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Décision

AC.2017.0259

CDAP - AC.2017.0259 - 2019-05-28 - A._____, B.__, C.__/Municipalité d'Etagnières, D.__, à I._____

28 mai 2019Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle 507 du cadastre de la Commune

d'Etagnières, d'une surface de 1'631 m2, se trouve pour l'essentiel

en zone des villas au sens des art. 13 ss du Règlement communal sur les

constructions et l'aménagement du territoire (ci-après: RCAT), approuvé par le

Conseil d'Etat le 5 septembre 1986, et pour une petite partie dans le

périmètre du plan de quartier "A la Combaz", adopté par le Conseil

communal le 11 novembre 2003 et approuvé par le Département de la sécurité

et de l'environnement le 27 avril 2004.

Lorsqu'en 1978, A.________ et G.________

ont acquis la parcelle 507, celle-ci était libre de construction. Ils y ont

construit une villa ainsi qu'un garage.

B.

Du 22 juin au 23 juillet 2007, a été mise à l'enquête publique

sur la parcelle 507 la construction de deux villas contiguës, impliquant la

démolition de la villa existante et le maintien du garage. Chacune des villas comportait

un sous-sol, un rez, un étage et des combles. Selon le plan de situation établi

le 18 avril 2007 par le bureau de géomètres officiels Jan et

Courdesse SA, étaient également prévues la construction

d’une piscine de 50 m2, l'implantation de panneaux

photovoltaïques sur le terrain à l’Est de la parcelle, d’une surface de 24 m2, la construction d’un couvert à voiture au Nord de la parcelle, d’une surface de 41,28

m2, ainsi que la construction d’un couvert à voiture à l’Ouest de la

parcelle, d’une surface de 34,4 m2.

C.

Mandaté à nouveau, le bureau de géomètres officiels

Jan et Courdesse SA a, le 30 juillet 2007, notamment relevé les cotes

d'altitude du terrain naturel (TN) suivantes aux angles du décrochement que

présente la façade Est des villas: 643,36 m et 643,52 m.

D.

La Municipalité d'Etagnières (ci-après: la municipalité) a délivré le

permis de construire le 15 janvier 2008, lequel formulait différentes

conditions. Le recours interjeté par A.________ concernant une de ces

conditions a été rejeté par la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP - arrêt AC.2008.0024 du 13 octobre 2008).

E.

En 2008, A.________ et G.________ ont donné la

moitié de leur parcelle (la partie Sud) à leur fille, B.________.

F.

Une première enquête publique complémentaire a eu lieu du

5 février 2010 au 8 mars 2010, à la suite de laquelle la municipalité a

délivré le permis de construire le 26 juillet 2010.

Une deuxième enquête publique complémentaire a eu lieu

du 17 juin 2011 au 18 juillet 2011. Par décision du 30 août 2011, la

municipalité a refusé le permis de construire requis. Par arrêt du 3 août 2012

(AC.2011.0238), la CDAP a admis le recours interjeté par A.________ et G.________

et annulé la décision de la municipalité.

La construction a fait l’objet d’une troisième

enquête complémentaire organisée du 19 août 2011 au 19 septembre 2011. Le

permis de construire y relatif a été délivré le 6 décembre 2011.

G.

Dans un courrier du 6 février 2013, C.________, alors

propriétaire de la parcelle 846 sise au Nord de la parcelle 507, est intervenue

auprès de la municipalité, demandant que celle-ci rende une décision de

suspension immédiate des travaux relatifs aux aménagements extérieurs sur la

partie Nord de la parcelle 507. Les travaux en cause étant alors déjà

presque terminés, la municipalité a renoncé à rendre un ordre de suspension des

travaux. Elle a organisé une séance avec inspection locale, qui a eu lieu en

présence des parties et de leurs conseils respectifs, le 8 mars 2013. A

cette occasion, il a notamment été constaté que les panneaux photovoltaïques

prévus étaient placés sur un couvert abritant des locaux, à l'Est de la

parcelle. La municipalité a mesuré le point le plus haut des panneaux à 2,89 m.

A la suite de cette inspection locale, C.________ a,

dans un courrier du 6 mai 2013, requis, entre autres mesures, la démolition du

couvert Est supportant les panneaux photovoltaïques.

Par décision du 4 juillet 2013, la municipalité a

rejeté l'ensemble des requêtes présentées par C.________. S'agissant des

panneaux photovoltaïques, il ressort de la décision ce qui suit:

"4.- Dépendance Est

supportant des panneaux photovoltaïques

La présence de panneaux solaires

figurait sur le plan de géomètre soumis à l’enquête publique en 2007. Aucun

plan figurant au dossier de cette enquête publique, en particulier les coupes,

ne montre cependant que ces panneaux seraient fixés sur une construction hors

sol, de plus de 2 mètres de haut et susceptible de permettre le rangement de

matériel de jardin ou d’autres accessoires.

Cela étant, l’art. 64 du règlement

communal sur les constructions et l’aménagement du territoire prévoit que la Municipalité doit encourager l’utilisation active ou passive de l’énergie solaire. En

particulier, les capteurs solaires implantés dans le terrain ne sont pas

comptés dans la surface bâtie et peuvent être érigés dans l’espace

réglementaire entre les bâtiments et la limite de propriété, à condition de ne

pas dépasser 3 mètres de hauteur dès le sol naturel et de ne pas gêner les

voisins, notamment par l’éblouissement. En l’espèce, la structure comportant

les panneaux solaires a une hauteur maximale de 2,89 mètres. Elle peut donc être régularisée a posteriori, puisqu’elle ne compte pas dans la surface

bâtie, conformément à l’art. 64 précité, et que, de par son emplacement et ses

caractéristiques, elle ne gêne pas particulièrement le voisinage. (...)"

Cette décision a été notifiée aux copropriétaires de

la parcelle 507, soit notamment à C.________.

C.________ a interjeté recours le 3 septembre 2014

contre cette décision auprès de la CDAP, en concluant, s'agissant des panneaux

photovoltaïques, à ce qu'il soit ordonné aux constructeurs de démolir le

couvert abritant des locaux sous les panneaux.

Le 3 avril 2014, une audience a été tenue par la

CDAP. Lors de l'inspection locale qui a suivi, le tribunal a constaté ce qui

suit:

"Le tribunal s'est ensuite

déplacé sur les différentes parcelles en cause. Il a mesuré le couvert Ouest.

Il a examiné les panneaux solaires sous lesquels se trouve une partie fermée

qui sert de cabanon pour ranger les outils de jardin et une partie ouverte qui

est en partie occupée par une armoire en plastique, dont les propriétaires

indiquent qu'elle sert à ranger la tondeuse à gazon."

Par arrêt du 31 juillet 2015 (AC.2013.0375), la CDAP

a réformé la décision municipale en ce sens qu'ordre a été donné aux

propriétaires de la parcelle 507:

"- de démolir le couvert à

voiture Nord et d'aménager le terrain situé en limite Nord de la parcelle n°

507 en continuité (à plat) avec celui de la parcelle 846, soit à une altitude

de 643.15 m;

- de

démolir les installations situées sous les panneaux photovoltaïques, les

panneaux eux-mêmes ne pouvant être à nouveau installés que s'ils sont au

bénéfice d'une nouvelle autorisation délivrée au terme d'une procédure

respectant le droit d'être entendu des voisins."

On extrait de l'arrêt les passages suivants (consid.

4 et 6):

"4. Il n'est pas possible non

plus de considérer que le constructeur serait au bénéfice d'une autorisation

entrée en force pour les constructions situées sous les panneaux solaires.

Elles ne figuraient pas sur le plan de l'enquête publique de 2010, où les

panneaux solaires semblaient simplement disposés sur le sol. On ne peut pas

suivre l'interprétation que la municipalité fait sur ce point de l'art. 64 du

règlement communal quant à la possibilité d'implanter des panneaux solaires,

sans imputation sur la surface bâtie, dans l'espace réglementaire à condition

qu'ils ne dépassent pas 3 m de hauteur et ne gênent pas le voisinage. Cette

disposition n'implique pas qu'une construction fermée puisse être érigée sous

les panneaux solaires car si tel était le cas, il deviendrait possible, sur une

parcelle où le coefficient d'occupation du sol est déjà dépassé, de construire

de nouvelles dépendances en disposant simplement des panneaux solaires sur

leurs toits.

(...)

6. Reste ainsi à déterminer s'il y

a lieu d'ordonner la démolition des constructions et installations qui ne sont

pas au bénéfice d'une autorisation entrée en force. (...)

b) La décision attaquée régularise

à tort les installations situées sous les panneaux photovoltaïques à l'est de

la parcelle 507. La principe de la proportionnalité ne permet pas de renoncer à

les faire démolir. En effet, il ne s'agit que de constructions légères, à

savoir une partie fermée qui sert de cabanon pour ranger les outils de jardin

et une partie ouverte qui est en partie occupée par une armoire en plastique

abritant la tondeuse à gazon. Il faut tenir compte à cet égard du fait que le

constructeur a multiplié depuis le début des travaux les procédés qui lui ont

permis de surélever et d'agrandir ses diverses constructions en violation du

règlement communal. Il n'y a pas lieu de tolérer une extension supplémentaire de

la surface bâtie. Quant aux panneaux eux-mêmes, ils ne pourront être

réinstallés que s'ils sont au bénéfice d'une nouvelle autorisation délivrée au

terme d'une procédure respectant le droit d'être entendu des voisins."

Cet arrêt n'a pas été notifié à B.________.

A.________ et G.________ ont interjeté recours au

Tribunal fédéral contre l'arrêt de la CDAP. Pendant la procédure, A.________ et

G.________ ainsi que B.________ ont interjeté recours auprès de la CDAP (cause AC.2016.0131)

contre une décision rendue le 31 mars 2016 par la municipalité refusant de

reconsidérer le permis de construire qui avait été délivré en lien avec la

parcelle voisine 846, alors propriété de C.________.

Par arrêt du 8 juin 2016 (1C_456/2015), le Tribunal

fédéral a rejeté le recours de A.________ et G.________ et confirmé l'arrêt de

la CDAP AC.2013.0375 du 31 juillet 2015; il a notamment rejeté l'argument des

recourants qui se plaignaient que leur fille B.________, copropriétaire,

n'avait pas été associée à la procédure.

Suite à l'arrêt 1C_456/2015 du Tribunal fédéral, la

municipalité a imparti à A.________ et G.________ un délai d'exécution avec

copie à B.________. Celle-ci a demandé au Tribunal fédéral "l'annulation

ou la révision" des arrêts cantonal AC.2013.0375 et fédéral 1C_456/2015.

Par arrêt du 18 octobre 2016 (1F_32/2016), le Tribunal fédéral a jugé la

demande de révision irrecevable et a transmis la cause à la CDAP comme objet de

sa compétence. La CDAP a ouvert un nouveau dossier (AC.2016.0381).

H.

Du 18 mars 2017 au 16 avril 2017, A.________ et G.________

ainsi que B.________ ont soumis à l'enquête publique le projet suivant (CAMAC

n° 169 253): "Démolition des installations situées sous les

panneaux photovoltaïques à l'est de la parcelle 507 (cabanon et bardage de

façade). Réaménagement des panneaux photovoltaïques." Ce projet a

suscité les oppositions d'André et E.________, propriétaires de la parcelle 509

sise au Sud de la parcelle 507, ainsi que de Qin et H.________. Celles-ci ont

été transmises aux constructeurs, afin qu'ils se déterminent. Leurs

déterminations ont été adressées à la municipalité par courrier du 31 mai

2017.

Le 13 juin 2017, la municipalité a refusé le permis

de construire requis. La décision contient pour l'essentiel ce qui suit:

"A titre préalable, nous relevons

que les propriétaires de la parcelle n° 507 ne sont actuellement au bénéfice

d'aucun droit acquis, s'agissant de l'installation relative aux panneaux

photovoltaïques, puisque la construction hors sol y relative n'a jamais fait

l'objet d'un permis de construire. De son côté, la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal a retenu à ce sujet, au considérant 6b) de son

arrêt du 31 juillet 2015, que:

«La décision attaquée régularise à

tort les installations situées sous les panneaux photovoltaïques à l'Est de la

parcelle n° 507. Le principe de la proportionnalité ne permet pas de renoncer à

les faire démolir. En effet, il ne s'agit que de constructions légères, à

savoir une partie fermée qui sert de cabanon pour ranger les outils de jardin

et une partie ouverte qui est en partie occupée par une armoire en plastique

abritant la tondeuse à gazon. Il faut tenir compte à cet égard du fait que le

constructeur a multiplié depuis le début des travaux les procédés qui lui ont

permis de surélever et d'agrandir ses diverses constructions en violation du

règlement communal. Il n'y a pas lieu de tolérer une extension supplémentaire

de la surface bâtie. Quant aux panneaux eux-mêmes, ils ne pourront être

réinstallés que s'ils sont au bénéfice d'une nouvelle autorisation délivrée au

terme d'une procédure respectant le droit d'être entendu des voisins».

Comme cela a été relevé à de

nombreuses reprises, le COS applicable est déjà largement dépassé.

L'art. 64 du règlement communal

sur les constructions et l'aménagement du territoire, approuvé par le Conseil

d'Etat le 5 septembre 1986, prévoit que « les capteurs solaires implantés dans

le terrain ne sont pas comptés dans la surface bâtie et peuvent être érigés

dans l'espace réglementaire entre les bâtiments et la limite de propriété, à

condition de ne pas dépasser 3 m. de hauteur dès le sol naturel et de ne pas

gêner les voisins (notamment par l'éblouissement) ».

En l'espèce, par rapport au

terrain aménagé, la hauteur des panneaux solaires atteint 2,89 m. Toutefois,

l'altitude du terrain aménagé est de 644,99 m. (cf. plan de l'architecte

Devaud, du 1er novembre 2011), alors que le terrain naturel se

trouvait à une altitude de 643,4 m. environ, avant travaux, comme le montre le

plan de géomètre établi par Jan & Courdesse SA, le 30 juillet 2007. Par

conséquent, la hauteur maximale de 3 m. est largement dépassée; la surface des

panneaux solaires doit donc être prise en compte dans le calcul du COS. Or,

celui-ci est déjà dépassé (cf. notamment l'arrêt rendu par le Tribunal

cantonal, le 31 juillet 2015, confirmé par le Tribunal fédéral)."

I.

A.________ et G.________ ainsi que B.________ ont interjeté recours

contre cette décision auprès de la CDAP par actes, respectivement, du 14

juillet 2017 et du 16 août 2017. Ils ont conclu avec suite de frais et

dépens à la réforme de la décision en ce sens que le permis de construire pour

la régularisation des panneaux photovoltaïques soit accordé, subsidiairement à l'annulation

de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité municipale pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. Les causes ont été enregistrées sous les

références AC.2017.0259 et AC.2017.0276.

J.

Le 29 décembre 2017, les causes AC.2017.0259 et AC.2017.0276 ont été

jointes sous la référence AC.2017.0259.

Le 2 février 2018, C.________ a informé le tribunal

qu'elle avait vendu la parcelle 846 à F.________ et I.________.

Dans ses déterminations du 1er juin 2018,

la municipalité a conclu au rejet des deux recours.

K.

Une audience commune aux trois causes AC.2016.0131, AC.2016.0381 et

AC.2017.0259 a été tenue le 5 octobre 2018.

a) Etaient présents: les recourants G.________ et A.________,

assistés de l'avocat Marc-Etienne Favre; la recourante B.________, assistée de

l'avocat Yves Nicole; pour la municipalité: Pascal Favre, syndic, et Denis

Chapuisat, municipal, assistés de l'avocat Alain Thévenaz; F.________,

propriétaire de la parcelle 846, qui a déclaré représenter son épouse, I.________.

Les opposants E.________ et les opposants C.________

avaient été dispensés de comparaître.

b) La conciliation a abouti dans les causes

AC.2016.0131 et AC.2016.0381, en ces termes:

"Le tribunal constate que

toutes les parties présentes consentent au maintien du couvert en limite des

parcelles 507 et 846, la municipalité s’en tenant à sa décision dans ce sens du

4 juillet 2013. Dès lors, A.________ et G.________ et B.________ retirent les

conclusions prises dans la cause AC.2016.0131. B.________ retire les

conclusions qu’elle a prises dans la cause AC.2016.0381.

Le tribunal constate que C.________

ne s’estime plus concernée par les procédures citées en titre et requiert

d’être mise hors de cause et de procès, ce que les autres parties admettent.

Les parties présentes requièrent

que la cause soit rayée du rôle, sans frais ni dépens."

c) Concernant la cause AC.2017.0259, les parties ont

été entendues. On extrait du procès-verbal le passage suivant:

"Les parties et le tribunal

quittent la salle et (sans F.________) se rendent sur place.

Sur la parcelle 507, ils

constatent que le terrain au Sud de la maison, recouvert de gazon, présente une

pente descendante jusqu'à la limite de propriété Sud. Ils se déplacent jusqu'à

l'angle Sud-Est de la parcelle, où celle-ci est contiguë à la parcelle 509 des

opposants E.________. Ils constatent que le terrain sur lequel est plantée la

clôture sur le côté Sud se situe à la même altitude que le terrain des

parcelles 506 et 509 voisines. A.________ montre une étroite bande d'anciens

pavés qui borde la parcelle 507 à cet endroit et indique qu'il s'agit du TN.

Les parties et le tribunal se

déplacent devant la façade Est de la maison, où sont installés les panneaux

solaires. A.________ indique que l'angle Sud-Est de la maison se situe à une

altitude de 644.99 m. L'angle Sud-Est de sa précédente maison, qui était à

peu près au même emplacement, se situait, lui, à une altitude de 644.59 m

(comme cela figure sur le plan de géomètre Jan et Courdesse SA du 29 juin

1998). À l'aide d'un mètre, on mesure la hauteur de la structure en bois sur

laquelle sont installés les panneaux solaires, qui est de 3,06 m au sommet de

la ferblanterie, sur l'arrête supérieure. Me Favre souligne que les panneaux

solaires ne sont pas réfléchissants. Ils sont installés sur une dalle de béton,

qui recouvre une citerne de récupération d'eau de pluie. L'espace sous la

structure est vide.

Les parties et le tribunal se

déplacent sur la parcelle 509 des opposants E.________. Se tenant en limite de

propriété Nord de cette parcelle, ils constatent que les panneaux solaires

litigieux sont visibles. Les époux A.________ et G.________ et B.________ font

valoir qu'ils ne sont pas visibles depuis la terrasse des E.________, qui se

situe sur le côté Sud de leur maison."

d) Par courriers du 31 octobre 2018, B.________, A.________

et G.________ ainsi que la municipalité se sont déterminés sur le procès-verbal

de l'audience.

L.

Le tribunal a statué à huis clos et approuvé le présent arrêt par voie

de circulation.

Considérants

1.

Est litigieux le refus de la municipalité d'autoriser l'installation de

panneaux photovoltaïques.

2.

a) Comme relaté ci-dessus dans la partie "Faits", les panneaux

photovoltaïques sont déjà installés. Ils se présentent sous la forme suivante:

une partie des panneaux sont posés sur le sol quasiment verticalement, soutenus

par une structure en bois, et une autre partie des panneaux sont placés

quasiment horizontalement au sommet des premiers, formant ainsi un toit. Sous

les panneaux se trouvent une partie complètement fermée par du bardage en bois

(laquelle sert de cabanon pour ranger les outils de jardin), et une partie

ouverte (dès lors qu'elle ne comporte qu'une seule paroi en bardage en bois)

qui est en partie occupée par une armoire en plastique, qui sert à ranger la

tondeuse à gazon.

b) On rappelle que, dans son arrêt AC.2013.0375 du

31.

juillet 2015, la CDAP a jugé que la façon dont étaient installés les

panneaux photovoltaïques (sur une construction hors sol) n'était pas conforme,

que les installations situées sous les panneaux devaient être démolies et que les

panneaux eux-mêmes ne pouvaient être réinstallés que s'ils étaient au bénéfice

d'une nouvelle autorisation délivrée au terme d'une procédure respectant le

droit d'être entendu des voisins.

c) Les copropriétaires de la parcelle 507 ont soumis

à l'enquête publique un nouveau projet concernant les panneaux photovoltaïques.

Il ressort des plans mis à l'enquête que le cabanon et les parois en bardage en

bois situés sous les panneaux photovoltaïques seront démolis, et que les

panneaux demeureront installés tels qu'ils sont actuellement. Par la décision

dont est recours, la municipalité refuse d'accorder le permis de construire au

motif suivant: selon l'art. 64 RCAT, les installations relatives à des panneaux

solaires ne comptent pas dans le calcul du coefficient d'occupation du sol si

la hauteur de l'ouvrage ne dépasse pas 3 m par rapport au terrain naturel (TN);

en l'occurrence, les panneaux mesurant 2,89 m depuis le terrain aménagé (TA)

qui se situe 1,55 m au-dessus du TN (altitude du TA: 644,99 m; altitude du

TN: 643,44 m), ils dépassent 3 m; or, le COS étant déjà largement dépassé

sur la parcelle, l'autorisation de les construire ne peut être délivrée.

d) L'art. 64 RCAT prévoit notamment ce qui suit:

"(...) Les capteurs solaires

implantés dans le terrain ne sont pas comptés dans la surface bâtie et peuvent

être érigés dans l'espace réglementaire entre les bâtiments et la limite de

propriété, à condition de ne pas dépasser 3 m. de hauteur dès le sol naturel et

de ne pas gêner les voisins (notamment par l'éblouissement)."

e) En l'espèce, il n'est pas contesté que le

coefficient d'occupation du sol de la parcelle 507 est déjà largement dépassé

(cf. arrêt de la CDAP AC.2013.0375, consid. 2b). Il est également admis qu'à

l'endroit où ont été placés les panneaux photovoltaïques, soit à l'angle

Sud-Est de la villa sise au Sud, le terrain aménagé (TA) se situe à une

altitude de 644,99 m (cf. déclarations du recourant A.________ lors de

l'audience du 5 octobre 2018, retranscrites ci-dessus à la lettre K de la

partie "Faits"). Par ailleurs, il ressort du plan de géomètre établi

par Jan et Courdesse SA le 30 juillet 2007 qu'à l'endroit où ont été placés les

panneaux photovoltaïques, le terrain naturel (TN) se situait à une altitude de

643,44 m avant les travaux de construction des deux villas (cette altitude

étant la moyenne entre les deux altitudes mesurées les plus proches des

panneaux photovoltaïques sur ce plan: 643,36 m et 643,52 m). S'agissant de la

hauteur des panneaux, la municipalité retient dans sa décision celle de 2,89 m,

qui est celle du point le plus haut des panneaux mesurée lors de l'inspection

locale à laquelle elle a procédé le 8 mars 2013. Le tribunal, lors de

l'inspection locale à laquelle il a procédé le 5 octobre 2018, a mesuré la

hauteur des panneaux à 3,06 m. Leur hauteur est une question qui peut rester

indécise parce que même si l'on tient compte de celle de 2,89 m, il apparaît

que les panneaux sont plus hauts que les 3 m au-dessus du terrain naturel

prescrits par l'art. 64 RCAT, le TA étant 1,55 m plus haut que le TN. La surface

des panneaux photovoltaïques doit donc être prise dans le calcul du coefficient

d'occupation du sol. Or, celui-ci est déjà dépassé. Au surplus, il est

vraisemblable que les panneaux créent une certaine gêne pour les voisins E.________,

comme le tribunal a pu le constater lors de la vision locale du 5 octobre 2018.

C'est dès lors à juste titre que la municipalité a

refusé de délivrer le permis de construire les panneaux.

e) aa) Les recourants font valoir que, dans son

arrêt AC.2013.0375 du 31 juillet 2015, la CDAP a ordonné uniquement la

démolition des installations situées sous les panneaux. Ainsi, les panneaux photovoltaïques

devraient être, eux, maintenus.

bb) Leur raisonnement repose sur la formulation du

dispositif de l'arrêt, cité ci-dessus, selon laquelle, selon eux, seule est

ordonnée la démolition des installations. Or, il ressort clairement des termes

de l'arrêt de la CDAP ce qui suit (consid. 6b): "Quant aux panneaux

eux-mêmes, ils ne pourront être réinstallés que s'ils sont au bénéfice d'une nouvelle

autorisation délivrée au terme d'une procédure respectant le droit d'être

entendu des voisins."

cc) Le recours doit dès lors être rejeté sur ce

point.

f) aa) Les recourants se plaignent d'une violation

du principe de proportionnalité.

bb) En l'espèce, la décision dont est recours refuse

un permis de construire. Or, dans le cadre de l'examen d'un permis de

construire, c'est la réglementarité du projet qui doit être examinée. Le

principe de la proportionnalité ne joue pas de rôle. Ce principe s'applique par

exemple en rapport avec les ordres de remise en état. Ainsi, dans son arrêt du

31.

juillet 2015, confirmé par le Tribunal fédéral, la CDAP a déjà fait

application du principe de la proportionnalité, en lien avec la démolition des

installations relatives aux panneaux photovoltaïques et du couvert à voitures

au Nord de la parcelle (cf. consid. 6b de l'arrêt de la CDAP, cité ci-dessus à

la lettre G de la partie "Faits").

cc) Le recours doit dès lors être rejeté sur ce

point.

g) aa) Les recourants font valoir que, selon un plan

établi le 29 juin 1998 par le bureau de géomètres Jan et Courdesse, l'altitude

du terrain naturel le long de la façade existante alors était de 644,59 m, et

que les panneaux sont situés plus à l'Est, par conséquent plus haut dans la

pente naturelle du terrain (qui présente une pente ascendante d'Ouest en Est).

bb) Or, ce document, produit par les recourants, est

un simple croquis, non signé, sur lequel des indications d'altitude ont

manifestement été ajoutées après coup. Ce document n'a donc aucune valeur

probante.

cc) Le recours doit dès lors être rejeté sur ce

point.

h) aa) Les recourants font valoir que l'altitude du

terrain naturel de 644,59 m dont ils se prévalent est celle du terrain tel

qu'il existait après la réalisation de la villa bâtie en 1978, et qu'il conviendrait

de faire application du principe selon lequel un terrain aménagé peut être

considéré comme terrain naturel après 30 ans.

bb) Or, comme relevé ci-dessus, le document dont les

recourants se prévalent n'ayant aucune valeur probante, ils ne peuvent en tirer

aucune argumentation.

cc) Le recours doit dès lors être rejeté sur ce

point.

i) aa) Les recourants invoquent un prétendu droit

acquis lié à l'enquête qui a eu lieu en 2007.

bb) Or, s'il est exact que les documents d'enquête

mentionnaient la présence de panneaux photovoltaïques, il n'y avait aucune

indication montrant qu'ils allaient être posés sur une volumineuse structure.

Le premier permis qui a été attribué aux recourants ne correspond pas à ce

qu'ils ont réalisé, ce qu'a d'ailleurs déjà relevé la CDAP dans son arrêt du 31

juillet 2015. Il n'y a donc pas de droit acquis. D'ailleurs, s'il y en avait

un, il n'y aurait pas eu besoin de déposer une nouvelle demande de permis de

construire. Les plans de 2007 semblent plutôt montrer que les panneaux photovoltaïques

allaient être implantés dans le terrain.

cc) Le recours doit dès lors être rejeté sur ce

point.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Les frais de justice seront supportés par les

recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 49 al. 1, 51 al. 2,

91.

et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

RSV 173.36]). Vu l'issue du litige, la municipalité, qui a procédé avec

l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, à la charge

des recourants (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

La décision rendue le 13 juin 2017 par la Municipalité d'Etagnières est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge

des recourants G.________ et A.________ ainsi que de la recourante B.________,

solidairement entre eux.

IV.

G.________ et A.________ ainsi que B.________, solidairement entre eux,

verseront à la Commune d'Etagnières une indemnité de 3'000 (trois mille) francs

à titre de dépens.

Lausanne, le 28 mai 2019

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.