AC.2017.0278
CDAP - AC.2017.0278 - 2018-10-12 - A._____, B.__/Municipalité de Grandson, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, C.__, D._____
12 octobre 2018Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 octobre 2018
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Victor Desarnaulds et
M. Bertrand Dutoit, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
1.
A.________ à
********,
2.
B.________ à
********, tous deux représentés par
Me Guillaume LAMMERS, avocat à Lausanne,
Me
Autorité intimée
Municipalité de Grandson, Hôtel
de Ville, représentée par
Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV, Div. support stratégique-Serv. jur., à
Lausanne,
Constructeurs
1.
C.________ à
********,
2.
D.________ à
********, tous deux représentés par
Me Charles MUNOZ, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Objet
Divers
Recours A.________ et consort c/ décision de la
Municipalité de Grandson du 15 juin 2017 (installation d'une pompe à chaleur,
sur la parcelle n° 575 en PPE, propriété de C.________ et D.________ ainsi
que de A.________ et B.________)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
C.________ et D.________ sont copropriétaires chacun pour une demie du
lot de propriété par étage (PPE) n° 1789 sur la parcelle de base
n° 575 de la Commune de Grandson (ci-après: la commune). A.________ et B.________
sont propriétaires communs du lot de PPE n° 1790 sur la parcelle de base
n° 575. D'une surface de 1113 m2, ce bien-fonds comprend
le bâtiment d'habitation n° ECA 1624a de 142 m2, le bâtiment
n° ECA 1624b de 9 m2, un jardin de 771 m2 ainsi
qu'une route-chemin sur une surface de 191 m2. Le lot de PPE
n° 1789 est situé dans l'aile Ouest du bâtiment d'habitation, qui comporte
un sous-sol, avec une buanderie au Nord et un abri au Sud, ainsi qu'un
rez-de-chaussée, comprenant en particulier une cuisine, un coin à manger et un
séjour, et des combles, abritant notamment trois chambres. Le lot de PPE
n° 1790 se trouve dans l'aile Est du même bâtiment, qui comprend également
un sous-sol (chaufferie et caves), un rez-de-chaussée, avec en particulier un
séjour, partiellement contigu avec le rez-de-chaussée du lot de PPE voisin, une
cuisine et un coin à manger, ainsi que des combles, abritant notamment trois
chambres. La parcelle n° 575 est colloquée en zone de villas selon le Plan
d'extension (PE) et le Règlement communal sur le plan d'extension et la police
des constructions (RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 18 avril 1984. Le
degré de sensibilité au bruit II est attribué à la zone de villas (art. 69 bis
RPE).
B.
Le 11 novembre 2016, A.________ et B.________ se sont plaints auprès de C.________
et D.________ du bruit provenant de l'installation récente par ces derniers d'un
système "pompe à chaleur" au sous-sol, sans avoir au préalable requis
les autorisations nécessaires de la part de la copropriété et en matière de
police des constructions. Ils relevaient que l'installation en cause n'était en
effet pas silencieuse et qu'ils devaient en subir le bruit durant la nuit, ce
qui les empêchait de dormir lorsqu'elle s'enclenchait.
Le 24 novembre 2016, A.________ et B.________ ont
porté ce qui précède à la connaissance de la Municipalité de Grandson
(ci-après: la municipalité) et lui ont demandé de leur faire parvenir les
documents et autorisations qui auraient été délivrés à C.________ et D.________
concernant l'installation en cause.
Le 30 novembre 2016, la municipalité a accusé
réception du courrier de A.________ et B.________ et les a informés qu'une
réponse leur parviendrait prochainement.
Par courrier du 2 décembre 2016, transmis en copie à
la municipalité, C.________ et D.________ ont donné des informations à A.________
et B.________ sur l'installation qu'ils avaient mise en place, notamment le
niveau, à leur sens très faible, de nuisances sonores qu'elle produisait.
Le 11 janvier 2017, la municipalité a prié C.________
de lui transmettre un descriptif détaillé de son installation, avec photographies
et croquis précis de son emplacement, de manière à ce qu'elle puisse se
déterminer à son propos.
Par courrier électronique du 18 janvier 2017, C.________
a déposé auprès de la municipalité une demande de régularisation relative à
l'installation de sa pompe à chaleur. Il a à cette occasion transmis à la
municipalité des photographies de son installation ainsi qu'une documentation à
son propos, de même que des plans du sous-sol, du rez-de-chaussée et des
combles de la maison d'habitation. Il ressort de la documentation produite que
l'installation en cause est un chauffe-eau thermodynamique air-eau, soit une
pompe à chaleur air-eau, qui utilise l'air extérieur pour la préparation de
l'eau chaude sanitaire. Cette documentation et les photographies permettent de
constater que l'air entre et sort par une ouverture idoine pratiquée dans la
pompe à chaleur et au moyen de tuyaux. Cette installation a remplacé un boiler
électrique standard. Elle a été installée dans la partie Nord-Est de la
buanderie, au sous-sol, du lot de PPE n° 1789.
Le 23 janvier 2017, à la requête d'un technicien
communal, un collaborateur de la Direction générale de l'environnement, Bruit
et rayonnement non ionisant (ci-après: la DGE), l'a informé des exigences en
matière de bruit auxquelles le remplacement du boiler en cause était soumis.
Le 2 février 2017, la municipalité a indiqué à C.________
que, conformément à la règlementation cantonale applicable, l'installation d'une
pompe à chaleur lors du remplacement d'un boiler pouvait être dispensée
d'autorisation, pour autant que cela ne porte pas atteinte, notamment, à des
intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins. Dès lors qu'en
l'occurrence, les intérêts privés de ses voisins semblaient touchés du fait des
nuisances sonores que provoquerait la pompe à chaleur, elle le priait de faire
réaliser des mesures de bruit et précisait qu'il pouvait à ce propos contacter
un collaborateur de la DGE.
Le 2 mai 2017, la DGE a indiqué à la municipalité
avoir procédé le 20 avril 2017 à des mesures de bruit de l'échangeur de chaleur
du chauffe-eau chez A.________ et B.________. Elle précisait que ces mesurages
avaient été effectués entre 20h30 et 21h dans la chambre à coucher située au 1er
étage des prénommés ainsi que dans leur salon, sis au rez-de chaussée au moyen
d'instruments vérifiés par l'Office fédéral de métrologie. Le bruit produit par
l'installation était ainsi de 18, 4 dB(A) dans la chambre à coucher et de 19,7
dB(A) dans le salon. La DGE constatait que les mesurages effectués montraient
que les normes en la matière, de 28 dB(A), étaient nettement respectées.
Le 2 mai 2017, C.________ a fait valoir auprès d'un
technicien communal que le niveau niveau sonore tel que mesuré par la DGE ne
nécessitait pas de prendre des mesures particulières contre le bruit.
Le 24 mai 2017, la municipalité a informé A.________
et B.________ avoir, à la suite de leur courrier du 24 novembre 2016, prié C.________
et D.________ de lui transmettre une demande d'autorisation de construire, même
si, dans le cas d'un changement de boiler, ce point était discutable. Elle
précisait en particulier qu'une demande lui avait été transmise, que des
mesures de bruit avaient été réalisées et que le préavis de la DGE lui était
récemment parvenu. Elle ajoutait qu'elle allait prochainement se déterminer sur
le problème en cause.
C.
Par décisions du 15 juin 2017, l'une notifiée à A.________ et B.________,
l'autre à C.________ et D.________, la municipalité a considéré le remplacement
du boiler par une pompe à chaleur comme une rénovation qui n'était pas soumise
à autorisation. Les mesures effectuées par la DGE démontraient en effet que les
exigences en matière de bruit, s'agissant d'une installation technique, étaient
nettement respectées.
D.
Par acte du 16 août 2017, A.________ et B.________ ont interjeté recours
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre la décision de la municipalité du 15 juin 2017, concluant principalement
à la réforme de la décision entreprise en ce sens que l'installation de la
pompe à chaleur envisagée par C.________ et D.________ est soumise à
l'autorisation de la municipalité, subsidiairement à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants ont produit à
l'appui de leur recours différentes pièces, dont un certificat médical du 30
mars 2017 concernant la recourante.
Le 25 septembre 2017, la municipalité a conclu au
rejet du recours et la DGE a confirmé son rapport de mesures du 2 mai 2017.
Le 25 octobre 2017, les constructeurs ont conclu au
rejet du recours.
Le 7 février 2018, les recourants ont complété leurs
conclusions, concluant dès lors principalement à la réforme de la décision entreprise
en ce sens que l'installation de la pompe à chaleur envisagée par les
constructeurs est soumise à l'autorisation de la municipalité et à ce qu'ordre
soit donné aux constructeurs de procéder à la suppression, à leurs frais, de la
pompe à chaleur telle qu'actuellement installée, sous menace de la peine
d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de
l'autorité, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi
de la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants. Ils ont en particulier produit à
l'appui de leur écriture un nouveau certificat médical daté du 29 novembre 2017
concernant toujours la recourante.
Le 7 mars 2018, les constructeurs ont implicitement maintenu
leurs conclusions.
Le 15 mars 2018, les recourants ont implicitement confirmé
leurs conclusions.
Le 18 septembre 2018, la municipalité a produit, sur
requête du juge instructeur, des pièces complémentaires.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourants contestent le fait que le remplacement de l'ancien boiler
électrique par une pompe à chaleur air-eau n'ait pas été assujetti à
autorisation.
a) L'art. 103 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11)
prévoit qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en
sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou
l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir
été autorisé. Ne sont en particulier pas soumis à autorisation: les
constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne
servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (al. 2 let. a).
Pour être dispensés d'autorisation, ces travaux doivent respecter les
conditions cumulatives suivantes: ils ne doivent pas porter atteinte à un
intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des
sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de
protection tels ceux des voisins et ils ne doivent pas avoir d'influence sur
l'équipement et l'environnement (al. 3).
Conformément à l'art. 103 al. 2 in fine LATC,
les art. 68 et 68a du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du
4.
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC;
700.11
) énumèrent des catégories d'objets qui sont assujettis ou non à
autorisation. A teneur de l'art. 68 al. 1 let. c RLATC, sont soumises à
autorisation municipale l'exécution ou la transformation d'installations fixes
de chauffage ou utilisant le gaz, de canaux de fumée et d'installations
importantes de toute nature.
b) En l'espèce, les constructeurs ont installé au
sous-sol, dans la partie Nord-Est de leur buanderie, en remplacement d'un
boiler électrique standard, une pompe à chaleur air-eau, qui utilise l'air
extérieur pour la préparation de l'eau chaude sanitaire et qui constitue ainsi une
installation différente de celle en remplacement de laquelle elle a été mise en
place. Un tel équipement doit être considéré comme une installation fixe de
chauffage soumise à autorisation communale, conformément à l'art. 68 al. 1 let.
c RLATC. La Cour de céans a déjà eu récemment l'occasion de juger que
l'installation d'une pompe à chaleur destinée au chauffage d'une piscine, en
remplacement d'une ancienne pompe à chaleur désuète et bruyante, constituait
une installation de chauffage soumise à autorisation communale au sens de la
disposition précitée (CDAP AC.2016.0371 du 19 avril 2017 consid. 3b). L'on
ne voit pas qu'il doive en être autrement en l'occurrence.
C'est en conséquence à tort que la municipalité a
considéré que l'installation litigieuse n'était pas assujettie à autorisation
au sens de l'art. 68a RLATC. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a
toutefois estimé qu'une telle installation était conforme à la règlementation
applicable, en particulier en matière de protection contre le bruit, et que son
maintien pouvait être validé par le tribunal de céans. Il sied ainsi de
considérer que la réponse de la municipalité vaut autorisation.
2.
Les recourants font ensuite valoir que, suivant le type de pompe à
chaleur dont il est en l'occurrence question, son installation nécessiterait
une autorisation cantonale préalable.
a) Conformément à l'art. 120 al. 1 LATC, ne peuvent,
sans autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis,
transformés ou modifiés dans leur destination: les constructions, les ouvrages,
les entreprises et les installations publiques ou privées, présentant un
intérêt général ou susceptibles de porter préjudice à l'environnement ou créant
un danger ou un risque inhérent à leur présence ou à leur exploitation, faisant
l'objet d'une liste annexée au RLATC; cette liste, partie intégrante de ce
dernier, indique le département qui a la compétence d'accorder ou de refuser
l'autorisation exigée (let. c, 1ère phr.); les constructions, les
ouvrages, les installations et les équipements soumis à autorisation ou qui
doivent être approuvés selon des dispositions légales ou réglementaires
fédérales ou cantonales (let. d). L'annexe II au RLATC prévoit que les pompes à
chaleur utilisant des eaux du domaine public ou situées en secteur
"S" de protection des eaux doivent faire l'objet d'une autorisation
ou d'une approbation par le département compétent.
Aux termes de l'art. 28 al. 1 de la loi vaudoise du
16.
mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01), les mesures de planification et
de construction permettant de réduire la consommation d'énergie et de favoriser
l'apport de sources d'énergies renouvelables dans les bâtiments sont
déterminées par le règlement d'exécution. Selon l'art. 28 al. 2 let. i LVLEne,
celui-ci fixe les dispositions applicables aux installations de capteurs
solaires, de biogaz, de pompes à chaleur et d'autres sources d'énergies
renouvelables. Conformément à l'art. 1er al. 1 du règlement du 31
août 2011 sur l'utilisation des pompes à chaleur (RPCL; RSV 730.05.1),
l'installation de pompes à chaleur est autorisée lorsque la protection des
eaux, du sol et l'absence d'atteinte à l'environnement sont assurées. L'art. 1er
al. 2 RPCL prévoit que sont assimilées aux pompes à chaleur toutes
installations exploitant la chaleur du sous-sol ou des eaux, dans un but de
chauffage ou de climatisation, à l'exclusion des installations utilisant les
calories de l'air. Selon l'art. 2 al. 1er, 1ère phr.,
RPCL, la construction de circuits thermiques exploitant la chaleur du sous-sol,
des eaux souterraines ou superficielles est soumise à l'autorisation du
département en charge de la protection des eaux.
b) L'on ne voit pas, au vu de la règlementation
précitée, que l'installation de la pompe à chaleur en cause doive faire l'objet
d'une autorisation cantonale. Cette pompe à chaleur utilise en effet l'air
extérieur, et non pas l'eau ni la chaleur du sous-sol, pour la préparation de
l'eau chaude sanitaire des constructeurs.
Le grief des recourants est en conséquence mal
fondé.
3.
Dès lors que l'installation litigieuse est soumise à autorisation
communale, se pose la question de l'éventuelle nécessité d'une enquête
publique.
a) Les demandes de permis de construire sont
soumises à l'enquête publique (art. 109 LATC). Selon l'art. 111 LATC, la
municipalité peut toutefois dispenser de l'enquête publique les projets de
minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement
cantonal. Dans ce cadre, l'art. 72d al. 1 RLATC donne une liste exemplative des
objets pouvant être dispensés de l'enquête publique. Parmi ceux-ci figurent les
constructions et installations de minime importance ne servant pas à
l'habitation ou à l'activité professionnelle, telles qu'"ouvrage lié à
l'utilisation des énergies renouvelables" (1er tiret), ainsi
que les travaux de transformation de minime importance d'un bâtiment existant
consistant en travaux de rénovation, d'agrandissement, de reconstruction, tels
que la création d'un avant-toit, d'un balcon, d'une saillie, d'une isolation
périphérique, d'une rampe d'accès (3ème tiret). Une telle dispense
d'enquête nécessite qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et que
les objets dispensés de l'enquête publique ne soient pas susceptibles de porter
atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins
(art. 72d al. 1 RLATC).
Une mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement
après coup pour juger si des travaux réalisés sans enquête sont ou non
conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure
paraît d'emblée inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas
susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux, ce qui est en
particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et
sont visibles pour les tiers. L'enquête publique n'est du reste pas une fin en
soi, l'essentiel étant de savoir si son absence gêne l'administré dans
l'exercice de ses droits (CDAP AC.2017.0218 du 3 juillet 2018 consid. 3a;
AC.2017.0410 du 26 juin 2018 consid. 2b; AC.2016.0208 du 20 novembre 2017
consid. 2a, et les références citées).
b) La question peut en l'occurrence rester indécise
de savoir si l'installation de la machine en cause, qui a été effectuée il y a environ
deux ans, doit être soumise à enquête publique ou peut en être dispensée. En
effet, même dans l'hypothèse où elle ne pourrait être autorisée sans enquête
publique, il serait excessif d'y procéder, dans la mesure où les recourants
n'ont pas été gênés dans l'exercice de leurs droits et où leur droit d'être
entendu a en particulier été respecté. Ils ont en effet eu à plusieurs reprises
l'occasion d'exposer de manière détaillée leurs griefs à l'égard de la pompe à
chaleur déjà installée, tant à l'égard des constructeurs que des autorités
intimée et concernée ainsi qu'au cours de la présente procédure de recours,
dans le cadre de laquelle ils avaient en outre la possibilité de consulter le
dossier. Aucun autre des voisins des constructeurs ne se sont par ailleurs
plaints du bruit que provoquerait la pompe à chaleur en cause.
4.
Les recourants font enfin valoir que le rapport établi par la DGE ne
serait pas complet. Il manquerait en particulier un examen sous l'angle du
principe de prévention, alors même que celui-ci serait nécessaire au vu de la
règlementation applicable en matière de protection contre le bruit.
a) Une pompe à chaleur est une installation fixe nouvelle
au sens des art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 15 décembre 1986 contre le bruit (OPB; RS 814.41), dont
l'exploitation produit un bruit extérieur. A ce titre, elle ne peut être
construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les
immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE; bruit au lieu de son
effet) qu'elle engendre ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à
l'annexe 6 de l'OPB (cf. ch. 1 al. 1 let. e de l'annexe 6 de l'OPB). Pour une
zone ayant, comme c'est le cas en l'occurrence, le degré de sensibilité II (cf.
art. 69 bis RPE), les valeurs de planification sont de 55 dB(A) le
jour et de 45 dB(A) la nuit. Les émissions de bruit (au sortir de
l'installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des
mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique
et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7
al. 1 let. a OPB).
La protection contre le bruit est ainsi assurée par
l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la
limitation préventive des émissions. Dès lors que les valeurs de planification
ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1
let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de
limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été
prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection de
l'environnement (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2, et les références citées;
124.
II 517 consid. 4b p. 521; TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015
consid. 2;1C_506/2008 consid. 3.3, in DEP 2009 p. 541). Selon
le Tribunal fédéral, il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la
lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB
pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation
supplémentaire des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2; 124 II 517
consid. 4b p. 522, et les références citées; cf. aussi TF 1C_80/2017
du 20 avril 2018 consid. 4.1).
b) Outre le bruit extérieur qu'une pompe à chaleur
air-eau même installée à l'intérieur produit (cf. Cercle Bruit, Aide à
l'exécution 6.21: Evaluation acoustique des pompes à chaleurs air/eau [version
2016, en révision]), l'installation en cause produit du bruit intérieur.
Selon la jurisprudence, il faut distinguer le bruit
extérieur produit par les installations du bruit intérieur produit par ces
mêmes installations. Le bruit extérieur est un son qui se propage dans l'air, à
partir de l'installation, et qui est perçu par des personnes se trouvant à
l'extérieur ou dans des bâtiments distincts où ce son pénètre. Le bruit
intérieur est celui qui est produit à l'intérieur d'une construction et qui
atteint des personnes situées dans le même bâtiment ou dans un bâtiment voisin
ou contigu (cf. CDAP AC.2012.0220 du 31 janvier 2013 consid. 5d, et
les références citées).
Les valeurs limites d'exposition prévues aux annexes
3.
à 8 de l'OPB ne sont pas appropriées pour évaluer le bruit qui se propage à
l'intérieur d'un bâtiment, dans la mesure où elles sont exclusivement conçues
pour mesurer le bruit extérieur (TF 1C_311/2007 du 21 juillet 2008
consid. 3.3). Lorsque les valeurs limites d'exposition font ainsi défaut,
l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE
(valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations), tout en
tenant également compte des art. 19 (valeurs d'alarme) et 23 LPE (valeurs de
planification) (art. 40 al. 3 OPB; ATF 126 II 300 consid. 4c/aa
p. 307). Dans un tel cas, de nouvelles installations fixes peuvent tout au
plus provoquer des dérangements minimes (ATF 130 II 32 consid. 2.2
p. 36; 123 II 325 consid. 4d/bb p. 335; cf. aussi TF 1C_510/2011
du 18 avril 2012 consid. 3). Pour l'évaluation du bruit intérieur, il
convient de se référer aux critères en matière d'isolation acoustique prévus à
l'art. 21 LPE en lien avec les art. 32 ss OPB. Conformément à l'art. 32
al. 1 OPB, le maître de l'ouvrage d'un nouveau bâtiment doit s'assurer que l'isolation
acoustique des éléments extérieurs et des éléments de séparation des locaux à
usage sensible au bruit ainsi que des escaliers et des équipements satisfait
aux règles reconnues de la construction, soit en particulier aux exigences minimales,
qui visent également à la protection contre le bruit intérieur (cf. CDAP
AC.2012.0220 du 31 janvier 2013 consid. 5d), selon la norme SIA 181 de
l'Association suisse des ingénieurs et architectes (SIA) (pour l'ensemble de ce
paragraphe, cf. TF 1C_138/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.5;1C_283/2016
du 11 janvier 2017 consid. 6.2). Aux termes de l'art. 32 al. 3, 1ère
phr. OPB, les exigences s'appliquent également aux éléments extérieurs, aux
éléments de séparation, aux escaliers et aux équipements qui sont transformés,
remplacés ou montés à neuf.
c) La pompe à chaleur air-eau que les constructeurs
ont installée se trouve dans la partie Nord-Est de leur buanderie, au sous-sol,
soit dans la partie de leur lot de PPE donnant du côté (Est) de celui des recourants.
L'on ne voit toutefois pas que les exigences découlant de la LPE et de l'OPB ne
soient pas respectées s'agissant du bruit intérieur.
Dans son rapport du 2 mai 2017, la DGE explique
avoir procédé à des mesures de bruit de l'échangeur de chaleur du chauffe-eau
des constructeurs le 20 avril 2017 entre 20h30 et 21h dans la chambre à
coucher, située au 1er étage, des recourants ainsi que dans leur
salon, au rez-de-chaussée. Elle précisait que la valeur limite à ne pas
dépasser pour les bruits de fonctionnement, selon la norme SIA 181 édition 2006,
était de 28 dB(A). Or, après mesurages, le niveau d'évaluation pour le bruit de
l'installation technique mesuré dans l'habitation voisine était de 18,4 dB(A)
dans la chambre à coucher et de 19,7 dB(A) dans le salon. A l'instar de ce que
relève la DGE dans son rapport, l'on ne peut que constater que les exigences de
la norme SIA 181 sont, en matière de bruit intérieur, nettement respectées s'agissant
du bruit de la pompe à chaleur litigieuse, puisque le bruit mesuré est de près
de 10 dB(A) inférieur aux normes dans la chambre à coucher et de plus de 8
dB(A) dans le salon. Au vu de ces mesures, à supposer que le principe de
prévention soit applicable en matière de bruit intérieur, celui-ci serait
respecté.
Les recourants contestent toutefois, dans leur
recours, la manière dont les mesures de bruit ont été effectuées par la DGE.
Ils relèvent que les mesures ont eu lieu à 20h30, alors que la tranche horaire
litigieuse, soit celle où les effets de nuisances se feraient le plus
ressentir, serait celle de 23h à 6h. Ils considèrent par ailleurs comme n'étant
pas impossible que le fonctionnement de la pompe à chaleur ait pu être diminué,
voire éteint, le temps des mesures. L'on ne voit toutefois pas que du bruit
provenant de la pompe à chaleur ait pu être mesuré si celle-ci était éteinte. A
supposer un tel bruit même variable, il ressort des éléments qui précèdent que
les exigences en la matière étaient de toute manière nettement respectées lors
des mesures effectuées par l'autorité concernée. Les recourants n'ont par
ailleurs fait procéder à aucune autre mesure de bruit qui tendrait à mettre en
doute les mesures établies par la DGE. Il n'en demeure enfin pas moins que,
dans sa réponse au recours et compte tenu des éléments soulevés par les
recourants, l'autorité concernée a confirmé son rapport du 2 mai 2017. Or, s'agissant
de l'appréciation d'une autorité spécialisée en la matière, le tribunal ne voit
pas de raisons de la remettre en cause, sachant en outre qu'elle a procédé aux
mesures au moyen d'instruments vérifiés par l'Office fédéral de métrologie. Pour
cette raison, l'on ne voit pas non plus qu'il faille suivre les recourants,
lorsqu'ils invoquent le fait que, ainsi que le leur aurait indiqué le
représentant de la DGE, les mesures effectuées ne permettraient pas de prendre
en compte l'ensemble des nuisances sonores potentielles, en particulier les
sons de basse fréquence.
La recourante fait par ailleurs valoir que les
émanations sonores de la pompe à chaleur aurait des effets négatifs sur sa
santé. Il ressort des certificats médicaux produits, l'un daté du 30 mars 2017,
l'autre du 29 novembre 2017, que l'intéressée se plaint de troubles du sommeil
en raison de bruits nocturnes dans le voisinage. Ces certificats médicaux ne
font toutefois référence qu'à des "bruits nocturnes dans le
voisinage", et non pas spécifiquement au bruit provenant de la pompe à
chaleur.
Les griefs des recourants sont en conséquence mal
fondés.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de l'issue de la cause, des
frais seront mis à la charge des recourants (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]), qui verseront en outre des dépens à la commune et aux constructeurs,
qui ont procédé par l'intermédiaire de mandataires professionnels (cf. art. 55,
91.
et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Grandson du 15 juin 2017 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront une
indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Grandson à titre de
dépens.
V.
A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront une
indemnité de 2'000 (deux mille) francs à C.________ et D.________, solidairement
entre eux.
Lausanne, le 12 octobre 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.