AC.2017.0268
CDAP - AC.2017.0268 - 2018-08-13 - A.________/Municipalité de Pully
13 août 2018Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 août 2018
Composition
M. André Jomini, président; Mme Renée-Laure Hitz et M. Jean-Claude
Pierrehumbert, assesseurs ; M. Maxime
Dolivo, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Marc CHESEAUX, avocat à Nyon,
Autorité intimée
Municipalité de Pully, à Pully, représentée
par Me Martin BRECHBÜHL, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire, Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Pully
du 7 juillet 2017 (révoquant le permis de construire n° 6954 du 9 septembre
2015 et ordonnant la remise en état des lieux sur la parcelle n° 30 – CAMAC
152492)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle no 30 du
registre foncier, sur le territoire de la Commune de Pully. Cette parcelle
comporte les bâtiments no ECA 2275a (habitation avec
affectation mixte) et no ECA 2275b (bâtiment commercial), qui
forment un ensemble.
La parcelle no 30 est comprise dans
le périmètre du plan d'extension partiel (PEP) "Village de Pully"
approuvé par le Conseil d'Etat le 18 juin 1982. Cette planification prévoit que
les bâtiments situés dans son périmètre sont classés par catégories (cf. art. 6
du règlement du plan d'extension partiel [RPEP]). L'immeuble situé sur la
parcelle no 30 est, dans ce cadre, un "bâtiment catégorie
D"; cette catégorie comprend "les bâtiments ou groupes de bâtiments
dont le volume et l'architecture rompent la cohérence urbanistique du
secteur" (art. 10 RPEP). Le règlement prévoit diverses règles applicables
de manière générale dans le périmètre, ou spécifiquement à certaines catégories
de bâtiments. Par ailleurs, le PEP intègre un plan "élévations-types des
bâtiments sur rues".
B.
Durant l'année 2014, l'architecte B.________, mandataire de A.________,
a présenté à la Direction de l'urbanisme et de l'environnement de la Ville de
Pully (ci-après: la direction de l'urbanisme) un avant-projet de transformation
des combles du bâtiment no ECA 2275a sur la parcelle
susmentionnée. Des discussions ont eu lieu à ce sujet entre les représentants
de la commune et l'architecte, notamment concernant la configuration des
lucarnes prévues par le projet.
C.
Le 24 mars 2015, A.________ a déposé une demande de permis de construire
pour la transformation et le réaménagement des combles de l'immeuble no ECA
2275a. Selon cette demande et les plans présentés, le projet ajoutait cinq
nouveaux logements au niveau des combles, lequel en comptait déjà deux,
entraînant la création de 157 m2 de surface brute utile de plancher
consacrée au logement. Etait aussi prévu l'aménagement de surcombles comportant
deux espaces "disponibles" et un grenier. En outre, le projet prévoyait
la création en toiture de neuf lucarnes (six au nord, deux à l'ouest et une au
sud) et de cinq Velux.
Ce projet a été mis à l'enquête publique du 18 avril
au 18 mai 2015. La Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a délivré
le permis de construire le 9 septembre 2015, en l'assortissant de diverses
conditions. Il était notamment indiqué que la direction des travaux devait être
assumée par un mandataire professionnel qualifié, dont l'identité devait être
annoncée en même temps que l'avis du début des travaux (ch. 1.4 du permis de
construire). Etait aussi imposée l'élaboration d'un concept de protection
incendie (ch. 3.2). Dans une lettre d'accompagnement du 9 septembre 2015
adressée à l'architecte de A.________, la municipalité l'informait en outre
qu'aucun travail ne pourrait commencer avant l'organisation d'une séance
préalable de coordination interservices, à l'occasion de laquelle seraient
remises à l'architecte des cartes d'avis de vérification de travaux.
D.
Le 1er septembre 2016, la direction de l'urbanisme, lors
d'une séance avec A.________, a notamment constaté que des travaux dans les
combles avaient commencé sans qu'une séance interservices ait été organisée,
qu'aucun responsable de chantier qualifié n'avait été nommé, que le concept de protection
incendie était manquant, et que l'emplacement des lucarnes réalisées ne
correspondait pas aux plans approuvés.
Une deuxième séance a eu lieu le 7 septembre 2016,
lors de laquelle il a été demandé à A.________ de remédier à certains des
problèmes constatés et notamment de présenter des plans correspondant aux
travaux effectués. Le lendemain de cette séance, l'intéressé a confirmé à la
direction de l'urbanisme que l'architecte B.________ était le responsable du
chantier.
Le 30 septembre 2016, après un rappel envoyé à
l'architecte, celui-ci a communiqué à la direction de l'urbanisme des plans du
projet mis à jour.
En date du 7 octobre 2016, des représentants
communaux, accompagnés de B.________, ont procédé à une visite des lieux. Il a
notamment été constaté que des travaux de second œuvre étaient en cours, que
des lucarnes n'étaient pas positionnées conformément aux plans mis à l'enquête
publique, et que certains locaux ne bénéficiaient probablement pas d'un
éclairage, d'une ventilation et d'une hauteur suffisants au regard des normes
applicables. Il a également été relevé que les nouveaux plans ne permettaient
pas de se faire une idée précise de la hauteur dans les locaux et étaient de
nature à induire en erreur.
Par décision du 13 octobre 2016, la direction de
l'urbanisme a ordonné l'arrêt des travaux. Il était également demandé la
production de plans corrigés.
Le 26 octobre 2016, lors d'une visite du chantier,
les représentants communaux ont constaté la présence de trois ouvriers en train
d'y travailler. Le même jour, la direction de l'urbanisme a sommé A.________ et
B.________ de respecter l'ordre d'arrêt des travaux et a renouvelé sa demande
de plans corrigés.
Après un rappel le 23 novembre 2016, le constructeur
a produit le 1er décembre 2016 de nouveaux plans du projet ainsi
qu'un concept de protection incendie.
Des représentants de la direction de l'urbanisme se
sont à nouveau rendus sur place le 9 décembre 2016 et ont pris des mesures dans
les combles, concernant en particulier la hauteur des plafonds.
Par correspondance du 14 mars 2017 adressée à A.________,
la direction de l'urbanisme a indiqué que les nouveaux plans n'étaient toujours
pas conformes à la réalité (notamment concernant la hauteur des pièces et
l'emplacement des lucarnes par rapport aux façades), que ces plans ne
permettaient pas non plus d'apprécier la différence entre les travaux réalisés
et le projet autorisé, et que le concept de protection incendie était
incomplet. L'autorité a imparti au constructeur un délai pour produire des
plans exacts des travaux réalisés et pour présenter également un nouveau projet
permettant de régulariser la situation, avec un concept incendie complet.
L'intéressé était averti qu'à défaut la municipalité se prononcerait en l'état
du dossier.
Un nouveau concept de protection incendie a été
produit le 18 avril 2017.
Une séance a encore eu lieu sur place le 1er
mai 2017, en présence d'A.________ et de son architecte.
Le 17 mai 2017, le constructeur a produit de
nouveaux plans datés du 13 mai 2017 prévoyant la modification du projet en vue
d'une régularisation. Selon ces plans, seuls trois nouveaux appartements au
lieu de cinq devaient être créés.
Finalement, par décision du 7 juillet 2017, la
municipalité a retenu qu'A.________ avait agi dolosivement et induit l'autorité
en erreur en lui soumettant des plans laissant penser que la hauteur des
plafonds dans les galetas des combles était suffisante pour y aménager des
appartements, alors que tel n'était pas le cas. Elle a constaté que les
derniers plans produits étaient toujours faux et incomplets et ne permettaient
pas de rétablir une situation conforme au droit. En conséquence de quoi, la
municipalité décidait de révoquer le permis de construire délivré le 9
septembre 2015, d'ordonner la remise en état des lieux à l'état antérieur de
galetas en supprimant notamment toutes les lucarnes, et enfin de dénoncer
l'intéressé et son architecte au préfet.
E.
Interjetant recours le 7 août 2017, A.________ (ci-après: le recourant),
par la plume de son avocat, conteste cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut en substance à
son annulation. Reprochant à la municipalité d'avoir retenu un état de fait
incorrect, il soutient en outre que l'autorité intimée n'avait pas le droit de
révoquer le permis de construire en question.
La municipalité a répondu au recours le 23 octobre
2017, concluant à son rejet.
Le recourant a encore présenté un mémoire
complémentaire le 16 février 2018 et l'autorité intimée s'est, pour sa part, à
nouveau déterminée le 9 avril 2018.
Le 28 juin 2018, la Cour a procédé à une inspection
locale en présence des parties et de l'architecte du recourant, dans les
combles de l'immeuble no ECA 2275a. Il a notamment été constaté
à cette occasion que les plans d'enquête et les plans corrigés de mai 2017
étaient erronés, notamment quant à la hauteur des plafonds et aux lignes
désignant les endroits où cette hauteur atteint 2.40 m. Le constructeur a
indiqué avoir transmis à la municipalité, au mois d'octobre 2017, deux plans du
14 août 2017 figurant chacun une variante du projet. Il a présenté ces plans à
la Cour, et son architecte a indiqué qu'il s'agissait des premiers plans à
avoir été dessinés sur la base de relevés sur place, les précédents ayant été
établis sur la base de plans d'archives. Les représentants de la municipalité
ont répondu qu'ils avaient pris connaissance de ces plans, qu'ils étaient
toujours inexacts quant à la hauteur à 2.40 m et que l'autorité intimée ne
pouvait se déterminer sur la base de tels plans. Suite à l'inspection locale,
la Cour a tenu audience dans une salle communale. Les parties ont été entendues
à cette occasion. Le procès-verbal de l'inspection locale et de la séance
d'instruction a été approuvé séance tenante, après lecture.
Considérants
1.
La décision municipale révoquant un permis de construire et ordonnant
une remise en état des lieux peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et
il respecte les exigences légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Propriétaire des locaux concernés et destinataire
de la décision attaquée, le recourant a manifestement qualité pour recourir au
sens de l'art. 75 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Par sa décision, la municipalité a tout à la fois révoqué le permis de
construire dont bénéficiait le recourant et ordonné la remise en état des
lieux. Le recourant demande l'annulation de cette décision en critiquant en
substance les constatations de fait de l'autorité communale et le résultat de
la pesée des intérêts.
a) Selon la jurisprudence, en tant qu'acte unilatéral,
la décision est par définition modifiable unilatéralement. Cette
caractéristique permet notamment à l'administration de corriger un vice
affectant la régularité de l'acte qu'elle a prononcé, dans le but de rétablir
une situation conforme au droit; une base légale n'est pas requise dans un tel
cas. Une telle révocation peut d'ailleurs être prononcée d'office, à la seule
initiative de l'autorité compétente. Lorsque la législation ne règle pas
spécifiquement la question de la révocation – comme c'est le cas en droit
vaudois – il y a lieu de se prononcer sur la base d'une pesée des intérêts,
dans laquelle l'intérêt à une application correcte du droit objectif est mis en
balance avec l'intérêt à la sécurité juridique, respectivement à la protection
de la confiance. Sont notamment pertinents dans cette pesée d'intérêts le fait
que la décision a créé un droit subjectif au profit de l'administré, que
celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation ou que la décision est le fruit
d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait
l'objet d'un examen approfondi. Il en va de même de la bonne foi de
l'administré. Celui qui a agi dolosivement ou violé ses obligations en
induisant l'administration en erreur au moment de demander l'autorisation ne
saurait en principe s'opposer à la révocation, à moins que cette mesure ne soit
contraire au principe de la proportionnalité (ATF 143 II 1 consid. 5.1 et les
arrêts cités; TF 1C_111/2016 du 8 décembre 2016 consid. 6.1; TF 1C_436/2008 du
4.
décembre 2008 consid. 2.1).
b) En l'occurrence, puisque l'autorisation révoquée
est un permis de construire qui a déjà fait l'objet d'un commencement
d'exécution, la question de la révocation doit être traitée avec la question de
la remise en état, qui en est pour partie la conséquence.
Sur cette question, l'art. 105 al. 1 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
) dispose que la municipalité, à son défaut le département, est en droit
de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du
propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales
et réglementaires.
D'après la jurisprudence, l'ordre de démolir une
construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut être
accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité.
L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la règle sont
mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage
que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de
bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances
sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit. Même un
constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la
proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli
doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation
conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (TF
1C_370/2015 du 16 février 2016 consid. 4.4;1C_434/2014 du 18 juin 2015 consid.
3.
).
3.
En l'espèce, la municipalité justifie la révocation du permis de
construire en reprochant en substance au recourant d'avoir agi dolosivement et
de l'avoir induite en erreur, ce qui a conduit à l'autorisation de nouveaux
logements dans les combles en violation des exigences réglementaires de
salubrité – compte tenu de la hauteur de plafond insuffisante.
a) L'art. 27 du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) dispose ce qui suit:
" Art. 27 Hauteur des locaux
1.
Tout local susceptible de servir à l'habitation
ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins
entre le plancher et le plafond à l'exception des espaces de prolongement tels
les mezzanines.
2.
Dans les combles, la hauteur de 2,40 m doit être
respectée au moins sur la moitié de la surface utilisable. Celle-ci n'est
comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous
les chevrons.
3.
Des exceptions peuvent être consenties par les
municipalités pour les transformations de bâtiments lorsque les planchers
existants sont maintenus et pour les constructions de montagne, à la condition
que l'aération soit suffisante.
4.
Les plans d'affectation peuvent prévoir une
hauteur inférieure lorsque celle-ci est compensée par d'autres éléments
améliorant la qualité des volumes, de l'espace de l'habitat et des prolongements
extérieurs de celle-ci."
b) Dans le présent cas, les constatations faites en
inspection locale permettent effectivement de constater que la configuration
des locaux laisse peu de place à la circulation des occupants. Dans plusieurs
pièces, il apparaît clairement que la condition de l'art. 27 al. 2 RLATC n'est
pas satisfaite, ce qui ressort aussi des relevés faits par les représentants
communaux dans les appartements no 3 et 7 des plans d'enquête (cf.
pièces 4j et 5 produites par la municipalité). En réalité, le projet initial du
recourant n'est pas réalisable et, partant, n'aurait pas dû être autorisé. Il
existe donc un motif justifiant, a priori, la révocation du permis de
construire.
4.
Il convient toutefois d'examiner si cette révocation et l'ordre de remise
en état répondent aux conditions posées par la jurisprudence citée plus haut.
a) On relèvera tout d'abord que le recourant a déjà
fait usage de l'autorisation: une partie des travaux avait déjà été réalisée au
moment où ils ont été interrompus. Cependant, ceux-ci sont loin d'être
terminés. Lors de l'inspection locale, la Cour a ainsi pu constater qu'aucun
des appartements prévus n'est encore aménagé: manquent notamment les
équipements sanitaires, les cuisines, ainsi que certaines cloisons et portes internes.
Seul le revêtement de sol est posé à certains endroits. Les aménagements les
plus importants, ou les plus "achevés" semblent être les lucarnes. Or
elles n'ont pas été réalisées conformément aux plans et violent en outre la
réglementation communale (cf. infra consid. 4c/aa). En conséquence, on
ne saurait considérer que le permis de construire a été utilisé dans une mesure
qui exclurait sa révocation.
b) S'agissant de la bonne foi du recourant, celui-ci
admet que les plans de son architecte, dans le dossier de la demande de permis
de construire, ne sont pas exacts. Ils n'ont pas été dessinés sur la base de
relevés actuels, mais sont au contraire basés sur des anciens plans, archivés
par les services communaux.
Le recourant devait savoir – ou son architecte
devait en tout cas le renseigner – que ces questions de hauteur étaient
déterminantes. En présentant des plans pour un nombre à l'évidence excessif
d'appartements, et en laissant croire – grâce à des indications fausses à
propos de la hauteur de 2.40 m – que les locaux des combles auraient les
caractéristiques de locaux habitables, le constructeur ne pouvait pas être
considéré comme étant de bonne foi.
On ne saurait reprocher à la municipalité de n'avoir
pas vu d'emblée ces problèmes de hauteur et d'habitabilité des combles en
examinant la demande de permis de construire et de s'être fiée aux plans
présentés ainsi qu'aux indications de l'architecte, lequel avait déclaré (dans
un courrier électronique adressé le 11 février 2015 à la direction de l'urbanisme)
que selon lui la surface de plus de la moitié des pièces à une hauteur de 2.40
m était respectée (cf. pour un cas similaire l'arrêt TF 1C_436/2008 du 4
décembre 2008 consid. 2.2).
Le manque de collaboration du recourant après la
délivrance du permis de construire doit également être pris en compte. Il n'a
pas demandé l'organisation d'une séance interservices avant le début du
chantier et n'a désigné que tardivement un responsable de chantier (cf. le
courrier électronique du recourant du 8 septembre 2016). Par la suite, il a
présenté, après des rappels de la direction de l'urbanisme, plusieurs versions
des plans des combles dont il est apparu qu'elles étaient toujours erronées: il
n'avait pas été fait, dans l'intervalle, de relevés précis mais un employé de
l'architecte était venu sur place et ses mesures étaient visiblement
approximatives.
Par ailleurs, force est de constater que les plans
d'enquête, en plus d'être erronés, n'ont pas été respectés, notamment
s'agissant de la forme et de l'emplacement des lucarnes.
Ces éléments pris dans leur ensemble ne permettent
pas au recourant de se prévaloir de sa bonne foi.
c) Concrètement, l'ordre de remise en état a la
teneur suivante, d'après le dispositif de la décision attaquée: "remise en
état des lieux à l'état antérieur de galetas en supprimant, notamment, toutes
les lucarnes".
aa) L'élément essentiel est donc la suppression des
lucarnes. La comparaison des plans d'enquête et du plan d'exécution du 13 mai
2017, ainsi que les constatations faites en inspection locale, font apparaître
que, sur le pan de toiture au nord, les distances entre les quatre lucarnes
situées le plus à l'ouest (qui ont une largeur de 1.40 m) ont été
significativement modifiées et que, notamment, deux lucarnes se trouvent à moins
d'un mètre l'une de l'autre. La lucarne unique au sud a en outre été déplacée
sur la noue. De surcroît, l'ensemble des lucarnes ont été réalisées nettement
plus en retrait dans la toiture que les plans ne l'indiquaient. Les fenêtres
sont en PVC et les vitrages n'ont pas été subdivisés en carreaux. La forme des
fenêtres est presque carrée.
Ces caractéristiques violent plusieurs dispositions
du règlement communal, à savoir l'art. 23 RPEP (qui prévoit que les fenêtres
doivent prendre la forme d'un rectangle allongé dans le sens vertical, dont la
largeur n'excède pas les trois quarts de la hauteur), l'art. 27 RPEP (selon
lequel les lucarnes sont isolées les unes des autres par une distance au moins
égale à leur largeur, laquelle ne doit pas excéder 1.40 m), et l'art. 31 RPEP
(qui dispose que la menuiserie des fenêtres doit être exécutée en bois et que
les fenêtres et autres ouvrages similaires sont subdivisés en petits
carreaux).
Contraires à la réglementation communale à cause de
leur implantation et de leur forme – ce que le recourant ne conteste pas –, les
lucarnes construites ne peuvent donc pas être régularisées a posteriori.
La municipalité souligne à ce sujet qu'une application stricte du règlement se
justifie, compte tenu de l'emplacement du bâtiment en plein cœur de la vieille
ville de Pully et des objectifs du PEP – lequel prévoit notamment la sauvegarde
d'une architecture ancienne qui confère à l'ensemble bâti son caractère typique
(art. 2). L'autorité intimée n'envisage donc pas d'accorder une dérogation sur
la base de l'art. 43 RPEP (tel qu'amendé en 1982), ce qui ne constitue pas un
abus de son pouvoir d'appréciation. En effet, la formulation de cette
disposition est restrictive, puisqu'elle prévoit que, "à condition que les
principes généraux du plan d'extension partiel soient respectés, la
Municipalité peut, exceptionnellement, accorder des dérogations aux
caractéristiques architecturales et constructives des bâtiments, si la solution
s'avère plus judicieuse que celle prévue par la réglementation". On ne
peut reprocher à la municipalité de considérer qu'une dérogation ne remplirait
pas ces conditions dans le cas d'espèce, où les nombreuses irrégularités
résultent de négligences flagrantes du recourant, voire de sa mauvaise foi.
bb) A part les lucarnes, l'ordre de remise en état
ne mentionne pas expressément d'autre élément à supprimer; il indique
uniquement que les lieux doivent être remis en état de galetas. On constatera
que la suppression du Velux déjà posé n'est pas exigée; son maintien n'est d'ailleurs
pas contraire avec la nature de galetas de ces combles. Il en va de même du
revêtement de sol et des autres travaux déjà réalisés, qui n'empêchement pas
d'utiliser les locaux comme galetas (dépôt de matériel). Il n'a pas été
constaté lors de l'inspection locale qu'une pièce serait déjà suffisamment
équipée (sanitaires, cuisine, etc.) pour être habitable.
cc) L'offre du recourant d'établir un nouveau plan
pour les transformations, avec un nombre inférieur d'appartements (cf. son
mémoire de recours, p. 4), ne permet pas de considérer que l'ordre de remise en
état serait prématuré. Avant de rendre la décision attaquée, la municipalité a
donné plusieurs fois l'occasion au recourant de corriger ou de réduire son
projet (ce qui aurait aussi pu, par hypothèse, déboucher sur l'examen d'une
autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 27 al. 3 RLATC). Or aucun projet
abouti, élaboré sur la base de relevés exacts, n'a été présenté, alors que le
problème de l'exactitude des cotes a été soulevé d'emblée, et que le
propriétaire qui entend rénover un bâtiment existant doit savoir que
l'établissement de relevés est une démarche préalable indispensable. Il n'y a
ainsi pas de motif de différer encore l'exécution de l'ordre de remise en état.
dd) Pris dans sa globalité, l'ordre de remise en
état tel qu'interprété ci-dessus doit être considéré comme conforme au principe
de la proportionnalité. Le recourant, qui a présenté des plans inexacts et a
construit les lucarnes de manière manifestement contraire auxdits plans, plaçant
ainsi l'autorité devant le fait accompli, ne peut se prévaloir de sa bonne foi.
S'agissant d'un immeuble situé dans la vieille ville de Pully, pour laquelle la
planification communale prévoit des règles constructives particulières en lien
avec l'esthétique des constructions et notamment des règles précises pour les
lucarnes, l'intérêt public exprimé par ces règles doit primer l'intérêt privé
du recourant. Celui-ci est principalement financier. S'agissant du montant des
travaux de démolition, le recourant ne produit pas de devis; il rappelle que la
valeur totale des travaux était estimée à 800'000 fr. dans la demande de permis
de construire. Puisque le principal travail à effectuer constituera à supprimer
les lucarnes, on ne peut douter, même en l'absence de devis, que cela s'avèrera
coûteux. Cependant, au vu des éléments rappelés ci-dessus, cela ne suffit pas à
faire pencher la balance des intérêts en faveur du recourant. On relèvera que,
dans la mesure où les combles en question ne sont de toute façon pas
complètement habitables (à tout le moins), l'atteinte subie par le recourant
s'en trouve diminuée car, même s'il présente un nouveau projet, il est probable
que certaines parties du galetas resteront inhabitées et ne nécessiteront plus
de lucarnes.
d) Enfin, la révocation proprement dite du permis de
construire est également proportionnée. Outre les considérations déjà
développées quant à l'ordre de remise en état, on doit prendre en compte le
fait que la règle de l'art. 27 al. 2 RLATC sur la hauteur minimale des locaux
vise à assurer la salubrité des constructions, ce qui constitue un intérêt
public évident. La Cour a pu constater que les locaux en question sont
extrêmement exigus: la violation de l'art. 27 al. 2 RLATC est en l'occurrence
significative. Par ailleurs, la municipalité est fondée à critiquer l'absence
de concept incendie valable (celui finalement produit étant basé sur des plans
inexacts). Dans cette configuration des lieux, les mesures de protection
incendie doivent être soigneusement étudiées, et cela requiert des indications
exactes au sujet de l'affectation des locaux (quels locaux sont habitables; où
sont les séparations entre appartements [portes coupe-feu, etc.]). De manière
similaire, le respect des règles sur l'aération et l'éclairage des locaux (art.
28.
RLATC) nécessite aussi l'établissement de relevés exacts. En définitive, le
recourant n'ayant pas procédé de bonne foi et les plans n'ayant de toute façon
pas été respectés, l'intérêt à une application correcte du droit objectif et
l'intérêt à ce que les locaux d'habitation respectent les règles de salubrité
(et cas échéant de sécurité) l'emportent ici sur l'intérêt à la sécurité
juridique et sur les intérêts privés (notamment financiers) du recourant. Si
celui-ci parvient finalement à obtenir un nouveau permis de construire pour un
projet conforme, une partie de ses investissements ne sera d'ailleurs pas
perdue. Les griefs du recourant contre la décision de la municipalité sont en
définitive mal fondés.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le délai imparti par la municipalité au
recourant pour remettre les lieux en état (cf. ch. 2 du dispositif de la
décision attaquée) étant échu, il convient de fixer un nouveau délai d'une
durée équivalente.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de
justice, arrêtés à 3'000 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 al. 1 du tarif du
28.
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; RSV 173.36.5.1]); ce montant correspond à celui de l'avance de frais
effectuée. Il aura en outre à verser des dépens à la commune, qui a procédé
avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD et art. 10 s. TFJDA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par la Municipalité de Pully le 7 juillet 2017 est
confirmée, un nouveau délai au 30 novembre 2018 étant imparti au recourant pour
s'exécuter.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge d'A.________.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de
Pully à titre de dépens, est mise à la charge d'A.________.
Lausanne, le 13 août 2018
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.