'intérieur d'un local; la surface de la galerie est plus petite que la surface

au sol du local; la surface de la galerie doit être inférieure à 50% de la

surface au sol du local. Enfin, la directive 10-15fr retient qu'une "unité

d'utilisation" se compose d’un local ou de locaux d'affectations

formant un tout du point de vue de leur fonction (par exemple appartement,

cabinets médicaux, bureaux combinés, locaux scolaires, foyers, crèches, suites

d'hôtel).

b) En l'espèce, la municipalité soutient que l'on

serait ici en présence d'une seule unité d'utilisation avec un escalier

interne, de sorte que celui-ci ne serait soumis à aucune exigence.

Il n'est pas certain d'emblée que l'entier de

l'escalier litigieux puisse être considéré comme ne desservant qu'une seule

unité d'utilisation au sens de l'al. 3 du ch. 3.2.2 de la directive AEAI

16-15fr, dans la mesure où le bâtiment abrite deux appartements. Peu importe

toutefois. En effet, pour les motifs déjà exposés au consid. 6 supra, la

galerie projetée dans les surcombles ne saurait être tenue pour un niveau

complet au sens de la directive AEAI 10-15fr. Par conséquent, elle ne peut être

qualifiée de niveau hors terre, de sorte que les escaliers litigieux desservent

exclusivement le sous-sol et les combles et, partant, entrent dans le champ

d'application de l'al. 2 du ch. 3.2.2 précité, permettant de réduire la

largeur des escaliers à 0,9 m. Atteignant 1 m, leur largeur s'avère par

conséquent conforme aux normes de protection contre les incendies.

7.

Enfin, les recourants tiennent les mouvements de

terre prévus pour excessifs.

a) Plus précisément, les recourants

affirment que les mouvements de terre projetés

dépasseraient 3 m de hauteur, provoqueraient un sentiment d'écrasement aux

habitants de leur parcelle, sise au sud de ces aménagements et engendreraient

une surélévation artificielle du bâtiment projeté.

b) Selon la jurisprudence, la

réglementation communale sur les mouvements de terre a essentiellement pour but

d’assurer une implantation harmonieuse des constructions dans le terrain. Il

s’agit avant tout d’éviter que des déblais ou remblais excessifs ne provoquent

soit une hauteur apparente disproportionnée de la façade en cas d'excavations

trop importantes, soit des terrasses surplombant les parcelles voisines et

créant ainsi des promontoires inesthétiques. Par ailleurs, lorsque la

réglementation communale est, comme en l'espèce, lacunaire en ce qui concerne

la hauteur des mouvements de terre admissibles, l'application de la clause

d'esthétique prévue à l'art. 86 LATC a pour effet de compléter le règlement

communal sur ce point (AC.2015.0185 du 28 juillet 2016 consid.

3d; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 2a/bb; AC.2012.0128 du 25

février 2013 consid. 5b; AC.2007.0199 du 19 décembre 2008 consid. 3b;

AC.2004.0045 du 30 novembre 2004 consid. 3b et réf. citées.).

c) Il découle du dossier mis à

l'enquête qu'un remblai sera créé en aval du futur bâtiment, à l'ouest, à une

altitude de 590,99 m, aux fins d'aménager une terrasse. Si ce talus atteindra

certes 3,20 m par endroits, son épaisseur moyenne sera manifestement inférieure

à cette dimension au vu de la topographie naturelle. De surcroît, son emprise

ne s'étendra pas, et de loin, sur l'entier du terrain situé devant le bâtiment.

Enfin, et bien qu'il ne comporte aucune cote chiffrée, il ressort à suffisance du

document intitulé "schéma topographique et photos site"

produit par l'architecte de la constructrice le 25 août 2017 que le bâtiment

des recourants ne sera nullement écrasé par le futur remblai de la

constructrice, compte tenu de son orientation - vers l'ouest -, de la distance

séparant le remblai de la limite de propriété, de la configuration du terrain

naturel et aménagé des recourants et de la hauteur d'implantation de leur

propre bâtiment. On relèvera à cet égard que la constructrice souligne à juste

titre que la terrasse s'implantera à une altitude inférieure à celle de l'habitation

des recourants (dont la cote du rez s'élève selon les plans autorisés à 594,40

m, cf. pièce 5 de la municipalité). Enfin, compte tenu de la topographie des

lieux, marquée par des mouvements de terre importants sans grande cohérence, on

ne distingue pas en quoi la terrasse de la constructrice contreviendrait aux

règles de l'esthétique et de l'intégration.

8.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais

des recourants qui succombent. Ceux-ci supporteront en outre des dépens en

faveur de la municipalité.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants, solidairement entre eux.

III.

Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, d'un montant de

2'000 (deux mille) francs en faveur de la Commune de Blonay, à titre

d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2017

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

art. 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des art. 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.