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Décision

AC.2017.0257

CDAP - AC.2017.0257 - 2018-01-29 - A._____, B.__/Municipalité de Lavey-Morcles, C._____, Service du développement territorial

29 janvier 2018Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire de la parcelle n° 488

du cadastre de la Commune de Lavey-Morcles. Cette parcelle supporte une maison

familiale sur laquelle A.________ dispose d'un droit d'habitation.

C.________ est propriétaire de la

parcelle n° 319 du cadastre de la Commune de Lavey-Morcles sur laquelle est construite

une maison familiale. Du côté Est, ce terrain est contigu à la parcelle n° 488.

Un chemin en gravier donne accès aux

maisons bâties sur les parcelles nos 488

et 319. Ce chemin, qui part au sud-est de la Route cantonale 712 (Route Neuve)

et se termine en impasse, fait l'objet d'une servitude de passage à pied et

pour tous véhicules (ID.00l-1999/04759) (ci-après: la servitude). Les parcelles

nos 488 et 319 sont fonds servants et dominants

de la servitude. Les parcelles voisines au sud-est nos 465 et 464 sont fonds servants. L'assiette de la servitude est un

tracé rectiligne d'une largeur uniforme de 3 m et d'environ 83 m de longueur,

dont l'axe se situe sur la limite commune aux fonds servants.

B.

A la fin de l'année 2012, C.________ a déposé une demande d'autorisation

de construire portant sur la fermeture sur trois côtés du couvert à véhicules

existant au nord de sa parcelle (bâtiment n° ECA 945) et

la construction d'un mur de soutènement, parallèle au garage à construire, en

limite de servitude. A.________ a formulé une opposition qui a

été levée et le permis de construire 2013/433 a été délivré par la

Municipalité de Lavey-Morcles (ci-après: la municipalité) le 20 septembre 2013.

Ensuite C.________ a fait procéder aux travaux en rapport avec le permis de

construire.

Estimant que certains aspects du

permis de construire n'avaient pas été respectés, à savoir qu'une barrière et deux

murs de soutènement avaient non seulement été érigés sur l'assiette de la

servitude, mais qu'ils étaient également plus élevés que ce qu'autorisait le

permis de construire, ce qui avait une conséquence sur l'écoulement naturel des

eaux de pluie, A.________ a entrepris de nombreuses démarches visant notamment

à informer la municipalité de cette non-conformité pour qu'elle fasse respecter

les plans mis à l'enquête.

Une procédure a été initiée en 2013 par A.________ devant la Justice de paix du district d'Aigle tendant notamment à

obtenir la destruction de la barrière en bois et du mur de soutènement. Cette

procédure a été suspendue au bénéfice d'une autre procédure tendant en

substance à la radiation de la servitude.

De nombreux échanges de correspondances ont eu lieu

entre la municipalité et A.________.

La municipalité a demandé un rapport à un géomètre,

rapport qui a été produit le 15 février 2017. Celui-ci contient un plan de

situation figurant les éléments construits. Il ressort du rapport que le mur de

soutènement réalisé entre le garage n° ECA 877 et le couvert n°

ECA 945 se trouve dans l'emprise de la servitude, ce qui n'est pas

conforme au permis de construire 2013/433. En outre, le mur de soutènement

réalisé en limite de la parcelle n° 302 a été construit jusqu'en

limite avec la parcelle n° 302 soit environ 1,35 m plus long que prévu, dans

l'emprise de la servitude, à son extrémité.

Par lettre du 30 mars 2017, la municipalité a

confirmé à A.________ qu'à la lecture du plan de situation du géomètre figurant

au rapport au 15 février 2017 , "le mur de soutènement réalisé [...]

se trouve effectivement dans l'emprise de la servitude de passage",

qu'il était environ 1,35 m plus long que prévu et a constaté que "cette

situation n'est pas tout à fait conforme au projet figuré sur le plan d'enquête".

La municipalité observait également que la barrière en bois construite par C.________

ainsi que le garage construit sur la parcelle n° 488 empêchaient

l'exercice de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules. Au vu des

tous ces éléments, la municipalité indiquait qu'il lui paraissait opportun de

rectifier l'assiette de la servitude en supprimant le tronçon devenu

inutilisable, voire inutile.

Alerté par A.________, le Service du développement

territorial (SDT) a adressé le 20 avril 2017 une correspondance à la

municipalité, constatant qu'il ne s'agissait pas d'un simple conflit de

voisinage, mais d'une construction qui n'était pas conforme au permis de

construire délivré, et invitant la municipalité à se déterminer à ce sujet.

Le 5 mai 2017, la municipalité a écrit à C.________

que les aménagements relatifs au mur de soutènement différaient de ceux des

plans d'enquête. Elle était ainsi invitée à "solliciter une

autorisation de construire, qui pourra être dispensée d'enquête [...]. Cela

permettra à la Municipalité de rendre une décision mettant fin à l'aspect

administratif de cette affaire".

Le 18 mai 2017, C.________ a sollicité une

autorisation de construire "pour les 2 murs de soutènement à proximité

de la dite "servitude".

Le 13 juin 2017, la municipalité a informé A.________

que C.________ avait déposé une demande régularisation et qu'elle avait décidé

de lui délivrer un permis de construire avec une dispense d'enquête, vu le

caractère minime des différences. La municipalité a qualifié ce courrier de

décision et l'a assorti des voies de droit. Le même jour, la municipalité a

délivré le permis de construire complémentaire à C.________. La nature des

travaux et de l'ouvrage était décrite comme suit: "Aménagements tels

que réalisés à la suite du permis de construire n° 2013/433 (construction

de murs de soutènement)".

C.

Par acte du 14 juillet 2017, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale du 13 juin 2017. Ils

formulent les conclusions suivantes:

"I. Le recours est admis.

II. Le permis de construire

(complémentaire) n° 433/2013 du 13 juin 2017 délivré en faveur de Madame C.________

est annulé.

III. La cause est renvoyée à la

Municipalité de Lavey-Morcles pour examen de l'opportunité d'éviter la

destruction des murs érigés sur la servitude de passage (ID.001-1999/04759) à

la charge de Madame C.________ et du prononcé d'une amende à l'encontre de

Madame C.________ ".

Les recourants invoquent divers griefs.

Premièrement, ils font valoir que le contenu de la demande de permis de

construire du 18 mai 2017 ne répond pas aux exigences des art. 108 de la

loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985

(LATC; RSV 700.11) et 69 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC

(RLATC; RSV 700.11.1). Ils considèrent aussi que la municipalité a octroyé une

dispense d'enquête en violation des art. 111 LATC et 72d RLATC, que la

municipalité a omis de manière fautive d'examiner le respect de la servitude en

contradiction avec la jurisprudence récente et que leur droit d'être entendu a

été violé. Ils exposent que des désagréments importants ont été causés à A.________

en raison de la construction du mur de soutènement sur l'assiette de la

servitude, à savoir de la gêne dans les manœuvres des véhicules et la déviation

des eaux de pluies contre la façade du garage érigé sur la parcelle n° 488 en

raison du pavage de la servitude par C.________ de son côté et, surtout, du

rehaussement du mur de soutènement parallèle à la parcelle n° 488.

La municipalité (ci-après: l'autorité intimée) s'est

déterminée le 31 août 2017 et a conclu au rejet du recours. Elle expose que la

légère différence dans la réalisation du mur de soutènement n'est en rien

contraire au règlement communal sur les constructions, les droits civils des

recourants étant réservés. En outre, les recourants ont eu largement l'occasion

de s'exprimer avant qu'elle ne rende sa décision. Quant à la jurisprudence

citée par la recourants, elle ne fait que dire qu'il n’incombe pas à la municipalité

de trancher des questions de droit privé en rapport avec la portée de

servitudes lorsqu’elle délivre un permis de construire. Pour ce qui concerne

l'enquête publique, l'autorité intimée indique qu'elle n'aurait eu aucun sens

vu que la légère modification en cause ne touche que les intérêts des

recourants, qui n'ont cessé de s'exprimer.

Dans des déterminations du 7 septembre 2017, le SDT

a indiqué qu'il ne lui appartenait pas d'intervenir, s'agissant de décisions

relevant de la compétence des autorités communales.

C.________ (ci-après: la constructrice) a déposé des

observations le 9 octobre 2017 et a conclu au rejet du recours. Sur le plan des

faits, elle indique notamment que, bien qu'il ne s'agisse pas d'une question de

droit public, les recourants ont prétendu de manière erronée que la

construction du mur de soutènement modifiait le sens naturel des eaux pluviales

alors que le rapport du géomètre attestait du contraire. Concernant la forme et

le contenu de la demande de permis de construire, la constructrice soutient que

la demande était accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se

rendre compte de la nature et de l'importance des travaux, d'autant plus que

ceux-ci étaient déjà réalisés. Le rapport du géomètre du 15 février 2017 avait

par ailleurs permis de renseigner complètement l'autorité intimée à ce propos.

La constructrice ajoute qu'une procédure d'enquête publique n'aurait eu aucun

sens et qu'il n'incombe pas aux autorités compétentes en matière de droit

public de trancher des questions de droit privé en rapport avec la portée de

servitudes.

Le 17 octobre 2017, les recourants ont produit un

rapport d'expertise rendu par un géomètre dans le conflit civil les divisant de

la constructrice, dont il ressortait à leur sens très clairement que le

non-respect du permis de construire initial avait engendré une situation

dommageable eu égard notamment à l'écoulement des eaux.

L'autorité intimée s'est déterminée le 18 octobre

2017, déclarant qu'elle maintenait le bien-fondé de la décision rendue. Elle a

indiqué que les droits civils des recourants avaient toujours été réservés et

qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la portée des servitudes

privées.

Le 1er novembre 2017, les recourants ont

produit des observations complémentaires et ont maintenu leurs conclusions. Ils

déplorent que l'autorité intimée ne se soit même pas prononcée sur les

problèmes de forme de la demande de permis du 18 mai 2017, d'autant plus que le

dossier ne contient rien d'autre qu'une lettre manuscrite à ce propos. Les recourants

rappellent aussi que sur le plan pénal l'époux de la constructrice avait été

condamné pour injures à leur égard.

L'autorité intimée s'est déterminée le 24 novembre

2017, soulignant qu'il fallait distinguer les travaux non conformes aux plans

des travaux non réglementaires, les premiers pouvant être régularisés. Quant à

la demande de régularisation, il n'était pas nécessaire d'exiger des formalités

supplémentaires vu que le rapport du géomètre permettait de connaître

exactement ce qui avait été réalisé.

Le 27 novembre 2017, la constructrice a indiqué

qu'elle n'avait pas de déterminations à déposer sur les observations

complémentaires des recourants.

Considérants

1.

La recourante B.________ est propriétaire de la parcelle n° 488 du cadastre

de la Commune de Lavey-Morcles. Ce terrain est contigu à la parcelle n° 319, à

la propriétaire de laquelle un permis de construire a été délivré et qui fait

l’objet du présent litige. La recourante a participé à la procédure devant

l'autorité intimée, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être

reconnue (art. 75 al. 1 let. a et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours a pour le surplus

été formé devant le tribunal compétent, dans le délai et le respect des formes

prescrites (art. 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 LPA-VD). Il est donc recevable.

2.

a) La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]; art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV

101.

]) comprend le droit pour la partie intéressée de s'exprimer sur les

éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne

soit prise, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de

participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de

s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 139 II 489 consid. 3.3, 137 IV

33.

consid. 9.2). Cette garantie n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci

ne l'amèneront pas à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 138

III 374 consid. 4.3.2, 137 III 208 consid. 2.2).

La violation du droit d'être entendu est considérée

comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer

librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que

l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et

les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois

que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas

particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, 133 I 201 consid. 2.2, 132

V 387 consid. 5.1 et les références citées).

b) Les recourants soutiennent que leur droit d'être

entendu a été violé à quatre reprises au moins. Il s'agit d'examiner leurs

griefs ci-après.

Tout d'abord, les recourants se plaignent de ce qu'il

a fallu plusieurs années à l'autorité intimée pour se prononcer sur l'état de

fait litigieux et confirmer la non-conformité des travaux réalisés par la

construction. Dès lors que l'autorité intimée a statué en rendant la décision

attaquée, ce grief est maintenant sans objet.

Les recourants se plaignent ensuite que, lorsque le

permis de construire attaqué a été délivré et qu'ils ont souhaité réunir des

pièces pour documenter leur recours, l'accès au dossier leur a été fortement restreint,

l'usage de la photocopieuse ayant été interdit pour certains documents. Dès

lors que le dossier complet a été produit devant le tribunal de céans et que

les recourants ont eu la possibilité de le consulter, voire d'en faire des

photocopies, ce grief est à présent sans objet.

En troisième lieu, les recourants soutiennent que le

fait de ne pas mettre à l'enquête publique la seconde demande d'autorisation de

construire les a privés de la possibilité de s'exprimer sur l'objet du permis

de construire attaqué. S'agissant d'une prétendue violation d'une disposition

de la LATC, ce grief sera analysé ci-après en rapport avec l'application de la

LATC. Il convient toutefois sur le plan formel de constater que, vu le contexte

conflictuel de l'affaire en cause, l'autorité intimée aurait à tout le moins dû

inviter les recourants à se prononcer sur la demande de régularisation de la

constructrice. En ne le faisant pas, elle a violé le droit d'être entendu des

recourants. Cela étant, on relève que les recourants ont pu prendre connaissance

du dossier dans le cadre de la présente procédure de recours et se déterminer à

son propos. La violation du droit d'être entendu a ainsi pu être réparée,

sachant que la CDAP a plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 28 al.

1, 41, 63 et 89 LPA-VD).

Finalement, les recourants se plaignent d'avoir

également été empêchés de s'exprimer en raison du refus de l'autorité intimée

d'examiner le respect de la servitude par l'objet du permis de construire. A

cet égard, le tribunal de céans ne voit pas en quelle manière les recourants

auraient été empêchés de s'exprimer. Au contraire, ils ont maintes fois exprimé

leur point de vue. Le fait que celui-ci ne soit pas partagé par l'autorité

intimée n'implique pas une violation de leur droit d'être entendu.

3.

Les recourants font valoir diverses irrégularités en rapport avec la

procédure de délivrance du permis de construire attaqué.

a) La procédure de délivrance du permis de

construire est régie par la LATC ainsi que par son règlement d'application.

Pour ouvrir cette procédure, celui qui entend réaliser les travaux doit

adresser une demande de permis à la municipalité (art. 108 al. 1 LATC). Cette

demande n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque certains plans et

pièces sont fournis, qui sont énumérés à l'art. 69 RLATC (cf. art. 108 al. 2

LATC).

Il faut en particulier constituer un dossier

comprenant un plan de situation extrait du plan cadastral portant diverses

indications (art. 69 al. 1 ch. 1 RLATC, cf. l’art. 69 al. 1 ch. 1bis,

prévoyant une forme simplifiée s'agissant des objets pouvant être dispensés

d'enquête publique ou des transformations ou des changements d'affectation de

constructions ou d'installations conformes aux dispositions légales et

réglementaires n'impliquant pas de modification de volumes ou de surfaces au sol).

Il faut aussi joindre des plans, des coupes et des dessins des façades (art. 69

al. 1 ch. 2, 3 et 4 RLATC) et utiliser une formule officielle de demande de

permis (le questionnaire général, complètement rempli, ainsi que les

questionnaires particuliers, auxquels renvoie au besoin le questionnaire

général, selon l'art. 69 al. 1 ch. 6 RLATC).

b) Au dépôt de la demande succède une procédure de

mise à l'enquête, qui est régie notamment par l'art. 109 LATC. L'enquête

publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la

connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but

idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris

les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui

pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à

garantir leur droit d'être entendu (à cet égard, cf. également consid. 2

supra). D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner

si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi

qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte

des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales,

le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions

(cf. notamment arrêts AC.2016.0217 du 28 février 2017 consid. 4, AC.2014.0202

du 9 juin 2015 consid. 2b, AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 1a, AC.2014.0064

du 30 mars 2015 consid. 1b, AC.2014.0048 du 14 janvier 2015

consid. 2a, AC.2013.0227 du 18 septembre 2014 consid. 1a).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement

à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une

nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,

respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute

enquête pour les modifications de "minime importance" (cf.

art. 111 et 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient

pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire

au sens de l’art. 72b RLATC; les modifications plus importantes doivent faire

l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (arrêts

AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 1a, AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid.

2a, AC.2013.0227 du 18 septembre 2014 consid. 1a). Selon la jurisprudence, il

n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire les

modifications apportées à un projet après l'enquête publique, lorsque celles-ci

tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants

(cf. notamment arrêts AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 4a, AC.2014.0038

du 20 août 2015 consid. 3b et les références citées).

Il convient de

rappeler que la procédure de dispense d’enquête publique prévue par l’art. 111

LATC, et précisée par l’art. 72d RLATC, ne porte que sur la dispense de la

formalité de l’enquête publique prévue par l’art. 109 LATC, mais pas sur les

exigences de l’art. 69 RLATC qui restent applicables, même si l’on est en

présence d’un ouvrage de minime importance au sens de l’art. 106 LATC qui ne

nécessite pas la signature d’un architecte ou celle d’un ingénieur pour les

objets relevant de leur spécialité. Il en résulte ainsi que l’établissement

d’un plan de situation conforme à l’exigence de l’art. 69 ch. 1 RLATC reste en

principe nécessaire (cf. arrêts AC.2016.0327 du 17 juillet 2017, AC.2013.0124 du 25 août 2014 consid. 4c et la

référence citée).

c) En l’espèce, l'autorité intimée a dispensé

d'enquête publique un projet portant sur la prolongation de 1 m 35 de la longueur

du mur de soutènement autorisé le 20 septembre 2013, avec pose d'une barrière.

Pour qu'un tel procédé soit légal, il faut que le

projet litigieux puisse être considéré comme étant de minime importance et

qu'il ne porte pas atteinte aux intérêts des voisins. Dans le cas d'espèce, il

n'est cependant pas nécessaire d'examiner plus avant ces deux aspects.

En effet, selon la jurisprudence, des irrégularités

dans la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la

validité d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les

tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire

une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur

conformité aux règles de police des constructions (cf. arrêts AC.2016.0371 du

19.

avril 2017 consid. 4c, AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 3a,

AC.2015.0164 du 11 juillet 2016 consid. 5a/bb et les références citées).

En l'occurrence, l'absence d'enquête publique n'a

pas gêné les recourants dans l'exercice de leurs droits. A contraire, ils ont saisi

à plusieurs reprises l'occasion de s'exprimer de manière détaillée sur cette

construction. Par conséquent, pour l'exercice de leur droit d'être entendu,

l'organisation d'une enquête publique complémentaire n'aurait rien changé. En

outre, en présence d'un plan de situation établi par un géomètre en février

2017, les recourants ne peuvent pas soutenir que l'absence d'enquête les aurait

empêchés de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés

et de leur conformité aux règles de police des constructions.

Le grief lié à la dispense d'enquête publique est

donc mal fondé.

Pour ce qui concerne le respect des exigences de l’art. 69 RLATC, il faut relever

que le dossier produit par l'autorité intimée contient la demande de

régularisation déposée par la constructrice en date du 18 mai 2017. Ce courrier

du 18 mai 2017 mentionne des annexes (plans et dessins) qui ne figurent pas

dans le dossier produit par l'autorité intimée. Il n'est toutefois pas

nécessaire d'instruire plus en détail cet élément. En effet, l'autorité intimée

disposait d'un plan de situation établi par un géomètre en février 2017. Au vu

de la taille réduite des ouvrages litigieux, elle pouvait se satisfaire de cet

élément, qui lui permettait de statuer en toute connaissance de cause. Dans la

pesée des intérêts, s'avère aussi déterminant le fait que, sur le fond, les

constructions réalisées sont parfaitement conformes au droit. Les recourants

n'ont en effet invoqué aucune disposition de droit public à laquelle les

constructions litigieuses contreviendraient sur le plan matériel.

Ainsi, une

éventuelle informalité en relation avec les exigences de l'art. 69 RLATC ne serait

pas d'une gravité telle qu'elle justifierait de révoquer dans le cas d'espèce

un permis de construire utilisé par

la constructrice.

4.

a) Selon la jurisprudence, les questions relatives

au respect des servitudes de droit privé relèvent en principe de la compétence

du juge civil et il n'appartient ainsi ni à l'autorité administrative ni au Tribunal

de céans d'interpréter l'assiette de la servitude de droit privé et d'en

contrôler le respect. Lorsque la municipalité est saisie d'une demande de

permis de construire pour un projet qui s'implante sur l'assiette d'une

servitude, elle n'a pas à se préoccuper de l'accord du bénéficiaire de la

servitude (arrêts AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 7, AC.2014.0216 du

14.

janvier 2015 consid. 6, AC.2012.0365 du 5 novembre 2013 consid. 8, AC.2012.0076

du 30 janvier 2013 consid. 9 et les arrêts cités). Les moyens tirés du

non-respect du droit privé sont dès lors irrecevables devant la juridiction

administrative (voir notamment AC.2013.0483 du 20 mars 2015 et les réf. cit.). Il n'y a pas lieu non plus d'attendre que cette question soit tranchée pour

statuer sur l'admissibilité du projet du point de vue du droit public, ni

d'inviter la municipalité à saisir le juge civil (AC. 2009.0086 du 10 août 2010

consid. 3).

La Cour de droit administratif et

public a néanmoins jugé que l'examen du respect d'une servitude est justifié

lorsque la solution est déterminante pour juger de la conformité du projet

litigieux avec la réglementation communale (arrêt AC.2012.0346 du 28 août 2013

consid. 7c; il s'agissait dans cette affaire de savoir si le propriétaire

voisin avait valablement donné son accord à une construction en ordre contigu).

b) En l'occurrence, la question de savoir s'il est

porté atteinte à la servitude n'est pas déterminante pour juger

de la conformité des aménagements litigieux avec la réglementation communale.

Partant, au vu de la jurisprudence précitée, l’autorité intimée n'avait

pas à examiner dans quelle mesure le projet litigieux était admissible au vu de

la servitude constituée en faveur du bien-fonds des recourants. La décision

attaquée doit être confirmée sur ce point.

5.

Quant à la question de savoir si les constructions litigieuses ont

entraîné une modification du sens naturel d'écoulement des eaux de pluie sur la

parcelle des recourants, elle ne relève pas des points à examiner dans le cadre

d'une procédure relative à la délivrance d'un permis de construire par la

municipalité. Le tribunal de céans n'entrera dès lors pas non plus en matière

sur ce grief.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à

la confirmation de la décision municipale. Vu le sort du litige, les frais

seront mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux

(art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD). Ces derniers verseront des dépens à

la constructrice, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel

(art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD). Vu la violation du droit d'être entendu

du recourant (cf. consid. 2 ci-dessus), qui a dû être réparée dans le cadre de

la procédure devant la CDAP et qui a pu contribuer à occasionner cette

procédure (art. 56 al. 1 LPA-VD), il n'est pas alloué de dépens à l'autorité

intimée.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lavey-Morcles du 13 juin 2017 est

maintenue.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants.

IV.

Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, de C.________,

d'une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

Il n'est pas alloué de dépens à la Commune de Lavey-Morcles.

Lausanne, le 29 janvier 2018

Le

président: La

greffière

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.