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Décision

AC.2017.0264

CDAP - AC.2017.0264 - 2018-04-20 - A._____, B.__, C.__ et D.__ /Municipalité de Nyon, E.__ et F._____, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

20 avril 2018Français58 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

G.________, E.________, H.________ et I.________ sont propriétaires de

la parcelle n° 365 du cadastre de la Commune de Nyon, promise-vendue à F.________.

D'une surface de 380 m2, la parcelle n° 365 supporte actuellement un

bâtiment d'habitation à affectation mixte de 165 m2 (bâtiment ECA n°

171), au bénéfice d'une note *4* au recensement architectural, ainsi qu'une

dépendance de 18 m2 (bâtiment ECA n° 172). La parcelle n° 365 est

bordée sur son côté Ouest par la rue de la Colombière. Elle se situe à l’Ouest

de la jonction des rues de la Colombière et de la Porcelaine.

B.

La parcelle n° 365 est comprise dans le périmètre du plan d'extension

partiel "St-Jean" (ci-après: PEP), adopté par le Conseil communal le

4 février 1980 et approuvé le 23 avril 1980 par le Conseil d'Etat, et est régie

par le règlement correspondant (ci-après: RPEP). Selon le PEP, la parcelle n°

365 est intégrée pour sa partie Nord dans la zone "Bâtiments

commerciaux, de bureau et d'habitation (10 m. à la corniche sur rues et 18 m au

faîte)"; pour sa partie Sud et Est, elle est incluse dans la zone

"Bâtiments bas (3.5 m sur dalle) à usage de locaux commerciaux ou

artisanaux, de logements ou de garages, terrasses accessibles avec zones

plantées en bacs". Outre une limite des constructions générale, le PEP

prévoit à l'Ouest, le long de la rue de la Colombière, une seconde limite de

constructions concernant le niveau du rez-de-chaussée, en retrait de plusieurs

mètres de la limite des constructions générale.

C.

Le 12 octobre 2015, l'architecte du promettant-acquéreur a informé la

Municipalité de Nyon (ci-après: la municipalité) qu'il projetait la

construction d'un nouvel immeuble sur la parcelle n° 365 et l'a priée de lui

faire savoir si une dérogation au double alignement prévu dans le PEP était

envisageable. Il a notamment expliqué que l'immeuble envisagé comprendrait une

surface commerciale vitrée sur rue, qui devait se trouver en front de rue pour

être attractive. Le 23 octobre 2015, la municipalité a fait part de son accord de

principe quant à la dérogation souhaitée, en précisant que le résultat du

dossier de mise à l'enquête publique demeurait réservé.

D.

Le 26 avril 2016, E.________ et F.________ ont déposé une demande de

permis de construire sur la parcelle n° 365 un immeuble de sept logements et un

parking de sept places au rez-de-chaussée après démolition des bâtiments ECA nos

171 et 172. Le projet prévoyait également l'aménagement d'une surface

commerciale de 66 m2 au rez-de-chaussée. Une dérogation était

requise concernant la limite des constructions du rez-de-chaussée.

E.

Mis à l'enquête publique du 23 juillet 2016 au 21 août 2016, ce projet a

suscité plusieurs oppositions, dont celles le 15 août 2016 de A.________ et de B.________

(propriétaires de la parcelle n° 366 à l'Est) et le 17 août 2016 de C.________

et D.________ (propriétaires de la parcelle n° 197 au sud, en contrebas de la

rue de la Colombière). Pour l'essentiel, les opposants A.________ et B.________

faisaient valoir que les limites de constructions prévues par le PEP, y compris

celles concernant le rez-de-chaussée, n'étaient pas représentées sur le plan de

situation du géomètre. Il leur était ainsi impossible d'apprécier l'importance

de la dérogation sollicitée, à laquelle ils s'opposaient pour des motifs liés à

la sécurité des piétons, susceptibles de s'arrêter devant le futur commerce alors

que le gabarit du trottoir demeurait inchangé à cet endroit. Le plan de

situation ne figurait en outre pas les distances aux limites, ni la longueur

totale de la construction projetée qui dépassait selon eux le maximum

admissible. Enfin, le plan des coupes indiquait un niveau du terrain naturel

erroné et ne mentionnait pas clairement la cote altimétrique fixant la hauteur

maximale autorisée au faîte. La détermination de la hauteur du bâtiment bas

était également contestée. Ces opposants invoquaient par ailleurs un

dépassement du nombre de niveaux autorisés par le PEP. Ils contestaient de même

les "loggias" prévues en façade Sud-Est: relevant que ces dernières

accentuaient le sentiment d'écrasement par rapport à leur bâtiment, ils

ajoutaient qu'il s'agissait en réalité d'avant-corps fermés destinés à

augmenter la surface habitable et que le dossier d'enquête aurait dû contenir

une demande de dérogation au périmètre de construction prévu par le PEP. Ils

s'opposaient enfin à la démolition d'un mur leur appartenant, teinté de jaune

sur les plans de construction.

Les opposants C.________ et D.________ invoquaient

pour leur part une hauteur excessive du bâtiment projeté par rapport à

l'environnement bâti. Ils relevaient à cet égard que le PEP, adopté avant la

découverte de l'amphithéâtre en 1996, ne devait pas être appliqué de manière

"maximaliste" à proximité immédiate de ce bâtiment protégé. Ils

s'opposaient par ailleurs à la dérogation sollicitée relative à la limite des

constructions du rez-de-chaussée et faisaient valoir que les loggias et balcons

prévus priveraient leur bien immobilier de toute intimité. Ils indiquaient encore

que le garage n'était pas "souterrain" mais uniquement

"couvert", ce qui impliquait une surélévation inesthétique et non

réglementaire de la limite des constructions du rez-de-chaussée.

Le 29 septembre 2016, l'architecte du projet a adressé

à la municipalité de nouveaux plans de construction et de situation tenant

compte des remarques des opposants A.________ et B.________. Il précisait que

ce projet modifié incluait un abaissement du garage de 40 cm.

Le 8 novembre 2016, le Département des

infrastructures et des ressources humaines a établi une synthèse des

autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat. Le Service

Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section archéologie cantonale, ainsi que

le Service des communes et du logement ont délivré les autorisations spéciales

requises sous conditions. Le Service Immeuble, Patrimoine et Logistique,

Section monuments et sites (ci-après: le SIPAL) a pour sa part rendu un préavis

négatif, dont le contenu était le suivant:

"Mesure

de protection légale du bâtiment:

Le bâtiment ECA 171 se situe aux

abords du bâtiment ECA 154, classé monument historique au sens des articles 52

et suivants de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des

sites (LPNMS) depuis le 25 janvier 1946 et sous protection de la Confédération

depuis le 6 décembre 1974. Selon l'art. 46, alinéa 2 LPNMS, les abords de cet

objet sont également protégés.

Qualité de l'objet et du site

Recensement architectural:

Lors du recensement architectural

de la commune de Nyon en 1979, le bâtiment ECA 171 a reçu la note *4*, qui

désigne un «objet bien intégré». Le bâtiment est bien intégré par son volume, sa

composition et souvent encore sa fonction. Les objets de cette catégorie

forment en général la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont donc

déterminants pour l'image d'une localité et constitutifs du site. A ce titre,

leur identité mérite d'être sauvegardée. Le bâtiment ECA 172 a, quant à lui,

reçu la note *6*, «sans intérêt».

Inventaire des sites construits à

protéger en Suisse (ISOS):

L'ISOS identifie Nyon comme une

ville d'intérêt national. Au sens de l'ISOS, le bâtiment susmentionné fait partie

du périmètre P2: «Quartier de Rive, le long des rives du lac et au N de la

vieille ville, structure dès 13e s., bâti dense et contigu de style

urbain aux nombreux édifices classiques, 19e-déb. 20e s.,

front du lac transf. dès dernier t. 20e s.» caractérisé par

l'intérêt de la substance et de la structure et pour lequel un objectif de

protection maximum a été émis (A). Au vu de sa valeur de site, de ses qualités

spatiales et historico-architecturales, l'ISOS recommande la sauvegarde de la

substance et de la structure de ce périmètre.

Le projet se situe à l'ouest de la

jonction des rues de la Colombière et de la Porcelaine, c'est à dire dans une

situation de «porte» de la vieille ville, dans une situation relativement

exposée aux vues.

Examen du projet:

Démolition des bâtiments ECA 171

et 172, remplacés par un immeuble de rapport. Bien que le Plan d'extension

partiel «St-Jean» du 23 avril 1980 prévoie expressément la possibilité pour les

balcons, terrasses, loggias et pergolas de faire saillie hors du gabarit

maximal (art. 7 al. 2), et, sous-entendu, franchir la limite des constructions

(trait rouge du plan), la solution proposée dans le cadre de la présente

demande peine particulièrement à convaincre. Dans un pignon souffrant par

ailleurs d'une disproportion des vides par rapport aux pleins, les volumes

suspendus sont trop profonds et trop massifs, voire pleins. Ils équipent

jusqu'au deuxième niveau du comble, où un traitement nettement plus retenu

serait de mise.

Conclusion:

Le SIPaL-MS constate que la réalisation

de ce projet porterait atteinte aux abords du bâtiment et au site protégés. Il

préavise négativement de sa réalisation et à la délivrance des autorisations

requises. La protection de ce patrimoine local relève cependant de la

compétence et de la responsabilité de l'autorité communale."

Une séance de conciliation s'est déroulée le 30

novembre 2016 en présence de C.________, de D.________ et de représentants de

la commune. A cette occasion, les opposants ont été informés du fait que le

niveau du bâtiment bas (garage) avait été abaissé, afin de le rendre conforme

au PEP (cf. compte-rendu de la séance).

Une seconde séance de conciliation a réuni le 7

décembre 2016 A.________ et B.________, ainsi que leur conseil, et des

représentants de la commune. Les nouveaux plans adressés à la municipalité en

septembre 2016 ont été remis aux opposants. Ces derniers ont été informés du

fait que le niveau du bâtiment bas avait été abaissé de 40 cm pour respecter

une hauteur maximale de 3.50 m depuis la rue. Selon les nouveaux plans de

construction, le mur des opposants n'était plus touché par le projet. Les

représentants de la commune ont en outre rappelé que le niveau de référence des

hauteurs se situait sur rue conformément au PEP, que le niveau du terrain

naturel n'avait qu'une valeur indicative et qu'ainsi seul le niveau situé à 18

m sur rue définissait le gabarit maximal autorisé. S'agissant du nombre de

niveaux, le chef du service de l'urbanisme a relevé que dans la mesure où le

RPEP n'en faisait pas mention, les coupes figurant dans le PEP devaient être

considérées comme illustratives et non contraignantes. Quant aux

"loggias", s'il a été reconnu que ce terme n'était pas approprié pour

des avant-corps fermés, les représentants communaux ont expliqué que le fait de

les rouvrir sur le devant (pour respecter la définition d'une loggia) n'impactait

toutefois pas sur le rapport entre les constructions. Le chef du service de

l'urbanisme a enfin souligné que la municipalité n'avait encore pris aucune

décision quant à la demande de dérogation aux limites de construction au

rez-de-chaussée, tout en précisant que les opposants pourraient bénéficier,

sous l'angle de l'égalité de traitement, de la même dérogation pour leur

parcelle également frappée par l'alignement prévu par le PEP.

A.________ et B.________ ont fait savoir le 16

janvier 2017 qu'ils maintenaient leur opposition.

Le 7 février 2017, la municipalité a adressé à A.________

et B.________ de nouveaux plans de construction datés du 6 février 2017 concernant

l'alignement et l'aménagement des places de stationnement. Les prénommés ont

fait savoir le 20 février 2017 que ces documents ne permettaient pas de se

faire une idée complète et précise des modifications envisagées, de sorte que

leur opposition était maintenue.

Le 31 mars 2017, les constructeurs ont adressé à la

municipalité un nouveau jeu de plans (plan de situation, plans des niveaux,

façades et coupes).

Le même jour, F.________ s'est adressé à A.________

et B.________. Il les a informés du fait qu'un nouveau plan de situation du

géomètre indiquait maintenant les distances aux limites et le double alignement,

lequel était à présent respecté. Il leur a expliqué que la suppression de la

surface commerciale permettait de loger huit places de parc, en facilitant les manœuvres.

Il a en outre indiqué que les loggias, admises par le RPEP, étaient désormais

traitées en terrasses extérieures équipées de vitrages amovibles; des

portes-fenêtres les séparaient de l'intérieur des appartements. Quant au mur

mitoyen entre les parcelles n° 365 et 366, il était maintenu et le mur projeté

viendrait se construire contre l'existant.

A leur demande, F.________ a transmis les nouveaux

plans datés des 30 et 31 mars 2017 à A.________ et B.________ le 20 avril 2017.

Il leur a précisé que le PEP avait été mis à l'enquête en août 1979, alors

qu'ils étaient déjà propriétaires de leur immeuble et qu'ils ne s'y étaient pas

opposés. Il était ainsi tardif de contester aujourd'hui les droits à bâtir

acquis.

Le 7 mai 2017, C.________ et D.________ ont prié le

service de l'urbanisme de leur remettre les nouveaux plans déposés suite à la

séance de conciliation de novembre 2016, dont ils avaient récemment appris,

officieusement, l'existence. Le 10 mai 2017, ledit service leur a confirmé que

des échanges avaient eu lieu avec des propriétaires voisins et a indiqué ce qui

suit: "Si effectivement des modifications sont apportées au projet,

vous aurez alors la possibilité d'en prendre connaissance".

F.

La municipalité a délivré le permis de construire le 12 juin 2017 aux

conditions fixées dans la synthèse CAMAC du 8 novembre 2016. S'agissant des conditions

particulières communales, le permis renvoie à une lettre municipale du 12 juin

2017 adressée à l'architecte du projet.

Par décisions du 12 juin 2017, la municipalité a

levé les oppositions. S'agissant de celle formée par C.________ et D.________,

elle a retenu que la hauteur du faîte de la construction respectait les

exigences du PEP et qu'une restriction à cet égard nécessitait une nouvelle

planification du secteur, soit une décision de politique d'aménagement du

territoire communal ne pouvant être traitée lors de la procédure d'opposition. Elle

a en outre souligné que la toiture du garage avait été abaissée pour rendre le

projet conforme au PEP. Quant aux loggias et balcons, relevant que le projet

était conforme au PEP, elle a signalé aux opposants que seule une négociation

avec le maître d'ouvrage pouvait conduire à une modification sous l'angle de la

vue sur leur propriété. La municipalité a enfin fait valoir qu'au regard de la

production de nouveaux plans tenant compte des limites de construction en

retrait du rez-de-chaussée prescrites par le PEP, le grief relatif à la demande

de dérogation était devenu sans objet.

S'agissant de l'opposition déposée par A.________ et

B.________, la municipalité a pareillement indiqué que les nouveaux plans

produits rendaient sans objet le grief relatif à la demande de dérogation. Selon

ces nouveaux plans, la dalle toiture du bâtiment bas (garage) avait du reste été

abaissée de 40 cm pour respecter la hauteur maximale de 3.50 m depuis la rue. Enfin,

plus aucune intervention n'était prévue sur le mur sis entre les parcelles nos

365 et 366. S'agissant de la perte d'intimité invoquée en lien avec la nouvelle

terrasse qui viendra prendre place sur le garage, la municipalité a relevé que

le maître d'ouvrage s'engageait auprès de la commune à réaliser une barrière

végétale afin d'en garantir l'aspect privatif. Elle a ensuite rappelé que le

niveau du terrain naturel n'avait qu'une valeur indicative dès lors que le

niveau de référence des hauteurs se situait sur rue, conformément au PEP; ainsi,

seul le niveau situé à 18 m sur rue définissait le gabarit maximal autorisé par

le PEP. S'agissant du nombre de niveaux, elle a considéré que dans la mesure où

le RPEP n'en faisait pas mention, l'indication comprise dans le PEP était

uniquement illustrative. Concédant enfin que le terme de "loggias"

n'était pas approprié pour les avant-corps fermés, la municipalité a toutefois

considéré que le fait de les ouvrir sur le devant, afin de respecter la

définition d'une loggia, n'avait pas d'impact sur le rapport entre les

constructions.

Les plans du 31 mars 2017 ont été joints aux

décisions levant les oppositions. Le permis de construire n'a en revanche pas

été transmis aux opposants

G.

Par acte du 31 juillet 2017, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants A.________ et B.________) ont recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale

du 12 juin 2017 autorisant la démolition des bâtiments existants et octroyant

le permis de construire en concluant, sous suite de frais et dépens, à son

annulation. Cette cause a été enregistrée sous la référence AC.2017.0264.

H.

Par acte du 10 août 2017, C.________ et D.________ (ci-après: les

recourants C.________ et consort) ont recouru devant la CDAP contre la décision

municipale du 12 juin 2017, en formulant les conclusions suivantes:

"nous

demandons:

1. L'annulation

du permis de construire délivré par la Municipalité de Nyon concernant le

Plan valable pour le permis de construire n° 7160 modifié le 31.03.2017.

2. Une

nouvelle mise à l'enquête publique du projet avec la pose de gabarits

permettant à la population nyonnaise de visualiser in situ l'impact visuel de

l'immeuble projeté.

Le projet

révisé devra en outre tenir compte de manière effective et concrète des

observations formulées par le SIPAL dans son préavis négatif du 8 novembre

2017, notamment:

a. L'abandon

du projet d'une construction nouvelle au profit d'une réfection du bâtiment

existant, étant donné que l'Unité du logement du Service des communes et du

logement a estimé que «l'état technique de cet immeuble ne commande pas, à lui

seul, sa démolition pour des motifs de sécurité ou de salubrité»

ou si la

décision d'une nouvelle construction est malgré tout maintenue,

b. Une

réduction considérable de la hauteur du faîte du toit et une modification

substantielle des loggias et de balcons ainsi que de leurs volumes.

3. La

révision critique du Plan d'extension partiel «St-Jean» du

23 avril 1980 en vertu de l'Art. 77 LATC compte tenu de la découverte de

l'amphithéâtre."

Cette cause a été enregistrée sous la référence

AC.2017.0270.

Le 21 août 2017, les causes AC.2017.0264 et

AC.2017.0270 ont été jointes sous la première référence.

Le SIPAL a fait savoir le 8 septembre 2017 qu'il maintenait

son préavis négatif.

Les constructeurs se sont déterminés le 8 septembre

2017 sur le recours déposé par les recourants A.________ et B.________, en

concluant à son rejet.

La municipalité a déposé sa réponse et son dossier

le 11 octobre 2017. Elle conclut au rejet des recours.

Les recourants et la municipalité ont déposé des

observations complémentaires. Les constructeurs se sont encore exprimés le 6

décembre 2017 sur le recours déposé par C.________ et D.________.

Le tribunal a tenu

audience le 25 janvier 2018. A cette occasion, il a procédé à une vision

locale. On extrait du procès-verbal les passages suivants:

"Il est discuté des "loggias"

prévues en façade Sud-Est du bâtiment projeté. M. D.________ indique que l'art.

83 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions

(RC) n'est pas respecté dès lors que ces éléments (qu'il qualifie

d'avant-corps) ont une profondeur de 2,20 m. J.________ relève que ces

constructions ont été considérées comme étant assimilables à des loggias. Me

Henny indique que même si la dénomination peut être discutée, ces éléments sont

réglementaires puisqu'entrant encore dans la notion de loggias ou de véranda au

sens de l'art. 7 al. 2 RPEP. Il ajoute que, dans le cadre de la latitude de

jugement dont elle dispose, la Municipalité a considéré que la profondeur de

ces constructions, de 2,20 m, n'était pas excessive; elle aurait en revanche

refusé un projet prévoyant une profondeur de 3 ou 4 m. Me Henny souligne enfin

que l'art. 83 RC ne trouve pas à s'appliquer, dès lors qu'il n'est ici pas

question d'empiéter sur une zone de non-bâtir au sens de cette disposition.

Invité à préciser

les éléments du projet posant problème selon le SIPAL, K.________ indique qu'il

s'agit de la disproportion des vides par rapport aux pleins en façade Sud-Est,

le projet n'étant pour le reste pas contesté. F.________ relève que la

proportion envisagée apparaît naturelle et qu'il convient au surplus de

respecter l'activité de l'architecte.

C.________ insiste

sur la nécessité de réviser le RPEP et sur la latitude de jugement dont

bénéficie la Municipalité à cet égard; elle indique que des modifications

concernant des secteurs en-dessus et en-dessous de la parcelle n° 365 sont

précisément à l'étude actuellement (au Nord projet lié au parking de la place

Perdtemps et au Sud plan de quartier relatif à l'amphithéâtre). Me Henny répond

qu'il n'existe pas actuellement de circonstances justifiant de modifier PEP et

qu'il s'agit en l'espèce uniquement de finaliser les constructions permises par

ce plan spécial. K.________ conteste l'argument selon lequel il serait toujours

nécessaire de réaliser toutes les constructions permises par un plan spécial.

C.________ soutient

que le projet ne s'intégrera pas dans l'environnement bâti. Le président cite

le passage suivant extrait de la prise de position du SIPAL (synthèse CAMAC):

"Le projet se situe à l'ouest de la jonction des rues de la Colombière et

de la Porcelaine, c’est-à-dire dans une situation de «porte» de la vieille

ville, dans une situation relativement exposée aux vues." K.________ confirme

que l'on se trouve dans un endroit sensible. En réponse à C.________ qui

indique que rien n'oblige à construire à la hauteur maximale de 18 m admise par

le RPEP, Me Henny explique que le RPEP confère une garantie aux propriétaires

et qu'il paraît difficile pour la Municipalité de contraindre l'un d'eux à

construire à une hauteur moindre que celle permise par la planification

applicable.

D.________

s'interroge sur la qualification de "rez-de-chaussée" du bâtiment

projeté, niveau qui débutera en réalité à 3.50 m. L.________ expose qu'une

hauteur moindre ne permettrait pas l'implantation de locaux commerciaux dans

les bâtiments bas. D.________ fait remarquer qu'en l'occurrence c'est désormais

un garage qui est prévu et non plus un commerce. Me Henny relève que l'art. 8

RPEP permet précisément l'usage de bâtiments bas en tant que garage et qu'il

n'est pas exclu que le garage envisagé puisse ultérieurement être remplacé par

un local commercial. F.________ rappelle qu'il a été contraint (suite aux

oppositions) de modifier le projet initial aux fins de respecter le double alignement

prévu par le PEP. D.________ déplore le fait de ne pas avoir été préalablement

averti du projet de construction et d'en avoir pris connaissance par la presse.

La cour et les

parties se déplacent sur la rue de la Colombière pour apprécier la hauteur des

bâtiments avoisinants, notamment celui sis au Nord, sur la parcelle n° 364,

composé de trois niveaux sur rez-de-chaussée. La cour constate également

l'existence d'un bâtiment de style contemporain de l'autre côté de la rue de la

Colombière, en face de la parcelle n° 365.

La cour et les

parties descendent la rue de la Colombière pour parvenir devant l'amphithéâtre.

K.________ confirme qu'un plan de quartier spécifique tend à protéger cette

enceinte et ses alentours, en précisant qu'un autre collaborateur du SIPAL est

en charge de ce dossier. Invité par le président à faire savoir si le projet

envisagé pose problème sous l'angle de la protection de l'amphithéâtre, il

répond que la situation, même si elle n'est pas optimale, n'est toutefois pas

contestée juridiquement par le SIPAL.

En réponse à Me Thévenaz,

qui relève que l'orientation du faîte de la construction envisagée diffèrera de

celles existantes, Me Henny et L.________ soulignent que tous les faîtes le

long de la rue de la Colombière sont parallèles à l'axe de cette rue, hormis

celui de l'habitation des époux A.________ et B.________. K.________ confirme

que le SIPAL ne remet pas en question l'orientation de la toiture de la

construction projetée.

A la demande de D.________

et de C.________, la cour et les parties se déplacent encore en divers endroits

pour constater l'impact de la construction projetée, notamment depuis le parvis

de l'église sise à proximité et depuis l'esplanade du Château. Me Thévenaz

verse au dossier un document daté du 20 avril 2017 (photomontage établi par

M.________). Le président précise que cette pièce sera transmise en annexe au

procès-verbal qui sera prochainement communiqué aux parties et sur lequel elles

auront la possibilité de s'exprimer. Me Henny indique que la Municipalité se

réserve cas échéant le droit de produire également un photomontage.

Le 7 février 2018, la

municipalité a fait savoir qu'elle n'avait aucune remarque à formuler quant au procès-verbal;

elle a joint deux photomontages réalisés à partir de photographies prises à

l'audience depuis les places jouxtant le Château. Le 27 février 2018, C.________

et D.________ ont indiqué s'agissant du procès-verbal que c'est la rue de la

Porcelaine, et non celle de la Colombière, qui a été empruntée pour parvenir à

l'amphithéâtre; ils ont au surplus fait valoir que l'angle de vue choisi par la

municipalité pour réaliser ses photomontages minimisait l'impact visuel de la

future construction. Les recourants A.________ et B.________ ont produit le 1er

mars 2018 deux nouveaux photomontages réalisés sur la base des vues depuis la

place et l'esplanade du Château. La municipalité s'est déterminée spontanément

sur ces photomontages le 23 mars 2018.

Considérants

1.

Dans un grief d'ordre formel, les recourants A.________ et B.________ font

grief à l'autorité intimée de ne pas leur avoir communiqué le permis de

construire. Ils invoquent une violation de l'art. 116 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11),

ainsi que de la jurisprudence fédérale rendue en la matière (arrêt du Tribunal

fédéral 1C_445/2014 du 12 janvier 2015).

a) Selon l'art. 114 al. 1 LATC, à l'issue du délai

prévu par cette disposition, la municipalité est tenue de se déterminer en

accordant ou en refusant le permis de construire. D'après l'art. 116 al. 1

LATC, les auteurs d'oppositions motivées sont avisés de la décision accordant

ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et

réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. La décision de

délivrer l'autorisation de construire et la décision de lever les oppositions

doivent en principe intervenir simultanément (TF 1C_459/2015 du 16 février 2016

consid. 2.2;1C_445/2014 précité consid. 2.3; arrêt AC.2016.0035 du 16 juin

2016.

consid. 2;). L'art. 116 LATC n'est toutefois pas violé lorsque les

recourants, même s'ils se sont vu communiquer les décisions levant leurs

oppositions sans le permis de construire, ont été avisés de l'existence de ce

dernier et ont pu ou auraient pu en prendre connaissance et se déterminer à ce propos,

et que le principe de la coordination matérielle a été respecté (cf. art. 25a

al. 2 let. d de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

[LAT; RS 700]; arrêts AC.2016.0056 du 17 mai 2017 consid. 2a; AC.2014.0403 du

14.

décembre 2016 consid. 2c; AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 2b).

b) En l'occurrence, la municipalité a pris les

décisions de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire

simultanément, le 12 juin 2017. Ces décisions ont été prises sur la base d'un

même dossier et leur examen ne révèle aucune contradiction ou incohérence; en

d'autres termes, l'autorité intimée a veillé à la concordance matérielle de ces

deux actes. En outre, le permis de construire figurait au dossier de la

municipalité et pouvait ainsi être aisément consulté pendant le délai de

recours, puis dans le cadre de la présente procédure de recours, avant que les

recourants répliquent. Ces derniers n'ont donc pas subi d'inconvénient du fait

de l'absence de transmission du permis de construire avec la décision levant

leur opposition. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir un vice de

procédure propre à justifier l'annulation de la décision attaquée. Le grief

soulevé par les recourants A.________ et B.________ doit conséquemment être rejeté.

2.

Les recourants A.________ et B.________ font valoir que les changements

apportés au projet après l'enquête publique (suppression de la surface

commerciale au rez-de-chaussée; façade côté rue désormais en retrait;

abaissement de 40 cm de toiture du garage) devaient faire l'objet d'une enquête

complémentaire, dès lors qu'il s'agissait de modifications importantes et non

de minime importance au sens de l'art. 111 LATC.

Les recourants C.________ et consort se plaignent

pour leur part du fait de n'avoir pas pu consulter les nouveaux plans de

construction datés du 31 mars 2017 avant de prendre connaissance de la décision

levant leur opposition, ceci les "mettant devant le fait accompli".

Ils insistent à cet égard sur la suppression de la surface commerciale, en

indiquant que les commerces contribuent à l'animation d'une rue, et sur la

modification de la profondeur des loggias et balcons, portée de 1.90 m à 2.20 m.

a) En droit vaudois, la procédure de mise à

l'enquête est régie notamment par l'art. 109 LATC. L'enquête publique a un

double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous

les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les

projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit

d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité

d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant

compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités

cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces

dispositions (cf. arrêts AC.2015.0197 du 2 mai 2016 consid. 2a; AC.2015.0027

du 15 janvier 2016 consid. 3a; AC.2014.0055, AC.2014.0063 du 24 novembre 2015

consid. 2a). De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une

fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de

façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être

affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils

ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et

qu'il en subit un préjudice (cf. not. arrêts AC.2014.0348 du 14 mars 2017

consid. 2c; AC.2014.0224 du 27 juillet 2016 consid. 2c/aa).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement

à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une

nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,

respectivement de l'économie de la procédure impliquent de renoncer à toute

enquête pour les modifications de "minime importance" (cf. art. 111

et 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas

sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au

sens de l’art. 72b du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC;

RSV 700.11.1); les modifications plus importantes doivent faire l’objet d’une

nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (cf. arrêts précités AC.2015.0197

consid. 2a; AC.2015.0027 consid. 3a; AC.2014.0055, AC.2014.0063 consid. 2a).

Il n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire les

modifications apportées à un projet après l'enquête publique, dès lors que

celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les

opposants, d'autant plus que le permis de construire érige en conditions le

respect de ces modifications (cf. arrêts AC.2016.0056 du 17 mai 2017

consid. 7a; AC.2015.0197 précité consid. 2a; AC.2015.0027 précité

consid. 3a).

b) Globalement, on constate que les modifications apportées

au projet mis à l'enquête répondent aux critiques des opposants et aboutissent pour

l'essentiel à une réduction de l'ampleur du projet (retrait de la façade sur

rue au rez; diminution de la hauteur du bâtiment bas de 40 cm), réduction qui,

vu la construction projetée dans son ensemble, peut être considérée de minime

importance. Il serait au surplus disproportionné et contraire au principe de

l'économie de la procédure d'exiger une enquête publique complémentaire

uniquement en raison de la légère extension des dimensions des balcons et "loggias"

(30 cm) invoquée par les recourants C.________ et consort (étant précisé que

les plans ne font apparaître aucune extension) et de la nouvelle affectation du

rez (surface commerciale remplacée par un garage). Une enquête publique

complémentaire se justifie d'autant moins que les recourants ont pu s'exprimer

sur les modifications intervenues postérieurement à la mise à l'enquête. Certes

il eût été indiqué, dans un souci de transparence et d'égalité de traitement, que

l'autorité intimée communique à tous les opposants – surtout aux recourants C.________

et consort qui l'avaient requis – les derniers plans de construction en date avant

de rendre ses décisions. Il n'en reste pas moins que ces documents ont été

annexés à la décision levant l'opposition et que les recourants ont pu se faire

une idée du projet autorisé et exposer valablement leurs arguments dans la

procédure de recours, y compris à l'audience. Dans ces conditions, leur droit

d'être entendus a été respecté. Le grief relatif à l'absence d'enquête publique

complémentaire doit ainsi être écarté.

3.

Les recourants A.________ et B.________ contestent l'affirmation de

l'autorité intimée selon laquelle le mur séparant les parcelles n° 365 et 366

(mur qui leur appartient exclusivement sur le premier tronçon) ne serait pas

touché lors des travaux relatifs à la construction du garage.

La lecture des plans montre

que le mur de séparation sera conservé et qu'un nouveau mur sera construit

contre l'existant, entièrement sur la parcelle n° 365. Pour le surplus, la

prévention contre des dommages liés à des travaux, notamment de terrassement,

relève de l'application des règles de l'art en matière de construction et n'a

aucune incidence sur la délivrance du permis de construire (cf. arrêts

AC.2016.0425 du 26 septembre 2017 consid. 12b/bb; AC.2016.0027 du 10 mars 2017

consid. 5b/aa; AC.2010.0353 du 23 décembre 2011 consid. 10 et l'arrêt cité). Un

éventuel litige portant sur cette question ressort du droit privé et échappe

conséquemment à la cognition de la cour de céans (AC.2010.0228 du 12 janvier

2011.

consid. 5).

4.

Les recourants A.________ et B.________ invoquent une violation de

l'art. 6 RPEP. Ils relèvent que les "loggias" prévues en façade Sud

aux 1er et 2ème étages doivent en réalité être

considérées comme des avant-corps, dans la mesure où ces aménagements sont

fermés latéralement et frontalement, à tout le moins partiellement. Ils

considèrent que le projet ne pouvait pas être autorisé sur ce point, en

ajoutant que le SIPAL a également critiqué le traitement de cette façade.

Les recourants C.________ et consort font pour leur

part valoir qu'en tant qu'il prévoit des loggias et des balcons de 2.20 m de

profondeur, le projet contreviendrait à l'art. 83 du règlement communal sur le

plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat

le 16 novembre 1984 (ci-après: RC). Il serait à leur sens inconcevable de

considérer que les balcons et loggias ne seraient soumis à aucune contrainte de

profondeur: en l'absence de limites fixées par le RPEP à cet égard, celles-ci seraient

déterminées par l'art. 83 RC. Ils soulignent en outre une incohérence entre les

plans des 1er et 2ème étages et la coupe B-B, laquelle fait

apparaître les loggias comme formant un seul volume avec les séjours; la

mention "loggia non chauffée" figurant sur les plans du 1er

et du 2ème étages n'aurait plus de sens et cette fusion des loggias

et des séjours aurait pour effet de repousser la façade extérieure du bâtiment,

qui dépasserait de plus de 2 m la limite réglementaire de non-bâtir.

Les constructeurs expliquent que les deux loggias

sont exposées aux bruits et nuisances des rues de la Colombière et de la

Porcelaine, raison pour laquelle elles sont équipées de vitrages amovibles,

coulissants et pivotants. Ils ajoutent que les vitrages isolants sont à

l'arrière des loggias, dans le plan de la façade. Ils reconnaissent sur ce

point une erreur de dessin dans la coupe B-B, en indiquant que le plan ENQ-01

fait foi.

a) L'art. 5 RPEP prévoit que les limites des

constructions et les surfaces constructibles maxima sont impératives. L'art. 6

RPEP est rédigé comme suit:

"Art.

6: les surfaces constructibles sont déterminées par le plan. Elles sont mesurées

aux parements extérieurs des murs de chaque niveau, comprennent l'ensemble des

surfaces affectées en tout ou partie à l'habitation, au commerce, à

l'administration ou à l'artisanat, à l'exclusion des balcons, pergolas,

jardins, loggias, porches, garages enterrés, sous-sols et les parties de

rez-de-chaussée qui ne sont destinés ni à l'habitation ni à des fins

commerciales."

L'art. 7 RPEP, relatif aux bâtiments commerciaux, de

bureau et d'habitation, a la teneur suivante:

"Art.

7: Ces bâtiments sont traités en ordre contigu. La moyenne des profondeurs des

étages (du 1er au surcomble) ne dépassera pas 16 m. et la profondeur

maximale ne dépassera pas 20 mètres. Ce calcul des profondeurs moyennes est

appliqué impérativement à chaque tranche de bâtiment qui fait l'objet d'un

permis de construire. Côté lac, les façades peuvent être traitées en terrasses.

Les balcons, terrasses, loggias et

pergolas peuvent faire saillie hors de ce gabarit. Si le surcomble est

habitable, il sera traité partiellement en galerie et relié directement au

niveau des combles.

La hauteur à la corniche côté rues

ne dépassera pas 10 m. La hauteur au faîte ne peut excéder 18.00.

La pente des toits ne peut être

inférieure à 60%.

Les toits doivent être couverts de

tuiles plates, en terre cuite, non brillantes. Les parties métalliques

apparentes doivent être en cuivre ou en tôle peinte. Sont réservés les cas

d'entretien de toitures non conformes.

Les superstructures d'ascenseur ne

peuvent faire saillie hors du toit.

Les bâtiments seront décrochés en

toiture et dans le traitement de la façade tous les 25 m. au moins."

Le RC (auquel l'art. 2 RPEP renvoie) prévoit à son

art. 83 que les éléments de construction non fermés, tels que terrasses

couvertes, balcons, avant-toits, ne peuvent empiéter de plus de 2 mètres sur

les espaces réglementaires de non-bâtir.

b) Selon la jurisprudence

constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans

l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (AC.2016.0023 du 21 mars

2017.

consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose

notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques

indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi,

dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du

règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra

de sanctionner la décision attaquée (arrêt AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid.

5d et la réf. cit.). Dans un arrêt du 16 mars 2016 (1C_340/2015), le Tribunal

fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de

jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie

communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral,

l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par

l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut

adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,

objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de

sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4;

1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations

sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une

base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit

public (arrêts AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c; AC.2014.0151 du 30

juillet 2014 consid. 1a).

c) aa) Les "loggias" concernées surplomberont

non pas "un espace réglementaire de non-bâtir" au sens de

l'art. 83 RC, mais une surface constructible comme l'a expliqué de manière

convaincante l'autorité intimée dans sa réponse au recours et à l'audience. On

ne saurait ainsi faire grief à l'autorité intimée d'avoir considéré, dans le respect

du pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans l'interprétation de la

réglementation communale, que l'art. 83 RC ne trouvait pas à s'appliquer et que

seul entrait en ligne de compte l'art. 7 al. 2 RPEP – disposition spéciale par

rapport à la règle générale instaurée par l'art. 83 RC. Reste encore à examiner

si, vu leur configuration, ces "loggias" entrent dans le champ

d'application de l'art. 7 al. 2 RPEP.

bb) Ni le RC ni le RPEP ne définissent

ce qu'il faut entendre par "loggia". La CDAP a relevé à ce

propos que si ce terme comporte plusieurs acceptions, celles-ci concordent

toutefois sur un point: la loggia est fermée latéralement (AC.2007.0240 du 31

décembre 2008 consid. 8; cf. Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et

vaudois de la construction, LAT - OAT - LATC - RLATC annotés, Bâle, 4e

éd., 2010, Glossaire, Loggia, p. 621). L'ancienne commission cantonale de

recours en matière de constructions considérait quant à elle que la loggia se

caractérisait par des fermetures latérales et par son incorporation dans le

volume du bâtiment (RDAF 1977 p. 188). Peuvent être qualifiés de balcons,

quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une

façade d’une profondeur de 1,50 m au plus et qui se recouvrent l'un l'autre, et

dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment (arrêts AC.2015.0111

du 17 août 2016 consid. 9a/bb; AC.2014.0365 du 4 décembre 2015 consid. 3f).

Leur fermeture latérale aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait

des avant-corps (arrêts AC.2016.0297 du 20 mars 2017 consid. 4b; AC.2012.0141

du 24 septembre 2013 consid. 8c).

cc) En l'espèce, les plans d'enquête montrent que

les "loggias" prévues en façade Sud-Est ne sont pas incluses (en tout

ou partie) dans un renfoncement de la façade mais forment une saillie par

rapport à celle-ci. A cela s'ajoute qu'elles seront fermées non seulement latéralement,

sur l'un des côtés par un claustra, mais également frontalement par la pose

d'un vitrage, ce qui les fait davantage apparaître comme des avant-corps

fermés, comme l'a reconnu l'autorité intimée dans la décision attaquée. Vu le

type de constructions énumérées – exhaustivement – à l'art. 7 al. 2 RPEP

(balcons, terrasses, loggias, pergolas), force est d'admettre que le

législateur communal avait à l'esprit en édictant cette disposition des

constructions non entièrement fermées. Or, les "loggias" prévues en

façade Sud sont cloisonnées sur trois côtés (et non uniquement latéralement) et

sont par conséquent des constructions fermées; le caractère amovible du vitrage

posé sur le devant n'est pas de nature à modifier ce constat. Partant, en retenant

que les constructions projetées, en dépit de leurs caractéristiques, pouvaient

encore être assimilées à des "loggias" au sens de l'art. 7 al. 2

RPEP, l'autorité intimée a excédé la latitude de jugement qui doit lui être

reconnue dans l'interprétation de cette disposition. Les recours doivent être

admis sur ce point et la décision délivrant le permis de construire réformée

(art. 117 LATC applicable par analogie) en ce sens que les éléments de

fermeture vitrés amovibles devront être supprimés.

5.

Les recourants A.________ et B.________ font valoir que l'altitude du

bâtiment au faîte ne figure pas sur les plans de coupe, ce qui rend impossible

le contrôle du respect de la hauteur maximale réglementaire.

a) L'art. 7 al. 3 RPEP prévoit que la hauteur à la

corniche côté rue ne dépassera pas 10 m et que la hauteur au faîte ne peut

excéder 18 m.

b) Si la cote relative à la hauteur du bâtiment projeté

ne figure effectivement pas sur les plans des coupes, le plan de la façade

Sud-Ouest comprend néanmoins une ligne traitillée rouge indiquant la ligne de

faîte correspondant à la pente de la rue de la Colombière. On constate ainsi que

le bâtiment prévu respecte en tous endroits la hauteur maximale de 18 m par

rapport à la rue de la Colombière, ce qui conduit au rejet du grief.

6.

a) Les recourants A.________ et B.________ font valoir que le nombre

d'étages prévu est excessif. Ils se fondent sur la coupe A-A comprise dans PEP,

dont ils précisent que rien n'indique qu'elle ne revêtirait qu'un caractère

indicatif. Selon cette coupe, selon eux contraignante, le nombre d'étages

susceptibles d'être autorisés serait au maximum de deux sur rez-de-chaussée

plus les combles. Composé de trois étages sur rez-de-chaussée et d'un étage de

combles, le projet compterait un étage de trop.

b) On reproduit ici la coupe

A-A du PEP dont se prévalent les recourants:

Quoi qu'en disent les recourants, cette illustration

ne revêt qu'un caractère indicatif et tend prioritairement, vu sa légende, à représenter

la situation de la rue sous l'angle de la hauteur maximale au faîte prescrite

par le RPEP, mais non à déterminer de manière contraignante un nombre maximal

d'étages. Telle limitation, si elle avait réellement été envisagée à l'époque

par le législateur communal, aurait expressément dû figurer dans la

réglementation du plan spécial. Or, le RPEP se limite à fixer la hauteur

maximale des bâtiments, sans faire référence à un nombre déterminé de niveaux. Dans

ces conditions, le nombre d'étages prévu par le projet – qui on l'a vu respecte

la hauteur maximale réglementaire – ne saurait être remis en cause. Le grief

doit dès lors être rejeté.

7.

Les recourants A.________ et B.________ soutiennent que de par son

volume et sa hauteur, le projet dominera fortement les bâtiments sis en aval,

en particulier leur bâtiment. La façade Sud-Est provoquerait "un fort

décrochement visuel" par rapport aux autres constructions. En outre,

l'orientation de la toiture s'intégrerait mal par rapport à celle des autres

bâtiments sis à l'Est de la rue de la Colombière, à proximité de la rue

St-Jean. Les recourants A.________ et B.________ renvoient sur ce point aux

considérations du SIPAL. Ils considèrent que le projet contrevient à l'objectif

fixé par l'ISOS, soit la sauvegarde de la substance et de la structure du

périmètre comprenant la parcelle n° 365.

Les recourants C.________ et consort critiquent également

la hauteur du bâtiment projeté, qu'ils considèrent démesurée à proximité

immédiate de la ville historique. La construction serait visible depuis le lac,

le quartier de Rive et la terrasse du Château et apparaîtrait comme une

excroissance massive incompatible avec son environnement. En outre, les

"loggias" et balcons projetés seraient trop massifs et leurs volumes

trop profonds pour s'intégrer harmonieusement dans l'environnement. Ils

invoquent également le préavis négatif du SIPAL, dont le permis de construire

n'aurait pas tenu compte.

a) aa) L’art. 86 LATC prévoit que la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect

et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de

nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au plan communal, l'art. 77 RC, qui figure dans les

règles applicables à toutes les zones, est ainsi rédigé:

"La

Municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire

communal.

(...)

Les constructions,

agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les

peintures, les affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu, sont

interdits.

(...)

Pour des raisons d'orientation et

d'esthétique, la Municipalité peut imposer une autre implantation que celle

prévue par le constructeur.

Si les constructions projetées ne

satisfont pas à l'intérêt général ou à l'esthétique, la Municipalité peut

exiger du constructeur l'étude d'une solution offrant les mêmes possibilités

d'utilisation."

L'art. 78 RC concerne les bâtiments à protéger. Il

renvoie à la loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des

sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11).

bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF

1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation

s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions

n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme

et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au

premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370

consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366; arrêts AC.2017.0226, 2017.0229 du 5

février 2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juin 2016 consid. 2b; AC.2014.0208

du 9 février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à

ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la

réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_506/2011

du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut rejeter un projet sur la

base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par ailleurs à toutes les

dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation applicable

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par

exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les

constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia

213.

consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2). Ceci

implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères

objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le

traitement architectural du projet – l'utilisation des possibilités de

construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF

115.

Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; arrêts AC.2017.0226, 2017.0229

précité consid. 7b; AC.2016.0052 précité consid. 2b; AC.2014.0208 précité

consid. 4a; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans

autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]; TF

1C_450/2008 du 19 mars 2009; arrêts précités AC.2016.0052, AC.2014.0208 et

AC.2011.0065). Ainsi, le tribunal s’assurera que la question de l’intégration

d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée

sur la base de critères objectifs (arrêts précités AC.2016.0052 consid. 2b et AC.2014.0208

consid. 4a; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a; AC.2013.0207 du

26.

novembre 2013 consid. 3a).

La jurisprudence récente du Tribunal fédéral accorde

un poids toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral a

confirmé que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans

le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté

d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de recours ne

contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose

sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de

recours doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer

sa propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (TF 1C_337/2015 du

21.

décembre 2015 consid. 6.1.1;1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3;

1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2, cités in AC.2015.0269 du 16 août

2016.

consid. 3e).

cc) L’inscription

d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que cet

objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé

le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de

remplacement adéquates (art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [LPN; RS 451]). Lorsqu’il

s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon

laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par

l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou

supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation

(art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique que si une tâche de la

Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique clairement. En cas de

tâches cantonales ou communales, la protection des sites construits est assurée

par le droit cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et

les plans d’affectation communaux. Les cantons et les communes ont ainsi

l’obligation de prendre en compte les objectifs de protection poursuivis par

l’ISOS lors de l’adoption d’un nouveau plan d’affectation (TF 1C_188/2007 du 1er

avril 2009, in DEP 2009 p. 509). A contrario, les objectifs de l'ISOS ne

sont pas directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne

l’octroi d’un permis de construire. Ils pourront toutefois être pris en

considération dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et

communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique.

L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures

d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un

élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur

l'application de la clause d'esthétique (arrêts AC.2016.0317 du 21 juillet 2017

consid. 11c; AC.2015.0089 du 11 novembre 2015 consid. 3a/dd; AC.2014.0166 du 17

mars 2015 consid. 2a/bb). Cette répartition des compétences découle directement

de la disposition constitutionnelle relative à la protection de la nature et du

patrimoine (art. 78 Cst.) (cf. TF 1A.142/2004 du 10 décembre 2004, in RDAF

2006.

629; arrêts AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 11a/cc; AC.2015.0089

précité consid. 3a/dd).

b) En l'espèce, la vision locale a permis de

constater que l'environnement de la parcelle n° 365, déjà largement bâti, se

compose de bâtiments dont l'architecture est relativement hétéroclite, avec des

constructions anciennes et contemporaines. Le site compte également le long de

la rue St-Jean des bâtiments au volume comparable à celui envisagé. Dans ces

circonstances, on ne saurait conclure à l'existence d'un problème d'intégration

susceptible de mettre en cause l'appréciation municipale relative à

l'esthétique et l'intégration du projet au seul motif que le bâtiment prévu comptera

un étage de plus que les constructions directement adjacentes, notamment celle

des recourants A.________ et B.________. L'orientation du faîte du futur

bâtiment, semblable à de nombreuses constructions situées le long de la rue de

la Colombière, ne prête également pas le flanc à la critique.

Pour ce qui est de l'ISOS, on relèvera que, lors de

l'inspection locale, le représentant du service cantonal compétent en la

matière (SIPAL) a confirmé que seule la disproportion des "vides par

rapport aux pleins" en façade Sud-Est est jugée problématique. La

vision locale a toutefois démontré que cet élément ne permet également pas de

conclure que la municipalité aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en

matière d'esthétique et d'intégration en délivrant le permis de construire. Il

a en effet été constaté la présence en face de la parcelle n° 365, de l'autre

côté de la rue, d'un bâtiment de style contemporain comprenant de grandes

ouvertures qui s'intègre de manière satisfaisante au quartier. On relève

également que, sur le front de rue, les éléments ouvrants prévus correspondent

ce que l'on trouve habituellement dans ce type de configuration. Il n'existe dès

lors pas de raison de penser que la seule proportion des vides et des pleins en

façade Sud-Est soit susceptible de poser un réel problème d'intégration par

rapport à l'environnement bâti.

De manière générale, la vision locale a montré que l’on ne se trouve pas dans une situation où il s'imposerait

de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant

des qualités esthétiques remarquables qui feraient défaut à l'ouvrage projeté

ou que mettrait en péril sa construction. On relève à cet égard que le projet

litigieux n'est pas prévu dans le secteur du territoire communal

présentant le plus d'intérêt selon la fiche ISOS relative à la ville de Nyon,

soit le périmètre 1 (vieille ville inscrite dans l'ancienne enceinte

fortifiée). On relève également que l'amphithéâtre romain

mis à jour en 1996 ne se situe pas à proximité immédiate de la parcelle n° 365,

de sorte que le projet n'impactera pas sur ce monument, protégé à terme avec

ses alentours par un plan de quartier spécifique. Le SIPAL, dont la prise de

position n'évoquait même pas la présence de l'amphithéâtre , ne prétend pas le

contraire (cf. pv d'audience).

c) Finalement, notamment sur la base des

constatations faites lors de la vision locale, le tribunal n'a pas de raison de

s'écarter de l'appréciation de la municipalité selon laquelle l'impact du

projet sur la "Vieille ville" de Nyon est admissible. De manière

générale, le projet ne pose pas de problèmes d'esthétique ou d’intégration par

rapport au tissu bâti environnant tels qu'ils justifieraient de remettre en

cause la décision de l'autorité intimée. Les griefs formulés sur ce point

doivent dès lors également être écartés.

8.

Les recourants C.________ et consort relèvent que la construction d'un

bâtiment de 18 m de hauteur pourrait créer un précédent et amener d'autres

propriétaires concernés par le PEP à surélever leur bâtiment. Ils font valoir

que, adopté en 1979, le PEP est obsolète et ne devrait pas être appliqué de

manière "maximaliste" et sans discernement à proximité immédiate de

l'amphithéâtre; son application devrait être subordonnée à l'évaluation globale

de cette nouvelle réalité et l'autorité intimée aurait pu refuser de délivrer

le permis de construire en se fondant sur l'art. 77 LATC.

a) Selon l'art. 77 LATC, le permis de construire

peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que

conforme à la loi, aux plans et aux règlements, compromet le développement

futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement

d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à

l'enquête publique (al. 1).

L'autorité intimée ayant clairement indiqué dans sa

réponse aux recours qu'une modification de la planification en vigueur dans le

secteur n'était pas envisagée, en tous les cas pas à brève échéance, l'art. 77

LATC ne trouve ainsi pas à s'appliquer.

b) Des explications des recourants, il ressort que

ces derniers requièrent en réalité que le PEP et son règlement d'application

soient modifiés (réduction de la hauteur maximale admissible) pour tenir compte

de la découverte en 1996 dans le secteur de l'amphithéâtre romain. Ils

demandent par conséquent que le tribunal procède à un contrôle incident du plan

en vigueur.

aa) Selon la jurisprudence, le contrôle incident ou

préjudiciel d'un plan d'affectation dans la procédure relative à un acte

d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est toutefois admis, à

titre exceptionnel, notamment lorsque les circonstances ou les dispositions

légales se sont modifiées depuis l'adoption du plan dans une mesure telle que

l'intérêt public au maintien des restrictions imposées aux propriétaires concernés

pourrait avoir disparu. Cette précision jurisprudentielle correspond à

l'obligation de réexamen des plans prévue notamment par l'art. 21 al. 2 LAT (TF

1C_521/2013 du 13 février 2014 consid. 4 et la référence; ATF 120 Ia 227

consid. 2c).

bb) L'art. 21 al.

2.

LAT tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans laquelle

les plans d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction. La stabilité des

plans est un aspect du principe, plus général, de la sécurité du droit, qui

doit permettre aux propriétaires fonciers, comme aux autorités chargées de

mettre en œuvre la planification - par exemple en réalisant des travaux

d'équipement - de compter sur la pérennité

des plans d'affectation. Ceux-ci doivent toutefois être révisés lorsque les

circonstances déterminantes se sont modifiées depuis leur adoption (ATF 128 I

190.

consid. 4.2 p. 198 et les arrêts cités; cf. également ATF 132 II 408

consid. 4.2 p. 414; 120 Ia 227 consid. 2b; arrêts 1C_568/2014 -

1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.1;1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid.

3.

). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen

en deux étapes, ce qui est plus explicite dans les versions allemande et

italienne ("so werden die Nutzungspläne überprüft und nötigenfalls

angepasst"; "i piani d'utilizzazione sono riesaminati e, se

necessario, adattati"): en premier lieu, il convient de déterminer si

les circonstances ont évolué de façon à ce qu'il faille réviser le plan

d'affectation; l'adaptation proprement dite du plan se fait dans un second

temps (ATF 140 II 25 consid. 3 p. 29; Peter Karlen, Stabilität und Wandel in der Zonenplanung,

PBG-aktuell 4/1994 pp. 8 ss). Conformément à la jurisprudence, cette seconde

étape, à savoir l'examen de la nécessité ou de l'opportunité d'adapter le plan,

équivaut à soupeser les divers intérêts en présence (TF 1C_307/2014 du 7 avril

2015.

consid. 3.1).

L'art. 21 al. 2 LAT exprime ainsi un compromis entre

la nécessité de l'adaptation régulière des plans, d'une part, et l'exigence de

la sécurité du droit, d'autre part. Plus le plan d'affectation est récent, plus

on peut compter sur sa stabilité, plus les exigences permettant une

modification seront élevées et plus cette présomption de validité sera

difficile à renverser (ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198; 120 Ia 227 consid. 2c

p. 233; 113 Ia 444 consid. 5b p. 455; TF 1C_202/2009 du 12 octobre 2009 consid.

3.

;1C_154/2007 du 29 août 2007 consid. 7). L’intérêt à la stabilité du plan

doit être mis en balance avec l’intérêt à l’adoption d’un nouveau régime

d’affectation qui peut, lui aussi, être protégé par la garantie de la

propriété. Selon les cas, des intérêts publics pourront également justifier

soit la stabilité du plan, soit son adaptation. Il incombe donc à l'autorité

appelée à statuer sur un projet de modification d'un plan en vigueur

d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, une pluralité d'intérêts

(ATF 140 II 25 consid. 5.3; 132 II 408 consid. 4.2 p. 413; 128 I 190 consid.

4.2

p. 198; TF 1C_568/2014 -1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.1).

Selon la jurisprudence, un propriétaire foncier peut

se prévaloir, à certaines conditions, d'un droit de nature formel à ce que

l'autorité compétente réexamine et le cas échéant adapte, conformément à l'art.

21.

al. 2 LAT, les mesures de planification s'appliquant à son immeuble ou aux

immeubles voisins (voir arrêt 1C_598/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1

et ATF 120 I a 227 consid. 2c et 2d). Toutefois, lorsqu'un propriétaire foncier

demande le réexamen et l'adaptation d'un plan d'affectation pour faire modifier

ou abroger la réglementation adoptée pour des immeubles voisins, ce n'est pas

seulement la collectivité, mais encore le propriétaire du terrain visé qui sont

en principe intéressés à la stabilité et à la réalisation du plan: la

présomption de validité est en conséquence d'autant plus difficile à renverser

(ATF 120 Ia 227 consid. 2d).

Le droit cantonal ne prévoit pas une règle

différente pour l’adaptation des plans d’affectation. L'art. 63 LATC précise en

effet que les plans d'affectation sont réexaminés et adaptés lorsque les

circonstances ont sensiblement changé et cette règle a une portée comparable à

celle de l’art. 21 al. 2 LAT.

cc) En

l'occurrence, l'élément nouveau invoqué par les recourants C.________ et consort

à l'appui de leur argument selon lequel le PEP devrait être révisé est la

découverte de l'amphithéâtre romain et l'adoption d'un plan spécial tendant à

sa protection (actuellement à l'étude). Lors de la vision locale, le

représentant du SIPAL a indiqué en relation avec cet amphithéâtre que la

situation, si elle n'était pas optimale, n'était pas contestée juridiquement

par le SIPAL. On en déduit que, pour le service cantonal spécialisé en matière

de protection des monuments historiques, la découverte de l'amphithéâtre romain

ne justifie pas une opposition de sa part aux constructions permises par le PEP.

Sur la base des constatations faites lors de la vision locale, le tribunal ne

voit pour sa part pas en quoi la réalisation des constructions permises par le

PEP, et notamment celle de l'immeuble litigieux, serait susceptible de porter

atteinte à l'amphithéâtre et à ses abords immédiats. On l'a vu, l'amphithéâtre

ne se situe pas à proximité immédiate de l'immeuble projeté.

Dans

leurs observations complémentaires, les recourants C.________ et consort on

encore invoqué comme élément nouveau, sans autres précisions, le projet

d'enterrement du parking Perdtemps. Là encore, on ne voit toutefois pas en quoi

la réalisation des constructions permises par le PEP poserait problème au

regard de ce projet de parking souterrain.

dd) Finalement,

il y a lieu de constater qu'il n'existe pas d'élément nouveau susceptible de

mettre en cause l’intérêt à la stabilité du plan en vigueur, dont peuvent se

prévaloir les propriétaires. On note à cet égard que le secteur est déjà

largement bâti et compte des bâtiments dont la plupart présentent des gabarits

comparables à ceux de la construction projetée. Comme l'a relevé le représentant

de l'autorité intimée à l'audience, le projet litigieux permettra de finaliser

les constructions permises par le PEP. Or, le degré de réalisation d'un plan

constitue un élément important à prendre en considération dans la pesée des

intérêts; lorsque le plan d'affectation a été mis en œuvre par l'octroi

d'autorisations construire, sa stabilité doit être garantie (ATF 128 I 190

consid. 4.2 p. 199; TF 1C_536/2012 du 24 juin 2013 consid. 4.2). A cela

s'ajoute que le besoin de stabilité des plans revêt une importance accrue pour

les plans d'affectation spéciaux qui définissent de façon détaillée les

possibilités de construction (ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 199; TF 1C_536/2012

précité consid. 4.2;1C_172/2010 du 9 février 2011 consid. 5.1).

On ne saurait dans ces

conditions reprocher à la municipalité d'avoir considéré qu'aucun motif ne

commandait de revoir à ce stade la planification spéciale et d'avoir délivré un

permis de construire pour un projet conforme au RPEP en vigueur (sous réserve

des considérations développées au consid. 4c/cc ci-dessus). Les griefs formulés

sur ce point doivent donc être rejetés.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle des

recours, la décision du 21 juin 2017 étant réformée en ce sens que les fermetures

vitrées amovibles prévues sur les "loggias" situées en façade Sud

sont supprimées. Cette décision est confirmée pour le surplus.

Vu le sort du recours, les frais de la cause sont

principalement mis à la charge des recourants et très partiellement à la charge

des constructeurs (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les recourants verseront en outre à

la Commune de Nyon, ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, des dépens légèrement réduits pour tenir compte de l'admission

partielle du recours (art. 55 LPA-VD). L'allocation

de dépens aux constructeurs, qui ont agi sans le concours d'un mandataire,

n'entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Nyon du 12 juin 2017 délivrant le

permis de construire est réformée en ce sens que les fermetures vitrées

amovibles prévues sur les "loggias" situées en façade Sud sont

supprimées. Cette décision est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument judiciaire de 1'250 (mille deux cents cinquante) francs est

mis à la charge de A.________ et B.________, débiteurs solidaires.

IV.

Un émolument judiciaire de 1'250 (mille deux cents cinquante) francs est

mis à la charge de C.________ et D.________, débiteurs solidaires.

V.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de E.________

et F.________, débiteurs solidaires.

VI.

A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Nyon une indemnité de 1000 (mille) francs à

titre de dépens.

VII.

C.________ et D.________, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Nyon une indemnité de 1000 (mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 20 avril 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.