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Décision

AC.2017.0246

CDAP - AC.2017.0246 - 2018-04-12 - A._____/Municipalité de Valbroye, Département des infrastructures et des ressources humaines, Conseil Communal de VALBROYE, B._____

12 avril 2018Français50 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire, au lieu-dit "Grands

Champs-Les Arales" à Villars-Bramard, de la parcelle n° 7043 de la Commune de Valbroye (ci-après: la commune). D'une surface de 131'376 m2, ce bien-fonds est en nature de champ, pré, pâturage et forêt. Une partie

d'environ 2'437 m2, sise au Nord-Ouest de la parcelle le long du

chemin des Cerisiers (chemin communal, DP 128) qui forme la limite de ladite

parcelle au Nord-Ouest et au Nord, est colloquée en zone de faible densité, le

reste étant affecté à la zone agricole, selon le Plan général d'affectation de

Villars-Bramard (PGA) et le Règlement sur les constructions et l'aménagement du

territoire de Villars-Bramard (RCAT), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat

le 10 décembre 1993. Le chemin des Cerisiers n'est accessible que depuis

l’Ouest en provenance de la route de Bossens (DP 125), qui est une des

rues principales traversant le village, en empruntant ensuite sur environ 50 m une rue sans issue du nom de chemin du Pralet (DP 126) avant de bifurquer à gauche sur le chemin

des Cerisiers.

B.

Dans la Feuille des avis officiels (FAO) des 2, 6 et 9 janvier 2015, la commune a publié un avis dont le contenu est le suivant:

"La Municipalité de Valbroye annonce qu'elle entend procéder à la révision de:

- l'ensemble des plans généraux d'affectation et règlements sur

la police des constructions concernant les localités de Cerniaz,

Combremont-le-Grand - Combremont-le-Petit - Granges-près-Marnand - Marnand -

Sassel - Seigneux - et Villars-Bramard.

Conformément à l'article 77 LATC, la Municipalité avertit tout propriétaire intéressé qu'elle pourra refuser un permis de

construire pour tout projet non conforme à la planification envisagée, ce dès

la parution du présent avis.

Cet avis délie la Municipalité des obligations découlant de l'article 78 LATC. Les propriétaires qui engageront

néanmoins des frais d'études le feront à leurs risques et périls, une

indemnisation concernant des projets établis selon les règles actuelles étant

exclue".

C.

Le 23 avril 2015, B.________ a déposé une demande de permis de

construire, dans la partie de la parcelle n° 7043 colloquée en zone de faible

densité, trois villas familiales comprenant chacune cinq pièces ainsi qu'un

garage et une place de stationnement. Il était prévu que le bien-fonds en cause

soit fractionné, de telle sorte qu'il en résulte trois parcelles (7043 A, 7043 B et 7043 C) distinctes du bien-fonds n° 7043, d'une surface d'environ 809 m2, 808 m2, respectivement 820 m2, chacune comprenant une maison, un garage, une place de stationnement et un accès privé au chemin des

Cerisiers.

Mis à l'enquête publique du 9 mai au 7 juin 2015, le projet a suscité l'opposition de A.________, propriétaire (ou ancien

propriétaire) de plusieurs parcelles dans la commune, en particulier les n°

7073 sur laquelle il habite, 7074 et 7028, ces trois parcelles étant limitées

au Sud par le chemin des Cerisiers. Les deux premières parcelles se trouvent

exactement en face des constructions envisagées par B.________. Le registre

foncier indique que la parcelle n° 7074, d'une surface de 1353 m2,

est en nature de pré-champ. Il résulte toutefois du dossier ainsi que de la

consultation (en 2018) du site Internet Google Maps qu'une construction est en

cours sur cette parcelle, voire achevée. La parcelle n° 7073, d'une

surface de 2305 m2, comprend un bâtiment d'habitation et rural n° ECA

7055 de 371 m2 ainsi qu'un jardin de 1934 m2. Quant au

bien-fonds n° 7028 d'une surface de 51'711 m2, jouxtant à l’Est et au Nord-Est la parcelle n° 7073, il est colloqué pour partie en zone

agricole, en secteur réservé à l'agriculture, et en zone du village; il est en

nature de forêt, champ, pré et pâturage. A.________ faisait à l'appui de son

opposition en particulier valoir l'insuffisance de l'équipement à la parcelle

n° 7043, notamment routier.

Le 4 juin 2015, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la Municipalité de Valbroye (ci-après: la

municipalité) sa synthèse, par laquelle l'autorisation spéciale nécessaire du

Service de la sécurité civile et militaire a été octroyée. La Direction générale de la mobilité et des routes, Voyer de l'arrondissement Nord (ci-après: la DGMR), a pour sa part formulé une remarque dont le contenu était en particulier le suivant:

"(…)

DP 128 communal

La LRou précise à son art. 44 que le gabarit d'espace libre est défini selon les normes professionnelles (VSS

640'201). En l'occurrence, le chemin agricole (DP 128) avait été dimensionné

pour desservir les exploitations agricoles. Ils ont souvent, comme dans ce cas,

une largeur de DP de 4.0 mètres et une largeur de chemin variant de 2.50 à 3.50 mètres.

Si le développement de la commune

fait que ce chemin n'est plus utilisé uniquement pour l'agriculture et qu'un

trafic supplémentaire lié à des constructions l'emprunte, alors le gabarit

d'espace libre doit être augmenté. En d'autres termes, sachant que les normes

précisent qu'il faut une largeur de 4.40 mètres pour croiser 2 véhicules légers à 30 Km/h, alors il y aura lieu de prévoir le respect de ce gabarit.

(…)".

Le 2 juillet 2015, le Service technique intercommunal Lucens & Valbroye (ci-après: le STILV) a établi un rapport duquel il

découlait qu'il recommandait à la municipalité de valider ce rapport et de

lever l'opposition. Il ressortait en particulier ce qui suit de ce rapport:

"1.1b Le

chemin des Cerisiers est une dalle béton d'une largeur de 2.5 m (chemin d'améliorations foncières). Le domaine public communal s'étend à 75 cm de part et d'autre de la dalle. Par conséquent, le gabarit public de ce chemin est de 4 m. Consultée dans le cadre de la mise à l'enquête publique du projet en cause, la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR, Voyer de l'arrondissement Nord)

mentionne que le gabarit d'espace libre devra être garanti à 4.4 m, du fait que ce chemin ne sera plus utilisé uniquement pour l'agriculture et qu'un trafic

supplémentaire sera généré par les nouvelles constructions (…).

Au regard de la norme VSS 640 050

appliquée par analogie, une largeur de chaussée revêtue de 2.5 m de large est insuffisante pour desservir ce secteur. Une largeur minimale de 3m, avec place

d'évitement, doit être envisagée.

(...)

· Le STILV recommande, tout comme la DGMR, l'adaptation du chemin des Cerisiers à sa nouvelle fonction de desserte d'une zone à

bâtir. (...)."

Le 6 juillet 2015, le STILV a établi un plan relatif à l'élargissement du chemin des Cerisiers.

Par décision du 8 juillet 2015, la municipalité a levé l'opposition de A.________ et délivré le permis de construire requis.

Celui-ci précisait en particulier, sous chiffre 3.15 des conditions particulières, que le chemin des Cerisiers devait être adapté à sa nouvelle fonction de

desserte d'une zone bâtie.

D.

La municipalité a mis à l'enquête publique du 17 novembre au 16 décembre 2015, dans le cadre du processus de déclassement de zones à bâtir, la

modification des plans généraux d'affectation des différentes localités formant

la commune de Valbroye, en particulier les modifications du PGA de

Villars-Bramard prévoyant le classement en zone agricole d'une partie de

différentes parcelles, dont 2'669 m2 du bien-fonds n° 7028. La

parcelle n° 7043 n'était en revanche pas concernée par cette révision.

E.

Par arrêt du 9 février 2016 (AC.2015.0192), la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le recours formé

par A.________, annulé la décision de la municipalité du 8 juillet 2015 et

renvoyé la cause à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau dans le sens

des considérants, soit en particulier lorsque l'accès projeté (élargissement du

chemin des Cerisiers et du chemin du Pralet) aura été assuré pour desservir les

nouvelles constructions.

Par arrêt du 3 mars 2016 (1C_110/2016), le Tribunal

fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'arrêt de

la CDAP. Il a en particulier jugé que "l'arrêt attaqué, s'il rejette

les arguments du recourant quant au classement en zone agricole des parcelles

de l'intimée, annule dans son intégralité l'autorisation de construire délivrée

par la Municipalité et renvoie la cause à cette dernière afin qu'un accès

suffisant soit prévu".

F.

Un projet d'élargissement des chemins du Pralet et des Cerisiers ainsi

que d'équipement de la parcelle n° 7043 a été entrepris. Ce projet touche

les parcelles n° 7026 et 7043, propriété de B.________, 7027 et 7042,

propriété de tiers. Il ressort en particulier du rapport technique, établi le

11 janvier 2016 (ci-après: le rapport technique), ce qui suit (ch. I):

"Dans

le cadre d'un projet de construction de 3 villas au chemin des Cerisiers à

Villars-Bramard (parcelle 7043), la Commune de Valbroye prévoit l'équipement

des parcelles concernées.

Le chemin de desserte actuel, de

type agricole, est en béton et d'une largeur de 2.50 m (DP 128). La

largeur du chemin ainsi que l'emprise du domaine public sont jugés insuffisants

en vue de la future utilisation du chemin, tenant compte également de la

récente construction sur (ndlr.: la) parcelle

7074.

Ainsi, un élargissement du chemin,

en béton de 50 cm, est projeté sur toute la longueur. La largeur du chemin sera

donc amenée à 3 m. De plus, une place d'évitement de 10 m sur 3 m est prévue,

en béton, au droit de l'accès à la première villa projetée. Une surlargeur de

50cm est également prévue dans la courbe, en face de la parcelle n°7073.

L'emprise du domaine public sera adaptée en conséquence.

Un élargissement est également

nécessaire le long du chemin du Pralet (DP 126) qui est en revêtement bitumeux,

afin d'atteindre une largeur minimale de chaussée de 3 m".

Afin de raccorder les nouvelles constructions, des

canalisations et conduites, soit une nouvelle canalisation d'eaux usées de 200

mm de diamètre et une conduite d'eau potable de 63 mm de diamètre, seraient par

ailleurs mises en place. Les eaux claires seraient en outre branchées dans le

collecteur existant, d'un diamètre suffisant (250 mm) et dont seul un tronçon

de 3 m devrait être réfectionné. Enfin, en plus de l'électricité et du

téléphone, un tube serait mis en place en vue de l'implantation d'un nouveau

luminaire (ch. II du rapport technique).

Le 4 juillet 2016, la municipalité a établi le

préavis n° 11/2016 à l'intention du Conseil communal de Valbroye

(ci-après: le conseil communal), concernant une demande de crédit de 101'000

fr. pour les travaux projetés. Elle relevait en particulier que "suite

à la construction d'un bâtiment de 6 appartements et du projet de construction

de 3 villas à Villars-Bramard, le chemin des Cerisiers (DP 128) et une partie

du chemin du Pralet (DP 126) ne sont plus conformes".

Le 6 septembre 2016, le conseil communal a en

particulier décidé d'autoriser la municipalité à entreprendre les travaux

d'élargissement du chemin des Cerisiers, à créer une place d'évitement, à

installer un éclairage public et à équiper le chemin du Pralet ainsi que de lui

accorder à cet effet un crédit de 101'000 fr.

Le projet d'équipement des parcelles n° 7026,

7027, 7042 et 7043, d'élargissement du chemin des Cerisiers, y compris

d'emprises des ouvrages sur diverses parcelles privées et de modification de

limites du domaine public, a été mis à l'enquête publique du 9 novembre au 8

décembre 2016. Ce projet a suscité l'opposition de A.________. Celui-ci a invoqué

son opposition à l'aménagement du chemin des Cerisiers et ainsi à la

construction de deux des trois villas projetées par B.________ sur la parcelle

n° 7043, compte tenu de l'avis paru dans la FAO des 2, 6 et 9 janvier 2015

précité (cf. supra lettre B), considérant que la partie du bien-fonds

n° 7043 qui devait supporter deux des trois villas envisagées devait être

affectée en zone agricole et le chemin des Cerisiers aménagé en conséquence.

Les 6 et 10 novembre 2016 ainsi que le 5 décembre

2016, les personnes alors propriétaires des parcelles n° 7027, 7026, 7043

et 7042 ont signé avec la municipalité des conventions relatives à la cession

des terrains et des droits nécessaires à la réalisation du projet.

Le 16 décembre 2016, le STILV a soumis à la

municipalité son préavis relatif au traitement de l'opposition de A.________.

Le 19 décembre 2016, une séance de conciliation a eu

lieu à l'administration communale entre le syndic, un municipal, un technicien du

STILV, la secrétaire municipale adjointe et A.________. Il ressort du

procès-verbal tenu à cette occasion que la municipalité indiquait avoir

entrepris les démarches nécessaires à la garantie de l'accès aux constructions

projetées par B.________ sur la parcelle n° 7043, soit "l'acceptation

du financement au Conseil communal, la conformité du projet selon la loi sur

les routes et l'acquisition des terrains". A.________ a pour sa part

maintenu son opposition pour les motifs évoqués ci-dessus, précisant qu'il ne

faisait pas opposition "au chemin mais à l'équipement de la parcelle no

7043".

Le 16 janvier 2017, la municipalité a établi le

préavis n° 01/2017 à l'intention du conseil communal. Il en ressort en

particulier ce qui suit:

"Proposition

de réponse de la Municipalité (ndlr.: à

l'opposant)

(...)

D'autre part, la Municipalité

confirme que:

-

Le financement des travaux prévus est assuré, suite à l'octroi

d'un crédit de CHF 101'000.00 par le Conseil Communal de Valbroye dans sa

séance du 5 septembre 2016.

-

L'élargissement du gabarit des chemins des Cerisiers et du Pralet

sur la propriété d'autrui est réalisable, les conventions relatives à la

cession des terrains et des droits nécessaires à l'exécution du projet ayant

toutes été signées.

-

Le gabarit d'espace libre des chemins des Cerisiers & du

Pralet sera étendu à une largeur minimale de 4.50 mètres sur toute la longueur

du chemin d'accès, allant de la Rte de Bossens (DP 125) jusqu'au sommet de la

parcelle 7043. Cet aménagement répond aux normes et exigences en vigueur (VSS),

selon les recommandations de la Direction générale de la mobilité et des routes

(DGMR). La largeur de 5 mètres (...) nous semble excessive.

-

Elle autorise les fonds extraits de la parcelle 7043 à accéder au

DP 128 (Chemin des Cerisiers). Ces accès correspondent à l'usage commun de la

route, étant admis qu'il n'en résulte pas d'inconvénients pour la fluidité ou

la sécurité du trafic, et qu'ils s'intègrent à l'aménagement du territoire et à

l'environnement.

-

L'équipement de la parcelle 7043 est nécessaire".

Le 18 janvier 2017, le STILV a transmis à la DGMR, pour

examen préalable le projet d'aménagements routiers – élargissement de chemin et

d'équipement de parcelles, comprenant un plan (situation et coupes-types) et un

rapport technique.

G.

Par décision du 14 février 2017, le conseil communal a, compte tenu en particulier

du préavis municipal n° 01/2017 du 16 janvier 2017, confirmé l'approbation

du préavis municipal n° 11/2016 (relatif au financement des travaux

prévus) et approuvé le projet d'élargissement des chemins du Pralet et des

Cerisiers à Villars-Bramard, selon les plans mis à l'enquête publique du 9

novembre au 8 décembre 2016, levé l'opposition de A.________, accepté la

réponse de la municipalité à l'opposant, telle qu'elle figure dans le préavis

n° 01/2017, et autorisé la municipalité à entreprendre toute démarche pour

mener le projet en cause à terme et, le cas échéant, à plaider devant toute

instance dans le cadre de l'affaire en cause.

H.

Le 12 avril 2017, la DGMR a, compte tenu des déterminations des

différents services intéressés, préavisé favorablement le projet en cause,

précisant que celui-ci devrait être adapté selon les remarques émises par les

différents services et complété de certaines pièces, et ensuite faire l'objet

d'une enquête publique et être soumis à l'adoption du Conseil communal.

Le 3 mai 2017, à la requête de A.________, la

municipalité l'a informé sur la suite de la procédure.

Le 16 mai 2017, le STILV a remis à la DGMR son

dossier pour approbation définitive par le Département des infrastructures et

des ressources humaines (DIRH).

Par décision du 2 juin 2017, le chef du Département

des finances et des relations extérieures (DFIRE) a autorisé la commune à

exproprier les terrains et les droits nécessaires à l'élargissement du chemin

des Cerisiers à Villars-Bramard.

I.

Dans la FAO du 2 juin 2017, la commune a publié un avis afin d'informer

les propriétaires de la démarche entreprise quant à la création d'une zone

réservée et du refus d'octroi des permis de construire par la municipalité en

application de l'art. 77 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), soit d'ici

à la mise à l'enquête de la zone réservée.

J.

Par décision du 3 juin 2017, notifiée par la DGMR le 7 juin 2017 à A.________,

le DIRH a approuvé préalablement le projet d'aménagements routiers –

élargissement des chemins du Pralet et des Cerisiers de la Commune de Valbroye

et levé l'opposition y relative.

Le 7 juin 2017, la DGMR a informé la municipalité et

la commune de la décision du 3 juin 2017 précitée.

K.

Par acte du 3 juillet 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a

interjeté recours auprès de la CDAP contre les décisions du conseil communal et

du DIRH du 14 février 2017, respectivement du 3 juin 2017, concluant

implicitement à l'annulation des décisions attaquées. Il a également requis la

fixation d'une inspection locale. Le recourant a produit quelques documents,

mais aucune décision.

Le 5 juillet 2017, le juge instructeur a accusé

réception du recours et requis du recourant notamment la production de la ou

des décisions attaquées tout en complétant, si nécessaire, ses conclusions.

Le 13 juillet 2017, le recourant a déposé une

écriture complémentaire et produit la décision du DIRH du 3 juin 2017.

Le 23 août 2017, le DIRH, représenté par la DGMR, a

conclu au rejet du recours.

Le 25 septembre 2017, la commune a conclu

préjudiciellement à la levée de l'effet suspensif au recours, principalement à

ce que le recours soit considéré comme retiré au sens de l'art. 27 al. 5 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36) et subsidiairement à ce que le recours soit rejeté. Elle a également

fait valoir que les conclusions prises par le recourant tendant à "l'inconstructibilité"

de la parcelle n° 7043 devaient être déclarées irrecevables.

Dans son avis du 28 septembre 2017, le juge

instructeur a en particulier relevé que, concernant la demande de levée de

l'effet suspensif requise par la commune, il n'y avait a priori pas de

motifs suffisants pour y donner suite sur la base de l'actuelle requête et que,

si elle entendait maintenir sa requête, un délai lui était imparti pour la

préciser; il serait statué à ce sujet après avoir donné aux autres parties

l'occasion de se déterminer.

Le 6 octobre 2017, le recourant a maintenu ses

conclusions.

L.

Le 9 octobre 2017, un rapport de conformité au sens de l'art. 47 de

l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS

700.1) (ci-après: rapport 47 OAT) concernant un projet de zone réservée prévue dans

la commune établi par cette dernière a été transmis au Service du développement

territorial (SDT) pour examen préalable. Ce rapport était accompagné de deux

plans, l'un délimitant la zone réservée sur le territoire des localités de

Combremont-le-Petit, Combremont-le-Grand, Sassel, Cerniaz, Villars-Bramard et

Seigneux, l'autre sur le territoire de Granges-près-Marnand et de Marnand. Ce

rapport précisait en particulier que "la Municipalité a jugé nécessaire

d'instaurer une zone réservée sur l'ensemble de la Commune afin, notamment, de

se lancer dans une réflexion générale sur la base d'un état fixe de la zone à

bâtir dans le cadre de la révision du PGA" (p. 10 du rapport 47

OAT). Il ressort ainsi du plan délimitant la zone réservée notamment sur le

territoire de Villars-Bramard que les parcelles n° 7073 et 7074, propriété

du recourant, et la partie du bien-fonds n° 7043, propriété de B.________,

colloquée en zone de faible densité et sur laquelle la construction de trois

villas était prévue, sont comprises dans la zone réservée projetée.

M.

Le 10 octobre 2017, la commune a en particulier informé le tribunal que,

s'agissant des zones réservées et de l'avancement des procédures de révision

des plans d'affectation de la commune, elle avait procédé à des dézonages de

plus de 80'000 m2 et entrepris la révision des PGA en

collaboration avec le SDT, le processus en étant en phase finale de validation

de l'attribution du crédit par le conseil communal. Elle confirmait par

ailleurs que les parcelles sur lesquelles les permis de construire avaient été

délivrés avant le 27 (recte: 2) juin 2017, date à laquelle la

municipalité avait décidé de mettre l'entier du territoire communal en zone

réservée, n'étaient pas concernées par les procédures précitées.

Dans l'avis du greffier du Tribunal de céans du 10

octobre 2017, il a été pris acte du fait que la commune n'avait pas maintenu sa

requête tendant à la levée de l'effet suspensif.

Les 16 et 22 novembre 2017, la commune a en

particulier confirmé le fait qu'elle n'avait pas encore rendu de décision relative

à la zone réservée, respectivement précisé que la procédure de zone réservée ne

concernait pas le projet de construction de trois villas sur la parcelle

n° 7043, dans la mesure où il était antérieur à cette procédure, et considéré

qu'une inspection locale ne paraissait pas indispensable.

Le 24 novembre 2017, le recourant a maintenu ses

conclusions.

Dans son avis du 4 décembre 2017, le juge

instructeur a en particulier informé les parties que, sous réserve de mesures

d'instruction supplémentaires et d'une éventuelle inspection locale ordonnée

par la cour, celle-ci statuerait selon l'état du rôle, son appréciation portant

aussi sur l'opportunité du projet, et relevé que, sans préjuger du sort du

litige, on pourrait songer à une suspension de la procédure, suspension qui

toutefois, sans demande expresse de la commune en ce sens, ne serait pas

prononcée.

Le 5 décembre 2017, la commune a maintenu ses

conclusions et requis du juge instructeur qu'il précise sa pensée au sujet

d'une éventuelle suspension de la procédure.

Le 13 décembre 2017, le recourant a une nouvelle

fois confirmé ses conclusions.

Le 14 décembre 2017, le DIRH, représenté par la

DGMR, a informé le tribunal qu'il renonçait à se d.erminer sur les dernières

écritures.

Le 5 mars 2018, à la requête de la commune, le juge

instructeur a informé les parties qu'un projet d'arrêt serait en principe mis en

circulation auprès de la section durant la première quinzaine du mois de mars

2018, de sorte qu'un arrêt devrait pouvoir être rendu en avril prochain, sous

réserve de mesures d'instruction ordonnées par la section.

Dans la mesure utile, les arguments des parties

seront repris par la suite.

N.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Se pose la question de la recevabilité, que conteste la commune, du

recours.

a) L'acte de recours doit être signé et indiquer les

conclusions et motifs du recours; de plus, la décision attaquée doit être

jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes,

inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi

(art. 27 al. 4 LPA-VD). Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les

corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont

les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les

auteurs de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD).

En principe, l'autorité cantonale de recours ne

viole pas le droit fédéral en refusant d'entrer en matière lorsque le recourant

ne produit pas la décision attaquée dans le délai qui lui a été imparti à cette

fin. En revanche, si elle connaît l'autorité qui a statué et si la décision

administrative peut facilement être recherchée dans le dossier - de sorte que

le but visé par l'obligation de communiquer la décision est déjà atteint par un

autre moyen -, elle fait preuve d'un formalisme excessif en déclarant le

recours irrecevable (ATF 116 V 353 consid. 3 p. 358; v. ég. Tribunal fédéral [TF]

8C_2/2013 du 19 avril 2013 consid. 4.2).

Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée.

b) Dans l'accusé de réception au recours du 5

juillet 2017, le juge instructeur a en particulier indiqué que l'envoi du

recourant ne contenait, en plus d'autres documents, que le courrier que la DGMR

lui avait adressé le 7 juin 2017, mais aucune décision susceptible de recours.

Il a dès lors imparti au recourant un délai pour faire parvenir au Tribunal de

céans la ou les décisions contre lesquelles il entendait recourir et, si

nécessaire, compléter ses conclusions et les motifs de son recours, précisant

qu'à défaut, le tribunal de céans pourrait, le cas échéant, considérer le

recours comme réputé retiré. Le 13 juillet 2017, le recourant a produit une

nouvelle écriture, quasiment identique à son recours du 3 juillet 2017, accompagnée

de la décision du DIRH du 3 juin 2017, mais non de celle du conseil communal du

14.

février 2017.

La commune déduit de ce qui précède que, dans le

délai qui lui avait été imparti, le recourant n'aurait pas complété les motifs

de son recours et ses conclusions. Selon elle, aucun motif ne figurerait ainsi

dans le recours dont les conclusions seraient en outre incompréhensibles. Elle

conclut dès lors à ce que le recours soit réputé retiré, et ce en application

de l'art. 27 al. 5 LPA-VD.

L'on ne saurait considérer que le recours, compte

tenu en outre de l'écriture complémentaire du 13 juillet 2017, ne contiendrait

ni motifs ni conclusions compréhensibles. L'écriture du recourant du 13 juillet

2017.

se distingue du recours du 3 juillet 2017 en particulier dans les

conclusions. Si, dans le recours, le recourant y indique faire "opposition

à l'équipement de la parcelle 7043" il précise dans son écriture du 13

juillet 2017 faire opposition "à l'équipement (eau, électricité, gaz,

téléphone, épuration) de la parcelle 7043", ce qu'il répète dans ses

écritures des 6 octobre et 13 décembre 2017. Le recourant s'oppose ainsi en

particulier à l'équipement, à tout le moins en eau, électricité, gaz, téléphone

et évacuation des eaux usées, de la parcelle n° 7043, concluant dès lors

implicitement à l'annulation des décisions entreprises. Il motive par ailleurs

son recours en particulier par le fait que la parcelle n° 7043 ne serait

plus constructible, et ce depuis le 9 janvier 2015, date de la publication par

la commune de l'avis dans la FAO selon lequel la municipalité allait procéder à

la révision de l'ensemble des PGA et règlements sur la police des constructions

des localités constituant la commune et ferait de ce fait application de l'art.

77.

LATC. Compte tenu en outre de la jurisprudence précitée, le fait que le

recourant n'ait pas produit la décision du conseil communal du 14 février 2017,

décision qui se trouve dans le dossier produit par la commune, ne saurait

amener la cour de céans à considérer le recours comme réputé retiré au sens de

l'art. 27 al. 5 LPA-VD.

L'on peut cependant se poser la question de savoir

si, au vu de ce qui précède, le recours de l'intéressé porte aussi sur l'accès

routier proprement dit, soit sur les aménagements routiers des chemins du

Pralet et des Cerisiers. Au vu du sort du recours, cette question peut

toutefois rester indécise.

c) Se pose par ailleurs la question de savoir si le

recourant dispose de la qualité pour recourir pour s'opposer à l'équipement de

la parcelle n° 7043 en eau, électricité, gaz, téléphone et évacuation des

eaux usées. L'on ne voit en effet a priori pas en quoi il pourrait être

touché par des équipements pour l'essentiel souterrains, qui ne passeraient pas

par ses parcelles et qui concernent un bien-fonds tiers. Cette question

également peut, au vu du sort du recours, rester cependant indécise.

2.

La commune fait valoir que les conclusions prises par le recourant

tendant à l'"inconstructibilité" de la parcelle n° 7043

de Valbroye devraient être déclarées irrecevables.

a) L’objet du litige est défini par trois éléments:

la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.

Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et

jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous

forme de décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; TF 2C_53/2017 du 21

juillet 2017 consid. 5.1; cf. aussi CDAP PS.2017.0064 du 5 janvier 2018

consid. 2a; AC.2016.0093 du 5 octobre 2017 consid. 1a; PS.2017.0019

du 6 juillet 2017 consid. 1a). L’objet du litige peut être réduit devant

l’autorité de recours, mais pas étendu ni modifié (ATF 142 I 155

consid. 4.4.2; 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n’entre pas

en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui lui

est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a, et les

références citées). L'art. 79 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD, précise du reste que le recourant ne peut pas prendre des conclusions

qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée.

b) Le recourant ne conclut en l'occurrence pas

expressément à ce que soit constatée l'inconstructibilité de la parcelle

n° 7043. Dans ses écritures des 3 et 13 juillet 2017, Il indique faire

opposition à la construction de trois villas à cet endroit et demande que la

parcelle n° 7043 soit remise en zone agricole. Il précise par ailleurs

faire opposition à l'équipement de ce bien-fonds, du fait que celui-ci ne

serait plus constructible depuis le 9 janvier 2015. Comme indiqué ci-dessus

(cf. consid. 1b), il motive ainsi son opposition à l'équipement par

l'inconstructibilité de la parcelle n° 7043. Quoi qu'il en soit, que le

recourant conclue effectivement à ce que soit constatée l'inconstructibilité du

bien-fonds n° 7043, à ce que la construction de trois villas sur cette

même parcelle soit refusée et/ou à ce que ce bien-fonds soit remis en zone

agricole, de telles conclusions ne font pas l'objet du litige. Les décisions

attaquées, soit celle du conseil communal du 14 février 2017 et celle du DIRH

du 3 juin 2017, portent en effet uniquement sur la question de l'équipement en

particulier de la parcelle n° 7043, et notamment des aménagements

routiers. Les conclusions précitées du recourant sont en conséquence

irrecevables. L'on ne saurait en revanche considérer que, ainsi que le relève

la commune, ces conclusions seraient irrecevables, parce que la question de la

validité du permis de construire concernant les villas projetées aurait été

définitivement tranchée par l'arrêt AC.2015.0192 du 9 février 2016. Tel n'est

pas le cas. Dans son arrêt du 3 mars 2016 (1C_110/2016), le Tribunal fédéral a

en effet jugé que l'arrêt du Tribunal de céans (AC.2015.0192) avait annulé dans

son intégralité l'autorisation de construire délivrée par la municipalité. L'on

peut également souligner le fait que, depuis lors, la situation dans la commune

a changé, puisqu'une procédure relative à l'établissement d'une zone réservée

qui concerne toutes les surfaces constructibles, donc y compris celle de la

parcelle n° 7043, est actuellement en cours.

3.

Le recourant a requis la fixation d'une inspection locale.

L'autorité peut mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3; 140

I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376;

cf. aussi TF 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2;6B_404/2017

du 20 décembre 2017 consid. 1.1;2C_1172/2016 du 26 juillet 2017

consid. 2.1). Vu les pièces du dossier, en particulier celles relatives à

la procédure d'aménagements routiers et d'équipement ainsi que celles

concernant l'établissement d'une zone réservée, et le site internet Google Maps

et Street View, la mesure d'instruction requise n'apparaît ni nécessaire ni

utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du présent litige tel

qu'il a été précisé et est recevable selon les considérants précédents; elle ne

pourrait amener la Cour de céans à modifier son opinion.

4.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), l'autorisation de

construire n'est délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC

prévoit que la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le

bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de

la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au

bénéfice d'un titre juridique. Aux termes de l'art. 19 LAT, un terrain est

réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation

prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de

se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en

énergie ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Les infrastructures doivent

être adaptées aux possibilités de construire offertes par le plan de zones. Un

bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé si, une fois construit

conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un

accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou qui

provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage. Les

autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important

pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; 121 I 65

consid. 3a in fine p. 68; 119 Ib 480 consid. 6

p. 488; 116 Ib 159 consid. 6b; cf. aussi TF 1C_430/2015 du 15 avril

2016.

consid. 3.1).

b) aa) La loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les

routes (LRou; RSV 725.01) régit, selon son article 1er, tout ce qui

a trait à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation, non seulement des

routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou

communal (al. 1), mais également les servitudes de passage public et les

sentiers publics (al. 2). Les projets d'ouvrages routiers sont réglés en

particulier par les art. 11 et 13 LRou. D'après l'art. 11 LRou, tout projet de

construction de route comporte le tracé et les ouvrages nécessaires, notamment

les points d'accès et de croisements ainsi que les raccordements aux routes

existantes. S'agissant de la procédure à suivre, l'art. 13 LRou prévoit ce qui

suit:

"1

Les projets de construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours

dans la ou les communes territoriales intéressées.

2.

Les projets de

réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant sont mis à

l'enquête durant 30 jours. Ils font l'objet d'un permis de construire.

3.

Pour les plans

communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal. Les art.

57.

à 62 LATC sont applicables par analogie.

4.

[…]".

L'art. 13 LRou dispose ainsi que les projets

d'ouvrages routiers sont, dans tous les cas, soumis à une enquête publique (al.

1). Pour le surplus, l'art. 13 LRou prévoit que cette enquête publique se

déroule selon deux types de procédures distinctes:

Sur le principe, les projets de construction de

route sont régis, selon l'al. 3 de l'art. 13 LRou, par une procédure dite de

"plans routiers communaux", calquée sur celle qui conduit à

l'adoption des plans d'affectation au sens des art. 57 ss LATC. La procédure de

plans routiers communaux implique ainsi une enquête publique qui dure trente

jours (art. 13 al. 1 LRou et 57 LATC), puis l'adoption du plan communal

par le conseil général ou communal (art. 58 et 59 LATC), la notification simultanée

des décisions communales sur les oppositions et de la décision d'approbation

préalable du département (art. 59a et 60 LATC). En effet, les terrains sur

lesquels une route est construite reçoivent une affectation spéciale par le

projet de construction de la route, distincte de celle du territoire traversé

par l'ouvrage routier (ATF 112 Ib 164 consid. 2b p. 167); ils sont dès lors en

quelque sorte colloqués dans une zone d'utilité publique destinée à la

construction d'une route (CDAP AC.2016.0257 du 30 mars 2017 consid. 3b/aa;

AC.2001.0220 du 17 juin 2004 consid. 1b/cc). Ce changement d'affectation

justifie ainsi de procéder par une procédure de planification plutôt que par

une procédure ordinaire de permis de construire. Le plan routier prévu par

l'art. 13 al. 3 LRou a la portée matérielle d’un plan d’affectation spécial au

sens de l'art. 14 LAT définissant la destination du sol (cf. aussi art. 11

LRou) (CDAP AC.2016.0257 du 30 mars 2017 consid. 3b/aa; AC.2015.0192 du 9

février 2016 consid. 4b/bb). Il a également la portée matérielle d'une

autorisation de construire, quand, par son approbation et son entrée en force,

il permet d'entreprendre directement les travaux; dans ce cas, le projet de

construction fixe le tracé de la route sur lequel il définit une affectation

spéciale du sol, distincte de la réglementation générale, qui permet la

réalisation des travaux (ATF 116 Ib 159 consid. 1a p 162-163; 112 Ib 164

consid. 2b p. 166; voir aussi CDAP AC.2015.0192 du 9 février 2016

consid. 4b/bb; AC.2013.0426, AC.2013.0427 du 23 novembre 2015

consid. 5b, et les références citées).

A titre dérogatoire, les projets d'ouvrages routiers

peuvent suivre, selon l'al. 2 de l'art. 13 LRou, une procédure simplifiée dite

de "permis de construire", réservée aux projets de réaménagement

de peu d'importance réalisés "dans le gabarit existant ".

Cette procédure équivaut à la procédure d'autorisation de construire au sens

des art. 103 ss LATC, comportant une enquête publique (art. 13 al. 1 LRou et

109.

al. 1 LATC), puis une décision rendue par la municipalité statuant sur les

oppositions et délivrant, ou refusant, le permis de construire (art. 114 à 116

LATC).

bb) En matière de plan d'affectation, selon l'art.

60, 1ère phr., LATC, la décision communale notifiée à l'opposant

peut faire l'objet d'un recours à la CDAP, qui jouit d'un libre pouvoir

d'examen. L'art. 61 al. 2 LATC dispose que la décision du département sur

l'approbation préalable est elle aussi susceptible d'un recours à la CDAP.

Le pouvoir d'examen de la CDAP est en principe

limité au contrôle de la légalité, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation

(art. 98 LPA-VD) et ne s’étend pas à l’opportunité. Toutefois, les règles de

procédure applicables en matière de plans d'affectation communaux dérogent à ce

principe. En effet, à la suite des modifications des 11 février et 4 mars 2003

qui concernaient notamment la LATC, le recours intermédiaire au département

cantonal a été supprimé au profit d'un recours direct au Tribunal cantonal.

Afin de respecter l'art. 33 al. 3 let. b LAT, qui impose aux cantons de prévoir

au moins une autorité de recours cantonale ayant un libre pouvoir d’examen, le

législateur cantonal a étendu le pouvoir d'examen du Tribunal cantonal à

l'opportunité (Bulletin du Grand Conseil [BGC], janvier-février 2003, p. 6565 à

6572.

et p. 6567). En conséquence, le pouvoir de cognition du Tribunal de

céans n'est pas restreint à la légalité du projet litigieux, mais s'étend également

à l'examen de son opportunité (cf. CDAP AC.2016.0126 du 13 avril 2017

consid. 2).

L'autorité de recours doit ainsi vérifier que la

planification contestée devant elle est juste et adéquate. Dans ce cadre, elle

doit toutefois préserver la liberté d'appréciation dont les communes ont besoin

dans l'accomplissement de leurs tâches, conformément à ce que prescrit l'art. 2

al. 3 LAT. Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement

appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui

substituer une autre solution qui serait également appropriée. Le contrôle de

l'opportunité s'exerce donc avec retenue sur des points concernant

principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en

considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe

au canton, doit être imposée par un contrôle strict (TF 1C_479/2017 du 1er

décembre 2017 consid. 7.2;1C_630/2015 du 15 septembre 2016

consid. 5.1.1;1C_574/2015,1C_575/2015 du 9 juin 2016 consid. 4.1;

1C_365/2010 du 18 janvier 2011 consid. 2.3, non publié in ATF 137 II 23;

ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242, et les références citées). Sur le plan matériel,

lors de l'adoption d'un plan de quartier, l'autorité communale bénéficie d'une

liberté d'appréciation particulière que l'autorité de recours contrôle avec

retenue. En dépit de son pouvoir d'examen complet, la seconde ne peut

intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des

autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou

contrevient au droit supérieur (TF 1C_574/2015,1C_575/2015 du 9 juin 2016

consid. 4.1;1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2;1C_150/2014 du 6

janvier 2015 consid. 2.2). Ainsi, agit par exemple en violation de l'art.

2.

al. 3 LAT l'autorité de recours qui, fondée sur son pouvoir d'examen en

opportunité, annule un plan de quartier qui ne consacre pourtant aucune

violation évidente des principes de l'aménagement du territoire (TF

1C_574/2015,1C_575/2015 du 9 juin 2016 consid. 4.1;1C_424/2014 du 26 mai

2015, in RDAF 2015 I 474;1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid. 6, non

publié in ATF 134 II 117).

Le contrôle en opportunité du plan comprend le

contrôle en légalité au moyen duquel l'autorité de recours examine les

différents points faisant l'objet du rapport de l'art. 47 OAT. Il s'agit

notamment de la conformité du plan d'affectation aux buts et principes

régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il implique également

de s’assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont

respectés (cf. CDAP AC.2016.0126 du 13 avril 2017 consid. 2; AC.2014.0090

du 30 juin 2015 consid. 3b; AC.2013.0042 du 29 janvier 2014 consid. 3).

Parmi ces principes, on trouve la nécessité d'examiner les différentes

possibilités et variantes entrant en ligne de compte (art. 2 al. 1 let. b OAT)

et la prise en considération de tous les intérêts concernés, qu'ils soient

publics ou privés (art. 3 OAT), dans le respect du principe de la

proportionnalité (cf. CDAP AC.2016.0126 du 13 avril 2017 consid. 2; AC.2014.0090

du 30 juin 2015 consid. 3b).

5.

La commune a entamé une procédure d'établissement d'une zone réservée

sur son territoire.

a) L'art. 27 LAT, intitulé "Zones

réservées", prévoit ce qui suit:

" 1 S'il

n'existe pas de plan d'affectation ou que l'adaptation d'un tel plan s'impose,

l'autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des territoires

exactement délimités. A l'intérieur de ces zones, rien ne doit être entrepris

qui puisse entraver l'établissement du plan d'affectation.

2.

Une zone

réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal peut

prolonger ce délai."

Sous la note marginale "zone réservée",

l'art. 46 LATC précise ce qui suit:

"

1.

La commune ou l'Etat peuvent établir une zone

réservée, à titre provisoire, pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée

de trois ans au maximum lorsque la sauvegarde des buts et des principes

régissant l'aménagement du territoire l'exige.

2.

La procédure est réglée au chapitre IV ci-dessous."

Selon la jurisprudence (rappelée par la Cour

constitutionnelle du Tribunal cantonal dans l'arrêt CCST.2014.0001 du 3 juillet

2014: v. ég. CDAP AC.2017.0078 du 28 février 2018 consid. 2b; AC.2016.0420

du 6 juin 2017 consid. 2a; AC.2013.0421 du 26 avril 2016), l'instauration

d'une zone réservée suppose réunies trois conditions matérielles, soit une

intention de modifier la planification, une délimitation exacte des territoires

concernés et le respect du principe de la proportionnalité: la délimitation des

zones concernées ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au maintien

d'une situation en vue de la nouvelle planification (ATF 138 I 131

consid. 6.2). En raison de l'importance de la restriction de la propriété

que peut représenter l'instauration d'une zone réservée, le principe de la

proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst.) exige que cette mesure provisionnelle

ne soit prescrite que pour des périmètres délimités précisément, dans lesquels

une adaptation du plan d'affectation se justifie; d'un point de vue spatial,

elle ne doit pas aller au-delà du "territoire exactement délimité"

pour lequel elle est nécessaire (cf. Alexander Ruch, in Commentaire

pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, n. 47 ad art. 27 LAT; Bernhard

Waldmann / Peter Hänni, Handkommentar RPG, Berne 2006, n. 21 ad art.

27.

LAT).

Pour l'instauration d'une zone réservée cantonale ou

communale, l'art. 46 al. 2 LATC prévoit que la procédure est réglée au chapitre

IV de la LATC, ce qui signifie que la procédure est la même que pour

l'établissement des plans d'affectation.

Selon l'art. 79 al. 1 LATC, dès l'ouverture d'une

enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité

refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet. Cette

disposition s'applique aussi dès l'ouverture d'une enquête publique concernant

une zone réservée (CDAP AC.2016.0423 du 22 août 2017 consid. 2a in fine).

Un permis de construire peut même déjà être refusé par la municipalité

lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et

aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est

contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal

envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique (art. 77 al. 1 LATC).

b) A l'appui de sa volonté d'instaurer une zone

réservée, la commune invoque le surdimensionnement de la zone à bâtir communale

et la nécessité de réviser dès lors son PGA (cf. p. 10 du rapport 47 OAT).

L’art. 15 LAT, dans sa nouvelle teneur entrée en

vigueur le 1er mai 2014, prévoit en particulier que les zones à

bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles

pour les quinze années suivantes (al. 1). Les zones à bâtir surdimensionnées

doivent être réduites (al. 2). L'emplacement et la dimension des zones à bâtir

doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les

buts et les principes de l'aménagement du territoire; en particulier, il faut

maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage (al.

3).

Avec les modifications de la LAT entrées en vigueur

le 1er mai 2014, le législateur fédéral a voulu se concentrer sur

les problèmes les plus aigus de l'aménagement du territoire, à savoir la

dispersion des constructions et la perte de terres cultivables. Le nouvel

art. 15 LAT précise les conditions permettant de classer des nouveaux

terrains en zone à bâtir, conditions qui résultaient déjà de la jurisprudence

fédérale (ATF 143 II 476 consid. 3.1; 141 II 393 consid. 2; TF 1C_378/2016

du 4 janvier 2017 consid. 3.3;1C_113/2014 du 3 septembre 2014

consid. 3.1; Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une

révision partielle de la loi sur l'aménagement du territoire publié in

FF 2010 959, ch. 1.1 p. 963). Ainsi, le nouvel art. 15 LAT a essentiellement

codifié la jurisprudence et la pratique, mais la modification de la LAT apporte

certaines innovations telles que l'exigence de plans directeurs contenant les

stratégies de répartition des zones à bâtir et le calcul supposé plus précis

des surfaces en fonction des besoins (ATF 143 II 476 consid. 3.1; 141 II

393.

consid. 2; Alexandre Flückiger, La création et le dimensionnement des zones

à bâtir: enjeux et méthodes, Révision 2014 de la LAT - Faire du neuf avec du

vieux?, 2015, p. 81). Les nouvelles règles de la LAT relatives au

redimensionnement des zones à bâtir ont permis de mettre en évidence

d'importants décalages entre les exigences légales prévalant déjà sous l'ancien

droit et les dimensions effectives des zones à bâtir (TF 1C_568/2014 et

1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.2; Message, FF 2010 959, ch. 1.1 p.

963, ch. 2.3.4 p. 980, ch. 2.6 p. 987 et ch. 3.2 p. 988).

Selon le Tribunal fédéral, la réduction de zones

surdimensionnées relève d'un intérêt public important (cf. ATF 128 I 190

consid. 4.2; 120 Ia 227 consid. 2c; TF 1C_326/2016 du 7 décembre 2017

consid. 5.2, destiné à la publication). La réalisation de cet objectif, expressément

prévu par la novelle de la LAT du 15 juin 2012 (art. 15 al. 2 LAT), ne saurait

cependant constituer le seul critère pertinent pour déterminer la nécessité

d'entrer en matière, dans le cadre d'une procédure d'autorisation de

construire, sur une demande de révision d'un plan d'affectation, voire pour

contraindre les autorités de refuser (provisoirement) un permis de construire,

alors qu'elles n'ont pas encore mis une zone réservée à l'enquête publique (cf.

TF 1C_326/2016 du 7 décembre 2017 consid. 5.2). En effet, si le régime

transitoire prévu par la novelle du 15 juin 2012, à l'art. 38a al. 2 LAT,

interdit de façon immédiate l'extension de la zone à bâtir du canton, dans

l'attente de l'adoption de plans directeurs conformes au nouveau droit (cf. ATF

141.

II 393 consid. 3), il ne prohibe pas, dans cet intervalle, la mise en

oeuvre de planifications d'affectation existantes conformes à la LAT (TF 1C_326/2016

du 7 décembre 2017 consid. 5.2;1C_461/2015 du 9 décembre 2015 consid.

4.

); il ne définit pas non plus précisément quelles parcelles seront

concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir, choix qui relève dans

une large mesure du pouvoir d'appréciation des autorités locales de

planification (cf. art. 2 al. 3 LAT et art. 2 et 3 OAT; TF 1C_387/2016 du 1er mai

2016.

consid. 4.4;1C_276/2015 du 29 avril 2015 consid. 3,1; s'agissant de

l'autonomie des communes vaudoises en matière de planification, voir TF

1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1.1, et les références citées). Dès lors,

pour que l'entrée en vigueur de la novelle du 15 juin 2012 constitue une

modification des circonstances qui, sur le plan législatif, puisse être

qualifiée de sensible au sens de l'art. 21 al. 2 LAT afin qu'elle ait déjà des

répercussions dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire, il

faut que s'y ajoutent d'autres circonstances (cf. les exemples dans TF

1C_326/2016 du 7 décembre 2017 consid. 5.2 in fine et 5.3). Savoir

ensuite si une adaptation du plan s'avère nécessaire relève d'une pesée

complète des intérêts (cf. ATF 140 II 25 consid. 3.1; TF 1C_326/2016 du 7

décembre 2017 consid. 5.2 in fine).

6.

a) Les décisions attaquées, soit la décision du conseil communal du 14

février 2017 et celle du DIRH du 3 juin 2017, ont en particulier pour objet,

s'agissant d'un plan routier, l'approbation (préalable) du projet d'élargissement

des chemins du Pralet et des Cerisiers à Villars-Bramard. Dans son préavis

n° 01/2017 du 16 janvier 2017 (p. 5), la municipalité a en

particulier précisé qu'elle "ne conteste pas le fait que l'accès actuel

n'est pas adapté à la situation future, au terme du projet de construction de 3

villas individuelles sur la parcelle 7043 (...). Il apparaît évident à la

Municipalité que l'accès au chemin des Cerisiers (DP 128) est indispensable aux

besoins des fonds sur lesquels seront sises les villas à construire sur la zone

constructible de la parcelle 7043".

Parallèlement à cette procédure de plan routier, la

commune a entamé une procédure d'établissement d'une zone réservée sur son

territoire. Le 9 octobre 2017, elle a ainsi transmis pour examen préalable au

SDT le rapport 47 OAT accompagné de deux plans délimitant la zone réservée sur

le territoire communal qui porte sur la totalité des zones constructibles. Il

en ressort que la partie du bien-fonds n° 7043, colloquée en zone de

faible densité et sur laquelle la construction de trois villas était prévue,

est ainsi comprise dans la zone réservée projetée. Dans son courrier du 10

octobre 2017, la commune a en outre précisé que, s'agissant de l'avancement des

procédures de révision des plans d'affectation de la commune, elle avait

procédé à des dézonages de plus de 80'000 m2 et entrepris la

révision des PGA en collaboration avec le SDT, le processus en étant en phase

finale de validation de l'attribution du crédit par le conseil communal.

Conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra

consid. 4b/bb), le Tribunal de céans dispose, dans l'examen d'un plan

d'affectation spécial communal, d'un pouvoir de cognition qui n'est pas

restreint à la légalité du projet litigieux, mais s'étend également à l'examen

de son opportunité. Il apparaîtrait a priori que l'établissement d'un

plan routier, qui ne serait destiné à assurer que l'accès à la parcelle

n° 7043, ne serait, au vu de la procédure d'établissement d'une zone

réservée à laquelle est notamment affectée la partie sise en zone à bâtir de

cette parcelle, pas opportun. L'on peut en effet relever que, contrairement à

ce qu'affirme la commune, il n'existe aucune autorisation quelconque de bâtir,

relative aux trois villas qui étaient projetées sur le bien-fonds n° 7043.

Comme déjà relevé (cf. supra consid. 2b), le Tribunal fédéral, dans

son arrêt du 3 mars 2016 (1C_110/2016), a jugé que l'arrêt du Tribunal de céans

(AC.2015.0192) avait annulé dans son intégralité l'autorisation de construire

délivrée par la municipalité. L'établissement de la zone réservée en cause se

justifie, ainsi que le relève la commune (cf. rapport 47 OAT), par le

surdimensionnement manifeste de sa zone à bâtir et la nécessité de réviser dès

lors son PGA, et ce dans les meilleures conditions possibles. Sans préjuger de

la décision des autorités compétentes quant à la délimitation définitive de la

zone réservée prévue, quant à son règlement et quant à l'éventuel déclassement

de parcelles actuellement sises en zone à bâtir dans le cadre de la révision du

PGA, l'on peut également souligner le fait que la parcelle n° 7043, dont

la zone à bâtir n'est actuellement pas du tout construite, se situe à

l'extrémité Sud-Est des zones constructibles du village de Villars-Bramard.

Outre qu'une très faible partie de sa surface, soit moins de 2%, est affectée à

la zone à bâtir, le reste l'étant à la zone agricole, ce bien-fonds est

entouré, sans tenir compte de deux routes (DP 127 et 128) et d'une zone affectée

à l'aire forestière le long du DP 127, du Nord-Est au Sud-Ouest en passant par

l'Est par des terrains sis en zone agricole.

Il ressort toutefois du dossier ainsi que de la

consultation du site Internet Google Maps que la construction d'un bâtiment sur

la parcelle n° 7074, propriété du recourant d'ailleurs et que longe le

chemin des Cerisiers, est en cours, voire achevée. L'on peut également

souligner le fait que le bien-fonds n° 7073, que longe également le chemin

des Cerisiers, comprend la maison d'habitation du recourant. Or, dans la

remarque qu'elle avait formulée dans la synthèse CAMAC du 4 juin 2015, à

l'occasion de l'examen de la demande de permis de construire qu'avait déposée B.________

le 23 avril 2015, la DGMR avait en particulier indiqué que si le développement

de la commune faisait que le chemin des Cerisiers n'était plus utilisé

uniquement pour l'agriculture et qu'un trafic supplémentaire lié à des

constructions l'empruntait, le gabarit d'espace libre devait être augmenté, ce

qu'avait confirmé le STILV qui, le 2 juillet 2015, avait recommandé à la

municipalité l'adaptation du chemin des Cerisiers à sa nouvelle fonction de

desserte d'une zone à bâtir. Le rapport technique relève par ailleurs que

"la largeur du chemin (ndlr.: des Cerisiers) ainsi que l'emprise

du domaine public sont jugés insuffisants en vue de la future utilisation du

chemin, tenant compte également de la récente construction sur (la) parcelle

7074". Il découle ainsi de ces éléments que les aménagements routiers

prévus sur le chemin des Cerisiers et celui du Pralet, qui constitue le seul

accès envisageable entre le chemin des Cerisiers et la route de Bossens, se

justifient indépendamment même des possibilités de construire sur le bien-fonds

n° 7043. La commune doit, compte tenu de la nouvelle construction sise sur

la parcelle n° 7074 et même de celle existant sur le bien-fonds

n° 7073, de toute manière mettre les chemins des Cerisiers et du Pralet en

conformité.

b) Le recourant conteste encore l'équipement en eau,

électricité, gaz, téléphone et évacuation des eaux usées de la parcelle

n° 7043, mais ce à tort. Le bien-fonds n° 7043 se trouve actuellement

toujours en zone à bâtir et le recourant vient de construire en face de dite

parcelle une maison d'habitation. Comme évoqué, les autorités locales de

planification disposent d'un large pouvoir d'appréciation. Le plan de zone

réservée et son règlement n'ont pas encore été adoptés. Rien ne s'oppose dès

lors au stade actuel à ce que la Commune décide d'équiper la parcelle. Peut en particulier

rester ouverte la question de savoir si un permis de construire pourra

ultérieurement être octroyé (cf. toutefois ci-dessus consid. 5 qui impose un

certain examen aux autorités communales) et s'il est ainsi opportun d'équiper

la parcelle en cause, compte tenu de l'obligation qu'a la commune de

redimensionner ses zones à bâtir, de la procédure, en cours, d'établissement

d'une zone réservée sur son territoire, de l'avis publié par la commune dans la

FAO du 2 juin 2017 et du fait que le bien-fonds n° 7043 n'est plus au

bénéfice d'aucun permis de construire. Eu égard à sa planification qui n'est

pas encore achevée, la commune aura un intérêt évident à apprécier si la

réalisation de l'équipement en question fera encore sens ou si elle risque de

faire des investissements en vain.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la

mesure où il est recevable et les décisions attaquées confirmées. Les frais

judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49, 91

et 99 LPA-VD). Le recourant supportera en outre les dépens alloués à la commune,

qui a obtenu gain de cause avec l'assistance d'un mandataire (art. 55, 91 et 99

LPA-VD). Vu qu'il n'y a pas eu d'inspection locale, ni d'audience, les frais et

dépens sont fixés à 2'000 fr. chacun (cf. art. 4, 10 et 11 du tarif cantonal du

28.

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Conseil communal de la Commune de Valbroye du 14 février

2017.

et la décision du Département des infrastructures et des ressources

humaines du 3 juin 2017 sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de A.________.

IV.

A.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Valbroye à titre de dépens.

Lausanne, le 12 avril 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.