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Décision

AC.2017.0272

CDAP - AC.2017.0272 - 2018-06-20 - A._____, B._____/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Conseil général de Mathod

20 juin 2018Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire des parcelles 13 et 347 du cadastre de la

commune de Mathod. D'une surface de 7'951 m2, la parcelle

13 a la forme d'un rectangle allongé s'étirant depuis le centre du village de

Mathod en direction du nord-ouest. La maison d'habitation (292 m2)

est située dans la partie proche du centre du village; lui succède une vaste

cour. Au-delà du croisement avec le chemin Clos-Fayoux qui traverse la

parcelle, est bâti un hangar agricole d'une surface de 556 m2. Le

reste de la parcelle est en pré-champ (4'621 m2). D'une surface de

1'491 m2, la parcelle 347, qui a également la forme d'un rectangle allongé,

borde la parcelle 13 au-delà du chemin Clos-Fayoux.

B.

Selon le plan général d'affectation et le règlement du plan général

d'affectation adoptés par le Conseil général de Mathod le 14 mai 1991 et

approuvés par le Conseil d'Etat le 31 juillet 1991, les parcelles 13 et 347

sont affectées à la zone village au sud-est d'une ligne parallèle au chemin

Clos-Fayoux dans le prolongement des parcelles 451 et 452 qui bordent la

parcelle 13 côté ouest et sur lesquelles sont construites des villas

individuelles. La partie des parcelles situées au nord-ouest de cette ligne est

affectée à la zone agricole. La limite entre les deux zones traverse le hangar

agricole sis sur la parcelle 13 dont environ 60% de la surface se trouve dans

la zone village.

C.

B.________ exploite le domaine agricole familial comprenant notamment

les deux parcelles précitées. Il exerce à titre accessoire à sa profession

d'agriculteur une activité de mécanicien sur machines agricoles. Il a affecté

la partie du hangar située dans la zone village à cette activité. Le 19 avril

2015, la Municipalité de Mathod a délivré un permis de construire pour le

changement d'affectation de la partie du hangar située dans la zone village en

atelier mécanique.

D.

La Commune de Mathod a entrepris de longue date la révision de sa

planification en matière d'aménagement du territoire. Du 10 février au 10 mars

2016, la municipalité a mis à l'enquête publique une première version du projet

de révision du plan général d'affectation (PGA) et de son règlement

d'application (RPGA).

Ce projet prévoyait le déplacement de la limite

entre la zone de village et la zone agricole traversant les parcelles 13 et 347

environ 40 mètres en direction du village de Mathod. Le hangar ainsi qu'une

partie de la cour devenaient affectées à la zone agricole. Selon le rapport

d'aménagement, cette nouvelle affectation résulte d'une volonté de réduire la

zone village.

Le 29 février 2016, A.________ et B.________ ont

formé opposition à ce projet. Une séance de conciliation s'est tenue le 10 mai

2016.

Par courrier du 19 août 2016, la municipalité a

proposé un déplacement de la limite entre les deux zones sur les parcelles 13

et 347 permettant d'inclure les surfaces "en dur" et notamment le

chemin Clos-Fayoux dans la zone village.

Différentes modifications au projet de PGA et de

RPGA ont fait l'objet d'une enquête complémentaire du 8 octobre 2016 au 7

novembre 2016. Les surfaces "en dur" des parcelles 13 et 347 ont été

réintégrées dans la zone village. A.________ a formé une opposition à ce projet

le 3 novembre 2016.

Dans sa séance du 14 décembre 2016, le Conseil

général de Mathod a adopté le PGA et son règlement d'application et levé les

oppositions formulées lors des enquêtes publiques.

Par décision du 19 juin 2017, notifiée le 23 juin

2017, le Département du territoire et de l'environnement a approuvé

préalablement partiellement le PGA de Mathod à l'exception de la parcelle 146

partielle qui demeure en zone intermédiaire.

E.

Le 14 août 2017, A.________ et B.________ ont formé un recours à la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre ces décisions en

concluant principalement à leur réforme en ce sens que les parties des

parcelles 13 et 347 actuellement colloquées en zone village continuent à être

affectées à cette zone.

Dans sa réponse du 31 octobre 2017, le Conseil

général de Mathod a conclu au rejet du recours.

Le 1er novembre 2017, le Département du

territoire et de l'environnement (DTE), agissant par l'intermédiaire du Service

du développement territorial (SDT), a également conclu au rejet du recours.

F.

Par décision incidente du 15 novembre 2017, le juge instructeur a levé

l'effet suspensif au recours sauf en ce qui concerne l'affectation des

parcelles 13 et 347.

Le 14 décembre 2017, le SDT a mis en vigueur le PGA

sauf en ce qui concerne les parcelles 13 et 347.

G.

Le 6 février 2018, le tribunal a procédé à une inspection locale dont le

procès-verbal constate notamment ce qui suit:

"[…] Il est constaté que la cour en question sert

actuellement au stationnement de véhicules mais que l'espace est encore en

grande partie inoccupé. Le sol est en terre battue et gravier, mais goudronné

notamment devant le hangar. Plusieurs villas sont visibles à proximité directe

du hangar (notamment au sud-ouest de celui-ci). Il est également constaté que

la parcelle voisine n° 12 et la parcelle n° 17 comportent des cultures. Au

nord, les bâtiments situés sur la parcelle n° 668 ont une vocation agricole.

B.________ indique que les parties des parcelles n° 13 et 347

qui étaient déjà colloquées en zone agricole sont en pré-champ. La petite

partie située le long de la façade sud-ouest du hangar, qui était affectée en

zone de village par l'ancien PGA, est également exploitée pour l'agriculture.

Interrogé par le président quant à ses besoins futurs en termes de place pour

son atelier mécanique, B.________ répond qu'ils sont difficiles à prévoir sur

le long terme. […]

La Cour et les parties se rendent à l'intérieur du hangar,

dont il est constaté qu'il contient notamment un certain nombre de machines

agricoles volumineuses. La partie consacrée à l'atelier mécanique est située

vers l'entrée du hangar. B.________ indique que la surface du hangar en zone de

village serait actuellement de 360 m2 sur un total d'environ 600 m2.

H.

Dans ses déterminations du 27 février 2018, le SDT a indiqué qu'il

n'était pas envisageable d'inclure le seul hangar dans la zone de village dans

la mesure où cette solution contreviendrait aux principes d'aménagement du

territoire.

Dans leurs déterminations du même jour, les

recourants ont pour la part soutenu que la portion de la parcelle 13 concernée

par le déclassement projeté devrait être maintenue dans la zone à bâtir.

I.

Le tribunal a adopté les considérants du présent arrêt par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) La procédure d’adoption des plans d’affectation est régie par les

art. 56 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11). L'art. 57 LATC prévoit que le projet de plan

est soumis à l'enquête publique pendant trente jours. Sur la base d'un préavis

de la municipalité, le conseil général ou communal statue ensuite sur les

éventuelles oppositions et décide de l'adoption du projet (art. 58 LATC). Le

dossier est alors transmis au SDT en vue de son approbation par le DTE. Avec un

pouvoir d'examen restreint à la légalité, le département décide de

l'approbation préalable du projet: cette décision, notifiée à la commune et aux

opposants, est susceptible d'un recours au Tribunal cantonal (art. 61 LATC). En

même temps qu'il notifie sa propre décision, le département transmet également

à chaque opposant la décision communale sur son opposition. Cette décision est

aussi susceptible de recours au Tribunal cantonal (art. 60 LATC).

b) En tant que propriétaire d'une parcelle dont

l'affectation est modifiée par la planification litigieuse, A.________ a

qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). La qualité pour recourir de B.________,

qui n'a qu'un droit personnel à l'utilisation des fonds, peut rester indécise.

Déposé dans le délai légal de trente jours contre les décisions d'approbation

du DTE et d'adoption du Conseil général (art. 95 LPA-VD) et répondant aux

conditions formelles par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est pour le

surplus recevable si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Selon les recourants, l'affectation par la planification litigieuse d'une

partie des parcelles 13 et 347 de la commune de Mathod à la zone agricole

plutôt qu'à la zone de village violerait la garantie de la propriété dans la

mesure où elle ne répondrait pas à un intérêt public suffisant et serait

contraire au principe de la proportionnalité. Selon eux, l'affectation

partielle en zone agricole des parcelles 13 et 347 ne serait pas justifiée du

point de vue des critères posés par la mesure A11 du Plan directeur cantonal

(PDCn).

a) Le pouvoir d'examen de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal est en principe limité au contrôle

de la légalité, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 98

LPA-VD) et ne s’étend pas à l’opportunité. Toutefois, les règles de procédure

applicables en matière de plans d'affectation communaux dérogent à ce principe.

En effet, à la suite des modifications du 11 février 2003 et du 4 mars 2003 qui

affectaient notamment la LATC, le recours intermédiaire au département cantonal

a été supprimé au profit d'un recours direct au Tribunal cantonal. Afin de

respecter l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), qui impose aux cantons de prévoir au

moins une autorité de recours cantonale ayant un libre pouvoir d’examen, le législateur

cantonal a étendu le pouvoir d'examen du Tribunal cantonal à l'opportunité

(Bulletin du Grand Conseil [BGC], janvier-février 2003, p. 6565 à 6572 et p.

6567). En conséquence, le pouvoir de cognition du tribunal de céans n'est pas

restreint à la légalité du projet litigieux, mais s'étend à l'examen de son

opportunité (AC.2014.0090 du 30 juin 2015; AC.2011.0188 du 11 avril 2012;

AC.2009.0134 du 30 juin 2010; AC.2009.0135 du 26 mars 2010; AC.2009.0131 du 26

mars 2010; cf. aussi AC.2010.0154 du 31 octobre 2011; AC.2008.0271 du 3

décembre 2009).

En matière de planification, le pouvoir d'examen en

opportunité ne signifie pas que l'autorité de recours puisse se transformer en

autorité d'aménagement (ATF 109 Ib 544, traduit in JdT 1985 I 540). En effet, en

vertu de l'art. 2 al. 3 LAT, les autorités chargées de l'aménagement du

territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées la

liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leur tâche. Selon la

jurisprudence, le libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours lui permet de

vérifier si l'autorité communale a basé sa décision sur un fondement objectif

et est restée dans les limites d'une pesée correcte et consciencieuse de tous

les intérêts à prendre en considération; il n’autorise pas l’autorité de

recours à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure

(ATF 112 Ia 271; 110 Ia 52; 107 Ia 38 consid. 3c; 98 Ia 435; AC.2011.0188

précité; AC.2006.0086 du 23 octobre 2006; AC.2004.0195 du 19 avril 2005;

AC.2001.0220 du 17 juin 2004). L’autorité de recours ne peut créer quelque

chose de nouveau, mais doit juger la planification communale d'après le

développement souhaité (ATF 114 Ia 245 consid. 2b p. 247 = JdT 1990 I 462). La

Cour de droit administratif et public doit donc s’imposer une certaine retenue

lors de l’examen de l’opportunité des plans d’affectation communaux dans la

mesure où il s'agit de circonstances locales et où la connaissance des lieux et

la participation de la population ont leur importance (art. 4 LAT; ATF 106 Ia

70); en revanche, selon la jurisprudence fédérale, la prise en considération

d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être

imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242, voir aussi

ATF du 22 août 2003 en la cause 1P.320/2003 consid. 2; AC.2014.0090,

AC.2011.0188 et AC.2009.0135 précités et références).

Dans le cadre de son contrôle, l'autorité de recours

examine les différents points faisant l'objet du rapport de l'art. 47 de

l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RSV 700.1).

Il s'agit notamment de la conformité du plan d'affectation aux buts et

principes régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il implique

également de s’assurer que les principes de planification posés aux art. 2

et 3 OAT sont respectés (AC.2006.0086 du 23 octobre 2006; AC 2001.0220 du 17

juin 2004). Parmi ces principes, on trouve la nécessité d'examiner les

différentes possibilités et variantes entrant en ligne de compte (art. 2 al. 1

let. b OAT) et la prise en considération de tous les intérêts concernés, qu'ils

soient publics ou privés (art. 3 OAT), dans le respect du principe de la

proportionnalité.

b) Une mesure d'aménagement du territoire, telle le

classement d'un bien-fonds dans une zone agricole, représente une restriction

au droit de propriété qui n'est compatible avec l'art. 26 Cst. que pour autant

qu'elle repose sur une base légale, se justifie par un intérêt public suffisant

et respecte les principes de la proportionnalité et de l'égalité devant la loi

(art. 36 Cst.).

c) L'art. 75 al. 1 de la Constitution fédérale du 18

avril 1999 (Cst; RS 101) prévoit que la Confédération fixe les principes

applicables à l'aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert

une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du

territoire. L'art. 1er al. 1 LAT précise que la Confédération, les

cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à réaliser

une occupation du territoire propre à garantir un développement harmonieux de

l'ensemble du pays. L'art. 1 al. 2 LAT définit les buts de l'aménagement du

territoire. Cette disposition, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er

mai 2014, précise que les autorités chargées de l'aménagement du territoire

soutiennent les efforts entrepris aux fins d'orienter le développement de

l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de

l'habitat appropriée (let. a bis) et de créer un milieu bâti compact (let. b).

L'art. 3 al. 2 LAT prescrit les principes d'aménagement, parmi lesquels il

convient notamment de préserver le paysage, notamment de réserver à

l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les

surfaces d'assolement (let. a) et de veiller à ce que les constructions prises

isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le

paysage (let. b).

Selon l'art. 15 al. 1 LAT, les zones à bâtir

sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour

les quinze années suivantes. Les zones à bâtir surdimensionnées doivent être

réduites (art. 15 al. 2 LAT). La mesure de planification doit en outre être

fondée sur une pesée des intérêts en présence objectivement justifiable (art. 3

OAT). Les éléments à prendre en compte dans la détermination du besoin en

terrains à bâtir sont les suivants: réserve en terrains disponibles dans les

zones à bâtir actuelles, utilisation passée et future des terrains à bâtir,

développement démographique, développement économique, état et développement du

réseau de transports publics, possibilités financières et techniques de la

commune en matière d'équipement notamment (arrêt 1C_15/2013 du 9 août 2013).

d) Par décret du 20 juin 2017 (RSV 701.412.4), le

Grand Conseil a adopté la 4ème adaptation du Plan directeur

cantonal (PDC), qui a été approuvée le 31 janvier 2018 par le Conseil fédéral.

Selon la mesure A11 "Zones d'habitation et mixtes", lorsqu'elles

redimensionnent leurs zones à bâtir, les communes doivent notamment prendre en

compte les aspects suivants:

·

"la qualité de la desserte en transports publics;

·

l'accès en mobilité douce aux services et équipements;

·

la qualité des sols et les ressources, dont les surfaces

d'assolement;

·

l'environnement, notamment la nature, le paysage, et la maîtrise

d'éventuels risques et nuisances;

·

la capacité des équipements et des infrastructures;

·

la possibilité d'équiper à un coût proportionné;

·

la disponibilité des terrains"

e) En l'espèce, selon le rapport d'aménagement selon

l'art. 47 OAT, la révision de la planification de la commune de Mathod vise à

remplacer les dispositions existantes datant de 25 à 30 ans qui sont en partie

obsolètes. S'agissant plus particulièrement des dimensions des zones à bâtir,

le rapport précité (ch. 4.1.2) expose que le bilan des capacités déterminé

selon la méthode automatique de déterminations des réserves développée par le

SDT laissait apparaître un potentiel de 225 habitants, correspondant à 41% de

la population. Dès lors que le coefficient dans la zone de village est déjà

relativement bas (0,6), les efforts des autorités se sont portés sur le

redimensionnement de la zone. Sur les 11 parcelles où des capacités ont été

identifiées, 7 parcelles ont subi des réductions totales ou partielles de la

zone village et 4 sont inchangées. Les parcelles 13 et 347 font partie des

parcelles touchées par une réduction de la zone à bâtir (périmètre 1b,

réduction de 4'149 m2). L'affectation partielle des parcelles 13 et

347.

à la zone agricole est donc justifiée par le redimensionnement des zones à

bâtir, qui constitue un intérêt public important.

Les parcelles 13 et 347 de la commune de Mathod sont

déjà affectées selon l'actuelle planification partiellement à la zone village

et partiellement à la zone agricole. Elles s'étendent déjà du milieu bâti vers

des surfaces en pré-champs vouées à l'agriculture. Comme l'inspection locale a

permis de le constater, hormis le hangar agricole, il n'existe aucune autre

construction au-delà du chemin Clos-Fayoux sur les parcelles litigieuses.

La limite actuelle entre les deux zones, qui

traverse les parcelles 13 et 347, constitue le prolongement de la limite entre

les parcelles 452 et 451, sur lesquelles des villas individuelles sont bâties

et situées en zone village, et la parcelle 348 qui a une vocation agricole. Elle

a pour effet d'affecter le hangar situé sur la parcelle 13, qui a été construit

pour un usage agricole, partiellement à la zone à bâtir et partiellement à la

zone agricole.

La planification a pour effet de déplacer cette limite

en direction du centre du village de Mathod. Une surface importante non

construite de la parcelle 347, actuellement utilisée comme une vaste cour,

d'une surface d'environ 2'000 m2, pour le stationnement de véhicules

et le stockage, sera toutefois maintenue dans la zone village, contrairement à

ce qui était prévu initialement. Dans la mesure où cette surface, déjà affectée

à du stationnement et construite en dur, est située à proximité du milieu bâti

existant, il paraît cohérent qu'elle continue à être affectée à la zone à

bâtir. Tel n'est en revanche pas le cas des parties des parcelles situées

au-delà du chemin Clos-Fayoux qui ont une vocation uniquement agricole sous

réserve du hangar sis sur la parcelle 13.

Les recourants critiquent en particulier l'affectation

de l'entier du hangar à la zone agricole alors que B.________ y a développé

récemment une activité de mécanicien sur machines agricoles en complément de

l'exploitation du domaine agricole familial. D'abord, il convient de relever

que la situation actuelle n'est pas satisfaisante dans la mesure où il n'est

pas judicieux qu'une construction soit affectée à deux zones différentes.

L'inspection locale a d'ailleurs permis de constater qu'il était difficile de

distinguer à l'intérieur du hangar une affectation différente des locaux

suivant que l'on se trouve dans la zone agricole ou dans la zone de village. En

outre, même si B.________ a récemment aménagé une partie du hangar en un

atelier mécanique, cette construction a à l'évidence une destination agricole à

l'origine. Elle sert encore lieu de stockage pour des machines agricoles liées

à l'exploitation. Son affectation à la zone à bâtir ne se justifie donc pas

pour ce motif. On relèvera en outre que, dès lors que l'affectation de la

partie du hangar qui était située dans la zone à bâtir en un atelier mécanique

a fait l'objet de permis de construire, B.________ devrait pouvoir être

autorisé à y poursuivre cette activité après l'affectation en zone agricole en

application la garantie de la situation acquise au sens de l'art. 24c LAT si

bien que l'atteinte à la propriété subie doit être relativisée.

Il résulte de ce qui précède que l'atteinte à la

garantie de la propriété des recourants repose sur un intérêt public suffisant

et s'avère conforme au principe de la proportionnalité.

L'appréciation des autorités communales et

cantonales, qui repose sur une pesée objectivement justifiable et conforme à la

mesure A11 du PDCn des intérêts en présence, doit donc être confirmée

s'agissant de l'affectation partielle des parcelles 13 et 347 à la zone

agricole.

3.

Les recourants font encore grief à la planification litigieuse d'être

constitutive d'une inégalité de traitement dès lors que le hangar serait le

seul bâtiment de la commune actuellement situé dans la zone à bâtir à être

affecté à la zone agricole.

a) Une décision ou une norme viole le principe de

l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne

se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à

réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu

des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité

de manière identique et que ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière

différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se

rapporte à une situation de fait importante (TF 1C_447/2009 du 11 mars 2010

consid. 5.1; TF 2C_608/2007 du 30 mai 2008 consid. 4 et réf.). Ce principe n'a

qu'une portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en

effet dans la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones

crée des inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature puissent

être traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone

déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel,

il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire

qu'elle ne soit pas arbitraire (TF 1C_352/2014 du 10 octobre 2014, consid. 4.1

et références).

b) En l'espèce, les recourants ne démontrent pas en

quoi la décision attaquée serait constitutive d'une inégalité de traitement. En

particulier, ils n'allèguent pas qu'un bâtiment comparable – soit à vocation

agricole mais affecté à une autre activité – soit maintenu dans la zone à bâtir

par la nouvelle planification alors qu'il serait partiellement affecté à la

zone agricole comme le hangar des recourants ou qu'il serait situé en bordure

de celle-ci. Le simple fait que le hangar des recourants soit le seul bâtiment partiellement

en zone à bâtir à être affecté en zone agricole ne saurait être constitutif

d'une inégalité de traitement. Ainsi, les autres bâtiments à vocation agricole

situés à proximité, tels que ceux construits sur la parcelle 668, sont affectés

à la zone agricole et non à la zone village. En outre, comme on l'a rappelé

ci-dessus, l'affectation de l'entier du hangar à la zone agricole repose en

l'espèce sur des considérations objectives et sur des motifs soutenables.

Ce grief doit également être rejeté.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et les décisions attaquées confirmées. Les recourants, qui succombent,

supporteront les frais de la cause (art. 49 al. 1 LPA-VD) et verseront à la

Commune de Mathod, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Conseil général de Mathod du 14 décembre 2016 et du

Département du territoire et de l'environnement du 19 juin 2017 sont

confirmées.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à la

Commune de Mathod une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 juin 2018

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.