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Décision

AC.2017.0249

CDAP - AC.2017.0249 - 2018-05-09 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__/Municipalité de Bussigny, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, F.__, G._____

9 mai 2018Français54 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

I. ________ et J. ________ sont copropriétaires chacun pour

une demie de la parcelle 184 du cadastre de la commune de Bussigny. D’une

surface de 1'030 m2 et d’une forme rectangulaire, cette parcelle supporte

actuellement une maison d'habitation de trois étages comprenant 5 logements

(ECA 158) et datant du début du XXème siècle ainsi qu’une surface de jardin

avec plusieurs grands arbres. Ce bâtiment a obtenu la note 5 au recensement

architectural du Canton de Vaud. La parcelle 184 est située dans le périmètre

du plan partiel d’affectation "Bussigny-Centre" (ci-après : PPA

"Bussigny Centre") adopté par le Conseil communal de Bussigny le 28

juin 1996 et approuvé par le Conseil d’Etat le 3 octobre 1996. Ce périmètre,

situé au centre de la localité de Bussigny, comprend le secteur délimité par la

rue des Collèges au nord et à l’ouest, la rue de Lausanne au sud et le chemin du

Parc à l’est. La parcelle 184 est située au nord-est du périmètre, bordée à

l’est par le chemin du Parc.

A.________ est propriétaire de la parcelle 180,

également incluse dans le périmètre du PPA "Bussigny-Centre" et

située immédiatement au sud de la parcelle 184. Elle borde la rue de Lausanne

au sud. D’une surface totale de 563 m2, cette parcelle supporte une maison

d’habitation où les recourants résident, deux dépendances ainsi qu’un jardin.

Le périmètre du PPA "Bussigny-Centre" est

largement construit. Il comprend notamment plusieurs équipements publics – dont

des bâtiments scolaires et une salle de gymnastique – édifiés sur la parcelle

177, propriété de la Commune de Bussigny, qui occupe une large part du

périmètre. La partie sud-est du périmètre du PPA "Bussigny-Centre"

est vouée à l’habitation. Un immeuble d’habitation récent a notamment été

construit sur la parcelle 181 située à l’angle sud-est du périmètre et jouxtant

les parcelles 184 et 180.

B.

Bussigny est décrit dans l’inventaire des sites construits à protéger en

Suisse (ISOS) comme village urbanisé d’intérêt régional. Selon la description

de l’ISOS, la parcelle 184 fait partie du périmètre environnant I décrit comme

"coteau de jardins, vergers, et près caractérisé par l’existence d’une

partie indispensable et sensible du site construit, libre de cosntructions ou

dont les constructions participent à l’état d’origine de l’environnement" et

pour lequel un objectif de protection maximum a été émis (a). Au vu de sa

valeur de site, de ses qualités spatiales et historico-architecturales, l’ISOS

recommande la sauvegarde de l’état existant en tant qu’espace agricole ou libre

(conservation de la végétation et des constructions anciennes pour l’image du

site ; suppression des altérations) de ce périmètre.

Le temple de Bussigny, situé sur un promontoire et

édifié sur la parcelle 186, surplomble la parcelle 184, à environ 50 m au nord

de celle-ci. Hormis l’édifice religieux, qui figure à l’inventaire cantonal des

monuments historiques non classés (note 2), la parcelle 186 est libre de toute

construction.

C.

Le 7 septembre 2016, I. ________ et J. ________ (ci-après :

les constructeurs) ont déposé une demande de permis pour la construction de

deux immeubles résidentiels avec toitures végétalisées ainsi qu’un parking

souterrain.

Le projet prévoit l’édification de deux bâtiments (A

et B), l’un comprenant 10 logements (bâtiment A comprenant 4 appartements de

2,5 pièces et 6 appartements de 3,5 pièces et un local commercial) et l’autre

11 logements et un local commercial (bâtiment B comprenant 2 appartements de

2,5 pièces et 9 appartements de 3,5 pièces) ainsi qu’un garage souterrain de 26

places. Le projet implique en outre l’abattage de plusieurs arbres soit un groupe

de deux séquoias, un magnolia et un cyprès de Lawson.

D.

Le projet de construction a été mis à l’enquête publique du 5 octobre

2016 au 3 novembre 2016 et a suscité neuf oppositions dont celle de A.________,

B.________, C.________, D.________ et E.________.

E.

Le 2 février 2017, la Centrale des autorisations (CAMAC) a délivré la

synthèse des autorisations cantonales et préavis des services cantonaux.

Se fondant sur le fait que la totalité des logements

à construire seraient destinés à la location, le Service des communes et du

logement a délivré son autorisation spéciale aux conditions impératives

suivantes :

« 1. Dans le bâtiment A à reconstruire, les quatre

appartements de 2 pièces du 2ème étage devront être offerts en

compensation de l’immeuble à démolir et seront soumis à une mesure de contrôle

administratif des loyers d’une durée de dix ans à compter de leur mise sur le

marché, le loyer initial des quatre logements contrôlés ne devant pas excéder

la somme de CHF ******** le m2/an ou un revenu locatif annuel net (sans les

frais de chauffage et d’eau chaude) de CHF ******** (base : taux

hypothécaire de référence OFL de 1,75% valeur janvier 2017).

Les quatre appartements à offrir en compensation pourront

encore être discutés avec le maître de l’ouvrage, en fonction de l’avancement

des travaux.

En revanche, le solde des appartements (2 x 2 pièces et 15 x

3,5 pièces) sera libre de tout contrôle administratif fondé sur le droit

cantonal public en matière de préservation du parc locatif vaudois.

[…] »

Le Service Immeuble, Patrimoine et Logistique,

Section monuments et sites (SIPAL), a préavisé négativement le projet de

construction en constatant notamment ce qui suit :

« […] La Section émet un avis défavorable par rapport au

gabarit du bâtiment A. La construction présente une hauteur très importante qui

vient largement obturer la vue depuis le temple et ses voies d’accès, effet

amplifié par la nature du toit du bâtiment. La Section demande une diminution

de l’emprise volumétrique du bâtiment. Ce problème peut trouver une solution

dans la suppression d’un étage du dit bâtiment ou la modification du toit plat

par un toit à deux pans dont le mur pignon ferait face à l’église comme

actuellement. Une réflexion par rapport au bâtiment B devra être portée afin

d’éviter la sensation d’une terrasse suspendue visible depuis le temple. »

F.

Par décision du 31 mai 2017, la Municipalité de Bussigny

(ci-après : la municipalité ou l’autorité intimée) a levé les oppositions

et délivré aux constructeurs le permis de construire moyennant respect des

conditions fixées dans la synthèse de la CAMAC et dans les annexes.

G.

Par acte du 4 juillet 2017, A.________, B.________, C.________, D.________

et E.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) en concluant principalement à sa réforme en ce sens que

l’opposition n’est pas levée et le permis de construire refusé et

subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée

pour nouvelle décision. Ils ont produit diverses pièces et requis des mesures

d’instruction dont la production de divers documents en lien avec l’élaboration

et l’adoption du PPA « Bussigny-Centre ».

Dans sa réponse du 28 septembre 2017, la

municipalité a conclu au rejet du recours.

H.

Le 29 septembre 2017, la municipalité a notifié aux parties un

complément au permis de construire du 31 mai 2017 précisant ce qui suit sous

« conditions particulières communales » :

« Une mesure compensatoire sera demandée pour l’abattage

des trois arbres classés, à savoir leur remplacement ou une plantation

équivalente sur le domaine communal selon les directives du garde

forestier ».

I.

La Cour a procédé à une inspection locale en présence des parties en

date du 20 décembre 2017. On extrait ce qui suit du procès-verbal, sur le

contenu duquel les parties ont eu l’occasion de se déterminer :

« La Cour observe le bâtiment n° ECA 158 dont la

destruction est prévue, ainsi que les arbres classés dont le projet prévoit

l'arrachage. Elle constate également que, depuis l'endroit où elle se trouve,

sont visibles le bâtiment des époux A.________ sur la parcelle n° 180,

l'immeuble récent n° ECA 2180 sur la parcelle n° 181 (dont les recourants

indiquent qu'il a été achevé en 2015), ainsi que, à l'ouest, un bâtiment à toit

plat érigé sur la parcelle communale n° 177. A proximité, on observe en outre

une maison d'habitation de style similaire à celle dont la destruction est

prévue (bâtiment n° ECA 156 sur la parcelle n° 96), ainsi que quelques autres

immeubles d'habitation dont les toits comptent plusieurs pans. Il est noté

qu'on se trouve directement en bordure du périmètre du plan partiel

d'affectation (PPA), lequel comprend uniquement les parcelles à l'ouest du

Chemin du Parc.

La Cour et les parties se déplacent en aval, à l'intersection

du Chemin du Parc et de la Rue de Lausanne, au niveau du coin sud-ouest de la

parcelle n° 98. Il est constaté qu'à cet endroit la vue sur l'église est

obstruée par le nouvel immeuble n° ECA 2180, seul le haut de la flèche

demeurant visible.

Interrogée par le président sur l'importance pour le SIPaL de

préserver une vue sur l'église depuis le bas du village, Mme F.________ répond

que c'est principalement la vue depuis le parvis de l'église qui est

importante. L'objectif est de maintenir une vue de qualité et suffisamment

dégagée depuis ce parvis.

Se référant à la fiche ISOS de Bussigny, qui mentionne

notamment la nécessité de garder des espaces libres entre les entités bâties

(p. 3), Me Pfeiffer soutient qu'il est également important de conserver des

dégagements en contrebas de l'église.

Mme F.________ explique qu'il faut prendre en considération

deux approches: la protection du monument en tant que tel, et la protection de

la nature du site. S'agissant de la nature du site, il faut tenir compte du

fait que la description de l'ISOS est un peu datée. Mais il est néanmoins

souhaitable de conserver les qualités du site, et notamment les pleins et vides

existants, résultant des secteurs bâtis et non bâtis.

Les parties discutent du nombre et de l'importance des points

de vue qu'offre la Rue de Lausanne sur l'église, cette question étant

contestée. M. G.________ estime que ces points de vue sont peu nombreux. Les

recourants soulignent que l'église est aussi visible depuis d'autres

emplacements le long de la rue, ainsi que depuis la gare.

Interrogée par Me Guignard sur l'importance pour le SIPaL que

la vue existante sur le haut de la flèche de l'église soit conservée depuis le

lieu où se tient la Cour, Mme F.________ répond qu'un tel point de vue ne

nécessite pas de protection.

La Cour et les parties descendent le Chemin du Parc jusqu'à

l'angle sud-ouest de la parcelle n° 1731. Il est constaté que seule la flèche

de l'église est visible (cette fois dans son entier). Le bâtiment récent n° ECA

2180 masque à la vue la maison dont la destruction est projetée.

Interrogée par Me Pfeiffer, Mme F.________ indique que ce

nouveau bâtiment a un impact sur le site, son architecture n'étant peut-être

pas la plus appropriée possible.

La Cour et les parties traversent ensuite le parc situé sur

la parcelle n° 412 en en suivant la bordure ouest, puis reviennent vers l'est

par la Rue de Lausanne (en amont dudit parc) jusqu'à arriver en aval de la

parcelle n° 180 des recourants.

Il est constaté que la maison des recourants (n° ECA 309) se

situe à environ trois mètres du nouveau bâtiment situé à l'est, et qu'une autre

construction récente se trouve aussi à proximité à l'ouest. Me Pfeiffer

souligne l'effet d'encaissement que produira le projet, additionné aux

constructions existantes, sur la maison des recourants.

Me Pittet souligne la présence d'un mur borgne en contiguïté

de la parcelle n° 180. Il allègue que les recourants avaient, dans le cadre du

projet de construction sur la parcelle n° 181, accepté une dérogation à la

distance à la limite. M. A.________ répond que cette configuration, mise en

place suite à leur opposition au projet, a été acceptée en substance comme un

moindre mal par rapport à un projet plus étendu sur la partie nord de la

parcelle.

La Cour et les parties remontent le Chemin du Parc et

observent notamment, au niveau de la parcelle n° 181, le dégagement existant

sur le jardin des recourants, ainsi que sur la construction annexe n° ECA 310,

qui est habitée par leur fille.

La Cour et les parties se rendent ensuite au niveau du parvis

de l'église, directement au haut des escaliers montant depuis le sud de la

parcelle n° 186. Il est constaté que cet emplacement offre une vue dégagée sur

le paysage d'est en ouest jusque sur la chaîne des Alpes et celle du Jura.

L'habitation actuelle sur la parcelle des constructeurs est visible en

contrebas. Il est constaté que le bâtiment projeté cachera une partie de la vue

sur le quartier en aval, mais n'obstruera pas la vision globale du paysage.

Sur la base des plans, les parties déterminent que,

l'acrotère du bâtiment A projeté étant à 443.94 m de hauteur et le parvis de

l'église à 446.38 m, il existera une différence de niveau de 2.44 m. M. H.________

indique que le faîte du bâtiment existant se trouve à environ 0.8 m de moins

que celui qui est projeté. M. I. ________ précise que la hauteur du

faîte du toit de l'habitation existante a été calculée sans prendre en compte

l'épaisseur du toit.

Mme F.________ expose que le préavis du SIPaL a été motivé

notamment par la hauteur supérieure du bâtiment projeté, qui occupera en outre

une plus grande surface, son toit plat impliquant que la vue sera d'avantage

obstruée qu'elle ne l'est par le bâtiment actuel avec un toit à deux pans. Il

faut aussi prendre en compte la présence d'éléments techniques en toiture. Elle

fait observer qu'aux alentours la qualité architecturale du bâti est variée,

mais qu'il y a une majorité de toitures à pans et recouvertes de tuiles, même

si des toits plats sont aussi visibles. Me Guignard conteste cette

appréciation, relevant que les toits plats sont nombreux dans les environs

immédiats de l'église.

Me Pittet répond que la toiture plate projetée correspond à

la typologie des bâtiments récents situés à proximité; il cite le collège bâti

sur la parcelle communale n° 177. Il rappelle que la Municipalité a exigé que

le projet compte un étage de moins afin de préserver la vue. L'autorité a pris

sa décision en pesant les intérêts en présence.

M. H.________ souligne que seule la toiture du bâtiment A

sera visible. Il précise qu'il s'agira d'un toit végétalisé et indique qu'il

existe le cas échéant des solutions techniques permettant d'installer un

ascenseur sans superstructure dépassant du toit. Les panneaux solaires pourraient

peut-être aussi être posés à plat.

Interrogé par le président sur la destination des logements

projetés, M. I. ________ répond que le bâtiment B contiendra des

logements destinés à la location. Le bâtiment A sera partiellement locatif et

contiendra aussi des logements vendus. Le nombre de logements mis en vente, qui

sera réduit au minimum, dépendra des exigences de la banque impliquée dans le

projet. M. I. ________ indique que le service du logement a mal compris

ces éléments et qu'il s'est d'ores et déjà chargé de le recontacter à ce sujet.

Me Guignard ajoute qu'il pourra si nécessaire fournir une

réponse plus précise à cette question par écrit. Il souligne qu'en aucun cas le

projet ne prévoira moins de surface locative que celle offerte par le bâtiment

actuel.

Interrogé par l'assesseuse Uehlinger quant aux mesures de

compensation prévues pour l'arrachage des arbres classés, M. G.________ indique

qu'un nombre équivalent d'arbres pourront être plantés ailleurs, notamment dans

le cadre du reboisement lié au quartier ouest.

Me Guignard et Pittet insistent sur la pesée des intérêts qui

a été effectuée (comprenant notamment l'emplacement adéquat de la parcelle),

dans laquelle l'intérêt à la densification l'emporte sur la sauvegarde de

quelques arbres, ainsi que sur la protection du site.

S'agissant de l'équipement de la parcelle, M. I. ________ indique

que le Chemin du Parc est réservé aux riverains. La Cour constate que la

circulation est faible sur ce chemin.

Me Pittet et M. G.________ affirment qu'un aménagement du

chemin est prévu, mais qu'il n'existe pas une urgence telle que cela constitue

un préalable à la construction de l'immeuble projeté. Me Pfeiffer relève qu'il

existe un problème de coordination des procédures.

Interrogés par l'assesseur Vodoz sur un éventuel engagement

de la part du constructeur à réduire la hauteur des superstructures du toit, M.

I. ________ et M. H.________ répondent que le choix du modèle de

panneaux solaires n'a pas encore été fait et qu'il est possible d'en varier

l'inclinaison. M. H.________ rappelle les solutions techniques évoquées

précédemment et indique que cela nécessiterait l'accord du constructeur.

Interrogé par Me Pfeiffer sur le calcul ayant amené à

autoriser 21 logements sur une parcelle de 1'030 m2 (alors que le PPA

prévoit un logement par tranche de 100 m2), M. G.________ répond que

la commune, en comptant un logement pour 100 m2 de terrain, est

arrivée au chiffre de 10.3 logements, qui a ensuite été arrondi à 10.5 et

multiplié par deux pour tenir compte des "demi-logements" au sens du

PPA. M. F. ________ précise que le terrain a en fait une superficie de

1'037 m2 selon de nouvelles mesures.

Les parties discutent ensuite des questions de

l'interprétation du règlement, ainsi que de savoir si le projet prévoit deux

bâtiments séparés.

Me Guignard indique qu'en 2011, il y a eu une volonté de la

commune d'engager une réflexion avec les propriétaires des trois parcelles n°

180, 181 et 184 quant à l'utilisation de ces terrains. B.________ regrette que,

pour le présent projet, il n'y ait pas eu de concertation.

A.________ est entendu dans ses explications, notamment en

lien avec l'adoption du PPA et les discussions menées par la commune en 2011

avec les propriétaires concernés.

I. ________ fait valoir que la configuration des

logements prévus est adaptée notamment pour des familles avec un enfant. »

J.

Les parties se sont encore exprimées ultérieurement et ont produit de

nouvelles pièces. Les constructeurs ont en particulier produit le 11 janvier

2018 un plan détaillé des éléments prévus sur la toiture du bâtiment A

prévoyant la suppression de la superstructure liée à l’ascenseur et la

diminution des angles des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques.

K.

En date du 9 février 2018, le Service des communes et du logement a

notifié aux constructeurs une nouvelle décision tenant compte du fait que les

10 logements prévus dans le bâtiment A étaient destinés à la location et/ou à la

vente tandis que les 11 logements du bâtiment B étaient destinés à la location

ainsi qu'à un commerce. Cette décision modifie comme suit celle contenue dans

la synthèse CAMAC:

«1. Trois des logements reconstruits sont soumis à un

contrôle des loyers d’une durée de dix ans à compter de leur mise en location

après travaux, leurs loyers maximums ne devant pas excéder CHF ********/mois

net ou CHF ******** le m2/an environ (sans les seuls frais de chauffage et

d’eau chaude, ni les taxes d’épuration et d’évacuation des déchets) pour les

deux logements de 3,5 pièces de 90,93 m2, d’une part, respectivement CHF ********mois

ou CHF ******** le m2/an (sans les seuls frais de chauffage et d’eau chaude, ni

les taxes d’épuration et d’évacuation des déchets), pour le 3,5 pièces de

109,14 m2 (aux potentialités d’un 4 pièces), d’autre part.

Le solde des logements est libre de contrôles administratifs

fondés sur le droit administratif public cantonal. […] »

L.

La Cour a délibéré à huis clos et a adopté les considérants du présent

arrêt par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître. Rendue par la municipalité en application de l'art. 115 LATC, la

décision attaquée n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est dès lors

compétente.

Le recourant A.________, qui est propriétaire d’une

parcelle voisine de celle où la construction est prévue, ainsi que les membres

de sa famille qui habitent avec lui, ont manifestement qualité pour recourir

(art. 75 et 99 LPA-VD).

Remis à un bureau de poste suisse à l'adresse de

l'autorité compétente dans le délai légal de 30 jours dès la notification de la

décision attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours a été déposé en temps utile et

répond pour le surplus aux autres exigences formelles posées par la loi (art.

79.

LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), si bien qu’il convient d’entrer en

matière.

2.

Selon les recourants, le projet de construction ne serait pas conforme aux

dispositions du règlement du PPA "Bussigny-Centre" (ci-après: RPPA)

limitant le nombre de logements par bâtiment.

a) Le ch. 3.1. RPPA traitant de la capacité

constructive a la teneur suivante:

"Dans l'aire de construction, la capacité constructive

de chaque bien-fonds est limitée comme suit:

Habitation:

- Le nombre de logements est limité à 1 par tranche de 100 m2

de la superficie cadastrale du terrain;

- les fractions de tranches sont arrondies à l'unité

inférieure ou supérieure;

- les logements de moins de 3 chambres comptent pour un demi

logement;

- chaque bâtiment constituant une entité fonctionnelle distincte

ne peut comprendre que 6 logements au maximum;

- le nombre des locaux d'hébergement des équipements

sanitaires, sociaux ou touristiques n'est pas limité. […]"

Le RPPA ne contient pour le surplus aucun

coefficient d'utilisation ou d'occupation du sol.

Dans une jurisprudence constante, la CDAP considère

que la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans

l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (cf. arrêt AC.2013.0237

du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa et les références). Elle dispose notamment

d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques

indéterminés dont la portée n’est pas imposée par le droit cantonal (cf.

notamment arrêts AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20

juillet 2010 consid. 1b; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le

Tribunal fédéral, l’autorité cantonale de recours n’est toutefois pas

définitivement liée par l’interprétation faite d’une disposition règlementaire

communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des

motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique

de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre

2008.

consid. 2.4. et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont

envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base

légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit

public (arrêts AC.2014.0157 du 16 avril 2015 consid. 2b; AC.2009.0229 précité

consid. 1b).

b) En l'espèce, le projet litigieux prévoit la création

de 21 logements et d'un local commercial dans deux bâtiments présentés comme

distincts. Il s'agit d'appartements comprenant outre les salles de bain, un

séjour/salle à manger, une cuisine ouverte et soit une chambre à coucher (2,5

pièces) soit deux chambres à coucher (3,5 pièces). Les appartements prévus ont

une surface totale de l'ordre de 55 à 70 m2 pour ceux de 2,5 pièces et de 90 à

127.

m2 pour ceux de 3,5 pièces.

Selon la décision attaquée, le ch. 3.1 RPPA doit être

interprété littéralement en ce sens que les logements de moins de trois

chambres et non uniquement ceux de moins de trois pièces comptent comme un

demi-logement. Les recourants considèrent au contraire qu'il convient de

s'écarter de la lettre de la disposition et d'assimiler le mot

"chambre" au mot "pièce". L'interprétation de la

municipalité conduirait à un coefficient d'utilisation du sol extrêmement

important de l'ordre de 3,69 correspondant à une densité d'habitants de 567

habitants par hectare, ce qui ne serait pas soutenable.

Compte tenu de la surface de la parcelle 184 –

1'030 m2 – un nombre maximum de 10 logements ou de 21 demi-logements peuvent y

être construits. Il convient donc de déterminer si les 21 appartements prévus par

le projet peuvent être considérés comme des "logements de moins de trois

chambres" au sens du ch. 3.1 RPPA. La fixation d'un nombre maximal de

logements en fonction de la surface constitue un instrument de limitation de la

densité alternatif à un coefficient d'utilisation du sol (CUS; sur son

admissibilité: arrêt AC.2015.0175 du 14 octobre 2016, consid. 1c, confirmé par

le TF in ATF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017, consid. 6.2.). Il n'est pas

douteux que les appartements de 2,5 pièces prévus par le projet comptent comme

des demi-logements au sens du ch. 3.1. RPPA, troisième tiret, dans la mesure où

ils ont moins de 3 pièces. Reste à savoir si les appartements de 3,5 pièces qui

comptent 2 chambres à coucher mais plus de 3 pièces utiles doivent ou non être assimilés

à des demi-logements. Dans le sens courant, une chambre désigne une pièce où

l'on couche ("Le Petit Robert" 2013). Certes, la "chambre"

est parfois également utilisé comme synonyme de pièce en Suisse. Il ne s'agit

toutefois pas de l'usage le plus fréquent. En outre, le législateur communal

aurait pu utiliser le mot "pièces" s'il entendait limiter le nombre

de pièces. Limiter le nombre de chambres et non de pièces permettait également

de limiter la densité tout en évitant qu'un appartement soit compté comme un

logement en raison du seul fait que le salon et la salle à manger soient des

pièces séparées, ce qui était plus souvent le cas auparavant. Certes, comme le

relèvent à juste titre les recourants, l'interprétation de la municipalité

aboutit à un CUS très élevé compte tenu de la surface importante des

appartements projetés. Cette conséquence découle toutefois du choix du

législateur communal de ne limiter que le nombre de logements et non la surface

de plancher si bien qu'elle ne saurait en principe être remise en cause par le

tribunal. On relève en outre que le ch. 3.1. RPPA ne prévoit aucune limitation

du nombre et de la superficie des locaux professionnels et des locaux affectés

à un équipement public ou collectif, ce qui tend à démontrer que le législateur

communal acceptait une densité élevée, voire très élevée, dans le périmètre du

PPA. En définitive, compte tenu de la large marge d'appréciation reconnue à

l'autorité communale dans l'applicaion de ses règlements, la municipalité n'a

pas excédé son pouvoir d'appréciation en considérant que tous les appartements

prévus par le projet comptaient comme des demi-logements au sens du ch. 3.1,

troisième tiret, RPPA.

Pour le surplus, il n'est pas nécessaire de recourir

aux travaux préparatoires - préavis municipal et débats du conseil communal -

du PPA si bien que la requête des recourants tendant à la production de ces

pièces doit être écartée. On relève en outre que, s'agissant de documents

officiels au sens de la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo, RSV

170.

), les recourants pouvaient en obtenir la transmission en s'adressant

directement à l'autorité intimée qui les détient.

d) Il convient encore d'examiner si, comme le

prétendent les recourants, on a affaire en l'espèce à un seul bâtiment et non à

deux bâtiments distincts puisque le ch. 3.1. RPPA limite le nombre de logements

par bâtiment à 6 (ou 12 demi-logements).

Le ch. 3.1. RPPA se réfère à chaque bâtiment devant

compter au maximum 6 logements (ou 12 demi-logements) comme à une entité

fonctionnelle distincte. Cette notion se rapproche de celle à laquelle se

réfère la jurisprudence, qui a défini les critères servant à distinguer la

présence d'un seul bâtiment de celle de plusieurs bâtiments juxtaposés, jumelés

ou mitoyens. Cette jurisprudence se base sur un faisceau d'indices comprenant

la destination respective des constructions en cause et leur liaison

fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions, la surface

de plancher respective de chaque construction, la conception architecturale et

les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence extérieure, en

particulier l'impression donnée à un observateur, ainsi que les objectifs de la

planification cantonale, régionale et communale dans le domaine concerné. Ces

critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres de chaque cas

particulier, en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Cette

jurisprudence a en particulier été utilisée pour déterminer si le constructeur

tente de détourner les buts des règles de l'ordre non contigu en faisant passer

deux bâtiments distincts pour un seul bâtiment (voir notamment arrêts AC.2016.0367

du 26 janvier 2018, consid. 2a; AC.2015.0057 du 14 janvier 2016 consid. 2;

AC.2014.0251 du 14 juillet 2015; AC.2013.0493 du 19 mars 2015 consid. 4;

AC.2013.0462 du 21 mai 2014; AC.2012.0320 du 3 octobre 2013). Elle peut

toutefois être appliquée également en présence d'une règle communale qui, comme

en l'espèce, limite le nombre de logements par bâtiment afin de déterminer si

le constructeur ne la détourne pas en prévoyant artificiellement deux bâtiments

distincts.

En l'espèce, les bâtiments sont accolés l'un à

l'autre au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment A et du deuxième étage du

bâtiment B. Le premier étage du bâtiment A est séparé de l'attique du bâtiment

B par un jardin privatif. Les bâtiments ont deux entrées séparées et des cages

d'escalier distinctes. Les bâtiments sont en revanche reliés entre eux par le

niveau où est situé le parking souterrain commun aux deux bâtiments, des

ascenseurs et cages d'escaliers distincts permettant toutefois d'accéder d'une

part au bâtiment A et d'autre part au bâtiment B. Pour l'observateur extérieur,

les bâtiments A et B étant accolés, ils se présentent nécessairement comme un

ensemble. Cela étant, le RPPA prévoit expressément la possibilité pour des

bâtiments distincts d'être accolés (cf. ch. 4.2 et 4.4. RPPA et consid. 3

ci-dessous). En outre, le corps du bâtiment A et le corps principal du bâtiment

B, qui comptent chacun quatre niveaux habitables sont clairement distingués. La

partie du bâtiment B accolée au bâtiment A, qui compte un niveau de moins et

perment la création sur le toit d'un jardin privatif pour un appartment du

bâtiment A, n'est pas immédiatement identifiable extérieurement comme faisant

partie d'un des deux bâtiments. Cet élément n'est toutefois pas déterminant dès

lors que, pour le surplus, les bâtiments sont conçus comme deux entités

clairement séparées avec des entrées et de cages d'escaliers distinctes.

En tenant compte de l'ensemble de ces éléments ainsi

que du but de la règlementation, l'autorité intimée n'a pas abusé de son large

pouvoir d'appréciation en considérant que le projet comportait deux bâtiments

distincts et que chacun d'eux pouvait donc compter au maximum 6 logements ou 12

demi-logements.

En conclusion, la création de 21 appartements

comptant comme des demi-logements dans deux bâtiments ditsincts, soit 10

logements dans le bâtiment A et 11 logements dans le bâtiment B, est conforme avec

le ch. 4.3. RPPA.

3.

Les recourants font grief au projet litigieux de ne pas respecter la

distance minimale entre deux bâtiments imposée par le ch. 4.4. RPPA.

Le ch. 4.4. RPPA, inclus dans le ch. 4 traitant de

l'implantation, a la teneur suivante:

"Une distance de 6.00 m au moins doit être respecté

entre 2 bâtiments non accolés implantés sur le même bien-fonds. Cette distance

se mesure entre les parties les plus rapprochées des deux bâiments.

Si les dispositions applicables en matière de salubrité ou de

protection contre l'incendie sont respectées, cette distance peut être réduite

jusqu'à 2.00 m."

Cette disposition exclut expressément l'application

de la distance minimale lorsque les bâtiments sont accolés comme en l'espèce.

Pour le surplus, l'art. 4.2. RPPA autorise l'ordre contigu lorsque les

propriétaires des biens-fonds où s'exerce la contiguïté sont d'accord avec ce

mode d'implantation. Il résulte de ce qui précède que la règlementation

communale n'interdit pas la construction de deux bâtiments en ordre contigu sur

une même parcelle.

Ce grief doit donc être écarté.

4.

Selon les recourants, le projet litigieux ne s'intégrerait pas dans

l'environnement bâtit et violerait différentes dispositions légales en matière

d'intégration et d'esthétique. Les recourants se réfèrent notamment au préavis

négatif du SIPAL émis dans le cadre de le cadre de la synthèse s'agissant de

l'intégration du projet litigieux aux abords du Temple, bâtiment qui figure à

l'inventaire des monuments à protéger avec la note *2*.

En outre, selon les recourants, le projet ne

s'intégrerait pas dans le périmètre du PPA "Bussigny-Centre", lequel

devrait faire l'objet d'une vision d'ensemble et d'une coordination s'agissant

des parcelles autres que la parcelle 177 propriété de la Commune de Bussigny. Ils

se réfèrent notamment à cet égard à un document intitulé "principe

d'aménagement" qui ferait selon eux partie intégrante du PPA et dont il

ressortirait que la construction de bâtiments de taille importante devrait être

contrebalancée par la création d'espaces verts et de cordons boisés. Les

recourants s'en prennent également à la volumétrie du projet, qu'ils estiment

trop importante, ainsi qu'aux toitures plates et aux différents éléments prévus

sur ces toitures. L'autorité intimée aurait excédé son pouvoir d'apprécaition

en délivrant le permis de construire.

a) L’inscription d’un objet d’importance

nationale dans un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement

d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris

au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al.

1.

de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du

paysage [LPN; RS 451]). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la

Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans

les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des

intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également,

s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique

que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique

clairement. En cas de tâches cantonales ou communales, la protection des sites

construits est assurée par le droit cantonal ou communal pertinent, notamment

par le plan directeur et les plans d’affectation communaux. Les cantons et les

communes ont ainsi l’obligation de prendre en compte les objectifs de

protection poursuivis par l’ISOS lors de l’adoption d’un nouveau plan

d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er avril 2009, in DEP 2009 p. 509).

A contrario, les objectifs de l'ISOS selon

l'ordonnance fédérale du 9 septembre 1981 (OISOS; RS 451.12), ne sont pas

directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi

d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération

dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales

pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation

de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement des

inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation

à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la

clause d'esthétique selon l'art. 86 LATC (arrêts AC.2014.0389 du 15 décembre

2015.

consid. 8a; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/bb; AC.2013.0175 du 10

décembre 2013 consid. 2f; AC.2010.241 du 16 novembre 2011 consid. 3c). Cette

répartition des compétences découle directement de la disposition

constitutionnelle relative à la protection de la nature et du patrimoine (art.

78.

Cst.) (cf. TF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004, in RDAF 2006 629; arrêts

AC.2015.0089 du 11 novembre 2015 consid. 3a/dd; AC.2014.0166 précité consid.

2a/bb; AC.2010.0127 du 6 janvier 2011).

La loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature et des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11)

instaure une protection générale de la nature et des sites, englobant tous les

territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être

sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique historique,

scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS) ainsi qu'une

protection générale des monuments historiques et des antiquités, en particulier

des monuments de la préhistoire, de l'histoire de l'art et de l'architecture

ainsi que les antiquités mobilières et immobilières trouvées dans le canton et

qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique

ou éducatif (art. 46 LPNMS). La loi prévoit l'établissement d'un inventaire dans

le cadre de la protection spéciale de la nature et des sites (art. 12 et ss

LPNMS) ainsi qu'un inventaire lié à la protection spéciale des monuments

historiques et des antiquités (art. 49 et ss LPNMS). Les bâtiments figurant au

recensement architectural avec la note *2* (monuments d’importance régionale

qui ont en principe une valeur justifiant un classement comme monument

historique) sont inscrits à l'inventaire (art. 30 du règlement d'application du

22.

mars 1989 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (RLPNMS; RSV 450.11.1 et directive cantonale concernant

le recensement architectural du canton de Vaud, dans l’édition de mai 2002). La

mise à l'inventaire oblige le propriétaire à annoncer les travaux qu'il

envisage au département, qui peut soit autoriser les travaux annoncés, soit

ouvrir une enquête en vue du classement de l'objet (art. 16 et 17 LPNMS, par

renvoi de l'art. 51 LPNMS).

La LPNMS ne régit cependant pas de manière

exhaustive la protection de la nature, des monuments et des sites dans le

canton de Vaud. Selon l'art. 28 RLPNMS, les autorités communales doivent

prendre les mesures appropriées pour protéger les paysages, localités ou sites

construits dignes d'être sauvegardés selon la loi, en élaborant leurs plans

directeurs ou d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire. L'art.

86.

LATC, impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle

que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent

un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (art. 86

al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour des projets susceptibles

de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un

quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur

historique, artistique ou culturelle (art. 86 al. 2). Les règlements communaux

doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des

localités et de leurs abords (art. 86 al. 3).

Le RPPA contient plusieurs dispositions visant à

assurer l'intégration des bâtiments. Tel est notamment le cas du ch. 6 RPPA

intitulé "Architecture" qui a la teneur suivante:

"6.1. Lors de toute construction nouvelle ou de

transformation de bâtiments existants, la forme de l'ouvrage, y compris de la

toiture doit être conçue de façon à inscrire harmonieusement la réalisation

dans le cadre où elle s'insère.

La municipalité peut imposer toute mesure propre à atteindre

cet objectif.

La dimension en plan des bâtiments n'est pas limitée

autrement que par l'application des dispositions du présent document.

6.2

Les bâtiments ou parties de bâtiments intéressants du

point de vue architectural ou historique doivent être conservés. Des

transformations, de modestes agrandissements ou un changement d'affectation

sont toutefois possibles, si ces modifications sont objectivement fondées et si

elles sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur du

bâtiment."

C’est la municipalité qui est compétente en première

ligne pour l’application de ces règles (art. 17 et 104 LATC), l’intervention du

département étant limitée à un droit d’opposition et à un droit de recours

(art. 104a et 110 LATC) lui permettant de contester une décision municipale qui

ne serait pas conforme à la réglementation communale concernant la protection

des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes d’intérêt (arrêts AC.2012.0202 du

21.

février 2013 consid. 1d/aa et les références, AC.2010.0127 du 6 janvier 2011

consid. 2c). Si un projet de transformation ou de démolition va à l’encontre

des objectifs de sauvegarde mentionnés dans la directive concernant le

recensement, et si le SIPAL ne prend pas les mesures conservatoires de l’art.

47.

LPNMS en vue du classement, il doit ainsi formuler des observations ou une

opposition durant l'enquête publique, opposition sur laquelle la municipalité

statuera en se fondant sur le règlement communal (arrêts AC.2012.0176 du 28

novembre 2012 consid. 2a/cc et les références, AC.2010.0241 du 16 novembre 2011

consid 4c).

Dans la mesure où la décision communale repose sur

une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de

recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne

peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des

autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou

contrevient au droit supérieur (arrêts 1C_ 1C_80/2015 du 22 décembre 2015

consid. 2.2;1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3 et les arrêts cités;

dans ce sens: Olivier Schuler, Kognition zwischen Rechtsweggarantie und

Gemeindeautonomie in bau- und planungsrechtlichen Verfahren, 2015, p. 75-77). Le

Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de

l’esthétique en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir

d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner

que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant

étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). L’intégration d’une

construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée

sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf. arrêts

AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 11; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid.

6b; AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).

b) Bussigny constitue un site construit d'importance

régionale en tant que village urbanisé. Ces sites ont été inventoriés selon

la méthode ISOS dans le cadre du premier recensement auquel se réfèrent

les recourants. Toutefois, cette localité ne constitue pas un site construit

d'importance nationale figurant dans l'annexe à l'OISOS (ordonnance du 9

septembre 1981 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger

en Suisse; RS 451.12) et ne fait donc pas partie de l'inventaire fédéral.

Bussigny n'est d'ailleurs pas décrit dans la version la plus récente de l'ISOS

relatif à Lausanne et à l'Ouest lausannois (vol. 7, hiver 2015-2016). Les

dispositions de la LPN n'ont donc pas vocation à s'appliquer directement dans

la présente cause et la description dans l'ancienne version de l'ISOS ne peut

être prise en compte que comme élément d'appréciation à disposition de la

municipalité. A celà s'ajoute que la description figurant dans l'ISOS ne tient

pas compte des nombreuses constructions récentes intervenues depuis lors dans

le périmètre concerné et qui en ont déjà fortement altéré le caractère. Ainsi,

comme le tribunal a pu le constater lors de l'inspection locale, les parcelles

situées au sud et à l'est du parvis du Temple sont presque entièrement

construites et l'on ne constate pratiquement plus la présence des

"jardins, vergers et prés" décrits dans l'ISOS.

Le projet est situé aux abords du Temple de Bussigny,

qui figure à l'inventaire cantonal des monuments à protéger avec la note *2*.

Dès lors que le projet ne porte pas directement sur le temple de Bussigny

inscrit à l'inventaire mais concerne ses abords, une autorisation cantonale

n'est pas requise (arrêt AC.2014.0121 du 24 avril 2015 consid. 2d, et les

références citées). Le préavis négatif du SIPAL ne lie dès lors pas l'autorité

communale ni le tribunal de céans. Ensuite, la fiche de l'inventaire des

momuments à protéger ne concerne que le Temple lui-même et ne mentionne pas

qu'il est situé sur um promontoire d'où l'on bénéficie d'une vue dégagée. Il

est donc douteux que cet élément fasse partie de la protection.

Pour le surplus, comme la Cour a pu le constater

lors de l'inspection locale, le projet sera situé directement sous l'esplanade

où est édifié le Temple de Bussigny. Selon les plans, le parvis du Temple est

situé à une altitude de 446,38 m tandis que l'arcotère du bâtiment A, soit

celui qui est situé directement au pied de l'esplanade, est à une altitude de

443,94 m. Même si cette hauteur est environ 0,80 m plus élevée que le bâtiment

actuel et que la volumétrie des deux constructions prévues est bien plus

importante, le tribunal est d'avis que les abords du site ne seront pas

profondément modifiés. D'une part, le projet se situe en dehors du périmètre où

est situé le Temple lui-même et les espaces verts qui l'entourent, lesquels

seront entièrement préservés. D'autre part, la vue dégagée depuis l'esplanade

portant sur le paysage urbain de l'ouest lausannois et, plus loin, sur la

campagne environnante, le Léman et les Alpes ne sera pas altérée. Le bâtiment

cachera tout au plus quelques constructions du centre de Bussigny qui ne

présentent pas d'intérêt particulier. Quant à la vue sur le Temple depuis le

bas, soit depuis le centre de Bussigny en remontant depuis la gare CFF, elle ne

présente pas d'intérêt particulier qui en justifierait la préservation. Il

n'est donc pas déterminant aux yeux du tribunal que le Temple puisse être moins

visible qu'actuellement depuis la rue de Lausanne et ses environs. En outre, les

plans détaillés des éléments de toiture produits par les constructeurs après

l’audience, qui modifient le projet mis à l'enquête sur ce point, sont de

nature à diminuer l'impact de la construction sur ses environs immédiats dans

la mesure où les superstructures présentes en toiture ont été considérablement

réduites par rapport au projet initial. Au vu de ce qui précède, la

municipalité n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en s'écartant du préavis

du SIPAL et en considérant que les nouvelles constructions pouvaient s'intégrer

dans les abords du Temple de Bussigny.

Le document intitulé "principe

d'aménagement" auquel se réfèrent les recourants figure le périmètre du

PPA avec l'implantation de différents bâtiments espacés de zones non

construites. Les recourants en déduisent que la construction de deux bâtiments

sur la parcelle 184 contreviendrait aux intentions de l'autorité de

planification qui souhaitaient garantir une densité moindre et des espaces

entre les constructions. Cela étant, les recourants n'ont pas rendu

vraisemblable que ce document, auquel le PPA ne se réfère pas, aurait été

adopté par les autorités compétentes. Même s'il est possible que, comme ils le

soutiennent, ce document date de l'élaboration du PPA, il n'a dès lors de toute

manière pas de force juridique contraignante pour les autorités. Ce document

n'a tout au plus qu'une valeur indicative et il ne tient pas compte des

construtions intervenues depuis lors. Pour le surplus, comme on l'a vu plus

haut, l'implantation des deux bâtiments litigieux respecte les règles fixées

dans le PPA.

Enfin, même s'ils ont une volumétrie importante que

critiquent les recourants, les bâtiments prévus s'inscrivent dans les

dimensions prévues par le RPPA. L'architecture prévue "en escalier"

permettra toutefois d'en diminuer quelque peu l'impact. En outre, l'inspection

locale a permis d'établir que le centre de Bussigny était déjà densément

construit et que d'autres bâtiments de volume similaire étaient situés à

proximité immédiate. Certes, avec la nouvelle construction, la maison actuelle

des recourants se trouvera insérée dans un tissu bâti composé essentiellement

de bâtiments d'habitations plus imposants. A terme, les recourants pourraient toutefois

également construire un nouveau bâtiment. Pour le surplus, le RPPA ne protège

pas leur droit à l'ensoleillement autrement que par le respect de distances

minimales. Enfin, les choix des constructeurs relatifs aux toitures plates des

deux bâtiments prévus relève largement de la subjectivité. Le tribunal a pu

constater que d'autres bâtiments récents situés aux alentours avaient des

toitutres plates sans que l'on constate une gêne particulière, l'environnement

bâti étant à la fois urbain et disparate.

Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le

tribunal considère que la municipalité n'a donc pas excédé le large pouvoir

d'appréciation qui doit lui être reconnu en estimant que le projet litigieux

pouvait s'intégrer dans l'environnement bâti.

5.

Selon les recourants, le projet litigieux ne respecterait pas les

dispositions cantonales et communales régissant la protection d’arbres.

a) Le Conseil communal de Bussigny a adopté le 25

novembre 2005 un plan de classement des arbres ainsi qu'un règlement y afférent

(ci-après: RPCA), lesquels ont été approuvés par le chef du département

compétent le 5 janvier 2006. Selon l'art. 2 RPCA, le champ d'application du

règlement s'étend aux arbres ou entités arborées du plan de classement ainsi

qu'aux plantations selon l'art. 5 LPNMS. Il résulte des art. 5 et 6 RCPA que la

municipalité accorde l'autorisation d'abattage lorsque l'une ou l'autre des

conditions indiquées à l'art. 6 LPNMS ou dans ses dispositions d'application

sont réalisées. Selon l'art. 8 RCPA, selon le préjudice causé à la communauté

(importance de l'objet d'un point de vue historique, culturel, écologique,

paysager, dendrologique ou social), l'autorisation d'abattage peut être

assortie de l'obligation pour le bénéficiaire de procéder, à ses frais, à un

aménagement compensatoire en rapport avec le dommage. Elle sera déterminée

d'entente avec la Municipalité (type de compensation, descriptif, évaluation,

délai d'exécution). L'exécution sera contrôlée. En règle générale,

l'aménagement compensatoire sera réalisé sur le fonds où est situé l'arbre à

abattre. Toutefois, il peut être fait sur une autre parcelle, pour autant que

son propriétaire s'engage à se substituer au bénéficiaire de l'autorisation.

Cette réglementation communale a été adoptée sur la

base de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (LPNMS; RS 450.11). L'art. 5 let. b LPNMS dispose que

sont protégés les arbres que désignent les communes par voie de classement ou

de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur

valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils assurent.

L’autorisation d’abattre des arbres protégés est réglée à l’art. 6 LPNMS, ainsi

qu’à l’art. 15 du règlement d’application de la LPNMS du 22 mars 1989 (RLPNMS;

RSV 450.11.1). Interprétant ces dispositions, la jurisprudence retient en

substance ce qui suit : pour statuer sur une

demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles

(art. 21 RLPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des

intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des

arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont

opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de

tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des

plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de

leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en

outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle

des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de

développement définis par les plans directeurs; autrement dit, même si cela ne

résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de

manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés

au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en

vigueur (cf. notamment arrêts AC.2012.0249 du 26 juillet 2013, consid.

10; AC.2012.0100 du 18 octobre 2012 consid. 2; AC.2011.0020 du 21 novembre

2011, consid. 4a). Lorsque la protection

instaurée par le droit communal

procède non pas d'un classement individuel des arbres, mais d'un règlement

déclarant protéger tous les arbres revêtant certaines caractéristiques, il faut

tenir compte du caractère schématique de la protection et considérer que

l'abattage et le remplacement éventuel peuvent être envisagés en rapport avec

une construction (arrêts AC.2012.0300 du 12 juin 2013

consid. 6c ; AC.2012.0111 du 20 septembre 2012 consid. 2c et les

références citées). L'arborisation d'une parcelle constructible doit être

considérée comme un élément qui n'est pas nécessairement permanent mais qui est

au contraire susceptible d'évolution, ce qui permet le cas échéant de le

remodeler en procédant à de nouvelles plantations. C'est dans cette perspective

qu'il faut concevoir les dispositions réglementaires communales (fondées sur

l'art. 6 al. 2 LPNMS) qui prévoient dans certaines hypothèses le remplacement

des arbres abattus, parfois dans le cadre d'une arborisation minimale (arrêts AC.2012.0300

du 12 juin 2013 consid. 6c ; AC.2012.0111

du 20 septembre 2012 consid. 2c et les références citées).

b) En l'espèce, le projet litigieux implique

l'abattage de trois arbres ou entités arborées figurant dans le plan de

classement sous ch. 375 "Séq" (groupe de deux séquoias), ch. 376

"Mag" (magnolia) et ch. 377. "CyL" (groupe de cyprès de

Lawson).

Selon la décision du 31 mai 2017 levant l'opposition

des recourants au permis de construire, l'autorité intimée a considéré que les

droits à bâtir sur la parcelle 184 ne pouvaient être entièrement développés en

gardant les trois arbres classés. La municipalité y indiquait également qu'elle

prévoirait des mesures compensatoires dans le permis de construire. Toutefois,

le permis de construire initialement délivré aux constructeurs ne prévoyait

aucune mesure compensatoire. Par décision du 29 septembre 2017 prise en cours

de procédure, la municipalité a adopté un complément au permis de construire en

ce sens que "une mesure compensatoire sera demandée pour l'abattage des

trois arbres classés, à savoir leur remplacement ou une plantation équivalente

sur le domaine communal selon les directives du garde forestier".

Bien que motivée de manière succincte dans la

décision attaquée, la balance des intérêts opérée par l'autorité intimée doit

être confirmée compte tenu de la large marge d'appréciation qui doit lui être

reconnue. Il est exact que l'utilisation des droits à bâtir de la parcelle 184

dans une mesure plus importante qu'actuellement est difficilement concevable

sans que les arbres classés soient abattus, bien que ceux-ci bénéficient d'une

protection particulière instaurée par le RPCA. Même si le périmètre du PPA

"Bussigny-Centre" est déjà largement bâti, celui-ci comptera encore

certains arbres classsés. Comme son nom l'indique, le périmètre du PPA occupe

une place centrale dans la localité de Bussigny qui justifie une densification

du bâti. En outre, l'espace vert situé au nord de la parcelle 184 en direction

du Temple de Bussigny sera maintenu. Enfin, la mesure compensatoire imposée,

dont il appartiendra à la municipalité d'assurer l'exécution, paraît adéquate compte

tenu des explications fournies lors de l'inspection locale.

Ce grief doit donc être écarté.

6.

Les recourants font valoir que le projet entraînerait la destruction

d’un lieu de nidification des hirondelles. La présence de nids d'hirondelles ne

résulte toutefois pas du dossier de la cause et l'inspection locale n'a pas

permis d'établir non plus que des hirondelles nicheraient dans la maison

d'habitation dont la démolition est prévue.

Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant si

une disposition légale a été violée en lien avec la présence éventuelle d'un

lieu de nidification.

Ce grief doit être écarté.

7.

Selon les recourants, l’équipement serait insuffisant. Ils font valoir

que le réseau des canalisations des eaux usées ne permettrait pas le

raccordement des nouveaux bâtiments. Un aménagement routier qui devrait être

coordoné avec la présente procédure serait nécessaire pour assurer la sécurité

des piétons sur le chemin du Parc.

a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,

l'autorisation de construire n'est délivré que si le terrain est équipé. L'art.

19.

LAT exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue.

Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité

(pente, visibilité, trafic) - celle des automobilistes comme celle des autres

utilisateurs, les piétons en particulier - soit garantie, que le revêtement

soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la

visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès

des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré

(Jomini, Commentaire LAT art. 19 n°19). S'agissant des piétons, l'autorité peut

se référer à la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et

les chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704), qui règle les aspects

concernant la sécurité des piétons (AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3a

p. 8/9; AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7 p. 23/24; Jomini, Commentaire

LAT, art. 19 n° 24; Message relatif au projet de loi fédérale sur les chemins

pour piétons et les chemins de randonnée pédestre in : FF 1983 ch. IV p. 4).

Les principes de la LCPR doivent ainsi être pris en considération pour

déterminer si les mesures de sécurité suffisantes sont prises ou prévues à

l'endroit des cheminements piétonniers régulièrement utilisés par les enfants

pour se rendre à l'école ou le long de ceux qui relient les commerces, services

publics et habitations aux arrêts de transports publics (AC.2014.0331 précité,

AC.2012.0027 précité; AC.2009.0182 précité; AC.2009.0086 du 20 août 2010;

AC.2008.0334 du 12 novembre 2009; AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3b;

AC.1998.0005 du 30 avril 1999 consid. 7b, ainsi que Jomini, Commentaire LAT,

art. 19 n° 25, voir aussi DEP 1995 p. 609).

b) En l'espèce, il n'y a pas d'élément qui

permettrait de penser que l'équipement existant en matière d'évacuation des

eaux usées serait insuffisant pour accueillir les constructions litigieuses. Il

n'y pas lieu d'examiner plus avant cet argument.

S'agisant des accès routiers et piétonniers, on

relèvera d'abord que le chemin du Parc présente une largeur d'environ 7 mètres

à la hauteur de la parcelle 184 jusqu'à l'intersection avec la rue de Lausanne

soit sur la partie la plus fréquentée en direction du centre, de la gare CFF et

des différents commerces. Le tribunal a pu constater lors de l'inspection

locale que cheminement des piétons est assuré par des marques sur le sol et

que la circulation n'y était pas particulièrement dense. Pour le surplus, les

recourants ne se prévalent pas de la violation de normes particulières, en

particulier des normes des professionnels de la route. Il résulte de ce qui

précède que l'équipement doit être considéré comme étant suffisant au sens de

la jurisprudence précitée.

Pour le surplus, le fait que l'autorité intimée ait,

dans une réponse à l'une des oppositions, indiqué que les nouvelles

construtions "impliqueraient un réaménagement du chemin du Parc",

notamment pour assurer la sécurité des piétons, ne saurait être déterminante

pour exiger qu'un tel projet soit coordoné avec la présente procédure. Selon

l'art. 25a LAT, une telle coordination n'est en effet imposée que lorsque la

réalisation du projet nécessite l'autorisation de plusieurs autorités. Or, en

l'espèce, cette coordination paraît d'autant moins nécessaire que le

réaménagement prévu en est encore au stade de l'intention de la municipailté et

n'a pas encore fait l'objet d'un projet concret. Quoiqu'il en soit, ce

réaménagement n'est pas indispensable pour que le projet litigieux puisse être

autorisé.

Cet argument s'avère également mal fondé.

8.

Il convient encore d'examiner la question de la conformité du projet

avec la législation en matière de logement, point que le tribunal peut examiner

d'office (art. 89 al. 1 et 99 LPA-VD).

En effet, le projet prévoit la démolition d'une

maison d'habitation comprenant trois logements loués – le quatrième étant

occupé par les propriétaires – et la mise sur le marché locatif de 11 nouveaux

appartements, les 10 appartements du bâtiment A étant destinés prioritairement à

la propriété par étages selon les explications des constructeurs.

Le 1er janvier 2018 est entrée en vigueur

la loi du 10 mai 2016 sur la préservation et la promotion du parc locatif

(LPPPL; RSV 840.15), qui a abrogé la loi du 4 mars 1985 sur la démolition, la

transformation et la rénovation de maisons d'habitation ainsi que l'utlisation

de logements à d'autres fins que l'habitation (aLDTR; RSV 840.15). Il résulte

des art. 1 et 5 LPPPL que les travaux de démolition, de rénovation d'importance

et de transformation portant sur des logements loués sont soumis à autorisation

dans les communes situées dans un district où il y a pénurie de logements

vacants. Selon l'art. 13 al. 1 let. b LPPPL, l'autorisation est délivrée

lorsque les travaux ou le changement d'affectation apparaissent indispensables

pour des motifs de sécurité, de salubrité ou d'intérêt général. Selon

l'art. 14 al. 1 et 2 LPPPL, le département peut limiter la répercussion

des coûts des travaux de démolitions, de transformation ou de rénovation sur le

revenu locatif. Il peut assortir l'autorisation d'une mesure de contrôle du

revenu locatif d'une durée maximale de cinq ans à compter de la mise en

location des logements qui compensent ceux démolis, transformés, rénovés ou

affectés à d'autres fins que l'habitation.

Se fondant sur les explications initiales des

constructeurs selon lesquelles les 21 logements construits seraient destinés à

la location, le Service des communes et du logement avait délivré dans le cadre

de la synthèse CAMAC son autorisation spéciale moyennant respect de certaines

conditions, notamment le contrôle des loyers de quatre appartements de 2 pièces

pour une durée de dix ans. Or, il est apparu en cours de procédure que les

constructeurs destinaient les 10 appartements du bâtiment A en priorité à la

propriété par étages et non à la location. Le 9 février 2018, le Service des

communes et du logement a délivré sur cette base une nouvelle autorisation

soumettant notamment trois des appartements de 3,5 pièces à un contrôle des

loyers pour une durée de dix ans. Il résulte de cette dernière décision que

l'autorité spéciale s'est fondée sur la LPPL, entrée en vigueur le 1er

janvier 2018.

La Commune de Bussigny est située dans le district

de l'Ouest lausannois dans lequel la LPPL s'applique pleinement (cf. arrêté du

Conseil d'Etat du 31 janvier 2018 fixant pour l'année 2018 la liste des

districts touchés par la pénurie au sens de l'art. 2 de la loi du 10 mai 2016

sur la préservation et la promotion du parc locatif, FAO n°16/2018 du 23

février 2018, p. 4). Le projet litigieux permettra la construction d'au moins

11.

appartements de 3,5 pièces et 2,5 pièces destinés à la location en

remplacement de l'actuelle maison d'habitatoin comprenant trois appartements

loués, le quatrième étant occupé par les actules propriétaires, ce qui répond

au critère de l'intérêt général (art. 13 al. 1 let. b LPPPL). En outre, la

décision de l'autorité spécialisée soumet à un contrôle des loyers trois

appartements de 3,5 pièces pendant une durée de dix ans, ce qui permet de

garantir qu'un nombre au moins équivalent de logements de même catégorie seront

disponibles sur le marché (art. 14 al. 1 et 2 LPPL). Pour le surplus,

notamment en ce qui concerne le prix du loyer fixé et les modalités du

contrôle, la décision paraît conforme aux dispositions légales précitées, ce

que les recourants ne contestent au demeurant pas.

La décision de l'autorité spécialisée doit dès lors être

confirmée.

9.

Il résulte de ce qui précède que les griefs soulevés par les recourants

doivent être écartés, ce qui conduit au rejet du recours et à la confirmation

de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais

de la cause (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les constructeurs et la municipalité, qui

étaient assistés d’un mandataire professionnel et ont obtenu gain de cause, ont

chacun droit à une indemnité à titre de dépens, qui sera mise à la charge des

recourants. L’indemnité en faveur des constructeurs sera légèrement réduite

pour tenir compte du fait que leur mandataire a été consulté après le premier

échange d’écritures (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 31 mai 2017 de la Municipalité de Bussigny est confirmée .

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge

de A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, solidairement

entre eux.

IV.

A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________,

solidairement entre eux, verseront à la Commune de Bussigny une indemnité de

3'000 fr. (trois mille) francs à titre de dépens.

V.

A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________,

solidairement entre eux, verseront à I. ________ et J. ________,

créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.