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Décision

AC.2017.0274

CDAP - AC.2017.0274 - 2018-09-05 - A._____, B.__/Municipalité de Mont-la-Ville, D.__, E._____

5 septembre 2018Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

D.________ et E.________ sont copropriétaires chacun pour une demie de

la parcelle n° 497 de la Commune de Mont-la-Ville. D'une surface de 1200 m2,

ce bien-fonds comprend un bâtiment d'habitation de 130 m2, un

accès-place privée de 152 m2 et un jardin de 918 m2. La

parcelle n° 497 est colloquée en zone de villas selon le Plan général

d'affectation (PGA) et le Règlement sur le plan d'extension et la police des

constructions (RPEPC), approuvé par le Conseil d'Etat le 9 juillet 1986.

B.

Le 17 septembre 2014, la Municipalité de Mont-la-Ville (ci-après: la

municipalité) avait levé l'opposition de voisins et délivré le permis de

construire requis par D.________ et E.________ s'agissant de la construction

d'une villa avec un couvert à voiture sur la parcelle n° 497, qui est

contiguë au Nord avec la parcelle n° 229, propriété de B.________ et A.________.

Par arrêt du 20 mai 2015 (AC.2014.0356), la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) avait rejeté dans la

mesure où il était recevable le recours déposé par des voisins contre la

décision de la municipalité du 17 septembre 2014.

Par arrêt du 9 décembre 2015 (1C_342/2015), le

Tribunal fédéral avait également rejeté dans la mesure où il était recevable le

recours déposé par des voisins contre l'arrêt de la CDAP.

C.

Le 22 mars 2017, D.________ et E.________ ont requis de la municipalité

l'autorisation de construire une cabane de jardin d'une surface de 18 m2 (6

m x 3 m) et d'une hauteur variant entre 2 m 75 et 2 m 50. Considérant qu'il s'agissait

d'un projet de minime importance, ils ont demandé à ce qu'il soit dispensé

d'enquête publique. Il ressort des plans et croquis que les intéressés ont

produits à l'appui de leur requête que la cabane, projetée directement dans le

prolongement du couvert à voiture lui-même situé à 30 cm au Nord-Ouest de la

villa existante, se situerait à une distance de 6 m de la limite de propriété

Nord.

Le 19 avril 2017, à la requête de la municipalité,

les constructeurs ont produit un accord écrit au projet des voisins concernés,

sur la liste desquels ne figuraient pas B.________ et A.________.

Le 4 mai 2017, B.________ et A.________ ont fait opposition

au projet de cabane qui a été affiché au pilier public pendant dix jours, faisant

en particulier valoir que la construction en cause ne pouvait être dispensée d'enquête

publique.

Le 11 juillet 2017, la municipalité a décidé de

lever l'opposition de B.________ et A.________ et de dispenser d'enquête

publique le projet de construction de la cabane de jardin sur la parcelle de D.________

et E.________.

D.

Par acte du 14 août 2017, B.________ et A.________ ont interjeté recours

auprès de la CDAP contre la décision de la municipalité du 11 juillet 2017, concluant

à l'annulation de la décision entreprise et à ce que soit ordonnée la mise à

l'enquête publique du projet de construction de la cabane de jardin,

Le 8 novembre 2017, la municipalité a conclu au

rejet du recours.

Par décision du 16 janvier 2018, la municipalité a

autorisé D.________ et E.________ à aménager sur leur parcelle une cabane de

jardin, conformément aux plans déposés, précisant que l'autorisation donnée ne

pourrait être utilisée qu'après le rejet éventuel du recours déposé par B.________

et A.________ auprès de la CDAP.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants font valoir que c'est à tort que le projet de cabane de

jardin litigieux a été dispensé d'enquête publique.

Selon l'art. 111 de la loi vaudoise du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11),

la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime

importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Dans

ce cadre, l'art. 72d al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de

la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(RLATC; RSV 700.11.1) donne une liste exemplative des objets pouvant être

dispensés de l'enquête publique, parmi lesquels figurent les constructions et

installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à

l'activité professionnelle, telles que "cabane et garage à deux voitures",

pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu'ils ne

soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection,

en particulier à ceux des voisins. Conformément à l'art. 72d al. 4 RLATC, sous

réserve des objets non soumis à autorisation selon l'art. 68a RLATC, les objets

dispensés d'enquête publique sont soumis à permis de construire. L’art. 68a al.

2.

let. a RLATC, se fondant sur l'art. 103 al. 2 LATC, précise que les

constructions et les installations de minime importance, ne servant pas à

l'habitation ou à l'activité professionnelle, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles

que bûchers, "cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m²"

(1er tiret) à raison d'une installation par bâtiment, peuvent être dispensées

de l’autorisation de construire prévue par l’art. 103 al. 1 LATC.

La dispense d'enquête publique n'implique pas une

dispense d'autorisation au sens des art. 103 ss LATC. La liste détaillée

des objets qui peuvent ne pas être assujettis à autorisation de l'art. 68a al.

2.

RLATC est plus restrictive que le champ d'application de l'art. 72d

RLATC (Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la

construction, 4ème éd., 2010, ad art. 72d et 68a RLATC). En d'autres termes, la

notion de "construction de minime importance" au sens de l'art. 72d

RLATC ne recouvre pas celle de l'art. 68a al. 2 let. a RLATC.

2.

a) En l'occurrence, la cabane de jardin projetée présente une surface de

18.

m2. Si le projet litigieux a été dispensé d'enquête publique

par la municipalité sur la base des art. 111 LATC et 72d RLATC, il a en

revanche été soumis (vu sa surface supérieure à 8 m2) à autorisation

de construire en application de l'art. 103 LATC et de l'art. 68a al. 2

let. a, 1er tiret RLATC (a contrario). On ne comprend dès

lors pas ce que les recourants entendent déduire de l'art. 68a al. 2

let. a, 1er tiret RLATC que la municipalité a correctement

appliqué en assujettissant le projet à autorisation de construire.

b) Cela étant, la municipalité n'a pas violé l'art.

111.

LATC ni l'art. 72d RLATC en considérant que le projet litigieux – qualifié

de minime importance – pouvait être dispensé d'enquête publique, dans la mesure

où il n'était pas susceptible de porter atteinte aux intérêts dignes de

protection des recourants. La Cour de céans a déjà eu l'occasion de juger qu'un

garage d'une surface de 27 m2 complété par un couvert de 1,50 m2

pouvait être dispensé d'enquête publique (cf. arrêt CDAP AC.2013.0366 du 25

mars 2014 consid. 3b). Et la situation de la cabane projetée – qui, d'après les

plans, ne comporte aucun jour – se distingue ainsi de celle dans laquelle le

Tribunal administratif avait jugé que ne pouvait être dispensée de l'enquête

publique la cabane en bois d'environ 4 m sur 4 m, d'une hauteur au faîte de 2 m

50, ayant l'aspect d'un petit chalet d'une seule pièce, éclairée par deux

fenêtres et une porte-fenêtre percées dans la façade principale, et situé en

position dominante par rapport à l'habitation et au jardin du voisin,

nécessitant au surplus une autorisation spéciale du Service cantonal en raison

de la proximité immédiate d'un cordon boisé (cf. arrêt TA AC.2004.0153 du 28

février 2006; cité par Bovay et al., op.cit., ch. 4.2 ad art. 111 LATC).

On ne voit pas quelles nuisances importantes pourraient

entraîner la construction projetée pour les recourants. En effet, la cabane de

jardin projetée de 18 m2 aura une hauteur ne variant que de 2 m 50 à

2.

m 75 et ne devrait pas prendre place dans les espaces de non-bâtir, respectant

ainsi la distance de 6 m à la limite de propriété avec la parcelle des

recourants (cf. art. 16 RPEPC) au même titre qu'un bâtiment principal. Et rien

au dossier ne permet d'affirmer que la cabane de jardin projetée servira à

l'habitation ou à l'activité professionnelle (cf. art. 72d al. 1, 1er

tiret RLATC). Le simple fait que l'un des constructeurs serait un professionnel

du bois ne permet pas de conclure que des activités professionnelles et/ou bruyantes

liées au traitement du bois se dérouleront dans la cabane de jardin litigieuse.

L'on ne voit pas qu'une simple cabane de jardin, qui ne dispose d'aucune

fenêtre ni n'est raccordé au réseau public d'électricité et d'eau, puisse être

utilisée à titre professionnel. Les recourants ont produit une attestation d'un

voisin, qui fait référence à une conversation entre voisins, selon laquelle la

cabane de jardin litigieuse devrait servir à entreposer de très longues

planches de bois; or, à l'évidence, l'éventuel bruit généré par la prétendue utilisation

de la cabane de jardin sera peu significatif; en tout cas, rien ne permet de

retenir que les exigences minimales découlant de l'ordonnance sur la protection

contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS 814.41) ne seront pas respectées

en l'espèce, étant précisé que c'est bien le degré de sensibilité II qui est

attribué aux zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment –

comme en l'espèce – dans les zones d’habitation.

c) Les recourants se plaignent également du fait que

la construction d'une cabane accolée au garage leur obstruerait la vue et

provoquerait un sentiment de claustrophobie, du fait que cela créerait un mur

de couleur foncée et d'une longueur, compte tenu en outre de la villa des

constructeurs, de presque 20 m, à seulement 6 m de leur jardin. Les recourants

n'indiquent toutefois pas quelle disposition (légale ou réglementaire) leur

garantirait un droit à la vue. D'une manière générale, le droit à la vue n'est

pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des règles de

police des constructions fixant la distance à respecter entre bâtiments et

limites de propriété voisine, distance qui est en l'occurrence respectée, ainsi

que fixant la hauteur des constructions, que les recourants ne contestent pas

(arrêt CDAP AC.2016.0349 du 14 décembre 2017 consid. 5b, et les références

citées).

d) Les critiques des recourants quant à la manière

dont certains des voisins auraient donné leur accord à la construction

litigieuse, alors que d'autres n'auraient pas été consultés, et que de ce fait

les signatures récoltées ne suffiraient pas pour prononcer une dispense

d'enquête ne sont enfin pas déterminantes. La récolte de signatures pour accord

des voisins concernés dans le cadre de procédures de dispense d'enquête n'est

pas prévue par le droit applicable; il s'agit tout au plus d'une pratique de la

commune. La question de la mise à l'enquête publique ou non d'une construction

relève exclusivement de la compétence de la municipalité (cf. art. 111 LATC) et

ne saurait dépendre du bon vouloir des voisins; c'est ainsi à la municipalité

qu'il appartient d'apprécier si et dans quelle mesure les conditions d'une

telle dispense sont remplies, notamment si l'ouvrage concerné est susceptible

de porter atteinte à des intérêts dignes de protection des voisins (cf. art.

72d al. 1 RLATC) - l'avis de ces derniers sur ce point n'étant pas déterminant

(cf. arrêt CDAP AC.2016.0412 du 3 janvier 2018 consid. 3b).

e) Quoiqu'il en soit, même si le projet de cabane de

jardin ne pouvait pas être autorisé sans enquête publique préalable, il serait

excessif d'annuler la décision attaquée pour que la mise à l'enquête ait lieu

après coup, dans la mesure où le droit d'être entendu des recourants a été

respecté. En effet, le projet de construction a été affiché au pilier public

pendant dix jours et les recourants ont pu consulter le dossier, former

opposition écrite et motivée au projet, puis recourir contre la décision

attaquée. La procédure suivie n'a dès lors pas été de nature à les gêner dans

l'exercice de leurs droits.

f) C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée

a considéré que la construction litigieuse pouvait être dispensée d'enquête

publique.

3.

Les recourants soutiennent également qu'avec la construction de la

cabane litigieuse, la surface bâtie de la parcelle serait supérieure au maximum

autorisé par le règlement communal.

a) Aux termes de l'art. 18 RPEPC, la surface bâtie

ne peut excéder le 1/7 de la surface totale de la parcelle (al. 1). La surface

des petites dépendances (bûcher, garages, etc.) n'entre pas dans le calcul

d'occupation du sol (al. 2).

b) Du fait que la surface de la parcelle n° 497

est de 1200 m2, et compte tenu d'un coefficient du sol de 1/7 (art.

18.

al. 1 RPEPC), la surface bâtie disponible pour l'ensemble du bien-fonds est

en l'occurrence de 171, 40 m2. Dès lors que la surface de la maison

des constructeurs est de 130 m2, la surface bâtie encore disponible

est de 41, 40 m2. Les recourants font à ce propos valoir

que le couvert à voiture et la cabane de jardin, accolés l'un à l'autre,

formeraient, du moins visuellement, une unité structurelle et donc une seule

dépendance. Cet ensemble, dont l'unité apparente serait confirmée par la

municipalité elle-même dans la décision attaquée, où il est désigné comme dépendance

"Couvert et Cabane", d'une surface totale de 48 m2, soit

30.

m2 pour le garage et 18 m2 pour la cabane, ne pourrait,

au vu de sa surface, être considéré comme une petite dépendance au sens de

l'art. 18 al. 2 RPEPC et devrait dès lors être pris en compte dans le

calcul de la surface bâtie. Il s'ensuivrait que celle-ci serait dépassée de

plus de 6 m2.

Contrairement à ce qu'affirment les recourants, l'on

ne saurait considérer que le couvert, qui a fait l'objet d'un précédent permis

de construire entré en force, et la cabane de jardin litigieuse forment une

seule dépendance. S'ils se trouveront certes quasiment accolés l'un à l'autre,

il s'agit de deux ouvrages bien distincts, sans communication interne entre eux

ou avec le bâtiment principal. La cabane de jardin en cause, d'une surface de

18.

m2 seulement, constitue ainsi une petite dépendance au sens

de l'art. 18 al. 2 RPEPC, qui n'a pas à être prise en compte dans le calcul de

la surface bâtie disponible. Celle-ci, et ce, même dans l'hypothèse où il

conviendrait de tenir compte du couvert de 30 m2, ne serait en

conséquence pas dépassée.

Le grief des recourants est ainsi mal fondé.

c) En résumé, la municipalité n'a pas commis un

excès ou un abus de son large pouvoir d'appréciation en considérant que le

projet litigieux était en tous points réglementaire et pouvait donc être autorisé.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de l'issue de la cause, des

frais seront mis à la charge des recourants (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]), qui verseront en outre des dépens à la commune, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Mont-la-Ville du 11 juillet 2017 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants A.________ et B.________.

IV.

Les recourants A.________ et B.________ verseront une indemnité de 2'000

(deux mille) francs à la Commune de Mont-la-Ville à titre de dépens.

Lausanne, le 5 septembre 2018

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.