AC.2017.0258
CDAP - AC.2017.0258 - 2017-09-14 - A.________/Service des communes et du logement, Municipalité de Lausanne
14 septembre 2017Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 septembre 2017
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Pierre Journot et
M. Laurent Merz, juges; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service des communes et du logement,
à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Lausanne
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision du Service des communes et
du logement du 17 mai 2017 subordonnant à conditions l'autorisation de
rénover un appartement de son immeuble sis sur la parcelle 4345 de Lausanne
(CAMAC 168299)
Faits
Vu les faits suivants:
-
la demande de permis de construire déposée par A.________,
tendant à la rénovation d'un appartement dans un immeuble dont elle est
propriétaire à Lausanne,
-
la synthèse CAMAC du 17 mai 2017 (n° 168299), aux termes de
laquelle le Service des communes et du logement (ci-après: SCL) a notamment
soumis la délivrance de son autorisation spéciale au sens de la loi vaudoise du
4 mars 1985 concernant la démolition, la transformation et la rénovation
de maisons d'habitation, ainsi que l'utilisation de logements à d'autres fins
que l'habitation (LDTR; RSV 840.15) à la condition impérative que le loyer du
logement soit plafonné à 1'307 fr. nets par mois pendant trois ans,
-
les courriers de A.________ datés des 8 et 10 juillet 2017 contestant
la décision du SCL, adressés à la CAMAC et transmis à la Cour de céans comme
recours objet de sa compétence,
-
l'accusé de réception du tribunal du 24 juillet 2017, notifié
sous pli recommandé à la recourante le 27 juillet suivant, indiquant qu'il sera
statué ultérieurement sur la perception d'une avance de frais à sa charge et
impartissant un délai au 8 août 2017 au SCL et à la Municipalité de Lausanne
pour produire leurs dossiers respectifs,
-
le nouveau pli recommandé du tribunal du 10 août 2017, annonçant
que lesdits dossiers ont été produits et fixant à la recourante un délai au 30
août 2017 pour effectuer une avance de frais, d'une part, et présenter une
traduction française de son mémoire rédigé en allemand, d'autre part, sous
peine d'irrecevabilité du recours,
-
l'avis postal du 15 août 2017, indiquant que ce dernier envoi n'a
pas encore pu être distribué à sa destinataire,
-
l'extrait "Track & Trace" correspondant, révélant
que la recourante a reçu, le 11 août 2017, une invitation dans sa boîte aux
lettres à venir retirer le pli recommandé au guichet de la Poste,
-
ce même extrait, signalant également que la recourante a demandé,
le 14 août 2017, à ce que son courrier soit conservé à la Poste jusqu'au 1er septembre
suivant,
-
le retrait de l'avis recommandé finalement effectué par
l'intéressée le 19 août 2017,
-
l'absence de nouvelles de celle-ci jusqu'à présent,
Considérants
-
qu'en vertu de l'art. 47 al. 2, 1ère phrase, de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit
administratif, de fournir une avance de frais,
-
que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir
l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,
elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3
LPA-VD),
-
que la procédure se déroule en français (art. 26 al. 1 LPA-VD),
-
que l'autorité retourne à leur expéditeur les actes de procédure
rédigés dans une autre langue, en l'invitant à procéder dans la langue
officielle (art. 26 al. 2, 1ère phrase, LPA-VD),
-
qu'elle impartit un bref délai à son auteur pour ce faire et
l'informe que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou
dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés (cf. art. 27 al. 5
LPA-VD),
-
qu'en l'occurrence, la recourante s'est vue fixer, par lettre recommandée
du 10 août 2017, un délai au 30 août 2017 pour effectuer une avance de
frais et traduire son acte de recours de l'allemand en français,
-
qu'elle a retiré ce pli au guichet postal le 19 août 2017,
-
qu'aucune avance de frais n'a toutefois été effectuée à ce jour,
-
que la recourante n'a pas davantage produit, à l'heure actuelle,
de traduction de son acte de recours en langue française,
-
qu'elle avait pourtant été dûment informée des conséquences qui en
résulteraient,
-
qu'en conséquence, le tribunal ne peut entrer en matière sur le
recours, lequel doit être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 14 septembre 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.