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Décision

AC.2017.0250

CDAP - AC.2017.0250 - 2018-01-15 - A._____ /Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, B.__, C._____

15 janvier 2018Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

PROP 1 (ci-après: PROP 1) est propriétaire des parcelles nos

1848 et 2813 du cadastre de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz, situées au

lieu-dit "********". Ces parcelles, promises vendues à B.________,

sont colloquées dans la zone de villas régie par les art. 20 et suivants du

Règlement communal sur le plan d'extension la police des constructions,

approuvé par le Conseil d'Etat le 13 mai 1983 (ci-après: RC). Elles sont

actuellement libres de construction.

B.

Un projet de construction de trois villas de deux appartements et d'un

parking souterrain sur les parcelles précitées a été mis à l'enquête publique

du 24 février au 27 mars 2017. Le Service du développement territorial (SDT) a

formulé une opposition le 24 mars 2017. Il faisait valoir que la Commune de

Saint-Légier-La Chiésaz avait des zones à bâtir surdimensionnées et qu'il

convenait d'éviter de rendre de futurs dézonages impossibles ou plus difficiles.

Le SDT invoquait les articles 77 et 134 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).

Le 7 juin 2017, la Municipalité de Saint-Légier-La

Chiésaz (ci-après: la municipalité) a informé le SDT du fait qu'elle avait

décidé de lever son opposition et de délivrer le permis de construire. Elle

indiquait que les propriétaires privés du secteur "********" et la

collectivité publique avaient consenti des efforts financiers importants pour

équiper la zone. Elle précisait que, dans le secteur concerné, deux demandes de

permis de construire avaient été déposées à l'enquête publique durant les 9

derniers mois sans intervention du SDT et que tous les services de l'Etat

avaient délivré les autorisations spéciales requises. Elle mentionnait enfin un

risque avéré de devoir payer des indemnités. Le permis de construire a été

formellement délivré le 14 juin 2017.

C.

Par acte du 6 juillet 2017, le Département du territoire et de

l'environnement (ci-après: le département) a déposé un recours contre la

décision municipale du 7 juin 2017 devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP). Le département conclut

principalement à la réforme de la décision municipale en ce sens que son

opposition est admise et en ce sens que le permis de construire n'est pas

délivré. Subsidiairement, il conclut à l'annulation des décisions municipales relatives

à la levée de son opposition et à la délivrance du permis de construire.

La municipalité a déposé sa réponse le 19

septembre 2017. Elle conclut au rejet du recours. PROP 1 a déposé des

déterminations le 3 octobre 2017. Elle conclut au rejet du recours. Par la

suite, les parties ont déposé des observations complémentaires. PROP 1 a encore

spontanément déposé des déterminations le 11 janvier 2018.

D.

Une zone réservée cantonale portant sur les parcelles nos

1848 et 2813 (ci-après: la zone réservée) a été mise à l'enquête publique du 21

juin au 20 juillet 2017. PROP 1 a formulé une opposition le 18 juillet 2017.

Par décision du 27 novembre 2017, le département a levé les oppositions et a

approuvé la zone réservée. Par acte du 20 décembre 2017, PROP 1 a recouru

contre cette décision auprès de la CDAP (cause AC 2017.0457). A cette occasion,

elle a requis la jonction des causes AC 2017.0250 et AC 2017.0457.

Considérants

1.

Dans ses observations complémentaires, PROP 1 a demandé la suspension de

la cause jusqu’à droit connu sur son recours contre la décision du SDT du 27

novembre 2017 levant son opposition à la zone réservée.

L’art. 25 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) prévoit que

l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes

motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre

procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. Cette

dernière disposition, potestative ("Kannvorschrift"), laisse

ainsi une liberté d'appréciation étendue pour décider si une suspension de la

procédure se justifie.

En l'occurrence, la présente cause concerne

l'octroi d'un permis de construire alors que la nouvelle procédure invoquée par

PROP 1 à l'appui de sa demande de suspension porte sur une mesure d'affectation

(établissement d'une zone réservée cantonale). Il s'agit par conséquent de deux

procédures de nature distincte. A cela s'ajoute que l'admission éventuelle du recours

déposé par PROP 1 à l'encontre de la zone réservée serait sans conséquence sur

la question de savoir si le permis de construire litigieux devait être refusé

en application de l'art. 77 LATC. Cette question peut dès lors être tranchée en

l'état, sans qu'il soit nécessaire de connaître l'issue du recours concernant

la zone réservée. Dans ces circonstances, une suspension de la procédure ne se

justifie pas.

2.

Sur le fond, il convient d'examiner si le

fait que le département ait expressément invoqué l'art. 77 LATC dans son

opposition du 24 mars 2017 imposait le refus du permis de construire.

a) L'art. 77 al. 1 LATC prévoit que le permis

de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme à la loi, aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais

non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le

département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la

municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont

envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.

Dispositif

Le Tribunal cantonal s'est récemment prononcé

sur l'interprétation de l'art. 77 al. 1 dernière phrase LATC, qui prévoit que

la "décision du département lie l'autorité communale". Constatant que

c'est bien l'opposition du département qui est visée par l'art. 77 LATC et qui

lie l'autorité communale, il a considéré qu'une municipalité ne peut pas

délivrer un permis de construire lorsque le SDT s'est opposé à un projet de

construction au motif qu'il envisageait la mise à l'enquête d'une zone

réservée. Dans cette hypothèse, la municipalité doit rendre une décision de

refus du permis de construire" (cf. arrêts AC.2016.0326 du 2 octobre 2017

consid. 1b; AC.2016.0270 du 5 septembre 2017 consid. 2c; AC.2017.0071 du 15

août 2017 consid. 3b/aa).

b) En l'espèce, le département a invoqué l'art.

77 LATC dans son opposition, déposée par l'intermédiaire du SDT, puis a

rapidement mis à l'enquête publique une zone réservée sur les deux parcelles

concernées par le projet. Dans ces conditions, conformément à la jurisprudence

précitée, la municipalité ne pouvait pas délivrer de permis de construire. Le

recours devant être admis pour ce motif, il n'est pas nécessaire d'examiner si

le département pouvait également invoquer l'art. 134 LATC pour s'opposer au

projet litigieux. Partant, il n'y pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction

requises par PROP 1 en relation avec cette disposition.

2.

Comme le Tribunal cantonal a eu l'occasion de le relever récemment dans

une affaire comparable (arrêt AC.2016.0326 précité), ce n'est que dans la

procédure relative à la zone réservée que se posera la question du bien-fondé

de cette zone. Celle-ci n'est pas en cause dans la présente procédure et le

tribunal ne saurait statuer en l'espèce en dehors de l'objet du litige, qui est

limité au sort du permis de construire. C'est également cas échéant dans le

cadre de procédures ultérieures (notamment la procédure de révision du plan des

zones communal [la municipalité ne contestant pas que la zone à bâtir actuelle

est surdimensionnée]) qu'il conviendra d'examiner les arguments de PROP 1

relatifs à l'égalité de traitement et à la bonne foi du département cantonal. Dans

ces conditions, il n'y pas lieu de donner suite à la requête de PROP 1 tendant

à ce qu'il soit procédé à une inspection locale afin de constater les

différents projets en cours sur les parcelles voisines et à sa requête tendant

à la production par la municipalité de toutes oppositions formulées par le SDT

à l'encontre d'un projet concernant la parcelle voisine n° 1455.

3.

Bien fondé, le recours du département doit être admis et la décision

attaquée réformée en ce sens que l'opposition du département est admise et le

permis de construire demandé est refusé. La propriétaire, qui succombe,

supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). L'Etat, pour qui agit le

département recourant, n'a pas droit à des dépens (art. 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz du 7 juin 2017

est réformée en ce sens que l'opposition du département est admise et le permis

de construire demandé est refusé.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille francs) est mis à la charge

de PROP 1.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 janvier 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.