AC.2017.0274
CDAP - AC.2017.0274 - 2018-09-05 - A._____, B.__/Municipalité de Mont-la-Ville, D.__, E._____
5 septembre 2018Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 septembre 2018
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Beuchat et
M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********, tous deux
représentés par C.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Mont-la-Ville, représentée
par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,
Constructeurs
1.
D.________ à ********
2.
E.________ à ********
Objet
Recours B.________ et A.________ c/ décision de la
Municipalité de Mont-la-Ville du 11 juillet 2017 levant leur opposition et
dispensant d'enquête publique la construction d'une cabane de jardin sur la
parcelle No 497, propriété de D.________ et E.________
Faits
Vu les faits suivants:
A.
D.________ et E.________ sont copropriétaires chacun pour une demie de
la parcelle n° 497 de la Commune de Mont-la-Ville. D'une surface de 1200 m2,
ce bien-fonds comprend un bâtiment d'habitation de 130 m2, un
accès-place privée de 152 m2 et un jardin de 918 m2. La
parcelle n° 497 est colloquée en zone de villas selon le Plan général
d'affectation (PGA) et le Règlement sur le plan d'extension et la police des
constructions (RPEPC), approuvé par le Conseil d'Etat le 9 juillet 1986.
B.
Le 17 septembre 2014, la Municipalité de Mont-la-Ville (ci-après: la
municipalité) avait levé l'opposition de voisins et délivré le permis de
construire requis par D.________ et E.________ s'agissant de la construction
d'une villa avec un couvert à voiture sur la parcelle n° 497, qui est
contiguë au Nord avec la parcelle n° 229, propriété de B.________ et A.________.
Par arrêt du 20 mai 2015 (AC.2014.0356), la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) avait rejeté dans la
mesure où il était recevable le recours déposé par des voisins contre la
décision de la municipalité du 17 septembre 2014.
Par arrêt du 9 décembre 2015 (1C_342/2015), le
Tribunal fédéral avait également rejeté dans la mesure où il était recevable le
recours déposé par des voisins contre l'arrêt de la CDAP.
C.
Le 22 mars 2017, D.________ et E.________ ont requis de la municipalité
l'autorisation de construire une cabane de jardin d'une surface de 18 m2 (6
m x 3 m) et d'une hauteur variant entre 2 m 75 et 2 m 50. Considérant qu'il s'agissait
d'un projet de minime importance, ils ont demandé à ce qu'il soit dispensé
d'enquête publique. Il ressort des plans et croquis que les intéressés ont
produits à l'appui de leur requête que la cabane, projetée directement dans le
prolongement du couvert à voiture lui-même situé à 30 cm au Nord-Ouest de la
villa existante, se situerait à une distance de 6 m de la limite de propriété
Nord.
Le 19 avril 2017, à la requête de la municipalité,
les constructeurs ont produit un accord écrit au projet des voisins concernés,
sur la liste desquels ne figuraient pas B.________ et A.________.
Le 4 mai 2017, B.________ et A.________ ont fait opposition
au projet de cabane qui a été affiché au pilier public pendant dix jours, faisant
en particulier valoir que la construction en cause ne pouvait être dispensée d'enquête
publique.
Le 11 juillet 2017, la municipalité a décidé de
lever l'opposition de B.________ et A.________ et de dispenser d'enquête
publique le projet de construction de la cabane de jardin sur la parcelle de D.________
et E.________.
D.
Par acte du 14 août 2017, B.________ et A.________ ont interjeté recours
auprès de la CDAP contre la décision de la municipalité du 11 juillet 2017, concluant
à l'annulation de la décision entreprise et à ce que soit ordonnée la mise à
l'enquête publique du projet de construction de la cabane de jardin,
Le 8 novembre 2017, la municipalité a conclu au
rejet du recours.
Par décision du 16 janvier 2018, la municipalité a
autorisé D.________ et E.________ à aménager sur leur parcelle une cabane de
jardin, conformément aux plans déposés, précisant que l'autorisation donnée ne
pourrait être utilisée qu'après le rejet éventuel du recours déposé par B.________
et A.________ auprès de la CDAP.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourants font valoir que c'est à tort que le projet de cabane de
jardin litigieux a été dispensé d'enquête publique.
Selon l'art. 111 de la loi vaudoise du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11),
la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime
importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Dans
ce cadre, l'art. 72d al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de
la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(RLATC; RSV 700.11.1) donne une liste exemplative des objets pouvant être
dispensés de l'enquête publique, parmi lesquels figurent les constructions et
installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à
l'activité professionnelle, telles que "cabane et garage à deux voitures",
pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu'ils ne
soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection,
en particulier à ceux des voisins. Conformément à l'art. 72d al. 4 RLATC, sous
réserve des objets non soumis à autorisation selon l'art. 68a RLATC, les objets
dispensés d'enquête publique sont soumis à permis de construire. L’art. 68a al.
2.
let. a RLATC, se fondant sur l'art. 103 al. 2 LATC, précise que les
constructions et les installations de minime importance, ne servant pas à
l'habitation ou à l'activité professionnelle, dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles
que bûchers, "cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m²"
(1er tiret) à raison d'une installation par bâtiment, peuvent être dispensées
de l’autorisation de construire prévue par l’art. 103 al. 1 LATC.
La dispense d'enquête publique n'implique pas une
dispense d'autorisation au sens des art. 103 ss LATC. La liste détaillée
des objets qui peuvent ne pas être assujettis à autorisation de l'art. 68a al.
2.
RLATC est plus restrictive que le champ d'application de l'art. 72d
RLATC (Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la
construction, 4ème éd., 2010, ad art. 72d et 68a RLATC). En d'autres termes, la
notion de "construction de minime importance" au sens de l'art. 72d
RLATC ne recouvre pas celle de l'art. 68a al. 2 let. a RLATC.
2.
a) En l'occurrence, la cabane de jardin projetée présente une surface de
18.
m2. Si le projet litigieux a été dispensé d'enquête publique
par la municipalité sur la base des art. 111 LATC et 72d RLATC, il a en
revanche été soumis (vu sa surface supérieure à 8 m2) à autorisation
de construire en application de l'art. 103 LATC et de l'art. 68a al. 2
let. a, 1er tiret RLATC (a contrario). On ne comprend dès
lors pas ce que les recourants entendent déduire de l'art. 68a al. 2
let. a, 1er tiret RLATC que la municipalité a correctement
appliqué en assujettissant le projet à autorisation de construire.
b) Cela étant, la municipalité n'a pas violé l'art.
111.
LATC ni l'art. 72d RLATC en considérant que le projet litigieux – qualifié
de minime importance – pouvait être dispensé d'enquête publique, dans la mesure
où il n'était pas susceptible de porter atteinte aux intérêts dignes de
protection des recourants. La Cour de céans a déjà eu l'occasion de juger qu'un
garage d'une surface de 27 m2 complété par un couvert de 1,50 m2
pouvait être dispensé d'enquête publique (cf. arrêt CDAP AC.2013.0366 du 25
mars 2014 consid. 3b). Et la situation de la cabane projetée – qui, d'après les
plans, ne comporte aucun jour – se distingue ainsi de celle dans laquelle le
Tribunal administratif avait jugé que ne pouvait être dispensée de l'enquête
publique la cabane en bois d'environ 4 m sur 4 m, d'une hauteur au faîte de 2 m
50, ayant l'aspect d'un petit chalet d'une seule pièce, éclairée par deux
fenêtres et une porte-fenêtre percées dans la façade principale, et situé en
position dominante par rapport à l'habitation et au jardin du voisin,
nécessitant au surplus une autorisation spéciale du Service cantonal en raison
de la proximité immédiate d'un cordon boisé (cf. arrêt TA AC.2004.0153 du 28
février 2006; cité par Bovay et al., op.cit., ch. 4.2 ad art. 111 LATC).
On ne voit pas quelles nuisances importantes pourraient
entraîner la construction projetée pour les recourants. En effet, la cabane de
jardin projetée de 18 m2 aura une hauteur ne variant que de 2 m 50 à
2.
m 75 et ne devrait pas prendre place dans les espaces de non-bâtir, respectant
ainsi la distance de 6 m à la limite de propriété avec la parcelle des
recourants (cf. art. 16 RPEPC) au même titre qu'un bâtiment principal. Et rien
au dossier ne permet d'affirmer que la cabane de jardin projetée servira à
l'habitation ou à l'activité professionnelle (cf. art. 72d al. 1, 1er
tiret RLATC). Le simple fait que l'un des constructeurs serait un professionnel
du bois ne permet pas de conclure que des activités professionnelles et/ou bruyantes
liées au traitement du bois se dérouleront dans la cabane de jardin litigieuse.
L'on ne voit pas qu'une simple cabane de jardin, qui ne dispose d'aucune
fenêtre ni n'est raccordé au réseau public d'électricité et d'eau, puisse être
utilisée à titre professionnel. Les recourants ont produit une attestation d'un
voisin, qui fait référence à une conversation entre voisins, selon laquelle la
cabane de jardin litigieuse devrait servir à entreposer de très longues
planches de bois; or, à l'évidence, l'éventuel bruit généré par la prétendue utilisation
de la cabane de jardin sera peu significatif; en tout cas, rien ne permet de
retenir que les exigences minimales découlant de l'ordonnance sur la protection
contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41) ne seront pas respectées
en l'espèce, étant précisé que c'est bien le degré de sensibilité II qui est
attribué aux zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment –
comme en l'espèce – dans les zones d’habitation.
c) Les recourants se plaignent également du fait que
la construction d'une cabane accolée au garage leur obstruerait la vue et
provoquerait un sentiment de claustrophobie, du fait que cela créerait un mur
de couleur foncée et d'une longueur, compte tenu en outre de la villa des
constructeurs, de presque 20 m, à seulement 6 m de leur jardin. Les recourants
n'indiquent toutefois pas quelle disposition (légale ou réglementaire) leur
garantirait un droit à la vue. D'une manière générale, le droit à la vue n'est
pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des règles de
police des constructions fixant la distance à respecter entre bâtiments et
limites de propriété voisine, distance qui est en l'occurrence respectée, ainsi
que fixant la hauteur des constructions, que les recourants ne contestent pas
(arrêt CDAP AC.2016.0349 du 14 décembre 2017 consid. 5b, et les références
citées).
d) Les critiques des recourants quant à la manière
dont certains des voisins auraient donné leur accord à la construction
litigieuse, alors que d'autres n'auraient pas été consultés, et que de ce fait
les signatures récoltées ne suffiraient pas pour prononcer une dispense
d'enquête ne sont enfin pas déterminantes. La récolte de signatures pour accord
des voisins concernés dans le cadre de procédures de dispense d'enquête n'est
pas prévue par le droit applicable; il s'agit tout au plus d'une pratique de la
commune. La question de la mise à l'enquête publique ou non d'une construction
relève exclusivement de la compétence de la municipalité (cf. art. 111 LATC) et
ne saurait dépendre du bon vouloir des voisins; c'est ainsi à la municipalité
qu'il appartient d'apprécier si et dans quelle mesure les conditions d'une
telle dispense sont remplies, notamment si l'ouvrage concerné est susceptible
de porter atteinte à des intérêts dignes de protection des voisins (cf. art.
72d al. 1 RLATC) - l'avis de ces derniers sur ce point n'étant pas déterminant
(cf. arrêt CDAP AC.2016.0412 du 3 janvier 2018 consid. 3b).
e) Quoiqu'il en soit, même si le projet de cabane de
jardin ne pouvait pas être autorisé sans enquête publique préalable, il serait
excessif d'annuler la décision attaquée pour que la mise à l'enquête ait lieu
après coup, dans la mesure où le droit d'être entendu des recourants a été
respecté. En effet, le projet de construction a été affiché au pilier public
pendant dix jours et les recourants ont pu consulter le dossier, former
opposition écrite et motivée au projet, puis recourir contre la décision
attaquée. La procédure suivie n'a dès lors pas été de nature à les gêner dans
l'exercice de leurs droits.
f) C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée
a considéré que la construction litigieuse pouvait être dispensée d'enquête
publique.
3.
Les recourants soutiennent également qu'avec la construction de la
cabane litigieuse, la surface bâtie de la parcelle serait supérieure au maximum
autorisé par le règlement communal.
a) Aux termes de l'art. 18 RPEPC, la surface bâtie
ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle (al. 1). La surface
des petites dépendances (bûcher, garages, etc.) n'entre pas dans le calcul
d'occupation du sol (al. 2).
b) Du fait que la surface de la parcelle n° 497
est de 1200 m2, et compte tenu d'un coefficient du sol de 1/7 (art.
18.
al. 1 RPEPC), la surface bâtie disponible pour l'ensemble du bien-fonds est
en l'occurrence de 171, 40 m2. Dès lors que la surface de la maison
des constructeurs est de 130 m2, la surface bâtie encore disponible
est de 41, 40 m2. Les recourants font à ce propos valoir
que le couvert à voiture et la cabane de jardin, accolés l'un à l'autre,
formeraient, du moins visuellement, une unité structurelle et donc une seule
dépendance. Cet ensemble, dont l'unité apparente serait confirmée par la
municipalité elle-même dans la décision attaquée, où il est désigné comme dépendance
"Couvert et Cabane", d'une surface totale de 48 m2, soit
30.
m2 pour le garage et 18 m2 pour la cabane, ne pourrait,
au vu de sa surface, être considéré comme une petite dépendance au sens de
l'art. 18 al. 2 RPEPC et devrait dès lors être pris en compte dans le
calcul de la surface bâtie. Il s'ensuivrait que celle-ci serait dépassée de
plus de 6 m2.
Contrairement à ce qu'affirment les recourants, l'on
ne saurait considérer que le couvert, qui a fait l'objet d'un précédent permis
de construire entré en force, et la cabane de jardin litigieuse forment une
seule dépendance. S'ils se trouveront certes quasiment accolés l'un à l'autre,
il s'agit de deux ouvrages bien distincts, sans communication interne entre eux
ou avec le bâtiment principal. La cabane de jardin en cause, d'une surface de
18.
m2 seulement, constitue ainsi une petite dépendance au sens
de l'art. 18 al. 2 RPEPC, qui n'a pas à être prise en compte dans le calcul de
la surface bâtie disponible. Celle-ci, et ce, même dans l'hypothèse où il
conviendrait de tenir compte du couvert de 30 m2, ne serait en
conséquence pas dépassée.
Le grief des recourants est ainsi mal fondé.
c) En résumé, la municipalité n'a pas commis un
excès ou un abus de son large pouvoir d'appréciation en considérant que le
projet litigieux était en tous points réglementaire et pouvait donc être autorisé.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de l'issue de la cause, des
frais seront mis à la charge des recourants (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]), qui verseront en outre des dépens à la commune, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Mont-la-Ville du 11 juillet 2017 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants A.________ et B.________.
IV.
Les recourants A.________ et B.________ verseront une indemnité de 2'000
(deux mille) francs à la Commune de Mont-la-Ville à titre de dépens.
Lausanne, le 5 septembre 2018
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.