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Décision

AC.2017.0245

CDAP - AC.2017.0245 - 2018-06-26 - A._____/Municipalité de Rolle, B__, C._____

26 juin 2018Français52 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est devenue propriétaire de l'ancienne parcelle n° 303

de la Commune de Rolle. De forme rectangulaire et d'une surface totale de

2'313 m2, ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation d'une

surface de 120 m2 (ECA n° 664) dans sa moitié nord-ouest.

Bordée au nord-ouest par la route de Genève, cette parcelle est colloquée en

zone de faible densité régie par les art. 13 ss du Règlement communal sur le

plan d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA) approuvé par

le Conseil d'Etat le 6 novembre 1992.

B.

En février 2017, une demande de permis de construire a été déposée par

l'ancienne propriétaire. Le projet consiste à démolir le bâtiment existant et à

diviser la parcelle en deux secteurs A (au nord-ouest, 900 m2) et

B (au sud-est, 1'413 m2). Par la suite, l'ancienne parcelle

n° 303 a été fractionnée en deux parcelles distinctes, à savoir la

parcelle n° 303 (nouvelle) correspondant au secteur A du projet (au

nord-ouest, 900 m2) et la nouvelle parcelle n° 1'684

correspondant au secteur B du projet (au sud-est, 1'413 m2).

Le projet prévoit que chaque secteur doit accueillir

deux villas individuelles, soit d'ouest en est les villas A et B pour le

secteur A et les villas C et D pour le secteur B; à chaque villa étaient

annexés soit un jacuzzi (villas A et B), soit une piscine de 40 m2

(villa C), soit encore les deux (villa D); les deux piscines sont situées à une

distance de 5 m (villa D), respectivement 8 m (villa C) de la limite

sud-ouest de propriété avec la parcelle adjacente n° 667. Les villas A et

B sont distantes l'une de l'autre de 5 mètres. La demande de permis de

construire annonce une surface bâtie totale de 385 m2 (ou,

selon chaque fiche "bâtiment", 75 m2 pour chacune des

villas A et B et 117,5 m2 pour chacune des villas C et D).

Chaque villa est coiffée d'un toit à deux pans et comporte

un balcon sur sa façade pignon sud-est d'une profondeur de 1.50 m chacun

et recouvert par l'avant-toit qui se prolonge de part et d'autre des extrémités

de chaque balcon. Des places de stationnement sont prévues au niveau du

sous-sol des villas C (deux places) et D (trois places) et quatre places non

couvertes attribuées aux villas A et B sont projetées au nord-ouest du projet,

ce qui correspond à neuf places de parc en tout. L'accès depuis le domaine

public (route cantonale, DP 1'032) se fait depuis la limite nord-ouest de la parcelle

n° 303, soit sur le secteur A. Les villas C et D sont reliées au domaine

public par une voie d'accès (privée), rectiligne et d'une largeur de 4 m,

qui longe la limite de propriété nord-est de la parcelle sur environ 70 m.

Enfin, le projet prévoit l'abattage de six arbres (trois au nord-ouest de la

parcelle, deux au centre et le dernier en limite sud-est). Un cèdre bleu de

l'Atlas est implanté sur la parcelle adjacente (sud-ouest) n° 304, propriété de

********.

C.

Mis à l'enquête du 25 mars au 23 avril 2017, le projet a suscité

plusieurs oppositions dont celle de A.________, propriétaire de la parcelle

adjacente n° 667 (au sud-ouest), qui s'opposait uniquement à la

réalisation des deux piscines prévues au motif que celles-ci occasionneraient "des

nuisances importantes aux habitants du bâtiment" sis sur sa propre

parcelle. La Centrale des autorisations CAMAC a rendu le 2 mai 2017 sa synthèse

(n° 165781) dont il ressort que toutes les autorisations spéciales requises et

préavis favorables ont été donnés par les autorités cantonales compétentes. En

particulier, l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les

éléments naturels (ECA) a délivré l'autorisation spéciale requise, tout en

précisant que la question de la prévention incendie était de compétence municipale

et qu'elle ne nécessitait pas de détermination de sa part. En outre, le Voyer

de l'arrondissement concerné préavisait favorablement au projet aux conditions

impératives suivantes, notamment:

"Il convient de noter que

l'espace disponible entre la route et les places permet le retournement des

véhicules et une sortie sur la RC "sûre" en marche avant. Il est dès

lors important que le secteur demeure libre de parcage et permette en tout

temps les manœuvres des véhicules."

La Commission communale consultative des arbres a

été saisie en relation avec le projet de construction de quatre villas sur les

parcelles nos 303 et 1'684 et a rendu son rapport le 25 avril

2017, dont il ressort ce qui suit:

"Les façades des deux villas

les plus à l'ouest se trouvent à trois mètres au plus près de la limite avec la

parcelle N° 304 sur laquelle se situe un cèdre bleu de l'Atlas N° 1066,

âgé d'environ 130 ans et classé remarquable pour sa charpente, sa taille et son

âge. Ce cèdre est certainement le plus remarquable de son espèce sur le

territoire communal.

La commission s'est rendue sur

place pour voir dans quelle mesure le projet pourrait causer des dommages à ce

cèdre.

Cet examen ainsi que le report de

sa couronne sur le plan de situation du projet ont permis de constater que bien

que proche, la construction des villas, la construction, en particulier le

terrassement des sous-sols, ne devrait pas causer de dégâts importants aux

racines.

Toutefois et pour mettre toutes

les chances de conservation du bon côté, la commission propose que soient

prises les mesures suivantes en particulier pendant les terrassements des

sous-sols.

·

Prendre toutes précautions possibles en cas d'atteinte aux

racines. Ces dernières devront être coupées proprement et si elles ont un

diamètre important, ce travail devra être exécuté par un professionnel.

·

Selon notre évaluation, les branches les plus proches effleurent

les futurs bâtiments. Pour éviter tous problèmes futurs et devoir intervenir

sur le cèdre après la construction des villas, il serait judicieux de procéder

à un éclaircissement du cèdre et à une réduction de sa couronne côté bâtiments

futurs. Ce travail pourrait être pris en charge par les constructeurs qui

auraient tout intérêt à ce que ce cèdre ne leur pose pas de problème par la

suite."

D.

Par décision du 30 mai 2017, la Municipalité de Rolle (ci-après: la

municipalité) a levé l'opposition formulée le 21 avril 2017 par A.________ et

délivré le permis de construire requis. Cette décision mentionne ce qui suit:

"En préambule, nous tenons à

vous préciser que les piscines projetées se trouveront à une distance d'au

minimum 5 m (pour la plus proche) et 8 m (pour la plus éloignée) de la limite

de votre propriété. L'art. 57 RPGA précise que les piscines doivent se trouver

à une distance "de 3 m au moins de la limite de propriété voisine".

Force est de constater que les piscines projetées respectent cette disposition.

Le projet étant réglementaire, la

Municipalité n'a d'autre choix que de délivrer le permis de construire requis.

Au vu des considérations qui

précèdent, la Municipalité a décidé, dans sa séance du 23 mai 2017, de lever

votre opposition et délivrer le permis de construire."

Par ailleurs, le permis de construire contenait

notamment les précisions suivantes:

"9.3. Toutes les mesures nécessaires

devront être prises par le constructeur pour garantir la bonne conservation du

cèdre bleu de l'Atlas, présent sur la parcelle voisine n° 304. Toutes les

précautions utiles devront être prises pour ne pas porter atteinte aux racines.

Ces dernières devront être coupées proprement et si elles sont de diamètre

important, ce travail devra être exécuté par un professionnel.

(…)

14.2 Les prescriptions AEAI sur la

prévention des incendies concernant le choix des matériaux et la conception des

divers éléments de construction devront être strictement respectées.

(…)

14.4 Accès pompiers: la directive

concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens

d'intervention sapeurs-pompiers devra être strictement respectée."

E.

Par acte du 30 juin 2017, A.________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont

elle demande l'annulation; elle conclut également à l'annulation des

autorisations spéciales et préavis contenus dans la synthèse CAMAC.

Dans sa réponse du 15 septembre 2017, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours. Elle a notamment produit des plans de la

constructrice, datés du 28 février 2017 et du 18 août 2017, prévoyant trois

places de parc (visiteurs) supplémentaires; plus précisément, une place de stationnement

pour les des villas A et B est prévue à l'angle sud-ouest de la parcelle

n° 303, de même que le marquage d'une case de stationnement devant chacune

des villas C et D. Était également joint à cette écriture un courriel adressé à

l'autorité intimée par le Voyer de l'arrondissement compétent, du 18 août 2017,

et dont la teneur était la suivante:

"Afin de faire suite à notre

entretien, nous sommes en mesure de confirmer que la localisation projetée de

la place visiteur située sur la parcelle A (plan joint) ne gêne en rien les

manœuvres des véhicules qui seraient parqués sur les 4 places attenantes à la

villa A.

Dès lors, nous sommes en mesure de

confirmer que notre remarque émise dans le cadre de l'enquête CAMAC 165'781 est

respectée et l'espace disponible entre la route et les places permet le

retournement des véhicules et une sortie sur la RC "sûre" en marche

avant.

On notera que le secteur libre de

parcage figurant au plan joint permet en tout temps les manœuvres des

véhicules; notre remarque est dès lors satisfaite".

Le 20 septembre 2017, la constructrice a déposé ses

observations à l'issue desquelles elle conclut au rejet du recours.

La recourante a répliqué le 25 octobre 2017,

produisant notamment un rapport d'expertise établi le 22 août 2017 par un

architecte-paysagiste FSAP qui préconise notamment ce qui suit en ce qui

concerne un cèdre de l'Himalaya implanté sur la parcelle n° 304 à une

distance d'environ 7.30 m de la limite sud-ouest de la parcelle

n° 303:

"a/ sur la base des éléments

exposés ci-dessus, il apparaît que la présence peu fréquente de cette espèce de

cèdre revêt une importance évidente pour le paysage local d'entrée de ville.

A ce titre, et bien qu'il ne

figure pas encore sur la liste – non officielle – des arbres remarquables du

canton de Vaud, il doit représenter un élément patrimonial respectable aux yeux

de la collectivité (voir photos)

b/ une sauvegarde bien comprise

devrait donc se traduire par l'absence de travaux de construction dans sa zone

sensible, telle que définie ci-avant

c/ si cela devait être le cas, un

dispositif d'arrosage goutte à goutte, en relation avec des mesures préalables

au début du chantier, par sondes humidométriques, permettrait de compenser le

déficit hydrologique du sol pendant la période de travaux

d/ lors de la creuse de fouilles,

toute découverte de racines en dehors de la zone circonscrite fera l'objet de

soins appropriés à dispenser par spécialiste

e/ en cas d'émissions de

poussières (démolition, poste de bétonnage proche), l'installation d'un film de

protection, contre la face est de la couronne, serait la bienvenue afin de ne

pas engorger le feuillage

f/ la rareté de l'espèce ainsi que

la qualité environnementale et intrinsèque de cet arbre devrait conduire à une

reprise sérieuse du haubanage à l'aide de matériel adapté.

(…)"

L'autorité intimée a dupliqué le 27 novembre 2017.

La constructrice a déposé de nouvelles observations

le 5 décembre 2017, précisant en particulier ce qui suit: "pour

répondre aux critiques de la recourante et bien que le projet respecte la

réglementation communale en la matière, la constructrice propriétaire […]

renonce à la construction des jacuzzis et des piscines projetés".

Le 5 décembre 2017 également, la recourante a

produit un rapport d'expertise complémentaire dressé le 27 novembre 2017 par un

architecte-paysagiste FSAP et relatif à un tilleul à grandes feuilles situé en

limite sud-est de la parcelle n° 303.

Par lettre du 10 avril 2018, l'autorité intimée a

produit un rapport n°2/2018 de sa Commission consultative des arbres, qui

préconisait l'abattage d'urgence d'un noyer sis en limite nord-ouest de la

parcelle n° 303, en bordure du domaine public (trottoir) et qui était

fortement atteint par la pourriture, plusieurs branches de gros diamètre étant

mortes et menaçant de rompre à tout moment.

La recourante a déposé des observations le 11 avril

2018.

Considérants

1.

La recourante a sollicité la tenue d'une inspection locale.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art.

29.

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de

s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505;

124.

I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire

administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent

et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le

droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois

pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas

l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf.

citées).

b) En l'espèce, le dossier de la cause est

suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute

connaissance de cause. En particulier, il contient le dossier d'enquête

publique du projet litigieux. L'autorité intimée et la recourante ont pu faire

valoir leurs arguments lors d'un double échange d'écritures intervenu dans la

présente procédure. La recourante a même déposé spontanément une nouvelle

pièce. Il y a dès lors lieu de rejeter sa requête tendant à la tenue d'une

audience avec inspection locale.

2.

La recourante a également requis la production, en mains de la

constructrice, du contrat de vente entre la propriétaire et la constructrice.

Dans la mesure où cette mesure d'instruction n'est

nécessaire ni à l'établissement des faits pertinents à la cause, ni à la

résolution des questions juridiques litigieuses, la requête en ce sens doit

être rejetée.

3.

La recourante reproche à l'autorité intimée l'absence de notification du

permis de construire, qui serait contraire aux art. 114 et 116 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

). Elle fait valoir que selon la jurisprudence, le projet doit faire

l'objet d'une seule décision d'ensemble notifiée, dans une teneur identique,

simultanément à tous les intéressés, en particulier aux constructeurs et aux

opposants. Pour appuyer ses propos, la recourante cite plusieurs arrêts de la

CDAP ainsi qu'un arrêt du Tribunal fédéral (1C_145/2014 du 14 janvier 2015, en

réalité 1C_445/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.3). Elle ajoute que les

opposants doivent connaître exactement la teneur de l'autorisation de

construire qui a été délivrée et non une transcription partielle afin de

pouvoir se déterminer en connaissance de cause pour un éventuel recours (arrêt

AC.2013.0375 du 31 juillet 2015 consid. 2b).

a) Il résulte de l'art. 114 al. 1 LATC qu'à l'issue

du délai prévu par cette disposition, la municipalité est tenue de se

déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire. Selon l'art.

116.

al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont

avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des

dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est

écartée. L'avis à notifier aux opposants doit ainsi les informer de la décision

prise par la municipalité sur la demande de permis de construire.

b) Les cas cités par la recourante concernent des situations

dans lesquelles le permis de construire n'avait pas été délivré en même temps

que les oppositions avaient été levées (TF 1C_445/2014; arrêts CDAP

AC.2013.0342 du 18 août 2014 consid. 2a et b; AC2010.0353 du 23 décembre 2011

consid. 3), ou dans lesquelles la municipalité avait rendu une décision de

refus du permis de construire avant même l'organisation de l'enquête publique,

empêchant de fait les éventuels opposants de faire valoir leurs griefs (arrêt

AC.2014.0126 du 25 juin 2014 consid. 3), ou encore dans lesquelles le

permis de construire avait été délivré dans des circonstances très

particulières non présentes en l'espèce (arrêt AC.2013.0375 précité; cf. ég.

arrêt AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 4 dans lequel la CDAP avait

relevé que la situation était si confuse, avec des décisions partielles, qui se

contredisaient en partie et n'avaient apparemment pas été communiquées aux

opposants, qu'il y avait lieu d'annuler la décision litigieuse).

Quoi qu'il en soit, le Tribunal fédéral a considéré

que le droit d'être entendu des recourants était respecté par la possibilité

qui leur est offerte, en cours de procédure de recours devant l'instance

cantonale, de se prononcer sur le contenu du permis de construire (1C_459/2015

du 16 février 2016 consid. 2.2; voir également arrêt CDAP AC.2013.0342 précité

consid. 2a et b) et une éventuelle irrégularité eu égard aux art. 114 et

116.

LATC aurait ainsi été réparée devant le tribunal de céans.

Tel étant en l'espèce le cas, ce grief doit être

écarté.

4.

La recourante soulève différents griefs relatifs au respect des

distances. Elle conteste ainsi en premier lieu le respect de la distance entre

bâtiments des deux villas du secteur A (désormais parcelle n° 303

(nouvelle), soit les villas A et B).

a) Aux termes de l'art. 14 RPGA, applicable à la

zone de faible densité, le nombre de logements est limité à deux par parcelle.

Ils peuvent être superposés, contigus ou séparés. Dans ce dernier cas, une

distance minimale entre constructions n'est pas exigée, sous réserve de

dispositions légales et réglementaires concernant la défense contre l'incendie.

b) En premier lieu, on ne voit pas pour quelle

raison le fait que les façades des villas A et B se faisant face sont ajourées

aurait pour conséquence que ces deux bâtiments (sis sur la même parcelle)

devraient respecter une distance minimale, qui n'est pas exigée par l'art. 14

RPGA, sous réserve des prescriptions concernant la défense contre les

incendies. A cet égard, il ressort de la synthèse CAMAC, qui fait partie

intégrante du permis de construire, que l'ECA a délivré son autorisation spéciale

tout en relevant que cette question de la prévention incendie était de

compétence municipale et ne nécessitait pas de prise de position de sa part;

quant à la municipalité, elle a assorti le permis de construire de différentes

conditions liées à la défense contre l'incendie: respect des prescriptions AEAI

sur la prévention des incendies concernant le choix des matériaux et la

conception des divers éléments de construction (ch. 14.2 du permis de

construire), équipement des bâtiments, ouvrages et installations d'une défense

incendie intérieure selon la directive AEAI (ch. 14.3) et respect strict de la

directive concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens

d'intervention sapeurs-pompiers (ch. 14.4). Dès lors que la recourante n'explique

pas – du moins pas clairement – en quoi les règles de défense contre l'incendie

ne seraient pas respectées, son grief doit donc être rejeté sur ce point.

En outre, contrairement à ce qu'affirme la

recourante, si l'art. 15 RPGA impose une distance minimale de 4 m entre "un

bâtiment et la limite de la propriété ou du domaine public", il ne

prescrit en revanche aucune distance minimale entre bâtiments sis sur la même

parcelle. Il convient de préciser que chacune des quatre villas projetées

respecte la distance de 4 m par rapport aux limites de propriété, étant précisé

que lorsque la façade se présente obliquement, la distance réglementaire est

mesurée à partir du milieu de la façade perpendiculairement à la limite (art.

61.

RPGA). De plus, les distances prescrites sont respectées, quand bien même

est intervenu entre-temps le morcellement de l'ancienne parcelle n° 303 (cf.

art. 63 RPGA).

Enfin, c'est à tort que la recourante se prévaut de

l'art. 62 RPGA, prévoyant que lorsque, sur une même parcelle, deux constructions

sont soumises à des régimes différents, la distance au voisin de l'une s'ajoute

à celle de l'autre. En effet, cette disposition réglementaire n'est pas

applicable aux projets situés – comme en l'espèce – non pas sur deux zones différentes,

mais entièrement prévus dans la même zone.

Mal fondé, ce grief doit partant être rejeté.

5.

La recourante conteste ensuite le respect de la distance aux limites du

jacuzzi de la "villa B" (recte: A; parcelle n° 303) ainsi

que la distance à la limite du jacuzzi rattaché à la villa B et se situant à

50.

cm de la limite entre la parcelle n° 303 et la parcelle

n° 1'684. Elle s'en prend également à l'aménagement des piscines prévues eu

égard aux importantes nuisances sonores qu'elles engendreraient.

En cours de procédure de recours, la constructrice

(devenue entre-temps propriétaire) a indiqué que "pour répondre aux

critiques de la recourante et bien que le projet respecte la réglementation

communale en la matière, la constructrice propriétaire […] renonce à la

construction des jacuzzis et des piscines projetés". Il y a lieu d'en

prendre acte et de modifier le permis de construire dans ce sens. En tant qu'il

porte sur ces points, le présent recours est donc devenu sans objet. A noter

que dans son opposition du 21 avril 2017, la recourante s'en prenait

exclusivement à la construction des piscines projetées.

6.

La recourante fait valoir que les balcons prévus, selon elle couverts et

fermés latéralement, constituent en réalité des avant-corps et que leur surface

doit être comptée dans la surface bâtie.

a) Conformément à l'art. 17 RPGA, la surface bâtie

ne peut excéder le 1/6ème de la surface de la parcelle. L'art. 56

RPGA, régissant la surface bâtie, prévoit quant à lui ce qui suit:

"La surface est mesurée sur

le plan au niveau de la plus grande surface, sans tenir compte des terrasses

non couvertes, seuils, perrons, balcons, garages enterrés et autres éléments

semblables.

Dans le calcul du rapport entre la

surface bâtie et la surface de la parcelle (coefficient d'occupation = COS), il

est tenu compte des garages, dépendances, terrasses couvertes, etc., à

l'exclusion des locaux enterrés.

Ces derniers doivent avoir les ¾

au moins du volume situés en-dessous du niveau du terrain naturel. Une seule

face est visible une fois le terrain aménagé et la toiture est recouverte d'une

couche de terre végétale de 50 cm d'épaisseur au moins."

b) En l'occurrence, la surface cumulée des parcelles

nos 303 et 1'684 étant de 2'313 m2 et le

coefficient d'occupation du sol (COS) de 1/6, la surface bâtie totale ne peut

excéder 385,50 m2 (2'313 x 1/6), ce qui est bien le cas en

l'espèce (385 m2). Il convient ainsi de déterminer si les balcons,

non comptabilisés dans la surface bâtie, doivent l'être, comme le soutient la

recourante.

c) L'art. 56 al. 1 RPGA exclut expressément les

balcons de la mesure de la surface bâtie. Au surplus, la jurisprudence s'est

efforcée de définir la notion de balcon et d’avant-corps lorsque la

réglementation communale l'utilise sans autre précision. Il convient d'en retenir

que peuvent être qualifiés de balcons, quelle qu'en soit la longueur, les

ouvrages formant une saillie réduite sur une façade d’une profondeur de 1,50 m au

plus et qui se recouvrent l'un l'autre, et dont le dernier est recouvert par la

toiture du bâtiment (arrêts AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 9a/bb; AC.2014.0365

du 4 décembre 2015 consid. 3f; AC.2012.0141 du 24 septembre 2013 consid. 8c;

AC.2006.0134 du 30 mars 2007 consid. 1a); ils ne sont ainsi pas pris en

considération dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (COS) et de la

distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété. Leur fermeture

latérale aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait toutefois des

avant-corps du point de vue de la surface bâtie et de la distance minimum entre

bâtiments et limite de propriété (arrêts AC.2012.0141 précité consid. 8c;

AC.2008.0328 du 27 novembre 2009, consid. 3; AC.2006.0134 du 30 mars 2007

consid. 1a/aa). Les balcons ne doivent en outre pas être reliés verticalement

par un pilier ou par des séparations s'élevant sur toute la hauteur des niveaux

habitables (arrêts AC 2001.0226 du 28 mai 2002 et AC 2000.0135 du 3 mai 2001).

d) Le projet litigieux prévoit que chaque villa est

coiffée d'un toit à deux pans et comporte un balcon sur sa façade pignon sud-est,

présentant une profondeur de 1,50 m et recouvert par l'avant-toit qui se

prolonge de part et d'autre des extrémités du balcon. Conformément à la

jurisprudence citée ci-dessus, il s'agit ainsi d'ouvrages formant une saillie

réduite sur une façade d'une profondeur maximale de 1,50 m et ne doivent ainsi

pas être pris en considération dans le calcul du coefficient d'occupation du

sol (COS), ni dans le calcul des distances à respecter par rapport à la limite

de propriété ou entre bâtiments (art. 62 RPGA qui exclut expressément les

balcons). Le fait que l'avant-toit des villas s'étende de part et d'autre des

balcons n'y change rien, dès lors que cet élément n'a pas pour effet de les

fermer latéralement; il ressort au contraire des plans d'enquête que les

balcons sont ceints sur trois côtés par une – simple – balustrade. Contrairement

à ce qu'affirme la recourante, la surface des balcons ne doit ainsi pas être

comptée dans la surface bâtie au sens des art. 17 et 56 RPGA.

Il résulte de ce qui précède que le calcul de la

surface bâtie totale prévue, de 385 m2, est conforme au RPGA en

tant qu'elle se rapporte à l'ensemble du projet de construction sur les

parcelles nos 303 et 1'684, d'une surface totale de 2'313 m2.

Il en va de même depuis que l'ancienne parcelle n° 303 a été divisée en

deux parcelles, soit la parcelle n° 303 (nouvelle) d'une surface de

900.

m2 et la parcelle n° 1'684 d'une surface de 1'413 m2

pouvant accueillir une surface bâtie maximale de 150 m2 (900 x

1/6), respectivement 235,50 m2 (1'413 x 1/6): en effet, la surface

bâtie des constructions projetées est de 150 m2 au total pour

la nouvelle parcelle n° 303 (villas A et B, 2 x 75 m2) et de

quelque 235 m2 pour la parcelle n° 1'684 (villas C et D, 2 x

117,5 m2).

Mal fondé, ce grief doit partant être écarté.

7.

La recourante relève ensuite que le projet aura pour conséquence l'abattage

de nombreux arbres sur l'ancienne parcelle n° 303, dont un tilleul en

limite sud-est (soit actuellement la limite sud-est de la parcelle

n° 1'684) qu'il convient, selon elle, de préserver. Elle fait également

valoir que le projet risque d'endommager un cèdre centenaire dont le tronc se

situe sur la parcelle adjacente n° 304 (appartenant à des tiers) mais dont

les branches empiètent largement sur la parcelle n° 303 et dont les

racines risquent d'être abîmées par les travaux de fouille.

a) La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de

la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et son règlement

d’application du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1) instaurent une protection

des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général

qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres,

cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de

classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de

l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie

de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en

raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent (let. b).

Conformément à l'art. 2 du Règlement communal sur la

protection des arbres, adopté par le département compétent le 12 novembre 2009

(ci-après: le RPA), tous les arbres de 25 cm de diamètre et plus, mesurés à

1,30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies

vives sont protégés; les diamètres des troncs multiples sur un même pied

mesurés à la même hauteur sont additionnés.

L'abattage des arbres protégés est soumis à

autorisation de la municipalité (cf. art. 3 al. 1 RPA), qui accorde

l'autorisation lorsque l'une ou l'autre des conditions indiquées à l'art. 6

LPNMS, ou dans ses dispositions d'application, sont réalisées (art. 4

al. 2 RPA). L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que l'autorisation d'abattre

des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres

dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et

boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou

lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de

routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.). Aux termes de l'al. 2 de

cette disposition, l'autorité communale peut exiger des plantations de

compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une

contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les

modalités et le montant. Le RLPNMS fixe au surplus les conditions dans

lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage (art. 6 al. 3

LPNMS). L'art. 15 RLPNMS dispose ainsi ce qui suit:

"1 L'abattage ou

l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est

autorisé par la municipalité lorsque:

1.

la plantation

prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une

mesure excessive;

2.

la plantation

nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine

agricoles;

3.

le voisin

subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des

impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du

trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route

ou la canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la mesure du

possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage

ou de l'arrachage."

b) Selon la jurisprudence,

les conditions énumérées à l’art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité

doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance

l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de

l'administré à sa suppression (cf. arrêt AC.2013.0431 du 27 janvier 2015 consid. 2a et les références citées). Pour statuer sur une demande d'autorisation

d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS),

l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et

détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur

les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette

pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la

fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de

leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la

conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à

permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans

des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs;

autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du

propriétaire, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par

les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. notamment arrêts

AC.2016.0219 du 19 janvier 2017 consid. 4a; AC.2015.0150 du

29.

mars 2016 consid. 3 et AC.2013.0431 du 27 janvier 2015 consid. 2 et

les références citées).

c) En ce qui concerne en premier lieu le cèdre situé

sur la parcelle n° 304, à environ 7,30 m de la limite sud-ouest de la

parcelle n° 303 (selon les documents, désigné tantôt comme cèdre de l'Atlas

ou comme cèdre de l'Himalaya), la recourante a produit un rapport établi le 22

août 2017 par un architecte-paysagiste FSAP qui formulait les recommandations

suivantes:

"a/ sur la base des éléments

exposés ci-dessus, il apparaît que la présence peu fréquente de cette espèce de

cèdre revêt une importance évidente pour le paysage local d'entrée de ville.

A ce titre, et bien qu'il ne

figure pas encore sur la liste – non officielle – des arbres remarquables du

canton de Vaud, il doit représenter un élément patrimonial respectable aux yeux

de la collectivité (voir photos)

b/ une sauvegarde bien comprise

devrait donc se traduire par l'absence de travaux de construction dans sa zone

sensible, telle que définie ci-avant

c/ si cela devait être le cas, un

dispositif d'arrosage goutte à goutte, en relation avec des mesures préalables

au début du chantier, par sondes humidométriques, permettrait de compenser le

déficit hydrologique du sol pendant la période de travaux

d/ lors de la creuse de fouilles,

toute découverte de racines en dehors de la zone circonscrite fera l'objet de

soins appropriés à dispenser par spécialiste

e/ en cas d'émissions de

poussières (démolition, poste de bétonnage proche), l'installation d'un film de

protection, contre la face est de la couronne, serait la bienvenue afin de ne

pas engorger le feuillage

f/ la rareté de l'espèce ainsi que

la qualité environnementale et intrinsèque de cet arbre devrait conduire à une

reprise sérieuse du haubanage à l'aide de matériel adapté.

(…)"

La Commission communale consultative des arbres a également

été saisie et a rendu son rapport le 25 avril 2017, dont il ressort ce qui suit

eu égard au projet sur la parcelle n° 303:

"Les façades des deux villas

les plus à l'ouest se trouvent à trois mètres au plus près de la limite avec la

parcelle N° 304 sur laquelle se situe un cèdre bleu de l'Atlas N° 1066,

âgé d'environ 130 ans et classé remarquable pour sa charpente, sa taille et son

âge. Ce cèdre est certainement le plus remarquable de son espèce sur le territoire

communal.

La commission s'est rendue sur

place pour voir dans quelle mesure le projet pourrait causer des dommages à ce

cèdre.

Cet examen ainsi que le report de

sa couronne sur le plan de situation du projet ont permis de constater que bien

que proche, la construction des villas, la construction, en particulier le

terrassement des sous-sols, ne devrait pas causer de dégâts importants aux

racines.

Toutefois et pour mettre toutes

les chances de conservation du bon côté, la commission propose que soient prises

les mesures suivantes en particulier pendant les terrassements des sous-sols.

·

Prendre toutes précautions possibles en cas d'atteinte aux

racines. Ces dernières devront être coupées proprement et si elles ont un

diamètre important, ce travail devra être exécuté par un professionnel.

·

Selon notre évaluation, les branches les plus proches effleurent

les futurs bâtiments. Pour éviter tous problèmes futurs et devoir intervenir

sur le cèdre après la construction des villas, il serait judicieux de procéder

à un éclaircissement du cèdre et à une réduction de sa couronne côté bâtiments

futurs. Ce travail pourrait être pris en charge par les constructeurs qui

auraient tout intérêt à ce que ce cèdre ne leur pose pas de problème par la

suite."

L'autorité intimée a retranscrit dans le permis de

construire l'essentiel de ces recommandations, ainsi qu'on peut le voir

ci-après:

"9.3. Toutes les mesures

nécessaires devront être prises par le constructeur pour garantir la bonne

conservation du cèdre bleu de l'Atlas, présent sur la parcelle voisine

n° 304. Toutes les précautions utiles devront être prises pour ne pas

porter atteinte aux racines. Ces dernières devront être coupées proprement et

si elles sont de diamètre important, ce travail devra être exécuté par un professionnel."

Intégrées au permis de construire, ces conditions

lient la constructrice, qui devra ainsi assurer "la bonne conservation"

du cèdre concerné, en prenant en particulier "toutes les précautions

utiles" pour ne pas porter atteinte aux racines, lesquelles devront le

cas échéant "être coupées proprement", si nécessaire par un

professionnel. En outre, le tribunal renvoie la constructrice aux "Recommandations

pour la protection des arbres" édictées par l'Union Suisse des Services

des Parcs et Promenades (VSSG/USSP) s'agissant d'une part des mesures concrètes

à adopter avant, pendant et après les travaux de construction et d'autre part

des actions à proscrire.

d) S'agissant ensuite du tilleul situé en limite est

de l'ancienne parcelle n° 303, à savoir la limite sud-est de la parcelle

n° 1'684, qui doit être abattu, la recourante a produit le 5 décembre 2017

une contribution d'un architecte-paysagiste FSAP complémentaire au rapport

d'expertise du 22 août 2017 relatif au cèdre et dont il ressort que "la

stature imposante de dit (dudit) arbre marque significativement le paysage

riverain local et de façon indéniable".

Conformément à la jurisprudence

constante, pour statuer sur l'autorisation d'abattage, l'autorité intimée se

devait de procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte d'une

part de l'intérêt public à la conservation de cet arbre (importance de sa fonction esthétique ou biologique, âge, situation dans

l'agglomération, état sanitaire) et d'autre part de l'intérêt visant à

permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans

des zones.

La parcelle qui abrite cet

arbre protégé est située en zone à bâtir de faible densité, selon le RPGA,

entourée de part et d'autre par des parcelles construites. Certes, il n'est pas

exclu qu'un projet différent n'aurait pas nécessairement impliqué l'abattage du

tilleul concerné. On ne peut toutefois reprocher à la constructrice de vouloir utiliser

au mieux les possibilités constructives présentées par la parcelle concernée.

Il ne ressort en outre pas de l'analyse produite par la recourante qu'il

s'agirait d'une espèce rare dont la valeur biologique serait irremplaçable.

L'autorité intimée a estimé, après pesée des intérêts, que l'abattage était

nécessaire pour permettre l'utilisation rationnelle des droits à bâtir conférés

par la réglementation communale d'aménagement du territoire en vigueur et le

tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de cette appréciation, qui

ne paraît ni insoutenable ni arbitraire.

Vu ce qui précède, la

décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique sur ce point. Ce

grief est en conséquence rejeté.

e) Il n'y a pas non plus lieu de donner suite aux trois

mesures d'instruction complémentaires requises par la recourante en lien avec

la protection des arbres, à savoir la requête de production par l'autorité

intimée de toute décision précédemment rendue refusant l'abattage du cèdre

implanté sur la parcelle n° 304, la requête tendant à l'assignation et

l'audition de l'expert architecte-paysagiste dont elle a au demeurant produit

les rapports d'expertise relatifs au tilleul et au cèdre, et enfin la requête à

ce que la Direction générale de l'environnement soit amenée à se déterminer sur

le projet litigieux en relation avec la problématique de la préservation du

cèdre et du tilleul.

8.

La recourante conteste également l'équipement de la parcelle, à savoir

d'une part son accessibilité, en particulier eu égard à la voie qui

desservirait la partie B de la parcelle – actuellement la parcelle

n° 1'684, qui n'est pas adjacente au domaine public –, ainsi que d'autre

part le nombre de places de stationnement qu'elle juge insuffisant, en

particulier pour les visiteurs, respectivement non sécurisé s'agissant d'une

place ajoutée en cours de procédure; elle reproche enfin à l'autorité intimée

de n'avoir pas soumis cet ajout à une enquête publique complémentaire. A titre

préalable, il sied de relever que l'aménagement de places de stationnement

n'est pas un élément de l'équipement au sens de l'art. 19 al. 1 LAT (ANDRÉ JOMINI,

in Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [édit.], Commentaire de la LAT, 2010 n. 28 ad

art. 19 LAT). Ce moyen doit dès lors être écarté.

a) Selon l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), un terrain est réputé

équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par

des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue

lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour

accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la

sécurité des usagers - celle des automobilistes comme celle des autres

utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie sur toute sa longueur,

que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont

l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient

suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. La

loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux

des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs

(cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_52/2017 -1C_54/2017 du 24 mai 2017 consid.

5.

;1P.319/2002 du 25 novembre 2002 consid. 3 publié in RDAT 2003 I n° 59 p.

211). Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit

conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un

accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il

provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II

238.

consid. 2; TF 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et

les références citées). L'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions

de commodité et de sécurité tenant compte des besoins des constructions

projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic,

la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêts

AC.2011.0278/AC.2011.0279 du 23 septembre 2013 consid. 7; AC.2011.0269 du 14

septembre 2012 consid. 1; AC.2011.0172 du 12 décembre 2011; AC.2009.0086 du 20

août 2010 et les références citées).

b) En l'espèce, l'accès à la parcelle depuis le

domaine public (route cantonale, DP 1'032) se fait depuis le nord/ouest de la

parcelle n° 303 – ce qui correspond au nord-ouest du secteur A des plans

d'enquête. La voie d'accès contestée par la recourante est celle qui conduit

aux – seules – villas C et D; d'une largeur de 4 m, elle présente une

longueur de 70 m environ. Il s'agit d'un chemin rectiligne et asphalté. Les

croisements seront possibles à certains endroits (grande esplanade devant la

villa C) et l'accès des services de secours est assuré. A toutes fins utiles,

il convient de relever qu'une largeur de 3,50 m satisfait déjà aux exigences de

la Directive concernant les accès, surfaces de manœuvre et d'appui pour les

moyens d'intervention sapeurs-pompiers établie par la Coordination suisse des

sapeurs-pompiers (CSSP) (version du 4 février 2015, ch. 5.1 Largeurs, virages,

hauteurs). Le permis de construire est de toute manière assorti de la condition

que cette directive devra être strictement respectée. Il appartiendra donc à la

constructrice de s'y conformer scrupuleusement et à la municipalité d'y

veiller, étant précisé que toutes les conditions fixées dans la synthèse CAMAC

et les conditions fixées dans le permis sont impératives et font partie

intégrante de l'autorisation de construire.

Chacune de ces villas ne comportant qu'un logement,

seuls deux logements seront ainsi desservis par ce chemin d'accès privé. Il est

manifeste que, vu sa configuration, cette voie de desserte est praticable et

adaptée au trafic lié à l'utilisation prévue et n'exposera pas ses usagers à

des dangers excessifs.

9.

La recourante critique encore le nombre de places de stationnement

qu'elle juge insuffisant, en particulier pour les visiteurs. Quant à l'une des

places visiteurs ajoutée en cours de procédure, elle ne serait pas sécurisée.

Elle reproche aussi à l'autorité intimée de n'avoir pas soumis cette nouvelle

place à une enquête publique complémentaire.

a) En ce qui concerne le nombre de places de

stationnement, l'art. 64 RPGA prévoit ce qui suit:

"La création de garages et

places de stationnement privés est réglée par les dispositions suivantes

auxquelles la Municipalité peut déroger en acceptant des solutions d'ensemble,

à défaut, par la norme suisse des professionnels de la route:

(…)

c) dans la zone de faible densité,

chaque construction comprendra au minimum deux places de garages ou de places à

l'air libre par appartement.

(…)

f) dans toutes les zones, il sera

prévu des places de stationnement pour visiteurs, à raison d'au moins:

-

10% des places requises et au minimum une place pour 5 logements

dans les secteurs d'habitation

-

(…)"

b) En l'espèce, le projet tel que mis à l'enquête

publique et autorisé par la municipalité prévoit deux places pour chaque villa

A et B, deux places pour la villa C et trois places pour la villa D, soit neuf

places de parc en tout. En cours de procédure de recours, l'autorité intimée a produit

des plans prévoyant la création d'une nouvelle place pour les visiteurs des

villas A et B, place qui a été prévue à l'angle nord-ouest de la parcelle

n° 303, ainsi que d'une place visiteurs pour chacune des villas C et D, ce

qui correspond à douze places de stationnement en tout.

Compte tenu des places ajoutées en cours de

procédure, les exigences posées par l'art. 64 RPGA, en particulier ses let. c

et f, sont remplies: chaque villa comporte deux places de stationnement ainsi

qu'au minimum 10% pour les visiteurs (villas A et B, 2 x 2 places + 10% pour

les visiteurs, soit 0.4 arrondi à 1 place; villa C, 2 places + 1 place pour les

visiteurs; villa D, 3 places + 1 place pour les visiteurs).

Partant, le nombre de douze de places de

stationnement est désormais suffisant. Le permis de construire devra être

réformé en ce sens.

c) En ce qui concerne la question de la sécurité liée

à la place visiteurs des villas A et B, soit à l'angle nord/ouest de la

parcelle n° 303, le Voyer de l'arrondissement compétent a expressément

indiqué dans un courriel du 18 août 2017 adressé à l'autorité intimée et

produit par celle-ci qu'il était "en mesure de confirmer que [sa]

remarque émise dans le cadre de l'enquête CAMAC 165'781 est respectée et

l'espace disponible entre la route et les places permet le retournement des

véhicules et une sortie sur la RC "sûre" en marche avant".

Il ajoutait que "le secteur libre de parcage figurant au plan joint

permet[tait] en tout temps les manœuvres des véhicules" et que

la condition qu'il avait émise dans la synthèse CAMAC était dès lors

satisfaite. Or, si la recourante reproche à l'emplacement son absence de visibilité

pour accéder au domaine public, elle n'explique pas en quoi l'appréciation du

voyer serait erronée; la recourante ne saurait ainsi être suivie.

d) En outre, la recourante soutient que la

modification du nombre de places de stationnement aurait dû faire l'objet d'une

enquête publique complémentaire.

aa) La procédure de mise à l'enquête, régie

notamment par l'art. 109 LATC, a un double but. D'une part, elle est destinée à

porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations

à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y

compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un

bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle

vise à garantir leur droit d'être entendu. D'autre part, l’enquête publique

doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation

légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles

interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant,

de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (cf. arrêts

AC.2014.0202 du 9 juin 2015 consid. 2b; AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 1a;

AC.2014.0064 du 30 mars 2015 consid. 1b et les références citées).

Selon l'art. 111 LATC, la municipalité peut

dispenser d'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux

qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Dans ce cadre, l'art. 72d al. 1

du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) donne

une liste exemplative des objets pouvant être dispensés d'enquête publique,

parmi lesquels figurent notamment les garages à deux voitures et places de

stationnement pour trois voitures, pour autant qu’aucun intérêt public

prépondérant ne soit touché et qu’ils ne soient pas susceptibles de porter

atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des

voisins. Le Tribunal cantonal a déjà jugé à plusieurs reprises que la

municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le projet n'est pas

susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de

protection à empêcher la construction. En d'autres termes, il faut qu'aucune

personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal cantonal

(notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (cf. arrêts

AC.2014.0064 du

30.

mars 2015 consid. 1c; AC.2014.0115 du 14 novembre 2014 consid. 3a;

AC.2010.0069 du 31 janvier 2011 consid. 5a et les références citées).

L'enquête publique est la règle et la dispense

d'enquête constitue une exception. L'art. 111 LATC définit exhaustivement les

possibilités de la dispense d'enquête (Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit

fédéral et vaudois de la construction, 2010, n° 1 ad art. 111 LATC et la

référence citée). Lorsque les conditions de l'art. 111 LATC sont réalisées, la

commune a la possibilité, mais pas l'obligation de dispenser d'enquête

publique. Cela ressort expressément du texte légal (cf. aussi RDAF 2007 I 143

s) et signifie que lorsque les conditions de l'art. 111 LATC sont réalisées, la

commune a le choix de soumettre ou non le projet à enquête publique (arrêt AC.2016.0371

du 19 avril 2017 consid. 4a).

bb) En l'occurrence, il est patent que la

modification du projet peut être qualifiée de minime importance au sens de

l'art. 111 LATC. On ne voit pas dans quelle mesure le marquage au sol d'une

place visiteurs pour les villas A et B sur une partie qui était dans tous les

cas prévue pour être asphaltée, serait susceptible de porter atteinte à des

intérêts dignes de protection, notamment de voisins, alors que la parcelle

voisine à la place de stationnement contestée (parcelle n° 1'278) supporte

à cet endroit une station essence avec tunnel de lavage; quant à la recourante,

sa parcelle n'est nullement adjacente au secteur concerné, ni même à la

parcelle n° 303. Par ailleurs, l'ajout de cette place a été demandé par la

municipalité afin que le projet satisfasse aux conditions posées par le

règlement communal s'agissant du nombre de places de stationnement et aussi

répondre à un grief de la recourante. Au passage, on peut mentionner que la

municipalité est compétente pour autoriser la création dans les espaces

réglementaires entre bâtiments et limites de propriété d'une telle place de

stationnement à titre de dépendance de minime importance (cf. art. 20 et 55 al.

1.

RPGA ainsi que 39 RLATC).

Quant aux deux places visiteurs "ajoutées"

devant les villas C et D – sur l'espace privé dévolu à ces villas –, il s'agit

simplement d'un marquage servant à démontrer que l'espace privé de ces villas

est suffisant à accueillir également les visiteurs et répond ainsi aux exigences

de l'art. 64 RPGA al. 1 et let. c et f. Le permis de construire devra toutefois

être réformé en ce sens qu'il intègre les plans modifiés.

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

10.

Enfin, la recourante considère qu'avec un taux de 62% de surface bâtie

et avec l'abattage de tous les arbres existants, le projet contesté ne

respecterait plus du tout le paysage, même d'une zone de faible densité. Une

arborisation compensatoire serait difficilement concevable vu le degré de

construction élevé dudit projet; en outre, celui-ci possèderait une densité

plus importante que l'ensemble du voisinage, en violation de l'art. 51

RPGA. Le projet se caractériserait ainsi par une utilisation abusive des droits

à bâtir.

a) L'art. 86 LATC impose à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86 al. 1). Elle peut

refuser le permis de construire pour des projets susceptibles de compromettre

l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue,

ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou

culturelle (art. 86 al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(art. 86 al. 3).

Au plan communal, le RPGA prévoit ce qui suit:

Art. 51 Architecture et intégration

La Municipalité veille à ce que les constructions,

reconstructions, transformations et agrandissements, quelle que soit leur

destination, présentent le meilleur aspect architectural et la meilleure

intégration au site ou au quartier.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF

1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une

installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses

dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,

par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Selon

la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 363 consid. 3b;

arrêt AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid 1a et réf). Dans ce cadre, l'autorité

doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas

pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115

Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b). Certes, un projet peut être interdit

sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par

ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de

construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de

construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en

raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant (ATF 115 Ia 363 consid. 3a; 115 Ia 118 consid. 3d; 114 Ia 345

consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c); tel sera par exemple le cas s’il s’agit de

protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l’immeuble projeté ou que

mettrait en péril sa construction (TF 1C_57/2011 du 17 octobre 2011 consid.

3.1.2

et les réf.; arrêt AC.2011.0045 du

1er février 2012 consid. 2b; Benoît Bovay et al., Droit fédéral et

vaudois de la construction, 4e éd., Bâle 2010, n. 2.1.1 ad art. 86

LATC). L’autorité doit motiver sa décision en se fondant sur des critères

objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le

traitement architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de

construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF

115.

Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 345 consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c). En

tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles

elle considère qu'une construction ou une installation serait de nature ou non

à enlaidir le site (TF 1C_36/2014 du 16 décembre 2014 et les références

citées).

Le tribunal s’impose dès lors une certaine retenue

dans l’examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu’il ne substitue pas

son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité municipale, mais se

borne à ne sanctionner que l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation, la

solution dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36];

cf. arrêt AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid. 1a et les arrêts cités).

L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti

doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût

ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n’influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf.

notamment arrêt AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les

références citées).

A cet égard, il sied encore de souligner que la

jurisprudence récente du Tribunal fédéral (depuis 2015) accorde un poids

toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral a confirmé

que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans le cadre

d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation

particulièrement importante que l’autorité de recours ne contrôle qu’avec

retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose sur une

appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours

doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer sa

propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (voir les arrêts

du TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2;1C_337/2015 du

21.

décembre 2015 consid. 6.1.1;1C_92/2015 du

18.

novembre 2015 consid. 3.1.3;1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2;

1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2 cités in AC.2015.0269 du 16 août 2016

consid. 3e).

c) En l'occurrence, le projet litigieux prévoit la

construction de quatre villas individuelles sur deux parcelles d'une surface

totale de 2'313 m2, en zone de faible densité; le coefficient

d'occupation du sol (COS) est respecté (cf. ci-dessus consid. 6) et le

règlement communal ne prévoit pas d'autre règle instaurant une surface bâtie

maximale, soit un rapport entre la surface construite et les espaces verts.

Quoi qu'il en soit, la constructrice a expressément

renoncé à la construction des deux piscines et trois jacuzzis, si bien que la

surface construite sera sensiblement diminuée par rapport au projet mis à

l'enquête publique. Certes, le projet litigieux prend place sur une surface

importante, actuellement construite d'une seule villa individuelle et fortement

végétalisée; mais cette surface est très largement sous-densifiée et les

parcelles concernées se situent en zone à bâtir. A ce titre, elles sont donc

constructibles dans les limites fixées par le règlement communal notamment et

qui sont respectées en l'espèce; quant aux accès et places de stationnement,

ils sont nécessaires et ne dépassent pas ce qui est exigé (cf. considérants

précédents).

Enfin, la recourante n'explique pas concrètement en

quoi le projet serait inesthétique. Elle ne paraît en particulier pas lui

reprocher autre chose que la densification qu'il apportera aux deux parcelles

concernées.

C'est ainsi sans excéder son – large – pouvoir

d'appréciation que l'autorité intimée a autorisé la construction de quatre

villas individuelles avec accès et places de stationnement sur des parcelles colloquées

en zone de faible densité.

11.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du

recours dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet et à la réforme de la

décision attaquée dans le sens des considérants. Vu l'issue du litige, les

frais judiciaires seront répartis. Succombant pour l'essentiel, la recourante

doit assumer la plus grande part de l'émolument judiciaire, le solde étant à la

charge de la constructrice. La commune a droit à des dépens réduits à charge de

la recourante. Les dépens dus entre la constructrice et la recourante sont

partiellement compensés (art. 49, 51, 55, 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis dans la mesure où il n'est pas devenu

sans objet.

II.

La décision rendue le 30 mai 2017 par la Municipalité de Rolle est réformée

en ce sens que le permis de construire ne porte pas sur les piscines et

jacuzzis, d'une part, et qu'il s'étend aux trois nouvelles places de parc pour

visiteurs qui seront créées conformément aux nouveaux plans datés des

28.

février et 18 août 2017, d'autre part. La décision du 30 mai 2017 est

confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de la recourante A.________.

IV.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de

la constructrice B.________.

V.

La recourante A.________ versera une indemnité de 1'500 (mille cinq

cents) francs à la Commune de Rolle à titre de dépens réduits.

VI.

La recourante A.________ versera une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)

francs à la constructrice B.________ à titre de dépens réduits.

Lausanne, le 26 juin 2018

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.