AC.2017.0272
CDAP - AC.2017.0272 - 2018-06-20 - A._____, B._____/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Conseil général de Mathod
20 juin 2018Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 juin 2018
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Christian-Jacques Golay, assesseur et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseur ;
M. Maxime Dolivo, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
représentés par Me Yves NICOLE, avocat,
à Yverdon-Les-Bains,
Autorités intimées
1.
Département du territoire et de
l’environnement (DTE), Secrétariat général, représenté par
Service du développement territorial, à Lausanne,
2.
Conseil général de Mathod, représenté par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,
Objet
plan d'affectation
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Conseil
général de Mathod du 14 décembre 2016 adoptant le PGA de Mathod et décision Département
du territoire et de l’environnement (DTE) du 19 juin 2017 approuvant
préalablement le PGA de la commune de Mathod
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire des parcelles 13 et 347 du cadastre de la
commune de Mathod. D'une surface de 7'951 m2, la parcelle
13 a la forme d'un rectangle allongé s'étirant depuis le centre du village de
Mathod en direction du nord-ouest. La maison d'habitation (292 m2)
est située dans la partie proche du centre du village; lui succède une vaste
cour. Au-delà du croisement avec le chemin Clos-Fayoux qui traverse la
parcelle, est bâti un hangar agricole d'une surface de 556 m2. Le
reste de la parcelle est en pré-champ (4'621 m2). D'une surface de
1'491 m2, la parcelle 347, qui a également la forme d'un rectangle allongé,
borde la parcelle 13 au-delà du chemin Clos-Fayoux.
B.
Selon le plan général d'affectation et le règlement du plan général
d'affectation adoptés par le Conseil général de Mathod le 14 mai 1991 et
approuvés par le Conseil d'Etat le 31 juillet 1991, les parcelles 13 et 347
sont affectées à la zone village au sud-est d'une ligne parallèle au chemin
Clos-Fayoux dans le prolongement des parcelles 451 et 452 qui bordent la
parcelle 13 côté ouest et sur lesquelles sont construites des villas
individuelles. La partie des parcelles situées au nord-ouest de cette ligne est
affectée à la zone agricole. La limite entre les deux zones traverse le hangar
agricole sis sur la parcelle 13 dont environ 60% de la surface se trouve dans
la zone village.
C.
B.________ exploite le domaine agricole familial comprenant notamment
les deux parcelles précitées. Il exerce à titre accessoire à sa profession
d'agriculteur une activité de mécanicien sur machines agricoles. Il a affecté
la partie du hangar située dans la zone village à cette activité. Le 19 avril
2015, la Municipalité de Mathod a délivré un permis de construire pour le
changement d'affectation de la partie du hangar située dans la zone village en
atelier mécanique.
D.
La Commune de Mathod a entrepris de longue date la révision de sa
planification en matière d'aménagement du territoire. Du 10 février au 10 mars
2016, la municipalité a mis à l'enquête publique une première version du projet
de révision du plan général d'affectation (PGA) et de son règlement
d'application (RPGA).
Ce projet prévoyait le déplacement de la limite
entre la zone de village et la zone agricole traversant les parcelles 13 et 347
environ 40 mètres en direction du village de Mathod. Le hangar ainsi qu'une
partie de la cour devenaient affectées à la zone agricole. Selon le rapport
d'aménagement, cette nouvelle affectation résulte d'une volonté de réduire la
zone village.
Le 29 février 2016, A.________ et B.________ ont
formé opposition à ce projet. Une séance de conciliation s'est tenue le 10 mai
2016.
Par courrier du 19 août 2016, la municipalité a
proposé un déplacement de la limite entre les deux zones sur les parcelles 13
et 347 permettant d'inclure les surfaces "en dur" et notamment le
chemin Clos-Fayoux dans la zone village.
Différentes modifications au projet de PGA et de
RPGA ont fait l'objet d'une enquête complémentaire du 8 octobre 2016 au 7
novembre 2016. Les surfaces "en dur" des parcelles 13 et 347 ont été
réintégrées dans la zone village. A.________ a formé une opposition à ce projet
le 3 novembre 2016.
Dans sa séance du 14 décembre 2016, le Conseil
général de Mathod a adopté le PGA et son règlement d'application et levé les
oppositions formulées lors des enquêtes publiques.
Par décision du 19 juin 2017, notifiée le 23 juin
2017, le Département du territoire et de l'environnement a approuvé
préalablement partiellement le PGA de Mathod à l'exception de la parcelle 146
partielle qui demeure en zone intermédiaire.
E.
Le 14 août 2017, A.________ et B.________ ont formé un recours à la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre ces décisions en
concluant principalement à leur réforme en ce sens que les parties des
parcelles 13 et 347 actuellement colloquées en zone village continuent à être
affectées à cette zone.
Dans sa réponse du 31 octobre 2017, le Conseil
général de Mathod a conclu au rejet du recours.
Le 1er novembre 2017, le Département du
territoire et de l'environnement (DTE), agissant par l'intermédiaire du Service
du développement territorial (SDT), a également conclu au rejet du recours.
F.
Par décision incidente du 15 novembre 2017, le juge instructeur a levé
l'effet suspensif au recours sauf en ce qui concerne l'affectation des
parcelles 13 et 347.
Le 14 décembre 2017, le SDT a mis en vigueur le PGA
sauf en ce qui concerne les parcelles 13 et 347.
G.
Le 6 février 2018, le tribunal a procédé à une inspection locale dont le
procès-verbal constate notamment ce qui suit:
"[…] Il est constaté que la cour en question sert
actuellement au stationnement de véhicules mais que l'espace est encore en
grande partie inoccupé. Le sol est en terre battue et gravier, mais goudronné
notamment devant le hangar. Plusieurs villas sont visibles à proximité directe
du hangar (notamment au sud-ouest de celui-ci). Il est également constaté que
la parcelle voisine n° 12 et la parcelle n° 17 comportent des cultures. Au
nord, les bâtiments situés sur la parcelle n° 668 ont une vocation agricole.
B.________ indique que les parties des parcelles n° 13 et 347
qui étaient déjà colloquées en zone agricole sont en pré-champ. La petite
partie située le long de la façade sud-ouest du hangar, qui était affectée en
zone de village par l'ancien PGA, est également exploitée pour l'agriculture.
Interrogé par le président quant à ses besoins futurs en termes de place pour
son atelier mécanique, B.________ répond qu'ils sont difficiles à prévoir sur
le long terme. […]
La Cour et les parties se rendent à l'intérieur du hangar,
dont il est constaté qu'il contient notamment un certain nombre de machines
agricoles volumineuses. La partie consacrée à l'atelier mécanique est située
vers l'entrée du hangar. B.________ indique que la surface du hangar en zone de
village serait actuellement de 360 m2 sur un total d'environ 600 m2.
H.
Dans ses déterminations du 27 février 2018, le SDT a indiqué qu'il
n'était pas envisageable d'inclure le seul hangar dans la zone de village dans
la mesure où cette solution contreviendrait aux principes d'aménagement du
territoire.
Dans leurs déterminations du même jour, les
recourants ont pour la part soutenu que la portion de la parcelle 13 concernée
par le déclassement projeté devrait être maintenue dans la zone à bâtir.
I.
Le tribunal a adopté les considérants du présent arrêt par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) La procédure d’adoption des plans d’affectation est régie par les
art. 56 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11). L'art. 57 LATC prévoit que le projet de plan
est soumis à l'enquête publique pendant trente jours. Sur la base d'un préavis
de la municipalité, le conseil général ou communal statue ensuite sur les
éventuelles oppositions et décide de l'adoption du projet (art. 58 LATC). Le
dossier est alors transmis au SDT en vue de son approbation par le DTE. Avec un
pouvoir d'examen restreint à la légalité, le département décide de
l'approbation préalable du projet: cette décision, notifiée à la commune et aux
opposants, est susceptible d'un recours au Tribunal cantonal (art. 61 LATC). En
même temps qu'il notifie sa propre décision, le département transmet également
à chaque opposant la décision communale sur son opposition. Cette décision est
aussi susceptible de recours au Tribunal cantonal (art. 60 LATC).
b) En tant que propriétaire d'une parcelle dont
l'affectation est modifiée par la planification litigieuse, A.________ a
qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). La qualité pour recourir de B.________,
qui n'a qu'un droit personnel à l'utilisation des fonds, peut rester indécise.
Déposé dans le délai légal de trente jours contre les décisions d'approbation
du DTE et d'adoption du Conseil général (art. 95 LPA-VD) et répondant aux
conditions formelles par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est pour le
surplus recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Selon les recourants, l'affectation par la planification litigieuse d'une
partie des parcelles 13 et 347 de la commune de Mathod à la zone agricole
plutôt qu'à la zone de village violerait la garantie de la propriété dans la
mesure où elle ne répondrait pas à un intérêt public suffisant et serait
contraire au principe de la proportionnalité. Selon eux, l'affectation
partielle en zone agricole des parcelles 13 et 347 ne serait pas justifiée du
point de vue des critères posés par la mesure A11 du Plan directeur cantonal
(PDCn).
a) Le pouvoir d'examen de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal est en principe limité au contrôle
de la légalité, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 98
LPA-VD) et ne s’étend pas à l’opportunité. Toutefois, les règles de procédure
applicables en matière de plans d'affectation communaux dérogent à ce principe.
En effet, à la suite des modifications du 11 février 2003 et du 4 mars 2003 qui
affectaient notamment la LATC, le recours intermédiaire au département cantonal
a été supprimé au profit d'un recours direct au Tribunal cantonal. Afin de
respecter l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), qui impose aux cantons de prévoir au
moins une autorité de recours cantonale ayant un libre pouvoir d’examen, le législateur
cantonal a étendu le pouvoir d'examen du Tribunal cantonal à l'opportunité
(Bulletin du Grand Conseil [BGC], janvier-février 2003, p. 6565 à 6572 et p.
6567). En conséquence, le pouvoir de cognition du tribunal de céans n'est pas
restreint à la légalité du projet litigieux, mais s'étend à l'examen de son
opportunité (AC.2014.0090 du 30 juin 2015; AC.2011.0188 du 11 avril 2012;
AC.2009.0134 du 30 juin 2010; AC.2009.0135 du 26 mars 2010; AC.2009.0131 du 26
mars 2010; cf. aussi AC.2010.0154 du 31 octobre 2011; AC.2008.0271 du 3
décembre 2009).
En matière de planification, le pouvoir d'examen en
opportunité ne signifie pas que l'autorité de recours puisse se transformer en
autorité d'aménagement (ATF 109 Ib 544, traduit in JdT 1985 I 540). En effet, en
vertu de l'art. 2 al. 3 LAT, les autorités chargées de l'aménagement du
territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées la
liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leur tâche. Selon la
jurisprudence, le libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours lui permet de
vérifier si l'autorité communale a basé sa décision sur un fondement objectif
et est restée dans les limites d'une pesée correcte et consciencieuse de tous
les intérêts à prendre en considération; il n’autorise pas l’autorité de
recours à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure
(ATF 112 Ia 271; 110 Ia 52; 107 Ia 38 consid. 3c; 98 Ia 435; AC.2011.0188
précité; AC.2006.0086 du 23 octobre 2006; AC.2004.0195 du 19 avril 2005;
AC.2001.0220 du 17 juin 2004). L’autorité de recours ne peut créer quelque
chose de nouveau, mais doit juger la planification communale d'après le
développement souhaité (ATF 114 Ia 245 consid. 2b p. 247 = JdT 1990 I 462). La
Cour de droit administratif et public doit donc s’imposer une certaine retenue
lors de l’examen de l’opportunité des plans d’affectation communaux dans la
mesure où il s'agit de circonstances locales et où la connaissance des lieux et
la participation de la population ont leur importance (art. 4 LAT; ATF 106 Ia
70); en revanche, selon la jurisprudence fédérale, la prise en considération
d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être
imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242, voir aussi
ATF du 22 août 2003 en la cause 1P.320/2003 consid. 2; AC.2014.0090,
AC.2011.0188 et AC.2009.0135 précités et références).
Dans le cadre de son contrôle, l'autorité de recours
examine les différents points faisant l'objet du rapport de l'art. 47 de
l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RSV 700.1).
Il s'agit notamment de la conformité du plan d'affectation aux buts et
principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il implique
également de s’assurer que les principes de planification posés aux art. 2
et 3 OAT sont respectés (AC.2006.0086 du 23 octobre 2006; AC 2001.0220 du 17
juin 2004). Parmi ces principes, on trouve la nécessité d'examiner les
différentes possibilités et variantes entrant en ligne de compte (art. 2 al. 1
let. b OAT) et la prise en considération de tous les intérêts concernés, qu'ils
soient publics ou privés (art. 3 OAT), dans le respect du principe de la
proportionnalité.
b) Une mesure d'aménagement du territoire, telle le
classement d'un bien-fonds dans une zone agricole, représente une restriction
au droit de propriété qui n'est compatible avec l'art. 26 Cst. que pour autant
qu'elle repose sur une base légale, se justifie par un intérêt public suffisant
et respecte les principes de la proportionnalité et de l'égalité devant la loi
(art. 36 Cst.).
c) L'art. 75 al. 1 de la Constitution fédérale du 18
avril 1999 (Cst; RS 101) prévoit que la Confédération fixe les principes
applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert
une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du
territoire. L'art. 1er al. 1 LAT précise que la Confédération, les
cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à réaliser
une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de
l'ensemble du pays. L'art. 1 al. 2 LAT définit les buts de l'aménagement du
territoire. Cette disposition, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er
mai 2014, précise que les autorités chargées de l'aménagement du territoire
soutiennent les efforts entrepris aux fins d'orienter le développement de
l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de
l'habitat appropriée (let. a bis) et de créer un milieu bâti compact (let. b).
L'art. 3 al. 2 LAT prescrit les principes d'aménagement, parmi lesquels il
convient notamment de préserver le paysage, notamment de réserver à
l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les
surfaces d'assolement (let. a) et de veiller à ce que les constructions prises
isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le
paysage (let. b).
Selon l'art. 15 al. 1 LAT, les zones à bâtir
sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour
les quinze années suivantes. Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être
réduites (art. 15 al. 2 LAT). La mesure de planification doit en outre être
fondée sur une pesée des intérêts en présence objectivement justifiable (art. 3
OAT). Les éléments à prendre en compte dans la détermination du besoin en
terrains à bâtir sont les suivants: réserve en terrains disponibles dans les
zones à bâtir actuelles, utilisation passée et future des terrains à bâtir,
développement démographique, développement économique, état et développement du
réseau de transports publics, possibilités financières et techniques de la
commune en matière d'équipement notamment (arrêt 1C_15/2013 du 9 août 2013).
d) Par décret du 20 juin 2017 (RSV 701.412.4), le
Grand Conseil a adopté la 4ème adaptation du Plan directeur
cantonal (PDC), qui a été approuvée le 31 janvier 2018 par le Conseil fédéral.
Selon la mesure A11 "Zones d'habitation et mixtes", lorsqu'elles
redimensionnent leurs zones à bâtir, les communes doivent notamment prendre en
compte les aspects suivants:
·
"la qualité de la desserte en transports publics;
·
l'accès en mobilité douce aux services et équipements;
·
la qualité des sols et les ressources, dont les surfaces
d'assolement;
·
l'environnement, notamment la nature, le paysage, et la maîtrise
d'éventuels risques et nuisances;
·
la capacité des équipements et des infrastructures;
·
la possibilité d'équiper à un coût proportionné;
·
la disponibilité des terrains"
e) En l'espèce, selon le rapport d'aménagement selon
l'art. 47 OAT, la révision de la planification de la commune de Mathod vise à
remplacer les dispositions existantes datant de 25 à 30 ans qui sont en partie
obsolètes. S'agissant plus particulièrement des dimensions des zones à bâtir,
le rapport précité (ch. 4.1.2) expose que le bilan des capacités déterminé
selon la méthode automatique de déterminations des réserves développée par le
SDT laissait apparaître un potentiel de 225 habitants, correspondant à 41% de
la population. Dès lors que le coefficient dans la zone de village est déjà
relativement bas (0,6), les efforts des autorités se sont portés sur le
redimensionnement de la zone. Sur les 11 parcelles où des capacités ont été
identifiées, 7 parcelles ont subi des réductions totales ou partielles de la
zone village et 4 sont inchangées. Les parcelles 13 et 347 font partie des
parcelles touchées par une réduction de la zone à bâtir (périmètre 1b,
réduction de 4'149 m2). L'affectation partielle des parcelles 13 et
347.
à la zone agricole est donc justifiée par le redimensionnement des zones à
bâtir, qui constitue un intérêt public important.
Les parcelles 13 et 347 de la commune de Mathod sont
déjà affectées selon l'actuelle planification partiellement à la zone village
et partiellement à la zone agricole. Elles s'étendent déjà du milieu bâti vers
des surfaces en pré-champs vouées à l'agriculture. Comme l'inspection locale a
permis de le constater, hormis le hangar agricole, il n'existe aucune autre
construction au-delà du chemin Clos-Fayoux sur les parcelles litigieuses.
La limite actuelle entre les deux zones, qui
traverse les parcelles 13 et 347, constitue le prolongement de la limite entre
les parcelles 452 et 451, sur lesquelles des villas individuelles sont bâties
et situées en zone village, et la parcelle 348 qui a une vocation agricole. Elle
a pour effet d'affecter le hangar situé sur la parcelle 13, qui a été construit
pour un usage agricole, partiellement à la zone à bâtir et partiellement à la
zone agricole.
La planification a pour effet de déplacer cette limite
en direction du centre du village de Mathod. Une surface importante non
construite de la parcelle 347, actuellement utilisée comme une vaste cour,
d'une surface d'environ 2'000 m2, pour le stationnement de véhicules
et le stockage, sera toutefois maintenue dans la zone village, contrairement à
ce qui était prévu initialement. Dans la mesure où cette surface, déjà affectée
à du stationnement et construite en dur, est située à proximité du milieu bâti
existant, il paraît cohérent qu'elle continue à être affectée à la zone à
bâtir. Tel n'est en revanche pas le cas des parties des parcelles situées
au-delà du chemin Clos-Fayoux qui ont une vocation uniquement agricole sous
réserve du hangar sis sur la parcelle 13.
Les recourants critiquent en particulier l'affectation
de l'entier du hangar à la zone agricole alors que B.________ y a développé
récemment une activité de mécanicien sur machines agricoles en complément de
l'exploitation du domaine agricole familial. D'abord, il convient de relever
que la situation actuelle n'est pas satisfaisante dans la mesure où il n'est
pas judicieux qu'une construction soit affectée à deux zones différentes.
L'inspection locale a d'ailleurs permis de constater qu'il était difficile de
distinguer à l'intérieur du hangar une affectation différente des locaux
suivant que l'on se trouve dans la zone agricole ou dans la zone de village. En
outre, même si B.________ a récemment aménagé une partie du hangar en un
atelier mécanique, cette construction a à l'évidence une destination agricole à
l'origine. Elle sert encore lieu de stockage pour des machines agricoles liées
à l'exploitation. Son affectation à la zone à bâtir ne se justifie donc pas
pour ce motif. On relèvera en outre que, dès lors que l'affectation de la
partie du hangar qui était située dans la zone à bâtir en un atelier mécanique
a fait l'objet de permis de construire, B.________ devrait pouvoir être
autorisé à y poursuivre cette activité après l'affectation en zone agricole en
application la garantie de la situation acquise au sens de l'art. 24c LAT si
bien que l'atteinte à la propriété subie doit être relativisée.
Il résulte de ce qui précède que l'atteinte à la
garantie de la propriété des recourants repose sur un intérêt public suffisant
et s'avère conforme au principe de la proportionnalité.
L'appréciation des autorités communales et
cantonales, qui repose sur une pesée objectivement justifiable et conforme à la
mesure A11 du PDCn des intérêts en présence, doit donc être confirmée
s'agissant de l'affectation partielle des parcelles 13 et 347 à la zone
agricole.
3.
Les recourants font encore grief à la planification litigieuse d'être
constitutive d'une inégalité de traitement dès lors que le hangar serait le
seul bâtiment de la commune actuellement situé dans la zone à bâtir à être
affecté à la zone agricole.
a) Une décision ou une norme viole le principe de
l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne
se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu
des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité
de manière identique et que ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière
différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se
rapporte à une situation de fait importante (TF 1C_447/2009 du 11 mars 2010
consid. 5.1; TF 2C_608/2007 du 30 mai 2008 consid. 4 et réf.). Ce principe n'a
qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en
effet dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones
crée des inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature puissent
être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone
déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel,
il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire
qu'elle ne soit pas arbitraire (TF 1C_352/2014 du 10 octobre 2014, consid. 4.1
et références).
b) En l'espèce, les recourants ne démontrent pas en
quoi la décision attaquée serait constitutive d'une inégalité de traitement. En
particulier, ils n'allèguent pas qu'un bâtiment comparable – soit à vocation
agricole mais affecté à une autre activité – soit maintenu dans la zone à bâtir
par la nouvelle planification alors qu'il serait partiellement affecté à la
zone agricole comme le hangar des recourants ou qu'il serait situé en bordure
de celle-ci. Le simple fait que le hangar des recourants soit le seul bâtiment partiellement
en zone à bâtir à être affecté en zone agricole ne saurait être constitutif
d'une inégalité de traitement. Ainsi, les autres bâtiments à vocation agricole
situés à proximité, tels que ceux construits sur la parcelle 668, sont affectés
à la zone agricole et non à la zone village. En outre, comme on l'a rappelé
ci-dessus, l'affectation de l'entier du hangar à la zone agricole repose en
l'espèce sur des considérations objectives et sur des motifs soutenables.
Ce grief doit également être rejeté.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et les décisions attaquées confirmées. Les recourants, qui succombent,
supporteront les frais de la cause (art. 49 al. 1 LPA-VD) et verseront à la
Commune de Mathod, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Conseil général de Mathod du 14 décembre 2016 et du
Département du territoire et de l'environnement du 19 juin 2017 sont
confirmées.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à la
Commune de Mathod une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 juin 2018
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.