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Décision

AC.2017.0261

CDAP - AC.2017.0261 - 2019-01-21 - A._____, B.__ et C._____ /Municipalité de Morges

21 janvier 2019Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La communauté héréditaire formée de A.________, B.________ et C.________

(ci-après: les propriétaires ou les recourants) est propriétaire en main

commune de la parcelle n° 1095 du cadastre de la Commune de Morges. D'une

surface totale de 1'279 m², cette parcelle supporte deux bâtiments, l'un de 74

m² (chalet) et l'autre de 20 m² (cabanon). Le solde est constitué d'un jardin

arborisé. Selon les informations figurant au registre foncier, un exécuteur

testamentaire a été nommé en la personne du notaire D.________. Un usufruit est

constitué sur la parcelle n° 1095 en faveur de E.________.

B.

Le 5 mai 2017, les propriétaires de la parcelle n° 1095 ont adressé à la

Direction des infrastructures et gestion urbaine de la Commune de Morges une

demande d'abattage portant sur deux épicéas d'un diamètre d'environ 60 cm,

mesuré à une hauteur de 1.30 m. Les motifs de la demande étaient les suivants:

"Le plan de situation annexé

montre que le sapin A a été planté à 3 mètres du chalet. Ses branches touchent

et surplombent le chalet. Nous redoutons que des branches cassées, voire le

sapin lui-même, causent des dégâts importants au chalet et au cabanon

apparaissant sur la photo. En cas de chute du sapin, le chalet de la parcelle

voisine pourrait également être touché; l'implantation n'est pas conforme au

code rural.

Le second sapin (B) a été planté

en bordure de propriété, à moins d'un mètre du chemin d'accès. En conséquence,

les racines causent des dégâts importants au chemin que nous avons dû refaire

et qui recommence à se déformer. De plus les branches gênent l'accès des

voitures au chalet et empiètent sur les parcelles voisines."

Les propriétaires ont annexé à la demande un plan de

situation figurant l'emplacement de ces arbres. Le premier (A) est situé dans

la partie Nord-Est du bien-fonds, entre le chalet et le cabanon. Le second se

trouve dans la partie Sud-Est à un mètre environ du chemin d'accès sur la

parcelle qui mène au chalet. Ils ont également produit des photographies des

arbres (A) et (B) et une photographie de l'ancien chemin d'accès sur lequel des

fissures sont visibles.

C.

La demande d'autorisation d'abattage a été mise à l'enquête publique du

12 mai au 11 juin 2017.

La Direction des infrastructures et gestion urbaine

a rendu un rapport non daté dont il résulte que le préavis pour l'abattage de

l'épicéa situé au Nord-Est de la parcelle (A) est favorable car celui-ci est

mal placé et surplombe le chalet. En outre, l'abattage de cet arbre permettrait

au noyer sur la parcelle voisine de mieux se développer. En revanche, le

préavis pour l'épicéa situé dans la partie Sud-Est du fonds n° 1095, à côté du chemin

d'accès au chalet (B), est négatif. Il est relevé que ce chemin a été refait

car il y avait des fissures apparentes. Actuellement, aucun dégât n'est

constaté sur le chemin d'accès, hormis des dégâts au muret. Il est également

précisé que pour l'accès des véhicules quelques branches peuvent être taillées,

en cas de nécessité. Le rapport indique par ailleurs que le préavis pour une

compensation ou une taxe compensatoire est négatif, la parcelle étant assez

arborisée.

D.

Par décision du 26 juin 2017, la Municipalité de Morges a autorisé l'abattage

de l'épicéa situé à l'angle Nord-Est du chalet (A). Elle a en revanche refusé

l'abattage de celui situé au Sud-Est de la parcelle (B). Il est précisé que cet

arbre peut être taillé pour faciliter le passage des véhicules.

Le 17 juillet 2017, les propriétaires ont interpellé

la Municipalité au motif que la décision ne mentionnait pas les motifs ayant

conduit au refus de l'autorisation d'abattage de l'épicéa situé au Sud-Est de

la parcelle. Ils répétaient que cet arbre était à l'origine de dégâts

importants causés au chemin d'accès.

E.

Par acte du 17 juillet 2017, A.________, B.________ et C.________ ont

recouru contre la décision municipale du 26 juin 2017 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent à l'octroi de

l'autorisation d'abattage pour l'épicéa situé au Sud-Est de leur parcelle. Ils exposent

que cet arbre est responsable de dégâts importants à l'ancien chemin d'accès

qui a été rénové en 2013 et que les coûts des travaux de réfection de ce chemin

se sont élevés à 21'000 fr. Actuellement, ils auraient constaté de nouveaux

dégâts (descellement de pierres du muret longeant le chemin). Afin d'éviter de

coûteux travaux de réfection d'ici quelques années, ils souhaitent pouvoir

abattre ce sapin, vieux d'environ 60 ans, qui ne présente, selon eux, pas

d'intérêt patrimonial.

La Municipalité a répondu le 15 septembre 2017 en

concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de

sa recevabilité. Elle relève en premier lieu que les propriétaires de la

parcelle n° 1095 sont la Communauté héréditaire formée par A.________, B.________

et C.________ et qu'un exécuteur testamentaire a été nommé en la personne du

notaire D.________, selon l'extrait du registre foncier. Elle fait valoir que

l'exécuteur testamentaire est seul habilité à administrer les biens de la

succession; elle remet en cause la qualité pour recourir des propriétaires. Sur

le fond, elle expose que le chemin d'accès ne présente pas, actuellement, de

dégâts hormis une légère déformation du muret dont l'origine, a priori

ancienne, ne pourrait pas être établie selon elle. L'épicéa concerné est en bon

état sanitaire et il présente un bel aspect. La Municipalité estime qu'il apporte

une valeur paysagère importante au quartier. Elle se prévaut ainsi d'un intérêt

public prépondérant à son maintien.

Les recourants se sont encore déterminés le 5

octobre 2017. Ils exposent que la succession a été liquidée le 29 août 2000 et

que le notaire D.________ a été délié de toute responsabilité afférant à sa

fonction d'administrateur d'office à cette date. Sur le fond, ils estiment

avoir établi les risques de dégâts au chemin d'accès en produisant une

photographie qui montre l'état du chemin d'accès avant sa réfection, ainsi que la

facture des travaux de réfection dudit chemin daté du 25 juillet 2013 qui

mentionne la coupe de racines en surface.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Dans sa réponse, la Municipalité met en doute la qualité pour recourir

des recourants.

a) A qualité pour recourir tout personne physique ou

morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, ou ayant

été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision

attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée

ou modifiée (art. 75 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative: LPA-VD; BLV 173.36, applicable à la procédure de recours devant

le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi).

b) La communauté héréditaire est une communauté en

main commune au sens de l'art. 652 CC. A défaut d’autres règles, les droits des

propriétaires en main commune, en particulier celui de disposer de la chose, ne

peuvent être exercés qu’en vertu d’une décision unanime (art. 653 al. 2 CC). Il

s’agit là d’un cas de consorité nécessaire (ATF 129 III 715 consid. 3.3), qui a

pour conséquence que les propriétaires doivent recourir conjointement ou,

lorsque l’un agit au nom des autres, que ceux-ci ratifient le recours (AC.2015.0098

du 10 juin 2016 consid. 1; AF.2014.0002 du 25 septembre 2015; AC.2009.0231 du

15.

janvier 2010 consid. 1d; AC.2001.0188 du 22 mai 2001).

c) En l'occurrence, la parcelle n° 1095 appartient à

la communauté héréditaire formée de A.________, B.________ et C.________.

Ceux-ci ont recouru conjointement, de sorte que le recours est a priori

recevable. Cela étant, il ressort des informations figurant au registre foncier

qu'un exécuteur testamentaire a été nommé dans la succession en cause. La

Municipalité relève que seul ce dernier a le droit d'administrer les biens du

défunt. Elle en déduit que les propriétaires concernés n'ont pas la qualité

pour recourir.

d) Selon l'art. 518 al. 1 et 2 CC, les exécuteurs

testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une

succession. Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment

de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de

procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi.

L'exécuteur testamentaire a d'abord le devoir d'administrer le patrimoine

successoral, c'est-à-dire de prendre les mesures utiles à la conservation de

celui-ci et à la préparation de la liquidation. Dès son entrée en fonction, les

droits correspondants des héritiers sont suspendus en faveur de l'exécuteur

testamentaire. L'administration des biens comprend les mesures matérielles et

juridiques nécessaires à la conservation des biens (Paul-Henri Steinauer, Le

droit des successions, 2e ed., Berne 2015, p. 598 et 599, n°1173 et

1173b), ce qui implique qu'il peut ester en justice dans toute la mesure où

cela est nécessaire pour accomplir sa mission (Steinauer, op. cit., p 606 n°

1184; voir égal. FI.2006.0061 du 13 mars 2007 consid. 1a).

e) En l'occurrence, l'exécuteur testamentaire n'est

pas intervenu dans la procédure administrative. La demande d'autorisation

d'abattage a été signée conjointement par tous les membres de la communauté

héréditaire. Il n'est pas non plus intervenu dans la procédure de recours. Les

recourants ont indiqué dans leurs déterminations du 5 octobre 2017 que la

succession avait été liquidée en août 2000 et que la mission de l'exécuteur

testamentaire avait pris fin à cette date. La Municipalité n'a pas contesté

cette affirmation. Il n'y a pas de motifs de mettre en doute les déclarations

des recourants selon lesquelles le mandat de l'exécuteur testamentaire a pris

fin il y a plus de dix-huit ans. Ils sont donc habilités à recourir

conjointement contre la décision attaquée en vertu de l'art. 653 al. 2 CC et

leur recours est recevable.

2.

Sur le fond, les recourants contestent le refus de la Municipalité

d'autoriser l'abattage de l'épicéa situé au Sud-Est de la parcelle n° 1095.

a) L’art. 5 de la loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) définit

les arbres protégés comme il suit:

"Sont protégés les arbres,

cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a. qui sont compris dans un plan

de classement cantonal ou qui font l’objet d’une décision de classement au sens

de l’article 20 de la présente loi;

b. que désignent les communes par

voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit

en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu’ils assurent."

b) En application de l’art. 5

LPNMS, la Commune de Morges a édicté un règlement relatif à la protection des

arbres (ci-après: RPA), adopté par le Conseil communal le 1er

octobre 1986 et approuvé par le Conseil d’Etat le 5 juin 1987. Selon l’art. 2

RPA, sont protégés tous les arbres de 16 cm de diamètre et plus, mesurés à 1.30

m du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives. Il

n'est pas contesté en l'espèce que l'épicéa litigieux, dont le diamètre mesuré

à 1.30 m du sol est de 60 cm environ, est protégé sur le plan communal.

c) L'art. 4 du règlement communal renvoie,

s'agissant de l'autorisation d'abattage, aux conditions mentionnées à l'art. 6

LPNMS et à ses dispositions d'application.

L'art. 6 LPNMS autorise l'abattage des

arbres protégés dans les cas suivants:

"1 L'autorisation d'abattre

des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres

dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et

boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou

lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de

routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2.

L'autorité communale peut exiger

des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas,

percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en

fixe les modalités et le montant.

3.

Le règlement d'application fixe

au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner

l'autorisation d'abattage."

L'art. 15 du règlement d'application du 10 décembre

1969.

de la LPNMS (RLPNMS; BLV 450.11.1) précise les conditions d'abattage comme

il suit:

"1

L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies

vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:

1.

la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement

normal dans une mesure excessive;

2.

la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou

d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du

trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route

ou la canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la mesure du possible, la

taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de

l'arrachage."

d) Selon la jurisprudence, une municipalité peut

autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions

énumérées à l'art. 15 RLPNMS est réalisée, mais ces conditions ne sont pas exhaustives;

l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en

balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de

l'administré à sa suppression. Pour statuer sur une demande d'autorisation

d'abattage d’un arbre protégé, l'autorité communale doit procéder à une pesée

complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la

protection des arbres classés l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui

lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient

notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou

biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans

l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un

arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une

utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans de zones en

vigueur (AC.2017.0344 du 23 mai 2018 consid. 4a; AC.2015.0150 du 29 mars 2016

consid. 3a; AC.2013.0274 du 29 avril 2014 consid. 4b; AC.2012.0288 du 13 mars

2013.

consid. 10; AC.2012.0100 du 18 octobre 2012 consid. 2; AC.2012.0111 du 20

septembre 2012 consid. 2; AC.2007.0102 du 23 décembre 2008 et les références

citées).

Le Tribunal de céans a jugé à plusieurs reprises que

l’abattage d’un arbre protégé en bonne santé ne se justifie pas au motif que

ses racines pourraient éventuellement porter atteinte à une canalisation ou à

des drainages lorsque, au moment de la demande d’abattage, aucun élément ne

démontre que la fonctionnalité de ces équipements serait actuellement réduite. Cas

échéant, la situation pourrait être réexaminée si des problèmes concrets

devaient apparaître dans le futur (cf. AC.2013.0370 du 11 février 2014 consid.

4a; AC.2011.0160 du 27 février 2012 consid. 2d/cc; AC.2008.0060 du 2 décembre

2008.

consid. 3c). Il a également jugé qu'un préjudice grave au sens de l'art.

15.

al. 1 chif. 3 RLPNMS n’existe pas non plus au seul motif que les branches

d’un arbre surplombent la propriété du voisin lorsque cet arbre est sain. Les

frais supplémentaires d’entretien de la toiture liés à la présence de l’arbre

ne sont pas déterminants dans la pesée des intérêts en présence (AC.2006.0178

du 8 mars 2007; AC.2005.0192 du 25 octobre 2006). Par ailleurs, l'abattage ne

saurait davantage être autorisé au seul motif que l’entretien envisagé pourrait

avoir un impact sur l’aspect esthétique de l’arbre (AC.2011.0160 du 27 février

2012.

consid. 2d/dd et les références citées).

e) En l'occurrence, les recourants ne contestent pas

que l'état sanitaire de l’arbre est bon si bien qu'il n'y a pas d'impératif

sanitaire qui imposerait son abattage au sens des art. 6 al. 1 LPNMS et 15 al.

1.

chif. 4 RLPNMS.

f) Les recourants se prévalent de motifs techniques

ou économiques justifiant selon eux l'abattage de l'arbre litigieux (cf. art. 6

al. 1 LPNMS et 15 al. 1 chif. 4 LPNMS). Ils redoutent que l'épicéa litigieux

provoque des dégâts importants au chemin d'accès au chalet qui est situé à

proximité de cet arbre. Ils indiquent avoir déjà constaté le descellement de

plusieurs pierres du muret le long de ce chemin. Ils ajoutent qu'ils ont déjà

dû refaire entièrement le revêtement du chemin d'accès en 2013 pour un montant

total de plus de 20'000 fr. en raison des dégâts provoqués par l'arbre. Ils craignent

de devoir renouveler de tels travaux dans quelques années.

Dans sa réponse, la Municipalité se réfère au rapport

de la Direction des infrastructures et gestion urbaine qui a préavisé

négativement à l'abattage de l'épicéa litigieux au motif qu'aucun dégât n'était

visible sur le chemin d'accès, hormis quelques dégâts au mur. La Municipalité explique

qu'il s'agit d'une légère déformation du muret dont l'origine, a priori

ancienne, n'est pas établie. Elle estime qu'à l'heure actuelle aucun indice

sérieux et concret ne démontre que l'éventuelle croissance future de l'arbre

serait de nature à causer un dommage au chemin d'accès qui a été refait en 2013.

A teneur des éléments au dossier, notamment des

photographies et plan produits par les recourants, l'arbre litigieux est

effectivement proche du chemin d'accès. Les recourants ont également produit

une photographie de l'ancien chemin d'accès, en béton, qui montre d'importantes

fissures. Il n'est toutefois pas établi que ces fissures aient été causées

uniquement par les racines de l'arbre. On ne peut en effet pas d'emblée exclure

que les dégâts visibles sur cette photographie soient également la conséquence

d'une usure normale du chemin d'accès. Quoi qu'il en soit, ce chemin a été

refait et les recourants se limitent à indiquer avoir constaté des dégâts au niveau

du muret (descellement de pierres) qui longe le chemin. Ce muret est

partiellement visible sur les photographies produites par les recourants. Dans

sa réponse, la Municipalité indique que les dégâts sur ce muret semblent a

priori anciens, ce que les recourants ne contestent pas dans leurs

déterminations du 5 octobre 2017. Ils ne soutiennent pas qu'ils auraient également

refait ce muret en 2013. Il n'est donc pas certain dans quelle mesure les dégâts

constatés sur celui-ci (descellement de pierres ou légère déformation selon la

Municipalité) seraient récents et/ou auraient été causés du fait de l'arbre. Il

ressort de la jurisprudence précitée que le seul risque qu'un arbre protégé

puisse provoquer des dommages à un équipement ne justifie pas son abattage. La situation

peut toutefois être réexaminée si des dommages concrets devaient apparaître

dans le futur. Force est ainsi de conclure que, au vu des pièces au dossier, la

Municipalité pouvait retenir que les risques de dégâts au chemin d'accès

(rénové en 2013) n'étaient pas établis et que, partant, l'intérêt privé des

recourants à l'abattage de l'arbre n'était, sous cet angle, pas réalisé.

g) Dans leur demande d'abattage, les recourants ont

encore fait valoir que cet arbre gêne les véhicules sur le chemin d'accès et

qu'il empiète sur les parcelles voisines. Dans sa décision, la Municipalité expose

que l'arbre pourrait éventuellement être taillé pour résoudre ces points. Les

recourants ne prétendent pas qu'un élagage serait insuffisant pour permettre

aux véhicules de circuler plus aisément sur le chemin d'accès. Quant aux

voisins, il ne ressort pas du dossier qu'ils se seraient plaints du fait de cet

arbre, étant précisé que seule l'existence d'un préjudice grave du voisin – qui

n'est pas allégué en l'espèce - pourrait justifier l'abattage d'un arbre

protégé (cf. art. 15 al. 1 chif. 3 RLPNMS). L'appréciation de la Municipalité

sur ce point est conforme à l'art. 15 al. 2 RLPNMS qui postule comme on l'a vu

ci-dessus que dans la mesure du possible, la taille et l'écimage sont à

préférer à un abattage.

h) Les recourants estiment enfin que l'épicéa litigieux

n'aurait aucune valeur patrimoniale. La Municipalité, qui dispose d'un

important pouvoir d'appréciation sur ce point, estime pour sa part que cet

arbre apporte une valeur paysagère importante au quartier. Sur les

photographies au dossier, on peut voir que l'arbre litigieux, planté à

proximité du Chemin des Blanches Vignes, a belle allure et qu'il domine la

végétation environnante. Les recourants n'apportent aucun élément objectif

remettant en cause l'appréciation de la Municipalité selon laquelle l'épicéa

litigieux participe à l'identité paysagère du quartier. Le fait que cet arbre

soit âgé de quelque 60 ans, comme le relèvent les recourants, n'est en soi pas

déterminant dans la mesure où il est actuellement sain. Partant, la

Municipalité pouvait retenir l'existence d'un intérêt public important au

maintien de l'arbre litigieux qui est protégé sur le plan communal.

i) Vu ce qui précède, le refus de la Municipalité

d'autoriser l'abattage de l'épicéa situé dans la partie Sud-Est de la parcelle

n° 1095 au motif que l’intérêt public au maintien de l'arbre protégé est

prépondérant ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais sont

mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 49

al. 1 et 51 al. 2 LPA-VD). La Municipalité, assistée d'un avocat a droit à des

dépens à charge des recourants, débiteurs solidaires (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Morges du 26 juin 2017 est confirmée.

III.

Un émolument judicaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Morges

une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 janvier 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.