AC.2017.0269
CDAP - AC.2017.0269 - 2019-01-09 - A._____, B.__, C.__, D.__, E._____/Municipalité de Bougy-Villars
9 janvier 2019Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 janvier 2019
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Raymond Durussel et M.
Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourants
1.
A.________, à Trélex,
2.
B.________, à Versoix,
3.
C.________, à Denens,
4.
D.________, à Mies,
tous représentés par Me Jean-Rodolphe Fiechter,
avocat, à Berne,
Autorité intimée
Municipalité de Bougy-Villars, représentée
par Me Denis Bettems, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours B.________ et consorts et A.________ c/ décision
de la Municipalité de Bougy-Villars du 24 juillet 2017 (refus du permis de
construire une villa de deux logements avec garage souterrain et piscines sur
les parcelles nos 131 et 135 – CAMAC ********)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
E.________ a été inscrit comme propriétaire des parcelles nos
131 et 135 de la Commune de Bougy-Villars de février 1973 à octobre 2017. Dites
parcelles sont colloquées en zone d’habitation individuelle A selon le Plan
général d'affectation du 9 juillet 1980 (ci-après: PGA) et des art. 6 ss
du Règlement communal sur la plan général d’affectation et la police des
constructions du 6 mars 1996 (ci-après: RPGA).
B.
La parcelle no 131, d’une surface de 1'611 m2, est
actuellement en nature de vigne. Elle est séparée du chemin carrossable Sus
Chez Callin (DP 1018), situé à une quarantaine de mètres au sud, par la
parcelle no 130. Cette dernière s'étend sur 1'658 m2 plantés
en vignes mais sera vraisemblablement prochainement bâtie, son propriétaire
étant au bénéfice d'une autorisation de construire une villa individuelle. Les
parcelles nos 130 et 131 sont séparées par le chemin du Facteur
(DP 1020) qui prend naissance sur le chemin Sus chez Callin, s'oriente vers le
nord sur 40 m environ, avant de bifurquer à l'ouest. A partir de cet endroit,
le chemin du Facteur suit les limites sud, respectivement nord, des parcelles nos
131 et 130. Ce chemin recouvert d'herbe ne comporte aucun revêtement. Il s'achève
en cul-de-sac au niveau de l'angle sud-ouest de la parcelle no 131.
À l'exception de cette dernière parcelle, toutes les propriétés desservies par
le chemin du Facteur disposent d'un accès privé, direct et goudronné, au chemin
carrossable Sus chez Callin. L'accès privé aux parcelles voisines nos
137 et 526 empiète légèrement sur l'extrémité du chemin du Facteur, soit sur
une surface de quelques mètres carrés.
C.
Quant à la parcelle no 135, également propriété de C.________
et D.________, elle est constituée d’une longue bande de terre d’environ
40 m, délimitée au sud par le chemin Sus chez Callin, à l'ouest par la
parcelle no 130 et, au nord et à l'est, par le tracé du chemin du
Facteur. Du fait de sa forme légèrement évasée au nord, la parcelle no
135 est presque attenante à la parcelle no 131, dont elle n'est
séparée que par la largeur du chemin du Facteur à cet endroit.
D.
Le plan de situation de ces parcelles se présente comme suit:
E.
Le 26 juillet 2016, E.________, en tant que propriétaire, et A.________,
en qualité de promettante-acquéreuse, ont déposé une demande de permis de
construire (CAMAC no ********) une villa de deux logements avec
garage souterrain et piscines d’une surface au sol de 262 m2 sur la
parcelle no 131. Un chemin d'accès sur la parcelle no 135
était prévu, de manière à garantir à la parcelle no 131 un accès au
chemin Sus chez Callin ouvert au trafic. L'aménagement du chemin d'accès privé impliquait
le franchissement du chemin du Facteur qui sépare les deux parcelles concernées.
Vu l'absence actuelle de revêtement, le goudronnage du croisement ainsi créé
était prévu.
F.
Avant la mise à l’enquête publique du projet de construction, de légères
adaptations des sous-sols – garage souterrain enterré de 1,5 m supplémentaires
– ont été transmises par courriel du 5 octobre 2016 à la Municipalité de
Bougy-Villars (ci-après: la municipalité).
L’enquête publique a été ouverte du 25 octobre 2016
au 24 novembre 2016, suscitant plusieurs oppositions.
Le 15 février 2017, la Centrale des autorisations
CAMAC a préavisé favorablement le projet de construction.
G.
En l'absence de communication de la municipalité, l'architecte en charge
du projet a, par courriel du 20 avril 2017, sollicité d'être tenu informé de
l'avancement de la procédure, et souligné que bon nombre des oppositions pourraient
être traitées dans le cadre d'une séance de conciliation. La municipalité a
accusé réception de ce courriel et indiqué qu'il était transmis à son conseil
pour traitement.
H.
Le 13 juin 2017, la société A.________ a adressé un courrier à la municipalité
l'informant qu'elle avait pris connaissance des oppositions dont il ressortait
deux problèmes principaux. Le premier, d'ordre juridique, était lié à la
traversée du chemin du Facteur par l'accès privé, solution qu'elle estimait
autorisable. Sur ce point, l'argumentation de la promettante-acquéreuse était
appuyée par l'avis de droit d'un notaire annexé au courrier. Le second avait
trait à des "détails du projet" contestés par les opposants. A
cet égard, l'intéressée fournissait de nouveaux plans adaptés pour tenir compte
des remarques des opposants. Les adaptions portaient sur les avant-toits, afin
de prolonger la pente du toit jusqu'en bordure et en y intégrant le chéneau. La
"casquette" initialement prévue était remplacée par une structure légère
de type pergola non étanche, qui cadrerait le bâtiment. De plus, un mur de
soutènement de la terrasse située au nord de la parcelle avait été reculé pour
garantir le respect de la règlementation communale sur les mouvements de terre,
même si les règles y relatives n'étaient pas respectées par toutes les
constructions dans le secteur. Enfin, la promettante-acquéreuse sollicitait la
mise en œuvre d'une séance de conciliation avec les opposants.
La municipalité a accusé réception de ce courrier et
indiqué qu'il était transmis à son conseil pour traitement.
I.
Les modifications apportées au projet n’ont pas fait l’objet d’une
demande de permis de construire complémentaire et n’ont pas été soumises à
enquête publique.
J.
Par décision du 24 juillet 2017, la municipalité a refusé de délivrer le
permis de construire sollicité. A l’appui de sa décision, elle faisait valoir
que la surface bâtie était trop importante au regard des dispositions
applicables dans la zone d’habitation A du PGA. Cela d’autant plus qu’il
convenait d’ajouter à la surface bâtie indiquée dans le formulaire de demande
de permis de construire les surfaces de l’avant-toit exagérément grand (1,5 m)
et des pergolas. La municipalité faisait encore valoir que le traitement de
l’avant-toit était assimilable à un toit plat prohibé par le RPGA, que les
mouvements de terre nécessaires à la création de la terrasse supérieure
excédaient la limite règlementaire de 1,5 m de et que les ouvertures en façades
ne respectaient pas la règle selon laquelle l’expression architecturale
dominante devra être de type "murs pleins en maçonnerie crépie avec percement".
Enfin, la municipalité indiquait n’avoir pas donné son accord à la construction
du chemin d’accès dont le tracé croiserait celui du chemin du Facteur
(DP 1020), ce qui devait également conduire au refus du permis de construire.
K.
Par acte du 8 août 2017, et par l’intermédiaire de leur conseil commun, E.________
et A.________ ont formé recours à l’encontre de la décision du 24 juillet
2017 de la Municipalité de Bougy-Villars en concluant, sous suite de frais et
dépens, principalement à la délivrance du permis de construire sollicité et
subsidiairement à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la
cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Les recourants ont requis différentes mesures
d'instruction, soit l’audition de leur architecte, d’un ingénieur-géomètre, du
responsable du Service Technique Intercommunal, la mise en œuvre d’une
expertise par un géomètre ainsi que la tenue d’une inspection locale.
Le 21 septembre 2017, l’opposant F.________ a
indiqué vouloir intervenir dans la procédure. Il s’est toutefois rétracté le 9
octobre 2017, déclarant ne plus vouloir y prendre part.
Les autres opposants n’ont pas souhaité participer à
la procédure.
Le 20 octobre 2017, la municipalité a déposé sa
réponse au recours en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
L.
E.________ est décédé le 4 octobre 2017. B.________, C.________, D.________
ont hérité de feu E.________ les parcelles nos 131 et 135 de la
Commune de Bougy dont ils sont devenus propriétaires en main commune. Le 10
novembre 2017, ils ont déclaré poursuivre la procédure entamée par le précité
et se substituer au de cujus. Ils ont produit le certificat d’héritier sollicité
par le juge instructeur. Suite au partage de la succession en juillet 2018, C.________
et D.________ sont devenus seuls propriétaires des parcelles précitées.
M.
La promettante-aquéreuse et les nouveaux propriétaires ont répliqué le
14 décembre 2017. Comme proposé par le juge instructeur, ils ont joint à
leur mémoire un dossier photographique de la parcelle no 131 et de
ses alentours. La municipalité a déposé des observations complémentaires le 5
janvier 2018. Dans ce cadre, les parties ont persisté dans leurs conclusions
respectives.
N.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 15 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), un tiers peut se
substituer à une partie en procédure lorsque, à teneur du droit matériel, il
lui succède dans ses droits et obligations (al. 1). Dans un tel cas, l'autorité
interpelle le tiers concerné (al. 2). La substitution de partie est
l'institution par laquelle une personne peut reprendre les droits et
obligations d'une autre personne durant la procédure. Une telle substitution
n'est possible que si, selon le droit matériel, la personne qui souhaite se
substituer a bien repris les droits et obligations de la partie au procès.
Ainsi, un héritier pourra-t-il se prévaloir d'une telle reprise dans les
procédures de type patrimonial, mais pas dans une procédure visant des droits
strictement personnels, comme l'obtention d'un permis de séjour par exemple. De
même, l'acheteur d'une parcelle pourra se substituer à l'ancien propriétaire
dans une procédure en matière de police des constructions concernant l'immeuble
en question (Exposé des motifs et projet de lois sur la procédure
administrative de mai 2008, ad art. 15 LPA-VD, p. 20).
b) Les héritiers de feu E.________, décédé le ********
2017, ont déclaré le 9 novembre 2017 vouloir se substituer dans les droits et
obligations du de cujus à la présente procédure. Il résulte toutefois des
extraits récents du Registre foncier que, suite au partage successoral, seuls
les héritiers C.________ et D.________ sont aujourd'hui propriétaires des parcelles
nos 131 et 135. Par conséquent, ces derniers doivent se voir
reconnaître la qualité de partie à la présente procédure. Tel n'est en revanche
pas le cas d'B.________ dont la demande de substitution est irrecevable dès
lors qu'elle n'a aucun droit sur les parcelles en cause. Intervenue aux côtés
de l'ancien propriétaire comme promettante-acquéreuse, A.________ revêt également
la qualité pour recourir.
c) Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art.
95.
LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants ont sollicité la tenue d'une inspection locale afin que
"la Cour puisse se rendre compte de la conformité globale du projet",
l’audition de témoins, à savoir l'architecte du projet, une géomètre brevetée,
ainsi qu'un membre du Service technique intercommunal. Enfin, ils offraient de
produire une confirmation écrite du géomètre et du bureau technique attestant
du respect des dispositions règlementaires relatives aux mouvements de terre.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour chaque intéressé de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; ATF 137
IV 33 consid. 9.2 et ATF 136 I 265 consid. 3.2 et les références citées).
En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que
le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne
pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1;
ATF 136 I 229 consid. 5.3 et ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références
citées). La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1
LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le Tribunal
peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD) et recourir à une inspection
locale (art. 29 al. 1 let. b LPA-VD).
b) En l’espèce,
les éléments figurant au dossier, notamment les nombreux plans et le dossier
photographique produit par les recourants, permettent au Tribunal de se faire
une idée complète et précise des faits pertinents et de la configuration des
lieux. Contrairement à ce que semblent suggérer les recourants, une inspection
locale ne serait pas à même de renseigner la cour de céans sur la conformité
globale du projet. Dans la mesure où le terrain n'est actuellement pas
construit, c'est avant tout l'étude des plans qui permet d'examiner ce point à
l'aune du droit applicable. La convocation d'une inspection locale ne s'avère ainsi
pas pertinente. Il en va de même de l’audition de l’architecte des recourants,
du responsable du Service Technique Intercommunal ou d’un ingénieur-géomètre.
D'une part, les recourants ont eu l'occasion de se déterminer par écrit à
plusieurs reprises et de faire valoir dans ce cadre leur argumentation
concernant les aspects techniques du projet. D'autre part, la cour est à même d'analyser
les aspects techniques et de statuer sur la régularité juridique du projet
litigieux. Partant, les auditions requises n'apparaissent pas utiles, ni
susceptibles d'amener la cour à modifier son appréciation du cas d'espèce. Le
dépôt d'une attestation écrite des témoins proposés n'est, pour les mêmes
motifs, pas nécessaire. Cela se justifie d'autant plus que les recourants
pouvaient librement produire ce document jusqu'à la clôture de l'instruction,
ce qu'ils ont toutefois renoncé à faire.
Sur la base d'une appréciation anticipée des
preuves, la cour s’estime suffisamment renseignée et renoncera aux mesures
d’instructions sollicitées, sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être
entendu (cf. dans le même sens, arrêt AC.2017.0190 du 3 janvier 2018
consid. 2 et les références).
3.
Dans un premier grief d’ordre formel les recourants reprochent à la
municipalité (ci-après: l'autorité intimée) de n’avoir pas statué sur la
demande de permis de construire dans les délais prescrits par la loi du 4
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire (LATC; BLV 700.11) et d'avoir, de
manière générale, adopté un comportement dilatoire. Ils lui reprochent également
de n'avoir pas donné suite à leur requête tendant à la convocation d'une séance
de conciliation, ce qui constituerait pourtant "la règle dans ce genre
de situations". Une telle séance aurait permis à l'autorité intimée de
comprendre les détails du projet qui lui échappaient encore, de sorte que son
refus de la convoquer consacrerait une violation du droit d'être entendu des
recourants. Le même constat s'imposerait s'agissant du refus de l'autorité
intimée de prendre en considération les modifications apportées au projet par
le dépôt de nouveaux plans après la mise à l'enquête publique.
a) La municipalité doit statuer sur la demande de
permis de construire dans un délai de quarante jours dès le dépôt de celle-ci
conformément aux exigences légales et règlementaires (art. 114 al. 1 LATC).
Lorsque l’autorisation ou l’approbation cantonale doit être requise, ce délai
ne court que dès la réception de la décision cantonale (art. 114 al. 3 LATC).
Passé ce délai et sur requête écrite de l’instant à l’autorisation, le
département impartit un ultime délai de dix jours à la municipalité pour se
déterminer; à défaut, il statue à sa place (art. 114 al. 4 LATC). Au regard de
cette dernière disposition, si la municipalité tarde à octroyer ou à refuser le
permis de construire, le constructeur est fondé à s’en plaindre (arrêt
AC.2011.0190 du 8 mars 2012, consid. 1a).
En l’espèce, il est vrai que plusieurs mois se sont
écoulés entre la délivrance des autorisations cantonales le 15 février 2017 par
le biais de la Centrale des autorisations CAMAC et la notification de la
décision de refus de permis de construire le 24 juillet 2017. Cette durée de
plus de cinq mois excède le délai de quarante jours prescrit par l’art. 114 al.
1.
LATC. On relèvera cependant que les constructeurs ont eu des contacts avec
l'autorité intimée durant cette période et lui ont adressé un nouveau jeu de
plans modifiés le 13 juin 2017, de sorte que l'on discerne mal qu'ils s'en
plaignent aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, les recourants étaient libres de
dénoncer le non-respect du délai au département conformément à l'art. 114 al. 4
LATC, ce qu'ils n'ont pas fait. Enfin, ils n'exposent pas ce qu'ils entendent
déduire de cette irrégularité dans le cadre de la présente procédure. En
définitive et à supposer la violation établie, il s'agirait là d'un vice de peu
gravité eu égard aux circonstances d'espèce, qui ne saurait conduire à
l'annulation de la décision entreprise.
b) S'agissant de l'absence de séance de
conciliation, il y a lieu de relever que contrairement à ce qui prévaut dans
les procédures de planification d'affectation cantonale (art. 14 LATC ou art. 73
aLATC) et communale (art. 40 LATC ou art. 58 aLATC), la conciliation n'est pas
expressément prévue pour la procédure d'autorisation de construire. En
l'absence d'obligation formelle en ce sens, les recourants ne peuvent rien
tirer, en particulier sous l'angle du droit d'être entendu, du refus de l'autorité
intimée de donner suite à leur proposition en ce sens.
c) Concernant l'absence de prise en considération des
modifications apportées par les nouveaux plans déposés au mois de juin 2017, il
convient de retenir avec l'autorité intimée que les modifications litigieuses
n'auraient quoi qu'il en soit pas rendu le projet règlementaire pour les motifs
exposés ci-après (cf. consid. 5 et 6 ci-dessous). Partant, cette
question n'a aucune incidence sur l'issue du recours.
4.
a) Les recourants font également grief à l'autorité intimée de n'avoir
pas autorisé le croisement du chemin d’accès à la parcelle no 131
projeté et du chemin du Facteur (DP 1020).
b) A cet égard, l'autorité intimée considère que la
parcelle no 131 ne serait actuellement pas équipée dans la
mesure où elle ne dispose d'aucun accès direct au chemin carrossable Sus chez
Callin. Elle ajoute que les recourants ne pourraient exiger de la collectivité
le "détourn[ement], à leur seul profit, [d']une
partie du domaine public communal". L'empiètement projeté modifierait
en outre durablement l'aspect du domaine public et entraverait son utilisation
future. Du point de vue de l'autorité intimée, il incomberait en définitive aux
recourants d'obtenir un droit de passage sur l'une des parcelles voisines afin
d'assurer l'équipement de leur parcelle.
c) L'argumentation de l'autorité intimée sur ce
point paraît douteuse. De jurisprudence constante, il revient en premier lieu
au droit public de pourvoir un équipement convenable des parcelles situées en
zone à bâtir (arrêts TF 5A_931/2015 du 10 juin 2016 consid. 3.3.2. et TF
5A_142/2011 du 22 septembre 2011 consid. 3.2.1). Tant et aussi longtemps que
l'équipement adéquat peut être réalisé au moyen du droit public, il n'y a pas
de nécessité d'octroyer une servitude de passage nécessaire (ATF 136 III 130
consid. 3.3.1). Or, on rappellera que la parcelle est située en zone à bâtir,
laquelle doit en principe être équipée par l'autorité intimée. En outre, le
chemin du Facteur conserve avant tout une utilité pour la parcelle no 131
à l'extrémité de laquelle il s'achève en cul-de-sac. En effet, à l'exception de
celle-ci, toutes les autres parcelles desservies par ce chemin bénéficient
aujourd'hui d'un accès privé au chemin carrossable Sus chez Callin. Enfin et contrairement
à ce que soutient l'autorité intimée, on discerne mal les raisons pour
lesquelles un simple "croisement" sur quelques mètres entraverait
l'utilisation future du chemin du Facteur. A première vue, le refus pur et
simple d'entrer en matière sur le croisement litigieux semble disproportionné
dans la mesure où les intérêts public (au maintien du chemin public) et privé (à
la création d'un accès suffisant) ne semblent pas incompatibles, moyennant
certains aménagements. Cela est d'autant plus vrai que le plan de situation du
projet révèle que l'accès privé aux parcelles voisines nos 137 et
526.
empiète pour sa part déjà sur le chemin du Facteur, situation qui n'a,
semble-t-il, pas posé de problème particulier à l'autorité intimée.
Quoi qu'il en soit, cette question souffre de
demeurer indécise, le recours devant être rejeté pour d'autres motifs (cf.
consid. 5 et 6 ci-dessous).
5.
a) Les recourants critiquent l'argument de l'autorité intimée selon
lequel les mouvements de terre excèderaient la limite maximale de 1,50 m, sans
qu'aucune dérogation n'ait été sollicitée à cet égard. Pour leur part, ils
considèrent que les plans modifiés que l'autorité intimée n'a pas examinés démontreraient
au contraire le respect de l'art. 64 RPGA s'agissant des mouvements de terre.
L'autorité intimée conteste que tel soit le cas, même sur la base des plans
modifiés.
b) L'art. 64 RPGA dispose ce qui suit:
"1
Aucun mouvement de terre ne pourra être supérieur à plus ou moins 1,50 m du
terrain naturel. La Municipalité peut accorder une dérogation pour l’une ou
l’autre des conditions suivantes:
1) Côté amont, pour
meilleure assise du bâtiment dans le terrain;
2) Ailleurs pour
autant que le volume de terre déplacée soit d’un faible cubage.
2.
Le terrain fini doit
être en continuité avec les parcelles voisines."
c) En l'espèce, les premiers plans déposés pour la
mise à l'enquête révélaient que la limite de 1,50 m n'était pas respectée sur
l'entier du projet. Les recourants ne le contestent pas puisqu'ils allèguent au
contraire avoir déposé de nouveaux plans modifiés ayant précisément pour but
d'y remédier. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, les nouveaux plans révèlent
toujours la non-conformité de certains mouvements de terre à l'art. 64 RPGA.
Tel est le cas du plan de la façade ouest (plan 06.8
du 7 juin 2017), dont il ressort que le sol au niveau des places de
stationnement situées au sud du projet se trouve à près de 2,20 m au-dessous du
niveau du terrain naturel figuré sur le plan. Certes, un "demi-niveau"
qui accentue l'impression d'une construction "en escalier" a été
aménagé à cet endroit afin de donner l'illusion que la limite des 1,50 m
est respectée, ce que tendraient à confirmer les cotes figurant sur le plan.
Tel n'est cependant pas le cas, puisque la cote de 1,47 m est calculée depuis
le niveau des places de stationnement, lors même qu'elle devrait être calculée
depuis le niveau du terrain naturel qui constitue le point de référence au sens
de l'art. 64 RPGA. Or et comme déjà indiqué, la cotation depuis ce point confirme
un mouvement de terre de près de 2,20 m. Il en va de même s'agissant du plan de
la façade est (plan 06.8 du 7 juin 2017). Le niveau du sol au bord de la
piscine côté sud se situe à environ 2,00 m du terrain naturel.
Un mouvement de terre excessif – près de 2 m –
résulte également de la construction de la terrasse surplombant l’entrée du
garage souterrain (plan 06.9 du 7 juin 2017, coupe BB’).
On relèvera encore que les recourants ne prétendent
pas avoir requis de dérogation à cet égard sur la base de l'art. 64 RPGA, ce
qui ne ressort pas non plus du dossier de la cause. Partant, le projet s'avère
non règlementaire, de sorte que la décision attaquée doit être confirmée pour
ce motif déjà.
6.
De surcroît, le projet se révèle non conforme à l'art. 16 RPGA, comme le
soutient l'autorité intimée.
a) A ce sujet, les recourants exposent que selon les
plans déposés – qui n'ont pas été modifiés sur ce point – la majorité des
fenêtres et baies de façade seraient bel et bien dotées de volets apparents. Dix
des dix-huit ouvertures seraient équipées de volets coulissants et une d'un
brise-vue destiné à garantir l'intimité des habitants. Les recourants
s'engagent par ailleurs à ajouter des volets si tel devait être le souhait de
l'autorité intimée. Ils allèguent en outre que le bâtiment serait du type
"murs pleins en maçonnerie crépie avec percements". Dans leur
mémoire de réplique, ils ont ajouté que les voisins seraient par ailleurs
satisfaits de l'expression contemporaine de la villa.
b) L'art. 16 al. 1 et 2 RPGA dispose ce qui suit:
" 1 Compte tenu de la
qualité du site, l’intégration des constructions devra être particulièrement
soignée, sans répétitivité de villas d’aspect absolument identique.
L’expression architecturale dominante
sera du type murs pleins en maçonnerie crépie avec percements.
2.
La majorité des
fenêtres et baies de façade seront dotées de volets apparents.
Les façades parallèles au faîte
seront abritées par des avant-toits d’au moins 60 cm en plan, chéneaux non
compris."
Cette disposition du règlement est fondée sur l'art.
86.
LATC et vise à garantir l'intégration et l'esthétique des constructions dans
la zone individuelle A. De jurisprudence constante, l'autorité municipale
dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière, de sorte que le
Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de
l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre
appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que
l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement
des circonstances locales (arrêt AC.2017.0338 du 5 octobre 2018 consid. 5a i.f.).
c) En l'espèce, les recourants se bornent à soutenir
que les façades du bâtiment seraient du type de celui exigé par l'art. 16 al. 1
RPGA sans motiver l'abus ou l'excès dont l'autorité intimée se serait rendue
coupable en usant de son pouvoir d'appréciation. Quoi qu'il en soit, il ressort
non seulement de l'examen des plans originaux mais également de ceux modifiés (plan 06.7
du 5 octobre 2016 et plan 06.7 du 7 juin 2017) que le niveau des garages
souterrains de la façade sud, soit la plus visible, est constitué des murs des
deux caves, d'une porte d'entrée, de deux portes d'accès aux garages privatifs
et du mur du local à vélos et poubelles. Cela étant, le traitement
architectural de ces éléments donne l'impression à l'observateur d'être face à
une seule ouverture de très grande taille donnant accès à ce niveau, soit
environ 23,5 m de large par 2,20 m de haut, et non pas à un mur plein en
maçonnerie crépie avec percements.
Quant aux deux niveaux habitables de la façade sud
qui surmontent les garages, ils sont composés de six baies vitrées d'environ
3,4 m par 2,60 m sans volets, ainsi que de huit fenêtres d'une
largeur d'environ 1,70 m et d'une hauteur d'environ 2,60 m avec
volets coulissants. Par conséquent, seules quatre surfaces de tailles
approximativement identiques à celles des fenêtres (1,70 m par 2,60 m),
destinées à accueillir les volets lorsqu'ils sont ouverts, peuvent être considérées
comme étant de type murs pleins en maçonnerie crépie, le solde de la façade
étant entièrement vitré. En d'autres termes, l'expression architecturale
imposée par l'art. 16 RPGA (murs pleins en maçonnerie crépie avec percements)
apparaît totalement inversée, puisque l'on se trouve en présence d'une façade
vitrée avec quelques surfaces de murs en maçonnerie.
Sans égard à la question controversée des volets, c'est
ainsi sans excéder ou abuser de son pouvoir d'appréciation, que l'autorité
intimée a considéré que le projet n'était pas conforme à l'art. 16 RPGA, quelle
que puisse être l'opinion des voisins à ce sujet.
7.
Au vu de ce qui précède, les irrégularités du projet querellé impliquent
que celui-ci devra être largement revu afin de le rendre règlementaire. Il n’y
a dès lors pas lieu de trancher ici, par économie de procédure, les autres
griefs des recourants.
Le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, la décision de la Municipalité de Bougy-Villars du 24 juillet
2017.
refusant le permis de construire sollicité étant confirmée.
Les recourants, qui succombent, supporteront les
frais de justice, arrêtés à 3'000 fr. (art. 49 al. 1 LPA-VD et art. 4 al. 1 du
tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
A teneur de l'art. 55 LPA-VD, l'autorité alloue une
indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en
remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Cette
indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe. Les recourant devront
par conséquent verser des dépens à la commune qui a procédé avec l'assistance
d'un avocat (art. 55 LPA-VD et art. 10 s. TFJDA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours interjeté par B.________ est irrecevable.
II.
Le recours interjeté par D.________, C.________ et A.________ est rejeté.
III.
La décision de la Municipalité de Bougy-Villars du 24 juillet 2017 est
confirmée.
IV.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de D.________, C.________ et A.________, solidairement entre eux.
V.
D.________, C.________ et A.________, débiteurs solidaires, verseront à
la Commune de Bougy-Villars un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 9 janvier 2019
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.