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Décision

AC.2017.0252

CDAP - AC.2017.0252 - 2018-04-19 - A._____/Municipalité de Bougy-Villars, B.__, C._____

19 avril 2018Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 333 de la Commune de

Bougy-Villars. D'une surface de 1'692 m2 en nature de pré-champ,

cette parcelle est colloquée en zone d'habitation individuelle A selon le plan

général d'affectation (PGA) et son règlement communal (RPGA), approuvé par le

Conseil d'Etat le 6 mars 1996.

B.

Dans le courant de l'été 2016, D.________, architecte mandatée par A.________,

a pris contact avec la Municipalité de Bougy-Villars (ci-après: la

Municipalité), en relation avec un avant-projet de construction sur la parcelle

précitée n° 333.

C.

A la même période, soit durant l'été 2016, le Service du développement

territorial (SDT) s'est opposé à des projets de construction sur le territoire

communal. Constatant que les réserves communales en zone à bâtir étaient

surdimensionnées et qu'une révision du PGA s'avérait nécessaire, la

Municipalité a décidé de définir une zone réservée au sens de l'art. 46 de la

loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11), dans le but d'interdire provisoirement toute

nouvelle construction, dans l'attente de la révision de sa planification.

Par avis du 28 octobre 2016 publié dans la Feuille

des avis officiels (FAO), la Municipalité a informé les propriétaires de

parcelles sises sur le territoire communal de son intention d'établir une zone

réservée et de la mettre à l'enquête publique prochainement. Dans l'intervalle

elle priait les éventuels intéressés de prendre contact avec elle, la

Municipalité se réservant le droit de faire application de l'art. 77 LATC pour

refuser tout projet de construction qui serait contraire aux planifications

envisagées mais non encore soumises à l'enquête.

Un rapport justificatif selon l'art. 47 de

l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS

700.1) a été élaboré en mars 2017. Le règlement projeté de la zone réservée

prévoit des périmètres strictement inconstructibles (art. 3). La parcelle n°

333 est incluse dans un de ces périmètres. Approuvé par la Municipalité le 27

mars 2017, le projet de zone réservée a été mis à l'enquête publique du 5 mai

au 5 juin 2017. A.________ a formé opposition à ce projet.

Sur préavis municipal du 7 août 2017, le Conseil

général de Bougy-Villars a adopté la zone réservée et son règlement, le 26

septembre 2017.

D.

Le 31 octobre 2016, A.________ a déposé une demande de permis de

construire une villa individuelle avec garage enterré et piscine extérieure

chauffée, sur sa parcelle n° 333.

Se référant à un entretien téléphonique du 8

novembre 2016, la Municipalité s'est adressée par écrit à l'architecte d'A.________,

le 7 décembre 2016. Rappelant son avis du 28 octobre 2016 dans la FAO, elle

indiquait qu'il paraissait inutile d'engager des frais de mise à l'enquête

publique (publication, contrôle, émoluments cantonaux et communaux) en vain,

puisqu'il était très probable que la Municipalité refuse la délivrance du

permis de construire. En conclusion, elle suggérait de ne pas mettre le projet

de construction à l'enquête publique, sauf demande expresse de la

constructrice.

Agissant par son avocat, A.________ a exigé la

poursuite de la procédure et la mise à l'enquête publique de son projet.

Celui-ci a été mis à l'enquête publique, du 13 janvier au 13 février 2017 et a

suscité deux oppositions, dont celle de B.________ et C.________, propriétaires

des parcelles voisines nos 338 et 339.

Le 15 mai 2017, la Centrale des autorisations CAMAC

a émis sa synthèse n° 165077 (ci-après: la synthèse CAMAC), aux termes de

laquelle les autorités cantonales compétentes délivraient les autorisations

spéciales nécessaires.

E.

Par décision du 7 juin 2017, la Municipalité a refusé l'autorisation de

construire sur la parcelle n° 333. Sa décision est motivée par la mise en

oeuvre de la zone réservée qui inclut dite parcelle. Elle estimait également

que le projet était non réglementaire sur deux points.

F.

Le 7 juillet 2017, A.________ a recouru contre cette décision, sous la

plume de son conseil, devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à

l'admission de son recours et principalement à la réforme de la décision en ce

sens que l'autorisation de construire est délivrée, subsidiairement à

l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour

délivrance de l'autorisation ou pour nouvelle décision.

La Municipalité s'est déterminée sur le recours, par

son conseil, le 12 septembre 2017, en concluant à son rejet.

Les opposants B.________ et C.________ se sont

également déterminés sur le recours, par leur conseil commun, le 15 septembre 2017

en concluant à la confirmation de la décision attaquée. Ils se sont encore

spontanément déterminés, le 6 octobre 2017.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours

contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître.

Rendue par la Municipalité en application de l'art.

115.

LATC, la décision attaquée n’est pas susceptible de recours devant une

autre autorité. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

est dès lors compétente.

Formé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD), le

recours répond également aux exigences formelles (art. 79 et 99 LPA-VD). La

recourante, propriétaire de la parcelle sur laquelle le projet de construction

litigieux a été refusé est directement touchée par cette décision et a

manifestement qualité pour recourir contre celle-ci (art. 75 et 99 LPA-VD). Le

recours étant recevable, il convient d'entrer en matière.

2.

La recourante a requis plusieurs mesures d'instruction, notamment la

production du dossier de la zone réservée et une inspection locale.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer

avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui

d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid.

9.

; 136 I 265 consid. 3.2 et les références citées). En particulier, le droit

de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit

pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver

ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant

d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier

sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140

consid. 5.3.1; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les références citées).

b) En l'occurrence, le Tribunal s'estime

suffisamment renseigné par le dossier de la cause pour statuer, qui comporte

notamment les plans du projet litigieux, de sorte qu'il n'apparaît pas

nécessaire de compléter davantage le dossier, ni de procéder à une vision

locale. Quant à la production du dossier de la zone réservée, cette procédure

est indépendante de celle relative à un permis de construire refusé en

application des art. 77 et 79 LATC (AC.2017.0309 du 15 mars 2018 et réf.) et

n'apparaît pas non plus nécessaire pour statuer, au vu des motifs qui suivent.

Il convient en conséquence de rejeter les mesures d'instruction requises par la

recourante.

3.

La recourante formule des griefs à l'encontre de la zone réservée

elle-même.

Conformément à la jurisprudence du Tribunal

(AC.2017.0309 du 15 mars 2018; AC.2016.0326 du 2 octobre 2017 consid. 1b;

AC.2017.0250 du 15 janvier 2018, consid. 2), ce n'est que dans la

procédure relative à la zone réservée que se posera la question du bien-fondé

de cette zone. Or, la présente procédure ne porte que sur une demande

d'autorisation de construire. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner à ce stade

déjà si le périmètre de la zone réservée est conforme à l'art. 27 LAT et au

principe de la proportionnalité ou à d'autres principes constitutionnels.

Ce grief est irrecevable.

4.

La Municipalité se fonde sur l'art. 79 LATC pour refuser le permis de

construire litigieux, en relation avec la création d'une zone réservée au sens

de l'art. 46 al. 1 LATC. Cette disposition prévoit que la commune ou l'Etat

peuvent établir une zone réservée, à titre provisoire, pour une durée de cinq

ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum lorsque la sauvegarde des

buts et des principes régissant l'aménagement du territoire l'exige.

L'art. 77 LATC a la teneur suivante:

"1 Le permis de construire peut être refusé par la

municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et

aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou

lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou

intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les

mêmes conditions, le département peut s'opposer à la délivrance du permis de

construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une

zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité

communale.

2.

L'autorité élaborant le plan ou le règlement est tenue de

mettre à l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois à partir de

la communication par la municipalité de la décision du refus de permis, dont un

double est remis au département.

3.

Le projet doit être adopté par l'autorité compétente dans

les six mois dès le dernier jour de l'enquête publique.

4.

Le département, d'office ou sur requête de la municipalité,

peut prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun.

Le Conseil d'Etat dispose de la même faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un

règlement cantonal.

5.

Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés,

le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La

municipalité doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le

département."

Quant à l'art. 79 LATC, il prévoit ce qui suit:

"1 Dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un

plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation

de bâtir allant à l'encontre du projet.

2.

L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie,

les délais des alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de la

décision du refus."

a) Lorsque le droit cantonal prévoit l'effet

anticipé négatif d'une norme non encore approuvée, et empêche ainsi la

construction d'un ouvrage supposé conforme au droit en vigueur, il est

nécessaire que cette mesure soit limitée dans le temps. Cette limitation

découle de la nature juridique de l'effet anticipé, qui équivaut à une

suspension de la procédure ou à un blocage temporaire, en d'autres termes à des

mesures provisionnelles (TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2;

1P.421/2006 du 15 mai 2007 et les références citées). Une telle mesure

constitue une restriction à la garantie de la propriété; à ce titre, elle doit

remplir les conditions exigées ordinairement à cet égard, à savoir respecter

les principes de la légalité, de l'intérêt public et de la proportionnalité. En

particulier, elle ne doit pas, en application du principe de la

proportionnalité, s'étendre dans le temps au-delà d'un certain délai. Cette

exigence se concrétise aux art. 77 et 79 LATC par la fixation de délais, d'une

part pour mettre à l'enquête publique la planification annoncée et d'autre part

pour adopter cette planification. Les délais des art. 77 et 79 LATC ne sont pas

des délais d'ordre mais des délais impératifs destinés à limiter strictement

l'effet paralysant des dispositions futures sur les droits des requérants

(AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3a; AC.2007.0204 du 31 janvier 2008,

AC.2005.0283 du 2 juin 2016 consid. 2a/cc; RDAF 1990 p. 251).

Un refus fondé sur l'art. 77 LATC doit empêcher que

la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée ne

compromette la révision de cette dernière. L'application de l'art. 77 LATC

suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait

l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études

préliminaires. La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de

planification (TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2;1C_22/2012 du 30

août 2012 consid. 7). Compte tenu des concepts juridiques largement

indéterminés utilisés par l'art. 77 LATC, la municipalité qui applique cette

disposition, jouit d'une grande latitude de jugement (cf. AC.2015.0049 du 22

novembre 2016 consid. 2b; AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3b; AC.2014.0166

du 17 mars 2015 consid. 2e/aa; AC.2011.0111 du 27 février 2012 consid. 3b/aa).

La municipalité dispose donc d'un pouvoir d'appréciation qui lui permet

notamment de délivrer le permis de construire alors même que le projet serait

contraire à la réglementation future envisagée (AC.2015.0049 du 22 novembre

2016.

consid. 2b; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2e/aa; AC.2011.0256 du 21

mai 2013 consid. 3c).

Quant à l'art. 79 LATC, qui règle le refus

d’autorisations de bâtir, il s'applique à partir du moment où les plans et

règlements envisagés sont soumis à l'enquête publique; dès cet instant, la

municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

Cette disposition est impérative et s'applique d'office (AC.2017.0309 du 15

mars 2018 et références; AC.2016.0345 du 28 février 2017 consid. 2a;

AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2a; AC.2015.0049 du 22 novembre 2016

consid. 2b; AC.2015.0192 du 9 février 2016 consid. 2c; AC.2000.0212 du 12

juillet 2006 consid. 3a; voir aussi RDAF 1990 p. 247).

b) Selon la jurisprudence (AC.2015.0326 précité

consid. 3; AC.2016.0345 précité consid. 2), le refus de permis de construire

fondé sur l'art. 77 ou 79 LATC se distingue de la décision de créer une zone

réservée, mais les deux instruments constituent des mesures provisionnelles

prises dans le cadre d'une procédure de planification et ont les mêmes effets

(cf. arrêt 1995.0202 du 23 février 1996, publié in RDAF 1996 p. 476). Dans le

système du droit vaudois, l'adoption d'une zone réservée est soumise à la même

procédure que l'adoption ou la modification d'une zone "ordinaire" du

plan d'affectation. Dès lors, l'art. 79 al. 1 LATC s'applique aussi dès

l'ouverture d'une enquête publique concernant une zone réservée. La mesure provisionnelle

"de type individuel" que représente un refus de permis de construire

sur la base de l'art. 79 LATC est en quelque sorte combinée avec la mesure

provisionnelle "de type général" qu'est la zone réservée et on évite

ainsi le risque de compromettre la future planification (cf. Manuel Bianchi, La

révision du plan d'affectation communal, Lausanne 1990, p. 178 s.).

c) En l'occurrence, la zone réservée qui inclut la

parcelle de la recourante a été mise à l'enquête du 5 mai au 5 juin 2017. L'autorité

intimée était donc fondée à se prévaloir de l'art. 79 LATC au moment où elle a

statué sur la demande de permis de construire litigieuse, le 7 juin 2017. La

recourante conteste en substance l'application de l'art. 79 LATC dès lors que

son projet serait antérieur à tout projet de zone réservée. Elle fait en outre

grief à la Municipalité d'avoir violé l'art. 114 al. 1 LATC, qui prévoit que la

municipalité est tenue de se déterminer sur une demande de permis de construire

conforme aux exigences légales et réglementaires dans les quarante jours dès le

dépôt de celle-ci.

aa) S'agissant de son premier argument, la

recourante ne peut être suivie: si elle a certes entrepris des démarches

informelles auprès de la Municipalité, dès l'été 2016, elle n'a formellement

déposé sa demande de permis de construire que le 31 octobre 2016. A ce

moment-là, la Municipalité avait déjà publié son avis dans la FAO du 28 octobre

2016, aux termes de laquelle elle se réservait de refuser tout projet de

construction en application de l'art. 77 LATC, compte tenu de son projet de

mettre à l'enquête publique une zone réservée au sens de l'art. 46 LATC. Il

ressort en outre du dossier que la Municipalité avait entrepris des réflexions

dès l'été 2016 en vue d'établir une telle zone réservée. Celles-ci ont en tout

cas été concrétisées au début de l'année 2017 avec l'élaboration d'un rapport

selon l'art. 47 OAT en mars 2017. Elle était ainsi fondée à se prévaloir au

besoin de l'art. 77 LATC au moment où la procédure de demande de permis de

construire litigieuse a été entreprise. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'elle a

suggéré à la recourante de renoncer à cette procédure, en décembre 2016, ce que

la recourante a refusé. De surcroît, comme on l'a vu plus haut, l'art. 79 LATC

impose à la municipalité de refuser tout permis de construire pour un projet

qui contrevient à un plan et un règlement mis à l'enquête publique. Est ainsi

déterminante pour l'application de cette disposition le moment où la

municipalité statue sur la demande de permis de construire et non celle où le

projet est élaboré (AC.2017.0309 précité consid. 3e).

bb) La recourante estime que l'autorité intimée

aurait tardé à statuer, en violation de l'art. 114 al. 1 LATC. Le Tribunal a

déjà eu l'occasion de rappeler que le délai institué par cette disposition est

un délai d'ordre. Il permet au constructeur, le cas échéant, de saisir le

département en cas de retard à statuer de la municipalité (art. 114 al. 4

LATC). Il convient de rappeler que l'art. 114 al. 3 LATC précise que lorsque

l'autorisation ou l'approbation cantonale doit être requise, les délais prévus

à l'art. 114 al. 1 ne courent que dès la réception de la décision cantonale. Or

en l'espèce, la synthèse CAMAC comportant plusieurs autorisations spéciales

cantonales a été rendue le 15 mai 2017. En statuant sur le permis de construire

le 7 juin 2017, la Municipalité a agi dans le délai de 40 jours de l'art. 114

LATC, si bien que cette disposition a été respectée.

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la

Municipalité a refusé le permis de construire litigieux en application de

l'art. 79 LATC.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs relatifs au

projet de construction lui-même. La décision attaquée est confirmée. Succombant,

la recourante supportera les frais de justice ainsi qu'une indemnité à titre de

dépens en faveur de l'autorité intimée et des opposants qui ont procédé avec

l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 49 et 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Bougy-Villars, du 7 juin 2017, est

confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge

d'A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune de Bougy-Villars une indemnité de 2'000

(deux mille) francs à titre de dépens.

V.

A.________ versera à B.________ et C.________, créanciers solidaires,

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 avril 2018

La présidente: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.