AC.2017.0259
CDAP - AC.2017.0259 - 2019-05-28 - A._____, B.__, C.__/Municipalité d'Etagnières, D.__, à I._____
28 mai 2019Français25 min
Source vd.ch
F.________
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mai 2019
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Jean-Marie Marlétaz et Jean-Claude
Pierrehumbert, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière
Recourants
1.
A.________et G.________ à ********
représentés par Me Marc-Etienne Favre, avocat, à Lausanne,
2.
B.________
à ******** représentée par Me Yves Nicole, avocat, à Yverdon-Les-Bains
Autorité intimée
Municipalité d'Etagnières, représentée
par Me Alain Thévenaz, avocat, à Lausanne,
Opposants
1.
C.________ à ******** représentés
par Me Cyrille Bugnon, avocat, à Lausanne,
2.
E.________ à ********,
Propriétaires
1.
F.________ à ********
Objet
Divers
Recours A.________ et G.________ c/ décision de la
Municipalité d'Etagnières du 13 juin 2017 (refus du permis de construire sur
la parcelle n° 507, CAMAC 169253) – dossier joint: AC.2017.0276
Recours B.________ c/ décision de la Municipalité d'Etagnières du 13 juin
2017 (refus du permis de construire sur la parcelle n° 507, CAMAC 169253) -
dossier joint au AC.2017.0259
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle 507 du cadastre de la Commune
d'Etagnières, d'une surface de 1'631 m2, se trouve pour l'essentiel
en zone des villas au sens des art. 13 ss du Règlement communal sur les
constructions et l'aménagement du territoire (ci-après: RCAT), approuvé par le
Conseil d'Etat le 5 septembre 1986, et pour une petite partie dans le
périmètre du plan de quartier "A la Combaz", adopté par le Conseil
communal le 11 novembre 2003 et approuvé par le Département de la sécurité
et de l'environnement le 27 avril 2004.
Lorsqu'en 1978, A.________ et G.________
ont acquis la parcelle 507, celle-ci était libre de construction. Ils y ont
construit une villa ainsi qu'un garage.
B.
Du 22 juin au 23 juillet 2007, a été mise à l'enquête publique
sur la parcelle 507 la construction de deux villas contiguës, impliquant la
démolition de la villa existante et le maintien du garage. Chacune des villas comportait
un sous-sol, un rez, un étage et des combles. Selon le plan de situation établi
le 18 avril 2007 par le bureau de géomètres officiels Jan et
Courdesse SA, étaient également prévues la construction
d’une piscine de 50 m2, l'implantation de panneaux
photovoltaïques sur le terrain à l’Est de la parcelle, d’une surface de 24 m2, la construction d’un couvert à voiture au Nord de la parcelle, d’une surface de 41,28
m2, ainsi que la construction d’un couvert à voiture à l’Ouest de la
parcelle, d’une surface de 34,4 m2.
C.
Mandaté à nouveau, le bureau de géomètres officiels
Jan et Courdesse SA a, le 30 juillet 2007, notamment relevé les cotes
d'altitude du terrain naturel (TN) suivantes aux angles du décrochement que
présente la façade Est des villas: 643,36 m et 643,52 m.
D.
La Municipalité d'Etagnières (ci-après: la municipalité) a délivré le
permis de construire le 15 janvier 2008, lequel formulait différentes
conditions. Le recours interjeté par A.________ concernant une de ces
conditions a été rejeté par la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP - arrêt AC.2008.0024 du 13 octobre 2008).
E.
En 2008, A.________ et G.________ ont donné la
moitié de leur parcelle (la partie Sud) à leur fille, B.________.
F.
Une première enquête publique complémentaire a eu lieu du
5 février 2010 au 8 mars 2010, à la suite de laquelle la municipalité a
délivré le permis de construire le 26 juillet 2010.
Une deuxième enquête publique complémentaire a eu lieu
du 17 juin 2011 au 18 juillet 2011. Par décision du 30 août 2011, la
municipalité a refusé le permis de construire requis. Par arrêt du 3 août 2012
(AC.2011.0238), la CDAP a admis le recours interjeté par A.________ et G.________
et annulé la décision de la municipalité.
La construction a fait l’objet d’une troisième
enquête complémentaire organisée du 19 août 2011 au 19 septembre 2011. Le
permis de construire y relatif a été délivré le 6 décembre 2011.
G.
Dans un courrier du 6 février 2013, C.________, alors
propriétaire de la parcelle 846 sise au Nord de la parcelle 507, est intervenue
auprès de la municipalité, demandant que celle-ci rende une décision de
suspension immédiate des travaux relatifs aux aménagements extérieurs sur la
partie Nord de la parcelle 507. Les travaux en cause étant alors déjà
presque terminés, la municipalité a renoncé à rendre un ordre de suspension des
travaux. Elle a organisé une séance avec inspection locale, qui a eu lieu en
présence des parties et de leurs conseils respectifs, le 8 mars 2013. A
cette occasion, il a notamment été constaté que les panneaux photovoltaïques
prévus étaient placés sur un couvert abritant des locaux, à l'Est de la
parcelle. La municipalité a mesuré le point le plus haut des panneaux à 2,89 m.
A la suite de cette inspection locale, C.________ a,
dans un courrier du 6 mai 2013, requis, entre autres mesures, la démolition du
couvert Est supportant les panneaux photovoltaïques.
Par décision du 4 juillet 2013, la municipalité a
rejeté l'ensemble des requêtes présentées par C.________. S'agissant des
panneaux photovoltaïques, il ressort de la décision ce qui suit:
"4.- Dépendance Est
supportant des panneaux photovoltaïques
La présence de panneaux solaires
figurait sur le plan de géomètre soumis à l’enquête publique en 2007. Aucun
plan figurant au dossier de cette enquête publique, en particulier les coupes,
ne montre cependant que ces panneaux seraient fixés sur une construction hors
sol, de plus de 2 mètres de haut et susceptible de permettre le rangement de
matériel de jardin ou d’autres accessoires.
Cela étant, l’art. 64 du règlement
communal sur les constructions et l’aménagement du territoire prévoit que la Municipalité doit encourager l’utilisation active ou passive de l’énergie solaire. En
particulier, les capteurs solaires implantés dans le terrain ne sont pas
comptés dans la surface bâtie et peuvent être érigés dans l’espace
réglementaire entre les bâtiments et la limite de propriété, à condition de ne
pas dépasser 3 mètres de hauteur dès le sol naturel et de ne pas gêner les
voisins, notamment par l’éblouissement. En l’espèce, la structure comportant
les panneaux solaires a une hauteur maximale de 2,89 mètres. Elle peut donc être régularisée a posteriori, puisqu’elle ne compte pas dans la surface
bâtie, conformément à l’art. 64 précité, et que, de par son emplacement et ses
caractéristiques, elle ne gêne pas particulièrement le voisinage. (...)"
Cette décision a été notifiée aux copropriétaires de
la parcelle 507, soit notamment à C.________.
C.________ a interjeté recours le 3 septembre 2014
contre cette décision auprès de la CDAP, en concluant, s'agissant des panneaux
photovoltaïques, à ce qu'il soit ordonné aux constructeurs de démolir le
couvert abritant des locaux sous les panneaux.
Le 3 avril 2014, une audience a été tenue par la
CDAP. Lors de l'inspection locale qui a suivi, le tribunal a constaté ce qui
suit:
"Le tribunal s'est ensuite
déplacé sur les différentes parcelles en cause. Il a mesuré le couvert Ouest.
Il a examiné les panneaux solaires sous lesquels se trouve une partie fermée
qui sert de cabanon pour ranger les outils de jardin et une partie ouverte qui
est en partie occupée par une armoire en plastique, dont les propriétaires
indiquent qu'elle sert à ranger la tondeuse à gazon."
Par arrêt du 31 juillet 2015 (AC.2013.0375), la CDAP
a réformé la décision municipale en ce sens qu'ordre a été donné aux
propriétaires de la parcelle 507:
"- de démolir le couvert à
voiture Nord et d'aménager le terrain situé en limite Nord de la parcelle n°
507 en continuité (à plat) avec celui de la parcelle 846, soit à une altitude
de 643.15 m;
- de
démolir les installations situées sous les panneaux photovoltaïques, les
panneaux eux-mêmes ne pouvant être à nouveau installés que s'ils sont au
bénéfice d'une nouvelle autorisation délivrée au terme d'une procédure
respectant le droit d'être entendu des voisins."
On extrait de l'arrêt les passages suivants (consid.
4 et 6):
"4. Il n'est pas possible non
plus de considérer que le constructeur serait au bénéfice d'une autorisation
entrée en force pour les constructions situées sous les panneaux solaires.
Elles ne figuraient pas sur le plan de l'enquête publique de 2010, où les
panneaux solaires semblaient simplement disposés sur le sol. On ne peut pas
suivre l'interprétation que la municipalité fait sur ce point de l'art. 64 du
règlement communal quant à la possibilité d'implanter des panneaux solaires,
sans imputation sur la surface bâtie, dans l'espace réglementaire à condition
qu'ils ne dépassent pas 3 m de hauteur et ne gênent pas le voisinage. Cette
disposition n'implique pas qu'une construction fermée puisse être érigée sous
les panneaux solaires car si tel était le cas, il deviendrait possible, sur une
parcelle où le coefficient d'occupation du sol est déjà dépassé, de construire
de nouvelles dépendances en disposant simplement des panneaux solaires sur
leurs toits.
(...)
6. Reste ainsi à déterminer s'il y
a lieu d'ordonner la démolition des constructions et installations qui ne sont
pas au bénéfice d'une autorisation entrée en force. (...)
b) La décision attaquée régularise
à tort les installations situées sous les panneaux photovoltaïques à l'est de
la parcelle 507. La principe de la proportionnalité ne permet pas de renoncer à
les faire démolir. En effet, il ne s'agit que de constructions légères, à
savoir une partie fermée qui sert de cabanon pour ranger les outils de jardin
et une partie ouverte qui est en partie occupée par une armoire en plastique
abritant la tondeuse à gazon. Il faut tenir compte à cet égard du fait que le
constructeur a multiplié depuis le début des travaux les procédés qui lui ont
permis de surélever et d'agrandir ses diverses constructions en violation du
règlement communal. Il n'y a pas lieu de tolérer une extension supplémentaire de
la surface bâtie. Quant aux panneaux eux-mêmes, ils ne pourront être
réinstallés que s'ils sont au bénéfice d'une nouvelle autorisation délivrée au
terme d'une procédure respectant le droit d'être entendu des voisins."
Cet arrêt n'a pas été notifié à B.________.
A.________ et G.________ ont interjeté recours au
Tribunal fédéral contre l'arrêt de la CDAP. Pendant la procédure, A.________ et
G.________ ainsi que B.________ ont interjeté recours auprès de la CDAP (cause AC.2016.0131)
contre une décision rendue le 31 mars 2016 par la municipalité refusant de
reconsidérer le permis de construire qui avait été délivré en lien avec la
parcelle voisine 846, alors propriété de C.________.
Par arrêt du 8 juin 2016 (1C_456/2015), le Tribunal
fédéral a rejeté le recours de A.________ et G.________ et confirmé l'arrêt de
la CDAP AC.2013.0375 du 31 juillet 2015; il a notamment rejeté l'argument des
recourants qui se plaignaient que leur fille B.________, copropriétaire,
n'avait pas été associée à la procédure.
Suite à l'arrêt 1C_456/2015 du Tribunal fédéral, la
municipalité a imparti à A.________ et G.________ un délai d'exécution avec
copie à B.________. Celle-ci a demandé au Tribunal fédéral "l'annulation
ou la révision" des arrêts cantonal AC.2013.0375 et fédéral 1C_456/2015.
Par arrêt du 18 octobre 2016 (1F_32/2016), le Tribunal fédéral a jugé la
demande de révision irrecevable et a transmis la cause à la CDAP comme objet de
sa compétence. La CDAP a ouvert un nouveau dossier (AC.2016.0381).
H.
Du 18 mars 2017 au 16 avril 2017, A.________ et G.________
ainsi que B.________ ont soumis à l'enquête publique le projet suivant (CAMAC
n° 169 253): "Démolition des installations situées sous les
panneaux photovoltaïques à l'est de la parcelle 507 (cabanon et bardage de
façade). Réaménagement des panneaux photovoltaïques." Ce projet a
suscité les oppositions d'André et E.________, propriétaires de la parcelle 509
sise au Sud de la parcelle 507, ainsi que de Qin et H.________. Celles-ci ont
été transmises aux constructeurs, afin qu'ils se déterminent. Leurs
déterminations ont été adressées à la municipalité par courrier du 31 mai
2017.
Le 13 juin 2017, la municipalité a refusé le permis
de construire requis. La décision contient pour l'essentiel ce qui suit:
"A titre préalable, nous relevons
que les propriétaires de la parcelle n° 507 ne sont actuellement au bénéfice
d'aucun droit acquis, s'agissant de l'installation relative aux panneaux
photovoltaïques, puisque la construction hors sol y relative n'a jamais fait
l'objet d'un permis de construire. De son côté, la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal a retenu à ce sujet, au considérant 6b) de son
arrêt du 31 juillet 2015, que:
«La décision attaquée régularise à
tort les installations situées sous les panneaux photovoltaïques à l'Est de la
parcelle n° 507. Le principe de la proportionnalité ne permet pas de renoncer à
les faire démolir. En effet, il ne s'agit que de constructions légères, à
savoir une partie fermée qui sert de cabanon pour ranger les outils de jardin
et une partie ouverte qui est en partie occupée par une armoire en plastique
abritant la tondeuse à gazon. Il faut tenir compte à cet égard du fait que le
constructeur a multiplié depuis le début des travaux les procédés qui lui ont
permis de surélever et d'agrandir ses diverses constructions en violation du
règlement communal. Il n'y a pas lieu de tolérer une extension supplémentaire
de la surface bâtie. Quant aux panneaux eux-mêmes, ils ne pourront être
réinstallés que s'ils sont au bénéfice d'une nouvelle autorisation délivrée au
terme d'une procédure respectant le droit d'être entendu des voisins».
Comme cela a été relevé à de
nombreuses reprises, le COS applicable est déjà largement dépassé.
L'art. 64 du règlement communal
sur les constructions et l'aménagement du territoire, approuvé par le Conseil
d'Etat le 5 septembre 1986, prévoit que « les capteurs solaires implantés dans
le terrain ne sont pas comptés dans la surface bâtie et peuvent être érigés
dans l'espace réglementaire entre les bâtiments et la limite de propriété, à
condition de ne pas dépasser 3 m. de hauteur dès le sol naturel et de ne pas
gêner les voisins (notamment par l'éblouissement) ».
En l'espèce, par rapport au
terrain aménagé, la hauteur des panneaux solaires atteint 2,89 m. Toutefois,
l'altitude du terrain aménagé est de 644,99 m. (cf. plan de l'architecte
Devaud, du 1er novembre 2011), alors que le terrain naturel se
trouvait à une altitude de 643,4 m. environ, avant travaux, comme le montre le
plan de géomètre établi par Jan & Courdesse SA, le 30 juillet 2007. Par
conséquent, la hauteur maximale de 3 m. est largement dépassée; la surface des
panneaux solaires doit donc être prise en compte dans le calcul du COS. Or,
celui-ci est déjà dépassé (cf. notamment l'arrêt rendu par le Tribunal
cantonal, le 31 juillet 2015, confirmé par le Tribunal fédéral)."
I.
A.________ et G.________ ainsi que B.________ ont interjeté recours
contre cette décision auprès de la CDAP par actes, respectivement, du 14
juillet 2017 et du 16 août 2017. Ils ont conclu avec suite de frais et
dépens à la réforme de la décision en ce sens que le permis de construire pour
la régularisation des panneaux photovoltaïques soit accordé, subsidiairement à l'annulation
de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité municipale pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Les causes ont été enregistrées sous les
références AC.2017.0259 et AC.2017.0276.
J.
Le 29 décembre 2017, les causes AC.2017.0259 et AC.2017.0276 ont été
jointes sous la référence AC.2017.0259.
Le 2 février 2018, C.________ a informé le tribunal
qu'elle avait vendu la parcelle 846 à F.________ et I.________.
Dans ses déterminations du 1er juin 2018,
la municipalité a conclu au rejet des deux recours.
K.
Une audience commune aux trois causes AC.2016.0131, AC.2016.0381 et
AC.2017.0259 a été tenue le 5 octobre 2018.
a) Etaient présents: les recourants G.________ et A.________,
assistés de l'avocat Marc-Etienne Favre; la recourante B.________, assistée de
l'avocat Yves Nicole; pour la municipalité: Pascal Favre, syndic, et Denis
Chapuisat, municipal, assistés de l'avocat Alain Thévenaz; F.________,
propriétaire de la parcelle 846, qui a déclaré représenter son épouse, I.________.
Les opposants E.________ et les opposants C.________
avaient été dispensés de comparaître.
b) La conciliation a abouti dans les causes
AC.2016.0131 et AC.2016.0381, en ces termes:
"Le tribunal constate que
toutes les parties présentes consentent au maintien du couvert en limite des
parcelles 507 et 846, la municipalité s’en tenant à sa décision dans ce sens du
4 juillet 2013. Dès lors, A.________ et G.________ et B.________ retirent les
conclusions prises dans la cause AC.2016.0131. B.________ retire les
conclusions qu’elle a prises dans la cause AC.2016.0381.
Le tribunal constate que C.________
ne s’estime plus concernée par les procédures citées en titre et requiert
d’être mise hors de cause et de procès, ce que les autres parties admettent.
Les parties présentes requièrent
que la cause soit rayée du rôle, sans frais ni dépens."
c) Concernant la cause AC.2017.0259, les parties ont
été entendues. On extrait du procès-verbal le passage suivant:
"Les parties et le tribunal
quittent la salle et (sans F.________) se rendent sur place.
Sur la parcelle 507, ils
constatent que le terrain au Sud de la maison, recouvert de gazon, présente une
pente descendante jusqu'à la limite de propriété Sud. Ils se déplacent jusqu'à
l'angle Sud-Est de la parcelle, où celle-ci est contiguë à la parcelle 509 des
opposants E.________. Ils constatent que le terrain sur lequel est plantée la
clôture sur le côté Sud se situe à la même altitude que le terrain des
parcelles 506 et 509 voisines. A.________ montre une étroite bande d'anciens
pavés qui borde la parcelle 507 à cet endroit et indique qu'il s'agit du TN.
Les parties et le tribunal se
déplacent devant la façade Est de la maison, où sont installés les panneaux
solaires. A.________ indique que l'angle Sud-Est de la maison se situe à une
altitude de 644.99 m. L'angle Sud-Est de sa précédente maison, qui était à
peu près au même emplacement, se situait, lui, à une altitude de 644.59 m
(comme cela figure sur le plan de géomètre Jan et Courdesse SA du 29 juin
1998). À l'aide d'un mètre, on mesure la hauteur de la structure en bois sur
laquelle sont installés les panneaux solaires, qui est de 3,06 m au sommet de
la ferblanterie, sur l'arrête supérieure. Me Favre souligne que les panneaux
solaires ne sont pas réfléchissants. Ils sont installés sur une dalle de béton,
qui recouvre une citerne de récupération d'eau de pluie. L'espace sous la
structure est vide.
Les parties et le tribunal se
déplacent sur la parcelle 509 des opposants E.________. Se tenant en limite de
propriété Nord de cette parcelle, ils constatent que les panneaux solaires
litigieux sont visibles. Les époux A.________ et G.________ et B.________ font
valoir qu'ils ne sont pas visibles depuis la terrasse des E.________, qui se
situe sur le côté Sud de leur maison."
d) Par courriers du 31 octobre 2018, B.________, A.________
et G.________ ainsi que la municipalité se sont déterminés sur le procès-verbal
de l'audience.
L.
Le tribunal a statué à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie
de circulation.
Considérants
1.
Est litigieux le refus de la municipalité d'autoriser l'installation de
panneaux photovoltaïques.
2.
a) Comme relaté ci-dessus dans la partie "Faits", les panneaux
photovoltaïques sont déjà installés. Ils se présentent sous la forme suivante:
une partie des panneaux sont posés sur le sol quasiment verticalement, soutenus
par une structure en bois, et une autre partie des panneaux sont placés
quasiment horizontalement au sommet des premiers, formant ainsi un toit. Sous
les panneaux se trouvent une partie complètement fermée par du bardage en bois
(laquelle sert de cabanon pour ranger les outils de jardin), et une partie
ouverte (dès lors qu'elle ne comporte qu'une seule paroi en bardage en bois)
qui est en partie occupée par une armoire en plastique, qui sert à ranger la
tondeuse à gazon.
b) On rappelle que, dans son arrêt AC.2013.0375 du
31.
juillet 2015, la CDAP a jugé que la façon dont étaient installés les
panneaux photovoltaïques (sur une construction hors sol) n'était pas conforme,
que les installations situées sous les panneaux devaient être démolies et que les
panneaux eux-mêmes ne pouvaient être réinstallés que s'ils étaient au bénéfice
d'une nouvelle autorisation délivrée au terme d'une procédure respectant le
droit d'être entendu des voisins.
c) Les copropriétaires de la parcelle 507 ont soumis
à l'enquête publique un nouveau projet concernant les panneaux photovoltaïques.
Il ressort des plans mis à l'enquête que le cabanon et les parois en bardage en
bois situés sous les panneaux photovoltaïques seront démolis, et que les
panneaux demeureront installés tels qu'ils sont actuellement. Par la décision
dont est recours, la municipalité refuse d'accorder le permis de construire au
motif suivant: selon l'art. 64 RCAT, les installations relatives à des panneaux
solaires ne comptent pas dans le calcul du coefficient d'occupation du sol si
la hauteur de l'ouvrage ne dépasse pas 3 m par rapport au terrain naturel (TN);
en l'occurrence, les panneaux mesurant 2,89 m depuis le terrain aménagé (TA)
qui se situe 1,55 m au-dessus du TN (altitude du TA: 644,99 m; altitude du
TN: 643,44 m), ils dépassent 3 m; or, le COS étant déjà largement dépassé
sur la parcelle, l'autorisation de les construire ne peut être délivrée.
d) L'art. 64 RCAT prévoit notamment ce qui suit:
"(...) Les capteurs solaires
implantés dans le terrain ne sont pas comptés dans la surface bâtie et peuvent
être érigés dans l'espace réglementaire entre les bâtiments et la limite de
propriété, à condition de ne pas dépasser 3 m. de hauteur dès le sol naturel et
de ne pas gêner les voisins (notamment par l'éblouissement)."
e) En l'espèce, il n'est pas contesté que le
coefficient d'occupation du sol de la parcelle 507 est déjà largement dépassé
(cf. arrêt de la CDAP AC.2013.0375, consid. 2b). Il est également admis qu'à
l'endroit où ont été placés les panneaux photovoltaïques, soit à l'angle
Sud-Est de la villa sise au Sud, le terrain aménagé (TA) se situe à une
altitude de 644,99 m (cf. déclarations du recourant A.________ lors de
l'audience du 5 octobre 2018, retranscrites ci-dessus à la lettre K de la
partie "Faits"). Par ailleurs, il ressort du plan de géomètre établi
par Jan et Courdesse SA le 30 juillet 2007 qu'à l'endroit où ont été placés les
panneaux photovoltaïques, le terrain naturel (TN) se situait à une altitude de
643,44 m avant les travaux de construction des deux villas (cette altitude
étant la moyenne entre les deux altitudes mesurées les plus proches des
panneaux photovoltaïques sur ce plan: 643,36 m et 643,52 m). S'agissant de la
hauteur des panneaux, la municipalité retient dans sa décision celle de 2,89 m,
qui est celle du point le plus haut des panneaux mesurée lors de l'inspection
locale à laquelle elle a procédé le 8 mars 2013. Le tribunal, lors de
l'inspection locale à laquelle il a procédé le 5 octobre 2018, a mesuré la
hauteur des panneaux à 3,06 m. Leur hauteur est une question qui peut rester
indécise parce que même si l'on tient compte de celle de 2,89 m, il apparaît
que les panneaux sont plus hauts que les 3 m au-dessus du terrain naturel
prescrits par l'art. 64 RCAT, le TA étant 1,55 m plus haut que le TN. La surface
des panneaux photovoltaïques doit donc être prise dans le calcul du coefficient
d'occupation du sol. Or, celui-ci est déjà dépassé. Au surplus, il est
vraisemblable que les panneaux créent une certaine gêne pour les voisins E.________,
comme le tribunal a pu le constater lors de la vision locale du 5 octobre 2018.
C'est dès lors à juste titre que la municipalité a
refusé de délivrer le permis de construire les panneaux.
e) aa) Les recourants font valoir que, dans son
arrêt AC.2013.0375 du 31 juillet 2015, la CDAP a ordonné uniquement la
démolition des installations situées sous les panneaux. Ainsi, les panneaux photovoltaïques
devraient être, eux, maintenus.
bb) Leur raisonnement repose sur la formulation du
dispositif de l'arrêt, cité ci-dessus, selon laquelle, selon eux, seule est
ordonnée la démolition des installations. Or, il ressort clairement des termes
de l'arrêt de la CDAP ce qui suit (consid. 6b): "Quant aux panneaux
eux-mêmes, ils ne pourront être réinstallés que s'ils sont au bénéfice d'une nouvelle
autorisation délivrée au terme d'une procédure respectant le droit d'être
entendu des voisins."
cc) Le recours doit dès lors être rejeté sur ce
point.
f) aa) Les recourants se plaignent d'une violation
du principe de proportionnalité.
bb) En l'espèce, la décision dont est recours refuse
un permis de construire. Or, dans le cadre de l'examen d'un permis de
construire, c'est la réglementarité du projet qui doit être examinée. Le
principe de la proportionnalité ne joue pas de rôle. Ce principe s'applique par
exemple en rapport avec les ordres de remise en état. Ainsi, dans son arrêt du
31.
juillet 2015, confirmé par le Tribunal fédéral, la CDAP a déjà fait
application du principe de la proportionnalité, en lien avec la démolition des
installations relatives aux panneaux photovoltaïques et du couvert à voitures
au Nord de la parcelle (cf. consid. 6b de l'arrêt de la CDAP, cité ci-dessus à
la lettre G de la partie "Faits").
cc) Le recours doit dès lors être rejeté sur ce
point.
g) aa) Les recourants font valoir que, selon un plan
établi le 29 juin 1998 par le bureau de géomètres Jan et Courdesse, l'altitude
du terrain naturel le long de la façade existante alors était de 644,59 m, et
que les panneaux sont situés plus à l'Est, par conséquent plus haut dans la
pente naturelle du terrain (qui présente une pente ascendante d'Ouest en Est).
bb) Or, ce document, produit par les recourants, est
un simple croquis, non signé, sur lequel des indications d'altitude ont
manifestement été ajoutées après coup. Ce document n'a donc aucune valeur
probante.
cc) Le recours doit dès lors être rejeté sur ce
point.
h) aa) Les recourants font valoir que l'altitude du
terrain naturel de 644,59 m dont ils se prévalent est celle du terrain tel
qu'il existait après la réalisation de la villa bâtie en 1978, et qu'il conviendrait
de faire application du principe selon lequel un terrain aménagé peut être
considéré comme terrain naturel après 30 ans.
bb) Or, comme relevé ci-dessus, le document dont les
recourants se prévalent n'ayant aucune valeur probante, ils ne peuvent en tirer
aucune argumentation.
cc) Le recours doit dès lors être rejeté sur ce
point.
i) aa) Les recourants invoquent un prétendu droit
acquis lié à l'enquête qui a eu lieu en 2007.
bb) Or, s'il est exact que les documents d'enquête
mentionnaient la présence de panneaux photovoltaïques, il n'y avait aucune
indication montrant qu'ils allaient être posés sur une volumineuse structure.
Le premier permis qui a été attribué aux recourants ne correspond pas à ce
qu'ils ont réalisé, ce qu'a d'ailleurs déjà relevé la CDAP dans son arrêt du 31
juillet 2015. Il n'y a donc pas de droit acquis. D'ailleurs, s'il y en avait
un, il n'y aurait pas eu besoin de déposer une nouvelle demande de permis de
construire. Les plans de 2007 semblent plutôt montrer que les panneaux photovoltaïques
allaient être implantés dans le terrain.
cc) Le recours doit dès lors être rejeté sur ce
point.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Les frais de justice seront supportés par les
recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 49 al. 1, 51 al. 2,
91.
et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
RSV 173.36]). Vu l'issue du litige, la municipalité, qui a procédé avec
l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, à la charge
des recourants (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés.
II.
La décision rendue le 13 juin 2017 par la Municipalité d'Etagnières est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge
des recourants G.________ et A.________ ainsi que de la recourante B.________,
solidairement entre eux.
IV.
G.________ et A.________ ainsi que B.________, solidairement entre eux,
verseront à la Commune d'Etagnières une indemnité de 3'000 (trois mille) francs
à titre de dépens.
Lausanne, le 28 mai 2019
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.