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Décision

AC.2017.0255

CDAP - AC.2017.0255 - 2017-10-17 - A._____, B.__ et C._____ /Municipalité d'Ormont-Dessus, Service du développement territorial

17 octobre 2017Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, B.________ et C.________ sont propriétaires communs des parcelles

n° 2219 et 7501, sur le territoire de la Commune d'Ormont-Dessus. La parcelle n°

7501, qui a été créée en 2017 par division de la parcelle n° 2219, a une

surface de 1'006 m2 et comprend un chalet d'une surface au sol de 60

m2 (n° ECA 1425) utilisé comme résidence secondaire, ainsi que trois

petites constructions annexes.

Ces deux parcelles se trouvent hors de la zone à

bâtir, à savoir, selon le plan général d'affectation (PGA) de la Commune

d'Ormont-Dessus approuvé par le Conseil d'Etat le 1er novembre 1995,

en "zone agricole et alpestre". Elles sont également à proximité

d'une aire forestière.

B.

Le 17 mars 2017, les propriétaires susmentionnés ont déposé une demande

de permis de construire en vue de la transformation et de l'agrandissement du

chalet n° ECA 1425 et de la démolition des trois cabanons situés sur la

parcelle, ces derniers étant remplacés par un garage pour deux voitures, auquel

devait être accolé un bûcher. Le projet a été mis à l'enquête publique du 1er

au 30 avril 2017, sans susciter d'opposition.

C.

La Centrale des autorisations en matière d'autorisations de construire

(CAMAC) a établi une synthèse le 29 mai 2017 quant à ce projet. Il y était

indiqué que le Service du développement territorial (SDT) refusait de délivrer

l'autorisation spéciale nécessaire pour une telle construction hors de la zone

à bâtir. Constatant que le bâtiment en question n'était pas lié à une

exploitation agricole, le SDT faisait application des art. 24c de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 42 de

l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1).

Dans ce cadre, il considérait en substance que les conditions nécessaires à une

modification de l'aspect extérieur du bâtiment et à un agrandissement hors du

volume bâti existant n'étaient pas remplies.

Les préavis des autres services de l'Etat étaient

favorables, les autres autorisations spéciales et dérogations (notamment quant

à la distance à la lisière forestière) étant accordées.

D.

Compte tenu du refus d'autorisation du SDT, la Municipalité

d'Ormont-Dessus a, le 15 juin 2017, refusé de délivrer le permis de construire

demandé.

E.

Interjetant recours le 12 juillet 2017, A.________, B.________ et C.________

(ci-après: "les recourants") contestent cette décision auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Mettant en

cause le raisonnement du SDT, ils concluent implicitement à la réforme de la

décision attaquée (ou, à tout le moins, à son annulation, en ce sens qu'un

permis de construire leur soit délivré). Ils requièrent en outre une inspection

locale.

Répondant au recours le 10 août 2017, la

Municipalité d'Ormont-Dessus renvoie à la décision du SDT, rappelant qu'elle est

liée par le refus de ce service.

Par détermination du 16 août 2017, le SDT a maintenu

son argumentation; il conclut au rejet du recours.

Les recourants se sont encore déterminés le 29

septembre 2017 et ont produit à cette occasion des photographies du chalet,

ainsi qu'un montage photographique figurant le garage projeté.

F.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre le refus du permis de construire par la

municipalité. Il en ressort également que c'est principalement le refus de

l’autorisation spéciale par le SDT qui est contesté. Les deux décisions ont été

notifiées simultanément par la municipalité, conformément à l’art. 123 al. 3 de

la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions

(LATC; RSV 700.11). La voie du recours de droit administratif au Tribunal

cantonal est ouverte à leur encontre (art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Les propriétaires dont

le projet est refusé ont manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a

LPA-VD). Les autres conditions de recevabilité du recours étant remplies, il y

a lieu d’entrer en matière.

2.

Les recourants ont requis la tenue d'une inspection locale.

L’autorité reste libre de mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation

anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la

certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 131 I 153 consid.

3; 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées).

Vu les pièces du dossier – en particulier les plans

qui y figurent et les photographies du chalet et des constructions annexes qu'on

trouve jointes à la lettre du 29 septembre 2017 des recourants et dans le

rapport de diagnostic amiante du 31 mars 2017 –, ainsi que les prises de vues

aériennes disponibles sur le site Internet du guichet cartographique cantonal (www.geo.vd.ch), la mesure d'instruction requise

n'apparaît pas nécessaire à l'établissement des faits pertinents pour l'issue

du litige. Elle ne pourrait amener la Cour à modifier son opinion. La requête

tendant à l'organisation d'une inspection locale est donc rejetée.

3.

Le projet en question prévoit la modification d'un chalet, qui est situé

hors de la zone à bâtir.

a) Pour tous les projets de construction situés hors

de la zone à bâtir, il incombe à une autorité cantonale, conformément à l'art.

25.

al. 2 LAT, de décider s'ils sont conformes à l'affectation de la zone ou si

une dérogation peut être accordée. Dans le canton de Vaud, cette compétence

appartient formellement au département en charge de l’aménagement du territoire

et de la police des constructions (cf. art. 10 et 120 al. 1 let. a LATC), soit

actuellement le Département du territoire et de l’environnement (DTE); elle est

déléguée au SDT.

Il n'est pas contesté en l'occurrence que le chalet –

qui sert de résidence secondaire et n'a pas de vocation agricole – n'est pas

conforme à l'affectation de la "zone agricole et alpestre". Tout

projet constructif le concernant doit donc bénéficier d'une dérogation dont

l'octroi est soumis aux conditions de l'art. 24c LAT, qui dispose ce qui suit:

"Art.

24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à

bâtir et non conformes à l’affectation de la zone

1.

Hors de la zone à bâtir, les constructions et

installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais

qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe

de la garantie de la situation acquise.

2.

L’autorité compétente peut autoriser la

rénovation de telles constructions et installations, leur transformation

partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que

les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.

3.

Il en va de même des bâtiments d’habitation

agricoles et des bâtiments d’exploitation agricole qui leur sont contigus et

ont été érigés ou transformés légalement avant l’attribution du bien-fonds à un

territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral

édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour

l’agriculture.

4.

Les modifications apportées à l’aspect extérieur

du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d’habitation répondant aux

normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une

meilleure intégration dans le paysage.

5.

Dans tous les cas, les exigences majeures de

l’aménagement du territoire doivent être remplies."

Cet article est complété par les art. 41 et 42 OAT,

dont la teneur est la suivante:

" Art.

41.

Champ d’application de l’art. 24c LAT

1.

L’art. 24c LAT est applicable aux constructions

et installations qui ont été érigées ou transformées légalement avant

l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit

fédéral (constructions et installations érigées selon l’ancien droit).

2.

Il n’est pas applicable aux constructions et

installations agricoles isolées et inhabitées.

Art. 42

Modifications apportées aux constructions et installations érigées selon l’ancien

droit

1.

Une transformation est considérée comme

partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l’identité de

la construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour

l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.

2.

Le moment déterminant pour l’appréciation du

respect de l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au

moment de l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.

3.

La question de savoir si l’identité de la

construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner

en fonction de l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en

tout cas être respectées:

a. à

l’intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne

peut pas être agrandie de plus de 60 % , la pose d’une isolation extérieure

étant considérée comme un agrandissement à l’intérieur du volume bâti existant;

b. un

agrandissement peut être réalisé à l’extérieur du volume bâti existant si les conditions

de l’art. 24c, al. 4, LAT sont remplies; l’agrandissement total ne peut alors

excéder ni 30 % ni 100 m2, qu’il s’agisse de la surface brute de plancher

imputable ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher

imputable et des surfaces brutes annexes); les agrandissements effectués à

l’intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié;

c. les

travaux de transformation ne doivent pas permettre une modification importante

de l’utilisation de bâtiments habités initialement de manière temporaire.

[...]"

b) Ainsi que le relève le Tribunal fédéral, le

régime prévu par les art. 24c LAT et 42 OAT, en prévoyant des exigences élevées

pour l'agrandissement du volume visible du bâtiment, tend principalement à

décourager – dans la zone inconstructible – les projets s'inscrivant à

l'extérieur du volume bâti existant, dans l'optique de préserver le caractère

typique régional du paysage (cf. TF 1C_247/2015 du 14 janvier 2016 consid. 4.2).

La doctrine souligne que le principe constitutionnel de séparation entre les

parties constructibles et non constructibles du territoire impose de n'admettre

que les transformations nécessaires à la conservation des constructions à long

terme et à leur adaptation à l'évolution des besoins. Aussi convient-il de

faire la distinction entre ce que les propriétaires considèrent comme

souhaitable et ce que tolère le droit constitutionnel: les constructions

bénéficiant de la garantie de la situation acquise doivent, pour l'essentiel,

rester identiques, les modifications apportées à leur aspect extérieur étant

soumises à des limites strictes (Rudolf Muggli

in: Heinz Aemisegger, Pierre Moor, Alexandre Ruch, Pierre Tschannen

(éds.), Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir,

Genève/Zurich/Bâle 2017, art. 24c LAT n° 10).

S'agissant des art. 41 al. 1 et 42 al. 2 OAT, la

date déterminante à laquelle il convient de se référer est en principe celle du

1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du

8.

octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a introduit

expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF

129.

II 396 consid. 4.2.1; TF 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.3.1).

La question de savoir si l'identité de la

construction est pour l'essentiel respectée au sens de l'art. 42 al. 1 et 3 OAT

est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. D'après la

jurisprudence, l'identité du bâtiment est maintenue lorsque les modifications

projetées sauvegardent pour l'essentiel le volume et l'apparence de la

construction et n'ont pas d'effets sensiblement nouveaux du point de vue de

l'occupation du sol, de l'équipement et de l'environnement; les transformations

doivent être d'importance réduite par rapport à l'état existant de la

construction (TF 1C_486/2015 précité consid. 3.3.1 et les références citées;

AC.2015.0045 du 29 août 2016 consid. 3c).

Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se pencher sur

la notion de nécessité pour un usage d'habitation répondant aux normes usuelles

au sens de l'art. 24c al. 4 LAT. Il en ressort que cette notion doit faire

l'objet d'une interprétation stricte (cf. AC.2013.0319 du 11 décembre 2013

consid. 3a; cf. également Muggli, op.

cit., art. 24c LAT n° 36). Des modifications peuvent être qualifiées de

nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles lorsqu'elles

sont requises pour rendre les locaux d'habitation conformes aux standards

modernes et au niveau de confort actuel, comme par exemple la construction

d'une annexe abritant cuisine ou locaux sanitaires (Rudolf Muggli, Michael Pflüger, Bâtiments d'habitation existants sis hors de la

zone à bâtir, Territoire et Environnement, janvier n° 1/13, VLP-ASPAN, p.

18.

et 19). Il ne saurait pour autant être question à ce titre de mettre aux

normes usuelles d'un usage d'habitation à l'année une construction dans

laquelle quelqu'un a dormi quelques nuits par le passé. Il s'agit plutôt de

pouvoir, par exemple, adapter aux besoins modernes les hauteurs sous plafond,

les fenêtres et équipements similaires (Commission de l'environnement, de

l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national [CEATE-N],

Initiative cantonale "Constructions hors des zones à bâtir", Rapport

explicatif, FF 2011 6533 ss, spé. p. 6540). La disposition doit en

tout cas être interprétée à l'aune du critère de l'identité: une modeste maison

paysanne ne saurait être transformée en une villa de luxe (Muggli/Pflüger,

op. cit., p. 19).

Enfin, on notera que le SDT a émis une "Fiche

d'application" intitulée "Constructions et installations hors zone à

bâtir – Modifications des abords de bâtiments érigés selon l’ancien droit".

L'exemplaire joint au dossier est la première version de novembre 2016 de cette

fiche; une version datant d'août 2017 a depuis été émise (disponible sur le

site Internet de l'Etat de Vaud [www.vd.ch], sous

les onglets "Thèmes" > "Territoire >

"Aménagement" > "Hors zone à bâtir"), sans apporter de

changement quant aux points pertinents en l'espèce. On en extrait ce qui suit:

" 1. BUTS

• Fixer les

critères d’autorisation pour les travaux soumis à un permis de construire et

qui ont un impact sur les abords des bâtiments et installations régis par les

articles 24c de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT) et 42 de

l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT).

• Garantir la

cohérence entre les différentes dispositions du droit dérogatoire hors zone à

bâtir et harmoniser leur application par la division Hors zone à bâtir du

Service du développement territorial (SDT).

[...]

3.

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS

Les nouvelles constructions et installations indépendantes ne

sont pas admises en lien avec une construction ou installation érigée selon

l’ancien droit.

[...]

Une terrasse proportionnelle au bâtiment peut être admise,

d’un maximum de 25 m2 si le bâtiment d’habitation n’en possède

aucune. Le type de revêtement peut être imposé selon les circonstances.

[...]

4.

GARAGES ET COUVERTS À VOITURES

Depuis la mise en vigueur de la modification de la LAT le 1er

novembre 2012, les garages et couverts à voitures doivent répondre aux critères

de l’article 24c alinéa 4 LAT. Ainsi un garage ou un couvert à voitures peut

être autorisé s’il est nécessaire à un usage d’habitation répondant aux normes

usuelles et s’il remplit les autres critères des articles 24c LAT et 42 OAT.

Au-dessus d’une altitude de 1000 m, il est admis qu’un abri

ou un garage pour un véhicule par logement habité à l’année répond aux normes

usuelles d’habitation.

Au-dessous de cette altitude, un abri à voitures n’est pas

considéré comme nécessaire aux normes usuelles d’habitation et une solution

doit le cas échéant être trouvée à l’intérieur du volume bâti existant.

L’abri ou le garage doit remplir les conditions cumulatives

suivantes :

• il doit être

intégré au accolé au bâtiment principal ;

• sa surface

brute ne peut dépasser 40 m2 ;

• il doit

respecter l’identité du bâtiment principal pour l’essentiel ;

• sa surface

brute est imputée au potentiel d’agrandissement des surfaces annexes au

logement ;

• aucun nouvel

accès n’est admis pour joindre l’abri, l’accès existant peut être agrandi au

maximum de 30 %.

Si la topographie l’exige et si une bonne intégration

paysagère est réalisée, l’abri ou le garage peut exceptionnellement être

distinct du bâtiment principal.

6.

ÉLÉMENTS PAYSAGERS

[...]

Les mouvements de terre et terrassements peuvent être admis

aux conditions suivantes :

• ils ne

dépassent pas 50 cm en hauteur par rapport au terrain naturel ;

• les talus de raccordement sont à

privilégier. "

c) En l'espèce, le chalet en question, construit en

1969, est isolé au milieu d'un champ, à proximité de la forêt. Entouré d'un

jardin (la parcelle comprenant 888 m2 de jardin et 58 m2

de forêt, selon les indications du registre foncier), il ne bénéficie pas d'un

accès goudronné, ni même en gravier. Le bâtiment a une surface au sol de 60 m2

et compte un rez-de-chaussée et un étage habitables, de 51.50 m2

chacun. Accolée à la façade nord, se trouve une petite dépendance d'environ 6 m2;

un autre petit local d'environ 3 m2 se trouve en façade ouest. La

parcelle comporte en outre (sur sa partie est) trois cabanons de taille

réduite, à savoir, d'après les éléments disponibles au dossier, une sorte de

cabanon de jardin, ainsi qu'un bûcher auquel est accolée une annexe fermée. Ces

installations ne sont pas cadastrées et le dossier ne contient pas de plan

indiquant leurs dimensions; les recourants allèguent que les trois cabanons totaliseraient

une surface de 27.9 m2.

Le projet en cause prévoit la destruction des deux

dépendances accolées au chalet. A la place de la dépendance située en façade

nord, serait construit un nouveau local partiellement enterré de 18 m2

servant de buanderie et de local technique pour une chaudière à mazout et la

citerne l'approvisionnant. L'accès à ce local se ferait par un escalier, dont

le palier supérieur se situerait au pied de la façade ouest, à l'emplacement de

la deuxième petite dépendance existante. Sont également prévues une réfection

complète de la toiture comprenant la pose d'une isolation, ainsi que quelques

autres modifications du chalet (notamment la création d'une porte

supplémentaire en façade ouest et l'ajout d'une petite fenêtre au niveau du

galetas). En outre, une terrasse en terre-plein de 25 m2 doit être

aménagée à l'est du chalet, devant l'entrée – sa hauteur par rapport au terrain

naturel étant variable mais atteignant à certains endroits au moins 75 cm,

selon ce qui ressort du plan figurant la façade est. Par ailleurs, il est prévu

de détruire les trois cabanons existants et de bâtir à la place (c'est-à-dire à

l'est de la parcelle) un garage pour deux voitures d'une surface de 34.8 m2,

auquel serait accolé un bûcher de 5.1 m2. Un accès en gravelé rejoindrait

ce garage depuis l'angle sud-est de la parcelle.

d) Ainsi qu'on l'a vu, le SDT a refusé de délivrer

l'autorisation spéciale nécessaire à ce projet. On reproduit ci-après un

extrait de sa décision, contenue dans la synthèse CAMAC du 29 mai 2017:

"3. EXAMEN

Dans le cas présent, le bâtiment ECA n° 1425 se situe à plus

de 1 000 mètres d'altitude. Selon le Contrôle des habitants de la commune

d'Ormont-Dessus, ce bâtiment est une résidence secondaire.

3.1

Examen qualitatif

La chaufferie projetée hors du volume existant modifie

l'aspect extérieur du bâtiment. Or cette modification n'est pas nécessaire à un

usage d'habitation répondant aux normes usuelles, le bâtiment étant habitable

en l'état. Elle n'est pas nécessaire à un assainissement énergétique, le volume

s'en trouvant augmenté pour une chaudière à mazout. Elle ne vise également pas

une meilleure intégration dans le paysage vu l'accroissement du volume du

bâtiment.

Quant au garage, la topographie des lieux, relativement

plane, n'exige nullement qu'il soit distinct du bâtiment principal. De plus, le

nouvel accès à créer modifie de façon importance l'aspect et la destination des

abords du bâtiment, de sorte que leur identité n'est plus respectée pour

l'essentiel. S'agissant d'une résidence secondaire, un garage modifiant

l'aspect extérieur du bâtiment ne peut également pas être admis à titre de

modification nécessaire pour un usage d'habitation répondant aux normes

usuelles.

Finalement, l'ensemble de ces aménagements (accès, terrasse,

mouvements de terre, garage, etc.) modifie de façon importante l'identité des

abords du bâtiment par rapport à leur état au 1er juillet 1972.

3.2

Examen quantitatif

Le total de la surface destinée à un usage d'habitation non

conforme à la zone agricole existant au 1er juillet 1972 s'élève à

environ 103 m2 (51.50 m2 au rez + 51.50 m2 à

l'étage).

Son potentiel d'agrandissement hors volume est fixé à 30.90 m2

(30% de 103 m2). Les agrandissements hors volume projetés s'élèvent

à 57.91 m2 (18 m2 pour la chaufferie + 34.81 m2

pour le garage + 5.10 m2 pour le bûcher), soit plus que le maximum

admissible (57.91m2 > 30.94 m2).

4.

CONCLUSION

Suite à cet examen, il apparaît

que le projet présenté dépasse les cadres quantitatif et qualitatif posés par

les articles 24c LAT et 42 OAT."

Pour leur part, les recourants font valoir en

substance que, du point de vue quantitatif, il convient de tenir compte de la

suppression des cabanons. Du point de vue qualitatif, ils allèguent qu'une

dépendance est déjà accolée au chalet, que les exigences des services de l'Etat

sont contradictoires quant à l'emplacement du garage (compte tenu de la

nécessaire prise en compte de la distance minimale à la lisière forestière), et

que la nouvelle terrasse en terre-plein n'impacterait pas sensiblement le

paysage. Ils soulignent également qu'un précédent projet plus ambitieux avait

été accepté par les autorités en 2004, mais jamais réalisé. Quant à leur

projet, ils indiquent avoir la volonté de respecter le cachet du chalet et son

caractère montagnard, tout en le rénovant et en le rendant plus confortable. Si

on les comprend, ce confort serait destiné à favoriser une occupation du chalet

à l'année (cf. leur détermination du 29 septembre 2017, p. 2: "Un minimum

de confort qui inciterait plus d'un à vouloir l'habiter à l'année.").

e) S'agissant du potentiel d'agrandissement dont

bénéficie le chalet existant, pourrait tout d'abord se poser la question de

savoir si les trois cabanons présents sur la parcelle l'étaient déjà –

légalement – au 1er juillet 1972 (cf. art. 41 al. 1 OAT). Dans le

cas contraire, il conviendrait de déterminer s'ils ont été installés légalement

par la suite. En effet, dans cette éventualité, ils auraient déjà réduit le

potentiel d'agrandissement du chalet. Si par hypothèse ils ont été érigés

illégalement, il ne serait par contre pas possible, à l'occasion de leur

démolition, de déduire leur surface dans le cadre du calcul global vérifiant le

respect du potentiel d'agrandissement. Cependant, ces questions peuvent rester

indécises, le projet ne respectant de toute façon pas les autres conditions

légales, comme on le verra ci-après.

La nouvelle dépendance accolée au chalet (plus

grande que l'actuelle) et le nouveau garage constituent des agrandissements à

l'extérieur du volume bâti existant. Ces agrandissements doivent donc

impérativement respecter l'une des trois conditions de l'art. 24c al. 4 LAT (cf.

art. 42 al. 3 let. b OAT). Or, cela n'est pas le cas en l'espèce. Il est

manifeste que ces modifications ne visent pas à une meilleure intégration dans

le paysage; leur effet, notamment celui du garage, serait plutôt inverse. Ces

éléments n'ont pas non plus un but d'assainissement énergétique, ce que

n'allèguent d'ailleurs pas les recourants. Se pose encore la question de la

nécessité de ces modifications à un usage d'habitation répondant aux normes

usuelles. S'agissant de la nouvelle chaufferie, il apparaît que le chalet est

déjà habitable en l'état, étant rappelé qu'il s'agit d'une simple résidence

secondaire et non d'une maison habitée en permanence. L'augmentation du volume

extérieur en vue de l'installation de ce nouveau chauffage ne répond donc pas à

une véritable nécessité pour l'usage d'habitation usuel d'un tel chalet occupé

occasionnellement. D'autres solutions existent, par exemple l'utilisation de

chauffages d'appoint. Il en va de même concernant le garage, au sujet duquel on

peut en l'occurrence se référer à la directive du SDT citée plus haut. Il est

manifeste que le chalet en question peut continuer d'être occupé sans qu'il

soit nécessaire d'y adjoindre un garage. On rappellera que l'intention

apparente des recourants de rendre ce chalet habitable à l'année ne saurait

justifier les adaptations projetées. Au contraire, elle est même directement

contraire aux objectifs de la loi, qui prévoit que les travaux de

transformation ne doivent pas permettre une modification importante de

l'utilisation d'un bâtiment habité initialement de manière temporaire (cf. art.

42.

al. 3 let. c OAT). Au final, ces agrandissements ne peuvent donc être admis.

La création d'une terrasse en terre-plein de 25 m2

accolée au chalet (ce dernier ayant une surface au sol de 60 m2),

constitue une modification de son aspect extérieur (art. 24c al. 4 LAT) et doit

également respecter les conditions posées par cet article. Ce n'est pas le cas

en l'occurrence. En particulier on ne voit pas en quoi cette terrasse – d'une

surface atteignant presque la moitié de celle du chalet – pourrait servir à une

meilleure intégration dans le paysage. Elle nécessiterait de plus des

mouvements de terre dépassant la limite de 50 cm de hauteur par rapport au

terrain naturel fixée dans la directive du SDT, puisque ceux-ci atteindraient

en tout cas 75 cm par endroits. La modification de l'aspect extérieur du chalet

qui en résulterait ne pourrait donc être considérée comme anodine. Par

ailleurs, elle n'est pas non plus nécessaire à un usage d'habitation répondant

aux normes usuelles, cette condition impliquant des exigences relativement

élevées (cf. supra let. b) qui ne sont pas remplies ici.

En examinant de manière globale la condition du

respect de l'identité de la construction et de ses abords (art. 42 al. 1 OAT), on

doit retenir que le caractère alpestre de ce chalet, mis en valeur par un

environnement rural (on rappelle qu'il est entouré presque entièrement par un

champ et se trouve proche de la forêt), serait diminué par la construction du

garage, muni d'un accès, ces éléments étant plus caractéristiques, par exemple,

d'une villa. L'aménagement de la terrasse, qui renforcerait visuellement le

caractère construit et résidentiel de la parcelle, n'est pas déterminant à lui

seul mais contribuerait à cette atteinte.

En résumé, le projet des recourants excède les modifications

– strictement limitées par la loi – qu'il est permis d'apporter à une telle

construction située en dehors de la zone à bâtir.

Le fait qu'un précédent projet (dont les recourants

allèguent qu'il était plus ambitieux) ait été autorisé en 2004 ne constitue pas

un argument pertinent en l'espèce. Ainsi que le relève le SDT, la législation a

évolué entretemps, la révision partielle de la LAT intervenue en 2011 ayant notamment

restreint les possibilités de modifier l'aspect extérieur des constructions

hors zone à bâtir.

Au vu de ces éléments, on ne peut reprocher au SDT

d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer

l'autorisation spéciale nécessaire au projet.

Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

4.

Les recourants, qui succombent, devront supporter les frais de la

présente procédure, arrêtés à 2'000 francs (art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du

Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Le solde de l'avance de frais versée leur sera

remboursé.

Il ne se justifie pas d'allouer des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les frais de justice, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la

charge d'A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 octobre 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.