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Décision

AC.2017.0278

CDAP - AC.2017.0278 - 2018-10-12 - A._____, B.__/Municipalité de Grandson, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, C.__, D._____

12 octobre 2018Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

C.________ et D.________ sont copropriétaires chacun pour une demie du

lot de propriété par étage (PPE) n° 1789 sur la parcelle de base

n° 575 de la Commune de Grandson (ci-après: la commune). A.________ et B.________

sont propriétaires communs du lot de PPE n° 1790 sur la parcelle de base

n° 575. D'une surface de 1113 m2, ce bien-fonds comprend

le bâtiment d'habitation n° ECA 1624a de 142 m2, le bâtiment

n° ECA 1624b de 9 m2, un jardin de 771 m2 ainsi

qu'une route-chemin sur une surface de 191 m2. Le lot de PPE

n° 1789 est situé dans l'aile Ouest du bâtiment d'habitation, qui comporte

un sous-sol, avec une buanderie au Nord et un abri au Sud, ainsi qu'un

rez-de-chaussée, comprenant en particulier une cuisine, un coin à manger et un

séjour, et des combles, abritant notamment trois chambres. Le lot de PPE

n° 1790 se trouve dans l'aile Est du même bâtiment, qui comprend également

un sous-sol (chaufferie et caves), un rez-de-chaussée, avec en particulier un

séjour, partiellement contigu avec le rez-de-chaussée du lot de PPE voisin, une

cuisine et un coin à manger, ainsi que des combles, abritant notamment trois

chambres. La parcelle n° 575 est colloquée en zone de villas selon le Plan

d'extension (PE) et le Règlement communal sur le plan d'extension et la police

des constructions (RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 18 avril 1984. Le

degré de sensibilité au bruit II est attribué à la zone de villas (art. 69 bis

RPE).

B.

Le 11 novembre 2016, A.________ et B.________ se sont plaints auprès de C.________

et D.________ du bruit provenant de l'installation récente par ces derniers d'un

système "pompe à chaleur" au sous-sol, sans avoir au préalable requis

les autorisations nécessaires de la part de la copropriété et en matière de

police des constructions. Ils relevaient que l'installation en cause n'était en

effet pas silencieuse et qu'ils devaient en subir le bruit durant la nuit, ce

qui les empêchait de dormir lorsqu'elle s'enclenchait.

Le 24 novembre 2016, A.________ et B.________ ont

porté ce qui précède à la connaissance de la Municipalité de Grandson

(ci-après: la municipalité) et lui ont demandé de leur faire parvenir les

documents et autorisations qui auraient été délivrés à C.________ et D.________

concernant l'installation en cause.

Le 30 novembre 2016, la municipalité a accusé

réception du courrier de A.________ et B.________ et les a informés qu'une

réponse leur parviendrait prochainement.

Par courrier du 2 décembre 2016, transmis en copie à

la municipalité, C.________ et D.________ ont donné des informations à A.________

et B.________ sur l'installation qu'ils avaient mise en place, notamment le

niveau, à leur sens très faible, de nuisances sonores qu'elle produisait.

Le 11 janvier 2017, la municipalité a prié C.________

de lui transmettre un descriptif détaillé de son installation, avec photographies

et croquis précis de son emplacement, de manière à ce qu'elle puisse se

déterminer à son propos.

Par courrier électronique du 18 janvier 2017, C.________

a déposé auprès de la municipalité une demande de régularisation relative à

l'installation de sa pompe à chaleur. Il a à cette occasion transmis à la

municipalité des photographies de son installation ainsi qu'une documentation à

son propos, de même que des plans du sous-sol, du rez-de-chaussée et des

combles de la maison d'habitation. Il ressort de la documentation produite que

l'installation en cause est un chauffe-eau thermodynamique air-eau, soit une

pompe à chaleur air-eau, qui utilise l'air extérieur pour la préparation de

l'eau chaude sanitaire. Cette documentation et les photographies permettent de

constater que l'air entre et sort par une ouverture idoine pratiquée dans la

pompe à chaleur et au moyen de tuyaux. Cette installation a remplacé un boiler

électrique standard. Elle a été installée dans la partie Nord-Est de la

buanderie, au sous-sol, du lot de PPE n° 1789.

Le 23 janvier 2017, à la requête d'un technicien

communal, un collaborateur de la Direction générale de l'environnement, Bruit

et rayonnement non ionisant (ci-après: la DGE), l'a informé des exigences en

matière de bruit auxquelles le remplacement du boiler en cause était soumis.

Le 2 février 2017, la municipalité a indiqué à C.________

que, conformément à la règlementation cantonale applicable, l'installation d'une

pompe à chaleur lors du remplacement d'un boiler pouvait être dispensée

d'autorisation, pour autant que cela ne porte pas atteinte, notamment, à des

intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins. Dès lors qu'en

l'occurrence, les intérêts privés de ses voisins semblaient touchés du fait des

nuisances sonores que provoquerait la pompe à chaleur, elle le priait de faire

réaliser des mesures de bruit et précisait qu'il pouvait à ce propos contacter

un collaborateur de la DGE.

Le 2 mai 2017, la DGE a indiqué à la municipalité

avoir procédé le 20 avril 2017 à des mesures de bruit de l'échangeur de chaleur

du chauffe-eau chez A.________ et B.________. Elle précisait que ces mesurages

avaient été effectués entre 20h30 et 21h dans la chambre à coucher située au 1er

étage des prénommés ainsi que dans leur salon, sis au rez-de chaussée au moyen

d'instruments vérifiés par l'Office fédéral de métrologie. Le bruit produit par

l'installation était ainsi de 18, 4 dB(A) dans la chambre à coucher et de 19,7

dB(A) dans le salon. La DGE constatait que les mesurages effectués montraient

que les normes en la matière, de 28 dB(A), étaient nettement respectées.

Le 2 mai 2017, C.________ a fait valoir auprès d'un

technicien communal que le niveau niveau sonore tel que mesuré par la DGE ne

nécessitait pas de prendre des mesures particulières contre le bruit.

Le 24 mai 2017, la municipalité a informé A.________

et B.________ avoir, à la suite de leur courrier du 24 novembre 2016, prié C.________

et D.________ de lui transmettre une demande d'autorisation de construire, même

si, dans le cas d'un changement de boiler, ce point était discutable. Elle

précisait en particulier qu'une demande lui avait été transmise, que des

mesures de bruit avaient été réalisées et que le préavis de la DGE lui était

récemment parvenu. Elle ajoutait qu'elle allait prochainement se déterminer sur

le problème en cause.

C.

Par décisions du 15 juin 2017, l'une notifiée à A.________ et B.________,

l'autre à C.________ et D.________, la municipalité a considéré le remplacement

du boiler par une pompe à chaleur comme une rénovation qui n'était pas soumise

à autorisation. Les mesures effectuées par la DGE démontraient en effet que les

exigences en matière de bruit, s'agissant d'une installation technique, étaient

nettement respectées.

D.

Par acte du 16 août 2017, A.________ et B.________ ont interjeté recours

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre la décision de la municipalité du 15 juin 2017, concluant principalement

à la réforme de la décision entreprise en ce sens que l'installation de la

pompe à chaleur envisagée par C.________ et D.________ est soumise à

l'autorisation de la municipalité, subsidiairement à l'annulation de la

décision attaquée et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants ont produit à

l'appui de leur recours différentes pièces, dont un certificat médical du 30

mars 2017 concernant la recourante.

Le 25 septembre 2017, la municipalité a conclu au

rejet du recours et la DGE a confirmé son rapport de mesures du 2 mai 2017.

Le 25 octobre 2017, les constructeurs ont conclu au

rejet du recours.

Le 7 février 2018, les recourants ont complété leurs

conclusions, concluant dès lors principalement à la réforme de la décision entreprise

en ce sens que l'installation de la pompe à chaleur envisagée par les

constructeurs est soumise à l'autorisation de la municipalité et à ce qu'ordre

soit donné aux constructeurs de procéder à la suppression, à leurs frais, de la

pompe à chaleur telle qu'actuellement installée, sous menace de la peine

d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de

l'autorité, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi

de la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouvelle

décision dans le sens des considérants. Ils ont en particulier produit à

l'appui de leur écriture un nouveau certificat médical daté du 29 novembre 2017

concernant toujours la recourante.

Le 7 mars 2018, les constructeurs ont implicitement maintenu

leurs conclusions.

Le 15 mars 2018, les recourants ont implicitement confirmé

leurs conclusions.

Le 18 septembre 2018, la municipalité a produit, sur

requête du juge instructeur, des pièces complémentaires.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants contestent le fait que le remplacement de l'ancien boiler

électrique par une pompe à chaleur air-eau n'ait pas été assujetti à

autorisation.

a) L'art. 103 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11)

prévoit qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en

sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou

l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir

été autorisé. Ne sont en particulier pas soumis à autorisation: les

constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne

servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal (al. 2 let. a).

Pour être dispensés d'autorisation, ces travaux doivent respecter les

conditions cumulatives suivantes: ils ne doivent pas porter atteinte à un

intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des

sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de

protection tels ceux des voisins et ils ne doivent pas avoir d'influence sur

l'équipement et l'environnement (al. 3).

Conformément à l'art. 103 al. 2 in fine LATC,

les art. 68 et 68a du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC;

700.11

) énumèrent des catégories d'objets qui sont assujettis ou non à

autorisation. A teneur de l'art. 68 al. 1 let. c RLATC, sont soumises à

autorisation municipale l'exécution ou la transformation d'installations fixes

de chauffage ou utilisant le gaz, de canaux de fumée et d'installations

importantes de toute nature.

b) En l'espèce, les constructeurs ont installé au

sous-sol, dans la partie Nord-Est de leur buanderie, en remplacement d'un

boiler électrique standard, une pompe à chaleur air-eau, qui utilise l'air

extérieur pour la préparation de l'eau chaude sanitaire et qui constitue ainsi une

installation différente de celle en remplacement de laquelle elle a été mise en

place. Un tel équipement doit être considéré comme une installation fixe de

chauffage soumise à autorisation communale, conformément à l'art. 68 al. 1 let.

c RLATC. La Cour de céans a déjà eu récemment l'occasion de juger que

l'installation d'une pompe à chaleur destinée au chauffage d'une piscine, en

remplacement d'une ancienne pompe à chaleur désuète et bruyante, constituait

une installation de chauffage soumise à autorisation communale au sens de la

disposition précitée (CDAP AC.2016.0371 du 19 avril 2017 consid. 3b). L'on

ne voit pas qu'il doive en être autrement en l'occurrence.

C'est en conséquence à tort que la municipalité a

considéré que l'installation litigieuse n'était pas assujettie à autorisation

au sens de l'art. 68a RLATC. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a

toutefois estimé qu'une telle installation était conforme à la règlementation

applicable, en particulier en matière de protection contre le bruit, et que son

maintien pouvait être validé par le tribunal de céans. Il sied ainsi de

considérer que la réponse de la municipalité vaut autorisation.

2.

Les recourants font ensuite valoir que, suivant le type de pompe à

chaleur dont il est en l'occurrence question, son installation nécessiterait

une autorisation cantonale préalable.

a) Conformément à l'art. 120 al. 1 LATC, ne peuvent,

sans autorisation spéciale, être construits, reconstruits, agrandis,

transformés ou modifiés dans leur destination: les constructions, les ouvrages,

les entreprises et les installations publiques ou privées, présentant un

intérêt général ou susceptibles de porter préjudice à l'environnement ou créant

un danger ou un risque inhérent à leur présence ou à leur exploitation, faisant

l'objet d'une liste annexée au RLATC; cette liste, partie intégrante de ce

dernier, indique le département qui a la compétence d'accorder ou de refuser

l'autorisation exigée (let. c, 1ère phr.); les constructions, les

ouvrages, les installations et les équipements soumis à autorisation ou qui

doivent être approuvés selon des dispositions légales ou réglementaires

fédérales ou cantonales (let. d). L'annexe II au RLATC prévoit que les pompes à

chaleur utilisant des eaux du domaine public ou situées en secteur

"S" de protection des eaux doivent faire l'objet d'une autorisation

ou d'une approbation par le département compétent.

Aux termes de l'art. 28 al. 1 de la loi vaudoise du

16.

mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01), les mesures de planification et

de construction permettant de réduire la consommation d'énergie et de favoriser

l'apport de sources d'énergies renouvelables dans les bâtiments sont

déterminées par le règlement d'exécution. Selon l'art. 28 al. 2 let. i LVLEne,

celui-ci fixe les dispositions applicables aux installations de capteurs

solaires, de biogaz, de pompes à chaleur et d'autres sources d'énergies

renouvelables. Conformément à l'art. 1er al. 1 du règlement du 31

août 2011 sur l'utilisation des pompes à chaleur (RPCL; RSV 730.05.1),

l'installation de pompes à chaleur est autorisée lorsque la protection des

eaux, du sol et l'absence d'atteinte à l'environnement sont assurées. L'art. 1er

al. 2 RPCL prévoit que sont assimilées aux pompes à chaleur toutes

installations exploitant la chaleur du sous-sol ou des eaux, dans un but de

chauffage ou de climatisation, à l'exclusion des installations utilisant les

calories de l'air. Selon l'art. 2 al. 1er, 1ère phr.,

RPCL, la construction de circuits thermiques exploitant la chaleur du sous-sol,

des eaux souterraines ou superficielles est soumise à l'autorisation du

département en charge de la protection des eaux.

b) L'on ne voit pas, au vu de la règlementation

précitée, que l'installation de la pompe à chaleur en cause doive faire l'objet

d'une autorisation cantonale. Cette pompe à chaleur utilise en effet l'air

extérieur, et non pas l'eau ni la chaleur du sous-sol, pour la préparation de

l'eau chaude sanitaire des constructeurs.

Le grief des recourants est en conséquence mal

fondé.

3.

Dès lors que l'installation litigieuse est soumise à autorisation

communale, se pose la question de l'éventuelle nécessité d'une enquête

publique.

a) Les demandes de permis de construire sont

soumises à l'enquête publique (art. 109 LATC). Selon l'art. 111 LATC, la

municipalité peut toutefois dispenser de l'enquête publique les projets de

minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement

cantonal. Dans ce cadre, l'art. 72d al. 1 RLATC donne une liste exemplative des

objets pouvant être dispensés de l'enquête publique. Parmi ceux-ci figurent les

constructions et installations de minime importance ne servant pas à

l'habitation ou à l'activité professionnelle, telles qu'"ouvrage lié à

l'utilisation des énergies renouvelables" (1er tiret), ainsi

que les travaux de transformation de minime importance d'un bâtiment existant

consistant en travaux de rénovation, d'agrandissement, de reconstruction, tels

que la création d'un avant-toit, d'un balcon, d'une saillie, d'une isolation

périphérique, d'une rampe d'accès (3ème tiret). Une telle dispense

d'enquête nécessite qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et que

les objets dispensés de l'enquête publique ne soient pas susceptibles de porter

atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins

(art. 72d al. 1 RLATC).

Une mise à l'enquête ne s'impose pas nécessairement

après coup pour juger si des travaux réalisés sans enquête sont ou non

conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure

paraît d'emblée inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas

susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux, ce qui est en

particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et

sont visibles pour les tiers. L'enquête publique n'est du reste pas une fin en

soi, l'essentiel étant de savoir si son absence gêne l'administré dans

l'exercice de ses droits (CDAP AC.2017.0218 du 3 juillet 2018 consid. 3a;

AC.2017.0410 du 26 juin 2018 consid. 2b; AC.2016.0208 du 20 novembre 2017

consid. 2a, et les références citées).

b) La question peut en l'occurrence rester indécise

de savoir si l'installation de la machine en cause, qui a été effectuée il y a environ

deux ans, doit être soumise à enquête publique ou peut en être dispensée. En

effet, même dans l'hypothèse où elle ne pourrait être autorisée sans enquête

publique, il serait excessif d'y procéder, dans la mesure où les recourants

n'ont pas été gênés dans l'exercice de leurs droits et où leur droit d'être

entendu a en particulier été respecté. Ils ont en effet eu à plusieurs reprises

l'occasion d'exposer de manière détaillée leurs griefs à l'égard de la pompe à

chaleur déjà installée, tant à l'égard des constructeurs que des autorités

intimée et concernée ainsi qu'au cours de la présente procédure de recours,

dans le cadre de laquelle ils avaient en outre la possibilité de consulter le

dossier. Aucun autre des voisins des constructeurs ne se sont par ailleurs

plaints du bruit que provoquerait la pompe à chaleur en cause.

4.

Les recourants font enfin valoir que le rapport établi par la DGE ne

serait pas complet. Il manquerait en particulier un examen sous l'angle du

principe de prévention, alors même que celui-ci serait nécessaire au vu de la

règlementation applicable en matière de protection contre le bruit.

a) Une pompe à chaleur est une installation fixe nouvelle

au sens des art. 7 al. 7 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 15 décembre 1986 contre le bruit (OPB; RS 814.41), dont

l'exploitation produit un bruit extérieur. A ce titre, elle ne peut être

construite, en vertu des art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB, que si les

immissions sonores (cf. art. 7 al. 2 i.f. LPE; bruit au lieu de son

effet) qu'elle engendre ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à

l'annexe 6 de l'OPB (cf. ch. 1 al. 1 let. e de l'annexe 6 de l'OPB). Pour une

zone ayant, comme c'est le cas en l'occurrence, le degré de sensibilité II (cf.

art. 69 bis RPE), les valeurs de planification sont de 55 dB(A) le

jour et de 45 dB(A) la nuit. Les émissions de bruit (au sortir de

l'installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des

mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique

et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7

al. 1 let. a OPB).

La protection contre le bruit est ainsi assurée par

l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la

limitation préventive des émissions. Dès lors que les valeurs de planification

ne constituent pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1

let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de

limitation imposées par le principe de prévention des émissions aient été

prises et que le projet en cause satisfasse à la législation sur la protection de

l'environnement (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2, et les références citées;

124.

II 517 consid. 4b p. 521; TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015

consid. 2;1C_506/2008 consid. 3.3, in DEP 2009 p. 541). Selon

le Tribunal fédéral, il faut bien davantage examiner chaque cas d'espèce à la

lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB

pour déterminer si le principe de prévention exige une limitation

supplémentaire des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2; 124 II 517

consid. 4b p. 522, et les références citées; cf. aussi TF 1C_80/2017

du 20 avril 2018 consid. 4.1).

b) Outre le bruit extérieur qu'une pompe à chaleur

air-eau même installée à l'intérieur produit (cf. Cercle Bruit, Aide à

l'exécution 6.21: Evaluation acoustique des pompes à chaleurs air/eau [version

2016, en révision]), l'installation en cause produit du bruit intérieur.

Selon la jurisprudence, il faut distinguer le bruit

extérieur produit par les installations du bruit intérieur produit par ces

mêmes installations. Le bruit extérieur est un son qui se propage dans l'air, à

partir de l'installation, et qui est perçu par des personnes se trouvant à

l'extérieur ou dans des bâtiments distincts où ce son pénètre. Le bruit

intérieur est celui qui est produit à l'intérieur d'une construction et qui

atteint des personnes situées dans le même bâtiment ou dans un bâtiment voisin

ou contigu (cf. CDAP AC.2012.0220 du 31 janvier 2013 consid. 5d, et

les références citées).

Les valeurs limites d'exposition prévues aux annexes

3.

à 8 de l'OPB ne sont pas appropriées pour évaluer le bruit qui se propage à

l'intérieur d'un bâtiment, dans la mesure où elles sont exclusivement conçues

pour mesurer le bruit extérieur (TF 1C_311/2007 du 21 juillet 2008

consid. 3.3). Lorsque les valeurs limites d'exposition font ainsi défaut,

l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE

(valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations), tout en

tenant également compte des art. 19 (valeurs d'alarme) et 23 LPE (valeurs de

planification) (art. 40 al. 3 OPB; ATF 126 II 300 consid. 4c/aa

p. 307). Dans un tel cas, de nouvelles installations fixes peuvent tout au

plus provoquer des dérangements minimes (ATF 130 II 32 consid. 2.2

p. 36; 123 II 325 consid. 4d/bb p. 335; cf. aussi TF 1C_510/2011

du 18 avril 2012 consid. 3). Pour l'évaluation du bruit intérieur, il

convient de se référer aux critères en matière d'isolation acoustique prévus à

l'art. 21 LPE en lien avec les art. 32 ss OPB. Conformément à l'art. 32

al. 1 OPB, le maître de l'ouvrage d'un nouveau bâtiment doit s'assurer que l'isolation

acoustique des éléments extérieurs et des éléments de séparation des locaux à

usage sensible au bruit ainsi que des escaliers et des équipements satisfait

aux règles reconnues de la construction, soit en particulier aux exigences minimales,

qui visent également à la protection contre le bruit intérieur (cf. CDAP

AC.2012.0220 du 31 janvier 2013 consid. 5d), selon la norme SIA 181 de

l'Association suisse des ingénieurs et architectes (SIA) (pour l'ensemble de ce

paragraphe, cf. TF 1C_138/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.5;1C_283/2016

du 11 janvier 2017 consid. 6.2). Aux termes de l'art. 32 al. 3, 1ère

phr. OPB, les exigences s'appliquent également aux éléments extérieurs, aux

éléments de séparation, aux escaliers et aux équipements qui sont transformés,

remplacés ou montés à neuf.

c) La pompe à chaleur air-eau que les constructeurs

ont installée se trouve dans la partie Nord-Est de leur buanderie, au sous-sol,

soit dans la partie de leur lot de PPE donnant du côté (Est) de celui des recourants.

L'on ne voit toutefois pas que les exigences découlant de la LPE et de l'OPB ne

soient pas respectées s'agissant du bruit intérieur.

Dans son rapport du 2 mai 2017, la DGE explique

avoir procédé à des mesures de bruit de l'échangeur de chaleur du chauffe-eau

des constructeurs le 20 avril 2017 entre 20h30 et 21h dans la chambre à

coucher, située au 1er étage, des recourants ainsi que dans leur

salon, au rez-de-chaussée. Elle précisait que la valeur limite à ne pas

dépasser pour les bruits de fonctionnement, selon la norme SIA 181 édition 2006,

était de 28 dB(A). Or, après mesurages, le niveau d'évaluation pour le bruit de

l'installation technique mesuré dans l'habitation voisine était de 18,4 dB(A)

dans la chambre à coucher et de 19,7 dB(A) dans le salon. A l'instar de ce que

relève la DGE dans son rapport, l'on ne peut que constater que les exigences de

la norme SIA 181 sont, en matière de bruit intérieur, nettement respectées s'agissant

du bruit de la pompe à chaleur litigieuse, puisque le bruit mesuré est de près

de 10 dB(A) inférieur aux normes dans la chambre à coucher et de plus de 8

dB(A) dans le salon. Au vu de ces mesures, à supposer que le principe de

prévention soit applicable en matière de bruit intérieur, celui-ci serait

respecté.

Les recourants contestent toutefois, dans leur

recours, la manière dont les mesures de bruit ont été effectuées par la DGE.

Ils relèvent que les mesures ont eu lieu à 20h30, alors que la tranche horaire

litigieuse, soit celle où les effets de nuisances se feraient le plus

ressentir, serait celle de 23h à 6h. Ils considèrent par ailleurs comme n'étant

pas impossible que le fonctionnement de la pompe à chaleur ait pu être diminué,

voire éteint, le temps des mesures. L'on ne voit toutefois pas que du bruit

provenant de la pompe à chaleur ait pu être mesuré si celle-ci était éteinte. A

supposer un tel bruit même variable, il ressort des éléments qui précèdent que

les exigences en la matière étaient de toute manière nettement respectées lors

des mesures effectuées par l'autorité concernée. Les recourants n'ont par

ailleurs fait procéder à aucune autre mesure de bruit qui tendrait à mettre en

doute les mesures établies par la DGE. Il n'en demeure enfin pas moins que,

dans sa réponse au recours et compte tenu des éléments soulevés par les

recourants, l'autorité concernée a confirmé son rapport du 2 mai 2017. Or, s'agissant

de l'appréciation d'une autorité spécialisée en la matière, le tribunal ne voit

pas de raisons de la remettre en cause, sachant en outre qu'elle a procédé aux

mesures au moyen d'instruments vérifiés par l'Office fédéral de métrologie. Pour

cette raison, l'on ne voit pas non plus qu'il faille suivre les recourants,

lorsqu'ils invoquent le fait que, ainsi que le leur aurait indiqué le

représentant de la DGE, les mesures effectuées ne permettraient pas de prendre

en compte l'ensemble des nuisances sonores potentielles, en particulier les

sons de basse fréquence.

La recourante fait par ailleurs valoir que les

émanations sonores de la pompe à chaleur aurait des effets négatifs sur sa

santé. Il ressort des certificats médicaux produits, l'un daté du 30 mars 2017,

l'autre du 29 novembre 2017, que l'intéressée se plaint de troubles du sommeil

en raison de bruits nocturnes dans le voisinage. Ces certificats médicaux ne

font toutefois référence qu'à des "bruits nocturnes dans le

voisinage", et non pas spécifiquement au bruit provenant de la pompe à

chaleur.

Les griefs des recourants sont en conséquence mal

fondés.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de l'issue de la cause, des

frais seront mis à la charge des recourants (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]), qui verseront en outre des dépens à la commune et aux constructeurs,

qui ont procédé par l'intermédiaire de mandataires professionnels (cf. art. 55,

91.

et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Grandson du 15 juin 2017 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Grandson à titre de

dépens.

V.

A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à C.________ et D.________, solidairement

entre eux.

Lausanne, le 12 octobre 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.